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Verslag relatif à la réassurance relatif aux voies de recours concernant la loi du [...] relative à la réassurance

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1493 Verslag 📅 2008-12-02 🌐 FR

📁 Dossier 52-1493 (4 documents)

📊
003 verslag

🗳️ Votes Adopté

Partis impliqués

CD&V MR PS VB cdH

Intervenants (4)

Peter Logghe (VB) Katrien Partyka (CD&V) Joseph George (cdH) Karine Lalieux (PS)

Texte intégral

2790 DE BELGIQUE 12 décembre 2008 SOMMAIRE I. Procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

II. Exposé introductif de M. Bernard Clerfayt, Secrétaire d’Etat, adjoint au ministre des Finances . . . . . . . . . . . 3

III. Discussion générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

IV. Votes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PROJET DE LOI FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE PAR MME Karine LALIEUX relatif à la réassurance relatif aux voies de recours concernant la loi du [...] relative à la réassurance Documents précédents : Doc 52 1493/ (2008/2009) : 001 : Projet de loi. 002: Annexes.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné ces deux projets de loi au cours de sa réunion du 2 décembre 2008. I. — PROCEDURE Compte tenu du court délai et de la complexité de la matière, certains membres ont souhaité pouvoir poursuivre la discussion ultérieurement. Une proposition de modifi cation de l’ordre du jour de la séance afi n d’y ajouter le vote dès le 2 décembre a été adoptée par 9 voix contre 2 et 2 abstentions. II. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M

BERNARD

CLERFAYT, SECRÉTAIRE D’ÉTAT

ADJOINT AU MINISTRE DES FINANCES OBJET GENERAL

Le présent projet de loi a pour principal objet de transposer en droit belge la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifi ant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE. Cette directive devait être transposée en droit belge au plus tard le 10 décembre 2007, ce qui justifi e la demande que ce projet soit traité en priorité

DÉFINITION DE LA RÉASSURANCE

La réassurance peut se défi nir comme le transfert de tout ou partie d’un risque souscrit par un assureur à une autre entreprise d’assurances ou à une entreprise de réassurance, sans que l’assureur initial perde sa qualité de débiteur d’assurance à l’égard de son assuré. On parle également de réassurance lorsqu’un réassureur rétrocède un risque à une autre entreprise de réassurance.

Le domaine de la réassurance est l’un des premiers domaines où le principe de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services a été instauré dans la Communauté européenne (Directive 64/225/CEE du Conseil, du 25 février 1964). Cette liberté était justifi ée notamment par les deux motifs suivants. Primo, l’activité de réassurance est une activité qui est exclusivement

réalisée entre professionnels. Secundo, cette activité a par nature un caractère international

DEUX PROJETS

Projet principal: Projet de loi relatif à la réassurance Ce projet est accompagné d’un second projet de loi concernant les voies de recours qui pourront être exercées contre certaines décisions adoptées par la CBFA sur base de la première loi

ORIGINE DE CETTE NOUVELLE LÉGISLATION

Au niveau européen: Les événements de ces dernières années qui ont affecté le secteur de l’assurance et de la réassurance (ex: catastrophes naturelles et d’attentats terroristes), ont fait apparaître au niveau international le besoin de mettre sur pieds un contrôle prudentiel de l’activité de réassurance. Au niveau belge: Ce projet met en place un régime de contrôle des entreprises de réassurances. Jusqu’à présent, il n’existait pas de contrôle direct des entreprises de réassurance en Belgique.

Seul existait un contrôle indirect et à vrai dire superfi ciel de la réassurance pratiquée par les entreprises d’assurances soumises au contrôle de la CBFA. Ce contrôle avait néanmoins permis d’identifi er les entreprises de réassurances aptes à pratiquer ce genre d’activité en Belgique. Les principales orientations du projet peuvent être résumées comme suit: – La loi a été rédigée comme une loi autonome plutôt qu’intégrée dans la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances; – Le projet innove cependant par rapport à la philosophie actuelle de la loi de contrôle des entreprises d’assurances; les innovations concernent: • le contrôle révisoral, dont le texte est inspiré de la loi du 22 mars 1993 relative au contrôle des établissements de crédit;

• la gouvernance des entreprises d’assurances et de réassurance, qui reprend les principes énoncés par la loi du 15 mai 2007 modifi ant la loi du 22 mars 1993 relative aux établissements de crédit; • les cessions de portefeuille: le texte évoque expressément la fusion; – La structure de cette loi a été calquée, dans toute la mesure où son objet le permettait, sur la loi du 22 mars 1993; – Les dispositions techniques ont fait l’objet de dispositions habilitantes au Roi dont les principales concernent: • la marge de solvabilité, provisions techniques et actifs représentatifs; • le régime de la réassurance «fi nite» et des véhicules de titrisation. – L’avant-projet anticipe sur la révision de la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des entreprises faisant partie d’un conglomérat fi nancier, annoncée au niveau européen, afi n d’y intégrer dès à présent la notion d’entreprise de réassurance en tant qu’entreprise désormais sous statut

CHAMP

D’APPLICATION

Le projet réglemente l’activité des réassureurs purs, qu’ils soient belges, issus d’un État membre de l’Espace économique européen ou d’un État tiers, pourvu qu’ils opèrent en Belgique.

La société Secura est la seule entreprise belge de

En ce qui concerne les entreprises d’assurances belges qui pratiquent également la réassurance, celles-ci ne sont concernées que dans la mesure où elles ont une activité signifi cative dans ce domaine (plus de 10% ou 50 millions d’euros de primes de réassurance ou plus de 10% de provisions techniques résultant des acceptations en réassurance). Les règles techniques applicables aux dites entreprises dans ce cas ne seront toutefois arrêtées que dans un stade ultérieur, par la voie d’un arrêté royal modifi ant l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PROJET DE LOI RELATIF AUX VOIES DE RECOURS CONCERNANT LA LOI[…] RELATIVE À LA RÉASSURANCE (PROJET DE LOI II – C’EST UN ARTICLE 77 DE LA CONSTITU- TION)

Il a notamment pour objet de transposer en droit belge les articles 13, alinéas 2 et 3, et 53 de la directive 2005/68/CE relative à la réassurance. Ces dispositions demandent aux États membres de prévoir un recours juridictionnel contre les décisions administratives prises à l’encontre d’entreprises de réassurance en application de la loi qui transpose cette directive. III. — DISCUSSION GENERALE M. Peter Logghe (VB) souligne qu’il s’agit d’une matière complexe et volumineuse qui aurait déjà dû faire l’objet d’une transposition en droit belge en décembre 2007.

Il se réfère aux remarques formulées par le Conseil d’état et s’inquiète que des personnes susceptibles de faire l’objet de mesures graves ne puissent faire valoir leur point de vue avant l’adoption d’une décision.

M. Logghe souhaite des garanties sur le droit à une procédure contradictoire qui est un principe général du système juridique. Mme Katrien Partyka (CD&V) se demande si l’exercice de la surveillance du secteur de la réassurance au niveau de chaque état suffit et est la bien façon la plus indiquée de surveiller le secteur. Comme pour le secteur bancaire, ne conviendrait-il pas d’envisager un contrôle à l’échelle de l’Europe? Quelle est la position de la Belgique sur la perspective d’un contrôle à l’échelle européenne? Mme Partyka souligne que dans le secteur de la réassurance, un seul opérateur belge est actif, ce qui met en évidence la grande dépendance de la Belgique vis-à-vis de sociétés étrangères et constitue un argument en faveur d’un contrôle européen.

La directive européenne offre-t-elle assez de garanties que les sociétés de réassurance ne seront pas mises ne difficulté par la crise fi nancière que nous traversons? Ne seront-elles pas inévitablement touchées et contaminées par la crise, comme aux États-Unis?

M. Philippe Henry (Ecolo-Groen!) souligne l’enjeu de ces projets dans un contexte de crise fi nancière.

M. Joseph George (cdH) souhaite savoir comment s’articulent les pouvoirs de la CBFA par rapport aux deux projets de loi: quels seront ses pouvoirs, ses possibilités

de déroger, de prendre des initiatives, comment ses missions seront encadrées?

M. George souligne que le Parlement doit pouvoir se doter des moyens de contrôler ce qui se passe à l’«extérieur». L’intervenant souligne les remarques nombreuses formulées par le Conseil d’état et souhaite des éclaircissements à leur propos. Le secrétaire d’état estime qu’il n’y a aucune raison pour ne pas transposer la directive dans le droit belge, quelle que soit la mise en place éventuelle dans le futur d’une autorité de surveillance au niveau européen.

Un débat a été initié au niveau européen sur cette question d’un contrôleur européen, proposition que la Belgique soutient mais qui n’a pu déboucher sur un accord à ce jour. La transposition de la directive permet aux pays européens de disposer d’un même cadre légal pour contrôler les entreprises de réassurance actives sur leur territoire. Les sociétés de réassurance ont sans aucun doute souffert de la crise fi nancière.

Concernant les remarques du Conseil d’État sur les pouvoirs de la CBFA, le secrétaire d’état précise que les dérogations prévues devront respecter la hiérarchie des normes et le cadre légal. Il n’y aura aucune perturbation de l’ordre juridique. Ce mécanisme de contrôle existe déjà pour le secteur des assurances et il n’y a dès lors pas de raison d’avoir d’appréhension particulière sur ces modalités de contrôle qui sont déjà d’application dans le secteur de l’assurance.

Cette remarque peut aussi être faite pour le secteur bancaire. Mme Karine Lalieux (PS) fait remarquer que la crise fi nancière remet en questionnement le rôle de la CBFA. Mme Lalieux estime que le dialogue entre l’organe de contrôle qu’est la CBFA et les sociétés contrôlées, paraît être tellement confi dentiel et éloigné d’un contrôle parlementaire. Une réfl exion devra avoir lieu sur la proximité entre le régulateur et les sociétés contrôlées et sur la confi dentialité qui entoure ce type de relations.

Tout en soutenant les projets de loi, Mme Lalieux souhaite qu’une attention particulière soit accordée à la transparence de ces contrôles par rapport au contrôle parlementaire, tout en tenant compte de la confi dentialité liée à certaines informations.

M. Jean-Luc Crucke (MR) estime qu’il est intéressant d’avoir une réfl exion sur la façon de fonctionner et les décisions de la CBFA et leur impact sur la sphère économique car il existe incontestablement un lien entre les fi nances et l’économique. M Crucke souligne que personne n’a vu la crise venir et que la Belgique a été le pays à prendre les décisions les plus rapides et les plus directes.

M. Joseph George (cdH) souligne que le Conseil d’État évoque le principe audi alteram partem et souhaite savoir comment il y a été répondu dans le projet. Comment les observations du Conseil d’état en matière de respect de la vie privée ont été prises en compte? Quelles sont les réponses apportées aux observations du Conseil d’état sur les possibilités octroyées à la CBFA de déroger à la loi ou à ses règlements d’exécution?

M. George estime que la crise était annoncée, les bulles spéculatives existent depuis longtemps et des auteurs comme Galbraith ont souligné ce danger de crise il y a une vingtaine d’années déjà. Par rapport à la CBFA, elle ne doit pas être un électron libre. M George rappelle la proposition du cdH visant à créer un comité F qui travaillerait en prolongation de l’activité du parlement et du gouvernement.

Ce comité F prendrait connaissance et examinerait les dérogations accordées par les organes de contrôle et les conditions de leurs interventions, avec obligation de compte-rendu. Le problème de la réassurance est un enjeu important qui est en connexion directe avec le secteur de l’assurance. Le secrétaire d’État précise qu’un éventuel débat sur la CBFA ne doit pas être tenu dans le cadre de la discussion des deux projets sur la réassurance.

Les dérogations à certaines dispositions légales ou réglementaires que peut prendre la CBFA doivent être maintenues pour éviter que ce pouvoir de la CBFA ne doive remonter par arrêté royal ou en disposition légale, ce qui, en cas de crise, n’offre pas la possibilité de réagir rapidement et de prendre les mesures qui s’imposent dans l’urgence. Le débat n’est pas celui du bon niveau de pouvoir mais celui de savoir si la CBFA a pris les bonnes décisions dans le cadre des compétences et des prérogatives qui lui sont données.

Ce pouvoir dérogatoire donné à la CBFA est exactement le même que celui donné à la CBFA en matière d’assurances et de contrôle des établissements de crédit.

Ce pouvoir dérogatoire doit en outre éviter qu’une application stricte et immédiate de certaines règles n’empêche d’atteindre les objectifs globaux de la réglementation; il doit permettre de tenir mieux compte, dans les faits, de l’esprit de la loi. La faculté de dérogation est limitée et ne dispense nullement la CBFA de respecter les grands principes de la loi et la hiérarchie des normes. S’agissant du principe audi alteram partem, ces principes généraux de droit administratif sont pleinement applicables à la CBFA et ne doivent pas être spécifi - quement retranscrits dans ces projets, précisément en raison de leur caractère général.

Sur le respect de la vie privée, le Conseil d’État a rappelé la jurisprudence européenne en matière de protection du domicile lors de contrôles sur place. Ces contrôles sur place sont indispensables pour que la CBFA puisse s’acquitter de sa mission de contrôle prudentiel effectif. Ces modalités sont reprises dans divers textes européens qui organisent le contrôle prudentiel. Il ne s’agit pas d’un droit de perquisition au sens judiciaire du terme ni d’un droit de visite des locaux autres que les locaux de l’entreprise.

Ces dispositions, reprises dans la directive, existent depuis des années en matière de contrôle des secteurs de l’assurance et du crédit, sans dérive particulière.

M. Joseph George (cdH) souligne que ce sont les conditions de ces contrôles qu’il souhaite clarifi er et ce, afi n d’éviter des problèmes de nullité d’actes qui auraient été accomplis dans le cadre de ces contrôles. Il souhaite que les conditions de contrôle soient optimales et ne souffrent aucune contestation.

M. George souhaite qu’il soit rendu compte des dérogations utilisées par la CBFA.

M. Peter Logghe (VB) a pris acte des éclaircissements apportés par le secrétaire d’état sur différentes remarques formulées, notamment par rapport au respect de la vie privée.

IV. — VOTES Projet de loi I

Art. 1er. à 152.

Ces articles sont successivement adoptés par 10 voix et 5 abstentions. * * * L’ensemble du projet de loi I est adopté par 10 voix Projet de loi II

Art. 1er. à 4.

L’ensemble du projet de loi II est adopté par 10 voix Les annexes aux deux projets de loi sont adoptées par 10 voix et 5 abstentions.

Le rapporteur, Le président,

Karine LALIEUX Bart LAEREMANS ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé