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Wetsvoorstel Modifiant, en ce qui concerne la transparence des dotations, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral

Texte intégral

2332 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifiant, en ce qui concerne la transparence des dotations, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral (déposée par M. Jan Jambon) 15 octobre 2008

RÉSUMÉ

Cette proposition de loi vise à renforcer la transparence budgétaire en ce qui concerne l’affectation des moyens publics par la Chambre et le Sénat et les autres institutions qui bénéficient de dotations. Et ce, en insérant dans le budget général des dépenses, comme c’est le cas pour les services de l’administration générale de l’État, une ventilation des dotations accordées en allocations de base conformément à la classification économique.

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS

Conformément aux lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, le législateur doit autoriser, au niveau du programme budgétaire, les dépenses qui sont faites par les services de l’administration générale de l’État. L’article 14 des mêmes lois dispose que les crédits afférents aux programmes doivent être ventilés en allocations de base conformément à la classifi cation économique. De cette manière, le pouvoir exécutif répond aux principes généraux en matière de publicité, de justifi cation et de droit de contrôle parlementaire. Les dotations font aussi annuellement l’objet d’un vote, mais uniquement dans leur globalité, étant donné que celles-ci ne sont pas liées à de véritables programmes d’activités à réaliser. Une dotation est ainsi considérée comme un ‘budget sans programme’1. Ces dotations ne sont cependant pas ventilées en allocations de base. Cette absence de ventilation trouve son origine dans une attitude plus stricte adoptée par le passé à l’égard de la séparation des pouvoirs, toute justifi cation du Roi ou d’un organe judiciaire à l’égard du pouvoir législatif étant, à l’époque, considérée comme problématique2. Dans l’intervalle, on constate que les conceptions en la matière ont fortement évolué3 et que, la séparation des pouvoirs faisant l’objet d’une interprétation assouplie et plus pragmatique, il est possible voire souhaitable d’améliorer la transparence en ce qui concerne les dépenses de la Maison royale, de la Chambre, du Sénat, de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes et des organismes émanant des assemblées législatives fédérales. Aussi proposons-nous d’instaurer une égalité de traitement en matière de justifi cation des dotations prévues au budget général des dépenses et des dépenses des administrations générales de l’État, abstraction faite de la division 34 du budget général des dépenses «Dotations aux Communautés», à savoir la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, qui Voir A. Van de Voorde et G. Stienlet, De Rijksbegroting in het Federale België. Voir, à titre d’illustration, le rapport fait au nom de la commission du Budget du 7 octobre 1993 concernant le projet de loi fi xant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l’attribution d’une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l’attribution d’une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe. Voir, par exemple, l’évolution de la responsabilité du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif dans A. Mast, J. Dujardin et J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Wolters Kluwer Belgium, 2006.

établissent et publient en effet leurs propres documents justifi catifs. La ventilation des dotations en allocations de base permettra également au Parlement de se faire une idée plus précise du besoin réel de moyens à affecter aux missions spécifi ques des organismes fi nancés par le biais des dotations en question, ce qui permettra de garantir un fonctionnement rentable de ces organismes.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2.

À l’article 51, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, modifi é par la loi du 23 mai 2007, sont apportées les modifi cations suivantes:

1° les mots «ne s’applique pas» sont remplacés par les mots «s’applique également»;

2° l’alinéa est complété par les mots «à l’exception des dotations aux communautés». 18 septembre 2008 ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé