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Amendement réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1448 Amendement 📅 2014-12-09 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Deseyn, Roel (CD&V)

📁 Dossier 54-1448 (6 documents)

Texte intégral

3083 DE BELGIQUE 10 décembre 2015 TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE ET SOUMIS À LA SANCTION ROYALE Documents: Doc 54 1448/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission. 005: Amendement. 006: Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Voir aussi: Compte rendu intégral: 10 décembre 2015

PROJET DE LOI

réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

CHAPITRE IER

Champ d’application Article 1er La loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

La loi règle les obligations des Institutions fi nancières belges et du SPF Finances en ce qui concerne les renseignements qui doivent être communiqués à une autorité compétente d’une autre juridiction dans le cadre d’un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers organisé, conformément à la directive 2014/107/UE du Conseil du 9  décembre  2014  modifi ant la directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fi scal, la Convention conjointe OCDE/Conseil de l’Europe du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fi scale (ci-après, la Convention multilatérale), une convention bilatérale préventive de la double imposition en matières d’impôts sur les revenus ou un traité bilatéral en matière d’échange de renseignements fi scaux, en vue d’améliorer le respect des obligations fi scales internationales.

CHAPITRE II Défi nitions

Art. 3

Aux fi ns de la loi, les termes et expressions qui y fi gurent ont le sens défi ni dans les Annexes

I, II et III à la loi, lesquelles font partie intégrante de la loi.

Art. 4

Tout terme ou expression qui n’est pas défi ni dans les Annexes a le sens que lui attribue la législation belge au moment où la loi est appliquée, toute défi nition fi gurant dans la législation fi scale l’emportant sur une défi nition contenue dans une autre législation.

CHAPITRE III

Obligations pour une institution fi nancière déclarante de communiquer des renseignements concernant les comptes déclarables et des payements faits à des institutions fi nancières non participantes

Art. 5

§  1er. Une institution financière déclarante doit communiquer automatiquement à l’autorité compétente belge les renseignements mentionnés ci-après concernant tout compte déclarable ouvert auprès de cette institution. § 2. Pour chaque compte déclarable, chaque institution fi nancière déclarante doit communiquer: (a) dans le cas d’une personne physique qui est un titulaire de compte, le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les NIF(s), la date et le lieu de naissance de chaque personne devant faire l’objet d’une déclaration; (b) dans le cas d’une entité qui est un titulaire de compte et une personne devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et le ou les NIF(s) de cette entité; (c) dans le cas d’une entité qui est un titulaire de compte et pour laquelle, après application des obligations de diligence raisonnable, énoncées dans l’Annexe II en ce qui concerne les États-Unis et dans l’Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes qui en détiennent le contrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration: i. le nom, l’adresse, la ou les juridictions(s) de résidence et le ou les NIF(s) de cette entité, ainsi que ii. le nom, l’adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les NIF(s) et les date et lieu de naissance de chacune des personnes devant faire l’objet d’une déclaration; (d) le numéro de compte (sous format IBAN quand il existe) ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte; (e) le nom et le numéro d’identifi cation (éventuel) de l’institution fi nancière déclarante; lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le numéro

GIIN (Global Intermediary Identifi cation Number) de l’institution fi nancière déclarante; (f) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente, la valeur de rachat) à la fi n de l’année civile concernée ou d’une autre période de référence adéquate; si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, la clôture du compte ou, lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le dernier solde ou la dernière valeur avant la clôture du compte; (g) dans le cas d’un compte-titres: i. le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte, ou au titre du compte, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate lorsque l’institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire desdits intérêts, dividendes ou autres revenus pour le compte du titulaire de compte; et ii. le produit brut total de la vente, du rachat ou du remboursement d’un actif fi nancier versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’institution fi nancière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou autre représentant du titulaire de compte; (h) dans le cas d’un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte référence adéquate; et (i) dans le cas d’un compte qui n’est pas visé aux paragraphes 2(g) ou 2 (h), le montant brut total versé au titulaire de compte ou porté à son crédit, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, dont l’institution fi nancière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au titulaire au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate. § 3.

Les renseignements mentionnés au paragraphe 2, (f) à (i) doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est communiqué à l’autorité compé-

tente belge. Le solde ou la valeur portée sur le compte doit être communiqué dans la monnaie dans laquelle le compte est libellé. Lorsque le compte est libellé dans plusieurs monnaies, l’institution fi nancière déclarante peut choisir de reporter le solde ou la valeur portée sur le compte dans une des monnaies dans lesquelles le compte est libellé et doit indiquer la monnaie choisie. Nonobstant ce qui précède, lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, le solde ou la valeur portée sur le compte peut être communiqués en dollars US nonobstant la monnaie dans laquelle le compte est libellé.

Les monnaies dans lesquelles le compte est libellé sont converties en utilisant le taux de change au dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate à laquelle les renseignements se rapportent. §  4. Chaque institution fi nancière déclarante fait application des obligations de diligence raisonnable, décrite à l’Annexe II en ce qui concerne les États-Unis et à l’Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration, afi n de communiquer les renseignements mentionnés dans le présent article pour tout compte déclarable et exclure de leurs communications les renseignements qui concernent des comptes nondéclarables.

Art. 6

§ 1er. Nonobstant l’article 5, § 2, s’agissant de chaque compte déclarable qui est un compte préexistant, le NIF ne doit être communiqué que s’il fi gure dans les dossiers de l’institution fi nancière déclarante. La date de naissance ne doit être communiquée que dans la mesure où l’institution fi nancière déclarante est, par ailleurs, tenue, en vertu d’une disposition quelconque du droit belge, de se procurer cette information et dans la mesure où cette information fi gure parmi les données conservées par l’institution fi nancière déclarante.

Toutefois, une institution fi nancière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le NIF et la date de naissance concernant des comptes préexistants avant la fi n de la deuxième année civile qui suit l’année durant laquelle ces comptes ont été identifi és en tant que comptes déclarables. § 2. Nonobstant l’article 5, § 2, le NIF ne doit pas être communiqué si: (i) la juridiction soumise à déclaration concernée n’a pas émis de NIF; ou si:

(ii) le droit interne de la juridiction soumise à déclaration concernée n’impose pas le recueil des NIF émis par celle-ci. § 3. Nonobstant l’article 5, § 2, le lieu de naissance ne doit pas être communiqué, sauf dans la mesure où par l’institution fi nancière déclarante et susceptibles d’être recherchées par voie électronique.

Art. 7

§ 1er. Un compte est considéré comme un compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifi é comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans l’Annexe II en ce qui concerne les États-Unis et dans l’Annexe III en ce qui concerne une autre juridiction soumise à déclaration. § 2. Le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate. § 3.

Lorsqu’un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d’une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fi n de cette année civile ou pendant cette année civile.

Art. 8

§ 1er. Aux fi ns des obligations défi nies à l’article 5, le montant et la qualifi cation des versements effectués au titre d’un compte déclarable sont déterminés conformément aux principes du droit fi scal belge. § 2. Les renseignements visés par la loi sont communiqués, pour les années spécifi ées aux articles 9 et 10, en ce qui concerne respectivement les États-Unis et les autres États membres de l’Union européenne, et pour les années spécifi ées par arrêté royal, en ce qui concerne chaque autre juridiction soumise à déclaration, et toutes les années suivantes, dans les six mois qui suivent la fi n de l’année civile à laquelle ils se rapportent.

Par dérogation à cette règle, en ce qui concerne les États-Unis, les renseignements relatifs à la période

allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 doivent être communiqués 10 jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge. § 3. Les institutions fi nancières déclarantes collectent les renseignements visés par la loi suivant les modalités prévues par la loi et s’efforcent de communiquer des renseignements exacts et complets. Lorsque l‘autorité compétente d’une autre juridiction a des raisons de croire que des erreurs d’ordre administratif ou autres peuvent avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets, l’autorité compétente belge peut requérir l’institution fi nancière déclarante concernée de vérifi er les renseignements et de lui fournir des renseignements corrigés et/ou complets, dans un délai d’un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi de la demande, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.

Pour l’application du présent paragraphe, l’expression “jour ouvrable” comprend tous les jours à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés. § 4. Les renseignements sont communiqués électroniquement à l’autorité compétente belge via le service de liaison désigné, à cette fi n, au sein du SPF Finances. Le service de liaison ne communique lesdits renseignements qu’à l’autorité compétente belge.

Art. 9

§ 1er. Lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration: (a) les renseignements visés à l’article 5, § 2, (a) à (f), sont communiqués pour ce qui concerne la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014; (b) les renseignements visés à l’article 5, § 2, (a) à (i), à l’exception du produit brut visé au § 2, (g), (ii.), sont communiqués pour ce qui concerne l’année 2015; (c) les renseignements visés à l’article 5, § 2, (a) à (i), sont communiqués pour ce qui concerne l’année 2016 et les années suivantes. §  2.

Nonobstant le §  1er, s’agissant d’un compte déclarable conservé par une institution fi nancière déclarante en date du 30 juin 2014, l’institution fi nancière déclarante n’est tenue, pour les années 2014 à 2016, de communiquer le NIF d’une personne devant faire l’objet d’une déclaration que si ce NIF fi gure dans ses

dossiers. Si tel n’est pas le cas l’institution fi nancière déclarante obtient et intègre aux renseignements échangés la date de naissance de la personne concernée si une telle date fi gure dans ses dossiers. A compter de l’année 2017 l’obligation d’obtenir et d’intégrer aux renseignements échangés le NIF américain devient inconditionnelle. § 3. Nonobstant le § 1er, le lieu de naissance ne doit pas être communiqué lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration. § 4.

Lorsque les États-Unis sont la juridiction soumise à déclaration, chaque institution fi nancière déclarante doit communiquer, pour chacune des années 2015 et 2016, le nom de chaque Institution fi nancière non participante à laquelle elle a fait des paiements ainsi que le montant total de ces paiements. Chaque institution fi nancière déclarante fait application des obligations de diligence raisonnable, décrite à l’Annexe II à la loi en ce qui concerne les États-Unis, afi n de déterminer si une institution fi nancière est une institution fi nancière non participante. § 5.

Nonobstant les paragraphes précédents, l’obligation de communiquer les renseignements est reportée par arrêté royal à des dates ultérieures dans le cas où l’autorité compétente belge ou l’autorité compétente américaine n’a pas notifi é à l’autre autorité compétente qu’elle a la certitude que les États-Unis ou la Belgique, suivant le cas, a mis en place l’infrastructure nécessaire pour un échange efficace et des garanties appropriées pour que les renseignements restent confi dentiels et servent uniquement à des fi ns fi scales.

Art. 10

Lorsque la juridiction soumise à déclaration est un autre État membre de l’Union européenne, les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois pour ce qui concerne l’année 2016.

Art. 11

§ 1er. La loi cesse de s’appliquer, au regard d’une ou plusieurs juridictions soumises à déclaration, à partir du premier jour du mois qui suit la fi n d’une période de 12 mois suivant la date à laquelle la Belgique, ou une juridiction soumise à déclaration, a notifi é, conformément à un accord administratif, la fi n de sa participation à cet accord ou la fi n de sa participation à cet accord au regard d’une ou plusieurs juridictions soumises à

déclaration spécifi ques, ou au regard de la Belgique, suivant le cas. En pareil cas, tous les renseignements communiqués à l’autorité compétente belge en conformité avec la loi, au regard de la ou des juridictions soumises à déclaration concernées, continuent à être soumis à la loi après que la loi a cessé de s’appliquer en ce qui concerne cette ou ces juridictions. § 2. Lorsque la loi cesse de s’appliquer à l’égard d’une juridiction conformément au paragraphe 1er, la fi n de son application fera l’objet d’une publication par mention au Moniteur belge.

Art. 12

§ 1er. Les institutions fi nancières déclarantes peuvent faire appel à des prestataires tiers pour s’acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la loi mais ces obligations restent néanmoins du domaine de la responsabilité des institutions fi nancières déclarantes. § 2. Les institutions fi nancières déclarantes vérifi ent l’identité du titulaire de compte, au moyen d’un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique.

Les copies des données d’identifi cation et les enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées sur le compte déclarable doivent être conservés pendant sept ans au moins à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le compte est clôturé. § 3. Pour les personnes physiques, l’identifi cation et la vérifi cation de l’identité portent sur le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance.

Des informations pertinentes doivent en outre être recueillies, dans la mesure du possible, concernant l’adresse des personnes identifi ées. Pour les personnes morales, les trusts, les fi ducies et les constructions juridiques similaires, l’identifi cation et la vérifi cation de l’identité portent sur la dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale, le trust, la fi ducie ou la construction juridique similaire. § 4.

Les institutions fi nancières déclarantes conservent les banques de données informatisées qu’elles ont communiquées à l’autorité compétente belge pendant sept ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle elles les ont commu-

niquées à cette autorité. Les banques de données sont effacées à l’expiration de ce délai. § 5. Les institutions fi nancières belges ont l’obligation de communiquer à l’administration fi scale, sans déplacement, en vue de leur vérifi cation, tous les livres et documents nécessaires pour déterminer si elles satisfont aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la loi, les dossiers d’analyse, de programmation et d’exploitation du système utilisé ainsi que les supports d’information et toutes les données qu’ils contiennent.

Nonobstant les pouvoirs conférés à l’administration par toute autre législation, les investigations susvisées peuvent être effectuées, sans notifi cation préalable, durant l’année civile au cours de laquelle les Institutions fi nancières belges doivent communiquer les renseignements à l’autorité compétente belge et dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle lesdits renseignements doivent être communiqués. § 6.

Nonobstant le § 5, des investigations peuvent être effectuées dans un délai supplémentaire de quatre ans lorsque l’administration fi scale dispose d’indices qu’une Institution fi nancière belge n’a pas respecté les obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la loi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ou lorsque l’autorité compétente d’une autre juridiction a notifi é à l’autorité compétente belge qu’elle a des raisons de croire que des renseignements erronés ou incomplets ont été communiqués ou qu’une institution fi nancière belge ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre d’un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers.

Préalablement aux investigations, l’administration fi scale doit notifi er à l’institution fi nancière concernée, par écrit et de manière précise, les indices de fraude qui existent ou la notifi cation reçue de l’autorité compétente d’une autre juridiction suivant les cas. CHAPITRE IV Confi dentialité et protection de la vie privée

Art. 13

§ 1er. Le traitement des renseignements visés par la présente loi relève de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements

de données à caractère personnel. § 2. Pour l’application de la loi du 8 décembre 1992, chaque Institution financière déclarante et le SPF Finances sont considérés comme étant “responsable du traitement” de “données à caractère personnel” pour ce qui concerne les renseignements visés par la présente loi qui sont relatifs à des personnes physiques.

Art. 14

§ 1er. Chaque institution fi nancière déclarante informe chaque personne physique concernée que des données à caractère personnel la concernant seront communiquées à l’autorité compétente belge. Cette information comprend: (a) les fi nalités des communications de données à caractère personnel; (b) le destinataire ou les destinataires ultime(s) des données à caractère personnel; (c) les comptes déclarables pour lesquels des données à caractère personnel sont communiquées; (d) l’existence d’un droit d’obtenir, sur demande, communication des données spécifi ques qui seront ou qui ont été communiquées concernant un compte déclarable et les modalités d’exercice de ce droit; (e) l’existence d’un droit de rectifi cation des données à caractère personnel la concernant et les modalités d’exercice de ce droit. § 2.

L’institution fi nancière déclarante fournit, à la personne physique, l’information visée au § 1er au plus tard le jour qui précède le jour où des renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en ce qui la concerne. § 3. L’information visée au § 1er est également fournie à une personne physique au plus tard le jour qui précède le jour où des renseignements sont communiqués dans le cadre de la loi concernant une année civile au cours de laquelle: (a) un ou le destinataire ultime des données à caractère personnel est modifi é en ce qui la concerne; (b) la liste des comptes déclarables pour lesquels des données à caractère personnel sont communiquées est modifi ée en ce qui la concerne;

(c) la personne physique est à nouveau une personne devant faire l’objet d’une déclaration après avoir cessé de faire l’objet d’une déclaration pendant une ou plusieurs années civiles. § 4. Les modalités pratiques du droit de rectifi cation sont définies par l’Institution financière déclarante en conformité avec l’article 12  de la loi du 8  décembre 1992 précitée. Si une demande de rectifi cation fait apparaître que des données incorrectes ont été envoyées à l’autorité compétente belge concernant une personne physique, l’institution fi nancière déclarante envoie, suivant les modalités prévues à l’article 8, § 4, un fi chier complémentaire à cette autorité reprenant les données corrigées concernant cette personne physique. § 5.

Chaque institution fi nancière déclarante informe sans délai chaque personne physique de toute rupture de sécurité qui est susceptible d’affecter la protection des données à caractère personnel la concernant et qui est intervenue lors du traitement des données effectué par cette institution dans le cadre de la loi. Elle informe également sans délai l’autorité compétente belge de cette rupture de sécurité.

Art. 15

§  1er. Les agents de l’administration publique à laquelle appartient l’autorité compétente belge restent dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils communiquent les renseignements visés par la loi à l’autorité compétente d’une autre juridiction. Les dispositions relatives au secret professionnel des agents du SPF Finances sont applicables à tout ce dont lesdits agents ont eu connaissance dans le cadre du traitement des renseignements visés par la loi. § 2.

Les dispositions de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le SPF Finances dans le cadre de ses missions s’appliquent au traitement de ces renseignements, particulièrement la section 9 relative au droit d’accès aux données. § 3. Le SPF Finances conserve les banques de données informatisées communiquées à l’autorité compétente d’une autre juridiction pendant sept ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle celles-ci ont été communiquées à

cette autorité. Les banques de données sont effacées à l’expiration de ce délai. § 4. L’autorité compétente belge notifi e sans délai au Secrétariat de l’Organe de coordination désigné dans la Convention multilatérale et à l’autorité compétente d’une juridiction qui n’est pas Partie à la Convention multilatérale toute rupture de sécurité qui est susceptible d’affecter la protection des données à caractère personnel concernant un résident de cette juridiction, ou un citoyen américain dans le cas des États-Unis, et qui est intervenue lors du traitement des données effectué par une institution fi nancière déclarante ou par le SPF Finances.

Art. 16

§ 1er. Les dispositions des articles 21 et 22 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, s’appliquent aux transferts de renseignements visés par la loi vers une juridiction non membre de l’Union européenne. § 2. Dans la mesure où ces transferts font partie d’un échange réciproque de renseignements à des fi ns fi scales et conditionnent l’obtention par la Belgique de renseignements comparables permettant d’améliorer le respect des obligations fi scales auxquelles sont soumis les contribuables assujettis à l’impôt en Belgique, ces transferts sont nécessaires pour la sauvegarde d’un intérêt public important de la Belgique.

Dans cette mesure, ces transferts sont effectués en conformité avec l’article 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 décembre 1992 lorsqu’ils sont effectués vers une juridiction non membre de l’Union européenne qui n’est pas considérée d’une manière générale comme assurant un niveau de protection adéquat. § 3. Nonobstant les autres dispositions de la loi, l’application de la loi est reportée ou suspendue au regard d’une juridiction non membre de l’Union européenne s’il est établi que cette juridiction n’a pas mis en place une infrastructure qui garantit que les institutions fi nancières établies sur son territoire et son administration fi scale informent d’une manière suffisante les résidents de la Belgique quant aux renseignements les concernant qui seront communiqués par cette juridiction dans le cadre d’un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes fi nanciers.

L’application de la loi est reportée ou suspendue par le Roi après qu’un préavis écrit a été adressé par l’autorité compétente belge à l’autorité

compétente de la juridiction concernée. Le report ou la suspension prend effet à la date de la publication de l’Arrêté royal au Moniteur belge.

Art. 17

§ 1er. Les renseignements transférés vers une juridiction soumise à déclaration sont soumis aux obligations de confi dentialité et aux autres mesures de protection prévues par le traité en matière fi scale qui permet l’échange automatique de renseignements entre la Belgique et cette juridiction et par l’accord administratif qui organise cet échange, y compris les dispositions limitant l’utilisation des renseignements échangés. § 2.

Toutefois, nonobstant les dispositions d’un traité en matière fi scale, l’autorité compétente belge: — peut, autoriser, d’une façon générale et sous condition de réciprocité, une juridiction à laquelle les renseignements sont transférés à les utiliser comme moyens de preuve devant les juridictions pénales lorsque ces renseignements contribuent à l’ouverture de poursuites pénales en matière de fraude fi scale; — sous réserve du premier tiret, ne peut autoriser une juridiction à laquelle les renseignements sont transférés à les utiliser à d’autres fi ns que l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le traité, les procédures ou poursuites concernant ces impôts, les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou le contrôle de ce qui précède; et — ne peut autoriser une juridiction à laquelle les renseignements sont transférés à les communiquer à une juridiction tierce.

CHAPITRE V Sanctions

Art. 18

§ 1er. Une amende administrative de 1 000 EUR par compte déclarable concerné est applicable à toute institution fi nancière belge qui s’abstient ou refuse de com-

muniquer automatiquement des renseignements requis par la loi en ce qui concerne un ou plusieurs comptes déclarables, qui les communique en dehors du délai fi xé, qui ne respecte pas les modalités prescrites pour la communication des renseignements, notamment les obligations de diligence raisonnable ou qui communique des renseignements erronés ou incomplets. § 2. Une amende administrative de 2 500 EUR est applicable à toute institution fi nancière belge pour toute autre infraction aux dispositions de la loi, à l’exception des infractions aux dispositions de l’article 14 qui sont sanctionnées conformément aux dispositions de la loi personnel. § 3.

Les amendes prévues aux paragraphes précédents ne sont pas applicables lorsqu’une infraction résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’institution fi nancière déclarante. § 4. Lorsqu’une infraction est commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, le montant de l’amende prévu aux paragraphes précédents est doublé. § 5. Les amendes administratives prévues par le présent article sont établies et recouvrées conformément aux règles applicables aux amendes administratives visées à l’article 445 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 19

§ 1er. Toute infraction visée à l’article 18 qui est commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera punie conformément à l’article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992. §  2. Celui qui aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d’un tel faux, en vue de commettre une infraction visée à l’article 18 sera puni conformément à l’article 450, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3.

Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions visées au présent article. La loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, est également applicable à ces infractions.

§ 4. Les dispositions des articles 458 à 463 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables aux infractions visées au présent article. CHAPITRE VI Divers

Art. 20

La loi entre en vigueur: — 10 jours après sa publication au Moniteur belge, en ce qui concerne les renseignements destinés aux États-Unis et ceux destinés à un autre État membre de l’Union européenne, et — à la date fi xée par le Roi, en ce qui concerne les renseignements destinés à chaque autre Juridiction soumise à déclaration.

Art. 21

Le Roi est chargé de modifi er la référence par la loi à une disposition du droit belge lorsqu’une modifi cation des dispositions du droit belge sur un objet identique rend la référence caduque. Bruxelles, le 10 décembre 2015 Le président de la Chambre des représentants, La greffière de la Chambre d BRACKE DE PRINS Centrale drukkerij – Imprimerie centrale