Wetsontwerp portant assentiment à: - l'Accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement, fait à Luxembourg et Oslo les 16 et 21 juin 2011; - l'Accord annexe entre l’Union européenne et ses États membres, premièrement, l'Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l'application de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses
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DOC 54
DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant assentiment à: — l’Accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement, fait à Luxembourg et Oslo les 16 et 21 juin 2011; — l’Accord annexe entre l’Union européenne et ses États membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement, fait à Luxembourg et Oslo les 16 et 21 juin 2011 Pages 8 juin 2015
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 8 juin 2015. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 12 juin 2015. Le projet de loi d’assentiment a pour objet de permettre la ratifi cation de — l’Accord de transport aérien entre les Etats-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses Etats membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; — l’Accord annexe entre l’Union européenne et ses Etats membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les Etats-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses Etats membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement.
L’ Accord a pour objet d’étendre à la Norvège et à l’Islande les dispositions de l’accord global de transport aérien (de type « ciel ouvert ») entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part, signé à Bruxelles le 25 avril 2007. Cet accord de 2007, modifi é par un Protocole signé à Luxembourg le 24 juin 2010, autorise l’ouverture totale des liaisons transatlantiques aux compagnies européennes et américaines permettant des liaisons aériennes au départ de n’importe quelle ville de l’Union Européenne vers n’importe quelle ville des États-Unis, sans restriction de capacité ni de prix.
Il assure également une certaine convergence réglementaire. Les dispositions de cet accord de 2007 s’appliquent donc dorénavant à l’Islande et à la Norvège comme si elles étaient des États membres de l’Union européenne, de sorte que l’Islande et la Norvège ont tous les droits et obligations des États membres en vertu dudit accord
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement ont signé le 26 juin 2011 un accord de transport aérien. Cet accord a été complété par un accord annexe conclu et signé, quant à lui, uniquement par l’Union Européenne et ses États membres d’une part et la Norvège et l’Islande d’autre part.
Ce deuxième accord (dit “accord annexe”) est lié au premier et a été signé le même jour. Contexte et objet de l’accord Les accords sous-rubrique signés le 26 juin 2011 ont pour objet d’étendre à la Norvège et à l’Islande les dispositions de l’accord global de transport aérien (de type “ciel ouvert”) entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part, signé à Bruxelles le 25 avril 2007. à Luxembourg le 24 juin 2010, prévoit une ouverture européennes et américaines.
Il a remplacé les accords bilatéraux existant auparavant entre les États-Unis et la plupart des États membres. Il vise à établir un “marché unique” des services aériens, notamment en autorisant des liaisons aériennes en partance de n’importe quelle ville d’Europe vers n’importe quelle ville des États-Unis, sans restriction de capacité ni de prix. Il établit aussi de nouvelles dispositions concernant la coopération entre l’Union européenne et les États- Unis en matière de réglementation, dans des domaines essentiels pour que l’exploitation des services aériens transatlantiques se fasse dans de bonnes conditions de sûreté, de sécurité et d’efficacité.
Dans son article 18, paragraphe 5, les deux parties affirment par ailleurs, vouloir “maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, les travailleurs et les populations des deux côtés de l’Atlantique en étendant l’accord aux pays tiers”. Dans cette perspective, il est prévu qu’il reviendrait au comité mixte institué par cet accord “d’élaborer une proposition concernant les conditions et les procédures requises […] pour l’adhésion de pays tiers [audit] accord”.
La Norvège et l’Islande, déjà membres à part entière de l’Espace aérien commun européen (EACE), crée en 2006 pour fonder le libre accès au marché, la liberté d’établissement, des conditions de concurrence équitable et le respect des mêmes règles, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile, ont formellement demandé d’adhérer à cet accord de transport aérien Union européenne — États-Unis d’Amérique.
Conformément à l’article 18, le comité mixte a dès lors élaboré, lors de sa réunion du 16 novembre 2010, une proposition d’accord en vue de l’adhésion de l’Islande et de la Norvège à l’accord de transport aérien Union européenne — États-Unis d’Amérique. Cette proposition, soumise au Conseil, comprend un “accord de couverture” entre quatre parties et un “accord annexe” fi xant les arrangements internes entre l’Union, la Norvège et l’Islande.
Par leur adhésion préalable à l’Espace aérien commun européen (EACE), la Norvège et l’Islande avaient déjà adopté l’intégralité de l’acquis communautaire en matière de politique aéronautique. Leur adhésion complémentaire à l’accord de transport aérien Union européenne — États-Unis d’Amérique, met sur un pied d’égalité les transporteurs aériens européens appliquant l’acquis communautaire. Ils obtiennent ainsi l’assurance d’exploiter des services aériens transatlantiques dans un cadre harmonisé.
Le déroulement du processus La question de l’adhésion de l’Islande et de la Norvège à l’accord de transport aérien Union européenne — États-Unis d’Amérique a été examinée lors de différentes réunions du comité mixte établi en vertu dudit accord et lors de réunions techniques informelles avec les États membres. Ces réunions ont été préparées par des échanges et discussions au sein du forum consultatif du secteur concerné avec des représentants des transporteurs aériens, des aéroports et des organisations représentatives.
Les commentaires des États membres et des parties concernées ont pu ainsi être pris en considération pour établir la proposition de l’Union Européenne.
Celle-ci a été présentée au Conseil de manière conjointe (accord d’adhésion avec son accord annexe) dans un document unique pour décision. La portée de l’accord et les bénéfi ces attendus Les dispositions de l’accord de couverture étendent le champ d’application de l’accord de transport aérien Union européenne — États-Unis d’Amérique, mutatis mutandis, à la Norvège et à l’Islande. Il permet de maintenir en l’état l’accord de transport aérien Union européenne — États-Unis de 2007 et son Protocole de 2010.
L’Article 2 de cet accord de couverture en est le cœur. Il consacre le fait que les dispositions de l’accord de transport aérien Union européenne- États-Unis d’Amérique de 2007, modifi é par le protocole de 2010, s’appliquent dorénavant à l’Islande et à la Norvège L’accord annexe maintient quant à lui le caractère bilatéral de l’accord de transport aérien Union européenne — États-Unis d’Amérique et évite d’autres formules qui auraient rendu la situation plus complexe.
La Norvège et l’Islande seront représentées au sein du comité mixte par la Commission pour tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive des États membres. L’accord annexe établit des règles concernant l’échange d’informations, la représentation dans les procédures d’arbitrage, le fonctionnement modifi é du Comité mixte, les modalités et la concertation pour l’octroi de futurs droits de 7èmes libertés tels que prévus dans l’accord de transport aérien Union européenne- États-Unis modifi é par le protocole et enfi n les clauses de dénonciation et entrée en vigueur propres à cet accord annexe.
L’accord entraînera des avantages commerciaux pour les compagnies aériennes et les consommateurs. Et même des droits supplémentaires. Il donnera ainsi aux transporteurs aériens de l’Union européenne l’occasion de faire valoir les droits (dits de 7èmes libertés), déjà accordés par les États-Unis dans l’accord de transport aérien ciel ouvert de 2007. Ceux-ci permettent l’exploitation de liaisons entre les États-Unis et les pays hors-Union européenne qui sont membres de l’EACE tels que la Norvège et l’Islande.
Mais dès lors que l’EACE n’a aucune dimension extérieure, les transporteurs aériens de l’Union européenne n’avaient jusqu’à la conclusion de ce nouvel accord pas encore le droit d’exploiter ces vols entre la Norvège et l’Islande et des pays tiers. De même, les transporteurs aériens norvégiens et islandais n’avaient jusqu’alors pas le droit d’exploiter des vols entre l’Union européenne et les États-Unis.
Le nouvel accord permettra donc d’assurer la cohérence du cadre réglementaire pour les vols reliant les États-Unis et le marché unique du transport aérien dans l’Union européenne — y compris l’Islande et la Norvège. La proposition ne crée aucune nouvelle obligation pour les autorités aéronautiques de l’Union européenne ou pour son industrie. Elle crée de nouveaux droits pour les transporteurs aériens de l’Union européenne et assure également la cohérence totale de l’accord avec la politique scandinave commune en matière de transport aérien.
Le contenu de l’Accord d’adhésion et de l’Accord Annexe (application du précédent) I. Accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, quatrièmement L’accord d’adhésion contient 6 articles et des dispositions spécifi ques concernant l’Islande et la Norvège contenues dans une annexe. L’article 1 défi nit les parties à l’accord: les États-Unis, l’Union européenne et ses États membres, l’Islande, la Norvège.
L’article 2 est central. Il précise que les dispositions de l’accord de transport aérien Union européenne — États-Unis, modifi é par le protocole, s’appliquent à l’Islande et à la Norvège comme si elles étaient des États membres de l’Union européenne, de sorte que l’Islande et la Norvège ont tous les droits et obligations des États membres en vertu dudit accord. L’article 3 décrit les modalités de dénonciation de cet accord tant pour la Norvège et l’Islande que pour les États-Unis ou l’Union Européenne et ses États membres.
L’article 4 stipule, comme pour tout accord aérien, que cet accord sera enregistré auprès de l’OACI. L’article 5 rappelle la clause traditionnelle d’application provisoire de ce type d’accord dans la mesure permise par les législations nationales applicables. L’article 6 précise les procédures d’entrée en vigueur de l’accord. Il le sera après communication par chaque État membre que les procédures consitutionnelles nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien.
Dispositions spécifi ques (présentées en annexe): Partant du rappel de l’article 2 qui établit que les dispositions de l’accord de transport aérien, modifi é par le protocole, s’appliquent à l’Islande et à la Norvège européenne, cette annexe liste quelques modifi cations à apporter à certains articles de l’accord de transport aérien Union européenne — États-Unis modifi é par le protocole. Le “territoire” européen est ainsi étendu à l’espace économique européen.
Les articles 23 à 26 de l’accord de transport aérien Union européenne — États-Unis correspondant aux clauses de dénonciation, enregistrement, application provisoire et entrée en vigueur ne s’appliquent pas à l’Islande et à la Norvège. De même que les articles 9 et 10 du Protocole de 2010. Les accords bilatéraux conclus par la Norvège et l’Islande avec les États Unis sont référencés au point 4. La Norvège est ajoutée aux sections 2 (précisions sur les territoires) et 3 (possibilités de services tout-cargo en 7èmes libertés pour les transporteurs américains vers la Norvège) de l’annexe 1.
A l’annexe 2, une ajoute plus substantielle est opérée pour tenir compte du “régime de concurrence” s’appliquant à la Norvège et à l’Islande (références à l’accord sur l’Espace Economique européen).
II. Accord annexe entre l’Union européenne
et ses États membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement L’Accord annexe n’implique pas les États-Unis d’Amérique. Il régit les relations entre les parties européennes (Union européenne et ses États membres, Islande et Norvège) concernant l’application de l’accord d’adhésion. Il contient 9 articles. L’article 1 concerne l’information préalable entre parties de toute intention de dénonciation ou remise en question de l’accord avant de le notifi er aux États-Unis. L’article 2 attribue au Conseil européen, à l’Islande et à la Norvège le pouvoir de décider de ne pas accorder aux transporteurs américains de fréquences supplémentaires en 7èmes libertés (vols au départ d’États membres vers des pays tiers sans départ ou retour vers les États-Unis) dont les modalités sont prévues et conditionnées par l’article 21, paragraphe 5, de l’accord de transport aérien modifi é par le protocole. L’article 3 décrit le mode de fonctionnement modifi é du Comité mixte institué par l’accord de transport aérien Union européenne — États-Unis d’Amérique de 2007 et son protocole de 2010. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir que l’Islande et la Norvège participent pleinement à toutes les réunions de coordination, consultation ou élaboration des décisions avec les États membres et pour leur assurer l’accès aux informations utiles en prévision des réunions du comité mixte. L’article 4 concerne les procédures d’arbitrage. La Commission représentera notamment l’Union européenne, ses États membres et l’Islande et la Norvège dans les procédures d’arbitrage prévues à l’article 19 de l’accord de transport aérien modifi é par le protocole. L’article 5 établit les modalités d’échanges d’informations entre l’Islande et la Norvège d’une part et la Commission de l’autre, attribuant un rôle central à cette dernière. Ainsi, l’Islande et la Norvège informeront rapidement la Commission de toute décision de refuser, de révoquer, de suspendre ou de limiter les autorisations d’une compagnie aérienne des États-Unis d’Amérique. Et réciproquement, la Commission informera sans délai
l’Islande et la Norvège d’une telle décision prise par les L’article 6 encourage les États membres, la Norvège et l’Islande à faire part à la Commission de toute subvention ou une aide envisagée ou accordée par une entité publique sur le territoire des États-Unis d’Amérique qui aurait des effets négatifs sur la concurrence. L’article 7 précise les modalités de dénonciation de L’article 8 établit que cet accord annexe sera appliqué à titre provisoire conformément aux législations nationales des parties.
L’article 9 détermine les modalités d’entrée en vigueur de cet accord annexe: soit un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d’un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confi rmer que toutes les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord annexe ont été menées à bien, soit à la date d’entrée en vigueur ou d’application provisoire de l’accord si cette date est ultérieure.
Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier REYNDERS La ministre de la Mobilité, Jacqueline GALANT
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à: — l’Accord de transport aérien entre les États-Unis quatrièmement, fait à Luxembourg et Oslo les 16 et 21 juin 2011; et le Royaume de Norvège, quatrièmement, fait à Luxembourg et Oslo les 16 et 21 juin 2011
Artikel 1er
La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
L’Accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement, fait à Luxembourg et Oslo les 16 et 21 juin 2011, sortira son plein et entier effet.
Art. 3
L’Accord annexe entre l’Union européenne et ses États membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 57 309/4 DU 20 AVRIL 2015 Le 23 mars 2015, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘portant assentiment à: Oslo les 16 et 21 juin 2011; — l’Accord annexe entre l’Union européenne et ses États Oslo les 16 et 21 juin 2011’. L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 avril 2015. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d’État, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Pierre Liénardy. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2015. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle l’observation suivante. Dans son avis 52 131/3 donné le 16 octobre 2012 sur un avant-projet devenu le décret (Région flamande) du 3 mai 2013 ‘portant assentiment à 1° la convention en matière de transport aérien entre, premièrement, les États- Unis d’Amérique, deuxièmement, l’Union européenne et ses États membres, troisièmement, l’Islande, et quatrièmement, le Royaume de Norvège, signée au Luxembourg le 16 juin 2011 et à Oslo le 21 juin 2011, et 2° la convention complémentaire entre, premièrement, l’Union européenne et ses
États membres, deuxièmement, l’Islande, et troisièmement, le Royaume de Norvège, relatif à l’application de la convention, visée sous 1°, signée au Luxembourg le 16 juin 2011 et à Oslo le 21 juin 2011’, la section de législation a formulé l’observation suivante: (Traduction) “Les articles 5 de l’accord et 8 de l’accord annexe prévoient que, dans l’attente de leur entrée en vigueur, ces accords sont provisoirement appliqués, dans la mesure autorisée par la législation nationale applicable.
En vertu de l’article 167, § 3, de la Constitution, les traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du parlement concerné1. L’application à titre provisoire de l’accord anticipe son assentiment par le Parlement fl amand et oblige celui-ci, soit à ratifi er l’application à titre provisoire, soit, en cas de nonratifi cation, à mettre l’État belge dans une position délicate vis-à-vis du cosignataire de l’accord.
Le droit du Parlement fl amand d’apprécier librement s’il peut donner ou non son assentiment s’en trouve ainsi restreint. En outre, même si l’assentiment du Parlement fl amand avait pour effet de confi rmer ce qui a été arrêté antérieurement, l’accord ne peut avoir d’effet en droit interne avant que cet assentiment n’ait été donné, ce qui peut être source de difficultés. Ce ne sera pas le cas uniquement s’il existe déjà dans le cadre juridique existant un fondement juridique suffisant pour une application conforme au traité dans la pratique.
Il résulte de ce qui précède que la possibilité d’une application provisoire de l’accord ou de l’accord annexe est faible, voire inexistante. Il est en tout cas recommandé d’entamer et d’achever le plus vite possible la procédure d’assentiment parlementaire2”. Cette observation vaut également pour l’avant-projet de loi examiné3.
Le greffier, Le président,
Colette GIGOT Pierre LIÉNARDY Note de bas de page 2 de l’avis cité: Bien que le paragraphe 3 de l’article 167 de la Constitution ne porte que sur les traités réglant des matières relevant exclusivement de la compétence communautaire et régionale, la règle qu’il énonce s’applique également aux traités dits “mixtes” vu la corrélation entre les paragraphes 2 et 4 de cet article. Note de bas de page 3 de l’avis cité: Eu égard à l’insécurité juridique qui peut en découler, tant du point de vue du droit international que sur le plan interne, il n’est par ailleurs pas recommandé de prévoir une application provisoire “dans la mesure autorisée par la législation nationale applicable”.
En considérant que la référence qui y est faite à l’article 167, § 3, de la Constitution doit être remplacée par une référence au deuxième paragraphe de cette disposition, s’agissant du législateur fédéral.
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Ministre de la Mobilité, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires étrangères et européennes, et la ministre de la Mobilité, sont chargés de présenter, de loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’Accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement, fait à Luxembourg et Oslo les 16 et 21 juin 2011, sortira son plein et entier effet.
L’Accord annexe entre l’Union européenne et ses Etats membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les Etats-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses Etats membres, deuxièmement, quatrièmement, fait à Luxembourg et Oslo les 16 et 21 juin 2011, sortira son plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 29 mai 2015 PHILIPPE PAR LE ROI
ANNEXE
S/NO/nl 1 TRANSLATION
SOVEREENKOMST
S/NO/nl 2 erna "de Verenigde Staten" genoemd),
S/NO/nl 3
S/NO/nl 7 KEL 1
nitie ten, de Europese Unie en haar lidstaten, IJsland of KEL 2
S/NO/nl 8 KEL 3
/NO/nl 10 KEL 4
/NO/nl 11 KEL 6
NO/JD/nl 1
/IS/NO/fr 1 RANSPORT AÉRIEN
S/NO/fr 2
ommés "les États-Unis"), premièrement, E,
S/NO/fr 3
S/NO/fr 4 E ET D'IRLANDE DU NORD, é sur le fonctionnement de l'Union européenne dénommés "les États membres"), deuxièmement; troisièmement; et mé "la Norvège"), quatrièmement, ort aérien international fondé sur la concurrence à un minimum d'intervention et de n international, notamment par le développement ins des passagers et des expéditeurs de
S/NO/fr 5 ns d'offrir aux passagers et aux expéditeurs és ouverts; r des transports aériens, y compris le personnel rd de libéralisation; urité et de sûreté dans le transport aérien upation face aux actes et menaces dirigés contre curité des personnes et des biens, nuisent au bon onfiance du public dans la sécurité de iation civile internationale, ouverte à la signature fausser la concurrence entre transporteurs aériens mentaux du présent accord; nnement dans le cadre de l'élaboration et de rnationale; ommateurs, au sens notamment de la convention ransport aérien international, signée à Montréal
S/NO/fr 6 ords existants pour ouvrir les marchés et les transporteurs aériens, le personnel et cès de leurs transporteurs aériens aux marchés ence et de promouvoir les objectifs du portée mondiale pour exploiter pleinement conomique essentiel; substituée et a succédé à la vigueur, le 1er décembre 2009, du traité enne et le traité instituant la te, tous les droits et obligations de la à celle-ci figurant dans l'accord de transport aérien Amérique et par la Communauté européenne et ses
S/NO/fr 7 CLE 1
nition opéenne et ses États membres, l'Islande CLE 2
ort aérien modifié par le protocole présent accord gné par les États-Unis d'Amérique et par les 25 et 30 avril 2007 (ci-après dénommé r le protocole modifiant l'accord de transport l'Union européenne et ses États membres ), qui sont intégrées au présent accord par renvoi, sous réserve de l'annexe au présent accord. odifié par le protocole, s'appliquent à l'Islande et à embres de l'Union européenne, de sorte que tions des États membres en vertu dudit accord. nt partie intégrante de celui-ci.
S/NO/fr 8 CLE 3
de l'application provisoire États membres peuvent, à tout moment, notifier matique, leur décision de mettre fin au sent accord en vertu de l'article 5. multanément à l'Organisation de l'aviation civile lication provisoire du présent accord prend fin ation internationale du transport aérien) en cours cette notification est retirée par accord entre ment notifier par écrit aux autres parties, par la voie t accord ou de cesser d'appliquer à titre provisoire de la notification est communiquée ion de l'application provisoire prend effet un an après la date de la notification écrite, e la partie qui a communiqué la notification États membres, avant l'expiration de ce délai.
S/NO/fr 9 États membres peuvent à tout moment notifier plomatique, leur décision de mettre fin présent accord, en ce qui concerne l'Islande mmuniquée simultanément aux deux autres parties la cessation de l'application provisoire en ce qui nuit GMT à la fin de la saison IATA en cours embres ainsi que la partie qui a reçu la notification ar le présent article, les notes diplomatiques États membres sont remises, selon le cas, à ou nt article, la dénonciation de l'accord de transport ciation simultanée du présent accord.
S/NO/fr 10 CLE 4
auprès de l'OACI nregistrés auprès de l'OACI par le Secrétariat CLE 5
n provisoire conviennent d'appliquer le présent accord à titre on nationale applicable, à partir de la date de t aérien, modifié par le protocole, conformément provisoire conformément à son article 25, ocole conformément à son article 9, entraînent du présent accord.
S/NO/fr 11 CLE 6
n vigueur e des dates suivantes: ransport aérien, ou u nsmise dans le cadre d'un échange de notes mer que toutes les procédures nécessaires à l'entrée s à bien. es notes diplomatiques communiquées à ou par mises, selon le cas, à ou par l'Union européenne. nne et de ses États membres contiennent des ant que les procédures nécessaires à l'entrée n. és à cet effet, ont signé le présent accord. re exemplaires, le 16 et 21 juin 2011.
O/Annexe/fr 1
ui concerne l'Islande et la Norvège odifié par le protocole, adaptées ainsi qu'il suit Les dispositions de l'accord de transport aérien, t à la Norvège comme si ces pays étaient des ue l'Islande et la Norvège ont tous les droits et ord, sous réserve de ce qui suit: modifié par le protocole, le paragraphe 9 est Unis, les régions terrestres (continent et îles), itoriales qui se trouvent sous leur souveraineté ou ropéenne et de ses États membres, les régions ux intérieures et les eaux territoriales couvertes éen, conformément aux dispositions prévues par ce ception des régions terrestres et des eaux eté ou la juridiction de la Principauté ord à l'aéroport de Gibraltar s'entend ectives du Royaume d'Espagne d relatif à la souveraineté sur le territoire où ension de l'application à l'aéroport de Gibraltar érien en vigueur au 18 septembre 2006 entre les on ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar ".
O/Annexe/fr 2 aérien, modifié par le protocole, ne sont pas applicables à l'Islande et à la Norvège. modifié par le protocole, la section 1 est gné à Washington le 14 juin 1995; modifié modifié le 14 août 2006 et le 9 mars 2007 ère de transports aériens, réalisé par échange de ; modifié le 6 août 1954 par échange de notes; e notes.".
O/Annexe/fr 3 modifié par le protocole, la section 2 est exe, en ce qui concerne les zones qui ne sont pas à l'article 1er du présent accord, les accords cités France – États-Unis), v) (Royaume-Uni – ladite section restent applicables conformément modifié par le protocole, la section 3 est s transporteurs des États-Unis n'ont pas le droit de as partie d'un service desservant les États-Unis s les États membres, sauf à destination ou à partir la République française, la République fédérale urg, Malte, la République de Pologne, vaque, l'Islande et le Royaume de Norvège.".
O/Annexe/fr 4 modifié par le protocole, article 3, la phrase oncurrence inclut, sans que cette liste soit ord sur l'Espace économique européen et nt application des articles 101, 102 et 105 du traité e intégrés dans l'accord sur ns leurs modifications éventuelles.". transport aérien modifié par le protocole a mesure où les dispositions législatives et éenne sont intégrées dans l'accord sur ent aux adaptations éventuellement stipulées. loir des droits prévus à l'article 21, paragraphe 4, érien modifié par le protocole que si, pour ce qui au bruit, ces pays font l'objet, en vertu des ertinentes de l'Union européenne intégrées dans d'un contrôle comparable à celui qui est prévu e transport aérien modifié par le protocole.
NO/JD/fr 1 ON COMMUNE 'Union européenne et de ses États membres, de que le texte de l'accord de transport aérien entre ge, quatrièmement (ci-après dénommé "l'accord") es modalités prévues, soit par échange de lettres xte après cette signature. rante de l'accord.
NO/nl 2
NO/nl 3
NO/nl 4
NO/nl 8
sgeving en om de Overeenkomst te beëindigen overeenvoorlopige toepassing ervan stop te zetten of om mmissie, alvorens de Verenigde Staten van nis te stellen, onmiddellijk IJsland en Noorwegen IJsland en/of Noorwegen de Commissie uiten.
NO/nl 9
NO/nl 14 KEL 8
NO/fr 1 NE ET SES ÉTATS MEMBRES, REMENT, UXIÈMEMENT, RVÈGE, TROISIÈMEMENT, L'ACCORD DE TRANSPORT AÉRIEN TRE RIQUE, PREMIÈREMENT, ATS MEMBRES, DEUXIÈMEMENT, OISIÈMEMENT, RVÈGE, QUATRIÈMEMENT
NO/fr 2
NO/fr 3
NO/fr 4
NO/fr 5 dénommés "États membres"), mé "Norvège"), troisièmement; ne a négocié, au nom de l'Union et des c les États-Unis d'Amérique conformément à la uvrir des négociations;
NO/fr 6 n entre les États-Unis d'Amérique et (ci-après dénommé "accord de transport aérien") 25 avril 2007 et à Washington D.C. is le 30 mars 2008; n a été modifié par le protocole modifiant l'accord e et l'Union européenne et ses États membres ars 2010 et signé à Luxembourg le 24 juin 2010; ant membres à part entière du marché unique sur l'Espace économique européen, ont adhéré cole au moyen d'un accord entre les États-Unis ses États membres, deuxièmement, l'Islande, après dénommé "accord") de la même date, ar le protocole; es procédures requises pour décider, le conformément à l'article 21, paragraphe 5, de le;
NO/fr 7 de définir des procédures pour la participation tué en vertu de l'article 18 de l'accord de transport d'arbitrage prévues à l'article 19 dudit accord. de coopération, de circulation de l'information et mité mixte, et pour mettre en œuvre certaines é par le protocole, y compris celles concernant oits de trafic et les aides publiques,
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cation
ent de dénoncer l'accord conformément cation provisoire, ou de retirer des notifications de communiquer la notification par la voie me immédiatement l'Islande et la Norvège. mmédiatement la Commission d'une telle décision.
s droits de trafic ériens de l'autre partie à exploiter des fréquences hés en vertu de l'accord et de le notifier décision, prise conformément à l'article 21, fié par le protocole est adoptée, au nom de Conseil statuant à l'unanimité conformément nde et la Norvège. Le président du Conseil, États membres, de l'Islande et de la Norvège, ique.
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é mixte slande et la Norvège sont représentés au sein accord de transport aérien modifié mission, des États membres, de l'Islande s membres et de l'Islande et de la Norvège au sein excepté dans les domaines au sein de l'UE mbres, où elle est présentée par la présidence Norvège, selon le cas. vège au sein du comité mixte sur des sujets qui port aérien modifié par le protocole ou sur des sion ayant des effets juridiques, est arrêtée Norvège. oncernant des sujets qui relèvent des règlements et ique européen, la position à adopter par l'Islande e sur proposition de la Commission.
NO/fr 10 omité mixte concernant des sujets qui ne relèvent d sur l'Espace économique européen, la position r l'Islande et la Norvège en accord avec ées pour garantir que l'Islande et la Norvège ordination, de consultation ou d'élaboration des urer l'accès aux informations utiles en prévision
trage nne, les États membres, l'Islande et la Norvège 19 de l'accord de transport aérien modifié le cas échéant, pour garantir la participation coordination des procédures d'arbitrage.
NO/fr 11 ages conformément à l'article 19, paragraphe 7, ocole, cette décision est notifiée à l'Islande ège informent la Commission d'une telle décision vertu de l'article 19 de l'accord de transport aérien relèvent, au sein de l'UE, de la compétence de ar un comité spécial de représentants résentants de l'Islande et de la Norvège.
nformations nt la Commission de toute décision de refuser, de ons d'une compagnie aérienne des États-Unis s 4 ou 5 de l'accord de transport aérien modifié me sans délai l'Islande et la Norvège d'une
NO/fr 12 ement la Commission de toute demande ou rticle 8 de l'accord de transport aérien modifié me immédiatement l'Islande et la Norvège de par les États membres. rticle 9 de l'accord de transport aérien modifié par mmédiatement l'Islande et la Norvège de
et aides d'État bvention ou une aide envisagée ou accordée par d'Amérique aura, sur la concurrence, les effets ord de transport aérien modifié par le protocole, me, si un État membre a soumis une question t la question à l'Islande et à la Norvège.
NO/fr 13 vent prendre contact avec l'entité concernée ou n vertu de l'article 18 de l'accord de transport forment immédiatement lorsqu'elles sont de l'article 14, paragraphe 3, de l'accord CLE 7
écrit aux autres parties, par la voie diplomatique, e ou à son application provisoire. Le re prend fin à minuit GMT six mois après la date essation de l'application provisoire, sauf si cette avant l'expiration de ce délai. nt article, la dénonciation de l'accord ou nt la dénonciation simultanée du présent accord ion provisoire.
NO/fr 14 CLE 8
ment à l'article 9, les parties conviennent exe, dans la mesure permise par la législation ignature du présent accord annexe, soit à partir de ltérieure. CLE 9
mois après la date de la dernière note transmise s entre les parties pour confirmer que toutes u présent accord annexe ont été achevées, ou b) ate est ultérieure.
NO/fr 15 és à cet effet, ont signé le présent accord annexe. is exemplaires, le 16 et 21 juin 2011, en langues estonienne, finnoise, française, grecque, nne, maltaise, néerlandaise, norvégienne, e, suédoise et tchèque, toutes les versions Centrale drukkerij – Imprimerie centrale