Wetsontwerp visant à relever l’âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et l’âge minimum de la pension de survie Pages
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LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. DOC 54 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
visant à relever l’âge légal de la pension de retraite, les conditions d’accès à la pension de retraite anticipée et l’âge minimum de la pension de survie Pages 17 juin 2015
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 17 juin 2015. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 18 juin 2015. Le présent projet de loi a pour objet de relever l’âge légal de la pension de retraite et de poursuivre la réforme de la pension anticipée et de la pension de survie initiée lors de la précédente législature. Par ailleurs, il apporte des corrections à la réglementation qui régit les pensions de survie et l’allocation de transition pour éviter des problèmes d’interprétation et modifi e diverses législations afi n de les rendre applicables à l’allocation de transition.
Les mesures contenues dans ce projet concernent les trois régimes légaux de pension (travailleurs salariés, travailleurs indépendants et secteur public)
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
Le projet de loi a pour objectif d’exécuter l’accord de gouvernement du 9 octobre 2014, en ce qui concerne le relèvement de l’âge légal de la pension de retraite, la réforme de la pension anticipée et le relèvement de l’âge minimum pour la pension de survie. Les mesures contenues dans ce projet s’inspirent du rapport “Un contrat social performant et fi able” de la Commission de réformes des pensions 2020-2040 qui préconise l’allongement des carrières pour permettre de renforcer la viabilité de notre système de pension. Notre système de pension est en effet en raison de différents facteurs actuellement sous pression. Un premier facteur est l’allongement de la durée de la vie. Cet allongement de la durée de la vie est évidemment une chance pour notre société mais, conjugué à l’arrivée de la retraite des baby-boomers de l’après-guerre, il conduit à un vieillissement global de la population. Plus de 2 millions de citoyens ont aujourd’hui plus de 65 ans. Et malgré le nouvel essor démographique que connaît le pays, la proportion de retraités continue à augmenter plus rapidement que celle des actifs. Alors que le ratio du nombre d’actifs par rapport au nombre de personnes âgées de plus de 65 ans était encore de 3,31 en 2013, il ne sera plus que de 2,29 en 2030 et de 1,95 en 2060 (Source: Panorama des pensions 2013: les indicateurs de l’OCDE et du G20 — OCDE 2013). A l’allongement de la durée de la vie et au papy-boom s’ajoute l’âge moyen trop peu élevé de sortie du marché du travail en Belgique. L’âge moyen de sortie du marché du travail était en Belgique de 59,6 ans pour les hommes et de 58,7 ans pour les femmes. Au sein de l’OCDE, cet âge moyen est de 64,2 ans pour les hommes et de 63,1 ans pour les femmes. La Belgique fi gure ainsi parmi les pays de l’OCDE où l’âge moyen de sortie est le plus faible (Source: Panorama des pensions 2013: Quant au taux d’emploi pour les 60-64 ans, il est d’après l’“Etudes économiques de l’OCDE Belgique” de mai 2013 de 17,97 % en Belgique contre 41,6 % dans les pays de l’OCDE. Par ailleurs, le budget de paiement des pensions est passé de 25 à 41 milliards d’euros entre 2006 et 2015, soit une progression de plus de 1,7 milliard d’euros par an! Dans son dernier rapport, le Comité d’Etude sur le vieillissement confi rme, malgré les mesures prises sous
la législature précédente, l’augmentation importante des dépenses au cours des prochaines années. Sans nouvelles réformes, le coût budgétaire des pensions augmentera encore de 4,1 % du PIB entre 2013 et 2060. Cette situation rend inéluctable et urgente l’adoption de réformes visant à assurer la viabilité de nos pensions. Ces mesures sont en outre recommandées à la Belgique par des instances internationales telles que le FMI, l’OCDE et la Commission européenne.
Ainsi, par exemple, dans son rapport “Etudes économiques de l’OCDE Belgique” de février 2015, l’OCDE (p.11) recommande de “relever l’âge légal et effectif de départ à la retraite pour améliorer la viabilité de la dette à long terme” parmi ses principales recommandations pour assurer la viabilité budgétaire tout en encourageant l’emploi et la compétitivité. Ce même rapport indique qu’“En vertu de la législation en vigueur jusqu’en 2013, la hausse à long terme prévue des dépenses au titre des pensions est l’une des plus fortes en Europe, essentiellement en raison d’une augmentation modérée du taux d’emploi parmi les travailleurs seniors et de l’âge de départ effectif à la retraite relativement bas, ce qui aggrave l’incidence du vieillissement démographique.
Si la hausse prévue des dépenses au titre des pensions n’est pas compensée (par des réductions d’autres dépenses ou des impôts plus élevés) ni contenue, le défi cit augmentera au fi l du temps et la dette ne sera plus viable. La réforme des retraites est donc essentielle pour assurer la viabilité de la dette et est aussi cruciale pour concilier l’assainissement avec une croissance plus soutenue à long terme” (p.
21). “S’agissant de la retraite anticipée, les autorités devraient donc durcir encore les règles en matière d’âge et de nombres d’années d’activité, comme cela est prévu, tout en procédant parallèlement à un relèvement de l’âge légal de départ à la retraite (aujourd’hui de 65 ans) adapté à l’espérance de vie. Les relèvements progressifs annoncés de l’âge légal de départ à la retraite jusqu’à 67 ans et de l’âge d’ouverture des droits à la retraite anticipée constituent donc une initiative souhaitable.” (p.22) Notons que d’après les nouvelles projections du Bureau fédéral du Plan dans un rapport de mars 2015, les mesures prévues par le gouvernement actuel, en ce compris les mesures reprises dans le présent projet de loi, permettraient de diminuer le coût budgétaire du vieillissement relatif aux pensions à concurrence de 1,7 % du PIB sur la période 2014-2060.
Au vu de l’intérêt général en jeu, à savoir la viabilité de notre système de pension, les raisons précitées justifi ent
raisonnablement les mesures prévues par le projet, en ce compris le recours au critère de l’âge dans le cadre de ces mesures, ce qui répond aux remarques formulées par le Conseil d’État dans son avis n° 57 658/1-2 du 16 juin 2015. Les mesures contenues dans ce projet concernent les trois régimes légaux de pension (travailleurs salariés, travailleurs indépendants et secteur public). En effet, conscient de la complexité soulignée par le Conseil d’État dans son avis n° 57 658/1-2 du 16 juin 2015, de la législation relative à ces mesures, il a été opté pour rassembler dans un seul et même projet de loi les textes relatifs à ces mesures pour les trois régimes de pension de façon à assurer une plus grande transparence de la réforme.
Ces mesures sont les suivantes. Age légal de la pension L’âge légal de la pension est actuellement fi xé à 65 ans. Il est maintenu à 65 ans jusqu’au 31 décembre 2024. Il est ensuite porté à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Pension anticipée Le présent projet complète la réforme de la pension anticipée entrée en vigueur au 1er janvier 2013. Il poursuit l’augmentation progressive des conditions d’âge et de carrière au-delà de 2016.
Ainsi, la condition d’âge est augmentée à raison de 6 mois par année: de 62 ans en 2016, elle est portée à 62 ans et 6 mois en 2017 et à 63 ans à partir de 2018. La condition de carrière est portée de 40 ans en 2016 à 41 ans en 2017 (elle est maintenue à 41 ans en 2018) et à 42 ans en 2019. Des exceptions sont prévues comme lors de la réforme précédente pour les carrières longues. Pour ne pas pénaliser les personnes qui ont commencé à travailler très jeunes et qui justifi ent d’une longue carrière, celles-ci peuvent prendre leur pension anticipée dès 60 ans ou 61 ans si elles satisfont à la condition de carrière prévue.
Comme pour les carrières normales, la condition de carrière est également augmentée progressivement. Pour répondre à la remarque du Conseil d’État dans son avis n° 57 658/1-2 du 16 juin 2015 concernant le
caractère complexe de la législation, il est ajouté un tableau reprenant schématiquement l’évolution des conditions pour pouvoir accéder à la pension de retraite anticipée. Carrières normales Carrières longues Age minimum Carrière 61 ans et 6 mois 40 ans 60 ans 41 ans 62 ans 61 ans 42 ans 62 ans et 43 ans 63 ans 44 ans Notons par ailleurs que le moteur de pension actuellement en développement permettra d’informer le citoyen sur ses droits de pension compte tenu des différentes réformes entre-temps intervenues.
Il pourra notamment obtenir des informations sur la première date à laquelle il peut partir en pension et sur le montant de sa pension. Le moteur de pension contribuera à assurer vis-à-vis du citoyen une transparence et une accessibilité des différentes réformes. En réponse à la remarque du Conseil d’État dans son avis n° 57 658/1-2 du 16 juin 2015 concernant le recours au critère de l’âge, il résulte par ailleurs du schéma que les mesures prises ne recourrent pas uniquement au critère de l’âge mais tiennent également compte de la carrière réalisée ce qui permet de nuancer l’importance du critère de l’âge dans le cadre de la réforme proposée.
En ce qui concerne les pensions qui prennent cours durant le mois de janvier, on applique les conditions d’âge et de carrière en vigueur l’année qui précède. De plus, les personnes qui satisfont aux conditions d’âge et de carrière de la pension anticipée à une date déterminée conservent le droit de prendre leur pension anticipée quelle que soit la date de prise de cours de leur pension. Par ailleurs, une mesure transitoire est prévue pour les personnes qui ont atteint ou atteindront un certain âge en 2016.
Cette mesure limite le nombre d’années supplémentaires pour pouvoir prendre sa pension de retraite anticipée.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit une mesure similaire à celle prévue par la loi du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du secteur public pour la suppression progressive de la bonifi cation pour diplôme pour l’ouverture du droit à la pension dans le secteur public. Cette mesure précise que l’augmentation progressive des conditions d’âge et de carrière au-delà de 2016 ne s’applique pas aux personnes qui se trouvent à la date du 1er janvier 2015 en disponibilité préalable à la mise à la retraite ou dans une position statutaire analogue, aux personnes qui ont introduit auprès de leur employeur une demande approuvée par ce dernier avant le 1er janvier 2015 pour être placées avant le 2 septembre 2015 dans une situation similaire ou aux personnes qui, si elles en avaient introduit la demande, auraient pu être placées au plus tard le 1er janvier 2015 dans une situation similaire.
Dans le régime de pension des travailleurs salariés, une mesure maintient les conditions actuelles d’accès à la pension de retraite anticipée pour les travailleurs salariés qui ont été licenciés, qui ont démissionné ou qui ont conclu une convention qui met fi n à leur contrat de travail moyennant la prestation d’un préavis ou le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et cela dans la mesure où le préavis ou la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis a débuté avant le 9 octobre 2014 et prend fi n après le 31 décembre 2016 et que les conditions d’âge et de carrière pour partir en pension anticipée sont remplies à la date de fi n du préavis ou de la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis.
Une autre mesure maintient les conditions actuelles d’accès à la pension de retraite anticipée pour les travailleurs salariés qui ont conclu de commun accord avec leur employeur une convention individuelle qui met fi n au contrat de travail pour autant que la convention soit écrite, qu’elle ait été conclue avant le 9 octobre 2014 en dehors du cadre d’une prépension conventionnelle, qu’elle trouve son fondement dans des dispositions légales ou règlementaires ou dans un des instruments collectifs énumérés qui prévoient un processus de départ en vue de pouvoir prendre la pension de retraite anticipée et qu’à la fi n du contrat de travail, ces travailleurs satisfont aux conditions d’âge et de carrière pour partir en pension anticipée.
Les personnes visées par les deux mesures précitées peuvent obtenir sous les mêmes conditions d’âge et de carrière la pension de retraite anticipée de travailleur indépendant, afi n de pouvoir prendre leur pension anticipée à la même date dans les deux régimes.
Par ailleurs, le présent projet de loi poursuit la réforme de la pension de survie entamée au 1er janvier 2015 en poursuivant le relèvement de l’âge auquel une personne peut prétendre à la pension de survie. Cet âge est porté de 50 ans en 2025 à 55 en 2030. Le projet apporte également plusieurs modifi cations et rajouts à diverses dispositions relatives à la pension de survie et à l’allocation de transition.
Les articles repris dans le titre 2 de ce projet ont pour objectif de réaliser les réformes pour ce qui concerne les pensions du secteur public. Les titres 3 et 4 contiennent les dispositions qui réalisent les mêmes objectifs pour respectivement le régime des pensions des travailleurs salariés et celui des travailleurs indépendants. Dans son avis n° 57 658/1-2 du 16 juin 2015, le Conseil d’État suggère d’indiquer quelles seront les prochaines étapes de la réforme des pensions.
La question de la prise en compte de la pénibilité du travail et de la défi nition des modalités pour une prise partielle de pension seront confi ées au Comité national des Pensions qui sera mis en place fi n juin 2015
COMMENTAIRE DES ARTICLES TITRE
1ER Dispostion générale Article 1er Cet article n’appelle pas de commentaire particulier
TITRE
2 Dispositions relatives aux pensions du secteur public
CHAPITRE 1ER
Relèvement de l’âge légal de la pension de retraite et des conditions d’accès à la pension de retraite anticipée Section 1re Dispositions modifi catives
Art. 2
L’article 2 contient 6 subdivisions qui apportent des modifi cations à l’article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, afi n de réaliser les réformes visées dans l’accord de gouvernement pour ce qui concerne les pensions de retraite du secteur public. Modifications reprises sous les points 1°), 2°), 3°) et 4°) Comme mesure à court et moyen terme, l’accord de gouvernement prévoit de différer le départ à la retraite par l’adaptation des conditions d’admission à la pension.
Pour la pension anticipée, en 2015 et 2016, la trajectoire de durcissement déjà fi xée pour les conditions d’âge et de carrière, est maintenue. Ensuite, la condition de carrière augmente à 41 années en 2017 et à 42 années en 2019. L’âge auquel on peut prendre sa pension anticipée est portée à 62,5 ans en 2017 et à 63 ans en 2018. Les conditions de carrière relatives aux exceptions prévues pour les carrières longues seront relevées.
Pour pouvoir encore prendre sa pension en 2017 à l’âge de 60 ou de 61 ans une carrière de, respectivement, 43 ou 42 années sera nécessaire. La condition de carrière sera, à partir de 2019, 44 années pour prendre sa pension à 60 ans et 43 années pour prendre sa pension à 61 ans. Modifi cation reprise sous le point 5°) Actuellement, les personnes avec courte carrière ne remplissant pas les conditions pour être admis à la pension anticipée, peuvent en tout état de cause bénéfi cier d’une pension à l’âge de 65 ans.
Comme le recommande dans un scénario la Commission de réforme des pensions, une des réformes structurelles visant à assurer le fi nancement à moyen et long terme du système des pensions, consiste à porter l’âge légal de la retraite de 65 ans à 66 ans à partir de 2025 et à 67 ans à partir de 2030. Dans ce cadre, il convient de faire remarquer que dans l’article 1er, alinéa premier, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, l’âge de 65 ans n’est pas modifi é.
Ce n’est en effet pas nécessaire puisque l’article 88, alinéa premier, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses stipule que, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, les conditions d’âge et de durée de services visées à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, s’appliquent à toute personne dont la pension est visée à l’article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l’article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifi cations à la législation relative aux pensions du secteur public.
Autrement dit, l’âge minimum de 65 ans prévu par cet article 1er de la loi du 21 juillet 1844 s’alignera de facto sur celui fi xé par l’article 46 de la loi du 15 mai 1984, Il en va de même pour tous les autres règlements de pension du secteur public qui prévoient une pension à partir de l’âge de 65 ans ou à un âge inférieur. Par ailleurs, afi n de traiter de la même manière les personnes qui sont nées au cours d’une même année, les pensions qui prennent cours durant les mois de janvier 2014 à 2019, sont, pour ce qui concerne la fi xation des conditions d’âge et de durée de carrière, censées prendre cours respectivement en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ou 2018.
Modifi cations reprises sous le point 6°) La modifi cation reprise sous le point 6°, A) est une adaptation purement formelle de l’article 46, § 3/1 qui n’appelle pas de commentaire particulier. Dans le régime des pensions du secteur public, les services qui donnent droit, pour le calcul du montant de la pension, à un tantième plus favorable que le 1/60ème, sont pris en compte pour l’ouverture du droit à la pension après application d’un coefficient multiplicateur, qui a pour effet d’augmenter fi ctivement la durée de ces services.
Ce coefficient varie notamment selon la durée minimale de carrière exigée pour bénéfi cier d’une
pension anticipée, les différents coefficients existants étant repris dans un tableau qui forme le cinquième alinéa du paragraphe 3/1 précité. Actuellement, ce tableau prévoit des durées minimales variant de 38 à 42 années. Comme le présent projet fi xe dans le futur des durées minimales de 43 et 44 années, il s’impose de modifi er ce tableau en précisant que les coefficients valables pour des carrières de 42 années le sont également pour des carrières de 43 ou 44 années.
En l’absence de cette modifi cation, aucun coefficient multiplicateur ne pourrait encore être appliqué pour une pension anticipée attribuée sur la base d’une condition de durée de la carrière dépassant les 42 ans. Tel est l’objet de la modifi cation reprise sous le point 6°, B).
Art. 3
Etant donné que l’âge à partir duquel une pension anticipée peut être prise est relevé, l’âge de 62 ans fi xé à l’article 90 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, doit également être adapté. Parallèlement, la portée initiale de cet article est reformulée de manière plus claire. L’article 90 de la loi du 28 décembre 2011 précitée contient une garantie qui veille à ce qu’une personne qui, à un moment donné, remplit les conditions d’âge et de carrière pour obtenir une pension de retraite anticipée mais décide néanmoins de rester en service, conserve le bénéfi ce de cet avantage quelle que soit par la suite la date de prise de cours effective de sa pension du secteur public.
L’agent qui reste en service alors qu’il a atteint la date la plus proche à partir de laquelle il peut partir à la retraite, pourra après cette date bénéfi cier de sa pension à la date qu’il souhaite, et ce même si à la date de prise de cette pension, il ne remplit plus les conditons — entretemps modifées — de mise à la pension qui, sans la garantie de l’article 90, lui seraient d’application à ce moment.
La cause de la modifi cation des conditions de mise à la pension ne joue aucun rôle: cela peut être une modifi cation consécutive au relèvement des conditions d’âge ou de durée de carrière pour l’octroi de la pension anticipée, à la réduction de la bonifi cation pour diplôme pour l’ouverture du droit à la pension (voire éventuellement une combinaison des deux), ou au fait que l’intéressé, après avoir atteint un première fois sa date la plus proche de mise à la pension, est transféré
vers une autre catégorie de personnel du secteur public pour laquelle des conditions plus sévères de mise à la pension sont d’application. Section 2 Dispositions transitoires
Art. 4
Cet article contient des dispositions transitoires pour ce qui concerne l’application de l’article 2. Il peut arriver que suite aux dispositions prévues à l’article 2, certaines personnes ne remplissent plus les conditions d’âge ou de durée de carrière pour pouvoir bénéfi cier d’une pension de retraite anticipée, ou doivent postposer cette mise à la pension. Cette conséquence risque d’engendrer des situations délicates dans le cas de personnes qui se trouvent en disponibilité préalable à la mise à la retraite.
En effet, la date de départ de leur disponibilité a été calculée en tenant compte de la date d’ouverture de leur droit à pension mais sans prendre en considération évidemment les nouvelles dispositions légales précitées puisque celles-ci n’existaient pas au moment où les personnes concernées ont été placées en disponibilité. Il se pourrait dès lors que ces personnes, au moment où leur disponibilité prend fi n, doivent attendre plusieurs mois avant de pouvoir bénéfi cier de leur pension de retraite et se retrouvent ainsi sans aucun revenu durant cette période.
Pour éviter de telles situations, l’article 4 précise que les personnes qui se trouvent à la date du 1er janvier 2015 en disponibilité préalable à la mise à la retraite ou dans une position statutaire analogue, ne sont pas concernées par l’article 2. Une même règle vaut aussi pour les personnes qui ont introduit auprès de leur employeur une demande approuvée par ce dernier avant le 1er janvier 2015 pour être placées avant le 2 septembre 2015 dans une situation similaire.
Il faut préciser que par demande approuvée, il y a lieu d’entendre une demande pour laquelle l’employeur a délivré, sous une forme ou sous une autre, un accusé de réception. Par ailleurs, le gouvernement n’entend pas pénaliser les personnes qui bien que remplissant les conditions requises pour être placées en disponibilité préalable à la mise la retraite au plus tard le 1er janvier 2015, n’ont
pas voulu bénéfi cier de ce système et ont continué à travailler. La mesure transitoire contenue à l’article 4 est identique à celle prévue par l’article 8 alinéa premier de la loi du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du secteur public, et qui est relative à la réduction progressive de la bonifi cation pour diplôme pour l’ouverture du droit à la pension. Les situations qui peuvent être considérées comme disponibilité préalable à la mise à la retraite ou situation statutaire équivalente pour l’application de ces deux mesures transitoires, doivent donc être les mêmes.
C’est pourquoi l’article 4, alinéa 2, du projet stipule que la liste, fi xée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, des situations qui peuvent être considérées comme disponibilité préalable à la mise à la retraite ou situation statutaire équivalente dans le cadre de l’application de l’article 8 de la loi du 28 avril précitée, vaudra également pour l’application de la mesure transitoire prévue à l’article 4 alinéa premier.
Art. 5 et 6
A côté des mesures transitoires liées à la réforme des pensions effectuée en 2011 et qui, comme prévu dans l’accord de gouvernement, resteront applicables dans le cadre de la présente réforme, une nouvelle mesure transitoire est introduite. Elle fait l’objet de l’article 5 et est calquée à l’identique sur la mesure transitoire prévue, dans le cadre de la réduction progressive de la bonifi cation pour diplôme, par les articles 24 à 26 de la loi précitée du 28 avril 2015.
Ces deux mesures transitoires visent à accorder une garantie en matière de mise à la pension anticipée aux personnes qui atteindront au cours de l’année 2016 l’âge de 55 ans ou plus. Elles tendent à faire en sorte qu’une personne ne soit pas obligée de travailler, selon le cas, plus de une, deux ou trois années supplémentaires par rapport à la date à laquelle elle pourrait partir à la retraite anticipée sur la base de la législation en vigueur au 31 décembre 2015.
Il est néanmoins important de signaler que cette garantie ne concerne que les personnes qui atteindront en 2016 l’âge de 55 ans ou plus. A partir du 1er janvier 2016, la date la plus proche de prise de cours de la pension de retraite peut être infuencée par la réduction progressive, pour l’ouverture du droit à une pension du secteur public, de la bonifi cation pour diplôme, introduite par la loi précitée du 28 avril 2015.
A partir du 1er janvier 2017, la date la plus proche de prise de cours de la pension peut également
être postposée en raison du relèvement des conditions d’âge et de durée de carrière prévu par l’article 2. Dans certains cas, la date la plus proche de prise de cours de la pension pourra même être infl uencée par l’effet conjugé et simultané de ces deux mesures. C’est pourquoi la nouvelle mesure transitoire contenue dans le présent projet doit conduire à un résultat identique à celui de la mesure transitoire prévue, dans le cadre de la réduction progressive de la bonifi cation pour diplôme, par les articles 24 à 26 de la loi précitée du 28 avril 2015.
Aussi, afi n d’exclure toute divergence d’interprétation, l’on a opté pour une abrogation des articles 24 à 26 de la loi du 28 avril 2015 et pour par ailleurs, formuler l’article 5 de manière telle que cette disposition ne s’applique pas seulement comme disposition transitoire dans le cadre de la réduction progressive de la bonifi cation pour diplôme, mais aussi dans celui du relèvement des conditions d’âge et de durée de carrière liées à la mise à la pension anticipée.
Pour les personnes concernées par la nouvelle mesure transitoire, le point de départ de la durée des services supplémentaires à prester se calcule sur la base de la législation en vigueur au 31 décembre 2015, c.à.d. comme si aucune modifi cation légale n’était intervenue, que ce soit en rapport avec les conditions pour être mis à la pension anticipée ou avec la durée de la bonifi cation pour diplôme.
L’article 6 précise le champ d’application de la mesure transitoire prévue par l’article 5. Ce champ d’application cadre avec celui de l’article 46 § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, tel qu’il est défi ni par l’article 88 alinéa premier de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses. Il est par ailleurs identique à celui actuellement défi ni par l’article 24 de la loi précitée du 28 avril 2015.
Section 3 Disposition abrogatoire
Art. 7
La raison de l’abrogation des articles 24 à 26 de la loi précitée du 28 avril 2015, a déjà été exposée lors du commentaire des articles 5 et 6.
Section 4 Disposition fi nale
Art. 8
Étant donné que la modifi cation des conditions d’âge et de durée de la carrière entraîne des conséquences sur de nombreuses dispositions législatives, il s’impose de confi er au Roi la mission d’adapter ces différents textes afi n de les mettre en conformité avec les objectifs du présent projet. L’article 8 donne délégation au Roi pour, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter, abroger ou modifi er les dispositions légales relatives aux pensions du secteur public qui sont directement ou indirectement concernées par les modifications contenues dans l’article 2 de la présente loi.
Il est également fait remarquer que le Roi ne reçoit de délégation que pour effectuer des adaptations purement formelles, sans pouvoir modifi er la teneur des articles adaptés.
CHAPITRE 2
Relèvement de l’âge minimum de la
Art. 9
L’article 9 contient 2 points qui apportent des modifications à l’article 5/1 de la loi précitée du 15 mai 1984 afi n de concrétiser, pour ce qui concerne cette fois les pensions de survie, les réformes visées dans l’accord de gouvernement A partir de 2025, l’âge, au moment du décès du donnant droit, à partir duquel l’ayant droit peut bénéfi cier d’une pension de survie sera relevé encore de 50 à 55 ans, à raison d’un an par année civile. Rappelons que pour les ayants droit qui n’atteignent pas cet âge minimum au moment du décès de leur conjoint, c’est le régime de l’allocation de transition qui s’applique.
Art. 10
L’article 10 relève également l’âge que doit avoir atteint, au moment du décès du donnant droit, un conjoint divorcé pour pouvoir bénéfi cier d’une pension de survie.
CHAPITRE 3
Entrée en vigueur
Art. 11
Cet article fi xe au 1er janvier 2017 la date d’entrée en vigueur des dispositioons relatives aux pensions du secteur public
TITRE
3 Dispositions relatives aux pensions des travailleurs salariés Relèvement de l’âge légal de la pension de retraite L’âge légal de la pension est actuellement fi xé à 65 ans en vertu de l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Il est maintenu à 65 ans jusqu’au 1er décembre 2024. Il sera porté à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Suite au relèvement de l’âge légal de la pension, il convient d’adapter une série de lois qui font une référence explicite à l’âge de 65 ans pour y insérer la référence plus générale à l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 qui fi xe l’âge légal en fonction de la date de prise de cours de la pension.
La référence à la disposition légale sans mentionner expressément l’âge de la pension évite de devoir adapter les dispositions légales et règlementaires avant l’augmentation de l’âge légal en 2025 et en 2030.
Par ailleurs, un projet d’arrêté royal est en cours d’élaboration pour adapter la mention à l’âge de 65 ans dans les dispositions réglementaires qui y font référence.
Art. 12
L’article 12 exécute la mesure de relèvement de l’âge légal de la pension de retraite. Cet article remplace l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 qui fi xe actuellement l’âge légal de la pension de retraite à 65 ans. Par cette modifi cation, l’âge légal est maintenu à 65 ans jusqu’au 1er décembre 2024. Par la suite, il est porté à 66 ans à partir du 1er janvier 2025 jusqu’au 1er décembre 2029 et à 67 ans à partir du 1er janvier 2030.
Art. 13
L’article 13 adapte l’article 4, § 4, alinéa 1er de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 suite au relèvement de l’âge légal de la pension. En effet, dans cette disposition, il est fait expressément mention de l’âge de 65 ans comme âge légal de la pension. Il convient donc de supprimer cette référence à l’âge de 65 ans et de mentionner uniquement la disposition légale qui fi xe l’âge légal de la pension, à savoir l’article 2, § 1er du même arrêté, tel que modifi é par le présent projet de loi.
Art. 14
L’article 14 adapte l’article 7, § 1er, alinéa 11, de l’arrêté légal de la pension. Il remplace la référence à l’âge de 65 ans par la référence à la disposition légale qui fi xe l’âge légal de la pension.
Art. 15 et 16
Les articles 15 et 16 adaptent la loi du 22 mars 2001 instituant une garantie de revenus aux personnes âgées suite au relèvement de l’âge légal de la pension. L’article 15 complète l’article 2 de ladite loi pour y insérer l’intitulé en abrégé de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 et l’article 16 remplace, dans l’article
3, la référence à l’âge de 65 ans par la référence à la disposition légale qui fi xe l’âge légal de la pension.
Art. 17
L’article 17 adapte l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution des articles 116, alinéa 2 et 119, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses en matière de pension du personnel naviguant de l’aviation civile, en supprimant la mention explicite à l’âge de 65 ans. Cet article 3, § 1er est modifi é par voie légale étant donné que l’arrêté royal du 20 septembre 2012 a été confi rmé par une loi.
Relèvement des conditions d’accès à la pension de Le présent projet de loi complète la réforme de la pension anticipée initiée en 2011. Il poursuit l’augmenau-delà de 2016. réforme précédente: elles concernent les carrières longues et les pensions qui prennent cours au mois de janvier. d’âge et de carrière en vigueur au mois de décembre de l’année qui précède celle de la prise de cours de
les personnes qui atteindront au moins l’âge de 59 ans en 2016. Ces personnes pourront prendre leur pension de retraite anticipée aux conditions d’âge et de carrière auxquelles elles auraient pu y prétendre s’il n’y avait pas eu la réforme, augmentées chacune d’un an (donc tant la condition d’âge que la condition de carrière sont majorées d’un an). l’on n’a pas prévu une mesure similaire à celle applicable pour le secteur public pour les personnes âgées entre 55 et 58 ans car étant donné l’évolution des conditions d’accès à la pension de retraite anticipée prévue par la présent projet, cette mesure ne leur est pas utile.
Ils ne devront pas travailler plus de 3 ans (pour les personnes âgées de 55 et 56 ans), ni plus de 2 ans (pour les personnes âgées de 57 et 58 ans) par rapport aux conditions d’accès actuellement en vigueur. Il convient de souligner que l’accord de gouvernement prévoit une autre mesure transitoire, qui n’est pas traduite dans le présent projet. Elle concerne les personnes qui satisfont à un moment donné aux conditions actuelles d’âge et de carrière de la pension anticipée.
Il est prévu que ces personnes conservent le droit de prendre leur pension anticipée quelle que soit par la suite la date de prise de cours de leur pension. Cette hypothèse est déjà reprise dans l’article 4, § 3quater de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 qui a été adopté lors de la précédente réforme (cet article 4, § 3quater a été inséré par la loi du 20 juillet 2012 modifi ant la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, en ce qui concerne la pension des travailleurs salariés et portant de nouvelles mesures transitoires en matière de pension de retraite anticipée des travailleurs salariés et est rédigé d’une manière telle qu’il rencontre cette nouvelle mesure transitoire).
Enfi n, suite à la concertation avec les partenaires sociaux, deux autres mesures transitoires sont proposées pour les personnes qui se trouvent déjà en situation de préavis et pour celles qui sont déjà engagées dans un processus de départ anticipé en vue de prendre leur pension de retraite anticipée. Il s’agit de mesures transitoires semblables à celles qui avaient été prises lors de la précédente réforme des conditions de la pension de retraite anticipée (article 108 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses et articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses).
Art. 18
L’article 18 apporte plusieurs modifi cations à l’article 4 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996, relatives à réforme des conditions d’âge et de carrière de la pension anticipée. L’article 18, 1° et 2° adapte l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996, qui concerne la condition d’âge de la pension anticipée afi n de la porter progressivement de 62 ans en 2016 à 63 ans à partir de 2018.
Par conséquent, l’âge requis pour obtenir sa pension anticipée est de: — 62 ans pour les pensions qui prendront cours effectivement et pour la première fois entre le 1er janvier 2016 et le 1er décembre 2016 (l’article 4, § 1er, 4° est complété pour fi xer la date limite de prise de cours de la pension); — 62 ans et 6 mois pour les pensions qui prendront cours effectivement et pour la première fois entre le 1er janvier 2017 et le 1er décembre 2017 (l’article 4, § 1er est complété par un 5°); — 63 ans pour les pensions qui prendront cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er janvier 2018 (l’article 4, § 1er est complété par un 6°).
L’article 18, 3° et 4° adapte l’article 4, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996, qui concerne la condition de carrière de la pension anticipée afi n de la porter progressivement de 40 ans en 2016 à 42 ans à partir de 2019. Par conséquent, pour obtenir sa pension anticipée, le travailleur salarié doit justifi er d’une carrière de: — 40 ans pour les pensions qui prendront cours vier 2015 et le 1er décembre 2016 (l’article 4, § 2, alinéa 1er, 3° est complété pour fi xer la date limite de prise de cours de la pension); — 41 ans pour les pensions qui prendront cours vier 2017 et le 1er décembre 2018 (l’article 4, § 2, alinéa 1er est complété par un 4°); — 42 ans pour les pensions qui prendront cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er janvier 2019 (l’article 4, § 2, alinéa 1er est complété par un 5°).
L’article 18, 5° et 6° adapte l’article 4, § 3, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 qui est relatif aux carrières
dites longues. La condition d’âge reste inchangée (60 ans ou 61 ans selon la durée de carrière) alors que la condition de carrière est augmentée progressivement comme pour les carrières normales. Ainsi, le travailleur salarié avec une carrière longue peut prendre sa pension anticipée s’il satisfait aux conditions d’âge et de carrières suivantes: — pour les pensions qui prendront cours effectivement et pour la première fois entre le 1er janvier 2016 et le 1er décembre 2016, le travailleur salarié doit être âgé de 60 ans moyennant 42 années de carrière ou de 61 ans moyennant 41 années de carrière (l’article 4, § 3, 3° est complété pour fi xer la date limite de prise de ment et pour la première fois entre le 1er janvier 2017 et le 1er décembre 2018, le travailleur salarié doit être âgé de 60 ans moyennant 43 années de carrière ou de 61 ans moyennant 42 années de carrière (l’article 4, § 3 est complété par un 4°); ment et pour la première fois à partir du 1er janvier 2019, le travailleur salarié doit être âgé de 60 ans moyennant 44 années de carrière ou de 61 ans moyennant 43 années de carrière (l’article 4, § 3 est complété par un 5°); L’article 18, 7° complète l’article 4, § 3bis, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 par une nouvelle mesure transitoire en faveur des travailleurs salariés âgés d’au moins 59 ans durant l’année 2016.
Ce nouvel alinéa s’applique sans préjudice de l’alinéa 1er de cet article 4, § 3bis, qui a été adopté lors de la précédente réforme des conditions de la pension anticipée et qui prévoit une mesure transitoire pour les personnes nées avant le 1er janvier 1956 (elles auront 61 ans en 2016). Cette précision est apportée pour éviter tout problème d’application entre les deux mesures transitoires de l’article 4, § 3bis.
L’objectif de cette nouvelle mesure transitoire est de limiter l’âge à atteindre et le prolongement de la carrière d’une année maximum par rapport aux conditions d’âge et de carrière sur base desquelles le travailleur salarié aurait pu prétendre à sa pension anticipée si les conditions n’avaient pas été augmentées à partir du 1er janvier 2017 par le présent projet. Ces conditions d’âge et de carrière seront chacune majorées uniquement d’une année.
Par exemple, un travailleur salarié est âgé de 59 ans en 2016 et justifi e une carrière de 37 ans. Selon les dispositions actuellement en vigueur, il peut obtenir sa
pension anticipée en 2019, à savoir à 62 ans moyennant une carrière de 40 ans. Cependant, suite à la présente réforme, en 2019, les conditions d’âge et de carrière sont portées respectivement à 63 ans et 42 ans. Il devrait donc travailler deux années en plus pour satisfaire à la condition de carrière qui sera en vigueur en 2019. La mesure transitoire prévue lui permet de limiter à un le nombre d’années à prester.
Ainsi, il pourra prétendre à sa pension anticipée au plus tôt en 2020, à l’âge de 63 ans moyennant une carrière de 41 années (une année maximum par rapport aux conditions de 62 ans et 40 ans qu’il aurait remplies en 2019 au lieu de celles de 63 ans et 42 ans applicables en 2019). L’article 18, 8° et 9° complète l’article 4, § 3ter, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 par de nouvelles dispositions qui prévoient durant la durée de la période transitoire les exceptions pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au mois L’article 3ter de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 a été inséré pour les personnes qui remplissent les conditions d’âge et de carrière au cours du mois de décembre.
En effet, comme la pension des personnes qui remplissent les conditions d’âge et de carrière au cours du mois de décembre d’une année prend normalement cours à partir du 1er janvier de l’année suivante, ces personnes auraient été soumises aux conditions plus strictes prévues pour les pensions prenant cours pendant l’année suivante. Ces exceptions sont également prévues pour les carrières longues. Ainsi, les conditions applicables aux pensions prenant cours au mois de janvier sont les suivantes: — pour les pensions de janvier 2017, les conditions d’âge et de carrière pour une carrière normale sont de 62 ans et 40 ans (article 3ter, alinéa 4 nouveau); — pour les pensions de janvier 2017, la condition de carrière pour une carrière longue est de 42 ans (si âgé de 60 ans) ou de 41 ans (si âgé de 61 ans), la condition d’âge restant inchangée (article 3ter, alinéa 9 nouveau); — pour les pensions de janvier 2018, la condition d’âge pour une carrière normale est de 62 ans et 6 mois, la condition de carrière restant inchangée en 2018 (article 3ter, alinéa 5 nouveau);
— pour les pensions de janvier 2018, pour une carrière longue, il n’y a pas d’exception prévue car les conditions pour les carrières longues restent inchangées en 2018; — pour les pensions de janvier 2019, la condition de carrière pour une carrière normale est de 41 ans, la condition d’âge restant inchangée en 2019 (article 3ter, alinéa 6 nouveau); — pour les pensions de janvier 2019, la condition de carrière pour une carrière longue est de 43 ans (si âgé de 60 ans) ou 42 ans (si âgé de 61 ans), la condition d’âge restant inchangée en 2019 (article 3ter, alinéa 10 nouveau).
Art. 19
L’article 19 prévoit une disposition transitoire en faveur des travailleurs salariés qui se trouvent déjà en situation de préavis afi n d’éviter qu’ils ne soient lésés par la réforme. On vise les travailleurs qui ont été licenciés, qui ont démissionné ou qui ont conclu avec leur employeur une convention qui met fi n au contrat de travail, moyennant, dans chacun de ces cas, la prestation d’un préavis ou le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
Par cette mesure, on leur permet de prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d’âge et de carrière en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, pour autant qu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes:
1° le préavis doit avoir débuté avant le 9 octobre 2014 et prendre fi n après le 31 décembre 2016 ou la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis doit avoir débuté avant le 9 octobre 2014 et prendre fi n après le 31 décembre 2016;
2° les conditions d’âge et de carrière doivent être remplies à la date de fi n du préavis ou de la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis. Si une de ces conditions n’est pas remplie, les intéressés devront, pour prendre leur pension anticipée, satisfaire aux conditions qui seront en vigueur à partir du 1er janvier 2017. Cet article 19 prévoit également la communication à l’Office national des Pensions, à l’appui de la demande de pension, selon le cas d’une copie de:
1° la notifi cation du congé qui mentionne le début et la durée du préavis ou de la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis;
2° la convention qui met fi n au contrat de travail et qui mentionne le début et la durée du préavis ou de la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis. Ceci permettra à l’Office d’examiner si les conditions fi xées par cet article sont bien remplies.
Art. 20
L’article 20 prévoit une disposition transitoire en faveur des travailleurs salariés, qui, avant l’annonce des mesures envisagées, se trouvaient déjà dans un processus au terme duquel ils pouvaient obtenir une pension anticipée aux conditions actuelles et ce, afi n d’éviter qu’ils ne soient lésés par la réforme. On vise les travailleurs salariés, qui ont conclu de commun accord avec leur employeur une convention individuelle qui met fi n à leur contrat de travail et ce, en période non suspecte (donc avant l’annonce de l’accord de gouvernement qui date du 9 octobre 2014).
Ces travailleurs pourront prendre leur pension de retraite anticipée aux conditions d’âge et de carrière en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, pour autant qu’ils remplissent les conditions cumulatives prévues. La convention individuelle doit être écrite. La convention doit avoir été conclue avant le 9 octobre 2014, qui correspond à la date de l’annonce de l’accord de gouvernement. Toutefois, cette condition est réputée être remplie en cas de mention du travailleur sur une liste nominative annexée à une convention collective de travail visée au 3°, b) ou à une convention collective de travail déposée avant le 1er janvier 2015 prise en exécution d’une convention collective de travail visée au 3°, b).
La convention doit avoir été conclue en dehors du cadre d’une prépension conventionnelle et trouver son fondement dans des dispositions légales ou règlementaires ou dans un des instruments collectifs suivants: un règlement de travail, une convention collective de travail ou un règlement de pension. S’il s’agit d’un règlement de travail, il doit avoir été communiqué conformément à l’article 15, dernier alinéa de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de
travail avant le 9 octobre 2014 (à savoir qu’une copie de ce règlement de travail ait été communiquée à la direction extérieure localement compétente de la Direction Générale Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale). S’il s’agit d’une convention collective de travail, elle doit avoir été déposée conformément à l’article 18 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires avant le 9 octobre 2014 (à savoir que la convention ait été déposée au greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale avant le 9 octobre 2014).
Pour le règlement de pension, il doit s’agir d’un règlement au sens de l’article 3, § 1er, 9°, de la loi sur les pensions complémentaires et en vigueur avant le 9 octobre 2014; Ensuite, les dispositions légales ou réglementaires ou les instruments collectifs, qui constituent le fondement de la convention individuelle doivent prévoir un processus de départ en vue de pouvoir prendre la pension anticipée; notamment, le processus de départ à l’âge de la pension légale anticipée doit fi gurer dans le règlement de pension en vigueur avant le 9 octobre 2014.
Enfi n, à la fi n du contrat de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions d’âge et de carrière en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 inclus. ressés devront satisfaire aux nouvelles conditions de la pension anticipée qui seront en vigueur à partir du 1er janvier 2017. Cet article 20 prévoit également la communication à l’Office national des Pensions de certains documents à l’appui de la demande de pension anticipée.
L’intéressé doit fournir, outre une copie de la convention individuelle écrite, la copie de l’instrument ou la référence aux dispositions juridiques dans le cadre desquelles la convention individuelle a été conclue afi n de permettre audit Office d’examiner si les conditions fi xées par cet article sont remplies.
L’accord de gouvernement du 9 octobre 2014 poursuit la réforme de la pension de survie des travailleurs salariés initiée par la loi du 5 mai 2014 portant modifi cation de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l’allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.
Il prévoit une augmentation progressive de l’âge auquel le conjoint survivant d’un travailleur salarié peut prétendre à une pension de survie, qui passe ainsi de 50 ans en 2025 à 55 ans en 2030. Le but poursuivi par cette mesure est le même que celui de la loi du 5 mai 2014, à savoir inciter les personnes à exercer une activité professionnelle même en cas de bénéfi ce d’une prestation pour conjoint survivant.
Art. 21
L’article 21 apporte plusieurs modifi cations à l’article 16, § 1er de l’arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (ci-après l’arrêté royal n° 50). L’article 21, 1° et 2° complète l’article 16, § 1er, alinéa 2 qui prévoit l’âge auquel prend cours la pension de survie. La condition d’âge est portée de 50 ans en 2025 à 55 ans en 2030, à raison d’une augmentation de 12 mois par année.
L’article 21, 3° ajoute un nouvel alinéa dans l’article 16, § 1er, qui prévoit expressément que c’est à la date du décès de son époux ou épouse que le conjoint survivant doit satisfaire à la condition d’âge pour pouvoir bénéfi cier de la pension de survie. Ainsi, si un travailleur salarié décède le 3 février 2016, son conjoint survivant obtiendra une pension de survie (sous réserve de satisfaire aux autres conditions d’octroi de la pension de survie), s’il atteint l’âge de 45 ans et 6 mois à la date du décès, donc au 3 février 2016.
À défaut de remplir cette condition d’âge, le conjoint survivant pourra bénéfi cier d’une allocation de transition si les conditions d’octroi de cette prestation sont remplies.
Cette précision apportée par l’article 21, 3° évite tout problème d’interprétation. Autres dispositions relatives à l’allocation de transition Le chapitre 3 apporte des adaptations à certaines dispositions de l’arrêté royal n° 50 en matière d’allocation de transition, qui ont été introduites par la loi du 5 mai 2014. La lecture seule de ces dispositions peut être sujette à interprétation bien que celle de l’exposé des motifs y afférent permette d’en écarter le risque.
Cependant, il convient de préciser la portée de ces dispositions afi n d’éviter tout problème d’interprétation. En outre, suite à l’instauration de l’allocation de transition, certaines dispositions légales applicables à la pension de retraite et de survie doivent également être rendues applicables à l’allocation de transition. Dès lors, le chapitre 3 complète ces diverses lois afi n d’y insérer la mention de l’allocation de transition.
Art. 22
L’article 22 complète l’article 21, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 2°, b) de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres pour que les dispositions de cet article en matière de récupération des prestations payées indûment et de prescription de l’action en répétition soient applicables à l’allocation de transition.
Art. 23
L’article 23 précise la portée de l’article 21, § 1er de l’arrêté royal n° 50, qui concerne la date de prise de cours de l’allocation de transition. Lorsque la demande d’allocation de transition est introduite dans les 12 mois qui suivent le décès, la date de prise de cours de la prestation est fi xée au 1er jour du mois qui suit celui du décès ou au 1er jour du mois du décès selon que le conjoint décédé bénéfi ciait ou non d’une pension de retraite à son décès.
Il en va autrement si la demande d’allocation de transition est introduite au-delà du délai de 12 mois endéans le décès. Dans un tel cas, l’allocation de transition prend cours au plus tôt le 1er jour du mois qui suit celui de la demande et uniquement pour un nombre de mois qui est calculé comme suit: on déduit de la durée de l’allocation de transition (fi xée en vertu de l’article 21ter) le nombre de mois s’écoulant entre la date de prise de cours de l’allocation de transition si la demande avait été introduite dans les 12 mois du décès et la date de prise de cours effective de cette allocation, suite à l’introduction de la demande au-delà du délai des 12 mois qui suivent le décès.
A titre d’exemple, un travailleur salarié, qui ne bénéfi ciait pas encore d’une pension de retraite, décède le 3 février 2015. Son conjoint survivant, âgé de moins de 45 ans à la date du décès et qui a la charge d’un enfant, introduit sa demande d’allocation de transition le 15 mars 2016, donc au-delà du délai des 12 mois qui suivent le décès (le délai de 12 mois est écoulé le 29 février 2016). En principe, il peut prétendre à une allocation de transition d’une durée de 24 mois (il a la charge d’un enfant) mais comme la demande a été introduite au-delà du délai fi xé, il sera déduit de la durée de 24 mois, le nombre de mois qui s’est écoulé entre le 1er février 2015 (il s’agit de la date à laquelle l’allocation de transition aurait pu prendre cours si la demande avait été introduite avant le 29 février 2016, ce qui correspond au 1er jour du mois du décès étant donné que le travailleur décédé ne bénéfi ciait pas d’une pension à son décès) et le 1er avril 2016 (date à laquelle l’allocation de transition prend effectivement cours vu la demande introduite plus de 12 mois après le décès), à savoir 14 mois.
Ainsi, le conjoint survivant bénéfi ciera, à partir du 1er avril 2016, d’une allocation de transition pendant les 10 mois restants.
Art. 24
L’article 24 complète l’article 21ter de l’arrêté royal n° 50 avec un paragraphe 4 qui prévoit un choix pour le conjoint survivant qui a été uni par des mariages successifs et peut prétendre simultanément à une allocation de transition à charge du régime des travailleurs salariés et à une pension de survie ou d’un avantage en tenant lieu à charge d’un régime belge de pension (salarié, indépendant, …) ou à charge d’un régime de pension étranger. Dans ce cas, il choisit une fois pour
toute entre les deux prestations. Ce choix est défi nitif: il vaut pour toute la durée de la prestation choisie.
Art. 25
L’article 25 adapte l’article 21quater de l’arrêté royal n° 50. Actuellement, cet article 21quater prévoit que le bénéfi ciaire d’une allocation de transition peut prétendre à une pension de survie lorsqu’il aura atteint l’âge légal de la pension ou lorsqu’il satisfait aux conditions d’âge et de carrière de la pension anticipée prévues à l’article 4, § § 1er et 2 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 ou lorsqu’il bénéfi cie d’une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique dans le secteur public (ce droit est subordonné à la condition que le conjoint survivant ne soit pas remarié à la date de prise de cours de cette pension de survie).
D’une part, l’article 25, 1° apporte une précision à l’article 21quater, qui dans sa rédaction actuelle, peut être sujet à interprétation dans le sens où seul le conjoint survivant qui a effectivement bénéfi cié de l’allocation de transition peut prétendre à une pension de survie à l’âge de pension légal ou anticipé. Or, telle n’est pas la portée de l’article 21quater. En effet, il peut arriver que des conjoints survivants remplissent les conditions de l’allocation de transition mais n’en font pas la demande; dans un tel cas, ils n’ont pas bénéfi cié effectivement d’une allocation de transition.
Néanmoins, ces personnes sont également visées par l’article 21quater. C’est pourquoi, il convient de compléter cette disposition afi n de viser expressément les conjoints survivants qui auraient pu prétendre à une allocation de transition mais qui n’en ont pas fait la demande. D’autre part, il est désormais fait référence à toute pension de retraite légale, anticipée ou non, à charge d’un des trois régimes légaux de pension et non plus uniquement au régime des travailleurs salariés.
Art. 26
L’article 26 adapte l’article 7bis de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 relatif au calcul de l’allocation de transition, en ce qui concerne le montant annuel forfaitaire de 17 026,70 EUR. L’allocation est calculée sur base de ce montant annuel forfaitaire dans les cas suivants:
1° lorsque le conjoint est décédé avant le 1er jour du mois suivant celui de son 21e anniversaire, le montant de l’allocation de transition correspond à 60 % du montant forfaitaire si le premier mode de calcul (60 % des rémunérations de l’année la plus avantageuse) ne peut pas être appliqué ou est moins favorable (article 7bis, § 1er, alinéa 4, 2°).
2° lorsque la rémunération pour une année de carrière du travailleur décédé, réévaluée à la date de prise de cours de l’allocation de transition, est inférieure à ce montant annuel forfaitaire, l’allocation de transition est calculée sur base de ce montant pour l’année considérée (article 7bis, § 2, alinéa 1er). Ce montant correspond au montant de la rémunération de référence pour l’octroi du droit minimum par année de carrière visé à l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996.
C’est pourquoi l’article 26 apporte les adaptations nécessaires à l’article 7bis, qui prévoit désormais une référence explicite à ce montant. Ainsi, la majoration de cette rémunération de référence pour l’octroi du droit minimum par année de carrière entraînera une majoration automatique du montant forfaitaire qui se substitue à la rémunération réelle du travailleur décédé dans les deux cas repris ci-dessus.
CHAPITRE 4
Art. 27
L’article 27 fi xe la date d’entrée en vigueur du titre 3 au 1er janvier 2015, qui correspond à la date d’entrée en vigueur des lois qui ont instauré l’allocation de transition dans les trois régimes légaux de pension, à l’exception des articles 12 à 20 et de l’article 21, 1° et 2° qui entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de la loi au Moniteur belge. avis n° 57 658/1-2 du 16 juin 2015 relative à la rétroactivité des dispositions en matière de pension de survie et d’allocation de transition au 1er janvier 2015, il convient de souligner que la rétroactivité est justifi ée dans le sens où ces dispositions ne font que préciser et compléter le libellé des dispositions en la matière déjà entrées en vigueur au 1er janvier 2015.
Elles n’apportent donc aucune restriction aux droits des conjoints survivants.
L’objectif poursuivi est d’éviter les problèmes d’interprétation. Il est vrai qu’en ce qui concerne l’article 24 du projet (conjoints survivants unis par des mariages successifs), il s’agit d’une nouvelle disposition qui n’avait pas été prévue. Le régime de pension de survie prévoit le non cumul de pensions de survie générées par des mariages successifs. L’allocation de transition ne peut conduire à une situation plus avantageuse que celle dans laquelle il est question uniquement de pensions de survie.
Par conséquent, le présent projet a prévu une disposition identique à celle en matière de pension de survie et qui est conforme à la pratique de l’ONP depuis le 1er janvier 2015
TITRE
4 Dispositions relatives aux pensions des travailleurs indépendants Section 1ère
Art. 28
L’article 28 apporte plusieurs modifi cations à l’article 3 de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne.
1° Il insère à l’article 3 les paragraphes 1erbis et 1erter. Le paragraphe 1erbis vise à porter l’âge de la pension, qui est aujourd’hui de 65 ans, à 66 ans à partir du 1er janvier 2025. Le paragraphe 1erter porte, quant à lui, l’âge de la pension à 67 ans à partir du 1er janvier 2030.
2° et 3° Une correction est apportée à l’article 3, § 2bis. L’article 67 de la loi-programme du 28 juin 2013 avait, par erreur, abrogé l’alinéa 4 du § 2bis alors qu’il convenait d’abroger l’alinéa 5. Par conséquent, l’article 28 rétablit l’alinéa 4 du § 2bis et abroge l’alinéa 5 qui vise la réduction pour anticipation pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2016, qui est supprimée.
4° Un nouveau paragraphe 2ter est inséré dans l’article 3 qui fi xe l’âge minimum pour obtenir une pension de retraite anticipée à partir du 1er février 2018 à 63 ans. Des exceptions pour les carrières longues sont prévues. Ainsi en 2018, le travailleur indépendant qui prouve une carrière d’au moins 43 années peut obtenir le bénéfi ce de la pension anticipée à partir de l’âge de 60 ans, celui qui prouve une carrière d’au moins 42 années peut obtenir le bénéfi ce de la pension anticipée à partir de l’âge de 61 ans ou de 62 ans.
En 2019, le travailleur indépendant qui prouve une carrière d’au moins 44 années peut obtenir le bénéfi ce de la pension anticipée à partir de l’âge de 60 ans, celui qui prouve une carrière d’au moins 43 années peut Le paragraphe 2ter prévoit également un maintien de droit en ce que les personnes qui satisfont à une date déterminée aux conditions en vigueur pour obtenir une pension de retraite anticipée conservent cette possibilité, quelle que soit ultérieurement la date de prise de cours effective de la pension.
5° L’article 28 insère également deux alinéas dans le paragraphe 3 afi n de fi xer la condition de carrière pour l’obtention de la pension de retraite anticipée à 63 ans. Cette condition est fi xée respectivement à 41 années lorsque la pension prend cours au plus tôt au 1er février 2018 et au plus tard au 1er janvier 2019 et à 42 années si la pension prend cours à partir du 1er février 2019. Il en résulte que le travailleur indépendant peut prétendre au bénéfi ce de la pension de retraite anticipée au 1er janvier 2019 aux conditions d’âge et de carrière en vigueur en 2018 s’il remplit ces conditions au plus tard au 31 décembre 2018.
Cette disposition vise à garantir à tous les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions d’âge et de carrière au cours de l’année 2018 de prendre leur pension sur la base des mêmes conditions en considérant que pour les pensions qui
prennent cours en janvier 2019 les conditions d’âge et de carrière sont fi xées en décembre de l’année précédente. Une mesure similaire est prise à l’article 30 pour le travailleur indépendant dont la pension prend cours au 1er janvier 2018.
6° Une adaptation technique est encore apportée au paragraphe 3 pour tenir compte de l’insertion de deux alinéas.
Art. 29
L’article 29 apporte une modifi cation technique à l’article 7, § 2 de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 afi n de tenir compte de l’insertion des paragraphes 1erbis et 1erter dans l’article 3 du même arrêté.
Art. 30
L’article 30 insère un nouvel article 16ter dans l’arrêté royal du 30 janvier 1997 qui fi xe l’âge minimum pour obtenir une pension de retraite anticipée en 2017 à 62,5 ans. Des exceptions pour les carrières longues Ainsi en 2017, le travailleur indépendant qui prouve l’âge de 61 ans. Par ailleurs, à l’instar de ce qui est prévu à l’article 28, 5°, pour la pension de retraite anticipée prenant cours le 1er janvier 2019, le travailleur indépendant peut prétendre au bénéfi ce de la pension de retraite anticipée au 1er janvier 2018 aux conditions d’âge et de carrière en vigueur en 2017 s’il remplit ces conditions au plus tard au 31 décembre 2017.
Cette disposition vise à garantir à tous les travailleurs indépendants cours de l’année 2017 de prendre leur pension sur la base des mêmes conditions en considérant que pour les pensions qui prennent cours en janvier 2018 les conditions d’âge et de carrière sont fi xées en décembre de l’année précédente.
Art. 31
L’article 31 remplace l’article 4, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 2012 portant modifi cations de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants suite à l’insertion d’un § 2ter dans l’article 3 et d’un article 16ter dans l’arrêté royal du 30 janvier 1997. Ceci implique que la mesure qui visait à permettre aux personnes nées avant le 1er janvier 1956 qui prouvent une carrière d’au moins 32 années civiles au 31 décembre 2012 d’obtenir une pension anticipée à l’âge de 62 ans si elles prouvent une carrière de 37 années, est étendue à ceux qui atteignent l’âge de 62 ans au moins et prouvent 37 années civiles en 2017 ou plus tard.
L’article 31 apporte aussi une adaptation technique à l’article 4, alinéa 3, de la même loi pour tenir compte de l’insertion par l’article 28, 5°, de deux nouveaux alinéas dans l’article 3, § 3, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997.
Art. 32
L’article 32 prévoit une mesure transitoire pour ceux qui atteignent ou ont atteint l’âge de 59 ans en 2016. Cette mesure vise à ce que ces personnes puissent obtenir une pension de retraite anticipée aux 31 décembre 2016, augmentées chacune d’un an. Comme pour le régime de pension des travailleurs salariés, l’on n’a pas prévu une mesure similaire à celle applicable pour le secteur public pour les personnes âgées entre 55 et 58 ans car étant donné l’évolution des conditions d’accès à la pension de retraite anticipée prévue par le présent projet, cette mesure ne leur est pas utile.
Ils ne devront pas travailler plus de 3 ans (pour les personnes âgées de 55 et 56 ans), ni plus de 2 ans (pour les personnes âgées de 57 et 58 ans) par rapport aux conditions d’accès actuellement en vigueur.
Art. 33
L’article 33 prévoit que la personne qui peut prendre sa pension de retraite anticipée dans le régime salarié
aux conditions d’âge et de carrière en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, en application des articles 19 et 20 de la présente loi et qui a également exercé une activité de travailleur indépendant, peut aussi prendre sa pension de retraite anticipée dans le régime des travailleurs indépendants aux mêmes conditions d’âge et de carrière. Relèvement de l’âge minimum de la pension de survie et octroi minimum de l’allocation de
Art. 34
L’article 34 complète l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en ce qu’il porte l’âge pour obtenir le bénéfi ce de la pension de survie, à 55 ans à partir du 1er janvier 2030 en l’augmentant d’un an chaque année à partir de 2026. Cet article complète aussi l’article 4, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, en prévoyant une disposition similaire à celle prévue dans le régime des travailleurs salariés, qui stipule expressément que c’est à la date du décès de son conjoint que le conjoint survivant doit satisfaire à la condition d’âge pour pouvoir bénéfi cier de la pension de survie.
Cette précision est apportée afi n d’éviter tout problème d’interprétation.
Art. 35
L’article 35 prévoit que le montant minimum de l’allocation de transition est calculé sur base du montant de la pension minimum pour une pension de survie. transition et à la pension de survie
Art. 36
L’article 36 insère dans l’article 4 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants un pouvoir donné au Roi concernant la manière dont est
prouvée la condition de la charge d’enfant pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales pour l’octroi d’une pension de survie. L’article précise par ailleurs que la déclaration d’absence, conformément aux dispositions du Code civil, vaut preuve de décès.
Art. 37
L’article 37 modifi e l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal n° 72 en vue d’apporter une précision quant à la période retenue pour l’octroi de l’allocation de transition lorsque la demande n’est pas introduite dans les 12 mois du décès.
Art. 38
L’article 38 apporte une correction linguistique dans le texte français de l’article 8 bis, § 1er, alinéa 1er, 2ème tiret de l’arrêté royal n° 72 en supprimant les mots “un enfant était”.
Art. 39
L’article 39 complète l’article 8ter de l’arrêté royal n° 72 par un paragraphe 4 qui règle la situation de plusieurs mariages successifs en prévoyant que le conjoint survivant ne peut cumuler une allocation de transition de travailleur indépendant avec une pension de survie ou un avantage en tenant lieu à charge d’un régime belge ou étranger et doit choisir entre les 2 prestations. L’article apporte également une correction technique au paragraphe 3 de l’article 8 de l’arrêté royal n° 72 en vue de préciser la référence aux dispositions légales relatives à l’allocation de transition.
Art. 40
L’article 40 modifi e l’article 8quater de l’arrêté royal n° 72 en ce qu’il prévoit désormais que le conjoint survivant, qui a bénéfi cié ou aurait pu bénéfi cier d’une allocation de transition de travailleur indépendant, peut ultérieurement prétendre à une pension de survie de travailleur indépendant à condition qu’il bénéfi cie d’une pension de retraite à charge d’un régime légal belge de pension ou d’une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique dans le secteur public.
Il ne peut toutefois pas être remarié à la date de prise de cours de la pension de survie. L’article apporte également une modifi cation technique à l’article 8quater en vue de référer à l’âge légal de la pension de retraite, ce qui permet de tenir compte de la future augmentation de cet âge.
Art. 41
L’article 41 rajoute l’allocation de transition aux prestations visées à l’article 13 de l’arrêté royal n° 72.
Art. 42
L’article 42 rajoute l’allocation de transition aux prestations visées à l’article 18 de l’arrêté royal n° 72.
Art. 43
L’article 43 apporte une correction technique à l’article 30bis de l’arrêté royal n° 72, qui règle notamment le cumul illimité de l’allocation de transition et d’une activité professionnelle ou d’une allocation sociale.
Art. 44
L’article 44 complète le paragraphe 1er de l’article 7bis de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants par un nouvel alinéa qui donne pouvoir au Roi de déterminer ce qu’il y a lieu d’entendre par jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant pour la détermination de la fraction de carrière qui sert au calcul de l’allocation de transition. Par ailleurs, l’article apporte une modifi cation au paragraphe 2 en ce qu’il vise le décès du conjoint qui intervient avant le 1er janvier de l’année du 21e anniversaire.
Art. 45
L’article 45 apporte deux modifi cations techniques à l’article 9bis de l’arrêté royal du 30 janvier 1997: l’abrogation du paragraphe 8, qui était superfl u étant donné que l’article 11 de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 vise explicitement la pension de survie, à l’exclusion de
l’allocation de transition, et une modifi cation dans la référence aux dispositions de la pension minimum.
Art. 46
L’article 46 fi xe la prise d’effets de l’article 34, 3° et des articles 35 à 45 au 1er janvier 2015. L’objectif poursuivi est d’éviter les problèmes d’interprétation. Il est vrai qu’en ce qui concerne l’article 39, 2° du projet (conjoints survivants unis par des mariages successifs), il s’agit d’une nouvelle disposition qui n’avait pas été prévue. Le régime de pension de survie prévoit le non cumul de pensions de survie générées par des mariages successifs.
L’allocation de transition ne peut conduire à une situation plus avantageuse que celle dans laquelle il est question uniquement de pensions de survie. Par conséquent, le présent projet a prévu une disposition identique à celle en matière de pension de survie et qui est conforme à la pratique de l’INASTI depuis le 1er janvier 2015. Il fi xe par ailleurs la prise d’effets de l’article 28, 2° et 3° au 1er janvier 2014
TITRE
5 Disposition relative à l’allocation de transition des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants Disposition modifi cative Suite à l’instauration de l’allocation de transition dans les trois régimes légaux de pension (travailleurs salariés, travailleurs indépendants et secteur public) comme nouvelle prestation au profi t des conjoints survivants,
certaines dispositions légales applicables à la pension de retraite et de survie doivent suivant le(s) régime(s) de pension concerné(s) également être rendues applicables à l’allocation de transition. Certaines dispositions du chapitre 3 du titre 3 apportent de telles adaptations à la règlementation qui ne concerne que le régime des travailleurs salariés. Le présent titre apporte une telle adaptation à une loi qui concerne tant le régime des travailleurs salariés que celui des indépendants. Le titre 6 apporte une adaptation à une loi qui concerne les trois régimes légaux de pension.
Art. 47
L’article 47 complète l’article 187 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 afi n que les dispositions de cette loi relatives à la prescription en matière de paiement des prestations soient applicables à l’allocation de transition et ce, tant pour le régime des travailleurs salariés que pour celui des indépendants.
Art. 48
L’article 48 fi xe la date d’entrée en vigueur du titre 5 au 1er janvier 2015, qui correspond à la date d’entrée en vigueur des lois qui ont instauré l’allocation de transition dans les trois régimes légaux de pension
TITRE
6 travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et du secteur public
Art. 49
L’article 49 modifi e l’article 296 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, afi n que les dispositions de cette loi en matière de simplifi cation administrative et de communication avec le citoyen soient applicables à l’allocation de transition, d’une part et d’autre part, afi n de défi nir la notion de pensions pour l’application de ces dispositions, notion qui englobe également l’allocation
Art. 50
L’article 50 fi xe la date d’entrée en vigueur du titre 6 au 1er janvier 2015, qui correspond à la date d’entrée Le ministre des Pensions, D
BACQUELAINE
Le ministre des Indépendants, W
BORSUS
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi visant à relever l’âge légal de la pension de retraite, les conditions d’accès à la pension de retraite anticipée et l’âge minimum de la Disposition générale La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 A l’article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, modifi é par les lois des 21 mai 1991, 28 décembre 2011, 13 décembre 2012 et 5 mai 2014, les modifi cations suivantes sont apportées: 1°) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “62ème anniversaire” sont remplacés par les mots “63ème anniversaire”; 2°) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots “40 années” sont remplacés par les mots “42 années”; 3°) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots “62 ans”, “42 années”, et “41 années”, sont respectivement remplacés par les mots “63 ans”, “44 années” et “43 années”; 4°) le paragraphe 2, est complété par les 4°, 5° et 6° libellés comme suit: “4° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016:
— à 62 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 40 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°; — à 61 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 41 années de services déterminés conformément au — à 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 42 années de services déterminés conformément au 5° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017: — à 62 ans et 6 mois pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 41 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°; moins 43 années de services déterminés conformément au 6° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018: — à 63 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au § 1er, alinéa 1er, 1°.”; 5°) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3.
La condition de durée de services fi xée au § 1er, alinéa 1er, 1°, au § 2 et au § 2/1 ne doit pas être remplie par la personne née avant le 1er janvier 1953 ou par la personne qui a atteint l’âge de 65 ans. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’âge de 65 ans visé à cet alinéa est porté à: 1°) 66 ans si la pension prend cours entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029; 2°) 67 ans si la pension prend cours à partir du 1er janvier 2030.
Les pensions qui prennent cours durant les mois de janvier des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019, sont, pour l’application du § 2, censées prendre cours respectivement en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ou 2018.
Les pensions qui prennent cours durant le mois de janvier des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022, sont, pour l’application du § 3/1, censées prendre cours respectivement en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021.”; 6°) dans le paragraphe 3/1 les modifi cations suivantes sont apportées: A) dans l’alinéa 1er, les mots “§ 3, alinéas 2 à 4” sont remplacés par les mots “§ 3, alinéa 3”; B) dans l’alinéa 5, les mots “42 ans” sont chaque fois remplacés par les mots “42 ans ou plus”.
Art. 3 Dans l’article 90 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, remplacé par la loi du 13 décembre 2012, les mots “pension de retraite avant l’âge de 62 ans” sont remplacés par les mots “pension de retraite anticipée”. L’article 2 n’est pas applicable: 1°) aux personnes qui au 1er janvier 2015 se trouvaient à leur demande dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue; 2°) aux personnes qui ont introduit une demande approuvée par leur employeur avant le 1er janvier 2015 en vue d’être placées avant le 2 septembre 2015 dans une situation visée au 1°); 3°) aux personnes qui, si elles en avaient introduit la demande, auraient pu être placées au plus tard le 1er janvier 2015 dans une situation visée au 1°).
Les situations qui donnent lieu à l’application de l’alinéa 1er sont celles visées dans la liste établie par le Roi en exécution de l’article 8, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du secteur public.
Art. 5
En cas d’application du chapitre 2, section 1re, de la loi du 28 avril 2015 précitée, de la présente section ou de ces deux sections ensemble, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, la personne qui atteint en 2016:
— l’âge de 55 ou 56 ans, peut en tout état de de cause être mise à la pension à l’expiration d’une période de trois années de services prenant cours à partir du moment où, sur la base de la législation en vigueur au 31 décembre 2015, elle remplit les condtions pour pouvoir être mise à la pension anticipativement; — l’âge de 57 ou 58 ans, peut en tout état de de cause être mise à la pension à l’expiration d’une période de deux — l’âge de 59 ans ou plus, peut en tout état de de cause être mise à la pension à l’expiration d’une période d’une année de services prenant cours à partir du moment où, sur anticipativement.
Art. 6
L’article 5 s’applique aux pensions visées à l’article 38 de taires ou à l’article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifi cations à la législation relative aux pensions du secteur public. Dans le chapitre 2 de la loi du 28 avril 2015 précitée, la section 4, comportant les articles 24 à 26, est abrogée. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter, abroger et modifi er les dispositions légales relatives aux pensions du secteur public pour les adapter à l’augmentation progressive de l’âge et de la durée des services fi xés par l’article 46, § § 1er à 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, tel qu’il est modifi é par la section 1 du présent chapitre.
Relèvement de l’âge minimum de la pension de survie Art. 9 A l’article 5/1, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les pensions du secteur public, inséré par la loi du 15 mai 2014, les modifi cations suivantes sont apportées: 1°) Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, dernier tiret, les mots “se situe postérieurement au 31 décembre 2024” sont remplacés par les mots “survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025”; 2°) le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété comme suit: “- 51 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026; — 52 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027; — 53 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028; — 54 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029; — 55 ans lorsque le décès du conjoint se situe postérieurement au 31 décembre 2029.”.
Dans l’article 6/1, alinéa 3, de la loi précitée du 15 mai 1984, inséré par la loi du 15 mai 2014, les mots “porté à 50 ans” sont remplacés par les mots “porté à 55 ans”. Art. 11 Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Dispositions relatives aux pensions des travailleurs salariés Dans l’article 2 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifi é par la loi du 28 décembre 2011, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de la pension.
L’âge de la pension est de:
1° 65 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2024;
2° 66 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025 et au plus tard le 1er décembre 2029;
3° 67 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2030”. Dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifi é par l’arrêté royal du 23 avril 1997, les mots “l’âge de la pension, soit 65 ans” sont remplacés par les mots “l’âge de la pension visé à l’article 2, § 1er”. Dans l’article 7, § 1er, alinéa 11, du même arrêté, les mots “l’âge de 65 ans” sont remplacés par les mots “l’âge de la pension visé à l’article 2, § 1er”.
Art. 15
L’article 2 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, modifi é par les lois des 23 décembre 2005 et 8 décembre 2013, est complété par le 7° rédigé comme suit:
“7° l’arrêté royal du 23 décembre 1996: l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions”.
Art. 16
L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 3. La garantie de revenus est assurée aux personnes qui ont atteint l’âge légal de la pension visé à l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996”. Dans l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution des articles 116, alinéa 2 et 119, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, en matière de pension du personnel navigant de l’aviation civile, les mots “à 65 ans,” sont abrogés.
Dans l’article 4 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, modifi é en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2012, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots “au plus tôt le 1er janvier 2016.” sont remplacés par les mots “au plus tôt le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016;”;
2° le paragraphe 1er est complété par les 5° et 6° rédigés “5° au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de 62 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2017;
6° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de 63 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2018.”;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots “au plus tôt le 1er janvier 2015.” sont remplacés par les mots “au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2016;”;
4° dans le paragraphe 2, l’alinéa 1er est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit:
“4° d’au moins 41 ans, pour les pensions qui prennent 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2018;
5° d’au moins 42 ans, pour les pensions qui prennent 1er janvier 2019”;
5° dans le paragraphe 3, 3°, les mots “au plus tôt le 1er janvier 2016,” sont remplacés par les mots “au plus tôt le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016”;
6° le paragraphe 3 est complété par les 4° et 5° rédigés “4° pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2018, a) si l’intéressé prouve une carrière d’au moins 43 années civiles telles que défi nies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de 60 ans; b) si l’intéressé prouve une carrière d’au moins 42 années celui au cours duquel il atteint l’âge de 61 ans;
5° pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019; a) si l’intéressé prouve une carrière d’au moins 44 années b) si l’intéressé prouve une carrière d’au moins 43 années celui au cours duquel il atteint l’âge de 61 ans”;
7° le paragraphe 3bis est complété par un alinéa rédigé “Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 et sans préjudice de l’alinéa 1er, l’intéressé, qui a atteint l’âge de 59 ans ou plus en 2016, peut prendre sa pension de retraite anticipée aux conditions d’âge et de carrière prévues aux paragraphes 1er à 3 et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, majorées chacune d’un an”; 8° dans le paragraphe 3ter, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4: “Par dérogation au paragraphe 1er, 5°, l’âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fi xé conformément au paragraphe 1er, 4°.
Par dérogation au paragraphe 2,
alinéa 1er, 4°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fi xée conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°. Par dérogation au paragraphe 1er, 6°, l’âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2018 est fi xé conformément au paragraphe 1er, 5°. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2019 est fi xée conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°”;
9° le paragraphe 3ter est complété par deux alinéas rédigés “Par dérogation au paragraphe 3, 4°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fi xée conformément au paragraphe 3, 3°. Par dérogation au paragraphe 3, 5°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2019 est fi xée conformément au paragraphe 3, 4°”. Les travailleurs salariés qui ont été licenciés, qui ont convention qui met fi n au contrat de travail, moyennant, dans chacun de ces cas, la prestation d’un préavis ou le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d’âge et de carrière prévues par l’article 4, § § 1er à 3 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, pour autant qu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes:
1° le préavis a débuté avant le 9 octobre 2014 et prend fi n après le 31 décembre 2016 ou la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis a débuté avant le 9 octobre 2014 et prend fi n après le 31 décembre 2016;
2° les conditions d’âge et de carrière sont remplies à la date de fi n du préavis ou de la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis. Lorsqu’ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l’alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à l’Office national des Pensions, à l’appui de leur demande, selon le cas:
1° une copie de la notifi cation du congé qui mentionne le début et la durée du préavis ou de la période couverte par 2° une copie de la convention qui met fi n au contrat de travail et qui mentionne le début et la durée du préavis ou de la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis.
Les travailleurs salariés, qui ont conclu de commun accord avec leur employeur une convention individuelle qui met fin au contrat de travail, peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions 1° la convention est écrite;
2° la convention a été conclue avant le 9 octobre 2014; cette condition est réputée être remplie en cas de mention du travailleur sur une liste nominative annexée à une convention collective de travail visée au 3°, b) ou à une convention collective de travail déposée avant le 1er janvier 2015 prise en exécution d’une convention collective de travail visée au 3°, b);
3° la convention a été conclue en dehors du cadre d’une prépension conventionnelle et trouve son fondement dans des dispositions légales ou règlementaires ou dans un des instruments collectifs suivants: a) un règlement de travail communiqué conformément à l’article 15, dernier alinéa de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail avant le 9 octobre 2014; b) une convention collective de travail déposée conformément à l’article 18 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires avant le 9 octobre 2014; c) un règlement de pension au sens de l’article 3, § 1er, 9°, de la loi du 28 avril 2003 en vigueur avant le 9 octobre 2014;
4° les dispositions légales ou réglementaires ou les instruments collectifs, qui sont mentionnés au 3°, prévoient un processus de départ en vue de pouvoir prendre la pension anticipée;
5° à la fi n du contrat de travail, ces travailleurs satisfont aux conditions d’âge et de carrière précitées; fournissent à l’Office national des Pensions, à l’appui de leur demande:
1° une copie de la convention individuelle écrite;
2° une copie du règlement de travail ou une copie de la convention collective de travail ou une copie du règlement de pension ou la référence aux dispositions légales et règlementaires.
Dans l’article 16, § 1er, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifi é par les lois des 5 juin 1970, 15 mai 1984, 25 janvier 1999 et 5 mai 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 2, le 11° est remplacé par ce qui suit: “11° 50 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2025 et au plus tard au 31 décembre 2025;”;
2° l’alinéa 2 est complété par les 12°, 13°, 14°, 15° et 16° rédigés comme suit: “12° 51 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2026 et au plus tard au 31 décembre 2026;
13° 52 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2027 et au plus tard au 31 décembre 2027;
14° 53 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2028 et au plus tard au 31 décembre 2028;
15° 54 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2029 et au plus tard au 31 décembre 2029;
16° 55 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2030”;
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “La pension de survie est accordée au conjoint survivant qui, à la date du décès de son époux ou épouse, a atteint l’âge visé à l’alinéa 2”. Autres dispositions relatives à l’allocation de transition Dans l’article 21, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le 1° est complété par le i) rédigé comme suit:
“i) les allocations de transition octroyées dans le régime de pension des travailleurs salariés”;
2° dans le 2°, le b) est remplacé par ce qui suit: “b) l’Office national des Pensions en ce qui concerne les avantages visés au 1°, a, c, d, e, h, i, le cas échéant, au f et g.”. Dans l’article 21, § 1er, de l’arrêté royal n° 50 précité, remplacé par la loi du 5 mai 2014, la phrase “Dans les autres cas, elle prend cours au plus tôt, le premier jour du mois qui suit cette demande.” est remplacé par la phrase “Dans les autres cas, elle prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit cette demande, pour la durée fi xée en vertu de l’article 21ter et calculée à partir de la date à laquelle l’allocation de transition aurait pris cours si la demande avait été introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint”.
L’article 21ter du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014, est complété par le paragraphe 4 rédigé “§ 4. Le conjoint survivant, qui a été uni par des mariages successifs, ne peut pas cumuler une allocation de transition prévue par le présent arrêté avec une pension de survie ou un avantage en tenant lieu à charge d’un régime belge ou étranger. Dans ce cas, il choisit entre les deux prestations et ce choix est défi nitif”.
Dans l’article 21quater du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Le conjoint survivant, qui a bénéfi cié ou aurait pu bénéfi cier des dispositions du présent chapitre, peut prétendre aux dispositions du chapitre 3 en matière de pension de survie, lorsqu’il bénéfi cie d’une pension de retraite à charge d’un régime légal belge de pension ou lorsqu’il bénéfi cie d’une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique dans le secteur public, à condition qu’il ne soit pas remarié à la date de prise de cours de la pension de survie”;
2° dans l’alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° à l’âge légal de la pension de retraite belge lorsque le conjoint survivant ne justifi e pas d’une carrière professionnelle personnelle”.
Dans l’article 7bis de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, inséré par la loi du 5 mai 2014, les modifi cations suivantes 1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: “Lorsque le conjoint est décédé avant le 1er janvier de l’année de son vingt-et-unième anniversaire et était occupé au sens de l’arrêté royal n° 50 au moment de son décès, le montant de l’allocation de transition est égal à 60 % :
1° du montant des rémunérations du conjoint décédé visées à l’article 7 de l’arrêté royal n° 50 et afférentes à la plus avantageuse des années civiles;
2° du montant forfaitaire visé à l’article 8, § 1er, alinéa 1er si le mode de calcul prévu au 1° ne peut être appliqué ou est moins favorable”;
2° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 6 est abrogé;
3° dans le paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé par “Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, si la rémunération annuelle, pour une année de carrière du travailleur décédé, réévaluée à la date de prise de cours de l’allocation de transition est inférieure, par an, au montant visé à l’article 8, § 1er, alinéa 1er, l’allocation de transition est calculée sur la base de ce montant pour l’année considérée. Ce montant est fi xé au prorata de la durée d’occupation prouvée exprimée en jours équivalents temps plein”;
4° dans le paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont abrogés. Le présent titre produit ses effets le 1er janvier 2015, à l’exception des articles 12 à 20 inclus et de l’article 21, 1° et 2°.
A l’article 3 de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, modifi é en dernier lieu par la loi-programme du 28 juin 2013, sont apportées les modifi cations suivantes:
1° les paragraphes 1erbis et 1erter sont insérés rédigés “§ 1erbis. A partir du 1er janvier 2025 et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025, l’âge de la pension est de 66 ans. § 1erter. A partir du 1er janvier 2030 et pour les pensions plus tôt le 1er janvier 2030, l’âge de la pension est de 67 ans.”;
2° dans le paragraphe 2bis, l’alinéa 4, introduit par la loi du 21 décembre 2012 et abrogé par la loi-programme du 28 juin 2013, est rétabli;
3° dans le paragraphe 2bis, l’alinéa 4, devenu l’alinéa 5, est abrogé;
4° il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit: “§ 2ter. La pension de retraite peut néanmoins prendre cours, au choix et à la demande de l’intéressé, avant l’âge prévu au § 1er, et au plus tôt le premier jour du mois suivant le 63e anniversaire. Par dérogation à l’alinéa précédent et pour les pensions plus tôt le 1er février 2018 et au plus tard le 1er janvier 2019, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l’intéressé:
1° le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire lorsque l’intéressé prouve une carrière d’au moins 43 années civiles;
2° le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire lorsque l’intéressé prouve une carrière d’au moins 42 an- 3° le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire nées civiles. Par dérogation à l’alinéa 1er et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er février 2019, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l’intéressé: lorsque l’intéressé prouve une carrière d’au moins 44 an- Néanmoins, l’intéressé qui, à un moment donné, remplit les conditions d’âge et de carrière, prévues au § 2bis, au présent paragraphe, au § 3, alinéa 2 ou 3, ou à l’article 16ter, pour obtenir une pension de retraite avant l’âge visé au § 1er, peut obtenir au choix et à sa demande une pension de retraite anticipée quelle que soit ultérieurement la date de prise de cours effective de la pension.”;
5° dans le paragraphe 3, deux alinéas sont insérés entre les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit: “La possibilité d’obtenir une pension de retraite anticipée conformément au § 2ter, alinéa 1er, est soumise dans le chef de l’intéressé à la condition de prouver une carrière d’au moins:
1° 41 années civiles si la pension prend cours effectivement et pour la 1er fois au plus tôt le 1er février 2018 et au plus tard le 1er janvier 2019;
2° 42 années civiles si la pension prend cours effectivement et pour la 1ère fois au plus tôt à partir du 1er février 2019. Par années civiles au sens de l’alinéa 3, il y a lieu d’entendre les années susceptibles d’ouvrir des droits à la pension en vertu d’un ou plusieurs régimes légaux belges de pension ou de régimes qui relèvent du champ d’application des Règlements européens de sécurité sociale ou d’une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.”;
6° dans le § 3, alinéa 3 qui devient l’alinéa 5, les mots “les années civiles visées à l’alinéa 1er et à l’alinéa 2” sont remplacés par les mots “les années civiles visées aux alinéas 1er à 4”.
Dans l’article 7, § 2 du même arrêté royal, modifi é par la loi du 24 avril 2014, les mots “l’âge de 65 ans” sont remplacés par les mots “l’âge visé à l’article 3, § 1er , § 1erbis, ou § 1erter , selon le cas”. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 16ter rédigé comme suit: “Art. 16ter. Par dérogation à l’article 3, § 2ter, alinéa 1er, et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2017 et au plus tard le 1er janvier 2018, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l’intéressé, au plus tôt le premier jour du septième mois suivant le 62e anniversaire à condition que l’intéressé prouve une carrière d’au moins 41 années civiles.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la pension de retraite peut prendre cours au plus tôt: Par années civiles au sens des alinéas précédents, il y a lieu d’entendre les années susceptibles d’ouvrir des droits à la pension en vertu d’un ou plusieurs régimes légaux belges de pension, ou de régimes qui relèvent du champ d’application des Règlements européens de sécurité sociale ou d’une indépendants, au sens de l’article 3, § 3, alinéas 5 à 9”.
Dans l’article 4 de la loi du 21 décembre 2012 portant modifi cations de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne et portant fi xation d’une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants, sont apportées les
“Par dérogation aux conditions d’âge et de carrière prévues à l’article 3, § 2bis, alinéas 1er et 2, § 2ter, § 3, alinéas 1er et 2, à l’article 16bis, § § 1er et 2, et à l’article 16ter, du même arrêté royal, la pension de retraite anticipée de l’intéressé qui est né avant le 1er janvier 1956 et qui prouve une carrière d’au moins 32 années civiles au sens de l’article 3, § 3, alinéa 1er, du même arrêté royal, au plus tard le 31 décembre 2012, peut prendre cours à partir du 1er janvier 2013, au choix et à sa demande, au plus tôt le 1er jour du mois qui suit son 62e anniversaire”;
2° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Par années civiles au sens de l’alinéa 2, il y a lieu d’entendre les années susceptibles d’ouvrir des droits à la pension en vertu d’un ou plusieurs régimes légaux belges de pension au sens de l’article 3, § 3, alinéa 5, du même arrêté royal, ou de régimes qui relèvent du champ d’application des règlements européens de sécurité sociale ou d’une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants”.
Par dérogation aux conditions d’âge et de carrière prévues à l’article 3, § 2ter, et à l’article 16ter, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, l’intéressé qui est né avant le 1er janvier 1958 peut prendre sa pension prévues aux articles 3, § 2bis, et § 3, alinéas 2 à 6, et 16bis, § § § 1er à 2bis, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 précité, telles qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, majorées chacune d’un an.
La personne qui peut prendre sa pension de retraite anticipée dans le régime salarié en application de l’article 19 ou 20, et qui a exercé une activité dans le régime des travailleurs indépendants, peut prendre sa pension de retraite anticipée dans le régime des travailleurs indépendants aux conditions d’âge et de carrière prévues aux articles 3, § 2bis, et § 3, alinéas 2 à 6, et 16bis, § § § 1er à 2bis, de l’arrêté royal du et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de
l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser à l’Union économique et monétaire européenne, telles qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. et octroi minimum de l’allocation de transition A l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° à l’alinéa 1er, 2°, le 10° est remplacé par ce qui suit: “10° 50 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2025 et au plus tard au 31 décembre 2025”;
2° l’alinéa 1er, 2°, est complété par les 11° à 15° rédigés “11° 51 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2026 et au plus tard au 31 décembre 2026;
12° 52 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus 13° 53 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus 14° 54 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus 15° 55 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé qui, à la date du décès de son conjoint, a atteint l’âge visé à l’alinéa précédent, 2°”. A l’article 9bis de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et
monétaire européenne, inséré par la loi du 25 avril 2014, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit: “§ 7. Si le montant de l’allocation de transition calculée conformément aux dispositions des articles 7bis, 8bis et du présent article est inférieur au montant obtenu en multipliant le montant de 9 648,57 euros visé à l’article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 par la fraction visée à l’article 7bis, § 1er, c’est ce dernier montant qui est alloué.
A partir du 1er avril 2015, le montant de 9 648,57 euros visé à l’alinéa précédent est égal au montant visé à l’article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 pour une pension de survie”. et à la pension de survie A l’article 4 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indésont apportées les modifi cations suivantes:
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par la phrase suivante: “Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d’enfant pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales”;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “La déclaration d’absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est censé être décédé à la date de la transcription dans les registres de l’état civil de la décision judiciaire déclarative d’absence coulée en force de chose jugée.” Dans l’article 8, § 1er du même arrêté, remplacé par la loi du 25 avril 2014, la phrase: “Dans les autres cas, l’allocation de transition prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite.” est remplacée par la phrase “Dans les autres cas, l’allocation de transition prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite, pour la durée fi xée en vertu de l’article 8ter et calculée à partir de la date à laquelle l’allocation de
Dans l’article 8bis, § 1er, alinéa 1er, 2ème tiret, du même arrêté, inséré par la loi du 25 avril 2014, les mots “un enfant était” sont abrogés dans le texte français. A l’article 8ter du même arrêté, inséré par la loi du 25 avril 2014, sont apportées les modifi cations suivantes:
1° dans le paragraphe 3, les mots “conformément aux dispositions des articles 8 à 8quinquies” sont remplacés par les mots “conformément aux dispositions des articles 8, 8bis et du présent article”;
2° l’article est complété par le paragraphe 4 rédigé accordée en vertu du présent arrêté avec une pension de survie ou un avantage en tenant lieu à charge d’un régime belge ou étranger. Dans ce cas, il choisit entre les deux prestations et ce choix est défi nitif”. A l’article 8quater du même arrêté, inséré par la loi du 25 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées: “Le conjoint survivant, qui a bénéfi cié ou aurait pu bénéfi - cier d’une allocation de transition conformément aux dispositions des articles 8 à 8ter, peut prétendre à une pension de survie au sens des articles 4 à 6, lorsqu’il bénéfi cie d’une pension de retraite à charge d’un régime légal belge de pension ou lorsqu’il bénéfi cie d’une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique dans le secteur public, à condition qu’il ne soit pas remarié à la date de prise de cours de la pension de survie”; Dans l’article 13 du même arrêté, remplacé par l’arrêté royal du 30 mars 1982, les mots “La pension de retraite et la
pension de survie” sont remplacés par les mots “La pension de retraite, la pension de survie et l’allocation de transition”. Dans l’article 18 du même arrêté, modifi é par l’arrêté royal du 30 mars 1982, les mots “la pension de retraite et la pension de survie “sont remplacés par les mots “la pension de retraite, la pension de survie et l’allocation de transition”. Dans l’article 30bis, du même arrêté, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, l’alinéa 1er est remplacé par “Sous réserve de l’application de l’alinéa 2, les prestations visées par le présent chapitre ne sont payables que si le bénéfi ciaire n’exerce pas d’activité professionnelle et s’il ne jouit pas d’une indemnité pour cause de maladie, d’invalidité, de chômage involontaire par application d’une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou d’un statut applicable au personnel d’une institution de droit public international, ni d’une allocation pour cause d’interruption de carrière, de crédit-temps, de réduction des prestations ou d’une indemnité accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise”.
Dans l’article 7bis de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif monétaire européenne, inséré par la loi du 25 avril 2014, sont apportées les modifi cations suivantes:
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé “Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre par jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant pour l’application du présent paragraphe”; “§ 2. Le Roi fi xe les modalités d’ouverture du droit à l’allocation de transition et le montant de celle-ci lorsque le conjoint est décédé avant le 1er janvier de l’année de son 21ème anniversaire”.
A l’article 9bis du même arrêté, inséré par la loi du 1° le paragraphe 8 est abrogé;
2° le paragraphe 9, qui devient le paragraphe 8, est remplacé par ce qui suit: “§ 8. Le titre II bis de la loi du 15 mai 1984 n’est pas applicable à l’allocation de transition”. Les articles 34, 3° et 35 à 45 produisent leurs effets le 1er janvier 2015. L’article 28, 2°, produit ses effets le 1er janvier 2013 pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.
L’article 28, 3°, entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2015. Dans l ’article 187 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont 1° il est inséré le 1°/1 rédigé comme suit: “1°/1. Les allocations de transition octroyées dans le régime 2° il est inséré le 6°/1 rédigé comme suit: “6°/1. Les allocations de transition octroyées dans le régime de pension des travailleurs indépendants”.
Le présent titre produit ses effets le 1er janvier 2015. travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et du secteur public Dans l ’article 296 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots “et les allocations de transition” sont insérés entre les mots “les pensions de retraite et de survie” et les mots “à charge du régime de pension des travailleurs salariés”;
2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots “les allocations de et de survie” et les mots “et les pensions de conjoint divorcé”;
3° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots “et les allocations de transition” sont insérés entre les mots “les pensions de retraite et de survie” et les mots “à charge du Trésor public”;
4° dans le paragraphe 2, est inséré le 1°/1 rédigé “1°/1. pensions: les prestations visées au paragraphe 1er”.
arrière pour l’ouverture du droit à la pension immédiate ou différée dans le secteur public. - (v1) - 27/03/2015 10:15 act intégrée e de carrière pour l’ouverture du droit à la pension mentionnant l'origine réglementaire (traités, ectifs poursuivis et la mise en œuvre. gouvernement du 9 octobre 2014, en ce qui e retraite et la réforme de la pension anticipée dans ent concernant le relèvement de l’âge à partir duquel à 55 ans, à raison d’un an par année calendrier. act éférence
on sur ces 21 thèmes ? d'impact pour la pension anticipée signifie que les carrières boutira à des pensions plus élevées. Il y aura donc eci permettra de diminuer le nombre de pensionnés e pauvreté. oints survivants jusque l'âge de 55 ans se ucial vu la situation plus difficile à laquelle ce groupe s gens restent actifs plus longtemps. Il est leur retraite étant relativement jeunes, s'en acts personnels disparaissent.
La carrière plus sociétale et l'auto-estime de l'intéressé. ransition est cumulable de manière illimitée avec ociales. De ce fait, la veuve/le veuf ne se sent plus fessionnelle. L'allocation n'est donc plus un piège à urvivants jusque l'âge de 55 ans, ceci est également d'une activité professionnelle (à temps plein/partiel) âge plus élevé, un aspect important. nelle au moment du décès de leur conjoint, l'esprit de chômage qui la suit éventuellement, préviennent nt) concernées par le projet et quelle est la ? e personne n’est concernée. vont être soumise à la réforme de la pension ransition, reflète le rapport hommes-femmes qui ont ation respective des femmes et des hommes dans la nticipée est plus fréquent parce que les hommes n constat qui valait également pour les de carrière pour la pension anticipée. pport va changer suite aux mesures proposées s, aussi bien les hommes que les femmes se s.
Pour la catégorie d'âge qui est très proche de ansition seront prises.
d’impact y a un rapport entre le pourcentage de chômage le degré d'activité des aînés est élevé, moins le ail. ans ne devra plus restreindre ou cesser son activité sition contrairement à la pension de survie. nt concernées ? Aucune entreprise n'est concernée. % de PME ( prendre des mesures afin de tenir compte d'un ce contexte, les domaines ou la répartition selon la mpact positif sur les administrations et les umulable de manière illimitée avec des revenus us contraint(e) de réduire ou de cesser son activité ayant 50-55 ans visée par cette mesure, il est cieux avec beaucoup d'expérience. t sur les PME.
vent être détaillés au thème 11 e pour la pension anticipée et (éventuellement) le fet direct qu'il y aura plus de collaborateurs âgés qui prises publiques. ps de l'expérience de ces travailleurs âgés. n impact positif sur les administrations et les t cumulable de manière illimitée avec des revenus a plus contraint(e) de réduire ou de cesser son personnes ayant 50-55 ans visée par cette mesure, teur précieux avec beaucoup d'expérience. Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés. pement
u projet sur les pays en développement dans les ès aux médicaments, travail décent, commerce local et omestiques (taxation), mobilité des personnes, mes de développement propre), paix et sécurité. Pas d'imapct sur les pays en développement. e de pension.
6 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 surant la viabilité des régimes légaux des pensions, en ce n de retraite anticipée des travailleurs salariés et adaptant nsion dans diverses dispositions - (v1) - 27/03/2015 10:32 mbre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et e la sécurité sociale et assurant la viabilité des ge légal de la pension de retraite et la pension de l’âge légal de la pension dans diverses dispositions
qui aboutira à des pensions plus élevées. Il y aura dé. Ceci permettra de diminuer le nombre de us du seuil de pauvreté. disparaissent. La carrière plus longue augmentera stime de l'intéressé. mes-hommes qui ont une carrière comme salarié.
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à la pension de survie et à l’allocation de transition - (v1) - 27/03/2015 10:25 à la pension de survie et à l’allocation de transition ant le relèvement de l’âge à partir duquel la pension raison d’un an par année calendrier.
de chômage qui la suit éventuellement, prévient ne allocation de transition reflète le rapport catégorie d'âge.
mpact positif sur les entreprises en général. En effet, ec des revenus professionnels. De ce fait, le veuf/la er son activité professionnelle. Vu la catégorie d'âge re, il est possible qu'il s'agisse souvent d'un un impact positif sur les entreprises. En effet, cette des revenus professionnels. De ce fait, le veuf/la esser son activité professionnelle. Vu la catégorie ette mesure, il est possible qu'il s'agisse souvent érience.
travailleurs indépendants diverses dispositions relatives à nticipée et à la pension de survie - (v1) - 27/03/2015 10:20 urs Indépendants (INASTI) e on des travailleurs indépendants diverses ons anticipée et à la pension de survie
sition contrairement à la pension de survie actuelle. compte d'un nombre plus élevé de collaborateurs artition selon la taille sont moins pertinents. mpact positif sur les PMEs. En effet, l'allocation est essionnels. De ce fait, le veuf/la veuve ne sera plus essionnelle. Vu la catégorie d'âge des personnes e qu'il s'agisse souvent d'un collaborateur précieux
un impact positif sur les PMEs. En effet, cette
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 57 658/1-2 DU 16 JUIN 2015 Le 9 juin 2015, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de loi “visant à relever l’âge légal de la pension de retraite, les conditions d’accès à la pension de retraite anticipée et l’âge minimum de la pension de survie”. Les titres 1er, 3, 4, 5 et 6 de l’avant-projet ont été examinés par la première chambre le 11 juin 2015. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d’État, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint. Les titres 1er et 2 de l’avant-projet ont été examinés par la deuxième chambre le 15 juin 2015. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet, et Luc Detroux, conseillers d’État, Yves De Cordt, assesseur, Bernadette Vigneron, greffier. Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Martine Baguet et Wilfried Van Vaerenbergh, conseillers d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 16 juin 2015. * 1. Selon l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifi ent le caractère urgent. En l’occurrence, l’urgence est motivée comme suit: “Il s’agit de réformes pour lesquelles il est impératif que le gouvernement apporte le plus rapidement possible la clarté aux citoyens sur les nouvelles conditions de départ en pension. En effet, les institutions de pension sont sollicitées par les citoyens pour obtenir une estimation de leur pension en ce compris la date la plus proche à laquelle ils peuvent partir en pension. Toutefois, certaines demandes d’estimation ne peuvent déjà plus être honorées lorsqu’elles portent sur des prises de cours de pension postérieures au 1er janvier 2017 étant donné l’incertitude quant à la mise en œuvre des réformes. Par ailleurs, ces demandes d’estimation de la date de départ la plus proche sont indispensables pour les membres du personnel du secteur public qui souhaitent bénéfi cier d’un congé préalable à la retraite. La date de début
de ce congé est en effet conditionnée par la date la plus proche à laquelle l’intéressé peut partir en pension. Il en va de même pour les travailleurs et les employeurs du secteur privé qui souhaitent conclure une convention de départ anticipé. Il convient de pouvoir répondre sans tarder aux inquiétudes légitimes des citoyens sur l’impact de la réforme pour leur cas personnel. Il s’agit par ailleurs de réformes indispensables pour notre régime de pension, réformes annoncées par la Belgique aux instances internationales (FMI, OCDE et la Commission européenne) et demandées à la Belgique par ces mêmes instances internationales.
Ainsi, par exemple, dans son rapport “Études économiques de l’OCDE Belgique” de février 2015, l’OCDE (p. 11) recommande de [‘relever l’âge légal et effectif de départ à la retraite pour améliorer la viabilité de la dette à long terme’] parmi ses principales recommandations pour assurer la viabilité budgétaire tout en encourageant l’emploi et la compétitivité. Ce même rapport indique qu’ “En vertu de la législation en vigueur jusqu’en 2013, [la hausse à long terme prévue des dépenses au titre des pensions est l’une des plus fortes en Europe], essentiellement en raison d’une augmentation modérée du taux d’emploi parmi les travailleurs seniors et de l’âge de départ effectif à la retraite relativement bas, ce qui aggrave l’incidence du vieillissement démographique.
Si la hausse prévue des dépenses au titre des pensions n’est pas compensée (par des réductions d’autres dépenses ou des impôts plus élevés) ni contenue, le défi cit augmentera au fi l du temps et la dette ne sera plus viable. [La réforme des retraites est donc essentielle] pour assurer la viabilité de la dette et est aussi cruciale pour concilier l’assainissement avec une croissance plus soutenue à long terme” (p. 21). “S’agissant de la retraite anticipée, les autorités devraient donc durcir encore les règles en matière d’âge et de nombres d’années d’activité, comme cela est prévu, tout en procédant parallèlement à un relèvement de l’âge légal de départ à la retraite (aujourd’hui de 65 ans) adapté à l’espérance de vie.
Les relèvements progressifs annoncés de l’âge légal de départ à la retraite jusqu’à 67 ans et de l’âge d’ouverture des droits à la retraite anticipée constituent donc une [initiative souhaitable”] (p. 22). Notons par ailleurs que d’après les estimations du Bureau fédéral du Plan dans un rapport de mars 2015, les mesures prévues par le gouvernement actuel, en ce compris les mesures reprises dans le présent projet de loi [permettraient] de diminuer le coût budgétaire du vieillissement relatif aux pensions à concurrence de [1,7 % du PIB] sur la période 2014-2060.
Or, les instances internationales ne prennent en compte les réformes que lorsqu’elles ont été votées. En outre, les institutions de pension doivent pouvoir disposer du temps nécessaire pour pouvoir adapter leurs programmes. Ces adaptations sont complexes dans la mesure où il faut tenir compte de la réforme et de ses mesures transitoires adoptées lors de la législature précédente auxquelles il faut à présent ajouter la nouvelle réforme et ses nouvelles mesures transitoires.
Les institutions de pension ont par ailleurs indiqué qu’une implémentation de la réforme avant l’été est indispensable si l’on souhaite que le planning pour le développement du moteur de pension ne soit pas mis en péril. Or, le développement de ce moteur de pension est d’une importance capitale tant pour l’information aux citoyens sur leurs droits de pension que pour permettre aux responsables
politiques de disposer de données plus précises pour évaluer la viabilité des régimes de pension. Le vote de ces mesures est également un préalable à d’autres réfl exions à mener quant aux régimes de pension tout aussi importantes telle que la question de la prise en compte de la pénibilité du travail. Cette question sera confi ée au mois de septembre 2015 au Comité national des Pensions institué par la loi du 21 mai 2015, entrée en vigueur le 1er juin 2015.
Le projet de loi apporte quelques corrections à la réglementation relative à l’allocation de transition et à la pension de survie avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. Il s’agit en effet de précisions pour éviter des problèmes d’interprétation ou des adaptations à la réglementation existante pour y intégrer la référence à l’allocation de transition. Il convient de limiter au maximum cette rétroactivité.
Enfi n, pour mettre en œuvre complètement la réforme, des arrêtés royaux devront également être adoptés. Toutefois ceux-ci ne pourront être soumis à votre Conseil que lorsque le présent projet de loi aura été adopté, ce qui allonge la durée de mise en œuvre complète de la réforme. Il est dés lors important que la réforme proposée par le présent projet de loi soit adoptée avant l’été. Le texte pourrait en effet être soumis à une Commission des Affaires sociales du Parlement dès le 24 juin 2015 pour un vote en séance plénière de la Chambre avant le 21 juillet.
Si votre Conseil ne devait pas accepter l’urgence, le projet ne pourra être voté avant l’été et sera, compte tenu des vacances, inévitablement reporté de plusieurs mois ce qui serait grandement dommageable à la mise en œuvre de la réforme de nos régimes de pension”. 2. Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet1, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Compte tenu de la complexité du texte soumis pour avis, eu au vu de ce qui est exposé dans la motivation de l’urgence, est tenue d’examiner le projet de loi et étant donné qu’en conséquence, le Conseil d’État ne dispose que d’un délai de cinq jours ouvrables pour rendre un avis, la section de législation a été contrainte de se limiter à un examen sommaire du texte concerné, et ce même en ce qui concerne les points énumérés à l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées.
La circonstance qu’une disposition du projet ne fasse l’objet d’aucune observation dans le présent avis ne peut nullement signifi er qu’il n’y a rien à en dire et si une observation est formulée, cela n’implique pas qu’elle est exhaustive. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
Portée de l’avant-projet 3. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de relever l’âge légal de la pension de retraite, de rendre plus strictes les conditions d’accès à la pension de retraite anticipée et de relever l’âge minimum de la pension de survie. Des modifi cations sont ensuite apportées au régime des allocations de transition. Les dispositions en projet concernent les trois régimes légaux (secteur public, travailleurs salariés et travailleurs indépendants).
Les mesures en projet s’étendent sur une période qui court jusqu’à l’année 2030. Examen du texte Observations générales 4.1. L’avant-projet contient les règles qui traduisent, tant pour le régime des pensions du secteur public que pour ceux des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, les trois objectifs décrits dans l’exposé des motifs, à savoir: — le relèvement de l’âge de la pension (l’âge de la pension fi xé actuellement à 65 ans et qui le restera jusqu’au 31 décembre 2024 est en effet porté à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030); — l’augmentation progressive des conditions d’âge et de carrière exigées pour accéder à la retraite anticipée, qui diffèrent selon que le travailleur émarge au secteur des pensions du secteur public ou du secteur privé et, dans ce cadre, du régime des pensions des travailleurs salariés ou indépendants, chacun assorti de dispositions transitoires qui lui sont propres; — le relèvement par étapes de 50 à 55 ans, entre 2026 et 2030, de l’âge auquel une personne peut prétendre à une pension de survie.
4.2. Ce type de mesures relève certes du large pouvoir d’appréciation du législateur. Il n’en demeure pas moins que l’article 23 de la Constitution garantit notamment “le droit à la sécurité sociale”, dont le règlement du droit à la pension forme un pan important, et que, selon la Cour constitutionnelle, c’est là une disposition “qui s’opposerait à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert
par la réglementation applicable, sans que soient présents à cette fi n des motifs liés à l’intérêt général”2-3. L’avant-projet de loi à l’examen emporte, par le relèvement à horizon 2030, de l’âge de la retraite l’augmentation progressive qu’il règle de la condition d’âge et de carrière requise pour accéder à une retraite anticipée, de même que le relèvement de l’âge d’accès à une pension de survie, une modifi cation de la législation applicable en matière de pension qui pourrait être considérée comme un recul.
Il appartient à l’auteur de l’avant-projet d’établir, au regard de l’article 23 de la Constitution, dans quelle mesure les dispositions en projet n’emportent pas un recul signifi catif par rapport à cette législation et, dans l’affirmative, d’expliquer en quoi elles sont raisonnablement justifi ées au regard de l’intérêt général poursuivi, à savoir la viabilité du régime de pensions. Ceci s’impose d’autant plus que les réformes se mettent en place au fur et à mesure, comme en témoignent, pour le secteur public, l’adoption, dans un premier temps, de la loi du 28 avril 2015 “portant des dispositions concernant les pensions du secteur public” et, dans un second temps, le dépôt de l’avant-projet à l’examen.
Affirmer sans plus que “[c]es mesures s’inspirent du rapport “Un contrat social performant fi able” de la Commission de réformes des pensions 2020-2040 qui préconise l’allongement des carrières pour permettre de renforcer la viabilité de notre système de pension” n’apparaît pas suffisant au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. 5. L’avant-projet de loi comporte de nombreuses différences de traitement en fonction de l’âge du fonctionnaire, du travailleur salarié ou du travailleur indépendant.
Même s’il faut considérer que la législation en matière de pensions, et les mesures transitoires qui sont arrêtés à cet égard, requiert nécessairement de fi xer des critères basés sur l’âge des intéressés, et que la fi xation de ces critères repose sur la marge d’appréciation étendue dont dispose le législateur en la matière, on veillera à ce que les mesures en projet, et les différences de traitement qui en découlent, soient conformes aux principe constitutionnel d’égalité.
Par ailleurs, il convient C.C., 14 juillet 2004, n° 130/2004, B.5; C.C., 15 septembre 2004, n° 150/2004, B.12; C.C., 14 décembre 2005, n° 189/2005, B.9; C.C., 14 septembre 2006, n° 135/2006, B.10; C.C., 14 septembre 2006, n° 137/2006, B.7.1; C.C., 28 septembre 2006, n° 145/2006, B.5.1; C.C., 20 juin 2007, n° 87/2007, B.5; C.C., 31 juillet 2008, n° 114/2008, B.3; C.C., 1er septembre 2008, n° 121/2008, B.11.1; C.C., 29 juillet 2010, n° 94/2010, B.6.2; C.C., 14 octobre 2010, n° 113/2010, B.3.2; C.C., 18 novembre 2010, n° 131/2010, B.8.2; C.C., 13 janvier 2011, n° 2/2011, B.4.2.
Voir à cet égard également: M. Bossuyt, “Artikel 23 in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof”, dans W. Rauws et M. Stroobant (éds), Sociale en economische grondrechten. Les droits économiques et sociaux, Anvers-Louvain-La-Neuve, Intersentia, Anthemis, 2010, p. 64. La jurisprudence du Conseil d’État, section du contentieux administratif, va dans le même sens (notamment C.E., 17 novembre 2008, n° 187 998, Coomans).
également de garder à l’esprit qu’un traitement identique de situations différentes peut tout autant poser problème au regard du principe d’égalité. Dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil d’État, section de législation, n’a pas pu examiner le projet en profondeur sur ce point et voir, par exemple, comment les différences entre les trois régimes (fonction publique, travailleurs salariés, travailleurs indépendants) se justifi ent au regard du principe d’égalité, tant sur le plan du contenu que s’agissant de leur mise en œuvre temporelle, et ce compte tenu des spécifi cités de chaque régime de pension.
Il appartient à l’auteur du projet d’apporter à cet égard, dans l’exposé des motifs, une justifi cation pertinente à la lumière du principe d’égalité. 6. Le dispositif en projet doit s’interpréter dans le contexte d’une réforme structurelle plus large de la législation sur les pensions, initiée par les lois des 28 décembre 2011, 20 juillet 2012, 5 mai 2014 et 28 avril 2015. Le projet présentement examiné en constitue une nouvelle étape et sera suivi de nouvelles réformes.
Chacune d’entre elles s’accompagne d’une mise en œuvre étalée dans le temps et de mesures transitoires. Par ailleurs, la réglementation de base et les mesures transitoires sont réparties entre différentes lois et l’instauration des nouvelles mesures va souvent de pair avec une législation correctrice. Le projet examiné comporte également des dispositions modifi ant la législation de base, des dispositions transitoires autonomes et des dispositions correctrices.
Le tout se traduit fi nalement par une législation des plus complexe, dénuée de toute transparence et difficilement accessible pour le citoyen. Le Conseil d’État, section de législation, tient à attirer l’attention du législateur sur le fait qu’il est essentiel, pour l’exercice des droits que les justiciables peuvent puiser de la législation sur les pensions, que la réglementation soit suffisamment transparente et accessible.
Il appartient au législateur d’y consacrer l’attention nécessaire. Dans cette perspective et pour situer la réforme actuelle, il serait également préférable d’indiquer dans l’exposé des motifs les étapes ultérieures qui sont encore envisagées dans le cadre de cette réforme plus étendue. 7. Certaines dispositions du projet rétroagissent au 1er janvier 2015. Tel est le cas de toutes les dispositions du projet modifi ant la législation relative aux allocations de transition.
Selon une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, la rétroactivité des lois peut uniquement être justifi ée lorsqu’elle est indispensable pour réaliser un objectif d’intérêt général. La rétroactivité ne peut en outre avoir pour but d’intervenir dans des litiges en cours, à moins que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifi ent l’intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous4.
Voir par exemple C.C., 13 janvier 2011, n° 3/2011, B.7.
Selon l’exposé des motifs, la date du 1er janvier 2015 “correspond à la date d’entrée en vigueur des lois qui ont instauré l’allocation de transition dans les trois régimes légaux de pension”. À cet égard, le délégué a encore déclaré ce qui suit: “Toutes les dispositions concernant l’allocation de transition et qui ont un effet rétroactif au 1er janvier 2015 sont des dispositions qui apportent uniquement un éclaircissement aux règles applicables en matière de pension de survie et d’allocation de transition à partir du 1er janvier 2015.
En effet, ces dispositions n’apportent aucune restriction aux droits des intéressés et ne sont dès lors pas moins favorables que les règles actuelles étant donné que ce sont les mêmes règles qui sont d’application. Notre volonté a été juste de vouloir que les règles soient libellées de manière la plus précise et la plus complète possible pour éviter tout problème d’interprétation. Par conséquent, il nous semble logique qu’elles entrent en vigueur à la même date que les dispositions qu’elles précisent et complètent.
Nous nous permettons de souligner qu’elles ne contiennent aucune nouvelle règle en matière de pension de survie et d’allocation de transition. L’ONP applique depuis le 1er janvier 2015 les règles telles qu’elles sont libellées dans le présent projet”. Dans la mesure où les dispositions concernées ont pour unique objectif de clarifi er la réglementation existante, en expliquant ce qui y fi gure déjà implicitement mais assurément, rien ne fait en principe obstacle à ce que ces dispositions rétroagissent.
Il en va autrement lorsque la disposition en projet a pour but de régulariser une pratique existante, qui n’est pas fondée sur la réglementation en vigueur. En principe, la rétroactivité est exclue dans ce dernier cas, à moins qu’il puisse être établi qu’il a été satisfait aux conditions posées dans la jurisprudence précitée de la Cour constitutionnelle. Toutes les dispositions concernées du projet devront être réexaminées en profondeur au regard de cette distinction.
En ce qui concerne les articles 24, 25, 39, 2°, et 40 du projet, le délégué a explicitement confi rmé qu’ils contiennent des dispositions qui s’avèrent plus strictes ou moins favorables que la législation existante. Par conséquent, ces dispositions ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant de nature purement informative. Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle mentionnée ci-dessus, ces dispositions peuvent uniquement entrer en vigueur avec effet rétroactif si elles sont indispensables pour réaliser un objectif d’intérêt général et si, sauf motifs impérieux d’intérêt général, il n’est pas intervenu dans des litiges en cours.
Si cette condition n’est pas respectée, il y a lieu de renoncer à l’entrée en vigueur avec effet rétroactif de ces dispositions. Dans le cas contraire, il convient d’indiquer l’objectif d’intérêt général dans l’exposé des motifs.
Observations particulières Articles 19 et 20 8. Étant donné que les articles 19 et 20 du projet contiennent des dispositions autonomes, il est recommandé, dans un souci de sécurité juridique, de viser l’arrêté royal du 23 décembre 1996 et la loi du 28 avril 2003 qui y sont mentionnés, avec leur intitulé complet. La phrase introductive de l’article 19 et l’article 20, alinéa 1er, 3°, c), seront dès lors adaptés.
Dans la phrase introductive de l’article 20, alinéa 1er, il peut suffire d’écrire “l’arrêté royal précité du 23 décembre 1996”. Article 28 9. L’article 3, § 2bis, alinéa 4, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997, qui est rétabli par l’article 28, 2°, du projet, avait été abrogé par erreur à compter du 1er janvier 2014 par l’article 67 de la loi-programme du 28 juin 2013. Il fallait en fait abroger l’actuel alinéa 4 de ce paragraphe, ce que prévoit effectivement à présent l’article 28, 3°, du projet.
Étant donné que les dispositions concernées ne sont d’application que pour les pensions de retraite qui prendront cours le 1er janvier 2016 ou au plus tôt à partir de cette date et afi n de ne pas créer de vide juridique, il n’y a guère d’objection à ce que les dispositions concernées du projet produisent leurs effets à compter de la date précitée du 1er janvier 2014. L’article 46, alinéas 2 et 3, du projet sera adapté en conséquence 5.
Article 30 10. À la fi n de l’article 16ter, alinéa 3, en projet de l’arrêté royal du 30 janvier 1997, on écrira “au sens de l’article 3, § 3, alinéas 5 à 8” (et non: “alinéas 5 à 9”). Article 34 11. Dans la disposition en projet à l’article 34, 3° du projet, on écrira dans le texte français “l’âge visé à l’alinéa précédent” (et non: “l’alinéa précédent, 2°”). La disposition actuelle de l’article 46, alinéa 3, du projet (“L’article 28, 3°, entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2015”.) ne peut en aucun cas être maintenue dans cette formulation, étant donné que la date effective d’entrée en vigueur ne peut dans ce cas être établie avec la sécurité juridique nécessaire.
Article 45 12. À l’article 9bis, § 8, en projet de l’arrêté royal du 30 janvier 1997, on écrira: “Le livre III, titre IIbis, de la loi du 15 mai 1984”. L ¦Ù¥¥®Ù, Wim GçÙãÝ L ÖÙÝ®Äã, Marnix VÄ DÃà BernadeƩe V®¦ÄÙÊÄ Pierre VÄÙÄÊÊã
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Pensions et du ministre des Indépendants, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Pensions et le ministre des Indépendants sont chargés de présenter en Notre dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. d’harmonisation dans les régimes de pensions, modifi é par les lois des 21 mai 1991, 28 décembre 2011, 13 décembre 2012 et 5 mai 2014, les modifi cations
1°) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “62ème anniversaire” sont remplacés par les mots “63ème anniversaire”; 2°) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots “40 années” sont remplacés par les mots “42 années”; “42 années”, et “41 années”, sont respectivement remplacés par les mots “63 ans”, “44 années” et “43 années”; 4°) le paragraphe 2, est complété par les 4°, 5° et 6° libellés comme suit: “4° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016: — à 62 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 40 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°; — à 61 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 41 années de services déterminés conformé- — à 60 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 42 années de services déterminés 5° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017: — à 62 ans et 6 mois pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 41 années de services déterminés — à 61 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 43 années de services déterminés 6° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018: — à 63 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir
conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°.”; alinéa 1er, 1°, au § 2 et au § 2/1 ne doit pas être remplie par la personne née avant le 1er janvier 1953 ou par la personne qui a atteint l’âge de 65 ans. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’âge de 65 ans visé à cet alinéa est porté à: 1°) 66 ans si la pension prend cours entre le 1er jan- Les pensions qui prennent cours durant les mois de janvier des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019, sont, pour l’application du § 2, censées prendre cours respectivement en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ou 2018.
Les pensions qui prennent cours durant le mois de janvier des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022, sont, pour l’application du § 3/1, censées prendre cours respectivement en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021.”; A) dans l’alinéa 1er, les mots “§ 3, alinéas 2 à 4” sont remplacés par les mots “§ 3, alinéa 3”; Dans l’article 90 de la loi du 28 décembre 2011 por- 13 décembre 2012, les mots “pension de retraite avant l’âge de 62 ans” sont remplacés par les mots “pension de retraite anticipée”.
1°) aux personnes qui au 1er janvier 2015 se trouvaient à leur demande dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue; 2°) aux personnes qui ont introduit une demande approuvée par leur employeur avant le 1er janvier 2015 en vue d’être placées avant le 2 septembre 2015 dans une situation visée au 1°); demande, auraient pu être placées au plus tard le 1er janvier 2015 dans une situation visée au 1°).
Les situations qui donnent lieu à l’application de l’alinéa 1er sont celles visées dans la liste établie par le Roi en exécution de l’article 8, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les En cas d’application du chapitre 2, section 1re, de la loi du 28 avril 2015 précitée, de la présente section ou de ces deux sections ensemble, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, la personne qui atteint en 2016: — l’âge de 55 ou 56 ans, peut en tout état de de cause être mise à la pension à l’expiration d’une période de trois années de services prenant cours à partir du moment où, sur la base de la législation en vigueur au 31 décembre 2015, elle remplit les condtions pour pouvoir être mise à la pension anticipativement; — l’âge de 57 ou 58 ans, peut en tout état de de de deux années de services prenant cours à partir du — l’âge de 59 ans ou plus, peut en tout état de de cause être mise à la pension à l’expiration d’une période d’une année de services prenant cours à partir du moment où, sur la base de la législation en vigueur
au 31 décembre 2015, elle remplit les condtions pour pouvoir être mise à la pension anticipativement. L’article 5 s’applique aux pensions visées à l’article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou à l’article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifi cations à la législation relative aux pensions du secteur public. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter, abroger et modifi er les dispositions légales relatives aux pensions du secteur public pour les adapter à l’augmentation progressive de l’âge et de la durée des services fi xés par l’article 46, §§ 1er à 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, tel qu’il est modifi é par la section 1 du présent chapitre.
A l’article 5/1, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les pensions du secteur public, inséré par la loi du 15 mai 2014, les modifi cations 1°) Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, dernier tiret, les mots “se situe postérieurement au 31 décembre 2024”
sont remplacés par les mots “survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025”; 2°) le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété “— 51 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026; — 52 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027; — 53 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028; — 54 ans lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029; — 55 ans lorsque le décès du conjoint se situe postérieurement au 31 décembre 2029.”.
Dans l’article 6/1, alinéa 3, de la loi précitée du 15 mai 1984, inséré par la loi du 15 mai 2014, les mots “porté à 50 ans” sont remplacés par les mots “porté à 55 ans”.
Dans l’article 2 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifi é par la loi du 28 décembre 2011, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de la pension. L’âge de la pension est de:
1° 65 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2024;
2° 66 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025 et au plus tard le 1er décembre 2029;
3° 67 ans pour les pensions qui prennent cours 1er janvier 2030”. Dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifi é par l’arrêté royal du 23 avril 1997, les mots “l’âge de la pension, soit 65 ans” sont remplacés par les mots “l’âge de la pension visé à l’article 2, § 1er”.
Dans l’article 7, § 1er, alinéa 11, du même arrêté, les mots “l’âge de 65 ans” sont remplacés par les mots L’article 2 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, modifi é par les lois des 23 décembre 2005 et 8 décembre 2013, est complété par le 7° rédigé comme suit: “7° l’arrêté royal du 23 décembre 1996: l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, légaux des pensions”. “Art.
3. La garantie de revenus est assurée aux personnes qui ont atteint l’âge légal de la pension visé à l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996”. Dans l ’article 3, § 1er, de l ’arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution des articles 116, des dispositions diverses, en matière de pension du personnel navigant de l’aviation civile, les mots “à 65 ans,” sont abrogés. Dans l’article 4 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, modifi é en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2012,
1er janvier 2016.” sont remplacés par les mots “au plus tôt le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016”;
2° le paragraphe 1er est complété par les 5° et 6° “5° au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de 62 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2017;
6° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de 63 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2018”;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots “au plus tôt le 1er janvier 2015.” sont remplacés par les mots “au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2016”;
4° dans le paragraphe 2, l’alinéa 1er est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit: cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2018; le 1er janvier 2019”; 1er janvier 2016,” sont remplacés par les mots “au plus tôt 6° le paragraphe 3 est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit: “4° pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2018: a) si l’intéressé prouve une carrière d’au moins 43 années civiles telles que défi nies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de 60 ans; b) si l’intéressé prouve une carrière d’au moins 42 années civiles telles que défi nies au paragraphe 2,
l’âge de 61 ans;
5° pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019: 44 années civiles telles que défi nies au paragraphe 2, l’âge de 61 ans”;
7° le paragraphe 3bis est complété par un alinéa “Par dérogation aux paragraphes 1 à 3 et sans préjudice de l’alinéa 1er, l’intéressé, qui a atteint l’âge de 59 ans ou plus en 2016, peut prendre sa pension de retraite anticipée aux conditions d’âge et de carrière prévues aux paragraphes 1 à 3 et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, majorées chacune d’un an.”; 8° dans le paragraphe 3ter, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4: “Par dérogation au paragraphe 1er, 5°, l’âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fi xé conformément au paragraphe 1er, 4°.
Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fi xée conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°. Par dérogation au paragraphe 1er, 6°, l’âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2018 est fi xé conformément au paragraphe 1er, 5°. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2019 est fi xée conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°”;
9° le paragraphe 3ter est complété par deux alinéas “Par dérogation au paragraphe 3, 4°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fi xée conformément au paragraphe 3, 3°.
Par dérogation au paragraphe 3, 5°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2019 est fi xée conformément au paragraphe 3, 4°”. dans chacun de ces cas, la prestation d’un préavis ou le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d’âge et de carrière prévues par l’article 4, §§ 1er à 3 de l’arrêté royal du 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et en vigueur jusqu’au 2° les conditions d’âge et de carrière sont remplies à la date de fi n du préavis ou de la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis.
Lorsqu’ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l’alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à l’Office national des Pensions, à l’appui de leur demande, selon le cas:
1° une copie de la notifi cation du congé qui mentionne le début et la durée du préavis ou de la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis; travail et qui mentionne le début et la durée du préavis ou de la période couverte par l’indemnité compensatoire qui met fi n au contrat de travail, peuvent prendre leur d’âge et de carrière prévues par l’article 4, §§ 1er à 3 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 précité et en vigueur
remplissent les conditions cumulatives suivantes: cette condition est réputée être remplie en cas de mention du travailleur sur une liste nominative annexée à une convention collective de travail visée au 3°, b) ou à une convention collective de travail déposée avant le 1er janvier 2015 prise en exécution d’une convention collective de travail visée au 3°, b);
3° la convention a été conclue en dehors du cadre d’une prépension conventionnelle et trouve son fondement dans des dispositions légales ou règlementaires ou dans un des instruments collectifs suivants: a) un règlement de travail communiqué conformément à l’article 15, dernier alinéa de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail avant le 9 octobre 2014; mément à l’article 18 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires avant le 9 octobre 2014; c) un règlement de pension au sens de l’article 3, § 1er, 9°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale en vigueur avant le 9 octobre 2014;
4° les dispositions légales ou réglementaires ou les instruments collectifs, qui sont mentionnés au 3°, prévoient un processus de départ en vue de pouvoir prendre la pension anticipée;
5° à la fi n du contrat de travail, ces travailleurs satisfont aux conditions d’âge et de carrière précitées. l’appui de leur demande:
2° une copie du règlement de travail ou une copie de la convention collective de travail ou une copie du
règlement de pension ou la référence aux dispositions légales et règlementaires. Dans l’article 16, § 1er, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifi é par les lois des 5 juin 1970, 15 mai 1984, 25 janvier 1999 et 5 mai 2014, “11° 50 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2025 et au plus tard au 31 décembre 2025;”;
2° l’alinéa 2 est complété par les 12°, 13°, 14°, 15° et 16° rédigés comme suit: “12° 51 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2026 et au plus tard au 13° 52 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2027 et au plus tard au 14° 53 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2028 et au plus tard au 15° 54 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2029 et au plus tard au 16° 55 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2030”;
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “La pension de survie est accordée au conjoint survivant qui, à la date du décès de son époux ou épouse, a atteint l’âge visé à l’alinéa 2”.
Dans l’article 21, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, les modifi cations suivantes sont apportées: “i) les allocations de transition octroyées dans le régime de pension des travailleurs salariés”; “b) l’Office national des Pensions en ce qui concerne les avantages visés au 1°, a, c, d, e, h, i, le cas échéant, au f et g.”.
Dans l’article 21, § 1er, de l’arrêté royal n° 50 précité, remplacé par la loi du 5 mai 2014, la phrase “Dans les autres cas, elle prend cours au plus tôt, le premier jour du mois qui suit cette demande” est remplacé par la phrase “Dans les autres cas, elle prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit cette demande, pour la durée fi xée en vertu de l’article 21ter et calculée à partir de la date à laquelle l’allocation de transition aurait pris cours si la demande avait été introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint”.
5 mai 2014, est complété par le paragraphe 4 rédigé “§ 4. Le conjoint survivant, qui a été uni par des mariages successifs, ne peut pas cumuler une allocation de transition prévue par le présent arrêté avec une pension de survie ou un avantage en tenant lieu à charge d’un régime belge ou étranger. Dans ce cas, il choisit entre les deux prestations et ce choix est défi nitif”.
Dans l’article 21quater du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014, les modifi cations suivantes sont “Le conjoint survivant, qui a bénéfi cié ou aurait pu bénéfi cier des dispositions du présent chapitre, peut prétendre aux dispositions du chapitre 3 en matière de pension de survie, lorsqu’il bénéfi cie d’une pension de retraite à charge d’un régime légal belge de pension ou de santé ou d’inaptitude physique dans le secteur public, à condition qu’il ne soit pas remarié à la date de prise de cours de la pension de survie”; “3° à l’âge légal de la pension de retraite belge lorsque le conjoint survivant ne justifi e pas d’une carrière professionnelle personnelle”.
Dans l’article 7bis de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, inséré par la loi du 5 mai 2014, les modifi cations 1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: “Lorsque le conjoint est décédé avant le 1er janvier de l’année de son vingt-et-unième anniversaire et était occupé au sens de l’arrêté royal n° 50 au moment de son décès, le montant de l’allocation de transition est égal à 60 % : — 1° du montant des rémunérations du conjoint décédé visées à l’article 7 de l’arrêté royal n° 50 et afférentes à la plus avantageuse des années civiles; — 2° du montant forfaitaire visé à l’article 8, § 1er, alinéa 1er si le mode de calcul prévu au 1° ne peut être appliqué ou est moins favorable”;
3° dans le paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé
“Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, si la rémunération annuelle, pour une année de carrière du travailleur décédé, réévaluée à la date de prise de cours de l’allocation de transition est inférieure, par an, au montant visé à l’article 8, § 1er, alinéa 1er, l’allocation de transition est calculée sur la base de ce montant pour l’année considérée. Ce montant est fi xé au prorata de la durée d’occupation prouvée exprimée en jours équivalents temps plein”; Le présent titre produit ses effets le 1er janvier 2015, à l’exception des articles 12 à 20 inclus et de l’article 21, 1° et 2°.
A l’article 3 de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, modifi é en dernier lieu par la loi-programme du 28 juin 2013, sont apportées les modifi cations suivantes:
1° les paragraphes 1erbis et 1erter sont insérés, rédigés
“§ 1erbis. A partir du 1er janvier 2025 et pour les première fois au plus tôt le 1er janvier 2025, l’âge de la pension est de 66 ans. § 1erter. A partir du 1er janvier 2030 et pour les première fois au plus tôt le 1er janvier 2030, l’âge de la pension est de 67 ans”;
2° dans le paragraphe 2bis, l’alinéa 4, introduit par la loi du 21 décembre 2012 et abrogé par la loi-programme du 28 juin 2013, est rétabli;
3° dans le paragraphe 2bis, l’alinéa 4, devenu l’alinéa 5, est abrogé; “§ 2ter. La pension de retraite peut néanmoins prendre cours, au choix et à la demande de l’intéressé, avant l’âge prévu au § 1er, et au plus tôt le premier jour du mois suivant le 63e anniversaire. Par dérogation à l’alinéa précédent et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2018 et au plus tard le 1er janvier 2019, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l’intéressé: lorsque l’intéressé prouve une carrière d’au moins 43 années civiles; 42 années civiles; 42 années civiles. au plus tôt à partir du 1er février 2019, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l’intéressé: 44 années civiles;
43 années civiles. Néanmoins, l’intéressé qui, à un moment donné, remplit les conditions d’âge et de carrière, prévues au § 2bis, au présent paragraphe, au § 3, alinéa 2 ou 3, ou à l’article 16ter, pour obtenir une pension de retraite avant l’âge visé au § 1er, peut obtenir au choix et à sa demande une pension de retraite anticipée quelle que soit ultérieurement la date de prise de cours effective de la pension”;
5° dans le paragraphe 3, deux alinéas sont insérés entre les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit: “La possibilité d’obtenir une pension de retraite anticipée conformément au § 2ter, alinéa 1er, est soumise dans le chef de l’intéressé à la condition de prouver une carrière d’au moins:
1° 41 années civiles si la pension prend cours effectivement et pour la 1re fois au plus tôt le 1er février 2018 et au plus tard le 1er janvier 2019;
2° 42 années civiles si la pension prend cours effectivement et pour la 1ère fois au plus tôt à partir du d’entendre les années susceptibles d’ouvrir des droits à la pension en vertu d’un ou plusieurs régimes légaux belges de pension ou de régimes qui relèvent du champ d’application des Règlements européens de sécurité sociale ou d’une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants”;
6° dans le § 3, alinéa 3 qui devient l’alinéa 5, les mots “ les années civiles visées à l’alinéa 1er et à l’alinéa 2“sont remplacés par les mots “ les années civiles visées aux alinéas 1er à 4”. Dans l’article 7, § 2 du même arrêté royal, modifi é par la loi du 24 avril 2014, les mots “l’âge de 65 ans” sont remplacés par les mots “l’âge visé à l’article 3, § 1er , § 1erbis, ou § 1erter , selon le cas”.
Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 16ter rédigé comme suit: “Art. 16ter. Par dérogation à l’article 3, § 2ter, alinéa 1er, et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2017 et au plus tard le 1er janvier 2018, la pension de retraite peut au plus tôt le premier jour du septième mois suivant le 62e anniversaire à condition que l’intéressé prouve une carrière d’au moins 41 années civiles.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la pension de retraite peut prendre cours au plus tôt: Par années civiles au sens des alinéas précédents, il y a lieu d’entendre les années susceptibles d’ouvrir des droits à la pension en vertu d’un ou plusieurs régimes légaux belges de pension, ou de régimes qui relèvent du champ d’application des Règlements européens de sécurité sociale ou d’une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, au sens de l’article 3, § 3, alinéas 5 à 8”. modifi cations de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relataires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne et portant fi xation d’une mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée des travailleurs indépendants, sont
“Par dérogation aux conditions d’âge et de carrière prévues à l’article 3, § 2bis, alinéas 1er et 2, § 2ter, § 3, alinéas 1er et 2, à l’article 16bis, §§ 1er et 2, et à l’article 16ter, du même arrêté royal, la pension de retraite anticipée de l’intéressé qui est né avant le 1er janvier 1956 et qui prouve une carrière d’au moins 32 années civiles au sens de l’article 3, § 3, alinéa 1er, du même arrêté royal, au plus tard le 31 décembre 2012, peut prendre cours à partir du 1er janvier 2013, au choix et à sa demande, au plus tôt le 1er jour du mois qui suit son 62e anniversaire”; “Par années civiles au sens de l’alinéa 2, il y a lieu belges de pension au sens de l’article 3, § 3, alinéa 5, du même arrêté royal, ou de régimes qui relèvent du champ d’application des Règlements européens de Par dérogation aux conditions d’âge et de carrière prévues à l’article 3, § 2ter, et à l’article 16ter, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application à l’Union économique et monétaire européenne, l’intéressé qui est né avant le 1er janvier 1958 peut prendre sa pension de retraite anticipée aux conditions d’âge et de carrière prévues aux articles 3, § 2bis, et § 3, alinéas 2 à 6, et 16bis, §§ 1er à 2bis, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 précité, telles qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, majorées chacune d’un an.
La personne qui peut prendre sa pension de retraite anticipée dans le régime salarié en application de l’article 19 ou 20, et qui a exercé une activité dans le régime des travailleurs indépendants, peut prendre travailleurs indépendants aux conditions d’âge et de carrière prévues aux articles 3, § 2bis, et § 3, alinéas 2 à 6, et 16bis, §§ § 1er à 2bis, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, telles qu’en A l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifi cations suivantes “10° 50 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2025 et au plus tard au 2° l’alinéa 1er, 2°, est complété par les 11° à 15° rédi- “11° 51 ans lorsque le décès du conjoint intervient 12° 52 ans lorsque le décès du conjoint intervient 13° 53 ans lorsque le décès du conjoint intervient
14° 54 ans lorsque le décès du conjoint intervient 15° 55 ans lorsque le décès du conjoint intervient au vivant qui, à la date du décès de son conjoint, a atteint l’âge visé à l’alinéa précédent”. A l’article 9bis de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépen- 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budéconomique et monétaire européenne, inséré par la loi du 25 avril 2014, le paragraphe 7 est remplacé par conformément aux dispositions des articles 7bis, 8bis et du présent article est inférieur au montant obtenu en multipliant le montant de 9 648,57 euros visé à l’article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 par la fraction visée à l’article 7bis, § 1er, c’est ce dernier montant qui est alloué.
A partir du 1er avril 2015, le montant de 9 648,57 euros visé à l’alinéa précédent est égal au montant visé à l’article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 pour une pension de survie”. A l’article 4 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes:
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par la phrase suivante: “Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d’enfant pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales”; “La déclaration d’absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est censé être décédé à la date de la transcription dans les registres de l’état civil de la décision judiciaire déclarative d’absence coulée en force de chose jugée.” Dans l’article 8, § 1er du même arrêté, remplacé par la loi du 25 avril 2014, la phrase: “Dans les autres cas, l’allocation de transition prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite” est remplacée par la phrase “Dans les autres cas, l’allocation de transition prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite, pour la durée fi xée en vertu de l’article 8ter et calculée à partir de la date à laquelle l’allocation de transition aurait pris cours si la demande avait été introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint”. arrêté, inséré par la loi du 25 avril 2014, les mots “un enfant était” sont abrogés dans le texte français. dispositions des articles 8 à 8quinquies” sont remplacés par les mots “conformément aux dispositions des articles 8, 8bis et du présent article”;
2° l’article est complété par le paragraphe 4 rédigé “§ 4. Le conjoint survivant, qui a été uni par des mariages successifs, ne peut pas cumuler une allocation de transition accordée en vertu du présent arrêté avec une pension de survie ou un avantage en tenant lieu à charge d’un régime belge ou étranger. Dans ce cas, il choisit entre les deux prestations et ce choix est défi nitif”. A l’article 8quater du même arrêté, inséré par la loi du 25 avril 2014, les modifi cations suivantes sont bénéfi cier d’une allocation de transition conformément aux dispositions des articles 8 à 8ter, peut prétendre à une pension de survie au sens des articles 4 à 6, lorsqu’il bénéfi cie d’une pension de retraite à charge d’un régime légal belge de pension ou lorsqu’il bénéfi cie d’une pension de retraite pour motif de santé ou d’inaptitude physique dans le secteur public, à condition qu’il ne soit pas remarié à la date de prise de cours de la pension de survie”; Dans l’article 13 du même arrêté, remplacé par l’arrêté royal du 30 mars 1982, les mots “La pension de retraite et la pension de survie” sont remplacés par les mots “La pension de retraite, la pension de survie et l’allocation de transition”.
Dans l’article 18 du même arrêté, modifi é par l’arrêté royal du 30 mars 1982, les mots “la pension de retraite et la pension de survie “sont remplacés par les mots “la pension de retraite, la pension de survie et l’allocation de transition”.
Dans l’article 30bis, du même arrêté, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, l’alinéa 1er est “Sous réserve de l’application de l’alinéa 2, les prestations visées par le présent chapitre ne sont payables que si le bénéfi ciaire n’exerce pas d’activité professionnelle et s’il ne jouit pas d’une indemnité pour cause de maladie, d’invalidité, de chômage involontaire par application d’une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou d’un statut applicable au personnel d’une institution de droit public international, ni d’une allocation pour cause d’interruption de carrière, de crédit-temps, de réduction des prestations ou d’une indemnité accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise”.
Dans l’article 7bis de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi loi du 25 avril 2014, sont apportées les modifi cations “Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre par jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant pour l’application du présent paragraphe”; “§ 2.
Le Roi fi xe les modalités d’ouverture du droit à l’allocation de transition et le montant de celle-ci lorsque le conjoint est décédé avant le 1er janvier de l’année de son 21ème anniversaire”.
2° le paragraphe 9, qui devient le paragraphe 8, est “§ 8. Le Livre
III, Titre IIbis, de la loi du 15 mai 1984
n’est pas applicable à l’allocation de transition”. Les articles 34, 3° et 35 à 45 produisent leurs effets L’article 28, 2°, produit ses effets le 1er janvier 2014. L’article 28, 3°, produit ses effets le1er janvier 2014. Dans l’article 187 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les modifi cations suivantes sont “1°/1. Les allocations de transition octroyées dans le régime de pension des travailleurs salariés;”; “6°/1. Les allocations de transition octroyées dans le régime de pension des travailleurs indépendants”.
Dans l’article 296 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les modifi cations suivantes sont 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots “et les allocations de transition” sont insérés entre les mots “les pensions de retraite et de survie” et les mots “à charge du régime de pension des travailleurs salariés”;
2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots “les allocations de transition” sont insérés entre les mots “les pensions de retraite et de survie” et les mots “et les pensions de conjoint divorcé”;
3° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots “et les allodu Trésor public”;
4° dans le paragraphe 2, est inséré le 1°/1 rédigé “1°/1. pensions: les prestations visées au paragraphe 1er”.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2015 PHILIPPE PAR LE ROI
ANNEXES
10-06-2015
Art. 5/1
Art. 6/1
§ 2. In afwijking van paragraaf 1, wordt de leeftijd vastgesteld:
De pensioenen die ingaan tijdens de maand januari van de jaren 2014, 2015, 2016, 2017,
- 1,0436 1,0467 1,0500
Elke ononderbroken pensioenaanspraakverlenende
Art. 90
pension de retraite, les conditions d’accès à mum de la pension de survie TEXTE DE BASE ADAPTE AU PROJET
Loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions
§1er. Le présent chapitre s'applique uniquement aux conjoints survivants d'un conjoint décédé à partir du 1er janvier 2015 et qui sont âgés de moins de 45 ans au moment de ce décès.
L'âge de 45 ans prévu à l'alinéa 1er sera porté à :
- 45 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint survient dans la période comprise entre le 1er janvier 2016 et 31 décembre 2016 ;
- 46 ans lorsque le décès du conjoint
- 46 ans et 6 mois lorsque le décès du
- 47 ans lorsque le décès du conjoint
- 47 ans et 6 mois lorsque le décès du
- 48 ans lorsque le décès du conjoint
- 48 ans et 6 mois lorsque le décès du
- 49 ans lorsque le décès du conjoint
1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ;
- 49 ans et 6 mois lorsque le décès du
- 50 ans lorsque le décès du conjoint
- 51 ans lorsque le décès du conjoint
- 52 ans lorsque le décès du conjoint
- 53 ans lorsque le décès du conjoint
- 54 ans lorsque le décès du conjoint
- 55 ans lorsque le décès du conjoint se
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, Roi peut autoriser, aux conditions qu'Il fixe, le conjoint survivant qui atteint l'âge visé au § 1er, alinéa 1er, à opter pour le bénéfice des dispositions du présent chapitre en matière d'allocation de transition.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre le bénéfice de l'allocation de transition aux cohabitants légaux qui ne sont pas unis par un lien de parenté, d'alliance ou d'adoption entraînant une prohibition de mariage prévue par le Code civil.
Lorsque le décès du donnant droit survient à partir du 1er janvier 2015 et que le conjoint divorcé est âgé de moins de 45 ans au moment de ce décès, la pension de survie du conjoint divorcé est suspendue depuis la
date de prise de cours de cette pension jusqu'au moment où l'intéressé vient à bénéficier effectivement d'une pension de retraite.
Il en va de même pour le conjoint divorcé s'il existe au moment du décès un conjoint survivant âgé de moins de 45 ans.
L'âge de 45 ans est porté à 55 ans selon les modalités fixées à l'article 5/1.
Aucune pension de survie ne peut être payée au conjoint divorcé tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans, à moins qu'il ne justifie d'une incapacité permanente de 66 % au moins ou qu'il n'ait un enfant à charge. détermine les modalités de reconnaissance de l'incapacité permanente et définit la notion d'enfant à charge au sens du présent alinéa.
Pour l'application de l'alinéa premier, si le titulaire de la pension de survie peut prétendre à une pension de retraite belge et à une pension de retraite étrangère, il est uniquement tenu compte de la pension belge.
§ 1er. Peuvent être admises à la pension le 1er jour du mois qui suit celui de leur 63ème anniversaire ou le premier jour du mois qui suit la date de la cessation de leurs fonctions si elle est postérieure, personnes qui :
1° peuvent faire valoir au moins 42 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le régime des agents de l'Etat et les années civiles pour lesquelles une pension peut être accordée comme membre du Parlement européen, Parlement fédéral ou d'un Parlement ou Conseil d'une Communauté ou Région ;
2° et ont terminé leur carrière après le 31 décembre 1976 et peuvent faire valoir des services admissibles postérieurs à cette date à la condition de compter au moins cinq années services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à l'exclusion des bonifications pour études et des périodes bonifiées à titre de service admis pour la détermination du traitement.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, sont :
1° également prises en considération les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à une pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés ou dans un autre régime de pension légal belge ;
2° assimilées aux années de carrière comme pompier professionnel, les années de carrière comme pompier volontaire, dans la mesure où ce pompier volontaire participe directement à la lutte contre le feu et est mis à la retraite comme pompier professionnel. Par " pompier volontaire ", il faut entendre le pompier lié par un contrat d'engagement tel que visé à l'article 11 ou 16 de l'annexe 3 du " Règlement-type d'organisation d'un service communal d'incendie qualifié de service volontaire " de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des communaux d'incendie et qui fait partie d'un service d'incendie ou d'une association intercommunale d'incendie constitués en vertu de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et qui n'a pas la qualité de membre du personnel communal.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la notion de " pompier volontaire " pour la mettre en concordance avec la réglementation sur la position juridique du pompier volontaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'âge de 63 ans est remplacé par :
- 60 ans pour les personnes qui peuvent
- 61 ans pour les personnes qui peuvent
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'âge est fixé :
1° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 :
- à 60 ans et 6 mois pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 38 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
2° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 :
- à 61 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 39 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1° ;
- à 60 ans pour les personnes qui peuvent
3° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 :
- à 61 ans et 6 mois pour les personnes qui
faire valoir au moins 41 années de services
4° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 :
- à 62 ans pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 40 années de services déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1 ;
- à 61 ans pour les personnes qui
- à 60 ans pour les personnes qui
5° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 :
- à 62 ans et 6 mois pour les personnes
qui peuvent faire valoir au moins 41 déterminés conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°;
peuvent faire valoir au moins 43 années § 1er, alinéa 1er, 1° ;
6° Pour les pensions de retraite prenant cours entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 :
- à 63 ans pour les personnes qui
§ 2/1. Par dérogation aux §§ 1er et 2 et sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, 2°, l'âge est fixé à 62 ans pour les personnes qui sont nées avant le 1er janvier 1956, pour autant qu'elles puissent faire valoir au moins 37 années civiles déterminées conformément au § 1er, alinéa 2, 1°.
§ 3. La condition de durée de services fixée au § 1er, alinéa 1er, 1°, au § 2 et au § 2/1 ne doit pas être remplie par la personne née avant le 1er janvier 1953 ou par la personne qui a atteint l'âge de 65 ans.
Par dérogation à l’alinéa 1er, l’âge de 65 ans visé à cet alinéa est porté à : 1°) 66 ans si la pension prend cours entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029;
2°) 67 ans si la pension prend cours à partir du 1er janvier 2030.
Les pensions qui prennent cours durant les mois de janvier des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019, sont, pour l’application du § 2, censées prendre cours respectivement en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ou 2018.
le mois de janvier des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022, sont, pour l'application du § 3/1, censées prendre cours respectivement en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021.
§ 3/1. Pour déterminer si le nombre minimum d'années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension prévu au § 1er, alinéas 1er, 1°, et 3, au § 2 et au § 3, alinéa 3, est atteint, la durée des services visés à l'alinéa 2 rendus dans une fonction à laquelle la loi attache, pour le calcul de pension, un tantième plus favorable que 1/60e est multipliée par le coefficient fixé à l'alinéa 5 qui correspond au tantième attaché à ces services, à l'année de prise de cours de la pension et au nombre minimal d'années de services exigé.
Les services visés à l'alinéa 1er sont les services réellement prestés, les congés avec maintien de la rémunération et les situations énumérées dans la liste visée à l'article 88, alinéa 5, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, ainsi que les années de carrière comme pompier volontaire visées au § 1er, alinéa 2, 2°.
Même si, pour le calcul de la pension, le tantième préférentiel n'est pas maintenu pendant situations énumérées dans la liste précitée, coefficient visé à l'alinéa 5 doit être appliqué à cette période en fonction du tantième qui aurait été lié à cette période si l'intéressé avait continué à prester des services effectifs dans la fonction qu'il exerçait avant cette situation.
L'alinéa 1er est également applicable aux services visés à l'alinéa 2 prestés à la SNCB-Holding ou à HR Rail.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux services prestés auprès d'organismes dont
le régime de pensions est régi par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Le ou les coefficients visés à l'alinéa 1er sont fixés comme suit :
DE BASE Tantième 1/50 et autres tantièmes plus favorables vices Nombre minimal d'années de services exigé 2 ans 38 ans 39 ans 40 ans 41 ans 42 ans 1,1999 - 1,2001 - 1,1999 1,2000 1,2001 - 1,2000 1,2001 1,1999 - 0909 - 1,2001 1,1999 1,2000 0654 - 1,1706 1,1714 1,1722 0500 - 1,1429 1,1443 1,1454 1,1164 1,1181 1,1200 1,0908 1,0933 1,0957 1,0667 1,0697 1,0722 0500
DAPTE AU PROJET
ans plus 38 ans 39 ans 40 ans 41 ans 42 ans ou plus
Chaque période ininterrompue admissible pour l'ouverture du droit à la pension, subdivisée, le cas échéant, en périodes séparées selon le tantième attaché aux services, est comptée depuis sa date de début jusqu'à sa date de fin incluses. Les jours faisant partie d'un mois calendrier incomplet sont pris en compte concurrence fraction qu'ils représentent par rapport au nombre de jours réellement compris dans ce mois calendrier complet.
Le résultat de ce décompte est, pour chaque période séparée, exprimé en mois avec quatre décimales, en arrondissant vers le haut si la cinquième décimale est égale à ou plus grande que cinq. Le même arrondi est appliqué au produit obtenu après avoir multiplié la somme de ces périodes séparées, additionnées par tantième, par le coefficient visé à l'alinéa 5. La somme de ces produits est exprimée en mois avec quatre décimales.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de maintenir, pour les années après 2019, le coefficient 1,1200 fixé dans la dernière colonne du tableau à l'alinéa 5, pour les cas visés dans cette colonne.
§ 3/2. L'application du § 1er, alinéa 2, 1°, ne peut avoir pour effet que pour une année civile déterminée plus de 12 mois soient pris en compte pour l'ouverture du droit à la pension.
§ 4. Les paragraphes 1er à 3 ne sont pas applicables :
1° aux personnes dont les services ont pris fin à la suite de la sanction disciplinaire la plus grave prévue par leur statut ou, si elles n'ont pas de statut ou si celui-ci ne comporte pas un régime disciplinaire, à la suite d'un
licenciement pour motif grave les privant de leur emploi sans préavis ni indemnité compensatoire de préavis, et pour autant que ce licenciement, s'il a été contesté judiciairement, ait été reconnu valable par les juridictions compétentes et qu'aucune indemnité n'ait été accordée à l'intéressé;
2° aux militaires obligés de quitter l'armée par l'effet des articles 19, 31, 32 ou 33 du Code pénal ou de l'article 5 du Code pénal militaire.
Lorsqu'une personne a terminé sa carrière dans les conditions prévues à l'alinéa 1er et qu'ultérieurement elle preste à nouveau des services admissibles, seuls les services accomplis à partir de la reprise de fonction peuvent entrer en ligne de compte pour l'octroi et le calcul de la pension de retraite.
§ 5. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte des services qui ont été pris en compte pour l'octroi d'une pension du régime des travailleurs salariés en vertu de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé.
Loi du 28 décembre 2011
Toute personne qui, à un moment donné, remplit les conditions d'âge et de durée de services qui valent, pour la catégorie de personnel à laquelle elle appartient à ce moment, pour obtenir une pension de retraite anticipée conserve le bénéfice de cet avantage quelle que soit par la suite la date de prise de cours effective de sa pension ou la catégorie de personnel à laquelle elle appartient à cette date.
overeenkomstig artikel 16bis, § 1, eerste lid, 3°.
4° de gelijkaardige periodes aan de periodes bedoeld in punt 1° en 3°, in
andere Belgische pensioenregelingen.
uiterlijk op 1 december 2007.
§ 6. De Koning bepaalt de gevallen waarin de rechten op het rustpensioen ambtshalve worden onderzocht.
Artikel 7
§ 1.
§ 2. Wanneer de echtgenoot overleden is
§ 3. In de andere gevallen wordt de breuk bedoeld in 1, als volgt
resultaat.
Artikel 16ter
Artikel 4
Afdeling 2 : Overgangsbepalingen
2° minstens 45 jaar oud zijn als de echtgenoot ten laatste op 31 december 2015 overlijdt.
na 31 december 1983.
Artikel 9bis
Hoofdstuk 3
: Andere bepalingen betreffende de overgangsuitkering en het overlevingspensioen
vroegste op 1 januari 2023 en ten laatste op 31 december 2023 overlijdt;
9° 49 jaar en 6 maanden, als de echtgenoot ten vroegste op 1 januari 2024 en ten laatste op 31 december 2024 overlijdt;
10° 50 jaar, als de echtgenoot ten vroegste op 1 januari 2025 overlijdt.
Artikel 8
Artikel 8bis
Artikel 8ter
§ 2. De langstlevende echtgenoot verliest het genot van de overgangsuitkering wanneer hij hertrouwt.
Artikel 8quater
Artikel 13
Artikel 18
overgangsuitkering.
Artikel 30bis
Artikel 7bis
De verwijdering van de overtollige dagen
wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 9, § 5.
légal de la pension de retraite, les traite anticipée et l’âge minimum de la ons des travailleurs indépendants Texte adapté DXprojet
Chapitre 1er – Relèvement de l’âge légal de la pension de retraite et des conditions d’accès à la pension de Section 1ère : Dispositions modificatives Arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs application articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet portant modernisation sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet visant à réaliser conditions budgétaires participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne Article 3 § 1er.
Sans préjudice des dispositions du § 5 la pension de retraite prend cours à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de la pension. L'âge de la pension est de 65 ans. § 1erbis. A partir du 1er janvier 2025 et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois
au plus tôt le 1er janvier 2025, l'âge de la pension est de 66 ans.
§ 1erter. A partir du 1er janvier 2030 et au plus tôt le 1er janvier 2030, l'âge de la pension est de 67 ans.
§ 2. La pension de retraite peut néanmoins prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé, avant l'âge prévu au § 1er, et au plus tôt le premier jour mois suivant 60ème anniversaire.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la pension de retraite est réduite de 5 p.c. par année d'anticipation.
l'application coefficient réduction visé à l'alinéa précédent, il est tenu compte de l'âge atteint par le demandeur à son anniversaire précédant immédiatement la date de prise de cours de la pension.
Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois [au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre 2012, elle est réduite de : 7 p.c. pour la première année d'anticipation, 6 p.c. pour la deuxième année d'anticipation, 5 p.c. pour la troisième année d'anticipation, 4 p.c. pour la quatrième année d'anticipation et p.c. cinquième année d'anticipation prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire et au plus tard le premier 61e anniversaire; 6 p.c. pour la première année d'anticipation, 5 p.c. pour la deuxième année d'anticipation, 4 p.c. pour la troisième année d'anticipation et 3 p.c. pour la quatrième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e 5 p.c. pour la première année
d'anticipation, 4 p.c. pour la deuxième année d'anticipation et 3 p.c. pour la troisième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la du mois suivant le 62e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 63e 4 p.c. pour la première année d'anticipation et 3 p.c. pour la deuxième année d'anticipation si elle prend cours 63e anniversaire et au plus tard le 64e 3 p.c. pour l'année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 64e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 65e anniversaire.
§ 2bis. La pension de retraite peut la demande de l’intéressé, avant l’âge jour du mois suivant le 62e anniversaire.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l’intéressé :
1° le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire lorsque l’intéressé prouve une carrière d’au moins 42 années civiles; prouve une carrière d’au moins 41 années civiles.
Néanmoins, l’intéressé qui, à un moment donné, remplit les conditions d’âge et de carrière, prévues au présent paragraphe, au § 3, alinéa 2, ou à l’article 16bis, §§ 1er, 2 et 2bis, pour obtenir une pension de retraite avant l’âge visé au § 1er, peut obtenir au choix et à sa demande une pension de retraite anticipée quelle que soit ultérieurement la date de prise de
Par dérogation à l'alinéa 1er, la condition d'âge requise pour les pensions de retraite prenant cours le
1er janvier fixée conformément à l'article 16bis, § 1er,
effectivement et première fois au plus tôt le 1er janvier 2016, elle est réduite de : 18 p.c. si elle prend cours au plus tôt le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant le 61e anniversaire; 15 p.c. si elle prend cours au plus tôt le premier jour du septième anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e anniversaire; 12 p.c. si elle prend cours suivant le 62e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 63e
§ 2ter. La pension de retraite peut néanmoins prendre cours, au choix et à la demande de l’intéressé, avant l’âge prévu au § 1er, et au plus tôt le premier jour du mois suivant le 63e
Par dérogation à l’alinéa précédent et au plus tôt le 1er février 2018 et au plus tard le 1er janvier 2019, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l’intéressé :
1° le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire d’au moins 43 années civiles;
2° le premier jour du mois suivant le
3° le premier jour du mois suivant le 62e
Par dérogation à l’alinéa 1er et pour les pensions qui prennent cours au plus tôt à partir du 1er février 2019, la pension de retraite peut prendre
prouve une carrière d’au moins 44
prouve une carrière d’au moins 43
Néanmoins, l’intéressé qui, à un moment donné, remplit les conditions d’âge et de carrière, prévues au § 2bis, au présent paragraphe, au § 3, alinéa 2 ou 3, ou à l’article 16ter, pour obtenir une pension de retraite avant l’âge visé au § 1er, peut obtenir au choix et à sa demande une pension de retraite anticipée quelle que soit ultérieurement la date de prise de
§ 3. La possibilité d'obtenir une pension de retraite anticipée conformément au § 2 est soumise dans le chef de l'intéressé à la condition de prouver une carrière d'au moins civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension.
La possibilité d’obtenir une pension de retraite anticipée conformément au § 2bis est soumise dans le chef de l’intéressé à la condition de prouver une
carrière d’au moins 40 années civiles susceptibles d’ouvrir des droits à la pension en vertu d’un ou plusieurs régimes légaux belges de pension ou de régimes qui relèvent champ d’application des Règlements européens de sécurité sociale ou d’une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.
La possibilité d’obtenir une pension de retraite anticipée conformément au § 2ter, alinéa 1er, est soumise dans le chef de l’intéressé à la condition de prouver une carrière d’au moins :
41 années civiles si la pension 1er fois au plus tôt le 1er février 2018 et au plus tard le 1er janvier 2019; 42 années civiles si la pension 1ère fois au plus tôt à partir du 1er février 2019.
Par années civiles au sens de l'alinéa 3, il y a lieu d'entendre les années régimes légaux belges de pension ou de régimes qui relèvent du champ d’application Règlements européens de sécurité sociale ou d’une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.
Les années civiles visées aux alinéas 1er à 4 sont, selon le cas, prises en considération à condition que : dans le régime des travailleurs les années situées avant 1957 puissent ouvrir un droit à la pension ; les années situées après 1956 comportent au moins deux trimestres pouvant ouvrir un droit à la pension ; salariés et dans les autres régimes, les droits à la pension se rapportent à une occupation qui correspond au tiers au moins d'un régime de travail à temps
plein. Lorsque l'occupation ne s'étend pas sur une année civile complète, il est satisfait à cette condition si au moins l'équivalent durée minimale d'occupation précitée est prouvée pour l'année civile.
Pour l'application du présent paragraphe, sont prises en considération les périodes au desquelles l'intéressé a interrompu sa carrière professionnelle en vue d'éduquer un enfant n'ayant pas atteint l'âge de six ans accompli. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en considération si elles peuvent ouvrir un droit à la pension en vertu des régimes de pension visés à l’alinéa 1er et à l’alinéa 2.
Les périodes visées par le alinéa périodes correspondantes qui ouvrent un droit à la pension en vertu des régimes de pension visés à l’alinéa 1er et à l’alinéa 2, ne peuvent être prises en considération qu'à concurrence d'une durée maximale de 36 mois complets. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles les périodes visées au présent alinéa doivent satisfaire pour être prises en considération.
ne sont pas prises en considération:
les périodes assimilées en vertu de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
de l'article 36 de l'arrêté royal du 22
3° régularisées attribuées en vertu des articles 3ter, 7, 75, 76, 77, 78 et 79 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
4° similaires périodes visées aux points 1° et 3°, dans d'autres régimes de pension belges.
le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : déterminer règles particulières en cas de carrière mixte ; déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par une occupation correspond au tiers d'un régime de travail à temps plein.
§ 3bis. Par dérogation au § 2 et au § 2bis, la pension de retraite prend toutefois cours au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le bénéficiaire prépension conventionnelle à temps plein atteint l'âge de la pension, soit 65 ans.
Par dérogation à l'article 16 du présent arrêté et pendant les périodes prévues par ce même article, la pension de retraite du bénéficiaire féminin d'une prépension conventionnelle à temps plein prend toutefois cours au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'intéressée atteint l'âge de la pension fixé pour lesdites périodes.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions selon lesquelles des avantages similaires alloués par un employeur, en exécution d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, sont assimilés à la pré pension conventionnelle à temps plein précitée.
§ 3ter. La réduction prévue au § 2 n'est pas applicable lorsque l'intéressé prouve une carrière de 45 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005.
La condition de carrière visée à l’alinéa précédent est fixée à 44 années civiles prenant plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2007.
1er est fixée à 43 années civiles pour les
pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2008 et au plus tard le 1er décembre 2008.
1er est fixée à 42 années civiles pour les janvier 2009 et au plus tard le 1er décembre 2012.
Par années civiles au sens des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension, au sens du § 3, ou en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux étrangers de
Les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime légal étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé au § 3, alinéa 3, 2°.
§ 4. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, prévoir particulières selon lesquelles bateliers ont droit à la pension de retraite
§ 5. La pension de retraite ne peut prendre cours avant le premier du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite.
Toutefois, si le conjoint survivant qui introduit une demande de pension de survie dans les conditions visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72, a droit à une pension de retraite, celle-ci peut, sans préjudice dispositions des §§ 1er, 2, 2bis et 4 ou de l’article 16, §§ 1er et 2 et de l’article 16bis, §§ 1er et 2bis , prendre cours à la même date que la pension de survie.
§ 5bis. Lorsqu’une personne qui réside à l’étranger introduit une demande de pension de retraite après le dernier jour du mois au cours duquel elle atteint l’âge de 65 ans, la demande est censée avoir
été introduite le premier jour du mois au cours duquel cet âge est atteint.
En ce qui concerne les femmes, l’âge de 65 ans est ramené à : 61 ans lorsque cet âge est atteint après le 31 mai 1997 et avant le 1er décembre 1999; 62 ans lorsque cet âge est atteint après le 30 novembre 1999 et avant le 1er décembre 2002; 63 ans lorsque cet âge est atteint après le 30 novembre 2002 et avant le 1er décembre 2005; 64 ans lorsque cet âge est atteint après le 30 novembre 2005 et avant le 1er décembre 2008.
Pour l’application du présent paragraphe, il est tenu compte de l’âge atteint en premier lieu.
§ 6. Le Roi détermine les cas dans lesquels les droits à la pension de retraite sont examinés d'office.
§ 7. Pour les travailleurs salariés qui ont également exercé activité professionnelle travailleur indépendant tombent sous l'application d'une convention collective de travail en matière de départ anticipé, approuvé par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, les périodes d'inactivité couvertes par cette convention sont prises en considération pour l'application du § 3, à condition que le travailleur salarié ait cessé son activité au plus tard le 31 décembre 1996
Article 7
§ 1er. La pension de survie allouable en fonction de la carrière du conjoint décédé est exprimée par une fraction.
§ 2. Lorsque le conjoint est décédé après le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle il a atteint l'âge visé à l'article 3, § 1er , § 1erbis, ou §1erter, selon le cas ou lorsqu'il bénéficiait à son décès ou avait bénéficié d'une pension de retraite en qualité de travailleur indépendant, la fraction qui est
visée au § 1er est égale à la fraction qui a été retenue pour le calcul de la pension de retraite du conjoint décédé ou qui, si le conjoint décédé ne bénéficiait pas ou n'avait pas bénéficié d'une pension de retraite, pourrait être retenue, application de l'article 4 ou de l'article 18, pour le calcul d'une pension de retraite prenant cours le premier jour du mois du décès.
§ 3. Dans les autres cas, la fraction visée au § 1er est établie comme suit : numérateur représente nombre obtenu en divisant par quatre le total des trimestres susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de survie et qui se situent avant l'année au cours de laquelle le conjoint est décédé. Les dispositions de l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3, sont applicables par analogie en vue de la fixation de ce numérateur ; dénominateur exprime nombre d'années que comprend la période qui débute le 1er janvier de l'année 20ème conjoint décédé et qui se termine le 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle il est décédé.
Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant obtenu en multipliant le numérateur de la fraction visée au § 2 ou au présent paragraphe, alinéa 1er, selon le cas, par 312 est supérieur au nombre obtenu en multipliant le dénominateur de la même fraction par 312, les jours équivalents temps plein sont pris en considération à concurrence du résultat de cette dernière multiplication.
Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre par jours équivalents temps plein qualité indépendant pour l’application du présent paragraphe.
§ 4. Le Roi fixe les modalités d'ouverture du droit à la pension de survie lorsque le conjoint est décédé avant l'expiration de l'année au cours de laquelle il a ou aurait atteint l'âge de 20 ans.
Article 16 ter
Par dérogation à l’article 3, § 2ter, alinéa 1er, et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2017 et au plus tard le 1er janvier 2018, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l’intéressé, au plus tôt le premier jour du septième mois suivant le 62e anniversaire à condition que l'intéressé prouve une carrière d'au moins 41 années civiles.
pension de retraite peut prendre cours au plus tôt:
le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire lorsque l’intéressé
le 61e anniversaire lorsque l’intéressé
précédents, il y a lieu d’entendre les susceptibles d’ouvrir droits à la pension en vertu d’un ou plusieurs régimes légaux belges de pension, ou de régimes qui relèvent Règlements européens de sécurité sociale d’une convention sécurité conclue travailleurs salariés travailleurs indépendants, au sens de l’article 3, § 3, alinéas 5 à 8.
Loi du 21 décembre 2012 portant modifications de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 réaliser
budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne fixation mesure transitoire relative à la réforme de la pension de retraite anticipée
Article 4
Par dérogation aux conditions d’âge et de carrière prévues à l’article 3, § 2bis, alinéas 1er et 2, § 2ter, § 3, alinéas 1er et 2, à l’article 16bis, §§ 1er et 2, et à l'article 16ter, du même arrêté royal, la pension de retraite anticipée de l’intéressé qui est né avant le 1er janvier 1956 et qui prouve une carrière d’au moins 32 années civiles au sens de l’article 3, § 3, alinéa 1er, du même arrêté royal, au plus tard le 31 décembre 2012, peut prendre cours à partir du 1er janvier 2013, au choix et à sa demande, au plus tôt le 1er jour du mois qui suit son 62e anniversaire.
retraite anticipée conformément à l’alinéa 1er est soumise dans le chef de carrière d’au moins 37 années civiles.
2, il y a lieu d'entendre les années régimes légaux belges de pension au sens de l'article 3, § 3, alinéa 5, du même arrêté royal, ou de régimes qui relèvent du champ d'application des travailleurs indépendants.
Section 2 : Dispositions transitoires
Article 32 de l'avant-projet
2ter, et à l'article 16ter, de l’arrêté
royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs 1996 portant modernisation de la de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, l’intéressé qui est né avant le 1er janvier 1958 peut prendre sa pension de retraite anticipée aux conditions d’âge et de carrière prévues aux articles 3, § 2bis, et § 3, alinéas 2 à 6, et 16bis, §§§ 1er à 2bis, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 précité, telles qu'en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, majorées chacune d’un an.
Article 33 de l'avant-projet
La personne qui peut prendre sa pension de retraite anticipée dans le régime salarié en application de l'article 19 ou 20, et qui a exercé une activité dans le régime des travailleurs indépendants, prendre sa régime des travailleurs indépendants aux conditions d'âge et de carrière prévues aux articles 3, § 2bis, et § 3, alinéas 2 à 6, et 16bis, §§§ 1er à 2bis, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des application des articles 15 et 27 de la loi légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, telles qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.
Chapitre 2
: Relèvement de l'âge minimum de la pension de survie et octroi minimum de l'allocation de
Arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et survie
§ 1er. Pour pouvoir prétendre à la pension de survie, le conjoint survivant doit remplir les conditions suivantes :
1° avoir été marié au moins un an avec le travailleur indépendant décédé ou avoir été marié moins d'un an avec le travailleur indépendant décédé avec qui il avait antérieurement cohabité légalement ininterrompue et cumulée du mariage et de la cohabitation légale atteint au moins un an. La durée d'un an n'est cependant pas requise si une des conditions suivantes est remplie :
- un enfant est né de ce mariage ou de
- au moment du décès, il y a un enfant qui était à charge pour lequel un des conjoints percevait allocations familiales;
- le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de la profession, d’une mission confiée par le Gouvernement belge ou prestations cadre l'assistance technique belge et pour autant que l’origine ou l’aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage.
2° être âgé de 45 ans au moins lorsque le décès du conjoint intervient au plus tard au 31 décembre 2015.
L'âge de 45 ans est porté à :
1° 45 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2016 et au plus tard au 31 décembre 2016;
2° 46 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2017 et au plus tard au 31 décembre 2017;
3° 46 ans et 6 mois lorsque le décès du janvier 2018 et au plus tard au 31 décembre 2018;
4° 47 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2019 et au plus tard au 31 décembre 2019;
5° 47 ans et 6 mois lorsque le décès du janvier 2020 et au plus tard au 31 décembre 2020;
6° 48 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2021 et au plus tard au 31 décembre 2021;
7° 48 ans et 6 mois lorsque le décès du janvier 2022 et au plus tard au 31 décembre 2022;
8° 49 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2023 et au plus tard au 31 décembre 2023;
9° 49 ans et 6 mois lorsque le décès du janvier 2024 et au plus tard au 31 décembre 2024;
10° 50 ans lorsque le décès du janvier 2025 et au plus tard au 31 décembre 2025.
11° 51 ans lorsque le décès du janvier 2026 et au plus tard au 31 décembre 2026;
12° 52 ans lorsque le décès du janvier 2027 et au plus tard au 31 décembre 2027;
13° 53 ans lorsque le décès du janvier 2028 et au plus tard au 31 décembre 2028;
14° 54 ans lorsque le décès du
janvier 2029 et au plus tard au 31 décembre 2029;
15° 55 ans lorsque le décès du janvier 2030
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut autoriser, aux conditions qu'Il fixe, le conjoint survivant qui atteint l'âge visé à l'alinéa 1er, 2° ou à l'alinéa 2 à opter pour le bénéfice des dispositions du chapitre II en matière d'allocation de transition.
La pension de survie est accordée au conjoint survivant qui, à la date du décès de son conjoint, a atteint l'âge visé à l'alinéa précédent.
§ 2. En vue de l’octroi de la pension de survie, la déclaration d’absence du conjoint, conformément à l’article 115 du Code civil, vaut preuve de son décès. Le conjoint absent est censé être décédé à la date de la transcription dans les registres de l'état civil de la décision judiciaire déclarative d'absence coulée en force de chose jugée.
§ 3. L’ouverture du droit à la pension de survie au profit du veuf est en outre soumise à la condition que l’épouse soit décédée ou que son absence ait été déclarée après le 31 décembre 1983.
§ 4. Pour l’application du présent article, on entend par cohabitation légale, la situation de vie commune de deux personnes qui ont fait une déclaration au sens de l’article 1476 du Code civil.
Article 9 bis
§ 1er. En vue du calcul de l'allocation de transition, le numérateur de la fraction représentative de la carrière du conjoint décédé visée à l'article 7bis, § 1er, est scindé en quatre parties : première partie représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25; deuxième 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25; troisième 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout solde présumé correspondre exclusivement à la partie de la carrière antérieure à 1984.
§ 2. Par année civile, l'allocation de transition qui correspond à la carrière visée au § 1er, 1°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par : une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui visé à l'article 7bis, § 1er. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 60 p.c.;
0,663250 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 31.820,77 EUR; 0,541491 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 31.820,77 EUR.
Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté, afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3.
§ 3. Par année civile, l'allocation de visée au § 1er, 2°, est obtenue en 0,567851 pour la partie des pas 35.341,68 EUR; 0,463605 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 35.341,68
à l'article 6, § 2bis, alinéas 2 et 3.
§ 4. Par année civile, l'allocation de visée au § 1er, 3° est obtenue en
la fraction visée à l'article 6, § 3, 3°.
§ 5. La partie de l'allocation de transition visée au § 1er, 4°, se calcule conformément aux dispositions du § 4, 1° et 2°.
§ 6. Lorsque le numérateur de la fraction exprimant les jours équivalents temps plein susceptibles d'ouvrir le droit à l'allocation de transition est réduit en vertu de l'article 7bis, § 1er, alinéa 3, ou en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, cette réduction portera, pour le calcul de l'allocation de transition, sur les jours équivalents temps plein qui donnent lieu à l'octroi de l'allocation de transition la moins élevée.
L'élimination des jours excédentaires s'effectue conformément à l'article 9, § 5.
§ 7. Si le montant de l'allocation de transition calculée conformément aux dispositions des articles 7bis, 8bis et du présent article est inférieur au montant obtenu en multipliant le montant de 9.648,57 euros visé à l'article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 par la fraction visée à l'article 7bis, § 1er, c'est ce dernier montant qui est alloué. A partir du 1er avril 2015, le montant de 9.648,57 euros visé à l'alinéa précédent est égal au montant visé à mai 1984 pour une pension de survie.
Conseil des ministres, majorer le montant repris à l'alinéa 1er.
§ 8. L'article 11 n'est pas applicable à
l'allocation de transition.
§ 9. Les articles 131, 131bis et 131ter de la loi du 15 mai 1984 sortant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions ne sont pas applicables à
: Autres dispositions relatives à l’allocation de transition et à la pension de survie
Pour pouvoir prétendre à la pension de survie, le conjoint survivant doit remplir les conditions suivantes :
avoir été marié au moins un an avec le travailleur indépendant décédé ou avoir été marié moins d'un an avec le
un enfant est né de ce mariage ou de cette cohabitation légale;
au moment du décès, il y a un enfant qui était à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations
le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée l'exercice l'occasion de l'exercice de la profession, mission confiée Gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation cette maladie soit postérieure à la date du mariage.
Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d’enfant pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales.
être âgé de 45 ans au moins lorsque le décès du conjoint intervient au plus tard au 31 décembre 2015.
45 ans et 6 mois lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er 46 ans lorsque le décès du janvier 2017 et au plus tard au 31 décembre 2017; 46 ans et 6 mois lorsque le décès 47 ans lorsque le décès du janvier 2019 et au plus tard au 31 décembre 2019;
5° 47 ans et 6 mois lorsque le décès 6° 48 ans lorsque le décès du janvier 2021 et au plus tard au 31 décembre 2021;
7° 48 ans et 6 mois lorsque le décès 8° 49 ans lorsque le décès du janvier 2023 et au plus tard au 31 décembre 2023; 49 ans et 6 mois lorsque le décès 10° 50 ans lorsque le décès du janvier 2025.
2. déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est censé être décédé à la date de la transcription dans les judiciaire déclarative coulée en force de chose jugée.
déclarée après le 31 décembre 1983
§ 4. Pour l'application du présent article, sens de l'article 1476 du Code civil.
Article 8
§ 1er. Sous réserve de la disposition du paragraphe 2 et pour autant que la demande d'allocation de transition soit introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint, l'allocation de transition prend cours le premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension de retraite, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension de retraite.
Dans les autres cas, l'allocation de transition prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au duquel demande introduite, pour la durée fixée en vertu de l’article 8ter et calculée à partir de la date à laquelle l’allocation de transition aurait pris cours si la demande avait été introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint.
La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date de la transcription dans les registres de l'état civil de la décision judiciaire déclarative d'absence coulée en force de chose jugée.
§ 2. Le droit à l'allocation de transition est examiné d'office : si le conjoint décédé bénéficiait effectivement à son décès d'une pension de retraite de travailleur indépendant, bénéficié effectivement d'une telle pension ou avait renoncé au paiement de celle-ci; si, au moment du décès du conjoint : a) aucune décision définitive n'a été notifiée concernant le droit à la pension de retraite, suite à l'introduction d'une demande par le conjoint décédé ou suite à l'examen d'office; b) une décision concernant le droit à la pension de retraite était notifiée et que le décès est survenu entre la date de notification de la décision et la date de prise de cours de la pension de retraite.
Dans ces cas, l'allocation de transition prend cours : le premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé dans les cas visés au 2°, a) si le décès est survenu avant la date de prise de cours de sa pension de retraite et dans ceux visés au 2°, b); celui au cours duquel il est décédé dans les autres cas.
Lorsque les conjoints étaient séparés de corps ou de fait, les dispositions de l'alinéa 1er ne sont d'application que si le conjoint survivant avait introduit une demande tendant à obtenir une partie de la pension de retraite de son conjoint, ou s'il pouvait prétendre d'office à cet avantage.
3. d'allocation transition dans le régime de pension des travailleurs salariés ou dans le régime de pension secteur public vaut
Article 8bis
§ 1er. Une allocation de transition est accordée au conjoint survivant, qui, au décès de son conjoint, n'a pas atteint l'âge visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou alinéa 2, pour autant que le conjoint survivant ait été marié au moins un an avec le travailleur indépendant décédé. Ceci vaut également pour le conjoint qui a été marié moins d'un an avec qui il avait antérieurement cohabité enfant un enfant était à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;
d'enfant pour lequel un des conjoints
Pour l'application du présent article, on entend cohabitation légale, sens de l'article 1476 du Code civil
Article 8ter
1er. L'allocation octroyée pour une durée de :
12 mois, si au moment du décès, aucun enfant n'est à charge pour lequel un 24 mois, si au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel un familiales, ou si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès.
§ 2. Le conjoint survivant perd la jouissance de l'allocation de transition lorsqu'il se remarie.
§ 3. Le conjoint survivant ne peut prétendre à l'allocation de transition conformément aux dispositions des articles 8, 8bis et du présent article s'il est, en raison de délits commis envers son conjoint décédé, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1° ou 3° du Code Civil.
§ 4. Le conjoint survivant, qui a été uni par des mariages successifs, ne peut pas cumuler une allocation de accordée vertu présent arrêté avec une pension de survie ou un avantage en tenant lieu à charge d’un régime belge ou étranger. Dans ce cas, il choisit entre les deux prestations et ce choix est définitif.
Article 8quater
Le conjoint survivant, qui a bénéficié aurait pu bénéficier allocation de transition conformément aux dispositions des articles 8 à 8ter, peut prétendre à une pension de survie au sens des articles 4 à 6, lorsqu'il bénéficie d’une pension de retraite à charge d’un régime légal belge lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public, à condition qu'il ne soit pas remarié à la date de prise de cours de la pension
Cette pension de survie prend cours : à la date de prise de cours de sa pension de retraite belge, lorsque le conjoint survivant justifie uniquement Belgique l'étranger; pension de retraite octroyée à charge d'un régime de pension étranger lorsque le conjoint survivant justifie uniquement 3° à l'âge légal de la pension de retraite belge lorsque le conjoint survivant ne justifie pas d'une carrière professionnelle personnelle.
Article 13
La pension de retraite, la pension de survie et l'allocation de transition sont calculées en fonction de la carrière.
Article 18
Le Roi détermine comment sont prises en considération, en vue du calcul de la pension de retraite, la pension de survie et l'allocation de transition, les années au cours desquelles le travailleur indépendant a affecté à la constitution de son fonds contrat d’assurance sur la vie ou un immeuble.
Article 30bis
Sous réserve de l'application de l'alinéa 2, les prestations visées par le présent chapitre ne sont payables que n’exerce d’activité professionnelle et s’il ne jouit pas d’une indemnité pour cause de maladie, d’invalidité, de chômage involontaire par application d’une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou d’un statut applicable au personnel d’une institution de droit international, ni allocation pour cause d'interruption carrière, crédit-temps, réduction des prestations ou d'une indemnité accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.
L'allocation de transition est payable même si le conjoint survivant exerce une activité professionnelle ou s'il jouit d'une indemnité cause maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou d'un statut applicable au personnel d'une institution de droit public international, d'une allocation pour cause d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public, ou s'il jouit d'une pension de survie ou d'un avantage en tenant lieu,
fondé sur l'activité du même conjoint décédé par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère.
Le Roi peut prévoir des dérogations à l'alinéa 1er et déterminer si, dans les cas qu’il prévoit, la pension est payable intégralement ou seulement en partie.
Le Roi détermine :
ce qu’il y a lieu d’entendre par activité professionnelle pour l'application du présent article; dans quels cas et sous quelles conditions l’activité professionnelle de travailleur indépendant exercée par le conjoint est, l’application du présent article, censée être exercée par le bénéficiaire; les modalités du contrôle du bénéficiaire de la pension qui continue reprend professionnelle, ainsi que les obligations de l’employeur qui l’occupe.
Le Roi fixe les sanctions en cas de nonrespect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent, 3°; elles ne peuvent plus être prononcées lorsqu'il s'est écoulé un délai de cinq années à compter du jour d'expiration du délai de déclaration.
L'Office national des pensions peut, conformément aux modalités déterminées par le Roi, renoncer en tout ou en partie aux sanctions prévues à l'alinéa précédent.
Article 7bis
§ 1er. L'allocation de transition allouable en fonction de la carrière du conjoint décédé est exprimée par une fraction.
La fraction est établie comme suit : le droit à l'allocation de transition situés avant le trimestre du décès, si le conjoint décédé ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension de retraite ou situés avant le trimestre au cours duquel sa pension de retraite a pris cours, si le conjoint décédé bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension de retraite; nombre d'années civiles comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire du décembre de l'année qui précède soit celle au cours de laquelle il est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension de retraite soit celle de la prise de cours de sa pension de retraite, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension de retraite.
temps plein obtenu en multipliant le numérateur visé à l'alinéa précédent, 1° par 312 est supérieur au nombre obtenu en multipliant le dénominateur visé à l'alinéa précédent, 2° par 312, les jours équivalents temps plein donnant droit à la prestation la plus avantageuse par année civile sont pris en considération à concurrence du résultat de cette dernière multiplication.
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu jours équivalents indépendant pour l'application du présent paragraphe.
§ 2. Le Roi fixe les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de transition et le montant de celle-ci lorsque le conjoint est décédé avant le 1er janvier de l'année de son 21ème
Article 9bis
visée 1er, 4°, se calcule
dispositions des articles 7bis, 8bis et du présent article est inférieur au montant obtenu en multipliant le montant de 9.648,57 euros par la fraction visée à
Le montant de 9.648,57 euros visé à l'alinéa précédent est rattaché à l'indicepivot 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison l'indice prix consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
majorer
§ 8. Le Livre
III, Titre IIbis, de la loi du 15 mai 1984 n'est pas applicable à
1° in de regeling voor zelfstandigen :
- de jaren gelegen vóór 1957 recht kunnen openen
- de jaren gelegen na 1956 tenminste twee
- de overeenstemmende periodes in andere
1° bijzondere regelen vaststellen in geval van gemengde loopbaan;
2° de toepassingsmodaliteiten bepalen indien de
tewerkstelling geen volledig kalenderjaar omvat;
§ 3. In afwijking van paragrafen 1 en 2:
pensioenen die ingaan in de maand januari 2017 vastgesteld overeenkomstig paragraaf 3,
Art. 7, § 1
volgt bepaald :
a) van de werkelijke, fictieve en forfaitaire lonen die
Opgeheven
§ 3.
Artikel 7, § 1, zevende en achtste lid, en § 5, is van toepassing op de overgangsuitkering.
3° artikel 8.
an een inkomensgarantie voor ouderen
per kalenderjaar gelegen vóór 1 januari 2012 en over ten minste honderdenvier dagen per kalenderjaar gelegen na 31 december 2011 is gespreid of iedere tewerkstelling in dezelfde hoedanigheid, die ten minste honderdenvijftig vluchturen per kalenderjaar omvat.
2° naar de lagere eenheid in alle andere gevallen.
etreffende het rust- en overlevingspensioen voor nemers
1° 45 jaar, als de echtgenoot ten laatste op 31 december 2015 overlijdt;
2° 45 jaar en 6 maanden, als de echtgenoot ten vroegste op 1 januari 2016 en ten laatste op 31 december 2016 overlijdt;
3° 46 jaar, als de echtgenoot ten vroegste op 1 januari 2017 en ten laatste op 31 december 2017 overlijdt;
4° 46 jaar en 6 maanden, als de echtgenoot ten vroegste op 1 januari 2018 en ten laatste op 31 december 2018 overlijdt;
5° 47 jaar, als de echtgenoot ten vroegste op 1 januari 2019 en ten laatste op 31 december 2019 overlijdt;
6° 47 jaar en 6 maanden, als de echtgenoot ten vroegste op 1 januari 2020 en ten laatste op 31 december 2020 overlijdt;
7° 48 jaar, als de echtgenoot ten vroegste op 1 januari 2021 en ten laatste op 31 december 2021 overlijdt;
8° 48 jaar en 6 maanden, als de echtgenoot ten vroegste op 1 januari 2022 en ten laatste op 31 december 2022 overlijdt;
9° 49 jaar, als de echtgenoot ten vroegste op 1 januari 2023 en ten laatste op 31 december 2023 overlijdt;
10° 49 jaar en 6 maanden, als de echtgenoot ten vroegste op 1 januari 2024 en ten laatste op 31 december 2024 overlijdt;
11° 50 jaar, als de echtgenoot ten vroegste op 1 januari 2025 en ten laatste op 31 december 2025 overlijdt.
12° 51 jaar, als de echtgenoot ten vroegste op 1 januari 2026 en ten laatste op 31 december 2026 overlijdt;
13° 52 jaar, als de echtgenoot ten vroegste op 1 januari 2027 en ten laatste op 31 december 2027
14° 53 jaar, als de echtgenoot ten vroegste op 1 januari 2028 en ten laatste op 31 december 2028
15° 54 jaar, als de echtgenoot ten vroegste op 1 januari 2029 en ten laatste op 31 december 2029
16° 55 jaar, als de echtgenoot ten vroegste op 1 januari 2030 overlijdt.
Art. 21ter
§ 2. De langstlevende echtgenoot verliest het genot van de overgangsuitkering wanneer hij hertrouwt.
Art. 21quater
Dit overlevingspensioen gaat in :
verlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden
Art. 21, § 1
1° onder prestaties :
a) de rust-, weduwen- en overlevingspensioenen en de erbij verleende steenkolenbedelingen of hun tegenwaarde in geld, de verwarmingstoelage en de vakantiegelden, toegekend in de pensioenregelingen voor arbeiders, bedienden, mijnwerkers, zeevarenden onder Belgische vlag en werknemers;
b) de invaliditeitspensioenen en de erbij verleende steenkolenbedelingen of hun tegenwaarde in geld, de verwarmingstoelage en de vakantiegelden, toegekend in de invaliditeitspensioenregeling voor mijnwerkers;
c) de ouderdoms- en weduwenrentebijslagen en het gewaarborgd inkomen;
i) overgangsuitkeringen toegekend pensioenregeling voor werknemers.
2° onder uitbetalingsinstelling :
b) De Rijksdienst voor Pensioenen wat betreft de in 1°, a, c, d, e, h, i, in voorkomend geval, f en g bedoelde voordelen.
De Koning kan het eerste lid wijzigen.
an 24 december 2002
Art. 187
1°/1. De overgangsuitkeringen toegekend in de pensioenregeling voor werknemers;
2° de ouderdoms- en weduwerentebijslagen;
4° het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de forfaitaire bijzondere verwarmingstoelage;
5° de inkomensgarantie voor ouderen;
6°/1. De overgangsuitkeringen toegekend in het pensioenstelsel der zelfstandigen;
7° de aan de uit de echt gescheiden echtgenoten
an 27 december 2006
Art. 296
1° instellingen : de hierna vermelde instellingen die een wettelijke pensioenregeling beheren :
- de Rijksdienst voor pensioenen;
- de Pensioendienst voor de overheidsector;
1°/1. pensioenen: prestaties bij paragraaf 1;
pensioenrechten door één of meerdere van de onder 1° vermelde instellingen;
§ 3. De Koning kan het toepassingsgebied uitbreiden tot andere dan de onder :
- § 1 bedoelde pensioenregelingen;
- § 2, 1°, bedoelde instellingen die wettelijke
pension de retraite, les conditions d’accès à la e minimum de la pension de survie Texte de base adapté au projet tion des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet e et assurant la viabilité des régimes légaux des sions § 1er. La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de la pension. L'âge de la pension est de :
1° 65 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2024 ;
2° 66 ans pour les pensions qui prennent cours tôt le 1er janvier 2025 et au plus tard le 1er décembre 2029 ;
3° 67 ans pour les pensions qui prennent cours tôt le 1er janvier 2030. § 2. abrogé § 3. Le Roi détermine les cas dans lesquels les droits à la pension de retraite attribuée en vertu du présent article sont examinés d'office. § 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la pension peut prendre cours anticipativement au choix et à la demande de l'intéressé. La date de prise de cours choisie ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a introduit sa demande ni :
1° au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013;
2° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014;
3° au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans, pour les la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2015;
4° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 62 ans, pour les pensions première fois au plus tôt le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016;
5° au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 62 ans, prennent tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er
6° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2018.
§ 2. La possibilité d'obtenir une pension de retraite anticipée conformément au paragraphe 1er est soumise à la condition que l'intéressé prouve une constituée d'un nombre déterminé d'années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu du présent arrêté, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, de l'arrêté royal n° 50, d'un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendants, d'un régime belge applicable au personnel des services publics ou de
la Société nationale des Chemins de fer belges, de tout autre régime légal belge ou de tout régime étranger qui relève du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique. La condition de carrière requise est :
1° d'au moins 38 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013;
2° d'au moins 39 ans, pour les pensions qui fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014;
3° d'au moins 40 ans, pour les pensions qui fois au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2016;
4° d'au moins 41 ans, pour les pensions qui première fois au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2018;
5° d'au moins 42 ans, pour les pensions qui première fois au plus tôt le 1er janvier 2019.
Les années civiles visées à l'alinéa 1er sont, selon le cas, prises en considération à condition que :
1° dans le régime des travailleurs indépendants :
- elles puissent ouvrir un droit à la pension si elles
- si elles sont situées après 1956, comportent au
2° dans le régime des travailleurs salariés ou dans d'autres régimes, les droits à la pension se rapportent à une occupation qui correspond au tiers au moins d'un régime de travail à temps plein. Lorsque l'occupation ne s'étend pas sur une année civile complète, il est satisfait à cette condition civile comporte
l'équivalent de la durée minimale d'occupation précitée.
Pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe 3, sont prises en considération les interrompu sa carrière professionnelle en vue d'éduquer un enfant n'ayant pas atteint l'âge de six ans accompli. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en considération si elles peuvent ouvrir un droit à la pension en vertu des régimes de pension vises à l'alinéa 1er. Les périodes visées par le présent alinéa et les périodes correspondantes qui ouvrent un droit à la pension en vertu des régimes de pension visés à l'alinéa 1er, ne peuvent être prises en considération qu'à concurrence d'une durée maximale de 36 mois complets.
Le Roi peut fixer les conditions auxquelles les périodes visées au présent alinéa doivent satisfaire pour être prises en considération.
paragraphe 3, ne sont pas prises en considération :
- les périodes régularisées ou attribuées en vertu des articles 3ter, 7, 75, 76, 77, 78 et 79 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
- les périodes assimilées en vertu de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- les périodes correspondantes dans d'autres
Pour l'application du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres déterminer :
1° des règles particulières en cas de carrière mixte;
2° déterminer les modalités d'application lorsque l'occupation ne s'étend pas sur une année civile complète;
3° ce qu'il y a lieu d'entendre par une occupation qui correspond au tiers d'un régime de travail à
temps plein.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2,
1° si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 40 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, pour les pensions qui
2° si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 41 fois au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2015;
1er janvier 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016,
a) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 atteint l'âge de 60 ans;
b) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 41 atteint l'âge de 61 ans ;
4° pour les pensions qui prennent cours décembre 2018,
a) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 43 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans;
b) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 années civiles telles que définies au celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans ;
5° pour les pensions qui prennent cours tôt le 1er janvier 2019,
44 années civiles telles que définies au
celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans.
§ 3bis. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'intéressé, qui est né avant le 1er janvier 1956 et qui prouve, au 31 décembre 2012, une carrière d'au moins 32 années civiles telles que définies au paragraphe 2, peut, à sa demande, prendre sa pension de retraite anticipée au plus tôt le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 62 ans pour autant qu'il prouve une carrière d'au moins 37 années civiles telles que définies au paragraphe 2.
Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 et sans préjudice de l’alinéa 1er, l’intéressé, qui a atteint l’âge de 59 ans ou plus en 2016, peut prendre sa pension de retraite anticipée aux conditions d’âge et de carrière prévues aux paragraphes 1er à 3 et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 inclus, majorées chacune d’un an.
§ 3ter. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2014 est fixé conformément au paragraphe 1er, 1°. Par dérogation au paragraphe 2, 2°, la condition de mois de janvier 2014 est fixée conformément au paragraphe 2, 1°.
Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, l'âge pour les
pensions prenant cours au mois de janvier 2015 est fixé conformément au paragraphe 1er, 2°. Par dérogation au paragraphe 2, 3°, la condition de mois de janvier 2015 est fixée conformément au paragraphe 2, 2°.
Par dérogation au paragraphe 1er, 4°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2016 est fixé conformément au paragraphe 1er, 3°.
Par dérogation au paragraphe 1er, 5°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fixé conformément au paragraphe 1er, 4°. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fixée conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°.
Par dérogation au paragraphe 1er, 6°, l'âge pour 2018 est fixé conformément au paragraphe 1er, 5°.
condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2019 est fixée conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°.
Par dérogation au paragraphe 3, 2°, la condition de paragraphe 3, 1°.
Par dérogation au paragraphe 3, 3°, les conditions d'âge et de carrière requises pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2016 sont fixées conformément au paragraphe 3, 2°.
Par dérogation au paragraphe 3, 4°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fixée conformément au paragraphe 3, 3°.
Par dérogation au paragraphe 3, 5°, la condition cours au mois de janvier 2019 est fixée conformément au paragraphe 3, 4°.
§ 3quater. L'intéressé qui, à un moment donné, remplit les conditions d'âge et de carrière visées aux paragraphes 1er à 3ter, conserve le droit de prendre anticipativement sa pension à une date ultérieure, quelle que soit par la suite la date de prise de cours effective de la pension.
§ 4. Par dérogation au § 1er, la pension de retraite prend toutefois cours au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le bénéficiaire d'une prépension conventionnelle à temps plein atteint l'âge de la pension visé à l’article 2, § 1er.
Pendant les périodes prévues par l'article 3 du arrêté, féminin conventionnelle à temps plein prend toutefois cours au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'intéressée atteint l'âge de la pension fixé pour lesdites périodes.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en lesquelles des avantages similaires alloues par un employeur, en exécution d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, sont assimilés à la prépension conventionnelle à temps plein
§ 5. Pour les travailleurs salariés qui tombent sous l'application d'une convention collective en matière de départ anticipé, approuvée par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, et ayant cessé ses effets au 31 décembre 1996, les périodes d'inactivité couvertes par cette convention sont prises en considération pour l'application du § 2 du présent arrêté.
Art. 7, § 1er
§ 1. Lorsque le conjoint est décédé avant la prise de cours de sa pension de retraite, la pension de survie est égale à 80 p.c. du montant de la pension de retraite, calculé au taux prévu à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), du présent arrêté qui aurait été accordée au conjoint en application de cet arrêté.
Toutefois, il est tenu compte d'une rémunération
forfaitaire de 85.500 francs, pour chaque année d'occupation habituelle et en ordre principal, antérieure à 1955, qui peut être prise en considération pour le calcul de la pension de
La fraction accordée pour chaque année civile a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre d'années civiles comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire et se terminant le 31 décembre de l'année qui précède celle du décès, sans que le puisse supérieur à 45.
Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein que la carrière comporte est supérieur au nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction, les jours équivalents temps plein donnant droit à la pension la plus avantageuse sont pris en considération, à concurrence du résultat de cette multiplication. Lorsque la pension du conjoint décédé est calculée sur base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur au dénominateur visé à l'alinéa 3, le nombre de jours temps relatif chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre le dénominateur le plus élevé et le dénominateur inférieur.
La réduction de la carrière professionnelle affecte par priorité les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse. Le nombre de jours à déduire ne peut toutefois pas excéder le nombre obtenu en multipliant par 104 le tiers du dénominateur de la fraction. Ces jours sont déterminés comme suit :
1° la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension;
2° le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;
3° lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux;
4° il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l'apport en pension devient le moins avantageux tant que équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n'est pas atteint.
Lorsque la pension de retraite est calculée, conformément à l'article 5, § 2, sur la base de la carrière d'un travailleur visé à l'article 5, § 6, le montant de la pension de survie est majoré d'un supplément. Ce supplément est égal à la différence entre le montant de la pension de survie qui aurait été accordé si le travailleur avait effectivement travaillé habituellement et en ordre principal au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine durant trente années civiles et le montant global de la pension de survie ou des prestations en tenant lieu auxquelles le conjoint survivant peut prétendre en vertu d'un ou de plusieurs régimes visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a).
calcul conformément à l'article 5, § § 2 et 3, il est tenu compte de la fraction déterminée selon l'alinéa 3 si cela est plus favorable au conjoint survivant.
Le total des fractions visées à l'article 5, §§ 1er, 2 et 3 est limité à l'unité.
Lorsque le mari est décédé avant le 1er janvier de l'année de son 21e anniversaire, le montant de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie est égal à :
a) 64.125 francs si le conjoint survivant prouve que son époux a été occupé habituellement et en ordre principal au sens de l'arrêté royal n° 50 au cours d'une année civile antérieure à 1955 ou que ledit époux était occupé au sens de cet arrêté au moment du décès;
b) 75% du montant des rémunérations du conjoint décédé, visées à l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 et afférentes à la plus avantageuse des années civiles antérieures à celle du décès, si le mode de calcul visé au a) ne peut être appliqué ou est moins favorable.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le conjoint survivant bénéficie d'une autre pension de survie ou d'une allocation en tenant lieu.
La pension de survie accordée en application du présent paragraphe est limitée au produit de la multiplication de la fraction ayant servi de base au calcul de la pension de survie, avec le montant de la pension de retraite calculé au taux prévu à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), que le conjoint aurait obtenu s'il avait atteint l’âge de la pension visé à l’article 2, § 1er le jour de son décès et s'il avait fourni la preuve d'une occupation habituelle et en ordre principal comme travailleur salarié pendant 45 ans.
Cette pension de référence est calculée par année civile à raison de 1/45e :
a) des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires qui ont été prises en considération pour le calcul de la pension de survie, pour autant qu'elles se rapportent à des années d'occupation habituelle et en ordre principal;
b) de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 9bis de l'arrêté royal n° 50 pour un nombre d'années égal à la différence entre 45 et le nombre d'années visé au a).
Les articles 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social ne sont pas applicables à cette pension de référence.
Art. 7bis
§ 1er. Pour chaque année civile d'occupation prouvée dans le chef du travailleur décédé, jusque et y compris l'année de son décès s'il ne bénéficiait pas d'une pension de retraite au moment de son
décès ou l'année de prise de cours de la pension de retraite s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension de retraite, le droit à l'allocation de transition est acquis à raison d'une fraction du total des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires du travailleur décédé visées aux articles 7, 8 et 9bis de l'arrêté royal n° 50, adaptées conformément à l'article 29bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 et perçues par le travailleur jusqu'au dernier jour du mois précédant soit son décès soit le mois de prise de cours de sa pension de retraite.
Ce droit à l'allocation de transition est calculé au taux prévu à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b), du présent arrêté.
La fraction accordée a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre d'années civiles comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire du travailleur décédé et se terminant le 31 décembre de l'année qui précède soit celle du décès, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension de retraite soit celle de la prise de cours de sa pension de retraite s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension de retraite.
plein que comporte la carrière du travailleur décédé est supérieur au nombre obtenu en multipliant le dénominateur de la fraction par 312 jours équivalents temps plein, les jours équivalents temps plein donnant droit à la prestation la plus avantageuse par année civile, sont pris en considération à concurrence du résultat de cette multiplication. L'élimination des jours excédentaires s'effectue conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 5.
Lorsque le conjoint est décédé avant le 1er janvier de l'année de son vingt-et-unième anniversaire et était occupé au sens de l'arrêté royal n° 50 au moment de son décès, le montant de l'allocation de transition est égal à 60 % :
1° du montant des rémunérations du conjoint décédé visées à l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 et afférentes à la plus avantageuse des années
2° du montant forfaitaire visé à l’article 8, § 1er, alinéa 1er si le mode de calcul prévu au 1° ne peut être appliqué ou est moins favorable.
Les dispositions de l'alinéa 4 ne sont pas d'une pension de survie ou d'un avantage en tenant lieu par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère.
Abrogé
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, si la rémunération annuelle, pour une année de carrière du travailleur décédé, réévaluée à la date de prise de cours de l'allocation de transition est inférieure, par an, au montant visé à l’article 8, § 1er, alinéa 1er, l'allocation de transition est calculée sur la base de ce montant pour l'année considérée. Ce montant est fixé au prorata de la durée d'occupation prouvée exprimée en jours équivalents temps plein.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'allocation de transition fondée sur des prestations visées à l'article 3ter, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'arrêté royal du 9 juillet 1997 et l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant et de survie des travailleurs salariés.
§ 3. L'article 7, § 1er, alinéas 7 et 8, et § 5, est applicable à l'allocation de transition.
§ 4. Ne sont pas applicables à l'allocation de transition :
1° l'article 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
2° les articles 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;
3° l'article 8.
ntie de revenus aux personnes âgées
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° la garantie de revenus : la garantie de revenus aux personnes âgées octroyée conformément aux dispositions de la présente loi;
2° revenu garanti : le revenu garanti aux personnes âgées octroyé conformément à la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
3° la loi du 1er avril 1969 : la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
4° résidence principale : la notion telle qu'elle figure à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
5° cohabitant légal : la personne qui a fait une déclaration écrite de cohabitation légale en application de l'article 1475 du Code civil;
6° membre de la famille dans le cadre des Accords Euro-méditerranéens, ratifiés entre Etats membres l'Union respectivement, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie : le conjoint non séparé de fait ou de corps ou le conjoint non divorcé.
7° l’arrêté royal du 23 décembre 1996 : l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes
La garantie de revenus est assurée aux personnes qui ont atteint l’âge légal de la pension visé à l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996.
ution des articles 116, alinéa 2 et 119, de la loi du diverses, en matière de pension du personnel aviation civile
§ 1er. Pour le membre du personnel navigant de l'aviation civile qui, au 31 décembre 2011, n'a pas atteint l'âge de 55 ans et qui n'est pas visé par l'article 2, l'âge de la pension est fixé à 65 ans, conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
§ 2. Par dérogation à l'article 2, § 1er, et à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, le membre du personnel navigant de l'aviation civile visé au paragraphe 1er, peut prendre sa pension de retraite afférente aux années prestées en qualité de membre du personnel navigant de l'aviation civile, dès qu'il justifie d'une carrière d'au moins 45
Dans ce cas, la pension de retraite prend cours le il satisfait à la condition de carrière prévue à l'alinéa 1er. Cette date de prise de cours ne peut jamais être antérieure au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aurait pu prendre sa pension de retraite en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 2, on entend par années civiles :
1° les années définies à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996;
2° les années au cours desquelles une occupation en qualité de membre du personnel navigant est considérée comme habituelle et en ordre principal.
Est considérée comme occupation habituelle et en ordre principal pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, toute occupation en qualité de membre du personnel navigant de l'aviation civile s'étendant normalement sur cent quatre-vingt-cing jours de quatre heures au moins par année civile antérieure au 1er janvier 2012 et sur cent quatre jours au moins par année civile postérieure au 31 décembre 2011 ou toute occupation en la même qualité comportant au moins cent cinquante heures de vol par année civile.
Les périodes visées aux articles 14, 15, § 1er, 2°, 16, 16bis et 17 et de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tels qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011, sont prises en considération pour la détermination de l'occupation habituelle et en ordre principal.
Chaque jour de travail effectivement presté doit comporter au moins quarante-neuf minutes de vol. Chaque journée d'inactivité assimilée à une journée d'activité en vertu d'une des dispositions du chapitre VII de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011, est censée comporter quarante-neuf minutes de vol.
Lorsqu'au cours d'une même année civile, une occupation en qualité de membre du personnel navigant a été exercée comme membre du personnel de conduite et comme membre du personnel de cabine, l'activité au cours de cette année est considérée comme ayant été exercée en qualité de membre du personnel de cabine lorsque les prestations accomplies comme membre du personnel de conduite, considérées séparément, n'ont pas un caractère habituel et en ordre principal au sens de l'alinéa 2.
§ 4. Pour déterminer si le membre du personnel navigant de l'aviation civile satisfait à la condition de carrière prévue au paragraphe 2, les années prestées en qualité de membre du personnel navigant avant le 1er janvier 2012 et telles que définies au paragraphe 3, 2°, sont multipliées par un coefficient de :
1° 1,5 pour les années prestées en qualité de
membre du personnel de conduite;
2° 1,33 pour les années prestées en qualité de membre du personnel de cabine.
Le résultat de la multiplication est arrondi :
1° à l'unité supérieure lorsque la multiplication donne un résultat dont les décimales sont supérieures à 49;
2° à l'unité inférieure dans tous les autres cas.
sion de retraite et de survie des travailleurs salariés
§ 1er. Sous réserve de la disposition du § 2 et pour autant que la demande de pension de survie soit introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint, la pension de survie prend cours le premier jour du mois au cours duquel l'époux est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension.
Dans les autres cas, elle prend cours au plus tôt, le premier jour du mois qui suit demande. conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date de la transcription sur les registres de l'état civil de la décision judiciaire déclarative d'absence coulée en force de chose jugée.
Elle prend toutefois cours, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint survivant atteint l'âge de :
1° 45 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tard au 31 décembre 2015;
2° 45 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2016 et au plus tard au 31 décembre 2016;
3° 46 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2017 et au plus tard au 31
4° 46 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2018 et au plus tard au 31 décembre 2018;
5° 47 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2019 et au plus tard au 31
6° 47 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2020 et au plus tard
au 31 décembre 2020;
7° 48 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2021 et au plus tard au 31
8° 48 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2022 et au plus tard au 31 décembre 2022;
9° 49 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2023 et au plus tard au 31
10° 49 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2024 et au plus tard au 31 décembre 2024;
11° 50 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2025 et au plus tard au 31 décembre 2025;
12° 51 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2026 et au plus tard au 31 décembre 2026 ;
13° 52 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2027 et au plus tard au 31 décembre 2027 ;
14° 53 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2028 et au plus tard au 31 décembre 2028 ;
15° 54 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2029 et au plus tard au 31
16° 55 ans lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2030.
La pension de survie est accordée au conjoint survivant qui, à la date du décès de son époux ou épouse, a atteint l’âge visé à l’alinéa 2.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut autoriser, aux conditions qu'Il fixe, le conjoint survivant qui atteint l'âge visé à l'alinéa 2 à opter pour le bénéfice des dispositions du
chapitre 4
en matière
§ 2. Le droit à la pension de survie est examiné d'office dans les cas à déterminer par le Roi. Il fixe également pour chacun de ces cas la date de prise de cours de la
§ 1er. Sous réserve de la disposition du paragraphe 2 et pour autant que la demande d'allocation de transition soit introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint, l'allocation de transition prend cours le premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension.
Dans les autres cas, elle prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit cette demande, pour la durée fixée en vertu de l’article 21ter et calculée à partir de la date à laquelle l’allocation de transition aurait pris cours si la demande avait été introduite dans les douze mois qui suivent le décès
§ 2. Le droit à l'allocation de transition est examiné d'office dans les cas à déterminer par le Roi. Il fixe également pour chacun de ces cas la date de prise de cours de l'allocation de transition.
§ 3. La demande d'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés vaut également demande d'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs indépendants et dans le régime de pension du secteur public.
§ 1er. L'allocation de transition est octroyée pour une durée de :
1° 12 mois, si au moment du décès, aucun enfant n'est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des
2° 24 mois, si au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales ou si un enfant posthume naît
Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant pour lequel l'époux ou l'épouse perçoit des allocations familiales.
§ 2. Le conjoint survivant perd la jouissance de l'allocation de transition lorsqu'il se remarie.
§ 3. Le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il est, en raison de délits commis envers son conjoint, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1° ou 3°, du Code civil.
§ 4. Le conjoint survivant, qui a été uni par des mariages successifs, ne peut pas cumuler une allocation de transition prévue par le présent arrêté avec une pension de survie ou un avantage en tenant lieu à charge d’un régime belge ou étranger. Dans ce cas, il choisit entre les deux prestations et ce choix est définitif.».
Le conjoint survivant, qui a bénéficié ou aurait pu bénéficier des dispositions du présent chapitre, peut prétendre aux dispositions du
chapitre 3
en matière de pension de survie, lorsqu'il bénéficie d’une pension de retraite à charge d’un régime légal belge de pension ou lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public, à condition qu'il ne soit pas remarié à la date de prise de cours de la pension de survie.
1° à la date de prise de cours de sa pension de retraite belge, lorsque le conjoint survivant justifie d'une carrière professionnelle personnelle belge ou d'une carrière professionnelle personnelle en Belgique et à
2° à la date de prise de cours de sa pension de retraite octroyée à charge d'un régime de pension étranger
lorsque le conjoint survivant justifie uniquement d'une carrière professionnelle personnelle à l'étranger;
3° à l'âge légal de la pension de retraite belge lorsque le conjoint survivant ne justifie pas d'une carrière professionnelle personnelle.
et de survie des ouvriers, des employés, des marins uvriers mineurs et des assurés libres
Art. 21, § 1er
§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend :
1° par prestations :
a) les pensions de retraite, de veuve et de survie et les fournitures de charbon y afférentes ou leur contrevaleur en espèces, l'allocation de chauffage et les pécules de vacances, octroyés dans les régimes de pension pour ouvriers, employés, ouvriers mineurs, marins navigant sous pavillon belge et travailleurs salariés;
b) les pensions d'invalidité et les fournitures de charbon y afférentes ou leur contre-valeur en espèces, l'allocation de chauffage et les pécules de vacances octroyés dans le régime de pension d'invalidité pour ouvriers mineurs;
c) les majorations de rente de vieillesse et de veuve et le revenu garanti;
d) les allocations de vieillesse pour employés et les allocations de veuve et d'orphelin d'employés;
e) les allocations complémentaires, les allocations de complément du revenu garanti aux personnes âgées, ainsi que les allocations pour l'aide d'une tierce personne, à l'exception de celles attribuées aux bénéficiaires d'une allocation ordinaire ou spéciale, visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
f) les avances sur les prestations qui sont payées par l'organisme payeur avant la décision fixant les droits définitifs;
g) les rentes de vieillesse et de veuve constituées par les versements obligatoires effectués conformément aux dispositions énumérées à l'article 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
h) la garantie de revenus prévue par la loi instituant la
garantie de revenus aux personnes âgées;
i) les allocations de transition octroyées dans le régime de pension des travailleurs salariés.
2° par organisme payeur :
a) le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, lorsqu'il aura repris les droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, en ce qui concerne les avantages visés au 1°, b, ou, le cas échéant, au f;
b) l’Office national des Pensions en ce qui concerne les avantages visés au 1°, a, c, d, e, h, i, le cas échéant, au f et g.
Le Roi peut modifier l'alinéa 1er.
u 24 décembre 2002
Pour l'application du présent chapitre, on entend par prestations, les prestations dont l'Office national des pensions, les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et les organismes assureurs qui ont conclu des contrats dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants assurent le paiement, à savoir :
1° les pensions de retraite et de survie octroyées dans le régime de pension pour travailleurs salariés, ainsi que les prestations dont l'octroi est lie au bénéfice des pensions précitées et notamment l'allocation de chauffage, le pécule de vacances et le pécule complémentaire et la prime de revalorisation;
1°/1. Les allocations de transition octroyées dans le régime de pension des travailleurs salariés ;
2° les majorations de rente de vieillesse et de veuve;
3° les rentes de vieillesse et de veuve constituées par
4° le revenu garanti aux personnes âgées et l'allocation spéciale forfaitaire de chauffage;
5° la garantie de revenus aux personnes âgées;
6° les pensions de retraite et de survie octroyées dans le régime de pension des travailleurs indépendants, ainsi que les prestations dont l'octroi est lié au bénéfice des pensions précitées et notamment l'allocation spéciale de travailleur indépendant, le supplément de pension et la prime de revalorisation;
6°/1. Les allocations de transition octroyées dans régime indépendants;
7° les pensions de conjoint divorcé octroyées dans le régime des travailleurs indépendants, ainsi que les
prestations dont l'octroi est lié au bénéfice des pensions précitées et notamment l'allocation spéciale de travailleur indépendant et la prime de revalorisation;
8° les pensions inconditionnelles de travailleurs indépendants, ainsi que les rentes constituées par l'affectation d'un contrat d'assurance sur la vie;
9° les allocations complémentaires, les allocations complémentaires du revenu garanti aux personnes âgées et les allocations pour l'aide d'une tierce personne.
u 27 décembre 2006
t s'appliquent aux demandes en vue d'obtenir :
u r 1° les pensions de retraite et de survie et les allocations de transition à charge du régime de pension des travailleurs salariés, instauré par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
s ° 2° les pensions de retraite et de survie, les allocations de transition et les pensions de conjoint divorcé à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, instauré par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et par la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions;
3° les pensions de retraite et de survie et les allocations de transition à charge du Trésor public ou de l'une des administrations ou institutions auxquelles s'applique la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
i 1° institutions : les institutions mentionnées ci-après qui gèrent un régime de pension légal :
- l'Office national des pensions;
- l'institut national d'assurances sociales pour
- le Service des pensions du secteur public;
1°/1. pensions : les prestations visées au paragraphe 1er ;
l 2° demande : la demande électronique de l'assuré social en vue d'obtenir la délivrance d'un calcul de ses droits de pension par une ou plusieurs des institutions mentionnées sous 1°;
3° institution d'instruction : l'institution qui assure le calcul des droits de pension;
4° institution de liaison : l'institution qui assure la réception et le transfert de la demande, ainsi que l'envoi de la décision de pension commune.
§ 3. Le Roi peut élargir le champ d'application à d'autres :
- régimes de pension que ceux visés au § 1er,
x - institutions qui gèrent des régimes de pension légaux que celles visées au § 2, 1°. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale