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Verslag 1° du rapport intermédiaire (janvier-octobre

📁 Dossier 54-0767 (5 documents)

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001 verslag

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen N-VA PS

Texte intégral

RAPPORT

1167 DE BELGIQUE PRÉSENTATION 12 janvier 2015 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE SUIVI RELATIVE AU TRAITEMENT D’ABUS SEXUELS ET DE FAITS DE PÉDOPHILIE DANS UNE RELATION D’AUTORITÉ, EN PARTICULIER AU SEIN DE L’ÉGLISE PAR MME Carina VAN CAUTER 1° du rapport intermédiaire (janvier-octobre 2014) du Comité scientifique du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels;

2° du rapport annuel 2012-2013 des points de contact de l’Église pour abus sexuels de mineurs dans une relation pastorale;

3° de la politique générale de l’Église en matière d’abus sexuels et de faits de pédophilie, illustrée par certaines situations particulières

SOMMAIRE PREMIERE PARTIE — INTRODUCTION

DEUXIEME PARTIE — RAPPORT INTERMEDIAIRE

DU COMITE SCIENTIFIQUE A. Rôle de la Chambre d’arbitrage permanente ....

TROISIÈME PARTIE — RAPPORT ANNUEL (2012-2013) DES POINTS DE CONTACT

D. Commission interdiocésaine pour la protection

Pages

QUATRIÈME PARTIE — LUTTE CONTRE LES ABUS SEXUELS AU SEIN DE L’EGLISE

C. Auteurs défi nitivement écartés du sacerdoce ou

CINQUIÈME PARTIE — DE QUELQUES SITUATIONS PARTICULIÈRES

ANNEXES

1° Rapport intermédiaire (janvier-octobre 2014) du Comité scientifi que du Centre d’arbitrage en matière

2° Rapport annuel 2012-2013 des points de contact de l’Eglise pour abus sexuels de mineurs dans une

MESDAMES, MESSIEURS

PREMIÈRE PARTIE INTRODUCTION I. — OBJET DU PRESENT RAPPORT Votre commission de suivi a consacré sa réunion du 10 décembre 2014 à des auditions et à des échanges de vues concernant le suivi du traitement d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d’autorité, en particulier au sein de l’Église. À cette occasion, elle a entendu: — MM. Paul Martens, président émérite de la Cour constitutionnelle, et Herman Verbist, avocat, tous deux membres désignés par la Chambre du Comité scientifi que du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels; — Mgr. Guy Harpigny, évêque du diocèse de Tournai, et Mgr. Johan Bonny, évêque du diocèse d’Anvers, tous deux évêques référendaires pour la question des abus sexuels dans l’Église; — Mgr. Jozef De Kesel, évêque du diocèse de Bruges, et M. Koen Vanhoutte, vicaire général du diocèse de Bruges. Ces auditions et ces échanges de vues se sont articulées autour d’essentiellement quatre thèmes, à savoir:

1° la présentation du rapport intermédiaire (janvieroctobre 2014) du Comité scientifi que du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels (deuxième partie du présent rapport);

2° la présentation du rapport annuel 2012-2013 des points de contact de l’Église pour abus sexuels de mineurs dans une relation pastorale (troisième partie);

3° l’exposé de la politique générale de traitement des abus sexuels dans l’Église depuis 2010  (quatrième partie);

4° la discussion de quelques situations particulières, essentiellement au travers de l’expérience du diocèse de Bruges (cinquième partie). En raison de l’importance du sujet, votre commission a décidé, conformément à l’article 32 du Règlement de la Chambre, de publier le rapport de ces discussions sous la forme d’un document parlementaire.

II. — HISTORIQUE M. Paul Martens (Comité scientifi que) trace en introduction un bref historique de ce dossier (voy. aussi le rapport DOC 53 0520/002 et ses annexes).

A. Période antérieure à la législature n° 53 La période antérieure à la législature n° 53 se caractérise par le secret qui entoure les faits d’abus sexuels et de pédophilie dans une relation d’autorité. La commission spéciale relative au traitement d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d’autorité, en particulier au sein de l’Église (ci-après la commission spéciale “Abus sexuels”) a estimé qu’il existait jusqu’en 2000 une certaine “loi du silence”: les abus sexuels dans une relation d’autorité et en particulier dans une relation pastorale étaient tus.

Soit les victimes ne parlaient pas; soit, si elles parlaient, leur entourage les invitait au silence; soit, si une plainte était envisagée, les services de la police et de la justice n’offraient guère d’oreille attentive. Les autorités ecclésiales tantôt ignoraient la réalité de la situation, tantôt ne voulaient pas l’entendre. Depuis lors, les autorités de l’Église ont pris la pleine mesure de leurs responsabilités par rapport aux victimes.

Elles ont reconnu une responsabilité morale. Une “Commission interdiocésaine pour le traitement des plaintes pour abus sexuels commis dans l’exercice de la relation pastorale” a été créée par l’Église en 2000 et placée sous la présidence de Mme Godelieve Halsberghe, ancienne magistrate. Cette commission n’a jamais pu fonctionner réellement, la présidente étant rentrée en confl it avec les autorités ecclésiales.

Là où la présidente voulait accorder des compensations fi nancières, l’Église ne voulait lui laisser que la compétence de donner des avis. En 2009, cette commission fut dissoute. Ensuite, une “Commission de traitement des plaintes pour abus sexuels dans le cadre d’une relation pastorale” est créée à l’initiative de l’Église au début de l’année 2010. La présidence de cette commission fut confi ée au professeur Peter Adriaenssens.

Le succès des travaux de cette commission est pour une partie lié aux aveux de Mgr. Roger Vangheluwe, alors évêque de Bruges. 475 plaintes seront recensées. Le rapport de la commission retranscrit de manière saisissante les témoignages de ces victimes. Cependant, à l’initiative d’un juge d’instruction, tous les dossiers de la commission seront saisis. Quatre jours après la saisie, le

président démissionne de sa fonction et la commission cesse d’exister. En tant que psychiatre, le professeur Peter Adriaenssens n’avait jamais considéré que son rôle fût d’ordre juridique ou consistât à octroyer des indemnisations. Il estimait au contraire que son travail était d’ordre médical. Son audition en commission spéciale apportera l’illustration qu’un abus sexuel peut avoir des conséquences psychiques autant que physiques.

B. Législature n° 53 Les travaux parlementaires débutent par une décision de la Chambre du 28 octobre 2010 instituant une commission spéciale relative au traitement d’abus sexuels en particulier au sein de l’Église (CRIV 53 PLEN 005, p. 6 et s.; DOC 53 0520/001). Assez rapidement apparaît un problème insoluble: les faits, qui remontent pour la plupart à vingt ou trente ans, sont en grande majorité prescrits.

D’aucuns avaient proposé d’augmenter le délai de prescription afférent à de tels faits, avec effet rétroactif. Cependant, une telle mesure se heurterait à la jurisprudence constante des juridictions internationales et internes (Cour constitutionnelle et Cour de cassation) suivant laquelle une prescription acquise en matière pénale ne peut être remise en cause. Un délai de prescription ne peut être augmenté que pour l’avenir.

Un deuxième problème apparaît aussi: les auteurs présumés des faits en cause disposent, en raison de la prescription, d’un droit à l’oubli. En vertu de ce droit, une décision juridictionnelle ou arbitrale faisant apparaître la culpabilité de l’auteur présumé serait nulle pour contrariété à l’ordre public. Afi n de résoudre ces deux problèmes, la commission spéciale a décidé de formuler à l’Église une offre (DOC 53  0520/002, p.

399-400). Il est demandé à l’Église si elle accepte de se soumettre à une procédure d’arbitrage. Les commissions précédentes, créées à l’initiative de l’Église, présentaient ce défaut de lui permettre de s’en retirer. L’arbitrage, au contraire, constitue une procédure juridictionnelle présentant les mêmes garanties qu’un tribunal et prenant des mesures contraignantes pour les parties.

Les autorités de l’Église ont répondu favorablement à cette proposition. Des experts furent mandatés par la Chambre et par l’Église afi n d’établir un règlement d’arbitrage (DOC 53 0520/005, p. 52 et s.). Le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels fut ainsi créé

DEUXIÈME PARTIE RAPPORT INTERMEDIAIRE

Le rapport intermédiaire (janvier-octobre 2014) du d’abus sexuels fi gure en annexe n° 1 du présent rapport. Mme Karine Lalieux (PS) fait remarquer que ce rapport intermédiaire a pu être constitué grâce à l’appui offert par M. Philip Verhoeven, fonctionnaire du SPF justice détaché au Centre. I. — DONNÉES MATERIELLES A. Rôle de la Chambre d’arbitrage permanente Complémentairement au rapport intermédiaire, M. Paul Martens (Comité scientifi que) rappelle que, dans l’esprit des auteurs du règlement d’arbitrage, la Chambre d’arbitrage permanente devait jouer le rôle de chambre d’introduction d’un tribunal.

Composée de manière pluridisciplinaire, elle aurait eu pour fonction de renvoyer les requêtes introduites, après un contrôle de recevabilité, vers des collèges arbitraux classiques. Des listes d’arbitres et des barèmes d’honoraires d’arbitres avaient d’ailleurs été conçus à cet effet. Dans la pratique, l’attitude constructive de l’Église a modifi é la structure de la procédure. Afi n d’agir comme défenderesse dans les procédures, l’Église a constitué une fondation appelée “Dignity”.

Cette fondation intervient dans tous les dossiers, quel que soit le diocèse, la congrégation ou l’ordre religieux concerné. D’autre part, les difficultés liées à l’administration de la preuve, spécialement pour des dossiers aussi anciens, ont été contournées. Des procédures juridictionnelles interminables auraient constitué pour les victimes un facteur d’intimidation. Or, l’article 6.1, alinéa 1er, du règlement d’arbitrage (DOC 53 0520/002, p.

61) porte: “Les faits d’abus sexuel allégués doivent être prouvés par le demandeur ou, à tout le moins, présenter un haut degré de vraisemblance, qui ne laisse planer

aucun doute raisonnable. Il est également tenu de fournir la preuve des circonstances particulières pertinentes, telles que son âge au moment des faits et l’étendue de ceux-ci dans le temps.” L’interprétation du “haut degré de vraisemblance, qui ne laisse planer aucun doute raisonnable” est large dans le chef de l’Église. Dès que le récit permet d’identifi er l’auteur et de le situer, ce récit suffit sans preuve supplémentaire.

La plupart des affaires peuvent ainsi directement être traitées par la Chambre d’arbitrage permanente, sans renvoi à un collège arbitral. En effet, en vertu de l’article 12.1, cinquième tiret, du règlement d’arbitrage (DOC 53 0520/002, p. 68): “Après réception de la réponse du défendeur ou à l’expiration du délai de réponse, la Chambre d’arbitrage permanente examine le dossier. À ce stade, ses compétences sont les suivantes: […] — elle peut, à tout moment, entamer une procédure de conciliation; […]”.

La qualité du travail de la Chambre d’arbitrage permanente et l’approche constructive de l’Église expliquent pourquoi autant d’affaires portées à la connaissance du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels se clôturent par une conciliation. Le renvoi à un collège d’arbitres ne s’est rencontré jusqu’au jour de la rédaction du rapport intermédiaire que dans deux cas. Pour chaque affaire, la Chambre d’arbitrage permanente a accordé le temps nécessaire à une écoute attentive du récit de la victime.

Pour la plupart des victimes, c’est la première fois de leur vie qu’elles ont la conviction d’être entendues. À la faveur d’une interruption de séance, une conciliation est alors presque toujours actée. Les barèmes institués par l’article 7  du Règlement d’arbitrage facilitent également la conclusion d’une telle conciliation. Mme Karine Lalieux (PS) se réjouit du succès des conciliations. Les victimes se sentent ainsi enfi n écoutées, reconnues par l’Église et l’État, et pleinement prises en compte.

B. Organisation M.  Paul Martens (Comité scientifi que) note qu’il fallait éviter que les victimes ne soient dissuadées de mener à bien leur procédure de peur d’une structure trop imposante du siège de l’organe arbitral. L’idée d’un membre de la commission de suivi de demander

à la Fondation Roi Beaudouin si elle pouvait abriter le siège en ses murs était judicieuse. Il fallait trouver un lieu qui ne soit ni l’Église, ni la Chambre. La Fondation a accepté de mettre à disposition des locaux, du personnel et des fonds. Les locaux sont adaptés à la nature de la procédure. En outre, le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels a pu compter sur l’expertise et les compétences d’un fonctionnaire du SPF justice détaché presque à temps plein: M. Philip Verhoeven.

Celui-ci travaille en principe pour la Commission pour l’aide fi nancière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. L’accueil assuré, particulièrement humain, participe au climat de conciliation. Mme Karine Lalieux (PS) constate que le fonctionnement du Centre a pu être garanti nonobstant le passage d’une législature à l’autre. Le signal ainsi donné à la société et aux victimes est celui d’une continuité dans le suivi de ces dossiers.

En ce qui concerne le financement, M.  Herman Verbist (Comité scientifi que) rappelle que l’Église avait donné son accord pour supporter les honoraires des arbitres. Dans la mesure où les collèges d’arbitres sont rares et que la toute grande majorité des dossiers sont traités par la Chambre d’arbitrage permanente avec conclusion d’une conciliation, une contribution est payée par l’Église pour le fonctionnement de cet organe.

Les sommes ainsi versées ne doivent pas être confondues avec les montants alloués aux victimes.

C. Causes de rejet des requêtes

1. Dualité de procédures M. Paul Martens (Comité scientifi que) rappelle que certaines victimes, qui voulaient introduire une requête auprès du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels, avaient introduit par ailleurs une procédure devant une juridiction de l’ordre judiciaire. Or, une des conditions de recevabilité de la requête auprès du Centre consiste à ne pas avoir introduit de demande ailleurs. Comme une condition de temps avait été décidée (avoir introduit la requête au Centre au plus tard le 31 octobre 2012), la victime risquait de se trouver sans aucun recours si la procédure devant une juridiction de l’ordre judiciaire venait à être rejetée, spécialement pour cause de prescription.

Pour résoudre cette difficulté, les articles 5.2.2 et 5.2.3 du règlement d’arbitrage (DOC 53 0520/005, p. 60) organisent un système où la condition de recevabilité liée à l’absence de toute autre procédure en cours, pour les mêmes faits, est tempérée par la possibilité d’introduire une requête au Centre à titre conservatoire. Les articles 5.2.2 et 5.2.3 indiquent toutefois que la Chambre permanente d’arbitrage statue sur la recevabilité de la requête au plus tard le 31 juillet 2013.

Après un premier report d’un an (avis n° 3 du Comité scientifi que; voy. DOC 53 0520/009, p. 43), le Comité scientifi que a été saisi d’une nouvelle demande en raison d’une préoccupation exprimée par certains avocats de victimes, parties à une procédure pénale pendante. Cette procédure a connu de nombreux développements. Aux moins deux saisines de la Cour de cassation ont eu lieu. Exceptionnellement, un nouveau report du délai a été accordé jusqu’au 31 juillet 2015 (avis n° 4 du Comité scientifi que; voy. annexe n° 1).

Mme Carina Van Cauter (Open Vld) rappelle que le règlement d’arbitrage organise une cause d’irrecevabilité lorsqu’il s’agit des mêmes faits qui sont à l’origine de la dualité de procédures. Le membre estime que l’abus sexuel constitue une autre infraction que l’abstention coupable. Le Comité scientifi que n’a-t-il pas émis un avis sur cette question? Mme Karine Lalieux (PS) demande plus de détails sur la question de savoir comment le Centre gère les dossiers dans lesquels une dualité de procédures est constatée.

M.  Paul Martens (Comité scientifique) rappelle qu’une procédure est actuellement en cours contre l’Église à l’initiative de victimes qui se plaignent d’une abstention coupable. Cette procédure nécessitera de s’interroger sur la question de savoir si les autorités de l’Église agissent comme commettants des actes posés par des prêtres. Des controverses juridiques existent à cet égard. L’abstention coupable est autre chose qu’un abus sexuel.

Elle renvoie à la responsabilité propre des autorités de l’Église. La question de savoir si l’existence de cette procédure a une infl uence sur les procédures arbitrales a été tranchée en ce sens que l’article 5.2.1 du règlement d’arbitrage (DOC 53 0520/005, p. 60) nécessite que l’autre procédure en cours concerne les “mêmes faits”. Or, les deux procédures portent sur d’autres personnes, autrement qualifi ées, pour d’autres faits.

La décision de la Chambre d’arbitrage permanente sur la qualifi cation des “mêmes faits” ne préjuge pas de l’appréciation des juges du fond dans le cadre de l’action dont ils sont saisis. Il leur appartiendra de décider pour ce qui les concerne dans le cadre de l’indemnisation des victimes. Si au 31 juillet 2015 la procédure devant les juridictions de l’ordre judiciaire est encore en cours ou à peine clôturée, la Chambre permanente d’arbitrage pourrait éventuellement saisir le Comité scientifi que.

Toutes les décisions prises jusqu’à présent ont toujours été conçues de manière pragmatique. M. Herman Verbist (Comité scientifi que) souligne que le Comité scientifi que n’est pas compétent pour juger de la recevabilité des requêtes. Sa compétence consiste, conformément à l’article 3 du règlement d’arbitrage (DOC 53 0520/005, p. 58), à répondre aux questions que lui soumettent la Chambre d’arbitrage permanente et les collèges arbitraux en ce qui concerne le règlement d’arbitrage.

Les membres comprendront dès lors la prudence dont il convient de faire preuve, surtout que des procédures sont encore en cours. Si les deux procédures sont effectivement fondées sur des faits différents, Mme Carina Van Cauter (Open Vld) ne voit pas ce qui empêche de traiter la requête introduite au Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels. MM.  Paul Martens et Herman Verbist (Comité scientifi que) nuancent en ce sens que les organes du Centre ne connaissent pas les détails des procédures pendantes devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

Tout dépend des conclusions des parties et de la nature des demandes formulées, inconnues pour ces organes. La question sera abordée dans le rapport annuel du Comité scientifi que. Pour M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen), il convient d’opérer une distinction selon la nature du dommage dont la réparation est demandée. Un même dommage ne peut être réparé deux fois. 2. Indemnisation par une autre voie M. Herman Verbist (Comité scientifi que) souligne qu’une victime qui reçoit une compensation par un point de contact de l’Église (voir la troisième partie du présent rapport) ne peut recevoir de compensation dans le cadre de la procédure d’arbitrage auprès du Centre d’arbitrage

en matière d’abus sexuels. La Chambre d’arbitrage permanente est compétente pour contrôler la recevabilité et a déjà prononcé sept décisions d’irrecevabilité pour indemnisation par une autre voie. 3. Absence de conciliation possible Mme Karin Jirofl ée (sp.a) demande ce que revêt la cause de rejet par la Chambre permanente d’arbitrage consistant en “pas de conciliation possible” (voir rapport intermédiaire, point 6).

M. Herman Verbist (Comité scientifi que) indique que cette cause de rejet concerne le cas où une conciliation ne peut être actée et où en outre aucun arbitrage ne peut avoir lieu. Il est par exemple renvoyé à l’article 8.4 du règlement d’arbitrage, qui porte (DOC 53 0520/005, p. 66): “S’il s’avère que l’auteur désigné dans la requête est décédé, ou si l’auteur ne peut être identifi é en dépit des recherches approfondies, menées notamment en collaboration avec le défendeur, la Chambre permanente d’arbitrage tente de concilier les parties.

Si la tentative de conciliation échoue, la Chambre permanente d’arbitrage peut renvoyer l’affaire à un collège arbitral si elle constate qu’il existe des aveux valables des faits d’abus sexuels.”. Le renvoi n’est donc opéré par la Chambre permanente d’arbitrage que dans l’hypothèse où cet organe constate qu’il existe “des aveux valables”. 4. Victime décédée M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) constate et regrette que dans cinq cas, une décision de rejet a dû être prise en raison du décès de la victime au cours de la procédure.

L’état de santé de la victime pourrait rentrer en ligne de compte pour la détermination de l’ordre de traitement des dossiers.

5. Identité de l’auteur M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) fait remarquer que dans 17 cas, la Chambre d’arbitrage permanente a considéré que la demande devait être rejetée en raison du fait que l’auteur n’était pas un prêtre d’un diocèse belge ou un membre d’une congrégation ou d’un ordre religieux établi en Belgique. Une victime peut être induite en erreur si elle a subi ces faits dans un cadre religieux élargi ou dans une relation pastorale analogue.

Le règlement d’arbitrage introduit là une différence de traitement. Existe-t-il pour ces victimes une autre voie pour obtenir une indemnisation? Les points de contact de l’Église interviennent-ils? Mme Sonja Becq (CD&V) formule une interrogation analogue. Des victimes se plaignent de ne pouvoir obtenir satisfaction au Centre en raison du fait qu’elles ont été victimes d’un auteur n’étant pas prêtre au sens du règlement d’arbitrage.

En Flandre, une initiative a été lancée au profi t des victimes d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans d’autres secteurs. Des contacts ont-ils lieu avec les promoteurs de cette initiative? M. Paul Martens (Comité scientifi que) note que les travaux de la commission spéciale “Abus sexuels” ne se sont pas limités à la relation pastorale. La commission spéciale a pu entendre des représentants des secteurs du sport, de l’art médical, etc.

Le règlement d’arbitrage, à la suite de la proposition formulée par la commission spéciale, ne concerne toutefois que les relations pastorales. D’ailleurs, l’Église a librement choisi de se soumettre à des arbitrages. Pour que d’autres secteurs soient concernés par le système retenu ici, il faudrait que les représentants de ce secteur choisissent librement de s’y soumettre, acceptent le règlement d’arbitrage et concourent au fi nancement de l’organe d’arbitrage.

D. Vers un “modèle belge”? M.  Herman Verbist (Comité scientifi que) rappelle qu’une délégation de la commission de suivi a pu assister à l’audition du Saint-Siège par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, le 16 janvier 2014 (DOC 53 0520/010, p. 4, 5, 11 et s.). À cette occasion, la délégation a pu rencontrer des représentants de victimes suisses d’abus sexuels dans une relation d’autorité ainsi

que d’autres parties intéressées. La solution trouvée en Belgique intéresse ces intervenants. Le 9 décembre 2014, une réunion a eu lieu au parlement suisse, avec des représentants des victimes d’abus sexuels dans le cadre de l’Église Catholique pour ce qui concerne la partie francophone de la Confédération Helvétique. Le “modèle belge” pourrait utilement servir d’exemple. M.  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) appuie cet élément au travers des échos qui lui reviennent des victimes.

Celles-ci font état d’une satisfaction réelle par rapport à la solution retenue en Belgique. La commission de suivi pourrait s’enorgueillir de l’exportation du “modèle belge”. II. — DONNÉES STATISTIQUES A. Nombre de requêtes M. Herman Verbist (Comité scientifi que) apporte une explication pour le nombre fi nal de demandes introduites. Il s’agit en effet de 628 et non de 621 en raison du fait que, dans certains cas, plusieurs dossiers avaient été introduits simultanément sous un même pli.

Depuis le 18 novembre 2014 et les dernières informations prises en compte pour le rapport intermédiaire, il ne reste plus qu’une centaine de requêtes à encore traiter. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) ne comprend pas comment 500  demandes ont été traitées au 31 octobre 2014, alors que les statistiques du rapport intermédiaires annoncent 423 conciliations et 53 décisions de rejet par la Chambre permanente d’arbitrage.

Deux arbitrages sont en outre annoncés. Où restent les 22 autres dossiers? M.  Herman Verbist (Comité scientifique) répond qu’une série de dossiers peuvent déjà être considérés comme traités, mais qu’ils doivent encore être intégrés dans les statistiques de conciliation ou de rejet.

B. Durée de traitement M. Herman Verbist (Comité scientifi que) fait remarquer que le traitement de certaines affaires prend plus de temps que prévu. Dans la plupart des cas, les retards sont imputables aux réactions, ou à l’absence de réaction, des requérants. Ces retards rendent difficile d’évaluer le temps encore nécessaire pour le traitement de l’ensemble des affaires. Cependant, selon la planifi cation réalisée, le Centre devrait pouvoir terminer ses activités dans le courant de 2015.

Les inquiétudes des victimes sont compréhensibles. Pour la première fois, il leur est demandé d’exposer leur histoire et de rencontrer des représentants de la fondation “Dignity”. Les échos reçus par les victimes démontrent toutefois leur appréciation réelle de la procédure imaginée. Si la Chambre d’arbitrage permanente a de la compréhension pour les appréhensions des victimes, elle doit cependant rester garante d’un délai de traitement raisonnable.

Des rappels sont donc envoyés, par deux fois. Dans le deuxième rappel, la Chambre indique clairement qu’en cas de nouvelle absence, l’affaire sera clôturée. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) demande plus de précisions sur la manière dont le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels gérerait une situation où des procédures restent pendantes auprès des juridictions de l’ordre judiciaire au-delà de 2015.

Le Centre ne dispose en effet ni d’une vue, ni d’une maîtrise de l’agenda judiciaire. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) voudrait savoir dans quelle mesure la centaine de dossiers restants doivent être considérés comme lourds. Est-ce en raison de la nature des contestations susceptibles d’êtres soulevées ou en raison de la nature des faits et, partant, des sommes éventuellement à allouer? L’absence de réaction de certaines victimes interpelle Mme Karine Lalieux (PS).

Ces victimes expliquent-elles par après les raisons de leurs appréhensions? Il avait été évoqué des séances de la Chambre permanente d’arbitrage décentralisées. Ont-elles lieu? Pour M. Paul Martens (Comité scientifi que), il est essentiel de traiter l’ensemble des dossiers restants encore en 2015. Principalement, les victimes attendent l’épilogue et, pour certaines, commencent à avancer en âge. Elles ont droit au respect du délai raisonnable.

La Chambre d’arbitrage permanente a pour cette raison insisté pour que le délai de traitement ne soit pas trop étendu. Secondairement, une difficulté pourrait

apparaître dans le fi nancement du Centre, si les activités devaient perdurer. Les dossiers “lourds” ne sont pas des dossiers où les faits sont plus graves. Ces dossiers sont ceux où des questions de procédures, telles que les connexités ou les litispendances, se posent. L’intervenant les évalue à 27. M. Herman Verbist (Comité scientifi que) estime que la Chambre d’arbitrage permanente ne peut pas préciser la nature des dossiers restants.

Une planifi cation mensuelle des dossiers est réalisée. Ce n’est qu’alors que les dossiers sont analysés. Il n’existe pas de vue à plus long terme. Par contre, certains dossiers où une dualité de procédures existe ne sont traités qu’au moment où la procédure non arbitrale connaît son terme. Il peut en outre être présumé que la complexité de ces affaires est supérieure. Certaines victimes ont des difficultés à se déplacer.

Des audiences décentralisées de la Chambre d’arbitrage permanente ont déjà eu lieu, y compris dans un établissement pénitentiaire.

C. Montants alloués

Si le montant total alloué en 2014  aux victimes francophones semble fortement réduit par rapport à 2013 et par rapport au montant alloué aux victimes néerlandophones, c’est selon M. Herman Verbist (Comité scientifi que) à attribuer au nombre total de requêtes introduites et encore à traiter, nettement plus faible du côté francophone. La majorité des montants alloués correspondent aux catégories 2 et 3 visées à l’article 7.1.3 du règlement d’arbitrage (DOC 53 0520/005, p. 62 et 63), soit respectivement une somme maximale de 5  000  ou de 10 000 euros. La catégorie 4, correspondant à un montant de maximum 25 000 euros, ne se rencontre que rarement. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) se demande si les montants qui seront alloués par les collèges arbitraux seront dans la même fourchette statistique que les montants qui sont alloués dans le cadre des conciliations. Mme Daphné Dumery (N-VA) s’interroge sur une étonnante coïncidence statistique. Dans le point VIII du rapport intermédiaire (montant ventilé selon le rôle linguistique et le sexe), le nombre de dossiers de

catégorie 2 (64) et de catégorie 3 (37) est identique entre 2013 et 2014 pour les hommes néerlandophones. L’intervenante espère ne pas devoir en conclure que des quotas seraient recherchés. M. Herman Verbist (Comité scientifi que) s’enquerra auprès du secrétariat du Centre. Pour l’orateur, il ne faut y voir que le fruit du hasard. L’Église n’a jamais fi xé le moindre quota

TROISIÈME PARTIE RAPPORT ANNUEL

(2012-2013) DES POINTS DE CONTACT Le rapport annuel 2012-2013 des points de contact de l’Eglise pour abus sexuels de mineurs dans une relation pastorale fi gure en annexe n° 2 du présent rapport. I. — DONNÉES MATÉRIELLES A. Origine Mgr. Guy Harpigny (évêque du diocèse de Tournai) indique que l’audition des évêques et des supérieurs religieux en 2010-2011 a ouvert des chemins nouveaux pour rencontrer les victimes d’abus sexuels sur mineurs et pour entamer des procédures à l’égard des abuseurs présumés1.

Les évêques et supérieurs religieux ont mené une réfl exion qui a abouti à la publication “Une souffrance cachée. Pour une approche globale des abus sexuels dans l’Église” et à plusieurs décisions. La première a été l’acceptation de la demande du parlement dont le résultat a été la création du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels: reconnaissance des victimes; compensation fi nancière; aide. La deuxième a été la mise sur pied de dix points de contact locaux.

En effet, les victimes pouvaient s’adresser au Centre d’arbitrage jusqu’au 31 octobre 2012. Il fallait, par conséquent, donner aux victimes qui avaient appris trop tardivement l’existence du Centre d’arbitrage la possibilité de déposer leur demande au-delà du 31 octobre 2012. Par ailleurs, il fallait laisser aux victimes qui ne désiraient pas s’adresser au Centre d’arbitrage la possibilité de Ces auditions font l’objet de l’annexe du rapport DOC 53 0520/002.

faire leur demande à une autre institution, dans laquelle l’Église catholique pouvait les reconnaître comme victimes, leur apporter une aide et, si elles le demandaient, une compensation fi nancière.

B. Points de contact 1. Organisation Mgr. Guy Harpigny informe que dix points de contact ont été créés: — un dans chacun des huit diocèses; — un autre pour les religieux francophones; — un autre pour les religieux néerlandophones. Ces points de contact sont opérationnels depuis janvier 2012. Ils sont fi nancés par les diocèses concernés et par les religieux francophones et néerlandophones. Chaque point de contact est dirigé par un coordinateur qui assure le suivi depuis la première information jusqu’au terme de son traitement.

Le coordinateur veille à ce que celui qui a informé soit mis au courant de ce qu’il est advenu de sa déclaration. Lors de la rencontre nationale de tous les coordinateurs, il est possible d’examiner les suites à donner à des questions qui se posent, afi n d’avoir, si possible, une ligne commune pour l’ensemble de l’Eglise catholique en Belgique. Les points de contact sont composés comme suit: un dispensateur de soins (médecin, psychologue ou sexologue), un juriste et un travailleur social (criminologue, assistant social).

Il arrive que, pour certains aspects particuliers, le point de contact fasse appel à des experts. Le point de contact travaille en toute indépendance, mais sous l’autorité de l’évêque. 2. Compétences Mgr. Guy Harpigny expose que toute personne, quel que soit son âge, qui aurait été victime ou témoin récemment ou dans le passé, d’un abus sexuel ou d’un comportement transgressif de même que celle qui aurait commis ou serait soupçonnée de tels actes peut s’adresser au point de contact.

Les victimes qui se sont signalées à la Commission Adriaenssens avant la perquisition du 24 juin 2010, victimes dont les démarches

n’ont pas eu de suite, pouvaient également s’adresser aux points de contact. Lorsqu’une personne s’adresse à un point de contact, il faut d’abord vérifi er si les faits sont prescrits. En effet, pour les faits non prescrits, le point de contact n’a pas le droit de mener une action. Cela relève uniquement de la justice. C’est pourquoi, de manière systématique, chaque fois qu’une demande est introduite à un point de contact, la justice est informée.

S’il est constaté que les faits ne sont pas prescrits, le point de contact invite la victime à s’adresser à la justice. Il arrive que, malgré ce principe, le point de contact soit quand même impliqué dans un fait qui n’est pas prescrit. Il faut alors prendre des mesures pour écarter l’abuseur présumé, alors que l’enquête est aux mains de la justice. Mme Daphné Dumery (N-VA) rappelle que la compétence du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels connaît une limitation ratione personae: seuls des faits mettant en cause des prêtres peuvent faire l’objet d’une procédure arbitrale.

Les victimes de tels faits, s’ils ont lieu dans un cadre pastoral, peuvent-elles s’adresser aux points de contact? Mgr. Guy Harpigny précise que le Comité scientifi que peut éventuellement être saisi dans certaines situations où un doute survient sur l’interprétation à donner du concept de “prêtre d’un diocèse belge ou un membre d’une congrégation ou d’un ordre religieux établi en Belgique”, au sens de l’article 4.1, alinéa 1er, du règlement d’arbitrage (DOC 53 0520/005, p.

59). Les points de contact suivent les grandes lignes de la procédure instituée par le règlement d’arbitrage précité. L’intervenant reconnaît que nombreux sont les laïcs qui travaillent au sein de l’Église. Un sacristain dépend de la fabrique d’Église. L’enseignant dans l’enseignement libre dépend du pouvoir organisateur. Certains laïcs apportent une assistance pastorale: ce sont les assistants paroissiaux.

Cette dernière catégorie de laïcs est plus complexe à analyser au regard du champ d’application des procédures, auprès du Centre et auprès des points de contact. S’agissant des compétences des points de contact, l’intervenant souligne aussi qu’ils permettent de mieux cerner les cas difficiles. En ce qui concerne son évêché, le président du point de contact est un ancien magistrat. Pour toutes les mesures de prévention, l’avis du point de contact offre une précieuse plus-value.

3. Procédure Mgr. Guy Harpigny renseigne que si les faits sont prescrits, le point de contact suit la procédure suivante:

1° d’abord une écoute sincère, une aide et un avis: c’est la reconnaissance de la victime comme victime;

2° ensuite le point de contact voit, avec la victime, s’il est bon d’écouter les personnes de l’entourage: le partenaire, la famille et les collègues ou amis de la victime;

3° ensuite, le point de contact peut, moyennant l’accord explicite de la victime, organiser un entretien entre la victime et l’abuseur présumé ou son supérieur, celui de l’époque ou le responsable actuel si l’ancien supérieur est décédé ou ne peut être joint;

4° le point de contact peut orienter vers une aide extérieure tant psychologique que sociale ou juridique. En fonction de la nécessité ou de la demande (victime, abuseur, suspect ou témoin), il est possible de référer à un Service d’aide aux Justiciables, un Centre de santé mentale, une équipe “SOS Enfants” ou d’autres services. Le point de contact peut, si la victime le demande, organiser lui-même un rendez-vous afi n d’éviter une perte de temps et des errements administratifs. Le point de contact dispose également d’une procédure à l’égard des abuseurs présumés:

A. Le point de contact incite toujours la victime à rapporter les faits au supérieur de l’abuseur présumé (évêque, supérieur religieux, direction d’école ou de l’institution), afi n de prévenir un autre abus ou un comportement transgressif. Si l’information est crédible, l’abuseur présumé doit être écarté du lieu ou de la fonction où les faits pourraient se répéter. Dans ce but, le point de contact formule des propositions concrètes à l’intention de l’évêque ou du supérieur. Ces derniers communiqueront toujours au point de contact la suite donnée à ses propositions.

B. Pour la compensation financière, le point de contact peut orienter la victime vers la médiation ou l’arbitrage (ce dernier jusqu’au 31  octobre  2012) à moins que la victime n’attende cette intervention que du point de contact. Le point de contact se base sur des

critères comparables à ceux qui régissent la médiation réparatrice ou l’arbitrage. C. L’abuseur présumé, éventuellement accompagné d’une personne de confi ance, est invité par le point de contact à un entretien exploratoire. Même s’il est question de faits très anciens, l’abuseur présumé est confronté avec ce qui est mentionné à son sujet.

D. Un abuseur présumé est renvoyé à la responsabilité qu’il porte à l’intérieur de l’Eglise. Il a la possibilité, en droit, de se défendre.

E. Les abuseurs sont sérieusement incités à collaborer fi nancièrement à l’indemnisation de la victime, même s’ils ne peuvent y être contraints juridiquement. Toutefois, toute transaction fi nancière directe entre l’abuseur et la victime est évitée. Le règlement à l’amiable est négocié entre la victime et l’Église. Mme Karin Jirofl ée (sp.a) voit une différence dans la procédure devant les points de contact et le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels, dans la mesure où la victime est invitée par les points de contact à prendre contact avec le supérieur de l’abuseur présumé.

Or, la victime a déjà fait l’effort de porter sa plainte devant une structure, ici interne à l’Église. Ne s’agit-il pas d’un seuil supplémentaire? Ne serait-il pas plus logique que ce soit l’Église elle-même qui prenne contact avec le supérieur de l’abuseur présumé? Pour Mme Karine Lalieux (PS), une autre différence notable est que les auteurs sont parties prenantes dans la procédure devant les points de contact.

Une relation triangulaire se noue ainsi entre la victime, l’Église et l’auteur. Les parties à la procédure arbitrale sont au nombre de deux: la victime et Dignity (voy. infra). Quelle est l’expérience des points de contact par rapport aux auteurs présumés? La reconnaissance des faits est-elle fréquente? Ont-ils conscience des conséquences de leurs actes? Pour Mme Sonja Becq (CD&V), les compétences des points de contact en-dehors de la prise en charge de la victime ne sont pas toujours bien connues et mériteraient d’être mieux expliquées à la population.

Ainsi, ces points de contact ont un rôle à jouer dans le cadre des suspensions préventives. Leur composition

pluridisciplinaire leur permet de nourrir le débat. Quelle est la portée de la compétence d’avis des points de contact dans le cadre de telles mesures? Les points de contact disposent-ils des capacités suffisantes pour jouer leur rôle en la matière? Mgr. Guy Harpigny souligne que les points de contact ont été institués pour aller à la rencontre des victimes. Dans cette optique, la meilleure formule pour celles-ci a été recherchée.

L’objectif des victimes est d’obtenir une reconnaissance de la part de l’Église. Une rencontre officielle avec le supérieur hiérarchique de l’auteur participe d’une voie de reconnaissance. Cette rencontre reste facultative. L’intervenant lui-même a ainsi reçu de nombreuses victimes, y compris d’autres diocèses. Ces victimes considèrent qu’une rencontre avec un représentant de l’Église au cours de laquelle leur histoire est entendue et reconnue offre satisfaction.

Il n’en va pas autrement pour les requêtes introduites au Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels: l’orateur est souvent amené à écrire au requérant pour soutenir son processus de reconnaissance. Beaucoup de prêtres mis en cause nient les faits. Pour la plupart, il s’agit de personnes âgées, pensionnées, qui vivent déconnectées du monde. L’Église n’a plus de contact avec certaines d’entre elles. Une négation des faits n’empêche pas de rappeler l’intéressé à ses responsabilités.

À cet effet, l’intervenant continue de visiter les personnes en cause et espère qu’elles prendront conscience des faits. Mgr. Jozef De Kesel confi rme que certaines victimes ont besoin de rencontrer le responsable de l’ordre, de la congrégation ou de l’évêché dont dépend l’auteur. Certaines victimes avaient en outre le besoin d’être mis en contact avec un représentant de l’Église, cette dernière étant partie intéressée, nonobstant le décès de l’auteur.

Jamais il n’a été imposé à une victime de procéder à cette rencontre contre sa volonté.

C. Fondation Dignity et indemnisations

Mgr. Guy Harpigny fait observer que la personnalité juridique a été accordée à la fondation d’utilité publique Dignity par un arrêté royal du 4 mars 2012. Elle a été constituée afi n de verser aux victimes les indemnisations prévues par le Centre d’arbitrage.

Cette fondation verse à la victime ce qui est demandé, et demande à l’évêque ou au supérieur dont dépend le religieux, abuseur présumé, l’équivalent de la somme versée par la Fondation. À ce moment, si l’abuseur présumé est toujours vivant, l’évêque ou le supérieur religieux demande à l’abuseur de verser la même somme au compte de l’évêché ou de l’institut religieux. Mme Karin Jirofl ée (sp.a) voudrait plus de précisions sur la nature de cette “demande” formulée à l’abuseur.

S’agit-il d’une invitation sans possibilité de contrainte? Mgr. Guy Harpigny reconnaît qu’il arrive que des auteurs ne paient aucune contribution. L’Église ne dispose d’aucun pouvoir de police sur l’auteur et n’a aucun pouvoir sur le paiement de la pension légale. L’évêque n’a que la force de la conviction. Face à une dénégation des faits, le supérieur hiérarchique n’a aucun pouvoir. L’intervenant le regrette.

L’expérience de Mgr. Jozef De Kesel avec les auteurs est légèrement différente. Lui n’a pas rencontré beaucoup de prêtres, même âgés, qui contestent les faits. Par contre, il se souvient de la brutalité d’un prêtre mis en cause, dont les fonctions avaient pris fi n. Le retrouver avait déjà tenu de l’exploit. L’intéressé avait menacé d’introduire une plainte pour calomnies et diffamations. Or, pour l’intervenant, l’implication de l’intéressé dans les faits reprochés était indubitable.

Il est arrivé que la personne mise en cause relativise les faits. Il est également survenu qu’un auteur soit satisfait d’enfi n pouvoir reconnaître les faits. La pension est parfois trop faible pour demander le remboursement complet des sommes allouées aux victimes. Il est alors demandé à l’auteur de payer mensuellement par tranches ou, le cas échéant, d’intervenir partiellement. Pour l’orateur, cette intervention, même partielle, est un point essentiel de la procédure instituée des enfants et des jeunes Mgr.

Guy Harpigny informe que la Commission interdiocésaine pour la protection des enfants et des jeunes a été créée en 2012.

Elle a publié le 2 juin 2014: “Du Tabou à la prévention. Code de conduite en vue de la prévention d’abus sexuels et de comportements transgressifs dans les relations pastorales avec les enfants et les jeunes”. Ce texte comprend une directive à propos des anciens abuseurs présumés (p. 22-23): “Un abuseur ne peut jamais être intégré dans un secteur pastoral qui l’amènerait à côtoyer des enfants et des jeunes.

L’autorité ecclésiastique se laissera éclairer par l’expertise dont dispose la société, par exemple celle de la psychiatrie judiciaire (la psychiatrie dite “forensique”), pour connaître les secteurs où un engagement est encore possible. Une nouvelle mission clairement défi nie pourra seulement être envisagée moyennant un accompagnement compétent et sous contrôle. En cas de nouvelle charge, des accords devront également être fi xés quant au cadre de vie et au milieu de travail.

Ils seront discutés avec l’ancien abuseur et clairement fi xés dans un accord écrit. Les nouveaux responsables ou acteurs pastoraux proches de l’ancien abuseur doivent être mis au courant des antécédents de ce dernier et des accords établis.” Mme Karin Jirofl ée (sp.a) lit dans la même brochure: — que “les diocèses et les congrégations religieuses disposent de divers services de formation permanente ou continuée pour leurs acteurs pastoraux” (p.

13); — et que “la problématique de l’abus sexuel et du comportement transgressif doit absolument faire partie des programmes” (p. 13); — alors que “malgré les nombreuses possibilités de formations permanentes et continuées, certains acteurs pastoraux participent rarement ou jamais à de telles activités ou rencontres” (p. 14). La formation permanente ou continuée n’est donc pas obligatoire. Pour l’intervenante, ceci n’est pas logique.

Mgr. Guy Harpigny informe que les formations permanentes et continuées ont été proposées dès 2012. Ces formations sont en principe obligatoires pour les prêtres, les religieux ou les laïcs assistants paroissiaux. Cependant, le simple fait de ne pas suivre une telle formation ne suffit pas pour prendre une sanction telle

que retirer une charge. La persuasion et la conviction sont utilisées et sont le plus souvent effectives. Mgr. Guy Harpigny précise que le traitement des données est basé sur ce qui a été enregistré auprès des différents points de contact. Cet ensemble de données a été rassemblé sans porter atteinte à la vie privée des victimes et sans les effrayer par des procédures administratives et bureaucratiques trop lourdes.

A. Sur les demandes Au total 323 communications ont été faites auprès des 10 points de contact. Si on compte 628 plaintes pour le Centre d’arbitrage et 323 pour les Points de contact, cela fait 951 plaintes en tout. Sur les 323 communications auprès des points de contact: — 257 proviennent de la région néerlandophone, 19 de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles sans que l’on puisse distinguer les francophones des néerlandophones, et 47 de la partie francophone; — 256  ont été effectuées par les victimes ellesmêmes; 30 par des membres de la famille des victimes; 34 par d’autres instances; 3 effectuées par les abuseurs.

Au moment de la communication auprès des points de contact, les victimes qui ont déposé leur plainte se répartissent comme suit: 5 ont moins de 18 ans; un a entre 18 et 20 ans; 7 entre 20 et 40 ans; 44 entre 40 et 60 ans; 39 au-delà de 60 ans. 71 % des victimes sont de sexe masculin; 29 % de sexe féminin. Au moment des faits, il ressort que 25 % avaient moins de dix ans; 92 % avaient moins de dix-huit ans (dont les 25 % de moins de dix ans compris) La période de déroulement des faits se répartit comme suit: 5 % avant 1950; 20 % de 1950 à 1960; 38 % de 1961 à 1970; 21 % de 1971 à 1980; 9 % de 1981 à 1990; 4 % de 1991 à 2000; 3 après 2000.

Seuls 16 % datent des 30 dernières années. 94 % des abuseurs sont des hommes. Au moment des faits, 46 % des abuseurs étaient des prêtres; 43 % étaient religieux ou frères. Au moment de la communication des faits, l’âge de 22 % des abuseurs était inconnu;

4 avaient moins de 40 ans; 9 entre 40 et 60 ans; 3 entre 60 et 70 ans; 19 au-delà de 70 ans; 43 étaient décédés. Pour la classifi cation des faits, les points de contact utilisent les mêmes catégories que le Centre d’arbitrage. Les montants de la compensation fi nancière sont fi xés sur la base de cette classifi cation: — catégorie 1: 60; — catégorie 2: 106; — catégorie 3: 75; — catégorie 4: 15. Les mesures de réparation souhaitées diffèrent.

Les victimes demandent en outre parfois plusieurs types de mesure. 30 % concernent un renvoi: à l’arbitrage (9 %), à une instance judiciaire (6 %), à une autre instance (13 %), à un accompagnement en dehors du point de contact (2 %). 25 % demandent une conciliation entre la victime et le responsable de l’instance à laquelle appartenait l’abuseur, actuellement décédé, au moment des faits. 18 % demandent de rencontrer le responsable de l’abuseur.

16 % demandent un entretien sous forme de reconnaissance. 2  % demandent de rencontrer l’abuseur lui-même. Mme Daphné Dumery (N-VA) constate que le nombre de faits des catégories 3 et 4, soit les plus lourdes, est relativement élevé. En outre, la plupart de ces faits sont anciens, datant d’il y a plus de trente ans. Comment expliquer que les victimes de ces faits ne se sont pas tournés vers le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels? Une publicité lui avait pourtant été donnée.

Les conditions pour un arbitrage étaient souples. Les points de contact sont-ils encore plus faciles d’accès? Mme Karine Lalieux (PS) voudrait éviter que naisse une impression de concurrence entre le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels et les points de contact de l’Église. Les deux lui semblent en effet plutôt complémentaires. Le nombre de dossiers introduits auprès des points de contact étonne Mme Sonja Becq (CD&V) d’autant plus qu’il s’ajoute au nombre, déjà élevé, de requêtes introduites auprès du Centre d’arbitrage en matière

Mgr. Guy Harpigny impute le nombre de dossiers introduits aux points de contact aux limites fi xées par le règlement d’arbitrage du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels pour l’introduction d’une requête: celleci devait être introduite au plus tard le 31 octobre 2012. Certes, il était possible d’introduire une requête à titre conservatoire dans le cadre des articles 5.2.2 et 5.2.3 du règlement d’arbitrage (DOC 53 0520/005, p.

60-61); certes encore, le Comité scientifi que du Centre a rendu des avis reportant le délai de contrôle de recevabilité desdites requêtes conservatoires au 31 juillet 2015 (voy. annexe n° 1, point n° 3). Cependant, certaines victimes n’ont pas introduit de requête dans les temps. Les autorités de l’Église n’ont jamais incité les victimes à choisir les points de contact plutôt que le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels.

B. Sur les décisions Mgr. Guy Harpigny note que sur les 323 demandes adressées aux points de contact, 25 sont encore en cours le 2 juin 2014. Dans 38 % des communications résolues, une compensation fi nancière a été reconnue à la victime. Pour 16 % des communications, soit la victime est renvoyée à la justice, soit une communication est faite à une instance judiciaire. Le but est de communiquer aux instances judiciaires tous les cas où l’abuseur est encore en vie.

Le 2 juin 2014, 125 victimes ont reçu une compensation fi nancière. La compensation fi nancière la plus fréquemment accordée est celle de 5000 à 10 000 euros (38 personnes); pour 47 personnes, elle est de moins de 5000 euros; 41 ont un montant au-delà de 10 000 euros. Au total, jusqu’en juin 2014, sur ordre des points de contact et par l’entremise de Dignity, la somme de 1 013 601 euros a été payée aux victimes.

Pour rappel, sur ordre du Centre d’arbitrage, 2 298 501 euros ont été versés aux victimes.

C. Illustration à Bruges

Mgr Jozef De Kesel indique que, depuis 2012, le point de contact de Bruges a traité beaucoup de dossiers relatifs à des faits prescrits. Les plaintes recueillies par le point de contact concernent 74 personnes, dont 60 prêtres. Cinquante dossiers se sont conclus par une transaction. L’orateur a rencontré personnellement la

plupart des victimes. Lorsqu’un dossier était clos, il a systématiquement signé personnellement, avec la victime, la transaction fi xant le montant dû. Beaucoup d’auteurs étaient déjà décédés. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) demande des précisions. Certains auteurs sont-ils restés en fonction, et pour quelles missions? Mgr Jozef De Kesel précise que sur les 74 plaintes introduites auprès des points de contact pour l’évêché de Bruges, 60 concernent des prêtres, 9 des diacres et des laïcs et 5 des religieux qui travaillent sur le ressort de l’évêché.

Sur les 60 prêtres, 34 sont décédés. Sur les 26 prêtres encore en vie, 14 sont âgés, pensionnés et inactifs. 5 prêtres ont arrêté leurs fonctions religieuses. Deux prêtres, dans des situations d’abus sur une victime non mineure, bénéfi cient d’un suivi strict et effectuent des missions non religieuses. Dans deux cas, l’intervenant n’a jamais obtenu la moindre information

QUATRIÈME PARTIE

LUTTE CONTRE LES ABUS SEXUELS AU SEIN DE

L’ÉGLISE I. — GÉNÉRALITÉS Mgr Johan Bonny (évêque du diocèse d’Anvers) constate que la lutte contre les abus sexuels au sein de l’Église est restée à l’ordre du jour des diocèses et des congrégations religieuses belges depuis le printemps 2010. Le fonctionnement et les conclusions de la commission interdiocésaine sous la direction du professeur Adriaenssens, les auditions et le suivi de la commission spéciale “Abus sexuels”, le renvoi à une collaboration avec la justice, la création du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels, le fonctionnement de dix points de contact de l’Église (voir partie 3), la création de la fondation Dignity pour l’indemnisation des victimes d’abus sexuels, les rencontres et la collaboration avec des groupes de travail de victimes, les rencontres personnelles avec des victimes et leurs proches, la façon d’aborder les abuseurs ou les abuseurs présumés, le suivi de dossiers qui doivent être traités à Rome: tous ces aspects ont représenté un processus d’apprentissage intense et complexe pour tous ceux qui assument une responsabilité au sein de l’Église.

Il n’y avait pas de véritables exemples pour la plupart des initiatives. Il y avait chaque fois des valeurs et

intérêts divers en jeu: le souci prioritaire des victimes, la confrontation à des faits lointains et donc prescrits et la prévention de nouveaux faits, une prise en charge appropriée et transparente des auteurs de faits, le ressenti spontané de la société et le respect des procédures juridiques. Dans l’accomplissement de cette tâche difficile, les responsables ecclésiastiques ont pu compter sur l’engagement compétent de nombreuses personnes, tant à l’intérieur de l’Église qu’en dehors de celle-ci, tant sur la place publique que dans les délibérations entre experts.

L’orateur tient, au nom des évêques et des supérieurs majeurs, à remercier très sincèrement et à saluer la qualité de tous ceux qui ont aidé l’Église au cours des dernières années. C’est notamment le cas des victimes, qui ont contribué à montrer la voie vers une façon différente et meilleure de prendre en charge les souffrances qu’elles ont subies. L’approche globale de l’abus s’est révélée une tâche difficile pour les responsables ecclésiastiques.

Cela les a touchés et marqués, en tant qu’êtres humains et croyants. Mme  Karin Jiroflée (sp.a) estime qu’après une période au cours de laquelle les faits d’abus sexuels et de pédophilie dans une relation pastorale ont disparu en grande partie de l’actualité médiatique, les derniers mois ont vu apparaître à nouveau certaines plaintes. Faut-il y voir une vigilance atténuée ou l’effet du hasard? Mme Carina Van Cauter (Open Vld) apprécie que l’Église se soit dotée d’un plan politique de lutte contre les abus sexuels et les faits de pédophilie dans une relation pastorale.

Les engagements exprimés au cours des discussions en commission spéciale “Abus sexuels” ne sont ainsi pas restés lettre morte. Pour Mgr Johan Bonny, la vigilance de l’Église ne s’est pas atténuée avec le temps. Il y a quatre ans, l’Église a décidé d’accorder une priorité à l’attention aux victimes. Tout un mécanisme a été mis sur pied pour prendre en compte la douleur des victimes. Les dossiers déposés aux points de contact ou introduits au Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels seront bientôt tous traités.

L’Église est bien consciente qu’il ne s’agit que d’un aspect d’un problème plus général. La prise en compte des victimes du passé ne constitue pas la solution à tout. Comment l’Église doit-elle se comporter avec les auteurs? Cette question constitue désormais l’enjeu principal.

II. — APPROCHE PAR CATEGORIE D’AUTEUR A. Auteurs décédés Selon les chiffres du Rapport annuel 2012-2013 des points de contact de l’Église (cf. annexe 2), 83 % des faits signalés ont eu lieu avant 1980. Selon Mgr Johan Bonny, cela explique pourquoi la plupart des auteurs étaient très âgés ou décédés au moment du signalement. Toujours selon ces mêmes chiffres, environ 43 % des auteurs sont déjà décédés au moment du signalement des faits.

La plupart des victimes que l’orateur a rencontrées, ont évoqué des auteurs décédés. Lorsque l’abuseur est décédé, toute confrontation est rendue impossible, il ne peut plus contribuer à l’indemnisation de la victime et il ne peut plus faire l’objet de sanctions civiles ou religieuses. Dans quelques cas, on est toutefois intervenu dans l’information disponible au sujet de la personne concernée, par exemple via internet.

Dans d’autres cas, on évite qu’une célébration ait lieu à l’occasion d’un centenaire du défunt ou en sa mémoire, qui ne tiendrait pas compte des pages sombres de l’histoire de sa vie ou pourrait être blessante pour la victime.

B. Auteurs très âgés Parmi les abuseurs encore en vie, Mgr Johan Bonny estime que la majorité sont des personnes très âgées, ayant plus de 70 ans et généralement plus de 80 ans. Lors du signalement par le biais des points de contact ou du Centre d’arbitrage, certains d’entre eux étaient déjà complètement retraités ou séjournaient dans un centre d’hébergement et de soins. D’autres ont été mis à la retraite après le signalement, un terme défi nitif ayant été mis à leur mission pastorale.

Certains d’entre eux ont vu leur tâche limitée à une mission bien défi nie dans un environnement le plus sûr possible et offrant un contrôle social suffisant (par exemple, donner uniquement l’eucharistie dans un centre d’hébergement et de soins ou une communauté religieuse, sans encore faire partie de l’équipe de responsables pastoraux). La plupart des anciens abuseurs appartiennent à cette catégorie d’âge et résident dans des communautés pour religieux âgés ou dans des centres d’hébergement et de soins pour personnes âgées.

Cela signifi e

qu’ils ne séjournent plus dans des endroits où l’on trouve normalement des enfants et des jeunes et qu’il y a un contrôle social correct.

C. Auteurs défi nitivement écartés du sacerdoce

ou de la vie religieuse Mgr Johan Bonny explique que Rome a écarté un certain nombre d’auteurs du sacerdoce et/ou de la vie religieuse pour les punir des abus sexuels dont ils s’étaient rendus coupables à l’égard de mineurs. Cette perte de l’état clérical ou religieux est la sanction la plus lourde que l’Église peut prononcer à l’encontre d’un auteur. Dans notre pays, au cours des cinq dernières années, sept prêtres diocésains ont été écartés du sacerdoce et quinze religieux ont été écartés du sacerdoce et/ou exclus de leur congrégation religieuse pour ce motif. Un certain nombre de dossiers de prêtres ou de religieux sont encore à l’examen à Rome (il s’agit de dossiers introduits en 2013 ou 2014). L’Église entend signifi er par cette mesure que les abus sexuels sont incompatibles avec l’exercice d’un office ecclésiastique. Une mise en garde s’impose cependant à cet égard. L’exclusion totale du sacerdoce ou de la vie religieuse met également fi n à la relation d’autorité existant entre l’intéressé et l’Église. L’évêque ou le supérieur religieux n’a plus aucun pouvoir ecclésiastique sur les personnes qui ont été exclues de leur ministère ou de la vie religieuse. L’Église ne dispose plus d’aucun pouvoir disciplinaire ou de contrôle à l’égard de ces personnes, qui redeviennent des citoyens ordinaires entièrement placés sous la vigilance des autorités civiles et relevant de l’accompagnement organisé par celles-ci. Mme Daphné Dumery (N-VA) estime qu’il appartient à la justice de prendre ses responsabilités par rapport aux prêtres démis de leurs fonctions. La justice doit veiller à ce que la protection de chacun dans la société soit garantie indépendamment de liens hiérarchiques éventuels entre un auteur et son ordre, sa congrégation, son évêque ou plus généralement son employeur. La persistance d’un lien hiérarchique ne peut jamais faire obstacle à une sanction. Mme Karin Jirofl ée (sp.a) se demande si l’Église dispose encore d’un lien hiérarchique lui permettant d’agir en ce qui concerne les prêtres à la retraite. Mme Sonja Becq (CD&V) demande si l’Église peut vraiment considérer qu’elle n’a plus aucun rôle à jouer pour les personnes qui sont démises de leur fonction

et réduites à l’état laïc. N’a-t-elle pas pour obligation de signaler la situation aux autorités de l’État? Mme Carina Van Cauter (Open Vld) prend acte de l’argument suivant lequel l’Église perd toute capacité de contrôle sur une personne réduite à l’état laïc. Les autorités ecclésiales doivent toutefois aussi tenir compte du fait qu’elles représentent les cultes reconnus en Belgique et qu’elles exercent dès lors une mission de service public.

La détection, la poursuite et la sanction appartiennent aux compétences de la police et de la justice. En outre, le fi nancement des cultes est à charge de l’État en Belgique. Se justifi e-t-il de maintenir le fi nancement de la rémunération d’une personne qui est incapable par son propre fait d’exercer les missions de sa fonction? Pour M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen), la question du contrôle de l’auteur par l’autorité ordinale n’est pas propre à l’Église: elle peut se poser dans n’importe quelle autre profession réglementée soumise à une discipline centralisée.

Mgr Guy Harpigny voit une tendance qui estime préférable de demander à Rome de réduire à l’état laïc les prêtres démis de leurs fonctions dans l’Église. Dans ce cas, l’intéressé est soumis au contrôle généralement opéré dans la société par la police et la justice. Toutefois, les autorités de l’Église ont pensé qu’il était judicieux de pouvoir encore organiser un suivi en maintenant une autorité hiérarchique.

Elles ont considéré qu’il en allait de leur responsabilité. Peut-être doivent-elles réviser leur jugement. Il n’est pas certain qu’elles aient évalué leurs capacités d’intervention à leur juste mesure. Mgr Johan Bonny souligne que sa volonté n’est pas de garder les dossiers au niveau belge. Si les dossiers sont traités par Rome, ce n’est pour l’intervenant pas une mauvaise tendance. La distinction entre une suspension préventive et une réduction à l’état laïc n’est pas toujours bien comprise.

Dans le premier cas, l’Église conserve un pouvoir de contrôle sur l’intéressé. Il peut être indiqué à l’intéressé que tout nouveau fait impliquerait une nouvelle sanction. Toute responsabilité canonique, et donc toute compétence de droit canon, disparaît à l’occasion d’une réduction à l’état laïc.

D’autres initiatives sont toutefois encore possibles. L’intervenant a ainsi averti le ministre de la Justice de la cessation des fonctions d’un prêtre décidée par Rome alors que l’intéressé était suspendu provisoirement et était détenu. Dans une autre situation, l’intervenant a signalé à l’évêque et au nonce apostolique sur place que les fonctions d’un prêtre belge résidant à l’étranger avaient été retirées par Rome.

D. Auteurs pouvant prétendre à une forme de réinsertion Mgr Johan Bonny constate qu’au cours des dernières semaines, la discussion publique a porté sur la question de savoir si certains anciens auteurs pouvaient encore prétendre à une réinsertion dans la vie pastorale et, dans l’affirmative, de quelle manière. Il n’est pas aisé de répondre à cette question légitime, même pour les représentants de l’Église.

Des recherches plus approfondies s’imposent en la matière. Il va sans dire que l’Église doit instaurer une tolérance zéro: aucun abus ne peut être toléré et tout doit être mis en œuvre pour prévenir les abus. Les brochures et les directives sont très claires à ce sujet. Pour la plupart des auteurs, la réponse à la demande de réinsertion dans la vie pastorale sera clairement un “non” défi nitif. Eu égard à la nature des faits, au jeune âge de leur victime, au risque important de récidive ou à la mauvaise acceptation d’un encadrement, certains ne peuvent plus prétendre à une charge pastorale.

Leur crédibilité a été irrémédiablement compromise. Une série de prêtres et de religieux ont dès lors été privés de toute fonction pastorale. Leur dossier se clôture normalement par une mise à la retraite anticipée ou, pour certains, par une exclusion du sacerdoce ou de la vie religieuse. Pour un nombre limité d’abuseurs qui ne relèvent pas du groupe précité, une réponse à vie n’est pas possible. Différents facteurs doivent être pris en compte: la nature des faits, le risque de récidive, la vision de l’auteur et sa volonté de travailler sur lui, les missions qu’il peut encore prendre en charge ou pas, les circonstances dans lesquelles il se trouve, la compréhension à l’égard de la victime et de l’opinion publique, l’équité à laquelle chacun a droit, le jugement de la justice.

Dans certains dossiers, l’évêque ou le supérieur ne peut échapper à sa responsabilité de mettre en balance ces éléments. La brochure “Du tabou à la prévention” contient un chapitre intitulé “Suivi et accompagnement des anciens abuseurs” (p. 22-23; voir ci-dessus, partie 3, rubrique

II, D). La règle de base est qu’un ancien auteur ne peut

en aucun cas être intégré dans un secteur pastoral qui l’amènerait à côtoyer des enfants et des jeunes. Le texte dresse par ailleurs une longue liste de conditions auxquelles doit satisfaire un ancien auteur avant d’obtenir éventuellement une nouvelle ou une autre mission. Il importe que les responsables ecclésiastiques apprécient et appliquent correctement ces conditions. Elles constituent l’échelle de mesure sur laquelle ils doivent pouvoir fonder leur décision.

C’est à juste titre que l’on se réfère, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Église, à ces directives en cas de doute. Toutefois, ces conditions ne peuvent offrir des solutions toutes faites. Elles doivent être interprétées et évaluées en fonction du contenu spécifi que de chaque dossier. Les dernières semaines ont montré combien il reste difficile, actuellement, de parvenir à une évaluation d’un dossier concret qui soit à la fois fondée sur le plan professionnel et acceptable du point de vue de la société.

Les responsables ecclésiastiques peuvent déjà compter sur l’avis des points de contact, dont la composition est multidisciplinaire. En même temps, ils aimeraient pouvoir faire appel à d’autres organismes actifs dans ce domaine au sein de notre société. L’intervenant renvoie, à cet égard, au soutien qui peut être apporté par la psychiatrie légale, les services sociaux et psychosociaux, les centres d’appui de la justice pour l’accompagnement des personnes condamnées pour des délits de mœurs.

Sans ce soutien, les responsables ecclésiastiques sont très mal armés pour prendre des décisions qui soient à la fois fondées sur le plan professionnel et acceptables du point de vue de la société. À cet égard, l’intervenant aimerait soumettre une question à l’examen de la commission de suivi: comment et avec qui les autorités ecclésiatiques peuventelles collaborer lorsqu’elles doivent trouver des solutions réalistes pour des personnes et des situations concrètes, ou: par qui peuvent-elles faire contrôler le suivi de certains dossiers? Mme  Daphné Dumery (N-VA) voudrait connaître l’évolution de l’approche de l’Église par rapport aux déplacements des prêtres.

Auparavant, certains titulaires de fonctions ecclésiales étaient déplacés d’une paroisse à l’autre, ou à l’étranger. La commission spéciale “Abus sexuels” a mis en évidence qu’il a existé une pratique systématique de déplacements des prêtres dans le cas de plaintes pour abus sexuels ou faits de pédophilie. Le déplacement peut également consister à octroyer des missions administratives, dans un autre évêché.

Mgr Guy Harpigny souligne que l’Église ne donne plus de charge à une personne dès qu’elle est avertie par la justice de l’existence d’une plainte. Ce n’est qu’une fois qu’il apparaît que la procédure judiciaire a eu lieu, que la peine a été purgée et que plus aucune indication d’un danger n’existe, que d’autres fonctions peuvent être confi ées. Si cette fonction est confi ée ailleurs, le supérieur est informé de l’ensemble des éléments du dossier de l’intéressé.

Tout contact avec des mineurs est interdit. La révocation de la charge a un caractère public. Cette mesure nécessite donc de la prudence. Une réputation est ternie à jamais par ce genre de mesure. Toutefois, la pratique qui a pu exister à une certaine époque de préférer le déplacement à la révocation est terminée, grâce aux travaux de la commission spéciale “Abus sexuels”. III. — RELATIONS AVEC LA JUSTICE A.

Rôle de la justice Mgr Johan Bonny explique qu’à la suite de l’audition précédente (voir annexe au rapport DOC 53 0520/002), l’Église a adopté comme règle de conduite claire que tous les signalements d’abus sexuels qui ne font peutêtre pas l’objet d’une prescription doivent être adressés à la justice. En ce qui concerne les faits non prescrits, les instances judiciaires doivent pouvoir faire leur travail en première ligne.

Les faits ne sont pas prescrits tant que le délai légal dans lequel ils peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires n’est pas écoulé. Seules les instances judiciaires compétentes peuvent se prononcer sur la prescription d’un dossier. Au moindre doute concernant la prescription, la question doit être soumise à la justice. L’orateur indique que ces dernières années, tous les signalements rapportés à l’Église et potentiellement non prescrits, ont été transmis à la justice.

Dans tous les dossiers qui ont été évoqués dans les médias ces dernières semaines, la justice était déjà, ou encore, associée. Qui plus est, tous les évêques et supérieurs religieux ont, ces dernières années, répondu au mieux à toutes les questions que la justice leur a adressées sur des dossiers concrets. Cette meilleure communication avec la justice est capitale pour les autorités ecclésiastiques, et ce, à compter du premier signalement jusqu’au règlement du dossier.

Dès que les autorités ecclésiastiques ont connaissance d’indices graves relatifs à une infraction commise par un de leurs collaborateurs, elles doivent en informer les services judiciaires.

Mme Daphné Dumery (N-VA) souscrit à la politique de l’Église qui consiste désormais à rendre compte à la justice de tous les faits enregistrés. Mme  Karine Lalieux (PS) voit dans la nouvelle approche de l’Église les fruits de la collaboration entamée à la suite du rapport de la commission spéciale “Abus sexuels”. En lieu et place d’une politique centrée sur l’institution de l’Église et tournée vers la protection des auteurs, les autorités ecclésiastiques ont mené les réformes qui replacent l’Église dans la société des hommes et sous le giron de la justice étatique.

Une égalité de traitement entre les victimes est ainsi mieux garantie. Pour M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen), les cas où l’Église signale les faits à la justice ne sont pas clairs. Lors de la présentation du rapport annuel 2012- 2013 des points de contact, Mgr Harpigny a indiqué que le but est de communiquer aux instances judiciaires tous les cas où l’abuseur est encore en vie. Mgr Bonny note par contre que sont ainsi communiqués tous les signalements de faits non prescrits.

Si ce dernier critère est retenu, qui détermine si les faits sont prescrits? La prescription est une question juridique complexe. Ce critère est-il pertinent? Mgr. Guy Harpigny indique que cette question a connu une évolution: — à la suite des travaux de la commission spéciale “Abus sexuels”, il avait été décidé que, dès qu’un fait était connu et si le moindre doute se posait sur une éventuelle prescription, le signalement à la justice devait être opéré; — en 2012, à la suite d’une coordination nationale, il a désormais été décidé que tout fait connu implique systématiquement un signalement à la justice.

Mgr Jozef De Kesel confi rme avoir transmis à la justice tous les faits portés à sa connaissance, y compris ceux prescrits. La discrétion est assurée par la justice. Les autorités de l’Église ignorent dans quelle mesure les informations dont elles disposent peuvent contribuer à résoudre d’autres affaires. Pour le moment, l’intervenant ne dispose pas d’une vue claire du nombre de dossiers afférents à son évêché qui ont été déposés au Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels.

Il n’en apprend les grandes lignes qu’au moment de la contribution au fi nancement des montants alloués aux victimes.

Pour Mgr Johan Bonny, tous les dossiers sont transmis à la justice. Cette manière de procéder est d’ailleurs également dans l’intérêt de l’Église. En ce qui concerne son évêché, l’orateur a averti le ministère public de l’ensemble des dossiers, même très anciens, qui ont été portés à la connaissance des points de contact. Un couplage de données peut toujours aboutir à faire avancer d’autres dossiers. B.

Rôle de l’Église Pour Mgr Johan Bonny, le transfert à la justice ne met pas fi n à la responsabilité de l’Église dans le dossier. En cas d’indices sérieux d’abus, un évêque ou un supérieur majeur peut et doit procéder à la suspension préventive de l’intéressé, en attendant la poursuite de l’enquête, sauf si les instances judiciaires demandent explicitement de ne pas le faire, pour éviter, par exemple, de compromettre l’enquête.

Dans ce dernier cas, l’évêque ou le supérieur majeur ne peut toutefois continuer indéfi niment à différer la suspension préventive. Une suspension préventive est provisoire, par défi nition. Elle ne constitue pas une décision sur la culpabilité ou sur l’innocence, mais une mesure provisoire en attendant que les instances judiciaires statuent sur le fond. Une suspension préventive doit répondre aux critères de précaution et de justice.

Qui plus est, les coupables ont toujours droit à une protection et une assistance judiciaires, même au sein de l’Église. C’est pour cette raison que, dans les dossiers de ces dernières semaines, plusieurs avocats ont pris la parole au nom de leur client. Les autorités ecclésiastiques peuvent interroger des auteurs présumés ou procéder à des confrontations, mais ne disposent pas des moyens déployés lors d’une instruction.

Elles peuvent poser des questions, mais dépendent de ce qu’un auteur présumé veut bien avouer ou reconnaître. S’il refuse de coopérer ou persiste à nier les faits, les autorités ecclésiastiques peuvent diffi cilement avancer. Les expériences convergentes du Centre d’arbitrage et des points de contact de l’Église ont montré que la plupart des auteurs issus du cadre ecclésiastique passaient assez rapidement aux aveux et collaboraient de manière constructive à l’enquête.

Cela étant, dans de nombreux cas (y compris en cas de comportement transgressif entre adultes), les autorités ecclésiastiques continuent à dépendre de la justice pour connaître la nature et la gravité des faits et pouvoir évaluer la responsabilité de l’auteur présumé.

L’Église apprécie que la justice lui fournit dorénavant, alors qu’elle ne le faisait pas précédemment, les informations dont elle a besoin pour pouvoir envisager et imposer une mesure disciplinaire ecclésiale. Lorsqu’une victime informe d’abord les autorités ecclésiastiques, et puis seulement la justice, les autorités ecclésiastiques peuvent prendre immédiatement une mesure de prévention à l’égard de l’auteur présumé.

En revanche, lorsqu’une victime adresse d’abord sa plainte à la police ou la justice, sans en informer les autorités ecclésiastiques, il est très important que le ministère public en informe ces dernières le plus rapidement possible, de sorte qu’elles puissent ordonner une suspension à titre préventif. Avant d’infl iger une sanction ecclésiastique défi nitive, Rome attend normalement que la justice se soit prononcée défi nitivement sur l’affaire.

D’une part, Rome ne veut pas entraver le cours normal de la procédure judiciaire, et d’autre part, elle a besoin du dossier et du verdict du tribunal pour pouvoir prendre à son tour une mesure motivée. C’est d’ailleurs également le cas d’autres groupes professionnels disposant de leur propre statut disciplinaire. Ceci explique pourquoi la procédure romaine peut durer assez longtemps et pourquoi les “mesures préventives” peuvent tarder à être prises.

Par contre, il faut dire que Rome, dans un certain nombre de cas clairs et graves, n’a pas attendu que la justice se prononce avant de rendre son propre verdict. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) rappelle que depuis 2001, il existe des directives en provenance de Rome pour le traitement disciplinaire interne à l’Église des dossiers d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d’autorité.

Un signalement est opéré des faits graves à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Un abus sexuel est considéré ipso facto comme un fait grave. L’intervenante se fait l’écho de situations où un abus sexuel n’aurait pas été signalé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il existerait une certaine réticence dans le chef des autorités de l’Église. Ces affirmations sont-elles exactes? La suspension du prononcé ne devrait pas faire échec au signalement à la Congrégation, dans la mesure où elle ne constitue qu’une modalité de la peine et n’énerve pas le constat de la culpabilité.

Le membre constate que le principe suivant lequel Rome attend une décision défi nitive des autorités judiciaires étatiques avant d’intervenir reçoit une exception

dans certains cas. Une décision a-t-elle donc déjà été prise à Rome en ce qui concerne l’ancien évêque de Bruges? L’oratrice se dit bien consciente de la différence entre les procédures judiciaires et administratives. Les mesures disciplinaires relèvent des responsabilités des autorités de l’Église. Si le membre s’y arrête autant, c’est parce que les auditions en commission spéciale “Abus sexuels” ont démontré qu’il n’y avait pas de place dans l’exercice du sacerdoce pour un auteur d’abus sexuels.

Cette tendance d’exclusion se retrouve dans les autres professions en contact avec des mineurs. Un professeur ne pourra pas exercer l’art d’enseigner sans devoir produire un extrait du casier judiciaire (modèle 2). La nécessité d’un cadre strict en matière de mesures préventives découle du fait que les prêtres exercent une mission de service public. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) demande aux autorités ecclésiales si elles ne devraient pas se porter partie civile dans les dossiers d’abus sexuels mettant en cause des prêtres.

Ainsi disposeraient-elles d’un accès au dossier facilité. Mgr Guy Harpigny estime que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi maintient une politique ferme en la matière, initiée depuis que Benoît XVI, alors le Cardinal Ratzinger, en était le chef, en 2001. Le règlement a depuis lors encore été durci. Tout fait connu implique un signalement à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Même si certains faits sont moins graves que d’autres, en matière de pédophilie, toute chose est considérée par l’opinion publique comme très grave.

L’Église vit au sein des hommes; elle ne fl otte pas au-dessus dans sa bulle de verre. Rome est d’ailleurs devenue nettement plus rapide à réagir à tout type de signalement. L’intervenant n’avait jamais pensé à la constitution de partie civile. Il s’agit pour lui d’une bonne suggestion. Mgr Jozef De Kesel informe avoir signalé à Rome l’ensemble des faits connus dans son évêché, y compris les faits prescrits ou ceux mettant en cause des prêtres déjà fort âgés.

Les affaires encore traitées font également l’objet d’un signalement à Rome. Pour le signalement, un formulaire standardisé a été institué. Le responsable qui le remplit doit y indiquer un “votum”, et donc expliquer les situations rencontrées en traçant un état des lieux, ainsi que formuler une

proposition de solution. L’intervenant estime que la place laissée sur le formulaire pour les explications est insuffisante. Ces dernières années, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi répond nettement plus rapidement aux signalements opérés de cette manière. Dans les deux semaines, une réponse peut être attendue. Mgr Johan Bonny confi rme que tous les dossiers sont transmis à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

Pour l’ensemble des États du monde, il s’agit ainsi de milliers de dossiers qui y sont centralisés. Afi n de déterminer quelles informations sont utiles à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, l’intervenant s’y est rendu. L’instance a souligné qu’elle faisait confi ance aux compétences des autorités de l’Église dans les évêchés. En ce qui concerne l’ancien évêque de Bruges, des sanctions disciplinaires ont été décidées par Rome.

En vertu de ces mesures, l’intéressé doit résider dans une abbaye fermée, tout sacrement liturgique lui est interdit, un suivi psychiatrique est assuré et l’ancien évêque contribue fi nancièrement à la fondation Dignity et aux montants alloués aux victimes. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) s’étonne des explications de Mgr De Kesel à propos du formulaire à remplir pour le signalement à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi: la place sur ce formulaire manque pour les explications; celles-ci sont subjectives; l’auteur du signalement doit formuler une proposition de sanction disciplinaire.

Quelle place la Congrégation pour la Doctrine de la Foi occupe-t-elle réellement dans cette procédure? La proposition peut-elle être formulée de déplacer un prêtre qui aurait avoué un fait? Pour l’intervenante, il faut communiquer bien plus d’informations. Des éléments du contenu du dossier répressif doivent être transmis. Il en va d’autant plus ainsi si l’auteur a avoué les faits: la décision du juge ne contient alors généralement qu’une motivation circonscrite, fondée sur l’aveu.

La transmission de ce jugement à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi est en soi insuffisante pour assurer un signalement effectif. Des explications du précédent orateur, le membre déduit que l’ancien évêque de Bruges est encore prêtre, mais suspendu. Donc, il conserve intégralement sa pension. En cas d’une réduction à l’état laïc, il ne la conserverait pas. Pour Mme Van Cauter, il faut sérieusement s’interroger sur la possibilité pour l’intéressé d’encore exercer un jour des missions de service public.

Dans l’enseignement, tel ne serait jamais le cas.

IV. — PROPOSITION DE COLLABORATION Mgr Johan Bonny rappelle que c’est au Comité scientifi que que l’on doit la création et l’encadrement du Centre d’arbitrage. Ce Comité veille au respect du règlement d’arbitrage et aide à l’interpréter. Il se compose de quatre experts: deux désignés par la commission de suivi et deux désignés par les autorités ecclésiastiques. Ce Comité restera actif jusqu’au moment où le Centre d’arbitrage aura achevé de traiter tous les dossiers introduits.

L’orateur se demande s’il ne serait pas possible de soumettre à cet organe ou à un organe comparable un certain nombre de questions auxquelles l’Église est confrontée au cours de cette phase de l’approche globale. Ce serait dans l’intérêt de tout le monde, également dans l’intérêt des autres secteurs sociaux (l’enseignement, les soins de santé, par exemple) que des experts puissent, d’une manière sereine et claire, apporter des réponses à ces questions.

L’orateur pense aux questions suivantes: — Quelle est l’articulation entre le ministère public et les autorités ecclésiastiques au niveau du traitement d’un dossier concret, par exemple en vue de prendre des mesures provisoires ou préventives à l’égard d’un auteur présumé? — Comment et avec qui les autorités ecclésiastiques peuvent-elles collaborer lorsqu’elles doivent trouver des solutions réalisables pour des personnes et des situations concrètes, par exemple si d’anciens auteurs (après avoir satisfait à toutes les mesures pénales) entrent ou non en ligne de compte pour une réintégration, et à quelles conditions;ou: par qui les autorités ecclésiastiques peuvent-elles faire vérifi er certains dossiers? Mme Daphné Dumery (N-VA) constate que ces questions dépassent le cadre des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d’autorité.

Tout employeur pourrait être confronté aux mêmes questions. Mme Karin Jirofl ée (sp.a) note que la collaboration entre l’Église et la commission de suivi a toujours été excellente et prend acte de la demande des responsables ecclésiaux en vue de l’organisation d’une concertation pour les cas difficiles. Pour Mme Karine Lalieux (PS), il n’appartient pas nécessairement au Comité scientifi que de répondre aux questions ainsi posées.

À ce stade, de telles matières ne relèvent pas de sa compétence. L’expertise des membres du Comité scientifique pourrait toutefois apporter une contribution à la réponse à ces questions.

Mgr Guy Harpigny ne voudrait pas que la demande de collaboration exprimée par l’Église soit comprise comme un abandon dans son chef des responsabilités qui lui incombent. Il existe cependant des cas-limites, des situations aux confi ns du souhaitable, où l’aide d’une structure indépendante et disposant d’une expertise reconnue apporterait un éclairage déterminant. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi informe de quelle mesure doit être prise conformément au droit canonique.

D’une part, ces mesures sont les seules indications qui seront données par Rome. D’autre part, ces mesures se présentent souvent sous la forme d’une alternative: — s’il le désire, l’intéressé peut quitter le ministère; — s’il ne le désire pas, telle mesure peut être prise. Mgr. Johan Bonny cite l’exemple d’un prêtre démis de ses fonctions par Rome, qui fi nit de purger sa peine d’emprisonnement et tente avec le soutien de la justice de trouver une nouvelle situation professionnelle et un nouvel environnement de vie.

La justice a interdit à l’intéressé de se rendre sur le territoire d’une province déterminée, qui est également celui d’un évêché déterminé. Deux solutions peuvent être envisagées: laisser l’ancien prêtre trouver lui-même sa voie (en dehors de l’Église, bien entendu) ou l’aider en organisant une réinsertion adaptée et en prévoyant un contrôle (et ce, bien entendu également en dehors de l’Église). Il est toujours difficile de trancher dans une telle situation: l’Église doit-elle encore collaborer à la réinsertion de l’intéressé ? L’intervenant explique avoir discuté, du temps de la commission spéciale “Abus sexuels”, avec le Prof.

Dr. Paul Cosyns, directeur de l’“Universitair Forensisch Centrum”. La question d’une éventuelle collaboration de l’Église avec les centres régionaux de traitement des délinquants sexuels avait été analysée. Il avait même été réfl échi à la conclusion d’accords de collaboration. L’étape de la formalisation n’avait toutefois pas été atteinte. Il était en effet nécessaire que les faits soient d’une certaine gravité pour pouvoir être traités par ces centres.

Quelle que soit la prudence de l’auteur de la décision de désignation, quelle que soit la valeur des autorités d’avis, quelles que soient les limites tracées aux missions attribuées, il reste utile, pour l’orateur, de disposer de l’expertise d’une instance tierce spécialisée. Qu’il s’agisse d’une instance tierce est important pour éviter toute apparence de protection de l’institution de l’Église par ses membres.

Pour l’orateur, les discussions afférentes à la situation de l’ancien évêque de Bruges contribuent à démontrer la pertinence d’une procédure permettant d’apprécier les faits et les possibilités de reclassement de l’intéressé. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) estime que la commission de suivi devra aborder cette question au cours d’une prochaine réunion. IV. — POLITIQUE INTERNATIONALE Mme Karin Jirofl ée (sp.a) revient sur la dimension internationale.

Les faits dont la presse s’est fait l’écho dernièrement portent pour la plupart sur des prêtres qui ont, un jour, quitté le territoire belge. Des politiques ont-elles été développées au niveau international? Des procédures sont-elles suivies dans le cas du déplacement international d’un prêtre? Les autorités ecclésiales à l’étranger reçoivent-elles copie du dossier? Un suivi est-il organisé? Mme Karine Lalieux (PS) se réfère à l’audition du Saint-Siège par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, le 16 janvier 2014 (DOC 53 0520/010, p.

4, 5, 11 et s.). Le Comité avait posé des questions précises sur les déplacements internationaux, alors que les réponses ont paru assez vagues. Alors que la Belgique s’est dotée d’une procédure claire, la sensation d’urgence reste dans les pays du Sud par rapport à la situation actuelle. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) partage les préoccupations des autres membres sur ce point. Mgr Guy Harpigny informe que le prêtre en mission à l’étranger est rappelé immédiatement en Belgique si un fait est signalé.

Le dossier est analysé. Si la réalité du fait est établie, des mesures sont prises. Si le prêtre retourne à l’étranger, le supérieur hiérarchique sur place et le nonce apostolique sont avertis et informés. Le fait qu’un supérieur hiérarchique ou l’intéressé ne tienne pas compte de la procédure ainsi tracée ne saurait être admis. Sans doute la procédure pourrait-elle être affinée. Pour l’orateur, la politique par laquelle des auteurs de faits sont cachés à l’étranger n’appartient plus à la réalité actuelle.

Désormais, l’Église réagit sans tarder. En février 2012, l’intervenant et l’évêque de l’évêché d’Anvers ont pu assister à un congrès international sur

la pédophilie, organisé par l’Université grégorienne à Rome. Des évêques du monde entier y étaient présents. L’attitude de certains représentants d’autres États a été surprenante. Quelques représentants d’États de l’hémisphère Sud entretenaient encore une confusion erronée entre pédophilie et homosexualité ou estimaient que la pédophilie était une exclusivité occidentale. Les perceptions des choses évoluent heureusement.

Mgr Johan Bonny fait part de ses difficultés à trouver une ligne dans les dossiers internationaux. Tout signalement en Belgique impose toutefois d’avertir le supérieur hiérarchique de l’intéressé et le nonce apostolique sur place à l’étranger. Si un membre d’une congrégation religieuse est présent depuis longtemps à l’étranger, une concertation a lieu avec le supérieur de ladite congrégation. L’intervenant s’assure que les mesures appropriées soient prises, même s’il n’est pas compétent

CINQUIÈME PARTIE DE QUELQUES SITUATIONS PARTICULIÈRES

Trois situations particulières sont examinées au départ de l’expérience récente dans l’évêché de Bruges: celle où des intérêts en cause doivent être pesés (I), celle où une procédure judiciaire est en cours (II) et celle où les faits sont contestés explicitement (III). Mmes Sonja Becq (CD&V), Carina Van Cauter (Open Vld), Karine Lalieux (PS) et Daphne Duméry (N-VA) soulignent que ces situations particulières doivent être abordées anonymement et considérées de manière abstraite, en évitant toute interférence indue avec des procédures judiciaires ou disciplinaires éventuellement en cours.

L’objectif consiste uniquement à appliquer aux situations décrites les principes généraux que l’Église s’est fi xée (voir la quatrième partie). I. — MISE EN BALANCE Mgr Jozef De Kesel (évêque du diocèse de Bruges) renvoie à une accusation d’un acte sexuel transgressif. Il s’agit d’un acte unique ayant eu lieu en 2008. En janvier 2009, le tribunal a accordé une suspension du prononcé de la condamnation, assortie d’une période probatoire de cinq ans moyennant le respect des conditions suivantes:

— contact avec la commission de probation et l’assistant de justice; — interdiction de contact avec la victime; — interdiction d’assumer une mission dans une école, une charge pastorale de la jeunesse; — accompagnement psychiatrique. Dans une lettre du 19 novembre 2009, la commission de probation a fait savoir qu’elle ne voyait pas d’objection à ce que l’intéressé soit désigné comme curé d’une paroisse.

Il n’a pas été donné suite à cette lettre. L’intéressé s’est principalement vu confi er des tâches administratives. Lorsque l’orateur est devenu évêque de l’évêché de Bruges, il n’a initialement rien modifi é à cette situation. La mission comprenait principalement des tâches administratives et quelques services liturgiques ponctuels dans des communautés abbatiales. La commission de probation a suivi l’intéressé pendant cinq ans.

Il n’a pas enfreint les conditions probatoires. Il a suivi un accompagnement professionnel de longue durée, qui est du reste toujours en cours. À partir de septembre 2011, l’orateur a commencé à lui confi er des missions pastorales bien défi nies. L’intéressé était sous la responsabilité du curé, modérateur d’une fédération de paroisses. Toute mission distincte ou extension des missions faisait à chaque fois l’objet d’une concertation entre le curé et le vicaire responsable.

Une charge pastorale de la jeunesse ou de la confi rmation était exclue. L’intéressé s’est toujours conformé aux accords conclus et les évaluations étaient positives. Le 15  janvier  2014, date de fi n de la période de probation, l’orateur ne l’a pas nommé immédiatement non plus. La commission de probation approuvait textuellement la nomination en qualité de curé. Un accompagnement psychiatrique avait en outre été prévu.

Il s’agissait d’un événement unique. Le sens de cet acte dans le cadre de la structure de la personnalité d’une personne contribue à déterminer la nature de la sanction ou du suivi. L’orateur a pris en considération les rapports pastoraux. Pendant trois ans, l’intéressé avait été affecté à des tâches limitées et bien défi nies à Middelkerke, où il travaillait en connaissance de cause et sous la responsabilité du curé.

Il a toujours été bien suivi. Chaque demande visant à élargir ses tâches a été examinée en concertation. L’évêque s’est inspiré de ce qui était convenu dans la brochure “Du tabou à la prévention”: aucune activité en compagnie d’enfants ou de jeunes, un accompagnement et une supervision permanents, aucune responsabilité fi nale, aucun risque de se retrouver dans une situation pouvant scandaliser.

La nomination faisait suite à ces trois dernières années de probation. Cette nomination n’accordait de responsabilité fi nale à l’intéressé dans aucune des paroisses de la fédération. Il a été nommé curé au sein d’une fédération dont le responsable fi nal est un curé modérateur. La nomination d’une personne s’accompagne en outre toujours d’un entretien de nomination au cours duquel la répartition concrète des tâches est défi nie en concertation avec les autres acteurs.

En général, cet entretien a lieu après la nomination. Dans ce cas-ci, il l’a précédée. Aucune nouvelle tâche n’a été ajoutée à celles qui lui avaient été confi ées à l’époque au sein de la fédération, sauf qu’il pourrait célébrer la messe le week-end à partir du 1er janvier 2015. Pour certains délits, une réintégration ne sera clairement pas possible. Les dossiers les plus difficiles sont ceux pour lesquels il n’existe aucune réponse évidente, mais pour lesquels il faut mettre en balance plusieurs facteurs: la gravité et la nature des faits, la souffrance de la victime, le risque de récidive, la prise de conscience de l’auteur quant aux faits et le sens de ces actes dans le cadre de la structure de la personnalité de l’auteur, la volonté de se laisser accompagner afi n de faire un travail sur soi-même, l’équité à laquelle une personne a droit et la décision de la justice.

Le 15 décembre 2010, l’intervenant était également présent lors des auditions de la commission spéciale “Abus sexuels”. Il avait déjà évoqué cette situation à l’époque (voir annexe du rapport DOC 53 0520/002, “En présence d’un comportement pédophile manifeste, même si c’est terrible et très grave, il est plus facile de se faire une opinion et de prendre les mesures nécessaires pour éviter de nouvelles victimes et pour protéger les enfants.

Mais il est parfois difficile de le faire, car tous les comportements sexuels transgressifs ne peuvent pas se résumer à cela. Bien sûr, tous les comportements sexuels transgressifs constituent des abus, il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet. Cependant, certains comportements donneront lieu à une évaluation différente et à des mesures différentes pour l’avenir. […] J’attire encore l’attentiton sur une autre donnée à laquelle j’ai été confronté.

Il existe une différence […] entre les abus sexuels qui se sont produits plusieurs fois et régulièrement pendant une certaine période, et un comportement qui n’a eu lieu qu’une seule fois […]. Que convient-il de faire quand, dans ce dernier cas, une personne a fait l’objet d’une condamnation conditionnelle, mais qu’elle a entre-temps satisfait à toutes les conditions posées et que même le tribunal a déjà déclaré qu’elle pouvait être nommée? Je venais

alors de devenir évêque, et pourtant, je ne l’ai pas fait. Je pouvais le faire, mais je ne l’ai pas fait. Ai-je bien agi? Peut-on être trop juste? Maintenant, dans les circonstances actuelles, j’estime préférable de ne pas le faire.” (traduction) Summum jus, summa injuria. “Dans les circonstances actuelles”, c’était il y a quatre ans. L’intervenant pensait que les choses seraient différentes quatre ans plus tard.

Les réactions au sein de la société montrent combien cette matière est sensible, et qu’une réintégration peut être prématurée. M. Koen Vanhoutte (vicaire général de l’évêché de Bruges) confi rme que, malgré une étude rigoureuse des faits et une considération pour l’ensemble des facteurs d’une réintégration, une décision de désignation ou de déplacement peut rester sensible pour la société. L’auteur d’une telle décision peut en toute bonne foi se méprendre sur la réaction sociétale ou médiatique.

Mme Daphné Dumery (N-VA) apprécie la transparence des représentants de l’Église et la sincérité de leurs discours. La recherche d’un équilibre dans les intérêts en cause n’est jamais un chemin facile. Pour Mme  Karine Lalieux (PS), les questions ici posées sont pertinentes. Peut-on condamner quelqu’un à vie alors que la justice n’a condamné qu’à terme? Comment contrôler l’état d’esprit d’un auteur d’un fait? L’accomplissement des conditions de la probation autorise-t-il un auteur à recouvrer l’exercice d’une profession en contact avec des mineurs? Toutes ces questions sont d’autant plus difficiles à trancher que le taux de récidive est élevé dans le domaine des abus sexuels et que la profession susdite comprend une relation d’autorité.

Mme Sonja Becq (CD&V) voit dans ces discussions une question plus large, à savoir la place de la peine dans la législation pénale. Lorsque celle-ci est purgée, existe-t-il encore des obstacles à une réintégration dans la société? Cette réintégration doit-elle encore être soumise à des conditions? L’oratrice demande plus d’informations sur la nature du suivi des missions administratives conférées à l’intéressé dans le cas exposé ci-avant.

Quelles sont les modalités du rapportage? Mme Carina Van Cauter (Open Vld) souligne que la suspension du prononcé ne constitue en aucun cas une déclaration d’innocence, la culpabilité de l’intéressé étant, au contraire, établie.

Dans la presse, il a été indiqué que la désignation de l’intéressé aurait été autorisée par Rome. De cette manière, il semble à l’intervenante que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et l’Eglise renoncerait à ses pouvoirs disciplinaires et à sa politique affichée de lutte contre les abus sexuels, et laisserait librement les autorités ecclésiales belges statuer sur l’opportunité d’une désignation.

Ces informations sont-elles exactes? M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) voit ici une question de confl it entre plusieurs intérêts qui pourrait être posée ailleurs que dans le cadre de l’Église. D’ailleurs, la protection des victimes d’autres faits que des abus sexuels ou des faits de pédophilie pourrait également rentrer en confl it avec les intérêts de la personne ayant bénéfi cié d’une suspension du prononcé.

Les compétences des juridictions en matière d’interdictions professionnelles sont limitées par la loi. Les autorités disciplinaires du groupe professionnel concerné doivent alors se prononcer sur la possibilité pour l’intéressé d’exercer sa profession. La sensibilité au sein de la société pour les faits d’abus sexuels et de pédophilie est grande. La commission spéciale “Abus sexuels” avait mis en évidence ce phénomène.

Cette sensibilité sociétale doit être prise en considération par les autorités de l’Église dans la résolution des dossiers les plus délicats. Il faut éviter que la population n’ait la perception d’une réitération des errements du passé. Mgr Jozef De Kesel indique avoir informé la Congrégation pour la Doctrine de la Foi par la voie d’un “votum” (voir supra, quatrième partie, rubrique III, litt. B). C’est ainsi qu’il a reçu l’indication par Rome que la désignation pouvait avoir lieu.

Ceci ne signifi e cependant pas que l’intervenant renoncerait à ses responsabilités dans l’analyse concrète de la situation. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi connaissait déjà ce dossier pour avoir été informée en 2010 par l’orateur. Les réactions sociétales ont fourni l’illustration du caractère éminemment sensible des faits en cause. Outre la victime, l’auteur et l’Église, la société dans son ensemble doit être prise en compte.

Les traumatismes jouent un rôle; une plus grande prudence est désormais requise. L’orateur le comprend. Pour M. Koen Vanhoutte (vicaire général de l’évêché de Bruges), le suivi de l’intéressé était strictement organisé. Un accompagnement psychiatrique continuait à être assuré. Avec le modérateur sur place, le doyen

et l’intéressé, l’orateur avait régulièrement des contacts sur la nature des missions assurées et sur la manière dont ces missions étaient exécutées. Les missions en question étaient de nature très limitée. Dans l’évêché de Bruges, un membre — laïc — du service paroissial pastoral assure le suivi de toutes les fédérations. Ce membre effectue également un rapportage et a été associée au suivi de l’intéressé.

II. — ENQUÊTE JUDICIAIRE Mgr Jozef De Kesel renvoie à une plainte déposée contre un prêtre et relayée par le point d’accueil de l’évêché en 2013. Il s’est avéré que cette plainte concernait un fait non prescrit. La victime a longtemps hésité avant de divulguer le nom du prêtre et d’accepter qu’il soit communiqué à la justice. L’identité de l’auteur n’a été révélée que deux mois plus tard. La plainte a été transmise le jour même au procureur du Roi, avec une lettre d’accompagnement.

Le point d’accueil a toujours apporté toute la coopération requise en la matière. La justice a demandé dès le départ de ne pas courtcircuiter l’enquête. Le point d’accueil a traité le dossier et conseillé l’orateur aussi rapidement que possible. Il ne lui a toutefois pas recommandé de suspendre le prêtre immédiatement à titre préventif, car il souhaitait attendre les résultats de l’enquête judiciaire pour savoir ce qu’il en était exactement.

Le point d’accueil a demandé que l’intéressé soit expressément exclu de l’ensemble des activités impliquant un contact étroit avec des jeunes, au sein d’une pastorale de la jeunesse ou d’une pastorale scolaire, ce qui a été fait. L’intéressé a également été placé sous surveillance. Le rapport psychiatrique souligne son comportement mature et sa bonne connaissance de soi, et indique qu’il témoigne d’une maîtrise de soi suffisante dans différentes situations et que le risque de le voir adopter des comportements sexuels transgressifs inacceptables est pratiquement nul à l’heure actuelle.

Sur la base de cet avis et dans l’attente de l’enquête judiciaire visant à déterminer la nature et la gravité de l’infraction, les autorités ecclésiastiques ont décidé de ne pas procéder immédiatement à une suspension préventive. Elles ont contacté les instances judiciaires à deux reprises pour savoir quand elles seraient fi xées sur ce dossier. Il leur a été répondu que l’enquête était encore en cours.

L’orateur en conclut qu’il n’est sans doute pas non plus aisé pour la justice d’apprécier correctement ce type de dossiers. La victime est toujours tenue informée de la situation par le point d’accueil.

La réaction à la première situation (voir la rubrique I de la présente partie) était, pour l’orateur, le signe que des mesures supplémentaires étaient nécessaires. Il a immédiatement demandé au point de contact de se réunir le plus rapidement possible pour réexaminer ce dossier. Sur la base de ces éléments, l’orateur a alors procédé à la suspension préventive de l’intéressé, dans l’attente d’une décision défi nitive de l’enquête judiciaire.

Il aurait probablement été préférable de suspendre directement l’intéressé à titre préventif. Mais le point de contact ne l’a pas jugé nécessaire, à l’époque. L’orateur a, lui aussi, hésité. Une suspension préventive n’est, par défi nition, pas permanente: elle peut être révoquée. Mais une telle suspension peut en revanche causer un préjudice irrévocable et irréparable à celui qui en fait l’objet. Cet argument a aussi fait hésiter l’orateur.

Il pensait par ailleurs que le verdict de la justice ne se ferait pas attendre si longtemps. Mme Daphné Dumery (N-VA) fait remarquer qu’en ce qui concerne le comportement du ministère public, le ministre de la justice a indiqué ce qui suit en réponse à une question orale posée en séance plénière: “Nous avons ensuite demandé au parquet si des instructions avaient été données à l’évêché pour abandonner provisoirement l’affaire et refuser l’accès au dossier.

Le parquet m’assure que cela n’a été nullement le cas. Tout ce que je peux donc dire en réponse à cette question, c’est que le parquet n’a pas donné d’instructions négatives pour abandonner l’affaire ou refuser le droit de regard.” (CRIV 54 PLEN 015, p. 18) L’intervenante considère que le ministère public peut avoir pour objectif de collationner des preuves de manière discrète. Ainsi, certaines informations ne sont pas directement transmises aux autorités de l’Église.

Lorsque le ministre de la justice conteste l’existence d’instructions négatives (ne pas poursuivre), signifi et-il ainsi que la procédure reste en cours, mais qu’elle doit rester secrète pour ne pas nuire à l’administration des preuves? Mme Karine Lalieux (PS) estime que la suspension préventive constitue pour toute autorité disciplinaire une mesure délicate, nécessitant une analyse approfondie des intérêts en cause et des situations concrètes.

L’oratrice n’aperçoit pas qui a demandé à ce qu’aucune mesure de suspension ne soit prise dans la situation exposée ci-avant. Combien de temps une victime peut-elle vouloir attendre que les faits qu’elle dénonce auprès des autorités de l’Église soient également

dénoncés auprès des autorités judiciaires? Des mesures de précaution, différentes d’une mesure de suspension proprement dite, peuvent également s’avérer pertinentes, sans entraver une instruction judiciaire. Pour Mme Sonja Becq (CD&V), la demande éventuelle du ministère public de ne pas intervenir par rapport à une personne faisant l’objet d’une procédure judiciaire ne peut faire échec à toute mesure de précaution.

Les autorités ecclésiales doivent prendre elles-mêmes leurs responsabilités et prendre toute mesure utile sans nuire à la procédure judiciaire pendante. Par rapport à la situation tracée ci-avant, Mme Carina Van Cauter (Open Vld) avait interrogé le ministre de la justice (CRIV 54 PLEN 015, p. 18). Le ministère public affirme n’avoir jamais empêché l’exercice d’un droit de consultation du dossier. Ceci signifi e que l’exercice ce droit de consultation n’a jamais été sollicité.

Pour l’intervenante, l’évêque dispose toutefois bien d’un tel droit. Mgr. Jozef De Kesel souligne que la justice n’a jamais demandé qu’il ne soit pas interféré dans une procédure judiciaire pour une durée indéterminée. Cette demande d’absence d’interférence n’a concerné qu’une durée limitée, au début de la procédure. L’intervenant comprend une telle demande dans la mesure où des devoirs d’enquête doivent pouvoir se dérouler dans la discrétion et le respect du secret de l’instruction.

Les points de contact peuvent être interrogés sur ce genre de questions. Leur composition est en effet multidisciplinaire. Toutefois, leur pouvoir reste une compétence d’avis. Dans ce genre de situations, l’intervenant tient compte du risque de récidive. Dans la situation évoquée, ce risque ne semblait pas exister. Les procédures judiciaires sont aussi parfois très longues. Jusqu’à la présente réunion, l’orateur ignorait même qu’il était en droit de demander de consulter le dossier.

Pour autant il ne voudrait pas donner l’impression de rendre la justice responsable d’un éventuel manquement quelconque. Les actes d’instruction prennent du temps à être décidés, modalisés et exécutés. Alors que le point de contact a rendu un avis dont la teneur était de ne pas prendre de mesure provisoire, de telles mesures ont cependant bel et bien été prises. Les autorités de l’Église n’ont pas agi comme si rien ne s’était passé.

Les supérieurs hiérarchiques disposaient de certaines informations qui les alarmaient. Par écrit, l’intervenant a pris les mesures nécessaires afi n d’éviter tout contact avec des mineurs.

le droit de consulter le dossier n’est pas soumis à la condition de s’être constitué partie civile. Une simple déclaration de personne lésée suffit. La consultation du dossier doit devenir un réfl exe. Seule cette consultation permet de poursuivre une politique proactive et préventive pertinente. III. — DÉNÉGATION Mgr Jozef De Kesel cite le cas d’un prêtre qui était actif à l’étranger depuis le début des années ’80.

L’intéressé nie explicitement les faits. Les auteurs qui sont toujours en vie ont généralement reconnu leur culpabilité. Mais parfois, ce n’est pas le cas. Ou bien des points restent obscurs dans le dossier. Dans ces cas, il est arrivé que le point d’accueil confi ait l’affaire à une institution légalement reconnue spécialisée dans la problématique de la déviance sexuelle. C’est pour cette raison que le point d’accueil avait confi é le prêtre en question à ce type d’institution.

L’intéressé s’est également engagé à coopérer en la matière. L’institution poursuit actuellement le traitement du dossier. Pour l’instant, le point d’accueil attend le rapport de celle-ci. Les mesures ou sanctions qui s’imposent seront prises en conséquence. En attendant, l’intéressé continue de faire l’objet d’une suspension préventive. Mme Karin Jirofl ée (sp.a) reconnaît qu’il ne doit pas être facile de trancher dans ces matières, en âme et conscience, surtout lorsque l’auteur éventuel conteste les faits.

Le membre estime toutefois que l’intérêt de la société doit primer. Le cas de conscience est certes difficile, mais d’éventuelles nouvelles victimes doivent être évitées. Le droit à une seconde chance, qui appartient à tous, doit être mis en balance avec l’obligation générale de prudence. Mme Carina Van Cauter (Open Vld) fait remarquer qu’il doit exister un dossier répressif. Ce dossier doit être consulté pour apprécier la situation à sa juste valeur.

Le rapporteur, La présidente, Carina VAN CAUTER Özlem ÖZEN

Centrale drukkerij – Imprimerie centrale

ANNEXE 1

Rapport intermédiaire (janvier-octobre 2014) du d’abus sexuels

port intermédiaire du Comité scientifique u Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels, un rapport écrit en respectant le caractère entifique rend compte de l’activité du Centre à s le cadre de relations d’autorité” lorsqu’il y est er 2013 et présenté à la Commission de suivi le 53 0520/008). En 2012, qui a été l’année de la on de toutes les requêtes (621 au total), la pu organiser des rencontres entre ation DIGNITY dans 31 dossiers, dont 30 er 2014 et présenté à la Commission de suivi le 53 0520/010).

Il constatait que la Chambre ons et rendu 22 décisions d'irrecevabilité qu’au début de l’année 2015, mais le Comité te de l’activité du Centre d’arbitrage pour la ermédiaire. NE ET DE LA MISSION DU CENTRE els a pour origine la proposition qui avait été r leur volonté d’indemnisation » des victimes es confiées à un tribunal arbitral » (Rapport de . parl. Chambre, DOC 0520/002, p. 399). Cette r les autorités de l’Eglise, ce qui a permis la soumises à celui-ci les demandes de « toute its, qui a été la victime directe d’un abus sexuel un membre d’une congrégation ou d’un ordre e de prescription, ne dispose plus que de cette . du Règlement d’arbitrage). pas prescrits, seuls les tribunaux de l’ordre emandes d’indemnisation des victimes.

Si une e, celui-ci la déclare irrecevable. sser au Centre d’arbitrage peuvent saisir un des torités de l’Eglise. Lorsqu’une demande est des faits non prescrits, le requérant est invité à sition est conforme à la recommandation qui ne pas déléguer à des personnes de droit privé publique (page 400 du document parlementaire

ONGATION DU DÉLAI FIXÉ À

T D’ARBITRAGE e dans toutes les affaires. omité scientifique, répondant à une demande de epté de reporter au 31 juillet 2014 le délai dans des requêtes introduites à titre conservatoire en ement d’arbitrage. ur des requérants qui seraient engagés dans des ui n’auraient pu s’en désister à temps ; d’autre constitués partie civile, devant une juridiction le ne soit déclarée prescrite après le 31 octobre érants s’étant constitués partie civile dans une e délai soit à nouveau prolongé. Ils ont proposé tion judiciaire soit achevée, soit pendant un an, ant être envisagée pour le mois de juin 2015. eul article 5.2.3. du Règlement d’arbitrage. Le bre d’arbitrage permanente à se prononcer sur sur cette demande, le Comité scientifique a TY, qui a manifesté une volonté de conciliation claré s’en remettre à la sagesse de la Chambre nde de prolongation et que, d’autre part, les délai ont signalé que l’instruction judiciaire Comité scientifiquH a signalé, par ailleurs, que an pour les raisons exprimées dans l’avis N° 3 é se heurterait à de grandes difficultés pratiques ncerne le financement du Centre. Bien que le sujet, le Centre a pu fonctionner grâce à des ée, des autorités de l’Eglise, de l’Etat fédéral et en outre, ses locaux à la disposition du Centre financements, accordés sur une base largement enir. Scientifique a indiqué, par son avis N° 4 du 16 xé à l’article 5.2.3. du Règlement d’arbitrage . Le Comité scientifique a souligné, toutefois, délai maximum et qu’il était recommandé aux à la Chambre d’arbitrage permanente les abilité des requêtes qu’elles ont déposées à titre

s affaires puissent être instruites et examinées ARBITRAGE Baudouin qui a accepté de l’héberger et qui a personnel administratif nécessaires. dossiers décrites plus haut (principalement, la parties, les convocations et l’organisation des à temps partiel le secrétaire de la Commission intentionnels de violence et aux sauveteurs résent au Centre trois jours par semaine et qui té remarquables des diverses tâches qui lui sont e dispose que « les éventuels jetons de présence anente et les frais administratifs nécessaires au ’État fédéral ». é en principe, c’est-à-dire dans tous les cas sauf volontairement inexactes ou mensongères », de aisant partie des « collèges arbitraux » (art.

20, financement « public » pour le fonctionnement publics, et non par l’Église, pour éviter que ses épendance ou d’impartialité. Autrement dit, il a CAP soit financée par une des parties et, pour ement puisse être affecté, voire totalement on financement. l’ampleur de la tâche, ni le nombre de requêtes. sposition du Centre un budget de 10.000 euros es de la CAP et d’assurer leur défraiement pour dossiers et de réunions, le budget alloué s’est mboliques. ès chargé, vu le nombre de requêtes à traiter, le qu’un montant plus substantiel, de l’ordre de bres de la CAP.

Une note en ce sens fut remise ommission de suivi, qui a obtenu de la Ministre dame Lalieux demanda alors aux autorités de

que au financement de la CAP, ce qu’elles ont ment d’arbitrage. Les autorités de l’Eglise ont alors que la Ministre de la justice a mis à la 0.000 euros afin de payer un jeton de présence fraiement pour les frais de déplacement. Pour tant de 25.000 euros de la part des autorités de montant de 10.000 euros à la disposition du RRAIT SERVIR DE MODÈLE EN SUISSE ame Karine LALIEUX, Monsieur Herman KENBEEK ont rencontré, le 16 janvier 2014, à d’abus sexuels dans une relation d’autorité au personnes avec lesquelles a été envisagée la e » en Suisse.

Suite à cette réunion, ces rencontres avec des membres du Parlement atholique suisse HQ YXH de l’installation d’un ls en Suisse selon le « modèle belge ». La ne sont pas encore connus, a été fixée au 9

ONNÉES STATISTIQUES

: 6281 - 103 NL - 25 FR 89 NL 23 FR écisions de rejet par la CAP ation possible : n recomptage. zelfdoding, te onduidelijk …/ Victime majeure, pas pas possible non plus.

ons selon le rôle linguistique 20145 TOT anvrager/ Conciliations selon le sexe du en vierde lid, Reglement)/ dont 2 cas de suicide (article

ntants alloués selon le sexe 76.750 € 687.000 € 1.774.501 03.500 € 205.000 € 524.000 80.250 € 892.000 € 2.298.501

lgens geslacht / Montants alloués selon le rôle € 444.250 € 77.500 € 577.501 € 187.000 € 26.000 € 213.000 € 532.500 € 606.000 € 1.193.500 € 116.500 € 179.000 € 311.000 € 3.500

alrol en volgens geslacht / Montant ventilé ” en vierde lid, Reglement) / dont 2 cas de suicide (article

/ Réactions des victimes à une convocation Français Nederlands

g / XIII. Rencontres qui aboutissent à une homme man femme vrouw 84,47% 87,50% 76,61% 73,68% 83,23% 60,71% 78,33% rise. In de andere gevallen werd de zaak uitgesteld of volgde

phie Stijns Herman Verbist cember 2014 décembre 2014

ANNEXE 2

Rapport annuel 2012-2013 des points de contact relation pastorale

ints de contact de l’Eglise pour abus s une relation pastorale ré par la a Protection des Enfants et des Jeunes nnée de travail des points de contacts pour abus e a été publié. Le présent rapport couvre le travail 013. hée. Pour une approche globale des abus sexuels elgique et les Supérieurs Majeurs se sont engagés s des victimes mineures d’abus sexuels dans une voie de l’arbitrage, proposée par la Commission ère de l’Eglise.

Soit, la voie des points de contact igieuses. Au total, 621 personnes ont introduit un victimes se sont adressées aux points de contact. tent au moyen de ce rapport, informer sur les s de contact mis sur pied par l’Eglise et sur les Le présent rapport est donc complémentaire à e à la Chambre belge des représentants. nsuffisamment vu et pris conscience que l’abus sition d’infériorité était une forme d’abus de vait une certaine conscience d’où le secret et l’étendue et la gravité du problème dans toutes des victimes qui ont été privées de soutien et de en paix.

Les victimes déjà lourdement touchées souffrance supplémentaire. nt sur cette problématique qui a fait surface par gés par l’Eglise, a un objectif plus large que de umière ces dernières années ne sont pas isolés, e la société et dans tous les pays du monde dit omme si ce n’était pas si grave, c’est nier e mise en lumière dans son entièreté. C’est la de prévenir sa répétition et finalement de oit pour l’avenir’. ouvons seulement essayer d’offrir ce qui a tant darité.

Les évêques et les supérieurs majeurs de abilité morale face à l’injustice causée dans le on pastorale, à des enfants et des jeunes. Cher-

courir au mieux peut contribuer à réparer dans e. été proposée dans la brochure ‘Une souffrance rite par les évêques et les supérieurs majeurs de es de force. : ce qui fut trop peu le cas par le passé. Les é et se trouvaient en position intangible. Les ulnérabilité. Elles le portent encore dans leur ession malheureuse leur est comme une gifle au ble de se taire quand la parole peut sauver. t pas seulement dans l’abus mais dans le fait s victimes dans la solitude. ion de la souffrance causée, de l’impuissance, ent condamnées, du dommage dans leur apacités relationnelles. e par la victime.

Elle doit retrouver contrôle et rs. es pour transposer ces lignes de force dans la ct : un par diocèse, un pour les congrégations r les congrégations néerlandophones. médiation auprès d’instances neutres et a Justice. es de l’Eglise. Dignity qui veille au paiement sans délai des espect des accords. normale pour les faits non prescrits. n Interdiocésaine pour la protection des enfants ructurelles visent à transformer l’injustice du se déroule-t-il de manière optimale ? Cela reste es dans une situation extrêmement difficile et er à la surface l’histoire enfouie au plus profond cessus douloureux, toute relativisation, toute moment d’hésitation ou de doute, le ton même er. ission Interdiocésaine pour le traitement des sous la présidence du psychiatre reconnu pour ses compétences, il vers laquelle les victimes pourraient se tourner on.

Deux dispositifs ont donc été mis en place.

mentaire pour le traitement des abus sexuels et n d’autorité en particulier au sein de l’Eglise, Centre d’Arbitrage en matière d’Abus Sexuels douin comme instance neutre. L’arbitrage conles cours et les tribunaux ne peuvent plus conuête a elle aussi été limitée dans le temps et clôet une requêtes ont été introduites au total. Un onnement a été proposé à la Chambre belge des port sur la seconde année a été publié le 24 fépied en dehors des structures de l’Eglise, la r d’un réseau de 10 points de contacts locaux éés: un dans chacun des huit diocèses, un pour eux néerlandophones (URV), et un pour toutes cophones (COREB).

Ces points de contact sont 2. En outre, le point d’information central est uveraient pas tout de suite l’accès à un point de ble vers les points de contact locaux. Le présent des points de contact locaux en vue de mieux vail passées. ntact toute personne, quel que soit son âge, qui t ou dans le passé, d’un abus sexuel ou d’un me que celle qui aurait commis ou serait soups. Les victimes qui se sont signalées à la Comarches n’ont pas eu de suite en raison de la saivent aussi s’adresser à ce point de contact. certains faits ou comportements que sur la faéagi.

Elle peut porter tant sur des faits prescrits systématiquement communiqués aux instances nts de contact, une personne qui aurait connaise tels faits. de contact peuvent avoir diverses motivations. ction face à une personne ou à l’organisation où veulent être écoutées plutôt qu’introduire une vec une personne de confiance. Pour certaines ommunication suffit. Pour d’autres, ce sera la t d’une plainte en Justice, soit du lancement rage.

Une demande de compensation financière sont d’importants principes de travail. Il n’est ou de répéter ce qu’elles ont vécu. Leur apprécommunication peut se réaliser de différentes éphone, par lettre ou par mail. La personne qui rite que l’on a bien reçu sa communication soit

ielle sans référence extérieure au point de convolonté d’étouffer l’affaire. La confidentialité et sente que sa communication est prise au ségnaler un comportement transgressif mérite u’on contribuera ainsi à accroître un climat é. une communication de manière informelle et n premier accueil à la personne et si nécessaire ent comment les éléments rapportés seront traiavis et fournir éventuellement une première t juridique en fonction des attentes.

C’est en on pressentira l’accueil le plus adéquat et les avant tout respecter son récit, son chagrin et sa directe mais également aux personnes de son elles doivent pouvoir être aidées et peuvent sons ici au partenaire et à la famille, à des colmbres de l’organisation dans laquelle l’abuseur s pour lesquels une action judiciaire est encore jours la victime à déposer plainte auprès de la s. Il l’accompagne dans cette démarche.

Si une u la Justice, le point de contact communiquera tribunal de première instance du domicile du ellement sans mention du nom de la victime. contact peut organiser un entretien entre elle et époque ou le responsable actuel si l’ancien est de cet entretien, la victime a l’occasion de deations tandis que l’autre partie a la possibilité excuses. Lors d’une telle confrontation, la vicée dans sa vie par l’abus subi.

De son côté, directement face à la blessure qu’il a infligée. sé dans la vie de la victime. Il doit aussi le resonséquences de son comportement. Si l’abuseur de contacts et les responsables ecclésiaux feront e extérieure (tant psychologique que sociale ou de la demande (de la victime, de l’abuseur, du er à un service d’aide aux justiciables (CAW , un Centre de Santé Mentale (Centrum voor pe SOS Enfants (Vertrouwenscentrum Kindernstances d’aide.

Le point de contact veille non le souhaite, il organise aussi lui-même un rens et un gâchis administratif pour la victime.

laignant à communiquer les faits au supérieur rieur religieux, direction de l’école ou de abus ou comportement transgressif. résumé doit être écarté du lieu ou de la fonction e but, le point de contact formule des proposiou du supérieur. Ces derniers communiqueront ée à ses propositions. ment être versée si ceci peut contribuer à la réu processus de reconnaissance et de réparation. d’Arbitrage sont utilisés.

Les représentants ecn avec les représentants du Parlement, sur base e d’abus sexuels. ur présumé, son évêque ou son supérieur invite d’une personne de confiance, pour un entretien aits très anciens, l’abuseur présumé est confront. Tant que l’enquête sur la crédibilité et la grautilise le terme juridique d’ ‘abuseur présumé’. ponsabilité qu’il porte à l’intérieur de l’Eglise. . S’il subsiste le moindre doute quant à la presgnale aux instances judiciaires. à collaborer financièrement par l’intermédiaire on de la victime, même si en raison de la presjuridiquement.

L’abuseur a l’occasion de monllaborer à la réparation du dommage infligé à la on financière directe entre l’abuseur et la vicié entre la victime et l’Eglise. rmation en mentionnant le moment de la comfont l’objet de la plainte, la période durant lales personnes et les organisations concernées. ction - est établi par écrit et signé par la vication, et l’abuseur. Un rapport final complet est e de déterminer les mesures nécessaires actuele d’un dossier, la personne qui a fait la commuau courant du déroulement et d’un éventuel rèe les informations communiquées à chacun des rent données.

Ce rapport est aussi rendu public. ue claire et d’une prévention adéquate. vail des points de contact ce qui a été enregistré auprès des différents ées pouvait être rassemblé sans porter atteinte à rayer par des procédures administratives et bu-

ites auprès des 10 points de contact. La plupart s de la première année de travail des points de ations et 37, la seconde année. Dans le rapport été mentionnées au lieu de 286. Cette erreur ssiers d’arbitrage pour lesquels une information act. La rectification a été faite dans le présent le comptage des situations traitées et rapportées de contact ont renvoyé au cours de la première rage. Au cours de la seconde année, plus perultime pour s’y présenter étant fixée au 31 oconnes soient reprises deux fois dans le fichier, et une fois dans celui du Centre d’Arbitrage, le our le Centre d’Arbitrage (621) et les dix points de la région néerlandophone, 6 % (19) de ns que l’on sache si c’est de la partie francoproviennent de la région wallonne.

Au Centre % de néerlandophones et de 28 % de francoeffectué une communication effectuées par les victimes elles-mêmes. 9 ,3% amille des victimes. 10,5 % (34) proviennent buseur. munication Pourcentage ctimes avaient plus de 40 ans au moment de la in et 29 % de sexe féminin. La proportion difêtes auprès du Centre d’Arbitrage où le rapport ait de 80 à 20 %.

que 92 % des victimes avaient moins de 18 ans t moins de 10 ans. u il y a plus de 30 ans et 63 % il y a plus de 40 s années. Il n’est donc pas étonnant qu’une repart du point de vue qu’il n’y pas vraiment lieu ictimes et qu’un certain niveau de véracité est a victime. sont des hommes contre 6 % de femmes. aits e

ment des faits, des prêtres (46 %), des religieux mmunication des faits mmunication Pourcentage

% is vrouw. van de feiten antal Percentage

% des communications, on ne peut définir claides faits. Dans 43 % des cas, l’abuseur est déjà confrontation avec ce dernier. Concernant les l’âge, 56 % avaient plus de 70 ans au moment écoles et environ 25 % dans les paroisses, dont u lieu dans le cadre d’une dispense de soins et 6 mportements sexuels transgressifs ont été clasories ont été utilisées par le Centre d’Arbitrage. cière ont eux-mêmes été fixés sur base de cette iolence, ni menace. violence ou menace, ou avec une présomption ur était âgé de moins de 16 ans au moment des abilité. xuelle quelle qu'en soit la nature ou le moyen, n consentement ou avec présomption de nonmoins de 16 ans au moment des faits ou manintionnée qui, vu leur gravité, leur longue durée sexuel, doivent être considérés comme excepge extrême et manifeste dont le lien causal avec 23,4 41,4 29,3 5,9 s 5,9 % tombent quand même dans la catégorie ui fonctionne de manière totalement indépennt été classés dans la catégorie 4.

uhaitées souhaitées, le nombre total est plus important nt fait une communication. Ceci provient du fait sieurs attentes. Trois attentes sont les plus fréentre la victime et le responsable de l’instance dé, appartenait au moment des faits (25 %), la de l’abuseur (18 %) et la demande d’un entre- (16 %). Seules huit personnes ont demandé à Ceci est partiellement dû à plusieurs facteurs: bien vérifier (22 %), ou alors les abuseurs sont it de faits très anciens dont l’abuseur a plus de et c’est compréhensible, une confrontation avec oi: à l’arbitrage (9 %), à une instance judiciaire accompagnement en dehors du point de contact Nombre

e s’explique par le nombre très limité de faits ce. 84% des cas concernent des faits datant d’il ombre

s communications ne sont pas encore entièreompensation financière a été reconnue à la vicnsation financière ne soit pas l’aspect principal pour la majorité des victimes. La compensation nsemble d’éléments qui contribuent à la reconeau suivant donne un aperçu des montants acla victime est renvoyée à la Justice, soit une judiciaire. Le but est de communiquer aux inseur est encore en vie. Dans 6 % des communitances judiciaires et dans 10 % des communicamise aux instances judiciaires par le point de u ne souhaitait pas le faire elle-même. ntact prématurément sans que l’on soit arrivé à n financière. re ue la compensation financière la plus fréquem- 10.000 € (38 personnes), et que pour 47 per- €.

Il faut également remarquer qu’un tiers des t un montant de plus de 10.000 €. uelques exceptions près, payées par l’entremise ploie à récupérer les sommes payées auprès des ayent elles-mêmes (si c’est possible) d’en obteur ordre des points de contact et par l’entremise ros a été payée aux victimes (538.500 euros en us, 1.406.250 euros ont également été payés sur té décidée pour les requêtes qui pouvaient être au 31 octobre 2012, les victimes, leurs proches

appel aux points de contact mis sur pied par profond des leçons du passé dans tous les esne sensibilité accrue pour la détection des pre- ’un comportement sexuel transgressif. oints de contact qui demeurent joignables pour nt et de soupçon (s’il s’agit de faits récents qui ils seront communiqués aux instances judimmission Interdiocésaine pour la protection des u Professeur Dr Manu Keirse, Professeur émé- KU Leuven.

Celle-ci est composée de responresponsables des Supérieurs majeurs des connsables de l’enseignement, de responsables du bles de la pastorale de la jeunesse, d’experts et ure ‘Du tabou à la prévention Code de conduite ents transgressifs dans les relations pastorales nduite en vue d’un comportement responsable part à des brochures informatives destinées aux parents pour leur apprendre à détecter les pregressif et pour gérer ce problème de manière rt annuel sur le fonctionnement des points de le sens de la transparence.

Une première étape ouffrance cachée’ qui annonçait la nouvelle pomatique. points de contact restent en fonction. Nous rescherche de toutes les formes de guérison posnter, et nous espérons que ce ne sera pas le cas, n-prescrits. Ces plaintes seront immédiatement ui ont collaboré à l’accueil, à la reconnaissance Mais nous souhaitons surtout témoigner notre proches qui en rompant le silence ont ouvert de ons beaucoup appris à leur écoute.