Bijlage portant assentiment à l'Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l'Amérique centrale, d'autre part, fait à Tegucigalpa le 29 juin 2012
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1731 DE BELGIQUE PROJET DE LOI portant assentiment à l’Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, fait à Tegucigalpa le 29 juin 2012 29 avril 2015 ANNEXES * * Ce document n’est pas disponible en version papier.
Les annexes néerlandophones sont reprises dans le Doc 54 1047/002. Voir: Doc 54 1047/ (2014/2015): 001: Projet de loi. 002: Annexes(*). Centrale drukkerij – Imprimerie centrale
R-AM/fr 1 ORD NE ASSOCIATION N EUROPÉENNE MBRES, D'UNE PART, TRALE, D'AUTRE PART
R-AM/fr 2 E,
R-AM/fr 3 E ET D'IRLANDE DU NORD,
R-AM/fr 4 nne et au traité sur le fonctionnement s membres de l'Union européenne", et d'une part, et d'autre part,
R-AM/fr 5 nt entre les parties sur le plan historique, culturel, arties de renforcer leurs relations sur la base de ur les principes qui régissent actuellement les onsolider, d'approfondir et de diversifier les liens un, dans un esprit de respect mutuel, d'égalité, de utuel; e dans les deux régions au cours des deux bjectifs et intérêts communs, et d'entrer dans une isées et pérennisées, dans le but d'établir une ux défis internes actuels, ainsi qu'aux nouvelles ies à la consolidation du dialogue politique et au our entre elles dans le cadre du dialogue reuses reprises depuis; nne de 2006, et notamment les engagements pprofondissement de l'intégration e processus d'intégration économique nio Marco para el Establecimiento de o sobre Inversión y Comercio de Servicios, ionnel garantissant l'application de la législation n centraméricaine;
R-AM/fr 6 cratiques et des droits fondamentaux de la verselle des droits de l'homme; 'État de droit et de la bonne gouvernance; ée et convaincus qu'il importe de prévenir effets nocifs, en luttant notamment contre la c des drogues et de leurs précurseurs, ainsi que qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties membres de l'Union européenne, à moins que nde ne notifient conjointement aux républiques de ou l'Irlande sont liés en tant que membres de n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de é et de justice annexé au traité sur ent de l'Union européenne.
Si le Royaume-Uni bres de l'Union européenne, conformément enne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande informent que centrale de toute modification de leur sitions du présent accord en tant que parties. k, conformément au protocole sur la position du
R-AM/fr 7 er ensemble à la poursuite des objectifs que sont et la réalisation d'un développement équitable et nérabilité aux catastrophes naturelles, la t la biodiversité, ainsi que l'intégration progressive ns l'économie mondiale; chent aux principes et aux règles qui régissent le onsacre l'accord de Marrakech instituant 5 avril 1994 (ci-après dénommé "accord à l'accord sur l'OMC, ainsi qu'à la nécessité de les minatoire; mique et social existant entre les républiques de la éenne (UE), et l'objectif commun de renforcement cial en Amérique centrale; ques, en particulier dans le domaine du commerce rant l'accès au marché de l'Union européenne pour en contribuant ainsi à la croissance économique ilibres entre les deux régions;
R-AM/fr 8 mat favorable au développement de relations ment dans les secteurs du commerce et de iale pour la réalisation du développement technologique et la modernisation; rincipes, les objectifs et les mécanismes qui articulier l'accord de dialogue politique et de es États membres, et les républiques onduras, du Nicaragua et du Panama, signé olitique et de coopération de 2003"), ainsi que les mêmes parties; développement durable dans les deux régions par blant tous les acteurs concernés, notamment la ux principes fixés dans le consensus de Monterrey de mise en œuvre; leur droit souverain d'exploiter leurs ressources e d'environnement et de développement, devraient
R-AM/fr 9 ue global sur les migrations afin de renforcer la ation dans le cadre des parties du présent accord on, et d'assurer une promotion et une protection les migrants; sent accord ne se rapporte, de quelque manière ciations commerciales bilatérales ou rprétée comme définissant cette position; nceintes internationales sur des questions abli entre l'Union européenne et l'Amérique latine 1999, et réaffirmé lors des sommets de Madrid 006, de Lima en 2008 et de Madrid en 2010; de mai 2010; ACCORD:
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S ET INSTITUTIONNELLES
RE I
DU PRÉSENT ACCORD
CLE 1
cipes
es droits fondamentaux de la personne humaine e l'homme, ainsi que de l'État de droit, sous-tend ux parties et constitue un aspect essentiel du omouvoir le développement durable, qui est un sent accord, en tenant notamment compte des s parties assurent un équilibre approprié entre les ntale du développement durable.
R-AM/fr 11 principes de la bonne gouvernance et de l'État de u droit, la séparation des pouvoirs, l'indépendance claires au niveau des pouvoirs publics, des omptes, la gestion efficace et transparente des onal, ainsi que la mise en œuvre de mesures de CLE 2
ectifs nt accord sont les suivants: parties par le biais d'une association reposant sur ants: le dialogue politique, la coopération et le la réciprocité et de l'intérêt commun. La mise usage des dispositions et mécanismes é, fondé sur des valeurs, des principes et des et la promotion de la démocratie et des droits de onne gouvernance et de l'État de droit, avec ces valeurs et ces principes sur la scène nforcement du multilatéralisme;
R-AM/fr 12 us les domaines d'intérêt commun, afin de rendre équitable et plus durable dans les deux régions; erciales birégionales entre les parties dans le objectifs et dispositions spécifiques prévus par la ontribuer au renforcement de la croissance la qualité de vie dans les deux régions et à une l'économie mondiale; ssif d'intégration régionale dans des domaines n œuvre du présent accord; principe de règlement pacifique des litiges; eau des normes de bonne gouvernance, des normes du travail, par la mise en œuvre effective es parties sont parties au moment de l'entrée merciaux et des investissements entre les parties, encié afin de réduire les asymétries structurelles
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application sition du présent accord ne sera interprétée de ublique de la partie Amérique centrale. RE II
ITUTIONNEL
CLE 4
association ntrôle la réalisation des objectifs du conseil d'association se réunit au niveau excéder une durée de deux ans, et lors de réunions parties en conviennent ainsi. Le conseil les parties en conviennent au niveau des chefs rcer le dialogue politique et d'en accroître veau des groupes de travail est encouragée.
R-AM/fr 14 questions importantes s'inscrivant dans le cadre du érale, multilatérale ou internationale les propositions et les recommandations lations établies dans le cadre du présent accord. CLE 5
èglement intérieur résentants au niveau ministériel de la partie UE et centrale, conformément aux dispositions internes s spécifiques (dialogue politique, coopération t intérieur. nt se faire représenter, conformément aux
R-AM/fr 15 xercée à tour de rôle par un représentant de la république de la partie Amérique centrale, es dans le règlement intérieur du CLE 6
e décision ord, le conseil d'association dispose d'un pouvoir ord. ur les parties, qui prennent toutes les mesures ément aux règles internes et aux procédures muler des recommandations appropriées. et recommandations d'un commun accord entre e Amérique centrale, les décisions et que à tous les autres organes directeurs institués
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complissement de ses tâches par un comité e UE et de chacune des républiques de la partie tionnaires, en fonction des questions spécifiques à traiter lors de chaque session. e en œuvre générale du présent accord. on est arrêté par le conseil d'association. dre des décisions dans les cas prévus par le été déléguée par le conseil d'association. Dans ce nformément aux conditions prévues aux
R-AM/fr 17 une fois par an pour procéder à un examen global et selon un ordre du jour convenus à l'avance par et une année en Amérique centrale. Des réunions mun accord, à la demande de l'une ou l'autre xercée à tour de rôle par un représentant de CLE 8
comités complissement de ses tâches par des sous-comités r tout sous-comité supplémentaire. Il peut décider ou de dissoudre un sous-comité. an ou à la demande de l'une ou l'autre partie ou du elles sont menées en personne, les réunions sont rique centrale. Les réunions peuvent également ont disposent les parties.
R-AM/fr 18 à tour de rôle par un représentant de la partie UE, bliques de la partie Amérique centrale, ne doit pas empêcher les parties de soumettre n. t intérieur définissant la composition, la mission tant que ces dispositions ne soient pas prévues . Celui-ci assiste le comité d'association dans e la partie III du présent accord. Les tâches mandatée par le comité d'association; de la partie III du présent accord; n connexes, susceptibles d'affecter la mise
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tion parlementaire mentaire. Celui-ci est composé de membres du Parlamento Centroamericano (PARLACEN) et, centrale non membres du PARLACEN, de espectif, d'autre part, qui se réunissent et uence de ses réunions et il est présidé par chaque son règlement intérieur. demander au conseil d'association de lui fournir en œuvre du présent accord. Le conseil mandées. formé des décisions et des recommandations du ormuler des recommandations au
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ultatif paritaire
en tant qu'organe consultatif du conseil conseil d'association les avis d'organisations de la ent accord d'association, sans préjudice des autres ité consultatif paritaire est chargé de contribuer es organisations de la société civile de en nombre égal, de représentants du Comité eprésentants du Comité Consultivo del Sistema de Comité Consultivo de Integración Económica glement intérieur.
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é civile
entants des sociétés civiles de l'Union européenne es de la communauté universitaire, des partenaires gouvernementales. éunions avec ces représentants, afin de les tenir t de recueillir leurs suggestions à cet égard.
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POLITIQUE
CLE 12
gue politique entre les républiques de la partie s: ilégié, basé notamment sur le respect et la droits de l'homme, de l'État de droit, de la bonne bjectifs communs en œuvrant à leur promotion au adre des Nations unies; n tant qu'élément central du système multilatéral, es questions dont l'enjeu est mondial; mettre un large échange de vues, de positions et initiatives conjointes au niveau international;
R-AM/fr 23 angère et de sécurité, dans le but de coordonner conjointes d'intérêt mutuel au sein des enceintes CLE 13
aines
tique doit couvrir tous les aspects d'intérêt mutuel, la voie à de nouvelles initiatives visant des ommune dans des domaines tels que l'intégration a démocratie, les droits de l'homme, la promotion ntales des populations autochtones et des Nations unies sur les droits des peuples les hommes et les femmes, la structure et lux migratoires, la réduction de la pauvreté et la vail, la protection de l'environnement et la gestion stabilité régionales, y compris la lutte contre nalité organisée transnationale, le trafic d'armes ions, la lutte contre le terrorisme, la prévention et
R-AM/fr 24 rtie II couvre également les conventions gouvernance, les normes fondamentales du agements internationaux pris par les parties, et œuvre effective. d'ajouter tout autre thème aux domaines couverts CLE 14
mement ontribuer au renforcement du système multilatéral en respectant pleinement et en appliquant au en vertu des traités et accords internationaux, nents, portant sur le désarmement conventionnel. e mise en œuvre et à l'universalisation de la age, de la production et du transfert des mines la convention sur certaines armes classiques
R-AM/fr 25 fabrication, le transfert et la circulation illicites munitions, ainsi que l'accumulation excessive et uent de faire peser une grave menace sur la paix et onséquent de coopérer à la lutte contre le mes légères et de petit calibre, y compris leurs de concert pour réglementer le commerce licite especter et de pleinement remplir les obligations ommerce illicite des armes légères et de petit cords internationaux existants et des résolutions es, ainsi que des engagements pris dans le cadre ns ce domaine, tels que le programme d'action calibre. CLE 15
ruction massive armes nucléaires, chimiques et biologiques de d'acteurs tant étatiques que non étatiques, a stabilité et la sécurité internationales.
R-AM/fr 26 oopérer à la lutte contre la prolifération des armes sant pleinement respecter et en appliquant au en vertu des traités et accords internationaux sur eurs autres obligations internationales osition constitue un élément essentiel du r pour atteindre l'objectif de la non-prolifération: de ratifier tous les autres instruments rer, le cas échéant, de les mettre pleinement contrôles nationaux à l'exportation, portant tant sur aux armes de destruction massive, y compris un ies à double usage et des sanctions efficaces ion. gue politique régulier, qui accompagnera et
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le terrorisme
tte contre le terrorisme et conviennent de coopérer rorisme, conformément au droit international e et au droit relatif aux réfugiés, aux conventions utions pertinentes des Nations unies et à leurs u'à la stratégie antiterroriste mondiale des Assemblée générale des Nations unies nstruments internationaux, y compris l'ensemble énérale des Nations unies et du Conseil de oristes et leurs réseaux de soutien, conformément ntrer le terrorisme, notamment sur le plan hange d'expériences dans le domaine de la tection et de la lutte contre le terrorisme;
R-AM/fr 28 fs et les meilleures pratiques, ainsi qu'une a législation respective; qui concerne les méthodes d'enquête, les de protocoles de prévention, les alertes et les rroristes; vention portant sur d'autres activités illicites liées apitaux, le trafic d'armes à feu, la falsification de ains, entre autres. CLE 17
ortée internationale us graves touchant l'ensemble de la communauté épression est assurée en prenant des mesures au mpris au niveau de la Cour pénale internationale.
R-AM/fr 29 bon fonctionnement de la Cour pénale pour la paix et la justice internationales et que la rcher et poursuivre les auteurs des crimes les plus ns son ensemble, lorsque les juridictions nationales u de la complémentarité entre la Cour pénale s. omouvoir l'adhésion universelle au statut ettre en œuvre le statut de Rome et pour ratifier et l'accord sur les privilèges et immunités de x l'expérience acquise en ce qui concerne aires à la ratification et à la mise en œuvre du r l'intégrité du statut de Rome. e État de décider du moment le plus opportun pour
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u développement s internationaux visant à promouvoir des ncement du développement et sur le renforcement de développement adoptés au niveau international, eloppement, ainsi que les engagements du nexes. rgence de sociétés plus inclusives, les parties mécanismes financiers nouveaux et novateurs. CLE 19
ration attachent à une gestion conjointe des flux que la pauvreté est l'une des causes profondes des n en la matière, elles engagent un dialogue global ortant notamment sur l'immigration clandestine, e d'êtres humains; les questions de migration, dont tratégies nationales de développement nts, en tenant compte des liens historiques et
R-AM/fr 31 ance effective, la protection et la promotion des e le respect des principes d'équité et de ants, et soulignent l'importance de la lutte contre le autres formes d'intolérance. CLE 20
nnement
ogue dans les domaines de l'environnement et du ons, en encourageant les initiatives portant sur des et en reconnaissant le principe des responsabilités la déclaration de Rio sur l'environnement et le e la menace du changement climatique, à œuvrer à t à la gestion durable des forêts afin, entre autres, tion et de la dégradation des forêts, à la protection des bassins et des zones humides, à promouvoir la es carburants de substitution et des technologies rmer la gouvernance environnementale, en vue
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es citoyens es citoyens, qui revêt une importance nt humain, de la démocratie, de la bonne me et des libertés fondamentales. Ils nde les frontières nationales et régionales et qu'elle on plus larges dans ce domaine. CLE 22
dans le domaine fiscal économiques tout en tenant compte de la nécessité arties reconnaissent et s'engagent à appliquer les tionale de bonne gouvernance dans le
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que et financier commun forcer les efforts pour lutter contre la pauvreté et en particulier de ses régions et de ses populations égocier la création d'un mécanisme économique vention de la Banque européenne d'investissement e latine (LAIF) et une assistance technique dans le traméricaine. Ce mécanisme contribue à la lutte a prospérité globale de l'Amérique centrale, et ique et à l'instauration d'une relation équilibrée a été créé. Ce groupe de travail a pour mandat ue les modalités de son fonctionnement.
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CLE 24
nir la mise en œuvre du présent accord, ux régions grâce à des ressources, des t sa mise en œuvre. ts, qui sont développés de manière plus précise démocratiques, à la bonne gouvernance et à la lité entre les hommes et les femmes, à toutes les culturelle, au pluralisme, à la promotion et au fondamentales, à la transparence et à la
R-AM/fr 35 e la pauvreté, les inégalités, l'exclusion sociale et ère à améliorer la qualité de vie des populations ne; e de favoriser le développement durable, de au sein de celles-ci et de créer des synergies entre nale en Amérique centrale en renforçant la du présent accord et en contribuant ainsi litique de la région centraméricaine dans estion et améliorer la compétitivité, en ouvrant e et d'investissement à tous les acteurs optent des mesures visant à atteindre les objectifs des mécanismes financiers innovants visant naire pour le développement et à d'autres objectifs , conformément aux engagements pris dans le térieures.
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rincipes suivants: ts des pays et régions associés pour mettre es stratégies et politiques de développement, rt avec la société civile; ntre les pays et régions associés; ipation de la société civile et des autorités locales r coopération; niveau national et régional et se complètent ectifs généraux et spécifiques exposés dans le s transversales telles que la démocratie et les s droits des populations autochtones, l'égalité ment (en ce compris les catastrophes naturelles)
R-AM/fr 37 pération en agissant dans des cadres convenus omouvoir l'harmonisation, l'alignement et la e respect des engagements mutuels liés à la mise nique et financière destinée à contribuer à la re en considération leurs différents niveaux de ivités de coopération; er à soutenir les politiques et les stratégies de lutte ys à revenu moyen, en prêtant une attention e; du présent accord ne remet pas en cause la mérique centrale, en tant que pays en partie UE dans le domaine de la recherche pour le e coopération au développement de ers, sous réserve des règles et procédures de
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méthodologie
on repose sur les éléments suivants: ntail d'activités bilatérales, horizontales ou s projets, notamment des projets d'infrastructure, gue sectoriel, des échanges et transferts mpact, des statistiques et des bases de données, des sures de formation, des campagnes de minaires et des publications; œuvre peuvent figurer des autorités locales, e la société civile et des stratives et financières nécessaires pour assurer la dont elles auront convenu, conformément à leurs édures; n sont soumises à une gestion transparente et
R-AM/fr 39 dalités et des instruments innovants de coopération té de la coopération et de tirer le meilleur parti ties, des programmes de coopération innovants de la partie Amérique centrale; ement privé et les investissements directs que la Banque européenne d'investissement pres procédures et critères financiers; té de partenaire associé, à des programmesres activités de l'autre partie est encouragée ures des parties; Amérique centrale aux programmes de a partie UE à l'attention de l'Amérique latine est s guichets spécifiques; propres règles et procédures, la coopération mun entre les deux régions et avec des pays tiers; sibilités pratiques de coopération dans leur
R-AM/fr 40 pération entre les institutions financières, urs législations et programmes respectifs. CLE 27
évolutive coopération n'ait pas été inclus dans le bstacle empêchant les parties de décider, coopérer dans ce domaine ou à cette activité. re exclue d'avance. Les parties peuvent avoir possibilités pratiques de coopération dans leur sent accord, les parties peuvent émettre des ns tous les domaines, en tenant compte de .
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tière de statistiques
ettre au point des méthodes et des programmes ux normes reconnues sur le plan international, qualité et la diffusion de statistiques, l'objectif lleure comparabilité entre les parties, afin de rs statistiques sur le commerce des biens et des et, plus généralement, sur tout domaine relevant euvent être établies. Les parties reconnaissent tion de ces objectifs. leurs à: ppui des priorités convenues entre les parties la science, de la technologie et de l'innovation. rendre des échanges techniques entre les instituts ue centrale et des États membres de ge de scientifiques, la mise au point de méthodes llecte, de ventilation, d'analyse et d'interprétation s, de groupes de travail ou de programmes de
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MME ET BONNE GOUVERNANCE CLE 29
roits de l'homme respect de l'ensemble des droits de l'homme et des sibles et interdépendants, ainsi que l'instauration nternationaux relatifs aux droits de l'homme, rganes institués en vertu de traités et de ion des droits de l'homme dans les politiques et s principes et pratiques démocratiques;
R-AM/fr 43 action en faveur de la démocratie et des droits d'éducation à l'égard des droits de l'homme, de la ues et des institutions œuvrant en faveur des droits et institutionnels favorisant la promotion et la mutuel, dans le cadre des enceintes CLE 30
uvernance e domaine a pour objet d'apporter un soutien actif tamment à:
R-AM/fr 44 ndépendant et efficace; esponsables, efficaces, stables et démocratiques; a responsabilisation et la transparence en matière gouvernance au niveau national, régional et local; de décision claires par les autorités publiques le.
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de l'administration publique, centralisation dans ce domaine a pour but d'améliorer leurs a base des meilleures pratiques. Cette coopération ration publique, y compris par le développement processus de décentralisation et d'accompagner les tion régionale, en prêtant une attention ourniture de services aux citoyens, ainsi qu'à la ces publiques et à la responsabilisation. mes et projets nationaux et régionaux visant à on, à la mise en œuvre et à l'évaluation des me judiciaire tout en favorisant la participation de
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ement des conflits
dans ce domaine a pour but de promouvoir et de t notamment la prévention et le règlement des 'engagement et de la participation de la société et des capacités régionales, sous-régionales et es les composantes de la société bénéficient des mique, social et culturel, de renforcer la légitimité mettre en place un mécanisme efficace de roupes et de promouvoir une société civile active ons régionales existantes. s permettant de résoudre les conflits et peut diation, de négociation et de réconciliation, des loyés pour renforcer la confiance et accroître la n place pour aider les enfants, les femmes et les re de la lutte contre les mines antipersonnel.
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utions et de l'État de droit
à la consolidation de l'État de droit et au n particulier dans les domaines relevant de la mise justice. La coopération vise notamment à à améliorer son efficacité.
TÉ ET SÉCURITÉ
CLE 34
s à caractère personnel igner le niveau de protection des données es les plus élevées, notamment sur les principes rmatisés contenant des données à caractère Nations unies le 14 décembre 1990, et d'œuvrer ns le respect de leur législation nationale.
R-AM/fr 48 données à caractère personnel peut comporter, me d'échange d'informations et de savoir-faire, ntation des parties. CLE 35
s illicites roche globale, intégrée et équilibrée, par une rités compétentes, notamment dans les secteurs de des services sociaux, de la justice et de l'intérieur, ssible, l'offre et la demande de drogues illicites, drogues et la société dans son ensemble, et de ement des précurseurs chimiques utilisés dans la psychotropes, y compris l'utilisation illicite de ns médicales et scientifiques. esponsabilité partagée, sur les conventions ique et la déclaration spéciale sur les orientations t sur les autres principaux documents adoptés lors blée générale des Nations unies sur les drogues,
R-AM/fr 49 ifier les efforts menés conjointement pour traiter 'autres mécanismes de coopération, les parties rrégional, au mécanisme de coordination et de uropéenne, l'Amérique latine et les Caraïbes, et de r à la lutte contre la criminalité liée au trafic les instances et les organismes roche globale et équilibrée, par une action et une ntes, notamment dans les secteurs des services nsistant à: législatifs et les meilleures pratiques; e stupéfiants et de substances psychotropes; re pour lutter contre le trafic de drogues; lutter efficacement contre le trafic de drogues; ôle;
R-AM/fr 50 uire le trafic de stupéfiants, les prescriptions sychotropes) et les précurseurs chimiques; ets de recherche conjoints, ainsi qu'une assistance amment les cultures légales de petits producteurs; ources humaines afin de prévenir la consommation s systèmes de contrôle administratif; stination de la jeunesse et l'éducation à l'intérieur ent, la désintoxication et la réinsertion des modalités, dont la réduction des dommages liés
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mpris financement du terrorisme mpêcher que leurs systèmes et établissements provenant de toutes infractions graves et, péfiants et de substances psychotropes ou à des échéant et conformément aux normes adoptées d'une assistance administrative et technique pour tion et l'application efficace des normes et coopération permettra des échanges opriées pour lutter contre le blanchiment de es à celles qui ont été adoptées par les ne et aux meilleures pratiques existantes
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et sécurité des citoyens évenir et combattre la criminalité organisée et n et à l'échange de bonnes pratiques, ainsi qu'à la rnationaux convenus en la matière, tels que la transnationale organisée et ses protocoles unies contre la corruption. Les parties favorisent otection des témoins. rer pour améliorer la sécurité des citoyens, s de sécurité. Cette coopération contribue à la ctivités telles que des projets de coopération és judiciaires, des programmes de formation et ofilage criminel.
Elle comprend également, égislatifs, ainsi qu'une assistance administrative et onnelles et opérationnelles des services de police.
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la corruption prévention et de la lutte contre la corruption dans occupation quant à la gravité de la situation et aux la sécurité des institutions démocratiques. À cet uvre et de promouvoir les normes et instruments convention des Nations unies contre ntir la responsabilisation et la gestion transparente mpris les services de police et les ion dans les transactions internationales; ontre la corruption au niveau local, régional,
R-AM/fr 54 es valeurs propres à une culture de la e mentalité à l'égard des pratiques de corruption; a mise en place de mesures permettant de pratiques et le renforcement des capacités.
CLE 39
égères et de petit calibre contre le commerce illicite des armes légères et 'efforcent de coordonner des actions visant ue et institutionnel, ainsi qu'à collecter et ompris leurs munitions, détenues illégalement par laboration d'initiatives conjointes dans le domaine bre, y compris leurs munitions. En particulier, les ant à mettre en œuvre des programmes nationaux, ions en vigueur dans ce domaine, dans un cadre
R-AM/fr 55 cle 40
plein respect des droits de l'homme
ontre le terrorisme met en application le cadre et ler à ce que toute personne qui participe au à la perpétration d'actes de terrorisme ou qui n justice. Les parties conviennent que la lutte pleinement les résolutions pertinentes des la régularité de la procédure, les droits de vention et à la répression des actes de terrorisme, e.
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L ET COHÉSION SOCIALE
CLE 41
ris lutte contre la pauvreté, et l'exclusion doit aller de pair avec le développement ration doit viser à renforcer la cohésion sociale par ices et l'exclusion sociale, en particulier en vue de pement et l'objectif, adopté au niveau un travail décent pour tous. La réalisation de ces ncières, provenant à la fois des moyens destinés tion et à la mise en œuvre de: ociété plus inclusive, garantissant une meilleure négalités et les injustices;
R-AM/fr 57 stissement, en gardant à l'esprit le lien entre motion du commerce équitable, la création de es et urbaines, ainsi que de leurs organisations des entreprises; permettant une meilleure redistribution des dépenses sociales et réduisant ne social, associées à des objectifs sociaux e axée sur les résultats; cès équitable aux services sociaux pour tous dans ls l'éducation, la santé, l'alimentation, sécurité sociale; avail décent pour tous et à créer des perspectives upes les plus pauvres et les plus vulnérables et sur oyant des mesures spécifiques en faveur de la ieu de travail; re autres, sur les retraites, la santé, les accidents et darité et accessibles à tous;
R-AM/fr 58 la xénophobie et toute discrimination fondée, tions ou l'origine ethnique; ement aux jeunes. ge d'informations sur les aspects des stratégies ou , ainsi que l'échange d'expériences sur les réussites ise en œuvre. conjointement la contribution apportée par la mise CLE 42
tection sociale omouvoir l'emploi et la protection sociale au ent à:
R-AM/fr 59 s favorables à l'insertion; e de mobilité des travailleurs et de transfert des ndamentaux sur le lieu de travail, définis par les du travail, à savoir les "normes fondamentales du berté d'association, le droit de négociation n du travail forcé et du travail des enfants, et es femmes; nformelle; pes défavorisés et à la lutte contre en améliorant l'enseignement et la formation, performants de formation professionnelle; n renforçant notamment les services d'inspection
R-AM/fr 60 treprise en renforçant le cadre institutionnel nes entreprises et en facilitant l'accès au crédit et national, régional et interrégional, notamment par ecensement et la diffusion des bonnes pratiques, tiques comparables, ainsi que par des indicateurs es sociaux. CLE 43
et formation vise à: pour tous, y compris les jeunes, les femmes, les s et les minorités, en accordant une attention lnérables et les plus marginalisés; onsidérant l'enseignement primaire comme
R-AM/fr 61 le cycle d'enseignement primaire et réduire le ondaire obligatoire; ormel; nts des établissements d'enseignement existants; ochtones, y compris l'enseignement que la formation professionnelle et la formation ager: nseignement supérieur, ainsi que l'échange dans le cadre des programmes existants; ignement supérieur et les secteurs privé et public liter la transition vers l'emploi. particulièrement à poursuivre le développement de on d'initiatives telles que l'espace commun ment de favoriser la mise en commun et l'échange
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ublique
se en place de systèmes de santé efficaces, de maines compétentes dans le secteur de la santé, imes de protection sociale équitables. ère aux réformes sectorielles et d'œuvrer en de qualité, ainsi qu'à la sécurité alimentaire et érables, tels que les personnes handicapées, les pulations autochtones. r promouvoir les soins de santé primaire et ions intégrées impliquant d'autres secteurs VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose, la transmissibles et non transmissibles prioritaires, ortalité infantile, d'améliorer la santé maternelle et nté sexuelle et génésique, ainsi que le traitement et sibles et des grossesses non désirées, pour autant es juridiques nationaux.
En outre, les parties l'eau, l'assainissement d'eau et les antage le développement, la mise en œuvre et la té, y compris le règlement sanitaire international de la santé pour la lutte antitabac.
R-AM/fr 63 ons au-delà du système de santé publique à travers et d'autres acteurs, en mettant l'accent sur la é. CLE 45
t autres groupes ethniques obligations nationales, régionales et oopération renforcent la protection et la promotion ations autochtones, tels que reconnus par la uples autochtones. De plus, les activités de des droits de l'homme et des libertés inorités et à des groupes ethniques. utte contre la pauvreté, les inégalités, l'exclusion s internationaux pertinents traitant des droits des ion 59/174 des Nations unies sur la deuxième es et la convention 169 de l'Organisation digènes et tribaux dans les pays indépendants, s de coopération, conformément aux obligations
R-AM/fr 64 ce que les activités de coopération prennent , économiques et culturelles de ces populations et ve aux activités de coopération, en particulier otamment la gestion et l'utilisation durables des t, l'éducation, la santé, le patrimoine et éveloppement des populations autochtones. r le développement des personnes appartenant à opération renforce par ailleurs leurs capacités de CLE 46
ulnérables a coopération en faveur des groupes vulnérables des projets de nature novatrice, associant les oriser le développement humain, à réduire la
R-AM/fr 65 droits de l'homme et la promotion de l'égalité des de perspectives économiques pour les plus les spécifiques axées sur le développement des , l'accès aux services sociaux de base, aux mettant tout particulièrement l'accent sur les ts, les femmes et les personnes âgées, entre autres. CLE 47
re les sexes contribue à renforcer les politiques, les améliorer et à renforcer la participation égale des a vie politique, économique, sociale et culturelle, e de la convention sur l'élimination de toutes les e cas échéant, des actions positives en faveur des cipe d'égalité entre les hommes et les femmes és, y compris les politiques publiques, les des indicateurs destinés à mesurer leur impact.
R-AM/fr 66 er l'égalité d'accès des hommes et des femmes rmettant d'exercer pleinement leurs droits , de santé, de formation professionnelle, e structures de gouvernance et programmes de lutte contre la violence à l'égard ention. CLE 48
nesse s les politiques sectorielles pertinentes concernant vreté et de la marginalité. Cette coopération et de l'éducation, sur la création d'emplois pour les et sur les programmes sociaux et judiciaires pour ertion dans la vie économique et sociale. articipation active des jeunes à la société, nt une incidence sur leur vie.
R-AM/fr 67 RE IV
ATION CLE 49
n des besoins spécifiques, menée en concertation ment à la législation de l'Union européenne et à la nt centrée sur: lation et de pratiques nationales en matière de e aux dispositions de la convention de Genève son protocole de 1967, ainsi que des autres assurer le respect du principe de le statut des personnes admises, le traitement nts en situation légale, l'éducation et la formation contre le racisme et la xénophobie, ainsi que toutes oits de l'homme concernant les migrants;
R-AM/fr 68 ur aider les migrants à transférer des fonds vers pris la lutte contre la fuite des cerveaux; ale sur l'immigration, le trafic et la traite d'êtres de lutter contre les réseaux et les organisations protéger et soutenir les victimes de ce type de e migration non conforme au cadre juridique du es et dignes, des personnes ne possédant pas de leurs droits fondamentaux, et leur réadmission, ion en matière de migrations entre partie Amérique centrale; réinsertion durable des rapatriés.
R-AM/fr 69 venir et à maîtriser l'immigration allant ion, les parties conviennent également de ssants dont le séjour sur le territoire de erné. À cet effet: ntrale accepte, sur demande et sans autre ont le séjour sur le territoire d'un État membre dre juridique de l'État membre concerné, de dentité appropriés et de mettre à leur disposition cet effet; et accepte, sur demande et sans autre formalité, de ur le territoire d'une république de la partie uridique de la république concernée, de fournir appropriés et de mettre à leur disposition les effet. e aucun document ou autre preuve de sa u consulaires compétentes de l'État membre de e Amérique centrale concerné prennent, ue centrale ou de l'État membre de essaires pour s'entretenir avec cette personne
R-AM/fr 70 mande de l'une d'elles et dans les meilleurs délais, ombant aux États membres de l'Union européenne en matière de réadmission. Cet accord traite la res pays et des apatrides. RE V
ASTROPHES NATURELLES NT CLIMATIQUE
CLE 50
ère d'environnement otéger et améliorer la qualité de l'environnement indre les objectifs du développement durable, sur l'environnement et le développement. és communes mais différenciées, des priorités et es accordent une attention particulière au lien activité économique sur l'environnement, d.
R-AM/fr 71 urces naturelles et des écosystèmes, y compris des et marines, de l'air et du sol, notamment par une iduaires, des produits chimiques et d'autres ment climatique, l'appauvrissement de la couche a préservation de la biodiversité et la biosécurité; favoriser des initiatives conjointes à l'égard de e l'adaptation à ses effets négatifs, y compris par le u carbone. ant à: ner, l'échange de meilleures pratiques et le développement de capacités, y compris le savoir-faire durables, en créant notamment des veur de l'innovation et de la protection
R-AM/fr 72 es dans d'autres domaines d'action, y compris la consommation durables, notamment par ens et des services; à l'environnement, ainsi qu'une participation communautés locales, aux efforts en faveur de la pement durable; gionale dans le domaine de la protection on des accords multilatéraux auxquels les parties si que les systèmes de surveillance et de contrôle.
R-AM/fr 73 CLE 51
trophes naturelles dans ce domaine vise à réduire la vulnérabilité de les, en soutenant les efforts nationaux déployés uction de la vulnérabilité et la réponse aux régionale, en assurant la diffusion des meilleures ont été tirés en matière de réduction des risques n, de planification, de surveillance, de prévention, La coopération porte également sur les efforts les normes internationales et pour améliorer la vernements. à réduire la vulnérabilité sociale et communautés et des institutions locales à l'égard rticulière à la réduction des risques de catastrophe s le domaine de la gestion territoriale, de la
R-AM/fr 74 RE VI
OMIQUE ET COMMERCIAL CLE 52
e domaine de la politique de la concurrence
éveloppement des capacités institutionnelles et sur s de la concurrence, en tenant compte de la nforcer et à appliquer de manière effective la st et lois sur les fusions), y compris dans leurs CLE 53
e et assistance mutuelle ération entre leurs administrations des douanes re 3 (régime douanier et facilitation des échanges) particulier de garantir la simplification des licite tout en conservant leurs capacités
R-AM/fr 75 égislation et les procédures douanières, océdures douanières; ; tuelle par les autorités douanières; ntégration régionale; s domaines définis d'un commun accord; es organes de contrôle aux frontières, strative mutuelle en matière douanière, la partie IV du présent accord.
R-AM/fr 76 CLE 54
hnique en matière de douanes n des échanges
nce technique dans le domaine des douanes et de les mesures définies dans le
chapitre 3
(régime e la partie IV du présent accord. Les parties maines suivants: lle afin d'approfondir le processus en matière douanière des autorités compétentes cation de l'origine) et technique, afin de veiller ales; douanières modernes, tels que l'évaluation des tes, les procédures simplifiées pour l'entrée et la contrôles de dédouanement et les méthodes de
R-AM/fr 77 eflétant autant que possible les normes et les le domaine des douanes et des échanges C et les normes et instruments de l'Organisation "OMD"), parmi lesquels la convention monisation des régimes douaniers, telle que e cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et s procédures douanières et autres CLE 55
en matière de propriété intellectuelle de technologie
coopération et de l'assistance technique dans le ent de coopérer, entre autres, afin de: exemple entre les offices de la propriété mérique centrale) et ainsi faciliter l'échange cernant les droits de propriété intellectuelle et tection et d'exécution;
R-AM/fr 78 ation dans le domaine de la propriété iffusion d'informations auprès des milieux ateurs et des établissements d'enseignement; t des capacités et des formations (par exemple aires des douanes et de la police) en ce qui ntellectuelle; r les systèmes électroniques des offices de la rter des compétences et une assistance technique maine des droits de propriété intellectuelle. coopération en matière douanière et s'engagent ération visant à appliquer aux frontières des tuelle, en renforçant notamment l'échange trations douanières concernées.
La coopération républiques de la partie Amérique centrale
R-AM/fr 79 tance de l'aide technique à la coopération dans le ouvoir la propriété intellectuelle, et conviennent és suivantes: ologie, qui est mis en œuvre par le biais de essionnels et/ou interentreprises, destinés de la partie UE vers les républiques de la partie ttre en place des mécanismes permettant de nts directs étrangers (IDE) dans les républiques de ans les secteurs innovants et de haute technologie. aux institutions et entreprises implantées sur son omouvoir et à faciliter le transfert de technologie liques de la partie Amérique centrale, de manière plateforme technologique viable; les programmes visant à mettre en place des en Amérique centrale, afin de répondre aux dicaments, le développement des infrastructures au développement des populations de la région.
R-AM/fr 80 CLE 56
ement, de commerce des services ce électronique
coopération et de l'assistance technique pour miser les possibilités offertes en vertu du titre III ce électronique) de la partie IV et pour réaliser les e à l'assistance technique, ainsi que des mesures de entre autres, à: vices des républiques de la partie Amérique ant les réglementations et les normes UE, , au niveau national et infranational, ainsi qu'à
nisseurs de services des républiques de la partie on particulière aux besoins des petites et les fournisseurs de services de la partie UE ue centrale;
R-AM/fr 81 t de qualifications dans les secteurs où des t accord; périences et fournir une assistance technique en ce re de réglementations au niveau national ou courager les investissements entre la partie UE et le, et renforcer les capacités des agences de bliques de la partie Amérique centrale. CLE 57
technique à la coopération echniques au commerce nce technique à la coopération dans le domaine nent de coopérer, entre autres, afin de: rniture de compétences, le renforcement des renforcement des infrastructures nécessaires, es domaines de la réglementation technique, de la ité, de l'accréditation et de la métrologie. estinées à faciliter la compréhension et le respect mment par les petites et moyennes entreprises;
R-AM/fr 82 des procédures applicables en matière d'obstacles ale, ainsi que de faciliter la circulation des sentants des républiques de la partie tions internationales compétentes en vue onales; et des bonnes pratiques afin de faciliter la mise (obstacles techniques au commerce) du programmes axés sur la facilitation des échanges ts par le chapitre
4. CLE 58
que en matière de marchés publics ration et de l'assistance technique dans le domaine n poursuivant les objectifs suivants: er la coopération institutionnelle et faciliter iques concernant les marchés publics, par le ogue;
R-AM/fr 83 es mesures de renforcement des capacités et des ention du secteur privé sur les moyens innovants s; mérique centrale à l'égard des dispositions du présent accord, les activités de communication vé et de la société civile, en ce qui concerne les on européenne et les possibilités qui pourraient e dans l'Union européenne; et le fonctionnement d'un point d'accès unique lics pour l'ensemble de la région centraméricaine. ndiqué dans les dispositions de l'article 212, article 215, paragraphe 4, et de l'article 223, e la partie IV du présent accord; ntités adjudicatrices publiques centrales,
R-AM/fr 84 CLE 59
êche et de l'aquaculture coopération économique, technique et teur de la pêche et de l'aquaculture. Cette bles de la pêche; ère de gestion de la pêche; endre en compte les meilleures informations t la gestion des ressources; de surveillance (MCS); t non réglementée (INN).
R-AM/fr 85
s mesures de soutien et de renforcement des essources halieutiques, y compris le le renforcement des capacités en vue d'un e du secteur de la pêche et de l'aquaculture. u développement responsable de la pêche et de ainsi qu'à la diversification de leurs produits et industrie de transformation; nnelle et la facilitation de l'échange d'informations e et l'aquaculture, y compris les instruments s organisations internationales et avec les tion de la pêche, la fourniture d'une assistance rs et d'études, afin de garantir une meilleure ruments juridiques internationaux pour une bonne
R-AM/fr 86 CLE 60
sistance technique s produits artisanaux mmes de coopération favorisant la mise en place anaux fabriqués dans les républiques de la partie présent accord. Plus spécifiquement, la ur faciliter l'accès au marché des produits américaines responsables de la promotion des micro, petites et moyennes entreprises (ci-après écessaires à la fabrication et à l'exportation des ncerne les procédures douanières et les exigences nion européenne; s culturels; écessaires pour soutenir les MPME intervenant mélioration de la performance commerciale des s de programmes de formation.
R-AM/fr 87 CLE 61
produits biologiques
mmes de coopération pour accroître les bénéfices qui concerne les produits biologiques originaires us spécifiquement, la coopération peut porter, MPME rurales et urbaines, nécessaires à la ologiques, notamment en ce qui concerne les iques et les normes de qualité applicables sur le ais de programmes de formation; ux de distribution sur le marché de
R-AM/fr 88 CLE 62
e en matière de sécurité alimentaire, aires et phytosanitaires de bien-être animal t de renforcer les capacités des parties à l'égard des questions de bien-être animal, , tout en préservant le niveau de protection des du bien-être animal. des procédures sanitaires et phytosanitaires on des marchandises au sein de la région; égislatif et technique afin de contribuer à on, et mettre en place des systèmes de contrôle ogrammes d'éradication, des systèmes de sécurité même que sur les questions de bien-être animal; nt des capacités institutionnelles et administratives al que national, en vue d'améliorer la situation
R-AM/fr 89 gences sanitaires et phytosanitaires, dans chacune ale, afin d'améliorer l'accès au marché de protection; que en ce qui concerne le système de l'Union européenne et la mise en œuvre des n européenne. res et phytosanitaires, visé au
chapitre 5
(mesures e des marchandises) de la partie IV du esoins de coopération en vue de l'élaboration d'un e la coopération établie en vertu du présent article argé des questions sanitaires et phytosanitaires.
R-AM/fr 90 cle 63
de développement durable coopération et de l'assistance technique dans les u commerce et de l'environnement, pour réaliser ment durable) de la partie IV du présent accord. res III (développement social et cohésion sociale) angement climatique) de la partie III du r, en soutenant notamment les activités ement des capacités, dans les domaines suivants, vorisant la protection de l'environnement et des ar la promotion du commerce légal et durable, merce équitable et éthique, y compris les régimes entreprises et leur obligation de rendre des e et de commercialisation y afférentes; iés au commerce, comme convenu par les parties, régime international actuel et futur relatif au
R-AM/fr 91 s de ressources naturelles gérées de manière es concernant la faune et la flore sauvages, la duit de manière légale et durable. Une attention olontaires et flexibles et aux initiatives de systèmes de production écologiques; boration et mise en œuvre de politiques et de pect des accords multilatéraux et des législations u par les parties, et élaboration de mesures visant e incidence sur l'environnement, y compris des pération douanière; fondamentaux au travail (liberté d'association et de orcé et du travail des enfants, non-discrimination respect des conventions de l'Organisation e "OIT") et du droit du travail, comme convenu oncerne l'élaboration de méthodes et d'indicateurs x initiatives visant à examiner, suivre et évaluer V du présent accord au développement durable;
R-AM/fr 92 sur les questions relatives au commerce et au sation et à la facilitation des cadres de dialogue ions.
CLE 64
n industrielle ndustrielle favorise la modernisation et la urs de l'économie centraméricaine, ainsi que la ques, en vue de renforcer le secteur privé dans des ment. flètent les priorités fixées par les parties. Elles loppement industriel en encourageant les visent notamment à établir un cadre adapté pour on et la promotion de la transparence en ce qui elles les entreprises exercent leurs activités.
R-AM/fr 93 CLE 65
nergies renouvelables) mmun est d'encourager la coopération dans le énergie durables, propres et renouvelables, de d'économiser l'énergie, de l'électrification des és énergétiques, entre autres thèmes identifiés par ationales. les aspects suivants: e énergétique, incluant notamment ance régionale, l'amélioration et la diversification l'accès aux marchés énergétiques, y compris la istribution au sein des républiques de la partie rgie, ainsi que transfert de technologie et de les normes applicables aux émissions inhérentes rgétique;
R-AM/fr 94 e, de l'efficacité énergétique et des énergies duction et de la consommation d'énergie sur ts sur la biodiversité, la sylviculture et la nt propre afin de soutenir les initiatives relatives ité climatique. CLE 66
le domaine minier ur minier en tenant compte de leurs législations et ects liés au développement durable, parmi lesquels t, et par le biais d'initiatives telles que la et d'expériences, ainsi que la mise au point et le
R-AM/fr 95 CLE 67
ble et équitable cteur du tourisme en tant qu'outil de lutte contre la ial des communautés locales, ainsi que le ns à l'égard du développement d'entreprises dans r un tourisme durable et équitable et, les avantages socioéconomiques du tourisme; uristiques par la fourniture de services mesures de formation et d'assistance technique; entales, culturelles et sociales dans le mpris la protection et la promotion du patrimoine processus de développement du tourisme, utaire et de l'écotourisme;
R-AM/fr 96 tion et de promotion, le développement des humaines, la promotion des ation entre les secteurs public et privé; eloppement du tourisme national et régional; on dans le domaine du tourisme. CLE 68
domaine des transports dans ce domaine est centrée sur la restructuration de transport, y compris les points de passage aux culation des voyageurs et des marchandises et ts urbains, aériens, maritimes, fluviaux, la gestion opérationnelle et administrative des ation élevées.
R-AM/fr 97 ants: s parties se rapportant en particulier aux transports ilité des réseaux de transports multimodaux et à hemins de fer, des ports et aéroports, impliquant és compétentes; chnologies européennes dans le cadre du système ntres de transports publics urbains; évention de la pollution, y compris coopération tes afin d'assurer une meilleure application des ment des transports aéronautiques et maritimes.
R-AM/fr 98 CLE 69
es parties améliorent la coopération internationale on de recettes fiscales légitimes et mettent en place cace des principes communs et reconnus vernance dans le domaine fiscal, comme indiqué CLE 70
oyennes entreprises ésion sociale par la lutte contre la pauvreté et par romouvoir la compétitivité et l'accès des MPME s représentatives, aux marchés internationaux, esures de formation et d'assistance technique, oopération suivantes: veloppement des entreprises (SDE);
R-AM/fr 99 ux et régionaux relatifs à la création et à es-ci d'opérer sur les marchés des biens et des r la participation à des foires et à des missions smes de promotion; roductifs; meilleures pratiques; ts, des partenariats et des réseaux d'entreprises; pêchant les PME d'accéder aux sources de ismes de financement; connaissances; e et au développement; stion de la qualité.
R-AM/fr 100 CLE 71
rocrédit et de microfinancement n des inégalités de revenus, le microfinancement, des possibilités de travail indépendant et constitue et la vulnérabilité aux crises économiques, ie. La coopération porte sur les aspects suivants: ns le domaine des banques éthiques, associatives, et renforcement des programmes viables de mes de certification, de contrôle et de validation; ccès aux services financiers proposés par les biais de mesures incitatives et de programmes de ues et de législations alternatives favorisant la
R-AM/fr 101 E VII
N RÉGIONALE
CLE 72
e d'intégration régionale dans ce domaine a pour objet de renforcer le ntrale, dans tous ses aspects, et en particulier de n marché commun, dans le but de parvenir iées au processus d'intégration de ent et le renforcement des institutions communes, t le caractère contrôlable, ainsi que de renforcer ion de la société civile au processus d'intégration uie notamment les mécanismes de consultation et
R-AM/fr 102 tiques communes et l'harmonisation des cadres s par les instruments d'intégration miques menées dans des domaines tels que le transports, les communications, la concurrence, nomiques menées dans des domaines tels que la finances publiques. La coopération peut en outre elles dans des domaines tels que la protection des iale, la sécurité, la prévention et la gestion des particulière est accordée à la dimension de ments dans les infrastructures et les réseaux iques de la partie Amérique centrale. CLE 73
ents de coopération existants pour promouvoir des ve entre la partie UE et les républiques de la partie e à la coopération entre elles, ou entre les tres pays et/ou régions d'Amérique latine ation couverts par le présent accord. Les activités que possible complémentaires.
R-AM/fr 103 E VIII
ELLE ET AUDIOVISUELLE CLE 74
ération culturelle afin de renforcer la ges culturels équilibrés, ainsi que la distribution rculation d'artistes et de professionnels de la iété civile de la partie UE et des républiques de la gislation respective. turel entre les personnes, les institutions été civile de la partie UE et des républiques de la
R-AM/fr 104 s le cadre de l'UNESCO, en vue de promouvoir la sultations sur la ratification et l'application de la romotion de la diversité des expressions a partie Amérique centrale. La coopération inclut notamment en ce qui concerne les populations oupes spécifiques, dont l'enseignement des oopération dans les secteurs de l'audiovisuel et des s d'initiatives conjointes en matière de formation, e production et de diffusion, notamment dans les dispositions nationales applicables aux droits s ce domaine. illeurs, entre autres, la sauvegarde et la promotion atériel), y compris la prévention du trafic illicite ormément aux instruments domaine culturel, en rapport avec le présent titre,
R-AM/fr 105 RE IX
CONNAISSANCE CLE 75
'information s de l'information et de la communication sont des vêtent une importance cruciale pour son transition harmonieuse vers la société de ntribue à la mise en place d'un solide cadre t de ces technologies et à l'élaboration de ique et de développer les capacités humaines; ogies de l'information pour tous et optimise ervices. À cet égard, la coopération appuie ontribue à améliorer l'interopérabilité des services mouvoir: s questions réglementaires et politiques liées à la on des technologies de l'information et de la n ligne, l'apprentissage en ligne et la santé fracture numérique;
R-AM/fr 106 tiques en ce qui concerne le développement et la on en ligne; qui concerne le développement du commerce ue et le télétravail; aluation de la conformité et la réception par type; eloppement dans le domaine des technologies de ncé de recherche universitaire, visant à élaborer abilité du réseau RedCLARA.
R-AM/fr 107 CLE 76
ique et technologique
lopper les capacités scientifiques et on, couvrant l'ensemble des activités relevant des , les parties encouragent le dialogue sur les formations et la participation de leurs organismes aux activités de coopération scientifique et ègles internes: nnaître les programmes de renforcement des nsi que les programmes-cadres européens pour des hnologique et de démonstration; on aux PC et à d'autres programmes pertinents de maines d'intérêt commun; oriser l'échange d'informations et d'identifier les recherche communs;
R-AM/fr 108 s et technologies contribuant au développement lic et privé; il conviendra ici de mettre l'accent sur echnologiques en politiques sociales onal, et de prendre en compte les aspects r à des technologies moins polluantes; diffusion des résultats; gies; tionaux d'innovation (SNI), au développement de in de favoriser la fourniture de réponses tes et moyennes entreprises et de promouvoir la centres d'excellence et de pôles de du développement et de l'utilisation des sciences ons médicales, permettant le transfert de e Amérique centrale dans des domaines tels que la cine nucléaire (radiodiagnostic et radiothérapie), nent d'établir d'un commun accord, dans le respect niveau international, et en se soumettant à la énergie atomique.
R-AM/fr 109 développement du potentiel humain, gage d'une ainsi que sur l'établissement de liens stables entre des parties, au niveau national et régional. eures pratiques en matière de projets de recherche d'enseignement supérieur et les autres acteurs territoire des parties, sont associés à cette s mécanismes permettant de développer, en umaines hautement qualifiées, notamment par la d'études et les échanges. ses organismes aux programmes scientifiques et ne excellence scientifique mutuellement ons en matière de participation des entités
R-AM/fr 110 TIE IV
MERCE
NS INITIALES
CLE 77
nge et relation avec l'accord sur l'OMC e zone de libre-échange, en conformité avec uaniers et le commerce de 1994 (ci-après général sur le commerce des services (ci-après obligations réciproques, existant1 en vertu de aphe s'applique exclusivement à toute disposition modifications ou dispositions convenues à une date
R-AM/fr 111 CLE 78
t les suivants: es marchandises entre les parties, par la réduction non tarifaires aux échanges; en appliquant notamment les dispositions t la facilitation des échanges, les normes, les valuation de la conformité, ainsi que les mesures nformément à l'article V de l'AGCS; onale dans le domaine des procédures douanières, nitaires et phytosanitaires, afin de faciliter la s et au sein de celles-ci; roissement des flux d'investissement, amélioration ntre les parties, sur la base du principe de ges et des investissements entre les parties par la mouvements de capitaux liés aux
R-AM/fr 112 ve des marchés publics des parties; propriété intellectuelle, conformément aux les parties, de manière à assurer l'équilibre entre é intellectuelle et l'intérêt public en prenant tre les parties, et promotion des transferts de ussée dans les relations économiques et itable et prévisible de règlement des litiges; nts internationaux entre les parties d'une manière durable par un travail en collaboration.
R-AM/fr 113 CLE 79
plication générale disposition contraire, on entend par: sta Rica, d'El Salvador, du Guatemala, nce de quelque nature que ce soit, perçu à n d'un produit, y compris toute forme de surtaxe n liaison avec cette importation. Un droit de e intérieure appliquée conformément aux 1 (traitement national et accès aux marchés pour législation d'une partie et conformément aux mmerciaux) du titre II; lication de la législation d'une partie et ticle 87 du
chapitre 1
du titre II;
R-AM/fr 114 s les week-ends et les jours fériés, sauf disposition armonisé de désignation et de codification des s d'interprétation, ses notes de section et ses notes œuvre par les parties dans leurs lois ment constituée ou autrement organisée des fins lucratives ou non, et détenue par le toute société, société de fiducie (trust), société de prise individuelle ou association; toute loi, réglementation, procédure, exigence nt la nationalité de l'un des États membres de a partie Amérique centrale, conformément à leur le; droit de douane applicable à un produit originaire
R-AM/fr 115
MARCHANDISES
ITRE 1
X MARCHÉS POUR LES MARCHANDISES
ION A
S GÉNÉRALES
CLE 80
ectif rce des marchandises conformément aux du GATT 1994.
R-AM/fr 116 CLE 81
ent chapitre s'appliquent au commerce des ION B
DROITS DE DOUANE CLE 82
es marchandises
d'échanges entre les parties correspond à celle qui ives de chaque partie, conformément au
R-AM/fr 117 CLE 83
appliqués sur les marchandises originaires de 'annexe I (élimination des droits de douane). it "originaire" tout produit satisfaisant aux règles inition de la notion de "produits originaires" et les es droits de douane auquel les réductions aragraphe 1 est celui qui figure dans les listes. entrée en vigueur du présent accord, une partie ays bénéficiant de la clause de la nation la plus ur au taux de droit calculé conformément à la liste t accord, les parties se consultent, à la demande de 'élargir le champ d'application des mesures visant s effectuées entre elles.
Tout accord conclu par les nation ou l'élimination d'un droit de douane ux de droit ou toute catégorie d'échelonnement r ce produit. on contraire, les termes "marchandise" et
R-AM/fr 118 CLE 84
u quo tant, ni n'institue un nouveau droit de douane sur osition ne fait pas interdiction à l'une ou l'autre dans sa liste suite à une réduction unilatérale; tel qu'autorisé par l'organe de règlement des its exclus en vue de parvenir à un tarif ement préférentiel, l'expression "droit de douane" ué dans chacune des listes de la partie.
R-AM/fr 119 ION C
N TARIFAIRES
CLE 85
nt national ment national aux produits de l'autre partie, qu'à ses notes interprétatives. À cette fin, ves sont intégrés dans le présent accord et en font CLE 86
ation et à l'exportation ctions ou des restrictions à l'importation de ncore des interdictions ou des restrictions archandises à destination du territoire de l'autre d ou conformément à l'article XI du GATT 1994, ticle XI du GATT 1994 et ses notes d, dont ils font partie intégrante5. ns du titre II, chapitre 6, article 158 (exceptions alement au présent article.
R-AM/fr 120 CLE 87
mportations et les exportations rticle VIII.1 du GATT 1994, ainsi qu'à ses notes lle qu'en soit la nature (autres que les droits de rieure ou un autre type de redevance intérieure chapitre, et les droits antidumping et lation d'une partie et aux dispositions du , perçus à l'importation ou à l'exportation ient un montant limité au coût approximatif des direct de protection des produits nationaux ou une s à des fins budgétaires. CLE 88
r les exportations ne partie ne maintient ni n'adopte de droits ou de vers le territoire de l'autre partie ou en liaison avec
R-AM/fr 121 ION D
ULTURE
CLE 89
ion de produits agricoles xpression "subventions à l'exportation" la t e), de l'accord de l'OMC sur l'agriculture ompris toute modification de cet article. conjointement dans le cadre de l'OMC pour de subventions à l'exportation et la mise en place à l'exportation d'effet équivalent. À cet effet, les nnent les crédits à l'exportation, les garanties de ce, les entreprises commerciales d'État
R-AM/fr 122 ou ne rétablit de subventions à l'exportation sur re partie et qui : s conformément aux dispositions de l'annexe I béralisés, et bénéficient d'un contingent en u présent accord, conformément aux dispositions ne); ou u'établi en vertu du présent accord, pour les 6, et bénéficiant d'un contingent en exonération ) à c), si une partie maintient, établit ou rétablit mportatrice peut appliquer un tarif oits de douane sur les importations de ce produit orisée (NPF) ou du taux de base énoncé à aleur la plus faible étant retenue, pour la période tation. libéralisés au cours d'une période transitoire de douane) et ne bénéficiant pas d'un contingent résent accord, aucune partie ne maintient, ation au terme de cette période transitoire.
R-AM/fr 123 ION E
PRODUITS ARTISANAUX BIOLOGIQUES
CLE 90
n technique ant à renforcer les échanges commerciaux entre les ure, des produits artisanaux et des produits du titre VI (développement économique et
R-AM/fr 124 ION F
STITUTIONNELLES
CLE 91
l'accès aux marchés pour les marchandises, e l'annexe XXI (sous-comités). ment à: orrectes du présent chapitre; rétation et l'application du présent chapitre; parties en ce qui concerne l'accélération du archandises dans les listes; mmandation pertinente sur les questions relevant e comité d'association.
R-AM/fr 125 ITRE 2
MMERCIAUX
G ET COMPENSATOIRES
CLE 92
ns générales ions au titre de l'accord de l'OMC relatif à la mise tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après OMC sur les subventions et les mesures ") et de l'accord de l'OMC sur les règles d'origine e"). ires peuvent être instituées au niveau régional et ne soient pas appliquées simultanément pour le nales.
R-AM/fr 126 CLE 93
sécurité juridique
s de recours en matière commerciale en respectant l'OMC et en se basant sur un système équitable t de la prévisibilité juridiques pour les opérateurs chéant, leur législation nationale en matière de meure harmonisée et pleinement compatible avec ping et l'article 12.8 de l'accord SMC, il est tution de toute mesure provisoire, la faits et considérations essentiels justifiant la s dispositions de l'article 6.5 de l'accord Les communications sont effectuées par écrit, isant pour défendre leurs intérêts. qui en font la demande la possibilité d'être vue lors des enquêtes sur les mesures antidumping nutilement retarder la conduite des enquêtes.
R-AM/fr 127 CLE 94
de l'intérêt public esures antidumping ou compensatoires si, au cours de l'enquête, il peut être clairement établi elles mesures. CLE 95
roit moindre tidumping ou compensatoire, le montant du droit g ou de subvention passible de mesures ette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le
R-AM/fr 128 CLE 96
causalité mpensatoires et conformément aux dispositions de 15.5 de l'accord SMC, les autorités chargées de existence d'un lien de causalité entre les judice causé à la branche d'activité nationale, de tous les facteurs connus des effets ratiques de dumping ou de subventions. CLE 97
cumulative urs pays font simultanément l'objet d'une enquête pensatoires, l'organisme de la partie UE chargé de opportun de procéder à une évaluation cumulative e république de la partie Amérique centrale, à la oduits importés et des conditions de concurrence imilaire.
R-AM/fr 129 CLE 98
s de règlement des litiges
glement des litiges prévues au titre X (règlement les questions relatives à la présente section
SAUVEGARDE
CTION
B.1
CLE 99
océdures de sauvegarde e, impartiale et raisonnable de ses lois, règlements pplication des mesures de sauvegarde.
R-AM/fr 130 garde visées dans la présente section, chaque la détermination de l'existence d'un préjudice écisions rendues par cet organisme sont soumises ifs, dans les limites prévues par la alités équitables, rapides, transparentes et efficaces présente section. LE 100
cumul ur le même produit: mément à la sous-section B.3 (mesures de T 1994, de l'accord sur les sauvegardes de l'OMC des") ou de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture.
R-AM/fr 131 CTION B.2
ARDE MULTILATÉRALES
LE 101
u titre de l'article XIX du GATT 1994, de l'accord agriculture et de l'accord sur les règles d'origine. LE 102
parence uête ou envisageant de prendre des mesures de emande de l'autre partie, toute information l'ouverture d'une enquête de sauvegarde, ainsi que de l'enquête.
R-AM/fr 132 LE 103
qui concerne les dispositions relatives aux droits lication de la présente sous-section
CTION
B.3
GARDE BILATÉRALES
LE 104
e de sauvegarde bilatérale sauvegarde multilatérales), si, du fait de la en vertu du présent accord, un produit originaire partie dans des quantités tellement accrues, nationale, et à des conditions telles qu'il cause ou ducteurs nationaux de produits similaires ou ut prendre les mesures appropriées, dans les présente sous-section.
R-AM/fr 133 t remplies, les mesures de sauvegarde de la partie mesures suivantes: aux du droit de douane appliqué au produit qué au produit concerné à un niveau ne dépassant ppliqué au produit concerné à la date de l'adoption ppliqué au produit concerné le jour précédant la cord. ment libéralisés avant la date d'entrée en vigueur s tarifaires avant cette date, la partie UE examine ons résulte de la réduction ou de l'élimination des ppliquée dans les limites des contingents tarifaires sent accord.
R-AM/fr 134 LE 105
et restrictions t être appliquée: cessaire pour prévenir les situations décrites
Cette période peut être prolongée de deux années ortatrice déterminent, conformément aux ction, que la mesure continue d'être nécessaire cles 104 ou 109, ou pour y remédier, pour autant ure de sauvegarde, y compris la période e celle-ci, ne dépasse pas quatre ans; ou auf si l'autre partie y consent. La "période de la date d'entrée en vigueur du présent accord. t à l'annexe I (élimination des droits de douane) démantèlement tarifaire sur dix ans ou plus, la e démantèlement tarifaire pour les marchandises ée de trois ans.
R-AM/fr 135 ure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de ur pour le produit concerné, d'après la liste de LE 106
provisoires aînerait un préjudice qu'il serait difficile de auvegarde bilatérale, à titre provisoire, sans se phe 1, du présent chapitre, si elle établit e manifestes attestant que les importations d'un u fait de la réduction ou de l'élimination d'un droit mportations engendrent ou menacent d'engendrer ute mesure provisoire est appliquée pendant une squels la partie se conforme aux règles de on B.4 (règles de procédure applicables aux bourse, dans les meilleurs délais, toute s-section B.4 ne permet pas de conclure que les d'application de toute mesure provisoire est rite à l'article 105, paragraphe 1, point b). atement l'autre partie concernée de l'adoption de t le dossier au comité d'association pour examen,
R-AM/fr 136 LE 107
ension de concessions
egarde bilatérale consulte la partie dont les un commun accord une compensation de me de concessions ayant des effets commerciaux e offre la possibilité de mener de l'application de la mesure de ne permettent pas aux parties de convenir d'une opriée dans un délai de trente jours, la partie dont e peut suspendre l'application de concessions ie appliquant la mesure de sauvegarde. LE 108
deux mesures nte sous-section ne peut être appliquée à t l'objet d'une telle mesure, à moins qu'un laps de la mesure de sauvegarde pendant la période
R-AM/fr 137 LE 109
périphériques
urs des républiques de la partie Amérique centrale ons ultrapériphériques de la partie UE dans des es qu'il provoque ou menace de provoquer une la ou des région(s) ultrapériphérique(s) près avoir examiné les solutions alternatives vegarde limitées au territoire de la ou des he 1, les autres règles applicables aux mesures de us-section s'appliquent également à toute mesure estion de savoir si, en cas de détérioration grave n économique de régions extrêmement érique centrale, le présent article peut également
R-AM/fr 138 CTION B.4
DURE APPLICABLES VEGARDE BILATÉRALES
LE 110
pplicable uvegarde bilatérales, l'organisme d'enquête sente sous-section et, dans les cas qui ne sont pas s en application de sa législation nationale. LE 111
une procédure chaque partie, une procédure de sauvegarde peut de sa propre initiative, dès réception embres de l'Union européenne, ou à la demande onale. Dans les cas où la procédure est engagée pose cette demande doit démontrer qu'elle est ale qui fabrique un produit similaire au produit
R-AM/fr 139 nt être rapidement mises à disposition pour ons confidentielles qu'elles contiennent. rde, l'organisme d'enquête compétent publie un iciel de la partie. L'avis indique l'instance qui a it importé visé par la procédure et sa faire sous lequel il est classé, la nature de la , la date et le lieu de l'audition publique ou le emander à être entendues oralement par ies intéressées peuvent faire connaître leur point , le lieu où la demande écrite et tout autre procédure peuvent être examinés, ainsi que le u à contacter pour obtenir des engagée sur la base d'une demande écrite déposée a branche de production nationale concernée, vis requis par le paragraphe 3 avant de s'être ait aux exigences de la législation nationale.
R-AM/fr 140 LE 112
uête
e sauvegarde qu'à la suite d'une enquête menée e, conformément aux procédures établies dans la publication d'un avis destiné à informer si que des auditions publiques ou autres moyens tateurs et les autres parties intéressées peuvent e vue et, notamment, avoir la possibilité de d'enquête compétent achève cette enquête dans erture. LE 113
e et d'un lien de causalité me d'enquête compétent évalue tous les facteurs influent sur la situation de l'industrie nationale, s importations du produit concerné, en valeurs la part du marché intérieur absorbée par cette a production, de la productivité, de l'utilisation e l'emploi.
R-AM/fr 141 tations a provoqué ou menace de provoquer les aminée que si l'enquête démontre, sur la base n de causalité manifeste entre la hausse des décrites aux articles 104 ou 109. Lorsque des voquent, dans le même temps, les situations a détérioration grave de la situation économique ne LE 114
itions compétent: réavis raisonnable, afin de permettre à toutes les résentative des consommateurs de comparaître présenter des éléments de preuve et d'être e ou de la menace de préjudice grave, et sur la u ibilité d'être entendues lorsqu'elles l'ont demandé rture de la procédure en démontrant qu'elles sont par le résultat de l'enquête et qu'il existe des ent.
R-AM/fr 142 LE 115
confidentielles
rnie à titre confidentiel, est, sur exposé des uête compétent. Ces informations ne sont pas fournies. Il pourra être demandé aux parties donner un résumé non confidentiel ou, si lesdites pas être résumées, d'exposer les raisons pour efois, s'il estime qu'une demande de traitement rnée refuse de rendre ces informations publiques ou sous forme de résumé, l'organisme d'enquête ations, sauf s'il peut lui être démontré de manière ces informations sont correctes.
R-AM/fr 143 LE 116
et publications
nstances exposées aux articles 104 ou 109 existe, 'association pour examen. Le comité d'association our remédier à la situation. Si aucune association en vue de remédier à la situation ou si dans les trente jours suivant la transmission du dopter les mesures appropriées pour remédier à la sente sous-section. que à la partie exportatrice toutes les informations testant l'existence d'un préjudice ou d'une ovoquée par la hausse des importations, la ures proposées, la date projetée pour l'institution outre au journal officiel de la partie concernée les es il est parvenu sur tous les points de fait et de it importé et la situation qui a donné lieu à s 104 ou 109, le lien de causalité entre la hausse forme, le niveau et la durée des mesures.
R-AM/fr 144 ue aucune information qui lui a été fournie aux crit au cours de la procédure
ITRE
3
CILITATION DES ÉCHANGES
LE 117
uestions relatives aux douanes et à la facilitation rce mondial. Les parties conviennent de renforcer ce que la législation et les procédures pertinentes, ations concernées, répondent aux objectifs visés s échanges et contribuent à la promotion du publiques de la partie Amérique centrale. égitimes de politique publique, notamment les ne peuvent être compromis d'aucune façon.
R-AM/fr 145 LE 118
ouanière et commerciale leurs dispositions et procédures douanières plicables dans le domaine des douanes, y compris ser et à faciliter le commerce mondial, ainsi que ème harmonisé de désignation et codification licite, par la mise en œuvre efficace et le respect uanière; ges inutiles ou discriminatoires, prévient la fraude ntaires, dès lors que le niveau de conformité rnes, comme la gestion des risques, les se en libre pratique des marchandises, les s méthodes de vérification comptable matière douanière, notamment en ce qui concerne ne, conformément aux règles établies
R-AM/fr 146 otamment basés sur les technologies de ge électronique de données au sein des nstitutions publiques; ses pour des infractions mineures à la ures douanières sont proportionnées et non onne pas lieu à des retards injustifiés; nt le montant n'excède pas le coût du service ée, et qui ne sont pas calculées sur une base es et de taxes pour les services consulaires; a réalisation obligatoire d'inspections avant e l'OMC sur l'inspection avant expédition, ou de vre sur le lieu de destination, avant dédouanement, , sur les éléments importants de la convention ation des régimes douaniers, telle que modifiée
R-AM/fr 147 de garantir la non-discrimination, la transparence, les parties: esures visant à réduire, simplifier et normaliser les douanes et d'autres institutions publiques liées; exigences et formalités douanières concernant la apides des marchandises; non discriminatoires et aisément accessibles nformément à la législation de chaque partie, décisions des douanes concernant les importations, sit.
Les frais éventuels doivent être en rapport ien des normes d'intégrité les plus élevées. ncernant les courtiers en douane soit fondée sur 'une partie exige le recours obligatoire à des nt opérer avec leurs propres courtiers en douane, pétente à cette fin. Cette disposition est sans iations multilatérales.
R-AM/fr 148 LE 119
ts de transit uits à travers leur territoire, conformément aux es doivent avoir un objectif légitime de politique et appliqués de manière uniforme. atière de contrôle douanier et de surveillance des trafic en transit à destination ou en provenance du favorable que celui qui est accordé au trafic en icle V du GATT 1994, les parties mettent en place sans paiement de droits de douane, de droits de ransit, à l'exception des droits de transport, dministratives occasionnées par le transit ou au ise d'une garantie appropriée. ettre en œuvre des dispositifs de transit régional
R-AM/fr 149 rdination entre toutes les autorités et agences afic en transit et de favoriser la LE 120
milieux d'affaires dures, redevances et impositions, accompagnées es, soient mises à la disposition du public, iques. c les informations administratives concernant 'entrée pour les marchandises, les heures des bureaux de douane et des points de contact ons; re, les représentants des parties intéressées sur les atière douanière. À cette fin, chaque partie met sultation régulière;
R-AM/fr 150 tion de législations, procédures, redevances et és, et leur entrée en vigueur6; d'affaires par l'utilisation de procédures non e les protocoles d'accord, fondés sur ceux qui ont s douanières et connexes respectives continuent es, suivent les meilleures pratiques et restreignent commerciaux. LE 121
a valeur en douane article VII de l'accord général sur les tarifs mmé "accord sur la détermination de la valeur ane au commerce entre les parties. tie exige l'entrée en vigueur simultanément à la e que les opérateurs soient informés suffisamment mesure visée au présent paragraphe.
R-AM/fr 151 LE 122
es risques risques permettant à ses autorités douanières de chandises à haut risque et facilitant le à faible risque. LE 123
uestions liées aux douanes, ges et aux règles d'origine s questions liées aux douanes, à la facilitation des l'article 348 et aux dispositions de l'annexe XXI t à: u présent chapitre et de l'annexe II (concernant la es" et les méthodes de coopération
R-AM/fr 152 ion sur toutes les questions relatives aux douanes, leur en douane, les régimes tarifaires, la anière et l'assistance administrative mutuelle ion sur les questions relatives aux règles d'origine ation, l'application et la mise en œuvre des rative mutuelle en matière de douane, les règles les d'origine et soumettre au comité d'association tions; établies à l'annexe II (concernant la définition de hodes de coopération administrative) du orcement des capacités et d'assistance technique; et unions ad hoc sur la coopération douanière ou sur mutuelle.
R-AM/fr 153 LE 124
a mise en œuvre du présent chapitre sont établies conomique et commercial) de la partie III du
ITRE 4
QUES AU COMMERCE LE 125
et de renforcer le commerce des marchandises en i ne sont pas utiles aux échanges entre les parties n, de l'adoption et de l'application de règlements la conformité au sens de l'accord de l'OMC sur les mmé "accord OTC").
R-AM/fr 154 rcer l'intégration régionale au sein des parties sur au commerce. per leur capacité technique sur les questions fin d'améliorer l'accès à leurs marchés respectifs. LE 126
elles ont l'une envers l'autre au titre de rd et en fait partie intégrante. Les parties tiennent cord OTC relatif au traitement spécial LE 127
mp d'application n, à l'adoption et à l'application de règlements la conformité au sens de l'accord OTC, e des marchandises entre les parties.
R-AM/fr 155 itre ne s'applique pas aux mesures sanitaires et e l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et , ni aux spécifications en matière d'achat oins de la production ou de la consommation de archés publics) de la partie IV du présent accord. LE 128
nitions ant à l'annexe 1 de l'accord OTC sont applicables.
R-AM/fr 156 LE 129
s techniques
nnes pratiques réglementaires prévues dans ge à: s comme base pour l'élaboration des règlements uation de la conformité, sauf lorsque ces normes proprié pour atteindre les objectifs légitimes rnationales n'ont pas été utilisées comme base, r quelle raison lesdites normes n'ont pas été jugées ctif poursuivi; niques régionaux et veiller à ce que ceux-ci aux existants, afin de faciliter les échanges de fournir aux industries de l'autre partie des lements techniques (par exemple au moyen d'un onomiques, sur demande et sans retard indu, des ons écrites concernant la manière de se conformer
R-AM/fr 157 LE 130
mes
ncombe en vertu de l'article 4.1 de l'accord OTC, organismes de normalisation acceptent et l'adoption et l'application des normes" figurant autorités réglementaires et les organismes de nationaux; dans la "décision du comité sur les principes et recommandations internationaux en rapport ord", adoptée par le comité OTC de l'OMC sation coopèrent pour que les travaux de mesure du possible, utilisés comme base pour les. Toute norme régionale adoptée vient ale existante;
R-AM/fr 158 e normes par les parties, en liaison avec les sure du possible, à ce que ces normes ne soient es sur les travaux réalisés par les organismes de nationaux, et sur le degré d'utilisation des normes ration de normes nationales et régionales; général sur les accords de coopération utilisés malisation. LE 131
ormité et accréditation e éventail de mécanismes d'évaluation de la s produits sur le territoire des parties, y compris: d'un fournisseur; la conformité situés sur le territoire de évaluation de la conformité menées par des partie; es organismes d'évaluation de la conformité situés
R-AM/fr 159 ccord OTC, que les procédures d'évaluation de la cessaire; anismes d'évaluation de la conformité ont été législation nationale, les mesures législatives la liberté des opérateurs de choisir le lieu de mise conformité concernées; et n matière d'accréditation et examiner comment pour l'accréditation, ainsi que les accords créditation des parties, par exemple par le biais nale sur l'agrément des laboratoires l'accréditation (IAF). LE 132
ial et différencié
u présent chapitre, les parties conviennent de ce slatives ne restreignent pas la conclusion d'accords aluation de la conformité situés sur le territoire ale et sur le territoire de la partie UE, et favorisent ords;
R-AM/fr 160 me particulier lié à une version existante ou une me ou de procédure d'évaluation de la conformité, merce entre les parties, la partie exportatrice peut ations concernant la manière de se conformer à la ère prête dûment attention à cette demande, ération les préoccupations exprimées par la rtie importatrice s'engage à communiquer, dans les utorités compétentes, des informations concernant procédures d'évaluation de la conformité produit particulier, en vue de sa ie importatrice; et TC, la partie UE tient compte, lors de l'élaboration s, des normes et des procédures d'évaluation de la veloppement, aux finances et au commerce des pour faire en sorte que ces règlements techniques, e la conformité ne créent pas d'obstacles superflus
R-AM/fr 161 LE 133
mmun de promouvoir des initiatives de les questions se rapportant aux obstacles ont identifié un certain nombre d'actions de e VI (développement économique et commercial) LE 134
égration régionale es autorités nationales et régionales chargées des mmerce, dans les secteurs tant public que privé, ciaux au sein des régions et entre les parties ntreprendre des actions communes, domaine des normes, des règlements techniques, aluation de la conformité en vue d'améliorer la espectifs et d'envisager, dans les domaines ion des échanges entraînant la convergence de n, les parties peuvent instituer des dialogues e sectoriel;
R-AM/fr 162 mouvoir des initiatives visant à faciliter les ectifs suivants: , par exemple par l'échange d'informations, de la coopération scientifique et technique, oration des règlements techniques, en termes d'exploiter efficacement les ces; et on bilatérale entre leurs organisations respectives, matière de métrologie, de normalisation, d'essais, partie des propositions de coopération soumises tions du présent chapitre.
R-AM/fr 163 LE 135
édures de notification découlant de l'accord OTC et notifier de manière ques et de procédures d'évaluation de la conformité anges commerciaux entre les parties, et, lorsque valuation de la conformité sont mis en place, ation et leur entrée en vigueur pour permettre eux-ci; s en application de l'accord OTC, un délai otification pour formuler des observations écrites urgent ou de menace de problème urgent lié à la ement ou la sécurité nationale, et, lorsque cela est es demandes raisonnables de prorogation du délai e délai est prorogé si le comité OTC de l'OMC vue de l'autre partie lorsqu'un aspect de une procédure d'évaluation de la conformité est ent au processus de notification de l'OMC, on; et sur demande, répondre par écrit aux
R-AM/fr 164 LE 136
e du marché vités de surveillance du marché et de contrôle du it mise en œuvre par les autorités compétentes de its d'intérêt. LE 137
vances ur l'évaluation de la conformité de produits soient équitables par rapport à celles qui seraient de produits similaires d'origine nationale ou mpte tenu des frais de communication, de transport s du requérant et de l'organisme d'évaluation de la rents;
R-AM/fr 165 ité de formuler des observations à l'encontre du ormité des produits si la redevance est excessive n et lorsque cet état de fait nuit à la compétitivité toire de la conformité soit raisonnable et équitable handises nationales. LE 138
et étiquetage spositions de l'article 1 de l'annexe 1 de ter tout ou partie des prescriptions en matière de ecter les principes énoncés à l'article 2.2 de s exigent de telles prescriptions. qui suit: ou étiquetage utile pour les consommateurs conformité du produit aux prescriptions dgétaires, une telle exigence est formulée de ommerce par rapport à un objectif légitime.
R-AM/fr 166 que les produits font peser sur la santé ou la vie x, sur l'environnement ou sur la sécurité nationale, ou la certification des étiquettes ou des marquages se en vente sur leurs marchés respectifs; ou aractéristiques physiques ou la conception d'une informations soient apposées sur une partie at ou une taille donné. es mesures adoptées par les parties, en vertu de ormité de l'étiquetage aux exigences obligatoires iques susceptibles d'induire le consommateur nomiques l'utilisation d'un numéro d'identification teurs économiques de l'autre partie sans tarder et
R-AM/fr 167 ès ne soient pas trompeurs ou contradictoires, et oncerne les données requises dans le pays de orisent: gues autres que la langue requise par le pays de les symboles ou les graphiques reconnus sont requises dans le pays de destination ccord OTC ne sont pas compromis et que les au consommateur, les parties s'efforcent u détachables ou le marquage ou l'étiquetage t le produit plutôt que physiquement fixé port de corrections à l'étiquetage soient exécutés la commercialisation des marchandises.
R-AM/fr 168 2, les parties conviennent que, lorsqu'une partie icles d'habillement ou de chaussures, elle peut tions suivantes: lement: teneur en fibres, pays d'origine, cifiques et conseils d'entretien; et ères utilisées, instructions de sécurité pour des ésent article dans un délai d'un an au plus tard t accord. LE 139
acles techniques au commerce s obstacles techniques au commerce,
R-AM/fr 169 on du présent chapitre susceptible d'avoir une tre les parties; u présent chapitre; examiner, dans les meilleurs parties concernant l'élaboration, l'adoption, mes, de règlements techniques et de procédures de de l'une des parties, procéder à des présent chapitre; lements techniques, les normes et les procédures des problèmes ou des questions qui empêchent ou u champ d'application et de l'objectif du l'élaboration et l'amélioration de normes, 'évaluation de la conformité, y compris l'échange et privés compétents travaillant sur ces questions, cteurs non gouvernementaux, tels que les n et de certification;
R-AM/fr 170 vaux menés dans les enceintes multilatérales, es dans des activités liées aux règlements ures d'évaluation de la conformité; e entre les parties; tion établis en vertu de l'article 57 du titre VI ) de la partie III du présent accord, les réalisations litation des échanges et la mise en œuvre des tre à la lumière de tout élément nouveau dans le sur la mise en œuvre des dispositions du erne les progrès accomplis dans la réalisation des u traitement spécial et différencié; stiment qu'elles pourraient les aider à mettre réglementation, conformément à l'article 134, groupes de travail, afin d'examiner différents experts et des acteurs non gouvernementaux u figurer parmi leurs membres; et
R-AM/fr 171 ITRE 5
ET PHYTOSANITAIRES LE 140
es animaux et préserver les végétaux sur le hanges commerciaux entre les parties dans le apitre; de l'accord SPS; tosanitaires ne créent pas d'obstacles injustifiés tant entre les régions;
R-AM/fr 172 nitaire et phytosanitaire, conformément à la enforcer les capacités d'une partie sur les e faciliter l'accès au marché de l'autre partie, tout rsonnes, des animaux et des végétaux; et "région à région", à l'égard du commerce des aires et phytosanitaires. LE 141
ons multilatéraux au titre de l'accord SPS. LE 142
esures sanitaires et phytosanitaires d'une partie une incidence sur les échanges commerciaux
R-AM/fr 173 rmes, règlements techniques et procédures OTC. coopération sur les questions de bien-être animal. LE 143
ant à l'annexe A de l'accord SPS sont applicables. LE 144
ompétentes orités chargées de la mise en œuvre du mpétentes). Les parties conviennent, de s'informer mutuellement de tout changement
R-AM/fr 174 LE 145
généraux pliquées par les parties sont régies par les peuvent pas être utilisées de manière à créer des hapitre sont appliquées de manière transparente, gences, y compris les frais y afférents, qui ivent être équitables par rapport aux frais facturés es au paragraphe 3, ni les demandes d'informations sans justification scientifique ou technique.
R-AM/fr 175 LE 146
d'importation duits exportés vers la partie importatrice aires de la partie importatrice. nditions d'importation soient appliquées de LE 147
des échanges s d'origine animale, la partie exportatrice de ses établissements qui satisfont aux exigences
R-AM/fr 176 présentation des garanties sanitaires appropriées, ion individuelle préalable, les établissements ns relatives à l'agrément des établissements pour és sur le territoire de la partie exportatrice. Cette es et aux dispositions énoncées à l'annexe VII et quels les importations sont autorisées; t article peuvent comprendre des informations ir la situation sanitaire des animaux vivants et des portés; soit demandé, la partie importatrice prend les ssaires, conformément à ses procédures légales s de se dérouler sur cette base dans un délai de eption de la demande émanant de la partie nitaires appropriées; mpte des demandes d'agrément rejetées, en les éléments de non-conformité sur lesquels ont nspection: les redevances éventuellement uits importés ne peuvent couvrir que les coûts ntrôles à l'importation; elles n'excèdent pas le coût ux frais facturés pour les produits
R-AM/fr 177 LE 148
cations ation efficace des dispositions du présent chapitre aque partie est habilitée à: e des autorités compétentes de l'autre partie, à l'annexe VIII (lignes directrices applicables aux n est supporté par la partie qui l'effectue; et ncernant son système de contrôle et être informée cadre de ce système. es conclusions des vérifications effectuées sur le n du public. céder à une visite de vérification auprès de la e partie au moins soixante jours ouvrables avant la si les parties concernées en conviennent 'objet d'un accord entre les parties concernées.
R-AM/fr 178 LE 149
nté animale et végétale s exemptes de parasites et de maladies et de zones onformément à l'accord SPS, ainsi que les normes, sation mondiale de la santé animale ternationale pour la protection des végétaux é à l'article 156 du présent chapitre peut préciser e ces zones, en tenant compte de l'accord SPS, mandations pertinentes de l'OIE et de la CIPV. pparition de foyers et de réinfestations. s de parasites et de maladies et de zones à faible tiennent compte de facteurs tels que la situation démiologique et l'efficacité des contrôles n étroite pour la détermination des zones exemptes évalence de parasites ou de maladies, afin de cune des parties pour déterminer de telles zones.
R-AM/fr 179 e soit pour la première fois ou après l'apparition d'un parasite végétal, la partie importatrice fonde, animaux et des végétaux de la partie exportatrice, nies par la partie exportatrice, conformément u recommandations pertinentes de l'OIE et de on effectuée par la partie exportatrice. ermination effectuée par la partie exportatrice, elle r des consultations. e preuve adéquats pour démontrer de manière nt, et sont susceptibles de rester, des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, ménagé à la partie importatrice qui en fait la procédures pertinentes. ompartimentation de l'OIE et le principe de lieux CIPV.
Elles élaborent de futures recommandations 'article 156 du présent chapitre formule des
R-AM/fr 180 LE 150
alence stions sanitaires et phytosanitaires créé en vertu de es dispositions relatives à l'équivalence et ux procédures définies dans les dispositions LE 151
hange d'informations
es sanitaires et phytosanitaires applicables aux mesures sanitaires et phytosanitaires de chaque s qui sont liées à l'élaboration et à l'application des ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur les vue de réduire au minimum leurs effets négatifs
R-AM/fr 181 es exigences applicables à l'importation de LE 152
et consultation e, dans un délai de trois jours ouvrables, tout des personnes, des animaux ou des végétaux, ntaire. de contact figurant à l'annexe IX (points de contact e" toute notification par courrier postal, occupée par le risque que des produits faisant vie ou la santé des personnes, des animaux ou des rganisées, sur demande, le plus rapidement de fournir toutes les informations nécessaires x. uvent être tenues par courrier électronique, en convenu d'un commun accord entre les parties. 'élaboration de son compte rendu, qui doit être
R-AM/fr 182 LE 153
d'urgence e des personnes, des animaux ou des végétaux, la préalable, des mesures nécessaires pour assurer la des animaux ou des végétaux. Pour les envois xamine la solution proportionnelle la plus adaptée ommerciaux. l'autre partie dès que possible et, en tout état de on de la mesure. Les parties peuvent solliciter ytosanitaire et aux mesures adoptées dans ce llicitées sont disponibles. et conformément aux dispositions de l'article 152 sultations sur la situation dans un délai tion.
Ces consultations sont menées de manière merciaux. Les parties peuvent envisager des remplacement des mesures.
R-AM/fr 183 LE 154
echnique nécessaires à la mise en œuvre du VI (développement économique et commercial) aire du sous-comité chargé des questions cle 156 du présent chapitre, un programme de e de coopération et d'assistance technique, afin de rties sur des questions d'intérêt commun relatives aux et à la sécurité alimentaire. LE 155
eut consulter directement la partie UE, dès lors mesure de la partie UE susceptible d'avoir une ces consultations, les décisions du comité SPS modifications, peuvent être utilisées comme
R-AM/fr 184 LE 156
ons sanitaires et phytosanitaires s questions sanitaires et phytosanitaires, n liée aux droits et obligations découlant du s fonctions suivantes: t modalités nécessaires à la mise en œuvre du s découlant de l'application de certaines mesures enir à d'autres solutions mutuellement acceptables. nce, à la demande d'une partie, pour mener es à l'article 155 du présent chapitre en ce qui al et différencié;
R-AM/fr 185 es à l'article 157 du présent chapitre en ce qui du présent chapitre; nimal entre les parties; et ur lors de sa première réunion et le soumet pour LE 157
t des litiges de l'autre partie est ou pourrait être contraire aux chapitre, elle peut demander la tenue de mité créé en vertu de l'article 156. Les autorités pétentes) facilitent ces consultations.
R-AM/fr 186 parties au litige, lorsqu'un litige fait l'objet de mément au paragraphe 1, lesdites consultations 0, titre X (règlement des litiges), partie IV du sous-comité sont réputées conclues dans a demande de consultation, à moins que les ions. Ces consultations peuvent être organisées ces ou de tout autre moyen convenu d'un commun ITRE 6
ES AUX MARCHANDISES
LE 158
notes interprétatives, est intégré au présent accord
R-AM/fr 187 oint b), du GATT 1994 peut également saires à la protection de la vie ou de la santé des rticle XX, point g), du GATT 1994 s'applique rces naturelles épuisables, biologiques et d'une partie et avant de prendre les mesures 1994, la partie exportatrice qui souhaite prendre ormations pertinentes à cet égard. Les parties mettre un terme aux conditions nécessitant des ente jours, la partie exportatrice est autorisée relativement à l'exportation du produit concerné. es imposent la prise de mesures immédiates, ations et tout examen préalable, la partie qui immédiatement les mesures conservatoires on et en informe l'autre partie dans les
R-AM/fr 188
MMERCE DES SERVICES ÉLECTRONIQUE
LE 159
champ d'application dre de l'accord sur l'OMC, les parties fixent par le libéralisation progressive de l'établissement et du en matière de commerce électronique (ci-après être interprétée comme exigeant la privatisation lique dans l'exercice de l'autorité publique, marchés publics. uent pas aux subventions accordées par les parties.
R-AM/fr 189 itre, chaque partie conserve le droit de vue d'atteindre des objectifs de politique es affectant les personnes physiques qui cherchent , ni aux mesures concernant la citoyenneté, la he une partie d'appliquer des mesures pour e personnes physiques sur son territoire, y compris e ses frontières et assurer le passage ordonné de ition que ces mesures ne soient pas appliquées de es découlant pour toute partie des modalités d'un LE 160
que ce soit sous forme de loi, de réglementation, ion administrative ou sous toute autre forme; nes physiques de certains pays et non pour celles nulant ou compromettant les avantages découlant
R-AM/fr 190 artie": les mesures prises par: centraux, régionaux ou locaux, et lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des ntraux, régionaux ou locaux; issant de l'un des États membres de ues de la partie Amérique centrale, conformément été, société de fiducie (trust), société de personnes duelle ou association;
R-AM/fr 191 onne morale d'une république de la partie ablie en conformité avec la législation d'un e république de la partie Amérique centrale, ministration centrale ou le lieu d'activité principal e social ou son administration centrale sur le d'une république de la partie Amérique centrale, ne morale de la partie UE ou d'une république de ne mène des opérations commerciales bre de l'Union européenne ou sur le territoire rale9; et faite à l'OMC (doc.
WT/REG39/1), l'UE continu" avec l'économie d'un État membre, nnement de l'Union européenne (TFUE), est rciales substantielles" utilisé à l'article
V,
R-AM/fr 192 es maritimes établies en dehors de la partie UE ntrale et contrôlées par des ressortissants d'un e république de la partie Amérique centrale résent accord si leurs navires sont immatriculés es, dans cet État membre de l'Union européenne ue centrale, et battent pavillon d'un État membre de la partie Amérique centrale. LE 161
mmun de promouvoir les initiatives de les questions relatives à l'établissement, nique. En ce sens, les parties ont identifié un xposées à l'article 56 du titre VI (développement
R-AM/fr 193
SEMENT
LE 162
rtie": un établissement commercial ne possédant t d'une façon durable vers l'extérieur comme le d'une gestion propre et équipé matériellement telle sorte que ces derniers, bien que sachant , avec la société mère dont le siège est ctement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des ssement commercial qui en constitue l'annexe X (listes d'engagements relatifs nclut pas les activités effectuées dans l'exercice de qui ne sont effectuées ni sur une base plusieurs opérateurs économiques;
R-AM/fr 194 ntien d'une personne morale10, rsale ou d'un bureau de représentation, cice d'une activité économique; hysique ou morale d'une partie qui souhaite par la création d'un établissement; et une personne morale effectivement contrôlée par
une personne morale englobent également la morale en vue d'établir ou de maintenir des liens autre personne morale si cette dernière a la istrateurs ou est autrement habilitée en droit à
R-AM/fr 195 LE 163
par les parties concernant l'établissement12 dans ni à l'article 162, à l'exception: nufacturières et de la transformation des de munitions et de matériels de guerre; e navigable intérieure13; et nternational, réguliers ou non, et des services ic autres que: nance des aéronefs occasionnant la mise otection de l'investissement, en dehors du pris aux procédures de règlement des litiges uvant être considérées comme relevant du applicables, le cabotage national visé dans le agers ou de marchandises entre un port ou point que centrale ou dans un État membre de t situé dans la même république de la partie de l'Union européenne, y compris sur son plateau destination le même port ou point situé dans une u un État membre de l'Union européenne.
R-AM/fr 196 rvices de transport aérien; de réservation (SIR); et e fonctionnement des transporteurs aériens, gagements relatifs à l'établissement). LE 164
x marchés moyen de l'établissement, chaque partie accorde e un traitement non moins favorable que celui conditions convenues et fixées dans les stes d'engagements relatifs à l'établissement). atière d'accès aux marchés sont contractés, les adopter, que ce soit au niveau d'une subdivision oire, sauf disposition contraire prévue ments, que ce soit sous forme de contingents ifs ou de l'exigence d'un examen des
R-AM/fr 197 ansactions ou avoirs, sous forme de contingents es besoins économiques; rations ou la quantité totale de la production, s, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un pital étranger, exprimées sous la forme d'une tion d'actions par des étrangers, ou concernant la ticuliers ou des investissements étrangers types spécifiques d'établissements (filiale, ntreprises par l'intermédiaire desquels un vité économique. re pas les mesures prises afin de limiter la nstitution d'une société selon sa propre législation, ue spécifique.
Dans la mesure où cette exigence elle ne doit pas être spécifiée à l'annexe X (listes n d'être maintenue ou adoptée par les parties.
R-AM/fr 198 LE 165
d'engagements relatifs à l'établissement), et compte cées, chaque partie accorde aux établissements et oins favorable que celui qu'elle accorde à ses ragraphe 1 en accordant aux établissements et rmellement identique à celui qu'elle accorde à ses soit un traitement formellement différent. rmellement différent est considéré comme étant currence en faveur des établissements et ments et investisseurs similaires de l'autre partie. vertu du présent article ne peuvent être interprétés vantages concurrentiels intrinsèques qui résultent
R-AM/fr 199 LE 166
gagements rt de chacune des parties en vertu du strictions concernant l'accès aux marchés et le et investisseurs de l'autre partie dans ces secteurs, listes d'engagements figurant à l'annexe X (listes LE 167
accords
limiter les droits des investisseurs des parties u dans un accord international relatif aux membre de l'Union européenne et une république ne disposition du présent accord ne peut faire onque procédure de règlement des litiges rds.
R-AM/fr 200 LE 168
amen que applicable aux investissements, les conditions ment aux engagements pris dans le cadre ès la date d'entrée en vigueur du présent accord
ONTALIÈRE DE SERVICES LE 169
tion et définitions
prises par les parties concernant la fourniture à l'exception:
R-AM/fr 201 e navigable intérieure16; et nance des aéronefs occasionnant la mise hors de réservation (SIR); ngagements relatifs à la fourniture transfrontalière
R-AM/fr 202 prestation d'un service: ire de l'autre partie (mode 1); n d'un consommateur de services de l'autre partie eurs à l'exception des services fournis dans publique": tout service qui n'est fourni ni sur une n ou plusieurs fournisseurs de services; personne physique ou morale d'une partie qui ribution, commercialisation, vente et livraison
R-AM/fr 203 LE 170
moyen des modes de fourniture visés e accorde aux services et fournisseurs de services e que celui qui est prévu en application des fixées dans les engagements spécifiques figurant urniture transfrontalière de services). seurs de services, que ce soit sous forme de ournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence ansactions ou avoirs en rapport avec les services, e l'exigence d'un examen des besoins rations de services ou la quantité totale de riques déterminées, sous forme de contingents ou omiques17. mesures d'une partie qui limitent les intrants
R-AM/fr 204 LE 171
d'engagements relatifs à la fourniture onditions et restrictions qui y sont énoncées, de services de l'autre partie, en ce qui concerne ontalière de services, un traitement non moins ervices et fournisseurs de services similaires. ragraphe 1 en accordant aux services et ment formellement identique à celui qu'elle ervices similaires, ou un traitement currence en faveur des services ou fournisseurs de ournisseurs de services similaires de l'autre partie. de services concernés.
R-AM/fr 205 LE 172
rnisseurs de services de l'autre partie dans ces dans des listes d'engagements figurant à niture transfrontalière de services).
DE PERSONNES PHYSIQUES FESSIONNELLES
LE 173
prises par les parties concernant l'admission et le lé, de stagiaires diplômés, de vendeurs de services ctuels et de professionnels indépendants, ésent titre.
R-AM/fr 206 mployée par une personne morale d'une partie autre responsable de la création ou du contrôle, de ats d'un établissement. déplacement d'affaires" responsables de la s transférées temporairement par leur société": les personnes physiques employées comme cadres la création d'un établissement. Ils n'interviennent le grand public et ne perçoivent pas de a partie hôte;
R-AM/fr 207 t par leur société": les personnes physiques qui orale d'une partie ou en ont été des partenaires ansférées temporairement dans un établissement Les personnes physiques concernées appartiennent upérieurs par une personne morale, qui assurent ssement, qui reçoivent principalement leurs nistration ou des actionnaires de l'entreprise ou de leur contrôle général et qui, notamment: ses services ou l'une de ses subdivisions; ail des autres membres du personnel exerçant des gestion; mmandent d'engager ou de licencier du personnel, ncernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui
R-AM/fr 208 e morale qui possèdent des connaissances nt la production, l'équipement de recherche, les blissement. Pour évaluer les connaissances de ces ement de leurs connaissances spécifiques à r niveau élevé de compétence pour un type de nnaissances techniques spécifiques, notamment de rofession agréée; qui a été employée par une personne morale d'une un diplôme universitaire et qui est transférée personne morale situé sur le territoire de l'autre onnel ou pour acquérir une formation dans des ersonne physique représentant un fournisseur de trer temporairement sur le territoire de l'autre ou de conclure des accords de vente de services les ventes directes au grand public et ne perçoit résenter, pour approbation préalable, un du séjour afin de démontrer que le but de celui-ci
R-AM/fr 209 ersonne physique employée par une personne blissement sur le territoire de l'autre partie et qui a ue par l'intermédiaire d'une agence, au sens du des services à un consommateur final résidant dans ence temporaire de ses employés sur le territoire ntrat de prestation de services; physique assurant la fourniture d'un service et ur le territoire d'une partie, qui n'a pas rtie et qui a conclu un contrat de bonne foi nce, au sens du groupe 872 de la CPC) en vue de al résidant dans la seconde partie, contrat ritoire de cette seconde partie afin d'exécuter le autres titres (de qualification formelle) délivrés es dispositions législatives, réglementaires ou on professionnelle. oduits établie par le Bureau de statistique des n° 77, CPC prov, 1991. points d) et e) doit respecter les lois, règlements est exécuté.
R-AM/fr 210 LE 174
tagiaires diplômés nt au
chapitre 2
du présent titre et moyennant gagements relatifs à l'établissement) ou à t aux stagiaires diplômés de la partie UE), ues de la partie Amérique centrale d'employer originaires des républiques de la partie Amérique tie du personnel clé ou soient des stagiaires e séjour temporaire de personnel clé et de male de trois ans pour les personnes transférées dix jours sur une période de douze mois pour les les stagiaires diplômés. hapitre 2 du présent titre, les mesures que la e ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou ntraire prévue à l'annexe XII, se définissent de personnes physiques qu'un investisseur peut iplômés dans un secteur spécifique, exprimées xigence d'un examen des besoins économiques, et
R-AM/fr 211 tes d'engagements des républiques de la partie stagiaires diplômés) et moyennant toutes les ubliques de la partie Amérique centrale ployer dans leur établissement des personnes que ces employés fassent partie du personnel clé le 173. L'admission et le séjour temporaire de s à une durée maximale d'un an, renouvelable n les dispositions pertinentes de la législation mporaire de visiteurs en déplacement d'affaires -dix jours sur une période de douze mois. nant toutes les réserves et conditions qui y sont tie Amérique centrale s'abstient de maintenir ou régionale ou au niveau de l'ensemble de son ncernant le nombre total de personnes physiques onnel clé ou stagiaires diplômés dans un secteur s numériques ou de l'exigence d'un examen des ns discriminatoires.
R-AM/fr 212 LE 175
ces aux entreprises nt aux chapitres 2 ou 3 du présent titre et X (listes d'engagements relatifs à l'établissement) transfrontalière de services), la partie UE permet services aux entreprises des républiques de la e de quatre-vingt-dix jours sur une période es aux entreprises) et moyennant toutes les vendeurs de services aux entreprises de la gt-dix jours sur une période de douze mois. LE 176
uels et professionnels indépendants ifs, contractés dans le cadre de l'AGCS, en ce qui urnisseurs de services contractuels et de
R-AM/fr 213
LEMENTAIRE
LICATION GÉNÉRALE
LE 177
nce mutuelle empêcher l'une des parties d'exiger que les requises et/ou de l'expérience professionnelle ur le secteur d'activité concerné.
R-AM/fr 214 essionnels représentatifs ou les autorités ctif, à élaborer conjointement et à transmettre au econnaissance mutuelle, afin que les investisseurs lité ou en partie, aux critères appliqués par on, l'obtention de licences, les activités et la de services, en particulier dans le domaine des s du paragraphe précédent, le comité d'association r sa conformité au présent titre. e au paragraphe 3, une recommandation au sens e et qu'il existe un niveau suffisant de ées des parties, celles-ci encouragent leurs onnaissance mutuelle des exigences, en vue de mettre en œuvre ladite recommandation. ux dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC
R-AM/fr 215 LE 178
e renseignements confidentiels ais à toutes les demandes de renseignements t telle ou telle de ses mesures d'application présent titre ou le concernant. Chaque partie mation chargés de fournir aux investisseurs et nt la demande, des renseignements spécifiques trée en vigueur du présent accord. Ces points des lois et réglementations. nt accord ne peut être interprétée comme obligeant els dont la divulgation ferait obstacle à e manière contraire à l'intérêt public ou porterait treprises publiques ou privées.
R-AM/fr 216 LE 179
édures ourniture d'un service ou pour un établissement cté, les autorités compétentes d'une partie après la présentation d'une demande jugée érieures, des suites réservées à celle-ci. À la de la partie concernée fournissent sans retard indu ande. unaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou stisseur ou d'un fournisseur de services lésé, de administratives relatives à l'établissement, la nce temporaire de personnes physiques à des fins e prendre des mesures correctives appropriées. de l'organisme chargé de prendre la décision e que toute procédure permette de procéder
R-AM/fr 217
FORMATIQUES
LE 180
vices informatiques s informatiques figure dans les listes t 4 du présent titre, les parties s'accordent sur les ions unies utilisé pour décrire les services fonctions de base utilisées pour fournir : les programmes informatiques, définis comme e aux ordinateurs de fonctionner et de eur mise en œuvre), le traitement et le stockage me les services de conseil et de formation destinés ogiques, ces services sont de plus en plus souvent rfaits de services connexes pouvant inclure tout ou services tels que l'hébergement de site ou de en grille consistent tous en une combinaison de
R-AM/fr 218 exes, qu'ils soient ou non fournis par nnent tous les services concernant: nalyses, la planification, la spécification, la la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de e support et l'assistance technique ou la gestion ou me l'ensemble des instructions requises pour de communiquer (entre eux et avec l'extérieur), gies et d'analyses, la planification, la spécification, on, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de 'adaptation, la maintenance, le support et ion des programmes informatiques; ou données ou les services de base de données; ou matériel de bureau, y compris les ordinateurs; et lients, en rapport avec les programmes es d'ordinateurs, et autres services
R-AM/fr 219 exes permettent la fourniture d'autres services s électroniques et autres. Toutefois, il existe une (par exemple l'hébergement de site, le traitement ervice de contenu, ou service principal, fourni par exemple). Dans de tels cas, le service principal a CPC.
E COURRIER
LE 181
définitions adre réglementaire applicable aux services de nformément aux chapitres 2, 3 et 4 du présent titre. res 2, 3 et 4 du présent titre, on entend par: eur de services individuel par une autorité avant de pouvoir commencer à fournir un
R-AM/fr 220 LE 182
es anticoncurrentielles ur du courrier mesures appropriées visant à empêcher l'adoption ar des fournisseurs qui, seuls ou ensemble, ont la odalités de participation (en termes de prix et urrier en raison de leur position sur le marché. nisseur monopolistique d'un service postal de t ou par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour uant hors du champ d'application de ses droits qui lui incombent en vertu du présent titre. LE 183
nces a accès aux informations suivantes: délai normalement requis pour qu'une décision
R-AM/fr 221 ces. muniquées au requérant, à sa demande. Tout e former un recours contre cette décision auprès rmément à la législation en vigueur. Cette ire et fondée sur des critères objectifs. LE 184
ganismes de contrôle trôle, ceux-ci doivent être juridiquement distincts as relever d'un tel fournisseur. Les décisions des lisent sont impartiales à l'égard de tous les
R-AM/fr 222
COMMUNICATIONS
LE 185
s et portée adre réglementaire applicable aux services odiffusion, faisant l'objet d'engagements tre, qui comprennent les services de téléphonie vec commutation par paquets, les services de cuits, les services de télex, de télégraphe et de si que les services et systèmes de communications ervices consistant à transmettre et recevoir des de télécommunications, à l'exclusion de l'activité dont le transport nécessite le recours à des rvices sont couverts par la présente section, dans services publics de télécommunications d'après la
R-AM/fr 223 u "services de télécommunications accessibles au dont une partie exige qu'il soit rendu accessible islation; élécommunications": la ou les instances en charge tation assignées en vertu de la législation nationale tions": les installations d'un réseau ou d'un service sentiellement par un seul fournisseur ou un un point de vue économique ou technique pour élécommunications: un fournisseur de services cité d'influer de manière importante sur les x et d'offre) sur le marché concerné des services contrôle qu'il exerce sur des installations et
R-AM/fr 224 sseurs de réseaux ou services publics de transport sateurs relevant d'un fournisseur de communiquer nisseur et d'avoir accès à des services fournis par LE 186
glementaire des télécommunications sont juridiquement tout fournisseur de services glementaire dispose des ressources adéquates pour à une autorité réglementaire sont rendues sible, notamment lorsque ces tâches sont confiées t les procédures qu'elles utilisent sont impartiales
R-AM/fr 225 utorité réglementaire est en droit, conformément à ntre cette décision auprès d'une instance ués. Si l'instance compétente n'est pas de nature r écrit et font également l'objet d'un réexamen par
uées de manière effective, conformément aux de l'issue d'une telle procédure, la décision de e l'instance compétente ou la législation LE 187
vices de télécommunications23
e du possible, autorisée moyennant des procédures cation. être requise pour traiter les questions d'attribution tion de ces licences ou autorisations spécifiques orisation couvre les licences, concessions, permis, artie peut exiger en vue de la fourniture de
R-AM/fr 226 equise: utorisations et le délai raisonnable normalement et d'une demande de licence ou d'autorisation sont ce ou d'autorisation sont communiquées par écrit e autorisation doit avoir la possibilité de former un onformément à la législation en vigueur, si la usée. LE 188
tière de concurrence nisseurs principaux s appropriées visant à empêcher l'adoption ou la fournisseurs qui, seuls ou ensemble, constituent rentielles consistent en particulier à: oncurrentiel24; pression des marges".
R-AM/fr 227 de concurrents à des fins anticoncurrentielles; et rnisseurs de services, en temps opportun, les ons essentielles et les renseignements écessaires pour fournir des services. LE 189
nexion25 ces publics de télécommunications a le droit de rs de réseaux et services publics de n doivent en principe être établis dans le cadre urs concernés, sans préjudice du pouvoir de t à la législation en vigueur. tions d'un autre fournisseur au cours du processus tenus d'utiliser ces informations uniquement aux tent toujours la confidentialité des informations s aux fournisseurs de services mobiles es de télécommunications ruraux. Il demeure ticle ne peut être interprétée comme empêchant vices mobiles commerciaux les exigences prévues
R-AM/fr 228 pal est assurée en tout point du réseau où cela est fournie, conformément à la législation ompris les normes et spécifications techniques) et t selon une qualité non moins favorable que celle rnisseur, pour les services similaires de r les services similaires de ses filiales ou autres des conditions (y compris les normes et tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, onomique, et suffisamment détaillés pour que le nts ou installations du réseau dont il n'a pas besoin ts de terminaison du réseau accessibles à la fs qui reflètent le coût de la construction des nnexion avec un fournisseur principal sont position du public soit leurs accords connexion de référence, soit les deux à la fois, tière.
R-AM/fr 229 rconnexion avec un fournisseur principal peut u public, une instance nationale indépendante, qui ticle 186, pour régler tout litige portant sur les ncernés. LE 190
es limitées utilisation de ressources limitées, notamment les ont appliquées de manière objective, transparente, renseignements sur la situation actuelle des osition du public, mais il n'est pas obligatoire ibuées pour des utilisations spécifiques relevant LE 191
universel d'obligations qu'elle souhaite instaurer ou
R-AM/fr 230 mme étant anticoncurrentielles en soi, pour autant tive et non discriminatoire. La gestion de ces de la concurrence et ne pas être plus astreignante rsel défini par la partie. ndre à la fourniture du service universel. Un toire est mis en place pour leur désignation, ces de téléphonie fixe soient mis à la disposition on en vigueur; et its au point a) appliquent le principe de ations qui leur sont fournies par
R-AM/fr 231 LE 192
des informations tion respective, la confidentialité des eau public de télécommunications et de services entialité des données relatives au trafic n ce sens ne soient pas appliquées de façon ou injustifiable, ou une restriction déguisée LE 193
fournisseurs et services de télécommunications en rapport avec et 189, l'autorité réglementaire nationale nd, à la demande de l'un ou l'autre fournisseur et législation en vigueur, une décision contraignante ble.
R-AM/fr 232
FINANCIERS
LE 194
adre réglementaire applicable à l'ensemble des ements conformément aux chapitres 2, 3 et 4 du 2, 3 et 4 du présent titre, on entend par: financier proposé par un fournisseur de services rs comprennent les activités ci-après: xes: assurance):
R-AM/fr 233 exemple activités de courtage et d'agence; et e, par exemple service de consultation, service u risque et service de liquidation des sinistres. nanciers (à l'exclusion de l'assurance): fonds remboursables du public; dit à la consommation, crédit hypothécaire, ansactions commerciales; transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de voyage et traites;
R-AM/fr 234 ou pour compte de clients, que ce soit dans une ou autre, sur: nétaire (y compris chèques, effets, certificats s, mais non exclusivement, instruments à terme s changes et du marché monétaire, y compris erme; ables; s financiers négociables, y compris métal; tout type de valeurs mobilières, y compris d'agent (dans le public ou à titre privé) et ces émissions;
R-AM/fr 235 tion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes ectif, gestion de fonds de pension, services de services fiduciaires; pensation afférents à des actifs financiers, oduits dérivés et autres instruments négociables; ions financières, et traitement de données par des fournisseurs d'autres services financiers; tion et autres services financiers auxiliaires de ux points 1 à 11, y compris cote de crédit et conseil en investissements et en placements et , de restructurations et de stratégies d'entreprises. ersonne physique ou morale d'une partie qui nciers.
Le terme "fournisseur de services
R-AM/fr 236 ale ou l'autorité monétaire d'une partie, ou une rtie, qui sont principalement chargés de d'activités de service public, à l'exclusion de toute ité de fournir des services financiers à des ons relevant normalement d'une banque centrale e exerce ces fonctions. ncier qui n'est pas proposé sur le territoire de la re de l'autre, et comprend toute nouvelle forme de d'un produit financier qui n'est pas vendu sur le LE 195
prudentielle ur des raisons prudentielles, des mesures tendant es participants au marché financier, des preneurs un droit de garde dû par un fournisseur de
R-AM/fr 237 é ou la responsabilité financière de fournisseurs de financier d'une partie. ositions du présent chapitre, ces mesures ne un moyen de se soustraire aux engagements ou tre. ut être interprétée comme obligeant une partie et aux comptes des clients individuels ou toute nue par des entités publiques. LE 196
icace et transparente uer à l'avance, à l'ensemble des personnes ue la partie en question se propose d'adopter, leurs observations concernant cette mesure.
R-AM/fr 238 ntéressées des exigences à respecter en matière de ers. nforme ce dernier de la situation de sa candidature. mentaires de la part du candidat, elle doit le lui n pouvoir pour mettre en œuvre et appliquer sur entation et de surveillance du secteur des services ment de capitaux ou autres actifs, et le financement de et l'évasion fiscales. LE 197
vices financiers ervices financiers de l'autre partie établis sur son ervice financier entrant dans le champ ers figurant sur ses listes d'engagements et restrictions énoncées dans ces listes, pour autant as l'adoption d'une nouvelle législation ou la
R-AM/fr 239 peut définir la forme juridique sous laquelle le une autorisation pour la fourniture de ce service. matière est rendue dans un délai raisonnable et sons prudentielles. LE 198
des données ervices financiers de l'autre partie à transférer des te autre forme, à l'intérieur et en dehors de son nécessaire à l'exécution des opérations ordinaires res de sauvegarde adéquates pour assurer la aux, ainsi que de la liberté des individus, nnées à caractère personnel. dans le présent article ne peut être considérée e l'article 194, paragraphe 2, point a).
R-AM/fr 240 LE 199
spécifiques he une partie, y compris ses entités publiques, ritoire, des activités ou des services s'inscrivant un régime légal de sécurité sociale, sauf dans les ncernée autorise que ces activités soient exercées rents d'entités publiques ou pplique aux activités exercées par une banque utre entité publique, dans le cadre de l'application ritoire, des activités ou des services pour le rces financières de la partie concernée ou de ses
R-AM/fr 241
MARITIME INTERNATIONAL
LE 200
définitions et principes icables aux services de transport maritime s conformément aux chapitres 2, 3 et 4 du tions multimodales porte à porte, à savoir le ieurs modes de transport, avec une partie unique, incluant, à cet effet, le droit pour les me international de conclure des contrats d'autres modes de transport27; on de cette définition n'implique pas la fourniture définition, on entend par document de transport de conclure un contrat unique avec une n de transport porte à porte.
R-AM/fr 242 les activités exercées par des sociétés d'arrimeurs, exception des activités directes des dockers, dépendamment des sociétés d'arrimeurs ou ouvertes incluent l'organisation et la supervision: s navires; t; nservation en lieu sûr des marchandises avant leur vices d'agence en douane"): les activités utre partie, les formalités douanières ayant trait rt direct de marchandises, que ces services soient es ou une activité accessoire, mais habituelle; eneurs": les activités consistant à stocker des u'à l'intérieur des terres, en vue de leur empotage se à disposition pour des expéditions.
R-AM/fr 243 onsistant, dans une zone géographique donnée, ommerciaux d'une ou de plusieurs lignes ou vices de transports maritimes et de services jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du s, l'achat et la revente des services auxiliaires ents et la fourniture des ganisation des escales et, au besoin, la prise stant à organiser et surveiller les opérations traitant les services de transport et services uments et en fournissant des s parties en ce qui concerne le transport maritime s illimité aux marchés et aux itinéraires une base commerciale et non discriminatoire; et
R-AM/fr 244 re partie ou exploités par des fournisseurs de moins favorable que celui qu'elle accorde à ses ent l'accès aux ports, l'utilisation des xiliaires de ces ports, les droits et taxes y afférents, ation des postes de mouillage et des équipements partie: ves au partage des cargaisons dans ses futurs rnant les services de transport maritime, e lignes régulières, et, abroge, dans un délai stent dans des accords bilatéraux précédents; et conformément aux chapitres 2, 3 et 4 du stantes ou futures, adoptées au sujet des services on discriminatoires et ne constituent pas une t maritime international. ervices de transport maritime international de toire, conformément à l'article 165. t uniquement l'accès aux services et n'autorisent
R-AM/fr 245 tuaires soient fournis suivant des modalités ces proposés peuvent inclure le pilotage, ueur, l'embarquement de provisions, t l'évacuation des eaux de déballastage, ation, les services opérationnels à terre ment les communications et l'alimentation en eau en cas d'urgence, les services d'ancrage
LECTRONIQUE LE 201
t principes électronique accroît les possibilités d'échanges ager le développement du commerce électronique ons relatives au commerce électronique, ment du commerce électronique doit être tection des données, afin de préserver la confiance
R-AM/fr 246 de droits de douane sur les livraisons LE 202
u commerce électronique ions réglementaires relatives au commerce e électronique délivrés au public et la facilitation ales électroniques non sollicitées; maine du commerce électronique; et ement du commerce électronique.
R-AM/fr 247 ITRE 7
PTIONS
LE 203
appliquées de façon à constituer soit un moyen de parties lorsque des conditions similaires existent, ment ou à la fourniture transfrontalière de ut être interprétée comme empêchant l'une ou : blique et de la moralité publique ou au maintien de la vie des personnes et des animaux ou la urelles non renouvelables si ces mesures sont ffectant les investisseurs nationaux ou la services;
R-AM/fr 248 aux de valeur artistique, historique églementations qui ne sont pas incompatibles pris celles concernant: et frauduleuses et les moyens de faire face aux dans le cadre de contrats; onnes dans le contexte du traitement et de la nnel et la protection du secret de dossiers et de
R-AM/fr 249 u présent titre, pour autant que la différence de recouvrement effectif et équitable d'impôts directs urs, les services ou fournisseurs de services de xes correspondantes relatives aux listes sécurité sociale respectifs des parties ou à des et liées, même occasionnellement, à l'exercice de n ou le recouvrement équitable et efficace rises par une partie en vertu de son isseurs de services non résidents en fiscale des non-résidents est déterminée ayant leur source ou situés sur le territoire de la ssurer l'imposition ou le recouvrement des impôts résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude tion; ou rvices fournis sur le territoire ou en provenance urer l'imposition ou le recouvrement des impôts t de sources qui se trouvent sur le territoire de la seurs de services assujettis à l'impôt sur les al des autres investisseurs et fournisseurs de rence de nature de la base d'imposition qui existe les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les s ou succursales résidentes, ou entre personnes nne, afin de préserver la base d'imposition figurant au paragraphe f) de cette disposition et terminés conformément aux définitions et nitions et concepts équivalents ou similaires, partie qui prend la mesure.
R-AM/fr 250
MOUVEMENTS DE CAPITAUX
LE 204
et portée ments courants et les mouvements de capitaux actés dans le cadre des institutions financières tabilité monétaire de chaque partie. nts courants et mouvements de capitaux entre LE 205
rations courantes nt, dans une monnaie librement convertible et ernational, y compris, en particulier, les aiements et transferts relevant de la balance des
R-AM/fr 251 LE 206
de capital mpte de capital et du compte financier de la ssurent, selon le cas, à partir de la date d'entrée des capitaux concernant les investissements directs nformément à la législation du pays hôte, les nformément aux dispositions du titre III ce électronique)30 de la partie IV du iement de ces investissements et de tout bénéfice LE 207
uvements de capitaux entre les parties causent ou onctionnement de la politique des taux de change concernée peut prendre des mesures de pendant une période ne dépassant pas un an. prolongée par leur réintroduction formelle, en cas certation préalable des parties sur la mise ée31. ues à la partie V du présent accord, ainsi que celles e des services et commerce électronique) de la lement au présent titre. n'est pas soumise à l'autorisation des parties.
R-AM/fr 252 LE 208
ons finales es confirment les droits et obligations définis par ord conclu entre les États membres de Amérique centrale. la circulation des capitaux entre elles et de
S PUBLICS
LE 209
uction s d'appel d'offres transparentes, concurrentielles et ue durable et se fixent pour objectif l'ouverture hés publics respectifs.
R-AM/fr 253 et services d'un type généralement vendu ou l à des acheteurs non gouvernementaux à des fins hetés par eux; oute procédure utilisée, directement ou criptions pertinentes des règlements techniques ou pour objectif la réalisation, par quelque moyen que truction de bâtiments, au sens de la division 51 de ations unies; impliquant l'utilisation d'un dispositif urnisseurs, de nouveaux prix et/ou de nouvelles ntifiables de l'offre en rapport avec les critères t ou un reclassement des offres; en mots ou en chiffres susceptible d'être lue, Il peut s'agir d'informations transmises et
R-AM/fr 254 de de passation de marchés selon lequel l'entité isseurs de son choix; seurs dont une entité adjudicatrice a déterminé ion sur cette liste et/ou conditions de forme à tité entend utiliser plus d'une fois; ure, orientation ou pratique administrative d'une cerné; ar une entité adjudicatrice invitant les fournisseurs cipation, une offre, ou les deux, conformément à la agement favorisant le développement local ou ments d'une partie, tels que les exigences relatives à l'octroi de licences de technologie, aux t autres mesures ou exigences similaires; de de passation de marchés selon lequel tous les er;
R-AM/fr 255 pour une partie, à la section A, B ou C de VI (marchés publics); ne entité adjudicatrice reconnaît qu'il remplit les ode de passation de marchés selon lequel seuls les vités à soumissionner par l'entité adjudicatrice; ire, les services de construction; et hier des charges qui: un produit ou d'un service qui va faire l'objet d'un iétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, ou les u de prestation; ou de terminologie, symboles, emballage, marquage s'appliquent à un bien ou un service.
R-AM/fr 256 LE 210
t à toute mesure ayant trait aux marchés visés. sé toute acquisition, à des fins gouvernementales: on des deux qui: sections pertinentes de l'appendice 1 (liste des u revendus dans le commerce ou pour être utilisés ure de biens ou de services destinés à être vendus pris sous forme d'achat ou de crédit-bail, location at; il applicable indiqué, pour chacune des parties, exe XVI, au moment de la publication d'un avis
R-AM/fr 257 s'applique pas: e bâtiments ou d'autres biens immeubles, ou aux me d'aide fournie par une partie, y compris les es participations, les garanties et les incitations cs de biens et de services à destination des cales; es d'agent financier ou de dépositaire, de services blissements financiers réglementés, ou de services la dette publique, y compris les prêts et les connexes en faveur de l'emploi; ssistance internationale, y compris une aide
R-AM/fr 258 conditions particulières établies par un accord de troupes ou à l'exécution conjointe d'un projet conditions particulières d'une organisation ns, des prêts ou une autre aide au niveau dure ou les conditions applicables seraient ionnellement avantageuses qui ne se présentent écoulement inhabituel de produits par des rnisseurs, ou de la cession d'avoirs d'entreprises antes à l'appendice 1 (liste des entités) de centrales dont les marchés sont couverts par le régionales et locales dont les marchés sont es marchés sont couverts par le présent titre; rvices de construction, couverts par le
R-AM/fr 259 ouverts par le présent titre; et nérales. permet à d'autres entités ou personnes de passer s dispositions du présent titre peut élaborer, concevoir, structurer ou fractionner e aux obligations qui lui incombent en vertu du donner lieu à l'attribution simultanée de marchés u compte de la valeur globale estimée de la cumulée des lots est supérieure ou égale aux seuils qués à la section concernée, le présent titre l'exception de ceux dont la valeur est inférieure être interprétée comme empêchant une partie des biens ou services fournis par des personnes des détenus, ou des mesures nécessaires à la ic ou de la sécurité publique, à la protection de la à la préservation des végétaux, y compris des u'à la protection de la propriété intellectuelle.
R-AM/fr 260 nt en mesure d'adopter, d'élaborer, de maintenir ou oir des possibilités ou des programmes pour les ur le développement de leurs minorités et de telles que des mesures consistant à: ournisseurs de l'État; aux entités adjudicatrices d'attribuer un marché à ou en consortium, a soumis une offre de rang he une partie d'élaborer de nouvelles politiques ou en matière de passation de marchés, dans la les dispositions du présent titre. LE 211
ché visé, chaque partie, y compris ses entités utre partie et aux fournisseurs de celle-ci qui e un traitement non moins favorable que celui que rve à ses biens, services et fournisseurs nationaux.
R-AM/fr 261 aux marchés visés, aucune partie, y compris ses itoire un traitement moins favorable que celui territoire, en raison du degré de contrôle ou de rnisseur établi sur son territoire au motif que les ché donné sont des biens ou des services de de la partie UE établi dans une république de la autres républiques de la partie Amérique centrale, ment accordé par celle-ci à ses propres fournisseurs te mesure ayant trait aux marchés visés. épublique de la partie Amérique centrale établi ne bénéficie, dans tous les autres États membres de vorable que celui qui est accordé par celui-ci à ses ce qui concerne toute mesure ayant trait aux
R-AM/fr 262 exigences relatives à l'établissement ou à aires de services souhaitant soumissionner dans le placer les fournisseurs et les prestataires de rrentielle défavorable. Les exigences existantes ter de la date d'entrée en vigueur du par voie électronique, l'entité adjudicatrice: ctue au moyen de systèmes et logiciels e l'authentification et du cryptage des s au grand public et interopérables avec d'autres nt accessibles au grand public; et t l'intégrité des demandes de participation et des moment de leur réception et en empêchant un u présent article n'affecte le commerce des nt, commerce des services et commerce istes d'engagements relatifs à l'établissement, les ransfrontalière de services, les réserves relatives de la partie UE, les listes d'engagements des elatifs aux vendeurs de services aux entreprises et la partie Amérique centrale relatifs au personnel
R-AM/fr 263 res de passation des marchés visés en toute s conflits d'intérêt et à prévenir les pratiques de présent titre en recourant à des méthodes telles que s et limitées. En outre, les parties établissent ou ratiques de corruption. artie n'applique aux biens ou aux services importés d'origine différentes de celles qu'elle applique au es normales, aux importations ou aux fournitures tte partie. présent titre et dans les annexes qui prendre en compte, imposer ou mettre en œuvre
R-AM/fr 264 LE 212
relatives aux marchés publics dispositions législatives et réglementaires, ainsi nistratives d'application générale et clauses a réglementation et incorporées par référence s procédures d'adjudication du marché visé, n média papier ou électronique officiellement sément accessible au grand public; es informations complémentaires concernant blication des informations relatives aux marchés ou électroniques dans lesquels elle publie les blication des avis) de l'annexe XVI, les médias rticles 213, 215, paragraphe 4, et 223,
R-AM/fr 265 efforts raisonnables pour établir un point d'accès ne assistance technique et financière pour Cette coopération est abordée au titre VI partie III du présent accord. La mise en œuvre de e l'initiative sur l'assistance technique et financière ce d'un point d'accès unique au niveau de ais à l'autre partie toute modification apportée aux ice 2 (médias pour la publication des informations la publication des avis) de l'annexe XVI.
R-AM/fr 266 LE 213
on des avis cas décrits à l'article 220, toute entité adjudicatrice approprié visé dans la liste figurant à l'appendice 3 XVI. Cet avis comporte les informations visées à xe XVI. Il peut être consulté gratuitement par voie u régional, lorsqu'il existe. à publier un avis concernant leurs projets de é programmé") le plus tôt possible lors de chaque e approximative de publication de l'avis de e de passation de marché peut avoir lieu.
R-AM/fr 267 ion nationale le prévoit, utiliser un avis de marché condition qu'il contienne toutes les informations nibles, ainsi qu'une déclaration invitant les r le marché auprès de l'entité adjudicatrice. LE 214
e participation ns de participation au marché à celles qui sont pose des capacités juridiques et financières, ques nécessaires pour exécuter le marché ux conditions de participation, toute entité erciale et technique du fournisseur sur la base de extérieur du territoire de la partie dont relève dition à la participation d'un fournisseur à un ou plusieurs marchés passés par une entité e expérience professionnelle préalable sur le ur les conditions qu'elle a préalablement précisées
R-AM/fr 268 urnisseur en cas, notamment, de faillite, ux exigences et obligations de fond lors de s, de condamnations pour infractions pénales ou on-paiement d'impôts, ou pour des édures permettant d'exclure de la participation à ou déterminée, les fournisseurs dont la partie es frauduleuses ou autres actions illégales en e l'autre partie, toute partie précise, dans la mesure ans le cadre de ces procédures et, le cas échéant, rnisseurs ou les pratiques frauduleuses ou actions missionnaire d'indiquer dans l'offre la part du n de sous-traiter à des tiers, ainsi que les e pas la question de la responsabilité de
R-AM/fr 269 LE 215
trement des fournisseurs édure d'appel d'offres sélective, moins les informations visées au paragraphe 1 de 'annexe XVI et invite les fournisseurs à soumettre nregistrés, dès le début de la période de ations visées au paragraphe 2 de l'appendice 4 fournisseurs qualifiés tous les fournisseurs ssent les conditions de participation à un marché marché envisagé, une limite au nombre de res de sélection appliqués.
R-AM/fr 270 st pas rendu public à la date de publication de ce veille à ce qu'il soit communiqué en même été sélectionnés conformément au paragraphe 2. e liste de fournisseurs, à condition qu'un avis r inscription sur la liste soit publié chaque année que, soit accessible en permanence sur le média 3 (médias pour la publication des avis) de visées à l'appendice 5 (avis invitant les sur une liste de fournisseurs) de l'annexe XVI. de fournisseurs est valable pour une période de ut publier l'avis visé audit paragraphe qu'une liste, à condition que l'avis précise la durée de sseurs de demander, à tout moment, à être inscrits dans un délai raisonnablement court, tous les pondantes.
R-AM/fr 271 voit, toute entité adjudicatrice peut utiliser es fournisseurs à demander leur inscription sur he 4 et comporte les informations requises ournisseurs intéressés à demander à être inscrits es les informations disponibles requises en vertu de l'annexe XVI, et comporte une déclaration envisagé; meilleurs délais aux fournisseurs qui lui ont fait es informations suffisantes pour leur permettre estion, notamment le reste des informations marché envisagé) de l'annexe XVI, dans la mesure r une liste de fournisseurs conformément au cours d'une procédure de passation de marché e de suffisamment de temps pour déterminer si le ns de participation. meilleurs délais les fournisseurs qui ont introduit une liste de fournisseurs de sa décision à ce sujet.
R-AM/fr 272 mande de qualification ou d'inscription sur une cesse de reconnaître la qualification d'un de fournisseurs, elle en informe sans délai le lui communique rapidement, par écrit, les raisons énérales) de l'appendice 1 (liste des entités) de stes de fournisseurs. LE 216
ns techniques n'applique aucune spécification technique et rmité ayant pour objet ou pour effet de créer des s pour les biens ou les services faisant l'objet du tion de critères de performance et de tion de caractéristiques descriptives
R-AM/fr 273 ormes internationales, lorsqu'elles existent, sinon s normes nationales reconnues ou des codes ives ou de conception sont utilisées dans les dique, le cas échéant, qu'elle prendra en uivalents dont il peut être démontré qu'elles s termes tels que "ou équivalents" dans le dossier ations techniques qui exigent ou mentionnent une ommercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe de décrire les conditions du marché et pour autant s que "ou équivalents" dans le dossier e, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher établissement ou l'adoption d'une spécification art d'une personne qui pourrait avoir un intérêt vise pas à empêcher une entité adjudicatrice ons techniques visant à promouvoir la er l'environnement.
R-AM/fr 274 LE 217
ppel d'offres nisseurs un dossier d'appel d'offres contenant tous e d'élaborer et de présenter des offres valables. dans l'avis de marché envisagé, ce dossier énumérés à l'appendice 8 (dossier d'appel d'offres) t dans les meilleurs délais, le dossier d'appel re de passation de marché et répond rapidement ertinents émanant de sa part, pour autant que ces ur ses concurrents pour l'attribution du marché et orrespondants. urs de la procédure de passation de marché, les hé envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres ue de communiquer par écrit toutes moment où l'information a été modifiée, s'ils sont s mêmes modalités que l'information initiale; et eurs de modifier leurs offres et de les redéposer
R-AM/fr 275 LE 218
lais patible avec ses propres besoins, un délai suffisant emandes de participation et des offres valables en omplexité du marché, l'importance des ur l'acheminement des offres à partir de l'étranger mises par voie électronique. Ces délais, y compris ur tous les fournisseurs intéressés ou participants. 6 (délais) de l'annexe XVI. LE 219
iations djudicatrices recourent à la procédure de esquels elles ont indiqué qu'elles en avaient
R-AM/fr 276 fre n'est manifestement plus avantageuse selon les ou dans le dossier d'appel d'offres. participant aux négociations ait lieu selon les e marché ou le dossier d'appel d'offres; et es, prévoit la même échéance pour la présentation s fournisseurs restants. LE 220
d'appel d'offres limitée édures équivalentes s ne soit pas utilisée pour restreindre la ionaux, toute entité adjudicatrice peut attribuer offres limitée ou autres procédures équivalentes, articipation ne lui est parvenue;
R-AM/fr 277 essentielles du dossier d'appel d'offres ditions de participation; ou u dossier d'appel d'offres ne soient pas modifiées des raisons liées à la protection de droits de s droits de brevet ou de reproduction, ou encore ence de concurrence pour des raisons techniques, que par un fournisseur particulier et qu'il n'existe remplacement raisonnablement satisfaisant; uées par le fournisseur initial, de biens et de lorsqu'un changement de fournisseur: miques ou techniques telles que l'obligation ité avec les équipements, logiciels, services ou cadre de l'appel d'offres initial; et u entraînerait une duplication substantielle des
R-AM/fr 278 produits de base; ché pour se procurer un prototype ou un produit nde au cours de l'exécution d'un contrat particulier de développement original, et pour les besoins de ont été exécutés, les marchés ultérieurs de produits ns du présent titre; nnels qui n'étaient pas inclus dans le marché fs de la documentation relative à l'appel d'offres évisibles, devenus nécessaires pour achever la ts dans le marché initial.
Toutefois, la valeur s de construction additionnels ne peut pas dépasser nitial; saire, lorsque, pour des raisons d'urgence dues à s par l'entité adjudicatrice, une procédure d'appel les biens ou les services en temps voulu et que erait un préjudice grave pour l'entité adjudicatrice, u la partie; concours, à condition que le concours ait été pes énoncés dans le présent titre, et que les ant en vue de l'adjudication d'un marché au
R-AM/fr 279 ction F (notes générales) de l'appendice 1 (liste ès-verbal ou un rapport écrit les motifs n vertu du paragraphe
1. LE 221
ectroniques e dans le cadre d'un marché visé, l'entité que à chaque participant: ment la formule mathématique, fondée sur les d'appel d'offres, qui sera utilisée pour procéder au cours de l'enchère; éments de son offre dans les cas où le marché est ment de l'enchère.
R-AM/fr 280 LE 222
et attribution du marché de réception, d'ouverture et de traitement des processus de passation de marché, ainsi que la du marché, les offres doivent être établies par e, aux exigences essentielles spécifiées dans le avis, et avoir été déposées par un fournisseur l'intérêt public d'attribuer un marché, l'entité nt elle a établi qu'il était apte à l'exécuter et qui, dans les avis et dans le dossier d'appel d'offres, e prix est le seul critère, la plus basse. normalement inférieure aux autres offres r qu'il remplit les conditions de participation et
R-AM/fr 281 LE 223
s relatives aux marchés publics brefs délais les fournisseurs participants de la marché ; elle fournit cette information par écrit sitions de l'article 224, paragraphes 2 et 3, l'entité rnisseurs écartés, les motifs pour lesquels leur de l'offre retenue. ar le présent titre, l'entité adjudicatrice publie un r la législation de chaque partie, dans le média figurant à l'appendice 3 (médias pour la sont uniquement publiés par voie électronique, es pendant un laps de temps raisonnable. L'avis endice 7 (avis d'attribution) de l'annexe XVI.
R-AM/fr 282 LE 224
es informations ais, à la demande de l'autre partie, toutes les d'un marché visé, permettant d'établir que la onformément aux règles du présent titre. Au cas oncurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, ucun fournisseur, sauf après consultation et avec nt titre, aucune des parties, y compris leurs entités es informations susceptibles de nuire à la être interprétée comme obligeant une partie, stances de recours, à révéler des renseignements 'application de la loi, pourrait nuire à une t préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de la propriété intellectuelle, ou serait, d'une autre
R-AM/fr 283 LE 225
onales de recours édures de recours administratives ou judiciaires toires, permettant aux fournisseurs d'introduire un ant à une partie ou à ses entités dans le cadre du equel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. ent être rédigées par écrit et rendues publiques. on intérieure, qu'en cas de plainte déposée par un ché visé, elle encourage son entité adjudicatrice et onsultation. En pareil cas, l'entité adjudicatrice toute impartialité, d'une manière qui n'entrave pas ou à venir, ni son droit de demander des mesures rs administrative ou judiciaire. ant pour préparer et former un recours, qui n'est date à laquelle il a eu connaissance du fondement connaissance.
R-AM/fr 284 une autorité administrative ou judiciaire ces, chargée de recevoir et d'examiner le recours tion d'un marché visé. au paragraphe 4 examine initialement le recours, isse faire appel de la décision initiale devant une dépendante de l'entité adjudicatrice dont le ecours n'est pas un tribunal, ledit organe est s garanties procédurales en vertu desquelles: ainte et divulgue tous les documents utiles ommés "les participants") ont le droit d'être atue; s et accompagnés; de la procédure; et aux recours formés par les fournisseurs sont ar écrit, et motivées.
R-AM/fr 285 édures prévoyant: esures provisoires à même de garantir que le mesures peuvent entraîner la suspension du édures peuvent prévoir que les conséquences concernés, y compris l'intérêt public, pourront être de telles mesures devraient être appliquées. existence d'une infraction ou d'un manquement correctives ou un dédommagement pour la perte législation de chaque partie. LE 226
tions de la liste des entités
ectifications de sa liste d'entités par des e la partie Amérique centrale concernée. ique centrale examine les modifications et ons bilatérales avec la partie UE.
R-AM/fr 286 ntités en vertu du présent titre, elle: s concernées par écrit; et e proposition d'ajustements compensatoires niveau comparable à celui qui existait avant artie n'est pas tenue de proposer des ajustements ion purement formelle; ou xerce effectivement plus de contrôle ures ou des rectifications de nature purement tre, conformément aux dispositions du titre XIII r le présent accord en matière de commerce) de la
R-AM/fr 287 Amérique centrale concernée 1, point b), est approprié pour maintenir la liste u comparable; mineure ou une rectification au titre du é sur laquelle la partie n'exerce effectivement plus raphe 2, point b), délai de trente jours à compter de la réception de i il est considéré qu'elle accepte l'ajustement ou la plication du titre X (règlement des litiges) de la eur accord pour la modification, rectification ou cas où aucune objection n'a été formulée dans un 3, les modifications sont mises en œuvre dans le tie Amérique centrale peuvent à tout moment élargissement de l'accès au marché mutuellement es dispositions institutionnelles et des procédures
R-AM/fr 288 concernées des sections A, B ou C de in de tenir compte de toute modification, venue par les parties. LE 227
les questions relatives aux marchés publics. mbre d'actions de coopération qui sont exposées que et commercial) de la partie III du
R-AM/fr 289
TELLECTUELLE
ET PRINCIPES
LE 228
des droits de propriété intellectuelle sur le situation économique et des besoins sociaux ou echnologies entre les deux régions afin de ique centrale de se doter d'une base technologique
R-AM/fr 290 ncière entre les deux régions dans le domaine des LE 229
e des obligations équate et effective des traités internationaux sont parties, y compris l'accord de l'OMC lectuelle qui touchent au commerce (ci-après ons du présent titre complètent et précisent les accord sur les ADPIC et d'autres traités ellectuelle. blique: déclaration de Doha concernant l'accord sur les ovembre 2001 par la conférence ministérielle de toute interprétation ou mise en œuvre des droits es garantissent la cohérence avec
R-AM/fr 291 au respect de la décision adoptée par le Conseil e en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration et la santé publique, ainsi que du protocole PIC, établi à Genève le 6 décembre 2005; e propriété intellectuelle comprennent les droits ur les logiciels et les bases de données, ainsi que x brevets, les noms de marques, les noms ndustriels, les schémas de configuration indications géographiques, y compris les étales et la protection des on contre la concurrence déloyale est accordée onvention de Paris pour la protection de la lm, 1967) (ci-après dénommée "convention des États sur leurs ressources naturelles et formément à ce qui est établi dans la convention tion du présent titre n'empêche les parties omouvoir la conservation de la diversité onstitutifs et une participation juste et équitable nétiques, conformément à ce qui est établi dans
R-AM/fr 292 specter, préserver et maintenir les connaissances, autochtones et locales, et notamment les pratiques on durable de la diversité biologique. LE 230
e et traitement national es ADPIC, et sous réserve des exceptions prévues orde aux ressortissants de l'autre partie: qu'elle accorde à ses propres ressortissants en tuelle; et nités qu'elle octroie aux ressortissants de tout de la propriété intellectuelle.
R-AM/fr 293 LE 231
technologie
changes de vues et d'informations sur leurs ur le transfert de technologie, tant au sein de leurs de mettre en place des mesures visant à faciliter la ntreprises, l'octroi de licences et la sous-traitance. ions nécessaires à la création d'un environnement entre les parties, notamment en ce qui concerne le t juridique. ducation et de la formation professionnelle pour le r le biais de programmes d'échange universitaires, voriser la transmission de connaissances entre nnent pour prévenir ou contrôler les pratiques ou de propriété intellectuelle qui sont susceptibles de s et qui constituent un abus des droits de propriété exploitation abusive de déséquilibres manifestes ion de licences. nges universitaires revêtent la forme de els et échanges interentreprises soient organisés ns de l'Union européenne, visant au renforcement nnovants et à la mise en place de conférences nces acquises puissent être mises en application
R-AM/fr 294 ettre en place des mécanismes permettant de ns les républiques de la partie Amérique centrale, ute technologie. La partie UE met tout en œuvre ur son territoire des mesures incitatives visant logie vers des institutions et entreprises des nière à permettre à ces dernières de se doter d'une ctifs prévus dans le présent article sont exposées LE 232
nt des droits concernant l'épuisement des droits de propriété cord sur les ADPIC.
R-AM/fr 295
TS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
ET DROITS VOISINS
LE 233
n octroyée n des artistes interprètes ou exécutants, des smes de radiodiffusion (Rome, 1961) ); es œuvres littéraires et artistiques (1886, modifiée e "convention de Berne");
R-AM/fr 296 opriété intellectuelle sur le droit d'auteur opriété intellectuelle sur les interprétations et 996) (ci-après dénommé "TIEP"). LE 234
roits d'auteur tion des droits d'auteur, les parties conviennent convention de Berne s'appliquent à la protection ue la durée minimale de protection définie aux ion de Berne soit de soixante-dix ans.
R-AM/fr 297 LE 235
roits voisins tion des droits des artistes interprètes ou des organismes de radiodiffusion, les parties e 14 de la convention de Rome s'appliquent, sous ie à l'article 14 de la convention de Rome soit LE 236
ctive des droits es sociétés de gestion collective et de la vue de faciliter, de part et d'autre, l'accès aux arties, ainsi que de l'obtention d'un niveau élevé des tâches de ces sociétés.
R-AM/fr 298 LE 237
munication au public34 munication au public d'une interprétation ou nsmission au public, par tout moyen autre que la ation ou exécution ou des sons ou représentations résent article, l'expression "communication au bles par le public les sons ou représentations de es parties prévoient, pour les artistes interprètes erdire la radiodiffusion et la communication au n est elle-même déjà une exécution radiodiffusée producteurs de phonogrammes ont droit à une nogrammes publiés à des fins commerciales sont odiffusion ou pour une quelconque communication e les artistes interprètes ou exécutants et les ns de répartition de cette rémunération entre les ulées au titre de la convention de Rome et du TIEP rticle, ce qui ne peut être interprété comme une
R-AM/fr 299 iodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la lévision, lorsque cette communication est faite aiement d'un droit d'entrée. ation nationale, d'assortir de limitations ou 3 et 4, dans certains cas particuliers qui ne portent égé ni ne causent un préjudice injustifié aux
QUES
LE 238
ernationaux Amérique centrale déploient tous les efforts e Madrid concernant l'enregistrement international t
R-AM/fr 300 Genève, 1994). LE 239
e de dépôt que centrale mettent en place un système de dépôt rise par l'administration pertinente en matière de moyen, les raisons d'un refus de déposer une ur qui a la possibilité de contester ce refus et de La partie UE et les républiques de la partie é de soulever des objections à des demandes de t contradictoires.
R-AM/fr 301 LE 240
connues mutatis mutandis aux produits ou services qui ne dentifiés par une marque notoire, à condition que ervices indique un lien entre ces produits ou que cette utilisation soit susceptible de nuire aux ndu que les parties peuvent également appliquer es. LE 241
onférés par une marque s aux droits conférés par une marque, telles que ptions tiennent compte des intérêts légitimes du
R-AM/fr 302
ÉOGRAPHIQUES
LE 242
reconnaissance et à la protection des indications
géographiques s'entendent des indications qui erritoire d'une partie, ou d'une région ou localité réputation ou autre caractéristique déterminée du rigine géographique.
R-AM/fr 303 LE 243
ons définis à la partie II, section 3, de l'accord sur parties devant être protégées par l'autre partie ne que si elles sont reconnues et déclarées en tant que LE 244
e protection place dans leur législation des systèmes de d'entrée en vigueur du présent accord, partie V. ntenir les éléments suivants: aphiques protégées sur leurs territoires respectifs;
R-AM/fr 304 vérifier que les indications géographiques e d'un territoire, d'une région ou d'une localité de , réputation ou autre caractéristique déterminée du son origine géographique; rée, de correspondre à un ou des produits ges a été prévu et ne peut être modifié qu'au opriée; pliquant à la production du ou des produits; gion en question et qui se soumet au système de , pour autant que le produit concerné soit ant; permettant de tenir compte des intérêts légitimes s, même si celles-ci sont protégées sous la forme
R-AM/fr 305 LE 245
raphiques établies ord, conformément aux dispositions de es35: objection et d'examen, au moins en ce qui ndications géographiques énumérées nt il convient de demander la protection en tant e des parties) qui n'ont fait l'objet d'aucune objection a été rejetée pour des raisons formelles, ent national; ger les indications géographiques énumérées à il convient de demander la protection en tant e des parties) et les délais de présentation e qui concerne les demandes d'enregistrement nnexe XVII ayant fait l'objet d'une objection et ont été jugées fondées à première vue, dans le onal; quelles une protection a été accordée en tant que ans le présent accord. ont considérées comme satisfaites lorsque, ection d'une dénomination en tant qu'indication egistrement de cette dénomination; ou e auprès des instances établies en vertu de la
R-AM/fr 306 ociation adopte une décision incluant, gées), toutes les dénominations énumérées onvient de demander la protection en tant parties) qui ont été protégées en tant qu'indications par les autorités nationales ou régionales LE 246
l'annexe XVIII (indications géographiques n de l'article 247, sont au minimum tation d'un produit, de tout moyen qui indique ou naire d'une région géographique autre que le duit le public en erreur quant à l'origine rotégée pour les mêmes produits qui ne sont pas éographique en question, même si la véritable mination protégée est traduite ou accompagnée imitation", "manière" ou d'une
R-AM/fr 307 teur en erreur quant à la véritable origine du un acte de concurrence déloyale au sens de a protection sur le territoire de l'une des parties, 5, ne peut pas, au sein de ce territoire, être longtemps qu'elle se trouve protégée en tant artie d'origine. t en elle-même une dénomination considérée ies, l'utilisation de cette dénomination générique ée comme contraire au présent article. ue les vins et les boissons spiritueuses, aucune tée comme exigeant d'une partie qu'elle empêche graphique particulière de l'autre partie en ce qui es ressortissants ou une des personnes domiciliées graphique de bonne foi et de manière continue entés, sur le territoire de cette partie, avant la date
R-AM/fr 308 LE 247
ications géographiques outer des indications géographiques ses, produits agricoles et denrées alimentaires s établies dans le présent titre, selon le cas. tionales ou régionales compétentes, ces nexe XVIII (indications géographiques protégées) es du conseil d'association. ond à la date de transmission à l'autre partie d'une que, pour autant que les conditions de forme
R-AM/fr 309 LE 248
éographiques et marques emande de dépôt d'une marque correspondant s produits similaires36 soit refusée si cette d'enregistrement de l'indication géographique sur nt à leur législation nationale ou régionale, définir ndications géographiques, y compris la possibilité géographique lorsque, compte tenu de la i d'une protection est susceptible d'induire le ité du produit. physique ou morale ayant un intérêt légitime ation ou l'invalidation d'une marque ou d'une de cette demande. de la partie Amérique centrale considèrent que mprise comme "produit identique ou semblable au protection correspond à la date d'entrée en vigueur numérées à l'annexe XVII.
R-AM/fr 310 LE 249
dications géographiques au titre du présent accord dans une partie te dénomination protégée n'est pas soumise partie. LE 250
tester la décision finale rendue par une autorité erne l'enregistrement ou la protection d'une (règlement des litiges) de la partie IV du tection d'une indication géographique est formé e la législation nationale ou régionale de chacune
R-AM/fr 311
ÈLES INDUSTRIELS
LE 251
Haye concernant l'enregistrement international des 99). LE 252
bénéficier de la protection rotéger les dessins ou modèles créés de manière nouveau s'il diffère notablement de dessins ou e dessins ou modèles connus. , ces dessins ou modèles doivent également
R-AM/fr 312 ment du dessin ou du modèle et confère à son ec les dispositions du présent article. Chaque partie istrés qui sont divulgués au public confèrent des lisation contestée résulte d'une copie du dessin ou LE 253
imitées à la protection des dessins et modèles, manière injustifiée à l'exploitation normale de udice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire érêts légitimes des tiers. nd pas aux dessins ou modèles dictés ou fonctionnelles. ts lorsqu'il est contraire aux bonnes mœurs ou à
R-AM/fr 313 LE 254
conférés le droit d'empêcher des tiers, agissant sans son ter des articles portant ou incorporant le dessin ou lis à des fins commerciales. efficace des dessins et modèles industriels éjudice à l'exploitation normale du dessin ou ques commerciales loyales, dans le respect des Paris. LE 255
a protection oire de la partie UE et des républiques de la partie partie peut prévoir la possibilité, pour le titulaire on d'une ou plusieurs périodes de cinq ans, jusqu'à slation de chaque partie. essins ou modèles non enregistrés, la durée de
R-AM/fr 314 LE 256
d'enregistrement
peut être refusé ou annulé que pour des raisons slation de chaque partie: a définition énoncée à l'article 252, paragraphe 1; aire ne possède pas de droit sur le dessin dessin ou modèle antérieur qui a été divulgué au mande d'enregistrement ou, si une priorité est sin ou modèle, et qui est protégé depuis une date ment d'un dessin ou modèle ou par une demande dessin ou modèle ultérieur et que la législation de e au titulaire du signe le droit d'interdire on non autorisée d'une œuvre protégée par la oncernée;
R-AM/fr 315 on abusive de l'un des éléments énumérés à e badges, emblèmes et écussons autres que ceux rêt public particulier pour une partie; riel est contraire aux bonnes mœurs ou à une partie peut prévoir de limiter l'utilisation d'un ns énoncées au paragraphe
1. LE 257
e droit d'auteur it l'objet d'un enregistrement sur le territoire d'une nte section, peut également bénéficier de la droit d'auteur de cette partie, à compter de la date ous une forme quelconque.
R-AM/fr 316
VETS
LE 258
ur la reconnaissance internationale du dépôt des ère de brevets (1977, modifié en 1980). e traité sur le droit des brevets (Genève, 2000) et loient des efforts raisonnables pour ratifier le
R-AM/fr 317
VÉGÉTALES
LE 259
ssurer la protection des variétés végétales par des r une combinaison de ces deux moyens. te aucune contradiction entre la protection des éger et préserver ses ressources génétiques. tions aux droits exclusifs conférés aux obtenteurs teurs de conserver, d'utiliser et d'échanger des plication protégés.
R-AM/fr 318
ROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
LE 260
ements au titre de l'accord sur les ADPIC, et es, procédures et réparations complémentaires droits de propriété intellectuelle. , proportionnées et équitables, ne sont pas nt pas des délais déraisonnables ou des fficaces et dissuasives, et appliquées de manière me et à prévoir des garanties contre leur abus. "droits de propriété intellectuelle" couvre au y compris les droits d'auteur sur les logiciels et s droits attachés aux brevets, les noms de marque, as de configuration (topographies) de circuits variétés végétales, les noms commerciaux dans la droits de propriété exclusive par la législation
R-AM/fr 319 LE 261
ts habilités nder l'application des mesures, procédures et partie III de l'accord sur les ADPIC: elle, conformément aux dispositions de la les détenteurs de licences exclusives et autres ns la mesure où les dispositions de la législation celles-ci. L'expression "détenteur de licence" plusieurs des droits exclusifs de propriété lectuelle donnée.
R-AM/fr 320 LE 262
de preuve é des éléments de preuve raisonnablement elles il a été porté atteinte à son droit de propriété précisé les éléments de preuve à l'appui de ses artie adverse, les parties prennent les mesures s compétentes d'ordonner, le cas échéant et si la ve soient produits par la partie adverse, sous identiels soit assurée.
R-AM/fr 321 LE 263
vation des preuves r, sur requête d'une partie ayant présenté des our étayer ses allégations selon lesquelles il a été e ou qu'une telle atteinte est imminente, des erver les éléments de preuve pertinents, au regard n des renseignements confidentiels soit assurée. étaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, dans les cas appropriés, des matériels et ces marchandises, ainsi que des documents nécessaire, sans que l'autre partie soit entendue, user un préjudice irréparable au titulaire du droit uction des éléments de preuve. LE 264
formation ciaires seront habilitées à ordonner au disproportionnée par rapport à la gravité de tité des tiers impliqués dans la production et la e, ainsi que de leurs circuits de distribution.
R-AM/fr 322 LE 265
es et conservatoires udiciaires soient habilitées à prendre des mesures mptement afin de prévenir toute atteinte ou d'interdire la poursuite des atteintes présumées. du détenteur des droits, sans que l'autre partie conformément aux règles de procédures judiciaires soient habilitées à exiger du requérant ment accessible afin d'acquérir avec une certitude droit du requérant ou qu'une telle atteinte est tion raisonnable ou une garantie équivalente, deur et prévenir les abus, et ne pas indûment
R-AM/fr 323 LE 266
correctives rdonner, à la demande du requérant et sans s dus au détenteur du droit en raison de l'atteinte, établi qu'elles sont des marchandises de d'autres mesures appropriées visant à retirer s commerciaux; rdonner, dans les cas appropriés, que les ent servi à la fabrication ou à la création de ces sans dédommagement d'aucune sorte, détruits, des circuits commerciaux de manière à réduire es. Lors de l'examen des demandes de telles des parties peuvent tenir compte, entre autres, êts en termes de propriété ou de possession, ou par des tiers.
R-AM/fr 324 à une œuvre de bienfaisance de marchandises de teinte aux droits d'auteur et droits voisins, si tant sse pas être ordonné par les autorités judiciaires ue ces marchandises ne puissent faire l'objet d'un établies d'après la législation nationale. Le simple rce apposée de manière illicite n'est en aucun cas ndises dans les circuits commerciaux, hormis d'autres obligations internationales. de mesures correctives, les parties peuvent enir compte, entre autres, de la gravité de e propriété ou de possession, ou des intérêts mesures soient mises en œuvre aux frais du es parties peuvent prévoir d'autres mesures ui se sont avérées être des marchandises de ard des matériaux et instruments ayant on des marchandises considérées.
R-AM/fr 325 LE 267
s et intérêts r au contrevenant de verser au détenteur du droit u préjudice subi par celui-ci du fait de l'atteinte contrevenant qui s'est livré à une activité s raisonnables de le savoir. Dans les cas tés judiciaires à ordonner le recouvrement des s préétablis, même si le contrevenant s'est livré à r de motifs raisonnables de le savoir. LE 268
e justice sonnables et proportionnés et les autres frais oient, en règle générale, supportés par la partie qui , conformément à la législation nationale.
R-AM/fr 326 LE 269
écisions judiciaires re d'actions en justice engagées au titre de autorités judiciaires puissent ordonner, à la t, des mesures appropriées en vue de la diffusion s son affichage et sa publication intégrale ou supplémentaires de publicité adaptées aux é de grande ampleur. LE 270
de propriété et réparations prévues dans le cadre du présent om des titulaires de droits d'auteur ou de droits araisse de manière usuelle sur l'œuvre pour que mis en conséquence à exercer des poursuites
R-AM/fr 327 LE 271
s pénales s peines applicables au moins pour les actes e portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une eines d'emprisonnement et/ou des amendes t avec le niveau des peines appliquées pour des ropriés, les sanctions possibles incluent également handises en cause et de tous matériaux et re le délit. Les parties peuvent prévoir des autres actes portant atteinte à des droits de nt commis délibérément et à une LE 272
té des fournisseurs de services mitations de la responsabilité des fournisseurs de législation respective, à savoir: ns la directive 2000/31/CE sur le
R-AM/fr 328 centrale: les limitations adoptées au niveau s internationales. ositions du présent article pendant une période e en vigueur du présent accord. LE 273
x frontières coordination en matière douanière et s'engagent sures douanières relatives aux marchandises de ortant atteinte au droit d'auteur, notamment par le tion entre les administrations douanières apitre, les parties adoptent des procédures valables de soupçonner que l'importation, sortie hors du territoire douanier, le placement ou en entrepôt franc de marchandises portant e ou à des droits d'auteur pourrait avoir lieu, ciaires compétentes une demande écrite visant à la retenue de ces marchandises par les autorités e d'appliquer ces procédures aux importations de par le détenteur du droit ou avec
R-AM/fr 329 de l'accord sur les ADPIC concernant ur ou au détenteur des marchandises. compétentes puissent prendre d'office des n, de l'exportation et du transit.
LE 274
a propriété intellectuelle la propriété intellectuelle, conformément aux annexe XXI (sous-comités), afin d'assurer le suivi n C (indications géographiques) du
chapitre 2
du
R-AM/fr 330 approbation par le conseil d'association, la raphiques figurant à l'annexe XVIII (indications cations géographiques dans le but d'envisager leur ainsi que des informations relatives aux protégées dans leur pays d'origine; partie UE vers les républiques de la partie ls des initiatives sont mises en œuvre en faveur du u développement et du développement du mmes, activités et initiatives en cours dans le ettant l'accent sur le transfert de technologie;
R-AM/fr 331 LE 275
les questions se rapportant au présent titre. mbre d'actions de coopération qui sont exposées à e et commercial) de la partie III du LE 276
es dispositions de l'article 233, points c) et d), le 240, de l'article 252, paragraphes 1 et 2, 'article 258, paragraphe 1, de l'article 259, endant une période maximale de deux ans ération en matière de brevets (Washington, 1970, ximal de deux ans à compter de la date d'entrée
R-AM/fr 332
CONCURRENCE
LE 277
6 du traité sur le fonctionnement de 39/2004 du Conseil relatif au contrôle des urs règlements d'application et ntation en matière de concurrence d'Amérique n"), qui doit être établie conformément al de Integración Económica Centroamericana Convenio Marco para el Establecimiento de la ala, 2007);
R-AM/fr 333 tée en vertu de l'article 279, l'expression gne la législation nationale en matière de la partie Amérique centrale, adoptée ou maintenue entionnés sont susceptibles de subir après l'entrée de la concurrence centraméricain, institué et mis s le cadre de sa réglementation en matière de centraméricain soit mis en place et soit devenu expression "autorité de la concurrence" désigne chacune des républiques de la partie
R-AM/fr 334 LE 278
concurrence libre et non faussée dans leurs es pratiques anticoncurrentielles sont susceptibles amoindrir les avantages de la libéralisation les pratiques énumérées ci-dessous sont ure où elles peuvent affecter les échanges associations d'entreprises et les pratiques et ou effet d'empêcher, de restreindre ou de récisé dans leurs législations respectives en urs entreprises, d'une position dominante, d'un rticipation notable au marché, comme précisé e de concurrence; et avent de manière significative une concurrence ons respectives en matière de concurrence. peut pas être interprété comme limitant la portée d'application d'accords interentreprises, de ratiques concertées entre entreprises, s des parties en matière de concurrence.
R-AM/fr 335 LE 279
n œuvre
gislation complète en matière de concurrence qui ques anticoncurrentielles visées à l'article 278, ou maintiennent des autorités de la concurrence ssurer la mise en œuvre transparente et efficace de ord, l'une ou l'autre partie n'a pas encore adopté e visée à l'article 277, paragraphe 1, point a) ou b), urrence telle que visée à l'article 277, ai de sept ans pour le faire. Lorsque cette période ns "législation en matière de concurrence" et désignent uniquement les expressions définies article 277, paragraphe 2, points a) et b). ord, une république de la partie Amérique matière de concurrence telle que visée à plus désigné une autorité de la concurrence c), elle dispose d'un délai de trois ans pour le faire. ge des compétences attribuées par les parties es pour la mise en œuvre efficace et cohérente de nce.
R-AM/fr 336 LE 280
néficiant de droits spéciaux ou exclusifs, poles d'État délégués he une république de la partie Amérique centrale r ou de maintenir des entreprises publiques, des usifs ou de monopoles, conformément à sa dessus sont assujetties à la législation en matière cette législation ne fait pas obstacle à s particulières qui leur sont assignées par une un État membre de l'Union européenne. a date d'entrée en vigueur du présent accord, ces ui concerne les conditions de vente ou d'achat de s ou morales de l'une ou l'autre des parties ou s parties. les droits et obligations des parties énoncés qui n'est pas conforme au traitement national, n la matière.
R-AM/fr 337 LE 281
confidentielles et coopération tion de la législation
rs législations respectives en matière de ent échanger des informations non confidentielles. ut solliciter la coopération de l'autorité de la s mesures d'application de la législation. Cette des décisions autonomes. niquer des informations à l'autre partie. Lorsqu'une lle peut s'abstenir de communiquer les par la législation et la réglementation de la partie e avec ses intérêts. Une partie peut exiger que les rticle ne soient utilisées que sous certaines
R-AM/fr 338 LE 282
mmun de promouvoir des initiatives d'assistance et aux mesures d'application de la législation. LE 283
les questions relatives au présent titre.
R-AM/fr 339
LOPPEMENT DURABLE LE 284
et objectifs n 21" sur l'environnement et le développement rg sur le développement durable de 2002, et la t social des Nations unies de 2006 sur le plein éaffirment leur volonté de promouvoir le nière à contribuer à la réalisation de l'objectif du bjectif soit intégré et transparaisse à chaque n, les parties reconnaissent l'importance de , sociaux et environnementaux aussi bien de leurs faveur du développement durable, dont les piliers t social et la protection de l'environnement) sont s parties soulignent les avantages d'une prise ntales liées au commerce dans une approche
R-AM/fr 340 adopte une approche de coopération fondée sur mpte de leurs différences en termes de niveau de actuels et futurs, ainsi que de leurs aspirations. de règlement des litiges prévues au titre X ccord, ni au mécanisme de médiation pour les me de médiation pour les mesures non tarifaires) ns relatives au présent titre. LE 285
t niveaux de protection onstitutions respectives42 et des droits de xer leurs propres objectifs prioritaires en matière veaux de protection environnementale et sociale nséquence leurs lois et leurs politiques t référence aux constitutions des États membres européenne, au traité sur le fonctionnement de fondamentaux de l'Union européenne.
R-AM/fr 341 es lois et ses politiques prévoient et favorisent des t du travail, adaptés à ses conditions sociales, aux normes internationalement reconnues et aux e est partie, et s'efforce d'améliorer ces législations ppliquées de façon à constituer soit un moyen de parties, soit une restriction déguisée au LE 286
téraux en matière de travail nseil économique et social des Nations unies ur tous, les parties reconnaissent que le plein comprennent la protection sociale, les principes cial, sont des éléments clés du développement un objectif prioritaire de la coopération rment leur volonté de promouvoir le d'une manière propice au plein emploi productif et eunes, dans le plein respect des principes et droits uité, d'égalité, de sécurité et de dignité.
R-AM/fr 342 t en tant que membres de l'OIT, les parties oir et consacrer, de bonne foi et conformément t les droits fondamentaux qui sont l'objet des effective du droit de négociation collective; ou obligatoire; d'emploi et de profession. mettre effectivement en œuvre, dans leurs lois et es de l'OIT figurant dans la déclaration de l'OIT ravail, adoptée en 1998, qui sont les suivantes: mum d'admission à l'emploi; on des pires formes de travail des enfants et n; du travail forcé;
R-AM/fr 343 cé ou obligatoire; rémunération entre la main-d'œuvre masculine et valeur égale; nation en matière d'emploi et de profession; ndicale et la protection du droit syndical; et des principes du droit d'organisation et de eur situation respective et sur les avancées en ce de l'OIT. es du travail ne doivent jamais être invoquées ou commercial et sur le fait que l'avantage comparatif opérer, en fonction des besoins, sur des questions résentent un intérêt mutuel.
R-AM/fr 344 LE 287
ux en matière d'environnement e et les accords internationaux en matière ur traiter les problèmes environnementaux de renforcer la complémentarité entre commerce ulter et à coopérer, en fonction des besoins, sur hent au commerce et présentent un intérêt mutuel. ettre effectivement en œuvre, dans leurs en matière d'environnement auxquels elles sont nces qui appauvrissent la couche d'ozone; ouvements transfrontières de déchets dangereux et s organiques persistants; des espèces de faune et de flore sauvages "CITES");
R-AM/fr 345 des risques biotechnologiques relatif à la des Nations Unies sur les ci la date d'entrée en vigueur du présent accord, à Gaborone (Botswana) le 30 avril 1983. esure où elles ne l'ont pas encore fait, à ratifier la date d'entrée en vigueur du présent accord, onsentement préalable en connaissance de cause des dangereux qui font l'objet d'un ut être interprétée comme empêchant l'adoption ou destinées à mettre en œuvre les accords visés dans as appliquées de façon à constituer un moyen de pays où les mêmes conditions existent ou une ords multilatéraux en matière d'environnement globe les protocoles, amendements, annexes et
R-AM/fr 346 LE 288
u développement durable t promouvoir le développement durable dans onnaissent la contribution importante de la ant à mettre au point des régimes commerciaux et pement durable, et elles conviennent de travailler 0 en vue de développer des approches mination ou la réduction des obstacles au mmerce et le développement durable, en prenant les mesures de protection de l'environnement et nvestissements directs étrangers dans les l'énergie renouvelable et les produits et services ment les mesures non tarifaires qui s'y rapportent;
R-AM/fr 347 duits répondant à des critères de durabilité, e de régimes tels que le commerce équitable et gique, et de régimes impliquant la responsabilité rendre des comptes; et ratiques et de programmes visant à accroître la de l'utilisation durable de l'environnement, LE 289
roduits forestiers rces forestières, les parties s'engagent à œuvrer ementations forestières et de la gouvernance ers légaux et durables, par le biais d'instruments ctive de la CITES en ce qui concerne les essences rtification des produits forestiers exploités de taires régionaux ou bilatéraux dans le cadre du tions forestières, à la gouvernance et aux échanges
R-AM/fr 348 LE 290
oduits halieutiques mouvoir une pêche durable, afin de contribuer à merce durable des ressources halieutiques. e l'application des dispositions de la convention 0 décembre 1982 relatives à la conservation et à la acements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà evauchants) et des stocks de poissons grands œuvre, en ce qui concerne: l'exploitation durable, auchants et des stocks d'espèces de poissons nale entre les États, le soutien aux avis uvre de mesures efficaces de suivi, de contrôle et État du pavillon et à l'État du port, notamment le la réglementation; régionales de gestion des pêches concernées et au licite, non déclarée et non réglementée ("INN"), es pour la mise en œuvre de programmes de e plein respect des mesures de conservation;
R-AM/fr 349 onnées non confidentielles relatives au commerce, dans le domaine de la pêche durable et, plus rable de la pêche. elles ne l'ont pas encore fait, d'adopter des nées sur l'accord relatif aux mesures du ressort de miner la pêche illicite, non déclarée et non our l'alimentation et l'agriculture, de mettre ion, ainsi que des mesures incitatives et des pêche et des environnements côtiers LE 291
eaux de protection ié d'encourager le commerce ou les ction assurés par leurs législations nationales r, ou proposer de renoncer ou de déroger, à sa nt, d'une manière susceptible d'affecter le ssement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien stisseur.
R-AM/fr 350 pect effectif de sa législation en matière eptible d'affecter les échanges ou les être interprétée comme habilitant les autorités ication de la législation sur le territoire de LE 292
scientifiques aboration et de la mise en œuvre de mesures de la sécurité au travail, de tenir compte des des normes, lignes directrices et en reconnaissant qu'en cas de risques de rtitude scientifique absolue n'est pas invoquée esures de protection.
R-AM/fr 351 LE 293
e la durabilité er conjointement la contribution apportée au t accord, y compris les activités de coopération LE 294
utionnel et de suivi son administration, destiné à faire office de point ts du développement durable qui touchent au sent accord, les parties feront parvenir au comité points de contact. merce et le développement durable44, composé ations de chaque partie. Avant chaque réunion du dentité et des coordonnées de leurs ment durable rend compte de ses activités au
R-AM/fr 352 ment durable se réunit au cours de la première d, et en fonction des besoins par la suite, afin de mpris les activités de coopération entreprises dans t commercial) de la partie III du présent accord. ont arrêtées d'un commun accord entre les parties onseil n'en décide autrement. pes consultatifs sur le commerce et le xistants45. Ces groupes sont chargés d'exprimer ations sur les aspects du développement durable ies quant aux moyens permettant de mieux posent d'organisations indépendantes uilibrée des parties prenantes dans les domaines s notamment des organisations d'employeurs et de organisations non gouvernementales et des groupes consultatifs existants pour mettre s parties offrent aux organes existants la rs activités sur la base des nouvelles perspectives ant du présent titre.
À cet effet, les parties peuvent existants.
R-AM/fr 353 LE 295
avec la société civile ciliter un forum de dialogue birégional avec la ans lequel les parties prenantes dans les domaines sentées de manière équilibrée. Le forum de ouvrant les aspects des relations commerciales urable, ainsi que la manière dont la coopération ésent titre. Le forum de dialogue avec la société ntraire convenue entre les parties46. trement, chaque réunion du conseil comporte une pte de la mise en œuvre du présent titre au forum orum de dialogue avec la société civile peut ser le dialogue sur les moyens permettant de s et d'autres fonctions typiquement s au forum de dialogue avec la société civile.
R-AM/fr 354 LE 296
pouvoirs publics ltations avec l'autre partie sur tout problème mettant une demande écrite au point de contact de oit la demande de répondre, la demande doit es pour présenter clairement et factuellement la t brièvement les revendications formulées en vertu ns les plus brefs délais après le dépôt d'une enir à une résolution mutuellement satisfaisante de hangées par les parties à la consultation et des es consultations, une attention spéciale est s parties qui sont des pays en développement. es activités de l'OIT ou des organisations ou nnement compétents auxquels elles sont parties. nt, d'un commun accord, solliciter l'avis ou u de toute personne ou de tout organisme qu'elles ion de manière détaillée.
R-AM/fr 355 compter de la demande de consultations, une ite plus ample examen, et à moins que les parties ion est renvoyée, pour examen, au conseil sur le tant une demande écrite au point de contact de veloppement durable se réunit dans les plus brefs mutuellement satisfaisante. S'il le juge nécessaire, urable peut solliciter l'assistance d'experts sur la consultation sur la question est rendue publique, loppement durable n'en décide autrement. LE 297
d'experts n conviennent autrement, l'une des parties à la une question au conseil sur le commerce et le nvoyée au conseil, quatre-vingt-dix jours après la de l'article 296, paragraphes 1 et 3 respectivement, examiner toute question n'ayant pas été réglée de oirs publics. Les parties à la procédure peuvent
R-AM/fr 356 d, les parties soumettent au comité d'association, e réunion, une liste de dix-sept personnes re de droit de l'environnement, de commerce t d'accords internationaux, dont cinq au moins ne te de dix-sept personnes possédant des travail, de commerce international ou de onaux, dont cinq au moins ne sont ressortissantes rtissants d'aucune des parties sont susceptibles de dépendants de toute partie ou organisation , n'ont de liens avec aucune d'entre elles oisis pour leur objectivité, leur fiabilité es experts qui ne sont plus disponibles pour siéger convenir de modifier la liste au fur et à mesure LE 298
groupe d'experts erts. ne des parties.
R-AM/fr 357 expert sur la liste d'experts dans les trente jours n groupe d'experts. Si une partie ne choisit pas ure choisit sur la liste d'experts un ressortissant de tionnés choisissent le président, d'un commun ne sont ressortissants d'aucune des parties. on donnée ne peuvent pas être exercées par une ect à l'égard de cette question ou affiliée à une e sa sélection pour exercer les fonctions d'experts e déclarer l'existence ou le développement nablement censé connaître et qui sont susceptibles partialité, ou de susciter des doutes légitimes avis qu'un expert ne satisfait pas aux conditions e se consultent dans les plus brefs délais et, si elles nouvel expert est sélectionné, conformément aux utilisées pour sélectionner l'expert retiré de la liste. s parties à la procédure conformément à établi au plus tard dans les soixante jours suivant
R-AM/fr 358 LE 299
nt intérieur ui offre aux parties à la procédure la possibilité de ions pertinentes. a protection des renseignements confidentiels, èglement des litiges) de la partie IV du mme suit: ions visées à l'article 286, paragraphe 2, 91 du présent titre, ainsi qu'à l'obligation de s pour la résolution de la question. En cas de le groupe d'experts a pour mandat de déterminer partie à la mise en œuvre effective de
R-AM/fr 359 LE 300
rt initial et arguments présentés par les parties à la Au cours de la procédure, les parties ont la documents ou informations que le groupe de la date de mise en place du groupe d'experts, remier rapport incluant ses recommandations. as remettre son rapport dans un délai édure, par écrit, des raisons de ce retard et leur re son rapport. pe d'experts doivent tenir compte de la situation e au groupe d'experts des observations écrites sur ompter de sa présentation.
R-AM/fr 360 écrites, le groupe d'experts peut, de sa propre e à la procédure: parties à la procédure sur les observations écrites; oprié. e discussion des arguments figurant dans les LE 301
rt final a procédure et au conseil sur le commerce et le élai de cent quatre-vingts jours à compter de la pport final accessible au public dans
R-AM/fr 361 mmun accord, décider de proroger les délais visés 8, paragraphe 6, et à l'article 300, paragraphe 4. recommandations du groupe d'experts, les parties appropriées à mettre en œuvre, y compris, le soutenir la mise en œuvre de ces mesures. ations informe le conseil sur le commerce et le nt le rapport et les recommandations du groupe t, un plan d'action. Le conseil sur le commerce et uvre des actions déterminées par ladite partie. LE 302
nique en matière de commerce pement durable que liées au présent titre sont exposées au titre VI partie III du présent accord.
R-AM/fr 362
OMIQUE RÉGIONALE
LE 303
mension interrégionale et reconnaissent la portée re du présent accord. Elles réaffirment rofondir leurs processus respectifs d'intégration ons applicables. conomique régionale dans les domaines des et des mesures sanitaires et phytosanitaires est ses sur le territoire de l'Amérique centrale et de la t niveau de développement de leurs processus parties conviennent des dispositions
R-AM/fr 363 LE 304
douaniers plus tard après l'entrée en vigueur du blique de la partie Amérique centrale de première ouane acquittés lorsque les marchandises ue de la partie Amérique centrale. ane dans la république de la partie Amérique mécanisme permettant de garantir que les u de l'Union européenne conformément de "produits originaires" et les méthodes de i entrent sur leur territoire respectif et qui ont été oumises à des droits de douane ou à des taxes es ou à des mesures d'effet équivalent. ns et procédures douanières respectives doivent nique ou de son équivalent électronique dans la pour les besoins de l'établissement des tation.
La partie Amérique centrale s'engage ntrée en vigueur du présent accord.
R-AM/fr 364 gislation douanière, les procédures et les ux marchandises originaires de ent harmonisées au niveau régional. La partie au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du LE 305
et des procédures d'évaluation de la conformité: es de l'Union européenne veilleront à ce que les qui ont été légalement mis sur le marché de l'un uissent également être commercialisés dans les e, pour autant que ces produits assurent un niveau êts légitimes en jeu (principe de la ropéenne acceptent qu'un produit qui a été soumis la conformité requises par l'un des États membres qu'il assure un niveau de protection équivalent des sur le marché des autres États membres de procédure supplémentaire d'évaluation de
R-AM/fr 365 ées existent en matière d'importation, les produits re aux exigences régionales pour pouvoir être la partie Amérique centrale de la première squ'un produit est couvert par la législation tué, l'enregistrement effectué dans l'une des re accepté par toutes les autres républiques de la res internes ont été accomplies. les républiques de la partie Amérique centrale roupe ou famille de produits. pter, dans un délai de cinq ans à compter de nts techniques et procédures d'évaluation de la et énumérés à l'annexe XX (liste des règlements d'harmonisation) du présent accord, de poursuivre es et des procédures d'évaluation de la conformité pas encore harmonisés dans la partie Amérique omité d'association établit un programme de venir des produits additionnels.
R-AM/fr 366 LE 306
s et phytosanitaires tant aux marchandises assujetties à des mesures ment sur le territoire de l'Amérique centrale et de n des exigences et procédures sanitaires et e centrale et de la partie UE, notamment en vue rtation, d'une liste des établissements, d'un 'une redevance uniques pour les produits importés trale; e des vérifications effectuées par les républiques t membre de l'Union européenne. a date d'entrée en vigueur du présent accord, étaux et les produits végétaux légalement mis sur oire de la partie UE, sans faire l'objet de contrôles duits satisfassent aux exigences sanitaires et
R-AM/fr 367 à compter de la date d'entrée en vigueur du animaux, les végétaux et les produits végétaux r les territoires de la partie Amérique centrale, IECO-XLVII) et aux instruments connexes s importations en provenance de la partie UE, marchandises de la partie UE peuvent pénétrer par rique centrale et transiter à travers la région, l'autre, en satisfaisant aux exigences sanitaires et dans laquelle une inspection sanitaire ou sanitaires et phytosanitaires applicables et essus d'intégration régionale de l'Amérique corder aux animaux vivants, aux produits numérés à l'annexe XIX (liste des produits visés à orsque ces produits sont importés sur le territoire es autorités compétentes vérifient le certificat t peuvent procéder à une inspection sanitaire ou gurant à l'annexe XIX ne peut faire l'objet que ire au point d'entrée de la république de la partie e 1 de l'annexe XIX, l'obligation susmentionnée rée en vigueur du présent accord. e 2 de l'annexe XIX, l'obligation susmentionnée
R-AM/fr 368 parties (la partie UE ou les républiques de la partie MC et des procédures et exigences sanitaires et tie importatrice n'est pas tenue d'accorder aux rtatrice un traitement plus favorable que celui qui de ses échanges intrarégionaux. exe XIX (liste des produits visés à l'article 306, ses au comité d'association par le sous-comité conformément à la procédure prévue au titre XIII suit de près la mise en œuvre du présent article. LE 307
nforcer la coopération pour atteindre les objectifs des mécanismes prévus au titre VI
R-AM/fr 369 questions se rapportant au présent titre, mension interrégionale du présent accord et la régionale. ue centrale dans la mise en œuvre du présent titre de programmes de travail établis par la partie 5 et 306. Les rapports d'avancement et endent compte de l'ensemble des mesures prises fs définis à l'article 304, paragraphes 1, 3 et 4, 06, paragraphes 3 et 4, ainsi que des mesures in rapport d'avancement.
Des rapports résentés chaque année jusqu'à ce que les oient effectivement remplis. t accord, les parties envisageront d'inclure d'autres gionale pris par la partie Amérique centrale édures de règlement des litiges telles que visées u présent accord.
R-AM/fr 370 RE X
DES LITIGES
LE 308
er tout litige entre les parties quant à présent accord, et de faire en sorte que les parties ution mutuellement satisfaisante.
R-AM/fr 371 LE 309
t à tout litige concernant l'interprétation ou f disposition contraire. survenant entre les républiques de la partie
RTATION
LE 310
oncernant l'interprétation ou l'application des e concertation de bonne foi afin de parvenir à une
R-AM/fr 372 gager une concertation présente une demande ciation, en précisant les motifs de la demande et le toute mesure existante ou proposée en cause. et que la violation alléguée d'une disposition laire, dans tous les aspects juridiques et factuels partie Amérique centrale, la partie UE peut avec l'ensemble de ces républiques de la partie que de la partie Amérique centrale et que la formément au paragraphe 2 nuit aux échanges48 ntrale, les républiques de la partie Amérique certation unique ou demander à participer à la communication de la demande de concertation ale intéressée inclut dans sa demande une en la matière. du présent accord exige de l'ensemble des qu'elles satisfassent à une exigence spécifique à gence par plusieurs républiques de la partie de ce paragraphe. a été prononcée à l'encontre d'un produit et que s de ce produit en provenance de plusieurs il s'agit d'un cas relevant de ce paragraphe.
R-AM/fr 373 ours suivant la date de présentation de la demande le territoire de la partie adverse. Elle est réputée moins que les deux parties ne conviennent de la x paragraphes 3 et 4, plusieurs républiques de la ion, celle-ci est réputée conclue dans les quarante e initiale. Toutes les informations échangées lles. nrées périssables ou saisonnières sont en jeu, uivant la date de présentation de la demande et est e date.
Lorsque, conformément aux paragraphes 3 centrale participent à la concertation, celle-ci est e de présentation de la demande initiale. nde de concertation dans un délai de dix jours certation n'est pas engagée dans les délais prévus est conclue sans avoir abouti au règlement du tution d'un groupe spécial conformément
R-AM/fr 374 oulés depuis la dernière concertation et si le peut solliciter l'engagement d'une nouvelle pas lorsque l'inactivité résulte de tentatives mutuellement satisfaisante, conformément
GLEMENT DES LITIGES
GROUPE SPÉCIAL
LE 311
édure de groupe spécial nt pas à régler le litige conformément aux quérante peut demander la constitution d'un
R-AM/fr 375 cial est adressée par écrit à la partie adverse, avec a partie requérante précise la mesure spécifique ainte, et expose les raisons pour lesquelles une ns visées à l'article 309. graphe 1, de demander la constitution d'un groupe pécial en tant que partie requérante, sur notification est effectuée dans les cinq jours stitution d'un groupe spécial. pas être sollicitée pour réexaminer une LE 312
n groupe spécial nnes. la demande de constitution d'un groupe spécial, nir de sa composition49. u moins deux républiques de la partie Amérique nt dans la procédure définie à l'article 312.
R-AM/fr 376 e mettre d'accord sur la composition du groupe aque partie au litige est en droit de sélectionner un t, parmi les personnes figurant sur la liste établie vant la date d'expiration du délai fixé au n ou son représentant sélectionne le président du irage au sort parmi les personnes concernées 325. représentant procède au tirage au sort dans les ette fin émanant d'une ou des deux parties au n un lieu qui doivent être communiqués dans les au litige peuvent, si elles le souhaitent, assister au un commun accord et dans le délai visé au liste des personnes appelées à faire partie des établies à l'article 325. t la date à laquelle tous les membres du groupe ont
R-AM/fr 377 LE 313
question aux parties au litige, avec copie au comité ompter de la date de sa constitution. mite visée au paragraphe 1 ne peut être respectée, s parties au litige par écrit, avec copie au comité la date à laquelle le groupe prévoit de conclure ses cision est rendue dans un délai nstitution du groupe spécial. a décision dans les soixante jours suivant la date lles, la décision est rendue dans un délai onstitution du groupe spécial. Dans les dix jours a demande d'une partie au litige, rendre une ffaire.
R-AM/fr 378
ONFORMITÉ
LE 314
décision du groupe spécial retard indu, toutes mesures nécessaires pour se écial, et les parties au litige s'efforcent de nformité. es parties au litige et, en tout état de cause, fets possibles de la mesure estimée incompatible u de développement de la partie adverse. les délais requis, avec la décision du groupe ations peut être appliquée à titre de mesure rcent de convenir d'une compensation plutôt que s, ni la compensation ni la suspension re intégrale, dans les délais requis, de la décision
R-AM/fr 379 lique à plusieurs républiques de la partie ou de partie adverse, toute compensation ou s'applique individuellement à chaque république oupe spécial détermine individuellement, pour le niveau de l'annulation ou de la réduction des LE 315
r la mise en conformité la partie requérante le délai raisonnable es mesures spécifiques qu'elle envisage d'adopter, du délai raisonnable nécessaire pour assurer la rente jours suivant la notification accord est conclu, les parties au litige informent le et, dans la mesure du possible, des mesures er.
R-AM/fr 380 quant au délai raisonnable requis pour assurer la écial dans le délai visé au paragraphe 2, la partie l de fixer ce délai raisonnable. Cette demande est ge, avec copie au comité d'association. Le groupe ige, avec copie au comité d'association, dans les mande. Lorsqu'une décision du groupe spécial érique centrale, le groupe spécial détermine le e de la partie Amérique centrale. membres ne sont pas en mesure de se réunir s à l'article 312 s'appliquent.
Le délai pour rendre la date de présentation de la demande visée au ssociation des mesures prises et des mesures la décision du groupe spécial. Ce rapport est i raisonnable. commun accord entre les parties au litige. Tous élai raisonnable.
R-AM/fr 381 LE 316
es pour la mise en conformité du groupe spécial artie adverse communique à la partie requérante, u'elle a prises en vue de se conformer à la décision date de prise d'effet, le texte de la mesure et une lesquelles les mesures prises lui permettent de se e au sujet de l'existence d'une mesure notifiée ec les dispositions visées à l'article 309, la partie cial initial de statuer sur la question. ui est en cause et explique les raisons pour ns visées à l'article 309.
Le groupe spécial fait suivant la date de présentation de la demande. à plusieurs républiques de la partie Amérique es l'exigent, rendre sa décision conformément au date de présentation de la demande visée
R-AM/fr 382 LE 317
n cas de non-conformité
ant l'expiration du délai raisonnable, les mesures groupe spécial, conformément aux dispositions e spécial estime que les mesures communiquées as compatibles avec les obligations de ladite partie a partie adverse soumet, à la demande de la partie e décision du groupe spécial s'applique à plusieurs ne des républiques de la partie Amérique centrale e de compensation en tenant compte du niveau de rminé conformément à l'article 314, paragraphe 4, de l'article 316, paragraphe 1. La partie UE demande une compensation en vertu du
R-AM/fr 383 pensation dans les trente jours suivant l'expiration on du groupe spécial visée à l'article 316, selon prise n'est pas compatible avec les dispositions oit, après notification à la partie adverse, avec ligations découlant de toute disposition visée tion ou de la réduction des avantages due à la ns que la partie requérante entend suspendre. ension dix jours après la date de la notification, sion d'un groupe spécial conformément au ial s'applique à plusieurs républiques de la partie appliquée individuellement à chaque république ar chaque république de la partie Amérique individuel de l'annulation ou de la réduction des , paragraphe 4, ainsi que de toute mesure notifiée de suspension n'est pas équivalent au niveau de à la violation, elle peut demander par écrit au on.
Cette demande est notifiée à la partie ant l'expiration du délai de dix jours visé au n concernant le niveau de suspension des mité d'association, dans les trente jours suivant la ns ne peuvent pas être suspendues tant que le uspension doit être compatible avec la décision du
R-AM/fr 384 membres ne sont pas en mesure de se réunir à à l'article 312 s'appliquent. Le délai pour rendre de la date de présentation de la demande visée ment au paragraphe 1, la partie UE s'efforcera de nt compte, entre autres facteurs, de l'incidence ppement de la partie adverse, et optera pour des e la partie adverse et susceptibles d'affecter le ent accord. e et n'est appliquée que jusqu'à ce que la ou les vec les dispositions visées à l'article 309, ai(en)t ons, comme il est établi à l'article 318, ou jusqu'à ccord pour régler le litige. LE 318
s de mise en conformité ension des obligations te, avec copie au comité d'association, des cision du groupe spécial, ainsi que de sa demande obligations par la partie requérante.
R-AM/fr 385 on de la notification visée au paragraphe 1, d'accord sur la compatibilité entre des mesures a partie requérante demande par écrit au groupe mande est notifiée à la partie adverse, avec copie roupe spécial s'applique à plusieurs républiques de d une décision conformément au présent article trale. Le groupe spécial fait connaître sa décision iation, dans les quarante-cinq jours suivant la date mesures prises pour se conformer à sa décision 309, il est mis fin à la suspension des obligations.
R-AM/fr 386
S COMMUNES
LE 319
ge, les procédures de règlement des litiges prévues ur adopté par le conseil d'association. ments confidentiels soit assurée, les sessions du ment au règlement intérieur. nnent autrement dans un délai de cinq jours cial, le mandat du groupe spécial est défini tinentes de la partie IV du présent accord, tution du groupe spécial, afin de se prononcer sur les dispositions visées à l'article 309 du titre X uestion conformément à l'article 313 du titre X
R-AM/fr 387 férents mandats, elles sont tenues de les notifier accord. bre du groupe spécial viole le code de conduite ou 325, elle peut demander à ce qu'il soit relevé de r. LE 320
érale et technique propre initiative, le groupe spécial peut se 'il le juge opportun pour sa procédure. des informations et avis auprès d'experts, Avant de solliciter ces informations et avis, on intention, leur offrant ainsi la possibilité de btenue conformément au présent paragraphe doit arties au litige et soumise à leurs observations. al, ainsi qu'à l'autre partie.
R-AM/fr 388 LE 321
s curiae ar le sujet, résidant ou établies sur les territoires es observations désintéressées ("amicus curiae rise en considération par le groupe spécial LE 322
es d'interprétation ns visées à l'article 309 conformément aux règles public, en tenant dûment compte du fait que les ne foi et éviter de se soustraire à leurs obligations. ésent accord est identique à une disposition d'un erprétation qui est compatible avec toute ns rendues par l'organe de règlement des pas accroître ou diminuer les droits et obligations
R-AM/fr 389 LE 323
s aux décisions du groupe spécial endre ses décisions par consensus. S'il s'avère par consensus, la question est tranchée à la des membres du groupe spécial ne sont en aucun ve et contraignante pour les parties, et ne crée onnes physiques ou morales. et de droit du groupe spécial, l'applicabilité des ustifications fondamentales des constatations et onne en outre toute demande de détermination u par les deux, notamment telle que contenue itige portent la décision du groupe spécial à la nt paragraphe ne s'appliquent pas aux décisions mation confidentielle dans sa décision mais peut ons.
R-AM/fr 390
LE 324
ment satisfaisante solution mutuellement satisfaisante pour régler le comité d'association de leur accord sur une utuellement satisfaisante, la procédure est close.
R-AM/fr 391 LE 325
faire partie des groupes spéciaux ueur du présent accord, le comité d'association et aptes à faire partie de groupes spéciaux. es de faire partie de groupes spéciaux et chaque deux personnes. La partie UE et les républiques ment douze personnes, qui ne sont ressortissantes spécial. Le conseil d'association peut à tout u'elle soit toujours maintenue à son effectif nt paragraphe. upes spéciaux sont, par leur formation ou leur e international, d'autres disciplines en relation tion de litiges découlant d'accords commerciaux ersonnel, n'avoir aucun lien avec une partie ou uprès d'une partie ou d'une organisation et l d'association. sociation leurs listes de candidats dans un délai ejette les candidats figurant sur ces listes dans un ndidats supplémentaires destinés à remplacer les cinquante jours; nt établie dans un délai de cent quatre-vingts jours.
R-AM/fr 392 es supplémentaires comportant jusqu'à quinze matières spécifiques couvertes par la partie IV du de sélection de l'article 312, le président du comité moyennant l'accord des parties. LE 326
gations liées à l'OMC ration en cas de violation d'une obligation et procédures régissant le règlement des différents cord de l'OMC"), elle a recours aux règles et ecours aux règles et procédures applicables du entant en même temps une violation des accords
R-AM/fr 393 différentes instances des litiges identiques, les mêmes mesures. ortant à la même mesure, les parties s'abstiennent ment des litiges. cédure de règlement d'un litige dans le cadre du re, et cherche ultérieurement à obtenir réparation econde instance, sur la base d'un litige identique à ce, ladite partie n'est pas autorisée à soumettre le dentique" qualifie un litige fondé sur les mêmes Un litige n'est pas considéré comme identique t pas prononcée, pour des raisons procédurales ou nt elle a été saisie. édure de règlement d'un litige sera réputée ouverte dès lors que le groupe spécial est constitué au MC et, dans le cadre de ce titre, dès lors qu'une al conformément à l'article 311, paragraphe 1. ans le cadre du mémorandum d'accord de l'OMC ent des litiges adopte le rapport du groupe spécial l'article 16 et à l'article 17, paragraphe 14, èglement des litiges initiées en vertu du upe spécial notifie sa décision sur la question aux à l'article 313, paragraphe 1.
R-AM/fr 394 groupes spéciaux constitués en vertu du t la constitution du groupe spécial, et résolue par ours suivant cette constitution. Dès lors que la ertu du présent article, tous les délais prévus dans suspendus dans l'attente de la notification de la he une partie au litige d'appliquer la suspension des différends de l'OMC. L'accord sur l'OMC litige de suspendre ses obligations en vertu du LE 327
t dans le règlement intérieur, y compris les délais x, sont comptés en jours civils à partir du jour dans le règlement intérieur peut être modifié d'un
R-AM/fr 395 ndre ses travaux, pour une durée n'excédant pas et avec l'accord de la partie adverse. Dans ce cas, rocédure a été suspendue. Si la procédure de ouze mois, le mandat du groupe spécial expire, demander la tenue de consultations et de requérir rgé d'examiner la même question à une date s lorsque la suspension résulte de tentatives LE 328
ment intérieur et du code de conduite intérieur et le code de conduite lors de sa lement intérieur et le code de conduite.
R-AM/fr 396 RE XI
R LES MESURES NON TARIFAIRES
JET
LE 329
mesures non tarifaires qui perturbent les échanges as aux mesures ou autres questions découlant des: ent durable; ale;
R-AM/fr 397 s républiques de la partie Amérique centrale; glement des litiges ont été exclues; et ésent accord. rale entre la partie UE, d'une part, et chacune des e part
MÉCANISME DE MÉDIATION
LE
330
la procédure ar écrit que l'autre partie prenne part à la ne description de la question présentant clairement
R-AM/fr 398 la considère favorablement et répond par écrit ément à l'article 331, les parties à la procédure ar des négociations directes, pour lesquelles ils LE 331
u médiateur nvenir d'un médiateur au plus tard quinze jours graphe 3, ou plus tôt si l'une des parties notifie à d'un médiateur.
R-AM/fr 399 venir du médiateur dans le délai imparti, l'une ou diateur par tirage au sort. Dans les cinq jours partie établit une liste d'au moins trois personnes, remplissent les conditions énoncées au ur. Dans les cinq jours suivant la soumission de la dans la liste de l'autre partie. Le président du ne alors le médiateur par tirage au sort parmi les est effectuée dans les quinze jours suivant la ge au sort, à une date et en un lieu communiqué peuvent, si elles le souhaitent, assister à la iste ou ne sélectionne pas de nom dans la liste de ctionne le médiateur par tirage à sort sur la liste paragraphe 2. uel la mesure en cause se rapporte51.
Le médiateur ce et impartialité, à clarifier la mesure et ses effets ution mutuellement acceptable. s normes et les prescriptions techniques, le quise au sein des organismes internationaux de
R-AM/fr 400 édiateur viole le code de conduite, elle peut un nouveau médiateur est sélectionné LE 332
édure de médiation diation en toute bonne foi et s'efforcent de du médiateur, la partie ayant engagé la procédure l'autre partie à la procédure, une description nnement de la mesure en cause et de ses effets sur on de cette communication, l'autre partie peut a description du problème. Chaque partie peut ute information qu'elle juge pertinente.
R-AM/fr 401 plus appropriée de mener la procédure, quand et comment les parties à la procédure uellement. Lorsque certaines informations n'ont nt pas en la possession des parties, le médiateur cessitent la consultation d'experts, d'organismes s compétents, possédant des connaissances citer leur assistance. Dans les cas où la s publics et d'autres personnes morales ou es spécialisées dans le domaine concerné, tielles telles que définies à l'article 336 du es à disposition qu'après notification préalable des ue ces informations soient traitées en permanence essaires ont été recueillies, le médiateur peut esure en cause, et proposer une solution à aluation ne porte pas sur la compatibilité de la a partie à laquelle la demande a été adressée ou, t autre moyen. peut utiliser tous les moyens de communication, les liens internet ou la vidéoconférence.
R-AM/fr 402 un délai de soixante jours à compter de la date de de la procédure, les parties peuvent renoncer à la
LE 333
on mutuellement convenue enues d'une solution pour éliminer les obstacles procédure, chaque partie prend, sans retard indu, de ladite solution. tre partie, par écrit, ainsi que le comité elle prend pour mettre en œuvre la solution exister dès lors que la solution mutuellement mise en œuvre.
R-AM/fr 403
LE 334
ur le règlement des litiges médiation est indépendante du titre X (règlement pas pour objet de servir de base aux procédures u de tout autre accord. Une demande de levant du mécanisme de médiation, n'excluent pas ce des droits et des obligations des parties LE 335
e modifié par accord mutuel des parties
R-AM/fr 404 LE 336
cuments ou des observations dans le cadre de la nts ou ces observations, ou toute partie de ceux-ci, , ou toute partie de ceux-ci, ont été désignés partie et le médiateur restituent ou détruisent ces ant la conclusion de la procédure de médiation. servations, ou toute partie de ceux-ci, désignés 'experts, d'organismes publics ou d'autres édant des connaissances spécialisées dans le tions sont renvoyés ou détruits au plus tard dans u de l'intervention des médiateurs.
R-AM/fr 405 LE 337
ûts édiation sont supportés à parts égales par les émunération du médiateur, ses frais de transport, es frais administratifs généraux de la procédure de résenté par le médiateur. t et détaillé de tous les frais encourus ure un décompte de frais accompagné des le des coûts éligibles, ainsi que la rémunération et
R-AM/fr 406 E XII
ÉDURES ADMINISTRATIVES
LE 338
une transparence accrue intes bilatérales et multilatérales compétentes l'élimination de la corruption et du trafic ie IV du présent accord. LE 339
cation application générale, y compris ses lois, cisions administratives relatifs aux questions liées t accord soient rapidement publiés ou mis à la à permettre aux personnes intéressées de l'une des e connaissance. Sur demande, chaque partie ure et prévoit un délai adéquat entre sa publication ances juridiques ou pratiques particulières exigent
R-AM/fr 407 nnes intéressées de l'autre partie la possibilité de de règlement, de procédure ou de décision ompte des observations pertinentes reçues. u paragraphe 1 sont considérées comme ayant été uées par le biais d'une notification appropriée à te internet officiel, public et d'accès gratuit de la
R-AM/fr 408 LE 340
change d'informations rer la mise en œuvre effective du présent accord, que république de la partie Amérique centrale r du présent accord53. La désignation des points de ique d'autorités compétentes en vertu de ct de l'autre partie indique le bureau ou le rnant la mise en œuvre de la partie IV du r faciliter la communication avec la mesure légalement possible, chaque partie délai à toute question concernant une mesure antiellement atteinte à la partie IV du mérique centrale est utilisé pour l'échange ollectives conformément à l'article 352, nales) du présent accord et travaille sous les e Amérique centrale de désigner un point de ueur" la date à partir de laquelle l'accord est partie Amérique centrale, conformément à
R-AM/fr 409 LE 341
dministratives artiale et raisonnable toutes les mesures récisément, lorsqu'elle applique ces mesures à des établissements spécifiques de l'une des parties nt concernées par une procédure, un préavis ure, ainsi que des informations sur la nature de ves l'autorisant et une description générale des onnable de présenter des éléments factuels et des ute décision administrative définitive, lorsque les ublic le permettent; et r le droit.
R-AM/fr 410 LE 342
et recours unaux ou des procédures judiciaires, quasi , dans les cas qui le justifient, de corriger, dans les nitives ayant une incidence sur les questions liées t accord. Ces tribunaux ou procédures sont e l'application des prescriptions administratives, et n'ont aucun intérêt substantiel dans l'issue de la ts tribunaux ou instances, les parties à la de défendre leurs positions respectives; et euve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la par l'autorité administrative. onformément à sa loi, chaque partie fait en sorte eau ou l'autorité compétents à l'égard de la pratique.
R-AM/fr 411 LE 343
pécifiques préjudice des règles spécifiques établies par LE 344
atière de subventions est une mesure liée au commerce de à l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord sur les de ce dernier. Cette disposition couvre les agriculture. domaine des subventions liées au commerce de u présent accord, chaque partie adresse tous les nformations sur le fondement juridique, la forme, re du possible, le bénéficiaire de la subvention isme public. Ledit rapport est considéré comme nt mises à disposition par les parties, ou pour leur Lors de l'échange d'informations, les parties nnel et du secret d'entreprise.
R-AM/fr 412 ns, à la demande d'une partie, sur des questions es services. ment les progrès accomplis par les parties dans la ent aucunement des droits des parties d'appliquer intenter une action en règlement d'un litige, ou bvention accordée par l'autre partie MC. ccord pour les questions relatives au présent titre.
R-AM/fr 413 E XIII
QUES DES ORGANES CORD EN MATIÈRE DE COMMERCE
LE 345
du conseil d'association ées en vertu de la partie IV du présent accord, le tériel, de représentants de la partie UE, d'une part, partie Amérique centrale chargés des questions nt aux cadres juridiques respectifs des parties, ou erne les questions liées au commerce: partie IV du présent accord: e I (élimination des droits de douane) en vue dans le calendrier pour la réduction des droits
R-AM/fr 414 tion des droits de douane) en vue d'accélérer le élimination des droits de douane); l'annexe II (concernant la définition de la notion des de coopération administrative); éographiques protégées); à l'article 306, paragraphe 4); u présent accord; et utes autres dispositions dont les parties
R-AM/fr 415 à ses procédures légales applicables, toute un délai convenu entre les parties54. LE 346
du comité d'association iées en vertu de la partie IV du présent accord, ts de la Commission européenne, d'une part, et de rtie Amérique centrale, d'autre part, au niveau des t trait au commerce, ou de personnes désignées es fonctions suivantes lors du traitement de sa mission en ce qui concerne les questions liées s par le conseil d'association: ns du conseil d'association en vertu de ront équivalentes à l'instrument visé à Protocolo de Menor Rango), de la Constitución a; s du conseil d'association en vertu de l'article 345, ntes à l'instrument visé à l'article 21 de la duras.
R-AM/fr 416 ation correctes des dispositions de la partie IV du e des droits établis au titre X (règlement des on pour les mesures non tarifaires) de la partie IV re à discussion, dans le cadre du comité plication ou l'interprétation de la partie IV du tions de la partie IV du présent accord, si ans l'application de cette dernière; résoudre les problèmes qui pourraient surgir a partie IV du présent accord; et sous-comités en vertu de la partie IV du ces derniers. que visées au paragraphe 2, le comité nant s'ajouter à ceux établis en vertu de la partie IV ts de la Commission européenne et de chacune ale, et leur attribuer des responsabilités dans les décider de modifier les fonctions attribuées aux erniers;
R-AM/fr 417 ption de décisions respectant les objectifs d; et ute autre mesure convenue par les parties ou LE 347
tie IV du présent accord sent accord, dans les soixante jours suivant la date r élaborer les ordres du jour et procéder à tous les ns du conseil d'association et du comité citées, et assurent le suivi des décisions arrêtées
R-AM/fr 418 LE 348
du titre II (cadre institutionnel) de la partie I du les sous-comités établis en vertu de la partie IV ants de la Commission européenne, d'une part, et partie Amérique centrale, d'autre part. érique centrale. Les réunions peuvent également
R-AM/fr 419 E XIV
LE 349
s paiements cultés concernant sa balance des paiements et sa elle peut adopter ou maintenir des mesures e services, et aux paiements courants. des mesures restrictives visées au paragraphe 1. nues en vertu du présent article sont non là de ce qui est nécessaire pour remédier aux à la situation financière extérieure. Elles doivent finies dans les accords de l'OMC et compatibles
R-AM/fr 420 sures restrictives, ou y apporte des modifications, que dès que possible un calendrier pour tive adoptée ou maintenue nuit à la relation re partie de participer à une concertation, qui sera té d'association. Cette concertation a pour objet de la partie concernée et les restrictions qu'elle a compte tenu, notamment, de facteurs tels que: ant la balance des paiements et la situation externe; ou les il serait possible de recourir. aphes 3 et 4 est examinée lors de la concertation. ou autre, qui sont communiquées par ange, de réserves monétaires et de balance des ondées sur l'évaluation, par le Fonds monétaire ements et de la situation financière extérieure de la
R-AM/fr 421 LE 350
alité nt accord ou de tout arrangement adopté en vertu êchant les parties d'établir, pour l'application des respective, une distinction entre des contribuables e, en particulier en ce qui concerne leur lieu de êchant l'adoption ou l'exécution de toute mesure application de dispositions fiscales d'accords gements fiscaux ou de la législation nt accord n'affecte les droits et obligations des compatibilité entre la partie IV du présent accord mesure de l'incompatibilité.
R-AM/fr 422 LE 351
e régionale nt accord n'oblige une partie à accorder à i qui est appliqué au sein de chacune des parties ion économique régionale. nt accord n'empêche le maintien, la modification libre-échange ou d'autres accords entre les parties,
R-AM/fr 423 TIE V
NS FINALES
LE 352
des parties iques du Costa Rica, d'El Salvador, Panama, désignées par l'expression "républiques de n européenne ou ses États membres leurs domaines respectifs de compétence,
partie" toute république de la partie Amérique ctivement en application des dispositions prévues de la partie Amérique centrale conviennent d'agir ons suivantes: des organes visés au titre II (cadre institutionnel)
R-AM/fr 424 titre IX (intégration économique régionale) de la réglementation en matière de concurrence et une conformément à l'article 277 et à l'article 279, currence) de la partie IV du présent accord; et point d'accès unique au niveau régional, du titre V (marchés publics) de la partie IV du résent paragraphe, les républiques de la partie "partie Amérique centrale". u présent accord, les républiques de la partie ssent individuellement. et compte tenu de la poursuite du développement ubliques de la partie Amérique centrale s'engagent es dans lesquels elles agiront collectivement et à arrête une décision indiquant précisément
R-AM/fr 425 LE 353
n vigueur es selon leurs propres procédures er jour du mois suivant celui au cours duquel les édures juridiques internes mentionnées de la partie UE, au secrétariat général du Conseil ues de la partie Amérique centrale, ón Centroamericana (SG-SICA), qui sont les présent accord peut être appliquée par s de la partie Amérique centrale à compter elles se sont notifié l'accomplissement des Dans ce cas, les organes institutionnels ord exercent leurs fonctions.
R-AM/fr 426 raphe 2 ou à la date d'application du ormément au paragraphe 4, chaque partie satisfait 245, paragraphe 1, points a) et b), du titre VI t accord. Si une république de la partie Amérique t accord n'entre pas en vigueur conformément au t au paragraphe 4, entre la partie UE et la forme, jusqu'à ce que ces exigences liquée conformément au paragraphe 4, toute figurant dans cette disposition renvoie à la date quer cette disposition conformément résent accord est entrée en vigueur conformément es matières originaires des républiques de la partie rd n'est pas en vigueur. ur conformément au paragraphe 2, e politique et de coopération en vigueur entre les artie UE.
R-AM/fr 427 LE 354
rée et une validité indéterminées. espectif son intention de dénoncer le e partie examine, dans le cadre du comité résent accord. Le conseil d'association statue sur rendre des mesures de transition. a notification au dépositaire respectif. LE 355
es obligations érales ou particulières nécessaires à l'exécution des t accord et veillent à ce que ces mesures respectent
R-AM/fr 428 a pas satisfait à l'une des obligations qui lui courir à des mesures appropriées. Auparavant, e au comité d'association, dans un délai cessaires à un examen approfondi de la situation ar les parties. Lors de la sélection des mesures turbant le moins la mise en œuvre du iatement au comité d'association et font l'objet de ait la demande. as d'urgence spéciale" mentionnée au paragraphe 2 u présent accord par l'une des parties.
Les parties ppropriées" mentionnée au paragraphe 2 fait c le droit international. Il est entendu que la d consiste en: nsacrée par les règles générales du
R-AM/fr 429 urgence spéciale, l'autre partie peut demander la s un délai de quinze jours. nsidère que l'autre partie n'a pas satisfait à une ou présent accord, elle a exclusivement recours et se établies au titre X (règlement des litiges) et au isme de médiation pour les mesures non tarifaires) smes alternatifs prévus pour des obligations LE 356
oulant du présent accord interprétée comme conférant d'autres droits ou eux qui sont créés par le présent accord, résent accord soit directement invoqué dans son aire prévue dans la législation nationale de
R-AM/fr 430 LE 357
ut être interprétée: formations dont la divulgation serait, à son avis, té, ou à permettre l'accès à de utes les mesures qu'elle estime nécessaires à la ité: fusibles ou à des matières qui servent ues destinées directement ou indirectement es armées; rce d'armes, de munitions ou de matériel dispensables à la sécurité nationale toute autre situation d'urgence dans les
R-AM/fr 431 re toute action en vue d'honorer ses obligations nternationales; ou es priorités budgétaires en toute indépendance ou oisse ses ressources budgétaires en vue de contenus dans le présent accord. exhaustivement possible des mesures adoptées abrogation. LE 358
on future compléter le présent accord en le modifiant urs ou activités spécifiques, notamment à la e en œuvre. oute autre modification du présent accord. susmentionnés sont approuvés selon les
R-AM/fr 432 LE 359
uveaux membres l'Union européenne et toute demande d'adhésion ue et économique d'Amérique centrale sont portées éenne et le pays candidat, la partie UE transmet centrale, qui lui communique en retour son point enir pleinement compte. Toute adhésion à la partie Amérique centrale. artie Amérique centrale et le pays candidat olitique et économique d'Amérique centrale, ation pertinente à la partie UE, qui lui héant) afin de lui permettre d'en tenir pleinement on politique et économique d'Amérique centrale rtie UE. ésion sur le présent accord dans le cadre du comité éventuels ajustements ou mesures de transition ures légales internes de chaque partie.
R-AM/fr 433 nt accord, le pays concerné y accède en déposant es respectives des parties. es dépositaires. LE 360
n territoriale ue aux territoires auxquels s'appliquent le traité ement de l'Union européenne, dans les conditions où le territoire douanier de l'Union européenne n territoriale précédente, le présent accord résent accord s'applique aux territoires des rmément à leur législation nationale respective et
R-AM/fr 434 LE 361
tions interprétatives
éclarations interprétatives unilatérales. LE 362
s, protocoles et notes, déclarations communes s de bas de page et déclarations communes joints i.
R-AM/fr 435 LE 363
aisant foi en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, e, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, és, dûment habilités à cet effet, ont signé le
R-AM/X 2 хиляди и дванадесета година. oce. anáct. olv. weitausendzwölf. kahekümne üheksandal päeval Tegucigalpas.
year two thousand and twelve. ajā jūnijā. dvidešimt devintą dieną. nak huszonkilencedik napján. fis-sena elfejn u tnax. waalf. o czerwca dwa tysiące dwunastego roku. e doze. doisprezece.
vanajst. enä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista. tolv.
M/Annexe I/fr 1 ANNEXE I
e douane décrite dans les catégories aphes a), b), c), e), f), l), m), n), o), p), q) et r) de base indiqué dans sa liste jointe à mérique centrale, l'élimination des droits de nement indiquées aux sous-paragraphes a), b), c), ci-après s'applique pour chaque année de la re suivante: onnement au taux de base de la partie supérieur au taux de base d'une des républiques t applicable pour cette républiqueest son taux inférieur ou égal au taux de base d'une des trale, le droit applicable pour ce tte république égorie d'échelonnement au taux de base de la
M/Annexe I/fr 2 ues générales de la liste de chaque partie, ination des droits de douane par chaque partie s droits de douane) du
chapitre 1
du titre II V du présent accord. s numéros tarifaires de la catégorie artie sont éliminés entièrement, et ces produits entrée en vigueur du présent accord; rtie sont éliminés en trois étapes annuelles égales du présent accord et ces produits bénéficient de la année 3; rtie sont éliminés en cinq étapes annuelles égales année 5;
M/Annexe I/fr 3 artie sont éliminés en six étapes annuelles égales année 6; artie sont éliminés en sept étapes annuelles égales année 7; rtie sont éliminés en dix étapes annuelles égales du présent accord et ces produits bénéficieront de e l'année 10; nt à son taux de base de l'année 1 à l'année 5. inés en cinq étapes annuelles égales à partir its bénéficient de la franchise à compter
M/Annexe I/fr 4 éliminés en dix étapes annuelles. À l'entrée s sont réduits de deux pour cent du taux de base pour cent supplémentaires. À compter ont réduits de huit pour cent supplémentaires pour cent supplémentaires du taux de base ir du 1er janvier de l'année 7, les droits sont réduits taux de base, puis de seize pour cent l'année 9, et ces produits bénéficient de la née 10. Le processus de réduction des droits e tableau suivant: Réductions des droits dans la catégorie E2 5 % 10 % 15 % 20 % 4,9% 9,8% 14,7% 19,6% 4,8% 9,6% 14,4% 19,2% 4,4% 8,8% 13,2% 17,6% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 3,6% 7,2% 10,8% 3,2% 6,4% 12,8% 2,4% 1,6% 0,8% 0,0%
M/Annexe I/fr 5 rtie restent au taux de base55, sous réserve du tu quo) du
chapitre 1
du titre II (Commerce ésent accord. Ces produits sont exclus de oits; artie sont éliminés en treize étapes annuelles égales année 13; artie sont éliminés en quinze étapes annuelles gueur du présent accord et ces produits du 1er janvier de l'année 15; visés dans les numéros tarifaires de la catégorie tie sont éliminés, et ces produits bénéficient de la en vigueur du présent accord. Les droits es suivant le mécanisme des "prix d'entrée", é au paragraphe 4 de la section A , il s'agit du taux de base de chaque pays,
M/Annexe I/fr 6 rtie sont éliminés, et ces produits bénéficieront entrée en vigueur du présent accord. Les droits taux de base; artie sont éliminés, et ces produits bénéficient de la nés en trois étapes annuelles à partir de la date et ces produits bénéficient de la franchise rtie sont éliminés en trois étapes annuelles janvier de l'année 3. Les droits spécifiques sur ces isme des "prix d'entrée", restent au taux de base section A de la présente annexe;
M/Annexe I/fr 7 artie sont éliminés, et ces produits bénéficient de rée en vigueur du présent accord. Les droits nés en dix étapes annuelles à partir de la date artie sont appliqués comme indiqué à l'appendice 1 es républiques de la partie Amérique centrale) es d'importation de la partie UE) s numéros tarifaires de la catégorie ST de la liste diqué à l'appendice 3 (Traitement spécial annexe. cord, l'Union européenne peut appliquer les droits ués à l'annexe 2 du règlement (CE) no 1549/2006 cord, les termes "EA", "AD S/Z" et "AD F/M" partie UE renvoient aux droits de douane indiqués 6 de la Commission du 17 octobre 2006.
M/Annexe I/fr 8 ne conformément à l'article 83 (Élimination des ommerce de marchandises) de la partie IV médiaires seront arrondis au dixième de point de droits est exprimé en unités monétaires, re officielle de la partie. d'une partie, l'année 1 désigne l'année durant comme indiqué au paragraphe 4 de l'article 353 d'une partie, à partir de l'année 2, chaque étape le 1er janvier de l'année concernée. e la présente annexe, si l'entrée en vigueur du ieure au 1er janvier et antérieure au 31 décembre contingent sera établie au prorata, sur une base ée calendrier.
M/Annexe I/fr 9
CONCERNANT LES LISTES ARTIE AMÉRIQUE CENTRALE
vier 2006, le Salvador applique un droit de 15 % u d'acier d'une section inférieure ou égale à 0,4 % en poids, classées sous la ligne uits sont actuellement classés sous la ligne u niveau national, par le décret susmentionné. re 0808.10.00 du SAC 2007, le Guatemala enues dans la Ley del Fondo de Cooperación a la 15-2007 du Congreso de la República de les droits d'importation et la production peut augmenter temporairement pliqués aux produits classés sous les lignes 20, 2710.11.30, 2710.19.11, 2710.19.21, es droits de douane ne dépassent pas ceux 'urgence qui justifie l'adoption de l'augmentation
M/Annexe I/fr 10 faires 1005.90.20, 1005.90.30, 1007.00.90, .23.00 du SAC 2007, le Honduras maintiendra s 1992 et de ses règlements de l'Acuerdo faires 0402.91.10, 0402.99.10, 2002.90.10 du ie F, conformément au paragraphe 3, point i) faires 2208.30.10, 2208.30.90 du SAC 2007, mément au paragraphe 3, point a) de la section A re 2106.90.99 du SAC 2007, le Panama paragraphe 3, point i) de la section A s ayant l'apparence physique du fromage, qui sont me du fromage et ne satisfont pas simultanément
chapitre 4
du système harmonisé. Généralement, tères mentionnés.
M/Annexe I/fr 11 NDICE 1
AIRES D'IMPORTATION
ents tarifaires d'importation pour les produits égorie d'échelonnement "Q" dans la liste des Chaque république de la partie Amérique centrale mément à ses règlements intérieurs. nts tarifaires indiqués aux paragraphes 3, 5 et 7 a présentation d'un certificat d'exportation délivré centrale accordent à la partie UE un contingent ne croissance annuelle de 45 tonnes pour les -paragraphe c).
La quantité entrée dans les limites e douanière à tout moment de l'année calendaire. ntrés en quantités agrégées en excès du e a) sont éliminés conformément aux dispositions 3, point k) de la section A de l'annexe
I.
M/Annexe I/fr 12 uent aux lignes tarifaires suivantes dans la liste des trale: 0210.11.00, 0210.12.00 et 0210.19.00 que centrale accorde à la partie UE un contingent t aux sous-paragraphes b) et d). Le volume pour artir de l'année 2 pour chacune des républiques de s ci-après: Tonnes Année 1 Croissance par an en tonnes e de produits entrés relevant des lignes tarifaires ficie de la franchise pour chaque année calendaire és dans le tableau du sous-paragraphe a)
M/Annexe I/fr 13 ntrés en quantités agrégées en excès des quantités appliqués conformément aux dispositions de oint i) de la section A de l'annexe I. liquent aux lignes tarifaires suivantes dans la liste centrale: 0402.10.00, 0402.21.11, 0402.21.12, du SAC 2007. ne croissance annuelle de 10 tonnes pour les 3, point b) de la section A de l'annexe I. uent aux lignes tarifaires suivantes de la liste centrale: 0404.90.00 (sauf lait sans lactose)
M/Annexe I/fr 14 t aux sous-paragraphes b) et d). Le contingent e à partir de l'année 2 pour chacune latine sont détaillés ci-après: dans le tableau du sous-paragraphe a) appliqués conformément aux dispositions de la nt i) de la section A de l'annexe
I.
M/Annexe I/fr 15 liquent aux lignes tarifaires suivantes de la liste centrale: 0406.20.90, 0406.30.00, 0406.90.10, 07. de porc: uent aux lignes tarifaires suivantes de la liste des trale: 1602.41.00, 1602.42.00 et 1602.49.90
M/Annexe I/fr 16 NDICE 2
MPORTATION DE LA PARTIE UE
levant de la catégorie d'échelonnement "Q" dministre ces contingents tarifaires conformément nts tarifaires indiqués aux paragraphes 8 à 11 a présentation d'un certificat d'exportation délivré, he 3 ci-dessous, par l'autorité compétente de la centrale. ale s'accordent sur la répartition des contingents es 8 à 11 du présent appendice et, sur cette base, ntrale délivre les certificats de la partie Amérique centrale un contingent entrés conformément au sous-paragraphe c). contingent bénéficie de la franchise douanière
M/Annexe I/fr 17 nt i) de la section A de l'annexe I (Élimination uent aux lignes tarifaires suivantes dans la liste de ts entrés conformément au sous-paragraphe c). ntrés en quantités agrégées en excès graphe a) sont appliqués conformément ous-paragraphe 3, point i) de la section A e douane). uent aux lignes tarifaires suivantes dans la liste
M/Annexe I/fr 18 ance annuelle de 120 tonnes pour les produits phe c). La quantité entrée dans les limites nt m) de la section A de l'annexe I (Élimination 30, 2001 90 30, 2004 90 10 et 2005 80 00.
M/Annexe I/fr 19 20 et 2003 10 30. u Nicaragua un contingent de 500 tonnes ar an, avec une croissance annuelle de 25 tonnes. s (en équivalent de poids de carcasse) par an, onnes. La quantité entrée dans les limites agraphes a) et b) sont appliqués conformément
M/Annexe I/fr 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, e biologique, et produits à haute teneur en sucre: u Panama un contingent de 12 000 tonnes ar an, avec une croissance annuelle de 360 tonnes. ubliques de la partie Amérique centrale, nt régional de 150 000 tonnes en équivalent e croissance annuelle de 4 500 tonnes. La quantité énéficie de la franchise douanière à tout moment agraphes a) et b) s'appliquent conformément e douane), pour les lignes tarifaires indiquées formément aux dispositions de la catégorie J ection A de l'annexe I (Élimination des droits de quées aux sous-paragraphes d), point ii). un sucre ayant un rendement en sucre blanc
M/Annexe I/fr 21 1 00, 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 30 10, 0 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 30, 0 75, 1702 90 79, 1702 90 80, et 1702 90 99. 0 30, 1806 10 90, 1806 20 95ex2, 1806 90 90ex2, 0 38, 2007 91 10, 2007 99 20, 2007 99 31, 9 39, 2009 11 11ex2, 2009 11 91, 2009 19 11ex2, 9 29 91, 2009 39 11ex2, 2009 39 51, 2009 39 91, 9 80 11ex2, 2009 80 35ex2, 2009 80 61, 9 90 21ex2, 2009 90 31, 2009 90 71, 2009 90 94, 2106 90 98ex2, et 3302 10 29.
M/Annexe I/fr 22 c une croissance annuelle de 1 000 tonnes. 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 67, 1006 30 96, 1006 30 98. u Panama un contingent de 1 000 hl ec une croissance annuelle de 50 hl. La quantité
M/Annexe I/fr 23 nt régional de 7 000 hl (en équivalent d'alcool pur) e 300 hl. La quantité entrée dans les limites e douanière à tout moment de l'année. 0 99.
M/Annexe I/fr 24 NDICE 3
NCERNANT LES BANANES
érique centrale relevant du no 803.00.19 de la sauf plantains) et énumérés dans la catégorie "ST" e préférentiel suivant s'applique: e d'importation "de déclenchement", en tonnes ma Honduras Guatemala Nicaragua El Salvador 50 000 10 000 2 000 52 500 10 500 2 100 55 000 11 000 2 200 57 500 11 500 2 300 60 000 12 000 2 400 62 500 12 500 2 500 65 000 13 000 2 600 67 500 13 500 2 700 70 000 14 000 2 800 72 500 14 500 2 900 bjet sans objet dans le tableau ci-dessus s'appliquent à partir de d. Les droits ne sont pas réduits rétroactivement.
M/Annexe I/fr 25 n de la libéralisation tarifaire des bananes. base des éléments suivants: chement est fixé pour les importations que centrale pour chacune des années de la période au ci-dessus. Le volume de déclenchement es de la partie Amérique centrale, comme stipulé hement a été atteint au cours d'une année rairement suspendre le droit de douane ci-dessus pour une période ne pouvant dépasser là de la fin de l'année calendaire. uane préférentiels, la partie UE applique le taux qué dans sa liste) ou le droit NPF qui sera appliqué ise. nnées ci-dessus aux paragraphes b) et c), t des consultations avec les républiques de nalyser et évaluer la situation sur la base au paragraphe b) ou c) ne sont applicables en compte pour les volumes de déclenchement la présentation d'un certificat d'exportation délivré r de la partie Amérique centrale.
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 26
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 27 ie 10,2 + 93,10 EUR/100 kg/net D
exemption A
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 28
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 29
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 30
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 31
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 32
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 33
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 34
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 35
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 36 167,5 EUR/100 kg/net 12,8 + F
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 37 234,5 EUR/100 kg/net
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 38
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 39
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 40
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 41
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 42
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 43
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 44
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 45
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 46
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 47
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 48
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 49
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 50
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 51
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 52
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 53
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 54
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 55
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 56
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 57
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 58
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 59
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 60
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 61
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 62
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 63
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 64
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 65
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 66
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 67
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 68
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 69
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 70
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 71
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 72
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 73
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 74
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 75
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 76
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 77
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 78
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 79
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 80
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 81
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 82
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 83 g
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 84
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 85
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 86 + 21,1 EUR/100 kg/net
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 87
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 88 p
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 89 xcédant pas 27 % 135,7 EUR/100 kg/net
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 90
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 91
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 92
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 93
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 94
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 95
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 96
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 97
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 98
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 99
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 100
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 101
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 102
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 103
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 104
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 105
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 106
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 107
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 108
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 109
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 110
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 111
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 112
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 113
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 114
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 115
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 116
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 117
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 118
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 119
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 120
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 121
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 122
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 123
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 124
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 125
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 126
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 127
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 128
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 129
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 130
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 131
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 132
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 133
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 134
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 135
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 136
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 137
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 138
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 139
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 140
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 141
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 142
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 143
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 144
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 145
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 146
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 147
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 148
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 149
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 150
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 151
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 152
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 153
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 154
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 155
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 156
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 157
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 158
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 159
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 160
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 161
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 162
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 163
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 164
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 165
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 166
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 167
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 168
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 169
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 170
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 171
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 172
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 173
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 174
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 175
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 176
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 177
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 178
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 179
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 180
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 181
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 182
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 183
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 184
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 185
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 186
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 187
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 188
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 189
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 190
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 191
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 192
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 193
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 194
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 195
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 196
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 197
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 198
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 199
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 200
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 201
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 202
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 203
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 204
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 205
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 206
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 207
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 208
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 209
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 210
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 211
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 212
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 213
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 214
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 215
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 216
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 217
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 218
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 219
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 220
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 221
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 222
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 223
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 224
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 225 composites homogénéisées 14,1
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 226
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 227
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 228
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 229
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 230
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 231
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 232
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 233
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 234
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 235
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 236
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 237 q
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 238
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 239
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 240
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 241
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 242
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 243
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 244
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 245
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 246
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 247
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 248
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 249 de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et 530 EUR/t
de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % 888 EUR/t
d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 250 ds de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et 730 EUR/t
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 251 ,
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 252 22 EUR/100 kg/net MAX 56 EUR/100 kg/net
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 253
18,4 MIN MAX 24 EUR/100 kg/net
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 254 bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac
bac
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 255
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 256
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 257
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 258
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 259
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 260
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 261
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 262
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 263
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 264
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 265 orium et leurs concentrés
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 266
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 267
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 268
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 269 uille
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 270
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 271
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 272
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 273
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 274
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 275
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 276
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 277
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 278
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 279
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 280
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 281
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 282
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 283
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 284
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 285 compris le trisulfure de phosphore du commerce 5,3
3,7
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 286
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 287
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 288
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 289
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 290
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 291
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 292
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 293
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 294
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 295
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 296
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 297
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 298
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 299
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 300
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 301
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 302
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 303
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 304
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 305
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 306
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 307
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 308 anes 5,5
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 309
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 310
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 311
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 312
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 313 propanediol
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 314
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 315
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 316
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 317
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 318
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 319
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 320 , nitrés ou nitrosés des produits du no 2912
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 321
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 322
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 323
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 324
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 325
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 326
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 327
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 328
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 329
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 330
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 331
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 332
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 333
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 334
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 335
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 336
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 337
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 338
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 339 6,5
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 340
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 341
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 342
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 343
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 344
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 345
e comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non)
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 346
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 347
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 348
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 349 vitamines A + D
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 350
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 351
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 352
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 353
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 354
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 355
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 356
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 357
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 358 stériles pour la chirurgie ou l art dentaire, résorbables C
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 359
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 360
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 361
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 362
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 363
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 364
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 365
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 366
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 367
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 368
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 369
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 370
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 371
2,9
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 372
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 373
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 374
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 375
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 376 y compris les préparations auxiliaires de lavage) , même contenant du savon, autres que celles du no 3401:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 377 role ou de minéraux bitumineux:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 378
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 379 s; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 380 16,7 EUR/100 kg/net
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 381 et fécules modifiés:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 382
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 383
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 384
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 385 t 30 m:
r: plus mais n'excédant pas 105 mm et u plus, destiné à la fabrication de films pour appareils ement instantané
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 386
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 387 mm
photographiques, sensibilisés, non impressionnés:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 388 gistrement du son
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 389
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 390
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 391
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 392
mates
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 393
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 394 ser composées de métal et d autres produits; préparations bage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 395 et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ateurs de vulcanisation" 6,3
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 396
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 397
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 398
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 399 rocarbures (CFC), même contenant des HCFC), des perfluorocarbures (PFC) (HFC)
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 400
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 401 genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 402
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 403
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 404 ée d un sel d un terpolymère d éthylène, d acrylate crylique
ype A-B-A, de polystyrène, de copolymère styrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, à la note 6, point b), du présent chapitre
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 405
t de styrène et d'alcool allylique, ayant un indice d'acétyle
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 406
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 407
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 408
e n'excédant pas 100
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 409
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 410
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 411
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 412
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 413
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 414
de vinyle:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 415 risation d'addition:
hylène
orure de vinyle
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 416
es
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 417
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 418
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 419
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 420
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 421
llulose:
5,7
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 422 licules, bandes et lames, en matières plastiques:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 423
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 424
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 425
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 426
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 427 adiène fabriqué par polymérisation en solution (S-SBR),
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 428 ormes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 429 apis de pied
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 430 métal
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 431 supérieur à 12 1 4,5
icules aériens
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 432
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 433
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 434
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 435
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 436
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 437 e; côtés fleur:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 438
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 439
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 440
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 441
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 442
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 443
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 444
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 445 9,7
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 446
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 447
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 448
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 449
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 450
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 451
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 452 a abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, ba Mill.):
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 453
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 454
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 455
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 456
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 457
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 458
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 459
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 460
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 461 la fabrication de crayons
dant pas 1 mm
ant 1 mm
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 462 ncés
e papier imprégné de mélamine
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 463
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 464
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 465 es de palettes
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 466
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 467
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 468
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 469
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 470
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 471
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 472
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 473
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 474
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 475
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 476
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 477
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 478
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 479
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 480
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 481 saturating kraft
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 482
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 483
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 484
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 485
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 486
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 487
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 488 n'excédant pas 5 cm
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 489
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 490
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 491
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 492
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 493 lose:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 494
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 495
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 496
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 497
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 498
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 499
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 500
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 501
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 502
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 503 en poids de laine et de poils fins:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 504 écheveaux ou en échevettes d'un poids excédant 125 g 3,8
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 505
e 10 % au total de matières textiles du
chapitre 50
7,2
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 506
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 507
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 508
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 509
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 510 ques mais n excédant pas 43 numéros métriques
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 511
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 512
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 513
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 514
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 515
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 516
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 517
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 518
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 519
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 520
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 521
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 522
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 523
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 524
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 525
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 526
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 527
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 528
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 529
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 530
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 531
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 532
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 533
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 534
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 535
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 536
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 537
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 538
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 539 xcède pas 4
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 540
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 541
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 542
ent ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 543
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 544
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 545
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 546
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 547
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 548
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 549
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 550
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 551
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 552
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 553
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 554
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 555
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 556
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 557
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 558
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 559
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 560
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 561
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 562
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 563
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 564
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 565
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 566
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 567
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 568
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 569
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 570
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 571
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 572
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 573
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 574
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 575
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 576
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 577
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 578
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 579
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 580 nings):
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 581
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 582
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 583
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 584
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 585
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 586
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 587
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 588
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 589
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 590
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 591
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 592
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 593
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 594
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 595
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 596
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 597
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 598
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 599
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 600
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 601
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 602
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 603
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 604
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 605
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 606
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 607
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 608
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 609
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 610
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 611
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 612
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 613 intérieures d'une longueur:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 614
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 615 sont pas reconnaissables comme étant pour hommes
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 616
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 617
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 618
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 619
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 620
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 621
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 622
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 623
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 624
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 625
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 626
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 627
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 628
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 629
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 630
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 631
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 632
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 633
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 634
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 635
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 636
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 637
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 638
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 639
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 640
ontrecollées:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 641
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 642
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 643
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 644
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 645
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 646
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 647
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 648
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 649
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 650
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 651
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 652
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 653
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 654
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 655
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 656
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 657
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 658
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 659
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 660
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 661
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 662
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 663
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 664
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 665 ou plus mais inférieure à 4,75 mm:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 666
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 667
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 668
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 669 us:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 670
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 671
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 672
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 673
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 674
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 675 ou plus de carbone
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 676
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 677 % ou plus de nickel
ns de 2,5 % de nickel
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 678
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 679
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 680 à 80 mm, contenant en poids:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 681
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 682
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 683
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 684
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 685
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 686
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 687
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 688
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 689
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 690
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 691
n'excédant pas 168,3 mm
excédant 168,3 mm, mais n'excédant pas 406,4 mm
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 692 e, en aciers inoxydables:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 693 oins de molybdène, d'une longueur:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 694 n fer ou en acier: utilisés pour oléoducs ou gazoducs:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 695
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 696
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 697
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 698
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 699 t récipients similaires pour toutes matières (à l exception fiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance tifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 700 inférieure à 0,5 mm 2,7
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 701
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 702
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 703
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 704
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 705
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 706
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 707
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 708
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 709
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 710 de la table 3,2
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 711
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 712
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 713
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 714
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 715
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 716
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 717 upronickel) ou de cuivre nickel zinc (maillechort) 4,8
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 718 our le récurage, le polissage ou usages analogues:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 719
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 720
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 721
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 722
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 723 7,5
inférieure à 6 mm
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 724
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 725
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 726
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 727
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 728
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 729
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 730
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 731
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 732
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 733
muth, y compris les déchets et débris:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 734 te; poudres
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 735
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 736
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 737
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 738 upantes" 1,7
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 739 angeables, même avec manches
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 740
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 741
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 742 x, avec partie travaillante:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 743
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 744
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 745 et leurs lames 4,2
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 746 8,5
4,7
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 747
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 748 s
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 749
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 750
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 751
rchauffée"
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 752 n de bateaux
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 753 ant 30 kW
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 754
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 755
excédant pas 50 kW:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 756
n'excédant pas 1 000 kW:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 757 n'excédant pas 100 kW
u chapitre 87, d'une puissance:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 758 8408:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 759
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 760
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 761
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 762
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 763
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 764
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 765 2,3
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 766
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 767 les brûleurs mixtes:
nobloc, avec ventilateur incorporé
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 768 nager:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 769 2,2
ues:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 770 rgicaux ou de laboratoires
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 771 s-position 8419 20 00
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 772
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 773
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 774 les pèse-bébés; balances de ménage:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 775
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 776
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 777
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 778
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 779
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 780
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 781 chines pour l'arrachage des pieux
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 782
des nos 8426, 8429 ou 8430:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 783
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 784
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 785
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 786 aiterie
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 787
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 788 éparation du café ou du thé
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 789
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 790
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 791 me combinées entre elles; parties et accessoires: ant à l'impression au moyen de planches, cylindres s du n° 8442:
mprimer offset, alimentés en bobines
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 792 nes à copier et machines à télécopier, même combinées
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 793
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 794 on des matières textiles:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 795 iguilles articulées
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 796 machines du n° 8445 ou de leurs machines
aration des matières textiles, autres que les garnitures
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 797 exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 798 une puissance:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 799 et autres têtes pour machines à coudre
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 800
cylindres:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 801 3,5
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 802
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 803
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 804 dont le positionnement dans un des axes peut être réglé
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 805
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 806
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 807
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 808
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 809
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 810
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 811
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 812
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 813
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 814
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 815
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 816
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 817
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 818
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 819
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 820
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 821 tion des fibres optiques et de leurs ébauches
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 822
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 823
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 824
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 825
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 826
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 827
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 828
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 829
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 830
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 831
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 832
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 833
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 834
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 835
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 836
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 837
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 838
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 839
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 840
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 841
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 842
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 843
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 844
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 845
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 846
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 847
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 848
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 849
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 850
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 851
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 852
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 853
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 854
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 855
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 856
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 857
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 858
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 859
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 860 e l information
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 861
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 862
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 863
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 864
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 865
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 866
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 867
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 868
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 869
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 870
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 871
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 872 on à écran plat
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 873
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 874
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 875
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 876
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 877
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 878
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 879
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 880
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 881
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 882
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 883
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 884
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 885
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 886
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 887
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 888
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 889
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 890
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 891
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 892
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 893
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 894
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 895
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 896
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 897
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 898
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 899
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 900
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 901
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 902
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 903
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 904 g p e cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à lles d'une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, du n° 8705
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 905
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 906
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 907
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 908
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 909 iers de direction; leurs parties:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 910
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 911
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 912
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 913
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 914
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 915
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 916
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 917
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 918
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 919
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 920
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 921
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 922
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 923 ttants à dépecer
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 924
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 925
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 926
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 927
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 928
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 929
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 930
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 931
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 932
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 933
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 934
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 935
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 936
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 937
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 938
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 939
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 940
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 941
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 942
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 943
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 944
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 945
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 946
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 947
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 948
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 949
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 950
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 951
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 952
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 953
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 954
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 955 2,7 MAX 4,6
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 956
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 957
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 958
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 959
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 960
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 961
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 962
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 963
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 964
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 965
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 966
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 967
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 968
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 969
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 970
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 971
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 972
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 973
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 974
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 975
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 976
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 977
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 978
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 979
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 980
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 981
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 982
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 983
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 984
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 985
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 986
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 987
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 988
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 989
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 990 E
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 991
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 992 mécaniquement
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 993
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 994
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 995
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 996 ents et les tortues de mer)
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 997
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 998
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 999
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1000
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1001
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1002
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1003
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1004
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1005
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1006
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1007
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1008
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1009
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1010
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1011
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1012 - Voir paragraphe 4 de l'appendice 1 de l'annexe I
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1013 centrale
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1014
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1015
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1016 NGELÉS OU AUTREMENT ONNÉS DE SUCRE OU
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1017
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1018
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1019
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1020
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1021
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1022
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1023
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1024
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1025 spp.)
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1026
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1027
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1028
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1029
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1030
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1031
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1032
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1033
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1034
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1035 de mûrier et mûres-framboises
s du genre Vaccinium
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1036
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1037
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1038
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1039
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1040
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1041
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1042
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1043
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1044
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1045
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1046
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1047
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1048
lets
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1049
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1050
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1051
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1052
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1053
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1054
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1055
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1056
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1057
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1058
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1059
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1060
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1061
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1062
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1063
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1064
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1065
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1066
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1067
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1068 ou esprots
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1069
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1070
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1071
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1072
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1073
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1074
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1075
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1076
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1077
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1078
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1079 légumes H
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1080
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1081
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1082
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1083
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1084
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1085
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1086
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1087
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1088
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1089 COOLIQUES, À RUITS OU DE LÉGUMES DU
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1090 ntenance n'excédant
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1091
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1092 venant de la distillation, après es à sucre:
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1093
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1094
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1095
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1096
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1097
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1098
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1099
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1100
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1101
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1102
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1103
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1104
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1105
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1106
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1107
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1108
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1109
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1110
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1111
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1112
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1113
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1114
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1115
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1116
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1117
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1118
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1119
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1120
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1121
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1122
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1123
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1124
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1125
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1126
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1127
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1128
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1129
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1130
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1131
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1132
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1133
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1134
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1135
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1136
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1137
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1138
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1139
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1140
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1141
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1142
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1143
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1144
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1145
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1146
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1147
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1148
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1149
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1150
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1151
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1152
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1153
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1154
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1155
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1156
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1157
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1158
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1159
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1160
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1161
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1162
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1163
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1164
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1165
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1166
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1167
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1168
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1169
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1170
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1171
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1172
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1173
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1174
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1175
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1176
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1177
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1178
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1179
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1180
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1181
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1182
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1183
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1184
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1185
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1186
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1187
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1188
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1189
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1190
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1191
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1192
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1193
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1194
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1195
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1196
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1197
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1198
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1199
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1200
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1201
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1202
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1203
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1204
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1205
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1206
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1207
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1208
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1209
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1210
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1211
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1212
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1213
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1214
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1215
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1216
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1217
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1218
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1219
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1220
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1221
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1222
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1223
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1224
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1225
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1226
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1227
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1228
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1229
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1230
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1231
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1232
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1233
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1234
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1235
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1236
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1237
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1238
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1239
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1240
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1241
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1242
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1243
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1244
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1245
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1246
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1247
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1248
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1249
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1250
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1251
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1252
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1253
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1254
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1255
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1256
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1257
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1258
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1259
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1260
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1261
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1262
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1263
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1264
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1265
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1266
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1267
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1268
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1269
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1270
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1271
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1272
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1273
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1274
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1275
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1276
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1277
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1278 spécifiés (TSNR)
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1279
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1280
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1281
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1282
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1283
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1284
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1285
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1286
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1287
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1288
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1289
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1290
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1291
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1292
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1293
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1294
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1295
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1296
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1297
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1298
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1299
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1300
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1301
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1302
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1303
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1304
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1305
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1306
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1307
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1308
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1309
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1310
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1311
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1312
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1313
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1314
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1315
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1316
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1317
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1318
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1319
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1320
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1321
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1322
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1323
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1324
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1325
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1326
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1327
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1328
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1329
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1330
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1331
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1332
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1333
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1334
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1335
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1336
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1337
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1338
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1339
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1340
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1341
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1342
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1343
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1344
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1345
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1346
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1347
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1348
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1349
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1350
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1351
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1352
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1353
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1354
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1355
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1356
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1357
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1358
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1359
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1360
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1361
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1362
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1363
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1364
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1365
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1366
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1367
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1368
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1369
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1370
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1371
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1372
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1373
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1374
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1375
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1376
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1377 excédant pas 100 g/m²
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1378
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1379
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1380 croisé, dont le rapport d armure
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1381
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1382
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1383
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1384
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1385
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1386
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1387
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1388
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1389
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1390
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1391
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1392
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1393
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1394
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1395
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1396
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1397
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1398
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1399
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1400 u uniquement
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1401
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1402
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1403
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1404
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1405
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1832
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1833
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1834
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1835
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1836
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1837
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1838
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1839
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1840
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1841
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1842
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1843
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1844
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1845
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1846
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1847
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1848
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1849
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1850
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1851
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1852
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1853
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1854
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1855
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1856
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1857
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1858
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1859
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1860
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1861
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1862
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1863
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1864
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1865
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1866
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1867
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1868
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1869
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1870
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1871
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1872
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1873
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1874
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1875
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1876
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1877
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1878
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1879
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1880
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1881
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1882
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1883
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1884
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1885
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1886
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1887
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1888
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1889
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1890
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1891
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1892
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1893
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1894
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1895
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1896
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1897
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1898
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1899
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1900
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1901
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1902
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1903
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1904
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1905
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1906
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1907
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1908
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1909
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1910
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1911
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1912
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1913
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1914
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1915
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1916
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1917
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1918
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1919
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1920
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1921
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1922
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1923
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1924
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1925
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1926
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1927
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1928
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1929
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1930
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1931
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1932
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1933
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1934
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1935
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1936
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1937
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1938
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1939
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1940 ntibiotiques ou des vitamines, même mélangés entre eux
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1941
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1942
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1943
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1944
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1945
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1946
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1947
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1948
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1949
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1950
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1951
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1952
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1953
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1954
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1955
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1956
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1957
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1958
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1959
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1960
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1961
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1962
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1963
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1964
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1965
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1966
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1967
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1968
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1969
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1970
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1971
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1972
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1973
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1974
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1975
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1976
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1977
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1978
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1979
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1980
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1981
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1982
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1983
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1984
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1985
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1986
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1987
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1988
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1989
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1990
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1991
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1992
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1993
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1994
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1995
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1996
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1997
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1998
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 1999
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2000
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2001
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2002
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2003
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2004
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2005
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2006
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2007
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2008
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2009
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2010
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2011
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2012
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2013
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2014
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2015 ine
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2016
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2017
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2018
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2019
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2020
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2021
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2022
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2023
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2024
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2025
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2026
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2027
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2028
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2029
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2030
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2031
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2032
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2033
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2034
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2035 entés en contenants de type aérosol
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2036
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2037
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2038
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2039 yp
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2040
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2041
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2042 LES
EAUX DISTILLÉES AROMATIQUES UEUSES
D'HUILES ESSENTIELLES.
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2043
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2044
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2045 d'une valeur CAF de B/ 30,00 ou plus le
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2046
6 %
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2047
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2048
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2049
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2050
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2051
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2052
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2053
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2054
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2055
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2056
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2057
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2058
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2059
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2060
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2061 11 %
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2062
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2063 e émulsion aux halogénures d'argent:
ment et tirage instantanés
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2064
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2065
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2066
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2067 de Panama
ou privés
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2068
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2069
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2070
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2071
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2072 de germination et régulateurs de croissance
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2073
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2074 métal et d autres produits: se d'acides
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2075 CAOUTCHOUC OU QUES. EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2076
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2077 NOSTIC OU DE LABORATOIRE SUR TOUT TIFS DE DIAGNOSTIC OU DE PARÉS, MÊME PRÉSENTÉS SUR UN QUE CEUX DES N° 3002 OU 3006
FÉRENCE
CERTIFIÉS.
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2078
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2079
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2080
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2081
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2082 base de diphényle utilisés comme réfrigérants 7 %
e chimiluminescence pour la signalisation ou
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2083
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2084
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2085
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2086
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2087
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2088
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2089
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2090
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2091
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2092
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2093
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2094
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2095
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2096
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2097
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2098
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2099
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2100
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2101
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2102
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2103
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2104
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2105
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2106
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2107
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2108
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2109
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2110
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2111
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2112
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2113
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2114
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2115
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2116
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2117
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2118
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2119
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2120
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2121
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2122
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2123
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2124
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2125
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2126
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2127
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2128
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2129
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2130
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2131
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2132
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2133
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2134
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2135
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2136
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2137
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2138
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2139
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2140
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2141
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2142
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2143
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2144
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2145
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2146
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2147
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2148
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2149
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2150
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2151
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2152
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2153
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2154
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2155
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2156
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2157
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2158
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2159
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2160
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2161
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2162
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2163
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2164
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2165
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2166
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2167 cm ou plus, non plié (dimensions non inférieures à 20" x 30")
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2168
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2169
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2170
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2171
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2172
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2173
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2174
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2175
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2176
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2177
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2178
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2179
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2180
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2181
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2182
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2183
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2184
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2185
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2186
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2187
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2188
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2189
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2190
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2191
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2192
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2193
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2194
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2195
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2196
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2197
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2198
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2199
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2200
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2201
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2202
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2203
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2204
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2205
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2206
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2207
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2208
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2209
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2210
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2211
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2212
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2213
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2214
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2215
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2216
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2217
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2218
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2219
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2220
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2221
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2222
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2223
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2224
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2225
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2226
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2227
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2228
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2229
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2230
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2231
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2232
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2233
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2234
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2235
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2236
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2237
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2238
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2239
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2240
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2241
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2242
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2243
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2244
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2245
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2246
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2247
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2248
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2249
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2250 u uniquement avec de la laine ou des poils fins
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2251
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2252
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2253
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2254
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2255
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2256
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2257 0 %
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2258
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2259
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2260
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2261
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2262
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2268
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2271
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2272
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2273
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2274
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2276
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2328
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2330
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2332
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2396
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2407
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2408
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2410
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2436
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2437
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2438
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2439
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2440
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2441
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2442
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2443
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2444
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2445
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2446
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2447
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2448
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2449
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2450
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2451
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2452
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2453
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2455
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2456
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2457
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2458
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2468
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2469
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2470
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2471 ore assemblé 3 %
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2472 le refroidissement de l eau ou d autres boissons
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2473
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2474
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2475
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2476
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2477
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2478
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2479
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2480
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2481
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2482
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2483
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2500
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2502
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2601
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2616
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2618
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2619
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2620 t de marchandises
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2621
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2622
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2623
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2624
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2654
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2655
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2656
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2658
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2659
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2660
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2661
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2664
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2665
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2673
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2674
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2680
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EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2682 eignes de coiffure, barrettes et articles similaires
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2683
EU/CENTR-AM/Annexe I/fr 2684
M/Annexe II/fr 1 ANNEXE II ONCEPT DE "PRODUITS ORIGINAIRES" RATION ADMINISTRATIVE MATIÈRES E "PRODUITS ORIGINAIRES" nus rés ou transformés ions insuffisantes hange et outillages
M/Annexe II/fr 2 ERRITORIALES E L'ORIGINE un certificat de circulation EUR.1 UR.1 délivrés a posteriori du certificat de circulation EUR.1 e circulation EUR.1 sur la base d'une preuve de e antérieurement d'une déclaration sur facture rigine l'origine elonnés de l'origine et des pièces justificatives rmelles os
M/Annexe II/fr 3 ATION ADMINISTRATIVE origine T MELILLA annexe te annexe relatives aux marchandises en transit ou en our les besoins du cumul
M/Annexe II/fr 4 appendices exe II nsformations à appliquer aux matières non duit transformé puisse être qualifié d'originaire uvraisons et transformations à appliquer aux our que le produit transformé puisse être rculation EUR.1 et de demande de certificat de d'une déclaration sur facture ou le conformément à l'article 19, paragraphe 6, et à de l'annexe II concernant la définition du naires" et les méthodes de coopération 9, paragraphe 1, point b), et à l'article 24, I, concernant la définition du concept de s méthodes de coopération administrative
M/Annexe II/fr 5 NS COMMUNES DU PRÉSENT ACCORD) 'Andorre e Saint-Marin règles d'origine contenues dans l'annexe II originaires" et les méthodes de règles d'origine applicables aux produits des visoire de matières non originaires additionnelles e harmonisé
M/Annexe II/fr 6
les chapitres, les positions (codes à quatre hiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue ment d'un produit ou d'une matière dans une de l'Union européenne; s la présente annexe, toutes les références faites tes aux articles de la présente annexe.
M/Annexe II/fr 7 rcio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), ou Exportación del Banco Central de Reserva icats de circulation EUR.1, la vérification des l'octroi du statut d'exportateur agréé et la (DGA) del Ministerio de Hacienda pour la importations ou leurs successeurs; tración del Comercio Exterior del Ministerio de circulation EUR.1, l'octroi du statut d'exportateur ne, ou son successeur; Integración Económica y Política Comercial de la ndustria y Comercio pour l'émission des certificats portateur agréé et la vérification des preuves de
M/Annexe II/fr 8 las Exportaciones (CETREX) del Ministerio de ur l'émission des certificats de circulation EUR.1, xportations et l'octroi du statut d'exportateur agréé eros (DGA) pour la vérification des preuves de esseurs; et e Industrias pour l'émission des certificats de e Aduanas pour la vérification des preuves de réé, ou leurs successeurs; anément par un même exportateur à un même un document de transport unique de l'exportateur ument, couverts par une facture unique; nformément à l'accord de l'OMC relatif à la mise l sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 duit au fabricant de la partie dans l'entreprise ou transformation, y compris la valeur de toutes te de toutes les taxes intérieures qui sont ou tenu est exporté;
M/Annexe II/fr 9 tion, y compris l'assemblage ou les mière, tout composant ou toute partie, entre autres, estiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une u moment de l'importation des matières non as connue ou ne peut être établie, le premier prix tie; de ces matières telle que définie au point k),
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mmerce de marchandises) de la partie IV du és comme originaires de l'Union européenne: on européenne au sens de l'article 4; e et contenant des matières qui n'y ont pas été matières aient fait l'objet, dans l'Union européenne, es au sens de l'article 5. és comme originaires d'Amérique centrale: ue centrale au sens de l'article 4;
M/Annexe II/fr 11 t contenant des matières qui n'y ont pas été matières aient fait l'objet, en Amérique centrale,
européenne sont considérées comme des matières ncorporées dans un produit qui y est obtenu. Il d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à de transformations allant au-delà de celles visées e centrale sont considérées comme des matières t incorporées dans un produit qui y est obtenu. Il
M/Annexe II/fr 12 res originaires de Bolivie, de Colombie, de érées comme matières originaires d'Amérique rées dans un produit obtenu dans l'un de acquièrent le statut de produits originaires, il n'est ouvraisons ou de transformations suffisantes, pour s effectuée en Amérique centrale aille au-delà des ys énumérés au paragraphe 3, en application de ent appliquées si lesdites matières étaient nne; et 'Amérique centrale et les autres pays visés au oopération administrative adéquates assurant la he, ainsi que de la certification et de la e bénéficie plus d'un régime tarifaire préférentiel chant l'Amérique centrale de cumuler des matières ne prendra toutes les mesures compatibles avec ses 'Amérique centrale conserve le même niveau de re de l'article 3.
Après avoir reçu une demande au e informe sans retard les pays affectés de la partie ssurer le maintien des possibilités de cumul graphe ont été respectées et notifiées à ication a été publiée le 29.5.2003 au JO L 134/1.
M/Annexe II/fr 13 s exportées de l'un des pays visés au paragraphe 3 es ouvraisons ou transformations ultérieures est uelle ces matières pourraient être exportées cquise selon les termes du paragraphe 4, des est établie par un certificat de circulation EUR.1 ns le pays exportateur conformément aux présente annexe. Ces documents doivent porter la ue centrale ou de l'Union européenne, les matières Sud ou des pays des Caraïbes sont considérées ique centrale ou de l'Union européenne un produit qui y est obtenu. charge des douanes, de la facilitation du l'article 123 du
chapitre 3
(Douanes et facilitation
M/Annexe II/fr 14 s effectuée en Amérique centrale ou dans ons visées à l'article 6; d'un pays d'Amérique du Sud ou d'un pays des identiques à celles qui seraient appliquées si ent vers l'Union européenne; ent vers l'Amérique centrale; et nion européenne et l'autre ou les autres pays cédures de coopération administrative adéquates nt paragraphe, ainsi que de la certification et de la
M/Annexe II/fr 15 sous-comité chargé des douanes, de la facilitation uxquelles s'appliquent les dispositions des 12 du présent article peut être appliqué pour ormes à l'article XXIV du GATT de 1994 soient espectivement, les pays de la partie e cumul ne s'applique qu'entre les parties pour lentes à celles prévues aux paragraphes 7, 8, 9, 10 s les accords visés au sous-paragraphe a), afin que quent de manière réciproque entre, que centrale, l'Union européenne et les pays tiers aires à l'application du cumul visé aux le sont remplies aient été publiés au e C) ainsi qu'aux journaux officiels des pays de la oncernés, conformément à leurs
M/Annexe II/fr 16 pour l'application des paragraphes 7 à 11.
rement obtenus s dans l'Union européenne ou en ou de leurs fonds marins; vés et récoltés;
i y font l'objet d'un élevage; iquée;
M/Annexe II/fr 17 ectuée dans leurs eaux intérieures ou dans les côtes de l'Union européenne ou des républiques s la mariculture, lorsque les poissons, crustacés, iques y sont nés ou élevés; duits prélevés de la mer en dehors de la bande des côtes de l'Union européenne ou des pays de la s-usines, exclusivement à partir de produits visés récupération des matières premières, y compris les u rechapage ou ne pouvant être utilisés que urières qui y sont effectuées; arin situé en dehors de leurs eaux territoriales, s d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
M/Annexe II/fr 18 usivement à partir de produits visés aux points a) vires-usines" utilisées au paragraphe 1, points f) -usines qui: 'Union européenne ou dans un pays de la partie ation interne de chaque partie; e de l'Union européenne ou d'un pays de la partie ur cent, à des ressortissants d'un des ou des pays de la partie Amérique centrale; ou site d'activité dans un des États membres de pays de la partie Amérique centrale, et
M/Annexe II/fr 19 s 50 pour cent, à un État membre de s de la partie Amérique centrale ou à des entités d'un État membre de l'Union européenne ou d'un rale; remplies dans différents pays mentionnés à nt article.
ouvrés ou transformés rement obtenus sont considérés comme onditions indiquées dans la liste de l'appendice 2 us les produits couverts par l'accord, l'ouvraison matières non originaires mises en œuvre dans la vement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit les conditions fixées dans la liste est mis en onditions applicables au produit dans lequel il est s tenu compte des matières non originaires qui
M/Annexe II/fr 20 n originaires qui, conformément aux conditions uvre dans la fabrication d'un produit peuvent nt du prix départ usine du produit; e pas un dépassement du ou des pourcentages a valeur maximale des matières non originaires. produits relevant des chapitres 50 à 63 du e 1 s'applique. De plus, le présent paragraphe ne enus dans les parties. Toutefois, sans préjudice de nt paragraphe s'applique également aux matières oduit et pour lesquelles la règle énoncée dans la rt que ces matières soient entièrement obtenues. erve de l'article 6.
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rmations insuffisantes ns suivantes sont considérées comme des conférer le caractère de produits originaires, que servation en l'état des produits pendant leur nlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou ssage; complet, le lissage et le glaçage des céréales ou
M/Annexe II/fr 22 ants ou arômes au sucre ou à former des morceaux ucre cristallisé; es fruits et des légumes; découpage; ent, le rangement par classe, la combinaison (y cles); flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur de conditionnement; ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, ires; ures différentes; le mélange de sucre et de toute
M/Annexe II/fr 23 ituer un produit complet ou le démontage de ons visées aux points a) à o). Union européenne, soit en Amérique centrale, sur ement pour déterminer si l'ouvraison ou la insuffisante au sens du paragraphe 1.
en considération plication des dispositions de la présente annexe est ermination du classement fondée sur la
M/Annexe II/fr 24 'un assemblage d'articles est classé selon le l'ensemble constitue l'unité à prendre mbre de produits identiques classés sous la même ions de la présente annexe s'appliquent à chacun
e no 5 du Système harmonisé, les emballages sont ent être considérés comme formant un tout avec le
rechange et outillages ivrés avec un matériel, une machine, un appareil rmal et sont compris dans le prix ou ne sont pas n tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le
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iments du Système harmonisé sont considérés comme nt dans leur composition soient originaires. naires et non originaires est considéré comme aleur des articles non originaires ne dépasse
s neutres t pas nécessaire de déterminer l'origine des sa fabrication:
M/Annexe II/fr 26 s destinées à entrer dans la composition finale
territorialité ente annexe concernant l'acquisition du caractère dans l'Union européenne ou en Amérique centrale.
M/Annexe II/fr 27 e l'Union européenne ou de l'Amérique centrale considérées comme étant non originaires, à moins orités douanières: mes que celles qui ont été exportées; et -delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur nt dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. conformément aux conditions énoncées au titre II vraison ou transformation effectuée en dehors des péenne ou de l'Amérique centrale et ultérieurement enues dans l'Union européenne ou en avant leur exportation, une ouvraison ou visées à l'article 6; et
M/Annexe II/fr 28 es autorités douanières: ultent de l'ouvraison ou de la transformation des dehors des parties par l'application des sse pas 10 pour cent du prix départ usine du riginaire est allégué. s conditions énumérées au titre II de la de produit originaire ne s'appliquent pas aux ehors des parties. Néanmoins, lorsque, dans la aximale de toutes matières non originaires mises tatut de produit originaire du produit final, la n œuvre sur le territoire de la partie concernée et la application des dispositions du présent article ne et 4, par "valeur ajoutée totale", on entend ties, y compris la valeur des matières qui
M/Annexe II/fr 29 ux produits qui ne remplissent pas les conditions euvent être considérés comme suffisamment rance générale de l'article 5, paragraphe 2. ux produits relevant des chapitres 50 à 63 du s en dehors des parties qui ne sont pas couvertes s sous couvert du régime de perfectionnement
ort direct présent accord s'applique uniquement aux annexe qui sont transportés directement entre les ffectuer en empruntant d'autres territoires, le cas poraire dans ces territoires, pour autant que les douanières du pays de transit ou d'entreposage et échargement ou le rechargement ou toute autre 'état.
M/Annexe II/fr 30 res peut s'effectuer en empruntant des territoires graphe 1 ont été réunies est fournie par la mportatrice: ouvert duquel s'est effectuée la traversée du pays ouanières du pays de transit contenant: ement des produits, avec, le cas échéant, ns de transport utilisés, et uits sont restés dans le pays de transit; ou faction de l'autorité douanière de la
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sitions exposés dans un pays autre que les parties et ortation sur le territoire d'une partie, bénéficient, à our autant qu'il soit démontré à la satisfaction des l'Union européenne ou d'un pays de la partie on et les y a exposés; es a cédés à un destinataire sur le territoire position ou immédiatement après dans l'état où ils és en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été à cette exposition.
M/Annexe II/fr 32 établie conformément aux dispositions du titre IV ons normales aux autorités douanières de la partie sition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut ntaire des conditions dans lesquelles les produits xpositions, foires ou manifestations publiques ricole ou artisanal, autres que celles qui sont magasins commerciaux et qui ont pour objet la les produits restent sous contrôle de la douane.
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nne bénéficient des dispositions du présent accord e les produits originaires d'Amérique centrale à tation: modèle figure à l'appendice 3; ou , d'une déclaration, ci-après dénommée ateur sur une facture, un bon de livraison ou tout roduits concernés d'une manière suffisamment de la déclaration sur facture figure à ginaires au sens de la présente annexe sont admis, cord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun
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certificat de circulation EUR.1 é par l'autorité publique compétente de la partie tateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par t habilité remplit le certificat de circulation EUR.1 rent à l'appendice 3. Ces formulaires sont e présent accord est rédigé, conformément aux xportatrice. Les formulaires remplis à la main ie. Les produits doivent être désignés dans la case e n'est pas complètement remplie, un trait igne de la désignation, l'espace non utilisé devant ertificat de circulation de marchandises EUR.1 de de l'autorité publique compétente de la partie handises EUR.1 est délivré, tous les documents re des produits concernés, ainsi que le respect des
M/Annexe II/fr 35 é par l'autorité publique compétente d'un blique de la partie Amérique centrale si les e des produits originaires de l'Union européenne onditions prévues par la présente annexe. nt des certificats de circulation EUR.1 prennent statut de produit originaire des produits et le nte annexe. À cet effet, elles sont habilitées à es pièces comptables62 de l'exportateur ou tout ller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 si le cadre réservé à la désignation des produits a jonction frauduleuse. ation EUR.
1 doit être indiquée dans la case 11 é par les autorités publiques compétentes et tenu à n réelle est effectuée ou assurée. ncept de "compte" est utilisé dans la doit être interprété comme se référant aux
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EUR.1 délivrés a posteriori rtificat de circulation EUR.1 peut, à titre roduits auxquels il se rapporte: ation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires és publiques compétentes, qu'un certificat de s été accepté à l'importation pour des teur doit indiquer dans sa demande le lieu et la ficat de circulation EUR.1 se rapporte, ainsi que vent délivrer un certificat de circulation EUR.1 a contenues dans la demande de l'exportateur sont
M/Annexe II/fr 37 s a posteriori doivent être avalisés avec la mention ntes: LLYAL"
M/Annexe II/fr 38 ée dans la case "Observations" du certificat de
n certificat de circulation EUR.1, l'exportateur s compétentes qui l'ont délivré sur la base des on.
M/Annexe II/fr 39 re avalisé avec la mention "duplicata" dans l'une
M/Annexe II/fr 40 ée dans la case "Observations" du duplicata du la date du certificat de circulation EUR.1 original,
circulation EUR.1 sur la base vrée ou établie antérieurement le contrôle d'un bureau de douane dans une partie, nitiale par un ou plusieurs certificats de uits ou de certains d'entre eux ailleurs dans certificats de circulation EUR.1 de remplacement e UE sous le contrôle duquel les produits sont épubliques de la partie Amérique centrale.
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, paragraphe 1, point b), peut être établie: 20; ou é d'un ou plusieurs colis contenant des produits pas le montant en euros indiqué à l'appendice 6 point b), et à l'article 24, paragraphe 3, de ept de "produits originaires" et les méthodes de si les produits concernés peuvent être considérés enne ou d'Amérique centrale et remplissent les facture est en mesure présenter à tout moment, à e la partie exportatrice, tous les documents re des produits concernés et apportant la preuve nnexe sont remplies.
M/Annexe II/fr 42 re en dactylographiant ou en imprimant sur la t commercial le texte de la déclaration dont le versions linguistiques de cet appendice, nterne de la partie exportatrice. Si la déclaration caractères d'imprimerie. ture manuscrite originale de l'exportateur. e 20 n'est pas tenu de signer ces déclarations à mpétentes de la partie exportatrice un engagement de toute déclaration sur facture l'identifiant par l'exportateur lorsque les produits auxquels , pour autant que sa présentation dans la partie iquée à l'appendice 5.
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eur agréé artie exportatrice peuvent autoriser tout ", effectuant fréquemment des exportations de es déclarations sur facture, quelle que soit la ollicite cette autorisation doit offrir, à la outes garanties pour contrôler le caractère es les autres conditions de la présente annexe. t subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé ent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation, ent l'usage qui est fait de l'autorisation par
M/Annexe II/fr 44 t révoquer l'autorisation à tout moment. Elles plus les garanties visées au paragraphe 1, ne ou abuse d'une manière quelconque
euve de l'origine douze mois à compter de la date de délivrance même délai aux autorités douanières de la ux autorités douanières de la partie importatrice paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de ue le non-respect du délai est dû à des s autorités douanières de la partie importatrice es produits leur ont été présentés avant
M/Annexe II/fr 45 partie importatrice, un traitement tarifaire e remboursement des droits tarifaires durant une endice 5 à compter de la date d'acceptation de la reuve de l'origine indiquant que les biens ier du traitement tarifaire préférentiel.
preuve de l'origine ités douanières de la partie importatrice ette partie. Ces autorités peuvent exiger la , en outre, exiger que la déclaration d'importation importateur atteste que les produits remplissent les ccord.
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envois échelonnés ditions fixées par les autorités douanières de la montés, au sens de la règle générale no 2 a) du XVII ou des nos 7308 et 9406 du Système ne seule preuve de l'origine est produite aux ier envoi.
s qu'il y ait lieu de produire une preuve de ois adressés à des particuliers par des particuliers des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse mercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de e déclaration peut être faite sur la déclaration en ce document.
M/Annexe II/fr 47 t caractère commercial les importations qui uniquement sur des produits réservés à l'usage ageurs, ces produits ne devant traduire, par leur dre commercial. oit pas dépasser, dans le cas de petits colis ou de voyageurs, les montants en euros indiqués à raphe 1, point b), et à l'article 24, paragraphe 3, de "produits originaires" et les méthodes de
tificatives t à l'article 19, paragraphe 3, destinés à établir que n EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent l'Union européenne ou de l' Amérique centrale et xe, peuvent notamment se présenter sous les l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les mple, dans ses pièces comptables ou sa
M/Annexe II/fr 48 e des matières mises en œuvre, délivrés ou établis és conformément à la législation interne; sformation des matières subie dans e, établis ou délivrés dans une partie, où ces égislation interne; ons sur facture établissant le caractère originaire ablis dans une partie conformément à la
rigine et des pièces justificatives ertificat de circulation EUR.1 doit conserver 'article 15, paragraphe 3. facture doit conserver pendant trois ans au moins e que les documents visés à l'article 19,
M/Annexe II/fr 49 exportatrice qui délivre un certificat de s au moins le formulaire de demande visé à atrice doivent conserver pendant trois ans s déclarations sur facture qui leur sont présentés, nique.
erreurs formelles e les mentions portées sur une preuve de l'origine reau de douane en vue de l'accomplissement des as ipso facto la nullité de la preuve de l'origine, s'il produit présenté. es fautes de frappe dans une preuve de l'origine s ne sont pas de nature à mettre en doute document.
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rimés en euros e 19, paragraphe 1, point b), et de l'article 24, ns une monnaie autre que l'euro, les montants membres de l'Union européenne ou des lents aux montants en euros, sont fixés européenne ou république de la partie Amérique cle 19, paragraphe 1, point b), ou de l'article 24, elle la facture est libellée, selon le montant fixé publique de la partie Amérique centrale monnaie nationale sont la contre-valeur dans premier jour ouvrable du mois d'octobre.
Ces opéenne avant le 15 octobre et sont appliqués à ission européenne notifie les montants en e et aux républiques de la partie
M/Annexe II/fr 51 t les républiques de la partie Amérique centrale le montant résultant de la conversion dans leur . Le montant arrondi ne peut différer de plus État membre de l'Union européenne ou un pays hangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale 'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la pération d'arrondissement, par une augmentation monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie version se traduit par une diminution de cette d'un réexamen par le comité d'association à la mité d'association examine l'opportunité de mes réels.
À cette fin, il est habilité à décider d'une
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administrative ties se communiquent mutuellement, par spécimens des empreintes des cachets utilisés ats de circulation EUR.1, ainsi que les adresses des on de ces certificats et des déclarations sur facture. la présente annexe, les parties se prêtent autorités publiques compétentes respectives ou, le contrôle de l'authenticité des certificats de et de l'exactitude des renseignements fournis dans
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euves de l'origine gine est effectué par sondage ou chaque fois que orités publiques compétentes de la partie erne l'authenticité de ces documents, le caractère s autres conditions prévues par la présente annexe. paragraphe 1, les autorités douanières ou, le cas partie importatrice renvoient le certificat de tée, la déclaration sur facture ou une copie de ces e la partie exportatrice en indiquant, le cas ent une enquête.
À l'appui de leur demande de ous les renseignements obtenus qui donnent à origine sont inexactes. bliques compétentes de la partie exportatrice. À cet ves et à effectuer tout contrôle des pièces estimé utile concernant l'origine et selon les
M/Annexe II/fr 54 tatrice décident de surseoir à l'octroi du traitement sous réserve de vérification, dans l'attente des a mainlevée des produits, sous réserve des as échéant, les autorités douanières sollicitant le des résultats de ce contrôle. Ces résultats doivent ques et si les produits concernés peuvent être nion européenne ou d'Amérique centrale et ésente annexe. éponse à l'expiration d'un délai de dix mois après ne comporte pas de renseignements suffisants se ou l'origine réelle des produits, les autorités ues compétentes qui sollicitent le contrôle refusent par la preuve de l'origine soumise au contrôle,
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es différends n des contrôles visés à l'article 30 ne peuvent pas trôle et les autorités responsables de sa réalisation, nnexe, les demandes de règlement de ces es questions douanières, de la facilitation du parties conservent leurs droits au titre du itre X (Règlement des différents) de la partie IV ds entre l'importateur et les autorités douanières de a législation interne de ladite partie.
tions i établit ou fait établir un document contenant des n produit au bénéfice du régime
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ranches Amérique centrale prennent toutes les mesures changés sous le couvert d'une preuve de l'origine une zone franche ou un entrepôt douanier situé sur rne n'y fassent l'objet de substitutions ou de es destinées à prévenir leur détérioration. e 1, lorsque des produits originaires de l'Union ortés dans une zone franche sous couvert d'une transformation, les autorités publiques culation de marchandises EUR.1 à la demande de auxquels il a été procédé sont conformes aux
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a présente annexe ans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla. ue centrale bénéficient à tous égards, lors de leur ouanier que celui qui est appliqué aux produits éenne en vertu du protocole no 2 de l'Acte lique portugaise aux Communautés européennes. aux importations de produits couverts par le e même régime douanier que celui qu'ils accordent iginaires de celle-ci. concerne les produits originaires de Ceuta et andis, sous réserve des conditions particulières
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particulières ctement conformément aux dispositions de uta et Melilla; la, dans la fabrication desquels sont entrés des t i), à condition que: ons ou de transformations suffisantes au sens de mérique centrale ou de l'Union européenne, à ouvraisons ou transformations allant au-delà des
M/Annexe II/fr 59 mérique centrale; trale dans la fabrication desquels sont entrés des t i) à condition que: a et Melilla ou de l'Union européenne, à condition s ou transformations allant au-delà des opérations seul territoire. t tenu d'apposer les mentions "Amérique centrale" e circulation EUR.1 ou dans la déclaration sur s de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit dans la déclaration sur facture. argées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application de
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la présente annexe es dispositions des appendices de la
plicatives hargé des questions douanières, de la facilitation plicatives" concernant l'interprétation, l'application ecommander leur approbation par le
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marchandises en transit ou en entrepôt résente annexe et qui, à la date d'entrée en vigueur n dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en u bénéfice des dispositions du présent accord, nières de la partie importatrice, dans un délai ve de l'origine établie a posteriori ainsi que des ment à l'article 12.
pour les besoins du cumul ntré en vigueur conformément à l'article 353 de la s matières originaires des pays de la partie as encore entré en vigueur. L'article 3 de la
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IVES À L'ANNEXE II
es produits, les conditions requises pour que ces ment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 ivent le produit obtenu. La première colonne on ou du chapitre du Système harmonisé et la es figurant dans le système pour cette sous- En face des mentions figurant dans les deux s colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le ex", cela indique que la règle figurant dans les ous-position, position ou chapitre décrite dans la
M/Annexe II/fr 63 regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de ant dans la colonne 2 sont, en conséquence, nte énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à rmonisé, sont classés dans les différentes positions t regroupées dans la colonne 1. applicables à différents produits relevant d'une on relative à la partie de la position faisant l'objet 4. les deux premières colonnes, une règle est prévue appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou ue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la concernant les produits qui ont acquis le caractère tion d'autres produits s'appliquent, que ce s sont mis en œuvre ou dans une autre usine dans partie Amérique centrale.
M/Annexe II/fr 64 t que la valeur des matières non originaires passer 40 pour cent du prix départ usine, est iés" du ex 7224. ar forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà ation de la règle prévue dans la liste pour les rs, être prise en considération comme produit u'elle ait été fabriquée dans la même usine que le a valeur du lingot non originaire ne doit donc pas rmination de la valeur des matières non minimal d'ouvraison ou de transformation à formations allant au-delà confèrent, elles aussi, le ons ou transformations restant en deçà de ce seuil s termes, si une règle prévoit que des matières n déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de é est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de ne l'est pas.
M/Annexe II/fr 65 le utilise l'expression "Fabrication à partir de s) position(s) (même les matières de la même peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des noncées dans la règle. tières de toute position, y compris à partir des partir de matières de toute position, y compris uit" implique que les matières de toute(s) celles dont la désignation est identique à celle du la liste. oduit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières peuvent être utilisées.
Cela n'implique tre utilisées simultanément. prévoit que des fibres naturelles peuvent être es, peuvent l'être également. Cette règle ères chimiques doivent être s unes ou les autres ou les deux types.
M/Annexe II/fr 66 oduit est fabriqué à partir d'une matière nt pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison a règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce és du no 1902, qui exclut expressément l'utilisation ment pas l'emploi de sels minéraux, de matières ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. ts qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à l'être à partir d'une matière de même nature à un iqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce de fils non originaires, il n'est pas possible bli que les non-tissés ne peuvent normalement pas atière qu'il convient d'utiliser est celle située à au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
M/Annexe II/fr 67 x pourcentages concernant la valeur maximale de s pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il ères non originaires utilisées ne peut jamais s. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui être dépassés. est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres Elle doit être limitée aux états précédant la s contraires, couvre les fibres qui ont été cardées, mais non filées. in du no 0511, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 os 5301 à 5305. himiques" et "matières destinées à la fabrication tières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui es ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils
M/Annexe II/fr 68 elles discontinues" utilisée dans la liste couvre les déchets de fibres synthétiques ou artificielles introductive pour un produit déterminé de la doivent pas être appliquées aux différentes fabrication de ce produit lorsque, considérées s du poids total de toutes les matières textiles de ci-après). ote 5.1 s'applique uniquement aux produits plusieurs matières textiles de base.
M/Annexe II/fr 69 er et le papier, agave", textiles végétales, propylène, ester, amide, acrylonitrile, mide, étrafluoroéthylène, ulfure de phénylène, chlorure de vinyle,
M/Annexe II/fr 70 s segments souples de polyéthers même guipés, s segments souples de polyesters même guipés, fils métallisés) formés d'une âme consistant soit e pellicule de matière plastique recouverte ou non dant pas 5 mm, cette âme étant insérée par tique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, n du no 5203 et de fibres synthétiques pourquoi des fibres synthétiques discontinues non e (qui exigent la fabrication à partir de matières ées, à condition que leur poids total ne dépasse
M/Annexe II/fr 71 de laine du no 5107 et de fils de fibres mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui a fabrication à partir de matières chimiques ou de pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication es ou autrement travaillées pour la filature) ou une e utilisés, à condition que leur poids total ne partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de roduit mélangé uniquement si le tissu de coton est artir de fils classés dans deux positions différentes angés. de fils de coton du no 5205 et d'un tissu deux fils utilisés sont deux matières textiles ar conséquent un produit mélangé.
M/Annexe II/fr 72 s de polyuréthanes segmentés avec des segments nce est de 20 pour cent en ce qui concerne les fils. consistant soit en une bande mince d'aluminium, te ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur collage entre deux pellicules de matière plastique à lérance est de 30 pour cent en ce qui ente note, les matières textiles, à l'exception des pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste re utilisées à condition qu'elles soient classées que leur valeur ne dépasse pas 8 pour cent du prix ui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 n des produits textiles, qu'elles contiennent ou non
M/Annexe II/fr 73 iculier en matière textile, tel que des pantalons, s l'utilisation d'articles en métal, tels que des dans les chapitres 50 à 63. De même, cela même si ces dernières contiennent normalement la valeur des matières qui ne sont pas classées on dans le calcul de la valeur des matières non os ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et
M/Annexe II/fr 74 ment très poussé; rations suivantes: traitement à l'acide sulfurique que; neutralisation par des agents alcalins; par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou
M/Annexe II/fr 75 os 2710 à 2712, sont les suivants:
M/Annexe II/fr 76 uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes uction d'au moins 85 pour cent de la teneur en D 1266-59 T); simple filtration, uniquement en ce qui concerne ulfuration, uniquement en ce qui concerne les equel l'hydrogène participe activement à une périeure à 20 bars et à une température supérieure ements de finition à l'hydrogène d'huiles tamment pour but d'améliorer la couleur ou la oloration) ne sont, en revanche, pas considérés n ce qui concerne les fuel oils relevant du illent en volume, y compris les pertes, moins e ASTM D 86;
M/Annexe II/fr 77 fréquence, uniquement en ce qui concerne les l oils du no ex 2710; uniquement en ce qui concerne les produits du e, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la pour cent d'huile. 01, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples e, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, nnée par mélange de produits ayant des teneurs en rations ou des opérations similaires ne confèrent agricoles et horticoles cultivés sur le territoire territoire de cette partie même s'ils sont cultivés à utures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou pays tiers.
M/Annexe II/fr 78 rit les activités qui ne nécessitent ni compétences nts spécialement produits ou installés pour réaliser t pas la réaction chimique. Réaction chimique chimique) qui a pour résultat une molécule upture de liens intramoléculaires et de la u une modification de la disposition spatiale des
M/Annexe II/fr 79 OU TRANSFORMATIONS IÈRES NON ORIGINAIRES DUIT TRANSFORMÉ ARACTÈRE ORIGINAIRE pas tous être couverts par l'accord. Il est donc nt accord. Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) us les animaux du
chapitre 01
nt entièrement obtenus
brication dans laquelle toutes matières des chapitres 01 02 utilisées sont ièrement obtenues
matières du
chapitre 03
lisées sont
matières du
chapitre 04
M/Annexe II/fr 80 brication dans laquelle: toutes les matières du apitre 04 utilisées sont ièrement obtenues, tous les jus de fruits (à xclusion des jus d'ananas, de mes, de limettes ou de mplemousse) du no 2009 lisés sont originaires, et la valeur de toutes les tières du
chapitre 17
utilisées dépasse pas 30 % du prix part usine du produit
matières du
chapitre 05
lisées sont entièrement enues
ttoyage, désinfection, triage et ressage de soies de porc ou sanglier
M/Annexe II/fr 81 brication à partir de matières toute position, à l'exclusion matières de la même sition que le produit
brication dans laquelle tous produits du
chapitre 07
lisés sont entièrement obtenus
tous les fruits sont ièrement obtenus, et
matières du
chapitre 09
M/Annexe II/fr 82 toute position
produits du
chapitre 10
légumes, les céréales, les ercules et les racines du 0714 ou les fruits utilisés sont ièrement obtenus
sition que le produit, dans uelle au moins 50 % en poids maïs du no 1005 est ginaire.
M/Annexe II/fr 83 chage et mouture de légumes osse du no 0708
matières du
chapitre 12
brication dans laquelle la eur de toutes les matières du 1301 utilisées ne dépasse pas % du prix départ usine du oduit
M/Annexe II/fr 84
brication à partir de mucilages d'épaississants non modifiés
eur de toutes les matières lisées ne dépasse pas 50 % du x départ usine du produit
matières du
chapitre 14
uelle toutes les matières gétales des nos 1511 et 1513
M/Annexe II/fr 85
matières des nos 0203, 0206 0207 ou des os du no 0506
brication à partir des viandes des abats comestibles des maux de l'espèce porcine des 0203 ou 0206, ou des viandes des abats comestibles de ailles du no 0207
matières des nos 0201, 0202, 04 ou 0206 ou des os du 0506
matières du
chapitre 02
M/Annexe II/fr 86
toute position, y compris à tir des autres matières du 1504
matières des chapitres 02 et utilisées sont entièrement
brication à partir de graisse de nt du no 1505
M/Annexe II/fr 87
1506
brication à partir des autres tières des nos 1507 à 1510
matières végétales utilisées vent être entièrement
M/Annexe II/fr 88
brication à partir d'autres tières du no 1512
nt entièrement obtenues
M/Annexe II/fr 89
tières des nos 1514 à 1515
apitre 02 utilisées sont ièrement obtenues, et toutes les matières gétales utilisées sont ièrement obtenues. Toutefois, matières des nos 1507 1508 peuvent être utilisées
M/Annexe II/fr 90 toutes les matières des apitres 02 et 04 utilisées sont
brication: à partir des animaux du apitre 01, et/ou dans laquelle toutes les tières du
chapitre 03
utilisées
matières du
chapitre 17
ition ex 1604.
M/Annexe II/fr 91
1702
matières utilisées sont ginaires
M/Annexe II/fr 92
à partir de matières de te position, à l'exclusion des tières de la même position e le produit, et dans laquelle la valeur de tes les matières du apitre 17 (à l'exception des tières du no 1702 30) utilisées
M/Annexe II/fr 93
Fabrication à partir des éales du
chapitre 10
M/Annexe II/fr 94 apitre 17 utilisées ne dépasse 30 % du prix départ usine du
céréales et leurs dérivés lisés (à l'exclusion du blé dur de ses dérivés) sont
M/Annexe II/fr 95 tous les céréales et leurs ivés utilisés (à l'exclusion du dur et de ses dérivés) sont apitres 02 et 03 utilisées sont
la fécule de pommes de terre no 1108
M/Annexe II/fr 96 te position, à l'exception de les des nos 1006 et 1806, tières du
chapitre 11
utilisées nt originaires, et
matières du
chapitre 11
M/Annexe II/fr 97 brication dans laquelle les umes et les fruits utilisés sont ièrement obtenus Toutefois, fèves noires du no ex 0713 uvent être utilisées.
M/Annexe II/fr 98
M/Annexe II/fr 99 toute position, dans laquelle valeur de l'ensemble des tières non originaires du 1202 utilisées ne dépasse pas % du prix départ usine produit
/Annexe II/fr 100
dans laquelle tout le café no 0901 utilisé est ièrement obtenu
/Annexe II/fr 101
sition que le produit. utefois, la farine de moutarde la moutarde préparée peuvent e utilisées
légumes préparés ou nservés des nos 2002 à 2005
/Annexe II/fr 102
dans laquelle tout le raisin toutes les matières dérivées raisin utilisés sont
/Annexe II/fr 103 tières des nos 1005, 1007, 03, 2207 ou 2208, et
sition et de la position 1703 2207
/Annexe II/fr 104 tières des nos 2207 ou 2208,
matières des chapitres 02 03 utilisées sont entièrement
brication dans laquelle tout le ïs utilisé doit être
/Annexe II/fr 105
eur de toutes les céréales du apitre 10 utilisées ne dépasse 50 % du prix départ usine du oduit et le sucre, les mélasses, viande ou le lait utilisés sont ginaires, et apitre 03 utilisées sont
/Annexe II/fr 106 toutes les céréales, tout le cre, toutes les mélasses, toute viande ou tout le lait utilisés vent être déjà originaires, et
matières du
chapitre 24
brication dans laquelle 70 % moins en poids des tabacs n fabriqués ou des déchets de ac du no 2401 utilisés nt originaires
/Annexe II/fr 107
richissement de la teneur en bone, purification et broyage graphite brut cristallin
bitage, par sciage ou rement, de marbres (même si à sciés) d'une épaisseur cédant 25 cm
rement, de pierres (même si à sciées) d'une épaisseur
/Annexe II/fr 108 lcination de dolomie n calcinée
utefois, le carbonate de gnésium naturel (magnésite) ut être utilisé
brication à partir de minerai miante (concentré d'asbeste)
oulage de mica ou de déchets mica
lcination ou moulage de terres orantes
/Annexe II/fr 109
érations de raffinage et/ou un plusieurs traitement(s) écifique(s)(72) tres opérations, dans quelles toutes les matières lisées doivent être classées ns une position différente de le du produit. Toutefois, des e le produit peuvent être lisées, à condition que leur eur totale ne dépasse 50 % du prix départ usine
dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
/Annexe II/fr 110 stillation pyrogénée des néraux bitumineux
écifique(s)(73)
dans la note introductive 7.2.
/Annexe II/fr 111 écifique(s)(74)
/Annexe II/fr 112 écifique(s)(75)
/Annexe II/fr 113 écifique(s)(76)
/Annexe II/fr 114 écifique(s)(77)
/Annexe II/fr 115 écifique(s)(78)
utefois, des matières de la me position que le produit uvent être utilisées, à ndition que leur valeur totale dépasse pas 20 % du prix Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit
/Annexe II/fr 116 brication par traitement ctrolytique ou thermique dans uelle la valeur de toutes les tières utilisées ne dépasse
brication à partir de dioxyde soufre ne dépasse pas 40 % du prix
brication à partir de raborate de odium pentahydrate
/Annexe II/fr 117 toute position. Toutefois, la 2909 utilisées ne doit pas passer 20 % du prix départ ne du produit
eur de toutes les matières des 2852, 2932, 2933 et 2934 lisées ne doit pas
/Annexe II/fr 118 écifique(s) (79)
/Annexe II/fr 119 écifique(s) (80) eur totale ne dépasse pas
2905. Toutefois, les oolates métalliques de la sente position peuvent être lisés, à condition que leur
/Annexe II/fr 120 2915 et 2916 utilisées ne doit dépasser 20 % du prix départ
/Annexe II/fr 121 2932 et 2933 utilisées ne doit 2932, 2933 et 2934 utilisées doit pas dépasser 20 % du
/Annexe II/fr 122
/Annexe II/fr 123
sition et de la position 3003
/Annexe II/fr 124 rigine du produit dans son ssement initial doit e retenue
apitre 39 utilisées ne dépasse 20 % du prix départ usine du 25 % du prix brication à partir81: de fibres naturelles de fibres synthétiques ou ificielles discontinues non cardées ni peignées ou rement travaillées pour filature, de matières chimiques ou pâtes textiles
roduits faits d'un mélange de matières textiles,
/Annexe II/fr 125
50 % du prix
/Annexe II/fr 126
/Annexe II/fr 127 brication à partir d'extraits nants d'origine végétale matières des nos 3203, 3204 3205. Toutefois, des matières no 3205 peuvent être des préparations à base de matières colorantes des bien destinées à entrer comme ingrédients dans la dition qu'elles ne soient pas classées dans une
/Annexe II/fr 128 brication à partir des matières tir des matières reprises dans autre "groupe" (83) de la sente position. Toutefois, les tières du même groupe que le oduit peuvent être utilisées, à de la présente position reprise
/Annexe II/fr 129 écifique(s) (84)
/Annexe II/fr 130
dépasse pas 50 % du prix
huiles hydrogénées ayant caractère des cires du no 1516, acides gras de constitution mique non définie et des ools gras industriels ayant le actère des cires du no 3823, et
/Annexe II/fr 131 matières du no 3404
s matières peuvent toutefois e utilisées, à condition que r valeur totale ne dépasse pas
/Annexe II/fr 132
3505 matières du no 1108
/Annexe II/fr 133
/Annexe II/fr 134
matières des nos 3701 3702. Toutefois, des matières no 3702 peuvent être nos 3701 et 3702 peuvent
/Annexe II/fr 135 3702 matières des nos 3701 à 3704
/Annexe II/fr 136
3403 utilisées ne dépasse pas ffinage du tall oil brut uration comportant la tillation ou le raffinage ssence de papeterie au sulfate, ute
/Annexe II/fr 137 brication à partir cides résiniques stillation de goudron de bois x départ usine des produits
/Annexe II/fr 138
/Annexe II/fr 139
3811 utilisées ne dépasse pas
/Annexe II/fr 140
/Annexe II/fr 141
/Annexe II/fr 142
3823
/Annexe II/fr 143
/Annexe II/fr 144
/Annexe II/fr 145
/Annexe II/fr 146
tières utilisées ne dépasse pas oduit, et dans la limite indiquée cisus, la valeur de toutes les tières du
chapitre 39
utilisées part usine du produit(85) oduit(86) départ usine du ères classées, d'une part, dans les nos 3901 à 3906 présente disposition s'applique uniquement à la
/Annexe II/fr 147 part usine du produit(87)
oduit et/ou fabrication à partir polycarbonate de rabromo(bisphénol A)
eur de toutes les matières de même position que le produit lisées ne dépasse pas 20 % du
/Annexe II/fr 148
n ex 3920.
/Annexe II/fr 149 lisées, à l'exclusion du outchouc naturel, ne dépasse
chapage de pneumatiques ou bandages (pleins ou creux) agés
matières des nos 4011 4012
outchouc durci
/Annexe II/fr 150 lainage des peaux d'ovins
tannage de peaux ou de cuirs tannés
matières des nos 4104 à 4113
nos 4104 à 4106, 4107, 4112 4113, à condition que leur
/Annexe II/fr 151
anchiment ou teinture, avec upe et assemblage de peaux nées ou apprêtées, n assemblées
brication à partir de peaux
nées ou apprêtées, non emblées du no 4302
/Annexe II/fr 152
brication à partir de bois uts, même écorcés ou mplement dégrossis
botage, ponçage ou emblage en bout
anchage, rabotage, ponçage ou lage par assemblage en bout
/Annexe II/fr 153
nçage ou collage par
ansformation sous forme de guettes ou de moulures
brication à partir de planches n coupées à dimension
brication à partir de merrains, me sciés sur les deux faces ncipales, mais non autrement vaillés
/Annexe II/fr 154 utefois, des panneaux lulaires en bois ou des deaux (shingles et shakes) uvent être utilisés
brication à partir de bois de s filés du no 4409
brication à partir du liège du 4501
/Annexe II/fr 155
brication à partir de produits vant à la fabrication du papier
chapitre 47
sitions 4810, ex 4811, 4816, 4817, ex 4818,
/Annexe II/fr 156 tes les matières utilisées ne passe pas 50 % du prix départ
/Annexe II/fr 157
matières des nos 4909 4911
/Annexe II/fr 158
rdage ou peignage de déchets soie
/Annexe II/fr 159 brication à partir (90): de soie grège ou de chets de soie, cardés ou gnés ou autrement travaillés ur la filature, d'autres fibres naturelles n cardées ni peignées ou pâtes textiles, ou de matières servant à la rication du papier
produits constitués d'un mélange de matières ive 5.
/Annexe II/fr 160
brication à partir de fils mples (91)
brication à partir (92):
de fils de coco, de fibres naturelles, ificielles discontinues non dées ni peignées ou de papier,
/Annexe II/fr 161 pression accompagnée d'au ins deux opérations de paration ou de finissage lles que lavage, blanchiment, rcerisage, thermofixage, nage, calandrage, opération de récissement, fini permanent, catissage, imprégnation, ppage et épincetage), à ndition que la valeur des tissus n imprimés utilisés ne dépasse 47,5 % du prix départ usine
/Annexe II/fr 162 brication à partir(93): de fibres naturelles non
/Annexe II/fr 163
simples (94)
brication à partir (95):
/Annexe II/fr 164
/Annexe II/fr 165 brication à partir (96):
/Annexe II/fr 166
simples (97)
brication à partir (98):
/Annexe II/fr 167
/Annexe II/fr 168 brication à partir (99):
simples (100)
/Annexe II/fr 169 brication à partir (101): de fils de jute,
/Annexe II/fr 170 brication à partir (102):
simples (103)
/Annexe II/fr 171 brication à partir (104):
papier,
/Annexe II/fr 172 miques ou de pâtes textiles
brication à partir (105):
simples (106)
/Annexe II/fr 173 brication à partir (107):
/Annexe II/fr 174 brication à partir (108):
brication à partir (109): de fibres naturelles, ou utefois:
/Annexe II/fr 175 des fils de filaments de ypropylène du no 5402, des fibres de ypropylène des nos 5503 5506 ou des câbles de filaments de ypropylène du no 5501, nt le titre de chaque fibre ou ament constitutif est, dans tous cas, inférieur à 9 décitex, uvent être utilisés à condition e leur valeur totale ne dépasse 40 % du prix départ usine du
brication à partir (110): de fibres artificielles continues obtenues à partir de éine, ou
/Annexe II/fr 176
brication à partir de fils ou de des de caoutchouc, non ouverts de matières textiles
brication à partir (111):
/Annexe II/fr 177 brication à partir (112):
brication à partir (113):
/Annexe II/fr 178
brication à partir (114):
la toile de jute peut être lisée en tant que support
/Annexe II/fr 179 brication à partir (115): rement travaillées pour la ature, ou
brication à partir (116): de fils de coco ou de jute, de fils de filaments nthétiques ou artificiels, filature
/Annexe II/fr 180
simples (117)
brication à partir (118):
/Annexe II/fr 181
/Annexe II/fr 182
/Annexe II/fr 183
/Annexe II/fr 184
brication à partir de fils (119)
/Annexe II/fr 185
brication à partir (120):
/Annexe II/fr 186
brication à partir (121):
/Annexe II/fr 187 miques
/Annexe II/fr 188
brication à partir d'étoffes ulaires tricotées
/Annexe II/fr 189
chets de tissus ou de chiffons no 6310
brication à partir (122): des matières suivantes: ils de ytétrafluoroéthylène (123), ils de polyamide, retors et duits, imprégnés ou couverts résine phénolique, ils de polyamide aromatique enus par polycondensation de ta-phénylènediamine et cide isophtalique,
brication de tissus du type utilisé sur les machines
/Annexe II/fr 190 monofils en ytétrafluoroéthylène (124), ils de fibres textiles nthétiques en poly(pénylènetéréphtalamide), ils de fibres de verre, enduits résine phénoplaste et guipés fils acryliques (125)
monofilaments de copolyester n polyester, d'une résine cide térephtalique, de 1,4- clohexanediéthanol et d'acide phtalique, de matières chimiques ou de es textiles
/Annexe II/fr 191 brication à partir (126):
brication à partir (127):
/Annexe II/fr 192
9)(130):
brication à partir (131):
us-positions spécifiques du chapitre 61.
/Annexe II/fr 193 fils (133)(134):
brication à partir de fils (135) brication à partir de tissus non odés dont la valeur ne dépasse oduit (136)
brication à partir de fils (137) ouverts dont la valeur ne passe pas 40 % du prix départ ne du produit (138)
us-positions spécifiques du chapitre 62.
/Annexe II/fr 194
mples écrus (139)(140) oduit (141)
mples écrus (142)(143)
/Annexe II/fr 195 nfection suivie par une ndition que la valeur de toutes marchandises non imprimées nos 6213 et 6214 utilisées ne passe pas 47,5 % du prix
/Annexe II/fr 196 brication à partir de fils (144) oduit (145)
brication à partir de fils (146) ne du produit (147)
/Annexe II/fr 197
brication à partir de fils (148)
brication à partir (149):
/Annexe II/fr 198
mples écrus (150)(151) brication à partir de tissus tres qu'en bonneterie) non
mples écrus (152)(153)
brication à partir (154):
en bonneterie non élastique ni caoutchoutée eaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés
/Annexe II/fr 199
brication à partir (155)156:
Fabrication à partir de fils mples écrus (157)(158)
lisées ne dépasse pas 40 % du
/Annexe II/fr 200 aque article qui constitue sortiment doit respecter la le qui s'y appliquerait s'il tait pas ainsi présenté en ortiment. Toutefois, des icles non originaires peuvent e incorporés, à condition que % du prix départ usine de sortiment
assemblages formés de sus de chaussures fixés aux melles premières ou à d'autres ties inférieures du no 6406
/Annexe II/fr 201 sition et de dessus de la sition 6406
/Annexe II/fr 202
/Annexe II/fr 203
/Annexe II/fr 204
res textiles (159)
/Annexe II/fr 205
sition et de la position 2515
/Annexe II/fr 206 brication à partir d'ardoise vaillée
brication à partir de mica vaillé (y compris le mica gloméré ou reconstitué)
no 7001
/Annexe II/fr 207
brication à partir de plaques verre non recouvertes bstrats) du no 7006
aterials Institute Incorporated.
/Annexe II/fr 208 ille d'objets en verre, à ndition que la valeur de l'objet verre non taillé ne dépasse
/Annexe II/fr 209 coration à la main (à xclusion de l'impression igraphique) d'objets en verre ufflés à la bouche, à condition e la valeur de l'objet en verre ufflé ne dépasse pas 50 % du
brication à partir: mèches, stratifils (rovings) ou , non colorés, coupés ou non, laine de verre
/Annexe II/fr 210
brication à partir de pierres mmes (précieuses ou fines), utes
/Annexe II/fr 211
matières des nos 7106, 7108 7110 paration électrolytique, rmique ou chimique de taux précieux des nos 7106, 08 ou 7110 iage des métaux précieux des 7106, 7108 ou 7110 entre x ou avec des taux communs
brication à partir de métaux cieux, sous formes brutes
/Annexe II/fr 212 qués ou doublés de métaux
brication à partir de parties en taux communs, non dorés, ni entés, ni platinés, à condition e la valeur de toutes les
/Annexe II/fr 213 nos 7201, 7202, 7203, 7204, 05 ou 7206
brication à partir des aciers en gots ou autres formes maires ou des demi-produits autres aciers des nos 7206 7207
brication à partir des demioduits en autres aciers alliés no 7207
05 ou 7218 10
autres aciers du no 7218
no 7218
05 ou 7224 10
/Annexe II/fr 214 maires ou de demi-produits autres aciers des nos 7206, 07, 7218 ou 7224
no 7224
no 7206
/Annexe II/fr 215
nos 7206, 7207, 7218 ou
urnage, perçage, alésage, etage, ébavurage et sablage bauches forgées dont la eur ne dépasse pas 35 % du
/Annexe II/fr 216 utefois, les profilés obtenus soudage du no 7301 ne uvent pas être utilisés
7315 utilisées ne dépasse pas
/Annexe II/fr 217
brication à partir de cuivre iné, sous forme brute, ou de chets et débris de cuivre
/Annexe II/fr 218
/Annexe II/fr 219
rmique ou électrolytique à tir d'aluminium non allié ou déchets et débris d'aluminium
/Annexe II/fr 220
sition et de la position 7606
s-position 7607.20.
/Annexe II/fr 221
/Annexe II/fr 222 e le produit. Toutefois, uvent être utilisés des toiles talliques (y compris les toiles ntinues ou sans fin), des llages et treillis, en fils talliques, des tôles ou bandes ployées, en aluminium; et
/Annexe II/fr 223
brication à partir de plomb œuvre
utefois, les déchets et débris no 7802 ne peuvent pas être lisés
/Annexe II/fr 224
no 7902 ne peuvent pas être
/Annexe II/fr 225
no 8002 ne peuvent pas e utilisés
/Annexe II/fr 226
matières des nos 8202 205. Toutefois, des outils des 8202 à 8205 peuvent être lisés dans la composition de sortiment, à condition que assortiment
/Annexe II/fr 227
/Annexe II/fr 228 utefois, des lames de uteaux et des manches en taux communs peuvent être
utefois, des manches en
/Annexe II/fr 229 utefois, les autres matières du 8302 peuvent être utilisées, à
8306 peuvent être utilisées, à
/Annexe II/fr 230 30 % du prix matières des nos 8403 8404
/Annexe II/fr 231
/Annexe II/fr 232
/Annexe II/fr 233
/Annexe II/fr 234
e le produit utilisées ne passe pas 25 % du prix départ
/Annexe II/fr 235
/Annexe II/fr 236 tières du no 8431 utilisées ne passe pas 10 % du prix départ pas 30 % du prix
/Annexe II/fr 237
/Annexe II/fr 238
/Annexe II/fr 239
/Annexe II/fr 240
/Annexe II/fr 241
oduit, tières non originaires utilisées ns l'assemblage de la tête oteur exclu) ne dépasse pas la ginaires utilisées, et les mécanismes de tension fil, le mécanisme du crochet e mécanisme zigzag doivent e originaires
/Annexe II/fr 242
/Annexe II/fr 243
/Annexe II/fr 244
/Annexe II/fr 245
/Annexe II/fr 246
/Annexe II/fr 247 tières du no 8503 utilisées ne tières des nos 8501 et 8503 lisées ne dépasse pas 10 % du
/Annexe II/fr 248
/Annexe II/fr 249 utefois, les autres matières de même position peuvent être pas 50 % du prix
/Annexe II/fr 250 dépasse pas la valeur de tes les matières originaires lisées pas 25 % du prix
/Annexe II/fr 251
/Annexe II/fr 252
tières du no 8523 utilisées ne
/Annexe II/fr 253
/Annexe II/fr 254 tières des nos 8541 et 8542 pération de diffusion dans uelle les circuits intégrés sont més sur un support miconducteur, grâce à troduction sélective d'un pant adéquat, qu'ils soient ou n assemblés et/ou testés dans pays autre que ceux visés à ticle 3
/Annexe II/fr 255
/Annexe II/fr 256
/Annexe II/fr 257
/Annexe II/fr 258
/Annexe II/fr 259 tières du no 8538 utilisées ne
/Annexe II/fr 260
/Annexe II/fr 261
/Annexe II/fr 262
/Annexe II/fr 263
/Annexe II/fr 264
/Annexe II/fr 265
us-positions 8544.30, 8544.42, 8544.49
/Annexe II/fr 266
/Annexe II/fr 267
/Annexe II/fr 268
/Annexe II/fr 269
/Annexe II/fr 270 matières du no 8714
/Annexe II/fr 271 8804
/Annexe II/fr 272 utefois, les coques du no 8906 peuvent pas être utilisées
/Annexe II/fr 273
/Annexe II/fr 274 e le produit, ne du produit; et tes les matières non ginaires utilisées ne dépasse tières originaires utilisées
/Annexe II/fr 275 ne du produit, et
/Annexe II/fr 276
/Annexe II/fr 277
/Annexe II/fr 278
/Annexe II/fr 279
/Annexe II/fr 280
9018
/Annexe II/fr 281
/Annexe II/fr 282
/Annexe II/fr 283
/Annexe II/fr 284
/Annexe II/fr 285
/Annexe II/fr 286
tes les matières ginaires utilisées
/Annexe II/fr 287 tières du no 9114 utilisées ne
/Annexe II/fr 288
/Annexe II/fr 289
/Annexe II/fr 290 rication à partir de tissus de on présentés sous des formes à prêtes à l'usage des nos 9401 9403, à condition que:
/Annexe II/fr 291 leur valeur ne dépasse 25 % du prix départ usine du oduit, et que toutes les autres matières lisées soient déjà originaires classées dans une position re que les nos 9401 ou 9403
/Annexe II/fr 292
utefois, des ébauches pour la rication de têtes de club de f peuvent être utilisées
brication à partir de matières à ler travaillées de la même
/Annexe II/fr 293
r valeur totale ne dépasse 15 % du prix départ usine l'assortiment
/Annexe II/fr 294
utefois, des matières des 9608 91 ou 9608 99 peuvent
/Annexe II/fr 295
9613 utilisées ne dépasse pas
brication à partir d'ébauchons
/Annexe II/fr 296 DICE 2A VRAISONS ET TRANSFORMATIONS d'origine suivantes peuvent également s'appliquer des ouvraisons ou transformations à appliquer aux formé puisse obtenir le caractère originaire) pour d'origine qui fait l'objet de contingents, la preuve on suivante: "Produit originaire conformément à ition du concept de "produits originaires" et les
/Annexe II/fr 297 ale conviennent d'une répartition des contingents tingent concerné dans la note 6 du de la partie Amérique centrale délivre les le contingent concerné à la note 6 sont gérés par partition par pays établie dans le présent appendice de la partie Amérique centrale163. nts indiqués dans le présent appendice sont portation délivré conformément aux dispositions u pays concerné de la partie Amérique centrale. tions du présent appendice sont définies opéenne adopte les mesures nécessaires pour espond à une date postérieure au 1er janvier et e calendrier, la quantité du contingent sera établie ur le restant de cette année calendrier.
/Annexe II/fr 298 ons, listaos et bonites (Sarda spp.)) exportés matières du
chapitre 03
originaires du Chili ou du icables comme si lesdites matières étaient euvent être utilisées pendant une période cord. Six mois avant l'expiration de cette période pour examiner la disponibilité des procédures ul visé à l'article 3, paragraphe 7, de l'annexe II originaires" et les méthodes de coopération entrale vers l'Union européenne, la valeur fixée à dépasse pas 15 pour cent du prix départ usine ges de thon), la règle suivante confère l'origine vers l'Union européenne dans les limites du
/Annexe II/fr 299 ues, feuilles, pellicules, bandes et lames, en s ni stratifiées, ni pareillement associées à d'autres 'origine aux marchandises exportées s les limites du contingent annuel
/Annexe II/fr 300 6, 4817, ex 4818, ex 4819, ex 4820 et ex 4823, de toute augmentation au-dessus de 0 pour cent enne applicables à ces produits: uvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ication à partir de ères de toute position
ères de toute position, à lusion des matières de ême position que
/Annexe II/fr 301
/Annexe II/fr 302 les produits des chapitres 61 et 62 dans les
nts (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et ants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression en bonneterie): ition, à l'exclusion des matières de la même es exportées d'Amérique centrale vers tingents annuels suivants, par pays: Unités (paires) 4 000 000 2 500 000 7 000 000 1 500 000
/Annexe II/fr 303 ifiés à ce sous-paragraphe et aux sous- Unités Année 3 Année 4 Année 5 À partir de l'année 6 8 260 000 8 890 000 9 520 000 10 150 000 1 315 000 12 472 500 13 630 000 14 787 500 3 510 000 67 890 000 72 270 000 76 650 000 0 325 000 11 112 500 11 900 000 12 687 500 4 130 000 4 445 000 4 760 000 5 075 000 5 800 000 113 700 000 121 600 000 129 500 000
/Annexe II/fr 304 1, point b), ci-dessus seront réparties comme osta Rica, le Guatemala, le Honduras et A RICA 260 000 236 000 254 000 272 000 290 000 708 000 762 000 816 000 870 000 141 600 152 400 163 200 174 000 531 000 571 500 612 000 652 500 277 300 298 450 319 600 340 750 82 600 88 900 95 200 101 500 55 460 59 690 63 920 68 150 29 500 31 750 34 000 36 250 194 800 2 362 200 2 529 600 2 697 000 59 000 63 500 68 000 35 400 38 100 40 800 43 500 23 600 25 400 27 200 29 000 9 440 10 160 10 880 11 600 17 700 19 050 20 400 21 750 413 000 444 500 476 000 507 500 206 500 222 250 238 000 253 750 312 700 336 550 360 400 384 250
/Annexe II/fr 305 590 000 635 000 680 000 725 000 613 600 660 400 707 200 754 000 194 700 209 550 224 400 239 250 330 400 355 600 380 800 406 000 53 100 57 150 61 200 65 250 118 000 127 000 136 000 145 000
/Annexe II/fr 306 EMALA 239 000 1 333 500 1 428 000 1 522 500 130 000 826 000 889 000 952 000 1 015 000
DURAS
ée 3 0 000 13 640 000 14 520 000 15 400 000 17 050 000 18 150 000 19 250 000 1 240 000 1 320 000 1 400 000 12 400 000 13 200 000 14 000 000 16 120 000 17 160 000 18 200 000 6 200 000 6 600 000
/Annexe II/fr 307 AMA 47 200 50 800 54 400 58 000 165 200 177 800 190 400 203 000 908 600 977 900 1 047 200 1 116 500 1 298 000 1 397 000 1 496 000 1 595 000 944 000 1 016 000 1 088 000 1 160 000 11 800 12 700 13 600 ue centrale et lorsqu'un accord est trouvé avec la à chaque sous-position des chapitres 61 et 62
/Annexe II/fr 308 1, point b), ci-dessus seront réparties pour le ns le tableau ci-dessous. Le Salvador et le re les sous-positions indiquées dans le tableau s pour chaque sous-position individuelle
VADOR
née 3 5 000 74 200 613 800 653 400 693 000 93 200 954 800 1 016 400 1 078 000 55 200 272 800 290 400 308 000 10 400 545 600 580 800 616 000 48 400 1 227 600 1 306 800 1 386 000 82 800 409 200 435 600 462 000 38 000 682 000 726 000 770 000 57 000 1 023 000 1 089 000 1 155 000 76 000 1 364 000 1 452 000 1 540 000 28 000 992 000 1 056 000 1 120 000
/Annexe II/fr 309 46 600 477 400 508 200 539 000 65 600 818 400 871 200 924 000 19 000 341 000 363 000 385 000 RAGUA 8 000 62 000 66 000 6 200 241 800 257 400 273 000 7 000 93 000 99 000 105 000 4 800 37 200 39 600 42 000 372 000 396 000 420 000 3 200 4 400 731 600 778 800 4 000 496 000 528 000 560 000 4 451 600 4 738 800 5 026 000 657 200 699 600 742 000 3 447 200 3 669 600 3 892 000 4 823 600 5 134 800 5 446 000
/Annexe II/fr 310 5 200 582 800 620 400 658 000 4 200 303 800 323 400 343 000 173 600 184 800 196 000 9 200 1 698 800 1 808 400 1 918 000 6 000 434 000 490 000 3 400 452 600 481 800 511 000 3 800 68 200 72 600 77 000 0 200 117 800 125 400 133 000 24 800 26 400 5 600 198 400 211 200 224 000 124 000 132 000 140 000 111 600 118 800 126 000 1 600 12 400 13 200 620 000 660 000 700 000
/Annexe II/fr 311 paragraphe 1, point b), les parties reverront le ulièrement les quantités et sa répartition. Les ouveaux taux d'augmentation annuels pour les produits des chapitres 61 et 62. uilles et bandes minces en aluminium (même lastiques ou supports similaires) dont l'épaisseur support), la règle suivante confère l'origine aux UE dans les limites d'un contingent annuel
/Annexe II/fr 312 ils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils 544 42 (Autres conducteurs électriques, pour de connexion); 8544 49 (Autres conducteurs autres) et 8544 60 (Autres conducteurs gle suivante confère l'origine aux marchandises ans les limites du contingent annuel portées d'Amérique centrale vers ts annuels suivants: Tonnes métriques
/Annexe II/fr 313 T DE CIRCULATION EUR.1 ICAT DE CIRCULATION EUR.1 mpression limètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en ce qui concerne la longueur. Le papier à s mécaniques, collé pour écriture et pesant au une impression de fond guillochée de couleur yens mécaniques ou chimiques. ts membres de l'Union européenne et des nt se réserver le droit d'imprimer les formulaires urs agréés. Dans ce dernier cas, référence à cet ertificat est revêtu d'une mention indiquant le nom nt l'identification de celui-ci. Il porte en outre un idualiser.
/Annexe II/fr 314 TION DE MARCHANDISES UR.1
No A 000.000 Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire. ertificat utilisé dans les échanges préférentiels entre .... er les pays, groupes de pays ou territoires concernés) ays, groupe de pays ou rritoires dont les oduits sont nsidérés comme iginaires 5. Pays, groupe de pays ou territoires de destination
bservations is164; 9. Masse brute (kg) ou autre mesure (litres, m³, etc.)
10. Factures
(mention facultative)
12
DÉCLARATION DE
L'EXPORTATEUR
Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-avant remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat
.. (Signature) uer le nombre d'objets ou mentionner "en vrac". ays ou territoire d'exportation l'exigent.
/Annexe II/fr 315 14
RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1)
a bien été délivré par l'autorité publique compétente ou le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes.
ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).
(Lieu et date)
(¹) Marquer d'un X la mention applicable.
Cachet
/Annexe II/fr 316 ni surcharges. Les modifications éventuelles qui les indications erronées et en ajoutant, le cas on ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a ues compétentes ou les autorités douanières du t se suivre sans interligne et chaque article doit en dessous du dernier article doit être tracée une és de façon à rendre impossible toute sages commerciaux avec des précisions
/Annexe II/fr 317 RCULATION DE MARCHANDISES EUR.1
Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) Pays, groupe de pays ou territoires dont les produits sont considérés comme originaires Pays, groupe de pays ou territoires de destination