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Verslag ÉCHANGE DE VUES sur le projet de contrat de gestion avec la Loterie Nationale avec le ministre du Budget, chargé de la Loterie Nationale

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1259 Verslag 📅 2015-06-04 🌐 FR
Auteur(s) Peter, Dedecker (N-VA); Stéphane, Crusnière (PS)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

I. Exposé introductif du ministre du Budget, chargé

IV. Répliques des membres et réponses complémentaires du ministre et de l’administrateur délégué de

RAPPORT

2284 DE BELGIQUE ÉCHANGE DE VUES 13 juillet 2015 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR MM. Peter DEDECKER ET Stéphane CRUSNIÈRE sur le projet de contrat de gestion avec la Loterie Nationale avec le ministre du Budget, chargé de la Loterie Nationale

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a tenu cette audition au cours de sa réunion du 5 mai 2015. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. HERVÉ JAMAR, MINISTRE DU BUDGET, CHARGÉ DE LA LOTERIE NATIONALE. M. Hervé Jamar, ministre du Budget, chargé de la Loterie Nationale, souhaite tout d’abord rappeler le contexte qui l’a amené à communiquer au parlement le présent projet de contrat de gestion. Le ministre rappelle qu’en application de l’article 14 de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifi é par l’article 4 de la loi du 29 janvier 2013, il est chargé de présenter la proposition de nouveau contrat de gestion pour les années 2015-2020, qui lui a été transmise par la Loterie Nationale1. Le contrat de gestion actuel de la Loterie Nationale, daté du 20 juillet 2010, doit être renouvelé avant le 20 septembre 2015. Comme le prévoit la loi organique, le comité de direction de la Loterie Nationale, mandaté par son conseil d’administration, doit soumettre au ministre de tutelle un projet de contrat de gestion au plus tard 6 mois avant l’expiration du contrat de gestion en cours. Le 10 mars 2015, le conseil d’administration de la Loterie Nationale a mandaté son comité de direction, à la suite de quoi ce dernier a soumis une proposition de contrat en vue des futures négociations entre la Loterie Nationale (représentée par le comité de direction) et le gouvernement (que le ministre représentera en sa qualité de ministre de tutelle). Le contrat de gestion défi nitif résultera de ces négociations. Le texte sur lequel le ministre fait rapport aujourd’hui sera certainement modifi é dans les semaines ou les mois à venir. Au terme des négociations, le contrat modifi é sera soumis pour approbation au conseil d’administration de la Loterie Nationale. Pour mémoire, le conseil d’administration de la Loterie Nationale est composé de manière pluraliste (suivant la clé d’Hondt). Pour être validé, le contrat de gestion doit être approuvé par une majorité des deux tiers des voix. Ensuite, une concertation aura L’article 4 de la loi du 29 janvier 2013 à inséré dans l’article 14 de la loi du 19 avril 2002, un § 2/1: “Au plus tard un mois après réception du projet de nouveau contrat de gestion proposé par le comité de direction de l’entreprise publique, le ministre en fait rapport aux Chambres législatives”.

lieu au sein du Conseil des ministres. Le contrat de gestion entrera en vigueur après la publication d’un arrêté royal portant approbation dudit contrat. Avant d’entamer les négociations, le ministre veut ouvrir un dialogue sur la gestion de la Loterie Nationale, au cours duquel il écoutera attentivement les différents points de vue exprimés. Le contrat de gestion proposé par le comité de direction Le ministre souligne que le texte présenté ce jour a été rédigé sous la responsabilité du comité de direction de la Loterie Nationale et n’engage, à ce stade, que la Globalement, le contrat de gestion qui est proposé est une adaptation et une réactualisation du précédent.

Il part du constat que, suite à leur légalisation en 2010, on enregistre une augmentation drastique de l’offre de paris et jeux de casino, jeux de poker et autres sur internet. Pour se positionner dans cet environnement concurrentiel, la Loterie Nationale se focalise sur son activité commerciale et la proposition de nouvelles offres afi n d’attirer un public plus large. Elle maintient l’association de ses produits les plus populaires à de petites mises et cherche à en améliorer la disponibilité tant via Internet que via son réseau de vente physique (librairies, stations-services.…).

Dans cette proposition de nouveau contrat de gestion, 30 articles sur les 85 ont subi des modifi cations légères ou plus importantes. Le ministre retient particulièrement de cette proposition la modifi cation proposée du calcul de la rente de monopole. (cf. les articles 37, 38, 39 et 40 du projet de contrat de gestion). La Loterie Nationale propose d’adapter la rente de monopole qu’elle verse à l’État en tenant compte: — d’un rééquilibrage entre les montants consacrés à la rente de monopole et aux subsides; — d’une “variabilisation” des montants consacrés à la rente au-delà d’un minimum garanti — d’abord, de ramener à 200, 3 millions d’euros le montant annuel des subsides et porter celui de la rente de monopole à 115 millions d’euros (au lieu des 95 millions prévu dans le contrat de gestion précédent)2; — ensuite, d’adjoindre au montant fi xe et garanti de la rente de monopole, un montant déterminé en fonction Voir point V: Rectifi cation du 4 juin 2015.

des résultats réalisés par les jeux de tirage et de grattage (sur lesquels la Loterie Nationale a le monopole); soit ajouter aux 115 millions d’euros une somme variable basée sur les rentrées des produits protégés par le monopole. La somme variable équivaudrait à 22 % des bénéfi ces (“Gross Gaming Revenue”) liés aux jeux de tirage + 15 % des bénéfi ces liés aux jeux de grattage. Cette proposition de la Loterie Nationale prévoit que le gouvernement recevra annuellement 200,3 millions d’euros et 115 millions d’euros, ce montant étant garanti, et qu’un montant variable s’y ajoutera en fonction des résultats des jeux de tirage et de grattage.

Le ministre fait observer que, lors du contrôle budgétaire de 2015, la rente de monopole brute a été fi xée à 105 millions d’euros, et que le montant des subventions a été réduit pour atteindre 215,3 millions d’euros. Ensuite, une base de calcul spécifi que est proposée pour limiter les incertitudes liées à la réalisation des résultats et faciliter la planifi cation budgétaire. Enfi n, la répartition éventuelle des bénéfi ces de la Loterie Nationale sous la forme de dividendes est clarifi ée.

Cette proposition sera examinée avec le contrat de gestion proposé. Considérations par rapport au contrat proposé Le ministre a pris connaissance le mois dernier de la proposition de contrat de gestion faite par la Loterie Nationale. Cela marque le début d’un processus de négociation, d’où l’importance d’un dialogue avec le parlement aujourd’hui. Le ministre se propose d’ailleurs, dans le cadre du processus de décision, de revenir devant la présente commission avec le texte défi nitif afi n de présenter les éventuelles modifi cations apportées au projet de contrat.

Par ailleurs, avant d’entendre les réfl exions des commissaires, le ministre souhaite revenir sur les potentialités qu’offre la Loterie Nationale mais également les dilemmes auxquels elle est confrontée. Le ministre comprend que la Loterie Nationale insiste sur le manque, voire l’absence, de considérations éthiques d’autres opérateurs du marché du jeu, contrairement aux principes du jeu responsable appliqués scrupuleusement en son sein.

Il conçoit également que l’omniprésence sur différents médias facilite l’accès à de nouveaux joueurs pour ses concurrents. En tant qu’actionnaire de la Loterie Nationale, il convient de

réfléchir aux moyens qui lui permettront de rester concurrentielle sur le marché du jeu actuel et virtuel. Il est fondamental pour la Loterie Nationale de viser une stabilité, voire une amélioration de son chiffre d’affaires, afi n de maintenir et de garantir une rente de monopole qui, dans les circonstances actuelles, est importante pour le budget de l’État. Mais la plus-value de la Loterie Nationale réside surtout et avant tout dans la redistribution de ses bénéfi ces à la société civile.

Son rôle sociétal de service public et de redistribution est un élément qui démarque la Loterie Nationale de ses concurrents. Le ministre en veut pour preuve, et sans prendre en considération ce qui est réalisé au sein des entités fédérées, les 500 projets de proximité soutenus et subsidiés annuellement par la Loterie Nationale (via les 215,3 millions d’euros de subsides). A cela s’ajoute également les montants dévolus aux nombreuses institutions et organismes inscrits dans l’Arrêté Royal de Répartition des subsides (comme Child Focus, le Centre antipoison ou encore Mons 2015) en ce compris les appels à projets au nombre de 3 cette année et liés: — à la lutte contre la pauvreté et l’inclusion sociale (budget prévu 2 410 000 d’euros) — au Développement durable (budget prévu 1 900 000 d’euros) — aux objectifs du Millénaire (budget prévu 950 000 d’euros) Il est donc primordial de ne pas perdre de vue la mission sociale de canalisation suivant les principes du jeu responsable qui est et doit rester celle de la Loterie Nationale.

A titre personnel, le ministre n’est pas certain qu’une réponse strictement commerciale soit la plus adéquate à apporter. Le rôle social de la Loterie Nationale en qualité de service public doit rester primordial. Il convient de trouver un équilibre avec l’objectif de rentabilité. En tant qu’opérateur socialement responsable, la Loterie Nationale doit s’assurer que le risque de dépendance présenté par son offre de jeux n’augmente pas, et veiller à offrir tous les éléments de prévention adéquats.

Les nouveaux jeux de la Loterie Nationale devront toujours s’inscrire dans le cadre du jeu responsable. Le marché du jeu, qui est certes concurrentiel, ne peut pas justifi er l’assouplissement des critères éthiques associés à la mission de service public de la Loterie nationale.

Dans cette optique, la Loterie Nationale doit continuer à mettre à la disposition des joueurs (potentiels) toutes les informations nécessaires concernant les traitements que peuvent suivre les joueurs dépendants. Les mineurs doivent bénéfi cier d’une protection particulière. Le ministre rappelle que les produits de la Loterie Nationale sont interdits aux mineurs. La Loterie Nationale en chiffres Enfi n, le ministre indique que le chiffre d’affaires de la Loterie Nationale s’élève en 2014 à 1,21 milliard d’euros.

Ce montant est réparti comme suit: miljoen euro/millions euros 53% 18% 205, 3 17% / 16,4 1% 11% 126,6 7% 4,2 0%

De heer/M. Jannie Haek  6 leden/6 membres - Jannie Haek - Gedelegeerd bestuurder Marc Frederix - Chief Players & Markets Officer Jean-Nicolas David - Chief Financial Officer Stéphane Lefebvre - Chief Operations Officer Arnaud Hermesse - Chief Retail Officer Roger Maleve - Chief Technology Officer 14 leden (incl. de Voorzitter)/ 14 membres (dont le Président): Marc Frederix - Chief Players & Markets Officer 9 leden/9 membres Les subsides s’élèvent à 205,3 millions d’euros répartis comme suit (dans Arrêté Royal de Répartition 2014): Organigramme (partiel) de la Loterie Nationale 148 965 680 € 72,56 % e s) 22 395 802 € 10,91 % 33 463 732 € 16,30 % 474 786 € 0,23 %

II. — QUESTIONS DES MEMBRES M.  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) approuve la démarche de dialogue initiée par le ministre et prend acte que celui-ci s’engage à revenir au parlement pour présenter les éventuelles modifi cations apportées au projet de contrat de gestion. Si l’intervenant comprend que la Loterie Nationale tente de conserver une large autonomie de gestion, ce qui transparaît des articles 70 (liberté totale dans la gestion des liquidités) et 77 (liberté nécessaire sur le plan social et économique) du contrat de gestion en projet, il importe que le gouvernement soit attentif à ce contrat de gestion qui ne peut s’apparenter à un chèque en blanc.

Même s’il ne revient pas à l’État de s’immiscer dans la gestion quotidienne de cette institution, l’orateur souligne que différentes problématiques doivent être approfondies. La dimension sociétale par rapport à la dépendance au jeu L’intervenant s’interroge quant à l’équilibre à trouver entre la gestion de la dépendance au jeu et le fait pour la Loterie Nationale d’avoir une offre publique de jeux qui permet de canaliser l’envie de jouer des belges, plus particulièrement depuis le lancement de nouvelles offres en matière de jeux sur Internet.

Des évaluations ont-elles été effectuées? M. Gilkinet plaide à tout le moins pour un renforcement du volet “canalisation de la dépendance au jeu”. Aussi, il serait de bon aloi, que dans les différents fi nancements prévus par la Loterie aux différents organismes d’utilité publique, un fi nancement soit également prévu au profi t des organismes qui travaillent sur cette dimension du traitement à la dépendance au jeu.

Cette préoccupation devrait fi gurer plus explicitement dans le contrat de gestion. M. Gilkinet estime qu’il est important d’avoir une évaluation externe et solide de cette mission de la Loterie Nationale: dans quelle mesure la Loterie Nationale canalise-t-elle le jeu? Il convient d’objectiver cette évaluation plus particulièrement en fonction des nouvelles possibilités de jeux en ligne. Existe-t-il des statistiques? Des premières conclusions ont-elles été tirées? Les ventes internet visent elles à améliorer le simple confort du client (pas de déplacement chez le libraire) ou visentelle à attirer une nouvelle clientèle? En ce qui concerne l’accompagnement des grands gagnants, est-il exact que la cellule compétente de la Loterie Nationale est très réduite et ne se limite qu’à une seule personne? Quelle est sa formation, la durée

de l’accompagnement et en quoi consiste-t-il? Ne faut-il pas renforcer cette cellule? Politique de transparence et objectivation de l’utilisation des bénéfi ces de la Loterie Nationale L’intervenant s’interroge aussi sur la transparence des moyens rétrocédés par la Loterie Nationale et plus particulièrement la rente qui revient à l’État et les subsides qui reviennent aux régions et aux communautés.

En contrepartie de ces subsides octroyés, ne conviendrait-il pas d’imposer aux gouvernements desdites entités une publication sur les critères utilisés dans l’affectation fi nale desdits subsides et sur les bénéfi ciaires? C’est de nature à renforcer la légitimité de l’action de la Loterie Nationale. Dans le même ordre d’idées, il serait utile de préciser dans le contrat de gestion la politique de sponsoring de la Loterie Nationale.

Quelles sont règles utilisées dans la sélection de projets? Ne convient-il pas de réserver une partie de l’enveloppe au soutien de projets émergents? Ne faut-il pas une transparence a postériori sur les projets sponsorisés? Au-delà du sponsoring important de l’équipe Lotto- Soudal, l’intervenant demande si d’autres aspects comme la formation des jeunes sont également pris en compte. Si tel est le cas, il conviendrait de le prévoir explicitement dans le contrat de gestion.

Par ailleurs, la Loterie Nationale a-t-elle procédé à une évaluation coût/bénéfi ce de ce sponsoring comme le ferait une société privée? En matière de transparence encore, M.  Gilkinet plaide aussi: — pour un élargissement au parlement de l’obligation de communication du rapport dédié à la politique de jeu responsable (art.13) et du rapport établi par le point de contact sur les plaintes introduites (art.16); — pour une politique salariale plus transparente au sein de l’institution.

Quels sont les avantages accordés au personnel et aux membres du comité de direction?. Caractère durable et éthique de la Loterie Nationale L’intervenant relève tout d’abord que les 6 membres du comité de direction sont actuellement des hommes. Or, la Loterie Nationale doit également montrer l’exemple en matière de gender mainstreaming de sorte qu’il serait opportun de modifi er l’article 52 du projet sur ce point.

En ce qui concerne la gestion environnementale de la Loterie Nationale qui dispose d’un parc automobile important et qui, de par la nature même de ses activités, imprime ou fait imprimer un volume important de documents, formulaires et billets à gratter, M. Gilkinet relève que le projet de contrat de gestion ne fi xe pas d’objectifs en matière d’impact environnemental. Or, il faudrait les fi xer afi n que la Loterie soit également exemplaire en la matière.

En matière de politique de placements fi nanciers, l’article 70 du projet énonce que: “La Loterie Nationale dispose, dans les limites imposées par la loi, d’une liberté totale pour ce qui est de la gestion de ses liquidités, en général et plus spécifi - quement en ce qui concerne sa stratégie de placement. Néanmoins, elle veille à effectuer ses placements en bon père de famille et à en obtenir le meilleur rendement possible (..)”.

L’intervenant considère que la norme de la gestion en bon père de famille est un seuil minimal pour une institution qui est amenée à gérer d’importantes liquidités. Il conviendrait d’être plus précis et fi xer des objectifs en matière de soutien à l’économie réelle par exemple. M. Stéphane Crusnière (PS) relève que le montant de la rente de monopole prévue dans le projet de contrat diffère du montant cité par le ministre.

Il comprend qu’une nouvelle proposition a été formulée par la Loterie Nationale et demande que le nouveau modèle de rente soit également communiqué à la commission. Pour le surplus, l’article 5 du projet relatif à l’obligation de canalisation ne précise pas que la Loterie Nationale doit s’adresser à tous les joueurs de plus de 18 ans afi n d’exclure les jeunes qui sont vulnérables. Par ailleurs, dans la mesure où la Loterie Nationale dispose également de distributeurs de jeux, comment le contrôle de l’âge des joueurs est-il assuré? L’intervenant remarque également que l’article 12 du projet de contrat précise que les vendeurs de produits de la Loterie Nationale doivent avoir suivi une formation.

Mais celle-ci n’est apparemment plus préalable. Pourquoi? De la même manière, le help desk destiné à procurer une aide pour les utilisateurs du terminal en ligne, n’est plus repris dans le projet de contrat de gestion. Pourquoi? M. Peter Dedecker (N-VA) estime positif le fait pour le parlement d’avoir la possibilité de débattre de ce projet de contrat de gestion.

Sur le fond, il s’étonne que le projet considère de manière générale la Loterie Nationale comme un acteur agissant dans un marché unique. Pour l’intervenant, ce n’est que partiellement vrai car il y a en réalité deux marchés: la Loterie dispose en effet d’un monopole pour le marché des loteries mais elle se trouve par contre en concurrence avec d’autres acteurs privés (“private spelers”) dans le marché libéralisé des jeux de hasard.

Or, la politique à mener par la Loterie devrait différer selon qu’elle se trouve dans un marché de monopole ou dans un marché libéralisé. Cette confusion est décelable dans le projet de contrat de gestion: — l’article 3 du projet énonce que la Loterie doit consolider sa position de leader dans un contexte concurrentiel national et international. Or, pour le marché des loteries, la Loterie Nationale bénéfi cie d’un monopole; ce n’est ce donc pas relevant; — l’article 72 énonce que la Loterie doit veiller à ce qu’un “level playing fi eld” existe dans les secteurs des jeux où la Loterie Nationale entre en concurrence avec d’autres opérateurs, ce qui ne concerne bien sûr que le marché libéralisé.

A cet égard, l’intervenant plaide pour que des règles plus strictes en matière de publicité soient adoptées pour le secteur car les produits de tirage et de grattage sont actuellement banalisés. C’est d’autant plus important que le nombre de jeunes ayant des dettes et un comportement de jeu à risque est en constante augmentation. Sur la question de la contribution de la Loterie Nationale à la prévention et le traitement de la dépendance au jeu, la Loterie Nationale se limite-t-elle à un rôle passif ou estime-t-elle qu’elle doit détecter les comportements à risque et suivre les joueurs en difficultés?.

Si l’article 6 du projet de contrat impose à la Loterie Nationale une mission de protection des groupes vulnérables, M. Dedecker relève que ce concept n’est toutefois pas défi ni dans le projet. De quels groupes s’agit-il? Pourquoi n’y a-t- il pas de politique de prévention à la dépendance au jeu dédiée ou différenciée pour les groupes vulnérables? A cet égard, la Loterie Nationale a-t-elle une vue sur le budget moyen consacré au jeu en général (Loterie Nationale et autres concurrents privés) dans les différentes tranches de la population? On peut supposer que des joueurs en difficultés fi nancières sont plus attirés vers certains produits que d’autres, que ces produits soient vendus par la Loterie Nationale ou par des concurrents du privé.

Si l’intervenant approuve le fait que la Loterie Nationale conserve sa liberté en matière de choix commerciaux pour atteindre ses objectifs, il souligne que la mise en œuvre de l’article 5 du projet selon lequel la Loterie doit canaliser les amateurs existants de loteries et de paris sans élargir la taille du marché est beaucoup plus délicate. En d’autres mots, l’offre de la Loterie ne peut aboutir à créer de nouveaux joueurs qui ne l’étaient pas auparavant.

En outre, cette obligation n’est-elle pas en contradiction avec la politique de sponsoring visée à l’article 47 du projet car le sponsoring a pour effet d’attirer un public plus large que celui des joueurs actuels. Il faut donc être attentif à la manière dont la promotion des produits de la Loterie est effectuée lors d’évènements sponsorisés et ce d’autant plus qu’il est difficile de différencier les joueurs actuels des nouveaux joueurs potentiels.

Une affectation des bénéfi ces par le biais des subsides est donc à privilégier par rapport au sponsoring. En ce qui concerne la mise à disposition au profi t de tiers de l’infrastructure et des systèmes de la Loterie Nationale visée à l’article 32, l’intervenant s’interroge sur d’éventuels cas concrets et sur les conditions qui furent ou non imposes à des tiers en termes de rémunération, de publicité et de promotion.

Par ailleurs, cet article rend-t-il possible la création de sociétés sœurs de la Loterie qui pourraient ainsi offrir des services à la Loterie ou mettre directement sur le marché des produits tout en échappant aux règles du présent contrat de gestion (subsides, politique de prévention à la dépendance au jeu et politique de jeu responsable)? Enfi n, M. Dedecker demande des précisions sur les éléments suivants: — l’article 37 du projet prévoit que la Loterie peut demander à l’État une révision à la baisse du montant des subsides.

Pourquoi uniquement une baisse? Si le système prévoit une certaine variabilité, ce poste devrait pouvoir aussi être revenu tant à la hausse qu’à la baisse; — l’article 38 du projet prévoit une condition pour le paiement de la rente de monopole; cette condition prévue dans la loi doit-elle figurer dans le contrat de gestion?; — conformément à l’article 72  du projet, l’État s’engage par avance à soutenir au niveau européen le maintien de la position spécifi que actuelle des loteries d’État.

Il est évident qu’aujourd’hui l’État belge doit tenir compte du rôle sociétal de la Loterie mais, pour le futur, il ne peut par avance prendre position. Il s’agit d’une

question politique qui ne peut être clôturée d’avance par le biais d’une disposition du contrat de gestion. M. Luk Van Biesen (Open Vld) plaide pour la tenue d’un débat plus large sur le secteur du jeu en Belgique et en Europe; débat qui pourrait être organisé de manière conjointe avec la commission de la Justice. Ce débat en présence des différents acteurs et de la Commission des Jeux de Hasard permettra d’avoir une vision sur l’avenir de ce secteur et son impact socio-économique; la Loterie Nationale n’étant qu’un seul acteur parmi de nombreux autres (casinos, maisons de jeux, …).

Il permettra sans doute de mieux identifi er le rôle que la Loterie Nationale doit jouer à l’avenir dans un marché très concurrentiel. On doit, par exemple, pouvoir débattre de la plus-value d’un système où la Loterie Nationale octroie des subsides par rapport à un système où une partie des bénéfi ces de la Loterie serait versée au Trésor Public pour le fi nancement de certaines politiques que la Loterie subsidie déjà.

Pour le surplus, l’examen du présent projet de contrat de gestion est certes importante mais il n’en reste pas moins vrai que défi nir des obligations à charge de la Loterie Nationale peut poser des difficultés si ces mêmes obligations ne s’appliquent pas à ses concurrents. M.  Van Biesen évoque enfin le Belgian Internet Service Center (BISC) créé au sein de l’Inspection spéciale des impôts, dont la mission est de lutter contre la fraude organisée par les sociétés de pari privées, et qui pourrait fournir des informations utiles sur les recettes fi scales générées par ces sociétés.

Mme Sophie Wilmès (MR) précise tout d’abord à M. Gilkinet que lors de la visite de la Loterie Nationale en date du 25 février 2015, la délégation avait pu rencontrer les deux personnes chargées de l’accompagnement des grands gagnants. Celles-ci disposent d’une formation adéquate et sont joignables en permanence. L’intervenante prend acte de la révision du modèle de la rente de monopole proposée par la Loterie Nationale; soit un montant fi xe de 115 millions d’euros complété par une partie variable directement dépendante des résultats réalisés par les produits de monopole (jeux de

tirage et jeux de grattage). Quelles sont les projections en année moyenne du montant total de la rente? D’autre part, malgré un contexte difficile avec une concurrence internationale importante, il importe de veiller à toujours mettre les intérêts en balance vu les responsabilités particulières et le rôle sociétal de la Loterie Nationale en tant que société de droit public. La responsabilité dans la lutte contre les addictions au jeu ne peut ainsi être négligée.

Elle rappelle à cet égard que l’idée d’un tirage quotidien ne fait pas l’unanimité. Selon Serge Minet, thérapeute et fondateur de la clinique du jeu pathologique, “lorsque le résultat du jeu est immédiat, il est évident que cela augmente le risque de rejouer”. Dès lors, quel est le positionnement de la Loterie Nationale par rapport à ce point précis? Il en est de même en termes de responsabilité visà-vis des jeunes au regard du développement des distributeurs automatiques.

Malgré l’engagement d’un déploiement de tels distributeurs uniquement dans des endroits où un contrôle social est possible, l’oratrice s’interroge concrètement quant à la localisation de ces distributeurs et quant aux moyens techniques de la Loterie pour empêcher des mineurs d’acheter des jeux de grattage par exemple. Enfi n, en ce qui concerne la politique du genre, l’intervenante se rappelle que par le passé des illustrations sur des jeux à gratter ne refl étaient pas une image fl atteuse de la femme.

Il y a donc également une responsabilité de la Loterie Nationale dans les images qu’elle véhicule. Quelles sont les lignes directrices en la matière? Mme Ann Vanheste (sp.a) relève que le présent projet de contrat se situe dans la lignée du contrat de gestion actuel et prévoit de nombreuses obligations notamment en matière de jeu responsable et de protection des joueurs fragiles. Toutefois, le marché s’est entretemps libéralisé.

Dès lors, l’intervenante s’interroge quant aux actions que le ministre entreprendra pour imposer les mêmes obligations aux sociétés privées actives dans ce secteur de sorte à ne pas miner les efforts de la Loterie Nationale en matière de jeu responsable. Des contacts ont-ils été pris avec le ministre de la Justice à ce sujet? A cet égard, elle plaide également pour un débat global avec la commission de la Justice sur l’avenir du secteur du jeu en Belgique et la place de la Loterie dans un marché libéralisé.

D’ailleurs, le ministre peut-il indiquer si le chiffre d’affaires de la Loterie a évolué

négativement en raison de la concurrence ou si ce chiffre d’affaires est resté constant vu que le marché du jeu s’est élargi? Enfi n, l’intervenante souhaite des précisions sur le mode de résolution des plaintes (nombre de plaintes, nature des plaintes) et sur le nombre de personnes travaillant à la Loterie Nationale tant au siège que dans le réseau? M. Eric Van Rompuy (CD&V) relève que le projet de contrat de gestion énonce que la Loterie s’interdit de promouvoir ses jeux à travers tout achat d’espace publicitaire dans les médias spécifi quement destinés aux enfants et aux adolescents.

Comment faut-il interpréter cette interdiction au regard de la publicité sur le web dès lors que les mineurs ont un accès avant tout à internet et non aux journaux et revues? De quels médias s’agit-il? Comment atteindre cet objectif sachant aussi que les mystery shoppers ont prouvé qu’un vendeur sur quatre vend encore des produits de la Loterie à des mineurs. Par ailleurs, compte tenu de la fragmentation du secteur du jeu, l’intervenant estime qu’il n’est pas possible pour la Loterie Nationale d’être le leader de tout un secteur.

Il convient donc de cibler les parts de marché que la Loterie souhaite conserver ou atteindre, particulièrement dans le secteur du jeu en ligne. Enfi n, quel est le rôle éventuel de la Commission des Jeux de Hasard dans l’appréciation de ce projet de contrat de gestion? III. — RÉPONSES DU MINISTRE ET DE L’ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DE LA LOTERIE NATIONALE Loterie Nationale, indique que l’objectif de la réunion est justement de prendre note des suggestions et observations des commissaires en vue de poursuivre la négociation de ce contrat de gestion.

Le ministre ne prendra donc pas forcément attitude sur toutes les questions posées. Renouvellement du Conseil d’administration Si les femmes sont effectivement absentes du comité de direction, le ministre précise que les femmes doivent être au moins au nombre de 5 sur les 14 membres du conseil d’administration.

Ce conseil d’administration est d’ailleurs en phase de renouvellement et un nouveau commissaire au gouvernement doit également être désigné. Enfi n, la moitié des mandats du comité de direction arrivent également à expiration. Difficile équilibre entre l’éthique et le but social recherché en redistribution Le ministre indique que le débat de l’existence de la Loterie Nationale et de sa plus-value sociétale n’est pas neuf: — si la Loterie Nationale n’existait pas, peut-on affirmer qu’il y aurait moins de joueurs ou ceux-ci joueraientils simplement ailleurs? — en existant, la Loterie Nationale n’offre-t-elle pas une alternative meilleure qu’une certaine concurrence puisqu’elle procède à une redistribution partielle des montants joués vers des projets à finalité sociale, culturelle ou sportive.

Le ministre rappelle que 38 % du budget de Child focus provient actuellement de la Loterie Nationale et que Child Focus demande par ailleurs un partenariat de long terme afi n d’offrir plus de stabilité d’emploi à son personnel. Certes, dans un monde idéal, la Loterie Nationale ne devrait pas exister dès lors que les autorités publiques seraient à même de fi nancer l’ensemble des besoins de la population.

Ce n’est toutefois pas le cas. Donc une fois que l’on accepte le principe de l’existence de la Loterie Nationale, celle-ci doit fonctionner de manière optimale et jouer son rôle social. Aussi, le ministre n’est certainement pas opposé à un débat élargi sur l’avenir du secteur du jeu en Belgique. Sur la question de la dépendance au jeu, le ministre précise que la Loterie Nationale consacre un montant de 500 000 euros dans son budget à cette problématique.

Subsides et sponsoring Sur la question de la transparence du processus d’attribution des subsides, le ministre tient à souligner que ce processus est déjà transparent. Il rappelle ainsi que le comité des subsides est composé de manière pluraliste; ce qui exclut en principe toute ingérence ou infl uence externe. Sur la question de la publicité inhérente au sponsoring, le ministre estime qu’il est difficile de poser des limites à ladite publicité.

Outre le sponsoring de l’équipe cycliste Lotto-Soudal, le ministre cite l’exemple du sponsoring de la “Lotto Cross Cup” où la Loterie participe également à des projets de sports dans les

écoles. Souvent, ce sont des activités sportives qui, sans le sponsoring de la Loterie Nationale, auraient du mal à survivre. Par ailleurs, le ministre estime que dans le cadre d’une réfl exion globale la Loterie pourrait sponsoriser des sports dits émergents. Enfin, le ministre s’engage aussi à interroger le ministre des Finances quant aux revenus des sociétés privées disposant d’une licence. Sur la question de la lutte contre la fraude organisée par certaines sociétés de paris, le ministre indique que la secrétaire d’État chargé de la lutte contre la fraude fi scale pourrait faire le point de la situation même si il faut le reconnaître de nombreuses sociétés de paris ont leurs sièges sociaux à l’étranger et dans des paradis fi scaux en particulier.

M. Jannie Haek, administrateur délégué de la Loterie Nationale, se réjouit de la présente démarche qui permet un débat transparent et serein sur le futur contrat de gestion de la Loterie Nationale, ce qui au fi nal sera positif pour l’entreprise. Il précise encore les points suivants: — lorsqu’il est question à l’article 5 du projet d’une obligation de canalisation sans élargissement du marché, la Loterie vise le marché des jeux de hasard dans sa globalité et pas uniquement le marché des loteries.

A cet égard, l’intervenant reconnaît que l’obligation de canalisation devient alors quelque peu dénué de sens car cela reviendrait à dire que la Loterie ne peut augmenter sa part de marché par rapport à l’ensemble du secteur des jeux de hasard et qu’elle est donc très limitée dans sa marge de manœuvre puisqu’elle s’adresserait d’une manière ou d’une autre à des personnes qui entrent déjà en contact avec les jeux de hasard; — de manière générale, la Loterie Nationale essaie de se distinguer de ses concurrents et ce dans un marché unique (qui peut éventuellement être segmenté).

Il convient ainsi de distinguer la stratégie de la Loterie Nationale dont l’objectif est d’attirer un maximum de joueurs qui misent une petite somme de la stratégie des concurrents qui tentent d’attirer un client pour ensuite lui faire dépenser le plus possible; ce qui a des conséquences plus néfastes sur le plan social; — en ce qui concerne les subsides, ceux-ci sont accordés de manière transparente.

La part la plus importante des subsides est d’ailleurs attribuée en vertu de la loi (Croix-Rouge, Fonds de calamités) alors qu’une

quote-part de subsides plus restreinte est accordée sur base d’un avis du comité des subsides. Pour la Loterie Nationale, les subsides sont comparables à la rente de monopole car ils ne sont liés à aucun objectif commercial de marketing. — par contre, le sponsoring s’insère dans une stratégie commerciale. Il est absorbé en grande partie par l’équipe cycliste Lottto-Soudal mais dans le même temps des études ont démontré que c’est de loin l’investissement le plus rentable pour la Loterie Nationale en termes de retour sur investissement.

Il n’est d’ailleurs pas étonnant que les concurrents de la Loterie Nationale sont également présents dans le domaine du sport; — en ce qui concerne le jeu responsable et la protection des mineurs, la meilleure garantie consiste à ce que chaque membre du personnel de la Loterie Nationale adopte en permanence une attitude visant à offrir un jeu responsable. Aussi, il n’existe pas au sein du personnel un salarié qui penserait à maximaliser le bénéfi ce de la Loterie au détriment d’un joueur.

Il en est de même de l’actionnaire principal; — sur la question de la protection des catégories de joueurs “fragiles”, il importe que la Loterie n’adopte dans sa communication commerciale que des messages objectifs. Aussi, M. Haek estime que le message “Devenez scandaleusement riche avec Euromillions” reste au fi nal un message objectif réel. La Loterie par contre ne va jamais prétendre que ses produits sont de bons investissements et ne va jamais diriger ses produits vers un public fragile; — de manière générale, ce contrat de gestion se situe dans la continuité du précédent avec toutefois des objectifs ambitieux en ce qui concerne les contributions en faveur de l’État (rente de monopole et subsides) dans un marché en évolution et pour lequel plusieurs études de marché ont été effectués.

Ces objectifs fi nanciers ambitieux impliqueront une gestion fl exible et osée de la Loterie Nationale sans toutefois que celle-ci soit amenée à copier ses concurrents. Par contre, si elle veut remplir ses objectifs, certaines mesures de régulation devraient également s’appliquer à l’ensemble du marché (mise sur pied d’un modérateur sur internet par exemple). IV. — RÉPLIQUES DES MEMBRES ET RÉPONSES COMPLÉMENTAIRES DU MINISTRE ET DE M.  Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) remercie le ministre pour ses réponses mais demande qu’ il reste

attentif aux questions suivantes dans la suite de la négociation du contrat de gestion: — la question de la parité dans le comité de direction de la Loterie Nationale; — la question de la fi xation de certains objectifs en matière de politique environnementale; — la question de la fi xation de critères plus précis que la simple gestion en bon père de famille pour ce qui est de la politique de placement; — la question de l’affectation fi nale de certains subsides une fois qu’ils sont transférés vers les différentes entités (régions et communautés) même si cela n’est plus en tant que tel de la responsabilité de la Loterie Nationale.

Il convient de rappeler l’importance de la transparence des subsides transférés sinon c’est l’image de la Loterie Nationale qui pourrait être écorchée en cas de traitements différents, de politiques d’amis ou de choix préférentiels non justifi és. Même dans les cas où des choix de subsides et de sponsorings sont essentiels car ne répondant pas à aux critères d’autres types de subsides publics ou de sponsoring privé (cross de Hannut par exemple) une certaine objectivité doit rester de mise.

M. Peter Dedecker (N-VA) ne partage pas réellement la vision de M. Haek sur la question de l’élargissement du marché. Si on examine le projet de contrat, il estime que l’article 5 est correctement rédigé mais c’est sa mise en œuvre qui peut poser difficulté. Il estime que les produits dont la Loterie a le monopole, à savoir les jeux de tirage Lotto et Euro Millions, ne sont pas dépassés ou obsolètes par rapport aux produits offerts sur l’ensemble du marché, ou ne sont en tout cas certainement pas perçus comme tels: c’est ce que l’on peut déduire du succès important de ces produits qui assurent la majeure partie du chiffre d’affaires de la Loterie et sont mieux positionnés que les autres produits “plus modernes”.

Dans la mesure où une offre de jeux et paris a toujours existé, la question est de savoir dans quelle mesure la Loterie a historiquement réussi à remplir sa mission de canalisation et à créer une offre légale? En d’autres termes, y-a-t-il eu au fi nal plus de canalisation ou au contraire plus stimulation du jeu? La question est légitime car il est incontestable que la Loterie est de plus en plus agressive commercialement afi n de maintenir sa part de marché.

L’humoriste Geert

Hoste, en réaction aux critiques émises par l’intervenant sur le marketing de la Loterie, indiquait à cet égard qu’il convenait mieux de se demander si l’État avait pour mission d’exploiter une “société de paris” au lieu de s’interroger sur la manière dont les produits de la Loterie Nationale étaient ou devaient être proposés au public. Si la Loterie Nationale affirme être un acteur éthique, M. Dedecker doute que le public la voit de cette manière si même des personnes bien informées comme Hoste ne voient pratiquement pas de différence entre l’acteur éthique “Loterie nationale” et n’importe quelle société privée de jeu.

Enfi n, l’intervenant souhaite des précisions sur les questions suivantes: — existe-t-il des études de marché préalables avant le lancement de nouveaux produits en vue notamment de déterminer ce qui est populaire ou pas? — n’est-il pas contradictoire d’afficher une volonté de jeu responsable alors que la Loterie nationale fait de la publicité sur Google en réponse aux termes de recherche “devenir riche rapidement”? La Loterie rate ainsi à nouveau une chance de se profi ler comme une entreprise éthique et se focalise à nouveau, mais de la mauvaise manière, sur les plus fragiles de la société, qui lancent de telles recherches en désespoir de cause et sont alors incités par une entreprise publique à jouer leur argent au Lotto; — quid de la mise à disposition au profi t de tiers de l’infrastructure de la Loterie? — pourquoi limiter la compétence de la Loterie à l’engagement de personnel? Ne suffit-il pas simplement prévoir qu’elle dispose d’une autonomie totale en matière de ressources humaines? M. Luk Van Biesen (Open Vld) ne partage pas les réfl exions du préopinant.

Il estime qu’aucune action de la Loterie Nationale est axée spécifi quement sur les mineurs ou sur un public cible défavorisé. M. Stéphane Crusnière (PS) réitère sa question sur le nouveau calcul de la rente de monopole qui n’a pas reçu de réponse. En ce qui concerne l’actuel contrat de gestion, le ministre rétorque que, lors du conclave budgétaire du mois d’avril 2015, on a rajouté 10 millions d’euros au montant de la rente de monopole; somme qui est compensée par une réduction du montant des subsides à due concurrence.

C’est une adaptation du contrat en cours.

En ce qui concerne le futur contrat de gestion (2015- 2020) , la proposition faite par la Loterie Nationale vise à modifi er le système en prévoyant une partie fi xe et une partie variable. Ce système plus complexe est ambitieux puisqu’il tend à garantir au minimum les montants actuels alors que le concurrence est devenue plus importante. Le ministre confi rme que la nouvelle proposition formulée par la Loterie Nationale sera communiquée à la commission.

Pour le surplus, M. Haek précise encore que: — la proposition de contrat de gestion prévoit un montant minimum de 95  millions pour la rente de monopole et un montant de 225,3 millions d’euros pour les subsides; — lorsqu’il est question de joueurs privés (“private spelers”) on vise l’ensemble des acteurs économiques dans le secteur du jeu autres que la Loterie Nationale; — lors du lancement de nouveaux produits, des études de marché sont effectuées préalablement; —la problématique de l’addiction au jeu est un phénomène réel qui se développe surtout depuis 2011.

Ce n’est pas un hasard car en 2010 le marché du jeu s’est libéralisé et des concurrents moins éthiques sont apparus. La Loterie plaide à cet égard pour un débat sur cette problématique avec l’ensemble du secteur. Malgré la rude concurrence dans le secteur, la Loterie s’abstient d’imiter ses concurrents qui pour l’instant mettent gracieusement des montants à disposition pour attirer de nouveaux joueurs.

Elle adopte une autre approche qui vise à attirer plus de joueurs misant des petites sommes, sans que le marché soit élargi, ce qui crée un risque plus faible d’addiction au jeu. V. — RECTIFICATION DU 4 JUIN 2015 Par courriel du 4 juin 2015, le ministre précise que la note relative au calcul de la rente de monopole de la Loterie Nationale communiquée aux membres de la commission en date du 11 mai 2015 comportait des erreurs et doit être remplacée par une nouvelle note jointe en annexe du présent rapport.

L’affirmation selon laquelle la proposition de la Loterie Nationale vise à fi xer le montant des subsides et de la rente de monopole respectivement à 200,3 et 115 millions d’euros était donc erronée.

Les rapporteurs, Le président,

Peter DEDECKER Eric VAN ROMPUY Stéphane CRUSNIÈRE

ANNEXES

e zodoende uitzonderlijk 105 miljoen euro, terwijl de

rente respectievelijk 205,3 miljoen euro en 135 miljoen

11.05.2015 de la rente de monopole 10-2015 (voir fin de document pour nouveaux textes) budgétaire facilitée malisée, spécialement en temps de conjoncture ou positif, y compris le paiement de la rente de sultat opérationnel possible] et protection des joueurs (Jeu Responsable) [tout en té commerciale] t et d’autre, la Loterie Nationale, soucieuse de se ment efficace et toujours responsable, propose un à la rente de monopole et aux subsides sacrés à la rente de au-delà d’un minimum garanti monopole et aux subsides ontant des subsides à 225,3 millions d’euros, fixes, onale d’avoir connaissance de la nature des projets ueur puisse être conscient de sa contribution à un ation pour les destinataires (définis par l’Etat) de n de prendre connaissance de l’exploitation des de transparence pour le joueur, par rapport aux t ici de la contribution indirecte des joueurs). aires, la Loterie Nationale propose de conserver un ontant minimum garanti de la rente de monopole à iable directement dépendante des résultats réalisés eux de grattage). ndépendamment de tout résultat réalisé.

ente de monopole résultats réalisés par les jeux de tirage et les jeux onopole. Dès lors, la Loterie Nationale propose de des résultats de ces produits protégés par le anti de 95 millions d’euros, quels que soient les attage. mme un pourcentage fixe du GGR (Gross Gaming tat obtenu par la soustraction, au chiffre d’affaires e grattage), des gains redistribués aux gagnants. ment de tirage et de grattage, le pourcentage du et 11,5%.

La différence de pourcentage s’explique raire, l’ampleur de la protection ou de l’exclusivité ), ainsi que des taux de pay out moyens pour ces un montant de rente de monopole linéairement irage et de grattage. montant minimum garanti de 95 millions d’euros

tionnel de 10 millions d’EUR du montant des est opéré, pour l’année 2015.

pole s’élève exceptionnellement à 105 millions sont réduits à 215,3 millions d’EUR1. te de monopole s’élevaient respectivement à 205,3 millions

es résultats, la Loterie Nationale propose que la T soit les résultats réalisés en année T-1, ainsi dès lors une planification budgétaire stricte. obation des comptes par l’assemblée générale mal de 75 % du résultat de l’année à affecter ationale ne soient pas inférieurs à 210 MEUR. de capital autorisées par les statuts (voir art. 9 e capital est augmenté, chaque fois que les nt à plus de 30 millions d’euros, par rtie dépassant 15 millions d’euros. est redevable envers l’État s’élève à 95 millions x conditions fixées à l'article 39, alinéa 4.

Une telle er compris. 14, la rente de monopole est respectivement fixée à ompris. Par dérogation à l'article 39, alinéa 4, ces deux tis d'aucun montant additionne stion sont destinés au financement de programmes ilité publique déterminées par arrêté royal, à la êté royal, de la Caisse nationale des Calamités, de la i qu’aux contributions spéciales allouées aux subsides susmentionnés s’élève à 225,3 millions EUR. dexé le subside de base est respectivement fixé à icle 39, alinéa 4, ces deux montants constituent des onnel.

est redevable envers l’État s’élève à un montant nues) des jeux de tirage et des jeux de grattage. age et de grattage, le pourcentage du GGR alloué à e d’affaires des jeux concernés, des gains engrangés t minimum garanti de 95 millions d’euros, réalisés par les deux catégories de produits. nt que le montant total annuel des subsides est pas indexé.

IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

HOOFDSTUK I

DEFINITIES

CHAPITRE

Ier

DÉFINITIONS

Artikel 1.

Article 1er.

Pour l’application du présent contrat de gestion, on entend par : Le Ministre : le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions.

La loi : la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale.

Loterijen: loterijen zoals bedoeld in de wet van 31 december 1851 op de loterijen, artikel 301, 302, 303 van alle vormen van weddenschappen, wedstrijden en kansspelen in materiële of virtuele vorm waarmee de Nationale Loterij bij een in Ministerraad overlegd Loteries : loteries telles que visées dans la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, les articles 301, 302, 303 et 304 du Code Pénal, et la loi, en ce compris toutes les formes de paris, concours et jeux de hasard proposés sous une forme matérialisée ou dématérialisée dont est chargée la Loterie Nationale en vertu d’un arrêté royal

/ ANNEXE 2

HOOFDSTUK II TAKEN VAN OPENBARE DIENST VAN DE NATIONALE LOTERIJ CHAPITRE II

TACHES DE SERVICE PUBLIC DE LA LOTERIE NATIONALE

Afdeling 1: - opdracht

Section 1 : - mission

Artikel 2.

Article 2.

La Loterie Nationale est chargée d’organiser, dans l’intérêt général et selon des méthodes commerciales, les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard, conformément aux dispositions de la loi.

Artikel 3.

Article 3.

Afin de pouvoir continuer à remplir à long terme également son obligation de canalisation dans une perspective tournée vers l’avenir, la Loterie Nationale doit mener une politique durable basée sur une gestion solide, sur le plan économique et axée sur l’entreprise, afin de consolider sa position de leader dans un contexte concurrentiel national et international en pleine évolution.

grondgebied aan alle rijksinwoners binnen een redelijke geografische straal en conform de afgekondigde spelregels, en wendt hiervoor de recentste technologische middelen aan. tous les habitants du Royaume dans un rayon géographique raisonnable et ce, en conformité avec les règles des jeux telles qu’elles ont été promulguées et utilise à cet effet les moyens technologiques les plus récents.

De Nationale Loterij geeft de voorkeur aan de bestaande verkooppunten. L'Etat et la Loterie Nationale conviennent de mettre tout en œuvre pour mettre à disposition une offre adaptée des différents produits de la Loterie Nationale ainsi que d’assurer la densité du réseau des points de vente existant à la date de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, étant donné que ce réseau répond aux besoins de proximité liés à l'exécution des tâches de service public.

La Loterie Nationale accorde la préférence aux points de vente existant.

Deze verbintenis houdt evenwel niet in dat de Nationale Loterij verplicht is om al haar producten in elk verkooppunt of via elk Le présent engagement n’implique toutefois pas que la Loterie Nationale soit contrainte de proposer tous ses produits dans

verzekert ze zich steeds van haar positief imago;

fait connaître ses produits au public par le biais de campagnes publicitaires adéquates ;

s’assure à tout moment de son image positive ;

s’assure à tout moment que la notoriété de ses produits demeure toujours optimale.

Afdeling 4: - plicht van verantwoord spelgedrag

Section 4 : - obligation de comportement de jeu responsable

Article 6. En tant que prestataire socialement et professionnel de plaisirs ludiques, la Loterie Nationale est consciente que le jeu peut générer des risques et des dangers s’il est pratiqué de façon trop intensive et/ou non maîtrisée. Si la Loterie Nationale a pour mission d'offrir des jeux divertissants aux joueurs, elle a également pour rôle de protéger les groupes vulnérables

Artikel 7.

Article 7.

Het directiecomité brengt het Comité Verantwoord Spel op Le Comité de direction communiquera au Comité de Jeu

De Nationale Loterij kiest in haar reclame niet rechtstreeks kwetsbare groepenals doelgroep.

La Loterie Nationale ne cible pas directement les groupes vulnérables dans la publicité.

Le code s’assure notamment que la publicité et le marketing présentent les possibilités de gain comme une pure question de chance ; présentent correctement les chances de gain et n’énoncent pas ou ne suggèrent pas que le jeu est une alternative au travail ou un moyen de sortir de difficultés financières.

Artikel 9.

Article 9.

haar verkooppunten. points de vente.

Artikel 11.

Article 11.

Avant le lancement de tout nouveau type de produit/service, le Comité de Jeu Responsable examine l’impact relatif à la dépendance au jeu et les facteurs pertinents de risques et en fait rapport au Comité de direction, qui peut ainsi adapter le nouveau produit en conséquence avant de le proposer au

Artikel 12.

Article 12.

Alle verkooppunten moeten met informatiemateriaal (bijvoorbeeld brochures, folders, affiches, enz.) worden bevoorraad om hen te sensibiliseren voor verantwoord Tous les points de vente doivent être approvisionnés en matériel d’information (par exemple brochures, dépliants, affiches, etc.) afin de les sensibiliser au Jeu Responsable et de

Les règlements des jeux de loterie organisés par la Loterie Nationale fixés par arrêté royal contiennent des règles de comportement vis-à-vis des joueurs.

De Nationale Loterij zal, zo nodig, alle aanvullende of bijkomende gedragsregels vaststellen of openbaar maken teneinde de gebruiker correcte, transparante en volledige informatie te verstrekken. La Loterie Nationale fixe et rend publique toute règle de comportement supplémentaire ou complémentaire si cela s’avère nécessaire en vue de fournir à l’utilisateur une information correcte, transparente et complète.

Artikel 15.

Article 15.

Artikel 16

Article 16.

La Loterie Nationale s’engage à toujours prévoir un point de contact, ainsi qu’une procédure pour le traitement des plaintes des utilisateurs (joueurs). Ce point de contact rend compte chaque année de ses activités au Comité de direction, au Conseil d’administration et au Ministre.

De Nationale Loterij verbindt zich ertoe elke klacht te La Loterie Nationale s’engage à répondre et traiter chaque

Afdeling 6: - rechten en plichten ten opzichte van de

Section 6 : - droits et obligations envers les points de vente

Artikel 18.

Article 18.

De Nationale Loterij dient spelreglementen ter beschikking van de verkopers te stellen zodat die in staat zijn de spelers duidelijke informatie te verstrekken over alle spelconcepten, lotenplannen en alle andere reglementaire bepalingen ter zake. La Loterie Nationale est tenue de mettre les règlements des jeux à la disposition des vendeurs afin que ceux-ci soient en mesure de fournir des informations claires aux joueurs au sujet de tous les concepts des jeux, des plans des lots et de toutes les autres dispositions réglementaires y afférentes.

Artikel 19.

Article 19.

De Nationale Loterij verleent de verkopers hulp en bijstand met betrekking tot de distributie van haar producten. La Loterie Nationale fournit une aide et une assistance aux vendeurs pour ce qui est de la distribution de ses produits.

Artikel 20.

Article 20.

l’étude de géomarketing, ceci afin de disposer d’un réseau de vente optimal comportant de préférence 1 point de vente pour 1.200 joueurs potentiels majeurs ;

Om over de integriteit van de verkooppunten te waken, dienen de uitbaters ervoor te zorgen dat al wie in de winkel ten dienste van de klant staat, de spelreglementen en de principes van verantwoord spelgedrag naleeft; de Nationale Loterij laat het verkooppunt bovendien op contractuele basis maatregelen naleven die ze nodig acht om de gebruiker te beschermen. Afin de veiller à l’intégrité des points de vente, les exploitants sont tenus de veiller à ce que toutes les personnes au service du client dans le magasin respectent les règlements des jeux et les principes du jeu responsable ; la Loterie Nationale impose outre au point vente, sur base contractuelle, le respect de toutes les mesures qu’elle juge nécessaires en vue de protéger l’utilisateur.

Artikel 23.

Article 23.

  • een inbreuk heeft begaan tegen de openbare trouw;
  • a commis une infraction à la législation ou à la
  • a commis un délit contre la foi publique.

Un code conduite conprend notamment les procédures de sanctions en fonction des fautes commises

Section 7 : - organisation des tirages, désignation des numéros gagnants et paiement aux gagnants

Artikel 25.

Article 25.

Pour chaque loterie dont l’attribution des lots repose en tout ou en partie sur un tirage, ce mode de tirage est déterminé au préalable dans le règlement du jeu en question, décrivant les modalités concrètes du jeu. La Loterie Nationale décrit de façon détaillée la procédure de tirage. Cette procédure veille à ce que les opérations du tirage se déroulent toujours de manière uniforme, transparente et correcte, en conformité avec les directives WLA en matière de tirages, afin de prévenir toute irrégularité.

vente ne permet pas de connaître la localisation des billets gagnants des lots principaux.

La Loterie Nationale peut néanmoins appliquer un procédé assurant la répartition équilibrée des billets octroyant des petits lots dans toutes les unités d’emballage originales des billets imprimés. La Loterie Nationale doit garantir que chaque unité d’emballage originale de billets contient un certain nombre de billets gagnants et que tous les billets gagnants du plan des lots figurent dans la série imprimée.

Artikel 28

Article 28

1° er ernstige twijfel bestaat over de geldigheid van het Tant pour les loteries dont l’attribution des lots repose en tout ou en partie sur un tirage que pour les loteries instantanées, la Loterie Nationale est dans l’obligation de reconnaître le porteur d’un billet/ticket de jeu comme son propriétaire. Elle peut toutefois demander la preuve de l’identité du porteur si :

1° il existe un doute sérieux quant à la validité du billet/ticket

heeft gemaakt, overeenkomstig bij koninklijk besluit bepaalde voorwaarden. manifesté, conformément aux modalités définies par arrêté royal.

Artikel 30

Article 30

Sauf lorsqu’ils sont effectués par les points de vente, les paiements effectués par la Loterie Nationale sont nominatifs et se font par versement électronique sur un compte bancaire ou sur le compte joueur.

Afdeling 8: - administratief beheer van de subsidies

Section 8 : - gestion administrative des subsides

Artikel 31

Article 31

HOOFDSTUK III

GEBRUIK VAN DE INFRASTRUCTUUR EN SYSTEMEN, EN SAMENWERKING MET DERDEN CHAPITRE III

UTILISATION

L’INFRASTRUCTURE ET DES SYSTEMES, AINSI QUE COLLABORATION AVEC DES TIERS

vennootschappen aangaan om haar handelingen efficiënter te maken of op nieuwe technologieën en marktevoluties in te spelen.

rendre ses opérations plus efficaces ou répondre à de nouvelles technologies et évolutions du marché.

HOOFDSTUK IV

FINANCIELE VERPLICHTINGEN

CHAPITRE IV

:OBLIGATIONS FINANCIÈRES

Artikel 34

Article 34

Het bedrag van de monopolierente en subsidies wordt jaarlijks bepaald bij een in Ministerraad overlegd besluit, conform de nadere regels bepaald in artikel 35, 36 en 37. Le montant de la rente de monopole et des subsides est déterminé annuellement par un arrêté délibéré au Conseil des Ministres, conformément aux règles plus détaillées qui sont fixées aux articles 35, 36 et 37.

Artikel 35

Article 35

Alternatief voorstel.

Artikel 36

Article 36

Artikel 38

Article 38

Un dividende sera payé l’année suivante après approbation des comptes par l’assemblée générale des actionnaires, à concurrence d’un montant maximal de 75 % du résultat de l’année à affecter sous condition que les fonds propres de la Loterie Nationale ne soient pas inférieurs à 210 MEUR.

Artikel 39

Article 39

La Loterie Nationale est libre de faire appel aux moyens financiers courants qui sont à la disposition de toute entreprise, notamment l’augmentation de son capital, les emprunts aux conditions du marché, l’émission d’obligations convertibles, les participations dans le capital. Dans ce contexte, la Loterie Nationale s’engage à atteindre, à longue échéance, un ratio de dettes à long terme (provisions incluses) sur fonds propres de maximum 0,5/1.

Dans le mois suivant chaque rencontre, la Loterie Nationale soumet un rapport détaillé de la réunion au Ministre.

Artikel 42

Article 42

In haar jaarverslag rapporteert de Nationale Loterij ook over haar samenwerking met de Kansspelcommissie. Dans son rapport annuel, la Loterie Nationale fait état également de sa collaboration avec la Commission des jeux de hasard.

Artikel 43

Article 43

HOOFDSTUK VI

BEDRIJFSECONOMISCHE EN SOCIALE VERPLICHTINGEN

Chapitre VI

OBLIGATIONS ÉCONOMIQUES

D’ENTREPRISE ET OBLIGATIONS SOCIALES

Afdeling 1: - algemeen Section 1 : - général

également explorer utiliser possibilités d’intégration verticale et horizontale et de collaboration avec d’autres loteries nationales. Si elle le juge nécessaire, elle crée les filiales nécessaires à cet effet ;

de collaborer au niveau national et international avec (outre les autres loteries nationales) des fournisseurs de divertissements et de plaisir ludique par le biais, entre autres, des médias audiovisuels, de la presse, d’internet.

Afdeling 2: - productontwikkeling en procedures met betrekking tot de spelen

Section 2 : - développement de produits et procédures relatives aux jeux

Artikel 45

Article 45

bepaalde begeleidingsmaatregelen inhouden.

3) Des prévisions financières relatives aux investissements nécessaires devant être faits pour le lancement du nouveau produit, le coût des campagnes de marketing prévues et les attentes en matière de vente.

4) Si le nouveau produit est un jeu de hasard dans le sens de l’article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi, l’avis préalable de la Commission des jeux de hasard doit également être joint.

5) Une proposition d’arrêté.

Le Ministre ou le Conseil des Ministres qui se voit soumettre le dossier susmentionné relatif à chaque nouveau produit, conformément à l’article 3, §1, alinéa 1er ou à l’article 3, §1, alinéa 2, de la loi, prend une décision, sur avis du Conseil d’Etat.

Dans le cas où les arrêtés nécessaires au lancement du jeu ne sont pas approuvés dans un délai devant permettre le lancement du nouveau produit à la date prévue, cet élément est pris en compte lors de l’évaluation annuelle du contrat de gestion, et les subsides prévus aux articles 36 et 38 pourront éventuellement être adaptés.

§2. Les cas visés au §1er sont notamment les suivants :

verantwoord spelaanbod. Daarvoor richt de Nationale Loterij haar beleid meer op de gebruiker door op de behoeften en de nieuwe consumptietendensen in te spelen. fin, la Loterie Nationale oriente davantage ses politiques vers le consommateur en répondant aux besoins et aux nouvelles tendances de consommation.

Afdeling 4: - Sales

Section 4 : - Sales

Artikel 48

Article 48

La riche tradition de collaboration de la Loterie Nationale avec son réseau de vente étendu doit perdurer. En parallèle, il faut en permanence chercher à compléter ce réseau en utilisant de nouveaux canaux de distribution qui répondent aux besoins et aux nouvelles tendances de la consommation en perpétuelle évolution.

personeelsbeleid op basis van de huidige en toekomstige behoeften van de onderneming.

La Loterie Nationale définit et met en œuvre des plans d’action visant à améliorer l’accompagnement de son personnel en cas de réorientation professionnelle et à renfoncer la diversité sur le lieu de travail. La Loterie nationale s’engage, dans ce cadre, à développer une politique active de mobilité et de gestion de carrière d’une part et de développer un plan d’action tenant compte des principes contenus dans la Charte diversité applicable aux administrations publiques fédérales

Artikel 51

Article 51

Artikel 53

Article 53

Artikel 54

Article 54

Au cas où la Loterie Nationale développe de nouvelles activités, celle-ci est libre d’étoffer son personnel en adaptant le cadre ou en mettant à profit la possibilité de recruter de nouveaux effectifs en dehors du cadre, conformément à l’article 52.

Artikel 55

Article 55

Le Conseil d’entreprise de la Loterie Nationale est informé de chaque recrutement.

Artikel 56

Article 56

La Loterie Nationale peut détacher un membre de son personnel auprès du cabinet ministériel à la condition que ce cabinet soit celui du Ministre chargé de la Loterie Nationale et/ou un cabinet ministériel où les intérêts de la Loterie Nationale peuvent effectivement être défendus. La Loterie Nationale définit les modalités de remboursement.

Afdeling 6: - kwaliteitscontroles en veiligheid

Section 6 : - contrôles de la qualité et sécurité

Artikel 57

Article 57

De transacties op de inzetterminals worden doorgestuurd naar de centrale informaticasite van de Nationale Loterij en simultaan opgeslagen verschillende informaticadragers waarvan er enkele niet overschrijfbaar zijn. Les transactions effectuées sur les terminaux de prise de jeux sont transmises au site central informatique de la Loterie Nationale et stockées simultanément sur plusieurs supports informatiques dont certains sont non réinscriptibles.

Artikel 59

Article 59

Artikel 60

Article 60

De Nationale Loterij stelt alles in het werk opdat de bestaande procedures voor de correcte uitbetaling van de winsten worden La Loterie Nationale met tout en œuvre pour que les procédures existantes pour le paiement correct des gains

Il est rendu compte des résultats de ces tests de contrôle, ainsi que des points d’amélioration qui en résultent, et ceux-ci sont diffusés au sein de l’organisation de la Loterie

De volledige infrastructuur moet voldoende beschermd zijn om elke inbraak in de gegevensbestanden of diefstal van materiële biljetten te vermijden. L’infrastructure complète doit être suffisamment protégée afin d’éviter toute effraction dans les fichiers de données, ainsi que le vol de billets physiques.

De Nationale Loterij bepaalt op contractuele basis dat de Pour que le système de contrôle interne au sein de l’organisation demeure efficace en permanence, la Loterie Nationale offre à son personnel toutes les formations nécessaires et évalue celles-ci à intervalles réguliers.

La Loterie Nationale prévoit, sur base contractuelle, que les

De interne auditeur is volledig onafhankelijk van de directie. Daarvoor wordt binnen de Nationale Loterij een charter voor de interne auditeur afgesloten. L’auditeur interne exerce sa fonction en toute indépendance par rapport à la direction. À cet égard, une charte de l’auditeur interne est conclue au sein de la Loterie Nationale.

Artikel 63

Article 63

Artikel 64

Article 64

- Le respect des normes morales (qualité éthique) : Il est examiné si le personnel et les points de vente de la Loterie Nationale respectent suffisamment les normes morales de la Loterie Nationale, principalement sur le plan de son comportement vis-à-vis des personnes dépendantes du jeu et des mineurs ; - Le développement de produits et la vente (la qualité opérationnelle) : Il est examiné si le développement, la distribution et la vente produits sont mis pied façon efficace.

Le respect normes professionnelles La Loterie Nationale continue à améliorer des processus d'entreprise professionnels en matière de produits, de vente et de marketing, soutenus par des processus de management performants pour la planification, la budgétisation, l'affectation moyens gestion journalière.

l’ICT de la Loterie Nationale doit permettre d’établir, avec toutes les parties prenantes, en particulier avec les points de vente et les joueurs, une relation digitale plus interactive dans le cadre de la laquelle le contenu de la communication est élargi. 3. Munie de moyens ICT performants, la Loterie est demeure à pointe du développement de produits et elle structure son organisation manière efficace vue d’optimaliser les services qu’elle offre aux points de vente et aux joueurs.

La Loterie Nationale s’engage, en cas d’utilisation de nouvelles technologies dans le cadre de son offre de jeux, à toujours vérifier si joueurs majeurs domiciliés en Belgique.

Afdeling 8: - Financiën

Section 8 : - Finances

Artikel 67

Article 67

Centrale drukkerij – Imprimerie centrale