Verslag RAPPORT ANNUEL 2014 du service des décisions anticipées en matières fiscales (SPF FINANCES) poc sa 1167/001 de tes originale - Groën uverture Abrérialons dans la numérotation des publications (DOG 54 000000: | Document parementae de a 54° égislaure sir du n° de base et du n° conséeutt om (Questions at Réponses écris CR. Verser Prosore du Campte Rendu intégral CRAB Compte Rendu Anaique y CRM Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le j compte rendu intégral et à doi compte rendu anahique radut des ierventions [avec les an nexes)
Détails du document
Texte intégral
DE BELGIQUE 12 juin 2015 du service des décisions anticipées en matières fiscales (SPF FINANCES) RAPPORT ANNUEL 2014
g n ) on de luttes originales – Groen Ouverture
NANCIËN
orafgaande n fiscale zaken
SLAG 2014
jaarverslag DVB 2014 Coördinatoren Reg. & Succ. Regularisaties Coördinator Medewerkers
BTW-Coördinatoren
? RPB
Gereglementeerde vastgoedvennootschap nning de Ven.B. elhouder id ?
Belgische vaste inrichting ppen agementfuncties
Mevr. Y schappelijk n (GV) woning cht X aan GV 50 %
/ verwerving van residuaire
ste stigde: uw Y steinse ichting stigden onder
Start up D up E up H up I
ng:
Vennootschap Z (België)
oeren waarbij de groepsstructuur zodanig nnen de groep wordt ondergebracht in een O ap A Y en Z
orden ondernomen waaronder de partiële p A zitten de divisies
X, Y en Z samen. De
te splitsen naar 2 nieuw op te richten otschap A behouden blijven. cale nettowaarde en fiscaal overgedragen s positief.
waarbij Belco A haar zustervennootschap
Heer Y BVBA B 100 %
fusie en partiële splitsing)
BVBA A)
A X
Buitenlandse groepsvennootschapp en Cost plus vergoeding
De heer A aandeelhouder
Mogelijke koper van het gebouw
Dhr. A oerend goed BVBA X
BTW recht iensten nds recht Diensten vrijgesteld naar Belgisch en buitenlands recht
VENS
VOORAFGAANDE ns m.b.t. het veralgemeende stelsel van vragen en prefilings - Overzicht PREFILING IN OUT FR TOTAAL NL - 1103 1186 1427 6035
1,4% 0.9% 0,4% - Overzicht TING ONBEPAALD % 0,0% 5488 elde materies Jaar 2014 AGEN PREFILINGS 1100
EMANDES voorafgaande beslissingen - Overzicht
ngiften – Historiek EBABis + EBATer Aantal 1.630 1.179 2.419 1.976 1.573 1.942 2.353 1.299 22.903 7.823
13.003 32.565 28.779 ingediende aanvragen veranderen et gebeurt dat er regulariserende oeten worden opgesplitst, enzovoort... nen verschillen. lde bedragen - Historiek EBATer dragen (in EUR) Bedragen (in EUR)
335.126.409 124.396.723
113.914.138 218.856.234
81.660.932 137.798.846
231.110.432 100.801.305
696.468.827 519.002.288
392.687.778 548.362.748
534.552.407 280.216.938 .232 328.993.584 5.480.657.928 2.551.141.944 1.498.292.821 2.558.756.589 .232 1.827.286.405 7.866.178.850 7.039.333.616
– Historiek Ter gemiddelde van heffing Bedragen (in EUR)
24.480.202 19,7%
53.502.424 24,4%
36.133.534 26,2%
31.048.727 30,8%
155.661.354 30,0%
156.050.246 28,5%
heffingen afkomstig van de behandelde BATer GEMEENTEN AGGLO
BRUSSEL
Bedragen 998.501 9.323 124.486.638 3.407.291 88.992
545.768.077 4.405.792 0,7% 98.314 670.254.715 n voor de gewesten IE ,0% n voor de federale Staat ALE STAAT Onroerende inkomsten Overige % 10.646.627 1,1% 5.307.123 0,5% 589.913 0,1%
CHE GEGEVENS REGULARISATIE
………………………………………………………… …………………………………………………………….. even bedragen (bedragen in EUR).……………….. en in EUR)……………………………………………
NANCES
s décisions en matières ales
T ANNUEL
TICIPÉES
u 24.12.2002 modifiant le régime des sociétés nt un système de décision anticipée en matière anticipée a été instauré par lequel chaque Finances, de manière anticipée, une décision opération ou d'une situation qui n'a pas encore
aux préalables 2° CIR (remplacé par l'art. 345, CIR 92) les fiscal préalable sur les conséquences fiscales s envisageaient de réaliser. Ces possibilités es droits d’enregistrement, d’hypothèque et de Code des droits de succession (C.Succ.). Cet Commission des accords fiscaux préalables, R du 4.4.1995. re introduites auprès de cette Commission sur ns directes (art. 345, § 1, 1er alinéa, CIR 46, § 1, 1er alinéa, CIR 92, art.
211, § 1, 1er 6ème alinéa, CIR 92, art. 344, § 2, CIR 92, es de caractère financier ou économique; es à l'art. 80, CIR 92, résultent d'opérations qui onditions de déduction visées à l'art. 203, CIR § 1, CIR 92, la qualification juridique répond à ère financier ou économique; de contrôle d'une société, visé aux art. 207, CIR 92, répond à des besoins légitimes de que. nregistrement et de succession es art.
18, § 2, C. Enreg. et 106, alinéa 2, C. répond à des besoins légitimes de caractère ées (application AR 3.5.1999) décision anticipée en matière fiscale offrait la minés, une décision anticipée portant sur les de cet arrêté. (SDA) a été constitué et a été chargé, selon le cité, de préparer et de publier par résumé, à la nde d'un contribuable et les accords préalables s existantes (AR n° 187 relatif à la création de
c une triple mission: icipée au sens de l'art. 1er, § 1er, AR 3.5.1999; sur: plan des impôts directs et indirects des ons corporelles et incorporelles; ère de centres de distribution et de services; treprises liées (prix de transfert); ées sur l'art. 345, CIR 92; atives à l'agrément ou au renouvellement de ination au sens de l'AR n°187 du 30.12.1982 ordination. es décisions anticipées et les accords donnés ables conformément à l'art.
345, CIR 92, dans e avec le respect des dispositions relatives au vants: és, qui devait être soumis au Collège de u Ministre des Finances; ié dans le rapport annuel de l'Administration é décidé de le publier dans le Bulletin des ions anticipées (application de la rêtés d'exécution) s préalables qui avaient une portée limitée ont à 28 de la Loi du 24.12.2002 précitée, par des ent aussi bien dans le domaine des impôts s.
Les dispositions précitées sont applicables traitement des décisions anticipées une compte des traités et des dispositions légales rectives applicables sur le plan international et règlent le nouveau système sont les suivantes: me des sociétés en matière d'impôts sur les de décision anticipée en matière fiscale mmée: "la Loi"; d'entrée en vigueur des articles 20 à 28 de la xécution de l'article 22, alinéa 2, de la Loi ition); ution de l'article 26 de la Loi (organisation des
ux fonctionnaires chargés de se prononcer sur n matière fiscale (MB 19.6.2003). ont été supprimés: préalables, instaurée par l'Arrêté Royal du ords fiscaux préalables ; titué par l'art. 2 de l'Arrêté Royal du 3.5.1999 pée en matière fiscale. ipées a été adaptée sur la base de la Loi du de l'arrêté d'exécution du 13.8.2004. Il y a dès ons anticipées en matière fiscale autonome au me édition) a fixé la procédure de sélection des ommé les membres du Collège des dirigeants xant la composition du Collège entre 4 et 6 ra exclusivement composé de membres du ublic Fédéral Finances. nant le nouveau Collège (Véronique TAI, Luc José VILAIN et Philippe DEDOBBELEER). nt à nouveau les membres du Collège dont la Etat en date du 07.10.2010.
DE DECISIONS ANTICIPEES e l'acte juridique par lequel le Service public aux dispositions en vigueur comment la loi n particulière qui n'a pas encore produit d'effets ision récéder la phase d'établissement de l'impôt: est réalisée ou survenue et que les conditions nies, l'impôt doit s'appliquer conformément aux ment d'opérations préparatoires dans le cadre pas à l'examen d'une demande de décision cette décision s'applique à l'ensemble des à une opération déjà accomplie qui n'a pas e puisse être traitée dans les délais visés à ion de "décision anticipée" définie à l'article 20 uite à temps (en principe au moins trois mois ée n’ait produit d’effets sur le plan fiscal) pour manière approfondie et d’étayer la décision de des décisions anticipées, il n'est toutefois pas e date limite d’introduction des demandes. n délai raisonnable pour permettre un examen gnements et documentation supplémentaires ise en connaissance de cause.
Le demandeur er les éventuelles données supplémentaires nséquent, lors de l’introduction de la demande, men raisonnable, qui dépend naturellement du oi, une décision anticipée doit en principe être mois à compter de la date d’introduction de la un accord avec le demandeur. ue, considéré par le SDA comme indicatif. Le décisions dans ce délai de trois mois. Dans pecter ce délai (notamment en ce qui concerne récédent, qui demandent une correspondance andeur ou une concertation avec les services
eux-mêmes de prolonger le délai de décision érations qu'ils ont présentés au SPF Finances r). rsque: ou opérations identiques à celles ayant déjà ns le chef du demandeur ou faisant l'objet d'un diciaire sur le plan fiscal entre l'Etat belge et le napproprié ou inopérant en raison de la nature ires invoquées dans la demande; e loi d'impôt relative au recouvrement et aux u 31.01.2003 – 3ème édition) a fixé les matières 2 (voir point 3.4). ision anticipée ne peut, en outre, être donnée mande, des éléments essentiels de l'opération à un pays refuge non coopératif avec l'OCDE; st dépourvue de substance économique en la Loi, aucune décision anticipée ne peut être proprié ou inopérant en raison de la nature des ées dans la demande. miné des matières expressément exclues de ôts; ntrôle, l’utilisation des moyens de preuve, la urs, les droits et privilèges du Trésor, la base scription, le secret professionnel, l’entrée en s de certains officiers et fonctionnaires publics, ions; dure spécifique d’agrément ou de décision est tives ; ne concertation ou une consultation d’autres s Finances ou les services de l’administration r isolément ou unilatéralement;
ons, amendes, accroissements et majorations e mande le justifie (par exemple, une durée rendue pour un terme qui ne peut excéder cinq utre, énumérés les cas pour lesquels le SPF e. déral Finances pour l’avenir, sauf : sion anticipée est subordonnée ne sont pas érations décrites par le demandeur l’ont été de des éléments essentiels des opérations n’ont e demandeur ; es traités, du droit communautaire ou du droit opération visée par la décision anticipée ; ’est pas conforme aux dispositions des traités, ervice public fédéral Finances lorsque les effets sont modifiés par un ou plusieurs éléments ou indirectement imputables au demandeur. pée produit ses effets à partir du jour du fait
NELLE
ande de décision anticipée doit être adressée me a été institué par la Loi du 21.06.2004 et mandes écrites visant à obtenir une décision uivante: par fax ou par e-mail. i, le Service des décisions anticipées accorde, s anticipées. 2004, les décisions anticipées sont adoptées à llège. En cas de parité des voix, la voix du le règlement approuvé par le Ministre des res; en d'autres termes, des décisions valables mbres du Collège est présente. re le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, andes et en toute autonomie. dispositions de l'article 5 de l'AR du 13 août er par des agents des administrations et des s questions de principe, pour déterminer la n immeuble) le SDA fait appel à d'autres r un avis. Si le SDA ne partage pas cet avis,
e car il n’est en effet pas souhaitable que des positions divergentes. Cependant, le SDA n’est ra seul la décision finale. mande formelle visant à obtenir une décision s peuvent demander au SDA d'organiser une ment : A vis-à-vis des opérations soumises; ntes nécessaires au traitement de la demande éalables aient eu lieu, le demandeur décide de ling meetings” est fortement apprécié par les ent des nombreuses demandes d'organisation e de la procédure de prefiling de décision du e décision anticipée en matière fiscale une demande d'obtention de décision anticipée es demandes doivent être introduites par écrit. ndé ou pas), par fax ou par mail. ident à une équipe de collaborateurs, en onsable du dossier.
Les demandes ne sont en s demandes qui ont par exemple trait à l'impôt strement sont dès lors traitées par une équipe chacune de ces matières. t toujours désigné au sein de l'équipe. Cette e membre du Collège responsable du dossier, es réunions et en fin de compte, d'élaborer un dera. ande, un accusé de réception est envoyé au nne toutes les personnes (membre du Collège, liqués dans le dossier) concernées par le atives au titulaire du dossier sont mentionnées, r. mière réunion avec le demandeur endéans les emande.
Le membre du Collège en charge du remière réunion. Au cours de cette première approfondie de la demande et on y convient ossier.
nt nécessaires ou que des informations A. mations, le responsable du dossier établit un autres collaborateurs du dossier. Le projet de ge responsable du dossier. ncerné, le dossier est alors placé à l'ordre du ardi. Pendant la période de vacances, on tient ge pour déterminer la fréquence des réunions. r un mandat de 5 ans à dater du 4 avril 2010. membres, trois francophones et deux
Rapport anuel SDA 2014 Coordinateurs Enreg. & Succ. Régularisations Coordinateur Collaborateurs
Coordinateurs TVA
Rapport annuel SDA 2014
e SDA est constitué d'au moins vingt agents du veau C. clus) se composait comme suit au 31.12.2014 : Francophones Contributions directes 30 TVA Documentation patrimoniale Douanes et accises Niveau C Total : 40 écisions anticipées doivent être publiées. Ces e de synthèses anonymes individuelles ou 005 par le Collège du Service des décisions ère analogue à celle utilisée actuellement pour e/ ou par le biais de notre site Internet ymat par le biais d’une publication individuelle, ective par le biais de la publication du rapport nt un intérêt particulier ».
PAR LE SDA DANS LE
enir compte du fait que l’énumération ciablissement de crédit via une SIC pourrait 198, §1, 11°, CIR92 à une limitation de la ises, même si elles continuent, sur la base rement à l’établissement de crédit, n’étant n’étant même pas (en conséquence de la courant de cette cession. L’établissement cer” de ces créances: il s’agit d’une tâche uridique du transfert des créances. Par sement de crédit, pas d’application de la uement pas débitrice des intérêts. achat d’actions propres dans et en dehors remboursement d’obligations convertibles. n Pr.M. n’est encore dû, au moment de la écompte mobilier. Il n’y a -en vertu d’une si la société acheteuse subit une perte tte fiction fiscale a pour conséquence qu’il entre le paiement effectif du prix d’achat et paraît fiscalement. Le cas échéant, il n’est nque dividende, attendu que ces actions ard avec une plus-value. L’article 267 CIR écifique qui établit que le dividende apparu é être attribué au moment où le dividende réglementaire soient similaires, sur le plan es investissements dans des FCP et des différente, ceci dû à la circonstance que le SICAV ne l’est pas. n principe directement imposable sur les P alors qu’un investisseur en SICAV sera u dividende par la SICAV.
es à l’article 145/11 CIR92 applicables en tissement en SICAV est considéré, sauf 92, comme un investissement en actions doit être traité comme un investissement détenus par le FCP. eprise financière au sens de l’article 105, nt en SICAV est considéré comme un mporte la composition du portefeuille de la en FCP doit être traité comme un s sous-jacents détenus par le FCP
ARGNE PENSION
GREE ENTREPRISE FINANCIERE SICAV
SOUS-JACENTS
eurs activités, à la modification de leur but cture, … certaines personnes morales ne ’Impôt des Personnes Morales (IPM) sont e vers une société commerciale, d’adopter soumettre à l’Impôt des Sociétés (ISoc). atifs, certaines sociétés pourraient tomber PM vers l’ISoc suscitent des interrogations de dispositions spécifiques en la matière. des réserves constituées et/ou des pertes ou le sort à l’ISoc des plus-values latentes
u SDA rend souhaitable l’adoption de cette matière. ISoc
IPM
ations visées à l’art. 210 CIR92 aitement fiscal dans le chef de l’actionnaire R92, et en particulier sur la question de imposable dans le chef dudit actionnaire. e comme SICAFI uity » le problème de la qualification, en tant ds propres (actions, parts bénéficiaires) présentant à la fois des caractéristiques ues des instruments de fonds propres. que le traitement fiscal des instruments de n peut ainsi particulièrement relever que la le chef de l’émetteur de l’instrument alors t pas. -SICAFI -Société immobilière réglementée ment à l’ISoc nnaire
a être transposée dans le droit Belge a une incidence sur les attributions dans le ticipating Loan). Le SDA ne donne plus de térieurs, attiré l’attention sur le fait que es produits financiers nécessiteraient une ant de la fiscalité de ces produits. its rapports, le SDA peut encore ajouter 19, §2 CIR92 de contrats de capitalisation hetables à tout moment, cessibles à titre lier – Art. 106, §2, AR/CIR92 . prévue à l’art.
106, §2, AR/CIR92 a été 12 éd. 2). article était accordée sur les dividendes en faveur d’un épargnant non-résident qui LGES OU ETRANGERS R BELGE Fonds propres Dividendes non déductibles
opérations de caractère lucratif et qui était pays dont il était résident. nciation au Pr.M. est uniquement accordée nt un épargnant non résident visé à l’article quement en la gestion et le placement de es légales ou complémentaires, qui se livre ons visées à l’article 182, 2°, CIR92 et qui s le pays dont il est résident. nvestissement d’intérêt public chargés de stiner à financer des retraites légales ou ’application de l’article 106, §2, AR/CIR92, ements en Belgique et cela même si les lité publique (ex. : fonds d’indemnisations, article 44, § 2, 4° du CTVA en faveur ion applicable depuis le 1er janvier 2014, dont l'éducation de l'enfance ou de la rofessionnel ainsi que les prestations de nt étroitement liées telles que la fourniture matériel didactique utilisé pour les besoins des organismes de droit public ou par nt des fins comparables, pour autant que che systématique du profit, les bénéfices ais devant être affectés au maintien ou à eloppements de l’exposé des motifs quant initial et nonobstant les commentaires e pas moins sujet à discussion quant à la e bénéficier de l’exemption. ertains dossiers soumis au SDA, des tait de la formulation de cette disposition anismes sans but de lucre dont l’objet ne sens « bénéfices d’exploitation ») et qui, si nt réalisés, ne les distribuent en toute ation des demandeurs invoquait donc le (absence de bénéfice et absence de pratique administrative antérieure à e, l’exposé des motifs entend clairement xemption à l’absence de but de lucre dans
par la Cour de justice des communautés 002 (affaire C-174/00, Kennemer Golf & ciën). Celle-ci a dit pour droit qu’ « un «sans but lucratif», même s'il cherche u'il affecte par la suite à l'exécution de ses donnée à l’article 44, § 2, 4°, nouveau, du es motifs, cette disposition mériterait d’être ntentieux à cet égard. - logement social et logement pour AR n° 20 et à la rubrique X du Tableau B s'applique, notamment : à l'article 1er, § 9, du Code, ainsi qu'aux oits réels portant sur de tels biens, qui ne à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces de la politique sociale : t facturés aux provinces, aux sociétés s publics intercommunaux d'action sociale, iétés holding mixtes à majorité publique et r ces institutions ou ces sociétés; e 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion érées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6., du aux complexes d'habitation visés sous A et ic ou de droit privé visées sous A […] ; easing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, et des complexes d'habitation visés sous A ou leasing immobilier du bâtiment est une e sous A ». notamment, pour différentes opérations és à la location immobilière dans le cadre structures communales, intercommunales xtes à majorité publique. nt d’une régie communale autonome qui e 12% pour des travaux de construction nt donnés en location via une agence capitaux sont pourtant totalement publics, , et le SDA n’a dès lors pas pu rendre une e de plus en plus de communes confient à u partie de leur programme de logement
sont par ailleurs reconnues par l’autorité ns ce domaine (v. p. ex., l’article 1er, 23°, urable). e et sa régie communale autonome ne se a construction de logements sociaux et il s communales autonomes dans la liste des ositions précitées, de bénéficier du taux utatis mutandis aux régies provinciales evrait pouvoir être appliqué dès lors que la ces. s communales autonomes que les régies omme c’est le cas des communes ou des prévu, par et aux conditions de la rubrique yal n° 20, en faveur des logements privés autres prestations médicales ou prestations médicales ou paramédicales ans deux dispositions : te de la taxe les prestations rendues dans par les médecins, les dentistes, les nfirmiers et les infirmières, les soigneurs et masseurs et les masseuses, dont les ont reprises dans la nomenclature des urance obligatoire contre la maladie et taxe les prestations de services et les nt liées, effectuées, dans l’exercice de leur hospitaliers et psychiatriques, les cliniques eprises dans les prestations exemptées, 5, A) range néanmoins les analyses de s des médecins1, et « admet l’exemption armaciens ou des licenciés en sciences ntrôle et la responsabilité de médecins ou es ». re du 12.05.2005 (3-2678), le Ministre des ons ne peuvent bénéficier de l’exemption prestations de soins effectuées par des établissements de 6.
ure des prestations de soins de santé. Le mentaire du 26.02.2002, chambre, 2001- t pour l’article 44, § 1er, 2° (laboratoires , du CTVA (laboratoires des hôpitaux et oir, de manière claire et incontestable, le ogie clinique quelle que soit la qualité du reprise à la nomenclature des prestations cas de certaines analyses effectuées eur. cation des dispositions légales concernées 2°) pour adapter celles-ci à l’évolution du ner une base légale2 à l’application de iens, logopèdes, diététiciens, p.ex) qui ne ns, mais dont les prestations (ou certaines menclature. ministrative
TANT
UN INTERET mpte du fait que l'énumération exposée ci- 9°, premier tiret, CIR 92) certaines opérations (échange d’actions, posable, versement de dividende) moine propre). Il est plein propriétaire de stants. La nue-propriété des actions est en %). SA A est actionnaire principale d’un opriétaire de l’habitation privée et d’une ses à la disposition de Monsieur X et son iliers susmentionnés seront versés à titre t versement de précompte mobilier). Un X et ses enfants de sorte qu’ils deviennent actions SA A dans une société holding tent continuer de maintenir le contrôle sur un espace pour développer de nouveaux in âge et ont développé de l’expérience et SA A sera maintenue comme un véhicule vestira une partie des dividendes reçus du elle structure offre également une solution à l’avantage de son épouse actuelle et de de SA A et SA B. SA A est une société iers mis à disposition des actionnaires. En s étrangers à l’exploitation et des biens nel. SA B est la société d’exploitation du compte courant sur les deux actionnaires. management et une société patrimoniale ons SA A et SA B dans une société holding du compte-courant des actionnaires est dende (avec retenue et versement du rt, la SA A sera partiellement scindée de ux activités de groupe soient isolés des apportés dans la société de management
cission partielle sera effectuée comme une dans la nouvelle société holding à créer é et de la transparence du groupe, un ne et un renforcement de la position de avaux créées par 2 frères A et B. Il y a ons SA Y à SA X. Peu de temps après, ils et quelques actions en nue-propriété en ciétés. Les deux ont 1 enfant qui est actif nt par conséquent une société holding sont en leur possession (en partie plein te, les sociétés holding personnelles du père et des actions en nue et en pleine és dont la majeure partie est excédentaire pport/la vente, ces moyens sont versés via ctionnaires non-actifs par les actionnaires n active), les importants versements de nifié des liquidités excédentaires, à titre de que l’opération s’insère dans la gestion ans la société d’exploitation SA X à une s sont actifs au sein de SA X et souhaitent leur participation dans SA X, Monsieur et s de SA Y, une société patrimoniale (pas un ment dans SA X. es moyens pour un investissement dans un eurs et ne dispose pas pour l’instant des ette. sera sa créance à SA Y.
Cela se fera par (jusqu’au capital minimum) et d’autre part, nde en nature. Le capital a été formé à s enfants et aura, par l’opération planifiée, tant qu’administrateur-délégué de SA X et
ctions SA X à une nouvelle Holdco créée nvestisseur financier. ociété X SA à une nouvelle Holdco créée ds). Une partie du prix de vente est payée (financée par le capital et le financement e solde, une dette apparaît vis-à-vis du ce est apportée par le demandeur dans le lles actions, de sorte que le demandeur ans la Holdco. dans la société X (liquidités excédentaires) 50%
le demandeur vend 100% de ses actions lle il détiendra lui-même 50% des actions me une opération de gestion normale d’un vu les circonstances concrètes présentes d’un partenaire financier externe en vue de r une croissance interne et externe, où le sance et si cela devait s’avérer nécessaire, yen d’un apport de capital complémentaire. Private equity demandeur Holdco X SA
ciété bénéficiaire s familiales) de leurs actions X (holding du branche familiale) de sociétés existantes ésent dirigeante dans la SA X. Certaines ctivités ou ont des plans d’investissement du groupe familial à la génération suivante d’une structure de contrôle stable. n les actions SA X que les actions émises offertes aux enfants (génération suivante), ports planifiés (aussi bien par les parents leur nue-propriété), de nouvelles actions eurs en lien avec leur apport, à savoir, our les actions SA X qui sont scindées en ires présentes dans le groupe.
En ce qui iétés bénéficiaires de l’apport, on souligne de avant l’apport planifié, par les sociétés s. Dans l’une des sociétés bénéficiaires de a eu lieu en application de l’article 537 CIR dentaires au moment de l’apport via une tal doit être qualifiée, conformément à la nde, lequel donnera lieu à l’exigibilité du ationalité étrangère, habitant du royaume a holding A étrangère personnelle (créée ng étrangère personnelle existante de son ein du groupe).
Les holdings personnelles ons de la holding X étrangère (groupe X). a participation susmentionnée, les actions elles n’était pas inspirée fiscalement (pas lle dans le but qu’aussi bien le demandeur individuelles. Cependant, aucune activité une participation dans la holding étrangère tité très limitée (pas excédentaire). ons au sein du groupe X et n’exercera plus s via sa société de management belge).
Il cune action et n’y exercera aucun mandat. Depuis qu’il habite dans le royaume, il a besoin d’une société étrangère.
de manière détaillée et les moyens de la ertaines circonstances, à savoir, en cas de du groupe à un tiers dans un certain délai, lieu. L’objectif du frère du demandeur est ers. Avec cette méthode, il n’a pas besoin sieur A, pour ce faire, et il ne peut y avoir Une vente commune du groupe par les pour l’instant, aucune offre concrète. reprise mais sera utilisée par l’acheteur à du dossier, la SDA estime que la vente patrimoine privé. renvoie expressément à l’ensemble des des Sociétés pour l’interprétation du terme emandeur est une association chargée de let 2001.
Il s’agit d’un type de personne pas soumise -par le législateur- au Code ndiqués expressément). Vu le règlement mission, il faut conclure qu’elle ne doit pas e terme “sociétés liées” au sens du Code d’intérêt en cas d’achat, de transfert ou de d’investissements (OPC). L’article ne vise voient un versement du rendement net. En r s’il est question d’actions d’une Sicav qui les caractéristiques des actions selon les ent un versement du “TIS belge”, c.-à-d, us-values liés au recouvrement, on remplit CIR 92. uxembourgeoise) est fusionné dans un V belge.
Attendu que la fusion se fait avec tion de partage du patrimoine, il n’est pas osable dans le Pr.M, d’un partage au sens les actionnaires subissent un échange, ce eux” telle que visée à l’article 19bis, §1 CIR tte disposition qualifie une telle cession de vise des actions d’un OPCVM dont plus de nces et si les statuts ne prévoient pas un qu’en l’occurrence le compartiment est ent créé, l’opération n’entraîne pas de le income per share).
Il n’y a pas non plus
cas d’échange d’actions sur la base d’une ne fait toutefois perdre aucune matière pas un fait imposable pour l’application de mentation de capital, les sociétés (notées) minution formelle du capital statutaire via ut de cette opération concerne soit les de pouvoir procéder ultérieurement plus rement visé n’entraîne pas un mouvement de l’opération. Cependant, les réserves ctère de capital libéré au sens de l’article a été transformé en OFP (organisme de , été soumise à l’impôt des sociétés.
La u Fonds (pensions premier pilier dans le vision, avec le but et le projet d’un OFP. continuité) d’un OFP en ASBL n’est pas SBL est créée dont l’accord concernant la adhèreront étroitement à ceux du fonds l’application des articles 208-209 CIR 92, erminée par l’article 185bis CIR 92. Pour e ASBL est qualifiée de “parastatale pour mise à l’impôt des personnes morales, vu é à l’article 181, 3°, CIR 92. u’il n’y a pas, au nom de Monsieur X, un icles 32 et 36 CIR 92 qui doit être pris en rsonnel mis à disposition par la société. à ce que les nouvelles voitures de société éplacements privés.
Le SDA ne dispose ment la possibilité ou même la probabilité eul déplacement privé avec le véhicule on totale du calcul d’un avantage de toute susmentionnée qui est mise à disposition c une question de fait dont le contrôle ne on rappelle que l’analyse et le contrôle e SPF Finances n’est pas habilité à donner
vantage de toute nature tel que visé aux X ne peut être exclu. tes les actions sont détenues par la SA X. qui est donné en location à un tiers. La ureaux a été construit, appartient à un tiers mphytéotique à la SA pour une période de
A à un tiers, à savoir la SA Y (ni liée au
ontrôle au nom de la SA A répond à des u économique au sens de l'article 207, cte juridique (c'-à-d une vente des actions bureaux par la SA A), ne constitue pas un R 92 et l'article 18, § 2, C. Enr. ne sont pas la décision anticipée, concerne la cession e l'immeuble de bureaux en question ; récédée d'une autre opération (par ex. sait à séparer l'immeuble de bureaux des n location de l'immeuble de bureaux, sera avat des motifs non fiscaux pour expliquer culier l'importance de la continuité juridique e propriété du site concerné impliquant e l'intervention dans la perte de l'exercice profit de sa filiale belge, ne donne pas lieu ole au nom de la filiale belge.
Y
e a subi des pertes considérables. u solde des résultats de l'année X, dont le pprouvé par l'assemblée générale. Par ans les comptes annuels via le traitement ue le traitement a déjà fait l'objet d'une proposé cette méthode de travail et qui la dans les annexes des comptes annuels. sférée ne sera pas augmentée à la fin de e comptable X, mais elle sera égale à la rte qui est prise en charge par l'actionnaire m de la société belge. ses et d'un point de vue commercial, rte à l'étranger, étant donné que la société responsable de l'image commerciale et és sur le marché belge, la société mère bonne image de marque de sa filiale pour it sous les conditions de l'article 633 du situation financière de la société belge (les e suffisante est mise en place pour pouvoir e groupe a tout intérêt à ce que la société financière pour les clients, fournisseurs et des pertes fiscalement reportables ne sera ptable, faisant croître la possibilité que la mposable dans le futur. n'est pas une alternative possible, étant cées avec un capital et non avec des prêts e soit prise en charge par la société mère gère dans la perte de l'exercice comptable ntage anormal ou bénévole dans le sens
, au nom de la société belge à la condition els contiennent des précisions adaptées ; l'opération soit certifié par le réviseur énéfices provenant de la navigation ière forfaitaire le bénéfice imposable en sur la base du tonnage du navire B par le
B en affrètement à temps, il faut satisfaire 2°, c) de la Loi-Programme du 2.8.2002. ement d'autres navires en copropriété (au onnage complet entre en ligne de compte affectés au transport de marchandises sur gérés en grande partie en Belgique, ils re de l'UE et seront mis à disposition au a taxation du tonnage soient par principe ices de ces navires auprès de la société A Société étrangère Société belge Affrètement coque nue Affrètement à temps
-programme du 2.8.2002, il y a exploitation e en Belgique un navire en affrètement au annuel des tonnages nets journaliers des ge ou à temps, ne s'élève pas à plus de journaliers des navires qu'il gère d'une vertu duquel les navires en copropriété tte copropriété atteint au moins 5 p.c. pour 1", les navires en (co)propriété ou en a manière visée à l'article 115, § 2, 2°, a) ittéral de la loi, il soit requis qu'ils soient me de tonnage. ner de manière forfaitaire les bénéfices tion maritime, sur la base du tonnage du obtenus, pour autant que le navire B soit l'article 115, § 2, 1° de la Loi-programme ment aux modalités de l'article 115, § 2, 2° ution qui est attribuée à un trangère profit du siège principal (SP) d'une banque nt stable belge de cette banque). treprises (octroi de prêts) s (soutien sans octroi de prêts) t au caractère conforme au marché du qui ont un lien avec le dealing 1 (D1) et le ur la base du même modèle de prix de ue dans un certain nombre de juridictions s.
bution de bénéfices à l'établissement rt. 185, § 2, CIR92 ribution pour l'établissement stable a été ns le "Report on attribution of profits to PE commerce d'une société de groupe rt du fonds de commerce d'une société été étrangère du même groupe. eurs du groupe étaient structurées au sein orme, pour laquelle la société établie en ution e”) plus irects et D1: Prêts D2: Activités relatives aux marchés de financement des dettes et consortiums D1: création + gestion continue de l'actif financier; D2: initier/structurer et le cas échéant gestion des risques continue.
mplissait la fonction de commettant. ées par l'intégration du fonds de commerce re. ésidente sont transférées à l'établissement nt désormais rétribuées sur la base de la atériels a été calculée dans un rapport
é de la rétribution que le demandeur reçoit rce. la valeur comptable des actifs transférés tères qui ont été utilisés pour l'évaluation. r a marqué son accord sur certaines de l'affaire, de sorte que la valeur finale augmentée jusqu'à y mio EUR. Société de groupe étrangère (commettant)
Établissement stable belge
à la réalité des fonctions exercées (art. une centralisation plus approfondies des l'e-commerce, la logistique et l'achat dans oupe. La société étrangère agissait en la e opérait comme une entité de distribution gère était déjà responsable depuis plus de e décision tactique (fonctionnalité) et des difications en ce qui concerne les activités i concerne les risques de la société belge, le profil fonctionnel de la société belge et elle méthode de prix de transfert et que la décompte (goodwill) conformément aux .
anticipée en ce qui concerne le caractère e transfert modifiée pour la société belge à uniquement fonctions de vente les marchandises sont commandées en BE, la commande est transmise au magasin à l'étranger facture de l'étranger vers la BE et de là vers le client (tiers)
ions pour les activités d'achat alinéa, CIR92) belge au profit de filiales opérationnelles manières : ne grande volatilité des prix, par la société prix de contrat déjà fixé antérieurement (= ions du marché existant à la naissance du le client externe). la société mère. 6%, la partie restante des économies est a commission est inférieure à 6%. par la société mère. factures provisoires. mières par la société mère. prix. %. u du groupe est basée sur des motifs mande. par une analyse de benchmarking qui a les banques de données. renvoyé au document JTPF en matière de
é de la rétribution que les commettants du été mère lors des achats centralisés de spectives. éée dans le pays y de la société X belge. façonnier qui travaille pour la commettante souhaite imputer les frais de démarrage rnisseur iers) é mère mettant ent (tiers)
cipée qui confirme que les paiements qui t des frais de démarrage et des coûts CIR, seront considérés comme des frais . L'imputation par Y à un prix coûtant des à X, ne fait pas naître d'avantage anormal mbinaison avec l'art. 207 CIR et satisfait à 85, § 2, a) CIR. nt du pays Y peuvent être imputés à la ts salariaux qui augmentent la valeur des ertaine et durable) ne peuvent pas être doivent être répris en résultat au même ns corporelles auxquelles ils ont trait. evet ui fait autorité, dont les applications sont ociétés résidentes. ts brevets octroyés et demandés puisqu'ils Presque 50% des brevets ont déjà été n la commercialisation des produits et des s de vente et de licence avec des tiers en s respectivement les brevets (octroyés et Remboursement des frais de démarrage et des coûts d'actionnaire
r les brevets octroyés et pendants à Z. Z ente et de marketing.
(i) X et Y entrent en ligne de compte pour revet, conformément aux articles 205/1 à t Y à Z, peut être considérée comme étant es 26, 49, 79, 185 et 207 CIR92 hef de X et Y peuvent être assimilés aux ission retenue par Z. s les brevets n’ont pas encore été acquis, us de brevet qui entre en ligne de compte outre, il a été démontré que si un brevet t des revenus de brevet qui entre en ligne brevet. Le demandeur a par conséquent evet qui entre en ligne de compte pour la changé aussi longtemps qu’au moins un reçue par Z, il a été démontré que ce nnelle de b% sur les 5 années suivantes. ommission de a% pour autant que X et Y mmission au cours de l’exercice comptable tionnelle de b% soit obtenue, à moins que elle non-adaptation, dans lequel cas cellesciété Z Tiers Licence
– Etablissement stable – Allocation sur la confirmation que la méthode re de besoin en capital réglementaire de la à appliquer au capital réel pour déterminer et la partie à attribuer aux succursales est ention modèle de l’OCDE et aux rapports ts stables du 17 juillet 2008 et du 22 juillet apital allocation ». ette méthode pouvait servir de base à la re en considération pour le calcul de la aux prescrits de l’article 205quinquies CIR 2°, al.
2 CIR 92 (article 8 de la loi du 21 cembre 2013), la question posée visait à s deux opérations envisagées : doit-on l’ensemble des établissements ? u SPF Finances, le SDA estime que, sur sonner par pays. e succession propre dans un patrimoine commun égal. Le logement familial dont le mari était pre. Le crédit à son nom qui est lié à ce pre après le mariage. Le couple a continué e propre du mari a en d’autres termes été 013, le mari a apporté le logement familial de cet acte, le mari a également apporté enu du chef du bien apporté dans le PC.
ce probablement avec réserve de l'usufruit
ent et de l'obligation d'indemnisation a été n du régime matrimonial (par divorce ou ndemnisée. Si le mari avait uniquement , cela aurait pu entraîner que le conjoint la communauté et ce malgré le fait que le rculaire AGDP du 5/2013 du 10 avril 2013 conjoint d'un bien dans le PC, suivi par la donation de ce bien par les deux e taxation et à la progressivité du droit de nséquent être considéré comme un abus motifs non fiscaux suffisants. L'apport du aisonnablement et sérieusement par le fait Mme. Y ne commun nt Z al commun (PC) familial mnisation de X C
ure dans le chef du conjoint à l'égard du ut être fournie et il ne s'agit pas d'un abus on de ce motif pourrait être limitée à raison mmeuble au moment de la conclusion du éponse à la question quant à la présence a abus ou il n'y a pas d'abus. Il y a des s. Il n'y a par conséquent pas d'évaluation hytéose/acquisition de droits de
r à l'acquisition du droit d'emphytéose pour entreprise Y acquerra quelque temps plus roit d'emphytéose sera octroyé pour une d'un canon unique s'élevant à 92% de la non annuel de 4,5 % du prix d'achat à en immeuble. Le transfert des droits de pondant à 8% de l'évaluation de la valeur meuble
013, p.4, l'administration considère une es sociétés/personnes morales liées, aussi sale, comme un abus fiscal, visé à l'article toutefois pas de lien entre les sociétés peut pas dire que les actes juridiques à l'achat de la pleine propriété du bien e du présent dossier il ne s'agit pas d'un applique pas à l'opération envisagée. En ais des motifs invoqués dans la demande s, la preuve que ce choix est justifié par nregistrement.
Ces motifs sont sérieux et constitution du droit d'emphytéose est par nt de 2% (art. 83 et 84 Code Enr. Féd.) et un droit d'enregistrement de 10% (art. 44 “fondation familiale“ de droit ung Z qui a la personnalité juridique. Des , résident belge (Région flamande). Les déterminée, désignés dans le “by laws”. Le néficiaires ne peuvent pas dissoudre la srat. Entreprise Y mmeuble Tréfonds
ires excepté la veuve, Mme Y. Dans un ée comme légataire universel. Après le e première bénéficiaire et les membres de
sonne juridique indépendante, avec une 2, Liechtensteinisches Personen- und moine propre. La personnalité juridique on avec un établissement principal au à la Belgique (voir Anvers, 25 juin 2001). droit de succession (ainsi que pour le droit té juridique accordée à la Fondation au qui est accordée à la Fondation e si le règlement liechtensteinois de la es données qui ont été fournies que le le au patrimoine - et aux revenus de celuitensteinoise au décès de X, puisque ce on. cable puisque le transfert à la Fondation comme une donation que le défunt a faite ée par suite du décès. mier ciaire : me Y familiale einoise ciaires esquels tion liecht.
e au décès de X, puisque le transfert à la de 3 ans auparavant. able puisque le transfert à la Fondation t pas être considéré comme un contrat et base de décisions autonomes des organes ans l'objectif privé. ar le testateur et pas par les es dispositions anti-abus ne sont pas relation apporteur - Fondation, ni dans la ation Fondation – bénéficiaire. éfonds acquérir les droits résiduaires d’immeubles mphytéotes) pourront acquérir des droits eu le même jour, à savoir : n immeuble en faveur du FONDS ; mphytéose de longue durée sur le même spect de certaines modalités dont les plus onnes physiques et/ou morales totalement e seront ni liées (au sens de l’article 11 du (au sens de l’article 12 du Code des pendance » sera de mise pendant toute la ennant un canon principal (d’une valeur valeur de la pleine propriété) et un canon e 4 à 7 % de la valeur du tréfonds investie loriser le tréfonds à moins de 8 % de la iété de l’immeuble concerné. n expert immobilier indépendant.
rofit de l’emphytéote une option d’achat Toutefois, la reconstitution de la pleine r un tiers acquéreur donnera lieu à la rmettre - via cette opération - l’acquisition ersonnes physiques. vente du tréfonds et constitution alifiée en vente de la pleine propriété de FONDS et l’emphytéote, il ne peut être ment trouver à l’opération des justifications té dans un contexte particulier. té (C) et à 1 % par la société (B). mmeuble a concédé une emphytéose à la multanées : été (C) à la société (A).
La pleine propriété uent reconstituée dans le chef de la société de la société (A) par les sociétés (C) et (B) on que la vente des actions ne serait pas quant à l’opération se justifie par d’autres egistrement au sens de l’article 18, § 2 du fisants dont les plus importants sont : ursuivre les activités de la société (A) en puis son origine mène une activité propre ; ats avec des entreprises tierces (entretien, es contrats continueront d’exister après la
vec TVA ant à créer un complexe immobilier ayant travail prêt à l'usage aux entreprises de développement précoce. tés distinctes, qui constituent ensemble le acune des sociétés à créer assumeront la es 4 sociétés constitueront ensemble une eurs, dans lequel il s'engage à offrir un
ment centre d'affaires? SA 3 SA 4 Mise à disposition labo-units avec bureaux + service pack comme 1 service indivisible
x entreprises biotechniques au moyen du omme un centre d'affaires ou de services ticle 18, § 1er, premier alinéa CTVA, sans tée de l'article 44, § 3, 2° CTVA y soit me environnement de travail prêt à l'usage te taxe notamment la location de biens écessité d'établir une distinction entre les érisées principalement par une mise à d'immeubles, moyennant une rémunération s qui mettent en œuvre une prestation de lification. s d'affaires ou de services, soumises à la s (accompagnées, le cas échéant, de ministration, après avoir procédé à une rminé un certain nombre de critères qui la prestation des centres d'affaires ou de es critères sont repris sous le point 3 de la 27.09.2005. ert par l'unité TVA à un prix fixe/forfaitaire, services de base qui est requis dans la pération taxée.
Le prix fixe de l'ensemble prestations qui ne sont pas reprises dans laire précitée : outes les formalités et obligations dans le 'environnement et de sécurité en ce qui de l'utilisateur (demande des permis permis, la sécurité incendie,...) ; s services dérogent toutefois aux critères comprendra une utilisation moyenne de la Puisque l'utilisation de ces équipements ent une utilisation normale en fonction des gmentations éventuelles donneront lieu à indre ne donne toutefois pas lieu à un
seront achevées d'après les nécessités chèvement sera effectué par l'unité TVA et à payer par l'utilisateur. Le prix par mètre s bureaux et des laboratoires. Il s'agit il est es ou bureaux) ; des déchets de bureau) est compris dans peut choisir de ne pas en faire usage pour certaines structures expérimentales soient ètes soient dérobées. Lorsque l'utilisateur ne donne pas lieu à une réduction de prix ; s par le demandeur qu'un environnement ur exercer leur activité.
La prestation que es est soumise à la TVA, de sorte que la is de fonctionnement et de constitution. ut lucratif s autonomes (RCA) dotées de la droit commun visé à l’article 4 du es RCA exploitent des installations l’article 44, § 2, 3°, 6°, 7° ou 9° du exemption) aux prestations qu’elles est notamment subordonné à leur atif. Lorsqu’une RCA constitue un oits d’accès ou à l’utilisation des a taxe, avec comme conséquence, taxes en amont relatives à cette blématique du but de lucre suite à ement abusives. s l’arrêt qu’elle a rendu le 21 mars ountry Club c.
Staatssecretaris van utés européennes (CJCE) a précisé étant « sans but lucratif » aussi s à titre de profit à ses membres et stations et ce, même s’il cherche . point 28 et dispositif de cet arrêt). res ont également apporté certaines a matière. D’une part, le Ministre a es Représentants, Questions et Réponses, 2005-2006, n° vice-premier ministre et ministre des finances sur le statut eprésentants, Compte Rendu Intégral, Commission des
CA dont les statuts font apparaître distribuer leurs bénéfices et que cela Ministre a souligné que l'octroi de munale, intercommunale, p. ex) peut pas lui-même de moyens suffisants que ses recettes ne sont pas en soi on et qu’il demeure par conséquent et reste un assujetti sans droit à ue, le SDA examine en premier lieu nt de tout ou partie de ses bénéfices que la structure des charges et la pour l’ensemble de ses activités, de distribuer des bénéfices, étant sibilité, il doit être fait abstraction de propres de la ville ou de la commune elles qui constituent des apports en immeuble – cohabitat – taux réduit u A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, s prévues par cette disposition, aux mérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à onstruction conjointe d'un bâtiment nt à la personne qui agit comme seul ersonnes qui conviennent, ensemble, molir et de reconstruire un bâtiment e exclusif ou à titre principal, comme ble à la vente d’un bâtiment neuf ou si ce bâtiment résulte de la n (pour lequel le maître de l’ouvrage s de prefiling relatives à l’application mpliquant la démolition/reconstruction cipatif ou co-housing) est une forme ues familles, ménages, habitants ou
Question n° 842 de Mme Valérie Warzée - Caverenne du 2 s, 2013-2014, QRVA 53/161 du 26 mai 2014, p. 95.
ser leurs ressources pour concevoir, nt, au sein d’un bâtiment ou d'un (en association sans personnalité forme de société coopérative). application du taux réduit de 6% aux irement que tous les membres de la sidérés comme maîtres de l’ouvrage embres de la communauté soient à rs connus et identifiés avant tout , du bureau d’architectes ou du est pas le cas, le SDA reste toutefois eux des membres de la communauté
S AU SDA MAIS NON r compte du fait que l'énumération qui suit 0, 9°, premier tiret, CIR 92) ent inspirées ux entreprises de travaux. Ces entreprises es temps par les actionnaires (en partie le société holding. Il y avait, dans les s qui ont progressé immédiatement après lques temps plus tard, SA Y a réalisé une moyens provenant de la progression des un 50%) et est une simple société holding. at de Monsieur A.
Les actionnaires A, B et n grande partie vente, apport limité). A ce liquidités aussi bien dans les entreprises ont passées après la vente à SA X pour rsonnes physiques. Ensuite, Monsieur B a sieur C a vendu la moitié de ses actions à mples sociétés holding et de 2 entreprises ossèdent chacun 25% des actions SA X. C ussi bien les frères que le père et le fils eux holdings communes (une par branche
onnaires est apparue. Monsieur C a alors vendu 25% SA X à son fils, Monsieur D. ctions vu que ses autres enfants étaient leur transférer ces actions s’il le temps en ressait. Entre-temps, le deuxième fils de l’entreprise. Dans le futur, il est possible entrer dans l’entreprise. n la moindre d’héritage, qu’un règlement nfants de Monsieur C. Il est donc clair que e manière égale, va (devoir) offrir au moins des choses” à tous ses enfants, donc e SA X est en effet croissante (d’une part à l’égard des actionnaires et d’autre part, aux sous-jacentes, ce qui fait qu’une vente ts non-actifs, comme il y a cinq ans avec que de devenir toujours plus impossible C souhaite éviter un morcellement de actionnaires actuels et, en particulier, les société holding par branche familiale.
Ils r C entraînera une fragmentation de la /pourra entraîner des problèmes dans la accords clairs sont faits entre les sociétés été holding aura le droit proposer deux stion cohérente quel que soit le nombre de ciétés holding. M. E M. F SA X SA Y SA B
on de SA A et SA B où le “groupe” a déjà nte) à une société holding propre, combiné A Y (pour la vente à SA X), ainsi que la sont déjà présentes, le SDA estime que sociétés holding ne s’insère pas dans la on est clairement inspirée fiscalement. Les tout autant être obtenus au moyen d’une familiales. Il faut également souligner les oupe. ne société holding néerlandaise SP A. SP ment actionnaire de plusieurs sociétés ur envisage le démarrage d’une activité ciété belge SPRL avec laquelle il gèrerait aite à cet effet apporter ses actions SP A s participations du demandeur dans une ce de sorte que le processus décisionnel mène à une structure de capital qui offre sions de nouveaux actionnaires au capital apport dans la SPRL belge, le centre de ans la gestion normale de patrimoine privé citée des participations a déjà eu lieu. sont centralisées au sein de SP A.
SP A ervices de groupe et fonctionnera comme era une absence de transfert du centre de ociété holding SP A dans la société belge A X A Y Holding II
tout le groupe est soumis au risque également que les activités qui seraient déjà exercées pour le moment au moyen que de créer une société belge par SP A opholding néerlandaise SP A. SP possède a pension de vieillesse du demandeur et mmeuble est utilisé partiellement dans le P Bien immobilier détient toutes les actions nsion et souhaite prévoir le suivi de son r ses vieux jours. Ses enfants sont prêts à holding à cet effet qui achètera les actions erti en un prêt à long terme à un intérêt velle holding seront certifiées.
Monsieur X rôle) dans le Bureau d’Administration. mandeur achètera les actions de la SP nfants sont actifs au sein de l’Exploitation se d’actions. Leur objectif est d’acquérir ajorité des actions de la SP Exploitation. Il es liquidités importantes et que la SP A a aire valoir contre le demandeur. P A à une société dont le demandeur a un tion normale d’un patrimoine privé, et ce, t d’actions, SP A a été préparée pour la sieur X, ce qui fait que la dette comptevendre les actions SP A, y compris les -courant à faire valoir contre Monsieur X, a participation dans la SP Bien immobilier pération présentée est clairement inspirée années 90.
Le même jour, Monsieur X a ndaise à SA A. Peu après la création de la en pleine propriété à son fils de 12 ans. Il y pleine propriété de 23% des actions SA A hat d’actions propres (avec retenue Pr. M.) possède 30% des actions et son fils 70%. rt de 30% des actions SA A par Monsieur ui-même, et d’autre part, la vente de 70% eur de SA A est importante. le, il est apparu qu’une collaboration entre atique traîne depuis déjà quelques temps.
on fils ne respecte pas suffisamment la les sous-jacentes. En conséquence de la l’achat d’actions propres, la structure de eur X dispose d’une minorité de contrôle. ntre père et fils a atteint son niveau le plus de plus en plus importantes. Cela est parues dans leur vie privée. reprise et vendre ses actions, pour suivre tante et des activités de SA A. les années 90 la pleine proriété de 100% t pas comporté en bon père de famille.
Un personne normalement prévoyante et n tente d’estimer raisonnablement les x signifie que l’on essaie de prévenir ces ures de précaution adaptées. Au moment t, on ne pouvait pas estimer si le fils aurait mportant. Un acte consciencieux aurait par propriété des actions, de sorte que le père intenant que le fils n’est pas apte à diriger n ‘négligente’ de manière fiscale, à savoir tions et un apport (avec step-up) de 30% n est surtout inspirée fiscalement. actions de la SA X dans la SA Y. érationnelle de SA Y) a repris, au moyen Z, une société qui était la propriété des participations à la SA Y il y a quelques avait plus d’activité et il n’y avait plus de ment composé d’une créance à faire valoir e susmentionnée de participations) et les rant.
tion d’apport:
ssi bien Z que de Y étaient la propriété des u se produire entre Z et Y. D’après les e Z avec X afin de renforcer le patrimoine ns le cadre de la centralisation de la ale, apporter dans la SA Y les actions X ait, leur valeur sera exprimée en tant que entreprises de avaux Plusieurs entreprises de travaux
ons, l’apport planifié ne s’intègre pas dans C de leurs actions dans, respectivement la ire familial A (après quoi SA A reprendrait ires B et C maintiendraient, suite à cette (C/C) plus des actifs mentionnés ci-après, une gère Z (avec plusieurs filiales). Les autres membre familial A qui est la force motrice groupe (différence de vision avec A). Vu andeurs, plus aucune utilité après la vente gent encore éventuellement concernent usage propre), B et C souhaitent vendre ciétés B et C verseront leurs liquidités de (avec retenue de 25 % PR.M.) et la SA acheté (utilisé à des fins privées par C) en ité conforme au marché et au moyen d’un nel de 10%. que du groupe que des opérations ont eu s avantages fiscaux ont été extraits de uction du capital importante où le capital de es demandeurs, le SDA est arrivé à la récédant la vente planifiée (versement de pération qui suit la vente planifiée (fusion tion concerne les actions de la holding SA C); si bien se faire par la vente par la SA B et angère Z à la société de A.
De ce fait, les ne devraient pas avoir lieu. la vente planifiée par les demandeurs ne de SA X. SA X a acheté les actions des SA XYZ, une société dont les actions e simple société holding qui n’exerce pas
ée il y a une dizaine d’années par les mployés au capital de la holding (pas de A ce jour, deux employés ont adhéré via un 3%). aitent vendre l’ensemble de leurs actions à sociétés de management des employés t une structure de holding sur holding sur et vu le fait que SA X devient totalement st plus logique que SA X vende ses avaux. Les demandeurs n’ont pas/pas à une vente des actions de la société t inspirée fiscalement. ) sont actionnaires à 100% de SA A.
Le propriété est aux mains des enfants. SA A . SA A possède 99% des actions SA B qui C. Les autres 50% des actions de SPRL C é créée par le couple et ensuite cédée par tions SA A dans une nouvelle holding à ont vendues par, respectivement, SA B et du planning de succession du couple par le groupe. L’apport et les déplacements e horizontale ce qui a réduit le risque Employé Société de management 2 wco SA Z
nies (compte annuel et comptabilité de SA . SA A n’a qu’1 seul membre du personnel ministratifs. Les “activités” sont effectuées re de SA B, la facturation ne se faisant ment et que l’opération d’apport proposée as dans la gestion normale d’un patrimoine risque d’entreprise, SA B peut toutefois A A. En ce qui concerne le planning de ui-ci a déjà été réglé. Les actions ont déjà nts, ce qui implique un contrôle à vie sur le g I SP et Invest I SP.
Son frère, Monsieur Invest II SP. Holding I SP et Holding II SP ndaise. Invest I SP et Invest II SP sont les vement leurs actions Invest I SP et Invest Ils veulent centraliser toutes leurs actions but final est d’aboutir à une unité fiscale et et FE 2) pour augmenter ainsi les chances ent selon le droit néerlandais, une grande écessairement être dirigée par une seule euvent donc pas ensemble), et ce, compte pre holding, où, en plus des participations t également être placées. rtante d’après le droit néerlandais dans elle taxe de transmission (6%) qui sera s.
Par le plan d’étapes suivant, cette taxe SP et apport Invest II SP dans la Holding II M. Y Holding II SP Invest II SP Groupe sociétés Unité fiscale 2 (UF2)
est I SP et Invest II BV à, respectivement, et apport FE 1 et FE2 de sorte que toutes olding de sorte qu’une seule unité fiscale édentes permet d’aboutir, sans l’exigibilité ale globale, avec, en plus de la holding SP ne doivent pas être intégrées dans, , mais qu’une fusion peut tout autant avoir P et Invest I SP et entre Holding II SP et tif. Ensuite, les holdings de fusion peuvent diaire. es demandeurs (qui sont principalement une distinction n’est faite par le SDA entre urrence, l’opération consistant en l’apport respectivement, la Holding I SP, la Holding re libéré, suivie du transfert de l’actif et du vement, la Holding I SP, la Holding II SP, FE 2 diaire
st II SP ne serait pas acceptée, dans un airement inspirée fiscalement. Une fusion bitant belge du royaume et souhaite y uhaite à apporter sa participation (100%) e nouvelle société commanditaire belge à t une société d’exploitation avec un risque galement au niveau de la SP X qui s’est financières d’Y. rganisation du planning de succession du és en Belgique et la prévention d’un double ments de dividendes futurs.
Il est souligné planifié à l’heure actuelle. roblèmes sur le plan de l’assurance de ses ur, de soustraire son surplus de liquidités me), au risque du groupe. Cela peut être ers la Newco. une structure “holding sur holding” et ne rimoine privé. nts) de sa participation dans la SA X dans A X (sans décision anticipée) où: a société de management du demandeur, onibles ont été scindées vers une Newco rs) mobilier qui est loué. mise sur pied, via une structure de holding, ées pour motiver l’apport planifié.
Un don s planifié et d’éventuels avantages de la ur n’ont pas été démontrés. n concluante, l’apport planifié ne s’intègre rivé.
pe SA A et SA B aux Newcos respectives de mps selon le droit luxembourgeois par un et B et leur siège social a récemment été la SA B disposent d’importantes liquidités. de versement de dividendes n’a eu lieu. ué dans le groupe d’entreprise et de rester effectivement impliquer totalement leurs ent exercer des fonctions dirigeantes dans nt le contrôle à terme. Après les ventes nche familiale, à la création d’un STAK s demandeurs auront le droit de vote. trôle visé par les demandeurs, la vente ale d’un patrimoine privé. te situation, il faut envisager une piste és A et B (les SA ou les SP) au lieu d’une Dans ce contexte, la motivation invoquée des actions SA B, la participation dans X B SP B Société X
s une justification acceptable pour qualifier d’un patrimoine privé. ociété étrangère Z. ur A a offert la nue-propriété des actions Z a été créée il y a longtemps par Monsieur ommercial (location à des tiers). également indirectement en la possession aires). Le prix de vente sera en partie Z alors qu’une créance apparaîtra pour le uira des intérêts et Monsieur A en offrira ien de l’usufruit). ation de la participation et du planning de on pour une vente au lieu d’un apport, le audra pas à nouveau procéder à une offre ntègre pas dans la gestion normale d’un rs le pouvoir, l’opération doit être qualifiée été de notaire X (100%) dans une Newco à fice d’exploitation en hausse, il n’est pour er de diriger le bureau de notaire tout seul. préparer à une éventuelle association/ er cela au moyen de l’apport des actions X otariale. re > 75 % VRG NV X 100% Monsieur A
a recherche d’un candidat qui souhaite entamée. Le SDA estime donc que parce e, l’apport planifié ne s’intègre pas dans la sociétés d’exploitation A, B et C. En raison é, fin 2013, de stopper leur collaboration. e A et B. Le troisième frère reprendra C. créent ensemble une holding et apportent te les actions A et B qui appartiennent au apparu que les opérations ont déjà eu lieu entreprise dans le cadre de l’augmentation ort en nature d’actions A et B a été remis.
Il a formulé une réserve quant à l’évaluation orrigée utilisée n’est pas confirmée par la hiffres budgétés dans la méthode DCF emps. Concernant l’évaluation de B, une urestimation apparaît. eur d’entreprise et le fait que l’opération ait ne peut rendre une décision positive. , SA Y et SA Z. SA X et SA Y sont des mmobilier qui a été utilisé par SA X et SA e 50% des actions dans l’entreprise de ions SA X, SA Y et SA Z dans une société isation des participations et d’un planning Z vendra sa participation dans SA X à la es sociétés d’exploitation, une valeur est eurs méthodes de rendement.
SA Z est patrimoine propre corrigé avec les plusicipation dans SA X. montrent que SA Z est estimée inapte en ntes. Tout d’abord, l’on souhaite créer une obilier. On indique également qu’il y a, au re de pollution des sols provenant d’une eurs souhaitent écarter ce risque (et l dans le futur) des participations que la de vue prudentiel et financier, illogique aux sous-jacentes et de mettre, de ce fait,
souligne qu’avec ce risque potentiel, il n’a . Par conséquent, sur la base du rapport e peut être fournie. s d’actions – Valorisations excessives est détenu par six personnes physiques e dizaine d’années, au départ d’un pays ociété au capital minimum de droit étranger stitué la société de droit belge C, qui agit Nonobstant cette croissance, les sociétés ce, en dépit d’une haute valorisation, non . Le Groupe souhaite devenir fournisseur départ de B.
Pour ce faire, le Groupe doit ement par une augmentation de capital (ii) traliser et intégrer son pouvoir décisionnel on en deux étapes : à C qui deviendrait la société holding du s opérations, C serait achetée à une valeur apportée à une valeur de rendement très aspect artificiel de l’opération, au rapport ’incohérence entre méthodes d’évaluation capital aurait été actée dans C, alors que es clients de B qui est la principale ié et transformé en simple projet d’apport belge à constituer à cet effet.
Aucun sur la valorisation de B (en particulier par nt qui avait été relevé lors de l’entrée d’un – Valorisation excessive pe de sociétés opérationnelles détenues ermédiaire d’une holding C commune. Les es actions qu’ils détiennent en direct. La vant par A et B, aux fins d’acquérir les coulant d’une valorisation réalisée par un
ion est un point de comparaison objectif et oque ont été conclues entre tiers. réaliser à une valeur nettement supérieure odes et les décotes utilisées doivent être pération projetée. ng à un tiers (plutôt que vente de la filiale) té opérationnelle X début des années 90. apport de sa société X à sa holding de es familiaux. Cet apport a été réalisé à la plus-value d’apport. Au fil du temps, des capital de X ; Monsieur A conservant, du capital de
X. Quelques acquisitions ont
des placements financiers, un terrain et écemment et destiné au logement futur de onsieur A est approché par un groupe (mais surtout de X). Monsieur A envisage de dividende extraordinaire, préalablement 1er tiret CIR 92 et sur l’existence d’autres es revenus dans le cadre de l’application demandeur reste en défaut de fournir des de Z d’acquérir Y. e droit étranger en vue de conserver à er des déductions RDT urs pays en voie de développement, est tionnariat se divise aujourd’hui en deux et D) sont détenues via deux holdings de deux branches familiales en conflit. roit étranger. F a été détenue jusqu’il y a mise en place au milieu des années 2000, ours de laquelle ont eu lieu des fusions, port et de vente. place cette restructuration, est décédé, et successorale d’un certain pourcentage - pe (E et F). Ce conflit risque de nuire à la aire apport de ses participations dans les ding commune X qui permettrait d’obtenir e unique pour cette branche.
ions dont la propriété est contestée, est en un compromis en vertu duquel la holding appartenant actuellement à la branche B. via emprunt) de l’acquisition. milieu des années 2000, la restructuration ermis la déduction de RDT qui n’aurait pas que la holding X – tout récemment créée – mettant la déduction de RDT qualifiés de que l’apport s’inscrit dans un contexte qui mille. d’actions naire d’une société d’exploitation (SA A) n se portant acquéreur d’un Groupe Y (SA re à celle de la SA A.
B est propriétaire du bâtiment industriel et exploitation. comme future holding faîtière. En raison de nde capacité d’emprunt. ants dans la SA A serait vendue à la SA B enfants acquerraient la totalité des actions et la SA C ; nts, par la SA B, serait remboursé le jour crit par la SA B ; par ce biais, les enfants u paiement du prix P aux actionnaires subordonné consenti à la SA B par les seraient vendues par la SA B à la SA A.
La ionnaires. porter le solde de leurs actions de la SA A érations que l’on ne peut pas qualifier de bouclage des opérations de financement. pas été présentés au SDA de sorte que le alysé. La capacité financière du nouveau démontrée. in de la SPRL A dont il est actionnaire à é de consultance depuis de nombreuses ofessionnel. Il y a peu, X a constitué une A a concédé son activité opérationnelle. Il ération.
La SPRL A reste propriétaire de etc. (contre paiement d’un loyer et d’une iciel informatique qui génère l’activité. La ents de royalties, calculées à hauteur d’un par la SA B. Monsieur X souhaite vendre
la reprise. Ces derniers ne disposent pas B est fortement valorisée – d’importantes avec les 3 repreneurs, une Newco C dans % et à la tête de laquelle il sera nommé ieur X vendra la totalité des actions de la cèdera aux associés repreneurs une option Newco C sous condition suspensive du les prévisions, le remboursement pourrait absence de formalisation de la concession dités et au fait que X conserve un contrôle moins six ans. ôt des personnes physiques euble comportant plusieurs chambres qu’il plus de clarté relativement à la qualification re qu’il est déjà propriétaire d’un immeuble oue avec des baux de courte durée à des exige un suivi intensif vu le nombre de quents de locataires. de louer un immeuble comparable à ambres disponibles seront sous-louées. qu’une succession d’opérations ont lieu, t que, par conséquent, la taxation en tant e peut être exclue. n son nom personnel, un terrain avec ses acheté en son nom personnel le terrain s, le demandeur a fait construire deux susmentionnées avec, à chaque fois, neuf financé les travaux avec un emprunt ppartements ont été loués peu de temps mmeubles à appartement lui-même mais a projet externe.
La location et la gestion de xterne.
en tant que gérant d’une société qui est d’appartements et demande en outre la à l’occasion de la vente des appartements ens de l’article 233, CIR 92 ni un revenu paraître que ce dernier avait déjà acheté taient destinés à la location (également 20 ans) et qui ont été revendus quelques projetées de la vente des immeubles à ble du passé récent où les appartements e pour ensuite être revendus. e sur la plus-value réalisée dans la vente ère répétitif de l’opération projetée, l’appel é professionnelle du demandeur. n de nature technique.
Fin des années 90, ette invention. ribué de SA Y. Les activités de la société a demandé et obtenu un brevet. et ont été exploités commercialement par cun accord n’avait été scellé entre SA Z et lties n’avaient été payées par la société. etée fin des années 90, il y a eu encore mande de brevet a été introduite. Le droit é sans indemnité à la SA Z. concurrent de SA Z, il a été décidé de brevet. é conclu entre X et SA Z pour lequel des evenus ont toujours été déclarés et taxés en application de l’art.
17, § 1, 3°, CIR 92. té conclu entre X et SA Z où des royalties une autre invention de X. firmation que les royalties que X reçoit du onsidérées comme des revenus mobiliers
apparaître que : e licence depuis 2006 ont toujours été n’ont jamais fait l’objet d’un litige avec y a plusieurs personnes qui développent de les commercialiser; re dans SA Z; . Il n’y aurait toutefois pas de lien avec SA els et publications au Moniteur belge, il en le même dirigeant, à savoir X et son s brevets dont deux avec licence à SA Z; est liée à une invention de X dans une dirige exerçait une activité qui n’était pas 2 est liée à une invention de X dans une ’il dirigeait exerce une activité où ses quipe R&D et sont commercialisées par la facturation de ses royalties; ème licence pour l’année de revenus 2013 ant de la deuxième licence à SA Z par X nnelle de X en tant que dirigeant de SA Z. a été mise sur pied et la licence octroyée nce octroyée en 2005.
Par conséquent, on des royalties reçues liées à la deuxième e l’article 17, § 1, 3°, CIR 92 au nom de X. entreprise unipersonnelle savoir si un médecin hospitalier, après la édecin est seul actionnaire et gérant, peut existants avec l’hôpital où il travaille sans (ou d’une plus-value constatée en cas de L et l’hôpital, les droits et devoirs découlant pitalier si la SPRL perdait sa personnalité d’apport ou de transfert de clientèle.
Par la rporelle n’a jamais été enregistrée en ce es décrites, il peut être question d’une ation au sens de l’article 208/209, CIR 92 e au moment de son attribution à l’associé
non un transfert de clientèle ou fonds de iété. er exploitation maison de repos bail emphytéotique pour les louer ensuite à xercer des activités de repos et de soins. X pour le bien immobilier et y exploite une administration. SA Y offre en outre une adaptés au profit de personnes âgées en de démence sénile. location BI
nfirmation relativement à l’absence de but ent à l’article 253, 1° juncto 12, CIR 92 avec un résultat positif, en ce sens que, il n’est tenu compte que de l’utilisation du nt de la partie du bénéfice qui découle du n entre les bénéfices de l’exercice général iture de services et de soins aux résidents éria pour les visiteurs;…) d’une part, et les é (destiné à l’exploitation de la maison de gorie, à savoir les revenus nets du bien ation et le développement de la maison de et ce, en vue d’obtenir/de maintenir s du bien immobilier et qui sont soumis à ur fait référence à différents éléments du porte également implicitement, en plus du soins, médicaux et autres), une indemnité our déterminer le pourcentage du bénéfice Locataire “Résident” : exploitant maison de repos
dence récente relative au jugement de cle 12, §1, CIR 92 et des termes dans la 2013 (AGFisc n° 27/2013) à ce propos, le ure proposée par le demandeur, l’absence 92 n’a en aucun cas été démontrée. u transfert fonds de commerce société d’audit comptable professionnelle. e et l’équipement de bureau du fonds de uis à cette époque sur une période de dix ts, et du temps écoulé depuis, la valeur poque et devenue nulle. mobilisations incorporelles à une nouvelle uelle la génération suivante –assistée du au capital. à l’aide du chiffre d’affaires annuel moyen ine a entre-temps été entièrement amorti, nséquence de la vente prévue. tion étalée de l’article 47, CIR 92. on que le fonds de commerce apporté à clientèle.
L’actif a été amorti sur un délai de ue a été entièrement amorti, le SDA estime e au développement du nouveau fonds de ’élément de l’actif au bilan de l’entreprise. appel au système de taxation étalée de la e domicile-travail n qu’il n’y a pas d’avantage de toute nature nel du véhicule mis gratuitement à sa articles 32 et 36 CIR 92. ecine générale, avec aussi bien des s visites des patients chez eux.
Le siège t à la même adresse. ns dans un deuxième endroit. En tant e également de la recherche/consultance es déplacements doivent également avoir
ui est, selon le docteur, uniquement utilisé ose également d’un véhicule privé avec s privés. e (cf. circulaire Ci.RH.241/561.364 (AFER strictement privés et les déplacements u 21 novembre 2002, il est question de t commence au domicile, même lorsque le é professionnelle à son domicile. La Cour nistration. uxième endroit où le docteur effectue ses des déplacements domicile-lieu de travail e donnée à la demande. une partie des honoraires attribués à ses ncipe bénéficier de la protection de la Loi t difficile pour les architectes de démontrer préalables, d’un examen des matières e donnée de technicité, d’expertise et de e mesure, d’un effort intellectuel qui donne l; eptionnels et individuels, où il est question ropre à l’architecte qu’un petit pourcentage n compte à titre de droits d’auteur; e l’expérience et de la connaissance dans es, certes complexes et de grande ampleur ences bancaires, etc. s’intègre dans les es concernés et contribue à une expertise, accrus; r le site web de la SPRL X (divers labos, ux, maisons de repos, écoles, serres, etc.) mpte à titre d’œuvres protégées par droits placement à l’étranger secteur du dans le secteur du transport.
On souhaite déplacements internationaux mais qui ne u hebdomadaires à l’étranger (mais qui, le
tivités à l’étranger retournent chez eux en une indemnité journalière forfaitaire de Commentaire du CIR). Il n’y aurait pas de èques-repas, …. Ces montants seraient culaire du 15.04.2011 (AGFisc n° mnités qui sont octroyées dans le secteur es déplacements internationaux, n’est pas as de temps de repos à l’étranger- et que cas présent, des montants plus élevés les agents appartenant à la “carrière de auffeurs peuvent alors avoir droit à des service à l’étranger comme défini dans la .05.2006 ne s’étend toutefois pas au cas n se limite à des activités professionnelles GFisc n° 23/2011, n° 6).
On entend par activités où les voyages sont inhérents à constitue l’essence de la fonction. Par demande. tent procéder à une réduction de capital nt imputée sur le capital réellement libéré. d’exploitation SPRL A et de la société été créées il y a quelques temps avec un dans SNC C par l’apport en nature des ait principalement inspiré du souhait des C C en vue de développer les activités port en nature, une décision anticipée avait e posées par le Ministre des Finances en e M.
Van Campenhout du 23 février 2005, t de vue de l’époque du SDA avaient été l de SNC C au capital minimum au moyen uction de capital sera répartie au pro rata rmément aux règles en la matière du code apurer la dette du compte-courant des SPRL B qui correspond au montant de la es ont été, par le passé, mis à disposition C C, ni SPRL A, ni SPRL B ne disposent pres pour payer la réduction de capital. Les qu’ils recevraient sur SNC C suite à la
on de la dette dans le compte courant. La convertie en une créance sur SNC C qui par la vente des actions SPRL A à SPRL ) l’apport des actions SPRL A et SPRL B e du développement et de l’élargissement apital chez SNC C où il apparaît que les s eu lieu et c) l’apurement du compte actions et redéfinis dans un versement de sont pas justifiées par d’autres motifs que nvestisseurs via l’émission d’actions.
Ces embourgeoise, dont la société belge est tour tous les moyens dans une nouvelle tions et en partie via des emprunts sous la es sociétés de projet. La Sicar sera dans le ciétés au Luxembourg mais sur une base présent, le revenu de l’intérêt) s’écartant du , surtout par le chaînon intermédiaire de la e motivation fiscale et il n’y a pas d’autres n “catch all”) es charter fees que la Société X paiera aux elèvent du champ d’application de l’article ode où elle bénéficie du régime de taxation vante. ntégration opérationnelle envisagée de la me but principal ou un des buts principaux, ticle 211, §1er, quatrième alinéa, 3° et de dérations sur le plan des affaires, de sorte nière fiscalement neutre.
Il est en outre CIR 92, ne trouve pas d'application sur les
Belgique. elle du groupe A en Belgique, qui exécute la division M, subdivision N, et est d'autre u groupe en Belgique. La société Y est en du groupe A. ge de la société Y, active dans la branche er en Belgique le financement à long terme et plus particulièrement dans la société X. ntralisatrice pour les avances de liquidités ge de cash pooling. de la société X, en 2014, la société Y a ns la société
X. Cette étape cadre selon le
activités au sein de la société X, ce que le uction de capital et une distribution de iété Y à la société A, le groupe A envisage , le financement du fonds de roulement et n d'assurer, pour le futur, la disponibilité et agé de centraliser les activités belges de ociété Y. Le demandeur affirme que le prix e la société X, sera conforme au marché. e cash pool au sein de la société Y, il est era ses liquidités excédentaires au cours es. as Belgique) Société Y (Belgique)
Société Z
ie rentable entre les branches N et O de la sion entre la société Y et la société Z est oupe A. aux étapes suivantes : A, de la participation dans la société X, par ons d'EUR sera réalisée par la société Y ; ociété Y ; on (b+4) millions d'EUR par la société Y à ité belge de cash pool par la société Y de été Z à la société Y ; reprise par la société Y. article 344, § 1er CIR 92, ne s'applique en
a société Y ciétés opérationnelles toutes deux actives sion mère-filiale envisagée cadre dans la on de l'efficience et de la position de entes équipes des produits existants, afin rester innovant. estructuration n'aura pas de conséquences la société Y, ne font pas partie de la ons stratégiques et commerciales. Sociétés Y et Z
ciétés relative à l'année d'imposition 2014, a une base imposable effective. Selon a société Y disposera exclusivement de s éléments fiscalement récupérables. La eportés. , la fusion envisagée occasionnera une ociété Y. ul de la valeur fiscale nette de la société Y e réduction de capital à la société Y, où la s à la société A, et où la société Z ne été Y. Dans cette hypothèse, selon le ntérieures reportées disparaîtraient. térieures reportées disparaîtraient. scale nette de la société Y et de la société apital ait lieu à la société Y, où la société Y où la société Z distribuerait des dividendes o envisagé par le demandeur.
Dans cette des pertes fiscales antérieures reportées s dividendes de la société Z à la société Y, n RDT jusqu'à 95 %, avec comme résultat t la raison pour laquelle, dans les deux ur parle plutôt de la disparition de fiscales antérieures reportées. pact des différentes étapes sur la limitation as tenir compte de l'utilisation des pertes e la base imposable, les 5% de dividendes tilisation de pertes reportées afin d'éviter rtes reportées par le biais d'une mesure utiliser. a fait apparaître, en combinaison avec les nce qu'au nom de la société fusionnée, pour la déduction des intérêts notionnels. de la société Y, il n'existe pas de dettes actions dans la société Z. nt des effets de synergie et que les frais
toujours dans une position de pertes, alors asionne un avantage fiscal dans le sens où rès la fusion. que la société Y peut également épuiser gration. Il ressort des prévisions obtenues deviendra imposable à partir de l'exercice demandeur affirme qu'il s'agit en l'espèce scales reportées, par laquelle l'entité de la e financier yyyy (< xxxx). tage ne contrebalance pas la limitation des appliquée suite à la fusion envisagée. ond à ce qui est stipulé à l'article 211, §1er, nisation de la société X, précédemment le uelles il est progressivement mis un terme est déplacée de la Belgique vers un autre endant étonnant que la société Y vende té A, pour ensuite racheter de la société X, e de cash pooling. plus-value réalisée suite à la vente de la encore entièrement distribuée avant la fin té Y et de la société Z) à titre de dividende cun impact de la plus-value sur la valeur du demandeur peut être suivie lorsqu’il ées par des considérations d’ordre fiscal. elatif à la distribution des dividendes de la ités excédentaires sont versées (étape 5) elle la société Z passera entièrement dans
dités excédentaires de la société Z auprès de dividendes, provoque une amélioration et la société Y obtient ainsi un accès à ces s de roulement. Le demandeur ne fournit on pour laquelle cela doit encore avoir lieu avant la fusion, où toutes les liquidités e la société Z vers la société Y. aleur fiscale nette de la société Y et de la tion de capital ait lieu à la société Y, où la été A et aucune distribution de dividendes s pertes fiscales antérieures reportées 6, §2, CIR 92.
On peut en conclure que la té Z à la société Y, préalable à l’opération bée par la société Y, fournit un avantage ortant montant de pertes fiscales reportées fusion de l’entité. ue l'article 344, § 1er CIR 92 ne soit pas envisagées et plus spécifiquement, sur a fusion envisagée, une distribution de cle 206, §2, CIR 92 quant au traitement des pertes fiscales dont la valeur fiscale nette est négative. lle par laquelle la valeur fiscale nette totale ative, aucune perte fiscale reportée de la vers la société qui les obtient, et ce sur la CIR 92, mais toutes les pertes fiscales ndée restent conservées à la société déductibilité de l'article 206, §2, deuxième es pertes fiscales reportées (conservées, ssion partielle par laquelle la valeur fiscale dée est négative, la société partiellement s la scission partielle, du montant total de it avant la scission partielle.
nt par lequel la structure du groupe sera séparée soit classée au sein du groupe, entreprises, dont la scission partielle de la bergées ensemble dans la société A. Le ivision Y et Z en deux nouvelles sociétés à la société A. le nette négative et des pertes fiscales ve.
CIR 92, en cas d'opération assimilée à une été transférante est considérée suivant le comme une société absorbante ou une ent Code. ation de l'article 206, §2, CIR 92, une me manière qu’une « scission complète en prévue à l'article 206, §2, CIR 92, est ntérieures de la société scindée lors d’une création. der partiellement la société A, par laquelle séparées nouvellement créées. La société e valeur fiscale nette négative est égale à 84ter, §3, 2° alinéa, CIR 92.
92, les pertes professionnelles antérieures égative et qui est partiellement scindée, ne ement scindée. Elle verra disparaître ses upérées ou retrouvées auprès de la (des) CO o B n Y NewCo C Division Z
§2, CIR 92 implique qu’en cas de scission ale nette est négative, toutes ses pertes ue les pertes antérieures de la société A, on partielle planifiée. pérationnelles qui vendent des produits t en possession de la même société-mère
par laquelle Belco A absorbe sa filiale, la
uer que l’activité de Belco B enregistre un es, avec comme conséquence, un effectif Belco B dispose de pertes reportées qui s la limitation telle qu’elle est prescrite par En outre, Belco B possède encore un pour capital à risque, dont il apparaît sur la e pourraient être déduites dans les délais Belco B
Belco A se trouve par contre dans une e imposable de Belco A suite à la fusion, tir de l’année 2016 que l’entité fusionnée tre, à partir de 2016, le résultat imposable que le total du résultat imposable des deux a déduction annuelle pour capital à risque ur cause de bénéfices insuffisants, pourra de Belco A. le demandeur, à savoir, que Belco B, lors ause de ses moyens financiers limités (ce er par une fusion avec l’autre société), n’a ions sur le plan des affaires consistent en toute fusion.
Le SDA estime dès lors que ne sont pas équivalentes aux avantages n de fusion ne répond de ce fait pas à ce arrêt de la Cour européenne de Justice du ggia). toutes les actions d'une société, à savoir, es deux sociétés précitées exercent une L A possède en outre encore des biens nt utilisés en privé par le couple) et un RL A et la SPRL B possèdent chacune 50 nd que l’habitation familiale dans laquelle
SPRL B RL C
aite transférer tous les biens immobiliers t de la SPRL C, ainsi que le portefeuille imoine privé et poursuivre les activités de e autre forme de société (SNC ou SCom. ont envisagées : la SPRL B, à la SPRL A. PRL C est absorbée par la SPRL A. laquelle l’activité de prestataire de service créer et par laquelle les biens immobiliers conservés à la SPRL A. ons)
on silencieuse et scission partielle)
de la SPRL A)
ccessifs et en particulier la scission A, constituent un abus fiscal au sens par lequel l'article 269, § 1er, 1°, CIR distribution de dividendes) pour les e activité de prestations de services é ont été investis dans des biens stissement, en d’autres termes, la portefeuille d’investissement est en té de prestation de services (en néa 4 de la loi-programme du 28 juin ni de liquidation sont passés de 10% tobre 2014 ; rvices (en principal) soit transférée et ment créée, démontre que l’intention RL A de manière effective, mais par mobiliers et les placements obtenus avant le 1er octobre 2014 à Mme X à mpte mobilier, dans le cadre d’une peuvent également être atteints en s immobiliers et les placements endes en nature à Mme X et en de la SPRL A en une SNC ou une s non fiscaux convaincants quant au en particulier, en ce qui concerne la n de la SPRL A. chetés par la SPRL A à la seule Mme X, sera soumise au droit fixe . flamand ; chetée par la SPRL C à la seule e X, sera soumise au droit de vente and, étant donné que Mme X n’était on de la SPRL C.
ité des actes juridiques constitués de la e l’activité de prestation de services est es biens immobiliers et le portefeuille SPRL A, suivie par la liquidation de la rs à Mme X, il est établi que celle-ci ne cal au sens de l'article 18, § 2, premier ble ne retire aucun avantage fiscal grâce ticle 129, deuxième alinéa, C. Enreg. une distinction quant à l’attribution des qu’elle ait lieu suite à la dissolution de la s dus sont les mêmes dans les deux eul actif est un immeuble de bureaux de la société A sont en la possession
e mettre un terme à ses activités. Il tierces parties). Après la reprise des eul bien immobilier. Il sera opté pour lisée, visé à l'article 47 CIR 92 et le rs.
ôle de Belco A ne répond pas à des conomique au sens de l'article 207, ations suivantes : cation de l’immeuble de bureaux, ne mmobilier est vendu immédiatement ui a pour conséquence que Belco A X, après la vente du bien immobilier, e conséquence, que tant l'impôt des mobilier s’élève à un montant plus récupérables), que le précompte ent de la taxation de la plus-value édé à la liquidation de Belco A) de imposable dans les années à venir ement récupérables. timent destiné à l’habitation et utilisé à cet bilier (pas de bâtiment d’exploitation).
Au cun leurs actions dans la SA X à leur père, Étant donné qu’une SA doit avoir au moins rtir du début 2014, ils n’y seront plus, il est er la SA en une SPRL. Au même moment, alement de ce qui est maintenant la SPRL M. Z o A
cquérir lui-même le bien immobilier en le du paiement du droit fixe général.
Enreg. En principe, l’acquisition d’un bien onnes (SPRL) est taxée au droit de vente 9, premier alinéa du C. Enreg. Sur la base , l’acquisition par un associé d’une société er provenant de la société échappera s par la société avec paiement du droit r les ventes, et ur faisait partie de la société lorsque ce acquis par la SA X, prédécesseur en droit e. Le SDA estime que la transformation de que pour répondre à la première condition Enreg. stipule en effet que l'acquisition ions (SA), donne lieu à la perception du ue la transformation en SPRL, suivie de la e que dans le but de faire passer le bien e dans le patrimoine privé de M.
A. M. A n immobilier SPRL X
participation dans la filiale fiscalement al à risque pour le calcul de la déduction re de la société fiscalement transparente ciété belge pour le calcul de la déduction oyens liquides dans une devise étrangère ayant une personnalité acceptant la devise st fiscalement transparente. participation dans la filiale par la société financière (IF). ticle 205ter, § 1er, deuxième alinéa, a) CIR le fiscalement transparente soit déduite du son d’être de la loi sur la déduction des tions du législateur.
L’exclusion de l'article est prévue pour éviter les déductions en lement transparente, il n’y a en l’espèce clusion de la participation hors de la base els est calculée, n’a dès lors aucun sens à ême contraire. deuxième alinéa, a) CIR 92, aboutirait en opre de la société belge qui est entré dans n ligne de compte pour l’application de la hef de la société belge, ni dans le chef de linéa, a) CIR 92 est clair et ne peut pas ne personnalité juridique acceptant les devises e devises fonctionnelles
er une suite favorable à la requête du artielle des créances ne constitue pas un ns des articles 79 et 207, deuxième alinéa des créances qui n'a pas fait l'objet d'une la dissolution de D et de E, ne fait pas l'article 185 § 1er CIR 92 au nom de D en alisée lors de la liquidation, sur les dettes onnels au sens de l'article 49 CIR 92 chez uvent pas être perçus comme étant une ominal des créances est à considérer ens de l'article 184 CIR 92 ; que les moinses à la valeur du marché, constituent des u sens de l'article 49 CIR 92 au nom de C B devra faire face suite à la liquidation de nels fiscalement déductibles au sens de autant qu’il s’agisse de pertes en capital e obtenir la confirmation que toutes les uffisamment de motifs autres que d’éviter § 1er CIR 92.
ditionnelle de leur créance sur D à hauteur idée de manière déficitaire. lle de sa créance sur sa filiale E à hauteur dée de manière déficitaire. port de sa créance z à la valeur nominale actions F dont le nombre sera calculé sur , de sorte qu’il sera question d’un apport aura encore toujours un patrimoine propre ugmentation de capital supplémentaire en NATURE NV SIGNATURE NV TOMAT NV VNTE IC créance x JOHMA H HOLDING BV I BV VENTE IC créance y
ance x qu’elle a sur B, faisant ainsi réaliser arché, la créance y qu’elle a sur B, faisant ur B et des créances x et y, dans le capital nouvelles actions B dont le nombre sera créances, de sorte qu’il sera question, ici ques ont été proposés, par lesquels des nale dans le capital du débiteur, alors que s en échange de l’apport ont été calculées s basse des créances. Le SDA n’accepte, ble ou une moins-value déductible lorsque s basse que la valeur comptable et que la , a également été constituée pour cette r d’acquisition des actions qui proviennent vec la valeur conventionnelle des créances ances se fait par conséquent à la valeur cien créancier, de moins-value déductible ion telle qu’elle a ensuite été présentée, et par G vis-à-vis de D concerne une remise ttre vis-à-vis de D, ne concerne pas une e B a vis-à-vis de D.
B rembourserait cette moine propre négatif et est donc elle-même E alors qu’elle est elle-même dans les e F concerne un emprunt accordé à F au pre négatif ; augmentation de capital supplémentaire en F alors qu’elle est elle-même dans les -value qu’elle va réaliser sur la créance x u marché, va se retrouver soumise à la
s de tierces parties, les 40% restants des ropriétaire de Y. nnelle, X souhaite racheter le fonds de quisition, des participations restantes des nvenu d’un modèle d’évaluation pour les ers multipliés par une évaluation des futurs odèle a été utilisé au cours de l’année n et Y à X aurait lieu au début de l’exercice de la même méthode d’évaluation pour fonds de commerce. Y mettrait à jour le entir, en utilisant les chiffres de l’exercice
que la vente par Y, de son fonds de avantage anormal ou bénévole par X, au IR 92 (ii) que la vente par X de son fonds d’un avantage anormal ou bénévole par
X, IR 92. Société X, actionnaire de Y avec une participation de 60% de la ion s Y (2) Vente de son fonds de commerce
mportantes pertes et s’est par conséquent ns envisagées ne sont pas simplement Par exemple, par le biais d’une fusion oir récupérer une partie de ses pertes. Des ne possible problématique de « debt push ait que l’acquisition de 40% des actions, ne ans le sens de l’évaluation du fonds de ertation, de faire savoir qu’il ne procèderait e ruling. hors de l'Europe de l'Ouest. Cette société la société X et se verra pour cela verser ne part au remboursement de ses frais ark-up de a% et d’autre part, de ses frais ns quelle mesure la société X, en plus de de la « location saving » (qui provient du est établi le manufacturier de contrat, est acturier de contrat.
anticipée confirmant que les indemnités nt pas apparaître d’avantage anormal ou ravail à çon Indemnité
satisfont à la norme de pleine concurrence de a% proposé par le demandeur, ni avec , ni avec la base des coûts sur laquelle le ue le type d’indemnité proposé par le dans laquelle une sélection de sociétés omme étant comparables. Le SDA a a cependant recherché des sociétés ophes) où la société Y était établie. Sur la s frais professionnels réels a été proposé. s que les charges d’intérêts initialement sées à X par le biais de l’indemnité pour le espèce de deux opérations intragroupes e séparée l’une de l’autre.
En outre, lors fectuées par le SDA, il a été tenu compte vices de logistique et d’achat du groupe nter » impute à cet effet une indemnité sur palement des frais de personnel, des frais mark-up conforme au marché.
t plus proposée, est conforme au marché fectuer au profit des membres du groupe. ance que les sociétés du groupe étranger
Sociétés du groupe étranger emnité cost plus
el ni d’un établissement fixe personnel en de convention OCDE et à l'article 229, CIR t son profil de risque, l’entreprise est ent de x millions d'euros de créances, ant par le biais du cash pool, sur une autre rêt minuscule est imputé. à depuis 2008 pour le même montant, ée par le SDA, comme une créance à long me dans le cas où ni la créance, ni le ande. L’équipe a demandé plus de encore eu aucune réaction de sa part. à la réalité quant au fait d’assumer les rieure d’un groupe multinational (Belco 1), atière d’acquisition intragroupe (cost-plus), e vente et de distribution intragroupe (costnistratifs (cost-plus) ; tragroupe, à une entité financière créée au égal au prix de vente, moins l’indemnité – fessionnels – pour la société intérieure) ; été intérieure du même groupe (Belco 2) ière d’acquisition intragroupe (cost-plus).
ngation d’une décision anticipée octroyée confirmation que les indemnités et les prix our des transactions intragroupes, étaient mité de la politique en matière de politique ont été attribués à des entités sans sein de la structure du groupe, était soitoutes les fonctions et risques, mais ne ait être trouvé entre le lieu où les bénéfices de valeur ». demandes, s’est demandé si les entités ère conforme au marché pour les fonctions nivoque n’a été donnée à la question de duel devait être réalisé.
Belco 1 SA Achat Belco 2 SA uxco Holding SA hat au profit de Luxco Achat stratifs au profit de Luxco Achat xco pour revente à des parties tierces Mark-up sur les frais liés à l’acquisition k-up sur les frais liés à la vente
ec l’avis du demandeur, que le bénéfice ent qu’un véhicule de financement (sans sques quant au business proprement dit. a pas introduit de demande formelle. ole - Principe de pleine concurrence nouvelle politique de prix de transfert suite ein du groupe. emande agit en tant que distributeur des t un distributeur à faible risque pour lequel e opérationnelle correspondant à x% des nération, résultant d’une étude de prix de ar le demandeur, le SDA a constaté que la un taux de croissance important au cours presque triplé alors que le chiffre d’affaires munération complémentaire pour cession mnité pour rupture de contrat, en lien avec osée de x% représente à peu de choses e d’une méthode de rémunération adaptée faire sans paiement d’une quelconque été modifié progressivement depuis 2008 oit adaptée.
L’application de la nouvelle on le demandeur qu’une adaptation liée à dans la mesure où il n’est pas possible de nnelles survenues depuis 2008 dès lors, terme d’emploi. vole obtenu une décision anticipée (2012.199) matiques rendus à diverses sociétés liées minée selon la méthode du prix de revient éré comme une rémunération de pleine
dans un pays européen un GIP (groupe pouvoir refacturer at cost ses services aux c la législation du pays du GIP. grée dans la base imposable de A en tant cturation at cost et la reprise de la marge sidère qu’il doit y avoir nécessairement mal ou bénévole ent de la trésorerie du groupe Y et est elles du groupe : une société commerciale s sociétés de production et des sociétés tante. été constituée.
X, le groupe a l’intention de nommer X rofitable du groupe) et de lui attribuer rer la perte. e chef de A et un revenu imposable dans le rtes. résent, la distribution de tantièmes est ole. En effet, cette distribution est décidée s lequel se retrouvent X et A. été envisagée dans le passé et la hauteur ur de A pour les besoins de la cause. es n’est pas non plus à exclure. andeur a consisté à refacturer la charge ices des services de X. refacturation n’était pas justifiable du point où le dommage encouru n’est pas lié aux dat qui lui a été donné par les sociétés du demande formelle.
ts licence auprès d’une tierce partie, donne ide de tiers qui travaillaient pour le compte &D qui ont donné lieu à des améliorations t vendre les produits qu’elle a elle-même upe. Ces filiales de vente vont à leur tour
en ligne de compte pour la déduction pour obtenus lors de la commercialisation de améliorations pour lesquelles elle a ellecomprise peut être fixée comme étant un nte à des tiers. pouvaient entrer en ligne de compte pour e SDA ne pouvait marquer son accord sur devance comprise a été calculé, ni sur le a base de calcul de la redevance comprise upe et a trouvé trop élevé, le pourcentage » et d’une analyse CUP personnelles. e à la réalisation de certaines opérations ant plus d’activité, sont vendues par une I/C sociétés de vente produits Vente des produits
ter l’imposition à l’ISoc de la plus-value R92) et la taxation à l’IPP du boni qui de l’art. 18, 2° ter CIR92). s est constitutive d’un abus fiscal au sens actionnaire Acquéreur potentiel de l’immeuble Vente des actions de A
c comme seul actif un bail emphytéotique es sociétés B et C. n du bail emphytéotique est entièrement personnes. e X millions EUR à la société A pour le été A. ue sur l’immeuble ainsi qu’un gage sur les
0,01%
Créance de X millions EUR Paiement du prix sortie du Société D
actions suivantes : ctions de la société A à la société de crédit à concurrence de Y millions EUR à valeur société A. Cet apport sera entièrement émises par la société A e du groupe se présente donc comme suit : at (actions rachetées de A et B et actions émises suite à l’apport en nature tie de la créance pour Y millions EUR) + résiduelle (X millions EUR – Y millions l avant le changement de contrôle et n’en ent de contrôle ; constante régression et seuls des baux à elle ampleur que la société D, actionnaire ité que celle exercée actuellement par la immeuble soit démoli et reconstruit. matière de droits d’enregistrement ; ôt qu’à une reprise d’une activité d’une gement de contrôle répond à des besoins e au sens de l’article 207, alinéa 3 du CIR
vers un patrimoine commun, suivi on en commun sur le terrain de Mme Y été construits avec des fonds venant du es bâtiments sont maintenant la propriété
on dans le patrimoine commun (PC), suivi ine commun, à l’enfant. Mme Y Patrimoine propre Terrain + Bâtiment
2013 (anti-abus) est formelle : l’apport d’un époux, suivi, immédiatement ou dans un r les deux époux ensemble, va à l’encontre u droit de donation (art. 131 du C. Enreg.) us fiscal, à moins que le redevable fasse es. Il y a en l’espèce unité d’intention, de ation a uniquement lieu pour éviter la ble doit prouver que le choix pour l’apport autres motifs que l’évitement de droits de nattention des parties et par accession, le e Y.
Selon le SDA, cette motivation nonxigée n’a par conséquent pas été fournie. de la séparation des biens, dont les deux Le mari exerce une profession libérale et oine t Z bâtiment
ccroissement du portefeuille de titres que es serait “en partie” un patrimoine obtenu e reste étant des acquêts.
2013 (anti-abus) stipule que les clauses de considérées comme un abus fiscal, « Pour tage combiné”. La clause d’accroissement PP ou USF) à la condition suspensive du fert des biens lors du décès d’un consort. t civil (interdiction de rédiger un pacte vertes) et en matière de la question restée uilles de titres ont été constitués, il existe tion non fiscale : le même effet en matière enu par le biais de l’adoption d’une clause le contrat de mariage : tout est dévolu au dernier mourant), mais dans ce cas, en eule différence avec d’autres solutions sur le plan fiscal, est qu’une clause de divorce.
Mais à la lumière des clauses oissement proposée (gestion conjointe, portefeuille de titres ccroissement
e que cette motivation non-fiscale est ar conséquent pas été fournie.
stallation de chauffage installée en me ncipale est l’installation de sanitaires et de que actuel, on est de plus en plus souvent des heures de travail lors des opérations e le travail en grande partie lui-même lors travail facturées par l’entrepreneur.
certains travaux immobiliers – l’AR n° 20, -il applicable lorsque le client effectue luionsabilité finale de l’entrepreneur ? nstallation en tant qu’entrepreneur, et qu’il onnées aux rubriques XXXI et XXXVIII, x réduit de 6% de TVA. éléments constitutifs d'une installation de es ou sanitaires, fixés par l’acheteur luieau A ou B de l’annexe à l’AR n° 20, et est 1%. e vendeur fournisse le cas échéant, des du matériel ou qu’il conçoive gratuitement ravaux difficiles » après la livraison, qu’il tallation placée par le client. mption TVA applicable aux cours de de langues et organise des stages de articuliers ou professionnels). ons sont totalement soumises à la taxe § 2, 4°, du CTVA). de créer une ASBL (dont il serait ctivités d’enseignement à destination des Habitation de plus de 5 ans on par soi-même Livraison de sanitaires ou de CC avec responsabilité finale pour le raccordement et l’expertise
s droit à déduction de la TVA et qui de lucre, de l’exemption prévue par la tinuerait à assumer les cours de langue, ction corrélatif, à destination des clients utre les locaux et un certain nombre de iculiers et professionnels - service taxable essionnels avec droit à déduction – service taxable ticuliers et professionnels sans droit à déduction – service mpté t la scission des activités de la société objectif fiscal et pourrait être qualifiée de 0 juin 2013, CJCE, affaire C-653/11). nger – utilisation des moyens d’une ssociation de frais à l’étranger composée e établies à l’étranger de telle sorte que, es membres, les prestations de services e exemption TVA. ace, la société belge du groupe va fournir rais qui va se contenter de les « refacturer membres établis à l’étranger.
Selon les régime TVA en vigueur dans le pays ttrait de ne pas acquitter la TVA à l’entrée e couvert de l’exemption « association de place de cette association reste sans gique.
c TVA belge mptés Services exemptés selon les droits belge et étranger
angère est dépourvue de toute substance ropre, pas de personnel, pas le moindre n chef), le SDA estime que le montage mis ctive (qui ne permet l’ouverture d’un droit à s opérations en aval) et n’a pas d’autre but Association de frais composée des sociétés A, B et C et fictivement établie à l’étranger / Assujetti totalement exempté
E LA RENONCIATION 013.489, 2013.496, 2013.620, 2013.640, 014.314, 2014.359, 2014.432, 2014.497, 014.014, 2014.029, 2014.030, 2014.048, 014.509, 2014.550, 2014.011, 2014.163, 014.544, 2013.629, 2014.197, 2014.221, 014.057, 2014.236, 2014.481, 2014.586, nées d’obtention d’une décision anticipée cision concernant l’irrecevabilité, il a été aison(s) explicite(s) uant l’introduction de la demande, raison tence du SDA
GLOBALEMENT
– ES entre autres, que (i) l'on qualifie les belges paieront à leurs sociétés de groupe ortant des bénéfices hybrides comme des n des articles 49, 52, 2°, 54, 55 et 198, § n appliquées par les sociétés belges et les onsidérés comme un avantage attribué ou sens des articles 26, 79 et 207, deuxième accords convenus ne dérogent pas aux des sociétés indépendantes au sens de (iii) l'opération considérée ne donnera pas scale au sens de l'article 344, § 1er, du 4.098, 2014.173, 2014.288, 2014.456 sont une application pure des directives ou de transfer pricing de juillet 2010, siness Restructuring » et rix de transfert. ris à l'article 189, du Code des impôts sur d'un exemple : er ses activités et passe d'un modèle dèle d'entrepreneur central ». ation que si elle est économiquement utile groupe ou une partie géographique d'un jours s'il est satisfait aux conditions des n matière de transfer pricing. éorganisation pour le groupe doit avoir une nifier que le groupe, la business unit ou la es ou reprend du terrain ou
le, que les participants (étrangers) à une nombre de fonctions et de risques à une entreprise doit entre autres être fixée es encourus et des actifs engagés. Vu que ont transférés à l'entrepreneur central, oit être revue. se fait toujours sur la base des études ces sociétés aux indemnisations pour les comportent les mêmes risques. rganisation sur une base « arm's length » ns qu'ils exercent, des risques encourus et (comme aussi stipulé au chapitre IX des OCDE en matière de prix de transfert, il uées dans la réorganisation ne transfèrent ur à l'entrepreneur central.
Si c'est le cas, il ur la base de rapports d'évaluation rédigés s. Ces rapports d'évaluation sont aussi té concernée doit payer des impôts sur le ssement. d'exemples de synergies se réalisent, par production, une meilleure coordination du rnées par une telle réorganisation, il est quelle part de ces avantages) doivent être l'entrepreneur central belge, l'on mène savoir quelle indemnité cette entreprise n effet, un principe OCDE est que vous es comme si elles ne faisaient pas partie (separate entity). ompte tenu des fonctions exercées, des l'entrepreneur central, l'on vérifie si cette sse l'indemnité normale est appelée le édentaire qui est temporairement exonéré ernant cette méthode de travail : ment beaucoup de sociétés, dispersées sur ns une réorganisation de ce type.
Pour le le de savoir quelle partie des synergies el pays et de transmettre des informations
sont très évolutifs dans leur composition s,... il est impossible de transmettre des partition des avantages ; énéfice excédentaire, le SDA tient aussi cales de sorte qu'il n'y ait pas de double par exemple, la déduction pour capital à mpte dans la détermination du bénéfice octroyées pour une période de 5 ans et ans maximum. En effet, l'on peut admettre effet après 10 ans ; elle, demandée dans la 4ème année de la d'effectuer à nouveau des études effectués sur la base de budgets, le SDA re de « points de contrôle » de vérifier que la réalité.
Ainsi, un premier contrôle est e la période initiale de 5 ans. En cas de de la 4ème année, l'analyse complète est écision initiale. Si une décision est prise cinq ans, un point de contrôle est prévu essaire, à chaque point de contrôle et en daptations sont apportées au bénéfice e est d'avis que l'indemnité octroyée à la ns son pays n'est pas « arm's length » et mnité, cette indemnité augmentée ne peut me une « double » imposition vu qu'elle a dministration belge ; on sable et condamnée au paiement d’une ive d’aboutir à un règlement amiable avec s expertises effectuées qui estiment les eurs arrangements avec les victimes de mployés de SA X mais ont été blessées e sur le lieu de l’accident. victime décède suite à l’accident.
A ce part, en indemnisation des ‘dommages
nt pour ‘la partie des revenus dont la veuve personnel’. aux parents proches des victimes, à savoir a veuve et les éventuels enfants retiraient uée à la veuve et aux éventuels enfants atériels et moraux’, trouve son origine dans et a pour but de compenser la perte d’une ents proches. Cette indemnité ne doit donc être qualifiées de frais professionnels 9 CIR 92. les intérêts attribués par la société A à la ating loan sont des frais professionnels 2°, 54, 55 et 198, §1er, 11° et §3, CIR92 et t de la société A et les conditions de la s que la volonté d’éviter les impôts sur les mmercial, une nouvelle association de fait ualité d'assujetti à la TVA et satisfera à la telle que reprise dans la circulaire AGFisc L'association de fait effectuera tant des mises à la TVA, ce qui fait qu'elle aura la partiel de déduction. esign Build Maintenance avec une société ement aux travaux, la société de projet ) sur le terrain du donneur d'ordre.
Il s'agit ctions et auquel la société de projet devra obtention du droit réel, la société de projet ucture et des constructions existantes. in où se trouvent déjà des bâtiments ne de 10% conformément à l’art. 44, du Code mande mais bien à la taxation du droit sur à l’article 83, premier alinéa, 3°, du Code nde. era peuvent d'une part, donner lieu à de indépendante. Par ailleurs, des travaux et qui ne mèneront donc pas à la création
de projet donnent lieu à la création d'un l'objet de la location-vente et donc, devra e TVA comme une livraison d'un nouveau de la TVA. tion-vente lorsque les travaux ne donnent e cas, ces travaux devront être qualifiés à onformément à l’article 18, du Code de la d'un transfert de propriété qui devrait être
IVES
AUX DÉCISIONS atives au système généralisé des décisions ntroduits et traités – Historique TOTAL s que d'habitude en 2014 s'explique ure de prefiling au cours de cette même année. iens se sont également vu clôturer officiellement au
écisions ncerne les demandes – Historique NDE ECISION EVABLE DEFAVORABLE MIXTE L 1,2% 2,2% 0,8% 1,7% 0,9% 1,0% 0,5% cerne les prefilings – Historique Indéterminée tées ompétence – Année 2014 NDES
sions anticipées – Historique
ES RELATIVES AUX ATIONS gramme du 27 décembre 2005 (MB du é par la loi du 11 juillet 2013 modifiant le aurant une régularisation sociale (MB du ation du « Point de contact-régularisation » es (MB du 15.03.2006, 2ème édition). s modèles des formulaires à utiliser en ogramme du 27 décembre 2005 (MB du difié par l'Arrêté royal du 11 juillet 2013 xant les modèles des formulaires à utiliser rogramme du 27 décembre 2005 (MB du us « OUT » dans les tableaux ci-après ement les dossiers régularisés c'est-à-dire ée.
A partir de 2013, cette notion recouvre payer a été envoyée, notion plus large, ctivement réalisé sur la période. présentées par le service de la Recette, Recette prend en compte le moment du e la date de l’invitation à payer et celle de culièrement sensible pour les chiffres 2013 R d’invitation à payer ont été envoyée dans e plus ou moins importants de paiements r 2014. es dans les tableaux repris ci-dessous e régularisations introduites dans le cadre t, d'autre part, à celles introduites dans le odifié par la loi du 11 juillet 2013 modifiant t une régularisation sociale.
s et traitées – Historique DLUBis + DLUTer Nombre
ndes introduites évoluent en fonction du arations rectificatives soient introduites, en ressort que, d’une année sur l’autre, il iffres. tés – Historique DLUTer ntants (en EUR) Montants (en EUR)
és – Historique % moyen de prélèvement Montants (en
83.050.057 29,6% 37,8% 813.635.382 31,9% 36,4% 869.280.971 34,0% 36,7% 2.222.842.897 31,6% èvements correspondent à des paiements es dossiers régularisés (c’est-à-dire avec odes. Vu que depuis 2013, les statistiques ons à payer envoyées sur la période, il est es n’ont pas été effectivement encaissées. ayer envoyée en 2013, 45 dossiers d'une mpayés et pour les invitations à payer en 0 EUR (1,6%) sont restés impayés. roduits et traités – Historique 205.599 209.422 273.832 185.629 168.721 296.342 293.660 202.412 287.916 262.653 249.643 282.370 227.179 215.717 239.299 326.108
196.782 241.553 244.600 ur le fait que la moyenne des sommes nt plus important avec la DLUTer.
au 31/12/2014 Montant déclarés (en EUR) Montant déclarés (en EUR) 6.297 2.514.472.232 7.866.178.850 -3.281 -1.827.286.405 -28.779 -7.039.333.616 -41 -6.837.336 -271 -48.348.547 2.975 680.348.491 3.515 778.496.687 242.500.000 264.000.000 ock à traiter. Il informe également sur les ont jugés réalistes par le SDA. Mais une (pour mieux tenir compte des créances crète en fin de stock à traiter). ommes déclarées (montants en larées – Historique Autres Montants 284.606.111 84,9% 70.134.951 61,6% 66.820.473 81,8% 173.608.839 75,1% 651.714.817 93,6% 311.658.452 79,4% 507.273.623 94,9% 2.881.560.614 97,1% 4.947.377.880 92,4% e révèle à l'analyse des dossiers être ers (63,0%), de successions (36,6%) et de
clarées Capitaux fiscalement Prescrits Régularisation Sociale 027.116.347 40,8% 1.405.271.892 55,9% 3.263.598 0,1% arées vée scrits) 2] [Art.122/1, §1er] [Art.127/1] 7 4,2% 1.405.271.892 55,9% 3.263.598 0,1% simple" recouvre les sommes demandées loi-programme précitée du 27 décembre raude aggravée" recouvre les sommes e 122/1, §2 de la loi-programme du 27 rticle 4 de la loi du 11 juillet 2013 précitée. (montants en EUR) ements issus des dossiers traités DLUBis COMMUNES AGGLO
BRUXELLES
16.510 0,1% 355.820 9.840 480.615 1,3% 32.813 1.035.478 3,3% 128.138 4.668.594 3,0% 146.139 4.937.262 3,2% 184.395 2.848.057 3,4% 92.451 15.424.617 455.627 689.148.745 7.442.652 2,3% 196.225 323.512.894 37.209.605 2,4% 1.245.628 1.552.588.182 e « dossiers traités » représente, pour la régularisés c'est-à-dire ceux pour lesquels 3, cette notion recouvre les dossiers pour ée, ce qui implique que certains de ces voir la remarque du point 2.1, Tableau 3).
est pas en mesure de donner la répartition e ont cette information. AGGLO
BRUXELLES
ur les régions ur l’Etat fédéral FEDERAL el Rev.Immobilier
MATIERES
DECISIONS ANTICIPEES ……………………………………………………..….. …………………………………………...…………... alables ………………………………..…………..…… ectes (art. 345, §1, 1er alinéa CIR 92). ………..…... ement et de succession ………………………..…… plication AR 03.05.1999) ………………………....… icipées (application de la Loi du 24.12.2002 et ses ………………….……………...…………………
nticipées…………….………………….…………… ………………………………..……………..………… ……………………………………..……...……..……… ……………………………...…….……………..……… ………………………………………………………..… ………………………………..………………………..… …………….………………………….…………………..
.…………………………………………………...……
….………………………………………………..……...
…..……………………………………………..…...……
…..……………………………………………..….……
…………….…………………………………..…..……
sion anticipée en matière fiscale…….…………...…
………………….…………………………...…….……
…………………….…………………………..…….……
………………………………………………..…………
…………….……….…………………………………..… ……………………………………………………………… …………………………………………………………... ns visées à l’art. 210 CIR92…………………………… »………………………………………………………….. – Art. 106, §2, AR/CIR 92………………………………. …………………………………………………………… cle 44, § 2, 4° du CTVA en faveur des organismes ……………………………………………………………... gement social et logement pour handicapés – taux ………………………………………………………….
stations médicales ou paramédicales – Exemption.. rticulier…………….……………………………………. premier tiret, CIR 92)…………………….……………
…………………………………………………………..
…….…………………………………………………….. ces provenant de la navigation maritime en fonction ………………………...…………………………………. t…………….………………………………………….… blissement stable – Allocation du capital…………... sion…………………………………………………….. e dans un patrimoine commun suivi d’une donation acquisition de droits de propriété résiduaires………. on familiale » de droit liechtensteinois…………..….. nds………………………………………………………. ans un contexte particulier…………………………… ……………………………………………………….…… TVA……………………………………………………… meuble – cohabitat – taux réduit……………………… non acceptées……………………………….……… ……………………………………………………………. premier tiret, CIR 92)………………………………….. es personnes physiques………………………………. prise unipersonnelle…………….……………………. ploitation maison de repos…………………………. nsfert fonds de commerce…………………………… micile-travail…………………………………………… ment à l’étranger secteur du transport……………….. tch all”)……………………….………………………… ssion…………………………………………………… un patrimoine commun, suivi d’une donation à
tion de chauffage installée en grande partie par le on TVA applicable aux cours de langue……………. – utilisation des moyens d’une société belge……… tion……………………………………………………… Décisions non publiées…………….……………… …………..……………………………………………… s anticipées…………………………………………... s…………………………………………………………. S RELATIVES AUX REGULARISATIONS déclarées (montants en EUR)…………………….. nts en EUR)…………………………………………….. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale