Bijlage Instaurant un régime global d’administration provisoire des biens et des personnes
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Texte intégral
3035 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI instaurant un régime global d’administration provisoire des biens et des personnes (déposée par Mme Muriel Gerkens et M. Stefaan Van Hecke) 4 février 2009
RÉSUMÉ
La proposition vise à remplacer les statuts d’incapacité existants par un statut global visant à respecter la dignité et à favoriser l’autonomie des personnes ne pouvant prendre en charge la gestion de leurs biens et de leur personne.
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
e ag en g
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
La législation actuelle en matière de protection de la personne majeure et de ses biens est devenue inappropriée, notamment en raison de la multiplicité des statuts existants et des représentations paternalistes qu’ils véhiculent: – les «interdits» (art. 489 et suivants du Code civil): ce sont les personnes atteintes de démence qui ont fait l’objet d’un jugement leur interdisant l’exercice de certains droits; ils sont représentés par un tuteur; – les «prodigues et faibles d’esprit» (art. 513 et suivants du Code civil): ce sont des personnes ayant un handicap léger qui se voient empêchées d’accomplir seules certains actes (notamment des dépenses) en raison de leur vulnérabilité; ils sont accompagnés d’un conseil judiciaire; – l’administration provisoire des biens (art. 488 du Code civil): ce sont les personnes provisoirement, totalement ou partiellement incapables d’assumer la gestion de leurs biens en raison de leur état physique ou mental; elles sont représentées ou assistées par un administrateur provisoire des biens; – les mineurs prolongés (art. 487bis et suivants du Code civil): ce sont les personnes handicapées mentales sévères qui sont ainsi replacées sous l’autorité de leurs parents, ou représentées par un tuteur. À cela, il convient d’ajouter la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux (mise en observation), destinée à dispenser des soins sous la contrainte à une personne pour un temps limité, sous l’action du juge de paix, quand celle-ci met gravement en danger sa propre santé ou celle de son entourage pour des raisons de pathologie mentale. Cette situation pose plusieurs problèmes: – les différentes catégories se recoupent largement; – l’obtention du statut de faible d’esprit et interdit nécessite des procédures judiciaires compliquées et coûteuses, ce qui pèse sur les familles déjà éprouvées;
– le concept de «minorité prolongée» n’est pas adéquat, car la vulnérabilité est constitutive de l’être humain et ne consiste pas à «retomber en enfance». La prolongation de l’enfance via un concept hybride d’enfant adulte est irréelle et induit une mentalité «paternaliste» vis-à-vis des personnes à protéger. Ainsi par exemple, le droit de vote n’est pas acquis pour les personnes en minorité prolongée, alors que dans certains cas la personne est en mesure de l’exercer; – la gestion provisoire des biens, introduite assez récemment dans la législation, donne de bons résultats, mais son champ d’application est trop étroit parce que limité à la gestion des biens.
Or, il est parfois nécessaire de prévoir aussi des dispositions concernant la protection de la personne, notamment pour la gestion des problèmes de santé, le choix d’un lieu de vie, la protection vis-à-vis d’abus dans les relations sexuelles et affectives; – les notions de «minorité prolongée», «interdits», «prodigues et faibles d’esprit» sont empruntes d’une forte connotation paternaliste.
Elles sont de ce fait contraires au respect des droits et de la dignité des personnes concernées et donc choquantes. En effet, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée par la Belgique le 30 mars 2007 (procédure de ratifi cation en cours), estime que «les personnes handicapées devraient avoir la possibilité de participer activement aux processus de prise de décisions concernant les politiques et programmes, en particulier ceux qui les concernent directement» et rappelle opportunément que «les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur base de l’égalité avec les autres».
Depuis quelques années, une prise de conscience générale tend à aborder les politiques en matière de personnes handicapées sous cet angle de la participation aux processus de décision qui les concernent. Il est temps que le législateur s’y adapte. Mais la problématique dite de l’incapacité, à laquelle nous préférons le terme de «vulnérabilité», ne concerne pas que les personnes reconnues comme handicapées.
Elle peut concerner également des personnes souffrant de pathologies psychiatriques, les personnes de grande dépendance sur le plan physique, les personnes âgées souffrant de démence évolutive ou même des personnes qui simplement pour des raisons de précarité psychosociale, se retrouvent dans une situation où, de
fait, elles n’ont plus la capacité de gérer seules leurs biens, leurs relations, leur santé, les obligations de leur vie quotidienne. Ici aussi, la déclaration d’Helsinki pour la santé mentale en Europe (2005), dont la Belgique est signataire, énonce comme priorité de «reconnaître l’expérience et l’expertise des patients et des aidants, et s’en inspirer largement dans la planifi cation et l’élaboration des services1 de santé mentale».
C’est dans ce contexte que la Belgique s’est engagée à reconvertir un grand nombre de lits psychiatriques en structures d’accompagnement ambulatoire agissant dans le milieu de vie ordinaire. Pour certains de ces patients, il est parfois nécessaire de disposer d’un cadre de protection intermédiaire entre le cadre fort de l’hôpital, et la quasi-absence de cadre en ambulatoire. Un dispositif souple doit alors être mis en place pour permettre un accompagnement soutenu de ces personnes tout en leur garantissant un maximum d’autonomie, l’objectif étant de participer à un renforcement de leurs capacités et non à une réduction de leur identité à leur statut d’incapacité.
Le pouvoir de représentation de la personne à protéger doit être l’exception. Il doit être limité aux actes pour lesquels cela s’avère nécessaire2. La présente proposition vise à protéger la personne, tout en lui permettant, autant que possible, de recouvrer, de renforcer ou d’acquérir des capacités. La proposition de loi instaure un cadre dans lequel les personnes peuvent continuer à participer aux décisions.
Elle promeut des processus de consultation et d’information. Concrètement, les auteurs proposent donc de supprimer les anciens statuts d’«interdits», «prodigues et faibles d’esprit» et de «mineurs prolongés», et de créer un nouveau statut intitulé: «personnes vulnérables» et un nouveau mode de protection «l’administration provisoire de la personne vulnérable» sur base du modèle existant pour l’administration provisoire des biens.
Dans le langage OMS, un service est le moyen par lequel les interventions sont délivrées. Il ne désigne donc pas uniquement un «service» en tant qu'établissement. Par exemple, quand un médecin généraliste prescrit un psychotrope, il délivre un service de santé mentale. Nous pouvons légitimement considérer que cette priorité s'applique aux interventions de l'administrateur provisoire.
Autre proposition: «les actes pour lesquels une incapacité est actuellement constatée». Cette formule est plus précise (il faut constater une incapacité à réaliser certains actes). L'utilisation du terme «actuellement» indique qu'il s'agit d'une situation qui n'est pas nécessairement défi nitive.
La proposition de loi instaure donc un régime de l’administrateur provisoire des biens et un régime de l’administrateur provisoire de la personne majeure. Afi n de mieux délimiter les champs d’application et les catégories d’actes pour lesquels les personnes pourraient être invalidées, ces deux régimes sont clairement distingués, l’un n’impliquant pas nécessairement l’autre. Les deux régimes sont provisoires, c’est-à-dire qu’ils sont soumis à révision.
La proposition de loi intègre ainsi le fait que les personnes peuvent recouvrer ou acquérir des capacités. La personne en âge d’être majeure est considérée comme telle et, uniquement en cas de nécessité, dans certains domaines ou pour certains actes, elle peut être pourvue d’un administrateur de biens et/ou de sa personne. La présente proposition a l’avantage de donner un cadre très souple qui permet au juge de paix d’adapter sa décision aux capacités réelles de la personne et à ses besoins.
Le système est provisoire et évolutif, dans la mesure où la situation peut évoluer dans le temps. La proposition prévoit dès lors que la situation soit réévaluée tous les deux ans en présence du juge de paix, de la personne protégée et de la personne de confi ance. Les intervenants multidisciplinaires qui interviennent régulièrement dans son accompagnement (services d’accompagnement, aide familiale, infi rmière, assistante sociale, par exemple) peuvent y être invités également.
De nombreux parents craignent la durée provisoire de la protection lorsque le handicap de leur enfant est profond et qu’aucune amélioration de ses capacités n’est à attendre. Ils expliquent ainsi qu’il est nécessaire de conserver le statut défi nitif de minorité prolongée. La proposition de loi répond à cette crainte puisqu’elle instaure une évaluation annuelle de l’administration des biens et/ou de la personne qui permet de prolonger autant que nécessaire la protection, tout en s’assurant de la bonne qualité de celle-ci et de la satisfaction de la personne protégée comme de son entourage sociofamilial.
Quant à la procédure, elle est identique à celle existant actuellement pour l’administration provisoire des biens: un requérant établit la demande, un certifi cat médical est exigé attestant de l’incapacité de la personne pour des raisons de santé, la personne peut se faire aider d’un avocat et c’est le juge de paix qui prend la décision de désigner un (ou des) administrateur(s) de bien et / ou de la personne.
Pour la facilité du médecin rédacteur de ce certifi cat, et afi n que celui-ci réponde adéquatement aux exigences de la loi et aux attentes du magistrat, un tel certifi cat pourrait être établi sur base d’un formulaire prescrit par arrêté royal après concertation avec l’Ordre des médecins. La proposition de loi conserve et privilégie la participation de la personne de confi ance, véritable relais intime entre l’administrateur et l’administré.
La proximité humaine avec la personne à protéger permet une vision plus globale de sa situation et rencontre les besoins suivants ressentis légitimement par l’administré: contacts fréquents, suivi régulier de la gestion de ses avoirs, une relation plus affective, soit toutes choses pour lesquelles l’administrateur ne pourra répondre. Le rôle de la personne de confi ance prend alors toute son ampleur et n’est que bénéfi ce pour l’administré.
Enfi n, la proposition de loi innove en ouvrant la possibilité aux fondations privées, constituées dans le but de subvenir aux besoins de la personne à protéger, de devenir personne de confi ance, contribuant par là à développer de nouvelles formes de soutien. Il s’agit de poursuivre avec cohérence l’introduction des fondations privées dans la loi sur les ASBL et Fondations du 2 mai 20023 afi n de permettre, notamment, de subvenir aux besoins d’une personne handicapée.
Les travaux parlementaires mentionnent sans ambiguïté l’esprit de cette importante évolution législative4. Loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (publiée au Moniteur belge le 11 décembre 2002). Doc. Parl., Sénat, 2000-2001, 2-283/13, «Il peut s'agir par exemple de permettre la création d'une fondation privée dont l'objet serait de subvenir aux besoins d'un enfant handicapé qui ne serait autre qu'un tiers par rapport à la personne morale mais qui constituerait le but désintéressé déterminé de cette fondation.»
COMMENTAIRES DES ARTICLES
Articles 2 à 13 La personne en âge d’être majeure doit être considérée comme telle et ne peut être soumise au régime applicable aux mineurs. Les articles concernés du Code civil sont donc adaptés afi n d’assurer la concordance avec les modifi cations proposées dans la présente proposition de loi.
Art. 14
En cas d’adoption d’une personne protégée, l’administrateur provisoire perd ses fonctions, à la date de la transcription de l’adoption, au profi t des adoptants.
Art. 15
Art. 16
Modifi cation de l’intitulé du titre XI du livre Ier du Code civil.
Art. 17
Cet article remplace l’actuel article 488bis du Code civil par les articles 488/1 à 488/20. Les nouveaux article 488/1 à 488/7 organisent le régime de l’administration provisoire des biens. Les nouveaux article 488/8 à 488/11 organisent le régime de l’administration provisoire de la personne. Les articles 488/12 à 488/20 rassemblent les dispositions communes aux deux régimes.
Articles 488/1 à 488/7 Le régime de l’administrateur provisoire des biens, proposé par la présente proposition, est calqué sur le régime d’administration provisoire des biens tel qu’il est actuellement organisé par notre Code civil. Articles 488/8 à 488/11 Le régime de l’administrateur provisoire de la personne, proposé par la présente proposition, s’inspire du La proposition met l’accent sur la concertation avec la personne protégée ou la personne de confi ance de celle-ci.
L’administrateur provisoire de la personne peut, par exemple, recevoir comme mission d’aider la personne protégée dans le choix de son lieu de vie, pour une intervention dans le domaine des soins de santé, l’accompagner pour la signature de son contrat de mariage ou d’une convention de divorce, etc. L’arrêté fi xant le modèle de certifi cat médical sera négocié avec l’Ordre des médecins. Articles 488/12 à 488/20 Les dispositions communes aux deux régimes d’administration provisoire s’inspirent du régime d’administration provisoire des biens tel qu’il est actuellement organisé par notre Code civil.
Les deux régimes d’administration sont indépendants. La désignation d’un administrateur de biens n’implique en rien la désignation d’un administrateur de la personne, et inversement. Dans le cas où une personne aurait besoin d’aide, tant dans la gestion de ses biens que pour certains aspects spécifi ques de sa vie personnelle, le juge de paix peut désigner la même personne comme administrateur provisoire de la personne et des intérêts de celle-ci.
Mais, que le juge de paix désigne pour la personne deux administrateurs différents ou un seul administrateur avec deux types de missions, les désignations devront toujours faire l’objet de deux ordonnances distinctes.
Art. 18 à 44
tés, afi n d’assurer la concordance avec les modifi cations
Art. 45 à 61
Les articles concernés du Code judiciaire sont adap-
Art. 62 et 63
L’ article concerné de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels sont adaptés, afi n d’assurer la concordance avec les modifi - cations proposées dans la présente proposition de loi.
Art. 64
L’article concerné de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux sont
Art. 65 et 66
Les articles concernés de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient sont adaptés, afi n d’assurer la concordance avec les modifi cations proposées dans la présente proposition de loi.
Art. 67
Des dispositions transitoires sont nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente loi. Dans la mesure où les nouvelles dispositions sont plus favorables à la personne vulnérable, celles-ci s’appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les affaires en cours devant le juge de paix.
La proposition laisse au Roi le soin de prévoir les autres dispositions transitoires, notamment à l’égard des personnes qui bénéfi cient au moment de l’entrée en vigueur de la loi d’un statut supprimé par celle-ci. Muriel GERKENS (Ecolo-Groen!) Stefaan VAN HECKE (Ecolo-Groen!)
CHAPITRE 1ER
Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Modifications du Code civil
Art. 2
À l’article 50 du Code civil, remplacé par la loi du 29 avril 2001, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. au § 2, alinéa 1er, les mots «d’un mineur prolongé ou d’un interdit» sont remplacés par les mots «ou l’administrateur provisoire d’un majeur protégé sur base des articles 488/8 à 488/11»; 2. au § 2, alinéa 2, les mots «un majeur interdit placé sous tutelle» sont remplacés par les mots: «un majeur protégé sur base des articles 488/8 à 488/11».
Art.3
À l’article 176, alinéa 2, du même Code, modifi é par la loi du 19 janvier 1990, les mots «de provoquer l’interdiction ou la déclaration de minorité prolongée» sont remplacés par les mots: «de provoquer une mesure de protection sur base des articles 488/8 à 488/11 pour le futur époux».
Art. 4
À l’article 214, alinéa 2, du Code civil, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifi é par la loi du 9 mai 2007, le mot «interdit» est abrogé.
Art. 5
À l’article 220 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifi é par la loi du 9 mai 2007, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. au § 1er, le mot «interdit» est abrogé; 2. au § 2, les mots «d’une représentant légal» sont remplacés par les mots «d’un administrateur provisoire sur base des articles 488/8 à 488/11».
Art. 6
À l’article 329bis, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 1976, les mots «interdit, en état de minorité prolongée ou» sont abrogés.
Art.7
À l’article 331sexies du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, les mots «le mineur non émancipé, l’interdit et la personne incapable d’exprimer sa volonté sont, dans les actions relatives à leur fi liation, représentés, comme demandeurs ou comme défendeurs, par leur représentant légal» sont remplacés par les mots «le mineur non émancipé est, dans les actions relatives à sa fi liation, représenté, comme demandeur ou comme défendeur, par son représentant légal».
Art. 8
À l’article 332quinquies, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006 et modifi é par la loi du 27 décembre 2006, les mots «interdit, en état de minorité prolongée ou» sont abrogés.
Art. 9
À l’article 348-1, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots «déclarée interdite, en état de minorité prolongée ou» sont abrogés.
Art. 10
À l’article 348-3 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifi é par la loi du 9 mai 2007, les mots «,d’un mineur prolongé ou d’un interdit» sont chaque fois abrogés;
Art. 11
À l’article 348-5 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifi é par la loi du 9 mai 2007, à l’alinéa 1er, les mots «ou d’un interdit» sont abrogés.
Art. 12
À l’article 348-6 du même Code, inséré par la loi du 1er, les mots «d’un mineur prolongé ou d’un interdit» sont abrogés.
Art. 13
À l’article 348-7 du même Code, inséré par la loi du 1er, les mots «d’un interdit ou d’un mineur prolongé» L’article 353-11 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 353-11. En cas d’adoption d’une personne protégée sur base des articles 488/1 à 488/7 et/ou 488/8 à 488/11, le juge de paix désigne l’adoptant ou les adoptants comme administrateur(s) provisoire(s) de la personne et de ses biens.
Les fonctions d’administrateur provisoire des biens et de la personne, qui avaient été désignées antérieurement, prennent fi n de plein droit à la date de la transcription du jugement d’adoption.».
À l’article 389, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les mots «de l’interdiction judiciaire, de la minorité prolongée,» sont abrogés. Le titre XI du livre Ier du même Code est renommé comme suit: «Titre XI – De la majorité et de l’administration provisoire» Le chapitre Ierbis du titre XI du livre 1er du même Code, inséré par la loi du 18 juillet 1991, comprenant les articles 488bis, a) à 488bis, k), est remplacé comme suit: «Chapitre Ierbis – De l’administration provisoire des biens et de l’administrateur provisoire de la personne Section 1ère – De l’administrateur des biens et de ses missions
Art. 488/1. Le majeur qui est totalement ou partiellement hors d’état de gérer ses biens, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de ceux-ci, être pourvu d’un administrateur provisoire.
Art. 488/2. Le juge de paix défi nit, compte tenu de la
nature et de la composition des biens à gérer ainsi que de l’état de santé de la personne protégée, l’étendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire. Le juge de paix peut déterminer les actes ou catégories d’actes que la personne protégée ne peut accomplir sans l’assistance de l’administrateur provisoire. S’il l’estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l’administrateur provisoire des garanties, soit au moment de sa désignation soit au cours de l’exercice de sa mission.
Art. 488/3. § 1er. L’administrateur provisoire des biens
a pour mission de gérer, en bon père de famille, les biens de la personne protégée ou d’assister la personne protégée dans cette gestion.
Dans l’accomplissement de sa mission, il se concerte personnellement, à intervalles réguliers, avec la personne protégée ou la personne de confi ance de celle-ci. Il peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité. Il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de la personne protégée.
Cette autorisation est accordée par ordonnance, sur requête de l’administrateur provisoire. La procédure prévue à l’article 488/12, § 3, alinéas 2 et 3 est applicable. § 2. En l’absence d’indication dans l’ordonnance visée à l’article 488/13, l’administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, tant en demandant qu’en défendant. Toutefois, il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour: 1. représenter la personne protégée en justice comme demandeur dans les autres procédures et actes que ceux prévus aux articles 1150, 1180-1°, 1187, alinéa 2, et 1206, alinéa 2, du Code judiciaire et ceux relatifs aux contrats locatifs, à l’occupation sans titre ni droit, à la législation sociale en faveur de la personne protégée ainsi qu’à la constitution de partie civile; 2. aliéner les biens meubles et immeubles de la personne protégée; 3. emprunter et consentir hypothèque ainsi que permettre la radiation d’une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et la transcription d’une ordonnance de saisie-exécution sans paiement; 4. acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers; 5. renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l’accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfi ce d’inventaire; 6. accepter une donation ou un legs à titre particulier;
7. conclure un bail à ferme ou un bail commercial, ainsi que renouveler un bail commercial et conclure un bail d’une durée de plus de neuf ans; 8. transiger; 9. acheter un bien immeuble; 10. exercer l’action en partage, telle que visée à l’article 817. Le juge de paix est saisi par requête unilatérale. Il s’entoure de tous les renseignements utiles; il peut notamment recueillir l’avis de la personne protégée et de toute personne qu’il estime apte à le renseigner, sans préjudice des articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, en matière de vente d’immeubles.
Le commerce de la personne protégée est continué par son administrateur provisoire, si le juge de paix l’estime utile et aux conditions qu’il détermine. La direction peut en être confi ée à un administrateur spécial, sous la surveillance de l’administrateur provisoire. § 3. Le logement de la personne protégée, et les meubles meublants dont il est garni, doivent rester à sa disposition aussi longtemps que possible.
S’il devient nécessaire, ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée, spécialement en cas d’hospitalisation ou d’hébergement de longue durée, de disposer des droits y afférents, il faut une autorisation du juge de paix visée au § 2. Cette autorisation est accordée suivant la procédure prévue au § 2. Les souvenirs et autres objets à caractère personnel ne sont pas aliénés, sauf en cas de nécessité absolue et devront, par les soins de l’administrateur provisoire, être gardés à la disposition de la personne protégée. § 4.
La personne protégée ne peut disposer valablement par donations entre vifs ou par dispositions de dernières volontés qu’après autorisation par le juge de paix, à sa requête. Le juge de paix juge de l’aptitude et de la volonté de la personne protégée. Le juge de paix peut refuser l’autorisation de disposer par donation si la personne protégée ou ses créanciers d’aliments sont menacés d’indigence par la donation.
Les dispositions des articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont d’application. Conformément à l’article 1026, 5°, du même Code, la signature du requérant est suffisante. Le juge de paix peut désigner un expert médical qui doit rendre son avis sur l’état de santé de la personne à protéger. Le juge de paix rassemble toutes les informations utiles et peut convoquer tous ceux qui, à son estime, peuvent l’éclairer, par pli judiciaire, afi n de les entendre en chambre du conseil.
Dans tous les cas, il appelle à la cause l’administrateur provisoire en cas de donation. La procédure de l’article 488/12, § 2, est applicable par analogie. § 5. La vente des biens meubles et immeubles de la personne protégée a lieu conformément aux dispositions des chapitres IV et V du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire. § 6. Sans préjudice du § 4, la personne protégée est capable de conclure un contrat de mariage et de modifi er son régime matrimonial avec l’assistance de l’administrateur provisoire, après autorisation du juge de paix, sur la base du projet établi par le notaire.
Les dispositions du § 2 sont d’application.
Art. 488/4. Dans les limites des revenus qu’il encaisse,
l’administrateur provisoire règle les frais d’entretien et de traitement à charge de la personne protégée et met à la disposition de celle-ci, après en avoir conféré avec elle ou avec la personne de confi ance, les sommes qu’il juge nécessaires à l’amélioration de son sort, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais d’entretien des malades, des personnes handicapées et des personnes âgées.
En outre, il est tenu de requérir l’application de la législation sociale en faveur de la personne protégée. Les fonds et les biens de la personne protégée sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l’administrateur. Les avoirs bancaires de la personne protégée sont inscrits à son nom propre.
Art. 488/5. L’administrateur provisoire informe la
personne protégée des actes qu’il accomplit. Dans des circonstances particulières, le juge de paix peut le
dispenser de cette obligation. Dans ce cas, l’administrateur provisoire informe la personne de confi ance de la personne protégée. À défaut de personne de confi ance, le juge de paix peut désigner la personne ou l’institution que l’administrateur devra informer.
Art. 488/6. § 1er. Un mois au plus après avoir accepté
sa désignation, l’administrateur provisoire des biens doit rédiger un rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne protégée et le transmettre au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confi ance. Le juge de paix peut en outre dispenser l’administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu’elle ne soit pas à même d’en prendre connaissance. § 2.
Chaque année, et dans les trente jours suivant l’expiration de son mandat, l’administrateur provisoire rend compte de sa gestion aux personnes visées au § 1er, en présentant un rapport écrit comprenant au moins les éléments ci-après: 1. les nom, prénom et domicile ou résidence de l’administrateur provisoire; 2. les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et, le cas échéant, de sa personne de confi ance; 3. un récapitulatif des recettes et des dépenses pour la période écoulée et un résumé de l’état du patrimoine géré au début et à la fi n de cette période; 4. les dates auxquelles l’administrateur provisoire a eu, au cours de l’année, un contact personnel avec celle-ci, ainsi que le contenu de ces contacts et, le cas échéant, les suites qui y ont été réservées; 5. les conditions de vie matérielles, le cadre de vie de la personne protégée, ainsi que la manière dont l’administrateur provisoire en a tenu compte. § 3.
En cas de décès de la personne protégée pendant la durée de l’administration provisoire, l’administrateur provisoire dépose, dans les trente jours du décès, son rapport fi nal au greffe, où les héritiers de la personne protégée et le notaire chargé de la déclaration et du partage de la succession peuvent en prendre
connaissance; sans préjudice de l’application des articles 1358 et suivants du Code judiciaire.
Art. 488/7. Par décision motivée, le juge de paix peut
allouer à l’administrateur provisoire, après la remise par celui-ci du rapport visé à l’article 488/6, § 2, une rémunération dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée, majorée du montant des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. Il peut néanmoins, sur présentation d’états motivés, lui allouer une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis.
L’administrateur provisoire ne peut recevoir, en dehors des rémunérations visées à l’alinéa 1er, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, en rapport avec l’exercice du mandat judiciaire d’administrateur provisoire. Section 2. De l’administrateur de la personne et de ses missions.
Art. 488/8. Le majeur qui est, totalement ou partiellement, hors d’état de gérer sa personne, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de celle-ci, être En fonction des circonstances, le juge de paix peut donner mission à l’administrateur provisoire ainsi désigné, soit de représenter la personne protégée, soit de l’assister, soit de lui prodiguer ses conseils. De plus, cette mission peut être limitée soit à l’accomplissement d’un ou plusieurs actes, soit à une durée déterminée.
Art. 488/9. L’administrateur provisoire de la personne
exerce la mission, qui lui a été dévolue par le juge de paix.
Art. 488/10. § 1er. Dans le délai fi xé par le juge de paix, l’administrateur provisoire de la personne doit rédiger un rapport concernant sa mission et le transmettre au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confi ance.
rend compte de sa mission de protection aux personnes visées paragraphe 1er, en présentant un rapport écrit comprenant au moins les éléments ci-après: 3. les dates auxquelles l’administrateur provisoire a eu, au cours de l’année, un contact personnel avec la personne protégée ou la personne de confi ance de celleci, ou avec toute autre personne qui puisse être en rapport avec la mission de l’administrateur provisoire ainsi que le contenu de ces contacts et, le cas échéant, les suites qui y ont été réservées; 4. les dispositions prises dans le cadre de sa mission. § 3.
En cas de décès de la personne protégée pendant la durée de l’administration provisoire, l’administrateur provisoire dépose au greffe, dans les trente jours du décès, un rapport fi nal comprenant au moins les éléments cités au § 2.
Art. 488/11. Par décision motivée, le juge de paix
peut allouer à l’administrateur provisoire, après la remise par celui-ci du rapport visé au 488/10, § 2, une rémunération en fonction des devoirs accomplis.
Section 3. Dispositions communes
Art. 488/12. § 1er. Le juge de paix est saisi par requête
unilatérale. Il s’entoure de tous les renseignements utiles; il peut notamment recueillir l’avis de la personne protégée et de toute personne qu’il estime apte à le renseigner. La requête tendant à la désignation d’un administrateur provisoire mentionne, à peine de nullité: 1. le jour, le mois et l’an;
2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne à protéger; 3. l’objet de la demande et l’indication sommaire des motifs; 4. les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son père et/ou de sa mère, du conjoint, du cohabitant légal, ou de la personne vivant maritalement ensemble avec la personne à protéger; 5. la désignation du juge de paix qui doit en connaître.
La requête est signée par le requérant ou par son avocat et accompagnée d’une attestation de résidence ou, à défaut, de domicile de la personne à protéger ne datant pas de plus de quinze jours. La requête mentionne, en outre, dans la mesure du possible: 1. le lieu et la date de naissance de la personne à protéger; 2. la nature et la composition des biens à gérer; 3. le nom, le prénom, et le domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré.
Si la requête est incomplète, le juge de paix invite le requérant à la compléter dans les huit jours. La requête peut par ailleurs comporter des suggestions concernant le choix de l’administrateur provisoire à désigner, ainsi que concernant la nature et l’étendue de ses pouvoirs. Les articles 1034bis et suivants du Code judiciaire s’appliquent par analogie. § 2. Sous peine d’irrecevabilité, est joint à la requête, sauf en cas d’urgence, un certifi cat médical circonstancié, à établir selon un modèle déterminé par le Roi, ne datant pas de plus d’un mois, décrivant l’état de santé de la personne à protéger.
Le certifi cat précise si la personne à protéger peut se déplacer et, dans l’affirmative, s’il est indiqué qu’elle se déplace, compte tenu de son état. Ce certifi cat précise par ailleurs si la personne à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion. Ce certifi cat médical ne peut être établi par un médecin, parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l’établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Lorsque, pour des raisons d’urgence ou de circonstance exceptionnelle dûment explicitée, aucun certifi cat médical n’est joint à la requête, le juge de paix vérifi e si le motif d’urgence invoqué est avéré. § 3. Le juge de paix s’entoure de tous les renseignements utiles; il peut en toute hypothèse désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l’état de santé de la personne à protéger ainsi que sur sa capacité à exprimer seule sa volonté.
La personne à protéger et, le cas échéant, son père et/ou sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, sont convoqués par le greffier, par pli judiciaire, pour être entendus par le juge de paix en chambre du conseil, le cas échéant en présence de leur avocat et de la personne de confi ance de la personne à protéger.
Au pli judiciaire sont joints une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, un extrait de la déclaration visée au § 4. Le pli judiciaire mentionne que la personne protégée a le droit de désigner un avocat et une personne de confi ance. Lorsque la requête tend à la désignation d’un administrateur de biens, le greffier informe en outre, par pli judiciaire, les membres de la famille, mentionnés dans la requête, de l’introduction de celle-ci ainsi que du lieu et du moment où la personne à protéger sera entendue. nistrateur de la personne, le greffier n’informe, par pli judiciaire, que les membres de la famille mentionnés dans la requête et vivant sous le même toit que la personne à protéger.
Les personnes convoquées par pli judiciaire, conformément aux dispositions du présent chapitre, deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s’y opposent à l’audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire. Ces membres de la famille peuvent comparaître en personne à l’audience et demander à être entendus. Ils peuvent aussi communiquer leurs observations au juge de paix, par écrit, avant le jour de l’audience.
Il est procédé conformément aux dispositions de l’alinéa 2, en cas de mesure envisagée d’office par le juge de paix. Ce dernier peut également se rendre à l’endroit où la personne réside ou à l’endroit ou elle se trouve. Il est dressé procès-verbal de sa visite.
Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu’il estime apte à le renseigner. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire. § 4. Chacun peut faire, devant le juge de paix de sa résidence et, subsidiairement, de son domicile ou devant un notaire, une déclaration dans laquelle il indique sa préférence en ce qui concerne l’administrateur provisoire et/ou la personne de confi ance à désigner s’il n’était plus en état de gérer ses biens et/ou sa personne.
Il est dressé procès-verbal ou il est établi un acte authentique de cette déclaration. Le procès-verbal est contresigné par la personne qui a fait la déclaration. Le juge de paix peut se rendre à la résidence et, le cas échéant, au domicile du demandeur, à la demande et aux frais de ce dernier, afi n d’enregistrer une déclaration. Dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration susvisée, le greffier ou le notaire fait enregistrer ladite déclaration dans un registre central, tenu par la Fédération royale du notariat belge.
Le Roi fi xe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Le Roi détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central. Le Roi fi xe le tarif des frais pour l’enregistrement des déclarations. Avant que le juge de paix prenne connaissance de la requête, le greffier doit vérifi er si la déclaration a été enregistrée dans le registre visé à l’alinéa 2. Dans ce cas, il demande au notaire ou au juge de paix chez qui la déclaration a été faite de lui envoyer un extrait conforme de la déclaration.
Chacun peut, à tout moment, de manière identique à celle prévue aux alinéas 1er et 2, révoquer la déclaration et exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence. Il est ensuite procédé comme prévu aux alinéas précédents. Le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration est révoquée en informe le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration initiale a été faite. Ce dernier mentionne la modifi cation sur l’acte original.
Le juge de paix peut, pour des motifs graves, déroger de manière motivée à la déclaration de volonté visée à l’alinéa 1er. § 5. Le père et/ou la mère, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne protégée, la personne de confi ance ou un membre de la famille proche qui a été désigné comme administrateur provisoire, peut déposer devant le juge de paix une déclaration dans laquelle il donne sa préférence quant à l’administrateur provisoire à désigner pour le cas où il (ou elle) ne peut plus exercer lui-même ou elle-même son mandat.
Un procès-verbal de cette déclaration est établi et est directement joint au dossier visé à l’article 488/15. Chaque fois que le juge de paix désigne un administrateur provisoire en remplacement ou succession de l’administrateur provisoire en fonction visé dans l’alinéa précédent, il devra vérifi er s’il existe une déclaration dans le dossier. Le juge de paix peut, pour des motifs sérieux et par une ordonnance motivée, s’écarter de la déclaration visée dans l’alinéa 1er.
488/13. § 1er. Par ordonnance motivée, le juge de paix désigne un ou deux administrateur(s) provisoire(s) en tenant compte, le cas échéant, de la nature et de la composition des biens à gérer, de l’état de santé de la personne à protéger ainsi que de sa situation familiale selon qu’il s’agit de désigner un administrateur provisoire des biens ou de la personne.
Le juge de paix peut prendre cette mesure d’office, lorsqu’il est saisi de la requête prévue aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, ou s’il lui est adressé un rapport circonstancié conformément aux articles 13, 14 et 25 de la même loi. Dans ce cas, l’article 7, § 1er, de la même loi est également d’application.
§ 2. Le juge de paix peut désigner la même personne comme administrateur provisoire, en vue de la protection de la personne et de la gestion des biens de celle-ci. Si le juge de paix désigne à la fois un administrateur provisoire des biens et de la personne, la désignation de chaque administrateur doit faire l’objet d’une ordonnance distincte, même dans le cas visé à l’alinéa précédent. Sans préjudice des articles 488/12, §§ 4 et 5, le juge de paix choisit de préférence en qualité d’administrateur provisoire, le cas échéant, son père et/ou sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la proche famille ou, le cas échéant, la personne de confi ance de la personne à protéger.
Le cas échéant, il tient compte à cet égard des suggestions formulées dans la requête. L’administrateur provisoire des biens ne peut être choisi parmi les dirigeants ou les membres du personnel de l’établissement dans lequel la personne à protéger se trouve. § 3. Le Roi peut subordonner l’exercice de la fonction d’administrateur provisoire à certaines conditions, notamment en limitant le nombre de personnes dont un administrateur provisoire a pour mission de gérer les biens et/ou la personne.
La désignation a lieu par ordonnance séparée lorsque le juge de paix est saisi de la requête prévue à l’article 5, § 1er, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou s’il lui est adressé un rapport circonstancié conformément aux articles 13 et 25, § 1er, de la même loi. § 4. L’ordonnance du juge de paix est notifi ée par le greffier à l’administrateur provisoire, sous pli judiciaire, dans les trois jours du prononcé.
L’administrateur provisoire fait savoir par écrit dans les huit jours de sa désignation s’il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier. À défaut de l’acceptation prévue à l’alinéa précédent, le juge de paix désigne d’office un autre administrateur Après l’acceptation par l’administrateur provisoire, une copie de l’ordonnance le désignant est transmise au procureur du Roi. Dans les trois jours de la réception de l’acceptation, l’ordonnance est notifi ée sous pli judiciaire par le greffier
au requérant, aux parties intervenantes, à la personne à protéger et, le cas échéant, à la personne de confi ance. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre. L’expédition de l’ordonnance peut être délivrée au bas d’un exemplaire de la requête. 488/14. § 1er. Aussi longtemps que dure l’administration provisoire, la personne à protéger a le droit de se faire assister par une personne de confi ance visée à l’article 488/12, § 3, et aux articles 488/3, §§ 1er et 4, 488/4, 488/6, §§ 1er et 2 et 488/10, §§ 1er et 2, qu’elle a désignée ou qui, à défaut et au besoin, a été désignée par le juge de paix.
La personne de confi ance peut être une personne physique ou une personne morale visée au Titre II de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui oeuvrent au bénéfi ce de la personne à protéger. La personne de confi ance est désignée sur la base d’une demande effectuée à cet effet au juge de paix par la personne à protéger, ou par un tiers dans l’intérêt de celle-ci, au début ou au cours de l’administration Lorsque la personne de confiance constate que l’administrateur provisoire manque à ses devoirs dans l’exercice de sa mission, elle doit, en tant que personne intéressée, conformément à l’article 488/19, demander au juge de paix de revoir son ordonnance.
488/15. § 1er. Les rapports écrits rédigés en application des articles 488/6, §§ 1er et 2, et 488/10, §§ 1er et 2, sont conservés au greffe de la justice de paix, dans un dossier établi au nom de la personne protégée. Le dossier contient également: 1. une copie de l’ordonnance initiale portant désignation d’un administrateur provisoire; 2. les nom et adresse de la personne de confi ance désignée par la personne protégée; 3. les nom et adresse de l’autre personne ou institution désignée par le juge de paix, en application des dispositions de l’article 488/5;
4. une copie de toutes les ordonnances prises en application des articles 488/1 à 488/20; 5. la correspondance du juge de paix concernant l’administration provisoire. Les actions visées à l’alinéa précédent sont introduites par voie de requête unilatérale et signées par le requérant ou son conseil. Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu’il estime apte à le renseigner. L’administrateur provisoire doit dans tous les cas être entendu ou convoqué.
488/16. § 1er. Toute décision portant désignation d’un administrateur provisoire ou modifi ant les pouvoirs de ce dernier est, à la diligence du greffier, insérée par extrait au Moniteur belge. Il en est de même des décisions de mainlevée ou infi rmatives. La publication doit être faite dans les quinze jours du prononcé; les fonctionnaires auxquels l’omission ou le retard serait imputable pourront être tenus pour responsables envers les intéressés s’il est prouvé que le retard ou l’omission résulte d’une collusion.
Dans le même délai, la décision est notifi ée par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée afi n d’être consignée dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l’adresse et l’état de capacité d’une personne à cette personne elle-même ou à tout tiers justifi ant d’un intérêt. § 2. Le juge de paix, tenant compte de la mission limitée de l’administrateur provisoire, peut décider que les décisions visées au § 1er feront uniquement l’objet d’une notifi cation, par les soins du greffier, aux personnes qu’il détermine. § 3.
Les signifi cations et notifi cations à faire aux personnes pourvues d’un administrateur provisoire de biens sont faites à ce dernier, à son domicile ou à sa résidence. Le Roi peut toutefois prescrire d’autres mesures de publicité à prendre dans l’intérêt des tiers, dans le cadre de l’administration provisoire de biens. 488/17. § 1er. Tous les actes accomplis par la personne protégée, en violation des dispositions prévues aux articles 488/3 et 488/9 sont nuls.
Cette nullité ne peut être demandée que par la personne protégée ou son administrateur provisoire.
L’alinéa 1er est applicable aux actes accomplis à partir du dépôt de la requête en désignation d’un administrateur provisoire. § 2. L’action en nullité fondée sur le paragraphe précédent se prescrit par cinq ans. Ce délai court, contre la personne protégée, à dater de la connaissance qu’elle aura eue de l’acte litigieux ou de la signifi cation qui lui en aura été faite postérieurement à la fi n des fonctions de l’administrateur provisoire.
Le délai court, contre ses héritiers, à dater de la connaissance qu’ils en auront eue, ou de la signifi cation qui leur en aura été faite après la mort de leur auteur. La prescription qui a commencé à courir contre celui-ci continue à courir contre les héritiers. Nonobstant l’expiration de ce délai, la personne protégée ou ses héritiers pourront réclamer au contractant de mauvaise foi des dommages et intérêts à raison du préjudice subi.
488/18. Tous les deux ans, à l’initiative du greffe, le juge de paix convoque le ou les administrateur(s) provisoire(s), la personne de confi ance, la personne protégée et toute personne dont la présence pourrait être éclairante afi n de faire le point sur la situation de la personne protégée et d’envisager l’avenir. Au terme de cette réévaluation, le juge de paix confi rme, modifi e ou lève la mesure de protection.
Cette convocation doit impérativement être notifi ée au plus tard avant deux années suivant le prononcé de la décision de protection, de sa confi rmation ou de sa modifi cation. 488/19. Par ordonnance motivée, le juge de paix peut, à tout moment, soit d’office, soit à la demande de la personne protégée, de toute personne intéressée, du procureur du Roi ou de l’administrateur provisoire, mettre fi n à la mission de ce dernier, modifi er les pouvoirs qui lui ont été confi és ou le remplacer.
488/20. § 1er. La mission de l’administrateur provisoire cesse de plein droit en cas de décès de la personne protégée. § 2. Par simple lettre adressée au juge de paix et à l’administrateur provisoire, la personne protégée peut
renoncer à tout moment à l’assistance de la personne de confi ance désignée par elle ou désigner une autre personne de confi ance. Elle peut également effectuer une renonciation orale, dont acte est dressé par le juge de paix avec l’assistance du greffier et dont copie est envoyée à l’administrateur provisoire. Cette notifi cation est versée au dossier. Par ordonnance motivée, le juge de paix peut, dans l’intérêt de la personne à protéger, décider à tout moment, soit d’office soit à la demande de l’administrateur provisoire ou du procureur du Roi, que la personne de confi ance ne puisse plus exercer sa fonction.
Art. 18
Le chapitre IV du titre V du même Code, contenant les articles 487bis à 487octies, est abrogé.
Art. 19
Le chapitre II du titre XI du même Code, contenant les articles 489 à 512, est abrogé.
Art. 20
Le chapitre III du titre XI du même Code, contenant les articles 513 à 515, est abrogé.
Art. 21
À l’article 776 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. dans la 1ère phrase, les mots «et aux interdits» sont abrogés; 2. dans la 2ème phrase, les mots «ou la mainlevée de la mesure d’incapacité» sont abrogés.
Art. 22
À l’article 817 du même Code, modifi é par les lois du 29 avril 2001 et du 9 mai 2007, les mots «ou interdits»
Art. 23
À l’article 838 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991, les mots «ou s’il y a parmi eux des interdits, des personnes pourvues d’un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k),» sont remplacés par les mots «ou s’il y a parmi eux des personnes pourvues d’un administrateur provisoire en vertu des articles 488/1 à 488/7».
Art. 24
À l’article 935, alinéa 1er, du même Code, modifi é par la loi du 29 avril 2001, les mots «ou à un interdit» sont abrogés.
Art. 25
À l’article 942 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots «et les interdits» sont abrogés.
Art. 26
À l’article 1031 du même Code, modifi é par la loi du 9 mai 2007, le mot «, interdits» est abrogé.
Art. 27
À l’article 1057 du même Code, modifi é par les lois du 15 décembre 1949 et du 29 avril 2001, les mots «ou interdits» sont chaque fois abrogés.
Art. 28
À l’article 1070 du même Code, les mots «ou interdits» sont chaque fois abrogés.
Art. 29
À l’article 1124 du même Code, remplacé par la loi du 30 avril 1958, les mots «les interdits» sont abrogés.
Art. 30
À l’article 1125 du même Code, remplacé par la loi du 30 avril 1958, sont apportées les modifi cations sui- 1. à l’alinéa 1er, les mots «et l’interdit ne peuvent» sont remplacés par les mots «ne peut»; 2. à l’alinéa 2, les mots «ou de l’interdit» sont abrogés.
Art. 31
À l’article 1304, alinéa 3, du même Code, les mots «à l’égard des actes faits par les interdits, que du jour où l’interdiction est levée; et» sont abrogés.
Art. 32
À l’article 1312 du même Code, remplacé par la loi du 30 avril 1958, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. les mots «ou les interdits» sont abrogés; 2. les mots «ou l’interdiction» sont abrogés.
Art. 33
À l’article 1314 du même Code, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. les mots «ou des interdits» sont abrogés; 2. les mots «ou avant l’interdiction» sont abrogés.
Art. 34
À l’article 1428, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifi é par la loi du 29 avril 2001 et du 27 avril 2007, les mots «ou d’incapables» sont abrogés.
Art. 35
À l’article 1676, alinéa 2, du même Code, modifi é par les lois du 13 février 2003 et du 9 mai 2007, les mots «les interdits,» sont abrogés.
Art. 36
À l’article 16, III, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, modifi é par la loi du 13 février 2003, les mots «l’interdit,» sont abrogés.
Art. 37
À l’article 2045, alinéa 2, du même Code, modifi é par la loi du 29 avril 2001, les mots «ou l’interdit» sont
Art. 38
À l’article 47, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifi é par la loi du 14 juillet 1976, l’arrêté royal n° 208 du 23 septembre 1983 et par la loi du 18 juillet 1991, les mots «et interdits,» sont abrogés.
Art. 39
Dans l’intitulé du § 1er de la section 1ere, chapitre III, de la même loi, le mot «et des interdits» sont abrogés.
Art. 40
À l’article 49, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les mots «et des interdits» sont
Art. 41
À l’article 75 de la même loi, modifi é par la loi du 9 mai 2007, les mots «et des interdits» sont abrogés.
Art. 42
À l’article 90bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1913 et modifi é par la loi du 14 juillet 1976, les mots «des interdits» sont abrogés.
Art. 43
À l’article 2252 du même Code, les mots «et les interdits,» sont abrogés.
Art. 44
À l’article 2278 du même Code, les mots «et les in-
CHAPITRE 3
Modifications du Code judiciaire
Art. 45
À l’article 594, 16° du Code judiciaire, remplacé par la loi du 18 juillet 1991, les mots «l’article 488bis, a) à k)» sont remplacés par les mots «les articles 488/1 à 488/17».
Art. 46
L’article 628, 3° du même Code est remplacé par la disposition suivante: «3° le juge de la résidence ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu’il s’agit d’une requête visée à l’article 488/12, § 1er, du Code civil; le juge de paix ayant désigné l’administrateur reste compétent pour l’application ultérieure des dispositions du chapitre Ierbis, à moins qu’il ait, par décision motivée, décidé, d’office ou à la requête de la personne protégée ou de tout intéressé, du procureur du Roi ou de l’administrateur provisoire, de transmettre le dossier au juge de paix du canton de la nouvelle résidence principale, lorsque
la personne protégée quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre canton judiciaire; ce dernier juge devient compétent;».
Art.47
À l’article 1150 du même Code, modifi é par les lois du 26 juin 1990 et du 18 juillet 1991, sont apportées les 1. à l’alinéa 1er, les mots «ou placé sous conseil judiciaire» sont abrogés; 2. à l’alinéa 2, les mots «ou s’il est interdit,» sont
Art.48
L’article 1180, 1°, du même Code est remplacé par la 1° des prétendants droit universels ou à titre universel, en propriété ou en usufruit dans le patrimoine commun, la succession ou l’indivision; le mineur émancipé est assisté de son curateur;».
Art. 49
À l’article 1186, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001 et modifi é par les lois du 13 février 2003, du 3 mai 2003 et du 9 mai 2007, les mots «à des interdits ou à des personnes pourvues d’un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil» sont remplacés par les mots «ou à des personnes pourvues d’un administrateur provisoire en vertu des articles 488/1 à 488/7 du Code civil».
Art. 50
À l’article 1187 du même Code, modifi é par les lois du 29 avril 2001 et du 9 mai 2007, sont apportées les
1. à l’alinéa 1er, les mots «des interdits, des personnes pourvues d’un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil,» sont remplacés par les mots «des personnes pourvues d’un administrateur provisoire en vertu des articles 488/1 à 488/7 du Code civil»; 2. à l’alinéa 2, les mots «interdits ou personnes pourvues d’un administrateur provisoire» sont remplacés par les mots «des personnes pourvues d’un administrateur provisoire».
Art. 51
À l’article 1194 du même Code, modifi é par les lois du 29 avril 2001 et du 3 mai 2003, à l’alinéa 3, les mots «488bis, f), §§ 3 et 4), du Code civil» sont remplacés par les mots «488/3, §§ 2 et 3, du Code civil».
Art. 52
À l’article 1195 du même Code, modifi é par la loi du 29 avril 2001, à l’alinéa 3, les mots «488bis, f), §§ 3 et 4, du Code civil» sont remplacés par les mots «488/3, §§ 2 et 3, du Code civil».
Art. 53
À l’article 1197 du même Code, modifi é par les lois du 29 avril 2001 et du 3 mai 2003, les mots «488bis, f), §§ 3 et 4,» sont remplacés par les mots «488/3, §§ 2 et 3, du Code civil».
Art. 54
À l’article 1204bis du même Code, inséré par la loi du 29 avril 2001, les mots ,«à des interdits» sont abrogés.
Art. 55
L’article 1225 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifi é par la loi du 9 mai 2007, est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 1225. Les dispositions du présent chapitre, relatives aux partages auxquels des mineurs sont intéressés, sont également applicables aux partages auxquels sont intéressées des personnes pourvues d’un administrateur provisoire en vertu des articles 488/1 à 488/7 du Code civil, des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale et des personnes disparues, visées à l’article 128 du Code civil, et des présumés absents.».
Art. 56
À l’article 1231-16, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots «, mineur prolongé ou interdit» sont abrogés.
Art. 57
À l’article 1231-17, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots «,mineur prolongé
Art. 58
À l’article 1231-48, alinéa 2, du même Code, inséré
Art. 59
Le chapitre X du livre IV du même Code est abrogé.
Art. 60
À l’article 1255, § 7, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, les mots «son tuteur,» sont abrogés.
Art. 61
À l’article 1620 du même Code, les mots «ou de l’interdit et l’administrateur provisoire de la personne colloquée dans un établissement d’aliénés ou séquestrée à domicile,» sont remplacés par les mots «et l’administrateur provisoire des biens de la personne protégée».
CHAPITRE 4
Modification de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels
Art.62
À l’article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels, les mots: «et qui n’est ni interdit ni placé sous tutelle peut, si ses intérêts le commandent, être pourvu d’un administrateur provisoire» sont remplacés par les mots «peut, si ses intérêts le commandent, être pourvu d’un administrateur provisoire des biens».
Art. 63
À l’article 30 de la même loi, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. au § 1er, les mots «des biens» sont insérés entre les mots «administrateur provisoire» et les mots «procédera au recouvrement des créances»; 2. le § 3, dernier alinéa, est remplacée par la disposition suivante: «Les dispositions du chapitre Ierbis du titre XI du livre 1er du Code civil sont applicables à l’administrateur provisoire désigné par le juge de paix sur base du présent article.»
CHAPITRE 5
Modification de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux À l’article 21, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, les mots «le mineur ou l’interdit sont à nouveau confi és à la personne sous l’autorité de laquelle ils étaient placés» sont remplacés par les mots «le mineur est à nouveau confi é à la personne sous l’autorité de laquelle il était placé».
CHAPITRE 6
Modification de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
Art. 65
L’article 13 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient est abrogé.
Art. 66
À l’article 14, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots «ne relevant pas d’un des statuts visés à l’article 13,» sont remplacés par les mots «ne bénéfi ciant pas de la protection visée aux articles 488/8 à 488/11 du Code civil».
CHAPITRE 7
Dispositions transitoires Les dispositions de la présente loi s’appliquent dès son entrée en vigueur à toutes les affaires pendantes devant la Justice de paix dans lesquelles l’ordonnance visée à l’article 488/13, § 1er, n’a pas encore été prise. Le Roi fi xe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les autres dispositions transitoires nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente loi. 12 décembre 2008
TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION CODE CIVIL
Art. 50. § 1er. L’officier de l’état civil qui reçoit la déclaration de naissance d’un enfant dont la fi liation n’est pas établie à l’égard de ses père et mère, ou qui transcrit dans ses registres le dispositif d’une décision judiciaire faisant droit à une contestation du lien de fi liation à l’égard des père et mère, ou à l’égard du seul parent à l’égard duquel la fi liation est établie, est tenu d’en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l’article 390. § 2.
L’officier de l’état civil qui dresse un acte de décès est tenu d’en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l’article 390. Il en va de même lorsque le défunt était le tuteur ou le parent adoptif ou l’administrateur provisoire d’un majeur protégé sur base des articles 488/8 à 488/11. L’officier de l’état civil qui transcrit dans ses registres le dispositif d’une décision judiciaire par laquelle un majeur protégé sur base des articles 488/8 à 488/11 est adopté ou le dispositif d’une décision judiciaire par laquelle l’adoption d’un mineur est révoquée sans qu’il soit décidé que l’enfant mineur soit replacé sous l’autorité parentale de ses père et mère, est tenu d’en informer dans les trois jours le juge de paix visé à l’article 390. § 3.
Le jour de l’échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Art. 176. Tout acte d’opposition énoncera la qualité
qui donne à l’opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, contenir les motifs de l’opposition: le tout à peine de nullité, et de l’interdiction de l’officier ministériel qui aurait signé l’acte contenant opposition. Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence ou d’arriération mentale du futur époux, cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer une mesure de protection sur base des
articles 488/8 à 488/11 pour le futur époux et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
Art. 214. La résidence conjugale est fi xée de commun
accord entre les époux. A défaut d’accord entre eux, le juge de paix statue dans l’intérêt de la famille. Si l’un des époux est présumé absent, […] ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, la résidence conjugale est fi xée par l’autre époux.
Art. 220. § 1er. Si l’un des époux est présumé absent,
[…] ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de première instance à passer seul les actes visés au § 1er de l’article 215. § 2. Lorsque l’époux qui est dans l’impossibilité de manifester sa volonté n’a pas constitué mandataire ou n’a pas été pourvu d’un administrateur provisoire sur base des articles 488/8 à 488/1, son conjoint peut demander au tribunal de première instance à lui être substitué dans l’exercice de tout ou partie de ses pouvoirs. § 3.
Dans les cas prévus au § 1er, le conjoint peut se faire autoriser par le juge de paix à percevoir, pour les besoins du ménage, tout ou partie des sommes dues par des tiers.
Art. 329bis. § 1er. La reconnaissance de l’enfant majeur ou mineur émancipé n’est recevable que moyennant son consentement préalable. § 2. Si l’enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n’est recevable que moyennant le consentement préalable du parent à l’égard duquel la fi liation est établie, ou de la mère si la reconnaissance est faite avant la naissance de l’enfant. Est en outre requis, le consentement préalable de l’enfant s’il a douze ans accomplis.
Ce consentement n’est pas requis de l’enfant […] dont le tribunal estime, en raison d’éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu’il est privé de discernement.
A défaut de ces consentements, le candidat à la reconnaissance cite les personnes dont le consentement est requis devant le tribunal. Les parties sont entendues en chambre du conseil. Le tribunal tente de les concilier. S’il concilie les parties, le tribunal reçoit les consentements nécessaires. A défaut de conciliation, la demande est rejetée s’il est prouvé que le demandeur n’est pas le père ou la mère biologique.
Lorsque la demande concerne un enfant âgé d’un an ou plus au moment de l’introduction de la demande, le tribunal peut en outre refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant. Si une action publique est intentée contre le candidat à la reconnaissance, du chef d’un fait visé à l’article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, la reconnaissance ne peut avoir lieu et le délai d’un an visé à l’alinéa 4 est suspendu jusqu’à ce que la décision sur l’action publique soit coulée en force de chose jugée.
Si le candidat à la reconnaissance est reconnu coupable de ce chef, la reconnaissance ne peut avoir lieu et la demande d’autorisation de reconnaissance est rejetée. § 3. Si l’enfant est mineur non émancipé et n’a pas d’auteur connu, ou que celui de ses auteurs à l’égard duquel la fi liation est établie est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’officier de l’état civil doit notifi er une copie littérale de la reconnaissance au représentant légal de l’enfant et à l’enfant lui-même, s’il a douze ans accomplis, à moins que ceux-ci n’aient préalablement consenti à la reconnaissance.
Si la reconnaissance n’a pas été reçue par un officier de l’état civil belge, elle doit, à la requête de son auteur, être signifi ée aux personnes désignées à l’alinéa 1er. Dans les six mois de la signifi cation ou de la notifi cation, les personnes auxquelles elle a été faite peuvent, par citation, demander au tribunal du domicile de l’enfant d’annuler la reconnaissance. Le greffier informe immédiatement de cette demande l’officier de l’état civil ou l’officier ministériel qui a établi l’acte de reconnaissance.
Les parties entendues, le tribunal statue sur l’action en nullité. II annule la reconnaissance s’il est prouvé que la partie défenderesse n’est pas le père ou la mère biologique. En outre, il annule la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant lorsque
celui-ci est âgé d’un an ou plus au moment de l’introduction de la demande. L’alinéa 4 du § 2 est applicable par analogie. Jusqu’à l’expiration du délai de six mois ou jusqu’à ce que la décision de débouté soit passée en force de chose jugée, la reconnaissance est inopposable à l’enfant et à son représentant légal, lesquels pourront néanmoins s’en prévaloir.
Art. 331sexies. Sans préjudice de l’article 329bis,
§ 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 1er, et de l’article 332quinquies, le mineur non émancipé est, dans les actions relatives à sa filiation, représenté, comme demandeur ou comme défendeur, par son représentant légal et, s’il y a opposition d’intérêts, par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal à la requête de tout intéressé ou du procureur du Roi.
Art. 332quinquies. § 1er. Les actions en recherche
de maternité ou de paternité ne sont pas recevables si l’enfant majeur ou mineur émancipé s’y oppose. § 2. Si l’opposition à l’action émane d’un enfant mineur non émancipé qui a douze ans accomplis, ou de celui des auteurs de l’enfant à l’égard duquel la fi liation est établie, le tribunal ne rejette la demande, sans préjudice du § 3, que si elle concerne un enfant âgé d’au moins un an au moment de l’introduction de la demande, et si l’établissement de la fi liation est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.
II n’est pas tenu compte de l’opposition de l’enfant […] dont le tribunal estime, en raison d’éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu’il est privé de discernement. § 3. Le tribunal rejette en toute hypothèse la demande s’il est prouvé que celui ou celle dont la fi liation est recherchée n’est pas le père ou la mère biologique de l’enfant. § 4. Si une action publique est intentée contre l’homme demandeur en recherche de paternité, du chef d’un fait visé à l’article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, il est sursis à statuer, à la demande d’une des parties, jusqu’à ce que la décision sur l’action publique soit coulée en force de chose jugée.
Si l’intéressé est reconnu
coupable de ce chef, la demande de recherche de paternité est rejetée à la demande d’une des parties.
Art. 348/1. Toute personne âgée de douze ans au
moins lors du prononcé du jugement d’adoption doit consentir ou avoir consenti à son adoption. Par dérogation à l’alinéa premier, le consentement n’est pas requis de la personne […] dont le tribunal estime, en raison d’éléments de fait constatés par procèsverbal motivé, qu’elle est privée de discernement.
Art. 348/3. Lorsque la fi liation d’un enfant […] est
établie à l’égard de sa mère et de son père, ceux-ci doivent tous deux consentir à l’adoption. Toutefois, si l’un d’eux est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou présumé absent, le consentement de l’autre suffit. Lorsque la fi liation d’un enfant […] n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, seul celui-ci doit consentir à l’adoption.
Art. 348/5. Lorsque la fi liation d’un enfant […] n’est
pas établie ou lorsque le père et la mère d’un enfant […] ou le seul parent à l’égard duquel sa fi liation est établie sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté, sans aucune demeure connue ou présumés absents, le consentement est donné par le tuteur. En cas d’adoption par le tuteur, le consentement est donné par le subrogé tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont en opposition avec ceux du mineur, le consentement est donné par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.
Art. 348/6. En cas de nouvelle adoption d’un enfant
[…], qui a bénéfi cié antérieurement d’une adoption simple, sont requis:
1° le consentement des personnes ayant consenti à l’adoption antérieure;
2° le consentement de l’adoptant ou des adoptants antérieurs, sauf si la révocation ou la révision de l’adoption antérieure a été prononcée à leur égard. Si l’une de ces personnes est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou présumée absente, son consentement n’est pas requis. De même, n’est pas requis le consentement du père ou de la mère d’origine, du tuteur et du subrogé tuteur, ou du conjoint ou cohabitant de l’adopté qui aurait refusé abusivement de consentir à l’adoption antérieure, ni celui des père et mère, lorsque l’enfant avait été déclaré abandonné par eux.
Art. 348/7. En cas de nouvelle adoption d’un enfant
[…], qui a bénéfi cié antérieurement d’une adoption plénière, le consentement de l’adoptant ou des adoptants antérieurs est requis, sauf s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, sans aucune demeure connue, présumés absents ou si la révision de l’adoption antérieure a été prononcée à leur égard.
Art. 353/11. En cas d’adoption d’une personne
protégée sur base des articles 488/1 à 488/7 et/ou 488/8 à 488/11, le juge de paix désigne l’adoptant ou les adoptants comme administrateur(s) provisoire(s) de la personne et de ses biens. Les fonctions d’administrateur provisoire des biens et de la personne, qui avaient été désignés antérieurement, prennent fin de plein droit à la date de la transcription du jugement d’adoption.
Art. 389. La tutelle des enfants mineurs s’ouvre si les
père et mère sont décédés, légalement inconnus ou dans l’impossibilité durable d’exercer l’autorité parentale. A moins qu’elle ne résulte […] de l’absence déclarée ou présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à la procédure défi nie à l’article 1236bis du Code judiciaire. […] Titre XI. De la majorité et de l’administration provisoire […]
Chapitre Ierbis – De l’administration provisoire des biens et de l’administrateur provisoire de la personne. Section 1ère. De l’administrateur des biens et de ses missions lement hors d’état de gérer ses biens, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de ceux-ci, être pourvu d’un administrateur provisoire.
Art. 488/2. Le juge de paix définit, compte tenu de
la nature et de la composition des biens à gérer ainsi que de l’état de santé de la personne protégée, l’étendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire.
Le juge de paix peut déterminer les actes ou catégories d’actes que la personne protégée ne peut accomplir sans l’assistance de l’administrateur
Art. 488/3. § 1er. L’administrateur provisoire des
biens a pour mission de gérer, en bon père de famille, les biens de la personne protégée ou d’assister la personne protégée dans cette gestion. Dans l’accomplissement de sa mission, il se concerte personnellement, à intervalles réguliers, avec la personne protégée ou la personne de confiance de celle-ci. Il peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité. spéciale du juge de paix, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de la personne protégée.
Cette autorisation est accordée par ordonnance, sur requête de l’administrateur provisoire. La procédure prévue à l’article 488/12, § 3, alinéas 2 et 3 est applicable.
§ 2. En l’absence d’indication dans l’ordonnance visée à l’article 488/13, l’administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, tant en demandant qu’en défendant. Toutefois, il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour: 1. représenter la personne protégée en justice comme demandeur dans les autres procédures et actes que ceux prévus aux articles 1150, 1180-1°, 1187, alinéa 2, et 1206, alinéa 2, du Code judiciaire et ceux relatifs aux contrats locatifs, à l’occupation sans titre ni droit, à la législation sociale en faveur de la personne protégée ainsi qu’à la constitution de partie civile; 2. aliéner les biens meubles et immeubles de la personne protégée; 3.emprunter et consentir hypothèque ainsi que permettre la radiation d’une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et la transcription d’une ordonnance de saisie-exécution sans paiement; 5. renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l’accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d’inventaire; 6. accepter une donation ou un legs à titre particulier; ainsi que renouveler un bail commercial et conclure un bail d’une durée de plus de neuf ans; l’article 817 du présent Code.
Le juge de paix est saisi par requête unilatérale. Il s’entoure de tous les renseignements utiles; il peut notamment recueillir l’avis de la personne
renseigner, sans préjudice des articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, en matière de vente d’immeubles. Le commerce de la personne protégée est continué par son administrateur provisoire, si le juge de paix l’estime utile et aux conditions qu’il détermine. La direction peut en être confiée à un administrateur spécial, sous la surveillance de l’administrateur meubles meublants dont il est garni, doivent rester à sa disposition aussi longtemps que possible.
S’il devient nécessaire, ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée, spécialement en cas d’hospitalisation ou d’hébergement de longue durée, de disposer des droits y afférents, il faut une autorisation du juge de paix visée au § 2.
Cette autorisation est accordée suivant la procédure prévue au § 2. Les souvenirs et autres objets à caractère personnel ne sont pas aliénés, sauf en cas de nécessité absolue et devront, par les soins de l’administrateur provisoire, être gardés à la disposition de la personne protégée. blement par donations entre vifs ou par dispositions de dernières volontés qu’après autorisation par le juge de paix, à sa requête.
Le juge de paix juge de l’aptitude et de la volonté de la personne protégée. Le juge de paix peut refuser l’autorisation de disposer par donation si la personne protégée ou ses créanciers d’aliments sont menacés d’indigence par la donation. Le juge de paix peut désigner un expert médical qui doit rendre son avis sur l’état de santé de la personne à protéger.
Le juge de paix rassemble toutes les informations utiles et peut convoquer tous ceux qui, à son estime, peuvent l’éclairer, par pli judiciaire, afin de les entendre en chambre du conseil. Dans tous les cas, il appelle à la cause l’administrateur provisoire en cas de donation. § 5. La vente des biens meubles et immeubles de la personne protégée a lieu conformément aux dispositions des chapitres IV et V du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire. modifier son régime matrimonial avec l’assistance de l’administrateur provisoire, après autorisation du juge de paix, sur la base du projet établi par le notaire.
Art. 488/4. Dans les limites des revenus qu’il
encaisse, l’administrateur provisoire règle les frais d’entretien et de traitement à charge de la personne protégée et met à la disposition de celle-ci, après en avoir conféré avec elle ou avec la personne de confiance, les sommes qu’il juge nécessaires à l’amélioration de son sort, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais d’entretien des malades, des personnes handicapées et des personnes âgées.
En outre, il est tenu de requérir l’application de la législation sociale en faveur de la personne Les fonds et les biens de la personne protégée sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l’administrateur. Les avoirs bancaires de la personne protégée sont inscrits à son nom propre. des circonstances particulières, le juge de paix peut le dispenser de cette obligation. Dans ce cas, l’administrateur provisoire informe la personne de confiance de la personne protégée.
À défaut, de personne de confiance, le juge de paix peut désigner la
personne ou l’institution que l’administrateur devra informer.
Art. 488/6. § 1er. Un mois au plus après avoir
accepté sa désignation, l’administrateur provisoire des biens doit rédiger un rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne protégée et le transmettre au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance. Le juge de paix peut en outre dispenser l’administrateur de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu’elle ne soit pas à même d’en prendre connaissance. l’expiration de son mandat, l’administrateur provisoire rend compte de sa gestion aux personnes visées au § 1er, en présentant un rapport écrit comprenant au moins les éléments ci-après: 1. les nom, prénom et domicile ou résidence de l’administrateur provisoire; 2. les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et, le cas échéant, de sa personne de confiance; 3. un récapitulatif des recettes et des dépenses pour la période écoulée et un résumé de l’état du patrimoine géré au début et à la fin de cette période; la personne protégée ou la personne de confiance de celle-ci ainsi que le contenu de ces contacts et, le cas échéant, les suites qui y ont été réservées; 5. les conditions de vie matérielles, le cadre de vie de la personne protégée, ainsi que la manière dont l’administrateur provisoire en a tenu compte. pendant la durée de l’administration provisoire, l’administrateur provisoire dépose, dans les trente jours du décès, son rapport final au greffe, où les héritiers de la personne protégée et le notaire chargé de la déclaration et du partage de la succession peuvent en prendre connaissance; sans préjudice de l’application des articles 1358 et suivants du Code judiciaire.
Art. 488/7. Par décision motivée, le juge de paix
remise par celui-ci du rapport visé à l’article 488/6, § 2, une rémunération dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée, majorée du montant des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. Il peut néanmoins, sur présentation d’états motivés, lui allouer une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis. L’administrateur provisoire ne peut recevoir, en dehors des rémunérations visées à l’alinéa 1er, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, en rapport avec l’exercice du mandat judiciaire d’administrateur provisoire.
Art. 488/8. Le majeur qui est, totalement ou partiellement, hors d’état de gérer sa personne, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de celle-ci, être pourvu d’un administrateur provisoire. En fonction des circonstances, le juge de paix peut donner mission à l’administrateur provisoire ainsi désigné, soit de représenter la personne protégée, soit de l’assister, soit de lui prodiguer ses conseils. De plus, cette mission peut être limitée soit à l’accomplissement d’un ou plusieurs actes, soit à une durée déterminée.
Art. 488/9. L’administrateur provisoire de la personne exerce la mission qui lui a été dévolue par le juge de paix.
Art. 488/10. § 1er . Dans le délai fixé par le juge
de paix, l’administrateur provisoire de la personne doit rédiger un rapport concernant sa mission et le transmettre au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance. § 2. Chaque année, et dans les trente jours suivant l’expiration de son mandat, l’administrateur provisoire rend compte de sa mission de protection aux personnes visées paragraphe 1er, en présentant un rapport écrit comprenant au moins les éléments ci-après: 3. les dates auxquelles l’administrateur provisoire de celle-ci, ou avec toute autre personne qui puisse être en rapport avec la mission de l’administrateur provisoire ainsi que le contenu de ces contacts et, 4. les dispositions prises dans le cadre de sa mission; pendant la durée de l’administration provisoire, l’administrateur provisoire dépose au greffe, dans les trente jours du décès, un rapport final comprenant au moins les éléments cités au § 2. remise par celui-ci du rapport visé au 488/10, § 2, une rémunération en fonction des devoirs accomplis.
Art. 488/12. § 1er. Le juge de paix est saisi par
requête unilatérale. Il s’entoure de tous les renseignements utiles; il peut notamment recueillir l’avis de la personne protégée et de toute personne qu’il estime apte à le renseigner.
La requête tendant à la désignation d’un administrateur provisoire mentionne, à peine de nullité: 2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la 3. l’objet de la demande et l’indication sommaire des motifs; et/ou de sa mère, du conjoint, du cohabitant légal, ou de la personne vivant maritalement ensemble avec la personne à protéger; 5. la désignation du juge de paix qui doit en connaître.
La requête est signée par le requérant ou par son avocat et accompagnée d’une attestation de résidence ou, à défaut, de domicile de la personne à protéger ne datant pas de plus de quinze jours. La requête mentionne, en outre, dans la mesure du possible: 1. le lieu et la date de naissance de la personne 3. le nom, le prénom, et le domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré.
Si la requête est incomplète, le juge de paix invite le requérant à la compléter dans les huit jours. La requête peut par ailleurs comporter des suggestions concernant le choix de l’administrateur provisoire à désigner, ainsi que concernant la nature et l’étendue de ses pouvoirs.
§ 2. Sous peine d’irrecevabilité, est joint à la requête, sauf en cas d’urgence, un certificat médical circonstancié, à établir selon un modèle déterminé par le Roi, ne datant pas de plus d’un mois, décrivant l’état de santé de la personne à protéger. Le certificat précise si la personne à protéger peut se déplacer et, dans l’affirmative, s’il est indiqué qu’elle se déplace, compte tenu de son état. Ce certificat précise par ailleurs si la personne à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion.
Ce certificat médical ne peut être établi par un médecin, parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l’établissement dans lequel la personne à protéger Lorsque, pour des raisons d’urgence ou de circonstance exceptionnelle dûment explicitée, aucun certificat médical n’est joint à la requête, le juge de paix vérifie si le motif d’urgence invoqué est avéré. § 3.
Le juge de paix s’entoure de tous les renseignements utiles; il peut en toute hypothèse désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l’état de santé de la personne à protéger ainsi que sur sa capacité à exprimer seule sa volonté. La personne à protéger et, le cas échéant, son père et/ou sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, sont convoqués par le greffier, par pli judiciaire, pour être entendus par le juge de paix en chambre du conseil, le cas échéant en présence de leur avocat et de la personne de confiance de la Le pli judiciaire mentionne que la personne protégée a le droit de désigner un avocat et une personne de confiance.
Lorsque la requête tend à la désignation d’un administrateur de biens, le greffier informe en outre, par pli judiciaire, les membres de la famille, mentionnés dans la requête, de l’introduction de celle-
ci ainsi que du lieu et du moment où la personne à protéger sera entendue. Lorsque la requête tend à la désignation d’un administrateur de la personne, le greffier n’informe, par pli judiciaire, que les membres de la famille mentionnés dans la requête et vivant sous le même toit que la personne à protéger. Les personnes convoquées par pli judiciaire, conformément aux dispositions du présent chapitre, deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s’y opposent à l’audience.
Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire. Ils peuvent aussi communiquer leurs observations au juge de paix, par écrit, avant le jour de l’audience. Il est procédé conformément aux dispositions de l’alinéa 2, en cas de mesure envisagée d’office par le juge de paix. Ce dernier peut également se rendre à l’endroit où la personne réside ou à l’endroit ou elle se trouve. Il est dressé procès-verbal de sa visite.
Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu’il estime apte à le renseigner. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.
§ 4. Chacun peut faire, devant le juge de paix de sa résidence et, subsidiairement, de son domicile ou devant un notaire, une déclaration dans laquelle il indique sa préférence en ce qui concerne l’administrateur provisoire et/ou la personne de confiance à désigner s’il n’était plus en état de gérer ses biens et/ou sa personne. Il est dressé procèsverbal ou il est établi un acte authentique de cette déclaration.
Le procès-verbal est contresigné par la personne qui a fait la déclaration. Le juge de paix peut se rendre à la résidence et, le cas échéant, au domicile du demandeur, à la demande et aux frais de ce dernier, afin d’enregistrer une déclaration. ration susvisée, le greffier ou le notaire fait enregistrer ladite déclaration dans un registre central, tenu par la Fédération royale du notariat belge. Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et
central. Le Roi fixe le tarif des frais pour l’enregistrement des déclarations. Avant que le juge de paix prenne connaissance de la requête, le greffier doit vérifier si la déclaration a été enregistrée dans le registre visé à l’alinéa 2. Dans ce cas, il demande au notaire ou au juge de paix chez qui la déclaration a été faite de lui envoyer Chacun peut, à tout moment, de manière identique à celle prévue aux alinéas 1er et 2, révoquer la déclaration et exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence.
Il est ensuite procédé comme prévu aux alinéas précédents. Le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration est révoquée en informe le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration initiale a été faite. Ce dernier mentionne la modification sur l’acte original. Le juge de paix peut, pour des motifs graves, déroger de manière motivée à la déclaration de volonté visée à l’alinéa 1er. § 5. Le père et/ou la mère, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne protégée, la personne de confiance ou un membre de la famille proche qui a été désigné comme administrateur provisoire, peut déposer devant le juge de paix une déclaration dans laquelle il donne sa préférence quant à l’administrateur provisoire à désigner pour le cas où il (ou elle) ne peut plus exercer lui-même ou elle-même son mandat.
Un procès-verbal de cette déclaration est établi et est directement joint au dossier visé à l’article 488/15. Chaque fois que le juge de paix désigne un administrateur provisoire en remplacement ou succession de l’administrateur provisoire en fonction visé dans l’alinéa précédent, il devra vérifier s’il existe une déclaration dans le dossier. Le juge de paix peut, pour des motifs sérieux et par une ordonnance motivée, s’écarter de la déclaration visée dans l’alinéa 1er.
488/13. § 1er. Par ordonnance motivée, le juge de paix désigne un ou deux administrateur(s) provisoire(s) en tenant compte, le cas échéant, de la nature et de la composition des biens à gérer, de l’état de santé de la personne à protéger ainsi que de sa situation familiale selon qu’il s’agit de désigner un administrateur provisoire des biens ou de la personne.
lorsqu’il est saisi de la requête prévue aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, ou s’il lui est adressé un rapport circonstancié conformément aux articles 13, 14 et 25 de la même loi. Dans ce cas, l’article 7, § 1er, de la même loi est également d’application. § 2. Le juge de paix peut désigner la même personne comme administrateur provisoire, en vue de la protection de la personne et de la gestion des biens de celle-ci.
Si le juge de paix désigne à la fois un administrateur provisoire des biens et de la personne, la désignation de chaque administrateur doit faire l’objet d’une ordonnance distincte, même dans le cas visé à l’alinéa précédent. Sans préjudice des articles 488/12, §§ 4 et 5, le juge de paix choisit de préférence en qualité d’administrateur provisoire, le cas échéant, son père et/ou sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la proche famille ou, le cas échéant, la personne de confiance de la personne à protéger.
Le cas échéant, il tient compte à cet égard des suggestions formulées dans la requête. choisi parmi les dirigeants ou les membres du personnel de l’établissement dans lequel la personne à protéger se trouve. § 3. Le Roi peut subordonner l’exercice de la fonction d’administrateur provisoire à certaines conditions, notamment en limitant le nombre de personnes dont un administrateur provisoire a pour mission de gérer les biens et/ou la personne.
La désignation a lieu par ordonnance séparée lorsque le juge de paix est saisi de la requête prévue à l’article 5, § 1er, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou s’il lui est adressé un rapport circonstancié conformément aux articles 13 et 25, § 1er, de la même loi. § 4. L’ordonnance du juge de paix est notifiée par le greffier à l’administrateur provisoire, sous pli judiciaire, dans les trois jours du prononcé.
L’administrateur provisoire fait savoir par écrit dans les huit jours de sa désignation s’il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier. À défaut de l’acceptation prévue à l’alinéa précédent, le juge de paix désigne d’office un autre Après l’acceptation par l’administrateur provisoire, une copie de l’ordonnance le désignant est transmise au procureur du Roi. Dans les trois jours de la réception de l’acceptation, l’ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant, aux parties intervenantes, à la personne à protéger et, le cas échéant, à la personne de confiance.
Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre. L’expédition de l’ordonnance peut être délivrée au bas d’un exemplaire de la requête. 488/14. Aussi longtemps que dure l’administration provisoire, la personne à protéger a le droit de se faire assister par une personne de confiance visée à l’article 488/12, §3, et aux articles 488/3, §§1er et 4, 488/4, 488/6, §§1er et 2 et 488/10, §§1er et 2, qu’elle a désignée ou qui, à défaut et au besoin, a été désignée par le juge de paix.
La personne de confiance peut être une personne physique ou une personne morale visée au Titre II de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et œuvrant au bénéfice La personne de confiance est désignée sur la base d’une demande effectuée à cet effet au juge de paix par la personne à protéger, ou par un tiers dans l’intérêt de celle-ci, au début ou au cours de l’administration provisoire.
l’administrateur provisoire manque à ses devoirs dans l’exercice de sa mission, elle doit, en tant que personne intéressée, conformément à l’article 488/19, demander au juge de paix de revoir son ordonnance.
488/15. Les rapports écrits rédigés en application des articles 488/6, §§ 1er et 2, et 488/10, §§ 1er et 2, sont conservés au greffe de la justice de paix, dans un dossier établi au nom de la personne protégée. 1. une copie de l’ordonnance initiale portant désignation d’un administrateur provisoire; 2. les nom et adresse de la personne de confiance 3. les nom et adresse de l’autre personne ou institution désignée par le juge de paix, en application des dispositions de l’article 488/5; duites par voie de requête unilatérale et signées par le requérant ou son conseil.
Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu’il estime apte à le renseigner. L’administrateur provisoire doit dans tous les cas être entendu ou convoqué. 488/16. § 1er. Toute décision portant désignation d’un administrateur provisoire ou modifiant les pouvoirs de ce dernier est, à la diligence du greffier, insérée par extrait au Moniteur belge. infirmatives. La publication doit être faite dans les quinze jours du prononcé; les fonctionnaires auxquels l’omission ou le retard serait imputable pourront être tenus pour responsables envers les intéressés s’il est prouvé que le retard ou l’omission résulte d’une collusion.
Dans le même délai, la décision est notifiée par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée afin d’être consignée dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l’adresse et l’état de capacité d’une personne à cette personne elle-même ou à tout tiers justifiant d’un intérêt.
limitée de l’administrateur provisoire, peut décider que les décisions visées au § 1er feront uniquement l’objet d’une notification, par les soins du greffier, aux personnes qu’il détermine. § 3. Les significations et notifications à faire aux personnes pourvues d’un administrateur provisoire de biens sont faites à ce dernier, à son domicile ou à sa résidence. Le Roi peut toutefois prescrire d’autres mesures de publicité à prendre dans l’intérêt des tiers, dans le cadre de l’administration provisoire de biens.
488/17. § 1er. Tous les actes accomplis par la personne protégée, en violation des dispositions prévues aux articles 488/3 et 488/9 sont nuls. Cette nullité ne peut être demandée que par la personne protégée ou son administrateur provisoire. L’alinéa 1er est applicable aux actes accomplis à partir du dépôt de la requête en désignation d’un § 2. L’action en nullité fondée sur le paragraphe précédent se prescrit par cinq ans.
Ce délai court, contre la personne protégée, à dater de la connaissance qu’elle aura eue de l’acte litigieux ou de la signification qui lui en aura été faite postérieurement à la fin des fonctions de l’administrateur provisoire. connaissance qu’ils en auront eue, ou de la signification qui leur en aura été faite après la mort de leur auteur. La prescription qui a commencé à courir contre celui-ci continue à courir contre les héritiers.
Nonobstant l’expiration de ce délai, la personne protégée ou ses héritiers pourront réclamer au contractant de mauvaise foi des dommages et intérêts à raison du préjudice subi.
Art. 488/18. Tous les deux ans, à l’initiative
du greffe, le juge de paix convoque le ou les administrateur(s) provisoire(s), la personne de confiance, la personne protégée et toute
personne dont la présence pourrait être éclairante afin de faire le point sur la situation de la personne protégée et d’envisager l’avenir. Au terme de cette réévaluation, le juge de paix confirme, modifie ou lève la mesure de protection.
Cette convocation doit impérativement être notifiée au plus tard avant deux années suivant le prononcé de la décision de protection, de sa confirmation ou de sa modification. peut, à tout moment, soit d’office, soit à la demande de la personne protégée, de toute personne intéressée, du procureur du Roi ou de l’administrateur provisoire, mettre fin à la mission de ce dernier, modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés ou le remplacer.
488/20. § 1er . La mission de l’administrateur provisoire cesse de plein droit en cas de décès de la personne protégée. § 2. Par simple lettre adressée au juge de paix et à l’administrateur provisoire, la personne protégée peut renoncer à tout moment à l’assistance de la personne de confiance désignée par elle ou désigner une autre personne de confiance. Elle peut également effectuer une renonciation orale, dont acte est dressé par le juge avec l’assistance du greffier et dont copie est envoyée à l’administrateur provisoire.
Cette notification est versée au dossier. Par ordonnance motivée, le juge de paix peut, dans l’intérêt de la personne à protéger, décider à tout moment, soit d’office soit à la demande de l’administrateur provisoire ou du procureur du Roi, que la personne de confiance ne puisse plus exercer sa fonction.
Art. 776. Les successions échues aux mineurs […]
ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions de l’article 410, § 1er. Les fonds et valeurs leur revenant sont placés sur un compte à leur
nom, frappé d’indisponibilité jusqu’à la majorité […], sans préjudice du droit de jouissance légale.
Art. 817. L’action en partage, à l’égard des cohéritiers
mineurs […], peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par le juge de paix tutélaire.
Art. 838. Si tous les cohéritiers ne sont pas présents
ou représentés par un mandataire de leur choix, ou s’il y a parmi eux des personnes pourvues d’un administrateur provisoire en vertu des articles 488/1 à 488/7, ou des mineurs même émancipés, ou si la succession est acceptée sous bénéfi ce d’inventaire, le partage doit être fait dans les formes prévues à l’article 1206 du Code judiciaire.
Art. 935. La donation faite à un mineur non émancipé
[…], devra être acceptée par son tuteur, conformément à l’article 410, § 1er. Le mineur émancipé pourra accepter avec l’assistance de son curateur. Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.
Art. 942. Les mineurs […] ne seront point restitués
contre le défaut d’acceptation ou de transcription des donations, sauf leur recours contre leur tuteur, s’il échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où le tuteur se trouverait insolvable.
Art. 1031. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s’il y a des héritiers mineurs […] ou présumés absents. Ils feront faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire des biens de la succession. Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité. Ils devront, à l’expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
Art. 1057. Le grevé qui n’aura pas satisfait à l’article
précédent, sera déchu du bénéfi ce de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profi t des appelés, à la diligence, soit des appelés, s’ils sont majeurs, soit de leur curateur ou représentant légal s’ils sont mineurs […], soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs […], ou même d’office, à la diligence du procureur du Roi au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.
Art. 1070. Le défaut de transcription de l’acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs […], sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l’exécution, et sans que les mineurs […] puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.
Art. 1124. Les incapables de contracter sont: les mineurs, […] et généralement tous ceux à qui la loi interdit certains contrats.
Art. 1125. Le mineur […] ne peut attaquer, pour
cause d’incapacité, leurs engagements que dans les cas prévus par la loi. Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur […] avec qui elles ont contracté.
Art. 1304. Dans tous les cas où l’action en nullité
ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.