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Wetsontwerp portant assentiment à l'Accord entre Pays-Bas et le Grand-duché de Luxembourg concernant l'intégration de la sécurité aérienne en vue de répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires renegade), fait à La Haye le 4 mars 2015 Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1575 Wetsontwerp 📅 2015-03-04 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Pirlot, Sébastian (PS)

📁 Dossier 54-1575 (4 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

3257 DOC 54  DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-duché de Luxembourg concernant l’intégration de la sécurité aérienne en vue de répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires (renegade), fait à La Haye le 4 mars 2015 Pages 12 janvier 2016

Le projet de loi d’assentiment a pour objet de permettre la ratification de l’Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grandduché de Luxembourg concernant l’intégration de la sécurité aérienne en vue de répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires (renegade). Le Traité fournit le cadre légal nécessaire pour l’intégration de la sécurité aérienne en réponse aux menaces posées par menaces aériennes non militaires et vise à l’amélioration des capacités d’intervention des Parties face à ces menaces via la mutualisation et le partage des ressources

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et en accord avec les directives de l’OTAN, un concept “RENEGADE” a été développé par l’État-major de la Défense afin de décrire les actions à prendre en Belgique pour éviter qu’un avion civil ne soit utilisé comme “arme de terrorisme”. Ce concept fut accepté et signé par le ministre de la Défense de l’époque, le 18 mai 2004. Dans les accords OTAN, l’utilisation du système de défense aérienne intégrée de l’OTAN n’est autorisée que pour des avions militaires. Contre une menace aérienne civile, le concept “RENEGADE” prévoit que l’usage de la force est une responsabilité de l’autorité gouvernementale nationale (“National Governmental Authority”, NGA). Une lettre du ministre de la Défense fut alors envoyée à ses homologues de pays voisins (Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne et France) afin de formaliser une collaboration internationale dans ce domaine. Un accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération en matière de défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires fut signé à Tours, le 6 juillet 2005. Lors du conseil des ministres du 16 mai 2008, le ministre de la Défense a proposé un processus de décision révisé qui détermine les compétences décisionnelles pour utiliser des moyens militaires belges contre un “Renegade” et qui détermine l’autorité gouvernementale nationale belge. L’accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg concernant l’intégration de la sécurité aérienne en vue de répondre à des menaces aériennes non militaires (Renegade) fut signé à La Haye, le 4 mars 2015

COMMENTAIRES ARTICLE PAR ARTICLE

Article 1.1  La zone d’intérêt mutuel (ZIM) couvre l’espace aérien souverain des trois Parties concernées par l’accord.

Article 1.2 Cet article ne nécessite pas de commentaire supplémentaire. Article 1.3 La notion d’“Incident aérien” est un terme générique utilisé au sein de l’OTAN en ce qui concerne toute anomalie dans l’espace aérien assigné de l’OTAN ou national, requérant des actions tactiques, en ce compris l’utilisation d’aéronefs. Les incidents aériens peuvent être de nature militaire ou non militaire. Les incidents de nature non militaire englobent les Renegade(s).

Article 1.4 Le concept “RENEGADE”, concerne par définition un aéronef civil. Par aéronef civil il est convenu d’entendre tous les types de plates-formes possibles (ballon, ULM, avion de transport de passagers, etc…). En ce qui concerne les menaces aériennes militaires, la réaction peut être exécutée via la chaîne de commandement de l’OTAN. Cependant cette chaîne n’est pas compétente pour réagir (entreprendre des actions) contre des aéronefs civils.

Le présent traité définit donc les actions envisageables contre les menaces aériennes non militaires. Article 1.5 L’Aéronef assigné (Assigned Aircraft, AAC) est l’aéronef militaire désigné en vue de l’exécution des obligations découlant de l’Accord. En Belgique, des aéronefs militaires de Quick Reaction Alert (QRA) sont en permanence désignés pour ce type de mission. Article 1.6 La Belgique et les Pays-Bas assureront la sécurité aérienne de la zone d’intérêt mutuel via une rotation des aéronefs assignés (AAC).

Le Grand-Duché de Luxembourg ne dispose pas d’aéronefs militaires. Article 1.7

Article 1.8 Article 1.9 L’identification et la classification impliquent, d’une part, la mise à disposition des moyens nécessaires pour déterminer l’identité correcte de l’aéronef. En l’occurrence, il s’agit de données telles que la nationalité, le type d’aéronef, les comportements, l’itinéraire, etc… D’autre part, une identification précise permet d’attribuer une certaine classification à l’aéronef.

Cette classification implique des actions spécifiques, telles qu’escorter l’aéronef en cause, le détourner, faire rapport, etc… Cette identification et cette classification permettent d’évaluer la menace dans l’espace aérien et, dès lors, de réagir de la manière adéquate. Article 1.10 Cet article détermine les actions spécifiques à entreprendre dans le cadre du présent traité. Article 1.11 Article 1.12 La désignation de “représentant NGA” a pour objectif de faciliter la communication entre les Parties.

Le traité n’exclut toutefois pas la possibilité d’une intensification de la coopération entre CRC, qui serait alors détaillée dans un Arrangement technique CRC distinct, à signer ultérieurement par les ministres de la Défense des Parties. Article 1.13

Article 1.14 Dans la mesure où l’Aéronef assigné (Assigned Aircraft, AAC) est a priori sous commandement OTAN, un transfert d’autorité de l’OTAN à la NGA compétente est nécessaire en cas de menace aérienne non-militaire. Articles 1.15 et 1.16 Ces articles ne nécessitent pas de commentaires supplémentaires. Article 1.17 “TACON” est défini comme “Tactical control” ou contrôle tactique. Cela signifie la direction et le contrôle des tâches nécessaires sur le plan local, pour exécuter la mission

TACON

est un terme OTAN. Pour l’exécution de la mission, le TACON est délégué au CRC local (Control & reporting center) qui assure le contrôle effectif des avions et la coordination avec tous les acteurs concernés dans le cadre de sa zone de responsabilité. Les vecteurs (avions) relèveront donc de la responsabilité du CRC chargé du TACON au-dessus des pays respectif. Article 2 et 3 Ces articles fixent l’objectif et le champ d’application de l’accord et ne nécessitent pas de commentaire Article 4 Lorsqu’une menace est détectée, toute l’information pertinente (position, origine, vitesse, direction, communication, intentions, etc…) doit être communiquée afin de pouvoir évaluer l’impact de la menace.

En somme, il ne peut être question de retenir une information, l’objectif étant d’être en mesure d’évaluer correctement la menace. La menace est évaluée selon la procédure d’identification et de classification standardisée.

Article 5 La Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19  juin  1951  (SOFA OTAN) est applicable aux trois Parties. Les dispositions relevantes de celui-ci seront appliquées. Article 6 En vue de la bonne exécution de cet accord, des arrangements techniques pourront être conclus dans les matières définies à l’article 6. Article 7 La capacité de vol des vecteurs, la sécurité des armes et des munitions sont toujours du ressort des nations d’origine.

En pratique cela revient à interdire le vol d’appareils qui ne répondent pas aux critères de sécurité et à imposer des mesures de sécurité adéquates en ce qui concerne l’emploi des armes. Ces dispositions sont reprises dans des procédures opérationnelles. Article 8 Article 9.1 Les demandes en réparation des dommages causés entre Parties dans le cadre du présent traité sont réglées conformément à l’article VIII de la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951 (SOFA OTAN).

Article 9.2 Les demandes d’indemnité de tiers pour des dommages (en ce compris la perte d’usage), des blessures ou des décès résultant de l’exécution de l’accord seront traitées conformément aux lois et réglementations internationales et nationales applicables. De plus, afin de compenser les dommages, blessures ou décès résultant de l’exécution de l’accord, les Parties impliquées peuvent indemniser les tierces

parties à titre gracieux via une répartition égale de la somme totale due pour les dommages entre l’État de séjour et l’État d’origine, sans reconnaissance de responsabilité préjudicielle. Dans ce cas, la Partie qui a connu des dommages, blessures ou décès dans son espace aérien peut proposer le montant à verser de cette compensation à titre gracieux. Article 10 L’enquête technique en cas d’accident ou d’incident aérien se déroulera selon les procédures prévues par l’OTAN (accords de standardisation en ce qui concerne les incidents avec des aéronefs militaires) ou par la Convention relative à l’aviation civile internationale dans son annexe 13.

En particulier, cette dernière annexe stipule que les États doivent ouvrir une enquête en cas d’accident ou d’incident grave d’aviation civile sur leur territoire. Il est spécifié que “l’enquête sur un accident ou un incident a pour seul objectif la prévention de futurs accidents ou incidents” et que “cette activité ne vise nullement à la détermination des fautes ou des responsabilités”. L’association étroite des représentants des États d’immatriculation, d’exploitation, de conception et de construction de l’aéronef est organisée: elle apporte à l’État qui mène l’enquête les compétences et informations utiles et permet un bouclage en retour aussi rapide et complet que possible au plan de la sécurité.

Article 11 rangements techniques pourront être conclus en plus des arrangements techniques prévus à l’article 6. Ces arrangements peuvent concerner différentes matières telles que l’échange de personnel, une collaboration renforcée… . Article 12 Les Parties ne porteront pas de litiges susceptibles de naître de l’exécution de ce traité devant une instance judiciaire ou arbitrale ou toute autre tierce partie.

Articles 13, 14, 15 et 16 Le ministre des Affaires étrangères, Didier REYNDERS Le ministre de la Défen se, Steven VANDEPUT

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume concernant l’intégration de la sécurité aérienne en vue de répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires (renegade), fait à La Haye le 4 mars 2015 Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

L’Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-duché de Luxembourg concernant l’intégration de la sécurité aérienne en vue de répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires (renegade), fait à La Haye le 4 mars 2015, sortira son plein et entier effet

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 58.348/4 du 18 novembre 2015 Le 22 octobre 2015 le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes à communiquer un avis, dans un délai de trente jours sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-duché de Luxembourg concernant fait à La Haye le 4 mars 2015”.

L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 novembre 2015. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Luc Detroux et Bernard Blero, conseillers d’État, Jacques Englebert, assesseur, et Colette Gigot, greffier. Vancrayebeck, auditrice La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Pierre Liénardy. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 18 novembre 2015. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. La formule de signature du traité international mentionne qu’il a été “[f]ait à La Haye, le 4 mars 2015 en triple exemplaire, en langue anglaise” (traduction).

Comme il n’existe pas de version authentique en langues française et néerlandaise, lors du dépôt du projet au Parlement, il y a lieu d’y joindre les versions en langues française et néerlandaise pourvues chacune de la mention “traduction” 1.

Le greffier, Président,

Colette GIGOT Pierre LIÉNARDY PRINCIPES DE TECHNIQUE LÉGISLATIVE — GUIDE DE RÉDACTION DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 209. Voir dans le même sens l’avis 57 289/4 donné le 14 avril 2015 sur un avantprojet devenu la loi du 30 août 2015 “portant assentiment à l’Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif à la coopération en matière de défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires, conclu à Tours le 6  juillet  2005” (DOC.

PARL., Chambre, 2014-2015, n° 1145/1, pp. 11-12); l’avis 43 849/4 donné le 17 décembre 2007 sur un avant-projet devenu l’ordonnance du 4 septembre 2008 “portant assentiment à la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée le 2 novembre 2001 et faite à Paris le 6 novembre 2001” (DOC. PARL., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2007-2008, n° A-460/1, pp. 6-7) et l’avis 38 355/4 donné le 25 mai 2005 sur un avant-projet devenu la loi du 30 septembre 2005 “portant assentiment au Deuxième Protocole relatif à la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, fait à la Haye le 26 mars 1999” (DOC.

PARL., Sénat, 2004-2005, n° 1225/1, p. 42).

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Défense, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense sont chargés de présenter, en Notre nom, teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. de répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires (renegade), fait à La Haye le 4 mars 2015, sortira son plein et entier effet. Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015 PHILIPPE PAR LE ROI: Le ministre de la Défense,

-1- TALING]

KOORD

SSEN

KRIJK BELGIË,

DER NEDERLANDEN

EN

OGDOM LUXEMBURG

ZAKE

VEILIGING VAN HET LUCHTRUIM

UITGAAN VAN NIET-MILITAIRE

GEN (RENEGADES)

DUCTION]

CORD NTRE E DE BELGIQUE, E DES PAYS-BAS ET É DE LUXEMBOURG ERNANT LA SÉCURITÉ AÉRIENNE CES POSÉES PAR DES AÉRONEFS NON S (RENEGADE)

-2- 51 de la Charte des Nations Unies ; de l'Atlantique Nord, signé à Washington le vention entre les États parties au Traité de forces, signé à Londres le 19 juin 1951, ciication contraire dans le présent Accord ; ation civile internationale, signée à Chicago il du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le contre le terrorisme adoptée par les États du Sommet européen de Bruxelles du l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord se aérienne de l'Alliance en réponse aux -02) ; 2005 entre le Royaume de Belgique, la yaume d'Espagne, la République française, Royaume des Pays-Bas et la République ment de la coopération transfrontalière, rrorisme, la criminalité transfrontalière et la 2004 du Parlement européen et du Conseil a réalisation du ciel unique européen et le Parlement européen et du Conseil du nts (CE) n° 549/2004, (CE) n° 551/2004 et performances et la viabilité du système rnement de la République française et le ue relative à la coopération en matière de non militaires du 6 juillet 2005 ;

-3- espace aérien pour la sûreté et la sécurité régions environnantes ; dre légal approprié pour l'intégration de la aux menaces posées par des aéronefs non TICLE I nitions s suivantes sont utilisées : a zone couvrant l'espace aérien souverain Third State Airspace, TSA) » : tout espace , appartenant à un État non signataire du e dans l'espace aérien assigné de l'OTAN ons tactiques, en ce compris l'utilisation peuvent être de nature militaire ou non on militaire englobent les Renegade(s). nne civile dont on considère qu’elle se oute survienne quant à son emploi possible entat terroriste. craft, AAC) » : l'aéronef militaire assigné à ent Accord. s (AAC) » : la contribution tournante des G) » : analyse de la menace aérienne des l'ensemble des aéronefs dans un espace nef est identifié comme ami ou hostile. s informations supplémentaires, comme le et le plan de vol.

Les informations peuvent omprenant les capteurs militaires et civils, le civile et les nations alliées ou l'OTAN. le » (Control and Reporting Centre (CRC)) : é d'établir une SAG de tous les mouvements t qui est l'autorité de commandement et de té aérienne (General Aviation Security ation et la classification d'un aéronef,

-4- aérienne (MASA) » : mesures de sécurité re moyen militaire déployé par les Parties, l'identification visuelle ou électronique d’un nef ; la contrainte d'itinéraire, l'interdiction de r l'aéronef suspect d'atterrir sur une zone nce avec des leurres infrarouges ; allant de tirs de semonce en rafale avec le isation de la force létale. ASA au-dessus du Luxembourg n'incluront onale (National Governmental Authority, pétente d'une Partie dont relève l'espace ouve le Renegade, chargée de la mise en es pour maintenir la sécurité aérienne ements nationaux applicables.

En vertu du ves sont les suivantes : pour les Pays-Bas, Justice ; pour la Belgique, le ministre de la rg, le ministre de la Défense, ou leurs du présent Accord, les représentants NGA Bas, le Chef contrôleur du CRC national ; ur du CRC ou l'officier principal de service, pportage auprès de la NGA belge; et pour le ire à la Protection nationale, ou leurs t Accord n'exclut toutefois pas la possibilité C, détaillée dans un Arrangement technique stres de la Défense des Parties. commise dans le but de constituer une on-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative 2/475/JAI). nsfer of Authority, TOA/RTOA) » : l'activité et les moyens de défense aérienne sont A (par l'intermédiaire du représentant NGA) space aérien duquel les mouvements et/ou sont exécutés.

AAC national exécute des MASA dans Aux fins du présent Accord, le Luxembourg t d'origine. Tactical Control), c'est-à-dire l'autorité de les commandements assignés ou affectés, es mises à disposition pour l'attribution des au contrôle détaillés des mouvements ou

-5- ationnelle, nécessaires pour exécuter les TICLE II bjectif nécessaire pour l'intégration de la sécurité posées par les Renegades et vise à on des Parties face aux Renegades par la t le partage des ressources

ICLE III

'application tous les moyens militaires des Parties et de MASA, et nécessaires à la réalisation permettant de faire face aux menaces a ZIM des Parties. tend à la ZIM

ICLE IV

'informations mations sur la SAG que nécessaire pour gard de la sécurité aérienne dans la ZIM, et es mesures nécessaires ou appropriées en TICLE V opérationnelles nt Accord, la Belgique et les Pays-Bas la ZIM. Ils protégeront celle-ci en exécutant décrits dans l'Article I, paragraphes 9 et 10. t la protection de la ZIM seront assurés par formément aux modalités établies dans le rrangement(s) spécifié(s) à l'Article XI du é(s) « Arrangement(s) technique(s) ».

Bas participeront à tour de rôle à la rotation aire dans ou à proximité de l'espace aérien octroiera le TOA et le TACON sur son AAC ntre un Renegade est légitime si : l'État de séjour, et e l'ANG de l'État de séjour à utiliser la force ZIM.

-6- sée dans l'espace aérien du Luxembourg phe

10. AAC sera détaillée dans des arrangements AN s'appliquent à tous les aspects de omme indiqué dans le présent Accord, sauf elui-ci

ICLE VI

ppui et exercices les Parties se fourniront mutuellement des e leurs moyens et capacités. Ces services ions d'octroi, seront détaillés dans les par les ministres de la Défense respectifs. des exercices transfrontaliers réguliers afin de préparation pour contribuer à la Rotation és dans les arrangements techniques à fense respectifs. CLE VII ûreté, de sécurité de l'environnement structions applicables en matière de sûreté, nnement en vigueur dans l'État de séjour, les armes, les munitions et les aéronefs. gi par la législation de l'État de séjour.

CLE VIII ns financières ui incombent en raison de la mise en œuvre ICLE IX mandes d'indemnité emande d'indemnisation à l'encontre d'une s (en ce compris la perte d'usage), des tant de l'exécution du présent Accord, plicables de l'Article VIII du SOFA OTAN. rs pour des dommages (en ce compris la u des décès résultant de l'exécution du onformément aux lois et réglementations cables.

Afin de compenser les dommages, l'exécution du présent Accord, les Parties es tierces parties à titre gracieux via une ale due pour les dommages entre l'État de onnaissance préjudicielle de responsabilité. espace aérien ou le territoire duquel les

-7- nt eu lieu peut proposer le montant à verser eux

TICLE

X nts et accidents d'aviation nt d'aviation survenant dans l'espace aérien des Parties, et impliquant un aéronef d'une aérienne sera menée conformément aux ve à l'aviation civile internationale, signée à OTAN (STANAGS) applicables, tels que le ICLE XI nts techniques être conclus pour le présent Accord. Les modifiés ou complétés d'un commun accord. CLE XII de différends uvre, de l'exécution ou de l'interprétation du lé par consultation entre les Parties et ne tribunal national ou international ou toute CLE XIII fications ander la modification du présent Accord en ns cette éventualité, les Parties entameront urs délais.

Les modifications entreront en crite à l'Article XIV, paragraphe

1. CLE XIV eur et dénonciation ur le premier jour du second mois suivant la ifié au Dépositaire qu'elles ont satisfait aux pour l'entrée en vigueur du présent Accord. ueur à moins qu'il ne soit dénoncé par Parties ou si l'une des Parties notifie le 0 jours au préalable, son intention d'y mettre u présent Accord, toutes les obligations de ermes du présent Accord restent à charge e que celle-ci s'en soit acquittée.

-8- CLE XV ositaire Dépositaire du présent Accord. résent Accord auprès des Nations Unies, Charte des Nations Unies. CLE XVI our le Royaume des Pays-Bas es Pays-Bas, toute mesure ou action prise ar l'AAC dans son espace aérien national et e sera régie par les règles applicables aux s d'assistance militaire à la police pour me des Pays-Bas, le présent Accord ne uropéen. ûment autorisés par leurs gouvernements exemplaires, en langue anglaise,

EMENT

WEEN M OF BELGIUM, THE NETHERLANDS ND Y OF LUXEMBOURG ERNING N OF AIR SECURITY D BY NON-MILITARY (RENEGADE) RAFT

f the Charter of the United Nations; Atlantic Treaty, signed in Washington on 4 ment between Parties to the North-Atlantic ces, signed in London on 19 June 1951, FA”, unless otherwise specified in this nal Civil Aviation, signed in Chicago on 7 ecision of 13 June 2002 on combatting tting Terrorism adopted by the Member ropean Summit in Brussels on 25 March the North Atlantic Treaty Organization to re in response to possible terrorist attacks 005 between the Kingdom of Belgium, the dom of Spain, the French Republic, the om of the Netherlands and the Republic of cooperation, particularly in combating migration; 004 of the European Parliament and the he framework for the creation of the Single 070/2009 of the European Parliament and ing Regulations (EC) 549/2004, (EC) nr. order to improve the performance and tem; e relative à la coopération en matière de militaires” of 6 July 2005;

the airspace for the safety and security of nding region; opriate legal framework for the integration by non-military aircraft; CLE I itions meaning of the terms used therein are as )”: the area consisting of the sovereign airspace outside of the CAoI of a State not n assigned NATO and national airspace the use of aircraft. Air incidents can be of ure. Air Incidents of a non-military nature that is assessed as operating in such a might be used as a weapon to perpetrate a military aircraft assigned to execute the tion”: the rotational contribution with an air threat analysis of the detected air articular airspace, with each aircraft being ideally containing additional information, er and flight plan.

The information may be sources, including military and civilian nd allied nations or NATO. C)”: air defence centre that is responsible vements in its assigned airspace and that is of the AAC. sures (GASM)”: the identification and h is done by the national Control and

(AASM)”: security measures executed by Parties, including: s the visual or electronic identification of of an aircraft; es the forced flight path, prohibition of obligation on the suspect aircraft to land at s; rning burst with guns up to and including ent, AASM over Luxembourg shall not (NGA)”: national competent authority of a rspace in which the Renegade is present, ecessary measures to maintain air security ational rules and regulations.

Under this e: for the Netherlands Minister of Security r of Defence; and for Luxembourg the ive successors. his Agreement the respective NGA ands the Master Controller on duty of the Master Controller or Senior Duty Officer, orting responsibility towards the Belgian gh Commissioner for National Protection à la Protection nationale”), or their ement, however, does not exclude the ation, which will be detailed in a separate igned by Parties’ Ministers of Defence. d with such aim as to constitute a terrorist ework Decision of 13 June 2002 on A).

A/RTOA)”: the activity by which the means are (re)transferred from NATO to ntative) or vice versa. se national airspace the movements and/or e take place. utes AASM through national AAC within te. For the purposes of this Agreement, a Sending State. ing command authority over assigned or ilitary capability or forces made available tailed direction and control of movements nal area necessary to accomplish missions

apply to all aspects of the integration and Agreement, unless specifically stated CLE VI es and exercices s Agreement, the Parties shall, within their ach other with support services. These ditions for providing such services shall be arrangements, to be concluded by the egular cross-border exercises to maintain contribute to AAC Rotation. Details shall ments to be concluded by the respective nmental protection measures y-, safety- and environmental protection Receiving State, particularly in respect of use of weapons and ammunition shall be LE VIII provisions red in connection with the implementation CLE IX & Claims on to compensation for damage (including h, resulting from the execution of this e Parties in accordance with the relevant TO SOFA. ult of damage (including the loss of use), xecution of this Agreement shall be dealt ble international and national laws and for damage, injury or death resulting from he Parties involved may indemnify third e of the total amount of damages between e, without prejudicial acknowledgment of Party in whose airspace or territory the may propose the amount to be paid of such

CLE X

n accidents and incidents ident occurring in the national airspace or arties, and an aircraft of another Party is l be conducted in conformity with: n International Civil Aviation, signed in ion Agreements (STANAGS), such as CLE XI rrangements uded for this Agreement. The technical mented by mutual consent. resolution entation, execution or interpretation of this through consultation between the Parties or international tribunal, or any other third LE XIII dment endment of this Agreement by providing event of such a request being made, the tions. Amendments shall enter into force rticle XIV, paragraph

1. LE XIV and termination rce on the first day of the second month have notified the Depositary that they have requirements for entry into force of this ce unless terminated by the mutual written ty giving not less than 180 days’ notice in s intent to terminate. Notwithstanding all reimbursement obligations incurred n binding on the responsible Party until

sitary all be the Depositary of this Agreement. Agreement with the United Nations in Charter of the United Nations. LE XVI gards the Kingdom of the Netherlands etherlands, any measures or actions taken C in its national airspace and under its d by the rules that apply to the national y assistance to the police for criminal law herlands, this Agreement shall apply to the e Netherlands. signed, being duly authorized by their Agreement. triplicate, in the English language. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale