Aller au contenu principal

Verslag RAPPORT FINAL du Comité scientifique du Centre d'arbitrage en matière d'abus sexuels Voir: Doe 54 0767/ (2014/2015): O0 à 000: Rapports. Doc si 0767/004 n de ttes originales Groën Abréralons dans la numérotston des publications (DOG 54 000000: | Document parementae de a 54° égislaure sui du n° de base et un conséeutt om (Questions et Réponses écris Gr Version Prasore du Gampte Rendu intégral CRABV: Gambie Rendu Anaique

📁 Dossier 54-0767 (5 documents)

📊
004 verslag

Texte intégral

6146 DE BELGIQUE RAPPORT FINAL 6 mars 2017 du Comité scientifique du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels Voir: Doc 54 0767/ (2014/2015): 001 à 003: Rapports.

g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

I.3. Le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels ...6

IV.2. Avis n°s 11 et 22 sur la composition de la Chambre d’arbitrage permanente lors des IV.3. Avis n° 33 et n° 44 sur la prolongation du délai prévu pour le dépôt des requêtes conservatoires 41

VI. Déroulement des procédures – La rencontre de la victime avec l’Église devant la Chambre

VII.1. La Chambre d’arbitrage permanente et les VII.1.C. Coût en euros (rencontres & assemblées VII.1.D. Coût en euros pour résoudre des affaires par voie de conciliation ou de protocole “ad hoc” 58 VII.1.G. Moyens fi nanciers destinés à couvrir les Le texte de l’avis n° 1  du Comité scientifique en date du 3 juillet 2012 est joint à ce rapport, cf. XI.1.8, infra Le texte de l’avis n° 2  du Comité scientifique en date du 27 janvier 2013 est joint à ce rapport, cf.

XI.1.10, infra. Le texte de l’avis n° 3  du Comité scientifique en date du 30 avril 2014 est joint au présent rapport, cf. XI.1.11, infra. Le texte de l’avis n° 4  du Comité scientifique en date du 16 juillet 2014 est joint au présent rapport, cf. XI.1.12, infra. Le texte de l’avis n° 5  du Comité scientifique en date du 28 juillet 2015 est joint au présent rapport, cf. XI.1.13, infra

SOMMAIRE

Pages

VII.3.B. Demandes clôturées avec une compensation

IX.1. Avis n° 6 sur l’archivage des dossiers du IX.2. Décision de la Chambre d’arbitrage permanente concernant l’accès aux archives du IX.3. Archivage des dossiers du Centre aux

I. — INTRODUCTION I.1. Antécédents Dès l’année 2001, les autorités de l’Église avaient institué une commission pour le traitement des abus sexuels commis au sein d’une relation pastorale: la “Commission HALSBERGHE”, du nom de sa présidente, était chargée de recevoir les plaintes des victimes, de les entendre et de rendre des avis sur les éventuelles mesures à prendre. Elle rendait également des décisions concernant l’indemnisation des victimes, ce qui suscita des contestations.

Certains estimaient que les statuts de la commission n’avaient pas prévu cette mission qui eût abouti à la création d’une justice parallèle. Ces divergences de vues amenèrent la Présidente à donner sa démission. La mission de la commission prit fi n le 25 février 2009. Elle avait traité 33 dossiers en huit ans de fonctionnement. Une nouvelle commission fut mise en place. Elle était présidée par le professeur Peter ADRIAENSSENS, pédopsychiatre qui achevait une étude sur l’aide aux victimes d’abus sexuels.

Elle s’inspirait de la Commission “vérité et réconciliation” mise en place en Afrique du Sud après l’apartheid. Sa mission était de recevoir les plaintes et de rendre un avis qui permettrait aux évêques et aux supérieurs majeurs de traiter les dossiers, en interne, de manière adéquate. Ses statuts ont été approuvés le 30 mars 2010 par la Conférence des Évêques. Sa mission ne s’étendait pas à suggérer d’éventuelles indemnisations.

Le 23 avril 2010, une conférence de presse annonça la démission de l’Évêque de Bruges, qui était l’objet d’une plainte pour abus sexuels déposée par son neveu. Un appel était lancé par la Conférence épiscopale pour que les victimes de tels faits se fassent connaître et dénoncent les faits. Le retentissement de l’affaire va briser le silence qui avait longtemps étouffé ces affaires. Il était dû à l’angoisse des victimes, souvent proches de l’auteur, à l’incrédulité des parents et, quand ils étaient dénoncés, à l’absence de réaction de l’Église et de la Justice.

En huit semaines, la Commission ADRIAENSSENS a reçu 475 plaintes. Le 9 septembre 2010, le rapport de la Commission est présenté aux autorités de l’Église. Il a toutefois été mis fi n à ses travaux à la suite des perquisitions lancées par le Juge d’instruction Wim de TROY, notamment dans les bureaux de la Commission.

I.2. La Commission spéciale de la Chambre Lors de sa séance du 28 octobre 2010, la Chambre des représentants installe la “Commission spéciale relative au traitement d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d’autorité, en particulier au sein de l’Église”. Sa mission est essentiellement d’examiner la manière dont les faits d’abus sexuels ont été traités, par l’Église et par l’État, d’examiner la prise en charge des victimes, de faire des suggestions, y compris sur le plan législatif, et de dégager des solutions propres à améliorer les relations entre l’appareil judiciaire et les associations s’occupant des victimes.

Dans son rapport déposé le 31  mars  20111, la Commission spéciale émet une série de recommandations concernant, notamment, le traitement judiciaire des affaires d’abus sexuel. Mais elle constate l’impossibilité de donner une réponse à de nombreuses plaintes, “en raison de l’ancienneté des faits et du silence observé à leur égard pendant de longues années”, ces affaires étant atteintes par la prescription.

La commission fait alors la constatation suivante: “Les autorités de l’Église ont manifesté leur volonté d’assumer une “ responsabilité morale” et ont exprimé le souhait de voir la commission spéciale faire des suggestions concernant l’indemnisation des victimes. Cette volonté pourrait se traduire par la reconnaissance, en dehors du champ d’application des articles 1382 et 1384 du Code civil, d’une obligation naturelle, telle qu’elle est prévue par l’article 1235, alinéa 2, du même Code”.

La Commission spéciale propose “aux autorités de l’Église de concrétiser cette volonté d’indemnisation, en collaborant à des procédures confi ées à un tribunal arbitral, répondant, quant à sa création et son fonctionnement, aux exigences des articles 1676 à 1723 du Code judiciaire”. Cette proposition est immédiatement acceptée par l’Église. I.3. Le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels Une commission composée de personnes désignées par les autorités de l’Église2 et de deux experts choisis Sophie STIJNS, professeur ordinaire de droit des obligations à la Katholieke Universiteit Leuven; Etienne MONTERO, professeur ordinaire droit des obligations, Université de Namur; Manu KEIRSE, professeur émérite à la Katholieke Universiteit Leuven, psychologue clinicien et feu Jean-Jacques MASQUELIN, avocat.

au point la création d’un Centre d’arbitrage. Elle établit un Règlement d’arbitrage (ci-après “le Règlement”), présenté à la Commission spéciale, devenue Commission de suivi, débattu devant elle et adopté par la Commission4 par les autorités de l’Église5. La Fondation Roi Baudouin acceptera d’accueillir le Centre d’arbitrage dans ses locaux et de mettre du personnel et des moyens techniques à sa disposition.

Le ministre de la justice détachera au Centre d’arbitrage, le Secrétaire de la Commission pour l’aide fi nancière aux victimes d’actes de violence et aux sauveteurs occasionnels6, qui assumera le Secrétariat juridique. II. — PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU RÈGLEMENT II.1. Objectif: rétablir les victimes dans leur dignité L’intention qui a présidé à la création du Centre d’arbitrage était d’offrir aux victimes de faits d’abus sexuel prescrits un moyen de voir leur souffrance reconnue et d’obtenir une compensation fi nancière équitable.

Conformément au vœu émis par la Commission d’arbitrage est une organisation temporaire. Il devait exister le temps nécessaire pour assurer le traitement de toutes les requêtes introduites avant la date-butoir du 31 octobre 2012. Il a achevé l’examen de toutes les requêtes introduites au début du mois de juillet 2016. Deux voies s’offraient aux victimes qui, en raison de la prescription des faits, n’avaient plus le droit de faire appel aux cours et tribunaux ordinaires.

Soit elles pouvaient – et peuvent toujours – privilégier une solution au sein de l’Église et opter pour l’une ou l’autre forme de réparation proposée par les autorités ecclésiastiques (reconnaissance, médiation restauratrice, conciliation, etc.). Dans ce cas, elles peuvent Herman VERBIST, avocat, spécialisé en arbitrage, et Paul MARTENS, président émérite de la Cour Constitionnelle. Le Règlement d’arbitrage est joint en annexe à ce rapport (cf., XI.1.1, infra).

Un commentaire de ce Règlement, qui a été rédigé en même temps que le Règlement lui-même et qui a été publié sur le site web du Centre d’arbitrage est également joint à ce rapport (cf., XI.1.2, infra). Philip VERHOEVEN, fonctionnaire SPF Justice.

s’adresser à l’un des huit points d’accueil institués au niveau des diocèses ou des deux points d’accueil institués par les congrégations et ordres religieux. Une équipe pluridisciplinaire est chargée d’écouter les victimes et de les orienter vers la voie de leur choix7. Soit les victimes, en rupture de confi ance à l’égard de l’Église, préféraient s’adresser à un organisme impartial et indépendant des autorités ecclésiastiques.

Telle était précisément la vocation du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels, instance neutre et officielle, sous l’égide de l’autorité publique. Il a été veillé à ce que la procédure d’arbitrage offre toutes les garanties d’un “procès équitable” et réponde aux exigences du Code judiciaire en la matière. Le Centre d’arbitrage était dès lors un véritable organe juridictionnel. À ce titre, il importait qu’il fut totalement indépendant non seulement des autorités de l’Église, mais aussi à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif.

Les principes de séparation entre l’Église et l’État et de séparation des pouvoirs au sein de l’État interdisent toute ingérence ou immixtion de quelque nature que ce soit dans le fonctionnement du Centre ou de ses organes propres, de la part des évêques et supérieurs majeurs, des parlementaires, des politiques ou de toute autre personne. II.2. Faciliter l’identifi cation du défendeur Les premières interrogations ont porté sur les parties à la procédure d’arbitrage.

Dès le départ, il était évident que l’auteur supposé de l’abus sexuel ne pouvait être le défendeur. En effet, de deux choses l’une. Soit l’auteur était décédé ou toujours en vie mais protégé par la prescription: dans ces deux cas, de loin les plus fréquents, il ne pouvait être invité à comparaître. Soit l’auteur était toujours vivant, mais les faits allégués n’étaient pas nécessairement prescrits: dans ce cas, ils étaient du ressort exclusif des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, étant clairement entendu que le Centre d’arbitrage ne pouvait avoir vocation à soustraire la moindre affaire à la justice.

Par ailleurs, vu l’absence de personnalité juridique de l’Église en Belgique et dans le souci de faciliter l’identifi cation du défendeur, il a été décidé de créer une Les différentes voies proposées sont décrites dans le document Une souffrance cachée. Pour une approche globale des abus sexuels dans l’Église, Bruxelles, éd. Licap, janvier 2012.

personne morale habilitée à représenter les autorités de l’Église dans les procédures. C’est ainsi que les évêques et supérieurs religieux ont accepté d’ériger en 2012 la fondation d’utilité publique “Dignity”8, qui serait habilitée à comparaître comme partie défenderesse dans les procédures diligentées dans le cadre du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels. Toutes les affaires introduites, par requête, auprès du Centre d’arbitrage avaient invariablement pour défendeur la fondation Dignity, représentée par le Chanoine Herman Cosyns, Monsieur Luc Vervliet ou bien Madame Micheline Cara9, ce qui représentait une facilité appréciable pour les victimes.

Dans leur requête, ces dernières pouvaient se borner à décrire sommairement les faits, avec indication de leur date et de leur lieu, et à fournir des éléments permettant d’identifi er l’auteur des faits et le supérieur hiérarchique de ce dernier, sans se préoccuper de désigner l’autorité censée assumer aujourd’hui la responsabilité. C’est aux autorités ecclésiastiques et religieuses qu’il appartenait de s’organiser et d’effectuer les recherches nécessaires pour vérifi er si les faits d’abus sexuel allégués étaient avérés (ou, au moins, vraisemblables) et de quel diocèse, ordre ou congrégation religieuse relevait l’abuseur au moment des faits.

II.3. Un point d’entrée, plusieurs voies Après la démission collective des membres de la Commission Adriaenssens (à la suite de la perquisition et de la saisie de tous les dossiers confi dentiels), le souci était que les victimes qui introduiraient une requête auprès du Centre d’arbitrage aient la garantie d’obtenir une décision contraignante. En même temps, il est apparu que les parties devaient avoir à tout moment le loisir de privilégier le type de procédure qui leur convenait le mieux pourvu qu’au bout du chemin les arbitres puissent, dans tous les cas, se prononcer en toute impartialité sur la demande.

Autrement dit, il s’est agi de concevoir un mode de fonctionnement qui allie “souplesse” – permettre aux parties de choisir à tout moment le mode de règlement du litige le plus approprié – et “contrainte” – éviter, quelle que soit la procédure choisie, que le défendeur puisse se défausser. Les statuts de la fondation “Dignity” sont joints en annexe à ce rapport, cf., XI.1.5, infra La liste des personnes habilitées à représenter la fondation “Dignity” aux audiences du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels est jointe en annexe à ce rapport, cf.

XI.1.6  , infra.

L’option a été prise de concevoir le Centre d’arbitrage comme un portail à point d’entrée unique, ouvrant sur plusieurs chemins: l’arbitrage proprement dit, la conciliation ou la médiation. Pour la facilité des victimes, un seul mode de saisine du Centre d’arbitrage a été prévu: l’introduction d’une requête, par le biais d’un formulaire à compléter, mis à la disposition des victimes10 sur le site web.

Le formulaire a été conçu et rédigé en manière telle qu’il était aisé à remplir. Le Règlement d’arbitrage défi nit précisément ces différents types de procédure (cf. infra, V). À ce stade, on se contentera de remarquer que, dès l’introduction de la requête et à tout moment de la procédure, il pouvait être opté pour une conciliation ou une médiation. À la demande des parties ou de leur propre initiative, les arbitres pouvaient tenter une conciliation en vue d’un règlement amiable11.

En cas d’échec de la tentative de conciliation ou de médiation, il était prévu que les arbitres saisis reprennent la main et mènent la procédure à son terme12. Autrement dit, dès l’instant où une victime avait saisi le Centre d’arbitrage, elle était assurée d’obtenir une décision contraignante. Le Règlement avait prévu, parmi ses organes, une Chambre d’arbitrage permanente (CAP), investie de diverses compétences (cf. infra, III).

D’entrée de jeu, les membres de la CAP tentaient naturellement de concilier les parties et l’on peut se féliciter que, dans l’immense majorité des cas, cette tentative ait effectivement débouché sur une conciliation, c’est-à-dire un accord entre les parties. Or pareil accord – consigné dans un procès-verbal, et signé par les parties et les arbitres – a la même force exécutoire qu’une sentence arbitrale.

II.4. La pluridisciplinarité Une originalité certaine du règlement d’arbitrage est qu’il prévoit une composition pluridisciplinaire tant de la Chambre d’arbitrage permanente13 que des collèges arbitraux14. Pratiquement, en ce qui concerne ces derniers, ils comptent trois arbitres, dont un président15. Le demandeur et le défendeur avaient à choisir chacun librement un arbitre dans l’une des trois listes Le formulaire de requête est joint à ce rapport, cf.

XI.4.1. Article 8.2.1 du Règlement. Cf. les articles 8.2.1., al. 2, et 8.2.3., du Règlement. Article 2.2., al. 1er, du Règlement. Article 13.1 du Règlement. Article 13.1.1. du Règlement.

établies par le Comité scientifi que: une liste de professionnels de la santé (médecins, psychologues, psychiatres et psychothérapeutes), une liste de professionnels de l’aide aux personnes (ils doivent posséder un titre ou une expérience établie dans les domaines de la criminologie, la victimologie, la justice réparatrice ou l’assistance sociale) et une liste de juristes (lesquels doivent attester d’une expérience utile en matière de procédure judiciaire ou d’arbitrage)16.

C’est sur cette liste des juristes que le président du collège arbitral est choisi conjointement par les deux parties17. La Chambre d’arbitrage permanente comptait trois juristes, deux psychiatres, un psychologue et un criminologue. Elle a été présidée par l’un des juristes, le professeur émérite Guy Keutgen (UCL), qui fut longtemps président du Centre belge d’arbitrage et de médiation (CEPANI). Les autres membres étaient: Alex Arts, président émérite de la Cour Constitutionnelle; Michel Joachim, premier président émérite de la Cour d’appel de Liège; Marc Gérard, psychiatre; Rita Van Damme-Lombaerts, professeur ordinaire à la Katholieke Universiteit Leuven, pédiatre et néfrologue pédiatrique spécialisé en transplantations d’organes chez l’enfant; Ivo Aertsen, professeur ordinaire à la Katholieke Universiteit Leuven, criminologue; et Monique Meyfroet, psychologue18.

II.5. Les conséquences de la prescription Les questions juridiques les plus épineuses qu’il fallut régler étaient sans conteste celles liées à la prescription. Pour rappel, la procédure d’arbitrage concerne exclusivement des faits prescrits qui, pour cette raison, ne peuvent plus faire l’objet d’aucune action en justice. Or, les règles de la prescription sont, en matière pénale, d’ordre public. Il en découle une série de conséquences non négligeables.

Le droit à la prescription pénale signifi e que son bénéfi ciaire ne peut plus faire l’objet d’aucune poursuite judiciaire pour les faits prescrits. Toute procédure qui donnerait lieu à une décision (arrêt, jugement, etc., ou sentence arbitrale) par laquelle seraient constatés des faits criminels prescrits à charge de leur auteur est absolument prohibée. Mais il y a plus. L’auteur de faits criminels prescrits jouit pleinement du droit fondamental à la vie privée, qui comprend un “droit à l’oubli”.

Cela signifi e concrètement qu’il a le droit de ne pas être inquiété par une procédure Article 13.1.2. du Règlement et commentaire. Article 13.3. du Règlement. Les CV des membres de la Chambre d’arbitrage permanente sont joints à ce rapport (voy., XI, 1.4., infra).

qui, de près ou de loin, reviendrait sur des faits qui lui seraient imputables. En outre, il n’est pas inutile de préciser que les autorités de l’Église ne peuvent renoncer, en lieu et place des auteurs d’abus sexuels, à la protection qu’offre la prescription à ces derniers. Le droit à la prescription, joint au droit à l’oubli comme composante du droit fondamental à la vie privée, peuvent apparaître choquants et injustes pour les victimes, qui, elles, ont à souffrir longtemps, parfois tout au long de leur vie, des conséquences des faits criminels subis.

En dépit de ses inconvénients, la prescription est toutefois une institution nécessaire à une bonne administration de la justice (il n’est pas sain pour la paix sociale et des familles de revenir sur de vieilles affaires; risque de disparition des témoins et de déperdition des preuves longtemps après les faits, etc.). En défi nitive, le dispositif devait permettre de rétablir les victimes dans leur dignité, tout en veillant au respect des garanties juridictionnelles et droit fondamentaux, ressortissant à l’ordre public, de toutes les personnes impliquées.

La solution qui s’est progressivement dégagée se décline en plusieurs principes. Diverses dispositions garantissent la confi dentialité de la procédure d’arbitrage. Un principe essentiel est inscrit à l’article 8.1., qui est libellé comme suit: “Les faits qui font l’objet de la procédure arbitrale étant prescrits, aucune condamnation ne pourra être prononcée à charge de leurs auteurs ni par la Chambre d’arbitrage permanente ni par les collèges arbitraux.

Les arbitres s’abstiendront de mentionner dans leurs sentences arbitrales ou dans les éventuels procès-verbaux de règlement amiable le nom des auteurs et tout élément de nature à permettre l’identifi cation de ces derniers, au mépris de leur droit à la prescription acquise et de leur droit au respect de leur vie privée.”Cette disposition indique clairement que la procédure ne peut conduire à une sentence par laquelle seraient constatés des faits infractionnels prescrits à charge de leurs auteurs.

Ce principe est complété par le fait que les sentences arbitrales et les procès-verbaux de règlement amiable doivent être rédigés en manière telle qu’il ne soit pas possible d’identifi er l’auteur des faits pour lesquels le défendeur – la fondation Dignity qui représente les évêques et supérieurs majeurs – accepte d’offrir une compensation fi nancière à la victime.

Logiquement, la règle de la confi dentialité s’impose, au-delà de la procédure elle-même, à toutes les personnes impliquées, d’une manière ou d’une autre, dans celle-ci. Ainsi, aux termes de l’article 16, alinéa 1er, du Règlement, doivent veiller à préserver la confi dentialité de la procédure et de la sentence arbitrale ou d’un éventuel règlement amiable, “le Centre d’arbitrage, la Chambre d’arbitrage permanente, les collèges arbitraux et les parties, ainsi que les experts ou le médiateur éventuels”.

Tous ceux qui ont quelque connaissance des dossiers sont visés, y compris les secrétaires (secrétariat matériel ou juridique). Ainsi encore, suivant l’alinéa 2 de l’article 16, “le Centre publie un rapport annuel concernant ses activités et les sentences arbitrales prononcées, sans fournir de données à caractère personnel”. L’importance et la portée de la règle de confi dentialité doivent être bien comprises.

Pour dissiper tout malentendu, il importe de souligner que cette règle n’est pas établie dans le souci de protéger la réputation de l’Église, mais dans l’intérêt des victimes, de leurs familles et de l’organisation arbitrale elle-même. La procédure d’arbitrage concernant exclusivement des faits prescrits, l’identité des auteurs ne peut être révélée, sous peine de violer les règles de la prescription qui, en matière pénale, sont d’ordre public.

L’obligation de confi dentialité vise aussi à protéger les victimes et leurs familles contre la révélation de faits qui ressortissent à leur vie privée. Enfi n, elle prémunit ces dernières contre de nouvelles déconvenues car, en méconnaissant les droits à la prescription et à la vie privée des auteurs des faits prescrits d’abus sexuels, on aurait mis à mal tout le système, les victimes se trouvant exposées à des annulations de sentences arbitrales par le tribunal de première instance, voire à des recours à la Cour européenne des droits de l’homme.

Cela étant, il convient de souligner que l’obligation de confi dentialité porte uniquement sur les éléments permettant une identifi cation de l’auteur des faits d’abus sexuels prescrits. Elle n’empêche nullement une victime de révéler publiquement que l’Église a reconnu l’abus sexuel subi et les souffrances qui en ont résulté. Elle ne lui interdit pas davantage de déclarer qu’une conciliation est intervenue ou qu’une sentence arbitrale a été prononcée, ni de préciser le montant de la compensation obtenue19.

Ces principes ont été rappelés dans une communication du Comité scientifique du Centre d ’arbitrage, présentée à la Commission de suivi le 24  octobre  2012. Cette note est jointe en annexe à ce rapport, cf. XI.1.9, infra.

Il n’apparaît pas nécessaire de commenter ici trois autres dispositions – les articles 8.3, 8.4 et 8.5 – visant à assurer le respect des droits des auteurs désignés dans les requêtes et, répétons-le, d’obvier à l’introduction d’éventuels recours en justice contre les sentences arbitrales prononcées. II.6. Champ d’application du Règlement Le domaine d’application du Règlement d’arbitrage est précisément délimité par trois critères objectifs: sont visés les seuls faits d’abus sexuel prescrits (a), commis sur un mineur au moment des faits (b), par un prêtre d’un diocèse belge ou un membre d’une congrégation ou d’un ordre religieux établi en Belgique (c). a) Des faits d’abus sexuel prescrits: principe de subsidiarité et difficultés liées au constat de la prescription On n’insistera jamais assez sur l’esprit qui a présidé à la création de l’organisation arbitrale: il s’est agi d’offrir aux victimes de faits prescrits d’abus sexuel un moyen de voir leur souffrance reconnue et d’obtenir une compensation fi nancière équitable, alors qu’en raison de la prescription des faits, elles ne disposaient plus d’aucune voie de droit auprès des cours et tribunaux.

En aucun cas, il n’a été question de soustraire à la justice des affaires – non prescrites – dont elle peut connaître. D’où le principe de subsidiarité, énoncé à l’article 5.2.1. du Règlement, en vertu duquel il appartient à la Chambre d’arbitrage permanente, avant de déclarer une requête recevable, de s’assurer que les faits sont effectivement prescrits et d’apprécier si “la victime n’est partie à aucune autre procédure en cours, pour les mêmes faits”.

Comme le précise la même disposition, in fi ne, “si une discussion s’élève sur ces deux points, elle sera tranchée par la Chambre d’arbitrage permanente”. Il revient naturellement au demandeur d’apporter la preuve que les faits sont prescrits. Si, aux yeux de la Chambre d’arbitrage permanente, il subsiste un doute à ce propos, elle peut interroger le parquet compétent20. Concernant le principe selon lequel une requête n’est recevable que si la victime n’est partie à aucune autre procédure en cours, deux tempéraments ont été Cf. l’article 12.1, 2e tiret, du Règlement d’arbitrage et le commentaire de l’article 4.1., alinéa 1er.

prévus pour le confort des victimes, respectivement par les articles 5.2.2. et 5.2.3. du Règlement. Il y a lieu de distinguer deux hypothèses. La première vise la situation d’une victime qui a engagé une procédure civile pour des faits anciens, sur une base controversée, et qui est décidée à renoncer à cette procédure pour lui préférer le recours à l’arbitrage. Toutefois, alors même que la décision de la victime est acquise et ferme, des raisons de procédure peuvent faire obstacle à son désistement immédiat.

Dans ce cas, l’article 5.2.2. l’autorise à introduire une requête auprès du Centre d’arbitrage, à titre conservatoire, avant la date-butoir du 31 octobre 2012. La Chambre d’arbitrage permanente peut déclarer la requête recevable, au plus tard le 31 juillet 2013, pourvu que la victime lui ait communiqué la preuve de son désistement et de la fi n de la procédure civile. Ces délais ont été ultérieurement prolongés (cf. infra, IV).

La seconde hypothèse vise le cas où une victime s’est constituée partie civile dans une procédure pénale, dont elle n’a pas eu l’initiative. Elle redoute la prescription après la date butoire du 31 octobre 2012, sans pouvoir être clairement fi xée sur ce point, pour des motifs divers. L’article 5.2.3. l’autorise pareillement à introduire une requête à titre conservatoire au plus tard le 31 octobre 2012.

Après avoir contacté le parquet compétent s’il y a lieu, la Chambre d’arbitrage permanente aurait à se prononcer sur la recevabilité de la requête au plus tard le 31 juillet 2013. Ce délai sera prolongé à deux reprises (voir ci-après) Il y a encore lieu de considérer l’hypothèse, réglée à l’article 5.2.4. du Règlement, dans laquelle une victime a déjà obtenu, contre quittance défi nitive, une indemnité fi nancière de l’auteur désigné dans sa requête, du supérieur hiérarchique de ce dernier ou d’une instance ecclésiastique.

Il était logique qu’en ce cas, elle ne puisse plus prétendre à une compensation fi nancière, pour les mêmes faits, dans le cadre de l’arbitrage. Il appartient à la Chambre d’arbitrage permanente – ou, le cas échéant, au collège arbitral saisi – d’apprécier si la quittance est défi nitive et si l’indemnité obtenue concerne les mêmes faits. Si aucune quittance défi - nitive n’a été donnée, la victime peut faire recours à la procédure d’arbitrage, étant entendu que la somme déjà perçue est déduite de la compensation fi nancière qui serait allouée par les arbitres.

Dans le même ordre d’idées, devrait être déduite également l’aide fi nancière qui aurait été obtenue par la victime auprès du Fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Enfi n, le recours à l’arbitrage, qu’il débouche sur un règlement amiable entre les parties intervenu dans le cadre d’une conciliation/médiation ou sur une sentence prononcée par un collège arbitral, vise, par défi nition, à mettre fi n à un litige.

Logiquement, l’accord de règlement amiable ou la sentence arbitrale rendue emporte renonciation à l’exercice d’un recours ultérieur en justice, pour les mêmes faits. Il s’agit là d’une simple application du principe général de droit non bis in idem. En tout état de cause, il reviendrait au juge de l’ordre judiciaire, qui serait saisi, d’apprécier si l’accord (ou la sentence) ayant mis fi n à la procédure d’arbitrage fait obstacle au recours judiciaire ultérieurement introduit21. b) Des victimes mineures au moment des faits Dans les travaux de la Commission spéciale de la la proposition faite aux autorités de l’Église d’accepter l’instauration d’un tribunal arbitral, ainsi que dans l’esprit des évêques et supérieurs majeurs, il a toujours été question d’abus sexuels commis sur des personnes mineures au moment des faits.

Ce critère de délimitation du domaine d’application du Règlement se refl ète dans le libellé de l’article 4.1., dont il ressort que “le demandeur peut être toute personne physique, mineure au moment des faits, qui a été victime directe d’un abus sexuel” commis par un prêtre ou un religieux. Ultérieurement, au cours de l’élaboration du Règlement, ce critère a pourtant fait débat. À l’occasion de la présentation par les experts du projet de Règlement à la Commission de suivi, plusieurs membres de celleci ont manifesté le souhait de voir étendu le champ d’application du Règlement dans une double direction.

La première demande concernait la possibilité que les majeurs placés sous statut de minorité prolongée, voire d’autres majeurs défi cients mentaux, au moment des faits, puissent également introduire une requête auprès du Centre d’arbitrage. La seconde demande portait sur du Comité scientifique du Centre d’arbitrage, présentée à la Commission de suivi le 24  octobre  2012. Le texte de cette communication est joint à ce rapport (cf., XI,1.9., infra).

la possibilité pour certains proches de la victime, décédée par suicide, d’introduire une requête en qualité de victimes indirectes des faits d’abus sexuels allégués. Le premier souhait exprimé n’a pas été honoré pour de multiples raisons d’ordre juridique, sociologique et psychologique auxquelles les membres de la Commission de suivi se sont aisément ralliés. En revanche, il a été admis que pourraient également introduire une demande, certaines victimes indirectes des faits d’abus sexuel allégués lorsque ceux-ci ont été la cause déterminante du suicide de la victime directe.

Cette possibilité a néanmoins été étroitement circonscrite afi n de ne pas gripper l’organisation arbitrale. Tout d’abord, seuls pouvaient introduire une requête, le père, la mère, les enfants, l’époux, l’épouse ou le partenaire cohabitant légal de la victime directe, ou encore la personne qui, au moment du suicide, cohabitait durablement avec elle. Un frère ou une sœur de la victime directe, décédée par suicide, pouvait également introduire une requête, mais seulement si toutes les personnes susmentionnées étaient décédées.

Ensuite, en toute hypothèse, une seule personne, parmi celles indiquées, était admise à introduire une requête en son nom et pour son compte et, le cas échéant, au nom et pour le compte des autres membres désignés de la famille22. Par ailleurs, les faits allégués devaient s’être produits après le 31 décembre 1945 afi n d’éviter, s’agissant de faits plus anciens, une multiplication des problèmes de preuve qui aurait compliqué la procédure de manière déraisonnable.

Enfi n, en toute hypothèse, le demandeur devait établir que les faits d’abus sexuel ont été la cause déterminante du suicide de la victime23. c) Des faits d’abus sexuels commis par un prêtre ou un religieux Le Centre d’arbitrage ne connaît que des faits d’abus sexuel commis par un prêtre d’un diocèse belge ou un membre d’une congrégation ou d’un ordre religieux établi en Belgique. Cela étant, les faits peuvent s’être déroulés soit en Belgique, soit à l’étranger si le prêtre ou le religieux mis en cause résidait à l’étranger dans le cadre d’une mission de son supérieur et si les faits Le formulaire de requête est joint à ce rapport, cf.

XI.4.2. Pour d’autres précisions, il est renvoyé au texte et au commentaire de l’article 4.1., alinéa 3, du Règlement.

étaient passibles de poursuites pénales en Belgique24. À ce propos, le commentaire des articles du Règlement (cf, infra, XI.1.2.) précise qu’il importe que le prêtre ou le religieux ne fût pas à l’étranger au moment des faits pour des raisons purement privées, mais dans le cadre d’une tâche pastorale25. II.7. L’administration de la preuve Les faits allégués devant être nécessairement prescrits, donc forcément anciens, souvent même très lointains (années 60-70), il s’imposait de prévoir une certaine souplesse sur le terrain de la preuve, sous peine d’hypothéquer toute chance pour les victimes de pouvoir, enfi n, accéder à la reconnaissance et à la compensation fi nancière à laquelle elles aspiraient légitimement, et que les autorités de l’Église voulaient leur accorder.

En même temps, il fallait éviter les “dossiers vides”, reposant sur des déclarations volontairement mensongères. Afi n de dissuader les demandes fantaisistes, deux précautions ont été prévues: d’une part, la nécessité de compléter le formulaire de requête, en fournissant une série de données précises, d’autre part, la possibilité – portée à la connaissance du requérant – que tous les frais de l’arbitrage seraient mis à charge du demandeur en cas de déclaration volontairement inexacte ou mensongère.

Il reste que les règles relatives à l’administration de la preuve tranchent par rapport au droit commun, en ce qu’elles sont particulièrement favorables à la victime. La preuve des faits d’abus sexuel Bien entendu, selon le Règlement, les faits d’abus sexuel allégués doivent être prouvés par le demandeur ou, tempère l’article 6.1., alinéa 1er, “à tout le moins, présenter un haut degré de vraisemblance, qui ne laisse planer aucun doute raisonnable”.

Le demandeur doit également “fournir la preuve des circonstances particulières pertinentes, telles que son âge au moment des faits et l’étendue de ceux-ci dans le temps”. Compte tenu de la gravité des allégations, il est évident qu’on ne pouvait se contenter de croire le demandeur sur parole. Son récit devait en principe être étayé par des preuves. Toutefois, quant à la nature des preuves attendues, le Règlement adopte une position à la fois réaliste et humaine, qui tient compte du caractère dramatique des faits, de leur ancienneté et du grand âge de la plupart des demandeurs.

Ainsi, l’article 6.1., alinéa 2, prévoit que “les faits peuvent être prouvés par présomptions et témoignages, soumis à l’appréciation Article 4.1., alinéa 2, du Règlement. Commentaire de l’article 4.1., alinéa 2.

souveraine des arbitres, et par reconnaissances écrites et décisions judiciaires”. En pratique, le demandeur pouvait faire appel à des témoins et à une grande variété de présomptions de l’homme (attestations médicales, justifi catifs de frais médicaux, courriers postaux ou électroniques échangés avec l’auteur des faits ou un supérieur ecclésiastique, etc.). Le cas échéant, mais sans qu’il s’agisse d’une obligation, il pouvait faire état d’une reconnaissance écrite des faits allégués émanant de l’auteur ou de son supérieur, ou encore produire une décision judiciaire prononcée par une juridiction belge et coulée en force de chose jugée.

On songe à une décision de condamnation de l’auteur au terme d’un procès pénal dans lequel le demandeur ne s’était pas constitué partie civile. En effet, cette décision judiciaire peut contenir la preuve d’abus sexuels commis par l’auteur, mais encore faut-il que le demandeur convainque les arbitres qu’il a été victime de ces abus. On ajoutera que la composition pluridisciplinaire de la Chambre d’arbitrage permanente et des collèges arbitraux – grâce à la présence d’un criminologue ou d’un professionnel de la santé, tel(le) un(e) psychiatre ou psychologue – permet de pallier l’éventuelle insuffisance de “preuve” au sens strict26.

La preuve du dommage et du lien causal La compensation fi nancière d’une victime directe dépend de la gravité des faits d’abus sexuel et est ventilée en quatre catégories. À chaque catégorie correspond un montant maximal de la compensation fi nancière. Les arbitres disposent ainsi d’une marge d’appréciation qui leur permet de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire. Trois aspects sont notamment pris en considération: le jeune âge de la victime et le caractère unique ou répétitif sur une période de courte ou de longue durée des faits commis, ainsi que les frais d’une éventuelle thérapie27.

Si les faits relèvent de plusieurs catégories, seule la catégorie la plus élevée est prise en compte28. La compensation fi nancière s’évalue comme suit en fonction des quatre catégories29: Cf. le commentaire de l’article 6.1. du Règlement. Article 7.1.1, du Règlement. Article 7.1.2, du Règlement. Article 7.1.3, du Règlement.

Catégorie 1. En cas d’attentat à la pudeur, commis sans violences ni menaces, sur la victime: compensation fi nancière jusqu’à maximum € 2 500. Si, au moment des faits, la victime mineure était âgée de moins de seize ans accomplis ou si elle présentait une vulnérabilité particulière, les faits relèvent de la catégorie 2. Catégorie 2. En cas d’attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, sur la victime, ou à propos duquel il existe une présomption de violence ou de menace lorsqu’au moment des faits, le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis ou qu’il présentait une vulnérabilité particulière: compensation fi nancière jusqu’à maximum € 5 000.

Catégorie 3. En cas de viol, c’est-à-dire en cas de faits de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit et par quelque moyen que ce soit, commis à l’égard d’un mineur non consentant, étant entendu que si, au moment des (premiers) faits, le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis ou qu’il présentait une vulnérabilité particulière, il est réputé non consentant: compensation fi nancière jusqu’à maximum € 10 000.

Catégorie 4. En cas de faits relevant des catégories précédentes qui, compte tenu de leur gravité, de la durée exceptionnelle de la période pendant laquelle ils ont été commis ou des circonstances particulières des abus sexuels, doivent être considérés comme exceptionnels et ayant généré des dommages exceptionnels démontrables, dont le lien de causalité avec l’abus sexuel est prouvé: compensation fi nancière jusqu’à maximum 25 000 euros.

Si un collège arbitral estime à l’unanimité, dans un cas exceptionnel, qu’il existe une disproportion manifeste entre le montant maximum de la catégorie 4 et le dommage réellement subi par la victime de l’abus sexuel, la Chambre d’arbitrage permanente peut, sur demande motivée du collège arbitral et après avoir entendu les parties, autoriser ce dernier à dépasser le maximum prévu, lorsqu’elle constate que le dommage subi et prouvé présente un caractère exceptionnel dépassant en étendue le préjudice subi par d’autres victimes qui relèvent de la catégorie 4.

La Chambre d’arbitrage permanente statue à l’unanimité de ses membres sur cette autorisation30. Les montants dans les catégories 1 à 3 présentent un caractère forfaitaire et mixte et constituent une Article 7.1.4 du Règlement.

compensation fi nancière pour le préjudice à la fois moral et matériel (tel que les frais thérapeutiques et autres frais médicaux, les frais de déplacement) d’une victime directe31. Les montants dans la catégorie 4 présentent également un caractère mixte et représentent une compensation fi nancière pour le préjudice moral et matériel, y compris le préjudice patrimonial (incapacité permanente de travail)32.

Le Règlement prévoit qu’en en cas de suicide de la victime directe, le demandeur, victime indirecte d’un abus sexuel au sens et aux conditions des articles 4.1., alinéa 3, et 6.2, alinéa 3, peut obtenir une compensation fi nancière jusqu’à maximum € 7 00033. Un principe essentiel a été retenu afi n d’alléger la charge de la preuve pesant sur le demandeur: le Règlement présume le dommage et le lien causal dans le cas où les faits – prouvés – relèvent de l’une des trois premières catégories34.

Par contre, lorsque les faits allégués ressortissent à la catégorie 4, le demandeur doit établir non seulement leur gravité exceptionnelle mais aussi l’étendue du dommage subi et le lien causal unissant les faits et le dommage35. Cette preuve peut être administrée par tous les moyens de preuve légaux admis (rapport d’expertise, attestation médicale, y compris de traitements psychothérapeutiques ou psychiatriques, relevés de mutualité, etc.).

Enfi n, lorsque le demandeur est une victime indirecte, il doit établir non seulement les faits d’abus sexuels allégués et le suicide de la victime directe de ces faits, mais aussi que ces faits ont été la cause déterminante du suicide de la victime directe. Dès l’instant où la preuve de ces éléments est rapportée, le dommage moral du demandeur est présumé36. III. — ORGANES DU CENTRE Le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels a organisé une procédure juridictionnelle répondant aux exigences du Code judiciaire en la matière.

Il importait Article 7.2.1 du Règlement. Article 7.2.2 du Règlement. Article 7.3 du Règlement. Article 6.2., alinéa 1er, du Règlement. Article 6.2., alinéa 2, du Règlement. Article 6.2., alinéa 3, du Règlement.

qu’il put fonctionner en toute indépendance et que soit laissé à ses organes propres (la Chambre d’arbitrage permanente, les collèges arbitraux et le Comité scientifi que) le soin de résoudre les questions qui se présentent. Le fonctionnement du Centre d’arbitrage et des ses différents organes ne pouvait être assuré en l’absence d’un fi nancement approprié. III.1. Chambre d’arbitrage permanente III.1.1.

Composition La Chambre d’arbitrage permanente (ci-après, la “CAP”) est de composition pluridisciplinaire et compte trois juristes, deux professionnels de la santé et deux professionnels de l’aide aux personnes ou criminologues. Conformément à l’article 2.2. du Règlement, l’indépendance, l’impartialité et la probité de ces personnes sont avérées. Ses membres sont désignés par le Comité Scientifi que. III.1.2.

Missions principales et organisation du travail Les missions de la CAP La CAP a pour missions principales, dans un premier temps, de contrôler la recevabilité des requêtes et de tenter une conciliation des parties. Ce n’est que dans un deuxième temps, si une conciliation n’a pas été possible, que la CAP vérifi e la constitution correcte et pluridisciplinaire d’un collège arbitral et renvoie devant ce dernier les demandes recevables.

Les compétences de la CAP ont été prévues à l’article 12 du Règlement: “Article 12  – Rôle de la Chambre d’arbitrage permanente 12.1. Traitement de la requête par la Chambre d’arbitrage permanente Après réception de la réponse du défendeur ou à l’expiration du délai de réponse, la Chambre d’arbitrage permanente examine le dossier. A ce stade, ses compétences sont les suivantes: — elle détermine, sur la base des pièces du dossier, si la requête est recevable et si la procédure d’arbitrage peut être poursuivie;

— en cas de doute, elle peut demander au parquet si une information, une instruction ou une action sont en cours et si des actes interruptifs de prescription ont été posés; — elle procède à un premier examen de la requête et, au besoin, prend contact avec l’auteur présumé de l’abus sexuel, en comptant à cet effet sur l’entière collaboration du défendeur; — elle veille à la constitution correcte et pluridisciplinaire des collèges arbitraux et leur transmet les dossiers; — elle peut, à tout moment, entamer une procédure de conciliation; — si les parties ont opté pour une médiation, elle communique le dossier au médiateur choisi par celles-ci; — elle entérine et confère force exécutoire aux procès-verbaux consignant un accord de médiation, visés à l’article 8.2.2.

12.2. De la prescription 12.2.1. Si la Chambre d’arbitrage permanente considère que la requête est irrecevable parce que les faits d’abus sexuels ne sont pas prescrits, elle prononce une sentence arbitrale pour le constater. Les parties sont informées de cette sentence arbitrale. 12.2.2. Si la Chambre d’arbitrage permanente considère que les faits d’abus sexuel sont prescrits, elle tente de concilier les parties.

À défaut de conciliation, elle renvoie l’affaire à un collège arbitral afi n qu’il statue sur le fond de la requête. Avant de décider du renvoi, la Chambre d’arbitrage permanente contrôle, dans les hypothèses visées par l’article 8.4., si les conditions de cette disposition sont remplies. 12.3. Autres compétences de la Chambre d’arbitrage La Chambre d’arbitrage permanente exerce également les compétences suivantes: — elle se prononce sur la récusation d’arbitres, l’acceptation de la démission d’un arbitre et le remplacement d’arbitres, conformément aux dispositions de l’article 13.5;

— elle désigne les arbitres dans les cas visés aux articles 13.2.2 et 13.3 et les confi rme, le cas échéant, dans le cas visé à l’article 13.4.2; — elle vérifi e la conformité au présent règlement  de l’acte de mission, en application de l’article 14; — elle prolonge le délai visé à l’article 17; — elle vérifi e la conformité au présent règlement des projets de sentence arbitrale, en application de l’article 18; — elle fi xe les frais de l’arbitrage à la fi n de la procédure, en application de l’article 20, alinéa 2; — elle veille au respect des dispositions du présent règlement.” III.1.3.

Rôle fondamental dans la conciliation et questions au Comité scientifi que Il faut souligner le rôle essentiel de la CAP dans le traitement efficace et humain des demandes. En effet, la CAP a souhaité recevoir les parties, le vœu essentiel des victimes étant d’être écoutées. Grâce à la qualité d’écoute que sa composition pluridisciplinaire rend possible et au climat de confi ance qu’elle a favorisé en prenant le temps nécessaire pour rapprocher les points de vue, et grâce aussi à l’attitude conciliante de Dignity, la CAP est parvenu à répondre au souci des parties d’aboutir à une conciliation plutôt que de s’engager dans une procédure devant un collège arbitral qui va, lui, “trancher le litige”.

La CAP a offert ainsi rapidement aux victimes à la fois la reconnaissance à laquelle elles aspirent, le rétablissement dans leur dignité et une compensation fi nancière (selon les catégories prévues par le Règlement d’arbitrage, article 7; voir: II.7, supra). Alors qu’il avait été imaginé que le rôle de la CAP se limiterait globalement à un examen sommaire des demandes et à une tentative de conciliation des parties si elles y consentaient, il est apparu dès les premiers dossiers traités, que tant les victimes que les représentants de Dignity ont été particulièrement ouverts au dialogue et soucieux de parvenir à un règlement amiable.

Le rôle de la CAP s’est ainsi révélé prépondérant dans les activités du Centre. Dès l’entame de ses travaux, la CAP a compris l’importance d’une rencontre avec la victime, de l’écoute et du dialogue avec les

deux parties en vue d’une conciliation et d’un règlement amiable. Les membres de la CAP ont pris à cœur de recevoir les victimes dans un cadre serein et calme, de les mettre à l’aise et de les réconforter (ses membres sont présentés, leur rôle neutre de conciliateur est expliqué, ainsi que le déroulement de la rencontre), d’écouter chaque victime aussi longtemps que nécessaire, de lui ménager un temps de réfl exion, seule ou en présence du représentant de Dignity.

La CAP met à disposition des parties un “modèle” de procès-verbal consignant un accord de règlement amiable37 (voir le point III.1.4.), qui peut être adapté en fonction de l’accord des parties dans chaque cas d’espèce. Les membres de la CAP fournissent aussi des explications concernant le procèsverbal de conciliation (objet et portée des différentes clauses) et son exécution (modalités de paiement de la compensation fi nancière convenue).

Cette méthode de travail s’est avérée très fructueuse puisque la CAP, depuis sa mise en place en avril 2012 jusqu’au traitement du dernier dossier en juin 2016, à réussi à obtenir une conciliation dans 504 dossiers introduits au Centre d’arbitrage, à savoir 482 conciliations et 22 protocoles “ad hoc”38. Mais cette méthode a exigé une disponibilité et un investissement énorme de la part de ses membres, dont certains ont dû réduire leur activité professionnelle pour se consacrer à leurs fonctions au sein de la CAP.

La CAP s’est organisé de la manière suivante: — elle s’est réunie en séances plénières afi n de préparer les dossiers à traiter, de ratifi er les procès-verbaux des conciliations intervenues, de contrôler la procédure arbitrale et de rencontrer les victimes et le représentant de Dignity dans le cadre de la l’article 7.1.4 du règlement; — elle a siégé aussi en chambres pluridisciplinaires réduites pour rencontrer les victimes et le représentant de Dignity en vue d’une conciliation ou pour pouvoir terminer le dossier.

Ce “modèle” de procès-verbal consignant un accord de règlement amiable est joint à ce rapport (cf., XI.3.1, infra). Ce “modèle” de protocole de conciliation “ad hoc” est joint à ce rapport (cf. XI.3.2., infra).

Les 7  membres de la CAP ont consacré aux rencontres avec les victimes le nombre suivant de jours (voir aussi les informations statistiques, infra, VII): en 2012 : 21 demi-journées; et 13 journées entières en 2013 : 54 demi-journées; et 98 journées entières en 2014  : 82 demi-journées; et 86 journées entières en 2015 : 71 demi-journées; et 23 journées entières en 2016 : 44 demi-journées; et 21 journées entières Par ailleurs, des membres de la CAP se sont déplacés une fois pour aller rencontrer trois victimes dans un centre de détention et ils ont participé deux fois à des réunions par ordinateurs interposés (“Skype”): avec une victime résidant au Canada, et avec une victime résidant en Australie.

Nombre des membres de la CAP participant aux réunions Ainsi la CAP a-t-elle estimé, dès les premières affaires qu’elle a examinées, qu’un assouplissement de la procédure était souhaitable, en raison du nombre considérable de requêtes, du soin que mettait la CAP à examiner chaque affaire, de l’âge avancé des victimes, du caractère angoissant pour elles de l’obligation de comparaître devant de nombreuses personnes et du souci de permettre à la CAP de se réunir le plus souvent possible.

Dans son avis n° 1, rendu le 3 juillet 2012, le Comité scientifi que a répondu favorablement à la demande émanant de la CAP, de pouvoir se réunir à trois de ses membres, pour certaines missions, à charge pour eux de faire rapport à la séance plénière de la CAP. Aux termes de l’article 2.2., alinéa 3, du Règlement, une séance plénière de la CAP se compose d’au moins cinq de ses sept membres. Cet avis n° 1 se fonde sur la disposition selon laquelle la CAP peut “confi er des missions déterminées à un ou plusieurs de ses membres, à charge pour eux de faire rapport à la séance suivante” (article 2.2., al.

3, du Règlement)39. Il est apparu ensuite, après le 31 octobre 2012, que plus de 600 requêtes avaient été introduites auprès du Centre d’arbitrage et que nombre d’entre elles donneraient vraisemblablement lieu à des conciliations devant L’avis n° 1 du Comité scientifi que est joint à ce rapport (cf., XI.1.8., infra).

la CAP. Aussi cette dernière fut-elle amenée à demander si la mission de conciliation ne pouvait être confi ée à deux de ses membres, dans le respect du principe de pluridisciplinarité, l’accord devant être fi nalement entériné par la CAP en session plénière. Par son avis n° 2, rendu le 27 janvier 2013, le Comité scientifi que a répondu favorablement à cette demande40. En vertu de l’article 2.2. du Règlement d’arbitrage, la Chambre d’arbitrage permanente doit réunir au moins cinq membres pour statuer valablement.

Elle peut toutefois confi er des missions déterminées à un ou plusieurs de ses membres, à charge pour eux de faire rapport lors de la séance suivante de cette Chambre. Il convient de distinguer les compétences attribuées à la Chambre d’arbitrage permanente par les différentes dispositions du Règlement d’arbitrage (voir notamment les articles 2.2., 8.2., 8.4., 8.5., 12.1., 12.2., 12.3., 18 et 20) selon qu’elles donnent lieu à une décision prise dans le cadre de la fonction juridictionnelle ou à des décisions d’ordre interne qui pourraient, selon le cas, être qualifi ées de décisions “de procédure” ou de décisions “de nature administrative”.

La Chambre d’arbitrage permanente peut ainsi uniquement rendre une décision dans le cadre de sa fonction juridictionnelle (1) lorsqu’elle statue sur la recevabilité et en particulier sur l’irrecevabilité d’une demande, (2) lorsqu’elle entérine les accords éventuellement conclus dans le cadre d’une conciliation ou d’une médiation et (3) lorsqu’elle fi xe les frais de l’arbitrage. Ces décisions sont les seules à relever du pouvoir juridictionnel de la Chambre d’arbitrage permanente et doivent à ce titre être prises par au moins cinq de ses membres (article 2.2. du Règlement d’arbitrage).

Les autres compétences de la Chambre d’arbitrage permanente ne relèvent pas, quant à elles, de son pouvoir juridictionnel. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’elles soient exercées par trois membres. On peut songer en l’espèce à certaines compétences confi ées à cette Chambre par les articles 12.1 (prendre contact avec le parquet, veiller à la constitution correcte et pluridisciplinaire des collèges arbitraux) et 12.3 (décider sur la récusation des arbitres, accepter la démission d’un arbitre et remplacer des arbitres, vérifi er la conformité d’un acte de mission au Règlement d’arbitrage, L’avis n° 2 du Comité scientifi que est joint à ce rapport (cf., XI.1.10., infra).

prolonger le délai dans lequel la sentence arbitrale doit être rendue). III.1.4. Un modèle de procès-verbal de conciliation En raison du nombre important de conciliations réalisées par la CAP, celle-ci a jugé utile de demander au Comité scientifi que d’établir un modèle de procès-verbal de règlement amiable, dont elle pourrait s’inspirer dans les dossiers concrets. Deux clauses de ce modèle ayant prêté à confusion (la clause de confi dentialité et la clause contenant renonciation à toute action en justice pour les mêmes faits), la CAP a sollicité une révision du modèle par le Comité scientifi que.

Il s’agit en réalité de malentendus que le Comité scientifi que a entendu dissiper en proposant une rédaction plus claire du modèle de procès-verbal de règlement amiable. Il a rédigé à ce sujet une communication écrite qui a été présentée à la Commission de suivi, le 24 octobre 2012, par les deux experts désignés par le Parlement, qui sont deux des membres du Comité scientifi que. La communication du Comité scientifi que visait à préciser la portée de la clause de renonciation et le sens qu’il faut donner à la clause de confi dentialité41.

Dans un souci de transparence, il a été décidé de mettre sur le site du Centre le texte de la communication du 24 octobre 2012, ainsi que le modèle rectifi é de procèsverbal de conciliation42, afi n que les parties puissent consulter celui-ci et connaître son exacte signifi cation avant de le signer. III.1.5. Le fi nancement de la CAP L’article 20, alinéa 4, du Règlement d’arbitrage dispose que “les éventuels jetons de présence des membres de la Chambre d’arbitrage permanente et les frais administratifs nécessaires au fonctionnement du Centre sont supportés par l’État fédéral”.

En effet, les autorités de l’Église ayant accepté en principe, c’est-à-dire dans tous les cas sauf si une demande repose sur “des déclarations volontairement Le texte de cette communication faite par le Comité scientifi que à la Commission en date du 24 octobre 2012 est joint à ce rapport, cf. XI.1.9, infra. Le texte de ce modèle de procès-verbal est joint à ce rapport, cf. XI.3.1, infra.

inexactes ou mensongères”, de prendre en charge les honoraires des arbitres faisant partie des “collèges arbitraux” (article 20, al. 3, du Règlement), il s’agissait de trouver un fi nancement “public” pour le fonctionnement du Centre, en particulier pour la CAP. Le Centre devait être fi nancé par des deniers publics, et non par l’Église, pour éviter que ses membres soient suspectés de manquer d’indépendance ou d’impartialité.

Autrement dit, il fallait éviter, pour une raison de principe, que la CAP soit fi nancée par une des parties et, pour une raison d’efficacité, que son fonctionnement puisse être affecté, voire totalement compromis, par une suspension unilatérale de son fi nancement. Au seuil de l’année 2012, on ne connaissait ni l’ampleur de la tâche, ni le nombre de requêtes. Aussi la ministre de la justice mit-elle à la disposition du Centre un budget de 10 000 euros afi n de payer un jeton de présence aux membres de la CAP et d’assurer leur défraiement pour les frais de déplacement.

Vu le nombre de dossiers et de réunions, le budget alloué s’est révélé insuffisant et les jetons relativement symboliques. L’agenda de la CAP pour l’année 2013 étant très chargé, vu le nombre de requêtes à traiter, le Comité scientifi que a conclu, calculs à l’appui, qu’un montant plus substantiel, de l’ordre de 60 000 euros, devrait être prévu pour les membres de la CAP. Une note en ce sens fut remise à Madame Karine Lalieux, présidente de la Commission de suivi, qui a obtenu de la ministre de la justice un budget de 10 000 euros.

Madame Lalieux demanda alors aux autorités de l’Église de contribuer au fi nancement de la CAP, ce qu’elles ont accepté, en dérogation à l’article 20 du Règlement d’arbitrage. Dès le 16 janvier 2013, elles ont versé une somme de 25 000 euros. Le Centre disposait donc, pour l’année 2013, d’un budget total de 35 000 euros + 42,80 euros (solde 2012). Pour l’année 2014, le ministre de la Justice a contribué un montant de 10 000 euros et les autorités de l’Église un montant de 25 000 euros.

Le Centre disposait donc, pour l’année 2014, d’un budget total de 35 000 euros + 42,80 euros  + 5 138,40 euros (solde 2013).

Pour l’année 2015, le ministre de la Justice a contribué un montant de 7 000 euros  et les autorités de Le Centre disposait donc, pour l’année 2015, d’un budget total de 35 000 euros + 42,80 euros + 5 138,40 euros + 5 507,50 euros (solde 2014). Pour l’année 2016, le Centre disposait d’un budget total de 42,80 euros + 5 138,40 euros + 6 507,50 euros + 20 881,20 euros. Le Président de la CAP n’a pas souhaité recevoir des paiements pour ses prestations dans le cadre du traitement des dossiers.

Les 6 autres membres de la CAP ont reçu les montants suivants (voir aussi les informations statistiques, supra, VII): en 2012 : 8 700,00 euros comme jetons de présence 1 257,20 euros pour frais de déplacement en 2013 : 26 300,00 euros comme jetons de présence 3 561,60 euros pour frais de déplacement en 2014 : 24 940,00 euros comme jetons de présence 3 552,50 euros pour frais de déplacement en 2015 : 9 555,00 euros comme jetons de présence 1 563,80 euros pour frais de déplacement en 2016 : 9 900,00 euros comme jetons de présence 1 145,60 euros pour frais de déplacement Ceci représente au total  sur la période d’avril 2012 jusqu’au mois de juin 2016 pour le traitement de tous les dossiers: — un montant de 79 395,00 euros comme jetons de présence; et — un montant de 11 080,70 euros  pour frais de déplacement Soit un montant total de 90 475,70 euros.

III.2. Le Secrétariat juridique En application de l’article 10 du Règlement d’arbitrage, le Secrétariat juridique gère le suivi des requêtes depuis le moment de leur réception jusqu’à la clôture de chaque affaire. Ces tâches requièrent, en particulier, des compétences juridiques et d’organisation. Au total, 628 requêtes ont été déposées.

III.2.1. Missions et organisation du travail Le Secrétariat juridique a assumé trois types de missions principales: l’accueil des victimes, la gestion des requêtes et l’organisation des audiences. S’y ajoutent d’autres tâches diverses. L’accueil des victimes Un aspect important du travail du secrétariat juridique a été de répondre aux questions posées par les requérants, au siège du Centre, par téléphone ou par mail, et de donner des explications relatives à la procédure et/ ou au Règlement d’arbitrage.

Il s’est chargé également d’accueillir les requérants le jour de l’audience. La gestion des requêtes De multiples tâches ont été associées à la gestion des requêtes: — au moment de leur dépôt (réceptionner chaque requête, apposer le cachet du Centre d’arbitrage, donner un numéro de rôle, vérifi er si le formulaire de requête est complet; éventuellement, demander au requérant de le compléter, de le signer ou d’utiliser le formulaire; encoder les données pertinentes relatives aux requérants, aux avocats, aux auteurs, aux faits, etc. de manière à pouvoir les retrouver facilement; adresser au requérant un accusé de réception par courrier postal); — à l’occasion des opérations de transmission (reproduction des dossiers et transmission au défendeur, la fondation Dignity; envoi de la réponse de Dignity au requérant; le cas échéant, envoi de la réponse du requérant à Dignity; reproduction des dossiers à l’attention des membres de la CAP; rédaction d’un résumé de chaque dossier, également communiqué à chacun des membres de la CAP, etc.); — en vue d’assurer leur suivi (tenir à jour l’état d’avancement des dossiers).

L’organisation des audiences L’organisation des audiences supposait l’accomplissement d’une grande diversité de tâches à charge du Secrétariat juridique. Elles concernaient: — la planifi cation des séances de la CAP (rédaction, en concertation avec son président, des ordres du jour; rédaction des procès-verbaux des réunions) et des rencontres avec les requérants (consultation des

agendas des membres de la CAP et vérifi cation de leurs disponibilités; propositions pour les rencontres en fonction du temps nécessaire à la préparation du dossier en séance plénière), — les invitations à adresser pour le jour de la rencontre (aux requérants, aux avocats, au défendeur) et le suivi des réactions aux invitations, — la préparation pratique et logistique des audiences (réservation des locaux; mise à disposition des sandwichs et boissons; rédaction d’un projet de procèsverbal adapté par requérant, rédaction de la feuille d’audience; accueil des parties, etc.), — le suivi des audiences (adapter, au cas par cas, le projet de procès-verbal de conciliation à chaque cas concret traité; soumettre les procès-verbaux de conciliation à la ratifi cation et à la signature des membres siégeant en séance plénière de la CAP et contrôler les signatures; notifi er les procès-verbaux ratifi és au requérant et à Dignity; etc.).

Autres tâches diverses L’établissement et la mise à jour des statistiques; — assurer un soutien administratif à la CAP, par exemple pour la rédaction de listes de problèmes à résoudre; — assurer un soutien administratif au Comité scientifi que (collaboration dans le cadre de ses réunions; collationner les candidatures des candidats-arbitres; notifi er aux candidats la décision du Comité scientifi que; établir et mettre à jour les listes d’arbitres; etc.); — assurer les mises à jour du site web du Centre.

III.2.2. Composition et fi nancement Le Centre a pu compter sur la Fondation Roi Baudouin qui a accepté de l’héberger et qui a mis à sa disposition les locaux, le matériel et le personnel administratif nécessaires. En ce qui concerne les tâches de suivi des dossiers décrites plus haut (principalement, la gestion des requêtes, les contacts avec les parties, les convocations

et l’organisation des audiences), la ministre de la justice a détaché à temps partiel le secrétaire de la Commission pour l’aide fi nancière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, M. Philip Verhoeven, qui est présent au Centre trois jours par semaine et qui s’acquitte avec une compétence et une humanité remarquables des diverses tâches qui lui sont confi ées.

III.3. Comité Scientifi que III.3.1. Constitution et installation de la CAP La première tâche des membres du Comité scientifi que a été de désigner, sur pied de l’article 2.2., alinéa 2, du Règlement d’arbitrage, les sept (7) membres de la Chambre d’arbitrage permanente. À cet effet, ils ont été attentifs à assurer la composition pluridisciplinaire de la CAP et à choisir des personnes “dont l’indépendance, l’impartialité et la probité sont avérées” (article 2.2., alinéa 1er, du Règlement).

Ils ont veillé également à respecter les équilibres habituels en matière linguistique, de pluralisme philosophique et de représentation des sexes. Il était important que la Chambre d’arbitrage permanente fût rapidement constituée afi n que le Centre d’arbitrage puisse devenir opérationnel dès le 1er mars 2012. Les membres du Comité scientifi que étaient présents lors de la séance d’installation de la Chambre d’arbitrage permanente, le 25 avril 2012, afi n de pouvoir expliquer aux membres de celle-ci l’esprit, les lignes de force et les dispositions essentielles du Règlement d’arbitrage et de pouvoir répondre à leurs questions.

La présidente de la Commission de suivi, Madame Karine Lalieux, était également présente à la séance d’installation. III.3.2. Listes des noms et barèmes des arbitres Les membres du Comité scientifi que ont également établi, sur pied de l’article 3, alinéa 4, du Règlement d’arbitrage, les listes des arbitres prêts à siéger dans les “collèges arbitraux”. À cet effet, ils ont lancé un appel à candidatures, qui a été largement diffusé43.

Les personnes souhaitant se porter candidat étaient invitées à envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae avant le 1er mars 2012 à l’adresse du siège du Centre Le texte de l’appel à candidatures d’arbitres est joint à ce rapport (cf., XI.2.1., infra).

d’arbitrage en matière d’abus sexuels. Près de 80 candidatures sont parvenues dans le délai fi xé. Plusieurs réunions ont été nécessaires aux membres du Comité scientifi que pour sélectionner les personnes appelées à fi gurer sur les listes d’arbitres, dans le respect des équilibres habituels en matière linguistique, de pluralisme philosophique et de représentation des sexes. Les listes d’arbitres ont été défi nitivement arrêtées le 24 septembre 201244.

Trente-quatre (34) personnes ont été retenues, réparties sur les trois listes d’arbitres susceptibles d’être choisies par les parties. Quatorze (14) arbitres fi guraient sur la liste des juristes (8 fr et 6 nl), onze (11) arbitres sur la liste des professionnels de la santé (7 fr et 4 nl) et neuf (9) arbitres sur la liste des professionnels de l’aide aux personnes (3 fr et 6 nl). établi des barèmes pour les honoraires des arbitres45.

III.3.2. Missions proprement scientifi ques Conformément à l’article 3, alinéa 1, le Comité scientifi que était chargé de l’interprétation du Règlement. Le Règlement a prévu que le Comité scientifi que pouvait être consulté par la Chambre d’arbitrage permanente ou les collèges arbitraux. À la demande de la CAP, le Comité scientifi que a rendu plusieurs avis: — un avis n° 1 le 3 juillet 201246; — un avis n° 2 le 27 janvier 201347; — un avis n° 3 le 30 avril 201348; Les listes d’arbitres et leurs CV sont jointes à ce rapport (cf., XI.2.2, infra).

Parmi les personnes initialement sélectionnées, quelques-unes se sont désistées. Les barèmes pour les honoraires des arbitres sont joints à ce rapport (cf., XI, 2. 3. infra). L’avis n° 3 du Comité scientifi que est joint à ce rapport (cf., XI.1.11.,

— un avis n° 4 le 16 juillet 201449; — un avis n° 5 le 28 juillet 201550. — un avis n° 6 le 30 mai 201651. Parfois, plusieurs réunions ont été nécessaires pour mettre au point ces avis. Tous les avis et décisions du Comité scientifi que sont rendus par consensus. À la demande la CAP, le Comité scientifi que a proposé un modèle de procès-verbal de règlement amiable. Enfi n, le Comité scientifi que a informé la Commission 2016 régulièrement sur les activités du Centre d’Arbitrage en matière d’Abus Sexuels: — une communication faite à la Commission de suivi le 24 octobre 201252; — le rapport annuel 2012, présenté à la Commission de suivi le 4 mars 2013 (DOC 53 0520/008); — le rapport annuel 2013, présenté à la Commission de suivi le 10 mars 2014 (DOC 53 0520/010); — le rapport intermédiaire 2014  (janvier-octobre 2014), présenté à la Commission de suivi le 12 janvier 2015 (DOC 54 0767/001); — le rapport intermédiaire 2014-2015  (novembre 2014-juin 2015), présenté à la Commission de suivi le 17 juillet 2015 (DOC 54 0767/002).

L’avis n° 4 du Comité scientifi que est joint à ce rapport (cf., XI.1.12., infra). L’avis n° 5 du Comité scientifi que est joint à ce rapport (cf., XI.1.13., infra). L’avis n° 6 du Comité scientifi que est joint à ce rapport (cf., XI.1.14., cf. XI. 1. 9, infra.

IV. — INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT D’ARBITRAGE IV.1. La mission d’interprétation du Comité scientifi que IV.1.1. Conformément à l’article 3, alinéa 1er, du Règlement d’arbitrage, le Comité scientifi que est principalement chargé, en plus d’autres missions (cf. supra, III.3), d’interpréter les dispositions du Règlement d’arbitrage et de les compléter, si nécessaire, en tranchant les questions restées en suspens.

Il peut être saisi, à cet effet, par la Chambre d’arbitrage permanente ou par un collège arbitral. L’article 3, alinéa 1er, défi nit cette compétence comme suit: “Le Comité scientifi que du Centre est chargé de l’interprétation du présent règlement. Les questions qui ne sont pas traitées par le règlement sont soumises au Comité scientifi que et tranchées par celui-ci. Il peut être consulté par la Chambre d’arbitrage permanente ou les collèges arbitraux”.

IV.1.2. La Chambre d’arbitrage permanente a saisi le Comité scientifi que à six reprises pour lui demander son avis. Ce dernier a systématiquement rendu des avis issus d’un consensus entre ses membres, ainsi que le requiert l’article 3, alinéa 6, du Règlement d’arbitrage (voir supra, III.3.2.). Ses six avis sont regroupés par thème ci-dessous. Ils peuvent se résumer comme suit: — Avis nos 1 et 2 sur la composition de la Chambre d’arbitrage permanente lors des réunions de conciliation (article 2.2.). — Avis nos 3 et 4 sur la prolongation du délai prévu pour le dépôt des requêtes conservatoires (articles 5.2.2. et 5.2.3.). — Avis n° 5 sur les conciliations “ad hoc” (articles 8.2.1., 12.1.5° et 16). — Avis n° 6 sur l’archivage des dossiers du Centre (article 16) (cf.

IX, infra) IV.2. Avis n°s 1 et 2 sur la composition de la Chambre d’arbitrage permanente lors des réunions de conciliation IV.2.1. L’article 2.2., alinéa 3, du Règlement d’arbitrage dispose que pour “statuer valablement, la Chambre d›arbitrage permanente doit réunir au moins cinq membres”. Cette exigence est ensuite nuancée comme suit: “Elle peut toutefois confi er des missions

déterminées à un ou plusieurs de ses membres, à charge pour eux de faire rapport lors de la séance suivante”. La Chambre d’arbitrage permanente a entamé ses travaux en avril 2012. La date limite pour l’introduction des requêtes était fi xée au 31 octobre 2012. Très rapidement, la Chambre d’arbitrage permanente a été confrontée à un nombre important de requêtes. Le 20 juin 2012, ce nombre s’élevait déjà à 239 requêtes.

IV.2.2. Fin juin 2012, la Chambre d’arbitrage permanente a demandé au Comité scientifi que quelles “missions” elle pouvait confi er à trois de ses membres, compte tenu des nuances évoquées plus haut. Partant du principe selon lequel les décisions doivent être prises par au moins cinq membres, la Chambre d’arbitrage permanente craignait d’être confrontée à plusieurs problèmes. Le Comité scientifi que a analysé ces problèmes et formulé les constatations suivantes dans son avis n°1: “le nombre élevé de requêtes introduites à ce jour (239 au 20 juin 2012), l’âge souvent élevé des victimes et la santé parfois fragile de nombre d’entre elles (plus de la moitié ont entre 60 et 80 ans), l’obligation, qui peut être angoissante, de comparaître devant un collège de 5 ou 7 personnes, obligation qui serait aggravée si elles devaient comparaître une première fois devant les membres chargés de la phase préparatoire et une seconde fois devant la Chambre permanente, enfi n, le souci de permettre à la Chambre d’arbitrage permanente de se réunir le plus souvent possible.” Le Comité scientifi que est arrivé à la conclusion que la condition qui prévoit que la Chambre doit réunir au moins cinq de ses membres, énoncée à l’article 2.2., alinéa 3, du Règlement d’arbitrage, est de nature à alourdir exagérément la procédure.

En conséquence, le Comité a rendu, le 3 juillet 2012, son avis n° 1, lequel peut se résumer comme suit. Le principe retenu est que, dans le cadre des compétences confi ées à la Chambre d’arbitrage permanente par les dispositions du Règlement d’arbitrage (par exemple par ses articles 2.2., 8.2., 8.4., 8.5., 12.1., 12.2., 12.3., 18  et 20), il convient de distinguer les compétences qui donnent lieu à une décision dans le cadre de sa fonction juridictionnelle (qui met fi n à un point ou à plusieurs points du litige entre les parties) des compétences qui donnent lieu à des décisions d’ordre interne qui, selon la situation, pourraient être

considérées comme des “dispositions de procédure” ou des décisions de nature “administrative”. Il s’en déduit que la Chambre d’arbitrage permanente ne statue dans le cadre de sa fonction juridictionnelle que lorsqu’elle: (1) se prononce sur la recevabilité (ou l’irrecevabilité) d’une demande, (2) confi rme des accords conclus dans le cadre d’une conciliation ou d’une médiation, et (3) fi xe le coût de l’arbitrage.

Seules ces décisions relèvent de la compétence juridictionnelle de la Chambre d’arbitrage permanente et doivent par conséquent être prises par au moins cinq de ses membres. S’agissant des autres compétences de la Chambre d’arbitrage permanente, qui ne relèvent donc pas de sa compétence juridictionnelle, rien ne s’oppose à ce qu’elles soient exercées par 3 de ses membres. Il s’agit, par exemple, des compétences qui lui sont confi ées par l’article 12.1 (contacter le parquet, veiller à la constitution correcte et pluridisciplinaire des collèges arbitraux) et par l’article 12.3 (en matière d’arbitrage).

Selon le Comité scientifi que, les dispositions précitées, relatives à la composition et aux compétences de la Chambre d’arbitrage permanente, doivent s’entendre en ce sens que celle-ci peut confi er à trois de ses membres, siégeant dans une composition pluridisciplinaire, les missions suivantes:

1° la mission d’examiner la recevabilité, avec les réserves suivantes: a) si la requête est recevable, les trois membres passent immédiatement (sans sentence) à une tentative de conciliation (voir la mission suivante au n° 2) ou organisent le renvoi vers une médiation, lorsque les parties y consentent. S’il n’y a pas d’accord pour tenter une conciliation ou une médiation, les trois membres ont mission de veiller à la constitution d’un collège arbitral. b) si la requête est irrecevable, une sentence arbitrale doit constater l’irrecevabilité.

Les trois membres préparent les projets de sentences relatives à l’irrecevabilité d’une requête et les communiquent aux autres membres de la Chambre d’arbitrage permanente qui vérifi ent la conformité de la sentence avec le Règlement d’arbitrage (art. 18 du Règlement). Dès que le projet de sentence est jugé conforme au Règlement, la sentence est rendue (et donc signée) par la Chambre d’arbitrage permanente siégeant au moins à 5 membres.

Bien entendu, dans un

cas difficile ou délicat, les trois membres peuvent toujours suggérer que la Chambre d’arbitrage permanente traite d’emblée le dossier à 5 membres.

2° la mission de mener une tentative de conciliation, avec les réserves suivantes: Si une tentative de conciliation aboutit à un accord entre les parties, les trois membres ont pour mission de rédiger le projet de procès-verbal qui constate l’accord de conciliation. En vertu de l’article 8.2.1. du Règlement arbitral, ce procès-verbal a la même force exécutoire qu’une sentence arbitrale. Étant donné que le projet de procès-verbal doit être approuvé sur le plan formel par la Chambre d’arbitrage permanente avant qu’il ne puisse être signé, cette dernière, composée de 5 membres au moins, doit d’abord contrôler la conformité du projet de procès-verbal avec le Règlement d’arbitrage.

Le procès-verbal est donc signé par 5 membres au moins.

3° la mission de fi xer les frais de l’arbitrage: Lorsque la Chambre d’arbitrage permanente contrôle la conformité d’un projet de sentence avec les dispositions du Règlement, en application de l’article 18, elle doit également fi xer les frais de l’arbitrage. Alors qu’il revient aux arbitres du collège arbitral de décider à quelle partie incombent les frais en application de l’article 20 du Règlement, il revient à la Chambre d’arbitrage permanente de fi xer les honoraires des arbitres.

Trois membres peuvent avoir la mission de préparer la décision, qui sera rendue par la Chambre d’arbitrage permanente siégeant à 5 membres au moins.

4° les compétences qui ne sont pas de nature juridictionnelle peuvent faire l’objet d’une mission confi ée par la Chambre d’arbitrage permanente à trois de ses De cette façon, le Comité scientifi que a veillé à pouvoir concilier les objectifs de ne pas imposer aux victimes l’obligation de comparutions répétées devant des collèges différemment composés, de répondre dans un délai raisonnable à leurs attentes et d’éviter une application divergente du Règlement d’arbitrage.

Cet avis a eu pour principal résultat de permettre qu’une tentative de conciliation soit entreprise par trois membres seulement de la Chambre d’arbitrage permanente, étant entendu

que le projet de procès-verbal de conciliation doit encore être approuvé et signé par celle-ci. IV.2.3. Le 30 novembre 2012, alors que le délai de dépôt des requêtes avait expiré le 31 octobre 2012 et que l’on cernait mieux le nombre de requêtes, le président de la Chambre d’arbitrage permanente a demandé si la mission de conciliation pouvait être confi ée à deux de ses membres siégeant dans une composition pluridisciplinaire.

Cette demande a été justifi ée par la constatation, d’une part, de ce que près de 600 requêtes avaient fi nalement été déposées fi n octobre 2012, alors qu’il n’y en avait que 239 lorsque l’avis n° 1 a été rendu en juillet 2012, et par le fait, d’autre part, qu’à la fi n novembre 2012, une trentaine de dossiers avaient été examinés et avaient tous débouché sur un accord de conciliation. Le Comité scientifi que a, ici aussi, répondu positivement à cette demande, et ce, pour six raisons, dont les principales sont: que le Règlement d’arbitrage n’exclut pas que certaines missions soient confi ées à un seul membre de la Chambre d’arbitrage permanente (CAP) ou à un nombre pair de ses membres (article 2.2, alinéa 3, 2e phrase); que le nombre impair de membres de la CAP, nécessaire pour éviter les blocages, n’est pas requis dans le cas d’une conciliation, qui requiert toujours l’accord des parties; que le fait de siéger à deux allège la procédure de conciliation et permet de traiter les demandes dans un délai raisonnable; que la CAP peut s’appuyer sur l’expérience qu’elle a acquise entre-temps (compte tenu notamment de la crainte que peuvent éprouver des victimes fragilisées de comparaître devant un collège nombreux); et que sa demande tient compte de l’exigence de composition pluridisciplinaire, qui garantit que chaque cas sera traité le plus humainement possible.

Dans son avis n° 2 du 27 janvier 2013, le Comité scientifi que a donc accepté que la CAP puisse confi er à deux de ses membres, siégeant dans une composition pluridisciplinaire, la mission de tenter une conciliation, étant entendu qu’un éventuel accord devra toujours être entériné par la CAP en session plénière, celle-ci comprenant au moins cinq de ses membres.

IV.3. Avis n° 3 et n° 4 sur la prolongation du délai prévu pour le dépôt des requêtes conservatoires IV.3.1. Selon l’article 9 du Règlement d’arbitrage, les victimes devaient introduire leurs requêtes avant le 31 octobre 2012. De plus, en vertu du principe de subsidiarité, elles ne pouvaient être partie à aucune autre procédure en cours pour les mêmes faits (article 5.2.1. du Règlement d’arbitrage). Mais, par exception à cette règle, les victimes pouvaient introduire une requête à titre conservatoire dans deux hypothèses (voir aussi supra, II.6.): si, pour des motifs de procédure, elles n’avaient pu se désister à temps de la procédure civile qu’elles auraient engagée (article 5.2.2.); si elles craignaient que ne fût déclarée prescrite, à une date postérieure au 31 octobre 2012, l’action pénale dans laquelle elles se seraient constituées partie civile (article 5.2.3).

Dans ces deux cas exceptionnels, la CAP devait se prononcer sur la recevabilité d’une telle requête à titre conservatoire au plus tard le 31 juillet 2013. Ces exceptions ont été motivées par une double préoccupation: — d’une part, permettre l’introduction de requêtes conservatoires pour éviter qu’une victime ne soit privée du droit de saisir le Centre d’arbitrage pour des raisons qui concernent des procédures judiciaires dont elle n’a pas la maîtrise; — d’autre part, charger la Chambre d’arbitrage permanente de statuer sur la recevabilité des requêtes conservatoires dans un délai raisonnable pour permettre aux autorités de l’Église de déterminer, sans report exagéré, le montant des sommes à provisionner et de ne pas pâtir de l’arriéré judiciaire.

IV.3.2. Par courriers des 22 et 26 avril 2013, le Comité scientifi que a été interrogé par la Chambre d’arbitrage permanente sur la possibilité de reporter au 31 juillet 2014 le délai dans lequel elle doit statuer sur la recevabilité des requêtes introduites à titre conservatoire, en application des articles 5.2.2. et 5.2.3. du Règlement d’arbitrage, ces dispositions fi xant ce délai au 31 juillet 2013.

Dans son avis n° 3 du 30 avril 2013, le Comité scientifi que a estimé que le délai mentionné aux articles 5.2.2.

et 5.2.3. du Règlement d’arbitrage devait en effet être reporté au 31 juillet 2014. Ce faisant, le Comité scientifi que rencontrait les deux préoccupations susmentionnées et réalisait un équilibre raisonnable entre ces deux préoccupations. En effet, selon l’avis n° 3 du Comité scientifi que, Il convenait de permettre à la Chambre d’arbitrage permanente, ainsi qu’elle le souhaite, de traiter au plus vite les affaires qui peuvent donner lieu à une conciliation, plutôt que de devoir statuer, avant le 31 juillet 2013, sur la recevabilité des demandes conservatoires introduites en application des articles 5.2.2. et 5.2.3. du Règlement d’arbitrage.

En reportant ce délai au 31 juillet 2014, il était également tenu compte du souci légitime des autorités de l’Église de pouvoir faire les provisions nécessaires sans subir un allongement excessif du délai initialement fi xé. IV.3.3. Par un courrier du 4 avril 2014, les avocats de plusieurs requérants s’étant constitués partie civile dans une procédure pénale (à l’époque) encore pendante ont demandé que le délai soit à nouveau prolongé.

Ils proposaient que le délai soit prolongé jusqu’à ce que l’instruction judiciaire soit achevée, soit pendant un an, une issue de cette instruction judiciaire pouvant être envisagée pour le mois de juin 2015. Cette demande visait donc le délai prévu au seul article 5.2.3. du Règlement d’arbitrage. Le Comité scientifi que y a répondu de façon circonstanciée dans son avis n° 4 du 17 juillet 2014. Le Comité scientifi que rappelle tout d’abord le principe de subsidiarité, qui est un des fondements du Règlement d’arbitrage (cf. aussi supra, II.6.) et qui est défi ni comme suit à l’article 5.2.1.: “une demande n’est possible que si la victime n’est partie à aucune autre procédure en cours, pour les mêmes faits, et si elle ne peut plus invoquer aucun moyen de droit devant les cours et tribunaux en raison de la prescription de ces faits”.

L’avis n° 4 explique ensuite en détail que la transformation de ce délai, déjà prolongé d’un an pour les raisons exprimées dans l’avis n° 3, en un délai indéterminé se heurterait à de grandes difficultés pratiques. Le Comité scientifi que relève trois grands problèmes: (1) le fi nancement du Centre, qui s’opère sur une base largement volontaire, ne peut être assuré pour une

durée indéterminée; (2) les membres de la Chambre d’arbitrage permanente ne peuvent rester indéfi niment à la disposition du Centre d’arbitrage pour remplir un rôle de conciliateur qui prend beaucoup de temps; (3) les attentes des victimes, dont plus de la moitié étaient âgées de 60 à 80 ans, étaient de mettre un terme à leur silence. Le Comité scientifi que reconnaît toutefois qu’il ne sera pas possible de statuer avant le 31 juillet 2014 sur la recevabilité de la trentaine de requêtes concernées par l’application de l’article 5.2.3. du Règlement.

Il faut également constater que la Fondation Dignity, qui a manifesté une volonté de conciliation permanente tout au long des procédures, déclare s’en remettre à la sagesse de la Chambre d’arbitrage permanente concernant la demande de prolongation. Il faut enfi n noter que les avocats qui demandent la prolongation du délai signalent que l’instruction judiciaire pendante devrait prendre fi n en juin 2015.

Dans son avis n° 4, compte tenu de tous ces éléments, le Comité scientifi que a, d’une part, accordé une prolongation du délai fi xé à l’article 5.2.3 du Règlement d’arbitrage jusqu’au 31 juillet 2015 et a précisé, d’autre part, que ce délai devait être considéré comme un délai maximum. Il a par ailleurs recommandé aux requérants de fournir le plus vite possible à la Chambre d’arbitrage permanente les informations utiles à l’appréciation de la recevabilité des requêtes déposées à titre conservatoire, de manière à ce que toutes les affaires puissent être instruites et examinées avant la date du 31 juillet 2015.

IV.4. Avis n° 553 sur les conciliations “ad hoc” Un an plus tard, les problèmes qui avaient motivé l’avis n° 4, et donc le report au 31 juillet 2015 du délai fi xé par l’article 5.2.3 du Règlement d’arbitrage, n’étaient pas résolus. En juillet 2015, il était toujours impossible de statuer sur la recevabilité d’une trentaine de requêtes concernées par l’article 5.2.3 du Règlement d’arbitrage (requêtes introduites à titre conservatoire en raison d’une procédure pénale pendante), mais le délai dans lequel la Chambre d’arbitrage permanente devait statuer sur la recevabilité de ces requêtes avait été prolongé une dernière fois jusqu’au 31 juillet 2015.

C’est la raison pour laquelle, pour ces requêtes qui avaient été introduites à titre conservatoire conformément à l’article 5.2.3 du Règlement, la CAP a demandé au Comité scientifi que, le 15 juillet 2015, si elle pouvait inviter les parties à comparaître devant elle en vue de tenter une conciliation ad hoc, et ce, en dépit de l’incertitude qui planait toujours sur la question de la prescription. En cas de succès de la conciliation, la CAP proposait de faire signer un protocole par les parties.

Si aucune conciliation ne s’avérait possible, la CAP demandait s’il était envisageable d’ajourner, au cas par cas, la décision relative à la recevabilité de requêtes introduites “à titre conservatoire”. En réponse à cette question, le Comité scientifi que a rendu l’avis positif suivant: “1. L’article 12.1., 5e tiret, et l’article 8.2.1  du Règlement d’arbitrage peuvent être interprétés en ce sens que, même après le 31 juillet 2015, la Chambre d’arbitrage permanente peut, concernant les requêtes introduites à titre conservatoire visées à l’article 5.2.3 du Règlement, inviter les parties à comparaître devant elle, dans le délai qu’elle détermine, en vue de tenter une conciliation ad hoc, constatée par un protocole signé par les parties.

Pour respecter la confi dentialité garantie par l’article 16, premier alinéa, du Règlement d’arbitrage, il est recommandé d’insérer dans les protocoles une clause s’inspirant de ce que prévoit l’article 1728, paragraphe premier, premier alinéa, première phrase du Code judiciaire, en matière de médiation54. 2. Bien que l’avis n° 4 ait fi xé au 31 juillet 2015 le délai maximum que l’article 5.2.3 fi xait initialement au 31 juillet 2013, la réponse donnée au point 1 du présent avis justifi e que ce délai soit à nouveau reporté si les circonstances d’une affaire l’exigent.” “Les documents établis et les communications faites au cours d’une procédure de médiation et pour les besoins de celleci sont confidentiels.

Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire”.

V. — TYPES DE PROCÉDURE ET MODÈLES ÉLABORÉS Ainsi qu’il a déjà été souligné (cf., supra, II), le Centre d’arbitrage a été conçu comme un portail à point d’entrée unique, ouvrant sur plusieurs chemins: l’arbitrage proprement dit, la conciliation ou la médiation. différents types de procédure dans son Préambule. Comme il y est indiqué, “l’arbitrage est une procédure permettant de faire régler un différend, en dehors des cours et tribunaux, par des arbitres indépendants et désignés pour leur expertise en la matière.

Leur décision, appelé sentence arbitrale, s’impose aux parties”. La conciliation et la médiation sont des procédures qui cherchent à trouver un règlement amiable du différend. La médiation est “une procédure par laquelle une tierce personne (le médiateur), indépendante et impartiale, est chargée par les parties de les aider à parvenir à un règlement amiable. Le médiateur n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties une solution au litige.” A la différence de la conciliation, la médiation peut donner lieu à des entretiens séparés avec chacune des parties.

L’arbitrage et la médiation sont des modes alternatifs de résolution de différends pour lesquels le Code judiciaire prévoit plusieurs dispositions, dont certains sont d’ordre impératif alors que la plupart sont d’ordre supplétif. Les dispositions du Code judiciaire relatives à la procédure d’arbitrage sont contenues au Chapitre VI (articles 1676 à 1722), alors que les dispositions relatives à la médiation sont contenues au Chapitre VII du Code judiciaire (articles 1724 à 1737).

La conciliation est une étape de la procédure, au cours de laquelle les personnes ayant été désignées à rendre une décision, peuvent tenter, de manière contradictoire, d’amener les parties à un règlement de leur différend par la discussion, en vue de parvenir à une solution satisfaisante pour les deux parties. Dans le cadre de leur mission, les conciliateurs ont un rôle actif dans le dialogue entre les parties et peuvent proposer un projet d’accord.

Un règlement amiable, intervenu entre les parties, dans le cadre d’une conciliation, vise, par défi nition, à mettre fi n à un différend. Logiquement, il emporte donc renonciation à l’exercice d’ultérieurs recours en justice pour les mêmes faits. Il a été prévu à l’article 8.2 du Règlement que dès l’introduction de la requête et à tout moment de la procédure, les arbitres saisis – soit la Chambre d’arbitrage permanente, soit un collège arbitral – pouvaient, à la

demande des parties ou de leur propre initiative moyennant l’accord des parties, tenter d’obtenir une conciliation en vue d’un règlement amiable. Dès le début, la Chambre d’arbitrage permanente, conformément aux pouvoirs conférés par l’article 12.1 du Règlement, cinquième tiret, a pris l’initiative d’entamer des procédures de conciliation. Cette initiative de la Chambre d’arbitrage permanente a permis d’obtenir des règlements amiables dans la quasi-totalité des dossiers.

Dans aucun dossier, les parties ont demandé la désignation d’un médiateur externe. Dans seulement 3 dossiers, un collège arbitral a été amené à rendre une décision, parce qu’un règlement amiable n’a pu être trouvé entre les parties (cf. les informations statistiques, infra, VII.3.E). Pour les procédures de conciliation, le Comité scientifi que a élaboré un modèle de procès-verbal consignant un règlement amiable55.

Pour les procédures d’arbitrage, le Comité scientifi que a rédigé un modèle de déclaration d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre à être signé par chaque arbitre avant le commencement de l’arbitrage56, ainsi qu’un modèle d’acte de mission à être signé par les parties et le collège arbitral avant l’examen des demandes57. Il n‘était nécessaire pour une victime de se faire assister par un avocat dans aucune des procédures prévues par le Règlement.

VI. — DÉROULEMENT DES PROCÉDURES – LA RENCONTRE DE LA VICTIME AVEC L’ÉGLISE DEVANT LA CHAMBRE D’ARBITRAGE VI.1. Contexte À la suite des travaux de la Commission spéciale relative au “traitement d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d’autorité, en particulier au sein de l’Église”, une procédure d’arbitrage, ainsi que le règlement y afférent, ont été élaborés en concertation entre le Parlement fédéral belge et des représentants de l’Église catholique romaine.

Ce règlement prévoyait la création, d’une part, d’un Comité scientifi que Le modèle de procès-verbal consignant un règlement amiable est joint à ce rapport (cf., XI, 3.1. infra). Le modèle de déclaration d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre est joint à ce rapport (cf., XI, 2.4. infra). Le modèle d’acte de mission est joint à ce rapport (cf., XI, 2.5. infra).

composé de représentants du Parlement et de l’Église et, d’autre part, d’une Chambre d’arbitrage permanente (CAP) désignée par ce Comité scientifi que. La CAP, qui comporte sept membres (trois néerlandophones, trois francophones et un président maîtrisant plusieurs langues), était composée sur une base pluridisciplinaire et agissait en toute indépendance. Bien que sa mission première ait été de contrôler la recevabilité des demandes, d’organiser l’ “arbitrage” dans les faits et d’en assurer le suivi en “veillant au bon déroulement de la procédure et à la correcte application du (....) règlement” (article 2.1.du Règlement), la CAP a fait usage dans la totalité des dossiers d’une possibilité qui lui était offerte par l’article 12.1., 5e tiret: “elle peut, à tout moment, entamer une procédure de conciliation.” La voie de l’ “arbitrage” formel n’a été suivie que dans trois des 628 dossiers reçus, ce qui est très peu même si l’on tient uniquement compte des dossiers clôturés moyennant une compensation fi nancière (507 dossiers).

Pendant près de quatre années (de septembre 2012 à juin 2016), des entretiens quasi hebdomadaires ont été menés dans le cadre de cette “procédure de conciliation” entre les victimes d’abus sexuels au sein de l’Église, d’une part, et des représentants ecclésiastiques, d’autre part. Il s’agit, en principe, de faits prescrits au plan pénal en raison de leur ancienneté et qui ne pouvaient donc plus être portés devant un tribunal pénal.

Les rencontres ont été préparées aux niveaux administratif et pratique et organisées par le secrétaire du Centre d’arbitrage, qui était également responsable du règlement administratif des dossiers. Les entretiens avec les victimes ont été organisés de telle façon que deux ou trois membres de la CAP étaient systématiquement présents, des spécialistes issus de différentes disciplines (juriste, pédopsychiatre, pédiatre, psychologue ou criminologue).

Ces membres de la CAP étaient chargés de permettre le dialogue entre les victimes et les représentants de l’Église. Les autorités ecclésiastiques (les évêques et les congrégations ou ordres religieux) était toujours représentées par le biais de la Fondation d’utilité publique “Dignity” créée à cet effet, concrètement par son directeur ou un responsable ecclésiastique. La victime était souvent accompagnée par un partenaire ou un membre de sa famille (généralement son fi ls ou sa fi lle), parfois également par le représentant d’un service d’aide officiellement reconnu.

Lorsque la victime était assistée (ou représentée) par un conseil juridique, la Fondation Dignity se faisait généralement assister par son conseil. Il importe de signaler que les entretiens avaient lieu après consultation (par toutes les parties) du dossier écrit, tel qu’il avait été déposé par la victime (‘le

demandeur’) et complété après échange de courrier entre toutes les parties. Par “parties”, on entend donc: la victime, d’un côté, et l’Église représentée par Dignity, de l’autre. En cas d’imprécisions sur l’application de la procédure, la CAP pouvait recourir au Comité scientifi que, qui a rendu un avis à plusieurs reprises sur des questions précises. Ce Comité scientifi que était également chargé de faire régulièrement rapport des travaux à la commission chargée du suivi au Parlement fédéral.

Le Centre d’arbitrage était installé à la Fondation Roi Baudouin à Bruxelles, où se trouvait le secrétariat permanent et où se sont déroulés les entretiens entre les victimes et l’Église. Sur le site du Centre d’arbitrage, des informations ont été mises en ligne sur le fonctionnement du comité, y compris le règlement d’arbitrage, une présentation des membres de la CAP et du Comité scientifi que, un modèle d’accords de conciliation, des informations sur d’autres possibilités d’aide, les avis du Comité scientifi que et les rapports intermédiaires.

Les entretiens se tenaient généralement le même jour fi xe en semaine (le lundi pour les membres francophones et le mercredi pour les membres néerlandophones de la CAP) et entre trois à cinq victimes étaient reçues par jour. VI.2. Le déroulement des entretiens Bien que les 628 dossiers introduits montrent, outre certaines similitudes, également des réalités différentes et ne se prêtent donc pas à une approche strictement uniforme, les rencontres à la CAP se sont majoritairement déroulées selon un même schéma, comme cela s’était esquissé pendant les premiers mois de fonctionnement.

Les étapes successives se sont déroulées de la façon suivante. La victime est reçue par le réceptionniste de la Fondation Roi Baudouin et le secrétaire du Centre d’arbitrage. Lors de ce premier contact, la victime est informée de ce qui va suivre. La victime et les autres personnes concernées (les soutiens, les représentants de Dignity, éventuellement les avocats) sont conduits dans la salle d’entretien, où les trois (ou deux) membres de la CAP les attendent et leur serrent la main.

Les personnes présentes prennent place autour d’une grande table ronde. Du café, de l’eau et des boissons fraîches sont proposés. Un des membres présents de la CAP assure la présidence de l’entretien; il/elle devra veiller au bon déroulement du dialogue. Le président note l’identité

des présents sur un formulaire destiné à cette fi n et ouvre la conversation. En tout premier lieu, on souhaite la bienvenue à la victime. Le président mentionne expressément que les membres de la CAP apprécient vivement que la personne concernée ait trouvé le courage d’introduire un dossier et, ensuite, de venir à Bruxelles raconter son histoire face à des inconnus. Le président indique avoir bien conscience que ces démarches sont loin d’être faciles.

Relativement souvent, la victime réagit spontanément en disant “Je n’ai en effet pas (bien) dormi la nuit passée”. En guise d’introduction, le président met également l’accent sur le double intérêt de cette rencontre: “Non seulement nous espérons que cet entretien peut aujourd’hui signifi er quelque chose pour vous personnellement, mais sachez que votre témoignage revêt également une grande importance pour la société, afi n que nous comprenions mieux tous, y compris les institutions comme l’Église, ce qui s’est passé et quelles en sont les éventuelles conséquences.

Nous tenons dès à présent à vous remercier pour cela.”. Le président explique brièvement l’origine et le fonctionnement du Centre d’arbitrage, et, en son sein, le rôle de la CAP. Il présente les membres présents de la CAP et présente également Dignity ainsi que son ou ses représentants présents. Le président souligne ensuite deux aspects importants de la rencontre: d’une part, le caractère confi dentiel et volontaire de la discussion (“Vous déterminez vous-même ce que vous dites et jusqu’où vous voulez aller”; “Tout ce qui se dit ici reste confi né en ces murs”), et, d’autre part, la neutralité des membres de la CAP (“Nous ne sommes pas désignés par l’une des parties et ne représentons les intérêts de personne.

Nous ne pouvons imposer aucun compromis ni décision. Notre rôle consiste uniquement à permettre la discussion et à contribuer à une reconnaissance et, éventuellement, une forme de compensation.”). La parole est alors donnée à la victime: “Nous avons évidemment lu attentivement le dossier et y avons trouvé déjà de très nombreuses informations. Nous savons cependant que des explications données oralement par la victime apportent souvent des précisions supplémentaires et permettent une meilleure compréhension.

Sentez-vous donc libre de raconter ce que vous avez vécu il y a tant d’années déjà, ce qui s’est précisément passé, comment vous avez ressenti ces événements à l’époque, quelles ont été les réactions, comment vous avez continué à vivre, etc. Il peut être important également d’évoquer les conséquences à long terme, quels que soient les aspects de la

vie sur lesquels portent ces conséquences. Vous ne devez toutefois pas raconter plus que ce que vous-même souhaitez raconter. Si vous préférez ne rien raconter sur les faits et sur cette période, parce que ce serait trop difficile, nous le comprendrons parfaitement.” “Donc, si vous le voulez bien, nous allons d’abord vous écouter, et nous donnerons ensuite la parole aux représentants de l’Église pour qu’ils y réagissent, expriment ce qu’ils pensent éventuellement des faits évoqués et comment ils se positionnent par rapport à cela.” Par ailleurs, la victime est encore informée du fait qu’il ou elle peut prendre autant de temps qu’il ou elle le souhaite.

Seules quelques victimes ont choisi de ne pas s’exprimer sur les faits. Les autres, en dépit de la difficulté que cela pouvait représenter, ont toutes raconté leur histoire, en commençant par les faits et les circonstances. En général, les victimes ont gardé la parole longtemps, étant seulement interrompues ou aidées de temps en temps par une question supplémentaire de l’un des membres de la CAP. Dans de nombreux cas, des aspects très divers de la suite de la vie des victimes ont été évoqués: les résultats scolaires, la réaction de la famille, les relations avec les gens de leur âge, le déroulement de la suite de leurs études, le service militaire, la carrière professionnelle, les relations de couple, la vie relationnelle, familiale et sociale, etc.

Il a très souvent été fait mention de certains points de basculement dans le vécu et le ressenti des victimes, à savoir l’affaire Dutroux en 1996, et surtout le scandale autour de l’évêque Vangheluwe en 2010. Ce qu’il en a été dit dans les médias semble avoir également eu un impact important sur la manière dont les victimes ont appréhendé leur propre condition de victime. Le récit fait par la victime devant la CAP était souvent imprégné d’une forte charge émotionnelle.

Dans la quasi-totalité de ces témoignages, les victimes ont laissé libre cours à leurs émotions et exprimé des souffrances profondes. Les discussions ont révélé la complexité du vécu de nombreuses victimes et montré que les faits avaient souvent eu des conséquences bien plus intenses et multiples que leur nature objective, leur gravité relative ou le fait qu’ils ne se soient produits qu’une seule fois auraient pu laisser penser.

Il en est également ressorti combien les sentiments de honte et de culpabilité (à l’égard des parents, des enfants) étaient tenaces et comment la plupart des victimes en subissaient les conséquences dans leurs relations personnelles – difficulté ou impossibilité totale de faire confi ance à autrui ou d’entretenir des relations intimes. Lors de l’audience, le récit de la victime est parfois complété par les arguments, constats ou commentaires de son avocat si celui-ci est présent.

Lorsque la victime s’est exprimée, la parole est donnée à l’Église. Le représentant de Dignity communique son point de vue et fait part des sentiments que lui inspire le témoignage. Il explique dans un rapport succinct quelles sont les démarches entreprises par Dignity pour examiner les faits. Ce rapport précise si ceux-ci étaient ou non connus et quelle a été l’attitude de l’évêché, de la congrégation ou de l’ordre concernés.

Dans la plupart des cas, l’auteur de l’abus sexuel est décédé et il n’y a souvent aucune trace de cet abus. Le récit semble toutefois tellement crédible aux yeux des personnes présentes – ce qui est surtout dû au témoignage personnel de la victime – que le représentant de l’Église ne le met pas en doute et confi rme qu’ “il croit la victime”. Le représentant de l’Église reconnaît expressément les faits et les souffrances infl igées à la victime.

Il condamne avec force ce qui s’est produit – “cela n’aurait jamais dû avoir lieu; ces faits sont totalement contraires à la doctrine de l’Église”. Des excuses sont enfi n présentées au nom de “l’Église d’aujourd’hui” et le pardon de la victime est parfois demandé. Ensuite, la victime réagit, généralement après un (bref) silence. Les victimes expriment souvent leur gratitude, car elles constatent qu’on les croit et qu’elles sont prises au sérieux.

C’est souvent la première fois qu’une instance ecclésiastique ou officielle les écoute. Par ailleurs, nombre d’entre elles sont soulagées d’apprendre que des indices des faits ont été retrouvés ou qu’elles ne sont pas les seules victimes de l’auteur concerné. En fonction des autres questions de la victime, Dignity donne des explications supplémentaires. Celles-ci peuvent, par exemple, avoir trait aux mesures de prévention des abus sexuels que l’Église prend actuellement, à son attitude et à sa collaboration à l’égard des instances judiciaires.

Lorsque tout a été dit comme le voulaient les parties, le président de la CAP explique l’étape suivante, c’està-dire la formulation d’une proposition de règlement amiable. Bien qu’il revienne fi nalement aux deux parties d’aboutir à un accord, une proposition est toujours élaborée par les membres de la CAP. Pour ce faire, les parties sont invitées à quitter le local. Les membres de la CAP se concertent alors au sujet d’une éventuelle “compensation” de la part de l’Église, ce qui prend la forme d’un règlement fi nancier, compte tenu des dispositions du règlement d’arbitrage.

En se basant notamment sur les dispositions et catégories prévues par le règlement d’arbitrage, les membres de la CAP ont élaboré une série de critères durant leurs réunions

plénières mensuelles afi n d’offrir une certaine égalité de traitement des victimes en ce qui concerne les montants proposés pour la compensation fi nancière. Durant la rencontre avec la victime, d’autres formes non pécuniaires de reconnaissance et de réparation, telles que, par exemple, la transmission d’une demande ou d’un message aux autorités ecclésiastiques, ont bien entendu été évoquées; ces éléments n’ont généralement pas été inscrits dans la convention écrite (voir infra).

Après que les deux parties ont été de nouveau invitées à entrer, le président de la CAP expose la proposition. Il est clairement précisé qu’il ne s’agit pas en l’espèce de dommages-intérêts au sens juridique ou judiciaire du terme, mais plutôt d’une confi rmation symbolique de la reconnaissance du statut de victime. Dans la grande majorité des cas, les deux parties marquent leur accord sur le montant proposé par la CAP.

Dans une minorité de cas, les deux avocats – s’ils sont présents – négocient encore séparément dans un autre local, ce qui conduit parfois à une (légère) adaptation du montant proposé. L’accord qui a été trouvé est ensuite inscrit dans un modèle standard de “règlement amiable” mentionnant les noms, le montant et le numéro de compte de la victime. Ce document est signé en trois exemplaires par les deux parties.

Il sera ensuite entériné et cosigné par l’ensemble des sept membres de la CAP. Après cette signature fi nale, les deux parties reçoivent leur exemplaire du règlement amiable. Le versement du dédommagement à la victime est effectué par Dignity peu de temps après. Dans certains cas, lorsque les membres de la Chambre d’arbitrage permanente le jugent utile, des informations sur les aides disponibles sont fournies à la victime.

En Flandre, cela se fait sur la base d’accords conclus entre la CAP et plusieurs centres de santé mentale. Le fonctionnement de ces centres est brièvement expliqué, un document reprenant des informations et des adresses de contact est distribué et, dans certains cas, il est convenu qu’un membre de la CAP contacte personnellement un centre de santé mentale déterminé afi n de lui demander d’inviter la victime à un premier entretien.

La séance se termine par quelques mots exprimant l’espoir que tous ces entretiens ont été utiles à la victime et qu’ils l’aideront à avancer dans la vie. La victime est une nouvelle fois remerciée, car son témoignage a permis une meilleure compréhension de la problématique

et a alimenté le débat de société. Enfi n, les parties sont remerciées pour avoir fait preuve d’écoute mutuelle et pour avoir permis cette forme de discussion et de reconnaissance. Dans la grande majorité des cas, la victime exprime sa reconnaissance pour l’aide apportée lors de ces entretiens. VI.3. Conclusion En défi nitive, la procédure du Centre d’arbitrage se déroule en deux phases. La première est celle d’une tentative de conciliation; cette phase a été décrite précédemment.

La seconde phase est la phase d’arbitrage formel. Afi n de constituer le collège arbitral, les deux parties désignent chacune un arbitre, qui désignent à leur tour un troisième arbitre. Sur la base de plusieurs règles formelles de procédure, ces trois arbitres peuvent fi nalement parvenir à un accord contraignant pour les deux parties au sujet du dédommagement fi nancier à accorder à la victime. La majorité des dossiers (482 des 628 dossiers) ont été réglés lors de la phase de conciliation.

Seuls trois dossiers ont été réglés lors de la phase d’arbitrage formel. Les dossiers restants étaient irrecevables ou ne pouvaient pas, pour diverses raisons, être examinés sur le fond. Pour conclure, nous notons encore que peu de dossiers (3,5 %) ont été bouclés par le biais d’un “protocole de conciliation” (“à titre conservatoire”) dans l’attente d’une décision judiciaire.

VII. — INFORMATIONS STATISTIQUES

VII.1. La Chambre d’arbitrage permanente et les arbitres 56 VII.2.B.1. Domicile des requérants par province VII.2.B.2. Requérants ayant leur domicile dans VII.2.B.3. Requérants ayant leur domicile en VII.2.B.4. Âge des requérants au moment du VII.2.B.8. Durée des faits en années par rôle VII.2.C.3. Où sont entrés en contact l’auteur et la victime pour la première fois (par VII.2.C.4. Où l’auteur et la victime sont-ils entrés en contact pour la première fois (par

VII.3.B.5. Répartition hommes-femmes des montants octroyés (conciliations, arbitrages VII.3.B.6. Montant total des indemnités octroyées VII.4.A. Réaction de la victime après invitation à une rencontre par la Chambre d’arbitrage VII.4.B. Victimes ne s’étant pas présentées après invitation à une rencontre par la Chambre VII.4.C. Présence des victimes à la rencontre (par VII.4.D. Présence des victimes à la rencontre VII.4.E. Résultat immédiat de la rencontre (par rôle VII.4.F. Résultat immédiat de la rencontre

95,7 90,9 82,9 88,3 totaal/ total en5pXQLRQVJpQpUDOHV 82.90% 88.30% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% aanwezigheid/présence arbitres VII.1.A. Réunions sans parties 44 réunions générales Chaque réunion a fait l’objet d’un procès verbal (PV), rédigé alternativement en français et en néerlandais et approuvé lors de la réunion générale suivante

GRAPHIQUE

1 VII.1.B. Rencontres avec les victimes VII.1.B.1 Participation à des demi-journées (1  à 3 victimes) + 2 à 3 membres Explication pour 2012: 3 membres ont participé à 2 rencontres d’une demi-journée, 2 membres ont participé à 3 rencontres d’une demi-journée, 1 membre

offers5HQFRQWUHVDYHFOHVYLFWLPHV hele dag/journée complète a participé à 4  rencontres d’une demi-journée et 1 membre a participé à 5 rencontres d’une demi-journée, c’est-à-dire: 3x 2 + 2x 3 + 1x 4 + 1x 5 = 21. Emploi du temps (total pour tous les membres de la CAP): 272 demi-journées. VII.1.B.2  Participation à des journées complètes ( 4 à 6 victimes) + 2 à 3 membres Pour 2016: 3 membres ont participé à 2 rencontres d’une journée complète, 3 membres ont participé à 5 rencontres d’une journée complète.

C’est-à-dire 3x 2 + 3x 5 = 21. Temps consacré (total pour tous les membres de la CAP): 241 journées complètes VII.1.B.3  Deux rencontres Skype (Canada – français, Australie – néerlandais)58 GRAPHIQUE 2 Données traitées en rencontres “ordinaires”.

totaal 24 940,00 9 555,00 9 900,00 79 395,00  3 552,50  1 563,80  1 145,60  11 080,70  6613,295 2580,746 2563,756 21 000,00 35 105,80 13 699,55 13 609,36 111 475,70 Arbiter – aanvrager Arbitre – requérant Arbiter – verweerder Arbitre – défendeur Vrouw, lijst B Femme, liste B Man, lijst A Homme, liste A Man, lijst B Homme, liste B Vrouw, lijst A Femme, liste A générales) Au total, les membres de la CAP ont parcouru près de 55 000 km pour se rendre de leur domicile à la FRB et retour, c’est-à-dire 1,37 fois le tour de la Terre (40 075 km).

Ving-sept requérants résidant à l’étranger ont parcouru environ 78 030 km pour se déplacer à Bruxelles (aller retour, environ 1,95 fois le tour de la Terre), dont 27 558 km de déplacements intra-européens. par voie de conciliation ou de protocole “ad hoc” Coût total de la Chambre d’arbitrage permanente60 = 111 475,70 euros. 504 des 628 affaires ont été résolues par voie de conciliation ou de protocole “ad hoc”, soit 504/625 = 80,64 % Somme nécessaire pour résoudre les affaires par voie de conciliation ou de protocole “ad hoc” = 111 475,70 € x 0,8064 = 89 894,00 € Moyenne: 89 894,00 € / 504 = 178,36 € – coûts à charge de DIGNITY et de l’État VII.1.E.

Arbitres et procédures d’arbitrage Dans chaque affaire, 1 arbitre féminin a été choisi. 77,8 % des arbitres fi gurent sur la liste A (juristes), les autres fi gurant sur la liste B (expérience dans le secteur des soins). Personne de la liste C (secteur du bien-être) n’a été choisi. Payé en 2017, à la charge du budget 2016. Cf. point 7 “Moyens fi nanciers destinés à couvrir les frais de fonctionnement de la Chambre d’arbitrage permanente” ci-dessous.

1 400 4 650 Dignity € 10 000,00  € 25 000,00  € 35 000,00  € 32 000,00  € 75 000,00  € 112 000,00  66,96 % UITGAVEN DÉPENSES VERSCHIL DIFFÉRENCE € 9 957,20  € 42,80  € 29 861,60  € 5 138,40  € 28 492,50  € 6 507,50  € 11 118,80  € 20 881,20  € 32 045,60  € – 32 045,60 € 111 475,70  € 524,30  Deux arbitres sont intervenus dans deux affaires. Dans la seconde affaire, deux arbitres ont dû être remplacés pour cause d’indisponibilité.

VII.1.F. Coût de l’arbitrage en euros Coût moyen pour résoudre une affaire par voie d’arbitrage61: 1 550,00 – frais exclusivement à la charge de DIGNITY. frais de fonctionnement de la Chambre d’arbitrage Le coût est de facto encore plus élevé des lors que la nécessaire intervention de la CAP n’a pas été imputée: tentative de conciliation, renvoi à l’arbitrage, approbation de l’acte de mission, contrôle formel de la sentence arbitrale, demande relative au dépassement de plafond

NEDERLANDS

99,04 % 0,80 % 0,16 % 71,50 % Gecumuleerd aantal Nombre cumulé percentage Pourcentage cumulé 2,07 % 14,65 % 23,73 % 29,94 % 37,26 % 40,13 % 44,59 % 49,20 % 55,57 % 85,19 % 98,73 % 99,20 % 99,36 % 99,84 % 100,00 % VII.2. Les requêtes VII.2.A. Requêtes introduites VII.2.A.1. Dossiers selon le mois d’introduction 2 dossiers ont changé de rôle linguistique au cours de la procédure: ils sont passés du néerlandais au français! Le rôle linguistique est/a été déterminé par le secrétaire du Centre lors de l’introduction de la requête en fonction du formulaire de requête utilisé – dans 2 dossiers il s’est avéré que les requérants étaient francophones et souhaitaient être entendus en français, bien que la requête ait été introduite en néerlandais.

Nederlandstalig Franstalig / Francophone an mme Vrouw Femme Man Homme VII.2.B. Requérants et faits et rôle linguistique (en Belgique)

'RPLFLOHGHVUHTXpUDQWV GRAPHIQUE 3

ndstalig Vrouw / femme Man / homme 1 63 andstalig ch 0,17 % 1,16 % 5,80 % 20,90 % 35,16 % 0 % 29,35 % 6,80 % 0,50 % VII.2.B.2. Requérants ayant leur domicile dans un autre pays européen dehors de l’Europe dépôt Cette personne est germanophone.

rs ÆJHGHVUHTXpUDQWV 16% 29.35% 6.80% 0.50% 0.17% -59 60-69 70-79 80-89 90-100 t van indiening (per taalrol) PRPHQWGXdépôt (par rôle linguistque) ederlands GRAPHIQUE 4 GRAPHIQUE 5

miers faits (par sexe)64 0-3 0,49 % 2,88 % 4-7 14,56 % 17,31 % 8-11 36,89 % 28,85 % 12-15 44,90 % 33,65 % 16-19 2,67 % 15,38 % 20-21 1,92 % GRAPHIQUE 6 Chiffres basés sur le contenu de la requête, et non sur celui de l’entretien de conciliation. Ces données ne fi guraient pas dans toutes les requêtes. moment van de HHUVWHIHLWHQSHUJHVODFKW UHPLHUVIDLWVSDUVH[H vrouw/femme

miers faits (par rôle linguistique) FRANÇAIS 0,64 % 1,11 % 14,10 % 15,56 % 35,26 % 35,28 % 42,31 % 42,78 % 6,41 % 4,72 % 1,28 % 0,56 % GRAPHIQUE 7 VII.2.B.7. Durée des faits en années par sexe65 73,79 % 64,42 % 21,12 % 21,15 % 4,13 % 10,58 % 0,73 % 3,85 % 0,24 % nt van deHHUVWHIHLWHQSHUWDDOURO  VIDLWVSDUU{OHOLQJXLVWLTXH RLANDS

GRAPHIQUE 8

linguistique 73,72 % 71,11 % 19,87 % 21,67 % 5,77 % 5,28 % 1,67 % 0,28 % et moment van de HHUVWHIHLWHQ GHIHLWHQ SUHPLHUVIDLWVGXUpHGHVIDLWV

GRAPHIQUE 9

VII.2.C. Auteurs VII.2.C.1. Nombre de dossiers par auteur Dossiers par auteur Auteur FR Auteur NL Explication: 140 auteurs francophones fi gurent dans 1 dossier; 10 auteurs francophones fi gurent dans 2 dossiers; 3 auteurs francophones fi gurent dans 3 dossiers et 1 auteur francophone fi gure dans 4 dossiers. pHGHVIDLWVSDUU{OHOLQJXLVWLTXH

GRAPHIQUE 10

VII.2.C.2. Nombre d’auteurs par dossier Auteurs par dossier DOSSIER FR NL Explication: dans 338 dossiers néerlandophones, il fi gure 1 auteur; dans 37 dossiers néerlandophones, il fi gure 2 auteurs; dans 6 dossiers néerlandophones, il fi gure 6 auteurs; dans 2 dossiers néerlandophones, il fi gure 4 auteurs et dans 1 dossier néerlandophone, il fi gure 5 auteurs. Il est important de noter que par auteurs, seuls les membres du clergé sont visés. Un dossier dans lequel il est question d’un auteur laïc et d’un membre du clergé est considéré dans ces statistiques comme un dossier composé d’un auteur. PEUHGHGRVVLHUVSDUDXWHXU

43,23 % 53,95 % 28,39 % 20,16 % 8,39 % 9,54 % 6,45 % 4,63 % 13,55 % 11,72 % GRAPHIQUE 11 VII.2.C.3. Où sont entrés en contact l’auteur et la victime pour la première fois (par endroit où ils sont entrés en contact)?66 Chiffres basés sur le contenu des requêtes, pas sur les entretiens de conciliation. RPEUHG DXWHXUVSDUGRVVLHU ERLANDS DEUTSCH

Man/homme 3,86 % 29,91 % 21,93 % 25,23 % 59,28 % 17,76 % 5,06 % 5,61 % 9,88 % 21,50 % GRAPHIQUE 12 en contact pour la première fois (par sexe de la victime)? RIIHU±SHUSODDWVYDQFRQWDFW WLPH±SDUHQGURLWGXFRQWDFW 43.23% 28.39% 13.55% 8.39% 6.45% 53.95% 20.16% 11.72% 9.54% 4.63% DS

GRAPHIQUE 13

IHU±SHUJHVODFKWVODFKWRIIHU LFWLPH±SDUVH[HYLFWLPH 59.28% 21.93% 9.88% .06% 86% 17.76% 25.23% 21.50% 5.61% 29.91%

Totaal  but et pas on e en VII.3. Décisions VII.3.

A. Décisions fi nales de la Chambre d’arbitrage permanente sans dédommagement ment par an 67 Sur un total de 628 dossiers, 121 ont été clôturés sans aucune compensation fi nancière, 506 l’ont été en prévoyant une compensation fi nancière et 1 dossier a été clôturé en combinant les deux solutions, ce qui explique pourquoi il est question en l’occurrence de 122 dossiers, en plus des 507 dossiers qui ont été clôturés en prévoyant une compensation fi nancière; voir infra.

Dans le dossier N05-0024 (suicide), une requête a été introduite par une requérante en son nom propre et au nom de sa fi lle: une décision de rejet a été prononcée pour la requérante (exconjointe) et on a pu aboutir à une conciliation avec la fi lle.

% totaal  % Total 7,4 % 4,9 % 2,5 % 18,0 % 5,7 % 6,6 % et 1,6 % 4,1 % 35,2 % VII.3.A. 2. Décisions fi nales sans dédommagement par rôle linguistique GRAPHIQUE 14 r vergoeding, per taalrol PDJHPHQWSDUU{OHOLQJXLVWLTXH s

antal mbre % totaal elders vergoed (zie hierboven) Dédommagées ailleurs (voir ci-dessus) 25,41 % 47,5 % 15,57 % 10,0 % 13,93 % 17,5 % 12,30 % 12,5 % 7,38 % 6,56 % 7,5 % 4,92 % 3,28 % 1,64 % 0,82 % N’apparaissent pas dans ces chiffres: 1 décision de la Chambre d’arbitrage permanente rejetant la demande du collège arbitrale de dépasser le plafond de 25 000 EUR 5 décisions avant dire droit 2 décisions rectifi catrices GRAPHIQUE 15  Décisions fi nales sans compensation (répartition géographique)

is Néerlandais % 70,02 % 100 % 6 = zelfdoding 6 = suicide 0,99 % 100 % 126 251 2 000 1 280 250 05 000 14 000 1 055 250 3 000 267 000 27 500 7 000 271 000 87 500 35 000 2 999 751 2,92 % 1,17 % VII.3.

B. Demandes clôturées avec une compensation fi nancière: aperçu VII.3.B.1. Par rôle linguistique69 VII.3.B.2. Par catégorie VII.3.B.3. Montants totaux octroyés (en euros) Sur le total de 628 dossiers, 121 ont été clôturés sans compensation fi nancière, 506 avec une compensation fi nancière, et dans 1  dossier, l’un des demandeurs a bénéfi cié d’une compensation mais l’autre pas. C’est pourquoi ce nombre s’élève à 507  et non à 506  dossiers, outre les 122  dossiers précités, clôturés dans compensation financière.

VII.3.B.4. Répartition géographique Anvers € 495 000,00  16,50 % Flandre orientale € 483 000,00  16,10 % Brabant fl amand € 386 500,00  12,88 % Flandre occidentale € 260 250,00  8,68 % Limbourg € 254 750,00  8,49 % Étranger € 224 750,00  7,49 % Namur € 210 500,00  7,02 % Brabant wallon € 168 000,00  5,60 % Bruxelles € 160 001,00  5,33 % Liège € 157 500,00  5,25 % Luxembourg € 109 500,00  3,65 % Hainaut € 90 000,00  3,00 % € 2 999 751,00  tants octroyés (conciliations, arbitrages et protocoles) (victimes directes)70 hommes femmes cat 1 cat 2 cat 3 cat 4 GRAPHIQUE 16 Les cinq victimes indirectes qui ont obtenu une compensation fi nancière (4 conciliations et un protocole ad hoc) étaient toutes des femmes. acht  5pSDUWLWLRQGHVFDWpJRULHVSDUVH[H

GRAPHIQUE 17

GRAPHIQUE 18 ht  5pSDUWLWLRQGHVFDWpJRULHVSDUVH[H rie, taalrol en geslacht {OHOLQJXLVWLTXHHWSDUVH[H

ançais ,50 % 69,29 % selon la catégorie et le sexe € 43 250  € 8 000  € 875 751  € 150 500  € 1 135 750  € 364 000  € 190 000  € 197 500  € 2 244 751  € 720 000  GRAPHIQUE 19 VII.3.C. Conciliations VII.3.C.1. Par rôle linguistique ,,QGHPQLWpVREWHQXHV € 8 000 € 150 500 € 364 000 € 197 500

6 = zelfdoding 6 = suicide 0,83 % VII.3.C.2. Par catégorie VII.3.C.2.1 Par catégorie: français VII.3.C.2.2 Par catégorie: néerlandais VII.3.C.2.3 Par catégorie: allemand

82 000 80 000 1 030 250 73 000 257 000 25 000 30 000 60 000 28 000 2 723 751 9,55 % 1,03 % 6=zelfdoding Totaa Totall 55 751 631 250 139 500 43 500 900 001 GRAPHIQUE 20 VII.3.C.3. Montant total accordé (en euros) VII.3.C.3.1 Montant total accordé: français WpJRULHHWSDUU{OHOLQJXLVWLTXH cat 6

70 500 649 000 887 250 213 500 1 820 250 3 500 VII.3.C.3.2 Montant total accordé: néerlandais VII.3.C.3.3 Montant total accordé: allemand GRAPHIQUE 21 JHQSHUFDWHJRULHHQWDDOURO SDUFDWpJRULHHWSDUU{OHOLQJXLVWLTXH € 3 500 28 250 € 127 000 € 28 000

nçais 216 000 çais 10 000 VII.3.D. Protocole “Ad hoc” VII.3.D.1. Nombre VII.3.D.2. Par catégorie VII.3.D.3. Montant total accordé VII.3.E. Décisions arbitrales VII.3.E. 1. Nombre VII.3.E. 2. Par catégorie VII.3.E. 3. Montant total accordé (en euros)

SIER F

DOSSIER N DOSSIER D 55,65 % 59,74 % 23,48 % 19,85 % 20,87 % 20,40 % OSSIER F 3,91 % 3,38 % 16,67 % 17,59 % ER F 6 % 46,0 % 9 % 7,6 % 3 % 17,6 % 2 % 2,8 % 13,6 % 100,0 % 7 % 5,5 % 6,9 % VII.4. Déroulement de la procédure VII.4.A. Réaction de la victime après invitation à une rencontre par la Chambre d’arbitrage Lire comme suit: un demandeur sur cinq a demandé un changement de date pour la rencontre. invitation à une rencontre par la Chambre d’arbi- Lire comme suit: Bien qu’ils aient confirmé leur présence, environ 3,5 % des demandeurs ne se sont pas présentés et ne se sont pas fait représenter. Cinq demandeurs sur six se sont présentés en dépit de leur absence de réaction à leur invitation (100 % – 17 %). rôle linguistique) Dignity a toujours confi rmé sa présence. Dignity a toujours été représentée.

femme/vrouw 32,48 % 7,69 % 16,24 % 5,98 % 22,22 % 11,11 % 4,27 % GRAPHIQUE 22 (par sexe) RSELMHHQNRPVWHQ SHUWDDOURO  QFRQWUH SDUU{OHOLQJXLVWLTXH 48.60% 46.00% SSIER N DOSSIER F

76,39 % 3,70 % 7,18 % 0,46 % 6,02 % 1,39 % 4,40 % GRAPHIQUE 23 VII.4.E. Résultat immédiat de la rencontre (par RSELMHHQNRPVWHQ SHUJHVODFKW  jODUHQFRQWUH SDUVH[H .68% 14.31% 50.51% 11% 22.22% 16.24% 32.48%

me/man 4 % 77,78 % 5,13 % 0,85 % 1,71 % 2,56 % 00 % GRAPHIQUE 24 VII.4.F. Résultat immédiat de la rencontre (par sexe) GHELMHHQNRPVW SHUJHVODFKW  HQFRQWUH SDUU{OHOLQJXLVWLTXH 80.56% 6.67% 7.22% 0.56% 3.33% 1.67% 76.39% 3.70% 7.18% 0.46% 6.02% 1.39% 4.40% e t c

GRAPHIQUE 25

VII.4.G. Détail des rubriques 4.A à 4.F73 En 2012, 14 moments de rencontre (demi-journée ou journée entière) ont été organisés avec les victimes. 40 requérants y avaient été invités. 7 demandes préalables de report avaient été introduites. 2 requérants ne se sont pas présentés, de sorte que 31 victimes ont pu être rencontrées. Sur ces 31 rencontres, 30 ont abouti à une conciliation et une seule n’a pas abouti à une conciliation (immédiate). demande de report / invitations = 7/40 tentative de conciliation réussie/ présence de la victime = 30/31 96,8 % En 2013, 67 moments de rencontre (demi-journée 330 requérants y avaient été invités. 53 demandes préalables de report avaient été introduites. 19 requérants ne se sont pas présentés, de sorte que 258 victimes ont Il n’a pas été tenu compte en l’occurrence des rencontres au cours desquelles seules des demandes irrecevables ont été examinées et auxquelles les requérants ont également été invités. GHELMHHQNRPVW SHUWDDOURO  ODUHQFRQWUH SDUVH[H 78.44% 4.31% 8.01% 0.41% 4.11% 0.62% 77.78% 5.13% 4.27% 0.85% 7.69% 1.71% 2.56%

pu être rencontrées. Sur ces 258 rencontres, 234 ont abouti à une conciliation et 24 n’ont pas abouti à une conciliation. = 53/330 16,1 % = 90,7 % En 2014, 58 moments de rencontre (demi-journée 307 requérants y avaient été invités. 69 demandes préalables de report avaient été introduites. 20 requérants ne se sont pas présentés, de sorte que 217 victimes ont pu être rencontrées. Sur ces 217 rencontres, 179 ont abouti à une conciliation et 38 n’ont pas abouti à une = 69/307 22,5 % = 179/217 82,6 % En 2015, 22 moments de rencontre (demi-journée 85 requérants y avaient été invités.

33 demandes préalables de report avaient été introduites. 3 requérants ne se sont pas présentés, de sorte que 49 victimes ont pu être rencontrées. Sur ces 49 rencontres, 37 ont abouti à une conciliation et 12 n’ont pas abouti à une conciliation. = 33/85 38,8 % tentative de conciliation réussie / présence de la victime = 37/49 75,5 % En 2016, 12 moments de rencontre (demi-journée 30 requérants y avaient été invités.

4 demandes préalables de report avaient été introduites. Tous les requérants se sont présentés, de sorte que 26 victimes ont pu être rencontrées. Sur ces 26 rencontres, 2 ont abouti à une conciliation, 22 ont abouti à des accords “ad hoc” et 2 n’ont pas abouti à une conciliation. = 4/30 13,3 % = 2/4 50,0 % protocole “ad hoc” réussi / présence de la victime = 22/22

é aantal dossiers de dossiers en uffrance % resterend aantal dossiers Pourcentage de dossiers en souffrance 97,93 % 95,70 % 92,83 % 86,78 % 82,96 % 78,66 % 75,32 % 68,79 % 62,90 % 59,08 % 56,53 % 53,82 % 50,96 % 47,13 % 43,47 % 38,54 % 33,60 % 28,82 % 25,80 % 19,90 % 16,56 % 14,01 % 11,78 % 9,87 % VII.5. Durée de traitement et clôture des dossiers VII.5.A. Chronologie de la clôture des dossiers

8,12 % 5,89 % 4,78 % 4,46 % 4,14 % 3,50 % 2,23 % 1,59 % 0,96 % 0,00 % 74 - 75 GRAPHIQUE 26 C’est-à-dire 622 – 7, et non 628 – 7, étant donné qu’en 2012, il n’y avait encore eu “que” 622  dossiers déposés. Si les chiffres étaient indiqués sur une base non pas annuelle, mais mensuelle, on aurait, pour septembre 2012, 340  dossiers (349  –  9), et pour novembre 2011, 514  dossiers (535  –  21). En février 2014, il restait encore 295 dossiers à traiter, mais un nouveau dossier a encore été déposé à cette date. ,QWURGXFWLRQHWFO{WXUHGHVGRVVLHUV I-14 III-14 V-14 VII-14 IX-14 XI-14 I-15 III-15 V-15 VII-15 IX-15 XI-15 III-16 V-16 Te behandelen-N A traiter-F

VII.5.B. Durée de traitement en mois GRAPHIQUE 27 en 'XUpHGHWUDLWHPHQWHQPRLV 25-30 31-36 37-42 43-48 DERLANDS

GRAPHIQUE 28

VIII. — COMMENTAIRES ET ÉVALUATION La quasi-totalité des réactions des victimes ayant introduit un dossier auprès du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels ont été positives. Mais il y a aussi eu quelques réactions négatives. Pour information, nous reproduisons ci-dessous quelques-unes de ces réactions, de manière totalement anonyme. F02-0016 – une chance inespérée Il y a une dizaine de jours, dans un journal de la RTBF, j’ai entendu l’intervention de certains avocats de victimes qui, comme moi, se sont tournées vers vous à un moment donné. Je souhaitais réagir à cette intervention, mais il m’a fallu un certain temps pour qu’un peu de lumière surgisse du trouble provoqué par ce reportage. C’est en pleine connaissance de cause que j’ai décidé de suivre la procédure que vous proposiez. C’était une chance inespérée, si longtemps après les faits, que ma parole soit entendue et reconnue. Je savais que la discrétion serait de mise pendant et après cette procédure. Il m’importe peu que cela arrange l’Eglise ou pas, ce qui compte c’est que l’enfant en moi, pour qui un jour le temps s’est fi gé dans une maanden (cumulatief)  HQPRLV FXPXODWLI

grande sidération, … que cet enfant soit apaisé et que l’adulte puisse poursuivre sa route. Si une parole est écoutée avec sincérité, si la réparation est juste, elle peut déboucher sur une dignité retrouvée, elle peut faire mourir la plainte et apporter de la vie. Il me semble donc que le combat de ces avocats pour que leurs clients puissent poursuivre ailleurs leur plainte, que ce combat n’est pas une bonne chose pour les victimes.

Ils s’enfermeront dans ce statut, n’envisageront pas le pardon et l’apaisement qui en découle. En ce qui me concerne j’attends de pouvoir pardonner et de me défaire de ce fardeau. Des tristes années de ma préadolescence, je retiens non seulement l’incompréhension de ce qui m’arrivait, la paralysie de mes facultés intellectuelles, de ma sexualité ensuite, puis les ténèbres qui ont obscurci ma jeunesse.

Ce que je retiens aussi c’est le regard fuyant de mes proches et de ceux auxquels je m’adressais. L’espoir de cette procédure est surtout pour moi que l’institution religieuse puisse aller à ma rencontre, soutenir mon regard pour m’aider à me libérer et à mieux vivre. J’aurais pu choisir de me faire représenter par un avocat. Je ne l’ai pas fait, non par naïveté, mais parce que je souhaite que ma liberté soit entière et qu’aucune considération autre que de clore un chapitre douloureux de mon histoire personnelle (même si ces faits ont irrémédiablement changé le cours de mon existence) n’intervienne.

Si je m’adresse à vous, c’est afi n que ma voix puisse être entendue au même titre que celle de ces professionnels du droit. Je reste convaincu que si votre médiation est bien menée, elle peut apporter beaucoup à tous ceux dont les plaies cicatrisent mal. F02-0031 – un montant ridicule Compensation d’un montant de 4 000 euros Suite à la réunion du 11 janvier dernier et conformément à notre discussion, je me permets de vous informer que j’accepte la proposition de compensation fi nancière.

En effet, au vue de ma situation fi nancière difficile, je ne puis me permettre de refuser ladite offre. Je tiens néanmoins à vous faire part de mon dépit face au montant ridicule proposé. Par conséquent, je vous prie de bien vouloir me convoquer, comme convenu, le lundi 18 février plutôt le matin (après 10 h.30 de préférence) ou éventuellement l’après-midi (après 14 heures) afi n de signer les divers documents et de clôturer défi nitivement ce pénible dossier.

F02-0038 – préfère participer seul à la rencontre Je vous confi rme le rendez vous afi n d’être entendu le 11 février à 13 heures. Même si pour moi le fait que le dossier ait été dévoilé est un soulagement, je viendrai seul car le fait de tout réexpliquer et la présence d’un personne qui n’a pas eu le “vécu” etc ne fait que remettre tout en tête etc… Je préfère une discussion spontanée et j’espère la clôture défi nitive.

J’espère que vous comprenez ma position, j’ai ouvert ce dossier non pas pour en être affecté à nouveau mais bien pour en fi nir. Le plus tôt sera le mieux. Merci déjà de m’avoir permis ceci. F02-0043  – remerciements pour écoute et compréhension Suite à ma rencontre avec la Commission d’arbitrage, il avait été convenu qu’une indemnité me serait versée suite à l’analyse faite par les membres de la Commission… Je les remercie d’ailleurs encore de leur écoute et compréhension.

Ce fut un grand moment pour moi! F02-0060  – remerciements CAP, Dignity et secrétariat J’ai bien reçu la somme promise lors de notre rencontre du 2 septembre, à temps pour mon anniversaire, ce qui me touche sincèrement. Ce geste concret me déculpabilise, représente pour moi un honneur retrouvé, une délivrance. Monsieur Keutgen, Madame Meyfroet, Vous avez prononcé les mots qui manquaient pour que je puisse vivre en paix.

Ce qui a été difficile pour moi, c’était de déballer le passé en présence de mon mari, Jean-Pierre, qui ne connaissait pas les détails. Il avait courageusement souhaité être présent pour me soutenir, toujours généreux, bienveillant depuis tant d’années. La façon dont tout s’est déroulé dans la sérénité, la clarté, l’empathie m’ont encouragée à tourner la page avec confi ance.

Toutes les victimes que nous étions et chacune de leur famille ont de la chance de pouvoir avoir accès au Centre d’Arbitrage et voir enfi n leur souffrance reconnue dans le respect des personnes. Vous faites une équipe digne d’admiration. Madame Cara, Au nom de l’église, vous avez reconnu les faits. Merci pour vos démarches, mais je regrette que devant mes souffrances, vous ayez demandé des précisions que je ne pouvais vous donner, et cela à plusieurs reprises et avec tant d’insistance.

Il y a dans une grande partie de l’Eglise catholique un long et courageux chemin à parcourir pour être vraiment à l’écoute des humains et en cohérence avec le message évangélique. Puisse ce travail de la part de Dignity contribuer à faire avancer l’Eglise vers la compassion, l’humilité, le partage. Monsieur Verhoeven, Merci pour votre diligence et toutes les réponses à mes questions. Merci aussi pour les contacts que vous établissez avec respect.

Je vous fais une dernière demande, celle de transmettre mon message aux personnes concernées. Bonne continuation à chacune et chacun de vous, Notre rencontre reste un moment fort de ma vie. Merci de redonner de l’espoir et de nous aider sur le chemin de la résilience. F03-0034 – très grande déception (montant) Par la présente, je voudrais vous faire part de ma très grande déception suite à la conciliation du 4 mars 2013 à 11H00.

Ce jour-là, je me suis présenté à la fondation Roi Baudouin où je fus fort impressionné par les lieux; On me présenta Monsieur Joachim, Madame Meyffroet et un autre Monsieur dont j’ai oublié le nom et qui représentait l’église en tant que juriste. J’avais devant moi des hauts responsables de la société et de l’église à qui je pouvais ENFIN parler du désastre que fut mon enfance. Il n’y a pas un jour où je ne pense à ces actes effroyables dont je fus victime et, malheureusement plus le temps passe, plus j’y pense, et comme le cerveau est bizarre, il me rappelle

des détails horribles que je suis encore trop gêné de raconter à quiconque. Je pensais que cette conciliation me permettrait de tourner une page mais quelle ne fut pas ma déception lorsque Monsieur Joachim me dit que mon préjudice était estimé à 9000 €. Je fi s remarquer de suite que j’estimais mon préjudice bien supérieur à la somme proposée ainsi qu’avoir droit à un entretien avec un haut dignitaire de l’église.

Mais après quelques discussions et sous le coup de l’émotion devant ces hauts dignitaires et la satisfaction que ces personnes m’écoutent, me croient et compatissent à mon malheur, j’ai signé leur proposition. Mais le soir même, passé le coup de l’émotion et à tête reposée, je me suis de nouveau senti lésé estimant n’avoir pas été dédommagé à la hauteur des malheurs que j’ai vécus et que je vis toujours.

J’ai le sentiment que personne ne comprendra jamais la gravité des faits; que faut-il donc avoir subi pour être repris dans la catégorie 4? J’avais mis un tel espoir en vous. Voilà l’état d’incompréhension et de déception dans lequel je me trouve maintenant. F03-0050 – merci Chers amis, Je peux vous appeler ainsi… Un énorme merci .. bien reconnaissant pour votre merveilleuse gentillesse et votre compréhension..

Et le résultat obtenu!!! Une grand chance de vous avoir rencontrés. F07-0008 – réaction de l’épouse Avec tout le respect et l’amour pour mon mari je le décrirais comme homme CASSE! Il a été complètement cassé de l’intérieur. Avec très peu d’estime de soi, dû à cet évènement, son éducation. Le processus de guérison est très long, lent et difficile. Je perds souvent espoir. Ma colère domine car de plus, son abuseur est mort, cet abus prescrit.

Mais c’est un soulagement pour moi énorme qu’un tribunal arbitraire ait été créé pour écouter et entendre

le chagrin des familles touchées par les abus sexuels avec des membres de l’église. L’église est responsable de ses nombreux pédophiles!! Que ceux qui vivent encore soient extrêmement punis car ils commentent des crimes. Ces crimes ne tuent pas physiquement mais psychologiquement des hommes et des femmes victimes de ces abus. Ces victimes sont vivantes mais tellement mortes de l’intérieur. Puis-je espérer que pour mon mari, la démarche de pouvoir vous déposer son dossier, son lourd fardeau, puisse le libérer défi - nitivement et qu’il puisse prendre enfi n le chemin du vrai bonheur.

F09-0023 – merci Cher Monsieur Verhoeven Je tiens à vous remercier pour votre chaleureux accueil hier dans le cadre de la Fondation Roi Baudouin. Je vous prie de trouver ci-joint un RIB pour le versement, en vous rermerciant encore une fois, ainsi que la Commission d’Arbitrage. F10-146 – merci, destination de la compensation Compensation d’un montant de 3 500 euros Comme suite à ce dossier, je vous ai signalé ne pas vouloir profi ter de l’aumône accordée, et j’ai enfi n trouvé une manière plus ou moins directe d’aider des gens ou association méritables.

C’est ainsi que j’ai souscrit un virement mensuel à durée indéterminée pour l’association VILLAGES ENFANTS, et que d’autre part, j’ai déjà versé – et le ferai encore dans les prochaines années –, une somme de 550 euro à Mme..; afi n de lui permettre d’apurer un mois de remboursement hypothécaire alors qu’elle est très méritante, et dans une situation précaire. J’ai quand même été surpris de la modicité de l’indemnité accordée (aurais-je dû prendre un avocat?) nonobstant la gentillesse avec laquelle je fus reçu.

Mes remerciements vont en particulier à Monsieur Philip VERHOEVEN, pour son accueil, son écoute, sa réserve discrète. Vraiment “the right man in the right place”. Merci. N02-0028 – bedankt, belang van geloofd te worden Geachte heer Verhoeven, wezigheid en uw steun van gisteren. Voor mij was het een pijnlijke ervaring die terug vele wonden openreet en ik was dan ook bijzonder emotioneel. Het is toch

Afi n de préserver la confi dentialité des dossiers – prévue à l’article 16 précité du règlement d’arbitrage –, la Chambre d’arbitrage permanente a élaboré une proposition de règlement qui doit régler l’accès aux documents archivés du Centre d’arbitrage. Dans son avis n° 6 du 27 mai 2016, le Comité scientifi que a complété et confi rmé cette proposition76. Ce règlement défi nit les catégories de documents devant être archivés (article 2) et dispose que, lors de la remise de ces documents aux Archives générales du Royaume, toutes les données informatiques sont anéanties (article 3).

Il prévoit également que les archives ne peuvent être consultées pendant 30 ans à dater du jour de la remise de tous les documents aux Archives générales du Royaume (article 4). Au-delà de ce délai de trente ans, une consultation ne sera possible qu’à des fi ns scientifi ques à des conditions strictes détaillées dans le règlement (article 5). Le règlement en matière d’archivage des dossiers du Centre d’arbitrage a été adopté à l’unanimité des membres de la Chambre d’arbitrage permanente le 1er juin 2016.

Il est examiné plus avant ci-dessous et il fi gure dans les Annexes77. La Commission de suivi a exprimé le souhait que les dossiers traités par le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels puissent être conservés afi n de permettre des recherches scientifi ques dans l’avenir sur ses dossiers. Au vu des circonstances délicates des faits dont le Centre a été saisi, au vu du respect de la confi dentialité qui a été convenu avec les victimes ayant déposé un dossier et au vu du droit à l’oubli des auteurs de ces faits, le Comité scientifi que a examiné avec la Chambre d’arbitrage permanente si et éventuellement comment il pourrait être répondu au souhait exprimé par la Commission de suivi de la Chambre des représentants.

Annexe XI.1.15.

IX.2. Décision de la Chambre d’arbitrage permanente concernant l’accès aux archives du Centre La Chambre d’arbitrage permanente, lors de sa session du 29 juin 2016, après avoir recueilli l’avis du Comité scientifi que du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels, a établi les conditions suivantes strictes pour l’archivage des dossiers: 1. Les archives du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels sont déposées aux Archives Générales du Royaume par le Secrétaire Juridique de la CAP au plus tard six mois après la publication du rapport fi nal du Comité scientifi que du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels.

2. Les archives du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels sont constituées pour l’essentiel: — des requêtes en vue de mesures équitables de réparation introduites par des victimes mineures, au moment des faits, d’un abus sexuel commis par un prêtre d’un diocèse belge ou un membre d’une congrégation ou d’un ordre religieux établi en Belgique. Ces requêtes comportent des annexes. — de l’échange de correspondance auquel les requêtes susmentionnées ont donné lieu avec le secrétariat juridique du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels, les parties, leurs avocats, la Fondation Dignity et dans certains cas, avec des autorités judiciaires. — les documents relatifs à la création du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels tels qu’ils fi gurent sur le site web du Centre. — des documents relatifs au fonctionnement du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels: ordres du jour des réunions plénières, procès verbaux desdites réunions et documents relatifs aux points à l’ordre du jour dont les fi ches individuelles établies pour chaque 3.

Lors de la remise des archives du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels aux Archives Générales anéanties. 4. Les archives du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels ne peuvent être consultées pendant 30  ans à dater du jour de leur remise aux Archives Générales du Royaume.

5. Au-delà de ce terme, les archives du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels peuvent être consultées aux conditions suivantes: — la consultation n’est autorisée qu’à des fi ns strictement scientifi ques, et ce par l’Archiviste générale du Royaume; — la demande de consultation doit en conséquence être introduite par une personne relevant du personnel académique d’une université belge; — le demandeur s’engage à respecter la confi dentialité des documents et le droit à l’oubli en ce qui concerne l’identité des victimes et des auteurs désignés des abus. En aucun cas, celle-ci ne peut être révélée.

Le demandeur signera un document contenant cet engagement. Le demandeur s’engage aussi à ne prendre aucune copie, photocopie, photographie, ni utiliser aucune autre forme de technologie, qui permettrait de reproduire les dossiers archivés. Par ailleurs, le demandeur accomplira toutes les formalités généralement quelconques imposées par les Archives Générales du Royaume pour la consultation des documents y déposés.

6. La personne qui demande à pouvoir consulter les documents du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels s’engage à déposer aux Archives Générales du Royaume  un exemplaire du rapport scientifi que fi nal qu’elle a établi à la lumière des documents consultés. 7. Par dérogation à l’article 1947  du Code civil, le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels est dispensée du remboursement au dépositaire des dépenses faites pour la conservation des archives du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels et de l’indemnisation des éventuelles pertes que le dépôt a pu lui occasionner.

L’archivage des dossiers du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels auprès des Archives générales du Royaume n’engendrera pas de frais pour le Centre d’arbitrage. Archives générales du Royaume Les dossiers du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels sont transmis intégralement aux Archives générales du Royaume.

Les dossiers sont conservés dans les séries suivantes: 1. Dossiers individuels 2. Procès-verbaux des réunions plénières de la Chambre d’arbitrage permanente 3. Communication non liée à des dossiers avec 4. Communication avec les membres de la Chambre d’arbitrage permanente 5. Communication avec les membres du Comité 6. Candidatures et désignation d’arbitres Les dossiers sont transmis de manière défi nitive.

Un requérant ne peut pas exiger que son dossier soit détruit, il peut toutefois en obtenir une copie. X. — CONCLUSION Il est permis de s’interroger sur la manière appropriée de mesurer le succès du Centre d’arbitrage: en fonction du nombre de conciliations réussies? Pour nombre de victimes, le fait d’avoir pu être entendues et crues pour la première fois a été un succès et la compensation fi nancière ne revêtait aucune importance.

Aucune procédure juridique n’a été entamée contre le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels. Celuici n’a pas non plus provoqué de réactions négatives. Il peut se déduire de ce qui précède que la mise en place d’un Centre d’arbitrage a répondu à l’attente de nombreuses victimes qui ne disposaient plus d’aucun moyen de droit pour être reconnues dans leur souffrance et pour obtenir une compensation fi nancière.

Les éléments suivants sont probablement à la base du succès du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels: — le fait qu’à peine trois arbitrages proprement dits (avec constitution de collège arbitral) aient été nécessaires, à défaut de conciliation entre les parties;

— l’avantage que le Centre d’arbitrage a pu travailler dans le calme et la dignité. — l’état d’esprit très positif de l’Église. — la composition interdisciplinaire de la Chambre d’arbitrage permanente. — la recherche permanente d’accords de la part de la Chambre d’arbitrage permanente. — les réunions mensuelles de la Chambre d’arbitrage permanente ont conduit à une approche cohérente. — la façon dont les procédures ont été conduites: l’accueil; l’écoute; l’absence de formalisme; le cadre de la Fondation Roi Baudouin; le rôle du secrétaire juridique du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels qui a toujours trouvé les mots justes. — le Comité scientifi que a été une précieuse interface entre la Chambre d’arbitrage permanente, le Secrétariat juridique, la Commission de suivi et la Fondation Roi Baudouin.

On ne peut que se féliciter de constater qu’à la fi n des travaux du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels, la majorité des dossiers traités par la Chambre d’arbitrage permanente ont fait l’objet d’une conciliation et d’un règlement amiable, à la satisfaction des victimes et des représentants de l’Église. Cette constatation est d’autant plus remarquable que la Belgique, en dehors de la Suisse, semble être le seul pays qui ait opté en faveur d’une procédure d’arbitrage pour traiter les cas d’abus sexuels au sein de l’Église.

En Suisse, en 2016  une Commission Écoute- Conciliation-Arbitrage-Réparation (CECAR78) a été installée qui a pour but d’assurer le traitement des dossiers d’abus sexuels au sein de l’Église catholique en Suisse. La constitution de la CECAR en Suisse s’est inspirée du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels en Belgique. Bruxelles, 6 mars 2017 Paul MARTENS Etienne MONTERO Sophie STIJNS Herman VERBIST http://cecar.ch/wordpress/

XI. — ANNEXES XI.1 Annexes concernant le Règlement XI.1.1. Règlement d’arbitrage du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels en date du 5 mars 2012 – Schiedsordnung des Schiedszentrums im Bereich des sexuellen Missbrauchs erstellt vom wissenchaftlichen Ausschuss am 9. Oktober 2012 XI.1.2. Commentaire des articles du Règlement d’arbitrage du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels en date du 5 mars 2012 XI.1.3.

CV des membres du Comité scientifi que en date du 25 avril 2012 XI.1.4. CV des membres de la Chambre d’arbitrage permanente en date du 25 avril 2012 XI.1.5.Statuts de la Fondation d’Utilité Publique “Dignity” en date du 30 mars 2012 XI.1.6.Mandat pour la représentation de la Fondation “Dignity” aux audiences du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels en date du 6 septembre 2012 XI.1.7. Communiqué de presse du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels en date du 25 avril 2012 XI.1.8.

Avis n° 1 du Comité scientifi que en date du 3 juillet 2012 XI.1.9. Communication faite par le Comité scientifi que à la Commission de suivi de la Chambre des représentants le 24 octobre 2012 XI.1.10. Avis n° 2 du Comité scientifi que en date du 27 janvier 2013 XI.1.11. Avis n° 3 du Comité scientifi que en date du 30 avril 2014 XI.1.12. Avis n° 4 du Comité scientifi que en date du 16 juillet 2014 XI.1.13.

Avis n° 5 du Comité scientifi que en date du 28 juillet 2015 XI.1.14. Avis n° 6 du Comité scientifi que en date du 27 mai 2016 XI.1.15. Décision de la Chambre d’Arbitrage Permanente en date du 29 juin 2016 sur l’accès aux archives du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels

XI.2. Annexes concernant les procédures XI.2.1. Appel à candidatures d’arbitres établi par le Comité scientifi que en date du 8 novembre 2011 XI.2.2. Liste des arbitres établie par le Comité scientifi que conformément à l’article 3, paragraphe 4, du Règlement d’arbitrage en date du 25 avril 2012 avec leurs CV XI.2.3. Barèmes des honoraires des arbitres siégeant dans les collèges arbitraux établi par le Comité scientifi que en date du 5 mars 2012 XI.2.4.

Modèle de déclaration d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre établi par le Comité scientifi que en date du 14  novembre  2011  – Modell der Erklärung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Schiedsrichters erstellt vom wissenschaftlichen Ausschuss am 14. November 2011 XI.2.5. Modèle d’acte de mission établi par le Comité scientifi que en date du 27 juin 2012 – Modell des Schiedsauftrages erstellt vom wissenschaftlichen Ausschuss am 27.

Juni 2012 XI.3. Annexes concernant les procédures de conciliation XI.3.1. Modèle de Procès-verbal consignant un règlement amiable (conformément à l’article 8.2.1 du Règlement d’arbitrage) en date du 14 novembre 2012 – Entwurf Protokoll über über eine gütliche Regelung (entsprechend Artikel 8.2.1 der Schiedsordnung) dd. 26. Mai 2014 XI.3.2. Modèle de Protocole de conciliation établi par la Chambre d’arbitrage permanente en date du 7 janvier 2016 XI.4.

Formulaires de requête XI.4.1. Requête en vue de mesures équitables de réparation introduite par une victime mineure, au moment des faits, d’un abus sexuel - Antrag auf angemessene Entschädigungsmassnahmen eingereicht von einem zum Zeitpunkt der Taten minderjährigen Opfer Sexuellen Missbrauchs

XI.4.2. Requête en vue de mesures équitables de réparation introduite par un proche parent d’une victime de faits d’abus sexuel décédée par suicide - Antrag auf angemessene Entschädigungsmassnahmen eingereicht von einem nahen Verwandten eines durch Selbstmord verstorbenen Opfers von Taten Sexuellen

ANNEXE XI.1.1

CENTRE

D’ARBITRAGE EN MATIERE D’ABUS RÈGLEMENT D’ARBITRAGE I. Préambule

II. Règlement PARTIE 1

ORGANISATION

D’ARBITRAGE Article 1er – L’organisation d’arbitrage Article 2 – Composition et mission de la Chambre Article 3 – Composition et rôle du Comité scientifique PARTIE 2

DOMAINE

D’APPLICATION Article 4 – Les parties à la procédure Article 5 – La demande Article 6 – Les règles relatives à l’administration de la preuve Article 7 – Les faits selon leur gravité et les catégories de compensations financières Article 8 – La mission des arbitres PARTIE 3. LA PROCÉDURE D’ARBITRAGE Article 9 – Introduction de la requête Article 10 – Suivi de la requête par le Secrétariat juridique Article 11 – Réponse du défendeur Article 12 –  Rôle de la Chambre d’arbitrage Article 13 – Composition des collèges arbitraux Article 14 – L’examen de l’affaire par les arbitres Article 15 – Règles de droit applicables Article 16 – Confidentialité de la procédure Article 17 – Prononcé de la sentence Article 18 – Contrôle de conformité de la sentence arbitrale avec le règlement par la Chambre d’arbitrage Article 19 –  Notification et force exécutoire de la sentence Article 20 – Les frais de la procédure d’arbitrage

III. Commentaire des articles

IV. Annexes:

— Formulaire de requête en vue de mesures équitables de réparation — Modèle d’Acte de mission — Listes d’arbitres — Liste de médiateurs agréés — Liste des barèmes pour les honoraires des arbitres —  Formulaire de déclaration d’indépendance et impartialité

Le contexte Ayant pris conscience de l’ampleur du phénomène des abus sexuels commis sur des mineurs dans une relation d’autorité, plusieurs membres de la Chambre des représentants ont proposé d’instaurer une Commission spéciale relative au “traitement d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d’autorité, en particulier au sein de l’Église”. Cette proposition a été déposée, et adoptée à l’unanimité, lors de la séance plénière de la Chambre du 28 octobre 2010.

Le même jour, la Commission spéciale a été installée en vue de reconnaître l’existence des victimes et de faire la lumière sur ces crimes et délits, longtemps recouverts par une chape de silence. La Commission spéciale a remis son rapport le 31 mars 2011 (DOC 53 0520/002 – 2010-2011). Parmi les nombreuses recommandations formulées figure une offre spécifiquement adressée aux autorités de l’Eglise. La Commission spéciale constate, à la page 399 de son rapport, qu’“en raison de l’ancienneté des faits et du silence observé à leur égard pendant de longues années, les victimes risquent de ne plus pouvoir exercer utilement les actions judiciaires devant les juridictions, pénales et civiles, qui leur permettraient de faire l’objet d’une reconnaissance, d’un traitement approprié et, le cas échéant, d’une indemnisation”.

Elle constate, par ailleurs, que les autorités de l’Église ont manifesté leur volonté d’assumer une responsabilité morale et, le cas échéant, d’aider financièrement les victimes. Sur ce double constat, la Commission spéciale a proposé à l’Église de concrétiser cette volonté d’indemnisation, en collaborant à des procédures confiées à une organisation arbitrale, sous l’égide de la “Commission de suivi des abus sexuels dans le cadre de relations d’autorité”.

Une organisation arbitrale, précise le rapport, “pourra également être chargée d’arbitrer des “litiges” entre des victimes et des organisations autres que les autorités ecclésiastiques”. La reconnaissance d’une responsabilité morale de la part de l’Église Dans un communiqué du 30 mai 2011, les évêques et supérieurs religieux, “conscients de leur responsabilité morale et de l’attente de la société à leur égard”, se sont engagés à “assurer une reconnaissance des victimes et

adopter des mesures réparatrices de leur souffrance”. Se disant “déterminés à rétablir les victimes dans leur dignité et à leur procurer des indemnités financières selon leurs besoins”, ils ont accepté, suivant la proposition de la Commission spéciale, de “coopérer, avec les experts de la Commission de suivi, à la mise en place d’une forme pluridisciplinaire de procédure d’arbitrage, pour les faits prescrits, dont les cours et tribunaux ne peuvent plus connaître”.

Ils ont, par ailleurs, manifesté leur souhait que les arbitres aient, en outre, la faculté d’orienter les parties vers une médiation. Les experts de la Commission parlementaire de suivi se sont concertés avec les experts mandatés par la conférence épiscopale et les supérieurs majeurs des congrégations et ordres religieux pour mettre au point une organisation arbitrale, qui offre les garanties d’un procès équitable et répond aux exigences des articles 1676 à 1723 du Code judiciaire.

Dans ce cadre, des procédures d’arbitrage pluridisciplinaires sont offertes aux victimes de faits prescrits qui souhaitent bénéficier d’une reconnaissance de leur souffrance et/ ou d’une compensation financière. Les évêques et les supérieurs religieux ont constitué une personne morale, habilitée à les représenter comme défendeur dans ces procédures. Les caractéristiques du règlement d’arbitrage Le présent règlement fixe le cadre juridique dans lequel les arbitres sont invités à se prononcer sur les requêtes introduites par les victimes d’abus sexuel, La procédure a pour objet, d’une part, de reconnaître la souffrance des victimes et de les rétablir dans leur dignité.

D’autre part, elle vise à régler l’éventuelle compensation financière volontaire, subsidiaire et forfaitaire de la personne morale habilitée à représenter les évêques et supérieurs majeurs, au profit de victimes, mineures, d’abus sexuels commis par un prêtre d’un diocèse belge ou un membre d’une congrégation ou d’un ordre religieux établi en Belgique et pour autant que les faits soient prescrits. Cela signifie ce qui suit: 1.

Les évêques et les supérieurs religieux acceptent d’allouer des compensations financières sur une base

purement volontaire, sans obligation juridique aucune. Le fondement de la compensation financière ne réside nullement dans une présomption de faute qui pèserait sur la personne morale habilitée à représenter les évêques et les supérieurs religieux, mais dans une déclaration volontaire de responsabilité morale et de solidarité collective à l’égard des victimes. Les faits étant prescrits, ils ne sont plus justiciables des cours et tribunaux ordinaires et il ne saurait être question de responsabilité juridique.

2. Notamment pour ces raisons, la compensation financière présente également un caractère forfaitaire. Les collèges arbitraux, constitués au cas par cas, disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de l’octroi d’une compensation financière et à la détermination du montant. Celle-ci est allouée en équité, à l’intérieur des limites prévues par le règlement arbitral. Grâce au caractère forfaitaire de la compensation, dans la plupart des cas, la victime se trouve dispensée d’administrer la lourde preuve de l’étendue de son dommage et du lien causal unissant les faits d’abus sexuel au dommage subi.

Il lui suffit d’établir les faits d’abus sexuel. L’échelle de gravité des faits établie dans le présent règlement s’inspire des dispositions du Code pénal belge tel qu’interprété par la doctrine et la jurisprudence. 3. La compensation financière accordée via la procédure d’arbitrage est subsidiaire: l’arbitrage n’est possible que si la victime ne peut plus s’adresser aux cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, les faits étant prescrits, et si aucune autre procédure n’est en cours pour les mêmes faits.

L’organisation arbitrale Une organisation d’arbitrage est instituée à l’initiative de la “Commission de suivi des abus sexuels dans le cadre de relations d’autorité”. parlementaire, le Centre d’arbitrage présente un caractère temporaire: il a vocation à connaître des seules demandes introduites avant le 31 octobre 2012. Le Centre d’arbitrage est une instance neutre, indépendante des autorités de l’Église.

Les arbitres sont habilités à prononcer des sentences contraignantes. A la demande des parties, ils peuvent aussi tenter de concilier celles-ci, ou de les renvoyer vers une tierce personne (un médiateur agréé), indépendante et impartiale, en vue d’un règlement amiable. En cas d’échec

de la tentative de conciliation ou de médiation, les arbitres saisis reprennent la main et se prononcent en toute impartialité sur la demande. Si la conciliation ou la médiation aboutit à un accord entre les parties, celui-ci est entériné par les arbitres et acquiert ainsi la même force exécutoire qu’une sentence arbitrale. Le Centre d’arbitrage dispose d’un secrétariat permanent établi à l’adresse Rue Brederode, 21  à 1000 Bruxelles.

Définitions (pour le présent règlement) L’arbitrage est une procédure permettant de faire régler un différend, en dehors des cours et tribunaux, par des arbitres indépendants et désignés pour leur expertise en la matière. Leur décision (ou sentence arbitrale) s’impose aux parties. La conciliation est une étape de la procédure d’arbitrage, au cours de laquelle les arbitres tentent, de façon leur différend par la discussion, en vue de parvenir à une solution satisfaisante pour les deux parties.

Les arbitres jouent un rôle actif dans le dialogue entre les parties et peuvent proposer un projet d’accord. La médiation est une procédure dans laquelle une tierce personne (le médiateur), indépendante et impartiale, est chargée par les parties de les aider à parvenir à un règlement amiable. Le médiateur n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties une solution au litige. À la différence de la conciliation, la médiation peut donner lieu à des entretiens séparés avec chacune des parties.

Le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels (ciaprès, le “Centre”) est l’organe d’arbitrage qui est créé temporairement en vue de traiter les demandes relatives à des faits prescrits d’abus sexuel commis sur un mineur par un prêtre d’un diocèse belge ou un membre d’une congrégation ou d’un ordre religieux établi en Belgique. Les collèges arbitraux seront constitués dans le cadre du Centre, qui comprend également une Chambre d’arbitrage permanente, un Comité scientifique et un Secrétariat juridique.

Article 2 – Mission et composition de la Chambre 2.1. Mission de la Chambre d’arbitrage permanente La Chambre d’arbitrage permanente veille au bon déroulement de la procédure et à la correcte application du présent règlement. Ses attributions sont précisées à l’article 12 du présent règlement. 2.2. Composition de la Chambre d’arbitrage La Chambre d’arbitrage permanente compte sept membres dont l’indépendance, l’impartialité et la probité sont avérées.

Sa composition est pluridisciplinaire. Ses membres ne peuvent faire partie des collèges arbitraux visés à l’article 13. Les sept membres de la Chambre d’arbitrage permanente sont désignés par le Comité scientifique prévu à l’article 3. La durée de leur mandat s’étend jusqu’au règlement définitif de la dernière affaire soumise au Centre. Pour statuer valablement, la Chambre d’arbitrage permanente doit réunir au moins cinq membres.

Elle peut toutefois confier des missions déterminées à un ou plusieurs de ses membres, à charge pour eux de faire rapport lors de la séance suivante. Lorsqu’un membre de la Chambre d’arbitrage permanente a un intérêt dans une demande dont est saisi le Centre, il est tenu d’en informer le Secrétariat juridique. Le membre ne reçoit dès lors ultérieurement plus aucune information ni aucun document en lien avec

cette demande et n’est plus impliqué dans la procédure y relative. Article 3 –  Composition et rôle du Comité scientifique Le Comité scientifique du Centre est chargé de l’interprétation du présent règlement. Les questions qui ne sont pas traitées par le règlement sont soumises au Comité scientifique et tranchées par celui-ci. Il peut être consulté par la Chambre d’arbitrage permanente ou les collèges arbitraux.

Chaque année, le Comité scientifique établit un rapport écrit en respectant le caractère confidentiel des dossiers traités. Le Comité scientifique rend compte de l’activité du Centre à la “Commission de suivi des abus sexuels dans le cadre de relations d’autorité” lorsqu’il y est invité par celle-ci. Le Comité scientifique établit les listes d’arbitres visées à l’article 13.1.2. Il pourvoit au remplacement des membres de la Chambre d’arbitrage permanente qui donneraient leur démission ou qui viendraient à décéder.

Le Comité scientifique se compose de quatre membres, dont deux sont désignés par la “Commission d’autorité” et les deux autres par les évêques et les supérieurs des Congrégations et ordres religieux. La durée des mandats s’étend jusqu’au règlement définitif de la dernière affaire soumise au Centre. En cas de démission ou de décès d’un membre du Comité scientifique, l’autorité qui avait désigné le membre démissionnaire ou décédé désigne un nouveau membre.

Le Comité scientifique rend ses décisions et avis par consensus. Les membres du comité ne siègent pas à la Chambre d’arbitrage permanente et ne peuvent intervenir en qualité d’arbitre dans les dossiers traités par le Centre.

4.1. Le demandeur Le demandeur peut être toute personne physique, mineure au moment des faits, qui a été la victime directe d’un abus sexuel commis par un prêtre d’un diocèse belge ou un membre d’une congrégation ou d’un ordre religieux établi en Belgique et qui, pour cause de prescription, ne dispose plus que de cette procédure comme moyen de droit. Le demandeur peut invoquer des faits qui se sont déroulés soit en Belgique, soit à l’étranger si le prêtre ou le membre d’une congrégation ou d’un ordre religieux qui est mis en cause résidait à l’étranger dans le cadre d’une mission de son supérieur et si les faits étaient passibles de poursuites pénales en Belgique.

Le demandeur peut également être une personne physique, victime indirecte des faits d’abus sexuel allégués lorsque ceux-ci ont été la cause déterminante du suicide de la victime directe. Dans ce cas, le père, la mère, l’un(e) des descendant(e)s au premier degré, l’époux ou l’épouse de la victime directe, ou encore le partenaire cohabitant légal ou la personne qui, au moment du suicide, cohabitait de fait durablement avec elle, peut introduire une requête, en son nom et pour son propre compte et, le cas échéant, au nom et pour le compte des proches susvisés, en vue d’obtenir une reconnaissance de sa souffrance personnelle et une compensation équitable qui est définie à l’article 7.3.

Dans cette hypothèse, les faits prescrits allégués doivent s’être produits après le 31 décembre 1945. Le cas échéant, le demandeur et les proches représentés auront à se partager la compensation conformément à la clé de répartition convenue entre eux ou établie, à leur demande, par les arbitres. Dans la mesure où toutes les personnes autorisées à introduire une requête sur pied de l’alinéa précédent, sont décédées, un frère ou une sœur de la victime décédée par suicide peut introduire une requête sur ce fondement en son nom et pour son compte et, le cas échéant, au nom et pour le compte de tous ou certains de ses frères et sœurs.

Aucun autre membre de la famille de la victime n’est admis à introduire valablement une requête dans le cadre du présent règlement.

4.2. Le défendeur Le défendeur est la personne morale habilitée à représenter les évêques et les supérieurs des congrégations ou ordres religieux dans le cadre de cette procédure. 5.1. Objet de la demande Le demandeur précise dans le formulaire de requête l’objet de sa demande. Il peut s’agir d’une demande de reconnaissance de la souffrance résultant de l’abus sexuel et de rétablissement de la victime dans sa dignité, et/ou d’une demande de compensation financière.

Cette dernière, fondée sur la responsabilité morale assumée par les évêques et supérieurs religieux, est accordée aux conditions prévues dans le présent règlement. Elle consiste en un montant forfaitaire unique, évalué en équité, dans le cadre de la procédure d’arbitrage. 5.2. Subsidiarité de la demande 5.2.1. Une demande n’est possible que si la victime n’est partie à aucune autre procédure en cours, pour les mêmes faits, et si elle ne peut plus invoquer aucun moyen de droit devant les cours et tribunaux en raison de la prescription de ces faits.

Si une discussion s’élève sur ces points, elle sera tranchée par la Chambre d’arbitrage permanente. 5.2.2. Si une victime a engagé pour les mêmes faits une procédure civile à laquelle elle entend renoncer, mais à laquelle, pour des motifs de procédure, il ne peut être mis fin avant le 31 octobre 2012, elle peut introduire pour des faits prescrits une requête à titre conservatoire. La Chambre d’arbitrage permanente statue sur la recevabilité de la requête au plus tard le 31 juillet 2013.

Auparavant, la victime lui communique la preuve de son désistement et de la fin de la procédure civile. 5.2.3. Si une victime est engagée en tant que partie civile dans une procédure encore pendante devant une juridiction pénale, et qu’elle craint que la prescription n’intervienne, elle peut également introduire une requête à titre conservatoire au plus tard le 31 octobre 2012. La Chambre d’arbitrage permanente, après avoir contacté le parquet compétent s’il y a lieu, en application de l’article 12.1., 2e tiret, statue sur la recevabilité de la requête au plus tard le 31 juillet 2013.

5.2.4. Si la victime a déjà obtenu une indemnité financière de l’auteur désigné, de son supérieur ecclésiastique ou d’une instance religieuse et a donné une quittance définitive, elle ne peut prétendre à une compensation financière, pour les mêmes faits, dans le cadre de l’arbitrage. La Chambre d’arbitrage permanente ou le collège arbitral saisi apprécie si la quittance est définitive et si l’indemnisation obtenue concerne les mêmes faits.

Si aucune quittance définitive n’a été donnée, la victime peut recourir à la procédure d’arbitrage, étant entendu que ce qui a été obtenu précédemment est déduit de la compensation financière qui serait allouée par les arbitres. Article 6 – Règles relative à l’administration de 6.1. Preuve des faits d’abus sexuels Les faits d’abus sexuel allégués doivent être prouvés par le demandeur ou, à tout le moins, présenter un haut degré de vraisemblance, qui ne laisse planer aucun doute raisonnable.

Il est également tenu de fournir la preuve des circonstances particulières pertinentes, telles que son âge au moment des faits et l’étendue de ceux-ci dans le temps. La preuve des faits peut être rapportée par présomptions et témoignages, soumis à l’appréciation et décisions judiciaires. 6.2. Preuve du dommage et du lien causal: principes généraux Afin d’alléger la charge de la preuve qui incombe au demandeur, le dommage et le lien causal sont présumés dans les trois premières catégories de faits d’abus sexuel, visées à l’article 7.1.3.

Dans ces catégories, la preuve des faits et de leur gravité suffit. Lorsque les faits allégués relèvent de la catégorie 4 visée à l’article 7.1.3, le demandeur doit établir non seulement leur gravité exceptionnelle mais aussi l’étendue du dommage subi et le lien causal unissant les faits allégués et le dommage. Lorsque le demandeur est une victime indirecte, définie à l’article 4.1., alinéa 3, il doit établir non seulement les faits d’abus sexuels allégués et le suicide de la victime directe de ces faits, mais aussi que ces faits

ont été la cause déterminante du suicide de la victime directe. Son dommage moral est présumé. Article 7 – Les faits selon leur gravité et les catégories de compensations financières 7.1. Les faits selon leur gravité 7.1.1. La compensation financière d’une victime directe dépend de la gravité des faits d’abus sexuel et est ventilée en quatre catégories. À chaque catégorie financière. Les arbitres disposent ainsi d’une marge les frais d’une éventuelle thérapie.

7.1.2. Si les faits relèvent de plusieurs catégories, seule la catégorie la plus élevée est prise en compte. 7.1.3. La compensation financière s’évalue comme suit en fonction des quatre catégories: financière jusqu’à maximum 2 500 euros. une vulnérabilité particulière: compensation financière jusqu’à maximum 5 000 euros. faits de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit et par quelque moyen que ce soit, commis à l’égard d’un mineur non consentant, étant entendu que si, au moment des (premiers) faits, le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis ou qu’il présentait une vulnérabilité particulière, il est réputé

non consentant: compensation financière jusqu’à maximum 10 000 euros. sexuel est prouvé: compensation financière jusqu’à maximum 25 000 euros. 7.1.4. Si un collège arbitral estime à l’unanimité, dans un cas exceptionnel, qu’il existe une disproportion manifeste entre le montant maximum de la catégorie 4 et le dommage réellement subi par la victime de l’abus membres sur cette autorisation. 7.2. Caractère mixte de la compensation financière et charge de la preuve 7.2.1.

Les montants dans les catégories 1 à 3 présentent un caractère forfaitaire et mixte et constituent une compensation financière pour le préjudice à la fois victime directe. 7.2.2. Les montants dans la catégorie 4 présentent également un caractère mixte et représentent une compensation financière pour le préjudice moral et matériel, y compris le préjudice patrimonial (incapacité permanente de travail).

7.3. Compensation financière en cas de suicide de la victime directe Le demandeur, victime indirecte d’un abus sexuel au sens et aux conditions des articles 4.1., alinéa 3, et 6.2, alinéa 3, peut obtenir une compensation financière jusqu’à maximum 7 000 euros.

8.1. Principe Les faits qui font l’objet de la procédure arbitrale élément de nature à permettre l’identification de ces et de leur droit au respect de leur vie privée. 8.2. Conciliation ou médiation dans le cadre de cette procédure 8.2.1. Dès l’introduction de la requête et à tout moment de la procédure, les arbitres saisis – soit la Chambre d’arbitrage permanente, soit un collège arbitral – peuvent, à la demande des parties ou de leur propre initiative moyennant l’accord de ces dernières, tenter d’obtenir une conciliation en vue d’un règlement amiable.

La tentative de conciliation par les arbitres vise à régler un différend par la discussion, de manière à dégager une solution satisfaisante pour les deux parties, étant entendu que les arbitres jouent un rôle actif dans le dialogue entre les parties et peuvent proposer un projet d’accord. Si la conciliation aboutit à un accord entre les parties, il est consigné dans un procès-verbal, signé par les parties et les arbitres.

Ce dernier a la même force exécutoire qu’une sentence arbitrale. Lorsque les parties manifestent le souhait que la Chambre d’arbitrage permanente ou un collège arbitral tente une conciliation, elles acceptent qu’en cas d’échec de cette procédure, les arbitres concernés ne puissent être récusés ultérieurement en raison de leur intervention en qualité de conciliateur, pour autant qu’ils ne se soient pas entretenus séparément avec les parties pendant la procédure de conciliation.

8.2.2. Dès l’introduction de la requête et à tout moment de la procédure, les parties peuvent faire appel à une médiation en vue de parvenir à un règlement amiable. A cet effet, elles doivent choisir, de commun accord, un médiateur agréé, qui ne peut être arbitre. Une liste indicative de médiateurs agréés figure en annexe du présent règlement. La médiation s’entend d’une procédure dans laquelle une tierce personne (le médiateur), indépendante et

impartiale, est chargée par les parties de les aider à parvenir à un règlement amiable. Le médiateur n’a pas le pouvoir d’imposer aux parties une solution au litige. Si la médiation aboutit à un accord entre les parties, il est consigné dans un procès-verbal, signé par les parties et le médiateur. Le cas échéant, les parties peuvent demander à la Chambre d’arbitrage permanente ou au collège arbitral d’entériner leur accord par une sentence arbitrale.

8.2.3. Dans le cas où la Chambre d’arbitrage permanente ou un collège arbitral constate que la conciliation ou la médiation n’a pas permis de parvenir à un règlement amiable, la procédure se poursuit devant les arbitres saisis. 8.3. Non-lieu ou acquittement Dans les cas où l’auteur désigné dans la demande a bénéficié d’un non-lieu ou d’un acquittement pour les faits d’abus sexuel allégués, la Chambre d’arbitrage permanente vérifie s’il s’agit des mêmes faits, auquel cas elle constate que la demande est irrecevable.

8.4. L’auteur désigné est décédé ou non identifiable S’il s’avère que l’auteur désigné dans la requête est décédé, ou si l’auteur ne peut être identifié en dépit des recherches approfondies, menées notamment en collaboration avec le défendeur, la Chambre d’arbitrage permanente tente de concilier les parties. Si la tentative de conciliation échoue, la Chambre d’arbitrage permanente peut renvoyer l’affaire à un collège arbitral si elle constate qu’il existe des aveux valables des faits d’abus sexuels.

8.5. Audition de l’auteur désigné A tout moment de la procédure, la Chambre d’arbitrage permanente et les collèges arbitraux peuvent inviter l’auteur désigné afin de l’entendre relater sa version des faits allégués.

Article 9 – Introduction de la requête 9.1. Délai d’introduction Une requête n’est recevable que si elle est valablement introduite avant le 31 octobre 2012. 9.2. Formulaire de requête 9.2.1. Le demandeur introduit valablement sa requête auprès du Centre au moyen du formulaire, dûment complété, qui figure en annexe au présent règlement. Ce formulaire est mis à disposition, par le Centre, sur demande, sur le site internet ou via d’autres organismes ou associations (maisons de justice, bureaux d’assistance judiciaire…).

9.2.2. Lors de son dépôt, le formulaire doit être obligatoirement signé par le demandeur lui-même. L’absence de signature entraîne l’irrecevabilité de la demande. 9.2.3. La requête est introduite par le dépôt du formulaire accompagné de ses annexes, en deux exemplaires, contre accusé de réception, au secrétariat du Centre ou par envoi recommandé du formulaire et de ses annexes, en deux exemplaires, à l’adresse du Centre.

La date d’envoi est déterminante pour le respect du délai visé à l’article 9.1. 9.3. Annexes au formulaire Lorsque le demandeur annexe au formulaire des pièces justificatives, il est tenu d’y joindre également un inventaire de ces pièces. Article 10 – Suivi de la requête par le Secrétariat 10.1. Vérification de la requête 10.1.1. À la réception d’une requête, le Secrétariat juridique vérifie: — que le délai visé à l’article 9.1. pour le dépôt est respecté; — qu’il n’apparaît pas, d’après les indications fournies par le demandeur, qu’il soit partie à une autre procédure en cours, pour les mêmes faits; — que le formulaire est complet et accompagné des annexes nécessaires.

10.1.2. Le Secrétariat juridique peut inviter un demandeur à compléter le formulaire si certains éléments font défaut ou ne sont pas parfaitement lisibles. Afin de ne pas ralentir le traitement de la demande, les ajouts sont introduits dans un délai de 15 jours ouvrables à compter du troisième jour après l’envoi de l’invitation. 10.1.3. Le secrétariat juridique fait rapport à la Chambre d’arbitrage permanente.

10.2. Notification de la demande au défendeur Si les conditions de l’article 10.1.1. sont réunies, le Secrétariat juridique envoie un exemplaire de la requête et de ses annexes au défendeur dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la requête. Article 11 – Réponse du défendeur Le défendeur dispose d’un délai de 45 jours ouvrables à compter du troisième jour après l’envoi de la requête, pour formuler ses observations au sujet de la requête (en ce qui concerne, par exemple, le lieu, la période ou la description des faits, l’identité de l’auteur désigné, etc.).

Il communique sa réponse au Secrétariat juridique, qui la transmet sans délai au demandeur. 12.1. Traitement de la requête par la Chambre — elle détermine, sur la base des pièces du dossier, — en cas de doute, elle peut demander au parquet — elle procède à un premier examen de la requête — elle veille à la constitution correcte et pluridis-

— elle peut, à tout moment, entamer une procédure — si les parties ont opté pour une médiation, elle — elle entérine et confère force exécutoire aux prorenvoie l’affaire à un collège arbitral afin qu’il statue 12.3. Autres compétences de la Chambre d’arbi- —  elle se prononce sur la récusation d’arbitres, — elle désigne les arbitres dans les cas visés aux articles 13.2.2 et 13.3 et les confirme, le cas échéant, — elle vérifie la conformité au présent règlement de — elle prolonge le délai visé à l’article 17; — elle vérifie la conformité au présent règlement

— elle fixe les frais de l’arbitrage à la fin de la procé- — elle veille au respect des dispositions du présent règlement. 13.1. Principe de la composition pluridisciplinaire des collèges arbitraux 13.1.1. Les collèges arbitraux comptent trois arbitres, dont un président. Les collèges arbitraux sont pluridisciplinaires. 13.1.2. Le Comité scientifique du Centre établit des listes d’arbitres ayant des expériences professionnelles variées: une liste de professionnels de la santé, une liste de professionnels de l’aide aux personnes et une liste de juristes.

13.1.3. Lorsque la Chambre permanente décide qu’il y a lieu à renvoi devant un collège arbitral, le Secrétariat juridique transmet à chacune des parties les trois listes d’arbitres visées à l’article 13.1.2. 13.2. Principe du choix de son arbitre par chacune des parties 13.2.1. Le demandeur et le défendeur choisissent chacun librement un arbitre dans les listes d’arbitres établies par le Comité scientifique du Centre.

A défaut, l’arbitre est choisi à leur place, par la Chambre d’arbitrage permanente, sur les listes visées à l’article 13.1.2. 13.2.2. Si les parties ont choisi le même arbitre, la Chambre d’arbitrage permanente les invite à choisir chacune un nouvel arbitre. 13. 3. Désignation du président Les parties désignent conjointement le président sur la liste des juristes visée à l’article 13.1.2. Si elles ne le font pas ou si elles ne peuvent se mettre d’accord sur la personne du président, celui-ci est désigné, par la Chambre d’arbitrage permanente, sur la liste des juristes.

13.4. Déclaration d’indépendance et d’impartialité 13.4.1. Avant d’être saisis d’une affaire, les arbitres signent une déclaration attestant leur indépendance et leur impartialité à l’égard des parties et de leurs avocats et garantissant qu’ils le resteront pendant toute la durée de la procédure. 13.4.2. Si, lors de sa désignation, un arbitre estime que des circonstances pourraient faire douter les parties de son indépendance ou de son impartialité, il en avise le Secrétariat juridique, qui en informe immédiatement les parties et leur fixe un bref délai pour prendre position.

Une fois que les parties ont formulé leurs observations, ou à l’expiration du délai imparti, la Chambre d’arbitrage permanente décide si cette personne peut être confirmée en qualité d’arbitre. Si la personne proposée par une partie n’est pas confirmée en tant qu’arbitre, le Secrétariat juridique accorde un nouveau délai à cette partie pour choisir un arbitre dans une des listes. 13.4.3. Si, en cours de procédure, un arbitre estime que des circonstances pourraient faire douter les parties de son indépendance ou de son impartialité, il en avise immédiatement le Secrétariat juridique.

Il est fait application de la même procédure que celle définie à l’art. 13.4.2. 13.5. Récusation d’un arbitre, démission d’un arbitre et remplacement d’un arbitre 13.5.1. Un arbitre peut être récusé par une partie en cas de doute sur son indépendance ou sur son impartialité. Le cas échéant, le Secrétariat juridique donne à l’arbitre récusé, aux autres membres du collège arbitral et à l’autre partie l’occasion de prendre position sur la question.

Après réception de ces observations ou, à défaut, à l’expiration du délai imparti, la Chambre d’arbitrage permanente statue sur la demande de récusation de l’arbitre. 13.5.2. Lorsque la demande de récusation est admise, la partie qui avait proposé l’arbitre récusé est invitée à choisir un nouvel arbitre dans une des listes proposées. 13.5.3. En cas de décès ou de démission acceptée d’un arbitre, celui-ci est remplacé par un arbitre choisi par la partie qui avait désigné cet arbitre ou par la

Chambre d’arbitrage permanente s’il s’agit du président du collège arbitral. 13.5.4. Dès que le collège arbitral est recomposé, il décide, après avoir entendu les parties à cet égard, si et dans quelle mesure certaines étapes de la procédure doivent être recommencées. 14.1. Rédaction d’un acte de mission 14.1.1. Dès que le collège arbitral a été constitué et qu’il a reçu le dossier du Secrétariat juridique, il rédige un projet d’acte de mission sur la base des pièces, éventuellement en présence des parties, et compte tenu de leurs dernières notifications.

L’acte de mission est rédigé suivant le modèle figurant en annexe au présent règlement. Le projet d’acte de mission est soumis au contrôle de la Chambre d’arbitrage permanente et ensuite à l’approbation des parties. 14.1.2. Les parties signent l’acte de mission avant l’ouverture des débats par les arbitres. 14.2. La mise en état de l’affaire 14.2.1. Aussitôt l’acte de mission signé, le collège arbitral confirme le plus rapidement possible le calendrier convenu aux parties.  14.2.2.

Le collège arbitral peut demander aux parties tous renseignements qu’il juge utiles, en ce qui concerne les faits d’abus sexuel allégués, l’authenticité des pièces justificatives déposées et/ou les éventuelles indemnités précédemment perçues. 14.2.3. Le collège arbitral peut entendre les parties et les éventuels témoins. Vu la composition pluridisciplinaire des collèges arbitraux, un expert ne peut être désigné par les arbitres que si son expertise s’avère indispensable à la détermination du préjudice.

La décision de désigner un expert doit faire l’objet d’une motivation circonstanciée. 14.2.4. Le collège arbitral fixe le déroulement des audiences, auxquelles les parties ont le droit d’assister. Les parties peuvent comparaître en personne. Elles

peuvent aussi être assistées ou représentées par un avocat. Les arbitres appliquent les règles de procédure établies par le présent règlement. Ils statuent en équité, conformément aux règles de fond fixées dans le présent règlement. Article 16 –  Confidentialité de la procédure Le Centre d’arbitrage, la Chambre d’arbitrage permanente, les collèges arbitraux et les parties, ainsi que les experts ou le médiateur éventuels, veillent à préserver la confidentialité de la procédure et de la sentence arbitrale ou d’un éventuel règlement amiable.

Afin d’informer l’opinion publique, le Centre publie un rapport annuel concernant ses activités et les sentences arbitrales prononcées, sans fournir de données à caractère personnel. Article 17 – Prononcé de la sentence arbitrale Les collèges arbitraux statuent à la majorité des voix, dans un délai de six mois à compter de la signature de l’acte de mission. La Chambre d’arbitrage permanente peut prolonger ce délai sur la base d’une demande motivée du collège arbitral.

Les sentences arbitrales doivent être motivées. Les sentences sont réputées avoir été prononcées à la date qui y est mentionnée et au lieu de l’arbitrage. arbitrale avec le règlement par la Chambre d’arbi- Avant de signer la sentence arbitrale, le collège arbitral doit en présenter le projet à la Chambre d’arbitrage permanente. La Chambre d’arbitrage permanente peut imposer des modifications relatives à la forme de la sentence et attirer l’attention du collège arbitral sur des points du contenu, sans toutefois porter atteinte à son pouvoir juridictionnel.

A l’occasion de ce contrôle, la Chambre d’arbitrage permanente fixe les frais de l’arbitrage.  Aucune sentence ne peut être rendue par un collège arbitral sans avoir été définitivement approuvée sur le plan formel par la Chambre d’arbitrage permanente. Article 19 – Notification et force exécutoire de la 19.1. Notification de la sentence Lorsque le collège arbitral a statué, il communique au Secrétariat juridique trois exemplaires originaux de la sentence signée par les arbitres.

Ce dernier communique un exemplaire à chacune des parties, par courrier recommandé. Les parties renoncent à toute autre forme de notification ou de dépôt par le collège arbitral. Seules les parties peuvent obtenir des copies certifiées conformes de la sentence arbitrale auprès du 19.2. Exécution de la sentence La sentence arbitrale est définitive, sans possibilité d’appel, et lie les parties. En soumettant leur litige à l’arbitrage conformément au présent règlement, les parties s’engagent à respecter la sentence arbitrale.

Le défendeur dispose d’un délai de trois mois maximum, à compter de la notification de la sentence, pour payer au demandeur le montant de la compensation financière allouée. Article 20 – Les frais de la procédure d’arbitrage Les frais de l’arbitrage couvrent les honoraires des arbitres siégeant dans les collèges arbitraux ainsi que les honoraires et les frais de l’expert éventuellement désigné. Le montant des honoraires des arbitres est déterminé par la Chambre d’arbitrage permanente, conformément à la liste des barèmes applicables au moment du dépôt de la requête.

La sentence arbitrale définitive statue sur les frais de l’arbitrage qui sont en principe supportés par le défendeur. Dans le cas où la demande repose sur des déclarations volontairement inexactes ou mensongères, les arbitres peuvent mettre à charge du demandeur tout ou partie des frais de l’arbitrage.

Les éventuels jetons de présence des membres de la Chambre d’arbitrage permanente et du Comité scientifique et les frais administratifs nécessaires au fonctionnement du Centre sont supportés par l’État fédéral.

hiedsordnung iedsrichter chiedsspruchs mit der Schiedsordnung durch s Schiedsspruchs angemessene Entschädigungsmaßnahmen hiedsrichter hängigkeit und Unparteilichkeit

n Anlass zu separaten Gesprächen mit jeder der

ANNEXE XI.1.2.

III. Commentaire des articles du Règlement Commentaire de l’article 4.1., alinéa 1er 1. Le demandeur doit apporter la preuve que les faits sont prescrits. S’il subsiste un doute quant à la prescription des faits, le parquet compétent peut être interrogé, conformément à l’article 12.1., 2e tiret. 2. Le demandeur est une personne physique, qui était mineure au moment des faits d’abus sexuel allégués. On entend par “mineur” la personne qui, au moment des faits, n’avait pas encore atteint l’âge de 18 ou de 21 ans accomplis, selon que ces faits ont eu lieu avant ou après le 1er mai 1990 (cf. loi du 19 janvier 1990, M.B., 30 janvier 1990, entrée en vigueur le 1er mai 1990). Il n’est pas possible d’assimiler au mineur des majeurs incapables, même si cette incapacité fait l’objet d’une protection légale particulière. Les victimes d’abus sexuels, majeures au moment des faits, peuvent recourir aux autres formes d’accueil, de reconnaissance et de réparation offertes par l’Eglise. Le demandeur doit avoir été lui-même la victime directe des faits d’abus sexuel allégués. Seules les victimes directes (qui ont subi un dommage personnel) peuvent introduire une requête, pas leurs proches qui auraient subi un dommage par ricochet, sous réserve de l’hypothèse visée par l’article 4.1., alinéa 3. . 3. Si la victime directe vient à décéder après le prononcé d’une sentence arbitrale mais avant l’exécution de celle-ci, ses héritiers peuvent se prévaloir des droits du défunt. Commentaire de l’article 4.1., alinéa 2 L’expression “résidait à l’étranger dans le cadre d’une mission de son supérieur” signifie que le prêtre ou le religieux n’était pas à l’étranger au moment des faits d’abus sexuel pour des raisons purement privées (vacances, loisirs…) mais dans le cadre d’une tâche pastorale.

Commentaire de l’article 4.1., alinéa 3 1. Dans le cadre du présent règlement, certains proches d’une victime décédée par suicide peuvent introduire une requête en vue d’une reconnaissance de leur souffrance et d’une compensation financière. Il s’agit de son père, sa mère, ses descendants au premier degré (soit ses enfants), son époux ou son épouse, ou encore son partenaire cohabitant légal ou la personne qui, au moment du suicide, cohabitait de fait durablement avec elle.

Dans la mesure où toutes les personnes susmentionnées sont décédées, un frère ou une sœur de la victime décédée par suicide peut introduire une requête sur ce fondement. 2. En toute hypothèse, une seule des personnes indiquées est admise à introduire une requête en son nom et pour son compte et, le cas échéant, au nom et pour le compte des autres membres désignés de la famille. 3. Par ailleurs, les faits allégués doivent s’être produits après le 31 décembre 1945.

S’agissant de faits plus anciens concernant une victime décédée, on se heurterait inévitablement à une multiplication des problèmes de preuve, qui compliquerait la procédure de manière déraisonnable.  4. En toute hypothèse, le demandeur doit établir que les faits d’abus sexuel ont été la cause déterminante du suicide de la victime. Commentaire de l’article 4.2. Les évêques et les supérieurs religieux érigent une fondation d’utilité publique, la fondation “Dignity”, qui est habilitée à comparaître comme partie défenderesse dans les procédures d’arbitrage, de conciliation et de médiation.

Commentaire de l’article 5.1. 1. Le fondement de la requête gît dans une responsabilité purement morale assumée par les évêques et les supérieurs religieux au moment où ils ont accepté l’invitation de la Commission parlementaire à collaborer avec une organisation d’arbitrage en matière de faits prescrits d’abus sexuels commis par des prêtres ou des religieux sur des mineurs. Tant qu’il n’y a pas de sentence arbitrale ou d’accord de règlement amiable ratifié, il ne s’agit donc pas d’une obligation ayant un objet déterminé vis-à-vis d’une victime déterminée, mais d’un engagement à collaborer loyalement à une forme d’arbitrage.

2. Les faits d’abus sexuel étant prescrits, il est évident que les règles du droit de la responsabilité civile ne trouvent pas à s’appliquer. Aussi, la présente procédure d’arbitrage n’a-t-elle pas pour objectif la réparation intégrale du dommage ni l’octroi de dommages et intérêts stricto sensu. Ce règlement prévoit la possibilité d’allouer une compensation financière, à caractère forfaitaire et sans intérêts, fixée en équité.

Cela signifie que, dans la plupart des cas, la victime ne devra pas établir l’étendue réelle de son dommage. 3. Diverses formes de reconnaissance sont possibles: la victime peut demander un entretien avec le supérieur ecclésiastique ou religieux, une lettre de regrets ou d’excuses, une reconnaissance des faits... Les membres de la famille d’une victime décédée par suicide (désignés à l’art. 4.1., alinéa 3) peuvent demander une forme personnalisée de reconnaissance telle qu’un signe commémoratif, un lieu du souvenir ou une célébration pour le défunt.

4. Ont intérêt à introduire une requête dans le cadre du Centre d’arbitrage, les victimes qui entendent s’adresser à une instance officielle, sous l’égide de l’autorité publique, externe à l’égard des autorités ecclésiastiques et totalement indépendante de celles-ci. Une victime peut aussi préférer l’une ou l’autre forme de réparation offerte par les autorités ecclésiastiques elles-mêmes (reconnaissance, médiation restauratrice, conciliation ou règlement amiable).

Dans ce cas, elle peut s’adresser à l’un des huit points d’accueil institués au niveau de chaque diocèse ou des deux points d’accueil institués par les congrégations et ordres religieux (ces points d’accueil, leur travail en équipes d’accompagnement pluridisciplinaires et les formes de réparation proposées sont décrits dans la brochure “Une souffrance cachée. Vers une approche globale de l’abus sexuel dans l’Église”).

5. La victime de faits d’abus sexuel non prescrits peut invoquer les règles de la responsabilité civile devant les cours et tribunaux pour réclamer à l’auteur la réparation intégrale de son dommage. Elle peut également introduire une demande d’aide financière auprès du Fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. D’autres instances procurent une aide psychosociale (par ex. les Centres d’Aide aux Justiciables, Centres de Santé Mentale…) ou organisent une médiation (par ex.

Suggnomè, Médiante…).

Commentaire de l’article 5.2.1. Le principe de la subsidiarité est essentiel étant donné que cette procédure d’arbitrage veut offrir une solution aux seules victimes qui ne disposent plus de voie de droit devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Commentaire de l’article 5.2.2. Cette hypothèse vise une victime qui a engagé une procédure civile pour des faits anciens, sur une base controversée, et qui est décidée à renoncer à cette procédure afin de se tourner vers l’arbitrage.

Des raisons de procédure peuvent faire obstacle à un désistement immédiat alors que sa décision est acquise. C’est pourquoi elle est autorisée à introduire une requête à titre conservatoire. La Chambre d’arbitrage permanente pourra déclarer la requête recevable à condition que la victime lui ait fourni avant le 31 juillet 2013 la preuve de son désistement et de la fin de la procédure civile. Commentaire de l’article 5.2.3.

Cette hypothèse vise le cas où une victime s’est constituée partie civile dans une procédure pénale, dont elle n’a pas eu l’initiative. Elle redoute la prescription et, pour des raisons particulières, elle ne parvient pas à être fixée sur ce point. C’est pourquoi, en pareil cas, elle est autorisée à introduire une requête à titre conservatoire. La Chambre d’arbitrage permanente s’informera, s’il y a lieu, auprès du parquet compétent et pourra déclarer la requête recevable, si la prescription est intervenue, au plus tard le 31 juillet 2013.

Commentaire de l’article 5.2.4. L’aide financière obtenue par la victime auprès du Fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence est également déduite. Commentaire de l’article 6.1. 1. Le récit du demandeur et les faits d’abus sexuel allégués doivent être étayés par des preuves. A cet effet, il peut faire appel à des témoins et à des présomptions (attestations médicales, justificatifs de frais médicaux, correspondance ou courriers électroniques échangés avec l’auteur des faits ou avec un de ses supérieurs hiérarchiques…).

Les reconnaissances écrites des faits

d’abus sexuels allégués peuvent émaner de l’auteur ou de son supérieur hiérarchique. 2. Le cas échéant, la victime peut également produire une décision judiciaire, prononcée par une juridiction pénale belge et coulée en force de chose jugée. Par là, on entend la décision de condamnation d’un auteur au terme d’un procès pénal dans lequel le demandeur ne s’est pas constitué partie civile. Elle peut contenir la preuve d’abus sexuels commis par l’auteur, mais encore faut-il que le demandeur établisse qu’il a été victime de ces abus.

3. Si la preuve de l’abus sexuel n’est pas établie, la demande doit être rejetée. Commentaire de l’article 6.2. Dans l’hypothèse visée à la catégorie 4 de l’article 7.1.3. du règlement, la preuve de l’étendue du dommage et du lien causal entre les faits d’abus sexuel avérés et le dommage est requise. Elle peut être administrée par tous les moyens de preuve légaux admis (tels que rapports d’expertise, attestations médicales, y compris de traitements psychothérapeutiques ou psychiatriques, relevés de mutualité ou autres preuves de frais médicaux).

Commentaire de l’article 7.1.3. Catégorie 1: 1. Par “attentat à la pudeur”, on entend des actes d’ordre sexuel ayant porté atteinte à l’intégrité physique et/ou morale de la victime. On songe par exemple aux attouchements des parties intimes, aux baisers ou aux caresses qui ont une connotation sexuelle et ne sont pas souhaités. 2. L’attentat à la pudeur peut concerner des actes commis par l’auteur sur la personne même de la victime, mais aussi des actes commis avec l’aide, contrainte, de la victime sur la personne de l’auteur ou de tiers et même des actes que la victime commet sur sa propre personne par le fait de l’auteur.

On songe à la masturbation. Catégorie 2: 1. Les commentaires 1 et 2 donnés sous la catégorie 1 s’appliquent ici aussi.

2. En cas d’attentat à la pudeur sur une personne de moins de seize ans accomplis, il y a une présomption de contrainte morale. 3. La notion de “vulnérabilité particulière” doit être interprétée de manière contextuelle. Dans le Code pénal, la victime vulnérable est définie comme “une personne particulièrement vulnérable en raison d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale”.

Dans le contexte de ce règlement, on peut songer aux mineurs dans des institutions (par exemple, des moins-valides physiques ou mentaux) ou à l’école. Par extension, la vulnérabilité particulière peut aussi être admise lorsque la victime ne se trouve que temporairement et en fonction des circonstances concrètes dans une situation de vulnérabilité particulière, par exemple par la consommation de certains médicaments, d’alcool ou de stupéfiants.

Catégorie 3: Cette description se fonde sur une définition large du viol. La pénétration anale ou orale et celle commise avec un instrument ou un moyen relèvent également de cette catégorie. Eu égard à cette définition large, le viol peut donc aussi être commis par une femme sur un homme et par pénétration sexuelle sur une personne du même sexe. Catégorie 4: 1. Il s’agit ici d’une catégorie de faits d’abus sexuel particulièrement graves qui, en raison des circonstances particulières, peuvent en outre être difficilement classés dans l’une des catégories précédentes.

2. Dans cette catégorie de faits, outre la preuve des faits particulièrement graves, la preuve du dommage effectif est également requise, de même que celle du lien de causalité entre les faits et le dommage pour lequel une compensation financière est demandée (par exemple, par la production de notes de frais de thérapie, d’un rapport d’expertise…). Commentaire des articles 7.1. et 7.2. 1. Pour la fixation des montants, il a été pris comme principe de base équitable que les victimes de faits prescrits ne peuvent se voir allouer une compensation plus élevée que celle à laquelle peuvent prétendre les victimes de faits non encore prescrits.

La démarche objective adoptée dans le présent règlement, comme dans les pays voisins de tradition civiliste (ainsi, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Autriche), a été de prendre en considération l’état de la jurisprudence nationale récente. Ainsi s’est-on notamment inspiré de la jurisprudence

des cours et tribunaux belges en matière de dédommagement moral en cas d’abus sexuels commis sur des mineurs. Entre 1998 et 2011, ce dédommagement se situe, suivant la jurisprudence publiée, entre 2 500 et 10 000 euros, avec quelques montants exceptionnellement plus ou moins élevés. Les montants supérieurs n’ont été accordés que dans des cas où il y avait un rapport d’expertise détaillé faisant état d’une incapacité personnelle permanente en lien causal avec les faits.

2. Dans chaque catégorie il est également tenu compte, en sus des préjudices moraux, de l’existence de dommages matériels (tels les coûts d’une thérapie ou autres frais médicaux). Aux faits visés par les catégories 1, 2 ou 3, dès l’instant où ils sont établis, correspond un dommage indiscutable, dont l’existence et l’étendue ne doivent dès lors pas faire l’objet d’une preuve distincte. 3. Les montants maximum prévus pour une possible compensation sont, pour ces raisons, globalement plus élevés que les montants moyens alloués à titre de dédommagement des seuls préjudices moraux dans la jurisprudence belge.

A été visée, par catégorie de faits, des montants moyens et raisonnables. Il s’agit de montants maximum, avec une exception pour les faits de la catégorie 4: si et seulement si les arbitres jugent à l’unanimité, dans un cas exceptionnel, qu’il existe une disproportion manifeste entre le montant maximum de 25 000 euros et le dommage que la victime a réellement subi, la Chambre d’arbitrage permanente, sur renvoi motivé et aux conditions déterminées, peut autoriser le collège arbitral à dépasser le montant prévu.

Les conditions auxquelles est soumise une telle autorisation soulignent le caractère exceptionnel de ce dépassement. Les montants sont comparables à ceux retenus, parmi les pays voisins, en Allemagne et en Autriche. En Allemagne, le montant maximum prévu pour la catégorie supérieure est de 15 000 euros, tandis qu’en Autriche, il est de 25 000 euros, avec une possibilité de dépassement. Les montants sont moins élevés qu’aux Pays-Bas car, d’une part, le règlement accepté par les autorités de l’Église catholique dans ce pays vaut également pour l’indemnisation des victimes de faits non prescrits, d’autre part, elles ont connaissance du nombre de dossiers, ce qui n’est pas le cas en Belgique.

Par ailleurs, le présent règlement allège le fardeau de la preuve pour la victime et prévoit un régime des preuves particulièrement souple (dans les catégories 1  à 3, il n’est exigé aucune preuve du dommage et du lien

causal; la preuve peut être administrée par témoignages et présomptions), tandis que le règlement néerlandais est nettement plus rigoureux sur le terrain de la preuve (en toute hypothèse, des preuves écrites de l’abus sexuel sont requises). Commentaire de l’article 7.3 1. Il est équitable que la compensation n’excède pas de manière manifeste les montants auxquels la victime elle-même, de son vivant, aurait pu prétendre.

Les montants de l’article 7.1.3. ont un caractère mixte et couvrent forfaitairement le dommage moral et matériel des victimes directes et vivantes. Or, les personnes susvisées, autorisées à introduire une requête sur pied de l’article 4.1., alinéa 3, demandent une compensation pour leur propre dommage en tant que victime indirecte. Elles subissent surtout un dommage purement moral, par ricochet, à la suite du suicide de la victime directe des faits d’abus sexuel.

2. Il ne conviendrait pas qu’une victime indirecte puisse obtenir un montant égal à celui prévu pour une victime directe, toujours vivante, d’abus sexuel. Par ailleurs, le montant tient compte du fait que le demandeur peut être le représentant d’autres proches de la victime directe (visés à l’article 4.1., alinéa 3), et qu’un partage de ce montant aura lieu. En effet, les personnes concernées auront, le cas échéant, à se partager la compensation de maximum 7 000 euros conformément à la clé de répartition convenue entre elles ou établie, à leur demande, par les arbitres.

Commentaire de l’article 8.1. Le droit à la prescription pénale, le droit à un procès équitable et le droit à la vie privée, qui comprend un droit à l’oubli – droits qui ressortissent à l’ordre public –, excluent toute procédure d’arbitrage entre le demandeur et le défendeur, qui donnerait lieu à une sentence par laquelle serait constatés des faits criminels prescrits à charge de leurs auteurs. Commentaire de l’article 8.5.  L’auteur désigné peut être entendu à sa propre demande, à la demande d’une des parties ou à l’initiative des arbitres.

Il ne devient pas pour autant partie à la procédure d’arbitrage. Ni son nom ni le contenu de sa déclaration ne peuvent être mentionnés dans la sentence arbitrale.

Commentaire de l’article 9.1. 1. Le Centre veillera à ce que la date limite d’introduction des requêtes paraisse trois fois dans la presse des trois communautés linguistiques du pays. 2. Si une personne a été victime de plusieurs auteurs à des moments différents, elle introduit un formulaire par auteur présumé. Si une personne a été victime de plusieurs auteurs au(x) même(s) moment(s), elle introduit un seul formulaire en indiquant les différents auteurs présumés.

Commentaire de l’article 9.3. Concernant les preuves exigées, voir l’article 6. Commentaire de l’article 10.1.1. À la réception d’une requête, le Secrétariat juridique vérifie qu’il n’apparaît pas, d’après les indications fournies par le demandeur, qu’il soit partie à une autre procédure en cours, pour les mêmes faits. Si le défendeur fournit plus tard dans sa réponse des éléments dont il ressort que le demandeur est partie à une autre procédure en cours, pour les mêmes faits, il revient à la Chambre d’arbitrage permanente de se prononcer sur la recevabilité de la requête (voir art.

12.1). Commentaire de l’article 12.1. Aux fins de déterminer si la requête est recevable, la Chambre d’arbitrage permanente devra, après réception de la réponse du défendeur, s’assurer à nouveau le cas échéant (c’est-à-dire après un premier contrôle par le secrétariat juridique sur la base de l’article 10.1.1.) que le demandeur n’est pas partie à une autre procédure en cours, pour les mêmes faits. Commentaire de l’article 13.1.2.

Par “professionnels de la santé”, on vise des médecins, des psychologues, des psychiatres et des psychothérapeutes. Par “professionnels de l’aide aux personnes”, on vise les personnes qui ont un titre ou une expérience établie dans les domaines de la criminologie, la victimologie, la justice réparatrice ou l’assistance sociale. Les juristes auront une expérience utile en matière de procédure judiciaire ou d’arbitrage.

Commentaire de l’article 13.2.2. Si les parties ont choisi chacune un arbitre dans la liste des juristes, la Chambre d’arbitrage permanente les invite à désigner un nouvel arbitre en manière telle que la pluridisciplinarité du collège arbitral soit assurée. A cet effet, le Secrétariat juridique du Centre adressera une lettre aux parties pour leur expliquer qu’elles ont intérêt à désigner un arbitre qui n’est pas juriste.

Commentaire de l’article 14.1. Les parties et les arbitres des collèges arbitraux ne peuvent convenir dans l’acte de mission de déroger aux règles de procédure et de fond établies dans le règlement. En signant l’acte de mission, ils acceptent que toutes les dispositions du règlement s’appliquent pour régler le différend. Commentaire de l’article 14.2.3. Pour la désignation éventuelle d’un expert, les arbitres s’assurent que celui-ci accepte les tarifs applicables en vertu de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 (M.B., 28 novembre 2003, 3e éd., p.

57347), tels qu’indexés à partir du 1er janvier 2012 selon l’avis officiel publié au Moniteur Belge (M.B., 9 décembre 2011, 2e éd., p. 72455). Commentaire de l’article 18 En vue de permettre à la Chambre d’arbitrage permanente de déterminer les honoraires des arbitres, ceux-ci lui soumettent, outre leur projet de sentence, un relevé des prestations accomplies dans le cadre de l’affaire. Commentaire de l’article 20 Les arbitres recourent exclusivement à des experts qui acceptent les tarifs applicables en vertu de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 (M.B., 28 novembre 2003, 3e éd.), tels qu’indexés à partir du 1er janvier 2012 selon l’avis officiel publié au Moniteur Belge (M.B., 9 décembre 2011, 2e éd., p.

72455).

bres, dont deux sont désignés par la « Commission d’autorité » et les deux autres par les évêques et les 63), juge au tribunal de commerce de Liège (1981), 2009) de la Cour constitutionnelle, émérite depuis ridique) et à l'ULg (théorie du droit) et professeur and et de Bruxelles et a été professeur invité à mmercial international (1996-2013). Il a été arbitrage de la Chambre de Commerce Université de Namur, où il est Doyen de la es obligations et la responsabilité civile.

Il est professeur invité dans plusieurs universités, Paris Est (2002-2008). é de droit de la KU Leuven. Elle y enseigne le est directeur de l'Institut de droit des obligations. itre expérimentée en droit commercial." XE XI.1.3.

AGE PERMANENTE

atière d’abus sexuels a désigné les membres de sciplinaire et compte trois juristes, deux e l’aide aux personnes ou criminologues. trage, l’indépendance, l’impartialité et la suit: Droit et le Droit européen à l’Université nu une licence spéciale en Droit comparé à émique en tant que professeur de Droit blié de nombreux ouvrages et articles. ’abord en tant que Secrétaire-général et trage et de la Médiation (CEPANI). NI et professeur émérite de l’Université s Sciences politiques et sociales à la et 1963). Il fut avocat au barreau de Tongres ppléant à Genk pendant sept ans. Entre 1987 et 4 il a été juge à la Cour d’Arbitrage et il fut t 2007. Actuellement, il est émérite et il est eur de diverses asbl dans le secteur de la santé à l’Université Libre de Bruxelles (1972) et a nagement pour la magistrature. Après avoir été t 1981, il a été nommé Conseiller à la Cour le Premier président de la Cour d’appel de reprises, des Cours d’assises des provinces de rne surtout le droit pénal et il a écrit divers alement enseigné dans les écoles de police de a étudié la Médecine à l’Université Libre de ’Universiteit Antwerpen (1974). Par la suite, il ychiatrie de l’enfant, à l’Université Libre de rche sur le problème de l’enfance maltraitée et consultations dans les matières de la uropédiatrie, entre autre à l’Hôpital e nombreuses publications dans ces domaines nfant. Actuellement, il est Chef de Clinique au ier Universitaire Saint-Pierre à Bruxelles. Il est du Centre SOS-Enfants. XE XI.1.4.

édecine (1970) et la Pédiatrie (1975) à la la suite elle a obtenu son doctorat à la dans divers pays dans la néphrologie et la esseur à la Faculté de Médecine de la scientifiques internationaux dans cette écialité de l’Academisch Ziekenhuis ychologie, les Sciences politiques et sociales et Leuven, 1978 et 1992). Après une longue Leuven et de l’aide aux victimes auprès de ur une carrière académique. Il a obtenu le titre médiation victime-auteur et la relation entre la ment il est professeur à la Faculté de droit, de la KU Leuven.

Ses publications et sa victimologie, la pénologie, la médiation a Psychologie à l’Université Libre de Bruxelles elques années auprès de l’Ecole de Santé -1971), elle s’est appliquée à la psychologie versitaire Saint-Pierre de Bruxelles, aussi attachée au Centre de Santé Mentale nseignante à l’Ecole des infirmières de l’ULB. altraitance et des abus sexuels, tant dans le des enfants. Elle est l’auteure de divers ption de documentaires vidéographiques et Actuellement elle a pris sa retraite en tant que n travail de formation et de supervision.

GE XI.1.5.

E XI.1.5.

E XI.1.6.

25.04.2012 ui a été créé après que les autorités de océdures arbitrales pluridisciplinaires ayant prescrits d’abus sexuels et de pédophilie au et va pouvoir entamer ses travaux. igné, ce 25 avril 2012, les sept membres de on est pluridisciplinaire et respecte les président de la Chambre d’arbitrage ’Université Catholique de Louvain et Médiation (CEPANI). Deux autres nt émérite de la Cour constitutionnelle, et our d’appel de Liège.

Deux membres sont e à la Katholieke Universiteit Leuven et hologique du CHU Saint-Pierre de seur de criminologie et de victimologie à la st psychologue et a été enseignante à l’Ecole tion pédiatrie. sont confiées par le Règlement d’arbitrage. s faits mentionnés dans la demande sont es dans le Règlement et à tenter de concilier de de la procédure, la Chambre permanente membres sont choisis par les parties sur des quêtes, qui doivent être introduites le 31 es arbitres indépendants et impartiaux.

La , tant en ce qui concerne la procédure elleuel auxquels elle aboutira. Les collèges mois à compter de la signature de l’acte qui ans possibilité d’appel, dans un délai XE XI.1.7.

nsultera le site du Centre : s » a reçu à ce jour 178 demandes en vue de 7 en néerlandais.

UE ATIERE D’ABUS SEXUELS arbitrage, la Chambre d’arbitrage permanente res pour statuer valablement, des missions n ou plusieurs de ses membres, à charge pour u Comité Scientifique la question de savoir is de ses membres. ns suivantes : le nombre élevé de requêtes souvent élevé des victimes et la santé parfois ont entre 60 et 80 ans), l’obligation, qui peut ge de 5 ou 7 personnes, obligation qui serait mière fois devant les membres chargés de la la Chambre permanente, enfin, le souci de de se réunir le plus souvent possible. moins 5 membres est de nature à alourdir cle 3 du Règlement d’arbitrage, qui le charge, bre d’arbitrage permanente, d’interpréter le nt pas traitées, donne l’avis suivant. re d’arbitrage permanente par les différentes , les articles 2.2., 8.2., 8.4., 8.5., 12.1., 12.2., ent à une sentence arbitrale (qui met fin à un et celles qui mènent à des décisions d’ordre considérées comme des « ordonnances de strative ». nente ne rend une sentence arbitrale que (1) us particulièrement, sur l’irrecevabilité d’une ventuellement obtenus dans le cadre d’une elle fixe les frais de l’arbitrage.

Seules ces de la Chambre d’arbitrage permanente et, à ce es (art. 2.2. du Règlement). mbre d’arbitrage permanente ne ressortissent d’arbitrage permanente et il n’y a aucun r trois membres. Il s’agit, par exemple, de par l’article 12.1 (prise de contact avec le et pluridisciplinaire d’un collège arbitral) et cceptation de la démission d’un arbitre et XE XI.1.8.

mité d’un acte de mission avec le ce). la composition et aux compétences de e en ce sens que celle-ci peut confier à ition pluridisciplinaire, les missions erves suivantes : nt immédiatement (sans sentence) à une n° 2) ou organisent le renvoi vers une n’y a pas d’accord pour tenter une mission de veiller à la constitution d’un doit constater l’irrecevabilité. Les trois à l’irrecevabilité d’une requête et les d’arbitrage permanente qui vérifient la age (art.

18 du Règlement). Dès que le a sentence est rendue (et donc signée) moins à 5 membres. Bien entendu, dans nt toujours suggérer que la Chambre avec les réserves suivantes : entre les parties, les trois membres ont ui constate l’accord de conciliation. En cès-verbal a la même force exécutoire e sentence arbitrale doit être approuvé nente avant qu’il ne puisse être signé, t d’abord contrôler la conformité de la ge.

Le procès-verbal est donc signé par la conformité d’un projet de sentence ’article 18, elle doit également fixer les du collège arbitral de décider à quelle du Règlement, il revient à la Chambre bitres. Trois membres peuvent avoir la ra rendue par la Chambre d’arbitrage ctionnelle, telles que la prise de contact recte et pluridisciplinaire d’un collège itre, l’acceptation de la démission d’un de la conformité d’un acte de mission dre la sentence, peuvent faire l’objet re d’arbitrage permanente.

objectifs de ne pas imposer aux victimes l’obligation de et d’éviter une application divergente du Règlement ero

SION DE SUIVI LE 24/10/2012 

té d’experts auprès de la Commission de  ’ores  et  déjà  été  introduites  au  Centre  tiques,  basées  sur  les  requêtes,  ont  été  ant la province dans laquelle les faits se  parties  requérantes.  Les  procédures  se  hie. À ce jour, sur les huit affaires traitées,  e d’arbitrage permanente.  ‐verbal consignant un règlement amiable  par la Commission de suivi, d’une part, et  t. Il convient de dissiper toute équivoque  es  les  parties  participant  à  la  procédure  d’arbitrage. Pour rappel, cette procédure  our  cette  raison,  ne  peuvent  plus  faire  teurs ne peut être révélée sous peine de  pénale, sont d’ordre public. La règle de  qui permettraient d’identifier l’auteur des  protéger les victimes contre la révélation  n revanche, elle n’empêche nullement les  a reconnu l’abus sexuel dont elles ont été  éclarer qu’une conciliation est intervenue,  e, voire de commenter leurs impressions.   i a présidé à la création de l’organisation  prescrits d’abus sexuel un moyen de voir  nsation financière équitable, alors qu’en  nt plus d’aucune voie de droit auprès des  raient être soustraits à la justice. D’où le  nt à la Chambre d’arbitrage permanente,  ssurer  que  les  faits  sont  effectivement  à aucune autre procédure en cours, pour  ailleurs, un règlement amiable, intervenu  n,  vise,  par  définition,  à  mettre  fin  à  un  ation  à  l’exercice  d’ultérieurs  recours  en  l revient au juge de l’ordre judiciaire, qui  la procédure d’arbitrage fait obstacle au  XE XI.1.9.

d’arbitrage  en  matière  d’abus  sexuels  nt aux exigences du Code judiciaire en la  te indépendance et que soit laissé à ses  ente,  les  collèges  arbitraux  et  le  comité  e présentent.   

TIERE D’ABUS SEXUELS

12, le Comité scientifique a estimé qu’une trois membres de la Chambre d’arbitrage procès-verbal de conciliation devant être , après qu’elle a contrôlé la conformité du ment d’arbitrage. 30 novembre 2012, le Président de la CAP e confiée à deux de ses membres, dans une de règlement amiable devant toujours être nière, celle-ci comprenant au moins cinq d’une part, de ce que près de 600 requêtes rs qu’il y en avait 239 lorsque l’avis N°1 a à ce jour, une trentaine de dossiers ont été ivement à la demande de la CAP pour les son article 2.2 (al. 3) : "Pour statuer e doit réunir au moins cinq membres. Elle un ou plusieurs de ses membres, à charge te". CAP de confier même à un de ses membres t pas de confier des missions à un nombre érience qu’elle a acquise, pour apprécier si à une tentative de conciliation. ion, faite dans l’avis N°1, selon laquelle, les physique et psychique, il peut être moins ège restreint. E XI.1.10.

lège se justifie lorsqu’il s’agit de trancher un éviter les blocages, il n’en est pas de même réussite suppose nécessairement l’accord des iplinaire du collège chargé de tenter une e l’esprit du Règlement qui voit dans cette traité le plus humainement possible. on répond à la préoccupation, exprimée dans 2012, de pouvoir traiter les dossiers dans un nner l’avis selon lequel la CAP peut confier à osition pluridisciplinaire, la mission de tenter ccord devra toujours être entériné par la CAP u moins cinq membres.

QUE MATIERE D’ABUS SEXUELS scientifique a été interrogé par la Chambre porter au 31 juillet 2014 le délai dans lequel uêtes introduites à titre conservatoire, en ement d’arbitrage, ces dispositions fixant ce s avant le 31 octobre 2012 (article 9 du , elles ne peuvent être partie à aucune autre 5.2.1. du Règlement). oduire une requête conservatoire dans deux , elles n’ont pu se désister à temps de la ticle 5.2.2.) ; si elles craignent que ne soit 1 octobre 2012, l’action pénale dans laquelle 5.2.3). préoccupation : equêtes conservatoires pour éviter qu’une d’arbitrage pour des raisons qui concernent aîtrise ; e permanente de statuer sur la recevabilité sonnable pour permettre aux autorités de montant des sommes à provisionner et de ne ge permanente, ainsi qu’elle le souhaite, de nner lieu à une conciliation, plutôt que de recevabilité des demandes conservatoires 2.3. du Règlement d’arbitrage.

E XI.1.11.

e le demande la Chambre d’arbitrage s autorités de l’Eglise de pouvoir faire xcessif du délai initialement fixé. ge permanente réalise un équilibre ci-dessus. Règlement d’arbitrage peut donc être an Verbist

mité scientifique, répondant à une demande de é de reporter au 31 juillet 2014 le délai dans s requêtes introduites à titre conservatoire en ent d’arbitrage. des requérants qui seraient engagés dans des n’auraient pu s’en désister à temps ; d’autre nstitués partie civile, devant une juridiction ne soit déclarée prescrite après le 31 octobre mé son souci de pouvoir traiter au plus vite les ion plutôt que de devoir statuer avant le 31 duites à titre conservatoire. rants s’étant constitués partie civile dans une u 4 avril 2014, demandent que le délai soit à n, soit jusqu’à ce que l’instruction judiciaire de cette instruction judiciaire pouvant être ande vise donc le délai prévu au seul article ’arbitrage au chapitre « Subsidiarité de la si la victime n’est partie à aucune autre elle ne peut plus invoquer aucun moyen de a prescription de ces faits » (article 5.2.1.).

Ce article 5.2.3., le délai du 31 juillet 2013 qu’il r à la Chambre d’arbitrage permanente les lité des requêtes « conservatoires ». n an pour les raisons exprimées dans l’avis N° miné se heurterait à de grandes difficultés qui concerne le financement du Centre. Bien e sujet, le Centre a pu fonctionner grâce à des , des autorités de l’Eglise, de l’Etat fédéral et outre, ses locaux à la disposition du Centre nancements, accordés sur une base largement ir.

E XI.1.12.

mes à l’égard des membres de la Chambre e prévoit trois possibilités de traitement des hambre d’arbitrage permanente (article 12 , on, le renvoi devant un collège arbitral qui es 13 à 20 du Règlement ; la possibilité, à médiation (article 8.2.2.). A ce jour, il n’a nt été renvoyées à des collèges arbitraux et mbre d’arbitrage permanente. Ces chiffres nente a admirablement joué un rôle de ce qui a mobilisé ses membres pendant un que affaire). On ne peut raisonnablement permanente qu’ils restent indéfiniment à la vité qui prend beaucoup de temps et qui

èmes par rapport aux attentes des victimes. 0 à 80 ans au jour du dépôt de leur requête. essés à la Chambre d’arbitrage permanente, on devant celle-ci leur a permis d’être ie, mettant un terme à un silence qu’il n’est ne sera pas possible de statuer avant le 31 e requêtes concernées par l’application de onstater que la Fondation DIGNITY, qui a e tout au long des procédures, déclare s’en ge permanente concernant la demande de s qui demandent la prolongation du délai rait prendre fin en juin 2015. gation du délai fixé à l’article 5.2.3. du 31 juillet 2015. mum et il est recommandé aux requérants de trage permanente les informations utiles à elles ont déposées à titre conservatoire, de instruites et examinées avant la date du 31 e Stijns

RE D’ABUS SEXUELS mbre d’arbitrage permanente, le Comité lité de statuer sur la recevabilité d’une 3. du Règlement d’arbitrage (requêtes cédure pénale pendante), il convenait de mbre d’arbitrage permanente doit statuer disparu, ce qui explique que le Comité ’arbitrage permanente. end l’avis suivant : ment d’arbitrage peuvent être interprétés Chambre d’arbitrage permanente peut, re visées à l’article 5.2.3. du Règlement, délai qu’elle détermine, en vue de tenter gné par les parties. icle 16, premier alinéa, du Règlement otocoles une clause s’inspirant de ce que inéa, première phrase du Code judiciaire, délai maximum que l’article 5.2.3. fixait au point 1. du présent avis justifie que ce e affaire l’exigent. ophie Stijns ours d’une procédure de médiation et pour les és dans une procédure judiciaire, administrative des conflits et ne sont pas admissibles comme E XI.1.13

ANNEXE

XI.1.14 Avis n° 6 du Comite scientifique du Centre d’arbitrage en matiere d’abus sexuels Accès aux archives du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels du Royaume par le Secrétaire Juridique du Centre au plus tard six mois après la publication du rapport final du Comité scientifique du Centre d’arbitrage en matière et, dans certains cas, avec des autorités judiciaires. — des documents relatifs à la création et au fonctionnement du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels tels qu’ils figurent actuellement sur le site web du Centre. — des documents relatifs au fonctionnement interne du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels: ordres du jour des réunions plénières, procès-verbaux desdites jour, dont les fiches individuelles établies pour chaque 30 ans à dater du jour de leur remise aux Archives Générales du Royaume. 

— la consultation n’est autorisée qu’à des fins strictement scientifiques, et ce, par l’Archiviste général du Royaume ou son délégué; — le demandeur s’engage à respecter la confidentiaaucune autre forme de technologie qui permettrait de   du Royaume  un exemplaire du rapport scientifique final 7. Par dérogation à l’article 1947 du Code civil, Sophie Stijns  Herman Verbist     27 mai 2016

E XI.1.15

ATURES D’ARBITRES

exuels » a été créé à la suite des travaux de la s d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans n de l’Eglise, mise en place par la Chambre des dophilie dans une relation d’autorité au sein de pourront, si les faits sont prescrits, avoir accès à 12. r des collèges arbitraux pluridisciplinaires. Les arties. is listes, établies par le Comité Scientifique créé es à leur disposition par le Centre d’arbitrage : els de la santé et une liste de professionnels de datures aux personnes souhaitant siéger comme dature sont invitées à envoyer une lettre de mars 2012 à l’adresse du Centre d’arbitrage en 000 Bruxelles. ne expérience utile en matière de procédure expérience utile en matière d’aide aux victimes el de la santé, soit en qualité de professionnel de médecins, des psychologues, des psychiatres et de l’aide aux personnes », on vise les personnes e dans les domaines de la criminologie, la nce sociale. lon les barèmes établis par le Centre d’arbitrage arbitrage en matière d’abus sexuels peuvent être ge-abus.be. E XI.2.1.

EN – LISTE DES CANDIDATS Pire Didier

Quiriny Jacqueline

Westerlinck Eléonore

Naam geboren in

De Meulemeester Dirk

Geuens Sam

Bisschop Marie Schotsmans Martien

Marchand Johan

Claes Bart Vermeulen Gert

Debode Bruno

Van Cauteren Kathleen

Van den Bossche Martine

Vanmaele Rob

3000 Leuven

Geboren in 1961 in de gevolgen van mishandeling/misbruik op lange termijn.

1501 Buizingen

8553 Otegem

Kathleen Van Cauteren

Geboren in 1959 Zij is maatschappelijk werker en licentiaat in de rechten.

9080 Lochristi

Jo c ee e Jea a ço s Jacque asca e

Marc Dal

Né en 1971

Il est licencié en droit (UCL) et titulaire d’un LLM de la New York University School of Law.

Il est avocat au barreau de Bruxelles, membre du conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Co-président du Cepani40, il est régulièrement désigné en qualité d’arbitre par le Cepani et la CCI.

1050 Bruxelles

Nicolas Estienne

Né en 1970 Il est licencié en droit (UCL) et avocat depuis 1994.

Il est spécialisé en droit de la responsabilité civile et jouit d’une large expérience en matière d’évaluation et de réparation des dommages corporels. Il est également assistant à l’UCL, secrétaire de rédaction de la Revue Générale des Assurances et des Responsabilités et membre de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence.

1160 Bruxelles

o at o p o ess o e e du ba eau)

4020 Liège

Eléonore Westerlinck

Née en 1968 Elle est avocate depuis plus de 20 ans au barreau de Nivelles, où elle pratique tout particulièrement le droit des personnes en situation de précarité, ainsi que le droit familial.

Elle siège depuis plusieurs années à la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence.

1348 Louvain-La-Neuve

Pascal Coquiart

Née en 1961 Elle est licenciée en psychologie (UCL ) et a obtenu un certificat en sexologie clinique (LLN).

Elle a de l’expérience comme sexologue (clinicien privé, au Centre Arthur Régniers et professeur), comme psychothérapeute et comme enseignante. Elle est thérapeute agréé dans le suivi des délinquants sexuels.

6530 Thuin

6900 Marche-en-Famenne

Jacqueline Quiriny

Née en 1950 Elle est première assistante à l’Institut de Médecine Légale de Liège et Médecin légiste , Médecin spécialiste en Médecine d’Assurance et Expertise Médicale.

Elle est licenciée en Criminologie et s’est spécialisée dans le domaine des agressions sexuelles et de leurs séquelles. Elle donne / a suivi des cours sur les Agressions sexuelles à l’Université de Liège : en Sexologie, en Médecine, à l’Ecole de Criminologie.

4000 Liège

Benoît Richard

Né en 1972 Il est gradué en sciences sociales humaines appliquées et licencié en criminologie.

Il était assistant de probation durant 3 ans près de la Maison de Justice de Bruxelles (Ministère de la Justice) et Conseiller adjoint durant 1 an à l'Office des Etrangers (Ministère de l'Intérieur). Depuis 10 ans il travaille dans le secteur de l' Aide à la Jeunesse au sein de La Pommeraie ASBL (Projet Pédagogique Particulier) et responsable de l'équipe Appui, chargée des missions d'accompagnement postinstitutionnel et de relance".

5340 Gesves

HONORAIRES DES ARBITRES SIÉGEANT DANS

LES COLLÈGES ARBITRAUX Les barèmes fixés ci-après tiennent compte du contexte particulier qui invite à un engagement social des arbitres afin de participer volontairement à la réparation des souffrances des victimes d’abus sexuels prescrits. Les honoraires sont dus en fonction des prestations accomplies à chaque phase du déroulement de la procédure d’arbitrage. Par arbitre: Phase  commune à toutes les procédures

INSTALLATION DU COLLÈGE ARBITRAL

– maximum 100 € Les prestations de cette phase comprennent normalement: — rédaction de l’acte de mission et du calendrier — vérification de la compétence — audition des parties et réponse à la question de savoir si une conciliation est possible ou s’il faut renvoyer à une médiation ou s’il faut poursuivre la procédure au fond Phase de la PROCÉDURE DE CONCILIATION aboutissant à un accord – maximum 500 € — proposition de conciliation par les arbitres, écoute des parties et nouvelle formulation de la proposition de — rédaction d’un accord — rédaction du projet de sentence d’accord et demande d’avis de la Chambre d’arbitrage permanente — rédaction définitive de la sentence d’accord Phase  de la procédure de conciliation sans accord, suivie de la PROCÉDURE AU FOND – maximum 650 € ERS – HONORAIRES DES ARBITRES

— conclusion d’un PV de carence d’accord — lecture des conclusions et des pièces — audience de plaidoiries — délibérations — [éventuellement: rédaction d’un projet de sentence arbitrale intermédiaire avec désignation d’expert, lecture du rapport, des conclusions et audience de plaidoiries après le dépôt du rapport de l’expert] — rédaction d’un projet de sentence arbitrale et — sentence arbitrale Les arbitres introduisent un état d’honoraires qui relate les prestations mentionnées ci-avant et réellement accomplies.

Si, dans des cas exceptionnels, le déroulement des procédures entraîne des prestations anormalement importantes, les arbitres peuvent introduire un état d’honoraires motivé, sur lequel la Chambre d’arbitrage permanente sera également appelée à décider. 5 mars 2012

E D’ABUS SEXUELS T D’IMPARTIALITÉ DE L’ARBITRE …………………………... ntes) r la mission d’arbitre selon le Règlement n matière d’abus sexuels, dans la présente dispositions du Règlement d’arbitrage, avoir mission d’arbitre et, en cas de rémunération, l

toute la durée de la procédure circonstances dont je fais état ci-après qui doute mon indépendance ou mon impartialité ……………………………………………... E XI.2.4

SUEEL MISBRUIK

… ………. ………………. 20…. ……………. ……………………………………… …………………………… ………………………………. ……………………………….. t zetel gevestigd te 1000 Brussel, 44866337 E XI.2.5.

_________ … , Voorzitter M. …………………… , Mede-arbiter

e n° … ……………….………………. 20…. ………. …………………………………………. ……………………………………………… ……………………………… ……………………………..

avec l’approbation de la Chambre ………………., ……………… ………………. ………………… rbitres confirment qu’ils ont pris xes et qu’ils acceptent leur mission. econnaissent que les arbitres ont été du Règlement d’arbitrage

ANCE

le Secrétariat du Centre d’arbitrage à leur adresse, avec copie à leur ations par téléfax ou par courrier ollège arbitral peut décider qu’une ommandée. usions, destinées au collège arbitral, re d’arbitrage, rue Brederode, 21, à

eption, soit par lettre recommandée. rdinaire à chacun des arbitres, aux par lettre ordinaire ou par courrier ions qu’elles adressent au collège at communiqueront immédiatement t changement d’adresse éventuel, en de téléphone, de numéro de fax ou cation n’aura pas été reçue, les t aux dispositions et aux données du e d’arbitrage le …… . a demande d’arbitrage le …... en application de l’article 12.2.2. du vant un collège arbitral le ….. tions du Règlement d'arbitrage, dont t à respecter.

éroule selon le calendrier suivant : à compter de la signature de l’Acte expose en détail les faits invoqués, les pièces qu’il juge probantes, ainsi réception de ces « conclusions du usions, dans lesquelles il expose en ces qu’il juge probantes, ainsi qu’un a réception des « conclusions du nclusions en réponse », qui sont des conclusions précédentes; eption des « conclusions en réponse « conclusions en réponse », qui sont les conclusions précédentes. motivée du collège arbitral. ège arbitral fixe la date des débats uinze jours à l’avance et qui auront ver la confidentialité de la procédure nt à l’amiable du litige, ainsi que le la production en est exigée dans le frais de l’arbitrage, conformément à

………….., un exemplaire étant remis t transmis au Secrétariat du Centre Pour …, La partie défenderesse

M. ….. …..…, co-arbitre

…….., co-arbitre ….… , Président

N MISSBRAUCHS …….………………. 20…. ……………………………. ………………………………… …………………………………………

Herr/Frau ….. ________ …….. , Präsident/in Herr/Frau………….…., Mitschiedsrichter/in

drie originele exemplaren, waarbij één en één exemplaar ter beschikking is van ke Seksueel Misbruik. oor DIGNITY, erweerder, . ……………………………. ………………………

ère d’abus sexuels REGLEMENT AMIABLE Règlement d’arbitrage) té scientifique] ………………… (Nom et prénom) ge est établi à 1040 Bruxelles, Rue Guimard ………………………………………. itrage en matière d’abus sexuels permanente du Centre d’arbitrage en matière du………………..et enregistrée sous le ont il a été victime de la part d'un **prêtre euse établie en Belgique** d’un membre eutre, sans mentionner le nom de l’auteur, es faits relatés dans la requête nécessitent E XI.3.1.

trage permanente a été saisie valablement / formément aux dispositions du Règlement s sexuels. andeur à la suite des faits prescrits d’abus e / un membre d’une congrégation ou d’un e provoquée par ces faits, DIGNITY paie au unique de……………………EUR euros), dans les trois mois à compter de la par versement au compte n° mandeur. mentionnée au point 3) pour solde de tout amiable met fin à la procédure d’arbitrage ……………….., enregistrée sous le à toute action en justice pour les mêmes bal. la prescription qui, en matière pénale, est dentifier l’auteur de ces faits ne peut être cun élément qui porterait atteinte au respect on est irrévocable et définitive.

Aucune des exécution. e la Chambre d’arbitrage permanente / les rale. ention. ar la Chambre d’arbitrage permanente dans en trois exemplaires originaux dont un laire sera mis à la disposition du Secrétariat Pour DIGNITY, Défendeur,

……………………. __ sident …………………… , bre de la Chambre d’arbitrage permanente

Voor DIGNITY,

tion ………. (Nom, prénom) ………………………………….. s « le demandeur » n siège à 1040 Bruxelles, u …………..……. et y enregistrée sous ement constitué partie civile devant le plainte pour abstention coupable contre exuel désignant les mêmes personnes demande au Centre ; nente, ni des tiers n’ont pu produire une pénale des faits concernés avant le 31 u respect de son témoignage et de sa nt les abus sexuels dans l’Eglise. E XI.3.2.

nt protocole : ique et qui ne doit pas être précisée, nnes qui seraient impliqués dans les mande à titre conservatoire précitée. u’il a l’intention de POURSUIVRE/ ’action civile en dommages-intérêts xuel et contre les mêmes personnes paiement par Dignity d’un montant Chambre d’arbitrage permanente du ment d’arbitrage sont d’application. gnity pour les faits d’abus sexuel olde de tout compte au demandeur, mois de la communication à Dignity uel a été constatée définitivement et ue les faits d’abus sexuel ne fussent ole seront réputés non écrits. is fin à la procédure devant le effet une copie du présent protocole entialité dans laquelle le protocole a écution et qu’elles n’y feront aucune mmunications qui ont été faites dans els.

Ils ne peuvent pas être invoqués une quelconque autre procédure en s comme preuve, même pas comme

ent protocole sont irrévocables et que réserve à cet égard. inaux, dont un exemplaire est ecrétariat du Centre d’arbitrage en our DIGNITY,

K …………………………………………….. ………………………………………….. an de feiten mogelijk maken: …………….. …..…………………………………………. hische overste van die dader mogelijk maken: …………………………………………...

E XI.4.1

XUELS

Version du formulaire : 31/01/2012 S ÉQUITABLES DE RÉPARATION RE, AU MOMENT DES FAITS, D’UN ABUS DIOCÈSE BELGE OU UN MEMBRE D’UNE RELIGIEUX ÉTABLI EN BELGIQUE sures équitables de réparation, à envoyer par pli tre d’arbitrage) UÉRANT …………………………………………… ………………………… n° : ……………… ……….. Sexe : ………… : ………………………………………... ………………………………………………….. quérant (à remplir uniquement si vous êtes le) ……………………………………………. ………………………………. n° : ……… Fax : …………………………………… ……….……. Barreau : ………………

……………………………………………………. ……………………………………………….…… …………………………………………………… …………………………………………………. eur des faits….…………………………………. ………………………………………………… périeur hiérarchique de l’auteur des faits………

TES QUI Y ONT ÉTÉ DONNÉES

rche auprès d’une instance judiciaire (par ex. : ) ? (précisez la date, si possible). arche (par ex., condamnation par un tribunal ou démarches (par ex. auprès d’évêques ou de …………….…………………………………… hes ? procédure arbitrale. Vous pouvez préciser si vous re des souffrances résultant de l’abus sexuel (par n, une lettre exprimant des regrets, des excuses, …). ation financière et si vous privilégiez un règlement

l’auteur ? e ? instance (ex. : une autorité ecclésiastique tes intentionnels de violence)? ui est en cours ?

RMULAIRE

apparaissent probantes, de les numéroter et d’en s éléments de preuve relatifs aux faits que ceux ple. Vous pouvez joindre d’autres pièces qui ctroniques échangés avec l’auteur des faits ou hiques ; éposée ou preuve de la constitution de partie rtinentes ; e déclaration est sincère et complète cas de déclarations volontairement inexactes ou ou partie des frais de la procédure à charge du ….., le………………………... (indiquez la date) gatoire !)

HS Täters hierarchischen Vorgesetzten des Täters

Täter erhalten? ung erhalten? welcher Instanz (z. B. : eine Kirchenbehörde n Opfern absichtlicher Gewalttaten)? fahren teil? An welchem?

aanvrager (enkel in te vullen indien u bijgestaan procedure) …………………………… nr. : ……… …. ………….……. Balie van : …………………

E XI.4.2. Version du formulaire : 5/3/2012 ’UNE VICTIME DE FAITS D’ABUS SEXUEL AR SUICIDE proches visés dans le cadre B ci-dessous. Sont me directe, mineure au moment des faits d’abus ocèse belge ou un membre d’une congrégation ou l formulaire doit être complété par un des proches s de réparation, en son nom et pour son compte et, tres membres de la famille. Le formulaire doit être au secrétariat du Centre d’arbitrage.

ée et ses proches parents s sexuels qui ont été la cause déterminante de son ……………………………………………….. …………… Sexe : ……………… – l’époux – l’épouse – le partenaire cohabitant (légal ercler le terme pertinent] ompte des personnes suivantes [indiquer les noms et …………………………., père de la victime décédée …………………………., mère de la victime décédée ………………………………………………………… …………….……………., fils de la victime décédée ……………………………………………………… ………………………, fille(s) de la victime décédée ……………………..…, époux de la victime décédée ……………………….., épouse de la victime décédée e décédée. la victime décédée par suicide [uniquement autorisés sonnes mentionnées ici sont décédées] . personnes suivantes [indiquer les noms et biffer les ………..……………………………………………… …………………….., frère(s) de la victime décédée ……………………., sœur(s) de la victime décédée ndat spécial, signé et daté, donné par chacune des e.

du requérant (à remplir uniquement si vous êtes bitrale) ……………………………………. n° : ……… ……. Fax : …………………………………… …………….……. Barreau : ………………

ances du suicide : …………………………….……

il effectué, le cas échéant, une démarche auprès d’une constitution de partie civile) ? (précisez la date, si (par ex., condamnation par un tribunal ou classement ………………………………………………………….. l entrepris, le cas échéant, d’autres démarches (par ex. ……….…………………………………………………. …………………………………………………………. n, une lettre exprimant des regrets, des excuses, une ’un signe commémoratif, un lieu du souvenir ou une si vous attendez une compensation financière et si

e a-t-il déjà perçu une somme d’argent de l’auteur ? …………………………………… a-t-il déjà reçu une indemnité financière ? nce (ex. : une autorité ecclésiastique ou le Fonds e violence)? t-il engagé dans une autre procédure qui est en

els éléments de preuve relatifs aux faits d’abus édicales et au suicide. vant le suicide) ; cte de décès écrit); agi d’un suicide et dont il ressort éventuellement s sexuel ; t à la main, daté et signé, émanant de chacun ntez, dans lequel il confirme qu’il vous donne e cadre de cette procédure d’arbitrage.

ne Geldsumme von dem Täter erhalten? ne finanzielle Entschädigung erhalten? er Instanz (z. B.: eine Kirchenbehörde oder ein Fonds Gewalttaten)? m anderen laufenden Verfahren teil?