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Wetsontwerp portant assentiment à l'Accord euroméditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses états membres, d'une part, et le gouvernement de l'État d'Israël, d'autre part, fait à Lux

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1514 Wetsontwerp 📅 2013-06-10 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Lijnen, Nele (Open)

📁 Dossier 54-1514 (4 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

3038 DOC 54  DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant assentiment à l’Accord euroméditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses états membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, fait à Luxembourg le 10 juin 2013 Pages 9 décembre 2015

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 9 décembre 2015. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 17 décembre 2015. g n ) on de luttes originales – Groen Ouverture

Le projet de loi d’assentiment a pour objet de permettre la ratifi cation de l’Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses états membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, fait à Luxembourg le 10 juin 2013. Cet accord a pour objectif une ouverture aussi rapide et large que possible du marché du transport aérien entre l’Union Européenne et Israël (vols en provenance de l’Union Européenne à destination d’Israël et inversement).

Il vise: — l’ouverture progressive du marché en ce qui concerne l’accès aux routes et aux capacités sur une base de réciprocité; — la coopération et harmonisation en matière de réglementation; — la promotion de services aériens fondée sur la libre concurrence entre transporteurs aériens avec une intervention et une régulation minimales des autorités; — la mise en place de conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques éliminant toute forme de discrimination.

Cet accord permettra à toutes les compagnies aériennes de l’Union européenne d’exploiter des vols à destination d’Israël en provenance de n’importe quel aéroport situé dans l’l’Union Européenne tandis que les transporteurs israéliens pourront, réciproquement desservir n’importe quel aéroport de l’Union Européenne au départ de leur pays. L’accord sera toutefois mis en œuvre et le marché progressivement ouvert, à travers cinq phases successives jusqu’à parvenir à une ouverture totale en 2018.

A cet horizon, il n’y aura plus aucune restriction sur le nombre de vols opérés. Les dispositions de l’accord prévalent sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et l’État d’Israël. Toutefois, les droits de trafi c existants qui découlent de ces accords bilatéraux et qui n’entrent pas dans le champ du présent accord peuvent continuer à être exercés, pour autant qu’il n’y ait pas de discrimination entre les États membres et leurs ressortissants

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, ont signé le 10 juin 2013 un accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens. Contexte et objet de l’accord Israël est un partenaire important de l’Union Européenne au Moyen-Orient, notamment dans le contexte de la politique européenne de voisinage. Les relations entre l’Union Européenne et Israël sont régies par le Partenariat euro-méditerranéen mis en place au titre de l’accord d’association Union Européenne-Israël ainsi que par la dimension régionale du Processus de Barcelone.

Dans le domaine du transport aérien, le gouvernement de l’État d’Israël avait déjà conclu des accords bilatéraux avec vingt et un États membres. Israël est aussi depuis longtemps membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et signataire d’autres accords multilatéraux importants dans ce secteur. Toutefois, la politique israélienne en matière de transport aérien est restée longtemps très conservatrice, hésitant à libéraliser ses accords historiques avec les États membres de l’Union européenne.

Ce n’est fi nalement qu’en 2007 que le gouvernement de l’État d’Israël a manifesté son intérêt pour réexaminer avec l’Union Européenne le cadre global de ses relations aériennes avec l’Europe et envisagé l’ouverture de négociations. De son côté, dès juin 2005, l’Union  Européenne a établi que l’un des éléments clés de sa politique extérieure en matière de transport aérien, consistera justement à négocier des accords globaux relatifs aux services aériens avec des pays voisins de l’Union.

Et ce, à chaque fois que la valeur ajoutée et les avantages économiques de ces accords pourront être démontrés, comme ils le seront, pour Israël, à travers une communication de la Commission publiée en novembre 2007. Cet accord global, dont le mandat de négociation avait été confi é par le Conseil à la Commission européenne, a pour objectif une ouverture aussi rapide et large que possible du marché du transport aérien entre l’Union Européenne et Israël (vols en provenance de l’Union Européenne à destination d’Israël et inversement).

libre concurrence entre transporteurs aériens avec une intervention et une régulation minimales des autorités; équitables pour les opérateurs économiques éliminant toute forme de discrimination. Le déroulement des négociations et la mise en œuvre de l’accord Conformément à la décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, prise lors du Conseil du 8  avril  2008, la Commission a reçu un mandat de négociation d’un accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part.

Les négociations ont duré plus de trois ans et nécessité la tenue de huit cycles de négociation. Elles ont abouti à un projet d’accord qui a été paraphé par les deux parties le 30 juillet 2012. Les négociations ont été menées par la Commission en concertation, pendant toute la durée du processus, avec un comité spécial d’experts des États membres ainsi qu’avec les parties intéressées. Celles-ci se sont régulièrement retrouvées au sein d’un forum consultatif, qui réunit des représentants des transporteurs aériens, des aéroports et des organisations représentatives dans le domaine du transport aérien.

Grâce à cet accord, toutes les compagnies aériennes de l’Union européenne pourront exploiter des vols à destination d’Israël en provenance de n’importe aéroport situé dans l’l’Union Européenne tandis que les transporteurs israéliens pourront, réciproquement desservir n’importe quel aéroport de l’Union Européenne au départ de leur pays. progressivement ouvert, à travers cinq phases successives jusqu’à parvenir à une ouverture totale en 2018.

A cet horizon, il n’y aura plus aucune restriction sur le

nombre de vols opérés qui, jusqu’à présent, était limité en fonction des dispositions des accords bilatéraux existants. Les dispositions de cet accord global prévalent sur celles des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et l’État d’Israël. Toutefois, les droits de trafi c existants qui découlent de ces accords bilatéraux et qui n’entrent pas dans le champ du présent accord peuvent continuer à être exercés, pour autant qu’il n’y ait pas de discrimination entre les États membres et leurs ressortissants.

La portée de l’accord et les bénéfi ces attendus L’Union Européenne est, dans la région Euromed, le principal partenaire commercial d’Israël, qui est, à son tour, l’un des principaux partenaires commerciaux de l’Union Européenne. S’agissant des transports aériens, l’Union européenne constitue pour Israël son premier marché: il compte pour 57 % du trafi c aérien international régulier de passagers à destination et en provenance d’Israël.

De la même manière, Israël représente pour l’Union européenne l’un des marchés du transport aérien les plus importants du Moyen-Orient, avec un potentiel de croissance élevé. En 2011, le trafi c entre l’Union européenne et Israël a atteint plus de 7  millions de passagers. Des vols directs réguliers sont opérés entre Israël et dix-huit États membres de l’Union Européenne (l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Suède).

La capacité existante sur l’ensemble du marché Union Européenne-Israël était jusqu’à la conclusion de cet accord relativement bien répartie entre les transporteurs européens et israéliens. Cette situation résultait en partie des accords bilatéraux en matière de transports aériens conclus entre Israël et la plupart des États membres. Ceux-ci n’autorisaient en effet généralement qu’un nombre limité de transporteurs aériens, voire un seul, pour chacune des deux Parties et, adaptaient les dispositions en matière de capacité, de manière équilibrée, aux seuls besoins de ces mêmes transporteurs aériens.

Dorénavant, tous les transporteurs (européens ou israéliens) pourront exploiter leurs services librement

depuis tout point de l’Union européenne vers tout point de l’État d’Israël (et réciproquement). L’accord supprime auusi toute restriction sur les tarifs et, à terme, sur le nombre de vols hebdomadaires. Selon une étude récemment menée par la Commission européenne, les retombées économiques totales de cet accord devraient atteindre environ 350 millions d’euros par an, à compter de l’ouverture totale du marché.

La levée progressive de toutes ces restrictions à l’accès au marché devrait permettre en effet d’attirer de nouveaux opérateurs et de lancer ou développer des liaisons vers des aéroports sous-exploités ou non encore desservis. Ce qui sera tout bénéfi ce pour les voyageurs tant au niveau des prix que de l’offre de destinations. Des accords similaires ont déjà été conclus entre l’Union Européenne et les pays des Balkans occidentaux ainsi qu’avec le Maroc.

L’accord qui a été négocié avec le Maroc en 2006 avait débouché sur un renforcement important des services aériens entre l’Union européenne et le Maroc, notamment de compagnies à bas coûts et bas tarifs. L’accord ainsi conclu est appelé à régir les relations aériennes entre l’État d’Israel et l’ensemble des pays de l’Union européenne. Il se substitue aux accords bilatéraux précédemment conclus avec ces pays.

Le contenu de l’accord L’accord se compose d’un dispositif énonçant les grands principes et de six annexes: l’annexe I relative aux services agréés et aux routes spécifi ées; l’annexe II relative aux dispositions transitoires; l’annexe III comprenant une liste des États visés aux articles 3, 4 et 8 de l’accord; l’annexe IV relative aux règles de l’aviation civile; l’annexe V relative aux fréquences de base agréées sur certaines routes; l’annexe VI relative aux exigences réglementaires et aux normes.

L’article 1er défi nit les termes employés dans l’accord. Titre I: Les dispositions économiques (art. 2 à 12)  L’article 2 fi xe les droits commerciaux des transporteurs aériens des Parties contractantes pour les services aériens internationaux. Les dispositions prévues aux annexes I et II de l’accord précisent les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exercés. Les services intérieurs (cabotage) sont explicitement exclus du champ des droits échangés, à savoir: tout vol domestique pour un transporteur communautaire en Israël et, réciproquement, tout vol commercial entre deux points d’un même État membre pour un transporteur israélien; Les articles 3 et 4 relatifs à l’autorisation et à la révocation des autorisations d’exploitation des transporteurs aériens, établissent les conditions dans lesquelles les Parties contractantes accordent, refusent, révoquent, suspendent ou limitent lesdites autorisations d’exploitation; L’article 3bis défi nit le principe de reconnaissance mutuelle des déclarations réglementaires relatives à l’aptitude et à la nationalité des transporteurs aériens, liées aux demandes d’autorisation évoquées aux articles 3 et 4.

Il permet et garantit des possibilités de vérifi cation; L’article 5 régit le principe de la libéralisation des possibilités de participation et d’investissement dans des compagnies aériennes. Il permet la détention et le contrôle effectif de transporteurs aériens de chacune des Parties par des intérêts de l’autre Partie, sous réserve d’une décision du comité mixte, institué par cet accord global; L’article 6 rappelle que les lois et règlements des Parties contractantes relatifs à l’entrée, à la sortie et au séjour sur le territoire, des aéronefs, des passagers, des membres d’équipage et du fret restent d’application; L’article 7 réaffirme l’application à cet accord global des dispositions du chapitre 3 “Concurrence” du titre IV de l’accord d’association.

Les parties reconnaissent que la création d’un environnement de concurrence loyale pour l’exploitation de services aériens constitue un objectif commun. Elles soutiennent que des pratiques de concurrence loyale de la part des transporteurs aériens ont le plus de chance de s’instaurer si ces transporteurs aériens opèrent sur une base purement commerciale et ne bénéfi cient pas de subventions, et si un accès neutre

et non discriminatoire aux installations aéroportuaires, aux services et à l’attribution des créneaux horaires est assuré. Les parties conviennent également, sous certaines réserves, que la participation du gouvernement israélien aux dépenses de sûreté supplémentaires que doivent supporter les transporteurs aériens israéliens en raison d’instructions émanant de leur gouvernement ne constitue pas une pratique de concurrence déloyale et ne sera pas considérée comme une subvention; L’article 8 relatif aux activités commerciales, précise les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens de chaque Partie peuvent exercer leurs activités commerciales sur le territoire de l’autre Partie.

Les activités suivantes sont ainsi réglementées: représentations locales de transporteurs aériens, assistance en escale, recettes, dépenses locales, transfert de fonds, accords de coopération, transports de surface, etc...; L’article 9 prévoit des exemptions en matière de droits de douane et taxes que s’accordent mutuellement les Parties contractantes. Il s’agit des exemptions classiques prévues dans les accords bilatéraux traditionnels; L’article 10 souligne que les redevances imposées pour l’usage des infrastructures et services aéroportuaires ainsi que des services de navigation aérienne doivent être raisonnables, non injustement discriminatoires, et équitablement réparties entre les catégories d’utilisateurs.

Ces redevances d’usage ne peuvent être imposées aux transporteurs aériens de l’autre partie à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à tout autre transporteur aérien; L’article 11 autorise la libre fi xation des tarifs sur base d’une concurrence libre et loyale. Il ne rend pas obligatoire la notifi cation préalable des tarifs comme cela existait par le passé dans la plupart des accords bilatéraux; L’article 12  facilite l’échange d’informations statistiques.

Titre II: coopération réglementaire (articles 13 à 20)  Les parties veillent à ce que leur législation, leur réglementation ou leurs procédures applicables assurent, au minimum, la mise en œuvre des exigences

réglementaires et des normes en matière de transport aérien énoncées à l’annexe  IV, partie C, selon les modalités prévues à l’annexe VI. Ceci vaut pour: la sécurité de l’aviation civile, la gestion du trafi c aérien, l’environnement, la responsabilité des transporteurs aériens, les droits des consommateurs, les aspects sociaux du transport aérien. L’article 13 relatif à la sécurité aérienne précise que les aéronefs d’une Partie qui serait soupçonnée de ne pas respecter les normes internationales de sécurité aérienne puissent être soumis à des inspections au sol, par et sur le territoire des autorités compétentes de l’autre partie.

Les autorités compétentes des Parties contractantes reconnaissent aussi la validité des certifi cats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences délivrés ou validés par l’autre partie; L’article 14 évoque les dispositions en matière de sûreté aérienne. Les Parties s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

Chaque Partie examinera aussi d’un œil favorable toute demande que lui adressera l’autre Partie en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. Sauf en cas d’urgence, chaque Partie informe à l’avance l’autre Partie de toute mesure de sûreté spéciale qu’elle a l’intention d’introduire et qui pourrait avoir une incidence fi nancière ou opérationnelle importante sur les services aériens prévus dans l’accord.

L’article 15 prévoit une coopération spécifi que dans le domaine de la gestion du trafi c aérien. Israël sera associé, en qualité d’observateur, aux travaux du comité du “Ciel unique européen” ainsi qu’aux initiatives opérationnelles pertinentes prises dans les domaines des services de navigation aérienne, de l’espace aérien et de l’interopérabilité liés au ciel unique européen, notamment par une coopération appropriée sur le programme SESAR; L’article 16 rappelle l’importance de protéger l’environnement dans le cadre du développement et de la mise en œuvre des politiques appliquées à l’aviation ainsi que la nécessité de prendre des mesures

afi n de réduire les incidences de l’aviation civile sur l’environnement; L’article 17 réaffirme les obligations des Parties au titre de la convention pour l’unifi cation de certaines règles relatives au transport aérien international (responsabilité des compagnies aériennes), signée à Montréal le 28 mai 1999 (convention de Montréal); L’article 18 renvoie, pour ce qui concerne les droits des consommateurs et protection des données à caractère personnel, aux normes énoncées à l’annexe IV, partie E; L’article 19 prévoit, en ce qui concerne les systèmes informatisés de réservation, que les Parties appliquent leurs dispositions législatives et réglementaires, y compris leurs règles en matière de concurrence, à l’exploitation de systèmes informatisés de réservation sur leur territoire, sur une base équitable et non discriminatoire; L’article 20 insiste pour que les Parties veillent à ce que leur législation, leur réglementation ou leurs procédures applicables en matière d’aspects sociaux assurent, au minimum, la mise en œuvre des exigences réglementaires énoncées à l’annexe IV, partie F, selon les modalités prévues à l’annexe

VI. Titre III: dispositions institutionnelles (articles 21 à 30)  L’article 21 relatif à l’interprétation et au contrôle de l’application de l’accord, formalise les obligations qui incombent aux Parties afi n d’assurer sa bonne application; L’article 22 institue un comité mixte, composé de représentants des Parties, qui sera responsable de la gestion et de l’application de l’accord. Ce comité mixte émet des recommandations et prend des décisions, adoptées par consensus, dans les cas prévus par l’accord; L’article 23 confère au conseil d’association institué au titre de l’accord d’association d’examiner tout différend portant sur l’application ou l’interprétation de l’accord n’ayant pas pu être réglé par le Comité mixte (art.22).

Si cette procédure est infructueuse, le différend est soumis à un tribunal arbitral; L’article 24 dispose que des mesures de sauvegarde appropriées pourront être prises par une Partie si celleci considère que l’autre Partie n’a pas rempli l’une des obligations de l’accord.

Dans cette éventualité, les Parties se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable; L’article 25 engage les Parties à mener un dialogue continu tendant à assurer la cohérence de l’accord avec le processus de Barcelone. Elles ont pour objectif ultime la création d’un espace aérien euro-méditerranéen commun; L’article 26 prévoit que les dispositions de cet accord prévalent sur les dispositions des accords bilatéraux existants entre les États membres et Israël.

Toutefois, les droits desdits accords bilatéraux qui seraient plus favorables continuent à s’appliquer. Les parties conviennent également qu’aucune restriction ni interdiction n’empêchera la conclusion de futurs arrangements en matière de sûreté entre le gouvernement de l’État d’Israël et chacun des gouvernements des États membres de l’Union européenne sur des points de sûreté qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union européenne; L’article 27 prévoit, lorsqu’une Partie envisage des modifi cations législatives, les modalités d’information, d’évaluation et éventuellement d’intégration de ces nouvelles normes dans l’annexe IV (acquis communautaire); L’article 28 précise les modalités d’une éventuelle dénonciation de l’accord; L’article 29 impose l’enregistrement de cet accord auprès de l’OACI; L’article 30 fi xe les modalités d’entrée en vigueur de l’accord sous réserve du respect du droit interne de toutes les Parties contractantes.

Les six annexes  L’annexe I, relative aux services agréés et aux routes spécifi ées, précise les conditions d’exploitation des transporteurs européens et israéliens. Ces transporteurs pourront opérer, sans restriction de fréquence ou capacité, au départ de tout aéroport de l’Union européenne, via des points dans des pays de la zone Euromed et/ou de l’EACE, vers tout aéroport en Israël (droits dits de 3e et de 4e libertés) et vice-versa.

Cette annexe I reste toutefois soumise aux dispositions transitoires de l’annexe II qui fi xe un calendrier d’échelonnement de cette libéralisation progressive.

L’annexe II, détaille les dispositions transitoires. À partir de la date de signature de l’accord, le nombre de transporteurs aériens autorisés de chacune des parties pour chaque route sera illimité. Durant les cinq premières années suivant la signature de l’accord, les fréquences octroyées aux transporteurs communautaires et israéliens augmenteront au début de chaque saison d’été IATA suivant des modalités détaillées dans cette annexe

II. À partir du premier jour de la

cinquième saison d’été IATA suivant la date de signature de l’accord, les dispositions de l’annexe I s’appliquent et les transporteurs aériens des deux parties sont admis à exercer librement les droits de troisième et quatrième libertés sur les routes spécifi ées sans aucune limite en ce qui concerne la capacité, les fréquences hebdomadaires ou la régularité du service. L’annexe III liste les États mentionnés aux articles 3, 4 et 8 de l’accord ainsi qu’à l’annexe I (routes spécifi ées). Il s’agit des pays de l’Espace économique européen et de la Suisse. L’annexe IV dresse la liste des actes et règlements de l’Union Européenne (acquis communautaire) auxquels se rapportent les exigences réglementaires et normes dont il est question dans l’accord. Ces exigences réglementaires et normes équivalentes s’appliquent conformément à l’annexe VI, sauf disposition contraire. L’annexe V détaille les fréquences de base agréées sur certaines routes. L’annexe VI établit les exigences réglementaires et normes à respecter pour l’application de la législation de l’Union Européenne fi gurant à l’annexe IV de l’accord. En date du 06/07/2015, le Conseil d’État a donné son avis (n°57 663/4). Suite à cet avis, le projet de loi a été modifi é (ajout d’un article 3 concernant les modifi cations des Annexes de l’Accord). *** Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier REYNDERS La ministre de la Mobilité, Jacqueline GALANT

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses états membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, fait à Luxembourg le 10 juin 2013 Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

L’Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses états membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, fait à Luxembourg le 10 juin 2013, sortira son plein et entier effet

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 57.663/4 DU 6 JUILLET 2015 Le 10 juin 2015, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, fait à Luxembourg le 10 juin 2013”.

L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 6 juillet 2015. La chambre était composée de Yves Kreins, premier président, Jacques  Jaumotte et Bernard  Blero, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Jacques Jaumotte.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 6 juillet 2015. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. 1. Dans son avis 52 638/VR donné le 22 janvier 2013 sur un avant-projet devenu la loi du 17  juillet  2013  “portant vices aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2006” 1, la section de législation a formulé l’observation suivante: “1.1.

L’article 27, paragraphe 2, de l’accord euro-méditerranéen énonce: “2.  Le comité mixte peut, sur proposition d’une partie contractante et conformément au présent article, décider de modifi er les annexes du présent accord”. Cette disposition met en œuvre une procédure de modifi - cation des annexes de l’accord euro-méditerranéen qui peut Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 2015/1, pp. 44 à 50.

aboutir à ce que la Belgique soit liée par ces modifi cations sans que les assemblées législatives y aient donné leur assentiment. 1.2. Bien qu’il résulte de l’article 167, § 2, de la Constitution que les Chambres doivent également donner leur assentiment aux modifi cations apportées à un traité, rien ne s’oppose à ce que, sous certaines conditions, cet assentiment soit donné anticipativement 2. Dans son avis 37 954-37 970-37 977-37 978/AG 3, l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État a formulé, à propos de la problématique de l’assentiment anticipé aux traités et à leurs amendements, l’observation suivante: ‘Tant la Cour de cassation 4 que la section de législation du Conseil d’État 5 admettent que, dans certaines conditions, les Chambres législatives peuvent donner leur assentiment préalable à un traité ou à un amendement à celui-ci.

Pour Note de bas de page 5 de l’avis cité: Voir au sujet de la problématique de l’assentiment parlementaire à des modifi cations simplifi ées à un traité: D. Van Eeckhoutte et T. Loose, “Wijziging zkt. Instemming”, T.v.W., 2007, 3-27. Note de bas de page 6 de l’avis cité: Donné le 15 février 2005 sur:

— un avant-projet devenu l’ordonnance du 23 juin 2005 “portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l’Europe, et à l’Acte fi nal, faits à Rome le 29 octobre 2004” (37 970/AG) (Doc. parl., Ass. réunie CoCom., 2004-2005, n° B-30/1);

et à l’Acte fi nal, faits à Rome le 29 octobre 2004” (37 977/AG) (Doc. parl., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2004-2005, n° A-128/1);

— un avant-projet de loi “portant assentiment au Traité établissant une Constitution pour l’Europe, et à l’Acte fi nal, faits à Rome le 29 octobre 2004” (37 978/AG) (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 1091/1). Note de bas de page 7 de l’avis cité: Note de bas de page 35 de l’avis cité: Cass., 19  mars  1981, Pas., 1981, I, n°  417; J.T., 1982, 565, et la note de J.  Verhoeven; Cass., 2  mai  2002, n° C.99 0518.N.

Note de bas de page 8 de l’avis cité: Note de bas de page 36 de l’avis cité:  Voir notamment C.E., section de législation, avis 33 510/3 du 28 mai 2002 sur l’avant-projet devenu la loi du 17 décembre 2002 “portant assentiment à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, et aux annexes, faites à Aarhus le 25 juin 1998” (Doc. parl., Sénat, 2001- 2002, n° 2-1235/1, p. 48); avis 35 792/2/V du 20 août 2003 sur l’avant-projet devenu le décret du 27 novembre 2003 “portant assentiment à la Convention sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001, ainsi qu’à ses annexes” (Doc., C.R.W., 2003/2004, n° 575/1, p. 10); avis 36 170/1 du 11 décembre 2003 sur l’avant-projet de loi “portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie, signée à Bruxelles le 31 octobre 2001” (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 957/1).

qu’un tel assentiment préalable soit compatible avec l’article 167, §§ 2 à 4, de la Constitution et avec l’article 16 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, deux conditions doivent être réunies: il faut notamment que les Chambres législatives et, le cas échéant, les parlements des communautés et des régions connaissent les limites des futurs amendements 6 et qu’ils indiquent expressément qu’ils donnent leur assentiment à ces amendements’ 7.

1.3. Compte tenu de l’objet clairement délimité des annexes à l’accord euro-méditerranéen, une disposition approuvant de manière anticipée les modifi cations apportées à cet accord international paraît admissible, au regard des principes précités. Le dispositif de l’avant-projet devrait être complété en ce sens. 1.4. Afi n de permettre aux Chambres de notifi er en temps utile au gouvernement qu’elles n’approuvent pas une modifi cation à l’une des annexes à l’accord euro-méditerranéen, il y a lieu de compléter encore l’avant-projet par une disposition pour y prévoir l’obligation, pour le gouvernement, de communiquer aux Chambres, dans un délai déterminé, les modifi cations des annexes décidées conformément à l’article 27, paragraphe 2, de l’accord euro-méditerranéen 8.

Note de bas de page 9 de l’avis cité: Note de bas de page 37 de l’avis cité: Voir notamment les avis cités à la note précédente. Note de bas de page 10  de l’avis cité:Voir également l’avis 44 436/4 donné le 26 mai 2008 sur un avant-projet devenu le décret du 15 juillet 2008 “portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieur, faite à Strasbourg, le 9 septembre 1996”, (Doc. parl., Parl. wall., 2007-2008, n° 817/1, pp. 8-10).

Note de bas de page 11 de l’avis cité: En ce sens, voir notamment l’avis 40 321/4, donné le 22 mai 2006 sur un avant-projet devenu la loi du 15 février 2007 “relative à l’adhésion de la Belgique au Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à Londres le 11 novembre 1988” (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 1845/1), l’avis 40 322/4 donné le 22 mai 2006 sur un avant-projet devenu la loi du 15 février 2007 “relative à l’adhésion de la Belgique au Protocole de  1988  relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 11 novembre 1988” (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 1846/1), l’avis 40 882/2/V donné le 8 août 2006 sur un avantprojet devenu la loi du 15 février 2007 “portant assentiment au Protocole portant modifi cation de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, fait à Vilnius le 3  juin  1999” (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n°  1866/1), l’avis 43 976/3  donné le 10  janvier  2008  sur un avant-projet devenu le décret du 9 mai 2008 “houdende instemming met het Internationaal Verdrag betreffende de controle van schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen, opgemaakt in Londen op 5  oktober  2001” (Doc. parl., Parl. fl ., 2007-2008, n° 1588/1, pp.

15-21), l’avis 44 436/4 précité, l’avis 44 173/4 donné le 12 mars 2008 sur un avant-projet devenu la loi du 16 février 2009 “portant assentiment à la Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, et aux Annexes, faites à Londres le 5 octobre 2001” (Doc. parl., Sénat, 2007-2008, n° 847/1).

1.5. L’assentiment anticipé aux modifi cations des annexes à l’accord euro-méditerranéen n’emporte pas de dérogation à l’obligation de les publier au Moniteur belge pour qu’elles puissent produire leurs effets en droit interne, obligation qui découle de l’article 190 de la Constitution et de l’article 8 de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires.

L’article 190 de la Constitution dispose que seul le législateur est compétent pour déterminer la forme dans laquelle les lois et règlements doivent être publiés pour acquérir un caractère obligatoire. Selon la Cour de cassation, cette disposition constitutionnelle s’applique par analogie aux actes internationaux. Elle a en effet jugé que les traités sont inopposables aux particuliers tant qu’ils n’ont pas été publiés intégralement au Moniteur belge 9.

Ce n’est que si l’accord euro-méditerranéen avait lui-même déterminé le mode de publication de ces amendements que l’absence de publication au Moniteur belge ne susciterait pas d’objection 10. Par conséquent, il s’impose de publier au Moniteur belge les dispositions modifi catives ultérieures aux annexes à l’accord euro-méditerranéen 11”. Cette observation vaut également pour l’article 27, paragraphe 2, de l’accord euro-méditerranéen “relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de l’État d’Israël, d’autre part, fait à Luxembourg, le 10 juin 2013”, auquel l’avant-projet examiné vise à porter assentiment, et ce dans la mesure où la portée de ce paragraphe serait de soustraire les modifi cations apportées aux annexes de l’accord par le comité mixte au champ d’application du paragraphe 1er du même article.

2. L’article 30, paragraphe 1er, de l’accord euro-méditer- Note de bas de page 12 de l’avis cité: Cass., 11 décembre 1953, Pas., 1954, I, p. 298, Cass., 19 mars 1981, J.T. 1982, 565, note J. Verhoeven. Note de bas de page 13 de l’avis cité: Les règles édictées par les organes d’institutions internationales peuvent en effet être rendues obligatoires en droit interne du fait de leur publication dans le bulletin ou le journal officiel édité par ces institutions, par l’effet des clauses contenues dans les traités y relatifs (B.

Haubert et C. Debroux, “L’application du droit international par le juge administratif”, A.P.T., 1998, p. 95). Voir également l’avis 43 976/3 précité. ote de bas de page 14 de l’avis cité: Voir, dans le même sens, l’avis 44 111/3 donné le 28 février 2008 sur un avant-projet devenu l’ordonnance du 3 juillet 2008 “portant assentiment au protocole à la Convention du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, portant sur les registres des rejets et transferts de polluants, fait à Kiev, le 21 mai 2003” (Doc. parl., Parl.

Rég. Brux.-Cap., 2007-2008, n° A-474/1, pp. 9-11).

“1. L’accord s’applique à titre provisoire, conformément aux législations nationales des parties contractantes, à compter de la date de sa signature par les parties contractantes”. En vertu de l’article 167, § 2, de la Constitution, les traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des Chambres. Une application à titre provisoire de l’accord euro-méditerranéen anticipe cet assentiment des Chambres et place celles-ci devant l’alternative suivante: soit ratifi er l’application à titre provisoire, soit, en cas de non-ratifi cation, mettre l’État belge dans une position délicate vis-à-vis du cosignataire de l’accord euro-méditerranéen.

Ceci restreint le droit des Chambres d’apprécier librement si elles peuvent donner ou non leur assentiment. En outre, même si l’assentiment du Parlement fédéral a pour effet de confi rmer ce qui a été arrêté antérieurement, l’accord euro-méditerranéen ne peut avoir d’effet en droit interne avant que cet assentiment n’ait été donné, ce qui peut être source de difficultés 12. Il est dès lors recommandé d’éviter à l’avenir d’inscrire dans un traité des dispositions concernant l’application provisoire.

Dans l’état actuel des choses, la section de législation ne peut que recommander d’entamer et d’achever le plus vite possible la procédure d’assentiment parlementaire 13.

Le greffier, Le premier président,

Colette GIGOT Yves KREINS Ce ne sera pas le cas uniquement s’il existe déjà dans le cadre juridique existant un fondement juridique suffisant pour une application conforme au traité dans la pratique. Voir, dans le même sens, l ’avis 45 971/3  donné le 24  février  2009  sur un avant-projet devenu le décret du 30  avril  2009  “houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, ondertekend in Brussel op 25 april 2007 en in Washington op 30 april 2007” (Doc. parl., Parl. fl ., 2008-2009, n° 2161/1, pp.

29-32), l’avis 48 092/VR, donné le 11 mai 2010 sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, fait à Genève le 27 janvier 2006” (Doc. parl., Sénat, 2011-2012, n° 1531/2, pp. 40-42), et l’avis 51 264/4 donné le 14 mai 2012 sur un avant-projet de décret “portant assentiment au Protocole, fait à Luxembourg le 24 juin 2010, modifi ant l’Accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007” (Doc. parl., Parl. wall., 2012- 2013, n° 686/1, pp. 6-7).

Cette observation est similaire à celle formulée dans l’avis 52 638/VR donné le 22 janvier 2013 sur un avant-projet devenu la loi du 17 juillet 2013 “portant assentiment à l’Accord euroméditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2006” (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 2015/1, pp. 44-50).

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères et européennes et de la ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre des Affaires étrangères et européennes et la ministre de la Mobilité sont chargés de présenter, en de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’Accord euro-méditerranéen relatif aux services part, fait à Luxembourg le 10 juin 2013, sortira son plein et entier effet.

Art. 3

Les modifications aux Annexes de l’Accord, qui seront adoptées en application de l’article 27.2 de l’Accord, sortiront leur plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2015 PHILIPPE Par le Roi

ANNEXE

L/nl 1 HTVAARTOVEREENKOMST UROPESE UNIE ATEN, ENERZIJDS, TAAT ISRAËL, ANDERZIJDS

L/nl 2

L/nl 3

L/nl 4

lage V/nl 2 aalde routes, hoger dan 7 maar lager dan 14 Basiscapaciteit (wekelijkse frequenties) TLV)

EU/IL/Bijlage VI/nl 1

EU/IL/Bijlage VI/nl 10

EU/IL/Bijlage VI/nl 17

EU/IL/Bijlage VI/nl 23

EU/IL/Bijlage VI/nl 30 p , , p j ;

EU/IL/Bijlage VI/nl 33

EU/IL/Bijlage VI/nl 36 g ,

EU/IL/Bijlage VI/nl 38

EU/IL/Bijlage VI/nl 41

EU/IL/Bijlage VI/nl 44 j g

EU/IL/Bijlage VI/nl 46

EU/IL/Bijlage VI/nl 49

EU/IL/Bijlage VI/nl 56

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EU/IL/Bijlage VI/nl 61

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EU/IL/Bijlage VI/nl 70

EU/IL/Bijlage VI/nl 77

EU/IL/Bijlage VI/nl 79

EU/IL/Bijlage VI/nl 81

EU/IL/Bijlage VI/nl 84 de reis en het verblijf;

EU/IL/Bijlage VI/nl 85

EU/IL/Bijlage VI/nl 101 g g

EU/IL/Bijlage VI/nl 114

L/fr 1 RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS N EUROPÉENNE MBRES, D'UNE PART, ÉTAT D'ISRAËL, D'AUTRE PART

L/fr 2

L/fr 3 E,

L/fr 4

L/fr 5 E ET D'IRLANDE DU NORD, é sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une part, et ci-après dénommé "Israël", d'autre part, ort aérien international fondé sur la concurrence oumis à un minimum d'intervention et de n international, notamment par la mise en place de riens répondant aux besoins des passagers et des ériens pour promouvoir le commerce, le tourisme s d'offrir aux passagers et aux expéditeurs de fret és ouverts;

L/fr 6 a convergence réglementaire et, dans la mesure du r du transport aérien, y compris le personnel des ement libéralisé; urité et de sûreté dans le transport aérien upation face aux actes et menaces dirigés contre la urité des personnes et des biens, nuisent au bon onfiance du public dans la sécurité de eté qu'impliquent les relations aériennes entre politique actuelle; iation civile internationale, ouverte à la signature méditerranéen relatif aux services aériens s'inscrit nvisagé dans la déclaration de Barcelone romouvoir un espace aérien euro-méditerranéen coopération réglementaires, ainsi que de la

L/fr 7 es conditions de concurrence équitables, offrant services de transport aérien; fausser la concurrence entre transporteurs aériens mentaux du présent accord; nnement lors du développement et de la mise ale et reconnaissant le droit des États souverains de ommateurs, au sens notamment de la convention ransport aérien international, signée à Montréal ctantes soient parties à ladite convention;

L/fr 8 'échange de données à caractère personnel dans le en matière de protection des données et de la nstatant, conformément à la directive 95/46/CE du otection adéquat des données à caractère raitement automatisé des données à caractère rds dans le domaine du transport aérien existants s avantages pour les consommateurs, les ns des parties contractantes; ppliqué progressivement mais intégralement, et ement d'exigences réglementaires et de normes ur les normes les plus élevées appliquées par les

L/fr 9 CLE 1 nitions aire, on entend par: ervices aériens internationaux exploités en vertu rd; y compris leurs modifications éventuelles; ant une licence d'exploitation en cours de validité; vils de passagers, de bagages, de marchandises et roposé au public à titre onéreux, et comprenant, ens réguliers et non réguliers (charters), ainsi que rranéen établissant une association entre les embres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part,

L/fr 10 anismes publics responsables des fonctions uropéenne ou ses États membres, , selon leurs compétences respectives, tion civile internationale, ouverte à la signature end: onformément à l'article 94, point a), de la part, et par l'État membre ou les États membres une annexe applicable en l'espèce, adoptée en dans la mesure où ladite annexe ou ladite t à la fois à Israël et à l'État membre ou aux e et le traité sur le fonctionnement de

L/fr 11 ilège accordé par un État aux transporteurs aériens r des services aériens internationaux entre le État tiers, à condition que ces services aient territoire de l'État bénéficiaire; n, d'être apte à exploiter des services aériens acité financière satisfaisante et des compétences osé à se conformer aux dispositions législatives et nt l'exploitation de tels services; fourniture du service, majorés d'un montant éraux et, le cas échéant, tout montant destiné à u sans discrimination sur la base de la nationalité; ien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du sport aérien; nternationale;

L/fr 12 aélienne dans le cas d'Israël ou la nationalité d'un ropéenne et de ses États membres; ou ue, directement ou grâce à une participation ment contrôlée par des personnes physiques ou e dans le cas d'Israël ou par des personnes lité d'un État membre ou de l'un des pays tiers l'Union européenne et ses États membres et ouve en Israël dans le cas d'Israël ou dans un ropéenne et ses États membres; r aérien, le fait que celui-ci satisfasse aux té, son contrôle effectif et son rien commercial autre qu'un service

L/fr 13 nion européenne et de ses États membres, la t ou certificat pertinent délivrés en vertu du qui lui succède; et ii) dans le cas d'Israël, ent ou certificat pertinent délivrés en vertu de a navigation aérienne et de tout acte qui ransporteurs aériens ou à leurs agents ou à pour le transport de passagers et de leurs bagages conditions d'application de ces tarifs, y compris la aux agences et autres services auxiliaires; et sport de marchandises, ainsi que les conditions a rémunération et les conditions offertes aux ransport de surface lié aux opérations de transport y appliquent;

L/fr 14 entrale ou le siège statutaire d'un transporteur tractante où sont exercés les principales fonctions ce transporteur aérien, y compris la gestion du la liste figurant dans sa licence d'exploitation; on imposée aux transporteurs aériens pour on de services aériens réguliers minimale de continuité, de régularité, de prix et de capacité ns ne satisferaient pas s'ils ne devaient considérer orteurs aériens peuvent être indemnisés par la des obligations de service public; ui présente l'ensemble des pacités de transport de fret et/ou de courrier par le public (soit directement auprès du agents agréés); ison entre les mêmes aéroports, qu'ils soient deux régularité ou une fréquence telles qu'ils constituent

L/fr 15 arch), le programme de mise en œuvre technique ordonner et de synchroniser la recherche, le lles générations de systèmes de gestion du accordée par les autorités compétentes, un autre organisme public, lorsque: s, d'un gouvernement, d'un organisme régional ou un transfert direct de fonds, par exemple sous ations au capital social, ou des transferts directs eprise ou la reprise de son passif, par exemple ctions de capitaux, de participation à la propriété, urance; d'un gouvernement, d'un organisme régional ou ment exigibles sont abandonnées ou ne sont ement, un organisme régional ou un autre s ou des services autres qu'une infrastructure services; ou

L/fr 16 à un mécanisme de financement ou chargent un sieurs fonctions des types visés aux points a), b) des pouvoirs publics, ou lui ordonnent de le faire, tablement de la pratique normale des de l'État d'Israël et, dans le cas de ontinent et îles), ainsi que les eaux intérieures ent les traités UE, conformément aux dispositions succédera. L'application de l'accord à l'aéroport tions juridiques respectives du sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur ntien de la suspension de l'application à l'aéroport u transport aérien en vigueur res, conformément aux termes de la déclaration tar adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006. dice du statut des territoires passés sous e aux transporteurs aériens pour l'utilisation nvironnement, de navigation aérienne ou de sûreté lations connexes.

L/fr 17 RE I ÉCONOMIQUES CLE 2 de trafic partie contractante, conformément aux annexes I on de services aériens internationaux par les rir; ales non commerciales, c'est-à-dire dans un but nt de passagers, de bagages, de fret et/ou de une route spécifiée, le droit d'effectuer des escales arquer des passagers, du fret et/ou du courrier en s; et

L/fr 18 être interprétée comme conférant le droit aux at membre, à titre onéreux, des passagers, nation d'un autre point du territoire rritoire israélien, à titre onéreux, des passagers, nation d'un autre point du territoire israélien. CLE 3 isation oitation introduites par un transporteur aérien de étentes accordent les autorisations appropriées ue: établissement en Israël et soit titulaire d'une la législation applicable d'Israël; et

L/fr 19 e réglementaire effectif à l'égard du ctement ou grâce à une participation majoritaire, ël et/ou des ressortissants d'Israël; on européenne: établissement sur le territoire d'un État membre tés UE et soit titulaire d'une licence d'exploitation on européenne; et responsable de la délivrance de son certificat de ne un contrôle réglementaire effectif à l'égard du nte soit clairement identifiée; et membres de l'Union européenne et/ou des Union européenne, ou par d'autres États énumérés de ces autres États; s prévues par les dispositions législatives et l'autorité compétente en matière d'exploitation de maintenues en vigueur et appliquées.

L/fr 20 LE 3 bis s déclarations réglementaires onalité des transporteurs aériens tion de la part d'un transporteur aérien de l'une des l'autre partie contractante reconnaissent toute les autorités compétentes de la première partie omme si cette déclaration avait été faite par mentaires sur ces questions, excepté sous. utorisation de la part d'un transporteur aérien, ou torités compétentes de la partie contractante qui fondée sur un doute raisonnable, d'estimer que, ompétentes de l'autre partie contractante, les cord pour la délivrance d'autorisations ou es, elles en avertissent sans retard ces autorités, en s ces circonstances, l'une ou l'autre des parties s, auxquelles peuvent participer des représentants ctantes, et/ou demander des informations occupation; il doit être satisfait à ces demandes evée reste non résolue, l'une ou l'autre des parties institué en vertu de l'article 22 du présent accord 9 de l'article 22, prendre des mesures de rticle 24.

L/fr 21 sance de déclarations concernant: a sécurité; ou CLE 4 n ou limitation d'autorisation partie contractante peuvent refuser, révoquer, n, ou suspendre ou limiter les activités d'un lorsque: ipal établissement en Israël ou n'est pas titulaire ment à la législation en vigueur d'Israël; ou un contrôle réglementaire effectif à l'égard du

L/fr 22 directement ou grâce à une participation par Israël et/ou des ressortissants d'Israël; ipal établissement sur le territoire d'un u sens des traités UE ou n'est pas titulaire d'une la législation de l'Union européenne; ou responsable de la délivrance du certificat de maintient pas un contrôle réglementaire effectif à ompétente n'est pas clairement identifiée; ou par des États membres de l'Union européenne bres de l'Union européenne, ou par d'autres États ortissants de ces autres États; ons législatives et réglementaires visées à pas maintenues en vigueur ou appliquées; ou

L/fr 23 ment à l'article 7, que les conditions d'un mplies. re des mesures immédiates pour prévenir tout , les droits établis par le présent article ne sont mpétentes de l'autre partie contractante. CLE 5 ssement ord, et après que le comité mixte a vérifié qu'il t à l'article 22, paragraphe 10, les parties r aérien d'Israël soit détenu grâce à une ontrôlé par des États membres de n transporteur aérien de l'Union européenne soit soit effectivement contrôlé par Israël ou ses aragraphe 2 du présent article.

L/fr 24 nt article, les investissements spécifiques des par décision préalable du comité mixte, ent accord. l'exploitation des services agréés figurant à parties contractantes. Les dispositions de ppliquent pas à ce type de décisions. CLE 6 gislatives et réglementaires es régissant, sur le territoire de l'une des parties ployés aux services aériens internationaux ou onefs employés aux services aériens porteurs aériens de l'autre partie contractante à itoire.

L/fr 25 un aéronef sur le territoire de l'une des parties mentaires régissant sur ce territoire l'entrée et la du fret (et notamment celles relatives aux passeports, à la douane et à la quarantaine ou, ux) doivent être observées par ces passagers et ces leur nom et, en ce qui concerne le fret, par CLE 7 nt concurrentiel cation à l'accord des dispositions du

chapitre 3

n. la création d'un environnement de concurrence titue un objectif commun. Elles reconnaissent que transporteurs aériens ont le plus de chances de une base totalement commerciale et ne re et non discriminatoire aux installations réneaux horaires est assuré.

L/fr 26 il existe, sur le territoire de l'autre partie octroi de subventions, qui fausseraient la s transporteurs aériens, elle peut soumettre des t en outre solliciter une réunion du comité mixte es consultations débutent dans les trente (30) jours ssibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans des consultations constitue, pour la partie ndre des mesures en vue de refuser, révoquer, ées les autorisations du ou des transporteurs propriées, proportionnées et limitées au strict ation et leur durée.

Elles visent exclusivement le ions visées au paragraphe 3 et sont sans préjudice des mesures en vertu de l'article 23.

L/fr 27 participation du gouvernement israélien aux upporter les transporteurs aériens israéliens en ne constitue pas une pratique de concurrence ntion aux fins du présent article à condition: s que les transporteurs aériens d'Israël doivent en œuvre les mesures de sûreté supplémentaires ne sont pas imposées aux transporteurs aériens de à supporter; et ntifiés et quantifiés par Israël; et un rapport présentant la somme totale des par le gouvernement israélien pour oir averti l'autre partie contractante, s'adresser aux 'autre partie contractante, notamment à l'échelon stions relatives au présent article. ent sans préjudice des dispositions législatives et es aux obligations de service public sur le

L/fr 28 CLE 8 ommerciales ontractante ont le droit d'établir sur le territoire de ructures nécessaires à l'exploitation, à la pris les prestations accessoires ou les ontractante sont autorisés, conformément aux e partie contractante en matière d'entrée, de séjour ire de l'autre partie contractante du personnel n, ou tout autre personnel spécialisé, nécessaire aque transporteur aérien a le droit, sur le territoire nce en escale ("auto-assistance") ou,

L/fr 29 oncurrents qui fournissent des services partie, lorsque les dispositions législatives et actante garantissent l'accès au marché à ces ires sont présents sur le marché. ivantes: l'assistance "bagages", l'assistance et huile", l'assistance "fret et poste" en ce qui u courrier entre l'aérogare et l'aéronef, les droits is uniquement à des contraintes matérielles ou ons législatives et réglementaires applicables sur rsque de telles contraintes entravent nce effective entre prestataires de services vices doit être mis à la disposition de tous les uitables et non discriminatoires; le prix ût total compte tenu d'un rendement raisonnable ntractante a le droit de se livrer à la vente de tractante, directement et/ou, à sa convenance, diaires de son choix ou via l'internet ou par tout en a le droit de vendre ce transport, et toute u territoire concerné ou dans les monnaies

L/fr 30 nde, de convertir et de transférer, à tout moment, ictions ni taxes, dans une monnaie librement e, les recettes locales à partir du territoire de erritoire national ou, sauf dispositions contraires licables, à destination du ou des pays de ontractante sont autorisés à régler les dépenses ante (notamment pour l'achat de carburant) égler ces dépenses dans une monnaie librement tionale des changes. tante peut, dans le cadre de l'exploitation ou de la conclure des accords de coopération de capacité ou de partage de codes, avec: rties contractantes; et ays tiers; et

L/fr 31 restre ou maritime, vice soit titulaire des droits de trafic appropriés; ent titulaires des droits de route appropriés dans le ) ces accords répondent aux exigences de sécurité e sont généralement soumis. Dans le cas d'un de, l'acheteur doit être informé de l'identité du au moment de la vente du titre de transport ou, en mbarquement lorsque la correspondance s'effectue s transporteurs de surface ne sont pas soumis aux res régissant le transport aérien au seul motif que n transporteur aérien sous sa propre enseigne.

Les conclure des accords de coopération; le choix par d particulier peut être notamment dicté par les par des contraintes techniques, économiques,

L/fr 32 n de l'accord, les transporteurs aériens et les ort de fret des parties contractantes sont autorisés, s services aériens internationaux tout transport de enance de tout point d'Israël et de pris le transport à destination ou en provenance de nières, et disposent du droit, le cas échéant, de , conformément aux dispositions législatives et t transporté en surface ou par voie aérienne, nstallations douanières des aéroports.

Les tuer leurs propres transports de surface, ou de les y compris à d'autres transporteurs aériens ou à des ort de fret aérien. De tels services intermodaux de forfaitaire unique couvrant le transport par air et ne soient pas induits en erreur quant à la nature et artie contractante sont autorisés à fournir les fs loués avec ou sans équipage à d'autres ys tiers, à condition que tous les participants à un posées par les dispositions législatives et es par les parties contractantes à de tels accords. ux transporteurs aériens qui mettent en location fic en vertu de l'accord.

L/fr 33 transporteur aérien d'un pays tiers, autre que ceux ur aérien israélien ou par un transporteur aérien de s prévus à l'accord, doit rester exceptionnelle ou soumise i) pour approbation préalable à l'autorité prend l'aéronef en location; et ii) pour information ractante à destination de laquelle est prévue ge. ronef" l'aéronef d'un transporteur aérien d'un n dans l'Union européenne et/ou en Israël. ontractante sont autorisés à conclure des accords compris des transporteurs aériens, de l'une ou tion que les transporteurs aériens disposent des ons imposées par les dispositions législatives et antes à de tels accords, notamment celles exigeant ériens qui assurent le service. rts es procédures, lignes directrices et règles pour la oports situés sur son territoire soient appliquées minatoire.

L/fr 34 que l'autre partie contrevient au présent article, elle de de consultations conformément à l'article 22, CLE 9 uane et taxes ational par les transporteurs aériens d'une partie uel, le carburant, les huiles lubrifiantes, les nt au sol et les pièces de rechange (y compris les nrées alimentaires, les boissons et alcools, les assagers ou à leur usage en quantités limitées tilisés uniquement aux fins de l'exploitation ou de international sont exemptés, à leur arrivée sur le e de réciprocité, de toute restriction à capital, de tout droit de douane et d'accises, et de s autorités nationales ou locales, ou par onction du coût des prestations fournies, ments demeurent à bord des aéronefs.

L/fr 35 éciprocité, de ces mêmes impôts, droits, taxes et e, à l'exception des redevances calculées en s sur le territoire d'une partie contractante et un aéronef en partance d'un transporteur aérien de e aérien international, même si ces articles sont ol effectuée au-dessus dudit territoire; e (y compris les moteurs) importés sur le territoire tien, à la révision ou à la réparation des aéronefs tractante employés en service aérien international; rnitures techniques consommables importées ou ctante pour être utilisées sur un aéronef d'un ante assurant un service aérien international, sés sur la partie du vol effectuée au-dessus douanière de chaque partie contractante, importés ractante et embarqués sur un aéronef en partance tractante assurant un service aérien international,

L/fr 36 sés dans les aéroports ou terminaux de fret. it à une partie contractante d'appliquer sur une s, droits, taxes ou redevances sur le carburant r un aéronef d'un transporteur aérien qui exploite re. À l'arrivée, au départ et pendant le séjour des ntractante sur le territoire de l'autre partie mentaires de cette dernière en matière de vente, ivent être observées par lesdits transporteurs. e matériel, les fournitures et les pièces de rechange rmalement conservés à bord des aéronefs arties contractantes, ne peuvent être déchargés sur autorisation des autorités douanières de celle-ci veillance ou le contrôle desdites autorités jusqu'à çon conformément à la réglementation douanière. e s'appliquent également lorsque les transporteurs un autre transporteur aérien, lequel bénéficie e contractante, des contrats concernant le prêt ou tante des éléments visés aux paragraphes 1 et 2.

L/fr 37 n'interdit à une partie contractante d'appliquer des rticles non destinés à être consommés à bord d'un x points situés sur son territoire où l'embarquement incidence sur le régime de la taxe sur la valeur ortation. L'accord ne modifie pas les dispositions tat membre de l'Union européenne et Israël pour fortune. CLE 10 s et des infrastructures et services aéronautiques s redevances d'usage qui peuvent être imposées matière aux transporteurs aériens de l'autre partie ation aérienne et de contrôle du trafic aérien iminatoires.

Dans tous les cas, ces redevances s aériens de l'autre partie contractante à des plus favorables accordées à un autre

L/fr 38 ervices aéroportuaires, de sûreté aérienne et des injustement discriminatoires et soient sateurs. Ces redevances peuvent répercuter, mais és ou organismes compétents en la matière pour la uaires et de sûreté aérienne appropriés dans es redevances d'usage peuvent inclure un retour stallations et services qui font l'objet de ces ace et économique. Dans tous les cas, ces teurs aériens de l'autre partie contractante à des plus favorables accordées à un autre transporteur nsultations entre les autorités ou organismes ériens utilisant les services et installations ou leurs u organismes compétents à fournir à chaque tions des usagers d'aéroport, des informations sur système ou du niveau de toutes les redevances ns chaque aéroport, ces informations pouvant être aractère raisonnable des redevances d'usage, phes 1 et 2.

Chaque partie contractante encourage rs, dans un délai raisonnable, de tout projet de mettre auxdites autorités d'examiner les avis re des modifications.

L/fr 39 des différends en application de l'article 23, e étant en infraction avec une disposition du un délai raisonnable une redevance d'usage ou une l'autre partie contractante; ou b) à la suite d'un tel on pouvoir pour modifier une redevance ou une CLE 11 rifs ixation des tarifs par les transporteurs aériens sur dépôt des tarifs. es autorités compétentes notamment sur des able ou discriminatoire des tarifs.

L/fr 40 CLE 12 tiques es statistiques exigées par la législation et la s informations statistiques disponibles qui aminer l'exploitation des services aériens dans le cadre du comité mixte institué en vertu de statistiques entre elles afin de contrôler le du présent accord.

L/fr 41 RE II REGLEMENTAIRE CLE 13 aérienne es législateurs des parties contractantes, celles-ci ité aérienne dans le but d'instaurer, dans la mesure issance mutuelle des normes de sécurité des deux 'Agence européenne de la sécurité aérienne, ur législation, leur réglementation ou leurs mise en œuvre des exigences réglementaires et des l'annexe IV, partie A, selon les modalités prévues

L/fr 42 ctantes reconnaissent, aux fins de l'exploitation ité des certificats de navigabilité, brevets e partie contractante et demeurant en vigueur, certificats, brevets et licences soient égales ou re établies en application de la convention. er de reconnaître la validité, aux fins du survol de nces délivrés ou validés à leurs propres à tout moment, une demande de consultations vigueur par l'autre partie contractante et relatives x aéronefs et à l'exploitation des aéronefs.

Ces vant cette demande. parties contractantes constate que l'autre partie ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 4, sécurité correspondant aux normes applicables à partie contractante est informée de ces ur se conformer aux normes de l'OACI. L'autre ives qui s'imposent dans un délai établi d'un

L/fr 43 aéronef d'une partie contractante soupçonné de ne é aérienne établies conformément à la convention en international situé sur le territoire de l'autre u sol par les autorités compétentes de l'autre partie in de s'assurer de la validité des documents de parent de l'aéronef et de ses équipements. des parties contractantes peuvent prendre squ'elles ont des motifs raisonnables de penser: n d'un aéronef ne satisfait pas aux normes n; ou phe 6, conformément à l'article 16 de la d'un aéronef pourrait ne pas respecter les normes de la convention applicables aux aéronefs, aux pourraient ne pas être maintenues en vigueur ou tie contractante décident de prendre des mesures informent sans délai les autorités compétentes de on.

L/fr 44 urer la sécurité d'exploitation d'un transporteur oit de suspendre ou de modifier sans délai sporteurs aériens de l'autre partie contractante. agraphes 7 ou 9 ne sont pas abandonnées alors antes ont la possibilité de saisir le comité mixte. CLE 14 ligation vis-à-vis de l'autre partie contractante tes d'intervention illicite, et en particulier les ntion, de la convention relative aux infractions et fs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la des aéronefs signée à La Haye ression d'actes illicites dirigés contre la sécurité bre 1971, du protocole pour la répression des nt à l'aviation civile internationale signé à arties contractantes soient parties à ces ons et protocoles relatifs à la sûreté de l'aviation

L/fr 45 lement, sur demande, toute l'assistance nécessaire fs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité ipages, des aéroports et des installations et tre menace pour la sûreté de l'aviation civile. ractantes se conforment aux normes de sûreté , aux pratiques recommandées établies par l'OACI ion, dans la mesure où ces dispositions contractantes exigent des exploitants d'aéronefs d'aéronefs qui ont le siège principal de leur territoire, et des exploitants d'aéroports situés sur dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. es mesures soient appliquées effectivement sur surer l'inspection-filtrage des passagers et de leurs ôles appropriés sur les équipages, le fret de bord, avant et pendant l'embarquement ou le es pour faire face à l'aggravation des menaces. itants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les il est question au paragraphe 3 et que l'autre itoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le 'une partie contractante est informée d'une vols donnée à destination ou en provenance du rme l'autre partie contractante et peut arrêter des menace précise, conformément au paragraphe 6.

L/fr 46 laborer pour parvenir à la reconnaissance cette fin, elles mettent en place des arrangements mesures existantes ou prévues en matière de informations sur les mesures de contrôle de es. Une partie contractante peut également ante afin de vérifier si des mesures spécifiques ndent aux exigences de la partie contractante ons effectuées, la partie contractante requérante sur le territoire de l'autre partie contractante sont applique elle-même, afin que les passagers, e exemptés d'une nouvelle inspection sur le e décision est communiquée à l'autre l favorable toute demande que lui adressera l'autre es spéciales de sûreté raisonnables soient prises cas d'urgence, chaque partie contractante informe ure de sûreté spéciale qu'elle a l'intention ancière ou opérationnelle importante sur les ie contractante peut solliciter une réunion du ent accord pour discuter de ces mesures de sûreté.

L/fr 47 apture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes de leurs passagers et de leurs équipages, des ation aérienne, les parties contractantes tres mesures appropriées destinées à mettre fin, menace d'incident. mesures qu'elle juge réalisables pour faire en sorte e ou d'autres actes d'intervention illicite et se qu'à ce que son départ soit rendu indispensable ine. Dans la mesure du possible, ces mesures sont raisonnables de croire que l'autre partie article relatives à la sûreté aérienne, elle peut re partie contractante. , l'impossibilité de parvenir à un accord ompter de la date de cette demande constitue un à des conditions l'autorisation d'exploitation d'un artie contractante. médiate et extraordinaire, une partie contractante piration de ces quinze (15) jours.

L/fr 48 s mesures immédiates afin d'assurer la sûreté du t que, lors de l'examen de mesures envisagées en en évaluer les effets négatifs possibles, sur les on de services aériens en vertu de l'accord et, compte ces facteurs pour déterminer quelles ndre aux préoccupations liées à la sûreté. 10 ou 11 est abandonnée dès que la mise en c les dispositions du présent article a été effectuée. tractantes conviennent qu'elles ne seront ni l'une uvant porter atteinte à la sûreté nationale de CLE 15 trafic aérien opérer étroitement dans le domaine de la gestion opéen à Israël, et de renforcer ainsi la sécurité et miser les capacités et de réduire au maximum les iel unique européen en qualité d'observateur. ation.

L/fr 49 tion relative au ciel unique européen sur tation au ciel unique européen de ses structures notamment par la création d'un organisme de le plan fonctionnel, du ou des prestataires de ives opérationnelles pertinentes prises dans les ne, de l'espace aérien et de l'interopérabilité liés au opération appropriée sur le programme SESAR. que leur législation, leur réglementation ou leurs inimum, la mise en œuvre des exigences re de transport aérien énoncées à l'annexe IV, s prévues à l'annexe VI. onformément aux exigences réglementaires et aux e transport aérien énoncées à l'annexe IV, partie B, nexe

VI.

L/fr 50 CLE 16 nnement portance de protéger l'environnement dans le cadre litique aéronautique internationale. est nécessaire de prendre des mesures efficaces al pour réduire autant que possible les incidences portance de collaborer et, dans le cadre de e plus possible les effets de l'aviation sur que toute mesure d'atténuation des incidences c les objectifs de l'accord. utorités compétentes des parties contractantes ou traiter d'une autre manière l'incidence que ces mesures soient appliquées sans l'annexe IV, partie C, selon les modalités prévues

L/fr 51 CLE 17 ransporteurs aériens ligations au titre de la convention pour ort aérien international, signée à Montréal l'annexe IV, partie D, selon les modalités prévues CLE 18 ion des données à caractère personnel islation, leur réglementation ou leurs procédures vre des exigences réglementaires et des normes en V, partie E, selon les modalités prévues à

L/fr 52 CLE 19 tisés de réservation ions législatives et réglementaires, y compris leurs des systèmes informatisés de réservation sur leur toire. Les systèmes informatisés de réservation, de chaque partie contractante bénéficient d'un s informatisés de réservation, aux transporteurs ctivités sur le territoire de l'autre CLE 20 sociaux V, partie F, selon les modalités prévues à

L/fr 53 RE III STITUTIONNELLES CLE 21 t mise en œuvre mesures, générales ou particulières, propres à ccord, et s'abstiennent de toute mesure susceptible ur son territoire de la mise en œuvre correcte de taires et des normes relatives au transport aérien es à l'annexe VI. partie contractante toutes les informations et pplicable de la partie contractante concernée, pour que l'autre partie contractante mène dans le cadre

L/fr 54 n vertu des pouvoirs que leur confère l'accord dans artie contractante et qui concernent les autorités ou es autorités compétentes de cette autre partie ossibilité de formuler des observations avant CLE 22 é mixte ntants des parties contractantes (ci-après ministration de l'accord et de son application s et prend des décisions dans les cas prévus s par consensus et sont contraignantes pour les les-ci conformément à leurs propres règles. eur. esoins et au moins une fois par an. Chaque partie réunion.

L/fr 55 demander la convocation d'une réunion du comité nt sur l'interprétation ou l'application de l'accord. is, et au plus tard deux mois après la date de s parties contractantes. les parties contractantes procèdent à des échanges es, se consultent au sein du comité mixte. qu'une décision du comité mixte n'est pas nte, elle peut demander que la question soit ne parvient pas à une solution dans un délai de equérante peut prendre des mesures de sauvegarde ntionnent la date de leur mise en œuvre par les ation susceptible d'intéresser les mixte ne se prononce pas dans les six mois sur antes peuvent prendre des mesures de sauvegarde 24.

L/fr 56 ives aux investissements bilatéraux majoritaires ransporteurs aériens des parties contractantes. opération: uement dévolues relativement au processus de nt énoncées au titre II de l'accord; ur les nouvelles initiatives et les nouveaux , en matière notamment de sûreté, de sécurité, ques (y compris les créneaux horaires), on des consommateurs; es sociales de l'accord tel qu'il est appliqué, tant les réponses appropriées aux ropositions, des méthodes ou des documents de ionnement de l'accord; être inclus dans une évolution ultérieure de es modifications à ce dernier; et n A.1 (liste des transporteurs aériens qui font

L/fr 57 maximiser les avantages pour les consommateurs, ulations de part et d'autre en étendant l'accord aux élaborer une proposition concernant les oute modification nécessaire de l'accord, pour CLE 23 férends et arbitrage ar la voie diplomatique au conseil d'association er tout différend portant sur l'application ou nformément à l'article 22. Aux fins du titre de l'accord d'association agit en tant que end par voie de décision. s nécessaires à la mise en œuvre des décisions

L/fr 58 as à régler le différend conformément aux mis, sur demande de l'une des parties e trois arbitres conformément à la procédure n arbitre dans un délai de soixante (60) jours e demande d'arbitrage par le tribunal d'arbitrage voie diplomatique; le tiers arbitre doit être désigné upplémentaire de soixante (60) jours. Si l'une des e dans le délai fixé, ou si le tiers arbitre n'est pas tractante peut demander au président du Conseil tres selon le cas; oit être ressortissant d'un État tiers ayant des arties contractantes au moment de la désignation et rage; érieur; et unal d'arbitrage, les parties contractantes age.

L/fr 59 ibunal d'arbitrage peut demander à l'autre partie rovisoires, dans l'attente de sa décision définitive. ute décision provisoire ou définitive par ibunal d'arbitrage statue à la majorité. orme pas à une décision du tribunal d'arbitrage rente (30) jours à partir de la date de notification aussi longtemps que durera ce manquement, èges qu'elle avait accordés en vertu de l'accord à la CLE 24 sauvegarde ure générale ou particulière nécessaire à e l'accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés

L/fr 60 tre partie contractante n'a pas rempli l'une des dre des mesures appropriées. Les mesures de cation et leur durée, à ce qui est strictement l'équilibre de l'accord. Priorité est accordée aux ent de l'accord. prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise omité mixte, et fournit toutes les édiatement au sein du comité mixte en vue de oint d), de l'article 4, paragraphe 1, point d) et des ne peut prendre aucune mesure de sauvegarde de la date de la notification prévue au ation visée au paragraphe 4 n'ait été achevée

L/fr 61 s délai les mesures qu'elle a prises au comité mixte e est suspendue dès la mise en conformité de la CLE 25 aphique de l'accord alogue continu tendant à assurer la cohérence de r objectif ultime un espace aérien ossibilité d'agréer mutuellement des modifications néens relatifs aux services aériens est étudiée au paragraphe 11.

L/fr 62 CLE 26 d'autres accords s dispositions des arrangements et accords res. Toutefois, nonobstant toute disposition de ments en matière de sûreté qui découlent de ces 'entrent pas dans le champ de l'accord ou qui sont Pour ce qui concerne les transporteurs aériens, de e exercés par: nne, pour autant qu'il n'y ait pas de discrimination éenne sur la base de la nationalité du fait de es à un accord multilatéral ou adhèrent à une internationale qui traite d'aspects couverts par te pour déterminer si l'accord doit être révisé à la

L/fr 63 prises par les deux parties contractantes res de l'OACI. Les parties contractantes ne e celui-ci, à l'examen au sein de l'OACI de erts par l'accord. cune restriction ni interdiction n'empêchera la ûreté entre le gouvernement de l'État d'Israël et l'Union européenne sur des points de sûreté qui ne Les parties conviennent contractantes toutefois nformément à l'article 14, paragraphe 5, la l'échelon de l'UE; et ii) de communiquer au es arrangements bilatéraux en matière de sûreté, CLE 27 cations n des dispositions de l'accord, elle en informe le ord entrent en vigueur conformément à l'article 30.

L/fr 64 partie contractante et conformément au l'accord. aque partie contractante d'adopter unilatéralement ier sa législation actuelle relative au transport rincipe de non-discrimination et conformément sage d'adopter de nouvelles dispositions ur relative au transport aérien figurant à ante dans la mesure du nécessaire et du possible. et, à la demande d'une partie contractante, à un ement et dans les meilleurs délais l'autre partie modifications apportées à sa législation actuelle Le comité mixte peut procéder à cette parties contractantes, le comité mixte procède, ues sur les conséquences de cette adoption ou ord.

L/fr 65 de l'accord, le comité mixte: nexe IV et/ou de l'annexe VI de l'accord afin ase de réciprocité, les dispositions législatives dans la législation concernée; ou a nouvelle législation ou la modification d; ou délai raisonnable quant à la nouvelle législation ou CLE 28 ciation . ent notifier par écrit à l'autre partie contractante, à l'accord. Cette notification est communiquée uit GMT à la fin de la saison IATA en cours un iation de l'accord, sauf si cette notification est vant l'expiration de ce délai.

L/fr 66 CLE 29 tion de l'aviation civile internationale iat des Nations unies ées auprès de l'OACI et du Secrétariat des CLE 30 ntrée en vigueur mément aux législations nationales des parties par les parties contractantes.

L/fr 67 ate de la dernière note transmise dans le cadre ties contractantes pour confirmer que toutes les ccord ont été menées à bien. Aux fins de cet nseil de l'Union européenne sa note diplomatique que le Secrétariat général du Conseil de tique de l'Union européenne et de ses uropéenne et de ses États membres contient des ant que les procédures nécessaires à l'entrée en tés, ont signé le présent accord. n de l'an deux mille treize, qui correspond au lle sept cent soixante-treize dans le calendrier nde, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, e, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, vaque, slovène, suédoise, tchèque et hébraïque,

nexe I/fr 1 ANNEXE I T ROUTES SPÉCIFIÉES ions transitoires prévues dans l'annexe II sporteurs aériens de l'autre partie contractante le outes spécifiées ci-dessous: péenne: u plusieurs points intermédiaires dans des pays de E2 ou des pays énumérés à l'annexe III – un ou ts intermédiaires dans des pays de la zone pays énumérés à l'annexe III – un ou plusieurs uivants: Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, ns, Syrie et Turquie. parties à l'accord multilatéral sur la création d'un membres de l'Union européenne, la République ublique de Croatie, l'ancienne République Islande, la République du Monténégro, le bie, et le Kosovo, selon le statut défini par la ONU.

nexe I/fr 2 nt 2 de la présente annexe débutent ou se oncerne les transporteurs aériens israéliens, et qui concerne les transporteurs aériens de ontractante peuvent, sur l'un quelconque ou e: sens ou dans les deux sens; nts sur un même aéronef; mme spécifié au point 2 de la présente annexe, et arties contractantes, selon n'importe quelle dre; points; de leurs aéronefs vers l'un quelconque de leurs ut point situé sur le territoire de l'une des parties sans préjudice de l'article 2, paragraphe 2, du de l'autre partie contractante; et u trafic indépendamment de la provenance

nexe I/fr 3 transporteur aérien à définir la fréquence et la souhaite offrir sur la base des spécificités oit, aucune des deux parties contractantes n'impose e du trafic, la fréquence ou la régularité du service, ar les transporteurs de l'autre partie contractante, d'exploitation, d'environnement, de protection de ésent accord. ontractante peuvent desservir, notamment dans le nt situé dans un pays tiers qui ne fait pas partie des nt pas de droits de cinquième liberté. sente annexe, l'accord n'accorde pas de droits pour rnationales à destination ou en provenance du ons diplomatiques avec toutes les parties re.

nexe II/fr 1 ANNEXE II TRANSITOIRES nnexe, tous les droits, y compris les droits de à octroyés par des arrangements ou des accords de l'Union européenne existant à la date de és conformément aux dispositions de l'article 3 de urs aériens, de tels droits et arrangements peuvent uropéenne, pour autant qu'il n'y ait pas de ens de l'Union européenne sur la base de la droits ou arrangements; raël.

nexe II/fr 2 de fret et/ou de courrier, séparément ou combinés, membres de l'Union européenne sont admis à ibertés sur les routes spécifiées sous réserve des cord, et uniquement pour les services routes mentionnées à l'annexe V, les transporteurs on sont admis à exploiter le nombre de fréquences re des arrangements ou accords bilatéraux ce nombre est plus élevé, sept (7) fréquences annexe V, les transporteurs aériens autorisés sont réquences hebdomadaires indiqué à l'annexe V. e nombre de transporteurs aériens autorisés de ue route sera illimité.

nexe II/fr 3 e saison d'été de l'IATA suivant la date de our les services aériens réguliers, les transporteurs r: annexe V, partie A, de l'accord, trois (3) lémentaires par rapport au nombre de fréquences nexe V, partie A; et s pour les routes mentionnées à l'annexe V, domadaires supplémentaires par rapport au daires résultant de l'application des points a) i. me saison d'été de l'IATA suivant la date de plication du point b) i. ci-dessus; et domadaires supplémentaires par rapport madaires résultant de l'application du point b) ii.

nexe II/fr 4 partir du premier jour de la troisième saison d'été de l'accord, et uniquement pour les services iens autorisés sont admis à exploiter: annexe V, partie A, de l'accord, quatre (4) plication du point c) i. ci-dessus; et daires résultant de l'application du point c) ii. plication du point d) i. ci-dessus; et

nexe II/fr 5 daires résultant de l'application du point d) ii. de l'annexe I s'appliquent et les transporteurs admis à exercer librement les droits de troisième et iées sans aucune limite en ce qui concerne la s ou la régularité du service. réguliers: ord, l'exploitation de services aériens non des autorités compétentes des parties eil favorable aux demandes en ce sens, et f) ci-dessus, les dispositions de l'annexe I s des parties contractantes sont admis à exercer atrième libertés sur les routes spécifiées sans pacité, les fréquences hebdomadaires, le nombre a régularité du service.

nexe II/fr 6 ésente annexe, le comité mixte se réunit pour cord et évaluer l'impact commercial des deux écrite dans la présente annexe. En fonction de cette que lui confère l'article 22 de l'accord, le comité e d'un commun accord et qui n'excède pas 2.d), 2.e) et 2.f) sur certaines routes s'il ressort de mposées en matière de services aériens réguliers de services aériens non réguliers ou qu'il existe un de trafic assuré par les transporteurs aériens des ure à compromettre la pérennité des services supplémentaires visées aux points 2.d) i. et 2.e) i. es parties contractantes peut prendre des mesures

nexe II/fr 7 des exigences réglementaires et des normes enne relative au transport aérien mentionnée à u comité mixte sur la base d'une évaluation ation est effectuée à la première des dates au comité mixte l'accomplissement du processus ccord, ou ii) trois ans après l'entrée en vigueur sans préjudice de l'article 26, paragraphe 1, de jusqu'à l'adoption de la décision visée au point 5 ens des parties contractantes ne sont pas admis à mpris entre des points situés sur le territoire de services agréés sur les routes spécifiées.

nexe III/fr 1 ANNEXE III RES ÉTATS VISÉS L'ACCORD ET À L'ANNEXE I ccord sur l'Espace économique européen) e de l'accord sur l'Espace économique européen) accord sur l'Espace économique européen) ccord entre la Communauté européenne et la

nexe IV/fr 1 ANNEXE IV À L'AVIATION CIVILE alentes de la législation de l'Union européenne vants. Les adaptations éventuelles propres à à la suite de l'acte concerné. Les exigences t conformément à l'annexe VI, sauf disposition elative aux dispositions transitoires. TÉ AÉRIENNE d'une interdiction d'exploitation s correspondant à celles qui sont prises par les ransporteurs aériens qui font l'objet d'une urité.

nexe IV/fr 2 es applicables concernant l'établissement et la ui font l'objet d'une interdiction d'exploitation et port aérien quant à l'identité du transporteur ns les dispositions législatives suivantes de l'UE: péen et du Conseil du 14 décembre 2005 aire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une l'information des passagers du transport aérien ogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE e u 22 mars 2006 portant sur les règles de mise rteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction tre II du règlement (CE) n° 2111/2005 du

nexe IV/fr 3 s A à C u 22 mars 2006 établissant la liste communautaire rdiction d'exploitation dans la Communauté, 05 du Parlement européen et du Conseil ommission. exes A et B l peut en suspendre l'application et porte sans ment à l'article 22, paragraphe 11, point f), es rendus d'événements éen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les dents dans l'aviation civile et abrogeant la

nexe IV/fr 4 à article 18 paragraphe 2, articles 20 à 21, u Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes 8 à 9 U TRAFIC AÉRIEN éen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre ment-cadre") à 3, article 2, article 4 paragraphes 1 à 4, 11 paragraphe 3 point b), article 11 paragraphe 3

nexe IV/fr 5 éen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la le ciel unique européen ("règlement sur la 2 et paragraphes 4 à 6, article 4, article 7 aragraphe 7, article 8 paragraphe 1, article 8 e 12 paragraphes 1 à 4, article 18 paragraphes 1 éen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à ans le ciel unique européen ("règlement sur article 4, article 6 paragraphes 1 à 5, article 6 e 8 éen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant u trafic aérien ("règlement sur l'interopérabilité")

nexe IV/fr 6 paragraphe 2, articles 5 à 6 bis, article 7 le règlement (CE) n° 1070/2009 du 009 modifiant les règlements (CE) 4 et (CE) n° 552/2004 afin d'accroître les que européen uropéen et du Conseil du 20 février 2008 de l'aviation civile et instituant une ogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le 36/CE 08/2009 du Parlement européen et du Conseil CE) n° 216/2008 dans le domaine des des services de navigation aérienne, et abrogeant ragraphes 1 à 3 et paragraphes 5 à 6, r

nexe IV/fr 7 rticle 7 paragraphes 6 et 8, article 8 paragraphes 2 graphe 6 és par le règlement (CE) n° 1070/2009 du obre 2009 modifiant les règlements (CE) 1/2004 et (CE) n° 552/2004 afin d'accroître les nautique européen

nexe IV/fr 8 4, article 8 quater paragraphe 10 et annexe V ter ion contraire de l'annexe VI concernant les es relatives aux "règlements de base": sion du 29 juillet 2010 établissant un système de aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le exigences communes pour la fourniture de

nexe IV/fr 9 04] sion du 30 mai 2008 établissant un système ttre en œuvre par les prestataires de services de du règlement (CE) n° 2096/2005 sion du 25 mars 2010 établissant des règles s de trafic aérien sion du 11 mai 2006 sur la classification de elon les règles de vol à vue au-dessus du niveau ssion du 23 décembre 2005 établissant des règles e aérien sion du 7 juillet 2011 établissant les modalités stion du trafic aérien et modifiant le

exe IV/fr 10 sion du 18 octobre 2010 modifiant le cerne les dispositions relatives à l'OACI visées à on du 26 janvier 2010 définissant les et des informations aéronautiques pour le ciel sion du 30 mars 2009 définissant les exigences nnées des codes d'interrogateur mode S pour le sion du 7 juin 2007 établissant les exigences nsfert de messages de vol utilisé aux fins de la rt des vols entre les unités de contrôle de la ssion du 4 juillet 2006 définissant les règles en de vol durant la phase préalable au vol dans le ssion du 6 juillet 2006 établissant les exigences hange de données de vol aux fins de notification, unités de contrôle de la circulation aérienne

exe IV/fr 11 règlement 216/2008 tel que modifié par le sion du 10 août 2011 établissant les modalités de contrôleur de la circulation aérienne en vertu nt européen et du Conseil de la Commission du 17 octobre 2011 sur la trafic aérien et les services de navigation aérienne de la Commission du 17 octobre 2011 établissant de services de navigation aérienne et modifiant

exe IV/fr 12 ONNEMENT u Conseil du 26 mars 2002 relative à l'introduction de restrictions d'exploitation liées difiée ou adaptée par les actes d'adhésion de 2003 rticles 9 à 10, article 11 paragraphe 2, article 12 et u Conseil du 12 décembre 2006 relative à la nt de l'annexe 16 de la convention relative à e partie, chapitre 3, deuxième édition (1988)

exe IV/fr 13 TRANSPORTEURS AÉRIENS bre 1997 relatif à la responsabilité des t européen et du Conseil du 13 mai 2002 Conseil oint a) et points c) à g) et articles 3 à 6 CONSOMMATEURS ES À CARACTÈRE PERSONNEL concernant les voyages, vacances et circuits agraphe 2, article 4 paragraphes 4 à 7 et

exe IV/fr 14 Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection es données à caractère personnel et à la libre éen et du Conseil du 11 février 2004 établissant et d'assistance des passagers en cas de refus rtant d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) péen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant nes à mobilité réduite lorsqu'elles font des articles 2 à 16 et annexes I à II

exe IV/fr 15 TS SOCIAUX 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord vail du personnel mobile dans l'aviation civile, nnes de navigation aérienne (AEA), la Fédération l'Association européenne des personnels navigants ompagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) (AICA) es 2 à 9 de l'annexe

nexe V/fr 1 ANNEXE V s routes, égales ou supérieures à 14 Capacité de base (fréquences hebdomadaires) Pour le premier transporteur: 14 Pour le deuxième transporteur et suivants: 3 Pour le premier transporteur: illimité Pour le deuxième transporteur et suivants: 7 Pour les deux premiers transporteurs: illimité

nexe V/fr 2 s routes, supérieures à 7 mais inférieures à 14 Aviv (TLV)

EU/IL/Annexe VI/fr 1

EU/IL/Annexe VI/fr 2 Les définitions figurant à l'article 2 du règlement n° 996/2010 s'appliquent aux normes et exigences concernant les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile spécifiées dans la présente annexe, selon le cas et s'il y a lieu. A2.1.2.1 Les normes et exigences réglementaires énoncées dans la présente annexe s'appliquent aux enquêtes de sécurité portant sur les accidents et les incidents graves menées par les parties contractantes conformément aux normes et pratiques recommandées internationales. A2.1.3.1

EU/IL/Annexe VI/fr 3 en conflit avec la mission confiée à l'autorité responsable des enquêtes de sécurité ou influencer son objectivité. Lorsqu'elle réalise l'enquête de sécurité, l'autorité responsable des enquêtes de sécurité ne sollicite ni n'accepte d'instructions de quiconque et elle exerce un contrôle sans restriction sur la conduite des enquêtes de sécurité. A2.1.4.3 4(3) Les activités confiées à l'autorité responsable des enquêtes de sécurité peuvent être étendues à la collecte et à l'analyse des informations relatives à la sécurité aérienne, notamment à des fins de prévention d'accidents, pour autant que ces activités ne compromettent pas son indépendance ni n'engagent sa responsabilité sur des questions réglementaires, administratives ou de normalisation.

A2.1.4.4 4(4)

EU/IL/Annexe VI/fr 4 matière de sécurité. Les enquêtes de sécurité ne peuvent en aucun cas viser à la détermination de la faute ou de la responsabilité. Elles sont indépendantes, distinctes et sans préjudice de toute action judiciaire ou administrative visant à déterminer des fautes ou des responsabilités. A2.1.5.5 5(5)

EU/IL/Annexe VI/fr 5 délai à l'autorité responsable des enquêtes de sécurité de l'État sur le territoire duquel l'accident ou l'incident grave s'est produit. L'autorité responsable des enquêtes de sécurité informe sans délai l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et les pays tiers concernés, conformément aux normes et pratiques recommandées internationales, de tout accident ou incident grave dont elle a reçu notification.

Elle en informe également la Commission européenne et l'AESA si l'accident ou l'incident grave implique un aéronef immatriculé, exploité, construit ou certifié dans l'UE. A2.1.9.2 9(2)

EU/IL/Annexe VI/fr 6 Après avoir été désigné par une autorité responsable des enquêtes de sécurité, et nonobstant toute enquête judiciaire, l'enquêteur désigné peut prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'enquête de sécurité. A2.1.11.1 11(1)

EU/IL/Annexe VI/fr 7 corps des personnes mortellement blessées et à y contribuer, ainsi qu'à accéder immédiatement aux résultats de ces autopsies ou de l'analyse des prélèvements effectués; e) à demander, conformément à la législation applicable de la partie contractante, que des examens médicaux soient effectués sur les personnes impliquées dans l'exploitation de l'aéronef ou que des prélèvements effectués sur ces personnes fassent l'objet d'analyses, et à accéder immédiatement aux résultats de ces examens et analyses;

EU/IL/Annexe VI/fr 8 sécurité. Cette mesure est sans préjudice des droits des enquêteurs et experts désignés par l'autorité responsable de l'enquête judiciaire. Toute personne participant à des enquêtes de sécurité remplit ses fonctions de manière indépendante et ne sollicite ni n'accepte d'instructions de quiconque en dehors de l'enquêteur désigné. A2.1.11.4 11(4)

EU/IL/Annexe VI/fr 9 Si, au cours de l'enquête de sécurité, il apparaît ou l'on soupçonne qu'un acte d'intervention illicite tel qu'il est défini dans la législation nationale, notamment la législation relative aux enquêtes sur les accidents, a joué un rôle dans l'accident ou l'incident grave, l'enquêteur désigné en informe immédiatement les autorités compétentes. Sous réserve de la norme A2.1.14.1, les renseignements pertinents recueillis au cours de l'enquête de sécurité sont immédiatement communiqués à ces autorités et tout matériel pertinent peut également leur être transmis à leur demande.

La communication de ces renseignements et de ce matériel est sans préjudice du droit de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité de poursuivre l'enquête de sécurité en coordination avec les autorités auxquelles la direction du site a pu être transférée.

EU/IL/Annexe VI/fr 10

EU/IL/Annexe VI/fr 11 sur ceux-ci ou à les retirer, à moins que cela soit nécessaire pour des raisons de sécurité ou pour porter secours à des blessés ou que cela se fasse avec l'autorisation expresse des autorités responsables de la direction du site et, lorsque cela est possible, en concertation avec l'autorité responsable des enquêtes

EU/IL/Annexe VI/fr 12 Le personnel de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité en charge de l'enquête, ou toute personne invitée à participer ou à contribuer à l'enquête de sécurité, est tenu au secret professionnel en vertu de la législation applicable en la matière, y compris pour ce qui est du respect de l'anonymat des personnes impliquées dans un accident ou un incident. A2.1.15.1 15(1)

EU/IL/Annexe VI/fr 13 L'autorité responsable des enquêtes de sécurité en charge de l'enquête est autorisée à informer les victimes et leurs proches ou leurs associations ou à rendre publics toute information sur les observations factuelles, la procédure de l'enquête de sécurité, les éventuels rapports ou conclusions et/ou recommandations de sécurité préliminaires, pour autant que cela ne porte pas atteinte aux objectifs de l'enquête de sécurité et que la législation applicable relative à la protection des données à caractère personnel soit dûment respectée. A2.1.15.4 15(4)

EU/IL/Annexe VI/fr 14 des enquêtes de sécurité peut, avant leur publication, demander aux autorités concernées, ainsi qu'au titulaire du certificat de type, au constructeur et à l'exploitant concernés, de formuler des commentaires. Les intéressés sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne le contenu de cette consultation.

EU/IL/Annexe VI/fr 15 si possible, dans les douze mois qui suivent la date de l'accident ou de l'incident grave. Si le rapport final ne peut pas être publié dans les douze mois, l'autorité responsable des enquêtes de sécurité fait une déclaration intermédiaire au moins à chaque date anniversaire de l'accident ou de l'incident grave, détaillant les progrès de l'enquête et toutes les questions de sécurité qui auront été soulevées. A2.1.16.7 16(7)

EU/IL/Annexe VI/fr 16 Une autorité responsable des enquêtes de sécurité peut également formuler des recommandations de sécurité sur la base d'études ou d'analyses d'une série d'enquêtes ou de toute autre activité menée. A2.1.17.2 17(2) Une recommandation de sécurité ne constitue en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité dans un accident, un incident grave ou un incident. A2.1.17.3 17(3)

EU/IL/Annexe VI/fr 17

EU/IL/Annexe VI/fr 18 3. Le nom d'une personne à bord n'est pas rendu public avant que les proches de cette personne aient été informés par les autorités compétentes. La liste visée au paragraphe 1, point a), reste confidentielle, conformément à la législation applicable de la partie contractante, et, sous réserve de ces dispositions, les noms des personnes figurant sur cette liste ne sont rendus publics qu'à la condition que les proches des personnes à bord ne s'y opposent pas.

EU/IL/Annexe VI/fr 19 3. Une partie contractante qui, du fait qu'elle compte des ressortissants parmi les morts ou les blessés graves, s'intéresse particulièrement à un accident qui s'est produit sur son territoire peut désigner un expert qui a le droit: a) de visiter le lieu de l'accident;

EU/IL/Annexe VI/fr 20 énoncées dans la présente annexe. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

EU/IL/Annexe VI/fr 21 y Les normes et exigences concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile spécifiées dans la présente annexe s'appliquent aux événements qui mettent en danger ou qui, s'ils ne sont pas corrigés, mettraient en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne. A2.2.3.1 Les parties contractantes exigent que les événements soient communiqués aux autorités compétentes par toute personne concernée par l'événement ou par toute personne titulaire d'une licence conformément à la législation sur la navigation aérienne et membre d'équipage, même si elle n'est pas concernée par l'événement.

A2.2.4.1 4(1)

EU/IL/Annexe VI/fr 22 Indépendamment du type ou de la classification de l événement, de l accident ou de l incident grave, les noms ou les adresses des différentes personnes ne sont jamais enregistrés dans la base de données mentionnée dans la norme A2.2.5.2. A2.2.8.2 8(2)

EU/IL/Annexe VI/fr 23

EU/IL/Annexe VI/fr 24 q circulation aérienne, de contribuer au développement durable du système de transport aérien et d'améliorer les performances globales du système de gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale dans l'espace aérien des parties contractantes afin de répondre aux besoins de tous les usagers de l'espace aérien. Le ciel unique européen comporte un réseau paneuropéen cohérent de routes ainsi que des systèmes de gestion du réseau et du trafic aérien, fondés uniquement sur des critères de sécurité, d'efficacité et techniques, au profit de tous les usagers de l'espace aérien.

À cet effet, le règlement n° 549/2004 établit un cadre réglementaire harmonisé pour la création du ciel unique européen.

EU/IL/Annexe VI/fr 25 de la convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale (ci-après la "convention de Chicago"). Dans ce contexte, le règlement vise également à aider les parties contractantes à remplir leurs obligations au titre de la convention de Chicago, en jetant les bases d'une interprétation commune et d'une mise en œuvre uniforme des dispositions de cette dernière, et en garantissant que celles-ci sont dûment prises en compte dans le cadre du règlement n° 549/2004 et des règles arrêtées pour son exécution.

EU/IL/Annexe VI/fr 26 4.2 B.1.4.2 A Les autorités nationales de surveillance sont indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne. Cette indépendance est réalisée par une séparation adéquate entre les autorités nationales de surveillance et ces prestataires, au moins au niveau fonctionnel.

EU/IL/Annexe VI/fr 27 règlement n° 549/2004 de manière efficace et dans les délais prévus. B.1.9.1 Les sanctions mises en place par les parties contractantes pour les infractions au règlement n° 549/2004 et aux mesures visées dans la réglementation de base sur le ciel unique européen commises en particulier par les usagers de l'espace aérien et les fournisseurs de services sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

EU/IL/Annexe VI/fr 28 a) des plans nationaux, comprenant des objectifs de performance dans les domaines essentiels de performance que sont la sécurité, l'environnement, la capacité et l'efficacité économique, compatibles avec l'initiative "ciel unique européen"; et b) l'examen périodique, le contrôle et l'analyse comparative des performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau.

EU/IL/Annexe VI/fr 29 ( ) surveillance et adoptés par la partie contractante. Ces plans comportent des objectifs nationaux contraignants ainsi qu'un mécanisme incitatif approprié, adopté par la partie contractante. Les prestataires de services de navigation aérienne, les représentants des usagers de l'espace aérien et, le cas échéant, les exploitants d'aéroports et les coordonnateurs d'aéroports sont consultés pour l'élaboration de ces plans.

EU/IL/Annexe VI/fr 30 parties intéressées, parmi lesquelles les prestataires de services de navigation aérienne, les usagers de l'espace aérien, les exploitants d'aéroports, les autorités nationales de surveillance, les parties contractantes et Eurocontrol;

EU/IL/Annexe VI/fr 31 d) le suivi des plans de performance établis au niveau national, y compris des mécanismes d'alerte appropriés. 11.5 B.1.11.6 Lors de l'élaboration du système de performance, il est tenu compte du fait que les services de route, les services terminaux et les fonctions de réseau sont différents et doivent être traités en conséquence, et ce également, si nécessaire, à des fins d'évaluation des performances.

EU/IL/Annexe VI/fr 32 régionaux de navigation aérienne de l'OACI, ce qui inclut la capacité de détecter, d'identifier et d'évaluer tous les aéronefs empruntant cet espace aérien, en vue de veiller à sauvegarder la sécurité des vols et à prendre des mesures pour satisfaire aux impératifs de la sécurité et de la défense, – en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public,

EU/IL/Annexe VI/fr 33

EU/IL/Annexe VI/fr 34 dans l'espace aérien relevant de la responsabilité de la partie contractante. Le prestataire de services de navigation aérienne concerné facilite ce travail. 2.3 B.2.2.2 B Les pays qui participent à un bloc d'espace aérien fonctionnel concluent des accords en matière de surveillance garantissant que les prestataires de services de navigation aérienne fournissant des services concernant ce bloc font l'objet d'inspections et d'enquêtes.

EU/IL/Annexe VI/fr 35 7.1 B.2.7.1 Les prestataires de services de navigation aérienne sont soumis à une certification par les parties contractantes. 7.3 B.2.7.2 Les autorités de surveillance nationales délivrent des certificats aux prestataires de services de navigation aérienne qui respectent les exigences du règlement (UE) n° 1035/2011 et le droit national applicable.

EU/IL/Annexe VI/fr 36 objectivement justifiées, non discriminatoires, proportionnées et transparentes.

EU/IL/Annexe VI/fr 37 7.7 B.2.7.9 Si une autorité de surveillance nationale découvre que le détenteur d'un certificat ne satisfait plus à ces exigences ou conditions, elle prend des mesures appropriées tout en assurant la continuité des services. Ces mesures peuvent comprendre le retrait du certificat.

EU/IL/Annexe VI/fr 38

EU/IL/Annexe VI/fr 39 aérien relevant de leur responsabilité. 8.4 B.2.8.4 Les parties contractantes ont un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le choix d'un prestataire de services, à condition que ce dernier satisfasse aux exigences et aux conditions prévues dans les normes et exigences réglementaires relatives à la gestion du trafic aérien spécifiées dans la présente annexe.

EU/IL/Annexe VI/fr 40 l'espace aérien relevant de leur responsabilité, compte tenu de considérations de sécurité.

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EU/IL/Annexe VI/fr 42 aérienne; f) garantissent la compatibilité des différentes configurations d'espace aérien, en optimisant entre autres les régions actuelles d'information de vol; g) respectent les conditions découlant des accords régionaux conclus au sein de l'OACI; h) respectent les accords régionaux qui existaient à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 550/2004; et i) facilitent la cohérence avec les objectifs de performance.

EU/IL/Annexe VI/fr 43 de la responsabilité de plusieurs parties contractantes, l'accord créant le bloc d'espace aérien fonctionnel contient les dispositions nécessaires concernant les modalités de modification du bloc et de retrait d'une partie contractante dudit bloc, y compris le régime transitoire.

EU/IL/Annexe VI/fr 44 prestataires de services qui ont été certifiés dans les parties contractantes.

EU/IL/Annexe VI/fr 45 l'approbation des parties contractantes concernées est requise, si elles ont désigné un prestataire sur une base exclusive conformément à la norme B.2.9.1.

EU/IL/Annexe VI/fr 46

EU/IL/Annexe VI/fr 47 12(4) B.2.12.4 Les parties contractantes désignent les autorités compétentes qui ont le droit de consulter les comptes des prestataires de services fournissant des services dans l'espace aérien relevant de leur responsabilité.

EU/IL/Annexe VI/fr 48 13.3 B.2.13.3 Les prestataires de services détenteurs d'une certification, les usagers de l'espace aérien et les aéroports établissent des conditions uniformes d'accès à leurs données opérationnelles autres que celles visées au paragraphe 1. Les autorités de surveillance nationales approuvent ces conditions uniformes. Des règles détaillées concernant ces conditions sont définies, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, du règlement-cadre.

EU/IL/Annexe VI/fr 49 navigation aérienne, des usagers de l'espace aérien, des aéroports ou d'autres parties intéressées en ce qui concerne la protection de leurs secrets commerciaux.

EU/IL/Annexe VI/fr 50 du trafic aérien. L'utilisation de l'espace aérien est propre à permettre aux services de navigation aérienne de fonctionner comme un tout cohérent et logique, conformément au règlement (CE) n° 550/2004. Cela s'applique à l'espace aérien situé à l'intérieur des régions EUR et AFI de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour lequel les parties contractantes assurent la prestation de services de circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 550/2004 relatif à la fourniture de services.

Les parties contractantes peuvent aussi appliquer le règlement (CE) n° 551/2004 à l'espace aérien situé à l'intérieur d'autres régions de l'OACI et placé sous leur responsabilité, à condition qu'elles en informent les autres parties contractantes.

EU/IL/Annexe VI/fr 51 pour l'espace aérien placé sous leur responsabilité conformément à la norme B.2.8.1. 3.4 B.3.3.4 Les parties contractantes conservent leurs responsabilités envers l'OACI dans les limites géographiques des régions supérieures d'information de vol et des régions d'information de vol que l'OACI leur a confiées.

EU/IL/Annexe VI/fr 52 tout en donnant un accès maximal à l'espace aérien et aux services de navigation aérienne. Ces fonctions de réseau visent à appuyer les initiatives prises au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels et elles sont exercées dans le respect du principe de séparation entre les tâches de réglementation et les tâches opérationnelles. 6.2 B.3.6.2 Fonctions exercées par le gestionnaire de réseau dans la conception des routes et la gestion des ressources limitées, et possibilité de désigner, par exemple, Eurocontrol comme gestionnaire de réseau.

EU/IL/Annexe VI/fr 53 énumérées à l'annexe IV de l'accord euro-méditerranéen UE-Israël relatif aux services aériens s'appliquent. Ces mesures d'exécution concernent notamment: a) la coordination et l'harmonisation des processus et des procédures pour accroître l'efficacité de la gestion des fréquences aéronautiques, y compris l'élaboration de principes et de critères; b) la coordination centrale en matière d'identification précoce des besoins de fréquences et de recherche de solutions pour les bandes de fréquences attribuées à la circulation aérienne générale européenne, afin d'appuyer la conception et l'exploitation du réseau aérien européen;

EU/IL/Annexe VI/fr 54 réseau et les gestionnaires de fréquences nationaux, en veillant à ce que les fonctions nationales de gestion des fréquences continuent à réaliser les assignations de fréquence qui n'ont pas d'incidence sur le réseau. Dans les cas où il y a une incidence sur le réseau, les gestionnaires de fréquence nationaux coopèrent avec les responsables des fonctions de gestion du réseau afin d'optimiser l'utilisation des fréquences.

EU/IL/Annexe VI/fr 55 la gestion des courants de trafic aérien, sous réserve de la mise en place de mécanismes de contrôle appropriés. 6.7 B.3.6.7 Les mesures d'exécution relatives à la gestion des courants de trafic aérien énumérées à l'annexe IV de l'accord euro-méditerranéen UE-Israël relatif aux services aériens s'appliquent.

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EU/IL/Annexe VI/fr 58 L'objectif est de réaliser l'interopérabilité entre les différents systèmes, composants et procédures associées du réseau européen de gestion du trafic aérien, en tenant dûment compte des règles internationales pertinentes, en visant également à assurer l'introduction coordonnée et rapide de nouveaux concepts d'exploitation agréés et validés ou de nouvelles technologies dans le domaine de la gestion du trafic aérien.

2 + B.4.2.1 Le réseau européen de gestion du trafic aérien, ses systèmes, leurs composants et les procédures associées satisfont aux exigences essentielles. Les exigences essentielles sont énoncées à l'annexe II du règlement (CE) n° 552/2004.

EU/IL/Annexe VI/fr 59 et/ou b) décrire, si nécessaire, toutes les exigences spécifiques qui complètent ou affinent les exigences essentielles, notamment en ce qui concerne l'introduction coordonnée de nouveaux concepts d'exploitation ou technologies agréés et validés; et/ou c) déterminer les composants en rapport avec les systèmes;

EU/IL/Annexe VI/fr 60 d'interopérabilité, il est tenu compte des coûts et des avantages estimés des solutions techniques permettant de s'y conformer, afin de déterminer la solution la plus viable, compte tenu de la nécessité de maintenir un niveau élevé de sécurité approuvé. Une évaluation des coûts et des avantages de ces solutions pour toutes les parties concernées est jointe à chaque projet de mesure d'exécution en matière d'interopérabilité.

Les mesures d'exécution en matière d'interopérabilité sont établies conformément à la procédure visée à l'article 8 du règlement-cadre.

EU/IL/Annexe VI/fr 61

EU/IL/Annexe VI/fr 62 matière d'interopérabilité les composants qui sont accompagnés par une déclaration CE de conformité ou d'aptitude à l'emploi. Les mesures d'exécution pertinentes en matière d'interopérabilité identifient, le cas échéant, les tâches se rapportant à l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des composants qui doivent être accomplies par les organismes notifiés visés à l'article 8 du règlement (CE) n° 552/2004.

EU/IL/Annexe VI/fr 63 déclaration et du dossier technique sont énoncés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 552/2004. L'autorité de surveillance nationale peut exiger tout complément d'information nécessaire pour contrôler cette conformité. Les mesures d'exécution pertinentes en matière d'interopérabilité précisent, le cas échéant, les tâches se rapportant à la vérification des systèmes que doivent accomplir les organismes notifiés visés à l'article 8 du règlement (CE) n° 552/2004.

La déclaration CE de vérification est sans préjudice des évaluations que l'autorité de surveillance nationale peut être appelée à réaliser pour des motifs autres que l'interopérabilité.

EU/IL/Annexe VI/fr 64 B.4.7.1 Lorsque l'autorité de surveillance nationale constate: a) qu'un composant accompagné d'une déclaration CE de conformité ou d'aptitude à l'emploi, ou b) qu'un système accompagné d'une déclaration CE de vérification n'est pas conforme aux exigences essentielles et/ou aux mesures d'exécution pertinentes en matière d'interopérabilité, elle prend toutes les mesures nécessaires, en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer la sécurité et la continuité des opérations, pour limiter le domaine d'application du composant ou du système concerné ou pour en interdire l'utilisation par les entités placées sous sa responsabilité.

EU/IL/Annexe VI/fr 65 prévus dans les normes européennes applicables sont réputés répondre auxdits critères.

EU/IL/Annexe VI/fr 66

EU/IL/Annexe VI/fr 67 B.5.3.1 Les définitions de l'article 3, points (d bis), e), f), g), q), r) et s), du règlement (CE) n° 216/2008 tel que modifié par le règlement (CE) n° 1108/2009 s'appliquent aux normes et exigences relatives à la gestion du trafic aérien spécifiées dans la présente annexe. Toutes les références faites aux États membres s'entendent comme des références faites aux parties contractantes.

8 ter (1) B.5.8 ter.1 La fourniture de GTA/SNA satisfait aux exigences essentielles énoncées à l'annexe V ter du règlement (CE) n° 216/2008 tel que modifié par le règlement (CE) n° 1108/2009.

EU/IL/Annexe VI/fr 68 d'assumer les responsabilités liées aux services fournis.

EU/IL/Annexe VI/fr 69 GTA/SNA critiques pour la sécurité. Le certificat de ces systèmes et composants est délivré, ou la validation est accordée, lorsque le demandeur a démontré que les systèmes et composants sont conformes aux spécifications détaillées définies pour garantir la conformité aux exigences essentielles visées dans la norme B.5.8 ter.1.

EU/IL/Annexe VI/fr 70

EU/IL/Annexe VI/fr 71 8 quater (4) B.5.8 quater.4 Le certificat médical visé dans la norme B.5.8 quater.2 n'est délivré que lorsque le contrôleur aérien satisfait aux règles établies pour garantir la conformité aux exigences essentielles relatives à l'aptitude médicale exposées à l'annexe V ter du règlement (CE) n° 216/2008 tel que modifié par le règlement (CE) n° 1108/2009. Le certificat médical peut être délivré par un examinateur aéromédical ou par un centre aéromédical.

EU/IL/Annexe VI/fr 72 garantir la conformité aux exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe V ter du règlement (CE) n° 216/2008 tel que modifié par le règlement (CE) n° 1108/2009. Le certificat précise les privilèges qu'il confère.

EU/IL/Annexe VI/fr 73 8 quater (10) B.5.8 quater.10 A/B1 Les mesures d'exécution visées à l'article 10, du règlement (CE) n° 216/2008 tel que modifié par le règlement (CE) n° 1108/2009 et énumérées à l'annexe IV de l'accord euro-méditerranéen UE-Israël relatif aux services aériens s'appliquent. Les dispositions découlant des SARP de l'OACI relèvent de la catégorie A. Toutes les autres dispositions relèvent de la catégorie B.

EU/IL/Annexe VI/fr 74 exigences du point 3 de l'annexe V ter du règlement (CE) n° 216/2008 tel que modifié par le règlement n° 1108/2009. V ter (2) B.5.V ter.2 Les exigences essentielles figurant au point 2 de l'annexe V ter du règlement (CE) n° 216/2008 tel que modifié par le règlement (CE) n° 1108/2009 s'appliquent.

EU/IL/Annexe VI/fr 75

EU/IL/Annexe VI/fr 76 Lorsqu'elles envisagent d'introduire des restrictions d'exploitation, les autorités compétentes prennent en considération les coûts et avantages que sont susceptibles d'engendrer les différentes mesures applicables, ainsi que les caractéristiques propres à chaque aéroport. C.1.4.2

EU/IL/Annexe VI/fr 77 de l'aéroport.

EU/IL/Annexe VI/fr 78 dispositions de la directive 2002/30/CE, dans les cas suivants: a) aéronefs dont l'exploitation revêt un caractère si exceptionnel qu'il serait déraisonnable de ne pas accorder de dérogation temporaire; b) aéronefs effectuant des vols non commerciaux à des fins de modifications, de réparations ou d'entretien.

EU/IL/Annexe VI/fr 79

EU/IL/Annexe VI/fr 80 Des dérogations peuvent être accordées à l'obligation d'exploiter les avions à réaction subsoniques civils selon les normes énoncées au

chapitre 3

de la deuxième partie du volume 1 de l'annexe 16 de la convention dans les cas suivants: a) avions présentant un intérêt historique; b) utilisation temporaire d'avions dont l'utilisation présente un caractère exceptionnel tel qu'il serait déraisonnable de refuser une dérogation temporaire; et c) utilisation temporaire d'avions effectuant des vols non commerciaux à des fins de modifications, de réparations ou d'entretien. C.2.3.1

EU/IL/Annexe VI/fr 81

EU/IL/Annexe VI/fr 82 p y q droit à indemnisation une avance leur permettant de faire face à leurs besoins immédiats, en proportion du préjudice matériel subi. D.1.6.1 Les parties contractantes veillent à ce que tous les transporteurs aériens mettent à la disposition des passagers à tous les points de vente un résumé des principales dispositions régissant la responsabilité à l'égard des passagers et de leurs bagages.

EU/IL/Annexe VI/fr 83 voyages à forfait, vacances et circuits à forfait spécifiées dans la présente annexe, selon le cas et s'il y a lieu. Aux fins de la présente annexe, la définition du terme "forfait" s'énonce comme suit: forfait: la combinaison préalable d'au moins deux des éléments suivants, lorsqu'elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris: a) transport ; b) logement ; c) autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait.

La facturation séparée de divers éléments d'un même forfait ne soustrait pas l'organisateur ou le détaillant aux obligations de la présente annexe.

EU/IL/Annexe VI/fr 84 visas, ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour;

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EU/IL/Annexe VI/fr 86 ii) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale de l'organisateur et/ou du détaillant ou, à défaut, les nom, adresse et numéro de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficultés. Lorsque ces représentations et ces organismes n'existent pas, le consommateur doit disposer en tout état de cause d'un numéro d'appel d'urgence ou de toute autre information lui permettant d'établir le contact avec l'organisateur et/ou le détaillant;

EU/IL/Annexe VI/fr 87 confort, et ses principales caractéristiques, sa conformité au regard de la réglementation de l'État d'accueil concerné, le nombre de repas fournis; d) si le forfait exige pour sa réalisation un nombre minimum de personnes et, dans ce cas, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation; e) l'itinéraire; f) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total convenu du forfait; g) le nom et l'adresse de l'organisateur, du détaillant et, s'il y a lieu, de l'assureur;

EU/IL/Annexe VI/fr 88 Toutes les clauses du contrat doivent être consignées par écrit ou sous toute autre forme compréhensible et accessible au consommateur et doivent lui être communiquées préalablement à la conclusion du contrat; le consommateur doit également en recevoir une copie.

EU/IL/Annexe VI/fr 89 précède la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne sera pas majoré, à condition que le consommateur ait payé l'intégralité du forfait. Si un élément essentiel du contrat est modifié avant le départ, le consommateur pourra: - soit résilier le contrat sans pénalité, - soit accepter un avenant au contrat précisant les modifications apportées et leur incidence sur le prix. E.1.4.3 4(5)

EU/IL/Annexe VI/fr 90 contractante concernée, sauf lorsque: i) l'annulation résulte du fait que le nombre de personnes inscrites pour le forfait est inférieur au nombre minimum exigé et que le consommateur est informé de l'annulation, par écrit, dans les délais indiqués dans la description du forfait; ou ii) l'annulation, à l'exclusion d'une surréservation, est imputable à un cas de force majeure, à savoir à des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.

EU/IL/Annexe VI/fr 91 Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat soient responsables à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d'autres prestataires de services et ceci sans préjudice du droit de l'organisateur et/ou du détaillant d'agir contre ces autres prestataires de services. E.1.5.1 5(1)

EU/IL/Annexe VI/fr 92 solutions appropriées.

EU/IL/Annexe VI/fr 93 refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol spécifiées dans la présente annexe, selon le cas et s'il y a lieu.

EU/IL/Annexe VI/fr 94 possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison. Les exigences réglementaires et les normes ne s'appliquent pas aux passagers qui voyagent gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public. Toutefois, elles s'appliquent aux passagers en possession d'un billet émis par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages dans le cadre d'un programme de fidélisation ou d'autres programmes commerciaux.

EU/IL/Annexe VI/fr 95 derniers et leur offre une assistance (les passagers se voient offrir le choix entre le remboursement du prix de leur billet ainsi qu'un vol retour, le cas échéant, ou un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges; des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer; la possibilité d'effectuer deux appels téléphoniques ou d'envoyer deux télécopies ou deux messages électroniques; un hébergement à l'hôtel, s'il y a lieu, et le transport entre l'aéroport et le lieu d'hébergement) conformément à la législation applicable de la partie contractante.

EU/IL/Annexe VI/fr 96 avant l'heure de départ prévue (délai précis à déterminer dans la législation applicable de la partie contractante) ou qu'ils soient informés ultérieurement et si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir et d'atteindre leur destination finale dans des délais précis (proches de l'heure de départ et de l'heure d'arrivée prévues) à déterminer dans la législation applicable de la partie contractante.

Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d'autres transports possibles. E.3.5.2 5(2)

EU/IL/Annexe VI/fr 97 d'au moins cinq heures, le passager peut soit attendre le vol initialement prévu, soit obtenir le remboursement du prix du billet ainsi qu'un vol retour, le cas échéant, avec une assistance supplémentaire sous la forme d'un hébergement à l'hôtel si le retard est tel qu'il nécessite de passer une ou plusieurs nuits sur place, ainsi que le transport entre l'aéroport et le lieu d'hébergement.

EU/IL/Annexe VI/fr 98 peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation. L'indemnisation est payée en espèces, par virement bancaire électronique ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.

EU/IL/Annexe VI/fr 99 partie contractante. Les transporteurs aériens effectifs donnent la priorité aux personnes à mobilité réduite et aux personnes ou aux chiens guides certifiés qui les accompagnent ainsi qu'aux enfants non accompagnés. E.3.11.1 En cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard, les personnes à mobilité réduite et les personnes qui les accompagnent, ainsi que les enfants non accompagnés, ont droit à une prise en charge qui leur est fournie dès que possible.

En assurant cette prise en charge, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite et des personnes qui les accompagnent, ainsi qu'aux besoins des enfants non accompagnés. E.3.11.2 11(2), 9(3)

EU/IL/Annexe VI/fr 100 national applicable. En particulier, le règlement (CE) n° 261/2004 ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou à une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat. De même, aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d'un organisateur de voyages ou d'un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables.

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EU/IL/Annexe VI/fr 103 Un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages ne peut refuser, pour cause de handicap ou de mobilité réduite, d'accepter une réservation pour un vol ou d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite, si cette personne dispose d'un billet et d'une réservation valables. E.4.3.1

EU/IL/Annexe VI/fr 104 aérien, son agent ou l'organisateur de voyages s'efforce, dans les limites du raisonnable, de proposer une autre solution acceptable à la personne concernée. Une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite à laquelle l'embarquement est refusé sur la base de son handicap ou de sa mobilité réduite et toute personne qui l'accompagne bénéficient du droit au remboursement ou au réacheminement prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 261/2004.

Le droit à un vol retour ou à un réacheminement est subordonné à la réunion de toutes les conditions de sécurité.

EU/IL/Annexe VI/fr 105 Un organisateur de voyages met à disposition ces règles de sécurité et restrictions concernant les vols inclus dans les voyages, vacances et circuits à forfait qu'il organise, vend ou offre à la vente.

EU/IL/Annexe VI/fr 106 peuvent aisément annoncer leur arrivée à l'aéroport et demander de l'assistance. Les points d'arrivée et de départ sont signalés clairement et donnent, sous des formes accessibles, les informations de base concernant l'aéroport.

EU/IL/Annexe VI/fr 107 sont communiquées dès que cela est faisable. La définition exacte et les modalités de la "notification préalable" sont déterminées dans les règles et procédures applicables des parties contractantes.

EU/IL/Annexe VI/fr 108 Cette notification couvre aussi un vol de retour, si le vol aller et le vol de retour ont été réservés auprès du même transporteur aérien. La définition exacte et les modalités de la "notification préalable" sont déterminées dans les règles et procédures applicables des parties contractantes.

EU/IL/Annexe VI/fr 109 désigné conformément à la norme E.4.5.1. La définition exacte et les modalités du terme "à temps" sont

EU/IL/Annexe VI/fr 110 fournie est, dans la mesure du possible, conforme aux besoins particuliers du passager concerné.

EU/IL/Annexe VI/fr 111 où elle rejette une telle demande, l'entité gestionnaire fournit une justification écrite.

EU/IL/Annexe VI/fr 112 L'entité gestionnaire d'un aéroport publie ses normes de qualité. Un transporteur aérien et l'entité gestionnaire d'un aéroport peuvent convenir que, pour les passagers que le transporteur aérien transporte à destination et au départ de cet aéroport, l'entité gestionnaire fournira une assistance d'un niveau plus élevé que celui prévu dans les normes mentionnées plus haut, ou fournira des services supplémentaires par rapport à ceux spécifiés à l'annexe I du règlement (CE) n° 1107/2006.

EU/IL/Annexe VI/fr 113 travaillant à l'aéroport en contact direct avec les voyageurs une formation de sensibilisation au handicap et sur l'égalité de traitement des personnes handicapées; c) s'assurent que, à l'embauche, tous les nouveaux salariés assistent à une formation relative au handicap et que, en temps opportun, le personnel suit des sessions de rappel. Lorsque des fauteuils roulants ou d'autres équipements de mobilité ou d'assistance sont perdus ou endommagés durant leur manipulation à l'aéroport ou leur transport à bord d'un aéronef, le passager auquel l'équipement appartient est indemnisé conformément aux règles du droit international et national.

E.4.12.1

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EU/IL/Annexe VI/fr 115 n° 1107/2006 et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ce régime. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. À la demande d'une partie contractante, l'autre partie contractante lui notifie les dispositions relatives aux sanctions.

EU/IL/Annexe VI/fr 116 mobile dans l'aviation civile. Les définitions figurant dans la clause 2 de la directive 2000/79/CE du Conseil s'appliquent aux normes et exigences concernant le temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile spécifiées dans la présente annexe, selon le cas et s'il y a lieu. F.1.2.1

EU/IL/Annexe VI/fr 117 ou non mobile pour lequel il est apte. L'examen de santé gratuit est soumis à l'obligation de secret médical. F.1.4.3 4(2) L'examen de santé gratuit peut être réalisé dans le cadre du système national de santé. F.1.4.4 Le personnel navigant dans l'aviation civile bénéficie d'une protection en matière de sécurité et de santé adaptée à la nature de son travail. F.1.5.1

EU/IL/Annexe VI/fr 118 s'y rapportant.

EU/IL/Annexe VI/fr 119 l'avance comme suit: a) au moins 7 jours par mois civil, comprenant éventuellement toute période de repos exigée par la loi et b) au moins 96 jours par année civile, comprenant éventuellement toute période de repos exigée par la loi. Un écart de 20 % par rapport aux valeurs mentionnées dans la présente norme est considéré comme une norme équivalente. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale