Wetsontwerp modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pages
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LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. 2993 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers Pages 7 décembre 2015
L’objectif de ce projet de loi est double. D’une part, il vise l’optimalisation des procédures accélérées en plein contentieux afi n de raccourcir autant que possible la période durant laquelle les personnes sont maintenues en détention. A cette fi n, ce projet de loi abroge, par analogie avec la procédure en extrême urgence, la régularisation d’une requête préalablement à son inscription au rôle. Ce projet de loi prévoit également que la possibilité de transmettre les pièces de procédure par télécopie sera aussi applicable pour la procédure accélérée de l’article 39/77/1 de la loi du 15 décembre 1980.
D’autre part, la procédure d’annulation est adaptée suite à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 49/2015 du 30 avril 2015. Ainsi le projet de loi prévoit une possibilité de régularisation lorsqu’une copie électronique du mémoire de synthèse n’a pas été transmise, mais que le mémoire de synthèse a bien été introduit à temps et par courrier recommandé conformément aux conditions de l’article 39/81
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. — INTRODUCTION GÉNÉRALE L’objectif de ce projet de loi est double. D’une part, il vise l’optimalisation des procédures accélérées en plein contentieux afi n de raccourcir autant que possible la période durant laquelle les personnes sont maintenues en détention. D’autre part, la procédure d’annulation est adaptée suite à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 49/2015 du 30 avril 2015. Le premier volet a trait à l’optimalisation des procédures accélérées en plein contentieux.
Actuellement, la procédure en plein contentieux prévoit deux procédures accélérées (article 39/77 et article 39/77/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers), qui concernent toutes deux les personnes qui se trouvent dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 ou qui sont mises à la disposition du gouvernement.
Le traitement accéléré de ces recours a entre autres comme objectif de raccourcir au maximum la période de détention de la/des personne(s) concernée(s). Les délais courts prévus dans ces procédures, tant pour la partie défenderesse que pour le Conseil, se heurtent cependant au délai de 8 jours prévu à l’article 36/69, § 1, 4ème alinéa de la loi du 15 décembre 1980 accordé à la partie requérante pour la régularisation de sa requête lorsqu’elle n’a pas pu être inscrite au rôle.
Cette période de régularisation rallonge en effet considérablement la durée effectif du traitement du recours. Ce projet de loi abroge, par analogie avec la procédure en extrême urgence, la régularisation d’une requête préalablement à son inscription au rôle. Une requête sera désormais dès son introduction immédiatement inscrite au rôle, sans contrôle préalable des formalités de l’article 39/69, § 1, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980.
S’il apparaît que les formalités précitées ne sont pas remplies, cela pourra être corrigé jusqu’à la clôture des débats, donc au plus tard à l’audience. Ainsi des copies supplémentaires ou la décision attaquée pourront par exemple être déposées à l’audience. La requête pourra être signée lors de l’audience,... S’il apparaît que la requête n’a pas été régularisée à l’audience ou préalablement à celle-ci, l’affaire sera rayée du rôle.
Ce système est déjà d’application pour la procédure dans laquelle la suspension
en extrême urgence est demandée et il apparaît que vu la rapidité avec laquelle ces procédures se déroulent, cette méthode est très efficace. Enfin, une inégalité entre les deux procédures accélérées, dans les possibilités d’échanger les pièces de procédure entre les parties, a été levée. La procédure accélérée habituelle (article 39/77 de la loi du 15 décembre 1980) prévoit en effet la possibilité de transmettre les pièces de procédure par télécopie.
Cette possibilité est maintenant également prévue pour la procédure accélérée de l’article 39/77/1 de la loi du 15 décembre 1980, afi n de donner aux parties, vu la rapidité avec laquelle ces procédures se déroulent, un maximum de temps pour prendre connaissance des pièces de procédure. Le deuxième volet du projet de loi concerne une adaptation de la procédure d’annulation. L’article 21, 3° de la loi du 8 mai 2013 modifiant la loi du l’établissement et l’éloignement des étrangers, et modifi ant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses II, a inséré un alinéa dans l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 prévoyant que, dans certains cas, une copie électronique du mémoire de synthèse doit être transmise sous peine d’irrecevabilité du mémoire de synthèse.
La Cour Constitutionnelle a souligné dans son arrêt n° 49/2015 du 30 avril 2015 qu’une copie électronique du mémoire de synthèse non transmise ou transmise tardivement aura pour conséquence que le mémoire de synthèse et non le recours sera irrecevable et que le Conseil devra donc statuer sur la base de la requête. La Cour a également rappelé qu’un mémoire de synthèse est un élément essentiel de la procédure contribuant à la garantie des droits de la défense.
La Cour a jugé que si la sanction de l’absence de transmission d’une copie électronique du mémoire de synthèse par l’irrecevabilité du mémoire de synthèse n’a pas en soi de conséquences disproportionnées, il est toutefois disproportionné d’assortir de la sanction d’irrecevabilité le défaut de transmission d’une copie électronique de ce mémoire, sans prévoir aucune possibilité de régularisation, et ce alors même que le mémoire de synthèse aurait été transmis par courrier recommandé dans le délai prescrit et conformément aux différentes conditions.
Les mots “sous peine d’irrecevabilité du mémoire de synthèse et” de l’article 39/81, 8ème alinéa de la loi du 15 décembre 1980, ont été annulés par la Cour. Le projet
de loi prévoit une disposition adaptée dans laquelle il est toujours demandé de transmettre une copie électronique du mémoire de synthèse sous peine d’irrecevabilité du mémoire de synthèse. L’objectif de la copie électronique, à savoir simplifi er et accélérer le travail du Conseil du Contentieux des étrangers, vu l’augmentation et le caractère urgent des affaires qui découlent de l’application de la loi du 15 décembre 1980, reste en effet le même.
Une possibilité de régularisation est néanmoins prévue lorsqu’une copie électronique n’a pas été transmise, mais que le mémoire de synthèse a conformément aux conditions de l’article 39/81. Les garanties déjà prévues dans le but d’offrir une protection juridique suffisante sont donc maintenues et sont étendues sans formalisme excessif. II. — COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE
CHAPITRE 1ER
Dispositions générales Article 1er Cette disposition est de nature purement technique. Elle découle de l’article 83 de la Constitution selon lequel toute proposition de loi et tout projet de loi doit indiquer s’il s’agit d’une matière visée aux articles 74, 77 ou 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Les procédures accélérées en plein contentieux auprès du Conseil du Contentieux des étrangers Article 2 Cet ajout vise à étendre la possibilité pour le Conseil du Contentieux des étrangers de transmettre des pièces de procédure par télécopie, telle que prévue dans la procédure accélérée organisée par l’article 39/77 de la loi du 15 décembre 1980, à la procédure accélérée organisée par l’article 39/77/1 de la même loi.
Cette possibilité de transmettre des pièces de procédure par télécopie est, compte tenu des délais très courts fi xés par cette procédure, nécessaire pour donner aux parties le maximum de temps pour prendre connaissance des pièces de procédure et réagir adéquatement.
Article 3 Cette modifi cation vise une optimalisation de procédure accélérée habituelle en plein contentieux. Par analogie avec la procédure de suspension en extrême urgence, la requête est immédiatement inscrite au rôle et la procédure est entamée. La suppression des mots “qui peut être inscrit au rôle” a en effet pour conséquence que dès qu’une requête parvient au Conseil, elle est inscrite au rôle et une copie est transmise au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Dès que le dossier administratif est déposé ou si aucun dossier administratif n’est déposé dans le délai fi xé, le recours est immédiatement fi xé à une audience. S’il apparaît que la requête n’est pas conforme aux conditions de l’article 39/69, § 1, 3ème alinéa de la loi du 15 décembre 1980, elle pourra encore être régularisée jusqu’à la clôture des débats. A défaut, la requête sera rayée du rôle par le juge en charge du dossier.
Article 4 L’article 4 apporte les mêmes modifi cations à la procédure accélérée prévue à l’article 39/77/1 de la loi du 15 décembre 1980 qu’à la procédure prévue à l’article 39/77 de la même loi. (Voir l’article 3 des commentaires article par article.) Dans l’article 39/77/1, les mots à supprimer dans le 1er paragraphe doivent l’être tant au premier alinéa (notifi cation à la partie défenderesse) qu’au deuxième alinéa (fi xation à l’audience), là où cela n’a été prévu dans l’article 39/77 que pour la notifi cation à la partie défenderesse.
Suite à la modifi cation de la loi, la formulation du texte des deux articles est ainsi à nouveau cohérente.
CHAPITRE 3
La procédure d’annulation au Conseil du Contentieux des étrangers Article 5 Cet article modifi e l’article 39/81, 8ème alinéa de la loi du 15 décembre 1980, afi n de répondre à la suppression des mots par la Cour Constitutionnelle. Le projet de loi prévoit une disposition adaptée dans laquelle il est toujours demandé de transmettre une copie électronique du mémoire de synthèse sous peine d’irrecevabilité du mémoire de synthèse. L’objectif de la copie électronique reste en effet le même, à
savoir simplifi er et accélérer le travail du Conseil du Contentieux des étrangers, vu l’augmentation et le caractère urgent des affaires qui découlent de l’application de la loi du 15 décembre 1980. Une possibilité de régularisation est néanmoins prévue lorsqu’une copie électronique n’a pas été transmise. La garantie déjà prévue, à savoir la mention expresse par le greffe des formalités à remplir, est maintenue.
Il reste possible également d’avoir recours au principe général de droit selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force majeure (Cour constit., arrêt n° 32/95 du 4 avril 1995, considérant B.5.3). Considérant l’obligation préalable du greffe, la possibilité de régularisation du dépôt de la copie électronique, lorsque le mémoire de synthèse a été introduit à temps et par courrier recommandé conformément aux conditions prévues à l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980, la protection juridique n’est pas limitée de manière excessivement restrictive ou formaliste.
Enfin, l ’interprétation que donne la Cour Constitutionnelle de la sanction, à savoir que seul le mémoire de synthèse et non le recours peut être considéré comme irrecevable, est aussi reprise plus clairement dans le texte de loi.
CHAPITRE 4
Champ d’application Article 6 L’article 6 spécifi e le champ d’application de l’ensemble des dispositions, précisant que la date d’introduction du recours constitue le point de départ pour l’application ou non des nouvelles règles de procédure. Article 7 Le champ d’application de l’article 2, prévoyant la possibilité d’échanger des pièces de procédure par télécopie, est élargi aux recours pendants. Il est en effet dans l’intérêt des différentes parties qu’elles puissent prendre connaissance le plus rapidement possible des différentes pièces de procédure.
D’où l’importance que les pièces de procédure puissent déjà être transmises par télécopie, également pour les recours déjà pendants.
CHAPITRE 5
Entrée en vigueur Article 8 L’article 8 prévoit que la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016. La Cour Constitutionnelle a annulé une partie de l’article 39/81 mais jugeait toutefois que cette disposition pouvait être maintenue jusqu’au 31 décembre 2015. Voici, Mesdames, Messieurs, la portée de l’avantprojet de loi que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. Le vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur, Jan JAMBON Le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Theo FRANCKEN
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers Dispositions générales.
Art. 1er
La présente loi règle une matière visée aux articles 74 et 78 de la Constitution. Les procédures accélérées en plein contentieux devant le Conseil du Contentieux des étrangers
Art. 2
A l’article 39/57-1, alinéa 3 de de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 29 décembre 2010, les mots “ou celle visée à l’article 39/77/1” sont insérés après les mots “la procédure accélérée visée à l’article 39/77”.
Art. 3
A l’article 39/77 de la même loi de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifi é en dernier lieu par la loi du 8 mai 2013, les mots “qui peut être inscrit au rôle” sont abrogés dans le § 1, alinéa 1er.
Art. 4
A l’article 39/77/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, les mots “qui peut être inscrit au rôle” sont abrogés dans le § 1, alinéas 1er et 2. La procédure d’annulation au Conseil du contentieux
Art. 5
A l’article 39/81 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifi é en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014 et partiellement annulé par l’arrêt n° 49/2015 de la Cour Constitutionnelle, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° Au huitième alinéa, les mots “Sous peine d’irrecevabilité du mémoire de synthèse et si” sont remplacés par le mot “Si”.
2° Entre les alinéas 8 et 9, les alinéas suivants sont introduits: “Si la partie requérante n’a pas transmis de copie du mémoire de synthèse par courrier électronique tel que prévu au 8ème alinéa, le greffier en chef adresse une lettre à la partie requérante lui demandant de régulariser son mémoire de synthèse dans les huit jours. Si la partie requérante régularise son mémoire de synthèse dans les huit jours après la réception de la demande visée au 9ème alinéa, la procédure est poursuivie conformément à l’alinéa 1er.
Un mémoire de synthèse qui n’est pas régularisé, ou qui est régularisé de manière incomplète ou tardive, sera présumé irrecevable. La procédure est poursuivie conformément à l’alinéa 1er et le Conseil statue sur la base de la requête.”
Art. 6
Le présent projet de loi est applicable à tous les recours qui seront introduits après l’entrée en vigueur de cette loi.
Art. 7
L’article 2 du présent projet de loi est applicable à tous les recours pendants au moment de l’entrée en vigueur de cette loi.
Art. 8
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.
bod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten (sociaaleconomisch ܈ Geen impact
werk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, welzijn oepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot beroepsopleiding,
gisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en menselijk
e invoering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, nieuwe en ontwikkelingsuitgaven.
okken doelgroep, ingezameld? b.
chtingen, per betrokken doelgroep?
e negatieve impact te verlichten / te compenseren?
oeding, verspilling, eerlijke handel.
it en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en oceanen), e, drooglegging, overstromingen, verdichting, fragmentatie), ontbossing.
gende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,
en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.
e la réglementation -AiR mulaire en ligne ria-air.fed.be aire ria-air@premier.fed.be c. www.simplification.be nalétique at à l’Asile et la Migration oi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, sement et l’éloignement des étrangers _ _ et avant-projet de loi est double. D'une part, il vise n des procédures accélérées en plein contentieux nseil du Contentieux des étrangers afin de raccourcir ssible la période durant laquelle les personnes sont n détention.
D'autre part, la procédure d'annulation nseil du Contentieux des étrangers est adaptée suite à our Constitutionnelle n° 49/2015 du 30 avril 2015. Les suivantes sont prévues : - Le projet de loi abroge, pour s accélérées en plein contentieux prévues par les et 39/77/1 de la loi du 15 décembre 1980, la d'une requête préalablement à son inscription au rôle. era désormais, dès son introduction, immédiatement e, sans contrôle préalable des formalités de l'article éa 3 de la loi du 15 décembre 1980.
S'il apparaît que précitées ne sont pas remplies, cela pourra être à la clôture des débats, donc au plus tard à l'audience inégalité entre les deux procédures accélérées, dans s d'échanger les pièces de procédure entre les parties, a procédure accélérée habituelle (article 39/77 de la loi re 1980) prévoit en effet la possibilité de transmettre procédure par télécopie. Cette possibilité est alement prévue pour la procédure accélérée de 1 de la loi du 15 décembre 1980, afin de donner aux apidité avec laquelle ces procédures se déroulent, un emps pour prendre connaissance des pièces de es mots « sous peine d'irrecevabilité du mémoire de de l'article 39/81, 8ème alinéa de la loi du 15 0, ont été annulés par la Cour Constitutionnelle.
Le évoit une disposition adaptée dans laquelle il est ndé de transmettre une copie électronique du ynthèse sous peine d'irrecevabilité du mémoire de
possibilité de régularisation est néanmoins prévue pie électronique n'a pas été transmise, mais que le ynthèse a bien été introduit à temps et par courrier conformément aux conditions de l'article 39/81. Si oui, veuillez joindre une copie ou indiquer la référence du document : _ _
glementation sur ces 21 thèmes ? lement des impacts sur un nombre limité de thèmes. t présentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème. ifs, expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et / compenser les éventuels impacts négatifs. tions plus approfondies sont posées. desk ria-air@premier.fed.be pour toute question. qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (y ܈ Pas d’impact
cès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de revenu, opulations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes
onsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, éducation/savoir/formation, civils, sociaux et politiques. ernées par le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) que des femmes, il n’y a pas de discrimination sur la base du sexe. tion 2. respective des femmes et des hommes dans la matière relative ns 3 et 4. aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux des ques) ? [O/N] > expliquez entes, identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur question 5. compenser les impacts négatifs ?
nce de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques hroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,
r, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de travail, ibre vie privée - vie professionnelle, rémunération convenable,
ur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration des des produits et services, modes de gestion des organisations.
u travail et des ressources/matières premières, facteurs de compétitivité, marchés publics, relations commerciales et financières internationales, d’approvisionnement des ressources énergétiques, minérales et
s), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et développement) et
ion et la diffusion de nouveaux modes de production, de nouvelles e recherche et de développement.
ernées par le projet ? ME (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 es PME. t être détaillés au thème 11 3 à 5. urds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > ursuivi ? [O/N] > expliquez nser les impacts négatifs ?
ent ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un e 10) sont concernés, répondez aux questions suivantes. ons nécessaires à l’application de la réglementation. .
љ S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation en projet**, répondez aux questions 2b à 4b. erné doit-il fournir ? _ _** documents, par groupe concerné ? ons, par groupe concerné ? es éventuels impacts négatifs ?
masse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation rité d’approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques.
cules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, maritime e transport (modal shift), sécurité, densité du trafic.
à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.
angements climatiques, résilience, transition énergétique, sources ergétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du carbone.
ommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), sion, assèchement, inondations, densification, fragmentation),
himiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx, NOx,
nservation, valorisation, zones protégées) , altération et fragmentation ue, utilisation des ressources génétiques, services rendus par les u cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.
ants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses.
on, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, mesures ܆ Pas d’impact ntentieux, en prévoyant qu’ une scrite au rôle et en prévoyant que télécopie dans les deux procédures ériode durant laquelle les tion de la procédure d'annulation partie requérante n'a pas transmis ers.
elges sur les intérêts des pays en développement. sur les pays en développement dans les domaines suivants : ations de ressources domestiques (taxation) nnes changements climatiques (mécanismes de développement a question 2. mique (lister éventuellement les pays). Cf. manuel n 3. penser les impacts négatifs ?
Articles 6 et 7 Les mots “Le présent projet de loi” et les mots “du présent projet de loi” sont remplacés respectivement par les mots “La présente loi” et les mots “de la présente loi”.
Le greffier, Le président
Colette GIGOT Pierre LIÉNARDY
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur et du Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration
NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS
Le vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur et le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration sont chargés de présenter en Notre nom aux Chambres législatives de loi dont la teneur suit: Disposition générale La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. devant le Conseil du Contentieux des étrangers A l’article 39/57-1, alinéa 3 de de la loi du l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 29 décembre 2010, les mots “ou celle visée à l’article 39/77/1” sont insérés après les mots “la procédure accélérée visée à l’article 39/77”. A l’article 39/77 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifi é en dernier lieu par la loi du 8 mai 2013, les mots “qui peut être inscrit au rôle” sont abrogés dans le § 1, alinéa 1er.
A l’article 39/81 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifi é en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014 et partiellement annulé par l’arrêt n° 49/2015 de la Cour Constitutionnelle, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° Au huitième alinéa, le mot “si” est remplacé par le mot “Si”.
2° Entre les alinéas 8 et 9, les alinéas suivants sont mémoire de synthèse par courrier électronique tel que prévu à l’alinéa 8, le greffier en chef adresse une lettre à la partie requérante lui demandant de régulariser son mémoire de synthèse dans les huit jours. Si la partie requérante régularise son mémoire de synthèse dans les huit jours après la réception de la demande visée à l’alinéa 9, la procédure est poursuivie conformément à l’alinéa 1er.
Un mémoire de synthèse qui n’est pas régularisé, ou qui est régularisé de manière incomplète ou tardive, est réputé irrecevable. La procédure est poursuivie conformément à l’alinéa 1er et le Conseil statue sur la base de la requête.” La présente loi est applicable à tous les recours qui seront introduits après l’entrée en vigueur de cette loi.
L’article 2 de la présente loi est applicable à tous les recours pendants au moment de l’entrée en vigueur de cette loi. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2015 PHILIPPE PAR LE ROI : Le vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur, Théo FRANCKEN
ANNEXE
TEXTES DE BASES ADAPTES AU PROJET
Loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers TITRE IBIS CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS CHAPITRE V La procédure Section IRE Dispositions communes 39/57-1. Les pièces de procédure, ainsi que les ifications, avis et convocations sont envoyés par le nseil sous pli recommandé à la poste, par porteur ntre accusé de réception ou par tout autre mode de nification admis par arrêté royal délibéré en Conseil s ministres par lequel la date de la notification peut e constatée de manière certaine. ur autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire par télécopie lorsque leur réception ne fait courir cun délai. Si une partie a élu domicile chez un ocat, ces envois peuvent également se faire par urrier électronique à l’adresse que l’avocat a utilisée ur l’envoi de la copie visée à l’article 39/69, §1er, éa 3, 7°, à moins que l’avocat ait indiqué pressément une autre adresse électronique à cet et. cas d'extrême urgence visée aux articles 39/82 et 84, ou lorsqu'il convient d'appliquer la procédure célérée visée à l'article 39/77 ou celle visée à ticle 39/77/1 , ou lorsqu'une partie a élu domicile ez un avocat, les pièces de procédure, notifications, s et convocations visées à l'alinéa 1er peuvent être ablement envoyés par télécopie. A cet effet, les ties mentionnent leur numéro de télécopie dans rs pièces de procédure. r dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à ticle 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé réception, par télécopie ou à l’adresse électronique ministre ou de son délégué.
Section II ispositions spécifiques applicables aux recours de eine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides . 39/77. § 1er.Lorsque le recours est introduit par un anger qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux cles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du uvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il signe en envoie copie, immédiatement et au plus d dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du ours qui peut être inscrit au rôle, au Commissaire néral aux réfugiés et aux apatrides.
Ce greffier lui mande de déposer le dossier au greffe, dans le ai qu'il fixe et qui ne peut dépasser trois jours vrables, à partir de la notification. s du dépôt du dossier administratif ou si celui-ci st pas déposé dans le délai fixé, le président de ambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il ésigné fixe immédiatement l'affaire et convoque les ties à comparaître devant lui dans les cinq jours vrables au plus tard qui suivent la date de réception la fixation. président de chambre ou le juge qu'il a désigné ut convoquer éventuellement, par ordonnance, les ties au lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la position du gouvernement, au jour et à l'heure qu'il e, même le dimanche ou un jour férié. convocation fixe le jour à partir duquel le dossier ministratif peut être consulté au greffe par les ties et par leur avocat. a partie défenderesse n'a pas transmis le dossier ministratif à temps antérieurement, celui-ci est mis à l'audience au président, qui prend les sures nécessaires pour permettre aux autres ties à l'instance de le consulter. président de chambre ou le juge au contentieux s étrangers désigné se prononce conformément à ticle 39/76, §§ 1er et 2. s étrangers saisi se prononce dans les cinq jours vrables qui suivent la clôture des débats.
Il peut onner l'exécution immédiate de la décision.
ns le cas d'un étranger qui est placé, au cours de la cédure, dans un lieu déterminé visé aux articles 8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du uvernement, le recours pendant est examiné de n droit suivant la procédure accélérée. Sauf si le ours est déjà fixé, la procédure se déroule dans ce conformément au présent article, quel que soit n état, étant entendu que le délai fixé au § 1er, éa 2, s'élève au moins à trois jours ouvrables. décision assimilée de plein droit, conformément à ticle 74/5, § 6, est traitée conformément à la cédure accélérée visée dans la présente sousction.
39/77/1. § 1er. Lorsque le recours contre la cision de non prise en considération visée à l’article 6/2, alinéa 1er, est introduit par un étranger qui se uve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, greffier en chef ou le greffier qu’il désigne en envoie pie, immédiatement et au plus tard dans le jour vrable c’est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni jour férié, suivant la réception du recours qui peut e inscrit au rôle, au Commissaire général aux ugies et aux apatrides.
Ce greffier lui demande de poser le dossier au greffe, dans le délai qu’il fixe et ne peut dépasser deux jours ouvrables, à partir de notification. médiatement et au plus tard dans le jour ouvrable st-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour é, suivant la réception du recours qui peut être crit au rôle, le président de chambre ou le juge au ntentieux des étrangers qu’il a désigné fixe l’affaire convoque les parties à comparaître devant lui dans trois jours ouvrables au plus tard qui suivent la e de réception de la fixation. président de chambre ou le juge qu’il a désigné l’étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la position du gouvernement, au jour et à l’heure qu’il , même le dimanche ou un jour férié. a partie défenderesse n’a pas transmis le dossier
mis à l’audience au président, qui prend les ties à l’instance de le consulter. 2. Le président de chambre ou le juge au ntentieux des étrangers désigné se prononce nformément à l’article 39/76, §§ 1er et 2. s étrangers saisi se prononce dans les deux jours onner l’exécution immédiate de la décision. .Dans le cas d’un étranger qui est placé, au cours la procédure, dans un lieu déterminé visé aux n droit suivant cette procédure accélérée. Sauf si ecours est déjà fixé, la procédure se déroule dans cas conformément au présent article, quel que soit éa 2, s’élève au moins à trois jours ouvrables
SECTION III
. -. Le recours en annulation Sous-section 2 La procédure en annulation 39/81. La procédure en annulation se déroule de manière prévue dans les articles: 9/71; ..]; 9/73 1(, § 1er ) 1 ; 9/73-1; 9/74; 9/75; 39/76, § 3, alinéa 1er, à l'exception des recours ncernant les décisions mentionnées aux articles 6, alinéa 1er, 2°, et 57/6/3 qui sont traités nformément à l'article 39/76, § 3, alinéa 2; 9/77, § 1er, alinéa 3. partie défenderesse transmet au greffier, dans les t jours suivant la notification du recours, le dossier
ministratif, auquel elle peut joindre une note bservation. Si la note d’observation originale est oduite par lettre recommandée ou par porteur ntre accusé de réception, une copie de celle-ci est, us peine d’irrecevabilité de la note d’observation, voyée dans le même délai par courrier électronique selon les modalités fixées par un arrêté royal. r dérogation à l'alinéa 1er et si ni l’article 39/73 ni règles de procédure particulières visées à l’article 68, alinéa 2, ne s’appliquent, le greffe envoie en mps utile, le cas échéant une copie de la note bservation à la partie requérante et informe en me temps celle-ci du dépôt au greffe du dossier ministratif. partie requérante dispose, à compter de la ification visée à l'alinéa 3, de huit jours pour notifier greffe quelle souhaite ou pas soumettre un moire de synthèse.
Si la partie requérante n'a pas oduit de notification dans ce délai, le Conseil statue ns délai après avoir entendu les parties qui en ont la demande, tout en constatant l'absence de érêt requis. a partie requérante a introduit dans le délai une ification qu'elle souhaite soumettre un mémoire de thèse, elle dispose, à compter de la notification ée à l'alinéa 3, de quinze jours pour faire parvenir mémoire de synthèse qui résume tous les moyens oqués. a partie requérante n'a pas introduit de mémoire de thèse, comme visée à l'alinéa 5, le Conseil statue la partie requérante a introduit un mémoire de thèse, comme visée à l'alinéa 5, dans le délai vu, le Conseil statue sur la base du mémoire de thèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du ours et des moyens et sans préjudice de l'article 60. us peine d’irrecevabilité du mémoire de synthèse et a partie requérante est assistée par un avocat, une pie du mémoire de synthèse est envoyée dans le ai prévu à l’alinéa 5 par courrier électronique et on les modalités prévues par un arrêté royal.
Le ffe fait expressément mention de cette prescription la notification prévue à l’alinéa 3.
la partie requérante n'a pas transmis de copie mémoire de synthèse par courrier électronique que prévu au 8ème alinéa, le greffier en chef resse une lettre à la partie requérante lui mandant de régulariser son mémoire nthèse dans les huit jours. la partie requérante régularise son mémoire de nthèse dans les huit jours après la réception de demande visée au 9ème alinéa, la procédure est ursuivie conformément à l’alinéa 1er. mémoire de synthèse qui n'est pas régularisé, qui est régularisé de manière incomplète ou dive, est réputé irrecevable.
La procédure est ursuivie conformément à l’alinéa 1er et le nseil statue sur la base de la requête. thèse dans le délai ou a notifié au greffe qu'elle ne umet pas de mémoire de synthèse, la procédure est ursuivie conformément à l'alinéa 1er. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale