Wetsontwerp 1« février 2016 portant assentiment à l'Accord entre Pays-Bas et le Grand-duché de Luxembourg concernant l'intégration de la sécurité aérienne en vue de répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires renegade), fait à La Haye le 4 mars 2015
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📁 Dossier 54-1575 (4 documents)
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I. Exposé du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de
RAPPORT
3388 DE BELGIQUE 1er février 2016 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES PAR PAR M. Sébastian PIRLOT Voir: Doc 54 1575/ (2015/2016): 001: Projet de loi. Voir aussi: 003: Texte adopté par la commission
PROJET DE LOI
portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-duché de Luxembourg concernant l’intégration de la sécurité aérienne en vue de répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires (renegade), fait à La Haye le 4 mars 2015
MESDAMES, MESSIEURS
Votre commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 27 janvier 2016. I. — EXPOSÉ DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES, CHARGÉ DE BELIRIS ET DES INSTITUTIONS CULTURELLES FÉDÉRALES M. Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, renvoie au résumé et à l’exposé des motifs (DOC 54 1475/001, pp. 3-4). II. — DISCUSSION M. Sébastian Pirlot (PS) se réjouit du présent projet, qui s’inscrit dans le cadre de la construction d’une Europe de la Défense. Celle-ci doit passer par des mises en commun qui doivent être bien encadrées, tant sur les plans politique que juridique et diplomatique, tout en garantissant la souveraineté des États. Le présent Accord a pour objectif d’assurer conjointement et en alternance la mission de police aérienne au-dessus du territoire du Benelux mais également de l’Allemagne et de la France et peut-être d’autres États membres à l’avenir. L’orateur rappelle qu’il avait déjà interrogé le ministre de la Défense sur le sujet afi n de savoir comment s’exercera la souveraineté belge dans le cadre de cet Accord (CRIV 54 COM 108, p. 17 et suivantes). Qui détient en effet la responsabilité fi nale et juridique d’abattre un appareil militaire hostile ou un avion de ligne détourné? Des procédures coordonnées existent-elles déjà entre la Belgique et le Luxembourg, aux niveaux du Benelux et de l’Union européenne ainsi que dans le cadre de l’OTAN? Dans sa réponse, le ministre de la Défense avait indiqué: “Dans le cadre du traité Benelux, la décision d’utiliser la force dans l’éventualité d’une menace par des aéronefs civils est prise par l’autorité nationale compétente de l’État au-dessus duquel l’incident a lieu. C’est bien clair, en Belgique, c’est moi. En Belgique, c’est moi qui prends cette décision en concertation avec le ministre de l’Intérieur et le Premier ministre” (ibidem, p. 20). M. Pirlot souhaiterait obtenir des précisions quant à cette concertation qui n’est mentionnée ni dans l’exposé
des motifs du présent projet de loi ni à l’article I.11 de l’Accord, qui prévoit que l’Autorité gouvernementale nationale (National Government Authority – NGA) est “pour la Belgique, le ministre de la Défense”. Qu’en serat-il dès lors le jour où la Belgique sera amenée à devoir décider d’abattre un avion civil dans les conditions prévues par l’Accord? La décision – que l’on espère par ailleurs ne jamais avoir à prendre – sera-t-elle prise de manière collégiale? Les avis du premier ministre et du ministre de l’Intérieur constituent-ils des avis contraignants, vu les conséquences civiles qu’ils pourraient engendrer? Que se passerait-t-il en cas de désaccord d’un des ministres concernés? Concrètement, selon quelle procédure et quel canal une telle décision est-elle prise étant donné qu’en Belgique, l’armée ne dépend pas du premier ministre mais bien du ministre de la Défense, contrairement à la France où le Président de la République en est responsable? L’Accord précise par ailleurs que des accords techniques spécifi ques peuvent être conclus (article XI) ainsi qu’en ce qui concerne l’utilisation de la force par des aéronefs assignés (Assigned Aircraft – AAC) (article V.4).
De tels accords techniques sont-ils en cours d’élaboration? Pour quelle raison l’article V.4 prévoit-il par ailleurs que “la force létale ne sera pas utilisée dans l’espace aérien du Luxembourg (…)”? L’orateur demande ensuite si des négociations sont en cours afi n d’étendre cette initiative au sein du Benelux à d’autres États membres de l’Union européenne. Si oui, prévoit-on d’organiser cela dans le cadre de l’OTAN uniquement ou dans un cadre européen? Comment cela se passerait-il à l’heure actuelle si une menace se posait dans un pays proche avec lequel la Belgique n’a pas encore conclu d’accord sur le sujet? M. Pirlot aimerait par ailleurs savoir à quel stade se trouvent les négociations avec la France et l’Allemagne, et plaide pour que les accords qui en résulteront contiennent les mêmes modalités afi n d’éviter d’avoir des processus décisionnels différents.
Qu’en est-il par ailleurs des initiatives de formations et d’entraînement communs des pilotes des pays concernés, annoncées par M. Pieter De Crem, ancien ministre de la Défense (CRIV 53 COM 851, p. 31 et suivantes)? Les “exercices transfrontaliers réguliers” prévus à l’article VI.2 de l’Accord ont-ils déjà eu lieu? L’orateur aborde ensuite la question des demandes de réparation des dommages causés entre Parties visée à l’article IX de l’Accord.
Comment auraient
concrètement lieu les indemnisations, tant en ce qui concerne les victimes de l’avion abattu que des dommages collatéraux au sol, si un avion de chasse néerlandais abattait un avion civil d’un pays-tiers dans l’espace aérien belge? Enfi n, le ministre de la Défense expliquait précédemment que “la surveillance conjointe de l’espace aérien des trois pays n’a aucune conséquence en termes d’achat militaire, d’entretien, de maintenance ou de formation de nos pilotes” tout en rappelant que des économies sont escomptées entre les pays qui disposeront des mêmes avions (CRIV 54 COM 108, p.
21). M. Pirlot se demande dès lors dans quelle mesure le présent Accord va infl uencer la procédure de marché public en cours pour l’achat de nouveaux avions militaires appelés à remplacer les actuels F-16. M. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) se réjouit du fait que le présent projet de loi constitue un exemple positif de coopération en matière de défense. Celui-ci concerne la coopération aérienne au sein du Benelux pour répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires – les procédures en cas de menaces liées à des aéronefs militaires étant déjà prévues au niveau de l’OTAN.
L’orateur demande si la Belgique a l’intention d’appliquer la même logique d’intégration plutôt que de duplication des forces aériennes pour répondre aux menaces de type “renegade” avec d’autres États. M. Tim Vandenput (Open Vld) se réjouit du fait que la Belgique collabore avec les autres États du Benelux en matière d’intégration de la sécurité aérienne mais souligne qu’il revient toujours aux autorités nationales de prendre la décision de tirer sur un aéronef non militaire au cas où une telle menace se produisait.
L’orateur rappelle que le ministre de la Défense a bien indiqué qu’il prendrait une telle décision en concertation avec le premier ministre et avec le ministre de l’Intérieur (CRIV 54 COM 108, p. 20). M. Vandenput demande par ailleurs si l’Allemagne, avec laquelle la Belgique est en train de négocier un traité de même type, continue à maintenir sa position de ne pas faire usage de la force létale. Le ministre confi rme que les procédures en cas d’incident avec des aéronefs militaires relèvent de l’OTAN tandis que celles relatives aux aéronefs non
militaires constituent une compétence nationale. C’est dans ce cadre que le gouvernement belge a déjà conclu le 6 juillet 2005 un Accord avec le gouvernement de la République française relatif à la coopération en matière de défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires1 et qu’un accord similaire a été signé en novembre 2015 avec l’Allemagne. Cependant, l’existence de tels accords n’empêche pas la Belgique de garder sa souveraineté en ce qui concerne la décision fi nale à l’égard d’un aéronef qui constituerait une menace sur son propre territoire.
Dans un tel cas, la procédure interne belge prévoit que le ministre de la Défense dispose de la responsabilité directe mais que la décision à prendre se fait en concertation avec le premier ministre et le ministre de l’Intérieur. Un premier représentant du ministre de la Défense confi rme cette procédure et précise que cette concertation, qui a déjà été testée à deux reprises dans le cadre d’exercices, se fait par téléconférence.
Certaines décisions peuvent par ailleurs être prises par le ministre de la Défense, à savoir l’ordre aux aéronefs de décoller, l’ordre d’intercepter l’avion au moyen d’une identifi cation visuelle, l’ordre de faire dévier l’avion civil de sa trajectoire et l’utilisation d’un signal infrarouge (infrared fl are) pour ce faire. L’ensemble de ces procédures fait l’objet d’un accord technique au sein du Benelux, qui devrait être fi nalisé à l’été 2016.
Celles-ci ne dépendent pas du type d’appareil utilisé. L’orateur précise également qu’un entraînement commun des pilotes n’est pas nécessaire dans la mesure où ceux-ci suivent déjà les standards communs prévus par l’OTAN en la matière. Des exercices de simulation sont organisés régulièrement ainsi qu’un exercice annuel live prévoyant un passage de la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique. Un autre représentant du ministre de la Défense explique que l’usage de la force létale dans l’espace aérien d’un État relève de la décision souveraine de celui-ci.
Il n’appartient donc pas à la Belgique de se prononcer sur la position du Luxembourg et de l’Allemagne – qui n’a pas varié – en la matière. Le projet de loi portant assentiment à cet Accord a été adopté 54 1145/004) et a été publié au Moniteur Belge le 27 octobre 2015.
L’article IX relatif aux dommages et demandes d’indemnités renvoie à l’Article VIII de la Convention sur le Statut des forces de l’OTAN (Status of Forces Agreement – SOFA), ratifié par les trois États du Benelux. D’autres instruments peuvent également être invoqués afi n de bénéfi cier d’indemnisation en cas de dommages: la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, qui prévoit que les compagnies aériennes peuvent avancer les sommes visant à réparer les dommages, ainsi que le droit commun de la responsabilité civile.
L’article IX.2 de l’Accord prévoit par ailleurs que les “Parties impliquées peuvent indemniser les tierces parties (…) sans reconnaissance préjudicielle de responsabilité”. Les victimes éventuelles pourraient dès lors être indemnisées avant toute décision relative aux dommages. L’orateur rappelle ensuite qu’un Accord concernant l’intégration de la sécurité aérienne en vue de répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires a également été signé en novembre 2015 avec l’Allemagne.
Celui-ci est cependant limité à la surveillance de l’espace aérien ainsi que l’identifi cation et l’escorte d’aéronefs suspects. L’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération en matière de défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires ayant déjà été ratifi é, des négociations sont en cours afi n d’harmoniser les procédures prévues à la fois dans ce cadre et dans le cadre du présent Accord.
III. — VOTES Les articles 1er et 2 sont successivement adoptés à l’unanimité. L’ensemble du projet de loi est adopté par le même vote.
Le rapporteur, La présidente, a.i.
Sébastian PIRLOT Kattrin JADIN Centrale drukkerij – Imprimerie centrale