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Wetsontwerp portant dispositions diverses en matière d'agriculture et d'environnement Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1471 Wetsontwerp 📅 2015-11-23 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission VOLKSGEZONDHEID, LEEFMILIEU EN MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Senesael, Daniel (PS)

📁 Dossier 54-1471 (4 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

2874 DOC 54  DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant dispositions diverses en matière d’agriculture et d’environnement Pages 23 novembre 2015

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 23 novembre 2015. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le g n ) on de luttes originales – Groen Ouverture

Le projet de loi portant dispositions diverses en matière d’agriculture et d’environnement apporte un certain nombre de changements dans les domaines de l’agriculture, de la santé publique et de l’environnement: 1) Modifi cation de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux Le Roi est ainsi habilité à modifi er, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fi xant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l’indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, ainsi que l’annexe de cet arrêté.

2) Modifi cation de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux Cette disposition tend à assurer l’unité de la jurisprudence en faisant ressortir toutes les contestations relatives aux paiements au Fonds des Végétaux exclusivement de la compétence des tribunaux de première instance de Bruxelles. 3) M o d i fi ca t i o n de l ’ a r rê té r oya l d u 5  décembre  2004  fixant les cotisations de crise aux mesures prises contre des organismes nuisibles Il s’agit d’un élargissement de l’arrêté royal du 5 décembre 2004 aux plants de pommes de terre devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l’utilisation de ceux-ci.

4) Confi rmation de l’arrêté royal du 6 janvier 2015 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fi xées d’après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs 5) Confi rmation de l’arrêté royal du 6 janvier 2015 modifiant l’arrêté royal du 8  juillet  2004  relatif aux

RÉSUMÉ

cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fi xées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins 6) Confi rmation de l’arrêté royal du 4 août 2014 modifi ant l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits 7) Modifi cation de la loi du 19 décembre 1950 créant l’Ordre des Médecins vétérinaires La modifi cation présentée est destinée à corriger une erreur intervenue lors de la publication de la modifi cation précédente de cette loi.

Il s’agit d’une disposition qui permet d’appliquer des sanctions disciplinaires aux vétérinaires qui ne paient pas leur cotisation à l’Ordre des Médecins vétérinaires, qui est ainsi rétablie. 8) Modifi cation de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs Elle est ainsi adaptée à la réglementation européenne en pleine évolution concernant les d’émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2, y compris les gaz à effet de serre fl uorés, mais à l’exclusion des émissions provenant de l’agriculture, en particulier le Règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fl uorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006.

De plus, la poursuite du paiement devant le tribunal compétent est rendue possible pour toutes les amendes impayées, si le procureur du Roi a décidé de ne pas poursuivre pénalement. En outre, certaines références incorrectes sont corrigées, et des éclaircissements fournis. 9) Modifi cation de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature On vise ainsi à l’adapter au Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ci-après Règlement EEE.

Dans ce cadre, il fallait d’une part prévoir une disposition permettant au Roi de mettre en place le système de permis d’importation, d’exportation et de transit pour utiliser des espèces exotiques envahissantes interdites au niveau de l’Union européenne en raison, par exemple, d’objectifs de recherche. D’autre part, il s’agit de prévoir le dispositif pour rechercher, contrôler et sanctionner les infractions au Règlement qui relèvent de la compétence fédérale en matière de conservation de la nature.

10) Modifi cation de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fl ore sauvages menacées d’extinction, et des Annexes faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l’Amendement à la Convention adopté à Bonn le 22 juin 1979 La procédure concernant le traitement des dossiers relatifs aux infractions CITES est modifi ée à la demande du réseau d’expertise Environnement du Collège des Procureurs généraux.

On prévoit un système par lequel les fonctionnaires compétents peuvent imposer une amende administrative après que le ministère public ait eu un certain délai pour décider de ne pas poursuivre pénalement l’intéressé. Pour les inspecteurs il est également possible d’effectuer les inspections avec le seul accord écrit de l’occupant. Par ailleurs leurs devoirs d’enquête sont également élargis avec la possibilité de prise d’échantillons afi n de prouver le lien de parenté nécessaire pour l’obtention de documents CITES qui rendent le commerce possible.

11) Modification de l ’ arrê té royal du 10 novembre 2005 fi xant les contributions visées à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au fi nancement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Cette modifi cation a pour objet d’apporter des précisions à l’arrêté royal du 10 novembre 2005 fi xant les contributions visées à l’article 4  de la loi du 9 décembre 2004 relative au fi nancement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Il est précisé que la simple détention d’animaux fait partie intégrante de la production primaire. Par ailleurs, il est spécifi é que la détention de solipèdes en dehors

de la production de sperme, d’embryon ou de lait, est exonérée de la contribution annuelle. 12) Modifi cation de la loi du 9 décembre 2004 relative au fi nancement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Elle a pour objet d ’adapter la loi du fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire de manière à étendre aux rétributions la faculté existant pour la contribution annuelle d’établir des factures sur base des informations en possession de l’Agence.

D’autre part, la prise en compte de l’indice des prix à la consommation du mois de septembre au lieu de celui du mois d’octobre laisse plus de temps à l’Administration pour réaliser la publication des tarifs actualisés au Moniteur Belge

EXPOSÉ DES MOTIFS

CHAPITRE

1ER Disposition générale Ce chapitre ne nécessite pas de commentaire.

CHAPITRE 2

Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Section 1re Modifi cation de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux L’arrêté royal du 5 décembre 2004 fi xant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l’indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles a été confi rmé dans sa totalité par l’article 109 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses.

Par conséquent, toutes les dispositions de cet arrêté royal ont maintenant force de loi. Cette confi rmation n’est cependant pas prescrite pour toutes les parties de l’arrêté concerné. Dans ses avis n°s 51 927/3 du 25 septembre 2012 et 55 477/1 du 19 mars 2014, le Conseil d’État stipulait que le Roi doit être habilité pour modifi er, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l’arrêté royal du 5 décembre 2004, ainsi que l’annexe de cet arrêté.

L’urgence est motivée par le fait que à cause de la rapidité des changements dans les circonstances phytosanitaires et/ou en cas de crise phytosanitaire, le roi doit être entièrement habilité à modifi er, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l’arrêté royal du 5 décembre 2004, ainsi que l’annexe de cet arrêté

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 2

Suivant les avis du Conseil d’État, cet article habilite le Roi à modifi er, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fi xant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l’indemnisation de pertes

subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, ainsi que l’annexe de cet arrêté. Section 2 Modifi cation de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux La disposition proposée tend à assurer l’unité de la jurisprudence. L’urgence est motivée par le fait que en 2015 une procédure judiciaire sera entamée pour la perception des arriérés de cotisations obligatoires au Fonds des Végétaux pour lesquelles la procédure administrative est entièrement épuisée.

Art. 3

Cet article stipule que toutes les contestations relatives aux paiements au Fonds des Végétaux sont exclusivement de la compétence des tribunaux de première instance de Bruxelles. Section 3 Modifi cation de l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fi xant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l’indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles tions de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l’indemnisation de pertes nuisibles a été confi rmé dans sa totalité par l’article 109 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses.

Par conséquent, toutes les dispositions de cet arrêté royal ont maintenant force de loi et en ce moment des modifi cations peuvent uniquement être introduites par le législateur (voir les avis du Conseil d’État n°s 51 927/3 du 25 septembre 2012 et 55 477/1 du 19 mars 2014). L’article 9 de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte produits végétaux représente la base juridique pour pouvoir accorder une indemnité au propriétaire touché en cas de cultures devenues inutilisables et sans valeur

après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l’utilisation de celles-ci suite à une contamination par des organismes nuisibles. Sur base de l’article 9 de la loi du 2 avril 1971 les modifi cations proposées élargissent le scope de l’arrêté royal du 5 décembre 2004 aux plants de pommes de terre devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l’utilisation de ceux-ci.

Dans le cadre du dépistage et de la lutte de la pourriture brune et annulaire, des lots de plants de pommes de terre sont bloqués par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire en attendant les résultats d’analyse défi nitifs des échantillons. A la fi n de la saison de plantation cela peut mener à des problèmes de débouchés et de pertes fi nancières pour les producteurs de plants de pommes de terre concernés.

L’urgence est motivée par le fait que dans les années précédentes quelques cas de lots de plants de pommes de terre devenus inutilisables et sans valeur se sont déjà produits et que pour des cas futurs une indemnité par le Fonds des Végétaux devrait être accordée le plus vite possible aux producteurs touchés.

Art. 4

Cet article élargit l’article 8  de l’arrêté royal du 5 décembre 2004 à la possibilité de dédommager en tout ou partie les pertes directes de valeur de plants de pommes de terre certifi és devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l’utilisation de ceux-ci et stipule que ceci doit être constaté par un expert désigné par le ministre.

Art. 5

Cet article apporte les modifi cations nécessaires à l’annexe de l’arrêté royal du 5 décembre 2004 qui contient les dispositions pour le calcul du montant de l’indemnité pour des pommes de terre détruites, dénaturées ou transformées et pour des plants de pommes de terre certifi és devenus inutilisables et sans valeur.

Section 4 Confi rmation de l’arrêté royal du 6 janvier 2015 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fi xées d’après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs La confi rmation de l’arrêté royal est prescrite par l’article 6, § 2, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

Art. 6

Cet article ne nécessite pas de commentaire. Section 5 Confi rmation de l’arrêté royal du 6 janvier 2015 modifi ant l’arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fi xées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins

Art. 7

Section 6 Confi rmation de l’arrêté royal du 4 août 2014 modifi ant l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

L’arrêté royal du 4 août 2014 modifi ant l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits fi xe par secteur, après avis du Conseil du Fonds les cotisations obligatoires pour le Fonds

budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. Selon l’article 20bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs cet arrêté royal doit être confi rmé par le législateur dans l’année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8

Par cet article, l’arrêté royal du 4 août 2014 modifi ant premières et des produits est confi rmé, comme prévu par la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs. Section 7 Modifi cation de la loi du 19 décembre 1 950 créant l’Ordre des Médecins vétérinaires une erreur intervenue avec la publication de la loi du 19 mars 2014 modifi ant la loi du 19 décembre 1950 créant l’Ordre des Médecins vétérinaires.

Il s’agit d’une erreur matérielle. La dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article 23 de la loi du 19 décembre 1950 a été abrogée par erreur avec l’article 19, 2° de la loi du l’Ordre des Médecins vétérinaires. Il s’agit de la disposition permettant d’appliquer des sanctions disciplinaires ordinales aux vétérinaires qui ne paient pas leur cotisation. Cette erreur provient du fait qu’au fi l des différentes versions consolidées, la phrase abrogée a été considérée comme un nouvel alinéa.

On en trouve d’ailleurs la preuve dans le document parlementaire référencé et page 79 pour la version en néerlandais).

Cette phrase n’a jamais été remise en cause par les parlementaires. Le projet actuel rétablit donc la disposition erronément abrogée.

Art. 9

Le présent article restaure la base juridique pour imposer aux vétérinaires une sanction disciplinaire en cas de non paiement de leur cotisation à l’Ordre des Médecins vétérinaires. Section 8 Modifi cation de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs Cette section permet de réaliser plusieurs objectifs.

Les projections d’émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2, y compris les gaz à effet de serre fl uorés, mais à l’exclusion des émissions provenant de l’agriculture, sont évaluées à 104 Mt équivalent CO2 en 2030. Le quatrième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et la feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050 de la Commission européenne, entérinée par la résolution du Parlement européen du 15 mars 2012, recommandent une réduction de 70 Mt équivalent CO2 de ces émissions en 2030.

Pour atteindre cet objectif, le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fl uorés a été remplacé par le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fl uorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006. Ce nouveau règlement, qui s’applique à partir du 1er janvier 2015, introduit les exigences suivantes: — L’interdiction de la mise sur le marché de certains produits et équipements; — La limitation des émissions par un dispositif de quotas; — L’obligation pour les États membres de déterminer le régime de sanctions applicables en cas de violation du règlement.

Ces nouvelles exigences sont fi xées dans la modifi cation de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de De plus, certaines références incorrectes à des articles du règlement (CE) n°1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone sont rectifi ées pour l’application des sanctions prévues par la loi.

Le concept déroutant de “produits interdits” est supprimé et est remplacé par le concept d’articles à l’article 17. Un produit est forcément soit une substance, soit un mélange, soit un article. La poursuite du paiement devant le tribunal compétent est rendue possible pour tous les amendes impayées, lorsque le procureur du Roi a décidé de ne pas poursuivre pénalement. Ensuite, un certain nombre de modifi cations de détail sont proposés: La défi nition des produits est expurgée d’un terme inutile.

Les défi nitions des mélanges dangereux et des substances dangereuses sont adaptées à l’état actuel de la réglementation européenne. Toutes les références aux articles de lois qui sont remplacés par le Code de droit économique du 28 février 2013, sont adaptées. La mention “la Communauté européenne” est adaptée à l’expression “l’Union européenne”. La sanction relative au Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, lequel est déjà abrogé, est supprimée.

Art. 10

Le point 1° supprime le terme inutile, les emballages, de la défi nition de “produits”. Les emballages sont inclus dans les termes “les articles”. Dans le point 2°, la mention des produits phytopharmaceutiques dangereux et biocides dangereux est

supprimée, compte tenu du fait que des produits phytopharmaceutiques et biocides sont aussi des substances et mélanges et qu’il s’agit donc d’une répétition. Point 3° modifi e la défi nition des mélanges dangereux, compte tenu du fait qu’après le 1er juin 2015, seule la classifi cation des dangers du règlement (EG) n° 1272/2008 est applicable aux mélanges. Le point 4° supprime une disposition déroutante. La notion des produit phytopharmaceutique est déjà clairement défi nie dans la loi du 21 décembre 1998 et le Règlement (CE) n° 1107/2009.

Art. 11

Dans cet article, les mots “la Communauté” sont chaque fois remplacés par les mots “l’Union” dans les articles 3, 5, 13, 14ter, 14quinquies, 14undecies, 15, 16, 18 et 19bis, compte tenu de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 et de la transition de la personnalité juridique de la Communauté européenne à l’Union européenne.

Art. 12

Dans cet article, les points 1° et 2° remplacent la référence à la loi partiellement abrogée du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur par la référence au Code du 28 février 2013 de droit économique. La référence à article 5 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs doit être adaptée, vu que cet article est abrogé par la loi de 25 avril 2013 et est inséré dans le livre IX du Code de droit économique du 28 février 2013.

Art. 13

Cet article introduit un nouveau chapitre IIIbis dans la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs, afi n d’appliquer les exigences du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fl uorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006.

Art. 14

Cet article habilite le ministre de l’Environnement à demander auprès de la Commission européenne une exemption afi n de permettre la mise sur le marché de produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fl uorés ou en étant tributaires (art. 11, paragraphe 3 du règlement n° 517/2014) ou afi n d’exclure les obligations de quotas (art. 15, paragraphe 4 du règlement n° 517/2014).

Art. 15

Cet article ajoute l’exécution des essais et des analyses des produits phytopharmaceutiques et des biocides pour clarifi er la notion d’utilisation.

Art. 16

Cet article clarifi e le terme “le retrait”, qui est aussi utilisé dans l’article 16, § 1er, alinéa 3 de la loi. Cela devient “le retrait du marché”.

Art. 17

Cet article désigne la personne qui met le produit à disposition sur le marché en tant que responsable fi nal pour les frais d’analyse, de stockage, de retrait et de destruction lors de l’inspection.

Art. 18

Le point 1° supprime le concept déroutant de “produits interdits” et se limite à des articles. Un produit est forcément soit une substance, soit un mélange, soit un article et, plus loin dans l’article 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 21 décembre 1998, il est spécifi é que les substances ou les mélanges visés par le 1° sont les substances et mélanges dangereux. Alors il ne reste dans la notion de produit que la notion d’“article” pour laquelle la distinction entre dangereux ou non, n’existe pas.

Le terme “biocides” est supprimé, étant donné que les biocides sont toujours des substances ou des mélanges. Les points 2° et 5° abrogent la sanction des infractions au Règlement (CE) n° 689/2008  compte tenu que ce Règlement est abrogé par le Règlement (UE) n° 649/2012 mentionné au point 17°. Le point 3 modifi e l’article 17, paragraphe 1er , 9°, de la loi du 21 décembre 1998, lequel prévoyait une

sanction, en cas d’infraction à l’article 9 du règlement (CE) n° 842/2006, interdisant la mise sur le marché de produits et d’équipements contenant des gaz à effet de serre fl uorés ou dont le fonctionnement repose sur ces gaz. Dans le règlement UE n° 517/2014  du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fl uorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, l’article 9 est remplacé par les dispositions plus détaillées des articles 7, paragraphe 2, 11, 14 paragraphes 1, et 2 et 3, 15, paragraphe 1er, alinéa 2, 17 et 18.

La sanction prévue doit donc leur être rendue applicable. Il en va de même pour les nouvelles obligations du règlement UE n° 517/2014 en termes de vérifi cation lors des importations d’équipements contenant des hydrofl uorocarbones (article 14 paragraphe 2, alinéa 2). Enfi n, cette disposition concerne l’obligation des fournisseurs de gaz à effet de serre fl uorés d’établir, de tenir à jour et de communiquer des registres contenant les informations pertinentes sur les acheteurs de ces gaz (article 6, paragraphe 3).

Le Règlement européen 517/2014 (qui remplace le 842/2006) a effet direct et les obligations sont clairement établies à charge des différents acteurs impliqués soit dans la production, la fourniture, l’importation, la fourniture (même à titre gratuit) ou la mise sur le marché de gaz à effet de serre fl uorés. Dès lors, en cas d’infraction aux articles visés dans le Règlement, la présente loi prévoit que les sanctions pénales de la loi du 21/12/1998 relatives aux normes de produits vont s’appliquer.

Cependant, il est important également d’ériger en infraction les comportements délictueux opérés par des opérateurs qui ne sont pas repris dans la définition d’entreprise tel que précisé à l’article 2.30) du Règlement et donc, non directement visés par le Règlement. Il est en effet tout à fait concevable qu’une fraude s’organise par le biais d’opérateurs qui échapperaient aux obligations du Règlement car s’organisant de manière non officielle et donc, excluant l’application du système de traçabilité mis en place par le Règlement.

Dès lors, aux fi ns de permettre la correcte mise en œuvre du Règlement, il est essentiel de couvrir également les infractions commises par toute autre personne physique ou morale exerçant une activité illégale dans le cadre des gaz à effet de serre fl uorés. Etant donné l’extension du champ d’application des infractions à toute personne physique ou morale et non seulement celles directement concernées par le Règlement, le principe de légalité en droit pénal est

donc respecté, comme demandé dans l’avis du Conseil d’État n° 58237 du 28/10/2015. Le point 4° remplace le terme “produits” par les termes “substances ou mélanges” étant donné que qu’une distinction n’existe entre dangereux ou non que pour ces types de produits. Pour les infractions aux prescriptions fi xées par ou en application de l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 11°, et de l’article 20 de la loi du 21 décembre 1998, la distinction entre un produit dangereux ou non, ne doit pas être faite.

Pour cette raison, elles sont ajoutées séparément. Le point 6° rectifi e les références aux articles concernés du règlement (CE) n°1005/2009  du Parlement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Le point 7° remplace l’article 17, paragraphe 2, 7°, de la loi du 21 décembre 1998 lequel prévoyait une sanction, en cas d’infraction aux articles 6  et 7  du règlement (CE) n° 842/2006, défi nissant respectivement les obligations de rapportage et d’étiquetage à charge des producteurs, importateurs ou exportateurs de gaz à effet de serre fl uorés.

Dans le nouveau règlement, les obligations de rapportage et d’étiquetage sont prévues aux articles 12 et 19. La sanction auparavant prévue pour les articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 842/2006 est rendue applicable à ces nouveaux articles. Les points 8° et 9° clarifi ent que l’article 20bis est celui de la loi du 21 décembre 1998 et non celui de la loi du 21 décembre 1994.

Art. 19

Cet article modifi e seulement le texte français vu la différence de sens avec le texte néerlandais. Les membres du personnel statutaire ou contractuel sont bien désignés conformément aux articles 15, 15quater et 15quinquies.

Art. 20

Cet article assure que la poursuite du paiement devant le tribunal compétent soit possible aussi pour les amendes impayées conformément au paragraphe

4 de l’article 18 de la loi du 21 décembre 1998, lorsque le procureur du Roi a décidé de ne pas poursuivre pénalement.

Art. 21

remplacés par les mots “l’Union” dans l’intitulé de l’annexe I compte tenue de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 et la transition de la personnalité juridique de la Communauté européenne Cet article remplace également, dans l’annexe I, la référence au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fl uorés par une référence au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fl uorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, à l’annexe

VII.

Art. 22

L’annexe VII mentionne l ’arrêté royal du 22  mai  2003  concernant la mise sur le marché et l’utilisation de produits biocides. Le Règlement (UE) n° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, qui est partiellement entré en vigueur le 1er septembre 2013, rend obsolète l’arrêté royal du 22 mai 2003. C’est pourquoi le nouvel arrêté royal du 8 mai 2014 concernant la mise sur le marché et l’utilisation de produits biocides remplace l’arrêté royal du 22 mai 2003.

Cet article remplace également, dans l’annexe VII, la L’arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, qui est abrogé par l’arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, est remplacé dans l’annexe VII par cet arrêté royal du 17 mars 2013.

Section 9 Modifi cation de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature Cette section vise à apporter des modifi cations à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en lien avec le Règlement (UE) N° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ciaprès Règlement EEE.

Ce Règlement est entré en vigueur le 1er  janvier 2015 et constitue le texte cadre au niveau européen pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes, lesquelles sont réputées constituer la deuxième menace pour la perte de biodiversité au niveau mondial après la perte des habitats, en ce compris au niveau européen. Ce Règlement devrait, entre autres, être complété par des actes d’exécution au sens du Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

A cet égard, la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union est attendue pour début 2016, conformément à l’article 4, 1 du Règlement EEE qui prévoit que le projet d’acte d’exécution doit être soumis au plus tard pour le 2 janvier 2016 au Comité (créé par l’article 27 du Règlement et constitué de la Commission et des États membres). Bien que le Règlement ait un effet direct de manière générale, il convient d’inclure trois types de disposition dont l’une relative à l’entrée en vigueur du chapitre.

D’une part, il convient de prévoir une disposition par laquelle le Roi doit prendre les mesures nécessaires pour permettre la mise en place du système de permis d’importation, d’exportation et de transit requis par l’article 8 du Règlement EEE. Cet article prévoit en effet une obligation à charge des États membres d’établir un système de permis autorisant- le cas échéant et à titre dérogatoire- certains établissements à recourir à des espèces exotiques envahissantes interdites au niveau de l’Union européenne (celles qui sont listées), en vue soit: —de mener des travaux de recherche;

—de procéder à leur conservation ex situ, via les zoos par exemple; ou —de mener des travaux de recherche à partir de produits dérivés de ces espèces à des fi ns médicales en vue de protéger la santé humaine. Actuellement, l’article 5 ne suffit pas en l’état pour répondre au prescrit du règlement puisque son exécution n’est pas obligatoire. D’autre part, il s’agit – de manière classique par ailleurs- de prévoir le dispositif pour rechercher, contrôler et sanctionner les infractions aux Règlement qui relèvent de la compétence fédérale en matière de conservation de la nature ainsi que la possibilité d’établir des amendes administratives et la procédure y applicable.

Les différents articles en la matière sont donc complétés pour couvrir l’ensemble des dispositions du Règlement EEE ayant un impact sur les compétences fédérales en matière d’importation, d’exportation ou de transit d’espèces exotiques envahissantes. Enfi n, la disposition fi nale a pour objectif de déroger à la règle classique d’entrée en vigueur de la loi le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge afi n de coïncider avec les dates prescrites au niveau européen.

D’une part, en ce qui concerne l’article 5, il est important que le Roi puisse, dès début janvier 2016, prendre les mesures nécessaires pour la mise en place du système de permis afi n de coïncider avec, voire d’ anticiper légèrement, la date d’adoption de la décision de la Commission fi xant la liste des espèces interdites. D’autre part, comme la Belgique doit communiquer à la Commission européenne au plus tard pour le 2 janvier 2016 le régime de sanctions conformément à l’article 10 du Règlement EEE, il s’agit de faire coïncider cette entrée en vigueur avec la date prescrite avec le Règlement afi n d’assurer son exécution dans les temps impartis.

Art. 23

Cet article donne délégation au Roi pour prendre les modalités pour autoriser, suspendre ou retirer à titre temporaire ou défi nitif un permis d’importation, d’exportation ou de transit d’espèces exotiques envahissantes

préoccupantes pour l’Union sur base des motifs de dérogation visés à l’article 8 du Règlement EEE.

Art. 24

Cet article vise à modifi er le paragraphe 1er de l’actuel article 44 qui prévoit le type de sanctions pénales applicables aux infractions à la loi sur la conservation de la nature. L’échelle des sanctions n’est pas modifi ée mais seules les infractions couvertes. Dorénavant, seront également couvertes les infractions au nouveau paragraphe 2 de l’article 5, les infractions aux dispositions issues du Règlement en rapport avec la compétence fédérale d’importation, d’exportation et de transit ainsi que les infractions aux éventuelles décisions de la Commission européenne liant les particuliers dans le cadre de la prise de mesure d’exécution du Règlement EEE pour autant qu’elles concernent les obligations relatives à une importation, une exportation ou un transit.

Art. 25

Cet article vise à modifi er l’alinéa premier du paragraphe 1er de l’article 44bis en vue d’étendre la possibilité de soumettre à poursuite pénale ou amende administrative les infractions du nouvel article 5, les dispositions du Règlement EEE telles qu’applicables pour l’importation, l’exportation ou le transit ainsi que les éventuelles décisions de la Commission européenne liant les particuliers dans le cadre de la prise de mesure d’exécution du Règlement EEE pour autant qu’elles concernent une obligation relative à une importation, une exportation ou un transit.

Art. 26

Cet article vise à préciser que les agents cités à l’article 47  sont aussi compétents pour l’imposition d’une saisie administrative sur les spécimens d’espèces animales ou végétales non indigènes qui font l’objet d’une infraction aux dispositions en matière d’espèces exotiques envahissantes.

Art. 27

Cet article vise à modifi er l’article 47 en vue d’habiliter les personnes actuellement visées dans la loi sur la conservation de la nature à rechercher et constater les infractions au nouvel article 5, aux dispositions du Règlement EEE telles qu’applicables pour l’importation, l’exportation ou le transit ainsi qu’aux éventuelles

décisions de la Commission européenne liant les particuliers dans le cadre de la prise de mesure d’exécution du Règlement EEE pour autant qu’elles concernent une obligation relative à une importation, une exportation ou un transit.

Art. 28

Cet article a pour objectif de déterminer la date d’entrée en vigueur de ce chapitre afi n de coïncider avec les dates prescrites au niveau européen. Section 10 Modifi cation de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fl ore sauvages menacées d’extinction, et des Annexes faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l’Amendement à la Convention adopté à Bonn le 22 juin 1979 La procédure concernant le traitement des dossiers relatifs aux infractions CITES est modifi ée à la demande du réseau d’expertise Environnement du Collège des Procureurs généraux.

La préférence est donnée à un système par lequel les fonctionnaires compétents peuvent imposer une amende administrative après que le ministère public ait eu un certain délai pour décider de ne pas poursuivre pénalement l’intéressé après avoir pu juger de la gravité du délit ou des circonstances dans lesquelles il a été commis. Tous les procès-verbaux de constatation d’infraction sont d’abord envoyés au parquet.

Si le procureur du Roi décide de ne pas poursuivre pénalement ou néglige de faire part de sa décision dans le délai imparti, le fonctionnaire peut alors proposer une amende administrative. Pour toute amende administrative impayée, le tribunal compétent peut émettre une réquisition de paiement. Certains frais peuvent être réclamés en même temps que ceux perçus sous forme d’amende administrative Pour les inspecteurs il est également possible d’effectuer les inspections avec le seul accord écrit de l’occupant.

Le fait qu’il ne faut plus demander l’autorisation du juge du tribunal de police simplifi e le contrôle de la législation CITES. Les personnes doivent aussi prendre des mesures pour rendre l’inspection possible. Par ailleurs leurs devoirs d’enquête des inspecteurs sont

également élargis avec la possibilité de prise d’échantillons afi n de prouver le lien de parenté nécessaire pour l’obtention de documents CITES qui rendent le commerce possible. Ensuite, un certain nombre de modifi cations mineures sont proposées entre autres: le remplacement du terme “vétérinaires” vu le fait que celui-ci n’est plus pertinent. Le service d’inspection CITES a récemment recruté des non-vétérinaires. Cet élargissement est nécessaire afi n de permettre à chacune des personnes travaillant pour le service d’inspection de dresser des procès-verbaux.

Art. 29

a) remplace un alinéa existant. Ce nouveau alinéa change les modalités par lesquelles le fonctionnaire désigné en application de l’article 5bis peut imposer une amende administrative. b) précise tous les frais qui sont à charge du contrevenant. Ceux-ci peuvent être requis?en même temps que l’amende administrative c) veille à ce que, pour les amendes administratives non payées et/ou les frais non remboursés, une réquisition de paiement par le tribunal compétent puisse être émise.

Art. 30

Cet article remplace un article existant en raison de certains ajustements et précision textuelle. Le paragraphe 1er précise les personnes qui peuvent rechercher et constater les infractions à la législation CITES. Il est nécessaire de changer la mention du terme “vétérinaires” car celui-ci n’est plus adapté. Le service d’inspection CITES a en effet récemment recruté des non-vétérinaires pour cette fonction.

L’élargissement de ce terme est nécessaire pour donner dans le futur, à toute personne travaillant pour le service d’inspection, la possibilité de dresser des procès-verbaux. Le paragraphe 2 donne les devoirs d’enquête que les personnes mentionnées au paragraphe 1er peuvent effectuer. La modifi cation permet d’effectuer des inspections avec la seule autorisation écrite de l’habitant. Toutes les personnes doivent, de même, prendre des mesures afi n de rendre l’inspection possible.

L’objectif est ici double: il s’agit non seulement, pour le bien du

contrôleur, de faciliter son contrôle mais aussi de garantir sa sécurité. Les détenteurs et éleveurs d’animaux et plantes sont souvent les mieux placés pour manipuler les animaux et plantes. On veillera également à ce que personne ne soit obligé de coopérer activement à des devoirs d’enquêtes qui pourraient l’incriminer. Les personnes mentionnées au paragraphe 1er sont également autorisés à prendre des échantillons afi n de déterminer le lien de parenté.

Le paragraphe 3  indique les différents types de procès-verbaux qui peuvent être dressés lorsque des infractions à la législation CITES sont constatées ainsi que les procédures subséquentes. Il n’est prévu aucune sanction spécifi que pour un procès-verbal d’avertissement qui n’aurait pas été envoyé dans le délai de quinze jours. Il en résute que, passé ce délai, aucun procès-verbal d’avertissement ne peut plus être dressé.

Les procès-verbaux de constatation d’infraction conservent leur valeur spécifique de preuve et ce jusqu’à ce que la preuve du contraire puisse être établie, ainsi qu’initialement voulu en 1981. La valeur spécifi que de preuve peut seulement être reconnue pour des délits, elle est fondée sur deux prinicpes juridiques, à savoir le principe de désignation (désignation légale directe de personnes spécifi ques pour constater des délits et infraction) d’une part et le principe de spécilaité (constatation de certains méfaits particuliers) d’autre-part.

Ces deux principes sont par ailleurs bien d’application.

CHAPITRE 3

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Modifi cation de l’arrêté royal du 10 novembre 2005 fi xant les contributions visées à l’article 4 de la loi du fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire La présente section a pour objet d’apporter des

fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Il est précisé que la simple détention d’animaux fait partie intégrante de la production primaire. Par ailleurs, il est spécifi é que la détention de solipèdes en dehors de la production de sperme, d’embryon ou de lait, est exonérée de la contribution annuelle.

Art. 31

Afi n de rendre la législation plus précise et d’augmenter la sécurité juridique des opérateurs et de l’Agence, il s’avère nécessaire d’élargir la défi nition de la production primaire à la simple détention d’animaux: en effet, les exploitations d’engraissement d’animaux ou les établissements qui les hébergent sans se livrer à leur élevage tombent sous le contrôle de l’AFSCA et sont redevables de la contribution annuelle dès que la capacité dépasse le seuil fi xé pour bénéfi cier de l’exonération.

Art. 32

Les établissements concernés hébergeant ou élevant des solipèdes ne font pas l’objet de contrôles systématiques diligentés par l’AFSCA si bien qu’ils ne doivent pas contribuer au fi nancement du plan de contrôle. Par contre, les établissements où l’opérateur se livre à la production de lait, d’embryons ou de sperme font bien l’objet de visites périodiques inscrites au plan de contrôle. Modifi cation de la loi du 9 décembre 2004 relative au fi nancement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire La présente section a pour objet d’adapter la loi du

Art. 33

L’adaptation annuelle des tarifs peut actuellement débuter dès que l’indice des prix à la consommation du mois d’octobre est publié, soit dans les premiers jours de novembre. La procédure légale doit être bouclée pour permettre la publication au Moniteur avant le 31 décembre de l’année. Le fait de choisir comme référence l’indice du mois de septembre permettrait de disposer de 30 jours supplémentaires pour boucler cette procédure.

Il n’y aurait un impact fi nancier, positif ou négatif sur les rentrées de l’Agence que de l’ordre d’une fraction de pourcent et la première année uniquement. La modifi cation d’indice du mois d’octobre serait omise et le calcul ne prendrait en compte que 11 indices mensuels au lieu de 12. Les années suivantes, il n’y aurait plus aucun effet budgétaire.

Art. 34

Il n’est pas toujours nécessaire d’exiger de la part des opérateurs de la chaîne alimentaire une déclaration alors que tous les renseignements utiles sont déjà en possession de l’Agence. Ainsi, la facture de contribution annuelle réclamée au secteur production primaire est établie sur base des informations disponibles dans nos bases de données: il pourrait en être de même pour les opérateurs du secteur de l’horeca et de la distribution disposant d’un simple enregistrement pour lesquels un tarif forfaitaire est d’application.

D’autre part, pour les opérateurs qui omettent d’effectuer la déclaration prescrite par la loi, il est toujours possible d’établir une facture pour la contribution annuelle sur pied des indices dont l’Administration dispose.

L’AFSCA souhaite étendre cette faculté de facturation sur base d’indices en sa possession aux rétributions. En effet, les applications existantes nous renseignent parfaitement sur les volumes d’activités mais jusqu’ici, une déclaration de l’opérateur reste indispensable. Par souci de simplifi cation administrative ou pour pallier à la négligence de certaines entreprises, par équité envers les opérateurs les plus consciencieux, il serait souhaitable également de pouvoir établir légalement des factures de rétributions d’office.

Le ministre de l’Économie et des Consommateurs, Kris PEETERS La ministre de la Santé publique, Maggie DE BLOCK Le ministre de l’Agriculture, Willy BORSUS La ministre de l’Environnement, Marie-Christine MARGHEM

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant dispositions diverses en matière d’agriculture et d’environnemen

CHAPITRE 1

Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Article 1er L’article 9 de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifi é par les lois des 22  décembre  2008  et 15  décembre  2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le Roi est habilité à modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fi xant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l’indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, ainsi que l’annexe de cet arrêté.”.

L’article 7 de la loi du 17 mars 1993 relative à la création des végétaux et des produits végétaux, modifi é par la loi du 22 décembre 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les contestations relatives aux paiements au Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux sont exclusivement de la compétence des tribunaux de première instance de Bruxelles.”. 

L’article 8 de l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fi xant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l’indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, modifi é par l’arrêté royal du 19 février 2013, est remplacé par ce qui suit: “Art. 8. Les cotisations visées aux articles 3 et 4 sont exclusivement destinées à dédommager, en tout ou partie: — des pertes directes de valeur dues à la destruction ou à la dénaturation de pommes de terre, à l’exclusion du manque à gagner et des frais pour la destruction ou la dénaturation, — des pertes directes de valeur dues à la transformation sous conditions de quarantaine de pommes de terre, conformément au cahier des charges élaboré par le Service, — des pertes directes de valeur de plants de pommes de terre certifi és devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l’utilisation de ceux-ci, à l’exclusion du manque à gagner et des frais pour la destruction, suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles suivants: — Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., — Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., — Meloidogyne chitwoodi Golden et al., — Meloidogyne fallax Karssen, — Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, — Potato spindle tuber viroid.

Afi n de constater que des plants de pommes de terre certifi és sont devenus inutilisables et sans valeur après une l’utilisation de ceux-ci, le ministre désigne un ou plusieurs experts.”. 

L’article 12 du même arrêté, modifi é par l’arrêté royal du 19 février 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Pour des plants de pommes de terre certifi és devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l’utilisation de ceux-ci, les indemnités sont d’application à partir du 8 janvier 2009.”. A l’annexe du même arrêté, modifi é par l’arrêté royal du 19 février 2013, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’intitulé est complété par les mots: “ou pour des plants de pommes de terre certifi és devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l’utilisation de ceux-ci”;

2° sous

II. Montants forfaitaires et coefficient de réfaction, le renvoi (3) du tableau est complété par la phrase suivante: “Ceci s’applique également aux plants de pommes de terre certifiés devenus inutilisables et sans valeur après une l’utilisation de ceux-ci.”;

3° sous

III. Calcul de l’indemnité, les mots “le calcul se fait sur base de la quantité détruite ou dénaturée (exprimée en tonnes) en cas de destruction ou de dénaturation de pommes de terre déjà récoltées;” sont remplacés par les mots “le calcul se fait sur base de la quantité détruite ou dénaturée (exprimée en tonnes) en cas de destruction ou de dénaturation de pommes de terre déjà récoltées ou pour des plants le transport ou l’utilisation de ceux-ci;”.

Modifi cation de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux Dans l’article 7 du Chapitre III de la loi relative à la santé animale du 24 mars 1987, il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit: “§ 1er/1. Le Roi peut imposer dans les conditions qu’il détermine, au responsable d’un laboratoire de recherche, la notifi cation des maladies des animaux constatées dans le cadre d’un examen au laboratoire et désigner les agents de l’autorité auxquels la déclaration doit être faite.”.

L’arrêté royal du 6 janvier 2015 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fi xées d’après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, est confi rmé avec effet au 1er janvier 2014. L’arrêté royal du 6 janvier 2015 modifi ant l’arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fi xées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins, est confi rmé avec effet au 1er janvier 2014.

L’arrêté royal du 4 août 2014 modifi ant l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, est confi rmé.

Modifi cation de la loi d u 19 décembre 1950 créant l’Ordre L’article 23, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 1950 créant l’Ordre des Médecins vétérinaires, remplacé par la loi du l’Ordre des Médecins vétérinaires, est complété par la phrase suivante: “Le défaut d’acquitter la cotisation peut, le cas échéant, donner lieu à l’application de l’une des sanctions disciplinaires prévues à l’article 14.”.

À l’article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le 1°, modifi é par la loi du 27 décembre 2004, la loi du 10 septembre 2009 et la loi du 25 avril 2014, est remplacé “1° produits: les biens meubles corporels, y compris les substances, les mélanges, les articles, les biocides, les produits phytopharmaceutiques et les biocarburants, mais à l’exclusion des déchets;”

2° le 7°, modifi é par la loi du 25 avril 2014, est remplacé “7° substances dangereuses: substances dangereuses telles que définies dans l’annexe I, partie 2, 3  et 4  du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classifi cation, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifi ant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/ CE et modifi ant le règlement (CE) n° 1907/2006;”

3° le 7bis°, inséré par la loi du 25 avril 2014, est remplacé “7bis° mélanges dangereux: les mélanges dangereux tels que défi nis dans l’annexe I, partie 2, 3 et 4 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classifi cation, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifi ant

et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifi ant le Règlement (CE) n° 1907/2006;”.

4° dans le 20°, modifi é par la loi du 25 avril 2014, la phrase “Le Roi peut décrire plus précisément la notion de produits phytopharmaceutiques conformément aux directives et aux règlements des Institutions de l’Union européenne y relatifs.” est abrogée. Dans les articles 3, 5, 13, 14ter, 14quinquies, 14undecies, 15, 16, 18 et 19bis de la même loi, les mots “la Communauté” sont chaque fois remplacés par les mots “l’Union”. À l’article 5, de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes:

1° dans le paragraphe 1, 6°, modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots “la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ” sont remplacés par les mots “l’article I.8, 13° du Code de droit économique du 28 février 2013”;

2° dans le paragraphe 1, 10°, modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots “la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur” sont remplacés par les mots “l’article VI.9 du Code de droit 3° dans le paragraphe 3, les mots “5  de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs” sont remplacés par les mots “IX.5 du Code de droit économique du 28 février 2013”.

Dans la même loi, il est inséré un Chapitre IIIbis, intitulé: “CHAPITRE IIIbis. Dispositions particulières relatives aux gaz à effet de serre fl uorés”. Dans le chapitre IIIbis inséré par l’article 4, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit: “Art. 7bis. Dans les cas défi nis par les articles 11, paragraphe 3, et 15, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fl uorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006, le ministre qui a l’Environnement dans ses attributions peut introduire auprès de la Commission européenne une demande motivée en vue d’accorder une exemption conformément aux conditions prévues par ces articles.”.

Dans l’article 9, alinéa 1er , 1°, modifié par la loi du 28 mars 2003, les mots “, d’exécution des essais et des analyses” sont insérés entre les mots “de conservation” et les mots “et d’utilisation”. Dans l’article 16, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifi é par la loi du 15 mai 2014, les mots “du marché” sont insérés entre les mots “le retrait,” et les mots “ la restitution”.

Dans l’article 16bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifi é par la loi du 15 mai 2014, les mots “d’échantillonnage, d’essai, d’évaluation” sont insérés entre les mots “des frais” et les mots “d’analyse”. À l’article 17 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 1°, modifi é par la loi du 15 mai 2014, est remplacé comme suit: “1° celui qui enfreint les prescriptions fi xées par ou en application des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi, lorsqu’elles sont d’application à des articles ou à des substances ou mélanges dangereux, à l’exception de l’article 5, §  1  er, alinéa 1er, 11°;”

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2°, modifi é par les lois du 27 juillet 2011 et 25 avril 2014, est abrogé;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 9°, inséré par la loi du 1er mars 2007, est remplacé comme suit: “9° celui qui enfreint l’ article 6, paragraphe 3, l’article 7, paragraphe 2, l’article 11, l’article 14, paragraphe 1, 2 et 3, l’article 15, paragraphe 1, alinéa 2, l’article 17 et l’article 18 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fl uorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006;”;

4° dans le paragraphe 2, le 1°, modifié par la loi du 10 septembre 2009, est remplacé comme suit: s’appliquent à des substances ou mélanges ne tombant pas sous le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, du présent article ou celui qui enfreint les prescriptions fi xées par ou en application de l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 11°, et de l’article 20 de la présente loi;”

5° dans le paragraphe 2, le 3°, modifi é par les lois du 27 juillet 2011 et 25 avril 2014, est abrogé;

6° dans le paragraphe 2, le 5°, modifié par la loi du 27 juillet 2011, est remplacé comme suit: “5° celui qui enfreint les articles 17, paragraphe 4, 18, paragraphe 4, ou 28, paragraphe 3  du Règlement (CE) n° 1005/2009  du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;”;

7° dans le paragraphe 2, le point 7°, inséré par la loi du 1er mars 2007, est remplacé comme suit: “7° celui qui enfreint les articles 12 et 19 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fl uorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006;”;

8° dans le paragraphe 2bis, première phrase, les mots “de la présente loi” sont insérés entre les mots “enfreint l’article 20bis” et les mots “ou de l’article 57”;

9° dans le paragraphe 2bis, deuxième phrase, les mots “de la présente loi” sont insérés entre les mots “exécution de l’article 20bis” et les mots “ou de l’article 57”; Dans l’article 17bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifi é par la loi du 10 septembre 2009 et par la loi du 25 avril 2014, la première phrase “Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses arrêtés d’exécution a été constatée, les membres du personnel statutaire ou contractuel désignés peuvent, conformément aux articles 15, 15quater et 15quinquies, donner un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre fi n à cette infraction.” est remplacée par la phrase: “Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses arrêtés d’exécution a été constatée, les membres du personnel statutaire ou contractuel désignés conformément aux articles 15, 15quater et 15quinquies, peuvent donner un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre fi n à cette infraction.”.

Dans l’article 18 de la même loi, le paragraphe 7, remplacé par la loi du 10 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit: “§ 7. Si l’intéressé reste en défaut de payer l’amende mentionnée au paragraphe 4 dans le délai prévu, le dossier est transmis au procureur du Roi. Le procureur du Roi dispose d’un délai de trois mois à compter du jour de la réception du dossier pour décider s’il y a lieu ou non de poursuivre pénalement et pour notifi er sa décision au fonctionnaire désigné

par le Roi. Les poursuites pénales excluent l’application d’une amende administrative, même si un acquittement les clôture. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifi er sa décision dans le délai fi xé, le fonctionnaire peut poursuivre le paiement de l’amende devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont d’application. Dans l’annexe I de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° la phrase “Règlements de la Communauté européenne auxquels s’appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi.” est remplacée par la phrase: “Règlements de l’Union européenne auxquels s’appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi.”;

2° les mots “Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement gaz à effet de serre fl uorés” sont remplacés par les mots “Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fl uorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006”. Dans l’annexe VII de la même loi, insérée par la loi du 29 décembre 2010 et modifi ée par la loi du 25 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées: a) le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° Arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides;”; b) le 6° est remplacé par ce qui suit: “6° Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fl uorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006;”; c) le 11° est remplacé par ce qui suit: “11° Arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;” .

Dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l’article 5, modifi é par la loi du 12 juillet 2012, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§  2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour autoriser, suspendre ou retirer à titre temporaire ou défi nitif un permis d’importation, d’exportation ou de transit d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union conformément à l’article 8 du Règlement (UE) N° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.”.

Dans l’article 44 de la même loi, le premier alinéa du paragraphe 1er, modifi é par la loi du 15 mai 2014, est remplacé “§ 1er. Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 26 euros à 50 000€, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui enfreint:

1° les dispositions en matière d’importation, d’exportation et de transit d’espèces végétales non indigènes ainsi que d’espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles, en ce compris celles relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, prises en exécution de l’article 5;

2° les dispositions relatives à l’établissement d’une liste nationale d’espèces préoccupantes pour la Belgique prises en exécution de l’article 12 du Règlement (UE) N° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, dans la mesure où elles concernent une importation, une exportation ou un transit;

3° l’article 7.1 a) et d), l’article 8, l’article 9, l’article 10, l’article 15, l’article 31  et l’article 32  du Règlement (UE) N° 1143/2014  du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, dans la mesure où ils concernent une importation, exportation ou un transit; ou 4° une décision de la Commission européenne qui porte sur l’exécution d’une des dispositions visées au 3°, dans la mesure où elle concerne une importation, une exportation ou un transit.”.

Dans l’article 44bis de la même loi, inséré par la loi du 12 juillet 2012, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Font l’objet soit de poursuite pénale, soit d’une amende administrative les infractions aux dispositions visées à l’article 44, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°.”. Dans l’article 45bis de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014, le paragraphe 1 est remplacé comme suit: “§ 1er.

Sans préjudice de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fl ore sauvages menacées d’extinction, et de ses Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l’Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979 , les agents cités à l’article 47 sont compétents pour l’imposition d’une saisie administrative sur les spécimens d’espèces animales ou végétales non indigènes qui font l’objet d’une infraction aux dispositions visées à l’article 44, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°.”.

Dans l’article 47 de la même loi, modifi é par la loi du 12 juillet 1973, le paragraphe 1 est remplacé comme suit: “§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les membres de la police fédérale et locale, les agents de la douane et les membres du personnel statutaire ou contractuel du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés à cet effet par le Roi recherchent et constatent les infractions aux dispositions visées à l’article 44, § 1er, alinéa 1er , 1° à 4°.”.

La section 10 entre en vigueur le 1er janvier 2016. Section 11 À l’article 5bis de a loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces

de faune et de fl ore sauvages menacées d’extinction, et des Annexes faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l’Amendement à la Convention adopté à Bonn le 22 juin 1979, les modifi cations suivantes sont apportées: a) Alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des règlements et décisions européens en la matière, le fonctionnaire désigné à cette fi n par le Roi au sein du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, peut fi xer une amende administrative après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses moyens de défense:

1° dans le cas où le Procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifi er sa décision dans le délai prévu à l’article 7, § 3, b);

2° à la demande du Procureur du Roi dans les cas où celui-ci renonce à intenter des poursuites en cas d’infractions constatées par des agents visés à l’article 7, § 1er, 1° et 2°.” b) L’alinéa 7 est remplacé par ce qui suit: “En outre, les frais suivants sont mis à charge du contrevenant:

1° les frais d’hébergement et frais vétérinaires, après la saisie décrite à l’article 6§ 2 jusqu’à la date d’attribution défi nitive;

2° les frais relatifs à la mise en œuvre des mesures administratives décrites à l’article 6 § 3;

3° les frais encourus en exécution de l’article 6, § 4;

4° les frais encourus en exécution aux enquêtes décrites à l’article 7. Ces frais peuvent être remboursés en même temps que ceux perçus sous forme d’amende administrative.” c) Entre l’alinéa 7 et l’alinéa 8 un nouveau alinéa est inséré “Si la personne concernée reste en défaut de payer l’amende et/ou de rembourser les frais encourus dans le délai fi xé le fonctionnaire peut récupérer le montant devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont d’application.” Article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d’exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par:

1° les agents de la douane;

2° les membres de la police fédérale et locale;

3° les inspecteurs CITES statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

4° d’autres membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés par le ministre qui a la Convention dans ses attributions;

5° les membres du personnel statutaire ou contractuel de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés des contrôles pour autant que ces contrôles s’exercent sur les sites visés à l’article 4, § 3, 2°, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et ont pour objectif la santé publique, la santé animal ou la santé des plantes.

Celles d’entre ses personnes qui n’auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant le Juge de paix. § 2. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 ont, dans l’exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, moyens de transport, bâtiments d’entreprise et d’élevage, cultures, criées, marchés, mines, installations frigorifi ques, entrepôts, gares et aux exploitations situées en plein air.

La visite de locaux servant d’habitation est permise à tout moment, moyennant autorisation écrite et préalable de l’occupant, ou entre 5 heures du matin et 9 heures du soir seulement avec l’autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite, des locaux qui ne sont pas accessibles au public en dehors desdites heures. Toutes les personnes, entre autres les détenteurs, éleveurs, commerçants et organisateurs d’évènements, sont obligées de prendre toutes les mesures afi n de faciliter le contrôle, notamment la capture des spécimens dans une cage ou volière.

Les personnes mentionnées au paragraphe 1 peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles, entre autres en procédant à l’audition de la personne concernée et à toute autre audition utile. Ceci peut être fait avec la collaboration éventuelle d’experts désignés sur une liste établie par le ministre qui a la Convention dans ses attributions.

Ces mêmes personnes sont autorisées à prélever des échantillons et à les faire examiner dans un laboratoire aux fi ns de déterminer:

1° l’identité du spécimen;

2° si un spécimen détenu en captivité provient effectivement de l’ élevage déclaré. § 3 1° Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d’exécution ou à des règlements et décisions européens en la matière est constatée par les personnes mentionnées au paragraphe 1, 3° et 4°, un procès-verbal d’avertissement peut être établi. Celui-ci est adressé au contrevenant le mettant en demeure de mettre fi n à l’infraction.

L’avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l’infraction, sous forme d’une copie du procès-verbal de constatation d’infraction. L’avertissement mentionne: a) les faits imputés et la ou les disposition(s) légale(s) enfreinte(s); b) le délai dans lequel il doit y être mis fi n; c) qu’au cas où il n’est pas donné suite à l’avertissement, un procès-verbal de constatation de l’infraction sera être établi.

2° Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d’exécution ou à des règlements et décisions européens en la matière est constatée par les personnes mentionnées au paragraphe 1, 3°, 4° et 5°, un procès-verbal de constatation de l’infraction et/ou de saisie peut être établi. Ceux-ci font foi jusqu’à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est envoyée aux contrevenants dans les quinze jours suivant la date de la constatation de l’infraction.

Le procès-verbal est transmis, dans le mois, au procureur du Roi, ainsi qu’une copie de celui-ci au fonctionnaire désigné en application de l’article 5bis. Le procureur du Roi décide s’il y a lieu ou non à des poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l’application d’une amende administrative, même si un acquittement les clôture. Le procureur du Roi dispose d’un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifi er sa décision au fonctionnaire désigné en application de l’article 5bis.”

Section 1 Dans l ’ar ticle 1er, 10°, de l ’arrêté royal du 10 novembre 2005 fi xant les contributions visées à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au fi nancement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les mots “, la détention” sont insérés entre les mots “l’élevage” et les mots “et la culture”. Dans l’article 1erbis, 3°, du même arrêté, inséré par la loi du 20 juillet 2006 et modifi é par les lois des 22 décembre 2008 et 29 mars 2012, est inséré le c. rédigé comme suit: “c. pour les solipèdes: ces solipèdes doivent être détenus et/ou élevés à d’autres fi ns que la production de lait, d’embryons ou de sperme;” Dans l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 9 décembre 2004 relative au fi nancement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les mots “d’octobre” sont remplacés par les mots “de septembre”.

Art. 35

Dans l’article 11, § 3, de la même loi, les mots “et des rétributions” sont insérés entre les mots “le montant des contributions” et les mots “est établi d’office”.

19/12/2013 Impactanalyse mpactanalyse in te vullen cteer ria-air@premier.fed.be Click here to enter text. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Nr.) >

yse formulier

orgaanbod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van nische ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten teit. t ; Geen impact

, zwartwerk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, ht privé- en beroepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot

chnologisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en

zame voeding, verspilling, eerlijke handel.

rkwaliteit en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en stofgehalte, erosie, drooglegging, overstromingen, verdichting,

ontreinigende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,

erende en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.

ging, dienstverlening aan gebruikers, klachten, beroep,

betreft enkel een wetgevingstechnische bepaling om de Koning oninklijk besluit te wijzigen. is, beantwoord dan volgende vraag: of economische categorieën (eventueel landen oplijsten). zie ntwoord dan volgende vraag: n om de negatieve impact te verlichten / te compenseren?

Formulaire AIR - v2 – oct. 2014 1 / 6 e la réglementation -AiR mulaire en ligne ria-air.fed.be ire ria-air@premier.fed.be c. www.simplification.be nalétique que, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ck, Bruno.schalck@gezondheid.belgie.be, Tel. de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les isibles aux végétaux et aux produits végétaux n°s 51.927/3 du 25 septembre 2012 le Conseil d’Etat Roi doit être habilité pour modifier, compléter, broger les dispositions de l’arrêté royal du 5 décembre Si oui, veuillez joindre une copie ou indiquer la référence du document : _ _ Finances, Ministre du Budget, Conseil d’Etat

2 / 6 glementation sur ces 21 thèmes ? lement des impacts sur un nombre limité de thèmes. t présentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème. ifs, expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et / compenser les éventuels impacts négatifs. tions plus approfondies sont posées. desk ria-air@premier.fed.be pour toute question. qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (y ܈ Pas d’impact

cès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de revenu, opulations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes

onsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, éducation/savoir/formation, civils, sociaux et politiques. ernées par le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) ment d’une disposition juridique pour habiliter le Roi à tion 2. respective des femmes et des hommes dans la matière relative ns 3 et 4. aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux des ques) ? [O/N] > expliquez entes, identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur question 5. compenser les impacts négatifs ?

3 / 6 nce de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques hroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,

r, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de travail, ibre vie privée - vie professionnelle, rémunération convenable,

ur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration des des produits et services, modes de gestion des organisations.

u travail et des ressources/matières premières, facteurs de compétitivité, marchés publics, relations commerciales et financières internationales, d’approvisionnement des ressources énergétiques, minérales et

s), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et développement) et

ion et la diffusion de nouveaux modes de production, de nouvelles e recherche et de développement.

4 / 6 ernées par le projet ? ME (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 es PME. t être détaillés au thème 11 3 à 5. urds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > ursuivi ? [O/N] > expliquez nser les impacts négatifs ?

ent ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un e 10) sont concernés, répondez aux questions suivantes. ons nécessaires à l’application de la réglementation. . b. Aucune entreprise n’est concernée. Il s’agit uniquement d’une disposition juridique pour habiliter le Roi à modifier un arrêté confirmé par le législateur. љ S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation en projet**, répondez aux questions 2b à 4b. erné doit-il fournir ? _ _** documents, par groupe concerné ? ons, par groupe concerné ? es éventuels impacts négatifs ?

5 / 6

masse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation rité d’approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques.

cules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, maritime e transport (modal shift), sécurité, densité du trafic.

à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.

angements climatiques, résilience, transition énergétique, sources ergétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du carbone.

ommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), sion, assèchement, inondations, densification, fragmentation),

himiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx, NOx,

nservation, valorisation, zones protégées) , altération et fragmentation ue, utilisation des ressources génétiques, services rendus par les u cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.

6 / 6

ants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses.

on, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, mesures

elges sur les intérêts des pays en développement. sur les pays en développement dans les domaines suivants : ations de ressources domestiques (taxation) nnes changements climatiques (mécanismes de développement ’agit uniquement d’une disposition juridique pour législateur. a question 2. mique (lister éventuellement les pays). Cf. manuel n 3. penser les impacts négatifs ?

de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds ur la production et la protection des végétaux et des aux ation de la loi du 17 mars 1993 stipule que les relatives aux paiements au Fonds sont t de la compétence des tribunaux de Bruxelles pour é de la jurisprudence.

’une disposition pour que toutes les contestations ement sous la compétence des tribunaux de Bruxelles.

d’une disposition pour que toutes les contestations

Aucune entreprise n’est concernée. Il ne s’agit que d’une disposition pour que toutes les contestations relatives aux paiements au Fonds tombent exclusivement sous la compétence des tribunaux de Bruxelles.

s’agit que d’une disposition pour que toutes les bent exclusivement sous la compétence des tribunaux de

1 / 7 de l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les crise temporaires dues par les producteurs de erre pour l’indemnisation de pertes subies suite aux s contre des organismes nuisibles du dépistage et de la lutte de la pourriture brune et lots de plants de pommes de terre sont bloqués par ale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire en esultats d’analyse définitifs des échantillons. A la fin de la ation cela peut mener à des problèmes de débouchés et cières pour les producteurs de plants de pommes de terre base de l’article 9 de la loi du 2 avril 1971 les proposées élargissent le scope de l’arrêté royal du 5 aux plants de pommes de terre devenus inutilisables et ès une interdiction officielle temporaire concernant le utilisation de ceux-ci. onds des plantes du 26/2/2008, concertation entre les régions et 9/4/2009, avis de l’inspecteur des finances le 24/4/2013, accord udget du 21/1/2014, accord de la Commission européenne du Conseil d’etat et experts

2 / 7

3 / 7

modification de l’AR du 5 décembre 2004 pour dédommager des ns valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le

4 / 7

5 / 7 ment d’une disposition pour dédommager les pertes mmes de terre dans la lute contre les organismes

uniquement d’une disposition pour dédommager les pertes subises par les producteurs belges de plants de pommes de terre dans la lute contre les organismes nuisibles.

6 / 7

܆ Pas d’impact

7 / 7 producteurs belges de plants de sibles peut à long terme contribué à la

agit uniquement d’une disposition pour dédommager les de pommes de terre dans la lute contre les organismes

ont, patrick.roosemont@gezondheid.belgie.be, 02/524 de l’arrêté royal du 6 janvier 2015 relatif aux bligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la nimaux et des produits animaux fixées d'après les ires liés aux exploitations où sont détenus des on de l’arrêté royal dans l'année qui suit celle de on au Moniteur belge, est prescrite par l’article 6, u 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds our la santé et la qualité des animaux et des maux. Si l’arrêté royal n’est pas confirmé à temps il de plein droit avec effet rétroactif à la date de leur ueur s

ique (confirmation d’un AR par le parlement).

nt juridique (confirmation d’un AR par le parlement).

Aucune entreprise ou personne n’est concernées. Il s’agit d’une affaire purement juridique (confirmation d’un AR par le Parlement).

faire purement juridique (confirmation d’un AR par le parlement).

de l’arrêté royal du 6 janvier 2015 modifiant l’arrêté let 2004 relatif aux cotisations obligatoires au taire pour la santé et la qualité des animaux et des maux, fixées en fonction des risques sanitaires liés ons détenant des bovins

dique (confirmation d’un AR par le Parlement).

ment juridique (confirmation d’un AR par le Parlement).

Aucune entreprises ou personne n’est concernée. Il s’agit

affaire purement juridique (confirmation d’un AR par le Parlement).

de l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté ovembre 2011 fixant les rétributions et cotisations s budgétaire des matières premières et des produits on au Moniteur belge, est prescrite par l’article 20 u 21 décembre 1998 relative aux normes de nt pour but la promotion de modes de production mation durables et la protection de ent , de la santé et des travailleurs. Si l’arrêté royal firmé à temps il est abrogés de plein droit avec f à la date de leur entrée en vigueur

ent juridique (confirmation d’un AR par le Parlement).

Aucune entreprise ou personne n’est concernée. Il s’agit

ffaire purement juridique (confirmation d’un AR par le Parlement).

de la loi du 19 décembre 1950 créant l’Ordre des érinaires n présentée est destinée à corriger une erreur intervenue tion de la loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 19 créant l’Ordre des Médecins vétérinaires. La disposition ppliquer des sanctions disciplinaires ordinales aux i ne paient pas leur cotisation a été abrogée par erreur. on est rétablie.

ro-entreprises sont concernées)

Aucune formalité pour le citoyen. C’est l’Ordre des médecins vétérinaires qui se charge de la procédure.

t ou non). Il suffit de lire le projet pour comprendre.

werk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, welzijn oepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot beroepsopleiding, ܈ Geen impact

gisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en menselijk

e invoering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, nieuwe en ontwikkelingsuitgaven.

RIA formulier - v2 - oct. 2014

oeding, verspilling, eerlijke handel.

e wet van 21 december 1998.

it en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en oceanen), e, drooglegging, overstromingen, verdichting, fragmentatie), ontbossing.

gende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan, ܆ Geen impact

en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.

enstverlening aan gebruikers, klachten, beroep, protestbewegingen, wijze

e Marghem et - Michael.Bouquet@marghem.fed.be - +32 - +32 (0)478.56.86.08 ment, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne sse, brecht.vercruysse@milieu.belgie.be, 02 524 95 84 e la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de pour but la promotion de modes de production et de durables et la protection de l'environnement, de la santé urs et de réaliser plusieurs objectifs. émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2, y compris les re fluorés, mais à l’exclusion des émissions provenant de évaluées à 104 Mt équivalent CO2 en 2030.

Le quatrième ion du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du a feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité rizon 2050 de la Commission européenne, entérinée par la lement européen du 15 mars 2012, recommandent une réduction ent CO2 de ces émissions en 2030. t objectif, le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés a été èglement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil elatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement

ment, qui s’appliquera à partir du 1er janvier 2015, introduit les es : iction de la mise sur le marché de certains produits et

ation des émissions par un dispositif de quotas ; tion pour les Etats membres de déterminer le régime de bles en cas de violation du règlement. gences sont fixées dans la modification de la loi du 21 décembre normes de produits ayant pour but la promotion de modes de urables et la protection de l'environnement, de la santé et des

s références incorrectes à des articles du règlement (CE) Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à

ui appauvrissent la couche d’ozone sont rectifiées pour sanctions prévues par la loi. tant de « produits interdits » est supprimé et est remplacé par le s à l’article 17. Un produit est forcément soit une substance, soit un article. aiement devant le tribunal compétent est rendue possible pour impayées, lorsque le procureur du Roi a décidé de ne pas ement. n nombre de modifications de détail sont proposés : produits est expurgée d’un terme inutile. s mélanges dangereux et des substances dangereuses sont actuel de la réglementation européenne. nces aux articles de lois qui sont remplacés par le Code de droit 8 février 2013, sont adaptées. ommunauté européenne » est adaptée à l'expression « l’Union

ve au Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du n 2008 concernant les exportations et importations de produits reux, lequel est déjà abrogé, est supprimée. vec les régions dans la Conférence Interministérielle de nt dd. 5 mai 2015, l’avis positif de l’Inspecteur des juillet 2015, l’accord du Ministre du Budget.

arché, sans distinction de sexe.

de la Loi relative aux normes de produits et ent la protection de la santé publique.

mise sur le marché de produits, veille à une

duits biocides, produits chimiques, produits électriques, on de l’environnement.

, Ce projet spécifique ne reprend que les sanctions. Les formalités et les obligations sont définies dans les Règlements.

CO2, y compris les gaz à effet de serre re, sont évaluées à 104 Mt équivalent CO2 intergouvernemental sur l’évolution du e à faible intensité de carbone à l’horizon du Parlement européen du 15 mars 2012, missions en 2030. lement européen et du Conseil du 17 mai par le règlement (UE) n° 517/2014 du z à effet de serre fluorés et abrogeant le

015, introduit les exigences suivantes : uits et équipements ;

gime de sanctions applicables en cas de

du 21 décembre 1998.

sten, schuldenoverlast, risico op armoede of sociale uitsluiting (ook bij

(gebruik indien nodig trefwoorden)

ten/verplichtingen wijzigt of nieuwe toevoegt.

ƚ

20/12/2013 pact intégrée compléter l’analyse d’impact emier.fed.be pour toute question Michael Bouquet, DG Environnement, SPF Santé publique, Sécurité de Maud Istasse, 4.96.20 du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature tion en mentionnant l'origine réglementaire (traités, objectifs poursuivis et la mise en œuvre. u 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature afin èglement 1143/2014 du Parlement européen et du ention et à la gestion de l’introduction et de la santes (EEE) : nnant délégation au Roi pour prendre les modalités pour oraire ou définitif un permis d’importation, d’exportation ntes préoccupantes pour l’Union conformément à mble du nouveau régime établi pour mettre en œuvre le et de transit d’espèces exotiques envahissantes) au e la poursuite des infractions, des amendes et du personnel compétent. égime de sanctions doit être communiqué à la nvier 2016. érence du document > Click here to enter text. les : s et personnes de référence :

nalyse d’impact

r ces 21 thèmes ? s, seulement concerné par quelques thèmes. pour faciliter l’appréciation de chaque thème, sans pour cela -les (sur base des mots-clés si nécessaire) et indiquez les els impacts négatifs. pprofondies sont posées.

ices de qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion ue. ůŝƐĞƌůĞƐŵŽƚƐ-clés si nécessaire) ; Pas d’impact

ces, accès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de ulier pour les populations fragilisées, les enfants, les personnes âgées,

il, responsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, droits civils, sociaux et politiques. ndirectement) par le projet et quelle est la composition sexuée n’est concernée car il n’y a aucun traitement différencié dans de loi selon que l’on est une femme ou un homme. x questions suivantes : situation respective des femmes et des hommes dans la matière a question suivante : les l’accès aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux es problématiques) ? [O/N] > expliquez ns précédentes, identifiez les impacts positifs et négatifs du ommes ? ondez à la question suivante : ur alléger / compenser les impacts négatifs ?

espérance de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques toires chroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,

Pas d’impact un impact négatif sur la santé humaine en brûlures par certaines plantes exotiques et fédéral de la loi sur la conservation de la protection de la santé humaine dès lors ’Union européenne et de la Belgique. en que néfastes pour la biodiversitéer faux-acacia). Il convient dès lors de tre, sous réserve de conditions dûment ransit au niveau belge à des fins de

au noir, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de onnelles, équilibre vie privée - vie professionnelle, rémunération ollectives de travail.

mmateur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration ycle de vie des produits et services, modes de gestion des organisations. ment permet au mieux d’assurer une ces exotiques envahissantes cohérente au diques nécessaires à sa mise en œuvre.

tivité du travail et des ressources/matières premières, facteurs de u marché, accès aux marchés publics, relations commerciales et s, économie souterraine, sécurité d’approvisionnement des ressources le Règlement européen et l’établissement es envahissantes favorisera des échanges en offrant les outils légaux nécessaires pour rivant sur le territoire belge. Par ailleurs, le mesures s’aligneront avec celles des ention de ces espèces.

uctures), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et entage du PIB.

troduction et la diffusion de nouveaux modes de production, de vices, dépenses de recherche et de développement.

t concernées ? Détaillez le(s) secteur(s), le nombre % de micro-entreprise (< 10 travailleurs). s possible de quantifier cela car la liste des espèces exotiques nue qu’en 2016 (et elle sera par ailleurs évolutive). On peut ées par l’avant-projet de loi, comme les zoos ou les PME actives de la pisciculture, … èrement concernée car l’avant-projet vise à appliquer des nne physique ou morale qui enfreindrait la loi. estion suivante : ojet sur les PME. es doivent être détaillés au thème 11] spects négatifs spécifiques pour les PME puisque ce sera au erdites sera décidée.

Au niveau des aspects positifs, afin de ne mment à des fins médicales, ou la conservation ex-situ (zoos), établir un régime de permis. Ceci est fondamental pour r ou faire transiter sur le territoire belge des espèces exotiques our les raisons mentionnées plus-haut. questions suivantes : nt plus lourds sur les PME que sur les grandes entreprises ? e en exécution de l’article 5, §2, sera identique. objectif poursuivi ? OUI rdiction d’entrée sur le territoire de certaines espèces est une biodiversité mais également parfois aussi la santé humaine et er / compenser les impacts négatifs ? mis dérogatoire.

directement ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien répondez à la question suivante : obligations nécessaires à l’application de la réglementation. manière ex ante vu que a) la liste des espèces interdite n’est ment d’un régime de permis) et b) les mesures s’appliqueront ui contreviendraient à la loi, ce qui ne peut être défini à > Réglementation en projet ** épondez aux questions suivantes : upe concerné doit-il fournir ? Réglementation en projet ns et des documents, par groupe concerné ?

s obligations, par groupe concerné ? mpenser les éventuels impacts négatifs ? lement dans la matière relative au projet. ormalités/obligations.

e la biomasse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, ts et des ménages, sécurité d’approvisionnement, accès aux biens et

de véhicules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, ons des modes de transport (modal shift), sécurité, densité du trafic.

saine et à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.

s des changements climatiques, résilience, transition énergétique, gie, efficacité énergétique, performance énergétique des bâtiments,

et consommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et s organiques, érosion, assèchement, inondations, densification, ;Pas d’impact

agents chimiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants,

tion, conservation, valorisation, zones protégées) , altération et

sur la matière biologique, utilisation des ressources génétiques, services pèces domestiquées ou cultivées, espèces exotiques envahissantes, le Règlement sur les espèces exotiques sité puisque l’objectif est d’interdire négativement la biodiversité. adré au niveau juridique permettra portation, l’exportation ou le transit n’aura avec le régime actuel de la loi pour digènes (poursuite et constatation des ves applicables ainsi que la possibilité er la survenance d’infraction à la législation onne application.

nts ionisants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances

nsultation, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations,

tiques belges sur les intérêts des pays en voie de développement. u projet sur les pays en voie de développement dans les cès aux médicaments, travail décent, commerce local et domestiques (taxation), mobilité des personnes, environnement ppement propre), paix et sécurité. Aucun pays en voie de si les mesures prises au niveau belge peuvent aider à un t de transit des espèces non indigènes et donc, protéger la ique. ou économique (lister éventuellement les pays). cf. annexe à la question suivante : alléger / compenser les impacts négatifs?

de negatieve impact te verlichten / te compenseren? bod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten (sociaaleconomisch

Marghem _ - Michael.Bouquet@marghem.fed.be - +32 (0)2.790.57.14 - +32 Malfait@milieu.belgie.be - 02/524 74 26 la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur rnational des espèces de faune et de flore sauvages menacées es Annexes faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de a Convention adopté à Bonn le 22 juin 1979 ctuel vise à apporter deux modifications à la loi du 28 Juillet 1981 ITES.* Tout d’abord, la procédure concernant le traitement des ux infractions CITES est modifiée à la demande du réseau onnement du Collège des Procureurs généraux.

La préférence est ème par lequel les fonctionnaires compétents peuvent imposer inistrative après que le ministère public ait eu un certain délai ne pas poursuivre pénalement l’intéressé après avoir pu juger de ou des circonstances dans lesquelles il a été commis. Tous les e constatation d’infraction sont d’abord envoyés au parquet. Si oi décide de ne pas poursuivre pénalement ou néglige de faire n dans le délai imparti, le fonctionnaire peut alors proposer une rative.

Pour toute amende administrative impayée, le tribunal émettre une réquisition de paiement. Certains frais peuvent être ême temps que ceux perçus sous forme d’amende administrative , certains ajustements sont faits dans le contrôle de surveillance et les contrôles. Le paragraphe 1 précise les personnes qui er et constater les infractions à la législation CITES. Il est nger la mention du terme « vétérinaires » car celui-ci n’est plus e d’inspection CITES a en effet récemment recruté des noncette fonction.

L’élargissement de ce terme est nécessaire pour tur, à toute personne travaillant pour le service d’inspection, la sser des procès-verbaux.Le paragraphe 2 donne les devoirs s inspecteurs peuvent effectuer. La modification permet spections avec la seule autorisation écrite de l’habitant. Ce dre des mesures afin de faciliter l’inspection. Les inspecteurs utorisés à prendre des échantillons afin de déterminer le lien de sont à charge de celui qui détient le spécimen.Le paragraphe 3 ents types de procès-verbaux qui peuvent être dressés lorsque

a législation CITES sont constatées ainsi que les procédures

tes les personnes qui exercent des activités commerciales avec eut faire une distinction sur base du sexe parmi ce groupe de négociants (aussi bien des personnes privées ou commerçants ). les femmes que sur les hommes. Tous les clients, quel que soit rt des personnes responsables de la surveillance et du contrôle. nt traitées selon la même procédure._ _

tes les personnes juridiques qui exercent des activités rvice ne peut faire une distinction parmi ces entreprises. les grandes entreprises que sur les PME. Tous les clients peuvent sponsables de la surveillance et du contrôle. Et toutes les on la même procédure. La modification de loi proposée e soit pour les PME soit pour les autres personnes juridiques.

à Aucune « groupe concerné » ne peut être défini de manière ex ante vu que les mesures s’appliqueront uniquement aux personnes physiques et morales qui contreviendraient à la loi, ce qui ne peut être défini à l’avance.(projet de réglementation)**

ntrôles, de même que l’adaptation de la ttra au fonctionnaire compétant d’imposer s de poursuivre pénalement, peuvent en améliorer l’application adéquate et

bien que les mesures prises au niveau belge puissent assurer un é-exportation des animaux et plantes menacés et, de ce fait, dehors de la Belgique.

de negatieve impact te verlichten/compenseren ? van verzorging, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen ronische ademhalingsziektes), gezondheidsdeterminanten (sociaalk.

werk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, werktijd, welzijn op psleven, aanvaardbare verloning, mogelijkheden tot beroepsopleiding,

sch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en menselijk

eit kwaliteit en -gebruik (verontreiniging, organisch stofgehalte, erosie,

serende en electromagnetische straling, lichthinder

ORSUS

Heymans ; jean-françois.heymans@borsus.fgov.be; 02/541.64.20 pour la sécurité de la Chaîne alimentaire acques.moes@afsca.be; 02/211.89.02 de l’arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les visées à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 ancement de l’Agence fédérale pour la Sécurité la législation plus précise et d’augmenter la sécurité opérateurs et de l’Agence, il s’avère nécessaire inition de la production primaire à la simple détention r ailleurs, il est nécessaire de clarifier la situation des veurs de solipèdes vis-à-vis de la contribution uprès du Comité Consultatif de l’AFSCA ers de plaintes spécifiques traités par le service financement de

la Chaîne alimentaire qui sont des personnes morales ou des même traitement qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes

ntrôles diligentés par L’AFSCA entre tous les us équitable. D’autre part, l’objectif est de des en clarifiant leur statut de

treprises se livrant à la production primaire soit 40.000 l’activité relève du hobby (par exemple détention de 6 chèvres, micro-entreprises. ques des entreprises concernées

réglementation en projet** L’AFSCA dispose pour la majorité des opérateurs du secteur primaire des informations nécessaires à la facturation qui est établie d’office. Les modifications ne vont pas changer la manière de procéder. L’AFSCA dispose de sa propre base de données d’opérateurs et consulte la base de données Sanitel relative à la détention de porcs, bovins et volailles. L’AFSCA ne demande des informations via un formulaire de déclaration papier ou web que si les données en sa possession ne sont pas claires.

Annuelle_ _**

AFSCA en clarifiant certains points qui

une remarque du Médiateur Fédéral

2 / 8 van de tarieven en de facturaties van de retributies

4 / 8

5 / 8

6 / 8 okken doelgroep, ingezameld ? Zie punt 2 b chtingen, per betrokken doelgroep ? Maandelijks e negatieve impact te verlichten/compenseren ? voormelde financieringswet teneinde de facturen te bewisten die

7 / 8

8 / 8

BORSUS

s Heymans ; jean-françois.heymans@borsus.fgov.be; de la loi du 9 décembre 2004 relative au de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne ection a pour objet d’adapter la loi du 9 04 relative au financement de l’Agence fédérale rité de la Chaîne alimentaire de manière à étendre ons la faculté existant pour la contribution ablir des factures sur base des informations en e l’Agence.D’autre part, la prise en compte de prix à la consommation du mois de septembre au du mois d’octobre laisse plus de temps à tion pour réaliser la publication des tarifs Moniteur Belge. érence interne à l’AFSCA responsables de l’indexation et de la arifs et des facturations rétributions

treprises (200.000), quelque soit leur taille, ayant des activités a mise en application du principe Only Once en utilisant les e les demander une nouvelle fois ou demander aux entreprises de r de ces adaptations. eur de facturation en traitant les données dont elle dispose sans uront toujours la faculté d’introduire une plainte sur facture.Par consommation de référence (octobre>septembre) n’aura aucun

_ _ réglementation en projet** u e Lorsque l’opérateur n’a pas introduit ou confirmé les données nécessaires à la facturation sous format papier ou via l’application Beltrace, l’AFSCA interroge ses bases de données afin de disposer des informations utiles à l’établissemnt d’une facture fondée. L’opérateur peut encore, par la suite, contester les montants facturés. Voir point 2 b

Mensuelle sus visée, de contester les factures adressées par l’AFSCA

stratif de l’AFSCA de manière à ce que le mentaire…

stratif de l’AFSCA. Les services concernés x tarifs indexés. Moins de temps sera perdu rt des opérateurs négligents

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 58.237/1/3 DU 28 OCTOBRE 2015 Le 28 septembre 2015, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de l’Agriculture à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant dispositions diverses en matière d’agriculture et d’environnement”.

Chapitre 1er (sections 9 à 11) de l’avant-projet a été examiné par la première chambre le 21 octobre 2015. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d’État, Michel Tison, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier. Les rapports ont été présentés par Kristine Bams, premier auditeur, et Dries Van Eeckhoutte, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

Chapitre 1er (sections 1 à 8) et chapitre 2 de l’avant-projet ont été examinés par la troisième chambre le 20 octobre 2015. La chambre était composée de Jo  Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d’État, Johan Put et Bruno Peeters, assesseurs, et Leen Verschraeghen, greffier assumé. Les rapports ont été présentés par Rein Thielemans, premier auditeur, et Dries Van Eeckhoutte, auditeur.

Jan Smets, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 28 octobre 2015. * En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites

NOUVEAU CHAPITRE

1ER À INSÉRER On ajoutera au projet un nouvel article (qui devient l’article 1er) mentionnant que la loi à adopter règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Cet article devra être S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

inséré dans un chapitre distinct, intitulé “Disposition générale”. Il faudra dès lors modifi er la numérotation des chapitres subséquents du projet 2. À l’article 9, en projet, de la loi du 2 avril 1971 “relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux”, on précisera que l’arrêté royal du 5 décembre 2004 “fi xant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l’indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles”, qui y est mentionné, a été confi rmé par la loi du 20 juillet 2005.

Section 2 Mieux vaudrait que l’alinéa 6, en projet, de l’article 7 de la loi du 17 mars 1993 “relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux” fasse l’objet d’un article distinct. Section 3 Articles 3 à 5 1. Il ressort des informations fournies par le délégué que la concertation avec les gouvernements des régions a eu lieu dans le courant du mois de mars 2008 et que l’avis du Conseil du Fonds des végétaux date du 26 février 2008.

Le délai qui s’écoule entre la concertation ou la consultation, d’une part, et l’édiction des dispositions auxquelles se rapportent cette concertation ou cet avis, d’autre part, doit en principe être bref. Une concertation ou un avis ne pourrait Le présent avis continue toutefois à mentionner la numérotation existante.

être retenu comme point de départ d’une décision devant intervenir beaucoup plus tard que s’il était démontré que les circonstances de fait et de droit sur lesquelles on s’est fondé, n’ont pas évolué à un point tel que la consultation devrait être considérée comme n’étant plus pertinente en l’espèce. Il est fort douteux que ce soit encore le cas en l’occurrence, d’autant plus que la composition des gouvernements des régions a changé depuis 2008 3.

2. Le délégué a transmis une décision de la Commission européenne du 14 octobre 2013 (portant la référence “n° SA. 36656 (N/2013)”) par laquelle celle-ci, dans le cadre du régime d’aides d’État, ne s’oppose pas aux modifi cations du régime d’aide visé aux articles 3 à 5 du projet. On notera toutefois à cet égard que cette décision est subordonnée à la condition que la validité du régime d’aide modifi é soit limitée à six ans à dater de son entrée en vigueur.

Dès lors, la mesure devra soit être abrogée à l’échéance de ce délai, soit faire l’objet d’une nouvelle notifi cation dans les délais à la Commission européenne dans le cadre du régime d’aides d’État pour être prolongée. 3. Invité à apporter des précisions quant à l’alinéa 3, en projet, de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 2004 (article 4 du projet), le délégué a répondu que cette disposition peut être omise.

Modifi cation de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux Article 6 1. Selon l’article  7, §  1er/1, en projet, de la loi du 24 mars 1987 “relative à la santé des animaux”, le Roi peut imposer au responsable d’un laboratoire de recherche, la notifi cation [lire:  déclaration] des maladies des animaux constatées dans le cadre d’un examen au laboratoire et désigner les agents de l’autorité auxquels la déclaration doit être faite.

Selon le délégué, cette disposition n’a pas fait l’objet d’une concertation avec les gouvernements des régions au sens de l’article 6, § 3bis, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 “de réformes institutionnelles”4 parce qu’elle n’aurait aucun rapport avec la politique agricole. Il est pourtant permis d’en douter puisque la déclaration concerne également les animaux d’exploitation. Dès lors, la disposition précitée devra encore faire l’objet d’une concertation avec les gouvernements des régions 5.

Si, À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de concertation avec les gouvernements des régions est considérée comme une règle répartitrice de compétences dont le respect peut être contrôlé par la Cour constitutionnelle (voir l’article 30bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 “sur la Cour constitutionnelle”). En vertu de cette disposition, une concertation associant les gouvernements concernés et l’autorité fédérale a lieu pour les mesures “qui ont une incidence sur la politique agricole”.

Voir la note de bas de page 3 en ce qui concerne la sanction infl igée pour l’inaccomplissement ou l’accomplissement incorrect de la formalité.

consécutivement à l’accomplissement de cette formalité, des modifi cations devaient encore être apportées à la disposition précitée, il y aurait lieu de la soumettre de nouveau, pour avis, à la section de législation du Conseil d’État. 2. Invité à apporter des précisions quant aux termes “laboratoire de recherche” et “responsable”, qui sont utilisés à l’article 7, § 1er/1, en projet, de la loi relative à la santé des animaux, le délégué a déclaré ce qui suit: “Voor het begrip laboratorium waar onderzoeken gedaan worden, verwijzen we in de dierengezondheidswet naar de laboratoria bedoeld in het KB van 3/08/2012  betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen. (...) Deze laboratoria vallen onder toezicht van FAVV.

Onder het begrip “verantwoordelijke van een laboratorium” wordt verstaan “de persoon of personen onder wiens of wier verantwoordelijkheid de analyses worden uitgevoerd en de in de statuten vermelde personen” zoals naar gerefereerd in artikel 4, 3°”. Les défi nitions de “laboratoire de recherche” et de “responsable d’un laboratoire de recherche” doivent être inscrites dans la loi même. Cette observation s’impose d’autant plus que les infractions aux dispositions de la loi relative à la santé des animaux peuvent faire l’objet de poursuites pénales (voir l’article 27 de cette loi).

Article 7 Selon l’article 7 du projet, l’arrêté royal du 6 janvier 2015 “relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fi xées d’après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs” est confi rmé 6. Le préambule de l’arrêté royal du 6 janvier 2015 à confi rmer mentionne à tort qu’il a été passé outre à l’avis du Conseil d’État parce qu’il n’a pas été communiqué dans les délais.

Un avis a bel et bien été donné dans le délai légal imparti à cette fi n, à savoir l’avis n° 56 901/3 du 19 décembre 2014 qui a conclu à l’irrecevabilité de la demande d’avis. Une telle constatation n’implique évidemment pas que l’arrêté en projet concerné peut aboutir, mais bien qu’il doit de nouveau être soumis au Conseil d’État, dans des conditions permettant de remédier à l’irrecevabilité. Dès lors, l’arrêté royal du 6 janvier 2015 est entaché d’un vice de forme sur ce point.

Il est ainsi reconnu au procédé consistant à laisser d’abord au pouvoir exécutif le soin de fi xer le montant des cotisations obligatoires pour le faire ensuite confi rmer par le législateur. À cet égard, on peut renvoyer à l’avis 56 639/3 du 1er octobre 2014 7 sur un arrêté royal similaire, qui a formulé les observations suivantes: “7.1. À la lumière du principe de la légalité de l’impôt, une interprétation conforme à la Constitution de l’article 24, 6°, de la loi-programme, lu en combinaison avec l’article 6, § 1er, de la loi du 23 mars 1998, qui procure un fondement juridique au projet d’arrêté, requiert que l’habilitation au Roi se limite aux cas où le législateur se trouve dans l’impossibilité d’établir lui-même tous les éléments essentiels d’un impôt parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas d’agir avec la promptitude voulue pour réaliser un objectif d’intérêt général.

7.2. Dans l’avis 49 806/3 du 28 juin 2011 sur un projet d’arrêté royal “relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fi xées d’après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs”, le Conseil d’État, section de législation a formulé l’observation suivante: ‘5.2.1. Les cotisations visées ne constituent pas une rémunération d’un service accompli par l’autorité au bénéfi ce du redevable considéré isolément et ne peuvent dès lors pas être considérées comme une redevance  8 , mais sont par contre de nature fi scale.

Il convient de rappeler à cet égard la jurisprudence de la Cour constitutionnelle concernant le principe de la légalité de l’impôt. Selon la Cour constitutionnelle, toute délégation qui porte sur l’un des éléments essentiels de l’impôt est, en principe, inconstitutionnelle, excepté lorsque le législateur se trouve dans l’impossibilité d’établir lui-même tous les éléments essentiels d’un impôt parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas d’agir avec la promptitude voulue pour réaliser un objectif d’intérêt général, auquel cas il peut être admis qu’il habilite le Roi à le faire, pourvu qu’il détermine explicitement et sans équivoque l’objet de cette habilitation et que les mesures prises par le Avis C.E.

56 639/3 du 1er octobre 2014 sur un projet d’arrêté royal “relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fi xées d’après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs”. Note 6 de l’avis 56 639/3: Note 4 de l’avis cité: Concernant la notion de redevance, voir entre autres, Cour constitutionnelle, n° 44/2010, 29 avril 2010, B.3; Cour constitutionnelle, n° 89/2010, 29 juillet 2010, B.15.2 et Cour constitutionnelle, n° 115/2011, 23 juin 2011, B.10.3.

Roi soient examinées par le pouvoir législatif dans un délai relativement court, fi xé dans la loi d’habilitation 9. La question peut tout d’abord se poser de savoir si l’actuel recours à la délégation qui est accordée, moyennant la condition de confi rmation par une loi, à l’article 6, § 1er, de la loi du 23 mars 1998 se concilie bien, dans les circonstances données, avec la première condition posée par la Cour constitutionnelle, à savoir que le “législateur se trouve dans l’impossibilité d’établir lui-même tous les éléments essentiels d’un impôt parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas d’agir avec la promptitude voulue pour réaliser un objectif d’intérêt général” 10-11.

7.3. Les principes énoncés dans les observations 7.1 et 7.2 fi gurent également dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle 12. 7.4. Il a été demandé au délégué si le projet soumis au Conseil d’État n’est pas contraire au principe de la légalité de l’impôt. Le délégué a répondu ce qui suit: Note 7  de l’avis 56 639/3: Note 5  de l’avis cité: Voir, à titre d’exemple, Cour constitutionnelle, n° 100/2003, 17 juillet 2003, B.11.1 et B.11.2; Cour constitutionnelle, n° 88/2004, 19 mai 2004, B.7.1 et B.7.2; Cour constitutionnelle, n° 186/2005, 14  décembre  2005, B.7.1  et B.7.2; Cour constitutionnelle, n° 54/2008, 13  mars  2008, B.16  et Cour constitutionnelle, n° 83/2008, 27 mai 2008, B.5.1 et B.5.2.

Il y est parfois encore ajouté que la loi d’habilitation doit disposer que les arrêtés adoptés par le Roi sont réputés privés d’effets, en l’absence de confi rmation par le législateur (voir Cour constitutionnelle, n° 195/2004, 1er décembre 2004, B.16.3; voir également Cour constitutionnelle, n° 18/98, 18 février 1998, B.9; Cour constitutionnelle, n° 32/2000, 21 mars 2000, B.7.7 et Cour constitutionnelle, n° 53/2003, 30 avril 2003, B.3.4).

Note 8 de l’avis 56 639/3: Note 6 de l’avis cité: La question de savoir si les articles 5, 1° et 6, § 1er, de la loi du 23 mars 1998 sont, d’une manière générale, conformes à ce critère n’est plus d’actualité. Note 9 de l’avis 56 639/3: Dans le même sens, voir l’avis C.E. 50 883/1/2/3/4 sur un avant-projet de loi qui a donné lieu à la loiprogramme (I) du 29 mars 2012: doc. parl., Chambre, 2011-2012, n° 2081/1, 224:

“L’article 27, 6°, du projet fait référence à la délégation de compétence accordée au Roi par l’article 6, § 1er, de la loi citée du 23 mars 1998. Il est précisé que les cotisations visées à l’article 27, 6°, sont applicables jusqu’à ce que le Roi aura (à nouveau) fi xé les cotisations, en application de l’article 6, § 1er, de la loi du 23 mars 1998.

La critique de la Cour constitutionnelle à l’égard des délégations de compétences en matière fi scale, que cite l’avis 49 806/3 (considérant 5.2.1), vaut en réalité également pour la délégation accordée par l’article 6, § 1er, de la loi du 23 mars 1998, puisque le Roi est chargé de fi xer les éléments essentiels de la

Il est dès lors recommandé de laisser entièrement au législateur le soin de fi xer les cotisations. À cet effet, il faut non seulement adapter l’article 27, 6°, du projet, mais aussi les articles 5, 1°, et 6 de la loi du 23 mars 1998”. Note 10 de l’avis 56 639/3: C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.6.2; C.C., 23 juin 2011, n° 115/2011, B.10.3-B.10.4.

formulées quant à l’application, dans ces circonstances, de la procédure énoncée à l’article 6 de la loi du 23 mars 1998”. Il résulte de ce qui précède que l’on peut sérieusement douter de la constitutionnalité de l’article 7 du projet (et, corrélativement, de l’arrêté royal du 6 janvier 2015). En effet, on aperçoit mal comment le procédé de confi rmation légale des cotisations qui y sont visées, arrêtées par le Roi, pourrait se justifi er par le fait que le respect de la procédure parlementaire ne permettrait pas d’agir avec la promptitude voulue pour réaliser un objectif d’intérêt général.

Article 8 Selon l’article 8 du projet, l’arrêté royal du 6 janvier 2015 “modifi ant l’arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations des animaux et des produits animaux, fi xées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins” est confi rmé 13. Une observation similaire à celle concernant l’article 7 du projet peut être formulée à l’égard de l’article à l’examen. l’avis n° 56 900/3 du 19 décembre 2014 qui a conclu à l’irrece-

Confi rmation de l’arrêté royal du 4 août 2014 modifi ant l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant les rétributions Article 9 L’avis 55 637/1 du 3 avril 2014 14 a émis une réserve quant au caractère de rétribution que revêtiraient les taxes visées dans l’arrêté royal à confi rmer du 4 août 2014 “modifi ant l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits”.

Dans l’hypothèse où il ne peut être démontré que ces taxes sont effectivement des rétributions et qu’il s’agit dès lors d’impôts, l’observation concernant l’article 7 du projet trouve à s’appliquer mutatis mutandis. Modifi cation de la loi du 19 décembre 1950 créant l’Ordre Cette section n’appelle aucune observation. Modifi cation de la loi du 21 décembre 1998 relative aux de l’environnement, de la santé et des travailleurs Article 15 La phrase liminaire de l’article 15 du projet mentionne erronément que le chapitre IIIbis est “inséré par l’article 4”.

Or, il faut faire référence à l’article 14 du projet. Article 17 À la fi n du texte français, il y a lieu d’écrire “..., les mots “du marché” sont insérés entre les mots “le retrait” et les mots “, la restitution”” (et non: “entre les mots “le retrait,” et les mots “la restitution””). Article 19 L’article 19  du projet apporte diverses modifications à l’article 17 de la loi du 21 décembre 1998 “relative aux production et de consommation durables et la protection de Avis sur le projet devenu l’arrêté royal à confi rmer du 4 août 2014, Moniteur belge du 8 septembre 2014, pp. 70 870-70 873.

l’environnement, de la santé et des travailleurs”, qui règle la répression des infractions dans le cadre de cette loi. Le principe de légalité en matière pénale qui découle notamment de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après: CEDH) et des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution exige que la loi pénale soit formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable.

Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, les faits qui sont érigés en infraction afi n, d’une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle peut être la conséquence pénale de ce comportement et afi n, d’autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d’appréciation.

La condition qu’une infraction doit être clairement défi nie par la loi se trouve uniquement remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale, ce qui doit s’apprécier à la lumière des éléments propres aux infractions réprimées. Par ailleurs, il ne peut y avoir d’incertitude sur celui dont un comportement donné est punissable.

La question se pose de savoir si la manière de sanctionner consistant à renvoyer au non-respect de certains articles des règlements UE qui comportent des obligations divergentes à l’égard des différentes catégories de sujets de droit, répond aux exigences d’une défi nition suffisamment précise des faits punissables et de son accessibilité par ses destinataires. Ainsi, par exemple, l’article 19  du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16  avril  2014 “relatif aux gaz à effet de serre fl uorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006”  15 prévoit tant à l’égard des producteurs que des importateurs et exportateurs diverses obligations de communication d’informations et ces obligations ne concernent, à première vue, pas uniquement les normes de produits pour lesquelles le législateur fédéral est compétent  16.

L’article 18 du même règlement règle le transfert de quotas ainsi que l’autorisation d’utiliser des quotas pour la mise sur le marché d’hydrofl uorocarbones présents dans l’équipement importé. Or, il ne ressort pas clairement de la disposition en projet inscrite à l’article 19, 3°, du projet, quels actes défi nis à l’article 18 du règlement précité sont précisément punissables à l’heure actuelle, ni qui encourt le risque d’être sanctionné (par exemple, celui qui transfère les quotas ou celui à qui ils sont transférés et celui qui les utilise) ni dans quels cas ces sanctions peuvent être infl igées.

L’article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du La disposition en projet inscrite à l’article 19, 7°, du projet érige en infraction le non-respect de cette disposition. L’article 19 du règlement (UE) n° 517/2014 a, par exemple, également trait à “l’utilisation” des substances concernées.

16  septembre  2009  “relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone” prévoit que la Commission européenne peut, dans le cadre de l’inspection, demander des informations auprès des gouvernements, des autorités compétentes des États membres et des entreprises. Il semble dès lors qu’il faille considérer que la disposition en projet inscrite à l’article 19, 6°, du projet, vise à sanctionner le nonrespect de l’obligation de communiquer à la Commission européenne les informations concernées, même si le texte du projet ne le traduit pas explicitement.

Il résulte de ce qui précède que les auteurs du projet seraient bien avisés de soumettre l’article 19 du projet à un examen complémentaire au regard des exigences précitées relatives au principe de légalité en matière pénale. Modifi cation de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature Article 24 L’article 5, § 2, en projet, de la loi du 12 juillet 1973 “sur la conservation de la nature” charge le Roi de fi xer les “modalités pour autoriser, suspendre ou retirer à titre temporaire ou défi nitif un permis d’importation, d’exportation ou de transit”.

Invité à donner des précisions à ce sujet, le délégué a indiqué à propos du pouvoir accordé au Roi ce qui suit: “Il s’agit de la fi xation de la procédure administrative à suivre, en ce compris ses modalités afi n de déterminer quand un dossier est recevable ou ne l’est pas (quel document remplir, à qui l’envoyer, endéans quel délai, etc. ...). Il s’agit en outre de prévoir les conditions d’octroi du permis”.

Compte tenu de cette explication, on remplacera dans l’article 5, § 2, en projet, de la loi du 12 juillet 1973, les mots “les modalités” par les mots “la procédure et les conditions”. Article 25 1. La phrase liminaire de l’article 25 du projet doit être corrigée comme suit: “L’article 44, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:”. 2. Dans un souci de clarté, on écrira à la fi n de l’article 44, § 1er, 1°, en projet, de la loi du 12 juillet 1973: “prises en exécution de l’article 5, § 2;”.

3. Il doit se déduire de la rédaction de l’article 44, § 1er, 2°, en projet, de la loi du 12 juillet 1973 que seul le non-respect des dispositions relatives à “l’établissement” d’une liste nationale d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la Belgique est punissable. La question se pose de savoir si

telle est l’intention. Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a communiqué ce qui suit: “Lorsque les États membres souhaitent établir une liste nationale, ils ont le choix d’appliquer différentes mesures en fonction de l’espèce (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 20). L’objectif de la formulation était de couvrir non seulement le fait de lister une espèce mais aussi les restrictions y applicables.

Ce terme peut sans doute être amélioré pour être plus clair”. Il ressort de ces précisions que “l’établissement” d’une liste peut s’interpréter de manière trop restrictive, ce qui n’est pas l’intention. Mieux vaudrait dès lors remplacer la référence à “l’établissement” d’une liste par une défi nition plus explicite et plus claire dans le sens des explications fournies par le délégué. Article 27 Le texte néerlandais de l’article 45bis, § 1er, en projet, de la loi du 12 juillet 1973 doit évidemment lui aussi faire mention de l’année de la loi du 28 juillet 1981 qui y est visée.

Article 28 Compte tenu du fait que l’article 47  de la loi du 12 juillet 1973 n’est pas subdivisé en paragraphes, le début de l’article 28 du projet sera rédigé comme suit: “L’article 47, alinéa 1er, de la même loi, modifi é par la loi du 12 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit:  “Sans préjudice des pouvoirs ... (la suite comme dans le projet)””. Article 30 1. L’article 5bis, alinéa 1er  17, en projet, de la loi du 28 juillet 1981 (article 30, a), du projet), prévoit qu’une amende administrative peut être infl igée “en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des règlements et décisions européens en la matière”.

Bien que l’article 5bis, alinéa 1er, actuel, de la loi précitée, soit formulé en des termes identiques, il est à noter que le libellé des textes normatifs, dont le non-respect est passible d’une amende administrative, est trop imprécis pour Dans le texte néerlandais, on écrira “eerste lid” au lieu de “alinéa 1” et dans la phrase liminaire de l’article 30, b, du projet, on écrira “zevende lid” au lieu de “alinéa 7”.

wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer voorziet, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie – Uitvoeringsverordening (EU) 2015/57 van de Commissie (EU) nr. 792/2012 van de Commissie wat betreft de vooren andere documenten in Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer en Verordening (EG) nr.

865/2006 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad – Uitvoeringsverordening (EU) 2015/736 van de Commissie gen in de Unie van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten (OJ L 117, 08.05 2015, p. 25) De laatste verordeningen (schorsingsverordeningen) worden ieder jaar aangepast”. Compte tenu des explications fournies par le délégué, il pourrait être envisagé de remplacer dans l’article 5bis, alinéa 1er, en projet, de la loi du 28 juillet 1981, la référence – trop générale – aux “règlements et décisions européens en la matière” par une mention expresse du “règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de fl ore sauvages par le contrôle de leur commerce ainsi que des dispositions adoptées par la Commission en exécution de ce règlement”.

Les articles 7, § 1er, alinéa 1er, 7, § 3, 1°, alinéa 1er, et 7, § 3, 2°, alinéa 1er, en projet, de la loi du 28 juillet 1981 (article 31 du projet) doivent dès lors être adaptés dans le même sens. 2. À la fi n de l’article 5bis, alinéa 1er, 1°, en projet, de la loi du 28 juillet 1981, on fera mention du délai prévu à “l’article 7, § 3, 2°” (et non: l’article 7, § 3, b)). 3. À l’article 5bis, alinéa 8, en projet, de la loi du 28 juillet 1981 (article 30, b), du projet), les termes “remboursés” dans le texte français et “teruggevorderd” dans le texte néerlandais ne correspondent pas.

La terminologie du projet doit être harmonisée sur ce point. 4. Dès lors que l’alinéa 7 de l’article 5bis de la loi du 28 juillet 1981 est remplacé par deux alinéas (voir l’article 30, b) du projet), la rédaction de la phrase liminaire de l’article 30, c), du projet, doit être adaptée comme suit: “entre l’alinéa 8, nouveau, et l’alinéa 9, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit:”.

Article 31 1. Dans le texte néerlandais de la phrase liminaire de l’article 7, § 1er, alinéa 1er, en projet, de la loi du 28 juillet 1981, on remplacera le mot “volmachten” par le mot “bevoegdheden”. 2. La “désignation” de membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (article 7, § 1er, alinéa 1er, 4°, en projet, de la loi du 28 juillet 1981) doit demeurer au pouvoir du Roi et il n’appartient pas au législateur d’intervenir sur ce point dans la répartition interne des tâches du gouvernement fédéral.

Il est par contre possible de confi er au “ministre qui a la Convention dans ses attributions” le soin de désigner concrètement les membres du personnel, appartenant aux catégories d’agents déterminées par le Roi, pour exercer les pouvoirs concernés. Dans l’article 7, § 1er, alinéa 1er, 4°, en projet, de la loi du 28 juillet 1981, on remplacera par conséquent les mots “par le ministre qui a la Convention dans ses attributions” par les mots “par le Roi”.

Une observation similaire peut être formulée à l’égard de l’article 7, § 2, alinéa 4, en projet, de la loi du 28 juillet 1981. 3. Par analogie avec le texte français (s’exercent sur les sites), mieux vaudrait écrire dans le texte néerlandais de l’article 7, § 1er, alinéa 1er, 5°, en projet, de la loi du 28 juillet 1981, “worden uitgeoefend op de (…) plaatsen” (et non: van toepassing zijn op de (…) plaatsen).

En tout cas, il conviendra d’harmoniser davantage les textes français et néerlandais sur ce point également. 4. L’article 7, §  2, alinéa  3, en projet, de la loi du 28 juillet 1981 s’énonce comme suit: “Toutes les personnes, entre autres les détenteurs, élecage ou volière”. La portée précise de l’obligation ainsi imposée n’est pas claire. À cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit: toezicht, het toezicht zo goed mogelijk te maken, maar ook om hun veiligheid te garanderen: – Houders en kwekers van dieren en planten zijn vaak het best geplaatst om deze dieren en planten te manipuleren.

Dit niet alleen om dierenwelzijnsredenen, maar zo kan schade, bij toch wel vaak heel dure dieren en planten, worden vermeden. bvb. overeenkomstig Artikel 8.5 Verordening nr. 338/97 aan de betrokkene zelf om, ten genoegen van de administratieve

de gesloten pootring van de vogel, aangezien dit nummer betrokkene de vogel kent, is hij de meest aangewezen persoon om deze vogel te vangen. Zo kan men snel en efficiënt, met het minste stress voor de vogel de controle afhandelen. – Medewerking van de betrokkene kan er in bepaalde situageen halsbrekende toeren moeten uithalen om bepaalde zaken te kunnen nagaan. Bvb. overeenkomstig bovenstaand hout, opgestapeld in zijn magazijn, een legale herkomst heeft.

Bij invoer of aankoop krijgt iedere bundel een paknummer. Dit etiket wordt gekleefd op de bundel. In het magazijn worden verschillende (soms tot 6-7) bundels gestapeld. Dit betekent dat de bovenste bundel zich toch enkele meters boven de Het mogelijk maken van toezicht slaat op geen enkele manier op een eerdere schriftelijke toestemming om de woning te betreden”. Il est recommandé de compléter le commentaire consacré dans l’exposé des motifs à l’article 31 du projet par les principaux éléments des précisions fournies par le délégué.

5. Toujours en ce qui concerne l’article 7, § 2, alinéa 3, de la loi du 28 juillet 1981, on notera que dans l’application pratique de cette disposition, il faudra veiller à ce que nul ne soit contraint de prêter activement son concours à des actes d’instruction qui peuvent contribuer à sa propre incrimination 18. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme relève que l’essence du droit de garder le silence et du droit de ne pas s’incriminer soi-même est violée lorsqu’une personne est, sous peine d’une sanction (administrative), contrainte de faire des déclarations ou de fournir des éléments de preuve, tombant sous le coup du droit de garder le silence, qui sont susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la procédure pénale, s’il existe déjà une procédure pénale au sens de Ce principe est garanti par l’article 14, paragraphe 3, g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et découle également de l’article 6, paragraphe 1, de la C.E.D.H. (voir à propos de ce principe e.a. l’avis C.E.

33 832/1 du 24 avril 2003 sur un avant-projet devenu le décret du 30 avril 2004 “portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté fl amande et de la Région fl amande”, Doc. parl., Parl. fl ., 2002-03, n° 1812/1, pp. 96-97, observation 2 concernant l’article 21, et l’avis C.E.

42 324/ AV/3 du 20 mars 2007 sur un avant-projet devenu le décret du 21 décembre 2007 ‘complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement par un titre XVI “Contrôle, maintien et mesures de sécurité”, Doc. parl., Parl. fl ., 2006-07, n° 1249/1, pp. 223-224, observation 10.1). Même si le droit de ne pas s’incriminer soimême est un droit d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales, il est néanmoins admis que le droit peut s’étendre aussi à la période qui précède l’action pénale à proprement dite.

l’article 6 de la C.E.D.H. à l’encontre de cette personne, ou s’il est anticipé sur cette procédure 19. 6. Par souci de clarté, on commencera l’article 7, § 2, alinéa 5, en projet, de la loi du 28 juillet 1981 par les mots “Les personnes mentionnées au paragraphe 1er” au lieu de “Ces mêmes personnes”. 7. Dans l’article 7, § 3, 1°, alinéa 1er, en projet, de la loi du 28 juillet 1981, on écrira “les personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4°,”.

L’article 7, § 3, 2°, alinéa 1er, doit viser “les personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°,”. 8. L’article 7, § 3, 1°, alinéa 2, et 2°, alinéa 1er, en projet, de la loi du 28 juillet 1981 prévoit qu’une copie du procèsverbal est envoyée au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l’infraction. Contrairement à ce que prévoient certaines lois spéciales, aucune sanction n’est prévue lorsque la copie n’est pas communiquée à l’intéressé dans le délai fi xé.

Un dépassement de ce délai n’entraîne dès lors pas la nullité du procès-verbal, mais le prive seulement de sa force probante particulière, de sorte qu’il ne vaudra plus que comme simple renseignement et que le juge pourra par conséquent en apprécier librement la force probante 20. Il appartient aux auteurs du projet d’apprécier s’il y a lieu d’assortir ou non le dépassement du délai mentionné d’une sanction spécifi que.

9. Dès lors que ce n’est pas uniquement une infraction à la “loi” qui y est visée, on écrira à la fi n de l’article 7, § 3, 1°, alinéa 3, a), en projet, de la loi du 28 juillet 1981 “et la ou les disposition(s) enfreinte(s)” au lieu de “et la ou les disposition(s) légale(s) enfreinte(s)”. 10. L’article 7, § 3, 2°, alinéa 1er, en projet, de la loi du 28 juillet 1981 dispose notamment que les procès-verbaux concernés font foi jusqu’à preuve du contraire.

La Cour constitutionnelle a souligné qu’une telle règle fait exception à la règle générale selon laquelle un procèsverbal vaut en tant que simple renseignement et, dès lors, aussi à la règle de la libre administration de la preuve en matière répressive, sur la base de laquelle le juge apprécie, en fonction de sa propre conviction, la valeur probante d’un Cour eur. D.H., 25 février 1993, Funke c. France; Cour eur.

D.H., 21 décembre 2000, Heaney et McGuinnes c. Irlande; Cour eur. D.H., 8 avril 2004, Weh c. Autriche; Cour eur. D.H., 21 avril 2009, Marttinen c. Finlande.

D. Holsters, “De bewijswaarde van het proces-verbaal betreffende de vaststelling van misdrijven” RW  1980-81, 1374; A. De Nauw, “Naar een economisch strafprocesrecht?”, in Liber Amicorum Paul De Vroede, Anvers, 1994, 501;

A. De Nauw, Les métamorphoses administratives du droit pénal de l’entreprise, Gand, 1994, 78.

élément déterminé, de sorte que la différence de traitement qui en résulte doit s’appuyer sur une justifi cation raisonnable et ne peut restreindre les droits du prévenu de manière disproportionnée 21. Les auteurs du projet devront vérifi er s’il existe une justifi - cation suffisante pour conférer une valeur probante particulière aux procès-verbaux visés à l’article 7, § 3, 2°, alinéa 1er, en projet, de la loi du 28 juillet 1981, et si cette justifi cation s’applique à l’égard de toutes les infractions visées dans le projet.

Si tel est effectivement le cas, mieux vaudrait reproduire cette justifi cation dans l’exposé des motifs. 11. À la fi n du texte néerlandais de l’article 7, § 3, 2°, alinéa 4, en projet, de la loi du 28 juillet 1981, on écrira “aan de met toepassing van artikel 5bis aangestelde ambtenaar” au lieu de “aan de door artikel 5bis aangestelde ambtenaar”. CHAPITRE 2 Agence fédérale pour la Sécurité Articles 32 et 33 À l’article 32 du projet, on mentionnera que l’article 1er, 10°, de l’arrêté royal du 10 novembre 2005 “fi xant les contributions visées à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au Chaîne alimentaire” a été confi rmé par la loi du 20 juillet 2006.

La même observation peut être formulée à l’égard de l’article 1erbis, 3°, de cet arrêté, mentionné à l’article 33 du projet. Article 35 On n’aperçoit pas clairement ce qui vise la modifi cation de l’article 11, § 3, de la loi du 9 décembre 2004 “relative au fi nancement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire”. Dans sa formulation actuelle, cette disposition est uniquement applicable lorsque les contrôles Voir par exemple: C.C., 6  avril  2000, n° 40/2000, B.14.1; C.C., 14 février 2001, n° 16/2001, B.12.1; C.C., 14 octobre 2010, n° 111/2010, B.12.3.

sont impossibles ou rendus plus difficiles ou lorsque des documents ou données requis manquent ou sont inexacts. L’exposé des motifs énonce, d’une part, que la modifi cation visée s’inscrit dans le cadre d’une simplifi cation administrative; d’autre part, il mentionne la nécessité, en cas de négligence de certaines entreprises, de pouvoir également fi xer le montant des rétributions sur la base d’indices collectés.

Si telle est l’intention, l’article 35 peut être adopté comme il est actuellement conçu. S’il s’agit de dispenser les entreprises concernées de faire une déclaration lorsque l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dispose déjà de toutes les informations nécessaires, on élaborera, parallèlement à l’article 11, § 3, actuel, une autre disposition qu’il conviendra par ailleurs d’intégrer à un autre endroit dans la loi du 9 décembre 2004.

Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME

Leen VERSCHRAEGHEN Jo BAERT

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Vu l’avis 58 237/1/3  du Conseil d’État, donné le 28 octobre 2015, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du ministre de l’Economie et des Consommateurs, de la ministre de la Santé publique du ministre de l’Agriculture, et de la ministre de l’Environnement, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de l’Economie et des Consommateurs, la ministre de la Santé publique, le ministre de l’Agriculture et la ministre de l’Environnement sont chargés de préle projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’article 9  de la loi du 2  avril  1971  relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifié par les lois des

22 décembre 2008 et 15 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le Roi est habilité à tions de l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fi xant les cotisations de crise temporaires dues par les producnuisibles, confi rmé par la loi du 20 juillet 2005, ainsi que l’annexe de cet arrêté.”. Dans la loi du 17 mars 1993 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit: “Art.

7/1. Les contestations relatives aux paiements au Fonds sont exclusivement de la compétence des tribunaux de première instance de Bruxelles.”.  L’article 8 de l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fi xant nuisibles, modifi é par l’arrêté royal du 19 février 2013, est remplacé par ce qui suit: exclusivement destinées à dédommager, en tout ou partie: — des pertes directes de valeur dues à la destruction ou à la dénaturation de pommes de terre, à l’exclusion du manque à gagner et des frais pour la destruction ou la dénaturation,

— des pertes directes de valeur dues à la transformation sous conditions de quarantaine de pommes de terre, conformément au cahier des charges élaboré par le Service, — des pertes directes de valeur de plants de pommes de terre certifi és devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l’utilisation de ceux-ci, à l’exclusion du manque à gagner et des frais pour la destruction, suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles suivants: Afi n de constater que des plants de pommes de terre certifi és sont devenus inutilisables et sans valeur transport ou l’utilisation de ceux-ci, le ministre désigne un ou plusieurs experts.”.  A l’annexe du même arrêté, modifi é par l’arrêté royal du 19 février 2013, les modifi cations suivantes sont 1° l’intitulé est complété par les mots: “ou pour des plants de pommes de terre certifi és devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l’utilisation de ceux-ci”;

2° sous

II. Montants forfaitaires et coefficient de

réfaction, le renvoi (3) du tableau est complété par la phrase suivante: “Ceci s’applique également aux plants concernant le transport ou l’utilisation de ceux-ci.”;

3° sous

III. Calcul de l’indemnité, les mots “le calcul

se fait sur base de la quantité détruite ou dénaturée (exprimée en tonnes) en cas de destruction ou de dénaturation de pommes de terre déjà récoltées;” sont remplacés par les mots “le calcul se fait sur base de

la quantité détruite ou dénaturée (exprimée en tonnes) en cas de destruction ou de dénaturation de pommes de terre déjà récoltées ou pour des plants de pommes le transport ou l’utilisation de ceux –ci;”. L’arrêté royal du 6 janvier 2015 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fi xées d’après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, est confi rmé avec effet au 1er janvier 2014.

L’arrêté royal du 6 janvier 2015 modifi ant l’arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fi xées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins, est confi rmé avec effet au 1er janvier 2014.

des produits, est confi rmé. L’article 23, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 1950 créant l’Ordre des Médecins vétérinaires, remplacé par la loi du 19 mars 2014 modifi ant la loi du 19 décembre 1950 créant l’Ordre des Médecins vétérinaires, est complété par la phrase suivante: “Le défaut d’acquitter la cotisation peut, le cas échéant, donner lieu à l’application de l’une des sanctions disciplinaires prévues à l’article 14.”.

À l’article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables travailleurs, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le 1°, modifi é par la loi du 27 décembre 2004, la loi du 10 septembre 2009 et la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: “1° produits: les biens meubles corporels, y compris les substances, les mélanges, les articles, les biocides,

les produits phytopharmaceutiques et les biocarburants, mais à l’exclusion des déchets;”

2° le 7°, modifi é par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: “7° substances dangereuses: substances dangereuses telles que défi nies dans l’annexe I, partie 2, 3 et 4 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classifi cation, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifi ant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifi ant le règlement (CE) n° 1907/2006;”

3° le 7bis°, inséré par la loi du 25 avril 2014, est rem- “7bis° mélanges dangereux: les mélanges dangereux tels que défi nis dans l’annexe I, partie 2, 3 et 4 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classifi - cation, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifi ant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifi ant le Règlement (CE) n° 1907/2006;”.

4° dans le 20°, modifi é par la loi du 25 avril 2014, la phrase “Le Roi peut décrire plus précisément la notion de produits phytopharmaceutiques conformément aux directives et aux règlements des Institutions de l’Union européenne y relatifs.” est abrogée. Dans les articles 3, 5, 13, 14ter, 14quinquies, 14undecies, 15, 16, 18 et 19bis de la même loi, les mots “la Communauté” sont chaque fois remplacés par les mots “l’Union”. À l’article 5, de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes:

1° dans le paragraphe 1, 6°, modifi é par la loi du pratiques du marché et à la protection du consommateur” sont remplacés par les mots “l’article I.8, 13° du Code de droit économique du 28 février 2013”;

2° dans le paragraphe 1, 10°, modifi é par la loi du teur” sont remplacés par les mots “l’article VI.9 du Code de droit économique du 28 février 2013”;

3° dans le paragraphe 3, les mots “5 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs” sont remplacés par les mots “IX.5 du Code de droit économique du 28 février 2013”. Dans la même loi, il est inséré un Chapitre IIIbis, intitulé: “Chapitre IIIbis. Dispositions particulières relatives aux gaz à effet de serre fl uorés”. Dans le chapitre IIIbis inséré par l’article 13, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit: “Art.

7bis. Dans les cas défi nis par les articles 11, paragraphe 3, et 15, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fl uorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, le ministre qui a l’Environnement dans ses attributions peut introduire auprès de la Commission européenne une demande motivée en vue d’accorder une exemption conformément aux conditions prévues par ces articles.”.

Dans l’article 9, alinéa 1er , 1°, modifi é par la loi du analyses” sont insérés entre les mots “de conservation” et les mots “et d’utilisation”. Dans l’article 16, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifi é par la loi du 15 mai 2014, les mots “du marché” sont insérés entre les mots “le retrait” et les mots “, la restitution”.

Dans l’article 16bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifi é par la loi du 15 mai 2014, les mots “d’échantillonnage, d’essai, d’évaluation” sont insérés entre les mots “des frais” et les mots “d’analyse”. À l’article 17 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 1°, modifi é par la loi du 15 mai 2014, est remplacé comme suit: “1° celui qui enfreint les prescriptions fi xées par ou en application des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi, lorsqu’elles sont d’application à des articles ou à des substances ou mélanges dangereux, à l’exception de l’article 5, § 1 er, alinéa 1er, 11°;”

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2°, modifi é par les lois du 27 juillet 2011 et 25 avril 2014, est abrogé;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 9°, inséré par la loi du 1er mars 2007, est remplacé comme suit: 7, paragraphe 2, l’article 11, l’article 14, paragraphe 1, 2 et 3, l’article 15, paragraphe 1, alinéa 2, l’article 17 et l’article 18 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz n° 842/2006;”;

4° dans le paragraphe 2, le 1°, modifi é par la loi du lorsqu’elles s’appliquent à des substances ou mélanges ne tombant pas sous le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, du présent article ou celui qui enfreint les prescriptions fi xées par ou en application de l’article 5, § 1er, alinéa 1er, 11°, et de l’article 20 de la présente loi;”

6° dans le paragraphe 2, le 5°, modifi é par la loi du paragraphe 4, ou 28, paragraphe 3 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;”;

7° dans le paragraphe 2, le point 7°, inséré par la loi du 1er mars 2007, est remplacé comme suit: (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fl uorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006;”;

8° dans le paragraphe 2bis, première phrase, les mots “de la présente loi” sont insérés entre les mots “enfreint 9° dans le paragraphe 2bis, deuxième phrase, les mots “de la présente loi” sont insérés entre les mots “exécution de l’article 20bis” et les mots “ou de l’article 57”. Dans l’article 17bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifi é par la loi du 10 septembre 2009 et par la loi du 25 avril 2014, la première phrase “Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses arrêtés d’exécution a été constatée, les membres du personnel statutaire ou contractuel désignés peuvent, conformément aux articles 15, 15quater et 15quinquies, donner un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre fi n à cette infraction.” est remplacée par la phrase: “Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses arrêtés d’exécution a été constatée, les membres du personnel statutaire ou contractuel désignés conformément aux articles 15, 15quater et 15quinquies, peuvent donner un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre fi n à cette infraction.”.

Dans l’article 18 de la même loi, le paragraphe 7, remplacé par la loi du 10 septembre 2009, est remplacé

“§ 7. Si l’intéressé reste en défaut de payer l’amende mentionnée au paragraphe 4 dans le délai prévu, le dossier est transmis au procureur du Roi. Le procureur du Roi dispose d’un délai de trois mois à compter du jour de la réception du dossier pour décider s’il y a lieu ou non de poursuivre pénalement et pour notifi er sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Les poursuites pénales excluent l’application d’une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifi er sa décision dans le délai fi xé, le fonctionnaire peut poursuivre le paiement de l’amende devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont d’application.” Dans l’annexe I de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les modifi cations suivantes 1° la phrase “Règlements de la Communauté européenne auxquels s’appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi.” est remplacée par la phrase: “Règlements de l’Union européenne auxquels s’appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi.”;

2° les mots “Règlement (CE) n° 842/2006  du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fl uorés” sont remplacés par les mots “Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement n° 842/2006”. 29 décembre 2010 et modifi ée par la loi du 25 avril 2014, “1° Arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides;”;

“6° Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fl uorés et abrogeant le règlement (CE) “11° Arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;”. nature, l’article 5, modifi é par la loi du 12 juillet 2012, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2.

Le Roi fi xe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure et les conditions pour autoriser, suspendre ou retirer à titre temporaire ou défi nitif un permis d’importation, d’exportation ou de transit d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union conformément à l’article 8 du Règlement (UE) de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.”. L’article 44, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er.

Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 26 euros à 50 000€, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui enfreint:

1° les dispositions en matière d’importation, d’exportation et de transit d’espèces végétales non indigènes ainsi que d’espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles, en ce compris celles relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, prises en exécution de l’article 5, § 2;

2° les dispositions relatives à l’établissement d’une liste nationale d’espèces préoccupantes pour la Belgique, en ce compris les restrictions qui sont applicables à ces espèces, prises en exécution de l’article 12  du Règlement (UE) N° 1143/2014  du Parlement propagation des espèces exotiques envahissantes, dans la mesure où elles concernent une importation, une exportation ou un transit;

3° l’article 7.1 a) et d), l’article 8, l’article 9, l’article 10, l’article 15, l’article 31 et l’article 32 du Règlement (UE) N° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion tiques envahissantes, dans la mesure où ils concernent une importation, exportation ou un transit; ou 4° une décision de la Commission européenne qui porte sur l’exécution d’une des dispositions visées au 3°, dans la mesure où elle concerne une importation, une exportation ou un transit.”.

Dans l’article 44bis de la même loi, inséré par la loi du 12 juillet 2012, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit: amende administrative les infractions aux dispositions visées à l’article 44, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°.”. “§ 1er. Sans préjudice de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fl ore sauvages menacées d’extinction, et de ses Annexes, faites à ment à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, les agents cités à l’article 47 sont compétents pour l’imposition d’une saisie administrative sur les spécimens d’espèces animales ou végétales non indigènes qui font l’objet d’une infraction aux dispositions visées

L’article 47, alinéa 1er, de la même loi, modifi é par la loi du 12 juillet 2012, est remplacé comme suit: “Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les membres de la police fédérale et locale, les agents de la douane et les membres du personnel statutaire ou contractuel du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés à cet effet par le Roi recherchent et constatent les infractions aux dispositions visées à l’article 44, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°.”.

À l’article 5bis de la loi du 28 juillet 1981 portant ment à la Convention adopté à Bonn le 22 juin 1979, a) l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celleci ou du Règlement (CE) nº 338/97  du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de fl ore sauvages par le contrôle de leur commerce et aux dispositions adoptées par la Commission pour la mise en œuvre de ce règlement, le fonctionnaire désigné à cette fi n par le Roi au sein du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, peut fi xer une amende administrative après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses moyens de défense:

1° dans le cas où le Procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifi er sa décision dans le délai prévu à l’article 7, § 3, 2°;

2° à la demande du Procureur du Roi dans les cas où celui-ci renonce à intenter des poursuites en cas d’infractions constatées par des agents visés à l’article 7, § 1er, 1° et 2°.”

1° les frais d’hébergement et frais vétérinaires, après la saisie décrite à l’article 6§ 2 jusqu’à la date d’attribution défi nitive;

2° les frais relatifs à la mise en œuvre des mesures administratives décrites à l’article 6 § 3;

4° les frais encourus en exécution aux enquêtes décrites à l’article 7. Ces frais peuvent être réclamés en même temps que ceux perçus sous forme d’amende administrative.” c) Entre le nouvel alinéa 8 et l’alinéa 9 un nouveau alinéa est inséré, rédigé comme suit: l’amende et/ou de rembourser les frais encourus dans le délai fi xé le fonctionnaire peut récupérer le montant devant le tribunal compétent.

Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont d’application.”. “§ 1. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d’exécution et au Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de fl ore sauvages par le contrôle de leur commerce et aux dispositions adoptées par la Commission pour la mise en œuvre de ce règlement sont recherchées et constatées par:

3° les inspecteurs CITES statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés par le Roi;

5° les membres du personnel statutaire ou contractuel de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés des contrôles pour autant que ces contrôles s’exercent sur les sites visés à l’article 4, § 3, 2°, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et ont pour objectif la santé publique, la santé animal ou la santé des plantes.

Celles d’entre ses personnes qui n’auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant le Juge de paix. §  2. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 ont, dans l’exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, moyens de transport, bâtiments d’entreprise et d’élevage, cultures, criées, marchés, mines, installations frigorifi ques, entrepôts, gares et aux exploitations situées en plein air. tout moment, moyennant autorisation écrite et préalable de l’occupant, ou entre 5 heures du matin et 9 heures du soir seulement avec l’autorisation du juge du tribunal de police.

Cette autorisation est aussi requise pour la visite, des locaux qui ne sont pas accessibles au public en dehors desdites heures. Toutes les personnes, entre autres les détenteurs, éleveurs, commerçants et organisateurs d’évènements, sont obligées de prendre toutes les mesures afi n de faciliter le contrôle, notamment la capture des spécimens dans une cage ou volière. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles, entre autres en procédant à l’audition de la personne concernée et à toute autre audition utile.

Ceci peut être fait avec la collaboration éventuelle d’experts désignés sur une liste établie par le Roi.

Les personnes mentionnées au paragraphe 1 sont autorisées à prélever des échantillons et à les faire examiner dans un laboratoire aux fi ns de déterminer:

2° si un spécimen détenu en captivité provient effectivement de l’ élevage déclaré. § 3 1° Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d’exécution ou au Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de fl ore sauvages par le contrôle de leur commerce et aux dispositions adoptées par la Commission pour la mise en œuvre de ce règlement est constatée par les personnes mentionnées au paragraphe 1, 3°,4° et 5°, un procès-verbal d’avertissement peut être établi.

Celui-ci est adressé au contrevenant le mettant en demeure de mettre fi n à l’infraction. L’avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l’infraction, sous forme d’une copie du procès-verbal de constatation d’infraction. a) les faits imputés et la ou les disposition(s) c) qu’au cas où il n’est pas donné suite à l’avertissement, un procès-verbal de constatation de l’infraction sera être établi.

2° Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d’exécution ou au Règlement (CE) nº 338/97  du Conseil du 9  décembre  1996  relatif à la tionnées au paragraphe 1, 3°, 4° et 5°, un procès-verbal de constatation de l’infraction et/ou de saisie peut être établi. Ceux-ci font foi jusqu’à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est envoyée aux contrevenants dans les quinze jours suivant la date de la constatation de l’infraction.

Le procès-verbal est transmis, dans le mois, au procureur du Roi, ainsi qu’une copie de celui-ci au fonctionnaire désigné en application de l’article 5bis.

Le procureur du Roi décide s’il y a lieu ou non à des poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l’application d’une amende administrative, même si un acquittement les clôture. Le procureur du Roi dispose d’un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifi er sa décision au fonctionnaire désigné en application de l’article 5bis.” Dans l ’article 1er, 10°, de l ’arrêté royal du 10  novembre  2005  fi xant les contributions visées à Chaîne alimentaire, confi rmé par la loi du 20 juillet 2006, les mots “, la détention” sont insérés entre les mots “l’élevage” et les mots “et la culture”.

Dans l’article 1erbis, 3°, du même arrêté, inséré et confirmé par la loi du 20  juillet  2006  par la loi du 20  juillet  2006  et modifié par les lois des 22 décembre 2008 et 29 mars 2012, est inséré le c. “c. pour les solipèdes: ces solipèdes doivent être détenus et/ou élevés à d’autres fi ns que la production de lait, d’embryons ou de sperme;”

Dans l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 9 décembre 2004 relative au fi nancement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les mots “d’octobre” sont remplacés par les mots “de septembre”. Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015 PHILIPPE PAR LE ROI

ANNEXE

Texte coordonné de la législation après approbation de la loi portant des dispositions diverses en matière

Loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

Art.9. Hors les cas d'infraction aux dispositions de la

présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, une indemnité peut être accordée à tout propriétaire dont les végétaux, produits végétaux ou des biens mobiliers sont détruits, dénaturés traites ou transformés sur ordre de l'autorité compétente ou dont les végétaux ou produits végétaux sont devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l'utilisation de ceux-ci, en vue d'empêcher la propagation d'organismes nuisibles.

En cas de transformation imposée par l'autorité compétente de végétaux ou de produits végétaux contaminés par des organismes nuisibles, une indemnité peut être accordée au transformateur. Des arrêtés royaux règlent le taux de ces indemnités, ainsi que les formalités et les conditions auxquelles le droit au paiement est subordonné.

Le Roi est habilité à modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de pommes de terre pour l’indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, confirmé par la loi du 20 juillet 2005, ainsi que l’annexe de cet arrêté.

Loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des

Art.7/1. Les contestations relatives aux paiements

au Fonds sont exclusivement de la compétence des tribunaux de première instance de Bruxelles.

Arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l’indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles

Art.8 . Les cotisations visées aux articles 3 et 4

sont exclusivement destinées à dédommager, en tout ou partie : - des pertes directes de valeur dues à la destruction ou à la dénaturation de pommes de terre, à l’exclusion du manque à gagner et des frais pour la destruction ou la dénaturation,

transformation sous conditions de quarantaine de pommes de terre, conformément au cahier des charges élaboré par le Service,

des pertes directes de valeur de plants de pommes de terre certifiés devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l’utilisation de ceux-ci, à l’exclusion du manque à gagner et des frais pour la destruction,

suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles suivants: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne fallax Karssen,

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Potato spindle tuber viroid. Afin de constater que des plants de pommes de terre certifiés sont devenus inutilisables et sans concernant le transport ou l’utilisation de ceux-ci, le Ministre désigne un ou plusieurs experts.

Intitulé de l’annexe

Indemnité pour pommes de terre détruites, dénaturées ou transformées ou pour des plants de pommes de terre certifiés devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l’utilisation de ceux-ci

L’annexe sous

II. Montants forfaitaires et coefficient de réfaction, le renvoi (3)

A compter à partir de la date du 1er septembre précédant la destruction/la dénaturation/la transformation, avec un maximum de 7 mois. Le mois dans lequel les pommes de terre sont détruites/dénaturées/transformées n’est compté que si la destruction/la dénaturation/la transformation a lieu après le 15. Ceci s’applique également aux plants de pommes de terre certifiés devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l’utilisation de ceux-ci.

L’annexe sous

III. Calcul de l’indemnité

le calcul se fait sur base de la quantité détruite ou dénaturée (exprimée en tonnes) en cas de destruction

ou de dénaturation de pommes de terre déjà récoltées ou pour des plants de pommes de terre certifiés devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l’utilisation de ceux -ci

Loi du 19 décembre 1950 créant l’Ordre des Médecins vétérinaires

Art.23. Le conseil supérieur et les conseils régionaux

ne peuvent posséder en propriété ou autrement d'autres immeubles que ceux nécessaires à leur fonctionnement. Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit de l'Ordre doivent être autorisées par le Roi. Le conseil supérieur de l'Ordre fixe le montant des cotisations des médecins vétérinaires et des personnes morales vétérinaires nécessaires au fonctionnement des organes de l'Ordre.

Les conseils régionaux perçoivent les cotisations auprès des membres de leur tableau respectif. Le défaut d’acquitter la cotisation peut , le cas échéant donner lieu à l’application de l’une des sanctions disciplinaires prévues à l’article 14.

Loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la

Art.2. Pour l'application de la présente loi et de ses

arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° produits : les biens meubles corporels, (y compris les produits phytopharmaceutiques et les biocarburants, mais à l'exclusion des déchets);

2° catégories de produits : les produits destinés à un même usage et pouvant être utilisés de manière équivalente;

3° mise sur le marché : l'introduction, l'importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l'offre en vente, la vente, l'offre en

location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit; 3°bis mise sur le marché illégale : l'introduction, l'importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit d'un produit faite en contravention avec les conditions et/ou prescriptions techniques fixées par la présente loi et par ses arrêtés d'exécution, ainsi que par les règlements de l'Union européenne figurant à l'annexe Ire ;

4° substances : les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et contenant toute impureté dérivant du procédé de production, à l'exclusion toutefois de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;

5° nouvelle substance : toute substance qui n'est pas reprise dans l'inventaire EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), mentionné à l'article 2, § 1er, h), de la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

6° mélanges : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus;

6° bis : article : un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique;

7° substances dangereuses : substances dangereuses telles que définies dans l'annexe 1, partie 2, 3 et 4 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le

Règlement (CE) n° 1907/2006; 7bis° mélanges dangereux : les mélanges dangereux tels que définis dans l'annexe 1re, 8° biocides : produits biocides tels que défini dans l'article 3 du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides;

9° emballages : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises, allant de matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur et à assurer leur présentation; les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent également être considérés comme des emballages.

L'emballage est uniquement constitué de :

a) l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-àdire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;

b) l'emballage de groupage ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques;

c) l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'està-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention ou le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages de groupage en vue

d'éviter les dommages physiques provoqués lors de la manipulation ou liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien;

10° emballage réutilisable : tout emballage destiné à et conçu pour accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimum de trajets ou de rotations et être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu avec ou sans le recours à des produits auxiliaires présents sur le marché qui permettent un reremplissage de l'emballage même; ledit emballage devient un déchet d'emballage lorsqu'il cesse d'être réutilisé;

11° valorisation : chacune des opérations suivantes : a) récupération de solvants; b) recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques);

c) recyclage ou récupération de métaux ou de composés métalliques; d) recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques; e) récupération d'acides ou de bases; f) récupération de produits servant à capter les polluants; g) récupération de produits provenant de catalysateurs; h) régénération ou autres réemplois d'huile; i) utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie; j) épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie; k) utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations énumérées ci-dessus; l) échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations énumérées ci-dessus; m) stockage de déchets préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production;

12° recyclage : le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;

13° valorisation énergétique : l'utilisation de déchets d'emballages combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;

14° recyclage organique : le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d'emballages, avec production d'amendements organiques stabilisés ou de méthane; l'enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique;

15° élimination : chacune des opérations suivantes : a) dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.); b) traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.); c) injection en profondeur (par exemple injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.); d) lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.); e) mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.); f) rejet dans le milieu aquatique, sauf immersion; g) immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin; h) incinération en mer; i) incinération à terre; j) stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.); k) traitement biologique non spécifié ci-dessus aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés cidessus;

l) traitement physico-chimique non spécifié ci-dessus, dessus (par exemple évaporation, séchage, calcination, etc.); m) regroupement préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus; n) reconditionnement préalablement à l'une des o) stockage préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production;

16° produit réutilisable : tout produit destiné et conçu pour être réutilisé entièrement ou pour la plus grande partie pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;

17° environnement : l'atmosphère, le sol, l'eau, les écosystèmes, le climat, la flore, la faune et les autres organismes à part l'homme;

18° pollution : la présence, engendrée par l'homme, de matières solides, de liquides, de gaz, de microorganismes, d'énergie thermique, de radiations non ionisantes, de bruit ou autres vibrations, dans l'atmosphère, le sol ou l'eau, ayant ou susceptible d'avoir, directement ou indirectement, des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement;

19° le Ministre : selon le cas, le Ministre qui a la Santé publique, l'Environnement ou l'Emploi dans ses attributions.

20° produits phytopharmaceutiques : a) produits phytopharmaceutiques et adjuvants tels que définis dans le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil; b) tous les autres produits dans la forme sous laquelle ils sont livrés à l'utilisateur et qui ont un fonctionnement de produit phytopharmaceutique ou adjuvant, ou qui sont destinés à influencer le fonctionnement, les propriétés ou l'application des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants, ou sont destinés à être transformés en produits phytopharmaceutiques ou adjuvants, à l'endroit de

l'utilisation ou non.

21° Biocarburant : un combustible liquide, gazeux ou solide produit à partir de la biomasse. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la pêche, de l'aquaculture, de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.

22° REACH : Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

Art3.§ 1er. Sans préjudice de l'application d'autres

dispositions légales, la présente loi a pour objet d'encourager et de promouvoir des modes de production et de consommation durables au moyen de normes de produits et en particulier :

1° de protéger l'environnement contre les effets ou risques d'effets nocifs de certains produits mis sur le marché ou exportés vers des pays, non membres de l'Union européenne;

2° de protéger la santé publique contre les effets ou 3° d'assurer l'application des directives et règlements de l'Union européenne relatifs aux normes de produits et ayant pour but la protection de la santé publique ou de l'environnement.

4° de protéger les travailleurs contre les effets nocifs ou les risques d'effets nocifs des substances et

mélanges qui sont la conséquence ou seront probablement la conséquence de l'exposition aux substances et mélanges sur le lieu de travail ou de l'utilisation des substances et mélanges lors de l'exercice de l'activité professionnelle, en fixant des conditions relatives à la mise sur le marché et la fourniture de ces substances et mélanges. La présente loi ne vise pas la sécurité des consommateurs.

Art.5. § 1er. Afin de protéger l'environnement, la

santé publique ou les travailleurs et de promouvoir des modes de production et de consommation durables, le Roi peut prendre des mesures en vue :

1° de réglementer, suspendre, ou interdire la mise sur le marché d'un produit;

2° de soumettre la mise sur le marché d'un produit à (une homologation, une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables), ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés;

3° de réglementer les caractéristiques, la composition, l'emballage, la présentation et le conditionnement d'un produit en vue de sa mise sur le marché et de déterminer de quelle façon le respect de ces règles doit être démontré ou indiqué;

4° d'encourager la mise sur le marché de produits réutilisables;

5° de fixer les critères d'analyse, d'essai ou d'étude d'un produit ou d'une catégorie de produits et de leur cycle de vie en vue de la détermination de leur durabilité et des dangers ou risques potentiels de leur mise sur le marché pour la santé publique ou l'environnement et d'imposer des analyses, des essais ou des études selon ces modalités;

6° de déterminer quelles informations relatives à un produit ou à une catégorie de produits, à l'exception de la publicité au sens de l’article I.8, 13° du Code de droit économique du 28 février 2013, doivent ou peuvent être données avant ou lors de la mise sur le marché, et à qui et selon quelles modalités elles

doivent ou peuvent être divulguées;

7° de subordonner les activités des personnes qui participent à la mise sur le marché de produits ou de catégories de produits à des conditions et à une notification ou une autorisation préalables du Ministre ainsi que de fixer les modalités selon lesquelles la notification doit être effectuée et les conditions dans lesquelles l'autorisation peut être accordée, suspendue et retirée;

8° d'interdire l'exportation de produits vers des pays, non membres de l'Union européenne ou de la soumettre, préalablement ou non, à une notification, une autorisation ou à des conditions;

9° de répartir les produits en catégories, en vue de la réglementation de leur mise sur le marché, selon leurs effets sur la santé publique ou l'environnement;

10° de déterminer des règles spécifiques pour l'étiquetage d'un produit ou d'une catégorie de produits. Lorsque ces règles ont pour objet un produit ou une catégorie de produits pour lesquels des prescriptions d'étiquetage ont été établies en vertu de l’article VI.9 du Code de droit économique du 28 février 2013 , elles sont arrêtées sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre ayant la Consommation dans ses attributions;

11° d'imposer la déclaration obligatoire des quantités de produits mises sur le marché ou exportées et de leur composition;

12° de soumettre la mise sur le marché d'un produit ou d'une catégorie de produits à d'autres conditions particulières;

13° de prendre toute autre mesure nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions de conventions et/ou d'actes internationaux liant la Belgique et relatifs à la mise sur le marché de produits;

14° d'informer le public sur les produits ou catégories de produits à mettre sur le marché et sensibiliser ce public à des modes de production et de consommation durables. Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 2°, 4°, 7°, 11° et 12° sont délibérés en Conseil des Ministres.

§ 2. En vue de protéger la santé publique ou les travailleurs , le Roi peut en outre :

1° soumettre à certaines conditions, suspendre ou interdire l'utilisation d'un produit;

2° soumettre l'utilisation d'un produit à une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables, ainsi que fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés;

3° soumettre à certaines conditions, suspendre ou interdire la production d'un produit;

4° faire retirer du marché certains produits;

5° subordonner les activités des personnes qui participent à l'utilisation de produits ou de catégories de produits à des conditions et à une notification ou une autorisation préalables du Ministre ainsi que fixer les modalités selon lesquelles la notification doit être effectuée et les conditions dans lesquelles l'autorisation peut être accordée, suspendue et retirée;

6° soumettre l'utilisation d'un produit ou d'une catégorie de produits à d'autres conditions particulières. Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 2, 3°, 4°, 5° et 6° sont délibérés en Conseil des Ministres.

§ 3. Sauf dans les cas où l'article IX.5 du Code de droit économique du 28 février 2013 est d'application, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut, par arrêté motivé et sans demander les avis prescrits par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, prendre des mesures provisoires interdisant l'usage, la mise ou le maintien sur le marché d'un ou plusieurs produits constituant un danger grave et urgent pour la santé publique.

§ 4. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, peut, par arrêté motivé et sans demander les avis prescrits par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, prendre des mesures provisoires interdisant la mise ou le maintien sur le marché d'un ou plusieurs produits constituant un danger grave et urgent pour l'environnement.

§ 5. Les mesures provisoires prises en vertu des paragraphes 3 et 4 cessent de produire leurs effets au plus tard à la fin du sixième mois suivant celui où elles sont entrées en vigueur. Ces mesures peuvent être prolongées pour une période ne dépassant pas ce même délai.

CHAPITRE IIIbis. – Dispositions particulières relatives aux gaz à effet de serre fluorés.

Art. 7bis. Dans les cas définis par les articles 11,

paragraphe 3, et 15, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006, le ministre qui a l’Environnement dans ses attributions peut introduire auprès de la Commission européenne une demande motivée en vue d’accorder une exemption conformément aux conditions prévues par ces articles.

Art.9. Sans préjudice des dispositions du Chapitre II,

le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique ou des travailleurs :

1° fixer les conditions de production, de transformation, de composition, d'emballage, de présentation, de conditionnement, de quantité, d'origine, de qualité, d'efficacité, d'acquisition, de détention, de conservation, d’exécution des essais et des analyses et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des biocides;

2° fixer les quantités maximales de résidus de substances actives que peuvent laisser les produits phytopharmaceutiques et les biocides et leurs produits de dégradation éventuelle;

3° subordonner les activités des personnes, effectuant les opérations visées au 1°, à une autorisation ou un agrément préalables du Ministre et définir les conditions y afférentes ainsi que les conditions dans lesquelles les autorisations ou agréments délivrés peuvent être suspendus ou retirés;

4° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications

établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies. Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 4° sont proposés conjointement par le Ministre et les ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions.

Art.13. Quiconque met sur le marché des produits

emballés dans des emballages non réutilisables, doit veiller à ce que ces emballages satisfassent aux exigences essentielles suivantes :

1° lorsque l'emballage est destiné à être valorisé par recyclage de matériaux, il doit être fabriqué de manière à permettre qu'un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés soit recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans l'Union européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction des matériaux constituant l'emballage;

2° lorsque l'emballage est destiné à être valorisé par valorisation énergétique, il doit avoir une valeur calorifique minimale inférieure permettant d'optimiser la récupération d'énergie;

3° lorsque l'emballage est destiné à être valorisé par compostage, il doit être suffisamment biodégradable pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lequel ou laquelle il est introduit et pour que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.

Art.14ter. Pour l'application du présent chapitre, on

entend par :

1° " produit lié à l'énergie " : tout bien ayant un impact sur la consommation d'énergie durant son utilisation qui est mis sur le marché et/ou mis en service, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à l'énergie visé par le présent chapitre et qui sont mises sur le marché et/ou

mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;

" composants et sous-ensembles " : les pièces prévues pour être intégrées dans des produits liés à l'énergie qui ne sont pas mises sur le marché et/ou destinées aux utilisateurs finaux ou dont la performance environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante;

3° " mesures d'exécution " : les mesures arrêtées en application de la présente loi, d'un Règlement ou d'une Décision européenne, établissant des exigences d'écoconception pour des produits liés à l'énergie définis ou leurs caractéristiques environnementales;

" mise sur le marché " : la première mise à disposition sur le marché communautaire d'un produit lié à l'énergie en vue de sa distribution ou de son utilisation dans l'Union, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en oeuvre;

" mise en service " : la première utilisation d'un produit lié à l'énergie, aux fins pour lesquelles il a été conçu, par un utilisateur final dans l’Union;

" fabricant " : toute personne physique ou morale qui réalise des produits liés à l'énergie entrant dans le champ d'application de la présente loi et qui est responsable de leur conformité avec la présente loi en vue de leur mise sur le marché et/ou de leur mise en service sous le nom du fabricant ou sous sa marque, ou pour l'usage propre du fabricant. En l'absence de fabricant tel que défini dans la première phrase ou d'importateur tel que défini au point 8°, toute personne physique ou morale qui met sur le marché et/ou met en service des produits liés à l'énergie entrant dans le champ d'application de la présente loi, est considérée comme fabricant;

" mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et formalités liées à la présente loi;

" importateur " : toute personne physique ou

morale établie dans l’Union qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire;

" matériaux " : toutes les matières utilisées au cours du cycle de vie d'un produit lié à l'énergie;

10° " conception du produit " : l'ensemble des processus transformant en spécifications techniques d'un produit lié à l'énergie les exigences à remplir par le produit lié à l'énergie au niveau juridique, technique, de la sécurité, du fonctionnement, du marché ou autre;

11° " caractéristique environnementale " : tout élément ou fonction d'un produit lié à l'énergie pouvant, au cours de son cycle de vie, interagir avec l'environnement;

12° " impact sur l'environnement " : toute modification de l'environnement, provoquée totalement ou partiellement par un produit lié à l'énergie au cours de son cycle de vie;

13° " cycle de vie " : les étapes successives et interdépendantes d'un produit lié à l'énergie, depuis l'utilisation des matières premières jusqu'à l'élimination finale;

14° " réemploi " : toute opération par laquelle un produit lié à l'énergie ou ses composants ayant atteint le terme de leur première utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris l'usage continu d'un produit lié à l'énergie rapporté à un point de collecte, distributeur, organisme de recyclage ou fabricant, ainsi que la réutilisation d'un produit lié à l'énergie après sa remise à neuf;

15° " recyclage " : le retraitement de déchets, dans un processus de production, aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;

16° " valorisation énergétique " : l'utilisation de déchets combustibles comme moyen de génération d'énergie par incinération directe avec ou sans autres déchets mais avec récuperation de la chaleur;

17° " récupération " : toute opération applicable prévue à l'annexe II de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

18° " déchet " : toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l'annexe Ire de la Directive 2008/98/CE que le détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut;

19° " déchets dangereux " : déchets tels que visés à l'article 3, 2., de la Directive 2008/98/CE;

20° " profil écologique " : la description, conformément à la mesure d'exécution applicable au produit lié à l'énergie, des intrants et extrants (tels que les matières premières, les émissions et les déchets) associés à un produit lié à l'énergie tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de son impact sur l'environnement et sont exprimés en quantités physiques mesurables;

21° " performance environnementale " d'un produit lié à l'énergie : le résultat de la gestion des caractéristiques environnementales du produit par le fabricant, comme il ressort de son dossier de documentation technique;

22° " amélioration de la performance environnementale " : le processus d'amélioration de la performance environnementale d'un produit lié à l'énergie au cours des générations successives, même si toutes les caractéristiques environnementales du produit ne sont pas nécessairement concernées en même temps;

23° " écoconception " : l'intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit lié à l'énergie tout au long de son cycle de vie;

24° " exigence d'écoconception " : toute exigence relative à un produit lié à l'énergie ou à sa conception et visant à améliorer sa performance environnementale, ou toute exigence relative à la fourniture d'informations concernant les caractéristiques environnementales d'un produit lié à l'énergie;

25° " exigence d'écoconception générique " : toute exigence d'écoconception reposant sur le profil écologique dans son ensemble du produit lié à l'énergie sans valeurs limites fixes pour des caractéristiques environnementales particulières;

26° " exigence d'écoconception spécifique " : toute exigence d'écoconception quantifiée et mesurable

relative à une caractéristique environnementale particulière du produit lié à l'énergie, telle que sa consommation d'énergie en fonctionnement, calculée pour une unité donnée de performance de sortie;

27° " norme harmonisée " : une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne, conformément à la procédure établie par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, en vue de l'élaboration d'une exigence européenne, dont le respect n'est pas obligatoire;

28° " autorité compétente " : la Direction générale de l'Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 14quinquies. §3. Les mesures d'exécution peuvent

comprendre l'obligation pour le fabricant de fournir des informations pouvant influencer la manière dont le produit lié à l'énergie est manipulé, utilisé ou recyclé par des personnes autres que celui-ci. Ces informations à fournir doivent l'être au moins en néerlandais, en français et en allemand, lorsque le produit lié à l'énergie parvient à l'utilisateur final, tout en prenant en considération :

a) le fait que les informations puissent ou non être communiquées sous forme de symboles harmonisés, de codes reconnus ou d'autres mesures; b) le type d'utilisateur auquel le produit lié à l'énergie est destiné et la nature des informations à fournir. Les informations, visées au premier alinéa, peuvent en outre être fournies dans une ou plusieurs autres langues officielles de l’Union.

Art. 14undecies .§ 3. Les documents relatifs à

l'évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité visés à l'article 14quinquies, § 1er, premier alinéa, sont rédigés dans l'une des langues officielles de l’Union.

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des attributions des

officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés à cette fin par le Roi, contrôlent l'application des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et des règlements de l'Union européenne figurant à l'annexe Ire.

Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre qui a dans ses attributions la Santé publique et le Ministre qui a dans ses attributions l'Environnement, ou de leurs délégué(s) respectifs. D'autres agents ou personnes peuvent être désignés par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres. Ils prêteront serment, le cas échéant, entre les mains du Ministre qui a dans ses attributions la Santé publique et le ministre qui a dans ses attributions l'Environnement, ou de leurs délégué(s) respectives.

§ 2. Dans l'exécution de leur mission, les [1 membres du personnel statutaire ou contractuel]1 visés au § 1er sont habilites à :

1° accéder à ou pénétrer dans tous les établissements, parties d'établissements, moyens de transport, locaux ou autres endroits, à ciel ouvert ou non, destinés à des activités industrielles, commerciales, agricoles, artisanales ou scientifiques;

2° lorsqu'ils font partie d'habitations ou sont attenants à celles-ci, ne pénétrer dans les lieux, énumérés ci-avant, qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir sauf si une autorisation écrite, préalable, a été délivrée, à cet effet, par un juge du Tribunal de police; une telle autorisation est toujours requise pour pénétrer dans les lieux servant d'habitation;

3° exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les

constatations utiles; Exiger la production de tous les documents signifie que tous les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au § 1er ont le droit d'avoir accès à ceux-ci et qu'ils peuvent, soit en prendre une copie, soit]3 contre accusé de réception, les saisir temporairement pour les examiner et ce, pour une durée fixée par le Roi. La saisie temporaire est levée sur ordre du fonctionnaire ou de l'agent qui a temporairement saisi les documents ou en raison de l'expiration du délai.

4° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les faire analyser (ou prendre temporairement les produits contre accusé de réception en vue d'effectuer des examens complémentaires).

5° arrêter les véhicules afin d'examiner les produits transportés ainsi que leurs documents de transport et, au cas où il n'est pas possible de procéder sur place à cet examen, ordonner l'acheminement des produits transportés vers un autre endroit dans un rayon maximum de 5 km et ce, aux frais du transporteur.

§ 3. Sur proposition conjointe des ministres ayant l'Environnement, la Santé publique et les Affaires économiques dans leurs attributions, le Roi peut déterminer les règles régissant l'échantillonnage, ainsi que les méthodes d'analyse qui doivent être appliquées et fixer les conditions régissant l'agrément des laboratoires pour effectuer ces analyses.

§ 4. Sur proposition conjointe des ministres ayant l'Environnement, la Sante publique, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, le Roi peut fixer le tarif maximum des analyses visées au § 3. § 5. Sauf si un avertissement, visé à l'article 17bis, est donné, les membres du personnel statutaire ou contractuel, visés au § 1er, alinéa 1er, constatent les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et aux règlements de l'Union européenne figurant à l'annexe Ire, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au

contrevenant dans les trente jours calendrier suivant la date de la constatation.

§ 6. Dans le cadre de l'application de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et des règlements de l'Union européenne figurant à l'annexe Ire, le Roi peut, sur proposition conjointe des Ministres ayant la Santé publique, l'Environnement, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, prescrire l'application de directives en matière de contrôle adoptées par des organismes nationaux ou internationaux reconnus.

§ 7. Le présent article n'est pas applicable aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Art. 16, § 1er. Les membres du personnel statutaire

ou contractuel, visés aux articles 15, § 1er, alinéa 1er, 15quater, alinéa 1er et 15quinquies, alinéa 1er, peuvent saisir ou mettre sous scellés temporairement contre accusé de réception ou de mise sous scellés , par mesure administrative et pour un délai fixé par le Roi, les produits dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions d'un arrêté pris en exécution de la présente loi, ou d'une mesure d'exécution prise dans le cadre de la Directive 2009/125/CE ou d'un règlement de l'Union européenne figurant à l'annexe Ire, afin de les soumettre à un contrôle.

Cette saisie temporaire contre accusé de réception est levée sur ordre du fonctionnaire ou agent qui a temporairement saisi le produit contre accusé de réception ou en raison de l'échéance du délai.

Ces membres du personnel statutaire ou contractuel peuvent saisir, mettre sous scellés, ou exiger le retrait du marché des produits qui ne sont pas conformes aux arrêtés pris en exécution de la présente loi, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, ou aux

règlements de l'Union européenne repris à l'annexe Ire.

Les produits faisant l'objet d'une mesure provisoire telle que visée à l'article 5, §§ 3, 4 et 5 ou d'une saisie temporaire telle que visée au paragraphe 1er ou d'une mesure administrative visée au paragraphe 2, seront détruits si cela est nécessaire pour des raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement. Selon le cas, cette destruction est ordonnée par le ministre responsable de la Santé publique, le ministre en charge de l'Environnement ou par les fonctionnaires désignés par le Roi.

Le Roi précise les règles relative à la saisie temporaire, la saisie administrative, la mise sous scellés, le retrait du marché, la restitution ou la destruction de ces produits.

Art. 16bis. En cas d'infraction à la présente loi, aux

arrêtés pris en exécution de celle-ci, aux mesures 2009/125/CE et aux règlements de l'Union européenne repris à l'annexe Ire, la personne qui met le produit sur le marché est responsable des frais d’échantillonnage, d’essai, d’évaluation, d'analyse, de mise sous scellés, de saisie, de restitution, de stockage, de retrait et de destruction.

Art. 17. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit

jours à trois ans et d'une amende de 160 euros à 4.000.000 d'euros, ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui enfreint les prescriptions fixées par ou en application des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi, lorsqu'elles sont d'application à des articles ou à des substances ou mélanges dangereux à l'exception de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 11°; 1°bis. celui qui enfreint les prescriptions d'une mesure d'exécution prise dans le cadre de la Directive 2009/125/CE, soit établie en vertu du Chapitre Vbis de la présente loi, soit établie par un règlement ou une décision européenne;

2° 3° celui qui enfreint : a) l'article 5, l'article 7, § 3, l'article 8, § 2, l'article 9, § 4 ou 6, l'article 13, § 4, l'article 14, § 1er, 6 ou 7, l'article 26, § 3, l'article 30, § 3, l'article 31, § 1er, 2, 3, 7 ou 9, l'article 32, § 1er ou 3, l'article 33, § 1er ou 2, l'article 34, l'article 35, l'article 37, § 4, 5, 6 ou 7, l'article 38, § 1er, 3 ou 4, l'article 39, § 1er ou 2, l'article 40, § 4, l'article 50, § 4, l'article 55, l'article 56, § 1er ou 2, l'article 60, § 10, l'article 65 ou l'article 67, § 1er, du règlement REACH; ou b) une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des références visées au point a) de ce paragraphe;

4° celui qui enfreint les articles 5, § 1er, 6, 11, § 8, 12, §§ 1er ou 2, 20, § 1er, 24, 26, § 1er, ou 27 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

5° celui qui transmet volontairement des informations ou des documents inexacts;

6° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, échantillonnages ou à la demande d'informations formulée par les membres du personnel statutaire ou contractuel désignés en vertu des articles 15, 15ter, 15quater et 15quinquies;

7° celui qui enfreint les articles 3, 4, 4bis ou 6, §§ 2 et 3, du Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;

8° celui qui enfreint l'article 3, points 1 et 2, du Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO 2004, L158, comme rectifié au JO n° L 229 du 29/06/2004, pp. 5-22).)

9° celui qui enfreint l’articles 6, paragraphe 3, l’article 7, paragraphe 2, l’article 11, l’article 14, paragraphe 1, 2 et 3, l’article 15, paragraphe 1, alinéa 2, l’article 17 et l’article 18 du règlement serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n°

842/2006 ;

10° celui qui enfreint l'article 4 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à 11° celui qui enfreint l'article 1er, §§ 1er ou 3, du Règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance;

12° celui qui enfreint les articles 28, § 1er, 46, 49, § 4, 52, §§ 1er, 4, 5 ou 6, 54, §§ 1er ou 2, 55, 56, §§ 1er, 2 ou 4, 58, § 1er, 62, §§ 1er, 2, 3 ou 4, 64, §§ 1er ou 2, 65, § 1er, ou 66, §§ 1er, 2, 4, 5 ou 6, du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

13° celui qui enfreint l'article 1er et l'annexe du Règlement (CE) n° 547/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques;

14° celui qui enfreint les articles 4, § 1er, et 5, § 1er, du Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne;

15° celui qui enfreint l'article 4, §§ 1er, 2 ou 3, ou l'article 5 du Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché;

16° celui qui enfreint : a) l'article 17, § 1er, l'article 47, § 1er, l'article 58, §§ 2 ou 3, l'article 62, § 1er, l'article 95, § 3 du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides; ou chimiques ou de la Commission européenne qui porte sur l'une des dispositions visées au a);

17° celui qui enfreint les articles 8, § 2, 14, § 4, 14, §§ 6 ou 10, 15, §§ 1er ou 2, 17, § 1er, 19, §§ 1er ou 2 du Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux. Lorsque l'auteur des faits incriminés à l'alinéa précédent sait que ces faits constituent un danger concret pour la sécurité ou la santé de l'homme, les peines maximales fixées à l'alinéa précédent sont portées, respectivement, à huit ans et dix millions d'euros. § 2.

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 52 euros à 120.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui enfreint les prescriptions fixées par ou en application des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi, lorsqu'elles s'appliquent à des substances ou mélanges ne tombant pas sous le paragraphe 1er, alinéa 1er , 1° du présent article ou celui qui enfreint les prescriptions fixées par ou en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 11° et de l’article 20 de la présente loi;

2° celui qui enfreint les dispositions des articles 10 à 14 ou de leurs arrêtés d'exécution;

3° 4° celui qui enfreint : a) l'article 6, § 1er ou 3, l'article 7, § 1er, 2 ou 5, l'article 9, § 2, l'article 11, § 1er, l'article 12, § 2, l'article 13, § 1er ou 3, l'article 17, § 1er, l'article 18, § 1er, l'article 19, § 1er, l'article 22, § 1er, 2 ou 4, l'article 24, § 2, l'article 25, § 1er ou 2, l'article 26, § 1er, l'article 30, § 1er, 2 ou 4, l'article 31, § 5 ou 8, l'article 32, § 2, l'article 36, § 1er ou 2, l'article 37, § 2 ou 3, l'article 41, § 4, l'article 46, § 2, l'article 49, l'article 50, § 2 ou 3, l'article 53, § 2 ou 3, l'article 61, § 1er ou 3, l'article 63, § 3, l'article 66, § 1er, l'article 105, [5 ...]5 du règlement REACH; ou

5° celui qui enfreint les articles 17, paragraphe 4, 18, paragraphe 4, ou 28, paragraphe 3 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

6° celui qui enfreint les articles 9 ou 11 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;

7° celui qui enfreint les articles 12 et 19 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;

8° celui qui enfreint les articles 37, § 3 ou 6, 40, § 1er, 41, 48, § 1er ou 2, ou 49, § 1er, du Règlement (CE) n° 9° celui qui enfreint l'article 5, § 3, du Règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance;

10° celui qui enfreint les articles 51, § 5, 61, §§ 1 ou 3, ou 67, §§ 1, 2 ou 3, du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

11° celui qui enfreint les articles 4, 5 ou 6 du Règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels;

12° celui qui enfreint :

a) l'article 17, § 5 ou 6, l'article 27, § 1er, l'article 31, § 3, l'article 45, § 2, l'article 56, § 1er ou 2, l'article 58, §§ 4, 5 ou 6, l'article 59, § 3, l'article 62, § 2, a), l'article 63, § 3, alinéa 3, l'article 65, § 2, l'article 68, § 1er, l'article 69, §§ 1er ou 2, l'article 70, l'article 72, §§ 1er ou 3 du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides; ou 13° celui qui enfreint les articles 8, §§ 4 ou 7, 10, §§ 1er ou 2, 11, § 4, 14, § 11, 16, § 2, 17, §§ 2, 3 ou 4, du § 2bis.

Sera puni d'une peine d'amende de 200 à 1.000 euros pour toute infraction, celui qui enfreint l'article 20bis de la présente loi ou l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ou les arrêtés d'exécution d'un des deux articles. Les montants et indemnités dus en vertu des arrêtés pris en exécution de l'article 20bis de la présente loi ou de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses peuvent être multipliés par cinq.

Art. 17bis, alinéa 1er Lorsqu'une infraction à la

présente loi ou à l'un de ses arrêtés d'exécution a été constatée, les membres du personnel statutaire ou contractuel désignés conformément aux articles 15, 15quater et 15quinquies, peuvent donner un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre fin à cette infraction.

Art. 18.§ 1er. Les infractions à la présente loi, aux

européenne figurant à l'annexe Ire, punissables en vertu de l'article 17, § 1er, 2 ou 2bis, font l'objet, soit de poursuites pénales, soit d'une amende

administrative telle que visée au présent article.

§ 2. Les membres du personnel statutaire ou contractuel désignés par le Roi en vertu d'article 15, § 1er et les agents désignés conformément aux articles 15bis, 15ter, 15quater et 15quinquies envoient le procès-verbal qui constate l'infraction :

a) en cas d'infraction punissable en vertu de l'article 17, § 1er, au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire, titulaire d'une licence ou d'un master en droit, désigné par le Roi;

b) en cas d'infraction punissable en vertu de l'article 17, §§ 2 et 2bis , au fonctionnaire mentionné au point a). § 3. Dans le cadre du paragraphe 2, a), le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.

§ 4. Dans le cadre du paragraphe 2, b), le fonctionnaire peut proposer à l'auteur d'une infraction une amende administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense. Si aucune proposition d'amende administrative n'est faite, le procès-verbal est transmis au procureur de Roi. Si une proposition d'amende administrative a été faite, une copie du procès-verbal est transmise au procureur du Roi à titre informatif.

§ 4bis. Le montant de l'amende administrative visée aux paragraphes 3 et 4 ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur à un vingtième du maximum de cette amende. Ces montants sont majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa.

§ 6. Le paiement de l'amende administrative visée aux paragraphes 3 et 4 éteint l'action publique.

§ 7. Si l'intéressé reste en défaut de payer l'amende mentionnée au paragraphe 4 dans le délai prévu, le dossier est transmis au procureur du Roi. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du dossier, pour décider s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement et pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire peut poursuivre le paiement de l'amende devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont d'application. § 7bis. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende, mentionné au paragraphe 3 dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende devant le tribunal compétent.

Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont d'application.

§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction

prévue par la présente loi. Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa premier en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale duree, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. § 9. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives. § 10.

La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative. § 11. Le présent article ne s'applique pas aux

Art. 19bis. § 1er. Les annexes des arrêtés pris en

exécution des directives de l'Union européenne relative aux normes de produits visant à protéger la santé publique et l'environnement peuvent être publiées par extraits au Moniteur belge.

Annexe

I. - Règlements de l'Union européenne

auxquels s'appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi.

dangereux des substances qui appauvrissent la couche d'ozone Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, JO 2004, L 104/1. Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE, JO 2004, L158, comme rectifié au JO n° L 229 du 29/06/2004, pp. 5-22.

règlement (CE) n ° 842/2006 Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et stockage en toute sécurité de cette substance Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 européen et du Conseil du 21 octobre 2009 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil

Règlement (UE) n° 547/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil Communauté européenne.

essentiels Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement produits biocides Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE

Annexe

VII. - Liste des réglementations dont la

violation doit être pénalement sanctionnée au regard de l'article 17, §§ 2quater et 2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l'atmosphère, les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore

1° Arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides;

2° Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement

3° L'annexe XVII du Règlement REACH (CE);

4° Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement 5° Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement Directive 79/117/CEE;

6° Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement

règlement (CE) n ° 842/2006;

7° Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement 8° Arrêté royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à l'information de l'utilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses;

9° Arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages;

10° Arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules;

11° Arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

12° Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement 13° Arrêté royal du 2 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature

Art. 5. §2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil

des Ministres, la procédure et les conditions pour autoriser, suspendre ou retirer à titre temporaire ou définitif un permis d’importation, d’exportation ou de transit d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union conformément à l’article 8 du Règlement (UE) N° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Art.44. §1er. Est puni d’un emprisonnement de six

mois à cinq ans et d’une amende de 26 euros à 50.000€, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui enfreint :

1° les dispositions en matière d’importation, d’exportation et de transit d’espèces végétales non indigènes ainsi que d’espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles, en ce compris celles relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, prises en exécution de l’article 5, §2; nationale d’espèces préoccupantes pour la Belgique, en ce compris les restrictions qui sont applicables à ces espèces, prises en exécution de l’article 12 du Règlement (UE) N° 1143/2014 du Parlement propagation des espèces exotiques envahissantes, dans la mesure où elles concernent une importation, une exportation ou un transit;

3° l’article 7.1 a) et d), l’article 8, l’article 9, l’article 10, l’article 15, l’article 31 et l’article 32 du Règlement (UE) N° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, dans la mesure où ils concernent une importation, exportation ou un transit; ou

Art.44bis. §1er. Font l'objet soit de poursuite

pénale, soit d'une amende administrative les infractions aux dispositions visées à l’article 44, §1er, alinéa 1er, 1° à 4°.

Art.45bis. §1er. Sans préjudice de la loi du 28 juillet

1981 portant approbation de la Convention sur le

commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, et de ses Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l’Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, les agents cités à l’article 47 sont compétents pour l’imposition d’une saisie administrative sur les spécimens d’espèces animales ou végétales non indigènes qui font l’objet d’une infraction aux dispositions visées à l’article 44, §1er, alinéa 1er, 1° à 4°.

Art.47. Sans préjudice des pouvoirs des officiers

de police judiciaire, les membres de la police fédérale et locale, les agents de la douane et les membres du personnel statutaire ou contractuel du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés à cet effet par le Roi recherchent et constatent les §1er, alinéa 1er , 1° à 4°.

Loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention adopté à Bonn le 22 juin 1979

Art.5bis. En cas d’infraction aux dispositions de

la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou du Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et aux dispositions adoptées par la Commission pour la mise en œuvre de ce présent règlement, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, peut fixer une amende administrative après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses moyens de défense :

notifier sa décision dans le délai prévu à l’article 7, §3, 2°; où celui-ci renonce à intenter des poursuites en cas d’infractions constatées par des agents visés à l’article 7, §1er, 1° et 2°.»

Il ne peut pas être infligé d'amende administrative plus de trois ans après le fait constitutif d'une infraction aux dispositions de la présente loi. Les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa précédent en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée même à l'égard des personnes qui n'y étaient pas Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction.

En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée à l'article 5.

Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels, qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal. En outre, les frais suivants sont mis à charge du 1° les frais d’hébergement et frais vétérinaires, après la saisie décrite à l’article 6§2 jusqu’à la date d’attribution définitive; administratives décrites à l’article 6 §3;

3° les frais encourus en exécution de l'article 6, §4; décrites à l'article 7.

que ceux perçus sous forme d’amende administrative. Si la personne concernée reste en défaut de payer l'amende et/ou de rembourser les frais encourus dans le délai fixé le fonctionnaire peut récupérer le montant devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont d'application. Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.

Art.7. §1. Sans préjudice des pouvoirs des officiers

de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d’exécution et au Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et aux dispositions adoptées par la Commission pour la mise en œuvre de ce règlement sont recherchées et constatées par:

3° les inspecteurs CITES statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé Environnement;

4° d’autres membres du personnel du Service Chaîne alimentaire et Environnement désignés par le Roi;

5° les membres du personnel statutaire ou contractuel de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés des contrôles pour autant que ces contrôles s’exercent sur les sites visés à l’article 4, § 3, 2°, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et ont pour objectif la santé publique, la santé animal ou

la santé des plantes.

prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant le Juge de paix.

§2. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, moyens de transport, bâtiments d'entreprise et d'élevage, cultures, criées, marchés, mines, installations frigorifiques, entrepôts, gares et aux exploitations La visite de locaux servant d'habitation est permise à tout moment, moyennant autorisation écrite et préalable de l’occupant, ou entre 5 heures du matin et 9 heures du soir seulement avec l'autorisation du juge du tribunal de police.

Cette autorisation est aussi requise pour la visite, des locaux qui ne sont pas accessibles au public éleveurs, commerçants et organisateurs d’évènements, sont obligées de prendre toutes les mesures afin de faciliter le contrôle, notamment la capture des spécimens dans une cage ou volière. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles, entre autres en procédant à l'audition de la personne concernée et à toute autre audition utile.

Ceci peut être fait avec la collaboration éventuelle d'experts désignés sur une liste établie par le Roi.

Les personnes mentionnées au paragraphe 1 sont examiner dans un laboratoire aux fins de

déterminer:

2° si un spécimen détenu en captivité provient effectivement de l’ élevage déclaré. §3 1° Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution ou au Règlement pour la mise en œuvre de ce règlement est constatée par les personnes mentionnées au paragraphe 1, 3°,4° et 5°, un procès-verbal d’avertissement peut être établi. Celui-ci est adressé au contrevenant le mettant en demeure de mettre fin à l’infraction.

L'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, sous forme d'une copie du procès-verbal de constatation d’infraction.

L'avertissement mentionne: b) le délai dans lequel il doit y être mis fin; c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal de constatation de l’infraction sera être établi. de ses arrêtés d'exécution ou au Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et aux dispositions adoptées par la Commission pour la mise en œuvre de ce règlement est constatée par les personnes mentionnées au paragraphe 1, 3°, 4° et 5°, un procès-verbal de constatation de

l’infraction et/ou de saisie peut être établi. Ceuxci font foi jusqu’à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est envoyée aux contrevenants dans les quinze jours suivant la date de la constatation de l’infraction.

procureur du Roi, ainsi qu’une copie de celui-ci au fonctionnaire désigné en application de l’article 5bis. Le procureur du Roi décide s’il y a lieu ou non à des poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l’application d’une amende Le procureur du Roi dispose d’un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procèsverbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné en application de l’article 5bis.

Arrêté Royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art.1.

10° production primaire: la production, l'élevage, la détention et la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d'animaux d'élevage avant l'abattage. Cette notion couvre également la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages;

Art.1bis.

3° aux opérateurs du secteur de la production

primaire animale qui n'exercent pas leur activité à titre professionnel principal ou accessoire, et qui satisfont aux conditions cumulées suivantes: a. pour les bovins: pour tous les bovins ayant été présents dans un troupeau dans le courant de l'année précédant la contribution, le total du nombre de jours

où chaque bovin a été individuellement présent dans ce troupeau durant cette année ne peut pas excéder 730; b. pour les porcs: le lieu d'établissement du troupeau ne peut pas comporter plus de 3 places; c. pour les solipèdes: ces solipèdes doivent être détenus et/ou élevés à d’autres fins que la production de lait, d’embryons ou de sperme; d. pour les ovins, caprins, cervidés et autres petits ruminants: le nombre d'animaux femelles âgés de plus de six mois en date du 15 décembre de l'année précédant celle sur laquelle porte la contribution ne peut pas excéder 10;

e. pour les abeilles: le nombre moyen de colonies d'abeilles par an ne peut pas excéder 24; f. installations fermées détenant des animaux aquatiques sans intention de les mettre sur le marché;

g. pêcheries récréatives avec repeuplement.

4° aux associations caritatives constituées sous la forme d'asbl, ayant exclusivement pour objet des actions philanthropiques ou de bienfaisance et reposant sur du personnel volontaire.

Loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale

Art. 10. Les contributions et rétributions visées aux

articles 4 et 5 sont adaptées annuellement, en fonction de l'indice du mois de septembre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'indice de départ est celui du mois d'octobre précédant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la contribution ou de la rétribution. Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée.

Art.11. § 3. Lorsque les contrôles sont impossibles ou

rendus plus difficiles ou lorsque des documents ou données requis manquent ou sont inexacts, le montant des contributions et des rétributions est établi d'office sur base des indices recueillis.