Wetsontwerp portant assentiment à l'Accord euroméditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, fait à Bruxelles le 15 décembre 2010 Pages
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1803 DOC 54 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant assentiment à l’Accord euroméditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, fait à Bruxelles le 15 décembre 2010 Pages 20 mai 2015
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 20 mai 2015. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 12 juin 2015. Le projet de loi d’assentiment a pour objet de permettre la ratifi cation de l’Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’UE et ses États membres, et la Jordanie. Cet accord a pour objectif la libéralisation progressive des relations aériennes entre l’UE et la Jordanie en échange de la reprise progressive, par la Jordanie, de l’acquis communautaire en matière de transport aérien.
Outre l’ouverture des marchés, cet accord devrait garantir des niveaux élevés et uniformes de sécurité, sûreté et de gestion du trafi c aérien par l’alignement de la législation jordanienne sur celle de l’UE ainsi que l’application de règles communautaires en matière de concurrence. Cette harmonisation des normes devrait donc permettre de garantir un cadre concurrentiel équitable
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, ont signé le 15 décembre 2010 un accord relatif aux services aériens. Contexte et objet de l’accord Cet accord, négocié par la Commission européenne, a pour objectif la libéralisation progressive des relations aériennes entre l’Union Européenne et le Royaume hachémite de Jordanie Jordanie en échange de la reprise progressive, par ce dernier, de l’acquis communautaire en matière de transport aérien.
Il s’inscrit dans le cadre de la “feuille de route” adoptée par le Conseil de l’Union européenne en juin 2005 qui vise à développer la politique extérieure de l’Union européenne dans le domaine de l’aviation civile et répond également au partenariat envisagé dans la déclaration de Barcelone de novembre 1995 (partenariat euro-méditerranéen). Un des objectifs de la politique extérieure de l’Union européenne est la création d’espaces aériens communs avec les pays de la politique européenne de voisinage, espaces à l’intérieur desquels les services de transport aérien sont progressivement libéralisés et les réglementations harmonisées sur la base des normes européennes.
Un premier accord de type “euro-méditerranéen” avait été signé avec le Maroc en décembre 2006. L’accord signé avec la Jordanie en reprend les principes et l’architecture. garantir des niveaux élevés et uniformes de sécurité, sûreté et de gestion du trafi c aérien par l’alignement de la législation jordanienne sur celle de l’Union Européenne Le déroulement des négociations et la mise en œuvre de l’accord A la suite d’une décision prise lors du Conseil de l’Union européenne des 29 et 30 novembre 2007, la Commission européenne a été autorisée, sur base d’un mandat, à négocier avec le Royaume hachémite de Jordanie les termes d’un accord relatif aux services
aériens pour le compte de l’Union européenne et de ses États membres, Les négociations ont débuté en novembre 2008 et ont nécessité quatre sessions de négociations pour aboutir à un accord paraphé à Amman le 17 mars 2010. L’accord a été finalement signé à Bruxelles le 15 décembre 2010 lors de la Présidence belge de l’Union européenne. L’accord régit des domaines qui relèvent pour une part de la compétence de l’Union européenne et pour d’autres, de celle des États membres.
Il est donc mixte et sa conclusion requiert une ratifi cation par les parlements des 27 États membres. L’accord est aussi phasé. La mise en œuvre et l’application de l’essentiel des dispositions de l’accord font l’objet d’une évaluation relevant de la responsabilité de l’Union européenne. Elles sont approuvées par une décision du comité mixte qui se réunit au moins une fois par an. Dès la première phase toutefois, les transporteurs des deux Parties bénéfi cient de la possibilité d’opérer sans restrictions de capacité, destinations ou fréquence de vols entre tout point de l’Union Européenne et tout point en Jordanie (droits dits de troisième et quatrième libertés).
Ultérieurement une ouverture aux droits dits de cinquième liberté est prévue. La portée de l’accord et les bénéfi ces attendus L’Union européenne est le premier partenaire commercial de la Jordanie, après l’Arabie Saoudite. La conclusion d’un accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens avec la Jordanie constituait une priorité de longue date pour l’Union européenne. Selon des études externes de la Commission, un accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens avec la Jordanie ferait augmenter de 54 000 le nombre de passagers et générerait jusqu’à 30 millions d’euros de gains pour les consommateurs au cours de la première année d’ouverture effective du marché.
L’accord commercial qui a été négocié avec le Maroc en 2006 avait débouché sur un renforcement important des services aériens entre l’Union européenne et le Maroc notamment de compagnies à bas coûts et bas tarifs. L’accord est appelé à régir les relations aériennes de la Jordanie avec l’ensemble des pays de l’Union européenne. Il se substitue aux accords bilatéraux précédemment conclus avec ces pays.
Pour la Belgique, il remplacera l’accord bilatéral aérien signé avec la
Jordanie le 19 octobre 1960. Il supprime l’essentiel des limitations existantes en matière de trafi c aérien (nationalité, fréquences, capacité, accès aux routes,…) en contrepartie de la reprise, par la Jordanie, de l’acquis communautaire en la matière. Il simplifi e considérablement les procédures administratives. Le contenu de l’accord L’Accord se compose d’un dispositif énonçant les grands principes, de 29 articles et de quatre annexes: L’annexe I décrit les droits de trafi c échangés, l’annexe II concerne les dispositions transitoires, l’annexe III reprend la législation de l’Union Européenne à laquelle la Jordanie doit se conformer et l’annexe IV liste les quatre États visés aux articles 3 et 4 (Islande, Norvège, Suisse, Lichtenstein).
LES ARTICLES L’article 1 défi nit les termes employés dans l’accord. Titre I: Les dispositions économiques (art. 2 à 12) L’article 2 fi xe les droits commerciaux des transporteurs aériens des Parties contractantes pour les services aériens internationaux. Les dispositions prévues aux annexes I et II de l’accord précisent les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exercés. Le droit de cabotage est explicitement exclu.
Les articles 3 et 4 établissent les conditions dans lesquelles les Parties contractantes accordent, refusent, révoquent, suspendent ou limitent les autorisations d’exploitation des transporteurs aériens. L’article 4 bis pose le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions prises par chaque Partie, d’une part, sur les capacités fi nancières et de gestion des entreprises de transport aérien (la “conformité” dans l’accord) et, d’autre part, sur la détermination de la citoyenneté économique liée à la propriété et au contrôle effectif des transporteurs aériens.
L’article 5 traite des questions relatives à la propriété et à l’investissement dans des compagnies aériennes des deux Parties. La détention et le contrôle effectif des transporteurs aériens de chaque Partie par des intérêts de l’autre Partie, est permis sous réserve d’une décision du comité mixte.
L’article 6 rappelle que les dispositions législatives et réglementaires de chaque Partie contractante relatives à l’entrée, à la sortie et au séjour sur le territoire des aéronefs, des passagers, des membres d’équipage et du fret restent d’application. L’article 7 souligne que l’objectif commun de l’accord est de garantir des conditions loyales et équitables aux transporteurs aériens des deux parties pour l’exploitation des services agréés.
Cet article défi nit également les principes d’un cadre concurrentiel loyal qui interdit, sauf exception, les subventions publiques. Un mécanisme de consultation est mis en place pour régler les différends relatifs aux problèmes de concurrence. L’article 8 précise les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens de chaque Partie peuvent exercer leurs activités commerciales sur le territoire de l’autre Partie (représentation commerciale, assistance en escale, ventes, dépenses locales, transfert de fonds, accords de coopération, de partage de codes, location d’aéronefs, créneaux horaires, etc..).
Les transporteurs aériens des parties contractantes sont en outre explicitement autorisés à utiliser dans le cadre du transport aérien international tout transport de surface pour le fret à destination ou en provenance de tout point de la Jordanie et de l’Union européenne ou de pays tiers. L’article 9 relatif aux droits de douane et taxes détermine les exemptions en matière de droits de douane et taxes que s’accordent mutuellement les Parties contractantes.
L’article 10, souligne que les redevances imposées pour l’usage des infrastructures et services aéroportuaires ainsi que des services de navigation aérienne doivent être justes, non discriminatoires, raisonnables et calculées en fonction des coûts supportés par les fournisseurs de services. L’article 11 consacre la libre fixation des tarifs des services aériens par les transporteurs aériens. Contrairement à ce qu’il était traditionnellement requis dans les accords aériens bilatéraux, le dépôt des tarifs pratiqués n’est plus imposé.
L’article 12 organise l’échange de données statistiques notamment au niveau du Comité Mixte.
Titre II: La coopération réglementaire (art. 13 à 19) Les Parties contractantes s’engagent, sur base des articles 13 à 19, à mettre en œuvre les normes communautaires annexées à l’accord dans différents domaines du transport aérien: la sécurité et la sûreté de l’aviation civile, la gestion du trafi c aérien, la protection de l’environnement, la protection des consommateurs, les systèmes informatisés de réservation et les aspects sociaux du transport aérien.
L’article 13, relatif à la sécurité aérienne, prévoit l’inspection au sol des aéronefs soupçonnés de ne pas respecter les normes internationales de sécurité et autorise la prise de mesures appropriées en cas de doute sur le niveau de sécurité offert par un aéronef ou la manière dont il est exploité. L’article 14 relatif à la sûreté aérienne, reprend les dispositions standards défi nies par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et traditionnellement reprises dans les accords bilatéraux aériens; lorsque les circonstances l’exigent, les Parties peuvent prendre des mesures immédiates pour préserver la sûreté des vols.
L’article 15 prévoit une coopération spécifi que dans le domaine de la gestion du trafi c aérien en vue d’élargir le ciel unique européen à la Jordanie qui sera associée aux travaux du comité du ciel unique européen. L’article 16 souligne l’importance de protéger l’environnement dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale; les Parties restent toutefois libres de prendre des mesures appropriées pour lutter contre les effets de l’aviation internationale sur l’environnement est garantie.
Titre III: Les dispositions institutionnelles (art. 20 à 29) L’article 20, relatif à l’interprétation et au contrôle de l’application de l’accord, formalise les obligations qui incombent aux Parties afi n d’assurer sa bonne application. L’article 21 décrit le fonctionnement du Comité mixte. Composé de représentants des Parties, il est responsable de l’administration de l’accord et de sa mise en œuvre.
Les décisions du comité mixte sont adoptées par consensus et sont contraignantes pour les parties
contractantes. Organe de concertation, le comité mixte est également chargé de développer la coopération dans les différents domaines du transport aérien. L’article 22 établit une procédure de règlement des différends. Il pose le principe du recours au comité mixte pour la résolution des différends survenant à propos de l’interprétation ou de l’application de l’accord. En dernier recours, les différends peuvent être soumis à un tribunal arbitral selon une procédure similaire à celle existante dans les accords aériens bilatéraux traditionnels.
L’article 23 prévoit qu’une Partie peut recourir à des mesures de sauvegarde. Dans cette éventualité, les parties contractantes se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. L’article 24, fi xe comme objectif ultime la création d’un espace aérien euro-méditerranéen commun avec les autres États du pourtour méditerranéen. La possibilité d’agréer mutuellement des modifi cations pour tenir compte d’autres accords euro-méditerranéens relatifs aux services aériens sera étudiée au sein du comité mixte.
L’article 25 précise que les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions des accords bilatéraux existants. Toutefois, les droits de trafi c existants qui découlent de ces accords bilatéraux et qui n’entrent pas dans le champ du présent accord peuvent continuer à être exercés. L’article 26, prévoit lorsqu’une Partie envisage des modifi cations législatives, les modalités d’information, d’évaluation et éventuellement d’intégration des nouvelles normes dans l’annexe III (acquis communautaire).
L’article 27, précise que l’accord est conclu pour une durée illimitée ainsi que les modalités d’une éventuelle dénonciation. L’article 28 impose l’enregistrement de cet accord auprès de l’OACI. L’article 29, fi xe les modalités d’entrée en vigueur de l’accord sous réserve du respect du droit interne de toutes les Parties contractantes.
Les Annexes L’annexe I, relative aux services agréés et routes spécifi ées, précise les conditions d’exploitation des transporteurs aériens européens et jordaniens. Ces transporteurs pourront opérer, sans restriction de fréquence ou de capacité, au départ de tout aéroport de l’Union européenne, via des points dans des pays de la zone Euromed et/ou de l’EACE, vers tout aéroport en Géorgie (droits dits de 3e et de 4e libertés) et viceversa.
Les services exploités devront toutefois débuter ou se terminer sur le territoire de la Jordanie en ce qui concerne les transporteurs aériens jordaniens, et sur le territoire de l’Union européenne pour les transporteurs communautaires. L’annexe II, relative aux dispositions transitoires, établit un lien entre la reprise par la Jordanie de l’acquis communautaire dans son droit interne et le degré d’ouverture du marché.
L’exercice des droits dits de 5e liberté, y compris pour les transporteurs jordaniens entre deux États membres de l’Union, est subordonné à une évaluation suivi d’une décision du comité mixte validant l’achèvement de la reprise de l’acquis communautaire par la Jordanie. L’annexe III, dresse la liste des règles européennes (acquis communautaire notamment en matière de sécurité et de sûreté aérienne, de gestion du trafi c aérien, de protection de l’environnement, de systèmes informatisés de réservation).
Le comité mixte est chargé de la mise à jour régulière de cette liste. L’annexe IV, liste les États mentionnés aux articles 3 et 4 de l’accord ainsi qu’à l’annexe I (routes spécifi ées). Il s’agit des pays de l’Espace économique européen et de la Suisse. Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier REYNDERS La ministre de la Mobilité, Jacqueline GALANT
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, fait à Bruxelles le 15 décembre 2010 Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
L’Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, fait à Bruxelles le 15 décembre 2010, sortira son plein et entier effet
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 57.307/4 DU 20 AVRIL 2015 Le 23 mars 2015, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, fait à Bruxelles le 15 décembre 2010”.
L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 avril 2015. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d’État, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2015. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle l’observation suivante. Dans son avis 52 134/3, donné le 16 octobre 2012 sur un avant-projet devenu le décret (Région flamande) du 3 mai 2013 “portant assentiment à l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles le 15 décembre 2010”, la section de législation a formulé l’observation suivante: (Traduction) “Selon l’article 29, paragraphe 2, de l’accord, nonobstant son paragraphe 1er, les parties contractantes conviennent d’appliquer provisoirement l’accord à partir du premier jour du mois suivant la première de ces deux dates: i) la date de la dernière note par laquelle les parties se sont notifi é l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet; ou ii) le premier anniversaire de la date de signature de l’accord, sous réserve des procédures internes et/ou de la législation nationale des parties contractantes, selon le cas.
Abstraction faite de la question de la portée exacte de la disposition de l’article 29, paragraphe 2, ii), de l’accord, force est de constater qu’en droit belge, il n’existe pas de procédure réglant l’application provisoire d’une convention internationale. En vertu de l’article 167, § 3, de la Constitution, les traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du parlement ou des parlements concernés1.
L’application à titre provisoire d’une convention internationale anticiperait son assentiment, en l’occurrence par le Parlement fl amand, et obligerait celuici, soit à ratifi er l’application à titre provisoire, soit, en cas de non-ratifi cation, à mettre l’État belge dans une position délicate vis-à-vis du cosignataire de l’accord. Le droit du Parlement fl amand d’apprécier librement s’il peut donner ou non son assentiment s’en trouverait restreint.
En outre, même si l’assentiment du Parlement fl amand a pour effet de confi rmer ce qui a été arrêté antérieurement, l’accord ne peut avoir d’effet en droit interne avant que cet assentiment n’ait été donné, ce qui peut être source de difficultés2. Il s’ensuit que pour la Belgique et ses entités fédérées, l’article 29, paragraphe 2, de l’accord est inopérant. On ne peut dès lors que recommander d’entamer et d’achever le plus vite possible la procédure d’assentiment parlementaire à l’accord”.
Cette observation vaut également pour l’avant-projet de loi examiné3.
Le greffier, Le président,
Colette GIGOT Pierre LIÉNARDY Note de bas de page 2 de l’avis cité: Bien que le paragraphe 3 de l’article 167 de la Constitution ne porte que sur les traités réglant des matières relevant exclusivement de la compétence communautaire ou régionale, la règle qu’il énonce s’applique également aux traités dits “mixtes” vu la corrélation entre les paragraphes 2 et 4 de cet article. Note de bas de page 3 de l’avis cité: Ce ne sera pas le cas uniquement s’il existe déjà dans le cadre juridique existant un fondement juridique suffisant pour une application conforme au traité dans la pratique.
En considérant que la référence qui y est faite à l’article 167, § 3, de la Constitution doit être remplacée par une référence au deuxième paragraphe de cette disposition, s’agissant du législateur fédéral.
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères et européennes et de la ministre de la Mobilité, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires étrangères et européennes et la ministre de la Mobilité sont chargés de présenter, en de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, fait à Bruxelles le 15 décembre 2010, sortira son plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015 PHILIPPE PAR LE ROI
ANNEXE
O/nl 1
HTVAARTOVEREENKOMST
UROPESE UNIE ATEN, ENERZIJDS, NKRIJK JORDANIË, ANDERZIJDS
O/nl 2
O/nl 3
O/nl 7 KEL 1
O/nl 13 EL I
E BEPALINGEN
KEL 2
O/nl 16 KEL 4
O/nl 20 KEL 5
O/nl 21 KEL 6
dinging n titel IV, hoofdstuk II, van de Associatienkomst.
O/nl 32 KEL 10
telling chappijen hun prijzen vrij vaststellen op basis van
O/nl 35 EL II
REGELGEVINGSGEBIED
KEL 13
O/nl 37 KEL 14
eersbeheer I, deel C, van deze Overeenkomst gespecificeerde de hierna vermelde voorwaarden.
O/nl 42 KEL 16
O/nl 43 KEL 17
nbescherming E, van deze Overeenkomst gespecificeerde n opgenomen. KEL 18
boekingssystemen F, van deze Overeenkomst gespecificeerde KEL 19
aspecten G, van deze Overeenkomst gespecificeerde
O/nl 44 EL III
LE BEPALINGEN
KEL 20
KEL 21
O/nl 48 KEL 22
O/nl 50 KEL 23
O/nl 52 KEL 25
O/nl 53 KEL 26
O/nl 55 KEL 27
O/nl 56 KEL 28
O/fr 1 MÉDITERRANÉEN RVICES AÉRIENS N EUROPÉENNE MBRES, D'UNE PART, HÉMITE DE JORDANIE, RE PART
O/fr 2 E,
O/fr 3
O/fr 4 E ET D'IRLANDE DU NORD, nne et au traité sur le fonctionnement de membres", et d'une part, et ci-après dénommé "la Jordanie", d'autre part, ort aérien international fondé sur la concurrence oumis à un minimum d'intervention et de n international, notamment par la mise en place de riens répondant aux besoins des passagers et des ériens pour promouvoir le commerce, le tourisme s d'offrir aux passagers et aux expéditeurs de fret és ouverts;
O/fr 5 a convergence réglementaire et, dans la mesure du n matière de transport aérien; r du transport aérien, y compris le personnel des ement libéralisé; urité et de sûreté dans le transport aérien upation face aux actes et menaces dirigés contre la urité des personnes et des biens, nuisent au bon onfiance du public dans la sécurité de iation civile internationale, ouverte à la signature méditerranéen relatif aux services aériens s'inscrit nvisagé dans la déclaration de Barcelone romouvoir un espace aérien euro-méditerranéen coopération réglementaires, ainsi que de la la Commission arabe de l'aviation civile (ACAC) es (AACO), d'une part, et de la direction générale e 16 novembre 2008, à Charm el-Cheik;
O/fr 6 nce équitables aux transporteurs aériens, leur rnir les services agréés; l'attribution des créneaux horaires sur la base de rteurs aériens afin de garantir un traitement neutre aériens; fausser la concurrence entre transporteurs aériens mentaux du présent accord; ons de gaz à effet de serre produites par l'aviation ment et de la mise en œuvre de la politique ommateurs, au sens notamment de la convention ransport aérien international, signée à Montréal ctantes soient toutes les deux parties à rds existants dans le domaine du transport aérien s avantages pour les consommateurs, les deux parties contractantes; t d'être appliqué de façon progressive mais rer le rapprochement toujours plus étroit de
O/fr 7 CLE 1
nitions ire, on entend par: ectivement, les services aériens internationaux ent accord et les routes spécifiées à l'annexe I du compris leurs amendements éventuels; passagers, de bagages, de marchandises et de posé au public à titre onéreux, et comprenant, pour réguliers et non réguliers (charters), ainsi que les rranéen établissant une association entre les embres, d'une part, et le Royaume hachémite de 4 novembre 1997; en satisfasse aux exigences sur des aspects tels principal établissement; anismes publics responsables des fonctions d;
O/fr 8 uropéenne ou ses États membres, ou lon leurs compétences respectives, et d'autre part, tion civile internationale, ouverte à la signature à nd: formément à l'article 94, point a), de la d'une part, et par l'État membre ou les , d'autre part; et ne annexe applicable en l'espèce, adopté(e) en dans la mesure où ladite annexe ou oment à la fois à la Jordanie et à l'État membre ou enne; érien, d'être apte à exploiter des services aériens cité financière satisfaisante et des compétences osé à se conformer aux dispositions législatives et nt l'exploitation de tels services; d multilatéral sur la création d'un espace aérien Union européenne, la République d'Albanie, Croatie, l'ancienne République yougoslave de ublique du Monténégro, le Royaume de Norvège, n le statut défini par la résolution 1244 du Conseil
O/fr 9 erranéen participant à la politique européenne de , Libye, Égypte, Liban, Jordanie, Israël, territoires ilège accordé par un État aux transporteurs aériens r des services aériens internationaux entre le État tiers, à condition que ces services aient territoire de l'État bénéficiaire; ien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du morale ayant la nationalité jordanienne pour la t membre pour la partie européenne, pour autant soit à tout moment sous le contrôle effectif, soit e, de personnes physiques ou morales ayant la ienne, ou de personnes physiques ou morales l'un des pays tiers identifiés à l'annexe IV pour la ion européenne et de ses États membres, les nt ou certificat pertinent délivrés en vertu du européen et du Conseil du 24 septembre 2008 oitation de services aériens dans la Communauté de la Jordanie, les licences, certificats, u des règles jordaniennes en matière d'aviation
O/fr 10 ransporteurs aériens ou à leurs agents ou à nsport de passagers et de leurs bagages sur des ns d'application de ces prix, y compris la à l'agence et autres services auxiliaires, et sport de fret, ainsi que les conditions d'application et les conditions offertes aux agences et autres ransport de surface lié aux services aériens quent; entrale ou le siège statutaire d'un transporteur tractante où sont exercées les principales oitation de ce transporteur aérien, y compris la on imposée aux transporteurs aériens pour on de services aériens réguliers minimale de continuité, de régularité, de prix et de capacité ns ne satisferaient pas s'ils ne devaient considérer orteurs aériens peuvent être indemnisés par la es obligations de service public;
O/fr 11 technique du ciel unique européen qui permettra he, le développement et le déploiement des n du trafic aérien; accordée par les pouvoirs publics ou un organisme ue: n organisme régional ou d'un autre organisme fonds, par exemple sous forme de dons, de prêts ou des transferts directs potentiels de fonds en son passif, par exemple sous forme de garanties de cipation à la propriété, de protection contre la organisme régional ou d'un autre organisme andonnées ou ne sont pas perçues; gional ou un autre organisme public fournissent e infrastructure générale ou achètent des biens ou gional ou un autre organisme public font des ement ou chargent un organisme privé d'exécuter isés aux points a), b) et c), qui sont normalement ordonnent de le faire, la pratique suivie ne que normale des pouvoirs publics;
O/fr 12 gions terrestres (continent et îles), ainsi que les se trouvent sous sa souveraineté ou sa juridiction, vertes par le traité sur l'Union européenne et le péenne, conformément aux dispositions prévues édera. L'application du présent accord à l'aéroport tions juridiques respectives du Royaume ur différend relatif à la souveraineté sur le en de la suspension de l'application à l'aéroport de ansport aérien en vigueur au 18 septembre 2006 déclaration ministérielle concernant l'aéroport de e 2006; et e aux transporteurs aériens pour l'utilisation nvironnement, de navigation aérienne ou de sûreté lations connexes et qui, le cas échéant, reflète les sonores.
O/fr 13 RE I
ÉCONOMIQUES
CLE 2
de trafic conformément aux annexes I et II du 'exploitation de services aériens internationaux actante: rir; ales non commerciales, c'est-à-dire dans un but nt de passagers, de bagages, de fret et/ou de une route spécifiée, le droit d'effectuer des escales arquer des passagers, du fret et/ou du courrier en mbinée; et cord.
O/fr 14 ne doit être interprétée comme conférant le droit d'un État membre, à titre onéreux, des passagers, nation d'un autre point du territoire erritoire jordanien, à titre onéreux, des passagers, nation d'un autre point du territoire jordanien. CLE 3
isation d'exploitation introduites par un transporteur aérien mpétentes accordent les autorisations appropriées danie: établissement en Jordanie et soit titulaire d'une la législation du Royaume hachémite
O/fr 15 erce et maintienne un contrôle réglementaire ctement ou grâce à une participation majoritaire, rdanie et/ou ses ressortissants; on européenne: établissement sur le territoire d'un État membre nt de l'Union européenne et soit titulaire d'une ance de son certificat de transporteur aérien mentaire effectif à l'égard du transporteur, et que t clairement identifiée, rtissants des États membres, ou par d'autres États ortissants de ces autres États; s prévues par les dispositions législatives et l'autorité compétente en matière de services enne) et 14 (Sûreté aérienne) du présent accord
O/fr 16 CLE 4
n ou limitation d'autorisation partie contractante peuvent refuser, révoquer, n, ou suspendre ou limiter les activités d'un lorsque: cipal établissement en Jordanie ou n'est pas onformément à la législation applicable de nt pas un contrôle réglementaire effectif à l'égard et effectivement contrôlé, directement ou grâce à rdanie et/ou des ressortissants de la Jordanie; ablissement ou, le cas échéant, son siège sur le u traité sur le fonctionnement l'Union européenne, ploitation conforme au droit de l'Union,
O/fr 17 ntrôle réglementaire effectif à l'égard du e compétente n'est pas clairement identifiée, ou États membres et/ou des ressortissants des numérés à l'annexe IV et/ou des ressortissants de ons législatives et réglementaires visées à ves et réglementaires) du présent accord, ou enne) et 14 (Sûreté aérienne) du présent accord ne es. re des mesures immédiates pour prévenir tout droits établis par le présent article de refuser, de ons ou agréments de tout transporteur aérien d'une té avec la procédure prévue à l'article 23 ut état de cause, l'exercice de ces droits est re en ce qui concerne sa portée et sa durée.
Ils ns concernés et sont sans préjudice du droit de e des mesures en vertu de l'article 22 (Règlement
O/fr 18 ge des droits qui lui sont conférés par le présent es autorisations ou agréments de tout transporteur la participation majoritaire et le contrôle effectif autre pays de la zone Euromed ou de pays de la zone Euromed est partie à un accord mblable et accorde la réciprocité de traitement. LE 4 bis
es décisions réglementaires oyenneté des transporteurs aériens utorisation de la part d'un transporteur aérien de étentes de l'autre partie contractante reconnaissent faite par les autorités compétentes de la première érien comme si cette décision avait été faite par mentaires sur ces questions, excepté i-dessous.
O/fr 19 utorisation de la part d'un transporteur aérien ou s compétentes de la partie contractante ayant reçu un doute raisonnable, d'estimer que, malgré la utre partie contractante, les conditions prévues à délivrance d'autorisations ou d'agréments ent sans retard ces autorités, en justifiant dûment e ou l'autre des parties contractantes peut solliciter es représentants des autorités compétentes des ormations complémentaires concernant le sujet de s dans les meilleurs délais.
Si la question soulevée actantes peut en saisir le comité mixte institué en ord. sance de décisions concernant: urité,
O/fr 20 CLE 5
ssement in de permettre aux États membres ou leurs ire et/ou de contrôler effectivement des ormément à l'article 21(Comité mixte), xistent, les parties contractantes autorisent la trôle effectif des transporteurs aériens de Jordanie de transporteurs aériens de l'Union européenne par sés au présent article sont autorisés en vertu de e présent accord. Ces décisions peuvent préciser es agréés figurant au présent accord et des antes. Les dispositions de l'article 21 ne s'appliquent pas à ce type de décision.
O/fr 21 CLE 6
gislatives et réglementaires un aéronef sur le territoire de l'une des partes mentaires régissant, sur ce territoire, l'entrée et la nternationaux ou régissant l'exploitation et la r les transporteurs aériens de l'autre un aéronef sur le territoire de l'une des parties mentaires régissant sur ce territoire l'entrée et la du fret (et notamment celles relatives aux passeports, à la douane et à la quarantaine ou, s'il doivent être respectées par ces passagers et ces leur nom et, en ce qui concerne le fret, par CLE 7
nt concurrentiel cation au présent accord des principes du
O/fr 22 leur objectif commun est de garantir des aériens des deux parties pour l'exploitation des nvironnement de concurrence loyale pour es parties contractantes reconnaissent que des sporteurs aériens ont le plus de chances de services aériens sur une base totalement
e l'octroi de subventions publiques à un nt accord pour la réalisation d'un objectif légitime, portionnées à l'objectif visé, transparentes et fets négatifs sur les transporteurs aériens de l'autre ntention d'accorder de telles subventions en e lesdites subventions soient compatibles avec les il existe, sur le territoire de l'autre partie octroi de subventions, incompatibles avec les a concurrence loyale et équitable au détriment de observations à l'autre partie contractante.
Elle peut évu à l'article 21 (Comité mixte) du dans les 30 jours qui suivent la réception de cette comité mixte, les parties contractantes conservent oires respectives.
O/fr 23 ent article doivent être appropriées, e qui concerne leur champ d'application et leur orteurs aériens qui bénéficient de subventions ou nt sans préjudice du droit de l'une ou l'autre des ertu de l'article 23 (Mesures de sauvegarde) du oir averti l'autre partie contractante, s'adresser aux 'autre partie contractante, notamment à l'échelon stions relatives au présent article. ent sans préjudice des dispositions législatives et es aux obligations de service public sur le CLE 8
ommerciales ontractante ont le droit d'établir sur le territoire de a promotion et à la vente de services aériens et
O/fr 24 ontractante sont autorisés, conformément aux re partie contractante en matière d'entrée, de séjour ire de l'autre partie contractante du personnel n, ou tout autre personnel spécialisé, nécessaire transporteur aérien a le droit, sur le territoire de nce en escale ("auto-assistance") ou, à rents qui fournissent des services d'assistance en les dispositions législatives et réglementaires de t l'accès au marché à ces prestataires et lorsque de arché.
O/fr 25 ivantes: l'assistance "bagages", l'assistance et huile", l'assistance "fret et poste" en ce qui u courrier entre l'aérogare et l'aéronef, les droits ement à des contraintes matérielles ou ons législatives et réglementaires applicables sur rsque de telles contraintes entravent l'assistance ective entre prestataires de services d'assistance e mis à la disposition de tous les transporteurs n discriminatoires.
Le prix desdits services ne doit mpte tenu d'un rendement raisonnable sur l'actif ntractante a le droit de se livrer à la vente de ntractante, directement et/ou, à sa convenance, ntermédiaire de son choix ou via l'internet. s services aériens, et toute personne est libre de ou dans les monnaies librement convertibles. t la demande, de convertir et de transférer toutes partie contractante et à destination de son territoire dispositions législatives et réglementaires hoix.
La conversion et le transfert des recettes ns restrictions ni taxes, sur la base du taux de soumet sa première demande de transfert.
O/fr 26 ontractante sont autorisés à régler les dépenses ante (notamment pour l'achat de carburant) en er ces dépenses dans une monnaie librement tionale des changes. tante peut, dans le cadre de l'exploitation ou de la accord, conclure des accords de coopération de capacité ou de partage de code avec: rties contractantes; et ays tiers; et restre ou maritime, ds disposent des droits de trafic adéquats pour les exigences de sécurité et de concurrence nt soumis.
Dans le cas d'un transport de passagers informé, lors de la vente du billet d'avion ou en stataire qui assurera chaque secteur du service.
O/fr 27 sporteurs de surface ne sont pas soumis aux gissant le transport aérien au seul motif que le orteur aérien sous sa propre enseigne. Les ure des accords de coopération. Le choix par les ier peut être notamment dicté par les intérêts des hniques, économiques, d'espace et de capacité. n du présent accord, les transporteurs aériens et sport de fret des parties contractantes sont cadre du transport aérien international tout n ou en provenance de tout point de la Jordanie et mpris le transport à destination ou en provenance uanières, et disposent du droit, le cas échéant, de , conformément aux dispositions législatives et t transporté en surface ou par voie aérienne, a tallations douanières des aéroports.
Les tuer leurs propres transports de surface, ou de les compris à d'autres transporteurs aériens ou à des rt de fret aérien. Ces services intermodaux de fret aitaire unique couvrant le transport par air et en oient pas induits en erreur quant à la nature et aux
O/fr 28 ontractante sont autorisés à fournir les services ages loués à d'autres transporteurs aériens, s les participants à un tel accord respectent les islatives et réglementaires normalement tels accords. ux transporteurs aériens qui mettent en location ic en vertu du présent accord. ur aérien des parties contractantes, de l'aéronef e que ceux mentionnés à l'annexe IV, pour , doit rester exceptionnelle ou répondre à des age est soumise à une approbation préalable de rteur qui met son aéronef en location, et de ctante à destination de laquelle est prévue e. ontractante sont autorisés à conclure des accords compris des transporteurs aériens, de l'une ou tion que les transporteurs aériens disposent des ons imposées par les dispositions législatives et antes aux accords en question, notamment celles orteur aérien qui assure le service.
O/fr 29 s éroports situés sur le territoire des parties transparente et non discriminatoire. Tous les itable et égale. Conformément à l'article 21 ante peut demander la convocation d'une réunion stion portant sur l'application du CLE 9
uane et taxes internationale par les transporteurs aériens d'une habituel, le carburant, les huiles lubrifiantes, les nt au sol et les pièces de rechange (notamment les enrées alimentaires, les boissons et alcools, les assagers ou à leur usage en quantités limitées xploitation ou à l'entretien des aéronefs assurant un t à ces fins, sont exemptés, à leur arrivée sur le e de réciprocité, de toute restriction à capital, de tout droit de douane et d'accises, et de sées par les autorités nationales ou locales, ou fonction du coût des prestations fournies, à nts demeurent à bord des aéronefs.
O/fr 30 éciprocité, de ces mêmes impôts, droits, taxes et e, à l'exception des redevances calculées en s sur le territoire d'une partie contractante et un avion en partance d'un transporteur aérien de e aérien international, même si ces articles sont ol effectuée au-dessus dudit territoire; e (y compris les moteurs) importés sur le territoire tien, à la révision ou à la réparation des aéronefs tractante assurant un service aérien international; rnitures techniques consommables importées ou pour être utilisées sur un aéronef d'un transporteur un service aérien international, même si ces rtie du vol effectuée au-dessus dudit territoire; douanière de chaque partie contractante, importés ractante et embarqués sur un aéronef en partance tractante assurant un service aérien international, sés sur la partie du vol effectuée au-dessus sés dans les aéroports ou terminaux de fret.
O/fr 31 , rien dans le présent accord n'empêche une partie , droits, taxes ou redevances sur le carburant natoire, en vue d'une utilisation par un aéronef ux points situés sur son territoire. rnitures visés aux paragraphes 1 et 2 du u le contrôle des autorités compétentes. e s'appliquent également lorsque les transporteurs un autre transporteur aérien, lequel bénéficie e contractante, des contrats concernant le prêt ou tante des éléments visés aux paragraphes 1 et 2. n'interdit à une partie contractante d'appliquer des rticles non destinés à être consommés à bord d'un x points situés sur son territoire où l'embarquement incidence sur le régime de la taxe sur la valeur iffre d'affaires à l'importation.
Le présent accord spectives en vigueur entre un État membre et la venu et sur la fortune.
O/fr 32 CLE 10
s et des infrastructures et services aéronautiques s redevances d'usage qui peuvent être imposées tière de redevances aux transporteurs aériens de ices de navigation aérienne et de contrôle du en fonction des coûts et non injustement s d'usage ne peuvent être imposées aux à des conditions moins favorables que les e transporteur aérien. matière aux transporteurs aériens de l'autre partie ervices aéroportuaires, de sûreté aérienne et des raisonnables, non injustement discriminatoires et sateurs.
Ces redevances peuvent répercuter, mais és ou organismes compétents en matière de t services aéroportuaires et de sûreté aérienne uaire concerné. Ces redevances d'usage peuvent tissement. Les installations et services qui font une base efficace et économique. Dans tous les transporteurs aériens de l'autre partie contractante ons les plus favorables accordées à un autre
O/fr 33 es consultations aient lieu entre les autorités ou sur son territoire et les transporteurs aériens ismes représentatifs, et veille à ce que les redevances et les transporteurs aériens ou leurs ons qui pourraient être nécessaires pour permettre evances d'usage, conformément aux principes Chaque partie contractante veille à ce que les forment les utilisateurs, dans un délai raisonnable, age, afin de permettre auxdites autorités vant la mise en œuvre des modifications. des différends en application de l'article 22 accord, aucune partie contractante n'est sposition du présent article, sauf si a) elle que qui fait l'objet d'une plainte de la part de e, ou b) à la suite d'un tel examen, elle ne prend er une redevance ou une pratique incompatible CLE 11
rifs ixation des tarifs par les transporteurs aériens sur
O/fr 34 dépôt des tarifs. es autorités compétentes notamment sur des able ou discriminatoire des tarifs. CLE 12
e statistiques es statistiques exigées par la législation et la s informations statistiques disponibles qui aminer l'exploitation des services aériens. cadre du comité mixte établi en vertu de faciliter l'échange d'informations statistiques services aériens dans le cadre de l'accord.
O/fr 35 RE II
RÉGLEMENTAIRE
CLE 13
aérienne ur législation mette en œuvre, au minimum, les conditions indiquées ci-après. s aéronefs d'une partie contractante soupçonnés écurité aérienne établies conformément à la u trafic aérien international situé sur le territoire nspections au sol par les autorités compétentes de eur, afin de s'assurer de la validité des documents tat apparent des aéronefs et de leurs équipements. à tout moment, une demande de consultations vigueur par l'autre partie contractante.
O/fr 36 actante peuvent prendre immédiatement toutes les isonnables de penser: un aéronef ne satisfait pas aux normes minimales slation indiquée à l'annexe III, partie A, ou de la e au paragraphe 1 du présent article, selon le cas; phe 2, qu'un aéronef, un produit ou l'exploitation ormes minimales établies en vertu de la nexe III, partie A, ou de la législation jordanienne ésent article, selon le cas; ou de la convention, de la législation indiquée à rdanienne équivalente conforme au paragraphe 1 ux aéronefs, aux produits et à l'exploitation des ou correctement appliquées. tie contractante décident de prendre des mesures informent sans délai les autorités compétentes de on. graphe 4 ne sont pas abandonnées alors qu'elles t la possibilité de saisir le comité mixte.
O/fr 37 CLE 14
nt accord dans les conditions indiquées ci-après. , de leurs passagers et leurs équipages étant une on des services aériens internationaux, chaque vis de l'autre partie contractante d'assurer la sûreté llicite, et en particulier les obligations découlant a convention relative aux infractions et à certains à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention fs signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la gés contre la sécurité de l'aviation civile signée à r la répression des actes illicites de violence dans ale signée à Montréal le 24 février 1988 et de la es et en feuilles aux fins de détection signée à rties contractantes soient toutes deux parties à ces protocoles relatifs à la sûreté de l'aviation civile
O/fr 38 lement, sur demande, toute l'assistance nécessaire fs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité ipages, des aéroports et des installations et tre menace pour la sûreté de l'aviation civile. ractantes se conforment aux normes de sûreté , aux pratiques recommandées établies par OACI) et qui sont désignées comme annexes à la positions s'appliquent aux parties contractantes. ulés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont dence permanente sur leur territoire, et des 'ils se conforment à ces dispositions relatives à la es mesures soient appliquées effectivement sur surer l'inspection-filtrage des passagers et de leurs ôles appropriés sur les équipages, le fret de bord, avant et pendant l'embarquement ou le es pour faire face à l'aggravation des menaces. itants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les il est question au paragraphe 4 et que l'autre itoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le
O/fr 39 enveillance toute demande que lui adressera mesures spéciales de sûreté raisonnables soient auf en cas d'urgence, chaque partie contractante ute mesure de sûreté spéciale qu'elle a l'intention ancière ou opérationnelle importante sur les aque partie contractante peut solliciter une ité mixte) du présent accord pour discuter de ces apture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes de leurs passagers et de leurs équipages, des ation aérienne, les parties contractantes tres mesures appropriées destinées à mettre fin, menace d'incident. mesures qu'elle juge réalisables pour faire en sorte e ou d'autres actes d'intervention illicite et se qu'à ce que son départ soit rendu indispensable ine.
Dans la mesure du possible, ces mesures sont raisonnables de croire que l'autre partie article relatives à la sûreté aérienne, elle peut re partie contractante.
O/fr 40 (Refus, révocation, suspension ou limitation e parvenir à un accord satisfaisant dans un délai demande constitue un motif pour refuser, utorisation d'exploitation d'un ou plusieurs ante. médiate et extraordinaire, une partie contractante piration de ces quinze (15) jours. 0 du présent article est suspendue dès que l'autre dispositions du présent article a été effectuée. CLE 15
trafic aérien ur législation mette en œuvre les normes énoncées s conditions indiquées ci-après.
O/fr 41 er le degré le plus élevé de coopération dans le rgir le ciel unique européen à la Jordanie, et de l'efficacité globale des normes régissant le trafic s et de réduire au maximum les retards. Une du ciel unique est assurée à cette fin. Le comité pération dans le domaine de la gestion du tion relative au ciel unique européen sur 'adaptation au ciel unique européen de ses fic aérien, notamment par la création d'organismes ns sur le plan fonctionnel, des prestataires de initiatives opérationnelles pertinentes prises dans enne, de l'espace aérien et de l'interopérabilité liés liquant le plus tôt possible la Jordanie dans la ionnels, ou par une coopération appropriée sur le
O/fr 42 CLE 16
environnement portance de protéger l'environnement dans le cadre litique aéronautique internationale. portance de collaborer et, dans le cadre de aviation sur l'environnement et l'économie et de ncidences environnementales soit totalement voir des autorités compétentes des parties dans le cadre de leur juridiction souveraine, pour environnementale du transport aérien, pour autant vec les droits et obligations qui leur incombent en ns distinction de nationalité.
O/fr 43 CLE 17
consommateurs islation mette en œuvre les normes en matière de du présent accord. CLE 18
tisés de réservation islation mette en œuvre les normes énoncées à CLE 19
sociaux
O/fr 44 RE III
STITUTIONNELLES
CLE 20
trôle de l'application mesures, générales ou particulières, propres à ésent accord, et s'abstiennent de toute mesure objectifs. ur son territoire de la mise en œuvre correcte du ttant en œuvre les normes énoncées à l'annexe III partie contractante toutes les informations et ant d'éventuelles infractions que l'autre partie prévues par le présent accord.
O/fr 45 n vertu des pouvoirs que leur confère le ntérêt pour l'autre partie contractante et qui e autre partie contractante, les autorités t pleinement informées et ont la possibilité de éfinitive ne soit prise. CLE 21
é mixte ntants des parties contractantes (ci-après ministration du présent accord et de sa mise en dations et prend des décisions dans les cas prévus s par consensus et sont contraignantes pour les les-ci conformément à leurs propres règles. glement intérieur. esoins. Chaque partie contractante peut demander
O/fr 46 demander la convocation d'une réunion du comité nt sur l'interprétation ou l'application du s plus brefs délais, et au plus tard deux mois après ntraire des parties contractantes. ésent accord, les parties contractantes procèdent à une d'entre elles, se consultent au sein du qu'une décision du comité mixte n'est pas nte, elle peut demander que la question soit ne parvient pas à une solution dans un délai de equérante peut prendre des mesures de sauvegarde s de sauvegarde) du présent accord. ntionnent la date de leur mise en œuvre par les ation susceptible d'intéresser les mixte ne se prononce pas dans les six mois sur antes peuvent prendre des mesures de sauvegarde 23 (Mesures de sauvegarde) du présent accord.
O/fr 47 ives aux investissements bilatéraux majoritaires ransporteurs aériens des parties contractantes. opération: ur les nouvelles initiatives et les nouveaux s, en matière notamment de sûreté, de sécurité, aires (y compris les créneaux horaires), on des consommateurs; es sociales du présent accord tel qu'il est appliqué, tant les réponses appropriées aux être inclus dans le présent accord, notamment en ce dernier; et ropositions, des méthodes ou des documents de ionnement du présent accord. consistant à maximiser les avantages pour les ailleurs et les populations en étendant le é mixte s'emploie à élaborer une proposition es, y compris toute modification nécessaire du ésent accord.
O/fr 48 CLE 22
férends et arbitrage u conseil d'association institué au titre de l'accord l'application ou l'interprétation du présent accord Comité mixte) du présent accord. accord d'association peut régler le différend par s nécessaires à la mise en œuvre des décisions as à régler le différend par l'intermédiaire du u paragraphe 2, sur demande de l'une des parties l arbitral composé de trois arbitres conformément n arbitre dans un délai de soixante (60) jours à l'autre partie contractante lui aura adressé par la e du tribunal arbitral; le tiers arbitre doit être délai supplémentaire de soixante (60) jours.
Si né d'arbitre dans le délai fixé, ou si le tiers arbitre partie contractante peut demander au président du des arbitres selon le cas;
O/fr 49 oit être ressortissant d'un État tiers et agit en tant ur; et unal arbitral, les parties contractantes supportent à ans l'attente d'une décision définitive du tribunal er à l'autre partie contractante d'appliquer des ute décision provisoire ou à la décision définitive orme pas à une décision du tribunal arbitral prise (30) jours à partir de la date de notification de la i longtemps que durera ce manquement, limiter, elle avait accordés en vertu du présent accord à la
O/fr 50 CLE 23
sauvegarde sures générales ou particulières nécessaires à u présent accord. Elles veillent à ce que les . tre partie contractante n'a pas rempli l'une des peut prendre des mesures appropriées. Les amp d'application et leur durée, à ce qui est ou rétablir l'équilibre du présent accord. Priorité ns le fonctionnement du présent accord. prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise omité mixte et fournit toutes les édiatement au sein du comité mixte en vue de
O/fr 51 point d), de l'article 4 (Refus, révocation, et des articles 13 (Sécurité aérienne) et 14 (Sûreté concernée ne prend aucune mesure de sauvegarde de la date de la notification prévue au ation visée au paragraphe 4 n'ait été achevée s délai les mesures qu'elle a prises au comité mixte e est suspendue dès la mise en conformité de la CLE 24
aphique de l'accord alogue continu tendant à assurer la cohérence du ont pour objectif ultime un espace aérien ossibilité d'agréer mutuellement des modifications néens relatifs aux services aériens est étudiée au paragraphe 11 (Comité mixte).
O/fr 52 CLE 25
d'autres accords t sur les dispositions des accords bilatéraux outefois, les droits de trafic existants qui t pas dans le champ du présent accord peuvent as de discrimination entre les transporteurs aériens e, et sous réserve de l'article 27 (Dénonciation), si qué provisoirement, les parties contractantes es aériens entre leurs territoires respectifs avant es à un accord multilatéral ou adhèrent à une internationale qui traite d'aspects couverts par le ité mixte pour déterminer si l'accord doit être décisions prises par les deux parties contractantes res de l'OACI.
Les parties contractantes ne e celui-ci, à l'examen au sein de l'OACI de erts par le présent accord.
O/fr 53 CLE 26
cations s dispositions du présent accord, elle en informe le d prennent effet après l'accomplissement des ontractante. partie contractante et conformément au présent accord. oit de chaque partie contractante d'adopter a législation actuelle relative au transport aérien III, dans le respect du principe de elative au transport aérien ou à un domaine uencer le bon fonctionnement du présent accord, lle-ci informe et consulte l'autre partie demande d'une partie contractante, le comité mixte
O/fr 54 uvelles lois ou des modifications de sa législation ne connexe mentionné à l'annexe III, susceptible ord, elle en informe l'autre partie contractante au cation. À la demande de l'une ou l'autre des ns un délai de soixante jours, à un échange de vues ation pour le bon fonctionnement du au paragraphe 5 ci-dessus, le comité mixte: nexe III du présent accord afin d'y intégrer, en tant s dispositions législatives nouvelles ou les n concernée; a nouvelle législation ou la modification nt accord; ou ans un délai raisonnable visant à sauvegarder le
O/fr 55 CLE 27
ciation illimitée. ent notifier par écrit à l'autre partie contractante, au présent accord. Cette notification est t accord prend fin à minuit GMT à la fin de la cation écrite de la dénonciation de l'accord, sauf: accord entre les parties contractantes avant otifie la dénonciation demande un délai plus long, r négocier de manière satisfaisante le régime re leurs territoires respectifs.
O/fr 56 CLE 28
tion de l'aviation civile internationale des Nations unies nregistrés auprès de l'OACI et du Secrétariat des CLE 29
n vigueur après la date de la dernière note transmise dans le es parties contractantes pour confirmer que toutes l'accord ont été menées à bien. Aux fins de cet t au Secrétariat général du Conseil de n européenne et ses États membres, tandis que le nne remet au Royaume hachémite de Jordanie la s États membres. La note diplomatique de ent des communications de chaque État membre ée en vigueur du présent accord ont été menées
O/fr 57 e, les parties contractantes conviennent tir du premier jour du mois suivant la première de aquelle les parties se sont notifié et effet, ou (ii) le premier anniversaire de la date rocédures internes et/ou de la législation nationale tés, ont signé le présent accord. ix, en deux exemplaires en langues allemande, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, aise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, aisant également foi.
nnexe I/fr 1 ANNEXE I T ROUTES SPÉCIFIÉES ions transitoires prévues dans l'annexe II du sporteurs aériens de l'autre partie contractante le outes spécifiées ci-dessous: péenne: points dans l'Union européenne – un ou es pays de la zone Euromed, des pays de l'EACE un ou plusieurs points en Jordanie; rdanie: points en Jordanie – un ou plusieurs points e Euromed, des pays de l'EACE ou des pays urs points dans l'Union européenne. nt 2 de la présente annexe débutent ou se e qui concerne les transporteurs aériens opéenne en ce qui concerne les transporteurs ontractante peuvent, sur l'un quelconque ou e: sens ou dans les deux sens; nts sur un même aéronef;
nnexe I/fr 2 mme spécifié au point 2 de la présente annexe, et arties contractantes, selon n'importe quelle dre; points; de leurs aéronefs vers l'un quelconque de leurs us points situés sur le territoire de l'une des parties de l'autre partie contractante; et u trafic indépendamment de la provenance transporteur aérien à définir la fréquence et la qu'il souhaite offrir sur la base des spécificités oit, aucune des deux parties contractantes n'impose e du trafic, la fréquence ou la régularité du service, ar les transporteurs de l'autre partie contractante, d'exploitation, d'environnement et de protection ontractante peuvent desservir, notamment mais e partage de codes, tout point situé dans un pays ées, à condition qu'ils n'exercent pas de droits de
nexe II/fr 1 ANNEXE II TRANSITOIRES es dispositions du présent accord, notamment les n de la partie B de ladite annexe, font l'objet d'une Union européenne et sont approuvées par une est effectuée à la première de ces deux dates: i) la mixte l'accomplissement du processus ésent accord, ou ii) un an après l'entrée en vigueur s services agréés et les routes spécifiées dans le l'adoption de la décision visée au point 1 de la urs aérien de toutes les parties contractantes ompris, pour les transporteurs aériens de Jordanie, nion européenne.
Cependant, tout droit de ccords bilatéraux entre la Jordanie et les continuer à être exercé dans la mesure où il n'y a riens de l'Union sur la base de la nationalité.
nexe II/fr 2 nnexe, la mise en œuvre et l'application des nexe III, partie B, font l'objet d'une évaluation péenne et sont approuvées par une décision du la législation en matière de sûreté indiquées à ec la Jordanie qu'après l'adoption de nsporteurs aériens des deux parties contractantes raphe 3, point a) i), ("auto-assistance") à ette date, tous les services d'assistance en escale sition de tous les transporteurs aériens dans des s; le prix desdits services ne doit pas dépasser leur nnable sur l'actif après amortissement.
nexe III/fr 1 ANNEX III OMAINE DE L'AVIATION CIVILE 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de ratives dans le domaine de l'aviation civile mission du 13 novembre 1996 portant adaptation u règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil, mmission du 25 mai 1999 portant adaptation au glement (CEE) nº 3922/91 du Conseil, mmission du 28 décembre 2000 portant echnique du règlement (CEE) nº 3922/91 ement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 le domaine de l'aviation civile et instituant une enne.
nexe III/fr 2 articles 12 à 13 à l'exception de l'article 4, 2e phrase, annexes
I, II et
III. Aux fins de
ats membres" est remplacée par l'expression nseil du 12 décembre 2006 relatif à t de procédures administratives dans le domaine ement européen et du Conseil lement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à mission du 11 décembre 2007 modifiant le eil en ce qui concerne les règles techniques et applicables au transport commercial par avion, mmission du 20 août 2008 modifiant le applicables au transport commercial par avion. (2e phrase), annexes I à
III. Aux fins de
nexe III/fr 3 européen et du Conseil du 20 février 2008 maine de l'aviation civile et instituant une et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, ve 2004/36/CE; l'exception de l'article 65, article 69, à 4. mbre 1994 établissant les principes fondamentaux s incidents dans l'aviation civile en et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les n civile nnexes I et II
nexe III/fr 4 ssion du 24 septembre 2003 établissant des règles bilité et environnementale des aéronefs et produits, ur la certification des organismes de conception et mmission du 7 mars 2005 modifiant le mmission du 8 mai 2006 portant modification du ant la période pendant laquelle les États membres ne durée limitée, mmission du 28 mars 2007 modifiant le ui concerne les règles d'application pour la onefs et produits, pièces et équipements associés, mmission du 30 mars 2007 modifiant le ommission établissant des règles d'application environnementale des aéronefs et des produits, s, ainsi que pour la certification des organismes de mmission du 28 mars 2008 concernant la sée à l'article 2 quater, paragraphe 3, du
nexe III/fr 5 ommission du 27 octobre 2008 modifiant nt (CE) n° 1702/2003 concernant le certificat 5a de l'AESA) nexe. Les périodes de transition visées par le omité mixte ssion du 20 novembre 2003 relatif au maintien de pièces et équipements aéronautiques, et relatif à participant à ces tâches nexes I à IV mmission du 8 mai 2006 modifiant le ui concerne les agréments émis pour une durée mmission du 30 mars 2007 relatif au maintien de duits, pièces et équipements aéronautiques, et des personnels participant à ces tâches,
nexe III/fr 6 ommission du 27 octobre 2008 relatif au maintien produits, pièces et équipements aéronautiques, et des personnels participant à ces tâches européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à omaine de la sûreté de l'aviation civile et cle 21, article 24, paragraphes 2 et 3, annexe sion du 8 août 2008 fixant des mesures pour la domaine de la sûreté aérienne pendice 1
nexe III/fr 7 ssion du 4 juillet 2003 arrêtant les spécifications ntrôle de la qualité en matière de sûreté de ssion du 22 août 2003 fixant des mesures pour la ssion du 21 juin 2004 établissant une définition sûreté à accès réglementé dans les aéroports
nexe III/fr 8 européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le péen ("règlement-cadre") cle 6 et articles 9 à 14 européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à nne dans le ciel unique européen ("règlement sur rien dans le ciel unique européen ("règlement sur
nexe III/fr 9 européen et du Conseil du 10 mars 2004 péen de gestion du trafic aérien ("règlement ssion du 20 décembre 2005 établissant les ervices de navigation aérienne, modifié par: ommission du 8 novembre 2007 relatif à la on du trafic aérien et modifiant le règlement (CE) nexes I à V, mmission du 30 mai 2008 établissant un système à mettre en œuvre par les prestataires de services nnexe II du règlement (CE) n° 2096/2005 nexes I à II
exe III/fr 10 ssion du 23 décembre 2005 établissant des règles e aérien nexe ssion du 6 décembre 2006 établissant un système gation aérienne ticles 18 à 19, annexes I à VI MENT en et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la elevant de l'annexe 16 de la convention relative à uxième partie, chapitre 3, deuxième édition nexes I et II
exe III/fr 11 en et du Conseil du 26 mars 2002 relative à ernant l'introduction de restrictions d'exploitation munauté en et du Conseil du 25 juin 2002 relative à vironnement nnexes I à IV EURS n 1990 concernant les voyages, vacances et
exe III/fr 12 993 concernant les clauses abusives dans les et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la d du traitement des données à caractère personnel octobre 1997 relatif à la responsabilité des ment européen et du Conseil du 13 mai 2002 97 du Conseil
exe III/fr 13 européen et du Conseil du 11 février 2004 d'indemnisation et d'assistance des passagers en ou de retard important d'un vol, et abrogeant le t européen et du Conseil du 5 juillet 2006 pées et des personnes à mobilité réduite ÉSERVATION uropéen et du Conseil du 14 janvier 2009 tion de systèmes informatisés de réservation et u Conseil
exe III/fr 14 n 1989 concernant la mise en œuvre de mesures urité et de la santé des travailleurs au travail articles 18 et 19 en et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant de travail ticles 21 à 24, articles 26 à 29 embre 2000 concernant la mise en œuvre de u temps de travail du personnel mobile dans s compagnies européennes de navigation aérienne leurs des transports (ETF), l'Association ques (ECA), l'Association européenne des (ERA) et l'Association internationale des charters
nexe IV/fr 1 ANNEXE IV rticles 3 et 4 et à l'annexe I ccord sur l'Espace économique européen); re de l'accord sur l'Espace économique européen); accord sur l'Espace économique européen); ccord entre la Communauté européenne et la Centrale drukkerij – Imprimerie centrale