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Wetsontwerp Modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de le mettre en concordance avec la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusion

📁 Dossier 52-1398 (6 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

2206 SOMMAIRE 1. Résumé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Exposé des motifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. Avant-projet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4. Avis du Conseil d’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 5. Projet de loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 6. Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

a) tableau de concordance directive 90/434/CEE. . 121

b) directive 90/434/CEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

c) texte de base (modifi é) du CIR1992 . . . . . . . . . . 140 LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DU RÈGLEMENT

PROJET DE LOI

modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de le mettre en concordance avec la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents ainsi qu’au transfert de siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un Etat membre à un autre, modifiée par la directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005 24 juillet 2008 DE BELGIQUE

Le Gouvernement a déposé ce projet de loi le 24 juillet 2008. Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le 29 août 2008. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

RÉSUMÉ

Le projet de loi vise d’une part à assurer la transposition de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fi scal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents ainsi qu’au transfert de siège statutaire d’une SE et ou d’une SCE d’un Etat membre à un autre, modifi ée par la directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005 et d’autre part à étendre mutatis mutandis les dispositions de cette nouvelle directive aux opérations purement nationales et à apporter diverses autres améliorations au Code des impôts sur les revenus 1992

EXPOSÉ DES MOTIFS GÉNÉRALITÉS

La présente loi assure la transposition de la directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005, modifi ant la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fi scal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents ainsi qu’au transfert de siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un Etat membre à un autre (ci-après dénommée «directive coordonnée au 17 février 2005»).

Pour cette transposition, il a été choisi de ne pas prévoir une réglementation fiscale particulière ou complémentaire pour les opérations transfrontalières intra-européennes. Ceci a comme conséquence que la modifi cation législative proposée permet que d’une part les dispositions fi scales spécifi ques qui rendent possible les opérations transfrontalières intra-européennes fi scalement neutres soient intégrées dans les dispositions existantes qui visent les opérations purement belges, et que d’autre part les dispositions qui visent les opérations purement belges soient adaptées pour satisfaire aux exigences qui sont prescrites par la directive coordonnée au 17 février 2005.

En outre, les dispositions proposées contiennent une série d’améliorations aux diverses dispositions relatives ou relevantes dans le cadre des fusions, scissions, opérations y assimilées et des transferts de siège. Celles-ci concernent entre autres l’explicitation dans l’ordre fi scal interne de la reprise d’une déduction opérée antérieurement des pertes étrangères en cas de compensation de pertes étrangères (ladite «recapture» qui se retrouve dans beaucoup de conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique), l’introduction de la notion de «dotation en capital» dans le cadre d’une détermination fi scale des capitaux propres des établissements belges de sociétés étrangères, etc.

Cet exposé général donne, après quelques observations préliminaires (point 1), successivement des explications plus précises concernant: – les dispositions relatives à l’instauration de l’échange d’actions ou de parts en exemption d’impôt (point 2); – les modifi cations apportées au régime général de la déduction des pertes professionnelles antérieures (point 3); – les dispositions en matière de fusions, scissions et opérations assimilées qui impliquent une modifi cation

en ce qui concerne le régime en vigueur en matière d’opérations purement belges (point 4); – le régime fi scal de la fusion, scission ou opération y assimilée, transfrontalière par laquelle une société résidente est absorbée ou scindée (point 5); résidente intervient comme société absorbante ou bénéfi ciaire (point 6); – les dispositions relatives à une fusion, scission ou opération y assimilée entre sociétés établies dans l’Union européenne (défi nies comme les «sociétés intra-européennes» dans la présente loi) (point 7); – quelques dispositions spécifi ques relatives à l’apport transfrontalier d’une branche d’activité ou d’une universalité de biens par une société résidente ou intraeuropéenne (point 8); – le régime fi scal du transfert de siège d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne, résidente vers un autre Etat membre de l’Union européenne et d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne, étrangère vers la Belgique (point 9).

1. Observations préliminaires Spécifi quement en vue d’appliquer les dispositions qui constituent la transposition de la directive coordonnée au 17 février 2005, la notion de «société intra-européenne» est insérée dans le CIR 92. Il s’agit d’une société étrangère établie fi scalement dans un Etat membre de l’Union européenne, y compris la société européenne et la société coopérative européenne.

On peut d’ailleurs constater que la société européenne ou la société coopérative européenne, résidente, est automatiquement comprise dans la notion de «société résidente» puisqu’il s’agit d’une personne morale reconnue par le Code des sociétés pour la SE et la SCE et dont le siège statutaire (qui rend cette société société européenne ou société coopérative européenne, résidente) est nécessairement établie dans le même État membre où est situé son principal siège.

Les diverses notions juridiques utilisées, comme la fusion, la scission, les opérations assimilées à une fusion ou à une scission, l’échange d’actions ou de parts, l’apport d’une branche d’activité ou d’une universalité de biens, ont la signifi cation que leur attribue le droit des sociétés (en ce qui concerne cependant l’échange d’actions ou parts, les conditions mentionnées dans la directive coordonnée au 17 février 2005 ont été inscrites

dans les dispositions fi scales mêmes). Cela implique qu’une opération qui constituerait peut-être économiquement, par exemple une fusion (avec disparition de la personne morale dont le patrimoine global se retrouve dans une personne morale absorbante), mais qui ne correspond pas aux exigences pour constituer une fusion conformément au Code des sociétés, ne sera pas non plus considérée ou traitée comme une «fusion» pour l’application des dispositions du CIR 92.

Ceci est notamment le cas lorsqu’une opération conçue comme une fusion a lieu avec une soulte en espèces de plus de 10%. Les opérations de regroupement transfrontalier d’entreprises ont été rendues possibles en droit belge des sociétés par l’entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés. En effet, l’article 558 du Code des sociétés reprend le principe selon lequel l’assemblée générale a le droit d’apporter des modifi cations aux statuts, mais la restriction à ce principe, selon laquelle une assemblée générale ne peut changer les éléments essentiels de la société n’est plus reprise.

Ceci signifi e que l’assemblée générale est maintenant entièrement compétente pour modifi er les statuts de la société, compétence qui n’est plus limitée par la notion d’éléments essentiels. De la sorte les actionnaires peuvent valablement décider de la fusion d’une société belge par absorption dans une société résidant dans un autre État membre de l’Union européenne. Néanmoins, l’opération de restructuration doit suivre les dispositions en la matière contenues dans le Code des sociétés et les dispositions analogues du droit des sociétés d’un État membre de l’Union européenne.

Pour ce qui concerne les différentes opérations, la directive coordonnée au 17 février 2005 contient des dispositions qui concernent la neutralité fi scale si l’opération implique une entité considérée fi scalement transparente dans un État membre, et opaque dans l’autre État membre. Pour l’application de la législation fi scale belge, c’est le critère de la personnalité juridique qui est prise en considération pour soumettre ou non une entité à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non résidents/sociétés.

Il peut être constaté des cas où une entité juridique étrangère est considérée transparente à l’étranger (comme la «société en nom collectif» en France; la «besloten commanditaire vennootschap» aux Pays-Bas), et où elles sont considérées comme des personnes morales en Belgique. La question se pose de

savoir si elles peuvent être considérées transparentes ou non pour la fi scalité belge. Des cas d’application de la situation particulière où une entité étrangère qui n’a pas de personnalité morale, est néanmoins taxée comme une société à l’étranger et pour lesquelles la Belgique applique un traitement opaque, ne semblent pas être connus. Vu le fonctionnement des règles fi scales belges, ce serait uniquement dans ces cas-là qu’un ajout législatif en vue de la neutralité fi scale en conformité avec la directive coordonnée au 17 février 2005, serait nécessaire.

Puisque cette situation ne semble pas se présenter concrètement, aucune disposition particulière concernant ces situations n’a été reprise dans le présent projet de loi. 2. L’échange d’actions ou de parts en exemption d’impôt Conformément à la directive coordonnée au 17 février 2005, l’échange d’actions ou parts est décrit comme l’opération par laquelle les actions ou parts d’une société sont apportées en contrepartie de l’émission d’actions ou parts nouvelles (avec une soulte en espèces de 10% maximum de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts nouvellement émises) dans une autre société par laquelle cette société bénéfi ciaire acquiert au total plus de 50% des droits de vote dans la société dont les actions ou parts sont apportées ou par laquelle la société bénéfi ciaire de l’apport augmente sa participation si elle dispose déjà de la majorité des droits de vote.

Le régime d’exonération existant est confi rmé et est toujours garanti en cas d’échange d’actions ou parts pour les personnes physiques et pour les sociétés (étant entendu que ces dispositions se répercutent chaque fois à l’impôt des non-résidents pour les mêmes contribuables). Pour ce qui concerne les personnes physiques agissant dans un cadre professionnel, un régime de neutralité fi scale a été élaboré comme l’exige la directive coordonnée au 17 février 2005. a) Personnes physiques La possibilité d’appliquer la directive précitée aux personnes physiques résulte du fait que l’article 8.1 de cette directive ne fait pas de distinction entre les personnes physiques et les personnes morales puisqu’il y est question «d’un associé de la société apporteuse ou acquise» qui reçoit des actions ou parts de la «société bénéfi ciaire ou acquérante» en échange des actions ou parts de la «société apporteuse ou acquise».

Ceci est confi rmé par un arrêt de la Cour européenne de Justice (affaire C-28/95) dans lequel la Cour s’est déclarée compétente pour se prononcer sur un échange d’actions ou

parts où une personne physique avait, lors de l’apport d’actions de deux sociétés néerlandaises à une troisième société néerlandaise, reçu en échange exclusivement des actions de cette troisième société. En ce qui concerne les personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, les dispositions proposées prévoient deux exonérations. pour les cas où l’exonération générale des plus-values réalisées dans le cadre de la gestion du patrimoine privé ne s’applique pas. (i) Iil est possible qu’une plus-value réalisée par une personne physique à l’occasion de l’apport d’une participation aboutisse à une imposition suite au caractère «anormal «ou «spéculatif» de l’opération.

Cette imposition est à présent exclue à condition que l’échange d’actions ou parts puisse être qualifi é comme tel au sens de la directive coordonnée au 17 février 2005, et qu’en outre l’opération n’ait pas principalement un but fi scal. (ii) L’imposition dite «pour participations importantes» visée l’article 90, 9°, 2ème tiret, CIR 92, est exclue dans le cas de l’échange d’actions ou parts.

En même temps, cette disposition est aussi adaptée aux exigences imposées par la jurisprudence de la Cour européenne de Justice. En cas d’application de l’exonération d’un échange d’actions ou parts effectué par des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, le projet confi rme la situation existante où la valeur réelle des apports effectués constitue du capital libéré au niveau de la société bénéfi ciaire de l’apport.

Les personnes physiques qui agissent dans un cadre professionnel bénéfi cient du régime d’exonération prévu à l‘article 45, CIR 92, qui est un régime de neutralité en prévoyant que la société bénéfi ciaire de l’apport obtient du capital libéré uniquement à concurrence de la valeur d’acquisition des actions ou parts dans le chef de l’apporteur. b) Sociétés Les adaptations nécessaires ont aussi été apportées à l’impôt des sociétés pour que l’exonération soit d’application dans tous les cas où cela est exigé par la directive coordonnée au 17 février 2005.

Il est utile d’observer que le fait qu’une société effectue un échange d’actions ou parts, implique qu’elle réalise une plus-value sur les actions ou parts transférées qui peut, en principe, entrer en considération pour l’application de l’exonération de plus-value prévue à l’article 192, CIR 92. Les adaptations

de texte visent dès lors essentiellement plutôt les cas particuliers où il est exigé d’appliquer l’exonération pour un échange d’actions dont les plus-values ne sont pas exonérées sur base de l’article 192, CIR 92 (exemple: les actions ou parts d’une société intra-européenne qui est une société de fi nancement soumise dans un Etat membre de l’Union européenne à un régime fi scal dérogatoire avantageux).

En outre, en cas d’application de l’exonération d’un échange d’actions ou parts effectué par des sociétés, le projet confi rme la situation existante où la valeur réelle des apports effectués constitue du capital libéré au niveau de la société bénéfi ciaire de l’apport. 3. Développement détaillé des règles en matière de déduction des pertes professionnelles antérieures 3.1. En ce qui concerne les fusions transfrontalières, il est vital de repenser les règles en matière de déduction des pertes belges et étrangères des bénéfi ces belges.

A l’occasion de telles opérations, des situations apparaissent en effet où une société résidente absorbante reprend en neutralité fi scale une autre société intra-européenne qui a éprouvé des pertes professionnelles antérieures dans des établissements en dehors de la Belgique (et éventuellement aussi dans un établissement belge existant avant l’opération). D’autre part, une opération transfrontalière peut mener à ce qu’une société résidente avec des pertes subies dans et en dehors de la Belgique vienne à disparaître et qu’il subsiste exclusivement un établissement belge de la société absorbante.

En repensant les règles en matière de déduction des pertes professionnelles, on s’est basé sur les diverses exigences du droit européen en la matière. Ainsi les pertes professionnelles antérieures dans le cadre des opérations transfrontalières qui tombent sous le couvert de l’application de la directive coordonnée au 17 février 2005 doivent recevoir un traitement identique aux pertes professionnelles antérieures dans le cadre d’opérations purement belges.

Par cela, on peut toutefois constater qu’un système a également été élaboré en fait selon la directive coordonnée au 17 février 2005 par lequel on vise le maintien de la déductibilité au vu des résultats taxables futurs des pertes professionnelles antérieures dans le pays où elles furent éprouvées. Aucune disposition de la directive ne peut être interprétée comme exigeant qu’un État membre où une société absorbante est résidente fi scale, soit obligé d’accepter en déduction dans tous les cas les pertes éprouvées (avant l’opération) dans d’autres États membres.

Pour fi nir, le fait de repenser ces dispositions tient aussi compte de la jurisprudence la plus récente de la Cour européenne de Justice qui en

veillant à ce que les cas pour lesquels l’imputation en Belgique des pertes éprouvées dans un autre État membre est refusée, se rapportent toujours à des situations où les pertes étrangères ont été déduites ou peuvent être déduites dans cet autre État membre. 3.2. En repensant les règles en matière de déduction des pertes antérieures, il convient d’introduire en droit fi scal interne belge, le régime généralement connu et applicable couramment en vertu des conventions préventives de la double imposition, dit de la «recapture» de l’imputation des pertes étrangères (en fait, de le confi rmer pour la plupart des pays avec convention).

Ceci devient dès lors une règle belge applicable dans tous les cas, dont l’application peut être faite automatiquement (et conformément à la directive coordonnée au 17 février 2005) dans le cadre des opérations transfrontalières. Pareille disposition de «recapture» est uniquement requise pour des pertes éprouvées dans un pays avec convention, parce que c’est dans ce cadre que se pose le problème de la combinaison d’une double déduction de pertes avec un seul pouvoir d’imposition.

En ce qui concerne les pays sans convention, est appliqué un principe de double imposition des bénéfi ces d’entreprise par lequel les résultats étrangers sont entièrement taxables en Belgique (l’impôt étranger est uniquement une dépense déductible) ce qui implique que les pertes étrangères doivent être prises en considération également de manière normale pour le calcul de l’impôt belge (le problème de la double déduction ne se pose pas du fait de la présence, en parallèle, de la double taxation du résultat).

Cette disposition de «recapture» ne rend pas impossible la déductibilité des pertes éprouvées dans des établissements étrangers (établis dans des pays avec convention) sur les bénéfi ces belges, mais: – la déduction est exclue l’année où cette perte étrangère a été éprouvée, si une déduction immédiate a lieu à l’étranger, par exemple par l’application d’un régime étranger de «carry back» (déduction des bénéfi ces taxables des années précédentes); – la déduction est exclue si au moment où elle s’applique en ce qui concerne la déduction à l’égard des bénéfi ces belges, ces pertes étrangères ont déjà été déduites des bénéfi ces futurs à l’étranger; – le montant des pertes étrangères qui a été antérieurement déduit des bénéfi ces belges, s’ajoute au bénéfi ce taxable en Belgique quand et dans la mesure où ces pertes étrangères viennent en déduction à l’étranger des bénéfi ces étrangers.

Aussi dans le cas d’une aliénation de l’établissement étranger, une «recapture» s’applique en principe.

3.3. Pour le reste, divers ajouts aux règles en matière d’imputation des pertes (aux articles 206 et 240bis, CIR 92) ont été opérés en vue d’une élaboration logique du transfert des pertes professionnelles antérieures en cas d’opération de fusion, ou de scission ou d’opération y assimilée, transfrontalières. Brièvement résumés, ces ajouts visent: – le maintien des pertes professionnelles antérieures belges dans l’établissement belge existant après l’opération, au cas où une société résidente est absorbée ou acquise par une société intra-européenne; – le maintien des pertes éprouvées dans un établissement belge existant avant l’opération, au cas où une opération concerne une absorption ou une acquisition par une société résidente; dans un établissement belge existant après l’opération en cas d’un transfert de siège d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne vers un autre État membre de l’Union européenne; – le maintien des pertes éprouvées dans un établissement belge existant avant l’opération en cas de transfert de siège vers la Belgique; – un ensemble de règles qui élaborent de manière détaillée, en cas d’opérations transfrontalières, le transfert de pertes ou, en ce qui concerne la société absorbante ou bénéfi ciaire, le maintien de pertes professionnelles antérieures avec application des règles proportionnelles d’application en cas d’opérations fi scalement neutres.

4. Modifi cations aux règles existantes en matière de fusions, scissions et opérations assimilées en matière d’opérations purement belges Le choix qui est fait de prévoir l’uniformité ou le parallélisme entre les dispositions qui concernent des opérations purement belges et les dispositions qui concernent les opérations transfrontalières intra-européennes, a eu comme conséquence que principalement dans deux domaines une modifi cation de contenu a été apportée qui se répercute aussi sur les opérations purement belges.

4.1. La fusion mère-fi lle ainsi dénommée La fusion ou scission qui mène au fait qu’une société-mère acquiert les actifs de sa fi liale est d’une nature particulière. Dans la proportion de la relation existante mère-fi lle, la société-mère n’obtiendra pas en effet de nouvelles actions ou parts de la société absorbante ou bénéfi ciaire (à savoir la société-mère elle-même)

à l’occasion de cette opération, mais elle obtiendra le patrimoine net de la fi liale dans le cadre de la disparition des actions ou parts de la fi liale que possédait la mère. Seulement dans la mesure où d’autres actionnaires de la fi liale sont présents, la mère émettra de nouvelles actions ou parts à l’occasion de cette acquisition. Cela implique que le patrimoine net de la société absorbante n’augmente que d’une manière limitée, à savoir dans la mesure où il existe de nouveaux actionnaires (qui ont été rémunérés avec de nouvelles actions ou parts).

La conséquence de cela est que les capitaux propres de la fi liale, parmi lesquels les réserves exonérées fi scalement, ne se retrouvent pas ou de manière limitée dans la société absorbante ou bénéfi ciaire. Pour éviter qu’il apparaisse de cette manière une possibilité d’éliminer des réserves exonérées sans imposition fi scale, une imposabilité desdites réserves exonérées a été prévue dans la réglementation fusion dans la mesure où la réduction des éléments des fonds propres de la fi liale est imputée sur les réserves exonérées.

Cette réglementation ne peut pas être maintenue selon la directive coordonnée au 17 février 2005 qui prescrit une totale neutralité fi scale des opérations. Par conséquent, le système belge en vigueur en la matière doit être repensé. Maintenant, il est prévu dans un système d’option. L’imposition a lieu si et dans la mesure où la société(- mère) absorbante ou bénéfi ciaire ne reprend pas les réserves exonérées de la société reprise ou scindée.

C’est une imposition conforme à la directive. La possibilité est par contre donnée pour la sociétémère de reprendre toutes les réserves exonérées de la fi liale. A cette fi n, un régime plutôt technique est établi, qui est expliqué dans le cadre de la discussion article par article. Par essence, cela revient au fait que en tant que tel aucune réduction n’est effectuée sur les réserves exonérées. La société-mère doit, en tenant compte de la situation de ses capitaux propres suite à cette opération, recréer ces réserves exonérées dans ses comptes et ceci de différentes manières qui ne sont pas en tant que tel imposées par le texte législatif même (mais qui sont commentées plus en détail dans le commentaire des articles).

4.2. La disposition anti-abus Le régime fi scal existant soumet l’application du régime de la neutralité fi scale à la condition que l’opération réponde à des besoins légitimes de caractère fi nancier ou économique. La décision de l’arrêt du 13 décembre 2007 de la Cour de Cassation Meerver-Verberck, a précisé ce qui suit: «1. En vertu de l’article 211, § 1er , liminaire et alinéa 1er, CIR 92, il vient qu’en cas de scission, les plus-values à l’occasion de cette opération sont déterminées, sans être considérées pour la taxation conformément à l’article 208, alinéa 2, CIR 92.

L’article 211, § 1er, alinéa 2, CIR 92, stipule que l’alinéa 1er n’est d’application qu’à condition que la société absorbante ou bénéfi ciaire est une société résidente et que l’opération répond à des besoins légitimes de caractère fi nancier ou économique. 2. De la préparation parlementaire de ces dispositions législatives il appert que le législateur en insérant cette règle qui concerne les opérations internes, s’appuie sur l’article 11 de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fi scal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents.

Du régime général de la directive, comme explicité par la Cour de Justice des Communautés européennes dans son arrêt du 17 juin 1997 Leur-Bloem, il appert que la directive qui insère le régime fi scal communautaire, qui contient divers avantages fi scaux, est d’application sans discrimination à toute fusion, scission et échange d’actions ou parts, quelle que soit la raison qu’elle ait lieu et si celle-ci est de nature fi nancière, économique ou purement fi scale.

De cette directive, comme explicité par la Cour de Justice, il appert aussi que les Etats membres peuvent ne pas appliquer les avantages fi scaux ou annuler le bénéfi ce de ceux, s’il appert que la fusion, la scission, l’apport d’actifs ou l’échange d’actions ou parts a entre autres comme objectif principal ou un des objectifs principaux la fraude ou l’évitement fi scales. Cette directive précise à l’article 11, § 1er, sous a, dans le cadre de cette compétence réservée, que l’Etat membre peut arrêter qu’il s’agit d’une présomption de fraude ou d’évitement fi scales quand un des actes juridiques n’a pas lieu pour des motifs économiques valables, tels que la

restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération. De ces dispositions de la directive, il vient, selon la Cour de Justice dans l’arrêt cité, que les États membres doivent accorder les avantages fi scaux prévus dans la directive pour l’opération concernée, sauf si la fraude ou l’évitement fi scales est un objectif principal ou un des objectifs principaux de cet acte juridique.

Par cette liaison, les États membres arrêtent que le fait que ces actes juridiques n’ont pas eu lieu pour des motifs économiques valables, fournit une présomption de fraude ou d’évasion fi scales. 3. De tout ceci il résulte qu’il revient à l’autorité compétente qui invoque que le contribuable a agi dans le but d’éviter des impôts et pense devoir baser cette preuve sur l’absence de motifs économiques valables, cette absence étant aussi à prouver, sauf l’obligation de collaborer pour le contribuable à la preuve.

Du régime de la directive qui est repris par la loi nationale, il s’ensuit en tout cas que l’opération est considérée avoir eu lieu sur base des motifs économiques valables et qu’il appartient à l’autorité de prouver le contraire. «. Cette disposition anti-abus est remplacée explicitement par celle prévue à l’article 11, § 1er, a, de la directive coordonnée au 17 février 2005 compte tenu de la neutralité fi scale souhaitée de cette implémentation.

Pour l’application des articles 45, § 1er, alinéa 1er, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 95, alinéa 1er, 211, § 1er, alinéa 1er et 231, § 2, alinéa 1er, l’opération ne peut avoir comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fi scales. Les notions de fraude et d’évasion fi scales ont le sens qui leur est donné à l’article 11, § 1er, a, de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fi scal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents ainsi qu’au transfert de siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre, modifi ée par la directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005.

Le fait que l’opération n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération, permet de présumer, sauf preuve contraire, que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fi scales.

Le contribuable peut donc prouver que l’opération n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fi scales. A côté de cette présomption, l’Administration peut utiliser tous les moyens de preuve prévus aux articles 339 à 344, CIR 92. 5. Fusion, scission ou opération y assimilée, transfrontalière par laquelle une société résidente est absorbée ou scindée Les nouvelles dispositions relatives à ces opérations concernent: – l’instauration, mais aussi en même temps la limitation de la neutralité fi scale pour ces opérations transfrontalières en ce qui concerne les éléments qui sont affectés après l’opération à un établissement belge; – l’élaboration de la neutralité fi scale dans l’établissement belge existant après l’opération, avec l’absorption aussi dans cet établissement belge des éléments de capitaux propres de la société absorbée ou scindée.

A cet effet, l’article 229, CIR 92, établit un système par lequel pour la première fois le patrimoine propre d’un établissement belge est traité approximativement comme l’est le patrimoine propre d’une société résidente. Ceci est par essence la confi rmation de l’autonomie relative de l’établissement belge. Ceci trouve son expression lors de la transposition de la directive coordonnée au 17 février 2005 parce que celle-ci vise à ce que les établissements situés en Belgique d’une société résidente soient transférés aux établissements belges d’une société intra-européenne, etc.

Par la mise en œuvre d’une situation de patrimoine propre appropriée d’un établissement belge, la possibilité apparaît que, par exemple lors de l’absorption d’une société résidente par une société intra-européenne, le montant du capital réellement libéré et des réserves exonérées de la société absorbée passe en dotation en capital et en réserves exonérées de l’établissement belge et qu’en cas d’une opération ultérieure, cette dotation en capital et les réserves exonérées existantes sont intégrées dans le capital libéré et les réserves exonérées d’une société résidente absorbante succédante.

Pour éviter la disparition de matière imposable, et complètement en conformité avec les concepts qui sont à la base de la directive coordonnée au 17 février 2005, la «neutralité fi scale à condition d’affecter des éléments dans un établissement belge», est complétée par l’imposition au titre de plus-value réalisée de chaque plus-value constatée lors du retrait des éléments de l’établissement belge.

La diminution du patrimoine net

de l’établissement belge mène aussi à une imposition dans la mesure où par cela le montant des réserves exonérées dans l’établissement belge diminue. 6. La fusion, scission ou opération y assimilée, transfrontalière par laquelle une société résidente intervient comme société absorbante ou bénéfi ciaire En ce qui concerne ces opérations, il est important de prévoir: – la neutralité fi scale au niveau de l’établissement belge de la société absorbée ou scindée, avec transfert des caractéristiques fi scales à la société résidente absorbante ou bénéfi ciaire; – les conséquences fi scales en ce qui concerne les éléments étrangers qui à l’occasion d’une telle opération sont reçus par la société résidente absorbante ou bénéfi ciaire.

En ce qui concerne l’acquisition d’éléments étrangers dans une société résidente, un régime fi scal est établi qui est d’application d’une manière identique en cas de transfert de siège d’une société étrangère (à l’exclusion de sociétés établies dans un paradis fi scal) vers la Belgique. Le transfert de siège d’une société étrangère (à vers la Belgique, et l’absorption de la société étrangère par une société résidente dans le cadre d’une fusion, constituent en pratique en effet des alternatives dans le cadre d’opérations transfrontalières et nécessitent de ce fait un traitement semblable en la matière.

La prise en considération sous-jacente est qu’en ce qui concerne de tels éléments étrangers, il n’y avait avant l’opération pas un seul facteur de rattachement à la Belgique. Les plus-values réalisées sur de tels éléments étrangers de sociétés intra-européennes n’étaient absolument pas taxables en Belgique. En conséquence, les plus-values ultérieures par rapport à pareils éléments étrangers sont déterminées sur base de la valeur comptable de ces éléments au moment de l’opération.

Des plus-values qui se rattachent à la période avant l’opération ne sont donc pas taxables en Belgique; les plus-values apparues depuis l’opération sont entièrement soumises au régime fi scal belge. Pour ce qui concerne les amortissements et moins-values déductibles, les textes veulent éviter la possibilité d’un soi-disant «step up» qui mène à des déductions plus

importantes qui peuvent ressortir leurs effets également dans la détermination du bénéfi ce belge (par exemple dans la mesure où ces déductions mènent à une perte). Pour ce motif, celles-ci sont déductibles uniquement dans la mesure où elles mènent à une réduction de la valeur fi scale nette de ces éléments existant au moment de l’opération (qui est égale à la valeur comptable au moment de l’opération diminuée des plus-values de réévaluations non taxées).

En ce qui concerne la distribution des capitaux propres de la société étrangère avant l’opération, il y avait absence de taxation belge pour les actionnaires étrangers et, un précompte mobilier belge ou une obligation de déclaration pour les actionnaires belges. La distribution de réserves exonérées étrangères avant le transfert de siège n’impliquait aucune imposition belge à l’impôt des sociétés au niveau de la société même.

A nouveau le texte vise à établir la neutralité. Celle-ci est réalisée en ce que les textes prévoient que: – le capital libéré constitué à l’occasion de l’opération correspond au capital libéré présent au niveau de la société étrangère (déterminé selon des normes belges) avant l’opération; – l’avoir social de la société étrangère constitue pour le reste des réserves taxés pour les besoins de l’impôt des sociétés belge dans la mesure où l’avoir social n’est pas représentatif des avoirs d’un établissement belge.

Il importe par ailleurs d’observer que la directive coordonnée au 17 février 2005 prévoit de manière explicite le maintien d’un établissement stable dans l’État membre où la société absorbée était établie (ou à partir duquel le transfert de siège a lieu), avec maintien également des valeurs fi scales nettes. Au niveau de cet établissement stable, la taxation est toujours effectuée par cet État membre.

7. La fusion, scission ou opération y assimilée entre sociétés intra-européennes En ce qui concerne ces opérations, il est prévu un transfert fi scalement neutre de l’établissement belge de la société intra-européenne absorbée ou scindée à la société intra-européenne absorbante ou bénéfi ciaire.

8. Dispositions relatives à l’apport transfrontalier d’une branche d’activités ou d’une universalité de biens Cette modifi cation législative vise à remédier en premier lieu à un défaut dans l’apport belge (et transfrontalier) d’une branche d’activité ou d’une universalité de biens. Si cette opération n’est pas fi scalement neutre, par exemple, parce que la disposition anti-abus n’est pas remplie, alors l’apport taxable est combiné avec une continuité obligatoire de droit comptable.

Ceci peut dans une seconde phase conduire à une double imposition. Par conséquent, il est prévu maintenant que dans un tel cas on agisse comme pour une fusion ou une scission taxée (la valeur réelle des éléments est prise en considération fi scalement comme valeur d’acquisition). En ce qui concerne l’apport transfrontalier effectué par une société résidente, il est actuellement prévu que l’exonération de l’article 46, CIR 92, est d’application pour autant que les éléments apportés soient affectés et maintenus dans un établissement belge.

Parallèlement à ce qui vaut dans le cadre de fusions et de scissions, la présence d’un établissement belge n’est pas présumée en conséquence de l’opération. En ce qui concerne l’apport transfrontalier effectué par une société intra-européenne, la neutralité fi scale est liée au maintien du traitement existant qui prévoit: – en ce qui concerne les éléments provenant d’un établissement belge, qu’un régime de neutralité fi scale avec transfert des caractéristiques fi scales à la société bénéfi ciaire de l’apport, est d’application; – en ce qui concerne les éléments étrangers qui sont apportés, que l’acquisition à la valeur comptable et la prise en considération comme capital libéré, de la valeur comptable de l’apport parce que dans ce cas la taxation d’une distribution effectuée par la société apporteuse envers un actionnaire belge est sauvegardée de manière inchangée (ce qui n’est pas le cas pour une absorption avec disparition de la société étrangère, voir ci-dessus).

9. Les transferts de siège 9.1. Le transfert de siège d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne, résidente vers un autre État membre de l’Union européenne Un régime de neutralité fi scale est instauré, comme exigé par la directive coordonnée au 17 février 2005. L’application des dispositions fi scales en matière de dissolution et de liquidation de sociétés est exclue pour autant qu’après le transfert de siège les éléments soient affectés à un établissement belge.

Dans cette mesure le régime de neutralité fi scale est d’application avec transfert des caractéristiques fi scales par la société résidente existante avant le transfert de siège. 9.2. Le transfert de siège d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne, étrangère vers la Belgique et le transfert de siège de toute autre société étrangère vers la Belgique Il est créé un cadre fi scal légal pour le transfert de siège d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne, étrangère vers la Belgique ainsi que pour le transfert de siège de toute autre société étrangère auxquelles s’appliquent différentes règles.

A nouveau est ici visée la logique fi scale qui s’applique aussi en ce qui concerne l’acquisition d’éléments par une société résidente: – en ce qui concerne l’établissement belge d’une société avant le transfert de siège, un régime de neutralité fi scale est d’application envers la société résidente existant après le transfert de siège; – en ce qui concerne les éléments étrangers de la société qui transfère son siège vers la Belgique, il convient à nouveau que ceux-ci soient considérés fi scalement pour une valeur d’acquisition égale à la valeur réelle de ces éléments à la date du transfert de siège, et qu’à l’occasion de l’opération, il est constitué du capital libéré pour le montant de capital libéré (en application des règles belges) présent avant l’opération (pour le solde les avoirs nets donnent lieu à la constitution de réserves taxées; voir commentaires détaillés ci-dessus au point n° 6).

D’autre part, l’autre État membre conserve la possibilité d’imposer l’établissement stable subsistant dans cet État de la société devenue société résidente, sur

base des valeurs fi scales nettes des éléments comme si ceux-ci étaient présents dans la société qui a transféré son siège vers la Belgique. En cas d’un transfert de siège d’une société établie dans un paradis fi scal hors de l’Union européenne, les éléments des capitaux propres, autres que ceux censés être du capital libéré, et qui sont transférés de l’étranger, sont considérés comme des réserves exonérées.

Remarques générales Les éléments suivants de la directive coordonnée au 17 février 2005 n’ont pas été transposés en droit belge: 1) la notion de «scission partielle» dans le Code des sociétés La notion belge d’«opération assimilée à une scission» est plus étendue que la notion de droit européen de «scission partielle» par l’absence de la condition que l’opération doit concerner des branches d’activité ou qu’une branche d’activité doit subsister.

Si en conséquence la possibilité de neutralité fi scale est élaborée pour cette «opération assimilée à une scission» qui est plus étendue que la «scission partielle», alors on est certain d’une transposition complète vu que celle-ci fonctionne de manière absolue aussi dans tous les cas qui répondent à la notion moins étendue de droit européen de «scission partielle». Cette notion est reprise dans les opérations assimilées à la scission visées à l’article 677 de ce Code.

Le gouvernement considère que l’introduction spécifi que de cette notion dans le Code des sociétés n’est donc pas nécessaire; 2) les sociétés transparentes La manière d’exister de la transparence fi scale dans le droit fi scal belge et la manière dont sont traitées dans l’ordre fi scal belge les entités transparentes étrangères, conduisent à ce qu’aucune disposition spécifi que n’est nécessaire pour ces entités.

Toutes les situations possibles sont couvertes par les dispositions en matière d’établissements belges et/ou par l’application au niveau de l’actionnaire d’une entité transparente des règles fi scales insérées par le présent projet de loi. En ce qui concerne les entités belges, toutes les entités visées par la directive coordonnée au 17 février 2005 ont la personnalité juridique sans transparence fi scale.

Les personnes morales avec transparence (société

agricole, groupement d’intérêt économique) tombent hors de la directive susnommée. En ce qui concerne les entités étrangères, il peut être établi d’abord que dans l’ordre juridique belge, la personnalité juridique ou son absence pour une entité étrangère est effectivement déterminée sur base des caractéristiques juridiques étrangères de l’entité, conformément aux exigences qui sont à la base de la directive coordonnée au 17 février 2005.

Ces caractéristiques juridiques ne contiennent cependant pas, et ne doivent également pas contenir, le fait que l’entité étrangère est assujettie ou non à un régime de transparence fi scale à l’étranger. En ce qui concerne les entités sans personnalité juridique, sont d’application dans les situations transfrontalières les diverses dispositions élaborées pour les établissements belges, de sorte que les réorganisations neutres fi scalement sont possibles dans le cadre du présent projet de loi conformément aux exigences de la directive coordonnée au 17 février 2005.

Aussi les éléments fi scaux sont considérés au niveau des actionnaires de l’entité, à nouveau avec application de la directive susnommée dont l’implémentation est contenue dans le présent projet de loi. Parce qu’en droit belge cette approche juridique et fi scale est appliquée en ce qui concerne les entités étrangères, et aussi parce que dans l’ordre juridique belge, il n’existe aucune personne morale qui est visée par la directive et qui est fi scalement transparente, la transposition de la disposition de la directive en matière d’entités transparentes est reprise dans l’ensemble des dispositions du présent projet de loi.

3) la non-application de la neutralité fi scale en cas de régimes de taxation plus favorables que le report organisé par la directive coordonnée au 17 février 2005 Vu que la situation visée par cette disposition ne se présente pas en droit fi scal belge, la transposition de cette disposition n’est pas nécessaire (et pas possible). Si de telles situations se présentent en droit étranger, celles-ci n’ont alors pas de prolongation dans l’ordre fi scal belge vu que les caractéristiques de la retenue fi scale étrangère des porteurs d’actions ou de parts et/ ou d’établissements stables n’ont pas d’application dans le droit fi scal belge

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er. Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article 1er du présent projet précise la matière qu’il entend régler. La matière réglée par le présent projet relève de l’article 78 de la Constitution.

Art. 2.

L’alinéa 1er du présent article précise que la présente loi transpose la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fi scal commun apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents ainsi qu’au transfert de siège statutaire d’une SE et ou d’une SCE d’un État membre à un autre, modifi ée par la directive 2005/19/ CE du Conseil du 17 février 2005.

A la suite de l’avis du Conseil d’État, la dénomination précise de la directive coordonnée au 17 février 2005 a été adapté. L’alinéa 2 précise que la présente loi étend mutatis mutandis les dispositions de cette nouvelle directive aux opérations purement nationales et apporte diverses autres améliorations.

Art. 3.

Vu le grand nombre d’articles du CIR 92 dans lesquels il sera référé à une société établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui bénéfi cie des avantages de la directive coordonnée au 17 février 2005, cette société intra-européenne est défi nie à l’article 2, § 1er, 5°, b)bis, CIR 92, par le présent article en projet. Ce choix de simplifi cation formelle n’est pas contraire à la recherche des concepts au niveau européen parce que ces concepts ne sont de toute façon pas uniformes pour tous les États membres.

La défi nition de société intra-européenne a également comme conséquence que, par exemple, des intercommunales qui ne sont pas assujetties à l’impôt des sociétés et ne constituent pas par conséquent une «société résidente«ne forment pas une société intra-européenne vu que celles-ci ne sont pas considérées par le droit fi scal d’un autre État membre comme y étant établies, et

qu’elles ne sont pas soumises à un impôt cité à l’article 3, C de la directive coordonnée au 17 février 2005. précise de la directive coordonnée au 17 février 2005 et le texte du troisième tiret ont été adaptés. Il est à remarquer que les renvois à la liste des impôts étrangers cités dans la directive coordonnée au 17 février 2005 et à la liste des sociétés des États membres concernés cités dans son annexe, ont été précédemment approuvés par le Conseil d’État pour la transposition de la directive 90/435/CEE concernant le régime commun applicable aux sociétés mères et fi liales d’États membres différents, à l’article 205, § 2, alinéa 3, CIR 92, et l’article 106, § 5, alinéa 3, AR/CIR 92.

Art. 4.

Le présent article en projet remplace l’article 45, § 1er, CIR 92, afi n d’étendre sa portée. Cette extension de l’article 45, § 1er, CIR 92, existant a comme objectif de prévoir dans tous les cas une exonération de la plus-value réalisée lors d’échange d’actions ou parts comme défi nie dans la directive coordonnée au 17 février 2005. Par l’adaptation de cet article, le régime du transfert des caractéristiques fi scales liées aux actions ou parts apportées vaut pour cette exonération.

L’exonération reprise à l’alinéa 1er, 1°, vise les situations d’une fusion, d’une scission ou d’une opération y assimilée, fi scalement neutres. Cette disposition s’applique aussi à l’occasion de l’échange d’actions ou parts de sociétés mutuelles d’assurances, fusionnées ou scindées, lorsque celles-ci sont des sociétés résidentes au sens de l’article 2, § 1er, 5°, a), alinéa 1er, CIR 92. L’exonération reprise à l’alinéa 1er, 2°, vaut aussi bien dans les cas où les actions ou parts reçues dans le cadre de l’apport représentent plus de 50% des droits de vote, que dans la situation où la société bénéfi ciaire de l’apport possédait déjà une participation avec droit de vote et qu’elle reçoit par l’apport des actions ou parts supplémentaires qui lui procurent au total plus de 50% des droits de vote.

L’augmentation de la participation par un apport d’actions ou parts par une société bénéfi ciaire de l’apport qui possédait déjà 50% des droits de vote de

la société dont les actions sont apportées, tombe aussi dans le cadre de l’exonération. L’exonération est d’application si la limite de 10% fi xée dans le texte légal d’une soulte en espèces ou par remise d’autres actifs que de nouvelles actions ou parts émises, n’est pas dépassée. Si tel est le cas, l’opération n’est alors pas un «échange d’actions ou parts» et la disposition de l’article 45, alinéa 1er, 2°, CIR 92, n’est pas d’application.

Toutefois, même si cette limite n’est pas dépassée, la plus-value réalisée sur ces actions ou parts qui sont cédées contre paiement d’une soulte en espèces (et dont la cession, dans cette limite, n’est donc pas rémunérée en actions ou parts) ne bénéfi cie pas de l’exonération prévue. La notion de «scission partielle» qui n’est défi nie ni par le Code des sociétés ni pour le CIR 92, a été remplacée par la notion d’»opération assimilée à une scission».

A la suite de l’avis du Conseil d’État, le texte de l’alinéa 3 a été adapté. La nouvelle disposition anti-abus est celle prévue par l’article 11 de la directive coordonnée au 17 février 2005.

Art. 5.

Dans son avis, le Conseil d’État attire l’attention sur un renvoi erroné, ou tout au moins incomplet, à l’article 28, CIR 92. En effet, en renvoyant uniquement à l’alinéa 1er, 1°, on donne l’impression que seule la cessation complète et défi nitive de l’entreprise ou de l’exercice d’une profession libérale est visée pour l’application de l’article 46, CIR 92. Néanmoins, cet article traite aussi de l’apport d’une ou de plusieurs branches d’activité.

Bien que l’article 28, alinéa 2, CIR 92, stipule clairement que la cessation complète et défi nitive d’une ou de plusieurs branches d’activité est traitée de la même façon que la cessation complète et défi nitive de l’entreprise ou de l’exercice d’une profession libérale, la suggestion du Conseil d’État a été suivie au point a) pour rendre le texte plus clair, étant entendu que la terminologie est mise en concordance avec la terminologie de l’article 28, CIR 92.

En adaptant l’article 46, § 1er, alinéa 3, CIR 92, le présent article en projet par le point b) vise à atteindre l’uniformité aussi bien en ce qui concerne l’apport transfrontalier exonéré déjà possible d’une branche

d’activité ou d’une universalité de biens qu’en ce qui concerne les autres formes de restructuration rendues maintenant possibles dans le présent projet de loi en exonération d’impôt. Conformément à l’article 4 de la directive coordonnée au 17 février 2005, l’exonération, en ce qui concerne les actifs transférés par une société résidente à une société d’un autre État membre de l’Union européenne est limitée à ces actifs qui en conséquence du transfert vont faire partie d’un établissement belge.

Par ce biais, aucune fi ction ou présomption n’est créée qu’un tel établissement belge est créé par un tel apport ou transfert. Par conséquent, cette exigence pourra seulement être satisfaite si la société bénéfi ciaire de l’apport dispose après l’opération réellement d’un établissement belge. Cette exigence coïncide avec le traitement fi scal également prévu par le projet de loi en cas de prélèvement d’actifs d’un établissement belge et relatif au transfert des caractéristiques fi scales liées à ces actifs.

Dans ce cadre, il est possible dans des situations transfrontalières que les règles d’évaluation pratiquées soient adaptées suite à l’opération. Cette adaptation peut être effectuée d’une manière qui ne préjudicie pas le maintien de la valeur nette fi scale des éléments concernés. La possibilité prévue par le texte de la directive de soumettre l’exonération également à la condition qu’il soit satisfait de manière permanente aux conditions de représentation des employés dans les organes de la société, ne peut et ne doit pas être transposée dans les textes belges.

Cette constatation ne heurte pas l’intérêt que l’on doit apporter à l’exigence que les opérations de fusion ou de scission ne peuvent pas infl uencer négativement la représentation des travailleurs. La reprise de l’exigence rendue possible par la directive n’a aucun sens en soi dans notre ordre juridique vu qu’en Belgique la représentation des travailleurs n’existe pas dans les «organes de la société» (ce sont le conseil d’administration, l’assemblée générale, etc.).

Et l’ajout d’un texte qui aurait du sens dans l’ordre juridique belge et ferait référence au maintien de la représentation via les comités et conseils d’entreprise n’est pas admis par la directive. De plus, l’ajout d’une telle exigence dans l’ordre juridique belge n’est pas nécessaire. Les dispositions légales existant dans le domaine du droit social collectif belge visent en particulier à prévenir que les restructurations juridiques de sociétés aient un impact négatif sur la

représentation des travailleurs. De telles dispositions se retrouvent, pour ce qui est du conseil d’entreprise, à l’article 21 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et en ce qui concerne les comités aux articles 69 à 76 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. La présente disposition impose aussi pour les apports de branche d’activité ou d’universalité de biens une condition d’application des dispositions en la matière contenues dans le Code des sociétés et, le cas échéant, aux dispositions analogues du droit des sociétés d’un État membre de l’Union européenne qui s’appliquent à la société intra-européenne apporteuse ou bénéfi ciaire.

Le présent article en projet par le point c) adapte aussi l’article 46, § 1er, alinéa 4, CIR 92. Puisque ni en ce qui concerne l’apport d’une branche d’activité ou d’une universalité de biens, ni en ce qui concerne une fusion, une scission ou une opération y assimilée par laquelle la société absorbante ou bénéfi ciaire est une société d’un autre État membre de l’Union européenne, il n’est prévu dans la fi ction que les éléments transférés par une société résidente constituent un établissement belge, il est possible qu’aucune exonération fi scale ne soit envisageable (conformément à la directive coordonnée au 17 février 2005) si, par exemple, une société holding résidente cède des participations dans le cadre d’une telle opération.

Dans la plupart des cas, une exonération des plus-values sur actions ou parts en vertu de l’article 192, CIR 92, est alors cependant d’application. L’insertion à l’article 46, § 2, alinéa 1er, CIR 92, par le point d) du présent article en projet, vise à étendre la mesure déjà existante entre autres pour les déductions pour investissement aux crédits d’impôt pour recherche et développement.

Art. 6 à 9.

L’exonération de l’échange d’actions ou parts dans le chef des personnes physiques qui agissent ou non dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle,

nécessite trois adaptations du CIR 92, qui sont réalisées par les présents articles en projet. (i) L’imposition à titre de revenus divers des plus-values réalisées sur actions ou parts est dorénavant réglée par l’article 90, 9°, 1er tiret, CIR 92, et a uniquement pour but de faciliter le renvoi à ce type de revenu divers potentiel en rassemblant toutes les règles qui s’y appliquent. Cette mention ne vise pas à rendre imposables des plus-values qui ne seraient pas déjà taxables le cas échéant sur base de l’article 90, 1°, CIR 92 (qui de manière générale vise tout revenu provenant de toute opération à l’exception de celles effectuées dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé). (ii) En même temps, l’article 90, 9°, CIR 92, est adapté conformément aux exigences de la jurisprudence européenne (arrêt De Baeck) puisqu’il s’ensuit que cette imposition dite «pour participations importantes» n’est applicable qu’aux cessions d’actions ou parts à un acquéreur non établi dans un Etat membre de l’Espace économique européen.

Vu l’arrêt de la Cour européenne de Justice du 8 juin 2004, le législateur belge se voit obligé d’imposer les transferts d’actions ou parts d’ une personne physique à une société établie dans un autre État membre de la même manière que les transferts à des sociétés belges. Cette disposition ne peut pas être instaurée sans évoquer la question du «siège social, principal établissement ou siège de direction ou d’administration» qui doit être établi dans un État membre.

Lorsque les États membres fi xeront d’autres critères pour défi nir quelle société «doit être considérée comme ayant dans cet État membre son domicile fi scal», le texte proposé actuellement sera adapté. (iii) Une imposition éventuelle d’un échange d’actions ou parts dans les cas prévus à l’article 90, 9°, CIR 92, est exclue dans les cas visés par la directive coordonnée au 17 février 2005.

C’est la raison pour laquelle les nouveaux articles 95 et 96, CIR 92, visent à déterminer les règles qui doivent être respectées afi n d’exonérer de l’impôt sur les plus-values, d’une manière strictement exigée par la directive, la plus-value réalisée lors de l’échange d’actions ou parts par des personnes physiques. L’exonération n’est applicable que dans la mesure où il n’y a pas d’autre rémunération que des actions ou parts nouvellement émises lors de l’apport par la société bénéfi ciaire de l’apport.

La directive exige en effet que

l’acquisition se produise à l’»émission» des actions ou parts, ce qui exclut, par exemple, la remise d’actions ou parts propres déjà existantes acquises antérieurement par la société bénéfi ciaire. Le texte précise qu’une éventuelle imposition d’une telle plus-value d’apport en tant que revenu divers visé à l’article 90, 9°, CIR 92, ne doit en tout cas pas se produire lorsque la plus-value d’apport est réalisée dans le cadre d’un échange d’actions ou parts visé par la directive.

Dans ce cas, la nouvelle disposition anti-abus prévue à l’article 11 de la Directive directive coordonnée au 17 février 2005 est d’application. L’introduction de la cette nouvelle disposition anti-abus prévue à l’article 11 de la Directive évite la nécessité d’inscrire aussi dans la loi d’autres conséquences secondaires éventuelles d’une exonération (comme, par exemple, la limitation de la constitution du capital réellement libéré dans la société bénéfi ciaire de l’apport, jusqu’à, soit la valeur d’acquisition - souvent difficile à évaluer - dans le chef de l’apporteur, soit le montant du capital libéré de la société dont les actions ou parts sont apportées).

De plus, il est stipulé que l’exonération n’est maintenue que pour autant que le contribuable démontre chaque année qu’il possède toujours les actions ou parts concernées. Lorsque les actions ou parts ne sont plus en sa possession, une plus-value est taxée qui égale la différence entre la valeur réelle des actions ou parts et la valeur d’acquisition des actions ou parts initialement détenues En ce qui concerne la remarque du Conseil d’État dans son avis concernant le soi-disant double emploi entre la disposition de l’article 90, 1°, CIR 92 et la modifi cation reprise à l’article 90, 9°, 1er tiret, CIR 92, on considère que cette remarque est non-fondée vu l’adaptation de l’article 90, 1°, CIR 92, par l’article 6, 1°, en projet.

Quant à la remarque relative à la détermination de la base imposable qui serait modifi ée par le texte de l’article 90, 9°, 1er tiret, CIR 92, en projet, on estime que le Conseil d’Etat confond le principe de la qualifi cation d’un revenu comme un revenu divers imposable (ce qui est le cas à l’article 90, 9°, CIR 92 en projet) avec la détermination de la base imposable (ce qui est réglé par les articles 95 et 96, CIR 92 en projet).

En ce qui concerne l’entrée en vigueur au 1er janvier 2007, il faut remarquer, comme déjà expliqué ci-avant, que la modifi cation proposée ne rendait pas d’autres

revenus imposables que ceux déjà visés par l’article 90, 1°, CIR 92, actuel. Le projet soumis ne contenait pas, à ce sujet, une rétroactivité. Toutefois il à été décidé que la loi sera applicable aux opérations effectuées à partir du jour de sa publication au Moniteur belge. La suggestion du Conseil d’État de modifi er les articles 95 et 96, CIR 92, en projet de façon à ne plus prévoir des règles que pour les plus-values visées à l’article 90, 9°, 2e tiret, CIR 92, en projet, n’est pas suivie.

En effet, il faut appliquer ces mêmes règles pour les plus-values visées à l’article 90, 9°, 1er tiret, CIR 92, en projet, même si ces cas sont plus rares, afi n de pouvoir tenir compte de la transparence prévue par la directive «fusions». Enfi n, il a été constaté que les articles 95 et 96, CIR 92, tels qu’ils sont rédigés maintenant dans le projet, mènent à une double imposition. C’est pourquoi on estime qu’il est nécessaire de prévoir à l’article 96, CIR 92, en projet, un petit ajout qui fait que la règle de cet article (faire comme si aucun échange n’a eu lieu) ne s’applique pas lorsqu’il y a eu une imposition en application de l’article 95, CIR 92, en projet (non respect des conditions).

Art. 10.

Une modifi cation est apportée à l’article 171, 1°, a, CIR 92, suite à la reprise explicite à l’article 90, 9°, premier tiret, CIR 92, de certaines plus-values sur actions ou parts qui, jusqu’à présent étaient taxées en application de l’article 90, 1°, CIR 92. De cette façon, ces plus-values restent taxées au même taux que précédemment. Dans l’article 171, 4°, e, CIR 92, un renvoi a également été adapté suite à la modifi cation à l’article 90, 9°, CIR 92.

Art. 11.

Le nouvel article 183bis, CIR 92, remplace explicitement l’ancienne disposition anti-abus qui prévoyait que l’opération devait répondre à des besoins légitimes de caractère fi nancier ou économique, par la nouvelle disposition anti-abus prévue à l’article 11, § 1er, a, de la directive coordonnée au 17 février 2005 qui prévoit que l’opération n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fi scales pour l’application des articles 45, § 1er, alinéa 1er,

46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 95, alinéa 1er, 211, § 1er, alinéa 1er et 231, § 2, alinéa 1er, CIR 92. L’avis du Conseil d’État a été suivi en matière de la dénomination précise de la directive coordonnée au 17 février 2005, du texte adapté de l’alinéa 2 du présent article en projet et de l’inutilité de l’alinéa 3 proposé initialement au niveau du texte de la loi en projet. Cependant l’ancienne disposition anti-abus a été conservée aux articles 207, alinéa 3, et 292bis, § 2, CIR 92.

Art. 12 à 14.

Les nouveaux articles 184, alinéas 3 et 4, 184bis et 184ter, CIR 92, remplacent l’article 184, alinéas 3 à 6, CIR 92, ancien, et comprennent en premier lieu la répercussion des opérations qui sont visées par la directive coordonnée au 17 février 2005 sur les composantes du patrimoine propre d’une entreprise absorbante ou bénéfi ciaire belge, ou d’une société résidente, existant après le transfert d’un siège réel.

Lesdites caractéristiques fi scales secondaires concernant des opérations de restructuration fiscalement neutres ou pas, et qui ne sont pas élaborées dans ou ensemble avec les dispositions qui concernent la neutralité fi scale dans le chef de l’entité apporteuse, absorbée ou scindée (comme c’est par exemple le cas en ce qui concerne les fusions, scissions ou opérations assimilées qui sont relatives à une société belge absorbée ou scindée) sont réglées.

Pour fi nir, ce nouveau texte comprend la codifi cation de la défi nition du concept de «valeur fi scale nette». Pour ce faire, il est nécessaire d’élaborer pour les différents types d’opérations de restructuration la situation des capitaux propres de la société résidente qui bénéfi cie d’un apport, qui est société absorbante ou bénéfi ciaire, ou qui est devenue une société résidente suite au déménagement de siège social, après cette opération.

L’article 184, alinéas 3 et 4, CIR 92, nouveau, concerne l’échange d’actions ou parts: – l’alinéa 3 prévoit un régime de neutralité fi scale si l’échange est exonéré en application de l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92, qui concerne la situation de la personne physique agissant dans un cadre professionnel ou la situation de la société qui ne peut appliquer l’exonération de l’article 192; – l’alinéa 4 tend uniquement à confi rmer les conséquences fi scales actuelles en matière de capital libéré pour les cas où l’échange tombe sous l’application des autres exonérations pour les personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine privé et pour les plus-values sur actions ou parts réalisées dans le cadre de l’impôt des sociétés.

3 a été précisé. L’article 184, alinéas 5 et 6, CIR 92, ancien, est supprimé mais remplacé par l’article 184ter, § 1er, CIR 92, nouveau. L’article 184bis, §§ 1er à 3, CIR 92, nouveau, concerne la situation de l’apport d’une branche d’activité ou de l’universalité de biens: – au paragraphe 1er, l’alinéa 1er reprend le texte l’article 184, alinéa 3, CIR 92, ancien, et l’alinéa 2 concerne l’opération qui remplit les conditions de l’article 46, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, CIR 92, mais pour laquelle la condition anti-abus n’est pas remplie.

Dans ce cas, le capital libéré est censé correspondre à la valeur réelle de l’apport; – le paragraphe 2 concerne l’apport dans une société résidente d’un établissement belge par application de l’exonération de l’article 231, §§ 2 et 3, CIR 92. Ici s’applique à nouveau un régime de neutralité fi scale qui implique la reprise par le bénéfi ciaire de l’apport des réserves exonérées qui existaient dans l’établissement belge apporté, conformément à l’article 231, CIR 92.

A cet effet, le montant qui apparaît comme capital libéré à l’occasion de cette opération, est limité à la partie de la valeur fi scale nette des apports qui ne correspond pas aux réserves antérieurement taxées ou exonérées; – le paragraphe 3 concerne l’apport dans une société résidente, par une société étrangère, d’un ou de plusieurs établissements étrangers ou d’éléments sis à l’étranger. La valeur comptable nette de ces apports amène au capital réellement libéré dans le chef de la société résidente bénéfi ciaire de l’apport parce que ces éléments échappaient totalement aux règles d’imposition

belges avant l’opération et qu’il ne peut donc être question de neutralité fi scale par rapport à la réglementation fi scale belge. A la suite de l’avis du Conseil d’État, le texte de la condition de neutralité fi scale prévue au nouvel article 184bis, § 1er, alinéa1er, CIR 92, a été adapté. L’article 184bis, § 4, CIR 92, nouveau, concerne les fusions, scissions ou opérations y assimilées: – les alinéas 1er et 2 traitent de la fusion ou de la scission (ou d’une opération y assimilée) d’une société intra-européenne par laquelle une société résidente reçoit un établissement étranger ou des éléments affectés à l’étranger.

La fusion, la scission ou l’opération y assimilée d’une société résidente est par contre complètement traitée aux articles 211 et suivants, CIR 92. Ici est formulée la règle de la reprise du montant du capital libéré présent avant l‘opération, et la constitution pour le reste de réserves taxées en tenant compte de la valeur comptable des éléments repris qui sont situés à l’étranger; – l’alinéa 3 contient l’ajout nécessaire pour les imputations dans l’éventualité d’une soulte en espèces ou d’une fusion mère-fi lle.

L’ajout dans le cas de soustraction à un établissement belge n’est pas nécessaire ici. Le caractère imposable de cette situation se trouve à l’article 228, CIR 92, et ceci n’a aucune infl uence particulière sur le capital libéré. L’article 184bis, § 5, CIR 92, nouveau, est la disposition correspondante qui vise le transfert de siège d’une société étrangère vers la Belgique. Dans ce cas, les mêmes règles que celles prévues pour une société résidente qui reçoit d’une société intra-européenne à l’occasion ou par suite d’une fusion, scission ou opération y assimilée un établissement étranger ou des éléments affectés à l’étranger sont d’application (même principe qu’au paragraphe 3).

S’il s’agit du transfert d’une société telle que visée à l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92, sauf si cette société est établie dans l’Union européenne et y est soumise aux dispositions du droit commun en matière des impôts, les éléments transférés de l’étranger parmi les capitaux propres qui ne sont pas censés être du capital libéré, sont considérés comme des réserves exonérées. Dans ce cas, les réserves ne sont et ne restent exonérées que dans la mesure où elles sont portées et

maintenues à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où elles ne servent pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques. L’article 184ter, § 1er, CIR 92, nouveau, reprend les textes de l’article 184, alinéas 5 et 6, CIR 92, ancien. La disposition de l’article 184ter, § 1er, alinéa 2, CIR 92, nouveau, s’applique aussi à l’occasion de l’échange d’actions ou parts de sociétés mutuelles d’assurances, fusionnées ou scindées, lorsque celles-ci sont des sociétés résidentes au sens de l’article 2, § 1er ,5°, a), alinéa 1er, CIR 92.

L’article 184ter, § 2, CIR 92, nouveau, précise la valeur à retenir, dans le chef de la société résidente absorbante ou bénéfi ciaire, pour déterminer les plusvalues et moins-values ultérieures qui sont réalisées sur les actifs sis à l’étranger qui sont reçus à l’occasion d’une fusion, scission ou d’opération y assimilée impliquant une société intra-européenne. En ce qui concerne les opérations purement belges, ceci se trouve aux articles 212 et 213, CIR 92, et en ce qui concerne les opérations impliquant des établissements belges, une série d’éléments se trouvent déjà aux articles 229 et 231, CIR 92.

L’alinéa fi xe les mêmes règles en cas de transfert de siège d’une société étrangère vers la Belgique sauf s’il s’agit du transfert d’une société telle que visée à l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92, sauf si cette société est établie dans l’Union européenne et y est soumise aux dispositions du droit commun en matière des impôts. L’alinéa 6 de ce paragraphe prévoit qu’en cas de fusion, scission, d’opération y assimilée ou de transfert de siège avec prise en considération de la valeur comptable des éléments repris situées à l’étranger, les amortissements et moins-values peuvent être uniquement déductibles dans la mesure où la valeur comptable de ces éléments est inférieure à leur valeur fi scale nette au moment de l’opération.

La valeur fi scale à retenir au moment de l’opération correspond à la valeur d’acquisition de ces éléments diminuée des amortissements pratiqués. Cette disposition vise à éviter un «step up» fi scal qui aboutirait pour les revenus étrangers à une perte complémentaire qui aurait un effet sur le résultat belge taxable. L’article 184ter, § 3, CIR 92, nouveau, a comme objectif de donner une base légale à la défi nition du concept de valeur fi scale nette énoncé par l’administration.

Ici,

l’intention du gouvernement n’est pas d’apporter une modifi cation à ce qui est détaillé plus concrètement dans les textes du Commentaire administratif ComIR 211/37 mais bien d’en confi rmer le contenu.

Art. 15.

Le présent article en projet introduit par un paragraphe 3 à l’article 185, CIR 92, le mécanisme de «recapture» par lequel les pertes éprouvées dans les établissements étrangers ne sont pas déductibles des bénéfi ces belges si et pour autant que ceux-ci aient déjà été déduits à l’étranger du bénéfi ce taxable (voir l’ajout à l’article 206, § 1er, CIR 92), en prévoyant l’exclusion de la possibilité de déduire une perte de l’année comptable, éprouvée dans un établissement étranger, des bénéfi ces belges si et dans la mesure où cette perte étrangère, au moyen d’un mécanisme étranger de «carry back» vient immédiatement en déduction des bénéfi ces taxables étrangers.

La charge de la preuve imposée à la société n’exige pas de preuve négative. Il suffit que la société, après une première demande du fonctionnaire contrôleur, expose les décomptes fi scaux étrangers pour faire apparaître qu’aucune déduction de ces pertes étrangères n’a eu lieu à l’étranger.

Art. 16.

Le présent article en projet concerne l’élaboration de l’exonération de l’échange d’actions ou parts à l’impôt des sociétés. Vu qu’un échange d’actions ou parts implique une réalisation effective de la plus-value, on a choisi avant tout de faire tomber cette plus-value réalisée sous le régime d’exonération général ordinaire prévu par l’article 192, CIR 92. C’est la raison de la réécriture de l’article 45, § 1er, CIR 92, sous la forme proposée: par l’ajout de l’échange d’actions ou parts à l’alinéa 1er, les dispositions complémentaires contenues dans l’article 190, CIR 92, sont aussi d’application pour la plus-value réalisée en cas d’échange d’actions ou parts.

En insérant plus particulièrement cette plus-value à l’alinéa 1er, 2° de l’article 45, § 1er, CIR 92, la possibilité existe de s’y référer dans l’article 192, CIR 92, ce qui permet de mettre en évidence que l’exonération de l’article 192, CIR 92, est applicable en principe sur les plus-values réalisées à l’occasion d’un échange d’actions ou parts. Dans un certain nombre de situations, il existe cependant une obligation d’exonération imposée par la directive coordonnée au 17 février 2005, là où l’exonération n’est pas imposée en l’application de l’article 192, CIR

92. C’est entre autres le cas par exemple pour les plusvalues sur actions ou parts de sociétés de fi nancement établies dans un État membre de l’Union européenne, qui sont assujetties à l’impôt des sociétés de cet État membre mais y connaissent un régime fi scal dérogatoire. Si aucune exonération en vertu de l’article 192, CIR 92, n’existe, on revient au texte de l’exonération générale prévu à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92.

Si dans ces circonstances aucune plus-value n’est comptabilisée conformément aux règles comptables en vigueur, aucun résultat imposable n’apparaîtra ainsi à l’impôt des sociétés, et l’imposition sera différée conformément à la directive. Si à l’occasion de cette opération, une plusvalue a bien été comptabilisée, elle est alors exonérée (en application de l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92) pourvu q’une condition d’intangibilité soit respectée (l’exclusion de cette condition qui est contenue à l’article 190, CIR 92, s’applique seulement dans le cas de l’exonération en vertu de l’article 192, CIR 92).

Là où on peut présumer que l’exigence d’une condition d’intangibilité, dans les cas où la directive prévoit une exonération, peut s’opposer à cette directive, il semble que l’imposition de cette condition ici en vertu de l’article 8, § 4 de cette directive, n’est pas contradictoire parce que le contribuable concerné ne reprend pas lui-même la valeur fi scale des actions ou parts apportées dans les nouvelles actions ou parts reçues.

En combinaison avec ceci, le texte de l’article 192, CIR 92, a été complété afi n d’éviter qu’une plus-value sur actions ou parts qui n’est pas exonérée sur base de l’article 192, CIR 92, mais qui ne peut être taxée puisqu’elle est réalisée dans le cadre d’un échange d’actions, ne puisse être défi nitivement exonérée ultérieurement au motif que, et dans les cas où les actions obtenues en échange permettent l‘application de l’article 192, CIR 92.

Dans ce cas, cette exonération ultérieure est limitée à la plus-value accrue après l’échange d’actions.

Art. 17.

Cet article en projet modifi e l’article 202, § 2, alinéa 1er, CIR 92, pour prévoir à l’impôt des sociétés l’exonération du boni de liquidation reçu par une société-mère lorsque elle absorbe sa fi lle à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou d’opération y assimilée fi scalement neutre.

Art. 18.

Le présent article en projet apporte l’adaptation nécessaire à l’article 204, alinéa 2, CIR 92, pour que l’exonération totale exigée par la directive coordonnée au 17 février 2005 soit d’application (au lieu d’une

exonération à hauteur de 95%) sur la différence positive dans le chef d’une société mère qui, en cas de fusion ou de scission (transfrontalière ou non), reçoit le patrimoine net (ou des éléments de patrimoine net) de sa fi liale. Vu que dans le système belge une telle différence est soumise à la déduction au titre de revenus défi nitivement taxés, l’adaptation de la loi vise dans ce cas à prévoir une déduction de 100%.

Art. 19.

Les points 1° à 5° du présent article en projet adaptent l’article 206, CIR 92, existant. La règle générale dite de «recapture» qui est actuellement d’application dans la plupart des conventions préventives de double imposition conclues par la Belgique, y est insérée. La déduction des bénéfi ces belges des pertes professionnelles antérieures éprouvées dans des établissements étrangers est seulement possible pour autant que la société, sur demande du fonctionnaire taxateur, démontre (sans doute par la présentation des décomptes fi scaux étrangers pour les périodes imposables concernées) que ces pertes n’ont pas été prises en déduction à l’étranger.

Si, lors d’une quelconque période imposable, des pertes étrangères ont été déduites des bénéfi ces belges, ces montants déduits sont alors réintégrés dans les bénéfi ces imposables belges et ce pour la période imposable pour laquelle la société ne peut pas plus longtemps démontrer qu’une telle imputation à l’étranger n’a pas eu lieu. En ce qui concerne la reprise des pertes professionnelles antérieures après une fusion, une scission ou une opération y assimilée par la société absorbante ou bénéfi ciaire, les règles suivantes sont d’application: – si une société résidente est reprise, la répartition proportionnelle des pertes comme déjà prévue par le CIR 92, est alors d’application; – si une société intra-européenne est reprise, la répartition proportionnelle des pertes antérieures prévue par le CIR 92, s’applique également.

Il y a donc une similitude de fait avec ce qui vaut pour les sociétés résidentes; – en cas d’apport visé à l’article 231, § 2 ou § 3, CIR 92, la répartition proportionnelle des pertes professionnelles antérieures est déterminée en tenant compte du total de la valeur fi scale nette de la société bénéfi ciaire avant l’apport et de la valeur fi scale nette des éléments apportés également avant l’apport.

Les pertes étrangères d’une société absorbée intraeuropéenne, qui ont été éprouvées avant l’opération, ne peuvent venir en déduction des bénéfi ces de la société après l’opération parce que de telles pertes étrangères antérieures n’avaient pas de lien avec la Belgique et parce que dans l’État membre concerné de l’Union européenne, il existe presque dans tous les cas des règles y afférentes également en ce qui concerne l’affectation de telles pertes.

En outre, l’article 206, § 2, CIR 92, a été complété de manière à lever toute équivoque sur l’interprétation à donner aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque la valeur fi scale nette de la société absorbante ou bénéfi ciaire de l’apport (alinéa 1er) ou de la société absorbée ou des apports de la société scindée (alinéa 2), est nulle. Une valeur fi scale nette ne peut jamais être que nulle ou positive (voir l’article 184ter, § 3, CIR 92, introduit pas la présente loi qui confi rme en la matière la position de l’administration).

Comme l’ajout vise à concrétiser dans un texte légal la volonté du législateur lors de l’introduction de ces limites (opérations réalisées à partir du 1er janvier 1990 pour l’alinéa 1er et opérations réalisées à partir du 1er octobre 1993 pour l’alinéa 2), les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les pertes antérieures d’une société absorbante ou bénéfi ciaire qui n’étaient pas récupérées au terme de la période imposable rattachée à l’exercice d’imposition 2008.

En d’autres termes, il convient de vérifi er pour les sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires que le montant des pertes antérieures récupérables pour l’exercice d’imposition 2009, a été déterminé en tenant compte que dans les situations où la valeur fi scale nette des sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires d’une part, ou des sociétés fusionnées ou scindées d’autre part, est nulle, aucune perte professionnelle antérieure n’était encore récupérable.

Le point 6° du présent article en projet ajoute aussi un § 3 à l’article 206, CIR 92, à l’occasion de la réalisation du transfert de siège social d’une société étrangère vers la Belgique de sorte qu’un tel transfert ne soit pas rendu difficile par la disparition des pertes professionnelles antérieures éprouvées en Belgique. En vertu du nouveau § 3, en cas de transfert de siège vers la Belgique, le prescrit de l’article 206, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, ne s’applique qu’en ce qui concerne les pertes professionnelles éprouvées dans un établissement belge dont cette société disposait avant ce transfert.

De cette règle, il ne doit pas être dérogé pour des sociétés telles que visées à l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92, parce que de ceci résulterait sinon que ces sociétés obtiendraient un avantage de l’imputation de pertes éprouvées à l’étranger, ce qui n’est évidement pas le but. Il existe donc un tout cohérent: un tel transfert de siège amène dans tous les États membres impliqués de l’Union européenne au maintien du report des pertes locales éprouvées.

En effet: – lors d’un transfert de siège d’un État membre de l’Union européenne vers un autre, la situation d’un établissement belge d’une telle société est maintenue sans modifi cation; – lors d’un transfert de siège vers la Belgique, la déductibilité des pertes professionnelles antérieures éprouvées dans des établissements antérieurement belges, s’applique; – lors d’un transfert de siège de la Belgique vers un autre État membre de l’Union européenne, le maintien de la déductibilité des pertes belges s’applique.

Art. 20.

Le présent article en projet remplace entièrement l’article 211, CIR 92. L’exonération fi scale, pour ce qui concerne une fusion, une scission ou une opération y assimilée par laquelle une société résidente est absorbée ou scindée, est élaborée de manière identique dans le CIR 92 aussi bien pour les opérations purement belges que pour les opérations où sont impliquées des sociétés d’un autre État membre de l’Union européenne.

La directive coordonnée au 17 février 2005 comprend l’exigence qu’en cas d’opération exonérée, les réserves exonérées de la société absorbée soient reprises. La directive ne contient pas de telles exigences en ce qui concerne les réserves exonérées liées aux établissements étrangers concernés par l’opération. Le lien entre la neutralité fi scale de l’opération et la continuité y afférente dans le domaine des caractéristiques fi scales se passe toujours dans la logique de la directive dans le pays où un établissement est situé (voir par exemple l’application de ce principe à l’article 5 de la directive).

Dans ce pays, la reprise des réserves exonérées est une obligation pour éviter la disparition de matière imposable. L’imposition partielle que la législation belge actuelle prévoit à concurrence des réserves exonérées disparues

au cas où les apports survenant lors de l’opération ne sont pas rémunérés par des actions ou parts émises à cette fi n parce que la société absorbante ou bénéfi - ciaire possède préalablement à l’opération, des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, n’est pas conforme à la directive. Cette imposition partielle actuelle est dictée par nature par le fait que pour une telle opération des éléments du patrimoine propre de la société absorbée disparaissent, et que donc une taxation est prévue dans la mesure où cette diminution de patrimoine propre s’impute sur des réserves exonérées.

A présent, une approche alternative est élaborée puisque le texte de la directive prévoit à l’article 5 d’introduire un régime de transfert des réserves exonérées vers l’établissement stable qui subsiste après l’opération et cela sans distinction si la société absorbée ou scindée et la société absorbante ou bénéfi ciaire ont un lien mère-fi liale ou non. Ce nouveau régime vaut aussi pour les fusions purement belges parce qu’il importe que des concepts fi scaux identiques connaissent une application aussi bien pour les opérations purement internes que pour les opérations transfrontalières.

L’imposition ne sera plus d’application pour les réserves exonérées existantes dans la société absorbée ou scindée (en cas de scission, la répartition proportionnelle existante est d’application) dans la mesure où ces réserves exonérées sont reprises par les sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires. En cas d’absorption ou d’acquisition par une société d’un Etat membre de l’Union européenne, ces réserves exonérées doivent être en outre reprises par son établissement belge.

La modifi cation légale vise dès lors à confi rmer qu’au niveau de la société absorbée ou scindée, aucune réduction des réserves exonérées n’a lieu et que par conséquent la taxation des réserves exonérées n’a pas lieu dans la mesure où la société absorbante ou bénéfi ciaire reprend les réserves exonérées. La manière dont cette reprise est effectuée n’est pas prescrite par le texte de loi de sorte à ce qu’en fonction des circonstances différentes possibilités sont offertes.

En ce qui concerne les réserves exonérées qui ne sont pas transférées comptablement compte tenu de l’application de la neutralité comptable (c’est-à-dire la partie des réserves exonérées qui correspond à la quotité non rémunérée en actions ou parts reprise par la société absorbante ou bénéfi ciaire), il peut être satisfait à la condition d’intangibilité en constituant une réserve immunisée (via le débit du compte de résultats).

L’exigence fi scale qui interdit d’imputer une réduction sur ces réserves est ainsi en même temps satisfaite. Ces conditions sont

également satisfaites lorsque les réserves exonérées sont reprises dans un sous-compte distinct du capital, parallèlement à la création, pour un montant identique, d’une réserve taxée négative incorporée au capital. En même temps, l’une et l’autre conduiront en principe à la réconciliation, dans le chef des sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires, du résultat comptable avec le résultat fi scal de l’opération.

En outre, le nouveau système amène à deux situations où une taxation effective a lieu (et l’imputation doit se faire sur les éléments des capitaux propres), et dans les autres cas, la taxation au titre de dividendes sera en principe compensée par une diminution des réserves taxées. Il s’agit de: – la situation où il y a une soulte en espèces (taxation dans la mesure où cette opération assimilée à une distribution de patrimoine, est imputée sur des réserves exonérées). – la situation où la société absorbante ou bénéfi ciaire est une société intra-européenne et où les éléments apportés ne sont pas conservés dans un établissement belge (imputation aussi bien sur les éléments exonérés jusqu’alors, sur les plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de l’opération que sur les réserves exonérées distribuées).

Ceci signifi e qu’en cas de fusion, scission ou opération y assimilée d’une société résidente possédant des établissements étrangers par une société intra-européenne, les dispositions de l’article 208, alinéa 2, CIR 92, et de l’article 209, CIR 92, sont bien d’application en ce qui concerne ces établissements étrangers. Si ceuxci sont établis dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition, une imposition effective n’aura en principe cependant pas lieu.

L’article 211, § 1er, alinéa 3, CIR 92, en projet vise à déterminer la quotité des réserves exonérées de la société scindée qui peut être reprise par les sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires lorsque la valeur fi scale nette de la société scindée est nulle. Cette disposition est dérogatoire à l’article 211, § 1er, alinéa 2, CIR 92

Art. 21.

L’insertion à l’article 212, alinéa 1er, CIR 92, par le point 1° du présent article en projet vise à étendre la mesure déjà existante entre autres pour les déductions pour investissement aux crédits d’impôt pour

recherche et développement et aux déductions pour capital à risque. L’ajout à l’article 212, alinéa 3, CIR 92, par le point 2° du présent article en projet contient une précision utile concernant le régime fi scal précis des plus-values constatées ou réalisées à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou d’une opération y assimilée, et qui sont exonérées en vertu de l’article 211, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92. Celles-ci sont assimilées aux plus-values exprimées, non-réalisées visées à l’article 44, § 1°, 1°, CIR 92.

Art. 22.

Sans être directement liée à la transposition de la directive coordonnée au 17 février 2005, le présent article en projet complète l’article 213, CIR 92, de manière à résoudre le problème provoqué par la répartition de l’avoir social d’une société scindée entre les différentes sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires lorsque sa valeur fi scale nette est nulle.

Art. 23.

En ce qui concerne le transfert de siège social d’une SE ou d’une SCE vers un autre Etat membre, le présent article en projet prévoit, par un nouvel article 214bis, CIR 92, un régime de neutralité fi scale pour ce qui concerne les éléments et le patrimoine net maintenus dans un établissement belge, avec reprise des caractéristiques fi scales liées à ces éléments et de la structure du patrimoine propre comme celle-ci existait auparavant dans la société (capital, réserves exonérées, réserves taxées).

Hormis les dispositions spécifi ques incorporées dans le nouvel article 214bis, CIR 92, les autres conséquences de cette opération sont précisées dans les articles 229, § 4, CIR 92, en ce qui concerne la reprise de la structure du passif, et 240bis, CIR 92, en ce qui concerne le maintien des pertes professionnelles antérieures.

Art. 24.

Le présent article en projet adapte, dans l’article 222, 5°, CIR 92, la référence à l’article 90, 9°, CIR 92, à la suite de la modifi cation apportée à ce dernier article.

Art. 25.

L’application des règles concernant les réorganisations exonérées a pour conséquence que, d’une part, les réserves exonérées de la société résidente absorbée ou scindée sont reprises par l’établissement belge de la société intra-européenne absorbante ou bénéfi ciaire, et que, d’autre part, on reprend en même temps la valeur fi scale nette des éléments transférés et maintenus dans l’établissement. Le corollaire de cela est que chaque diminution des réserves exonérées est imposable.

En même temps, il est aussi nécessaire que la soustraction des éléments par l’établissement principal étranger, ce qui strictement n’implique pas de réalisation juridique ou de transfert de ces éléments vu qu’il s’agit d’une reprise dans le chef de la même personne morale, est assimilée par disposition légale à une réalisation taxable. Le présent article en projet complète donc la liste des bénéfi ces imposables visée à l’article 228, § 2,

Art. 26.

Le présent article en projet ajoute un paragraphe 4 à l’article 229, CIR 92. A l’occasion de la constitution ou de l’augmentation du patrimoine net d’établissements belges suite à des restructurations transfrontalières, le nombre de situations dans lesquelles les différents composants du patrimoine propre d’une société résidente doivent être, mutatis mutandis, pris en considération dans un établissement belge qui lui succède fi scalement, augmentera en nombre et en importance (aussi parce qu’il y a la possibilité qu’un établissement belge d’une société intra-européenne soit absorbé ou acquis par une société résidente en neutralité fi scale).

L’alinéa 1er défi nit en première lieu de manière détaillée les composants des capitaux propres existant en fait dans un établissement belge. Cette défi nition concerne la valeur de l’actif net de l’établissement belge comme celle-ci est décrite au niveau comptable en déduisant, entre autres, tous les montants qui sont à disposition de l’établissement à titre de prêt. Ce «pseudo-patrimoine propre» de l’établissement belge consiste en:

– les moyens mis à disposition par le siège social comme dotation en capital; – les bénéfi ces propres de l’établissement auquel correspondent les éléments de patrimoine qui n’ont pas quitté le patrimoine de l’établissement (qui ne sont pas cédés au siège social). Dans cette catégorie, on peut distinguer les réserves taxées et les réserves exonérées. La subdivision est donc relativement classique: les réserves correspondent à tous les résultats ou plusvalues réalisés ou comptabilisés de l’établissement; la dotation en capital est constituée pour toute forme de fi nancement au moyen de fonds propres fournis par la maison mère.

Cette spécifi cation plus détaillée de l’article 229, CIR 92, permet qu’on garde dans le dossier fi scal d’un établissement belge un état approprié des capitaux propres. Cet état indique les caractéristiques fi scales de la valeur fi scale nette totale de cet établissement. Par conséquent, on y reprendra les réserves réalisées ou comptabilisées par l’établissement, ou les réserves exonérées reprises d’une société résidente, entendu que toute diminution postérieure de ces réserves exonérées, pour quelque raison que ce soit, amènera à l’imposition.

Par conséquent, des établissements belges peuvent être soumis à part entière aux règles en matière des divers types de réorganisations. En effet, il y aura la possibilité de suivre le développement du patrimoine propre si, par exemple, après une fusion transfrontalière avec création d’un établissement belge, cet établissement est ensuite de nouveau incorporé dans une société résidente. Les réserves taxées continueront à être transférées comme des réserves taxées, de sorte que le suivi fi scal nécessaire soit possible pour soumettre des distributions postérieures éventuelles de ces réserves, après une incorporation renouvelée, au précompte mobilier, de la même manière que cela aurait été le cas pour la distribution par la société résidente qui existait avant la première fusion transfrontalière.

En même temps, sera possible le suivi de l’évolution de la dotation en capital et des réserves taxées, pour lesquelles aussi bien une diminution de la dotation en capital que des réserves taxées, constituent des opérations fi scalement neutres. L’alinéa 2 prévoit que les capitaux propres d’un établissement belge est aussi réduit du montant des moyens empruntés dans le chef du siège principal,

dont les intérêts sont à charge du résultat imposable de l’établissement belge. L’alinéa 3 vise à ce que, dans le cas où un apport d’une branche d’activité amène à ce que celui-ci fasse partie d’un établissement belge (la situation visée ici), l’augmentation de la dotation en capital sera censée correspondre à la valeur fi scale nette des éléments apportés à l’établissement. L’alinéa 4 vise à ce qu’en cas d’une réorganisation taxée, la valeur réelle nette du patrimoine reçu amène à une dotation en capital dans l’établissement belge.

L’alinéa 5 vise dans le cas d’une réorganisation qui se produit en neutralité fi scale et qui amène à la formation de patrimoine dans un établissement belge, à élaborer la continuité fi scale à laquelle une réorganisation exonérée d’impôt (transfrontalière) doive aboutir, en ce qui concerne les caractéristiques fi scales des actifs et la valeur nette de l’établissement belge. Pour autant que nécessaire, il y lieu par cela en même temps de se référer aux dispositions particulières prévues aux articles 211 et 213, CIR 92, par lesquelles les composantes du patrimoine propre se retrouvent seulement partiellement dans le patrimoine propre de l’établissement, à cause: – d’une rémunération autre que par des actions ou parts; – du non-maintien des éléments dans l’établissement; – du fait que seulement une partie du patrimoine propre de la société scindée, en cas de scission ou opération y assimilée, est transférée par défi nition à la société bénéfi ciaire.

Les alinéa 5 et 6 dérogent à l’alinéa 4 dans les situations dans lesquelles des éléments sont présents en Belgique qui, dans le cadre d’une opération neutre fi scalement appartiennent à un établissement belge, ou qui ont été cédés à un autre établissement belge: il n’est pas exigé ou nécessaire que la neutralité fi scale belge éventuelle, et la continuité qui y est liée, soient soumises à la condition qu’en la matière une neutralité identique soit appliquée dans l’autre Etat membre de l’Union européenne, bien que, en réalité, une telle neutralité sera en effet presque toujours d’application.

Les dispositions légales présentes aboutissent en effet à l’implémentation d’un régime complet qui est mis en application dans l’ordre fi scal belge, avec, le cas échéant, un décompte fi scal à partir du moment où des éléments du patrimoine net (qui sont cédés auparavant en

neutralité fi scale dans le cadre d’une réorganisation) sont soustraits au patrimoine de l’établissement belge. Les alinéas 7 à 9 reprennent les règles prévues pour les sociétés en matière de transfert d’effets fi scaux en cas de restructuration. L’alinéa 10 vise les éléments et les capitaux propres qui, dans l’éventualité du transfert du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d’administration par une SE ou une SCE vers un autre État membre de l’Union européenne sont affectés de manière permanente dans un établissement belge dont dispose cette société après le transfert.

Art. 27.

Les points a et c du présent article en projet remplacent respectivement l’article 231, § 2, alinéas 1er et 5, CIR 92, ancien. La cession fi scale neutre dans le cadre d’une réorganisation, d’un établissement belge à une société résidente, est maintenant: – étendue à la cession dans le cadre d’une opération de réorganisation entre deux sociétés d’un Etat membre de l’Union européenne; – rendue dépendante de l’application effective d’un régime d’exonération d’impôt en conformité avec la directive coordonnée au 17 février 2005 à l’étranger; – modifi ée compte tenu du concept des réserves exonérées dans un établissement belge où la reprise de ces réserves est insérée comme une condition.

En cas d’imposition partielle à l’étranger à cause, par exemple, d’une rémunération partielle en actions ou parts, il n’y a pas lieu de prévoir ici au moment de l’opération une correction de la valeur des éléments de l’établissement étant donné que la valeur fi scale nette sera retenue pour déterminer le résultat de l’établissement belge lorsque ces éléments quitteront le patrimoine de l’établissement en question.

L’impact de l’opération sur le report des pertes est repris dans l’adaptation mentionnée à l’article 206, § 2 et 240bis, CIR 92. Le point b du présent article en projet vise à étendre à l’article 231, § 2, alinéa 5, CIR 92, nouveau, la mesure déjà existante entre autres pour les déductions pour

investissement aux crédits d’impôt pour recherche et développement et aux déductions pour capital à risque.

Art. 28.

Cet article en projet prévoit à l’article 236, alinéa 2, CIR 92, que le capital à risque d’un établissement belge est réduit, comme les capitaux propres, du montant des moyens empruntés dans le chef du siège principal,

Art. 29.

Le présent article en projet insère un nouvel article 240bis dans le CIR 92. Le § 1er de cette disposition vise à élaborer le maintien proportionnel des pertes récupérables d’une société absorbante ou bénéfi ciaire, et la cession proportionnelle des pertes récupérables existantes par la société absorbée ou scindée, pour ces opérations qui amènent à l’extension de l’établissement belge éventuellement existant auparavant, ou, ce qui sera le cas le plus souvent, à la création d’un établissement belge de la société absorbante ou bénéfi ciaire.

Les règles connaissent une telle application que, si la société absorbante ou bénéfi - ciaire intra-européenne ne possédait pas antérieurement à l’opération d’établissement belge, les pertes de la société absorbée (en cas de fusion) seront maintenues dans l’établissement belge créé lors de la fusion, et il en est de même sur une base proportionnelle dans la mesure où le patrimoine propre d’une société scindée amène à la création d’un établissement belge d’une des sociétés bénéfi ciaires.

Il est cependant clair que des pertes venant des établissements étrangers dont disposait la société absorbée ou scindée, avant l’opération à laquelle participe une société intra-européenne comme société absorbante ou bénéfi ciaire, ne sont pas déductibles après l’opération des bénéfi ces de l’établissement belge de cette société absorbante ou bénéfi ciaire. Le § 2 de cette disposition insère la reportabilité des pertes professionnelles antérieures en cas de cession fiscalement neutre de son établissement fiscal par une société européenne ou une société coopérative européenne, résidente.

Vu l’imposition limitée née en Belgique après ce transfert, dans la mesure où il reste

encore un établissement belge, il y a une limitation correspondante visant les pertes antérieures belges. La consistance de la réglementation, qui vise au maintien total, lors de tels transferts de siège, des pertes professionnelles antérieures dans le pays où ces pertes furent éprouvées, a été expliquée lors de la discussion de l’article 206, CIR 92.

Art. 30.

Par présent article en projet, est abrogé l’article 292bis, § 3, CIR 92, qui déterminait dans les cas où un régime de neutralité fi scale est appliqué (apport ou absorption d’une branche d’activité ou d’une universalité de biens ou en tout ou en partie à une autre société par fusion ou scission, en application de l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92, ou de l’article 211, § 1er, CIR 92): – le montant à prendre en considération de crédit d’impôt reporté, qui est déterminé selon le cas par la règle prévue à l’article 206, § 2, alinéa 1er ou 2, CIR 92; – que ce montant est considéré se rapporter à l’exercice d’imposition pendant lequel a lieu l’opération; – que dans ces cas, ce montant n’est pas restituable mais qu’il peut être reporté sans limite dans le temps.

Art. 31 à 33.

A la suite de l’avis du Conseil d’État, les dispositions insérées respectivement aux articles 357, 365 et 399ter, CIR 92, visent à résoudre les difficultés survenues, si l’administration souhaite, après une fusion, une scission, ou une opération y assimilée, enrôler l’impôt dû par la société absorbée ou scindée dans le chef de la société absorbante ou des sociétés bénéfi ciaires. Une telle dette fi scale ne peut plus être enrôlée dans le chef de la société disparue, comme cela a été déjà confi rmé dans les travaux préparatoires relatifs à la loi du 29 juin 1993 modifi ant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935 (Trav. parl., 1991-1992, n° 491/5, p.

89).

Le nouvel article 357, 3°, CIR 92, permet d’assimiler selon le cas la société absorbante ou les sociétés bénéfi ciaires à la société absorbée ou scindée. Le nouvel article 365, CIR 92, stipule que l’imposition de la société absorbée ou scindée est établie, dans le chef de la société absorbante ou bénéfi ciaire, dans les délais normaux d’imposition que la société absorbée ou scindée existe toujours ou non en tant que personne morale.

Le nouvel article 399ter, CIR 92, limite le recouvrement de l’impôt d’une société scindée dans le chef de chacune des sociétés bénéfi ciaires au prorata de la valeur réelle de l’actif net qu’elle a reçu sauf si l’acte constatant l’opération le prévoit autrement.

Art. 34.

A la suite de l’avis du Conseil d’État, le texte du présent article en projet a été adapté. La présente loi est applicable aux opérations ou transferts effectués à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l’exception des dispositions suivantes: 1) l’article 21, 2° est applicable aux opérations de fusion, de scission, ou d’opérations y assimilées réalisées à partir du 1er octobre 1993, et ceci à partir de l’exercice d’imposition 2009; 2) l’alinéa 2 de l’article 184bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’inséré par l’article 13 de la présente loi, est applicable aux opérations effectuées à partir du 6 février 2001; 3) l’article 19, 3° et 4°, respectivement pour les opérations réalisées à partir du 1er janvier 1990 et à partir du 1er octobre 1993, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2009 (voir commentaire de cet article); 4) les articles 5, d, 21, 1°, et 27, b, qui réparent certains articles en matière de crédit d’impôt pour recherche et développement et de déduction pour capital à risque, sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2007.

Le ministre des Finances, Didier REYNDERS .

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de le mettre en concordance avec la directive coordonnée 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fi scal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, des sociétés d’États membres différents ainsi qu’un transfert de siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un Etat membre à un autre TITRE PREMIER Introduction La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005, concernant le ainsi qu’un transfert de siège statutaire d’une SE et ou d’une SCE d’un État membre à un autre, qui modifi e la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990. La présente loi étend mutatis mutandis les dispositions de cette nouvelle directive aux opérations purement nationales et apporte diverses autres améliorations

TITRE II

Code des impôts sur les revenus 1992 A l’article 2, § 1er, 5°, du Code des Impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifi é par la loi du 15 décembre 2004, il est inséré un b)bis, rédigé comme suit: «b)bis société intra-européenne: toute société d’un État membre de l’Union européenne: – qui n’est pas une société résidente, – qui a une forme juridique citée dans l’annexe de la directive coordonnée 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fi scal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents ainsi qu’un transfert de siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un Etat membre à un autre, – qui, selon la législation fi scale d’un État membre de l’Union européenne, autre que la Belgique, est considérée comme ayant dans cet État son domicile fi scal sans, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, être considérée comme ayant son domicilie fi scal hors de l’Union européenne, et – qui, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, est assujettie à un des impôts analogues à l’impôt des sociétés énumérés à l’article 3, c) de la directive précitée; «.

L’article 45, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifi é par les lois du 10 mars 1999 et du 16 juillet 2001, est remplacé comme suit: «§ 1er. Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à des actions ou parts de sociétés résidentes ou de sociétés intra-européennes:

1° lorsque ces plus-values sont obtenues ou constatées à l’occasion d’une fusion par absorption, d’une fusion par constitution d’une nouvelle société, d’une scission par absorption, d’une scission par constitution de nouvelles sociétés, d’une scission mixte, d’une opération assimilée à la scission ou de l’adoption d’une autre forme juridique, effectuée soit en application des articles 211, § 1er, ou 214, § 1er, soit de dispositions analogues dans l’autre État membre de l’Union européenne, dans

la mesure où l’opération est rémunérée par des actions ou parts nouvelles émises à cette fi n;

2° qui sont réalisées à l’occasion de l’apport de ces actions ou parts à une société résidente ou une société intra-européenne en échange de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéfi ciaire de l’apport, par lequel la société bénéfi ciaire acquiert au total plus de 50 p.c. des droits de vote dans la société dont les actions ou parts sont apportées, ou par lequel, si elle dispose déjà d’une majorité des droits de vote, elle accroît sa participation, et ceci s’il n’y a pas de soulte en espèces supérieure à 10 p.c. de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable des nouvelles actions ou parts émises.

Dans ces éventualités, les plus-values ou moinsvalues qui se rapportent aux actions ou parts reçues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d’acquisition ou d’investissement des actions ou parts échangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu’après l’échange. Pour l’application de l’article 44, § 1er, 2°, les actions ou parts reçues en échange sont censées avoir été acquises à la date d’acquisition des actions ou parts échangées.

Dans l’éventualité d’une scission la valeur fi scale nette des actions ou parts reçues de chacune des sociétés bénéfi ciaires est proportionnelle à la valeur réelle des apports reçus par les sociétés bénéfi ciaires par rapport à la valeur réelle de la société scindée. Dans l’éventualité d’une opération assimilée à une scission, le total de la valeur fi scale nette des actions ou parts de la société scindée, et des actions ou parts obtenues, est égale à la valeur fi scale nette qu’avaient les actions ou parts de la société scindée immédiatement avant la scission partielle.

La valeur fi scale nette des actions ou parts obtenues en échange est proportionnelle à la valeur réelle de l’apport par rapport à la valeur réelle totale de la société scindée avant l’opération. A cet égard, l’opération relative à une opération assimilée à la scission est assimilée, dans le chef de l’actionnaire, à l’échange d’actions ou parts en cas de scission. L’exonération prévue à l’alinéa 1er n’est applicable que pour autant que l’opération réponde au prescrit de l’article 183bis.».

A l’article 46 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifi é par les lois du 21 décembre 1994, du 30 janvier 1996, du 16 avril 1997, du 22 décembre 1998, du 14 janvier 2003, du 27 décembre 2004 et du 25 avril 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le § 1er, alinéa 3, est remplacé comme suit: «L’alinéa 1er, 2°, n’est applicable que pour autant 1) la société qui reçoit l’apport soit une société résidente ou intra-européenne; 2) l’opération soit réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés en la matière et, le cas échéant, conformément aux dispositions du droit des sociétés analogues dans un État membre de l’Union européenne qui s’appliquent à la société intra-européenne apporteuse ou bénéfi ciaire; 3) l’opération réponde au prescrit de l’article 183bis.»;

2° le § 1er, alinéa 4, est remplacé comme suit: «Lorsque le bénéfi ciaire de l’apport est une société intra-européenne, l’exonération visée à l’alinéa 1er ne vaut que pour les biens apportés du fait de l’apport qui sont affectés et maintenus dans un établissement belge visé par l’article 229, § 1er, dont dispose en Belgique la société bénéfi ciaire de l’apport du fait ou non de cet apport, et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement qui sont pris en considération pour la base imposable en application de l’article 233. «.

3° au § 2, alinéa 1er, les mots «crédits d’impôt pour recherche et développement, «sont insérés entre les mots «déductions pour investissement, «et le mot «moins-values «.

Art. 6.

A l’article 90 du même Code, modifi é par les arrêtés royaux du 20 décembre 1996, du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par les lois du 10 août 2001, du 15 décembre 2004, du 27 décembre 2005 et du 25 avril 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le 1°, les mots «, du 9°» sont abrogés;

2° le 9° est remplacé par ce qui suit: «9° les plus-values sur actions ou parts qui: – soit, sont réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé; onéreux, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à une personne morale visée à l’article 227, 2° ou 3°, dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d’administration n’est pas situé dans un Etat membre de l’Espace économique européen, d’actions ou parts représentatives de droits sociaux d’une société résidente si, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, le cédant, ou son auteur dans les cas où les actions ou parts ont été acquises autrement qu’à titre onéreux, a possédé directement ou indirectement, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, plus de 25 p.c. des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées; «.

Art. 7.

L’article 94 du même Code, est remplacé par ce qui suit: «Art. 94. — Lorsqu’au cours de la période de 12 mois précédant l’acquisition des actions ou parts par une personne morale visée à l’article 227, 2° ou 3°, dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d’administration n’est pas situé dans un État membre de l’Espace économique européen ou qui n’est pas, selon la législation fi scale d’un État membre de l’Espace économique européen, considérée comme ayant dans cet État son domicile fi scal sans, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, être considérée comme ayant son domicile fi scal hors de l’Espace économique européen, une ou plusieurs cessions ont eu lieu entre d’autres contribuables, les plus-values visées à l’article 90, 9°, alinéa 2, qui sont réalisées lors de chaque cession intervenue au cours de cette période sont imposables si le premier cédant remplissait la condition relative à l’importance des droits sociaux détenus dans la société dont les actions ou parts ont été aliénées.».

Art. 8.

L’article 95 du même Code, est remplacé par ce qui «Art. 95. — Nonobstant l’article 90, 9°, sont temporairement exonérées les plus-values sur actions ou parts de sociétés résidentes ou intra-européennes dans la mesure où elles sont réalisées à l’occasion d’une fusion, une scission, une opération assimilée à une fusion ou une scission, une transformation de sociétés ou de l’apport de ces actions ou parts nouvelles dans une société résidente ou dans une société intra-européenne, à condition: – qu’elles soient échangées contre de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéfi ciaire de l’apport avec, éventuellement, une soulte en espèces qui ne dépasse pas 10 p.c. de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable des nouvelles actions ou parts émises; – et que la société bénéfi ciaire acquière au total plus de 50 p.c. des droits de vote dans la société dont les actions ou parts sont apportées, ou que, si elle dispose déjà d’une majorité des droits de vote, elle accroisse sa participation.

L’exonération n’est applicable que si l’opération répond au prescrit de l’article 183bis. Le maintien de l’exonération est subordonné à la condition que le contribuable produise la preuve qu’il est encore en possession des actions ou parts reçues et que celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un remboursement total ou partiel, à l’appui de chacune des déclarations successives à l’impôt des personnes physiques subséquentes à celle au cours de laquelle a eu lieu l’opération.

La plus-value ou la moins-value réalisée est égale à la différence entre la valeur réelle des actions ou parts reçues et la valeur d’acquisition des actions ou parts initialement détenues. Elle est considérée comme un revenu imposable de la période imposable au cours de laquelle la condition de détention n’est plus remplie. «.

Art. 9.

L’article 96 du même Code, est remplacé par ce qui «Art. 96. — Les articles 90, 9°, 94 et 95 s’appliquent aux actions ou parts reçues en échange, à l’occasion

d’une fusion, une scission, une opération assimilée à une fusion ou une scission ou d’une transformation de sociétés, comme si l’échange n’avait pas eu lieu. Dans ce cas, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts reçues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d’acquisition ou d’investissement des actions ou parts échangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu’après l’échange.

Pour l’application de l’article 90, 9°, les actions ou parts reçues en échange sont censées avoir été acquises à la date d’acquisition des actions ou parts échangées. Dans l’éventualité d’une scission, la valeur fi scale nette des actions ou parts reçues de chacune des sociétés bénéfi ciaires est proportionnelle à la valeur réelle des apports reçus par les sociétés bénéfi ciaires par rapport à la valeur réelle de la société scindée.

Dans l’éventualité scindée, et des actions ou parts obtenues, est égal à d’actions ou parts en cas de scission.». A l’article 171, du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 4 mai 2007, les modifi cations suivantes 1° dans le 1°, a, les mots «, 9°, premier tiret, «sont insérés entre les mots «les revenus divers visés à l’article 90, 1° «et les mots «et 12°; «;

2° dans le 4°, e, les mots «, second tiret, «sont insérés entre les mots «les plus-values visées à l’article 90, 9° «et les mots «et 10°; «. Au titre III, chapitre premier, section première du même Code, il est inséré un article 183bis rédigé comme

«Art. 183bis. — Pour l’application des articles 45, § 1er, alinéa 1er, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 95, alinéa 1er, 211, § 1er, alinéa 1er et 231, § 2, alinéa 1er, l’opération ne peut avoir comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fi scales. ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération, constitue une présomption réfragable que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fi scales. coordonnée 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents ainsi qu’un transfert de siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre.

«.

Art. 12.

A l’article 184 du même Code, modifi é par les lois du 28 juillet 1992, du 30 janvier 1996, du 22 décembre 1998, du 4 mai 1999 et du 31 janvier 2006, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° les alinéas 3 et 4 sont remplacés comme suit: «Dans l’éventualité d’un échange d’actions pour lequel l’exonération visée à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, est appliquée, et qui ne tombe pas sous l’exonération des plus-values sur actions ou parts prévue à l’article 192, le capital libéré à l’occasion de cet apport est égal à la valeur d’acquisition des actions ou parts apportées dans le chef de l’apporteur.

A défaut de pouvoir établir celleci, le capital libéré est censé correspondre à la valeur du capital libéré représenté par les actions ou parts apportées, dans le capital libéré total de la société dont elles sont représentatives. Pour le reste, cet apport est considéré comme une réserve taxée. Dans les autres éventualités que celle prévue à l’alinéa précédent, le capital libéré est censé correspondre à la valeur réelle des actions ou parts apportées dans

la mesure où l’apport est rémunéré en actions ou parts.»;

2° les alinéas 5 et 6 sont supprimés.

Art. 13.

même Code, il est inséré un article 184bis rédigé comme «Art. 184bis. — § 1er. Lorsqu’une branche d’activité ou une universalité de biens fait l’objet d’un apport avec application de la neutralité fi scale en vertu de l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fi scale nette que cet apport avait dans le chef de l’apporteur. Dans l’éventualité où cette opération n’est pas visée à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, au seul motif que la condition visée à l’article 46, § 1er, alinéa 3, 3°, n’est pas satisfaite, alors: – le capital libéré par l’apport dans le chef de la société bénéfi ciaire est censé correspondre à la valeur réelle de l’apport à cette société; – la valeur d’acquisition des éléments apportés est censée correspondre à la valeur réelle qu’ils avaient dans le chef de la société apporteuse à la date où l’opération s’est réalisée. § 2.

Lorsqu’un établissement belge fait l’objet d’un apport à une société résidente, dans les conditions qui rendent l’article 231, §§ 2 et 3, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fi scale nette que cet établissement avait dans le chef de l’apporteur, au moment de l’opération d’apport, sous déduction:

1° des réserves taxées;

2° des réserves exonérées. § 3. Dans l’éventualité où une société résidente reçoit d’une société étrangère un établissement étranger ou des éléments situés à l’étranger, par suite d’un apport d’une ou plusieurs branches d’activité ou d’une universalité de biens moyennant l’émission d’actions ou parts représentatives du capital social de cette société résidente, exonérée ou non en application de dispositions similaires à l’article 46, la valeur comptable nette de cet établissement reçu ou de ces éléments reçus à

l’occasion de cette opération, constitue du capital libéré dans le chef de cette société résidente. Cette valeur comptable nette est égale à la valeur comptable des actifs de l’établissement ou des éléments diminuée de la valeur comptable des dettes y attachées. § 4. Dans l’éventualité où une société résidente absorbe tout ou partie d’une société intra-européenne, à l’occasion ou par suite d’une fusion, scission ou d’une opération y assimilée, le montant du capital libéré par cette opération dans le chef de cette société résidente correspond au capital statutaire, aux primes d ‘émission et aux sommes souscrites à l’occasion de l’émission de parts bénéfi ciaires dans la mesure et les limites visées à l’article 184, alinéas 1er et 2, et dans l’éventualité d’une scission ou d’une opération assimilée à une scission, avec application de la proportion visée à l’article 213.

Les autres éléments des capitaux propres sont considérés comme des réserves taxées, à l’exclusion des réserves exonérées liées à un établissement belge de la société absorbée ou scindée. Dans les éventualités visées au présent paragraphe, le montant du capital libéré et des bénéfi ces antérieurement réservés de la société absorbée ou scindée est réduit dans le chef de la société absorbante ou bénéfi - ciaire à concurrence de la partie de l’apport qui n’est pas rémunérée par des actions ou parts nouvelles, émises à l’occasion de l’opération.

La réduction est d’abord imputée sur les réserves taxées, ensuite, si ces réserves sont insuffisantes, sur les réserves exonérées attachées à l’établissement belge et, enfi n, sur le capital libéré. Toutefois, dans la mesure où les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, la réduction est imputée proportionnellement sur le capital libéré et les réserves et, pour ces dernières, en priorité sur les réserves taxées.

Aucune réduction n’est imputée sur les plus-values et les subsides en capital, ni, lorsque les apports ne sont pas société absorbée ou scindée, sur les réserves exonérées attachées à l’établissement belge, ni en outre sur les réductions de valeur et provisions exonérées, qui

se retrouvent comme telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires. § 5. Dans l’éventualité où une société étrangère, transfère en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration et par suite de ce transfert, est soumise à l’impôt des sociétés belge, dans le chef de la société résidente apparue suite à ce transfert, le montant du capital libéré est censé correspondre au capital statutaire, aux primes d’émission et aux sommes souscrites à l’occasion de l’émission de parts bénéfi ciaires dans la mesure et les limites visées à l’article 184, alinéas 1er et 2. dérés comme des réserves taxées à l’exclusion des réserves exonérées liées à un établissement belge dont disposait cette société étrangère avant le transfert.

Par dérogation à l’alinéa 2, les autres éléments transférés de l’étranger parmi les capitaux propres sont considérés comme des réserves exonérées s’il s’agit du transfert d’une société telle que visée à l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui n’est pas établie dans l’Union européenne. L’exonération visée à l’alinéa 3 s’applique et reste d’application dans la mesure où cette quotité est portée et maintenue à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où elle ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques.

«.

Art. 14.

même Code, il est inséré un article 184ter rédigé comme «Art. 184ter. — § 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 214, § 1er, n’est toutefois pas considéré comme du capital libéré, l’actif net visé à l’article 26sexies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les fondations, qui compose le capital social d’une société à fi nalité sociale ou qui a été comptabilisé sur un compte de réserve indisponible de cette société. Ce capital social et ce compte

de réserve ne sont exonérés que si les conditions visées à l’article 190 sont remplies. Sans préjudice de l’application de l’article 210, § 1er, 3°, n’est toutefois pas considéré comme du capital libéré, l’actif net visé au chapitre Vquinquies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, qui compose le capital social d’une société commerciale ou qui a été comptabilisé à un compte de réserve indis- § 2.

Dans l’éventualité où une société résidente reçoit par fusion, scission ou une opération y assimilée, un établissement étranger ou des éléments affectés à l’étranger, les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement en ce qui concerne ces actifs, sont déterminées sur base de la valeur comptable qu’elles ont au moment de l’opération. Dans l’éventualité du transfert en Belgique de son siège social, de son principal établissement ou de son siège de direction ou d’administration, par une société étrangère, en ce qui concerne les éléments liés aux établissements étrangers ou aux éléments affectés à l’étranger dont cette société dispose, les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement en ce qui concerne ces actifs, sont déterminées sur base de la valeur comptable qu’elles ont au moment de l’opération.

L’alinéa 2 ne s’applique pas s’il s’agit du transfert d’une société telle que visée à l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui n’est pas établie dans l’Union européenne. Dans les éventualités visées à l’alinéa 2, les dispositions du présent Code restent d’application selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, pour les réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides en capital, créances, plus-values et réserves relatifs à l’établissement belge ou aux éléments affectés en Belgique de la société préalablement au transfert de son siège en Belgique.

Le transfert ne peut pas avoir comme conséquence que le délai initialement prévu de remploi de ces plus-values soumises à ces conditions est prolongé. Dans la mesure où, en ce qui concerne des éléments affectés ou situés en Belgique, des plus-values sont

exprimées à l’occasion d’un transfert visé à l’alinéa 2, celles-ci sont assimilées à des plus-values exprimées, non réalisées visées à l’article 44, § 1er, 1°. Dans les éventualités visées aux alinéas 1er et 2, les moins-values, réductions de valeur ou amortissements par rapport aux actifs affectés à l’étranger au moment de l’opération ou du transfert de siège, sont toutefois uniquement pris en considération dans la mesure où ils résultent en une valeur fi scale nette inférieure à la valeur comptable de ces éléments au moment de l’opération ou du transfert diminué du montant des réévaluations de ces éléments qui n’a pas été effectivement soumis à impôt dans le pays d’établissement de la société avant le transfert de siège. § 3.

La valeur fi scale nette d’un élément est la valeur comptable de cet élément, corrigée pour: – les plus-values exprimées non taxées de quelque nature que ce soit, sauf dans la mesure où le montant de cette plus-value se retrouve parmi les réserves taxées du fait du rejet en tant que frais professionnels d’amortissements de cette plus-value exprimée, et à l’exception des plus-values visées à l’article 511, § 2, provenant de la réévaluation des certains actifs; – les amortissements non admis en tant que frais professionnels et, sauf pour ce qui concerne des actions ou parts autres que les actions ou parts propres de la société, des réductions de valeur non admises en déduction; – les sous-estimations de stocks ou d’actifs et les surestimations de passifs, prises en considération fi scalement.

La valeur fi scale nette totale des éléments visés à l’alinéa 1er transférés par une société, un établissement ou un apport, déterminée à l’occasion d’un apport de branche d’activité ou d’universalité de biens, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération y assimilée, est déterminée sous déduction de toutes les dettes vis-à-vis de tiers qui y sont attachées, et est égale à la différence entre la valeur fi scale des actifs apportés et la valeur fi scale des dettes apportées, diminuée des réductions de valeur exonérées pour pertes probables et des provisions exonérées pour risques et charges visées à l’article 48, à l’exclusion néanmoins de la provision pour passif social, pour autant qu’elles se retrouvent en tant que telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires.

Cette valeur fi scale nette totale ne peut être inférieure à zéro.».

L’article 185 du même Code, modifi é par la loi du 21 juin 2004, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: «§ 3. Le montant des pertes professionnelles éprouvées dans des établissements étrangers ou inhérentes à des actifs situés à l’étranger dont dispose la société et qui sont situés dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, n’est pas pris en considération pour déterminer la base imposable, sauf pour ce qui concerne la partie proportionnelle de ces pertes pour laquelle la société démontre qu’elle n’est pas déduite des bénéfi ces imposables de cet établissement dans l’État où il est situé ni compensée avec des bénéfi ces exonérés en Belgique d’autres établissements étrangers de la société.

«.

Art. 16

A l’article 192, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999 et du 15 décembre 2004, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 1er, les mots «article 45, § 1er, alinéa 1er, «sont remplacés par les mots «article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, «;

2° le paragraphe est complété par un alinéa 3, rédigé «Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les plus-values réalisées sur des actions ou parts reçues en échange par suite d’une opération exonérée en application de l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, le montant exonéré en application du présent article est limité à la différence entre le prix de réalisation et la valeur réelle des actions ou parts retenue au moment de l’opération d’apport.».

Dans l’article 202, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifi é par les lois du 28 juillet 1992, du 22 mars 1995 et du 20 décembre 1996, les mots «sauf dans la mesure où un excédent résulte de l’application de l’article 211, § 2, alinéa 3 ou de dispositions d’effet équivalent dans un autre État membre de l’Union européenne, «sont

insérés entre les mots «Les revenus visés au § 1er, 1°, et 2°, «et les mots «ne sont déductibles que «. L’article 204, alinéa 2, du même Code, remplacé par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, est complété par les mots «, sauf dans la mesure où l’excédent résulte de l’application de l’article 211, § 2, alinéa 3 ou de dispositions d’effet analogue dans un autre État membre de l’Union européenne. «. A l’article 206 du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993 et modifi é par la loi du 22 décembre 1998, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit: «L’imputation sur les bénéfi ces belges des pertes professionnelles éprouvées dans un établissement étranger dont dispose la société et qui est situé dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, est soumise à la condition que la société démontre que celles-ci n’ont pas été déduites des bénéfi ces de cet établissement étranger.

En outre, le montant de ces pertes professionnelles qui a été imputé par la société sur ses bénéfi ces belges pour une période imposable quelconque, pour la partie proportionnelle de ces pertes pour laquelle la société ne démontre plus pour la période imposable qu’elle n’a pas été déduite des bénéfi ces de cet établissement étranger, ou si dans le courant de la période imposable l’établissement étranger concerné est transféré dans le cadre d’un apport, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération y assimilée, est ajouté au bénéfi ce imposable de cette période.

«;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots «par fusion ou scission, «sont remplacés par les mots» par fusion, scission ou opération y assimilée, «;

3° le paragraphe 2, alinéa 1er, est aussi complété par la phrase suivante:

«Aucune perte professionnelle antérieure n’est récupérable lorsque la valeur fi scale nette de la société absorbante ou bénéfi ciaire avant l’opération est nulle.»;

4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, «L’alinéa 2 ne s’applique pas lorsque la valeur fi scale nette des apports est nulle. «;

5° le paragraphe 2 est aussi complété par les alinéas 4 à 6, rédigés comme suit: «L’alinéa 1er s’applique également en cas de fusion, scission ou d’une opération y assimilée dans le cas où la société absorbée ou scindée est une société intraeuropéenne et où l’opération est fi scalement neutre. En cas d’apport visé à l’article 231, § 2 ou § 3, l’alinéa 1er n’est applicable qu’en ce qui concerne les pertes professionnelles éprouvées par la société bénéfi ciaire avant cette opération qui ne sont défi nitivement déductibles qu’en proportion de la part que représente la valeur fi scale nette de la société bénéfi ciaire avant cette opération dans le total de la valeur fi scale nette, également avant l’opération, de cette société et de la valeur fi scale nette des éléments apportés également avant cette opération.

Dans l’éventualité d’une fusion, scission ou d’une opération y assimilée, qui a lieu de la manière et aux conditions visées à l’article 231, § 2, alinéa 1er, ou à l’article 231, § 3, l’alinéa 2 n’est applicable qu’en ce qui concerne les pertes professionnelles éprouvées par la société absorbée ou scindée avant cette opération dans son établissement belge, et la proportion visée à l’alinéa 2 est fi xée uniquement sur base de la valeur fi scale nette de l’établissement belge avant l’opération dans le total de la valeur fi scale nette, également avant l’opération, de la société résidente absorbante ou bénéfi ciaire et de l’établissement belge absorbé ou reçu.»;

6° l’article est complété par un § 3, rédigé comme «§ 3. Dans l’éventualité où une société étrangère transfère en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration, la disposition du § 1er, alinéa 1er, est d’application pour ce qui concerne les pertes professionnelles éprouvées par cette société dans un établissement belge dont cette société disposait avant ce transfert.».

A l’article 207 du même Code, modifi é par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 mai 2001, du 24 décembre 2002, du 22 juin 2005, du 27 décembre 2006 et du 11 mai 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 3, les mots «qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère fi nancier ou économique «sont remplacés par les mots «qui a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fi scales «;

2° l’article est complété par un alinéa 4 rédigé comme «La présomption prévue à l’article 183bis, alinéa 2, s’applique et les notions de fraude et d’évasion fi scales visées à l’alinéa précédent ont le même sens que celui prévu à l’article 183bis, alinéa 3.». L’article 211 du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993 et modifi é par les lois du 21 décembre 1994, du 16 avril 1997, du 22 décembre 1998, du 16 juillet 2001, du 22 avril 2003 et du 27 décembre 2004, est remplacé «Art.

211. — § 1er. Dans l’éventualité d’une fusion, scission ou opération assimilée à une fusion par absorption, visée à l’article 210, § 1er, 1°, et en cas d’opération assimilée à la scission, visée à l’article 210, § 1er, 1°bis,:

1° les plus-values visées aux articles 44, § 1er, 1° et 47, qui sont exonérées au moment de l’opération, les subsides en capital visés à l’article 362 qui, au moment de l’opération, ne sont pas encore considérés comme des bénéfi ces, ainsi que les plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de cette opération, n’interviennent pas pour l’imposition prévue à l’article 208, alinéa 2, ou à l’article 209;

2° pour le surplus, l’imposition prévue à l’article 209 ne s’applique pas dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, émises à cette fi n, ou dans la mesure où, dans les éventualités visées au § 2, alinéa 3, la société absorbante ou bénéfi ciaire reprend les réserves exonérées présentes dans la société absorbée ou scindée avant l’opération, qui ne sont pas liées à un établissement étranger situé dans

un État avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition. Dans l’éventualité de scission ou d’opération assimilée à une scission, la reprise des réserves exonérées visée à l’alinéa 1er, 2°, est limitée à la partie des réserves exonérées présentes dans la société scindée qui est proportionnelle à la partie de la valeur fi scale nette totale de la société scindée qui est transférée à la société Lorsque la valeur fi scale nette de la société scindée est nulle, la reprise visée à l’alinéa 1er, 2°, est, par dérogation à l’alinéa précédent, limitée à la partie des réserves exonérées de la société scindée qui est proportionnelle à la valeur fi scale nette des éléments d’actif de la société scindée qui sont transférés à la société absorbante ou L’alinéa 1er est uniquement applicable à la condition 1° la société absorbante ou bénéfi ciaire soit une société résidente ou une société intra-européenne;

2° l’opération soit réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés et, le cas échéant, conformément aux dispositions du droit des sociétés analogues applicables à la société intra-européenne 3° l’opération répond au prescrit de l’article Dans l’éventualité où la société absorbante ou bénéfi ciaire est une société intra-européenne, l’alinéa 1er ne s’applique qu’en ce qui concerne: – les éléments reçus du fait de l’opération qui sont affectés et maintenus dans un établissement belge visé par l’article 229, § 1er, dont dispose la société absorbante ou bénéfi ciaire du fait ou non de cette opération, et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement qui sont pris en considération pour la base imposable en application de l’article 233; – et les réserves exonérées des sociétés absorbées ou scindées, autres que les réserves exonérées liées à un établissement étranger, qui se retrouvent dans les capitaux propres de l’établissement belge précité.

L’alinéa 1er ne s’applique pas non plus aux opérations auxquelles prend part une société d’investissement à capital fi xe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée par la Commission bancaire, fi nancière et des assurances ou qui est inscrite auprès du SPF Finances sur la liste des pricaf privées. § 2. Si l’apport est rémunéré autrement que par des actions ou parts nouvelles, émises par la société absorbante ou bénéfi ciaire, le montant du capital libéré et des bénéfi ces réservés de la société absorbée ou scindée est réduit, dans le chef de la société absorbante ou bénéfi ciaire à concurrence de la partie de l’apport qui n’est pas rémunérée par des actions ou parts nouvelles, émises à l’occasion de l’opération.

La réduction est d’abord imputée sur les réserves taxées, ensuite, si ces réserves sont insuffisantes, sur les réserves exonérées et, enfi n, sur le capital libéré. Si les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, la réduction est, par dérogation à l’alinéa 2, imputée proportionnellement sur le capital libéré et les réserves, étant entendu que la réduction des réserves est imputée en priorité sur les réserves taxées.

Aucune réduction n’est imputée sur les plus-values et les subsides en capital visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, ni sur les réserves exonérées visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, ni en outre sur les réductions de valeur et provisions exonérées qui se retrouvent comme telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires ou de l’établissement belge visé au § 1er, alinéa 5. La réduction du capital libéré est censée être faite à la date de l’opération visée au § 1er, alinéa 1er.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 s’appliquent aussi pour autant que, en cas d’absorption ou d’acquisition par une société intra-européenne, les éléments absorbés ou reçus par suite de l’opération ne sont pas affectés dans un établissement belge visé à l’article 229, § 1er, dont dispose la société absorbante ou bénéfi ciaire en Belgique par suite ou non à cette opération, ou ne contribuent pas aux résultats de cet établissement pris

en considération pour déterminer la base imposable en application de l’article 233.». A l’article 212 du même Code, remplacé par la loi du 1° à l’alinéa 1er, les mots «crédits d’impôt pour recherche et développement, déductions pour capital à risque, «sont insérés après les mots «déductions pour investissement, «;

2° l’alinéa 3 est complété comme suit: «Dans la mesure où ces plus-values sont exprimées, celles-ci sont assimilées à des plus-values exprimées non réalisées visées à l’article 44, § 1er, 1°.». A l’article 213 du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993 et modifi é par les lois du 22 décembre 1998 et 16 juillet 2001, il est inséré après l’alinéa 1er, un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit: «Lorsque la valeur fi scale nette de la société scindée est nulle, l’alinéa 1er s’applique en tenant compte de la valeur fi scale nette des éléments d’actif transférés par cette société à chacune des sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires.

«. Au titre III, chapitre II, section V du même Code, il est inséré un nouvel article 214bis, rédigé comme suit: «Art. 214bis. — Nonobstant l’article 210, § 1er, 4°, dans l’éventualité de transfert du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d’administration par une société européenne ou une société coopérative européenne vers un autre État membre de l’Union européenne, aucune imposition n’a lieu en vertu de l’article 208, alinéa 2, ou de l’article 209:

– en ce qui concerne les éléments qui sont maintenus de manière permanente dans un établissement belge visé à l’article 229, § 1er, dont la société dispose en Belgique, par suite ou non de cette opération, et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement qui sont pris en considération pour la détermination de la base imposable en application de l’article 233; – dans la mesure où les réserves exonérées de la société européenne ou de la société coopérative européenne avant ce transfert, qui ne sont pas liées à un établissement étranger, se retrouvent en tant que telles dans les capitaux propres de l’établissement belge de cette société. «.

A l’article 228, § 2, du même Code, modifi é par les lois du 28 juillet 1992, du 6 juillet 1994 et du 30 janvier 1996, par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 22 décembre 1998, du 15 décembre 2004, 25 avril 2006 et du 25 avril 2007, il est inséré un 3°bis, «3°bis les bénéfi ces suivants produits à l’intervention d’un établissement belge visé à l’article 229: – les diminutions ou réductions, pour quelque raison que ce soit, du montant des réserves exonérées existantes dans l’établissement belge, ainsi que le montant des réserves exonérées pour autant que celles-ci, à l’occasion du transfert de siège d’une société étrangère vers la Belgique, ne sont pas transférées par la société devenue résidente par suite du transfert de siège; – au titre de plus-value ou moins-value réalisée, toute plus-value ou moins-value déterminée à l’occasion du prélèvement par le siège social dans le patrimoine de l’établissement d’éléments qui ne restent pas conservés dans l’établissement.».

L’article 229 du même Code, modifi é par la loi du 28 juillet 1992, est complété par un § 4, rédigé comme «§ 4. Pour ce qui concerne les contribuables visés à l’article 227, 2°, les capitaux propres d’un établissement belge se compose:

– des réserves exonérées; – des réserves taxées; – de la dotation en capital mise à disposition de l’établissement par la société étrangère. Les capitaux propres d’un établissement belge sont réduits du montant des moyens empruntés dans le chef du siège social, dont les intérêts sont à charge du résultat imposable de l’établissement belge. Lorsqu’une branche d’activité ou une universalité de biens est apportée à une société intra-européenne aux conditions d’application de l’exonération visée à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou, dans l’éventualité d’apport effectué par une société intra-européenne, aux conditions de l’article 231, § 2 ou d’une exonération similaire d’application dans l’Etat membre où la société intra-européenne est établie, le montant de la dotation en capital constituée par cet apport est égal à la valeur fi scale nette que les éléments affectés en Belgique de cet apport avaient dans le chef de l’apporteur.

En cas de fusion, de scission ou d’une opération y assimilée, dans le chef de l’établissement belge de la société intra-européenne absorbante ou bénéfi ciaire: – la dotation en capital est censée correspondre à la différence positive entre la valeur réelle des actifs et celle des passifs affectés en Belgique dans ledit établissement, retenue pour la détermination de l’impôt dû suite à l’opération et ceci dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles émises à cette fi n; la société absorbée ou scindée à la date où l’opération a eu lieu.

Par dérogation à l’alinéa 4, dans l’éventualité d’une fusion, scission ou d’une opération y assimilée, visée à l’article 211 pour laquelle une société intra-européenne est concernée en tant que société absorbante ou bénéfi ciaire, les réserves exonérées et taxées présentes dans la société résidente absorbée ou scindée avant l’opération, sont prises en considération dans l’établissement après l’opération, et dans la mesure où l’opération conduit à la formation ou à l’accroissement de la valeur fi scale nette totale de l’établissement, comme respectivement réserves exonérées et taxées de l’établissement, et les amortissements, déductions pour investissement,

subsides en capital, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef des sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires, liés aux éléments qui leur ont été apportés dans un établissement, sont aussi déterminés comme si la fusion, scission ou l’opération y assimilée n’avait pas eu lieu. Dans l’éventualité visée à l’alinéa 5, le montant des bénéfi ces réservés de la société absorbée qui est pris en considération dans le chef de l’établissement belge de la société absorbante ou bénéfi ciaire, est réduit: – dans la mesure où les apports sont rémunérés autrement qu’en actions ou parts nouvelles de la société absorbante ou bénéfi ciaire qui sont émises à l’occasion de l’opération.

Cette réduction est d’abord imputée aux réserves taxées et ensuite aux réserves exonérées qui sont transférées dans l’établissement belge; – si les apports ne sont pas rémunérés parce que les sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires sont en possession d’actions ou parts de la société absorbée ou scindée. Dans cette éventualité, la diminution est imputée proportionnellement aux réserves taxées de l’établissement belge qui sont transférées, avec une imputation en priorité sur les réserves taxées, et au montant de la dotation en capital libéré qui est déterminé comme le solde entre la valeur nette des éléments reçus et le montant des réserves transférées.

Aucune réduction n’est imputée sur les plus-values et les subsides en capital visés à l’article 211, § 1er, alinéa 1er, 1°, ni sur les réserves exonérées visées au § 1er, alinéa 1er, 2° du même article, ni en outre sur les réductions de valeur et provisions exonérées qui se retrouvent comme telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires ou de l’établissement belge visé au § 1er, alinéa 5 du même article.

Les dispositions des alinéas 5 et 6 s’appliquent également dans l’éventualité où une société intra-européenne acquiert des éléments dans un établissement belge provenant d’une autre société intra-européenne à l’occasion d’une opération pour autant que l’exonération visée à l’article 231, § 2, alinéa 1er, soit appliquée dans le chef de la société apporteuse. En conséquence, le montant qui était présent en réserves exonérées et taxées et en dotation en capital dans un établissement belge transféré, est transféré respectivement en réserves exonérées et taxées et en dotation en capital dans l’établissement belge de la société absorbante, qui sont soumises à la disposition de l’alinéa 6.

Dans les mêmes éventualités visées aux alinéas 5 et 7, les dispositions du présent Code restent applicables, selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, aux réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides en capital, créances, plusvalues et réserves existant dans les établissements belges des sociétés absorbées ou scindées, dans la mesure où ces éléments se retrouvent dans les avoirs des établissements belges des sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires; la fusion, la scission ou l’opération y assimilée ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi des plus-values soumises à cette condition au-delà du terme initialement prévu.

En cas d’application des articles 211 et 231, §§ 2 et 3, les plus-values qui sont exprimées ou constatées à l’occasion de cette opération, sont considérées comme non réalisées. Dans la mesure où ces plus-values sont exprimées, celles-ci sont assimilées à des plus-values exprimées non réalisées visées à l’article 44, § 1er, 1°. Les dispositions de l’alinéa 5 sont également d’application en ce qui concerne les éléments et les capitaux propres qui, dans l’éventualité du transfert du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d’administration par une société européenne ou une société coopérative européenne vers un autre Etat membre de l’Union européenne avec application de la disposition de l’article 214bis, sont affectés de manière permanente dans un établissement belge dont dispose cette société après le transfert.

«. A l’article 231, § 2, du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992 et modifi é par les lois du 21 décembre 1994, du 16 avril 1997, du 14 janvier 2003, 27 décembre 1° l’alinéa 1er est remplacé par trois alinéas, rédigés «§ 2. Lorsqu’un établissement belge ou des éléments situés en Belgique fi gurent dans les biens acquis d’une société intra-européenne par une société résidente ou par une société intra-européenne, à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou d’une opération y assimilée, ou d’un apport d’une ou plusieurs branches d’activité ou d’une universalité de biens qui a lieu avec application dans l’État de résidence de la société intra-européenne absorbée, scindée ou apporteuse, de l’exonération d’impôt prévue par la directive 90/434/CEE du Conseil du

23 juillet 1990 comme visée à l’article 2, 5°, b)bis, alors: nent pas pour l’imposition;

2° pour le surplus, l’imposition ne s’applique pas dans la mesure où l’apport est rémunéré par des actions ou parts nouvelles, ou dans la mesure où, dans l’éventualité d’une fusion, scission ou opération assimilée, la société absorbante ou bénéfi ciaire reprend dans un établissement belge les réserves exonérées présentes dans l’établissement belge de la société absorbée ou scindée avant l’opération.

L’alinéa 1er est seulement d’application en ce qui concerne les éléments transférés ou apportés par suite de l’opération qui sont affectés dans un établissement belge et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement qui sont pris en considération pour la base imposable en application de l’article 233, ou en ce qui concerne les éléments situés en Belgique qui restent maintenus en Belgique et soumis aux dispositions de l’article 233.

En outre, l’alinéa 1er n’est d’application qu’à la condition que:

1° l’opération soit réalisée conformément aux dispositions applicables du Code des sociétés et conformément aux dispositions applicables du droit des sociétés analogues dans un autre État membre de l’Union européenne qui s’appliquent à la société intra-européenne 2° l’opération réponde au prescrit de l’article 3° à l’ancien alinéa 3, devenu le nouvel alinéa 5, les mots «crédits d’impôt pour recherche et développement, déductions pour capital à risque, «sont insérés après les mots «déductions pour investissement,»;

4° l’ancien alinéa 5, devenu le nouvel alinéa 7, est remplacé comme suit: «Dans les éventualités visées aux articles 44bis, 44ter et 47, l’opération ne peut avoir comme effet une prolongation du délai de remploi initialement prévu.».

L’article 236 du même Code, rétabli par la loi du 22 juin 2005, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: «Le montant de capital à risque d’un établissement belge pour l’application des articles 205bis à 205novies, est réduit du montant des moyens empruntés dans le chef du siège principal, dont les intérêts sont à charge du résultat imposable de l’établissement belge.». Au titre V, chapitre III, section II du même Code, il est inséré un nouvel article 240bis, rédigé comme suit: «Art.

240bis. — § 1er. Les limitations en matière de transfert de pertes professionnelles visées à l’article 206, § 2, sont applicables pour ce qui concerne les opérations visées par l’article 231:

1° les pertes professionnelles éprouvées par l’établissement belge de la société absorbante ou bénéfi ciaire existant, avant l’opération, ne restent déductibles après l’opération qu’en proportion de la part que représente la valeur fi scale nette de cet établissement avant l’opération dans le total de la valeur fi scale nette de l’établissement et de la valeur fi scale nette avant l’opération des éléments apportés ou absorbés et maintenus dans l’établissement à l’occasion de l’opération;

2° les pertes professionnelles éprouvées par la société résidente absorbée ou scindée ou éprouvées par une société intra-européenne absorbée ou scindée dans un établissement belge dont cette société disposait avant l’opération, sont déductibles après l’opération dans le chef de l’établissement belge de la société absorbante ou bénéfi ciaire en proportion de la part que représente la valeur fi scale nette des éléments reçus ou absorbés dans l’établissement à l’occasion de l’opération dans le total des valeurs fi scales nettes, également avant l’opération, de l’établissement belge de la société absorbante ou acquéreuse, existant avant l’opération et des éléments reçus ou absorbés dans l’établissement à l’occasion de l’opération. § 2.

Dans l’éventualité du transfert du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d’administration par une société européenne ou une société

coopérative européenne vers un autre État membre de l’Union européenne avec application de la disposition de l’article 214bis, seules les pertes professionnelles éprouvées par la société en Belgique avant ce transfert sont déductibles dans l’établissement belge dont dispose la société après ce transfert.». A l’article 292bis du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifi é par la loi du 27 décembre 2006, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° au § 2, les mots «qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère fi nancier ou économique «sont remplacés par les mots «qui a comme objectif principal l’évasion fi scales «;

2° le § 2 est complété par un alinéa 2 rédigé comme prévu à l’article 183bis, alinéa 3. «.

3° le § 3 est abrogé.

Art. 31.

La section III du chapitre VI du titre VII du même Code, abrogée par la loi du 15 mars 1999, est rétablie dans la rédaction suivante: «Section III. — Imposition dans le chef de la société absorbante ou bénéfi ciaire

Art. 365. — Dans l’éventualité où une société est

absorbée ou scindée dans le cadre d’une fusion, d’une opération assimilée à une fusion ou d’une scission comme mentionné aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d’une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l’imposition relative aux revenus imposables recueillis par la société absorbée ou scindée jusque et y compris l’opération précitée, peut être établie dans les délais prévus dans ce présent chapitre dans le chef de la société absorbante ou d’une société bénéfi ciaire, même pendant le laps de temps pendant lequel la société absorbée ou scindée comme personne morale n’existe plus.

L’imposition ainsi établie est valable,

en application de l’article 682, 3° du Code des sociétés, vis-à-vis des sociétés bénéfi ciaires. «

TITRE III

Mesure transitoire

Art. 32.

L’article 365 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que rétabli par la présente loi, s’applique aussi aux opérations antérieures au 1er janvier 2007 pour les impositions établies sur base des articles 355 et 356 du même Code pour l’application desquels la société absorbante ou bénéfi ciaire est censée être le même contribuable que la société absorbée ou scindée

TITRE IV

Entrée en vigueur

Art. 33.

La présente loi est applicable pour les opérations ou transferts effectués à partir du 1er janvier 2007, à l’exception, pour ce qui concerne le transfert du siège social d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne, des dispositions qui y ont trait, qui sont d’application pour toutes les opérations de ce type effectuées à partir du 1er janvier 2006. Par dérogation à l’alinéa 1er , l’article 22, 2°, de la présente loi est applicable aux fusions, scissions ou opérations y assimilées qui sont réalisées à partir du 1er octobre 1993, et ceci à partir de l’exercice d’imposition Par dérogation à l’alinéa 1er , l’article 5, 1° et 2°, de la présente loi est applicable aux opérations réalisées à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2007: – les articles 12, 2°, à 14; – l’article 19, 3° et 4°, respectivement pour les opédu 1er octobre 1993;

– les articles 5, 3°, 22, 1°, 27, 2°, 28 et 30, 3°. Par dérogation à l’alinéa 4, premier tiret, l’article 184bis, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’inséré par l’article 13 de la présente loi, est applicable aux opérations effectuées à partir du 6 février 2001. Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 19, 1° et 2°, et 32 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge

CONSEIL

D’ÉTAT AVIS 44.629/2 Le CONSEIL D’ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le vice-premier ministre et ministre des Finances, le 29 mai 2008, d’une demande d’avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de loi «modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de le mettre en concordance avec la directive coordonnée 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fi scal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’État membres différents ainsi qu’un transfert de siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre», a donné l’avis suivant:

Suivant l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d’avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifi ent le caractère urgent. La lettre s’exprime en ces termes: «Selon l’article 2, § 1er, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de celle-ci au plus tard le 1er janvier 2006 et communiquer immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dernières et celles de la directive.

La Belgique a donc un retard important dans la transposition de la directive en droit interne. La Cour de Justice des Communautés européennes a condamné la Belgique le 8 mai 2008 suite à un recours en manquement introduit par la Commission (affaire C-392/07) (voir annexe 3) À défaut d’une transposition rapide de la directive, la Commission saisira en principe à nouveau la Cour de justice. La politique actuelle de la Commission en matière de sanctions en cas de manquement aux obligations résultant du Traité CE ou du droit dérivé est la suivante.

La Commission en a effet décidé – à la suite de l’arrêt C-304/02, du 12.07.2005 – de durcir sa pratique: – en ne se plus désistant plus, dans un recours, en cas de régularisation par l’État membre après la deuxième saisine de la Cour afi n de pouvoir imposer les sanctions; – en requérant une astreinte par jour de retard postérieur à l’arrêt rendu en vertu de l’article 228 du Traité CE, et;

– surtout, en imposant le paiement d’une somme forfaitaire sanctionnant la continuation de l’infraction entre le premier arrêt constatant le manquement et l’arrêt rendu en vertu de l’article 228. Si l’on s’en réfère au calcul de la Commission, une somme forfaitaire minimale de 2.905.000 euros sera imposée, outre une astreinte éventuelle, dans chaque affaire où les mesures réclamées par la Commission ne seraient pas prises avant la deuxième saisine de la Cour.

En vue de prévenir un dommage fi nancier imminent et important pour l’État Belge, il convient donc que cet avant-projet de loi soit adopté dans les meilleurs délais possible.» La motivation de l’urgence fi gurant dans la lettre de demande d’avis est admissible mais le Conseil d’État ne peut manquer de regretter qu’alors que la directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005 modifi ant la directive 90/434/CEE concernant le régime fi scal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents devait, aux termes de son article 2, être transposée le 1er janvier 2006 pour certaines de ses dispositions et le 1er janvier 2007 pour d’autres et que l’avis 41.198/2 du Conseil d’État sur le précédent avant-projet date du 4 octobre 2006, l’avant-projet à l’examen ait été établi avec un retard tel qu’il contraigne son auteur à solliciter l’avis de la section de législation du Conseil d’État dans le délai trop bref de cinq jours ouvrables. * * * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations ci-après. Observations préalables 1. Comme l’indique la lettre de saisine du Conseil d’État, le 4 octobre 2006, la section de législation a déjà rendu un avis 41.198/2 sur un premier avant-projet en majeure partie identique à celui présentement à l’examen. La lettre précise qu’il a été tenu «compte des remarques formulées par le Conseil dans cet avis».

Lorsque la section de législation du Conseil d’État a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi, et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu’elles aient été revues pour

tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu’elles demeurent inchangées. Il en va différemment lorsqu’il est envisagé d’insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation: en pareil cas, une nouvelle consultation est requise, portant sur les dispositions nouvelles.

Il en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux, de nature à justifi er un nouvel examen du texte par la section de législation: celle-ci doit alors être saisie des dispositions du texte affectées par ces éléments nouveaux1. C’est dans ces limites que le présent avis sera donné. 2. Le dossier joint à la demande d’avis comporte un tableau de concordance indiquant par quelles dispositions de l’avantprojet sont transposées les dispositions de la directive 90/434/ CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fi scal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’un transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre, telle que modifi ée par la directive 2005/19/CE.

Afi n de permettre aux parlementaires d’apprécier la mesure dans laquelle cette transposition a été opérée de même que celle dans laquelle ils peuvent exercer leur droit d’amendement, il serait judicieux de joindre ce tableau de concordance au texte du projet qui sera déposé sur le bureau de la Chambre des représentants. Désignation de la directive L’intitulé de l’avant-projet vise «la directive coordonnée 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990», expression qui se retrouve notamment dans l’article 11 de l’avant-projet.

Au contraire, l’article 2 de l’avant-projet se réfère à «la directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005, concernant le régime fi scal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents ainsi qu’un transfert de siège statutaire d’une SE et ou d’une SCE d’un État membre à un autre qui modifi e la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990».

Les délégués du ministre ont remis à l’auditeur-rapporteur deux documents utiles à cet effet mais n’énonçant cependant pas l’ensemble des informations permettant de déterminer les dispositions nouvelles qui ne constituent pas la suite de l’avis précité.

Il importe d’unifi er les références à cette directive. La désignation correcte paraît être «directive 90/434/CEE du d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre, modifi ée par la directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005». L’expression «directive coordonnée» n’est pas en usage.

Article 3 (article 2, § 1er, 5°, b)bis, en projet, du CIR 92) Dans le troisième tiret, il convient d’écrire la fi nale de la proposition comme suit: «sans être considérée, aux termes d’une convention préventive des doubles impositions conclues avec un État tiers, comme ayant son domicile fi scal hors de l’Union européenne». Article 4 (article 45, § 1er, en projet, du CIR 92) Cet article ne concerne directement que l’hypothèse exceptionnelle où une personne physique a affecté des actions ou parts d’une société à l’exercice de son activité professionnelle mais l’article s’applique aussi aux sociétés en vertu de l’article 190 du CIR 92.

Dans l’alinéa 3 du § 1er, deuxième phrase, la même opération est désignée comme une «scission partielle» et comme une «opération assimilée à une scission». Conformément à l’intention exprimée dans le projet de commentaire de la disposition, il y a lieu de s’en tenir à la dernière expression, qui est utilisée par l’article 210, § 1er, 1°bis, du CIR 92 et par l’article 677 du Code des sociétés.

Il semble que la phrase suivante de l’alinéa 3 se rapporte seulement à l’opération assimilée à une scission mais le texte n’est pas clair à cet égard. Article 5 (article 46, § 1er, en projet, du CIR 92)

À l’occasion du projet à l’examen, il y aurait lieu de modifi er la première phrase de l’article 46, § 1er, du CIR 92 qui ne vise que les plus-values de cessation défi nies à l’article 28, 1°. Or cette disposition vise «les revenus qui sont obtenus ou constatés en raison ou à l’occasion de la cessation complète et défi nitive de l’entreprise ou de l’exercice d’une profession libérale (¼) et qui proviennent de plus-values sur des éléments d’actif affectés à l’activité professionnelle».

Or, l’article 46 du Code, dans sa version actuelle et dans la version de l’avant-projet, vise notamment les plus-values obtenues à l’occasion de l’apport d’une ou plusieurs branches d’activité, qui n’implique évidemment pas la cessation complète et défi nitive de l’entreprise. Il y a donc lieu de compléter l’alinéa 1er en visant les plus-values de cessation défi nies à l’article 28, alinéa 1er, 1°, et les plus-values obtenues à l’occasion de l’apport d’une ou plusieurs branches d’activité.

Article 6 (article 90, 9°, en projet, du CIR 92) La première partie de l’article 90, 9°, en projet, ne fi gurait pas dans l’article 6 de l’avant-projet qui a fait l’objet de l’avis 41.198/2, précité. Elle est totalement étrangère à l’objet de l’avant-projet examiné. Selon cette disposition, les plus-values sur actions ou parts réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, sont imposables au titre de revenus divers si elles ne constituent pas des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé.

À première vue, cette disposition paraît faire double emploi avec l’article 90, 1°, non modifi é par l’avant-projet, dont il résulte déjà que sont imposables au titre de revenus divers les bénéfi ces ou profi ts qui résultent d’opérations ou spéculations quelconques accomplies en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle lorsqu’elles ne constituent pas des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant, notamment, en valeurs de portefeuille.

D’après l’exposé des motifs, l’insertion de cette nouvelle disposition dans l’article 90, 9°, «a uniquement pour but de faciliter le renvoi à ce type de revenus divers en rassemblant toutes les règles qui s’y appliquent» et «ne vise pas à rendre imposables les plus-values qui ne seraient pas déjà taxables le cas échéant sur base de l’article 90, 1°».

Toutefois, si cette disposition est adoptée, elle aura pour effet de modifi er la base imposable dans certains cas de cession à titre onéreux de parts sociales excédant les limites de la gestion normale d’un patrimoine privé. En effet, suivant l’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 20062, lorsqu’une personne physique cède à titre onéreux des actions ou parts d’une société qu’elle n’a pas acquises dans un but spéculatif en vue de la vente et que l’opération est néanmoins considérée comme excédant les limites de la gestion normale d’un patrimoine privé, l’article 90, 1°, ne permet pas de taxer la plus-value qu’elle a réalisée à l’occasion de Cass., 30 november 2006, F.05.0066.F, Journal de droit fi scal, 2007, blz.

162, met de conclusies van het openbaar ministerie.

la cession (c’est-à-dire l’excédent de la contrepartie obtenue par rapport au prix d’acquisition ou de souscription des actions) mais seulement le bénéfi ce ou profi t «qui résulte» de l’opération ou de l’ensemble de l’opération sortant des limites de la gestion normale3. Comme l’a relevé un des premiers commentateurs de cet arrêt, celui-ci marque le «chant du cygne de la taxation des plus-values internes sur actions»4.

En effet, depuis la fi n des années 90, l’administration considère que l’opération par laquelle une personne physique qui a une participation dans une société A transfère celle-ci à une société holding qu’elle a constituée à cette fi n, généralement par un apport mixte (c’est-à-dire rémunéré partiellement par des actions de la société holding et partiellement par une créance contre celle-ci) en vue d’éviter à l’avenir la charge du précompte mobilier sur les dividendes5, excède les limites de la gestion normale d’un patrimoine privé en raison de son but fi scal et aussi, peut-être, de sa relative complexité et considère que la plus-value réalisée par l’intéressé à l’occasion de la cession à titre onéreux de ses actions à la société holding qu’il contrôle (dite «plus-value interne») est imposable à titre de revenu divers, même si la participation cédée n’a pas été acquise dans un but spéculatif en vue d’une vente à plus ou moins court terme.

À partir de 2003, les contribuables désireux Cet arrêt a été rendu dans une espèce où le contribuable avait souscrit les parts d’une sprl sans intention de les vendre à plus ou moins court terme. Des années plus tard, il avait eu l’occasion de les vendre à un prix supérieur à la valeur intrinsèque de la société à condition de rendre celle-ci préalablement liquide. À cette fi n, il avait vendu le fonds de commerce de la société à une autre société contrôlée par lui.

Cet ensemble d’opérations accomplies à la faveur de sa qualité de gérant de la sprl (constitution d’une nouvelle société et cession du fonds de commerce de la sprl) suivie de la vente des actions à prix supérieur à la valeur intrinsèque de la société (compte tenu de l’impôt à payer sur la vente de son fonds de commerce) a été jugé excéder des limites de la gestion normale d’un patrimoine privé. Toutefois, suivant l’arrêt de la Cour de cassation, cela ne rendait imposable que le profi t qui résultait de ces opérations sortant de la gestion normale, c’est-à-dire la différence entre le prix obtenu et la valeur intrinsèque de la société préalablement rendue liquide.

J. VAN DYCK, «Chant du cygne de la taxation des plus-values internes sur actions?», Fiscologue, 12 janvier 2007. Désormais, les dividendes distribués par la société A seront recueillis par la société holding et ne seront pas soumis au précompte mobilier si la participation de la société holding atteint un certain pourcentage (arrêté d’exécution du CIR 92, article 106, § 6); par ailleurs, la société holding pourra déduire de son bénéfi ce imposable les dividendes reçus de la société A au titre de revenus défi nitivement taxés.

Elle évitera de redistribuer à son actionnaire les dividendes reçus (ce qui donnerait lieu au précompte mobilier que celui-ci a voulu éviter) et lui procurera des liquidités par le remboursement progressif de sa dette vis-à-vis de l’actionnaire, puis par des réductions de capital par remboursement partiel des actions.

de procéder à de telles opérations en ont soumis le projet au Service des décisions anticipées, ce qui a amené le ministre des Finances à prendre officiellement position en octobre 2005 en réponse à une question parlementaire6. Selon cette réponse ministérielle, les plus-values qu’une personne physique réalise lors de l’apport à son propre holding d’actions constitutives d’une participation majoritaire ou de contrôle dans une société ne doivent pas être considérées comme des revenus divers si certaines conditions sont remplies: il faut, principalement, qu’il s’agisse d’un apport rémunéré exclusivement en parts sociales de la société holding (et non d’un apport mixte ou d’une vente) et qu’aucune réduction de capital de la société holding ne soit effectuée pendant une période de trois ans à compter de l’apport.

Cette doctrine ministérielle est appliquée depuis lors par le Service des décisions anticipées. Toutefois, d’après l’interprétation consacrée par l’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2006, précité, même si l’opération excède les limites de la gestion normale d’un patrimoine privé, l’article 90, 1° ne permet pas d’imposer la plus-value, mais seulement le profi t qui résulte de l’opération. Or, ce profi t est nul si le transfert des parts de la société A à la société holding n’excède pas la valeur de marché des actions de la société A.

Cette solution a été consacrée depuis lors par la Cour d’appel de Bruxelles dans un arrêt du 4 avril 20087. Si l’auteur du projet veut soumettre au parlement un projet modifi ant la détermination de la base imposable dans certains cas de cession d’actions ou parts excédant les limites de la gestion normale d’un patrimoine privé, ce qui est sans rapport avec l’avant-projet à l’examen, il faut qu’il omette le texte du premier tiret de l’article 90, 9°, en projet et qu’il consacre à cette question un projet de loi distinct modifi ant l’article 90, 1°, du CIR 92, tout en faisant précéder ce projet d’un exposé des motifs de nature à éclairer le parlement sur sa portée réelle.

En outre, ce serait sans doute l’occasion de préciser dans la loi dans quels cas les «cessions internes» doivent être considérées comme excédant les limites de la gestion normale d’un patrimoine privé, de manière à rétablir la sécurité juridique dans ce domaine. En effet, la solution adoptée depuis octobre 2005 est dénuée de fondement légal. Enfi n, il ne serait pas admissible que ces modifi cations éventuelles de l’article 90, 1°, du CIR 92 soient applicables aux transferts d’actions effectués à partir du 1er janvier 2007, comme le prévoit l’article 33 de l’avant-projet, de manière à Voir : Fiscologue, 21 octobre 2005.

Bruxelles, 4 avril 2007, 2006/AR/290, non publié.

atteindre les opérations faites non seulement avant la publication de la loi, mais même au cours d’une période imposable clôturée avant la publication de la loi8. Articles 7 à 9 (articles 94 à 96, en projet, du CIR 92) Dans la version actuelle de l’avant-projet, l’article 95 en projet ne peut s’appliquer qu’à l’hypothèse visée à l’article 90, 9°, second tiret. En effet, en dehors de cette hypothèse, l’échange d’actions d’une personne physique à la suite d’une fusion, d’une scission ou d’une opération assimilée constitue nécessairement une opération entrant dans les limites de la gestion normale d’un patrimoine privé et échappe au champ d’application de l’impôt des personnes physiques.

Le texte des articles 95 à 96 en projet doit être revu en conséquence. Article 11 (article 183bis, en projet, du CIR 92) 1. Dans l’alinéa 2 de l’article 183bis, en projet, du texte français, il y a lieu de remplacer le membre de phrase «constitue une présomption réfragable» par le membre de phrase «permet de présumer, sauf preuve contraire,», le terme «réfragable» n’existant pas.

2. L’alinéa 3 de l’article 183bis, en projet, ne doit pas fi gurer dans le dispositif de la loi mais dans l’exposé des motifs. Article 12 (article 184, en projet, du CIR 92) L’article 184 du CIR 92 a pour objet de défi nir le capital libéré d’une société belge. L’alinéa 3, en projet, détermine le capital libéré à prendre en considération lorsque la société reçoit l’apport d’actions ou parts, soit par une personne physique qui les a affectées à l’exercice de sa profession, soit par une société, lorsque la plus-value réalisée par l’apporteur sur les actions ou parts apportées est exonérée en vertu de l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, en projet (ce qui suppose, lorsque l’apport est fait par une société, que la plus-value ne soit pas exonérée en vertu de la disposition générale de l’article 192 du CIR 92, qui suppose que les revenus éventuels des actions aliénées soient susceptibles d’être déduits au titre de revenus défi nitivement taxés).

Sur la portée du principe de non rétroactivité en matière d’impôts sur les revenus, voir C.C., n° 115/2000, 16 novembre 2000, B.6; n° 109/2004, 23 juin 2004, B.10 et B.11, Cass., 14 mars 2008, F.07.0067.F.

L’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, auquel il est fait référence, vise les plus-values réalisées à l’occasion d’apport d’actions ou parts à une société résidente qui a pour effet que celle-ci ait plus de 50% des droits de vote dans la société dont les actions ou parts sont apportées, à condition que l’apport soit rémunéré par des parts de la société bénéfi ciaire de l’apport avec éventuellement une soulte en espèces qui ne dépasse pas 10% du pair comptable des nouvelles actions émises.

L’alinéa 3 en projet dispose que par dérogation aux alinéas 1 et 2 de l’article 184, le capital libéré à l’occasion d’un tel apport est égal à la valeur d’acquisition des actions ou parts chez l’apporteur. Le texte en projet est incompréhensible si on ne s’aide pas de l’exposé des motifs: avant de parler d’un échange d’actions pour lequel l’exonération visée à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, est appliquée, il faudrait indiquer, dans l’alinéa 3, en projet, l’échange d’actions dont il s’agit, auquel la suite de l’alinéa se réfère comme étant un apport.

Article 13 (article 184bis, en projet, du CIR 92) Au § 1er, en projet, l’expression «avec application de la neutralité fi scale» se réfère à une notion qui n’apparaît pas dans la loi. Il y a lieu de remplacer ce membre de phrase par «et que la plus-value réalisée par l’apporteur est immunisée en vertu de l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°,». Article 20 (article 207, en projet, du CIR 92) L’adaptation de l’article 207 du CIR 92 n’est pas imposée par la directive précitée.

Le Conseil d’État ne voit dès lors pas de raison de remplacer la condition que l’opération visée réponde «à des besoins légitimes de caractère fi nancier ou économique» par le critère adopté, conformément à la directive, par l’article 183bis, en projet, qui n’est pas identique.

La même observation vaut pour l’article 30 (article 292bis, en projet). Articles 31 et 32 1. L’article 31 de l’avant-projet réintroduit dans le CIR 92 l’article 365 sous l’intitulé «Section III. — Imposition dans le chef de la société absorbante ou bénéfi ciaire». Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 29 juin 1993 qui a introduit dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales de nouvelles dispositions relatives aux fusions de sociétés (reprises depuis lors dans le Code des sociétés), la société absorbante continue la personnalité juridique de la société absorbée, qui est dissoute sans liquidation et qui cesse d’exister

par l’effet de l’absorption. La Cour d’appel de Bruxelles en a déduit, dans un arrêt du 11 janvier 20089, qu’après l’absorption, un impôt dû sur des revenus réalisés par la société absorbée avant l’absorption ne peut être légalement enrôlé qu’au nom de la société absorbante. Cet arrêt annule en conséquence l’impôt qui avait été enrôlé au nom de la société absorbée. Le pourvoi introduit contre cet arrêt par l’Etat est actuellement pendant devant la Cour de cassation.

L’article 365, en projet, du CIR 92 confi rme cette solution en disposant qu’en pareil cas l’impôt peut être enrôlé dans le chef de la société absorbante. Cette formulation laisse à désirer, car elle laisse supposer que, dans l’hypothèse visée, l’impôt pourrait aussi être enrôlé dans le chef de la société absorbée qui a cessé d’exister. En outre, la disposition en projet étend cette solution aux sociétés bénéfi ciant des apports d’une société scindée, ce qui paraît plus contestable.

Dans cette hypothèse, il faudrait qu’une disposition prévoie que chacune des sociétés issue de la scission est redevable des impôts sur les revenus réalisés par la société scindée avant la scission, à moins que l’acte de scission ne détermine le sort de cette catégorie de dettes. Une autre formule consisterait à préciser dans la loi qu’à défaut de pareilles dispositions dans l’acte de scission, la dette fi scale de la société scindée se répartit entre les sociétés bénéfi ciaires des apports suivant une proportion à déterminer.

2. L’article 32, qui entre en vigueur à la date de la publication de la loi au Moniteur belge (article 33, in fi ne), comporte une disposition transitoire propre à l’article 365, en projet, suivant laquelle cet article s’applique aussi aux opérations (fusions et scissions) antérieures au 1er janvier 2007 «pour les impositions établies sur la base des articles 355 et 356 du CIR 92 pour l’application desquelles la société absorbante ou bénéfi ciaire (des apports de la société scindée) est censée être le même contribuable que la société absorbée ou scindée».

L’exposé des motifs ne contient aucune explication sur cette disposition. Celle-ci vise l’hypothèse où, par exemple, à la suite d’une absorption réalisée avant le 1er janvier 2007, l’administration a erronément enrôlé au nom de la société absorbée un impôt sur les revenus réalisés par celle-ci avant l’absorption. En pareil cas, il faut s’attendre à ce que cet impôt soit annulé par le juge, comme l’a décidé la Cour d’appel de Bruxelles dans l’arrêt précité.

Cour d’appel de Bruxelles, arrêt 2005/AR/1905 du 11 janvier

Certes, en vertu de l’article 356 du CIR 92, lorsqu’une décision du directeur des contributions fait l’objet du recours en justice et que la juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle de l’imposition pour une cause autre que la prescription, l’administration peut soumettre à l’appréciation de la juridiction saisie qui statue sur cette demande une cotisation subsidiaire à charge du même redevable en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation initiale.

L’application de cette disposition suppose d’abord que le directeur ait statué sur la réclamation, ce qui n’est pas le cas si, à défaut de décision dans le délai légal de six mois, la société concernée a saisi directement le tribunal de son recours contre l’imposition. C’était le cas dans l’affaire tranchée par l’arrêt précité de la Cour d’appel de Bruxelles et celle-ci a constaté que la réimposition était impossible pour ce motif.

Par ailleurs, même si le directeur a rendu une décision sur la réclamation, la cotisation subsidiaire ne peut être enrôlée, d’après les termes clairs de l’article, qu’»à charge du même redevable».

L’article 357 du CIR 92 assimile au même redevable, notamment ses héritiers et son conjoint mais ne contient pas d’assimilation de la société absorbante à la société absorbée. C’est cet article que l’article 365, en projet, tend à compléter pour les fusions et scissions antérieures au 1er janvier 2007, en disposant que la société absorbante «est censée être le même contribuable que la société absorbée».

L’exposé des motifs ne contient toutefois aucune justifi cation de la rétroactivité de cette disposition. Si elle est adoptée, l’administration pourrait, dans le cas où serait pendant en justice un litige portant sur la validité d’une cotisation enrôlée au nom de la société absorbée sur des revenus réalisés par celle-ci avant une absorption faite avant 2007, soumettre au juge une cotisation subsidiaire établie au nom de la société absorbante.

Une telle rétroactivité, tendant à ressusciter des impositions nulles en vertu de la législation en vigueur et comportant, à tout le moins de manière indirecte, une ingérence dans des procédures judiciaires en cours ne pourrait être justifi ée que par des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général10. Il faudrait que l’auteur de l’avant-projet justifi e que répond à cette condition l’erreur commise par l’administration en enrôlant des impôts au nom d’une société absorbée qui a cessé d’exister.

10 C.C., n° 177/2005, 7 décembre 2005.

Article 33 En vertu des dispositions de l’article 33 de l’avant-projet, la plupart de ses dispositions seront applicables aux opérations effectuées à partir du 1er janvier 2007 ou à partir de l’exercice d’imposition 2007. Certaines rétroagiraient même au-delà11. Ces dispositions appellent des observations complémentaires à celles qui ont été faites à propos des articles 6, 31 et 32. En matière d’impôt sur le revenu annuel global, pour la Cour constitutionnelle comme pour la Cour de cassation, une loi ne peut modifi er le régime fi scal après l’expiration de la période imposable, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique12.

Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une rétroactivité peut néanmoins être admise si elle se justifi e par des circonstances particulières, notamment lorsqu’elle est nécessaire pour réaliser un objectif d’intérêt général13. S’il s’avère en outre que la rétroactivité a pour effet que l’issue de l’une ou l’autre procédure judiciaire est infl uencée dans un sens déterminé ou que les juridictions sont empêchées de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifi ent l’intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous14.

Par ailleurs, les principes de protection de la confi ance légitime et de sécurité juridique font partie de l’ordre juridique communautaire. À ce titre, ils doivent être respectés par les États membres dans l’exercice des pouvoirs que leur confèrent les directives communautaires. Par conséquent, le législateur national qui adopte une législation relevant du droit communautaire ne peut, en principe, lui faire produire des effets à une date antérieure à sa publication.

Il peut toutefois en être autrement, à titre exceptionnel, lorsqu’un but d’intérêt général l’exige et lorsque la confi ance légitime des intéressés est dûment respectée15. Il appartient à l’auteur de l’avant-projet de vérifi er que le caractère rétroactif des dispositions susmentionnées n’affecte pas la sécurité juridique des sociétés concernées et, si c’est le cas, de justifi er cette rétroactivité.

En toute hypothèse, c’est en vain que l’on chercherait une justifi cation dans l’existence de la 11 Article 32; article 33, alinéas 1er, in fi ne, et 5. 12 C.C., n° 115/2000, 16 novembre 2000, B.6 et B.7.1; n° 109/2004, 23 juin 2004, B.10 et B.11, Cass., 24 mars 2008, F.07.0067.F. 13 C.C., n° 109/2004, 23 juin 2004, B.16. 14 C.C., n° 177/2005, 7 décembre 2005, B.18.1, n° 152/2006, 18 octobre 2006, B.9; n° 41/2008, 4 mars 2008, B.6.1.

15 CJCE, Gde Ch., 26 avril 2005, Stichting «Goed Wonen», C-376/02, points 32 à 34.

directive 2005/19/CE, précitée, qui devait-être transposée dans les délais qu’elle indique. En effet, une directive non transposée ne pouvant créer d’obligation à charge des personnes de droit privé, son existence ne saurait être invoquée pour écarter la confi ance légitime des personnes de droit privé dans l’état du droit en vigueur. La chambre était composée de Messieurs Y. KREINS,

président de chambre, P. VANDERNOOT, Madame M. BAGUET,

conseillers d’État, J. KIRKPATRICK, G. KEUTGEN, assesseurs de la section de législation, A.-C. VAN GEERSDAELE,

greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. GILLIAUX, premier auditeur chef de section. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, A.-C. VAN GEERSDAELE

Y

KREINS

ALBERT

II, ROI DES BELGES,

A tous, présents et à venir, SALUT. sur la proposition de Notre vice-premier ministre et ministre des Finances, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Notre vice-premier ministre et ministre des Finances est chargé de présenter, en Notre nom aux Chambres législatives, et de déposer à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit: 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le ainsi qu’au transfert de siège statutaire d’une SE et ou

autre, modifi ée par la directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005, – qui, selon la législation fi scale d’un État membre de l’Union européenne, autre que la Belgique, est considérée comme ayant dans cet État son domicile fi scal sans être considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, comme ayant son domicilie fi scal hors de l’Union européenne, et

la valeur fi scale nette qu’avaient les actions ou parts de la société scindée immédiatement avant l’opération assimilée à la scission. La valeur fi scale nette des actions ou parts obtenues en échange est proportionnelle à la valeur réelle de l’apport par rapport à la valeur réelle totale de la société scindée avant l’opération. A cet égard, l’opération relative à une opération assimilée à la scission est assimilée, dans le chef de l’actionnaire, à l’échange d’actions ou parts en cas de scission.

a) dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, les mots «en ce compris les plus-values obtenues ou constatées en raison ou à l’occasion de la cessation complète et défi nitive d’une ou de plusieurs branches d’activité, «, sont insérés entre les mots «à l’article 28, alinéa 1er, 1°, «et les mots «sont entièrement mais temporairement exonérées: «; b) le § 1er, alinéa 3, est remplacé comme suit:

1° la société qui reçoit l’apport soit une société rési- 2° l’opération soit réalisée conformément aux dispo- 3° l’opération réponde au prescrit de l’article c) le § 1er, alinéa 4, est remplacé comme suit: d) au § 2, alinéa 1er, les mots «crédits d’impôt pour

royaux du 20 décembre 1996, du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par les lois du 10 août 2001, du 15 décembre 2004, du 27 décembre 2005 et du 25 avril 2007, situé dans un État membre de l’Espace économique n’est pas, selon la législation fi scale d’un Etat membre

laquelle la condition de détention n’est plus remplie.».

«Art. 96. — Pour autant que l’exonération temporaire visée à l’article 95 est applicable, les articles 90, 9°, 94 et 95 s’appliquent aux actions ou parts reçues en échange, à l’occasion d’une fusion, une scission, une opération assimilée à une fusion ou une scission ou d’une transformation de sociétés, comme si l’échange n’avait pas eu lieu. 90, 1° «et les mots «et 12°;»;

l’évasion fi scales.». «Dans l’éventualité d’un apport d’actions ou parts pour lequel les plus-values sont exonérées en vertu de l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, et ne tombent pas sous l’exonération des plus-values sur actions ou parts prévue à l’article 192, le capital libéré à l’occasion de l’échange de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéfi ciaire de l’apport est égal à la valeur d’acquisition des actions ou parts apportées dans le chef de l’apporteur.

A défaut de pouvoir établir celle-ci, le capital libéré est censé correspondre à la valeur du capital libéré représenté par les actions ou parts apportées, dans le capital libéré total de la société dont elles sont représentatives. Pour le reste, cet apport est considéré comme une réserve taxée.

«Art. 184bis. — § 1er. Lorsqu’une branche d’activité ou une universalité de biens fait l’objet d’un apport et que la plus-value réalisée par l’apporteur est exonérée en vertu de l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fi scale nette que cet apport avait dans le chef de l’apporteur.

correspond au capital statutaire, aux primes d’émission

§ 1er, alinéa 1er, 1°, sauf si cette société est établie dans l’Union européenne et y est soumise aux dispositions du droit commun en matière des impôts.. attributions quelconques.».

sauf si cette société est établie dans l’Union européenne et y est soumise aux dispositions du droit commun en matière des impôts.

réalisées sur des actions ou parts reçues en échange par suite d’une opération exonérée en application de l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, le montant exonéré en application du présent article est limité à la différence entre le prix de réalisation et la valeur réelle des actions ou parts retenue au moment de l’opération d’apport. «.

un autre Etat membre de l’Union européenne, «sont insérés entre les mots «Les revenus visés au § 1er, 1° 1° le § 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme ajouté au bénéfi ce imposable de cette période.»;

2° au § 2, alinéa 1er, les mots «par fusion ou scission, «sont remplacés par les mots» par fusion, scission ou opération y assimilée,»;

3° le § 2, alinéa 1er, est aussi complété par la phrase suivante:

4° le § 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme l’établissement belge absorbé ou reçu. «;

6° l’article est complété par un paragraphe 3, rédigé

société disposait avant ce transfert. «. L’article 211 du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993 et modifi é par les lois du 21 décembre 1994,

3° l’opération répond au prescrit de l’article 183bis.

application de l’article 233. «.

non réalisées visées à l’article 44, § 1er, 1°. «. bénéfi ciaires.». cette société.».

A l’article 222, 5°, du même Code, inséré par la loi du 10 mars 1999, les mots «article 90, 9° «sont remplacés par les mots «article 90, 9°, 2ème tiret «. 28 juillet 1992, est complété par un paragraphe 4, rédigé

similaire d’application dans l’État membre où la société

une société coopérative européenne vers un autre État a) l’alinéa 1er est remplacé par trois alinéas, rédigés

b) à l’ancien alinéa 3, devenu le nouvel alinéa 5, les c) l’ancien alinéa 5, devenu le nouvel alinéa 7, est gation du délai de remploi initialement prévu. «.

visées par les articles 229, § 4, alinéa 5, et 231: coopérative européenne vers un autre Etat membre de

la société après ce transfert. «. L’article 292bis, § 3, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifi é par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé. A l’article 357 du même Code, le 3° abrogé par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction «3° selon le cas, la société absorbante ou les sociétés bénéfi ciaires;». Au titre VII, chapitre VI, section III du même Code, opération assimilée à une fusion ou d’une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d’une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l’imposition relative aux revenus imposables recueillis par la société absorbée ou scindée jusque et y compris l’opération précitée, est établie dans les délais prévus dans ce présent chapitre dans le chef de la société absorbante ou des sociétés bénéfi ciaires, même pendant le laps de temps pendant lequel la société absorbée ou scindée comme personne morale n’existe plus.

«.

Art 33.

Au titre VII, chapitre VIII, du même Code, il est inséré un article 399ter rédigé comme suit: «Le recouvrement de l’impôt d’une société scindée en application des articles 673 à 675 du Code des sociétés, ou d’une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, établi dans le chef des sociétés bénéfi ciaires,

est, sauf mentions contraires dans l’acte constatant l’opération, effectué dans le chef des différentes sociétés bénéfi ciaires au prorata de la valeur réelle de l’actif net qu’elles ont chacune reçu. «. La présente loi est applicable pour les opérations ou transferts effectués à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Par dérogation à l’alinéa 1er , l’article 21, 2°, de la opérations y assimilées qui sont réalisées à partir du 1er octobre 1993, et ceci à partir de l’exercice d’imposition 2009.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 19, 3° et 4°, respectivement pour les opérations réalisées à partir du 1er janvier 1990 et à partir du 1er octobre 1993, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2009. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 184bis, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’inséré par l’article 13 de la présente loi, est applicable aux opérations effectuées à partir du 6 février 2001.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 5, d, 21, 1°, et 27, b, de la présente loi sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2007. Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008 ALBERT PAR LE ROI:

e la directive 90/434/CEE du évrier 2005 et du présent projet de de loi CIR 92 2, § 1er, 5°, b)bis 184, alinéas 3 et 4 184bis 184ter, § 1er 229, § 4, alinéas 1er à 7 45, § 1er & b 46, § 1er et 2° 192, § 1er, alinéas 1er et 3 211, § 1er, alinéas 1er, 1°, et 3 212, alinéa 3 228, § 2, 3°bis, 2e tiret 2, § 1er, 6°bis 184ter, § 3 46, § 1er, alinéa 4 211, § 1er, alinéa 4 autres les rnés bjet 212, alinéa 1er 231, § 2, alinéa 5 236, alinéa 2 46, § 2, alinéa 1er 292bis, § 3

229, § 4, alinéa 8 211, § 1ereerste lid, 2°, tweede en vijfde lid en § 2 228, § 2, 3°bis, 1er tiret 229, § 4, alinéas 5 à 7 et 10 204, alinéa 2 à 5° 206, §§ 1 et 2 240bis, § 1er 90, 9° 171, 1°, a et 4°, e 202, § 2, alinéa 1er 185, § 3 t c 231, § 2, alinéas 1er à 4 et 8 214bis 229, § 4, alinéas 8 et 9 206, § 3 240bis, § 2 45, § 1er, alinéa 4 46, § 1er, alinéa 3, 3° 183bis 211, § 1er, alinéa 3, 3° 231, § 2, alinéa 3, 2°

Directive 90/434/CEE du Conseil, du applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SEC d’un État membre à un autre. JO C 225 du 20.08.1990, p. 1 complété par JO L1 du 1.01.1995, p.1 et JO L236 du 23.9.2003, p. 33. modifi é par JO L58 du 4.03.2005, p.

19. Dispositions générales Article premier Chaque État membre applique la présente directive aux opérations suivantes: a) opérations de fusion, de scission, de scission partielle, d’apport d’actifs et d’échange d’actions qui concernent des sociétés de deux ou de plusieurs États membres; b) transfert du siège statutaire, d’un État membre à un autre, des sociétés européennes (Societas Europaea ou SE), créées par le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (*) et des sociétés coopératives européennes (SCE), créées par le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil (**).

Article 2 Aux fi ns de la présente directive, on entend par: a) fusion: l’opération par laquelle: – une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une (*) JO L 294 du 10.11.2001. Règlement modifi é par le règlement (CE) n° 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1). (**) JO L 207 du 18.8.2003. Règlement modifi é par la décision du Comité mixte de l’EEE n° 15/2004 (JO L 116 du 22.4.2004, p.

68).

autre société préexistante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres représentatifs du capital social de l’autre société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres, – deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une société qu’elles constituent, moyennant l’attribution à leurs associés de titres représentatifs du capital social de la société nouvelle et, éventuellement, d’une soulte en – une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à la société qui détient la totalité des titres représentatifs de son capital social; b) scission: l’opération par laquelle une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l’attribution à ses associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social des sociétés bénéfi ciaires de l’apport et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres; b)bis scission partielle: l’opération par laquelle une société transfère, sans être dissoute, une ou plusieurs branches d’activité à une ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, en laissant au moins une branche d’activité dans la société apporteuse, en échange de l’attribution à ses associés, au prorata, de titres représentatifs du capital social des sociétés qui bénéfi cient des éléments d’actif et de passif et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres; c) apport d’actifs: l’opération par laquelle une société apporte, sans être dissoute, l’ensemble ou une ou plusieurs branches de son activité à une autre société,

moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéfi ciaire de l’apport; d) échange d’actions: l’opération par laquelle une société acquiert, dans le capital social d’une autre société, une participation ayant pour effet de lui conférer la majorité des droits de vote de cette société, ou si elle détenait déjà une telle majorité, acquiert une nouvelle participation moyennant l’attribution aux associés de l’autre société, en échange de leurs titres, de titres représentatifs du capital social de la première société et, nominale, du pair comptable des titres qui sont remis en échange; e) société apporteuse: la société qui transfère son patrimoine, activement et passivement, ou qui apporte l’ensemble ou une ou plusieurs branches de son activité; f) société bénéfi ciaire: la société qui reçoit le patrimoine, activement et passivement, ou l’ensemble ou une ou plusieurs branches d’activité de la société apporteuse; g) société acquise: la société dans laquelle une autre société acquiert une participation, moyennant un échange de titres; h) société acquérante: la société qui acquiert une participation, moyennant un échange de titres; i) branche d’activité: l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens; j) transfert du siège statutaire: l’opération par laquelle, sans liquidation ou création d’une nouvelle personne morale, une SE ou une SCE transfère son siège statutaire d’un État membre à un autre.

Aux fi ns de l’application de la présente directive, les termes «société d’un État membre» désignent toute société:

a) qui revêt une des formes énumérées à l’annexe; b) qui, selon la législation fi scale d’un État membre, est considérée comme ayant dans cet État son domicile fi scal et, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fi scal hors de la Communauté; c) qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts suivants:

  • «impôt des sociétés»/»vennootschapsbelasting»
  • «selskabsskat» au Danemark,
  • «Koerperschaftsteuer» en république fédérale
  • «foros eisodimatos nomikon posopon kerdokopikoy
  • «impuesto sobre sociedades» en Espagne,
  • «impôt sur les sociétés» en France,
  • «corporation tax» en Irlande,
  • «imposta sul reddito delle società» en Italie,
  • «impôt sur le revenu des collectivités» au Luxembourg,
  • «vennootschapsbelasting» aux Pays-Bas,
  • «imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas» au Portugal,
  • «corporation tax» au Royaume-Uni,
  • «Koerperschaftsteuer «en Autriche,
  • «yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund»
  • «statlig inkomstskatt» en Suède,
  • «Daň z přijmů právnických osob» en République
  • «Tulumaks» en Estonie,
  • «foros eisodimatos» à Chypre,
  • «uzņēmumu ienākuma nodoklis» en Lettonie,
  • «Pelno mokestis» en Lituanie,
  • «Társasági adó» en Hongrie,
  • «Taxxa fuq l-income dhul» à Malte,
  • «Podatek dochodowy od osób prawnych» en Pologne,
  • «Davek od dobička pravnih oseb» en Slovénie,
  • «Daň z prijmov právnických osôb» en Slovaquie,

Règles applicables aux fusions, scissions, scissions partielles et échanges d’actions 1. La fusion, la scission ou la scission partielle n’entraîne aucune imposition des plus-values qui sont déterminées par différence entre la valeur réelle des éléments d’actif et de passif transférés et leur valeur fi scale. On entend par: a) valeur fi scale: la valeur qui aurait été retenue pour le calcul d’un profi t ou d’une perte entrant en compte pour l’assiette d’un impôt frappant le revenu, les bénéfi ces ou les plus-values de la société apporteuse si ces éléments d’actif et de passif avaient été vendus lors de la fusion, de la scission ou de la scission partielle mais indépendamment d’une telle opération, b) éléments d’actif et de passif transférés: les éléments d’actif et de passif de la société apporteuse qui, par suite de la fusion, de la scission ou de la scission partielle, sont effectivement rattachés à l’établissement stable de la société bénéfi ciaire situé dans l’État membre de la société apporteuse et qui concourent à la formation des résultats pris en compte pour l’assiette des impôts.

2. Lorsque le § 1er s’applique et qu’un État membre considère une société apporteuse non résidente comme fi scalement transparente, sur la base de l’évaluation par cet État des caractéristiques juridiques de la société au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée, et qu’il impose, par conséquent, les associés au titre de leur part des bénéfi ces de la société apporteuse au moment où naissent ces bénéfi ces, l’État en question n’impose pas les revenus, les bénéfi ces ou les plus-values déterminés par différence entre la valeur réelle des éléments d’actif et de passif transférés et leur valeur fi scale.

3. Les §§ 1er et 2 ne s’appliquent que si la société bénéfi ciaire calcule les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et de passif transférés dans les mêmes conditions que l’auraient pu le faire la ou les sociétés apporteuses si la fusion, la scission ou la scission partielle n’avait

4. Dans le cas où, selon la législation de l’État membre de la société apporteuse, la société bénéfi ciaire est admise à calculer les nouveaux amortissements et les d’actif et de passif transférés dans des conditions différentes de celles prévues au paragraphe 3, le § 1er ne s’applique pas aux éléments d’actif et de passif pour lesquels la société bénéfi ciaire a usé de cette faculté.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les provisions ou réserves régulièrement constituées en franchise partielle ou totale d’impôt par la société apporteuse, sauf celles qui proviennent d’établissements stables à l’étranger, soient reprises, dans les mêmes conditions de franchise d’impôt, par les établissements stables de la société bénéfi ciaire situés dans l’État de la société apporteuse, la société bénéfi ciaire se substituant alors aux droits et obligations de la société apporteuse.

Dans la mesure où les États membres appliquent, lorsque les opérations visées à l’article 1er, point a), interviennent entre sociétés de l’État de la société apporteuse, des dispositions permettant la reprise, par la société bénéfi ciaire, des pertes de la société apporteuse non encore amorties du point de vue fi scal, ils étendent le bénéfi ce de ces dispositions à la reprise, par les établissements stables de la société bénéfi ciaire situés sur leur territoire, des pertes de la société apporteuse non encore amorties du point de vue fi scal.

Article 7 1. Lorsque la société bénéfi ciaire détient une participation dans le capital de la société apporteuse, la plusvalue obtenue par la société bénéfi ciaire à l’occasion de l’annulation de sa participation ne donne lieu à aucune imposition. 2. Les États membres ont la faculté de déroger au § 1er lorsque la participation que détient la société bénéfi ciaire dans le capital de la société apporteuse est inférieur à 20%.

À partir du 1er janvier 2007, le pourcentage minimal de participation sera de 15%. À partir du 1er janvier 2009, le pourcentage minimal de participation sera de 10%.

Article 8 1. L’attribution, à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou d’un échange d’actions, de titres représentatifs du capital social de la société bénéfi ciaire ou acquérante à un associé de la société apporteuse ou acquise, en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société, ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfi ces ou les plus-values de cet associé.

2. L’attribution, à l’occasion d’une scission partielle, de titres représentatifs du capital social de la société bénéfi - ciaire à un associé de la société apporteuse ne doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfi ces ou les plus-values de cet associé. 3. Lorsqu’un État membre considère un associé comme fi scalement transparent sur la base de l’évaluation par cet État des caractéristiques juridiques de l’associé au titre de la législation en vertu de laquelle il a été constitué, et qu’en conséquence, il impose les personnes ayant des intérêts dans l’actionnariat au titre de leur part des bénéfi ces de l’associé au moment où naissent ces bénéfi ces, l’État en question n’impose pas ces personnes au titre des revenus, des bénéfi ces ou des plus-values résultant de l’attribution à l’associé de titres représentatifs du capital social de la société bénéfi ciaire ou acquérante.

4. Les §§ 1er et 3 ne s’appliquent que si l’associé n’attribue pas aux titres reçus en échange une valeur fi scale supérieure à la valeur que les titres échangés avaient immédiatement avant la fusion, la scission ou l’échange d’actions. 5. Les §§ 2 et 3 ne s’appliquent que si l’associé n’attribue pas à la somme des titres reçus et des titres détenus dans le capital de la société apporteuse une valeur fi scale supérieure à la valeur que les titres détenus dans le capital de la société apporteuse avaient immédiatement avant la scission partielle.

6. L’application des §§ 1er, 2 et 3 n’empêche pas les États membres d’imposer le profi t résultant de la cession ultérieure des titres reçus de la même manière que le profi t qui résulte de la cession des titres existant avant l’acquisition.

7. Aux fi ns du présent article, on entend par «valeur fi scale», la valeur qui servirait de base pour le calcul éventuel d’un profi t ou d’une perte prise en compte pour l’assiette d’un impôt frappant les revenus, les bénéfi ces ou les plus-values de l’associé de la société. 8. Lorsqu’en vertu de la législation de l’État membre dont il est résident, un associé à la faculté d’opter pour un régime fi scal différent de celui défi ni aux paragraphes 4 et 5, les §§ 1er, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux titres pour lesquels cet associé aura exercé cette faculté.

9. Les §§ 1er, 2 et 3 n’empêchent pas un État membre de prendre en compte, pour la taxation des associés, la soulte en espèces qui leur est éventuellement attribuée à l’occasion de la fusion, de la scission, de la scission partielle ou de l’échange d’actions. Règles applicables aux apports d’actifs Article 9 Les articles 4, 5 et 6 s’appliquent aux apports d’actifs. Cas particulier de l’apport d’un établissement stable Article 10 1.

Lorsque dans les biens apportés à l’occasion d’une fusion, d’une scission, d’une scission partielle ou d’un apport d’actifs fi gure un établissement stable de la société apporteuse situé dans un État membre autre que celui de cette société, l’État membre dans lequel se trouve la société apporteuse renonce à tout droit d’imposer ce dernier. L’État membre de la société apporteuse peut réintégrer dans les bénéfi ces imposables de celle-ci les pertes antérieures de l’établissement stable qui ont été éventuellement déduites du bénéfi ce imposable de la société dans cet État et qui n’ont pas été compensées.

L’État membre dans lequel est situé l’établissement stable et l’État membre de la société bénéfi ciaire appliquent à cet apport les dispositions de la présente directive comme si l’État membre dans lequel est situé l’établissement stable était celui de la société apporteuse. Ces dispositions s’appliquent aussi dans le cas où l’établissement stable est situé dans le même État membre que celui dont la société bénéfi ciaire est résidente.

2. Par dérogation au § 1er, lorsque l’État membre de la société apporteuse applique un régime d’imposition des bénéfi ces réalisés au niveau mondial, cet État membre a le droit d’imposer les bénéfi ces ou les plusvalues réalisés par l’établissement stable à la suite de la fusion, de la scission, de la scission partielle ou de l’apport d’actif, à condition d’admettre la déduction de l’impôt qui, n’étaient les dispositions de la présente directive, aurait été réclamé au titre de ces bénéfi ces ou de ces plus-values dans l’État membre où est situé l’établissement stable, de la même manière et pour le même montant que cela aurait été le cas si cet impôt avait véritablement été exigé et acquitté

TITRE

IVbis Cas particulier des entités transparentes Article 10bis 1. Lorsqu’un État membre considère une société apporteuse ou acquise non résidente comme fi scalement transparente, sur la base de l’évaluation par cet État des caractéristiques juridiques de la société au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée, il a le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente directive lorsqu’il impose un associé direct ou indirect de cette société en ce qui concerne le revenu, les bénéfi ces ou les plus-values de cette société.

2. Un État membre qui exerce le droit visé au paragraphe 1 admet la déduction de l’impôt qui, n’étaient les dispositions de la présente directive, aurait été réclamé à la société fi scalement transparente pour son revenu, ses bénéfi ces ou ses plus-values, de la même manière et pour le même montant que cet État membre l’aurait fait si cet impôt avait véritablement été exigé et acquitté. 3. Lorsqu’un État membre considère une société bénéfi ciaire ou acquérante non résidente comme fi scalement transparente, sur la base de l’évaluation par

constituée, il a le droit de ne pas appliquer l’article 8, §§ 1er, 2 et 3. 4. Lorsqu’un État membre considère une société bénéfi ciaire non résidente comme fi scalement transparente, sur la base de l’évaluation par cet État des caractéristiques juridiques de la société au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée, cet État membre peut appliquer aux associés directs ou indirects le même traitement fi scal qu’il appliquerait si la société bénéfi ciaire était résidente dans cet État membre

TITRE

IVter Règles applicables au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE Article 10ter 1. Lorsque a) une SE ou une SEC transfère son siège statutaire d’un État membre à un autre, ou b) à la suite du transfert de son siège statutaire d’un État membre à autre État, une SE ou une SEC qui est résidente dans le premier État membre cesse d’être résidente dans cet État membre et devient résidente dans un autre État membre, ce transfert du siège statutaire ou la cessation de résidence n’entraîne pas d’imposition des plus-values, calculées conformément à l’article 4, § 1er, dans l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré, résultant des éléments d’actif et de passif de la SE ou de la SEC qui, à la suite de ce transfert ou de cette cessation, restent effectivement rattachés à un établissement stable de la SE ou de la SEC dans l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré et qui concourent à la formation des profi ts ou des pertes pris en compte aux fi ns de la fi scalité.

2. Le § 1er ne s’applique que si la SE ou la SEC calcule les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et de passif qui restent effectivement rattachés à cet établissement stable dans les mêmes conditions que si le transfert du siège statutaire n’avait pas eu lieu ou que si la SE ou que si la SEC n’avait pas cessé d’être résidente fi scale.

3. Lorsque, en vertu de la législation de cet État membre, la SE ou la SCE est autorisée à calculer les nouveaux amortissements et les plus-values ou moinsvalues afférentes aux éléments d’actif et de passif restant dans cet État membre dans des conditions différentes de celles visées au paragraphe 2, le paragraphe 1 ne lesquels la SE ou la SCE a usé de cette faculté. Article 10quater a) une SE ou une SCE transfère son siège statutaire b) que, à la suite du transfert de son siège statutaire d’un État membre à un autre, une SE ou une SCE qui est résidente dans le premier État membre cesse d’être les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des provisions ou réserves dûment constituées par la SE ou la SEC avant le transfert du siège statutaire sont partiellement ou totalement exemptées de l’impôt et ne proviennent pas d’établissements stables à l’étranger, ces provisions ou réserves puissent être reportées, en bénéfi ciant de la même exonération d’impôt, par un établissement stable d’une SE ou d’une SEC qui est situé sur le territoire de l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré.

2. Dans la mesure où une société qui transfère son siège statutaire sur le territoire d’un État membre serait autorisée à reporter les pertes non amorties du point de vue fi scal ou à les imputer à un exercice antérieur, cet État membre autorise l’établissement stable, situé sur son territoire, de la SE ou de la SEC qui transfère son siège statutaire à reprendre les pertes non amorties du point de vue fi scal de la SE ou de la SEC, pour autant que le report des pertes ou l’imputation de celles-ci à un exercice antérieur aurait été possible dans des circonstances comparables pour une société qui continue d’avoir son siège statutaire ou qui continue d’avoir sa résidence fi scale dans cet État membre.

Article 10quinquies 1. Le transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SEC n’entraîne pas en soi d’imposition des revenus, bénéfi ces ou plus-values des associés.

2. L’application du § 1er n’empêche pas les États membres d’imposer le profi t résultant de la cession ultérieure des titres représentatifs du capital social de la SE ou de la SEC qui transfère son siège statutaire

TITRE

V Dispositions fi nales 1. Un État membre peut refuser d’appliquer tout ou partie des dispositions des titres

II,

III, IV et IVter ou en

retirer le bénéfi ce lorsque l’opération de fusion, de scission, de scission partielle, d’apport d’actifs, d’échange d’actions ou de transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SEC: a) a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fi scales; le fait qu’une des opérations visées à l’article 1er n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération, peut constituer une présomption que cette opération a comme objectif fraude ou l’évasion fi scales; b) a pour effet qu’une société, que celle-ci participe ou non à l’operation, ne remplit plus les conditions requises pour la représentation des travailleurs dans les organes de la société selon les modalités applicables avant l’opération en question. 2. Le § 1er, point b), s’appliquera aussi longtemps que et dans la mesure où aucune réglementation communautaire comportant des dispositions équivalentes en matière de représentation des travailleurs dans les organes de la société ne sera applicable aux sociétés faisant l’objet de la présente directive

ANNEXE

Liste des sociétés visées à l’article 3 point a) a) Les sociétés constituées conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et les sociétés coopératives constituées conformément au règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) et à la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs; b) les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme»/»naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/»commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/»besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/»coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/»coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/»vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/»gewone commanditaire vennootschap», les entités de droit public qui ont adopté une des formes juridiques mentionnées ci-dessus, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit belge et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Belgique; c) les sociétés de droit tchèque dénommées «akciová společnost», «společnost s ručením omezeným»; d) les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab»; d’autres sociétés assujetties à l’impôt en vertu de la législation sur l’imposition des sociétés, à condition que leurs revenus imposables soient calculés et imposés conformément à la législation fi scale générale applicable aux «aktieselskaber»; e) les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts», ainsi

que les autres sociétés constituées conformément au droit allemand et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Allemagne; f) les sociétés de droit estonien dénommées «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu»; g) les sociétés de droit grec dénommées «αvώvυμη εταιρεία», «εταιρεία περιωρισμέvης ευθύvης (Ε.Π.Ε.)»; h) les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», et les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé; i) les sociétés de droit français dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société par actions simplifi ée», «société d’assurance mutuelle», «caisses d’épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» assujetties de plein droit à l’impôt sur les sociétés, «coopératives» et «unions de coopératives», les établissements et entreprises publics à caractère industriel et commercial, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit français et assujetties à l’impôt sur les sociétés en France; j) les sociétés de droit irlandais ou existant conformément au droit irlandais, les établissements enregistrés sous le régime des «Industrial and Provident Societies Acts», les «building societies» enregistrées sous le régime des «Building Societies Acts» et les «trustee savings banks» au sens du «Trustee Savings Banks Act» de 1989; k) les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsibilità limitata», «società cooperative», «società di mutua assicurazione», et les entités privées et publiques qui exercent exclusivement ou principalement des activités commerciales; l) les sociétés de droit chypriote telles qu’elles sont défi nies dans la législation concernant l’impôt sur le revenu; m) les sociétés de droit letton dénommées «akciju sabiedrība», «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»; n) les sociétés constituées conformément au droit lituanien;

o) les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée»,»société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit luxembourgeois et assujetties à l’impôt sur les sociétés au Luxembourg; p) les sociétés de droit hongrois dénommées «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelősségű társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «közhasznú társaság»,»szövetkezet»; q) les sociétés de droit maltais dénommées «Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata», «Soċetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet»; r) les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennnootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «open commanditaire vennootschap», «coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» et «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit néerlandais et assujetties à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas; s) les sociétés de droit autrichien dénommées «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Erwerbs-und Wirtschaftsgenossenschaften»; t) les sociétés de droit polonais dénommées «spółka akcyjna», «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością»; u) les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale, ainsi que d’autres personnes morales exerçant des activités commerciales ou industrielles qui sont constituées conformément au droit portugais; v) les sociétés de droit slovène dénommées «delniška družba», «komanditna družba», «družba z omejeno odgovornostjo»; w) les sociétés de droit slovaque dénommées «Akciová spoločnosť», «Spoločnosť s ručením obmedzeným», «Komanditná spoločnosť»;

x) les sociétés de droit finlandais dénommées «osakeyhtiö»/»aktiebolag», «osuuskunta»/»andelslag», «säästöpankki»/»sparbank» et «vakuutusyhtiö»/»försä kringsbolag»; y) les sociétés de droit suédois dénommées «aktiebolag», «bankaktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag»; z) les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni.»

TEXTE DE BASE MODIFIÉ PAR LE PROJET

§ 1er. Pour l’application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défi ni dans le présent article.

1° Habitants du Royaume Par habitants du Royaume, on entend: a) les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune; b) les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrière belges accrédités à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer; c) les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires belges à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l’exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires; d) les autres fonctionnaires, agents et représentants ou délégués de l’Etat belge, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, ainsi que d’établissements de droit public belge, qui ont la nationalité belge et exercent leurs activités à l’étranger dans un pays dont ils ne sont pas résidents permanents.

L’établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s’apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques. Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l’article 126, § 2, alinéa 1er, le domicile fi scal se situe à l’endroit où est établi le ménage.

2° Personnes mariées et conjoints - cohabitants légaux Les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint.

3° Imposition commune Par imposition commune, on entend l’établissement d’une seule imposition au nom des deux conjoints ou des deux cohabitants légaux.

4° Enfants Par enfants, on entend les descendants du contribuable et ceux de son conjoint ainsi que les enfants dont il assume la charge exclusive ou principale.

5° Sociétés a) société: toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l’application des impôts sur les revenus sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés. b) société résidente: toute société qui a en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration et qui n’est pas exclue du champ d’application de l’impôt des sociétés; b)bis société intra-européenne: toute société d’un État membre de l’Union européenne: – qui a une forme juridique citée dans l’annexe de la directive coordonnée 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fi scal commun applicable aux fusions, scissions, scissions intéressant des sociétés d’États membres différents d’une SCE d’un État membre à un autre, modifi ée par la directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005, – qui, selon la législation fi scale d’un État membre de l’Union européenne, autre que la Belgique, est considérée comme ayant dans cet État son domicile fi scal sans être considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition

conclue avec un État tiers, comme ayant son domicilie fi scal hors de l’Union européenne, et – qui, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, est assujettie à un des impôts analogues à l’impôt des sociétés énumérés à l’article 3, c) de la directive précitée; 1 c) société étrangère: toute société qui n’a pas en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration; d) société de fi nancement: toute société dont l’activité consiste exclusivement ou principalement en la prestation de services fi nanciers au profi t de sociétés qui ne forment pas un groupe directement ou indirectement avec la société prestataire; e) société de trésorerie: toute société dont l’activité exclusive ou principale consiste à effectuer des placements de trésorerie; f) société d’investissement: toute société dont l’objet consiste dans le placement collectif de capitaux.

5°bis Fonds commun de placement Par fonds commun de placement, il faut entendre le patrimoine indivis géré par une société de gestion d’organismes de placement collectif pour le compte des participants, conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille d’investissement ou conformément à des dispositions analogues de droit étranger.

6° Capital libéré Par capital libéré, on entend le capital social réellement libéré au sens de ce qui est prévu en matière d’impôt des sociétés.

7° Valeur réévaluée Par valeur réévaluée, on entend la valeur attribuée aux biens affectés à l’exercice de l’activité professionnelle et au capital libéré après revalorisation de la valeur d’acquisition ou d’investissement de ces biens ou du capital, par application des coeffi cients mentionnés ciaprès, suivant, selon le cas, l’année d’investissement de ces biens ou de la libération, de la réduction ou du remboursement du capital: Insertion: art.

3

JAREN

Toepasselijke coëffi ciënten 1918 en vorige

16,33

11,49

6,15

6,30

6,43

4,37

3,89

4,02

2,72 1927 tot 1934 inbegrepen 2,35

1,86 1936 tot 1943 inbegrepen 1,70 1944 tot 1948 inbegrepen 1,14

1,10 1950 en volgende

ANNEES

Coeffi cients applicables 1918 et antérieures

1927 à 1934 incluse

1936 à 1943 incluse 1944 à 1948 incluse

1950 et suivantes

1,- 8° Titres à revenus fi xes Par titres à revenus fi xes, on entend les obligations, bons de caisse et autres titres analogues, y compris les titres dont les revenus sont capitalisés ou les titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique de revenus et qui ont été émis avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu’à l’échéance du titre. Sont également considérés comme des titres à revenus fi xes, les contrats portant sur des opérations de capitalisation prévoyant en contrepartie de versements uniques ou périodiques, des engagements indépendants de tout événement aléatoire lié à la vie humaine, engagements dont la durée et le montant résultent des clauses du contrat.

9° Les expressions «immobilisations incorporelles, corporelles ou fi nancières», «frais d’établissement» et «stocks et commandes en cours d’exécution» ont la signifi cation qui leur est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

10° Prélèvement pour l’État de résidence Par prélèvement pour l’État de résidence, on entend le prélèvement perçu conformément à l’application de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fi scalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts ou conformément à l’application d’un accord conclu par l’Union européenne qui prévoit l’échange d’informations sur demande, tel qu’il est défi ni dans le modèle de convention de l’OCDE sur l’échange de renseignements en matière fi scale publié le 18 avril 2002, en ce qui concerne les paiements d’intérêts, tels que défi nis dans la

directive précitée, effectués par des agents payeurs établis sur le territoire de ces pays à des bénéfi ciaires effectifs résidant sur le territoire auquel s’applique cette directive, ainsi que l’application simultanée par ces pays d’une retenue à la source sur ces paiements au taux dé- fi ni pour les périodes correspondantes visé à l’article 11, § 1er, de la même directive.

11° Instruments fi nanciers Par instruments fi nanciers, on entend les instruments fi nanciers visés à l’article 3, 1° de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés fi nancières et portant des dispositions fi scales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments fi nanciers;

12° Conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments fi nanciers Par conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments fi nanciers, on entend: a) les conventions de gage et les conventions de transfert de propriété à titre de garantie, en ce compris les conventions de cession-rétrocession («repos») telles que visées à l’article 3, 3° de la loi du 15 décembre b) dans le cadre des conventions visées au a, les appels de marge tels que visés à l’article 3, 9° de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés fi nancières et portant des dispositions fi scales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments fi nanciers, et les substitutions en cours de contrat de nouveaux instruments fi nanciers aux avoirs donnés en garantie initialement; c) les conventions analogues à celles visées aux a et b qui, en vertu de dispositions de droit étranger, entraînent, ou, en ce qui concerne la convention de gage, sont susceptibles d’entraîner un transfert de propriété. § 2.

Pour l’application dans leur chef des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, le cédant, le donneur de gage et le prêteur, qui agissent en exécution d’une convention

constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt portant sur des instruments fi nanciers, sont censés rester propriétaires de ceux-ci pendant toute la durée du contrat. Par dérogation à l’alinéa 1er, les revenus des capitaux et biens mobiliers produits par des instruments fi nanciers cédés, donnés en gage ou prêtés en exécution d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt, ne sont pas censés avoir été recueillis par le cédant, le donneur de gage ou le prêteur.

Art. 45.

§ 1er. Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à des actions ou parts de sociétés résidentes ou de sociétés intra-européennes:

1° lorsque ces plus-values sont obtenues ou constatées à l’occasion d’une fusion par absorption, d’une fusion par constitution d’une nouvelle société, d’une scission par absorption, d’une scission par constitution de nouvelles sociétés, d’une scission mixte, d’une opération assimilée à la scission ou de l’adoption d’une autre forme juridique, effectuée soit en application des articles 211, § 1er, ou 214, § 1er, soit de dispositions analogues dans cet autre État membre de l’Union européenne, dans la mesure où l’opération est rémunérée par des actions ou parts nouvelles émises à cette fi n;

2° qui sont réalisées à l’occasion de l’apport de ces actions ou parts à une société résidente ou intra-européenne en échange de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéfi ciaire de l’apport, par lequel la société bénéfi ciaire acquiert au total plus de 50 p.c. des droits de vote dans la société dont les actions ou parts sont apportées, ou par lequel, si elle dispose déjà d’une majorité

des droits de vote, elle accroît sa participation, et ceci s’il n’y a pas de soulte en espèces supérieure à 10 p.c. de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable des nouvelles actions ou parts émises. d’acquisition ou d’investissement des actions ou parts échangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moinsvalues admises tant avant qu’après l’échange.

Pour l’application de l’article 44, § 1er, 2°, les actions ou parts reçues en échange sont censées avoir été acquises à la date d’acquisition des actions ou parts échangées. Dans l’éventualité d’une scission la valeur fi scale nette des actions ou parts reçues de chacune des sociétés bénéfi ciaires est proportionnelle à la valeur réelle des apports reçus par les sociétés bénéfi ciaires par rapport à la valeur réelle de la société scindée.

Dans l’éventualité d’une opération assimilée à une scission, le total de la valeur fi scale nette des actions ou parts de la société scindée, et des actions ou parts obtenues, est égale à la valeur fi scale nette qu’avaient les actions ou parts de la société scindée immédiatement avant l’opération assimilée à la scission. La valeur fi scale nette des actions ou parts obtenues en échange est proportionnelle à la valeur réelle de l’apport par rapport à la valeur réelle totale de la société scindée avant l’opération.

A cet égard, l’opération relative à une opération assimilée à la scission est assimilée, dans le chef de l’actionnaire, à l’échange d’actions ou parts en cas de scission. que pour autant que l’opération réponde au prescrit de l’article 183bis.2 § 2. Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à des parts de fonds communs de placement de l’Union européenne quand elles sont obtenues ou constatées à l’occasion de la transformation de tels fonds en sociétés d’investissement de l’Union européenne ou en l’un de leurs compartiments.

Remplacement: art. 4.

Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts de la société d’investissement reçues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d’acquisition ou d’investissement des parts de fonds communs de placement échangées, éventuellement majorée des plus-values taxées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu’après l’échange. Pour l’application de l’article 44, § 1er, 2°, les actions reçues en échange sont censées avoir été acquises à la date d’acquisition des parts échangées.

Art. 46.

§ 1er. Les plus-values de cessation défi nies à l’article 28, alinéa 1er, 1°, en ce compris les plus-values obtenues ou constatées en raison ou à l’occasion de la cessation complète et défi nitive d’une ou de plusieurs branches d’activité,3 sont entièrement mais temporairement exonérées:

1° lorsque soit l’exploitation, soit l’activité professionnelle, soit une ou plusieurs branches d’activité sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de la personne qui a cessé l’exploitation, l’activité professionnelle ou la branche d’activité;

2° lorsqu’elles sont obtenues ou constatées à l’occasion de l’apport d’une ou plusieurs branches d’activité ou d’une universalité de biens à une société moyennant la remise d’actions ou parts représentatives du capital social de cette société;

3° lorsqu’elles sont obtenues ou constatées à l’occasion d’un apport à une société agricole qui, pour la période imposable au cours de laquelle l’apport est effectué, est considérée comme dénuée de la personnalité juridique. L’alinéa 1er, 2°, n’est pas applicable lorsque le bénéfi ciaire de l’apport est une société d’investissement à capital fi xe en biens immobiliers ou en actions non cotées, agréée par la Commission bancaire, fi nancière et des assurances. Insertion: art. 5, a.

L’alinéa 1er, 2°, n’est applicable que pour autant 1° la société qui reçoit l’apport soit une société résidente ou intra-européenne;

2° l’opération soit réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés en la matière et, le cas échéant, conformément aux dispositions du droit des sociétés analogues dans un État membre de l’Union européenne qui s’appliquent à la société intra-européenne apporteuse ou bénéfi ciaire; 183bis.4 Lorsque le bénéfi ciaire de l’apport est une société vaut que pour les biens apportés du fait de l’apport qui sont affectés et maintenus dans un établissement belge visé par l’article 229, § 1er, dont dispose en Belgique la société bénéfi ciaire de l’apport du fait ou non de cet apport, et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement qui sont pris en considération pour la base imposable en application de l’article 233.5 L’application de l’alinéa 1er, 1° et 3°, ne porte toutefois pas atteinte à l’imposition éventuelle conformément à l’article 90, 8°, des plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis des exploitations agricoles ou horticoles.

Les immobilisations fi nancières et les autres titres en portefeuille ne constituent pas une branche d’activité; ils ne sont considérés comme appartenant à une branche d’activité que s’ils sont normalement intégrés à l’exploitation de cette branche d’activité sans en constituer l’élément essentiel. § 2. Les amortissements, déductions pour investissement, crédits d’impôt pour recherche et développement,6 moins-values ou plus-values, à prendre en considération dans le chef du nouveau contribuable, sur les actifs délaissés par l’ancien contribuable, sont Replacement: art.

5, b. Replacement: art. 5, c. Insertion: art. 5, d.

déterminés comme si ces actifs n’avaient pas changé de propriétaire sauf dans les cas où il est fait application de l’article 90, 8°. Les dispositions des articles 44, 44bis, 44ter, 45, 47, 48 et 361 à 363 restent applicables aux plus-values, réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides et créances existant chez l’ancien contribuable dans la mesure où ces éléments se retrouvent chez le nouveau contribuable.

Dans les cas visés aux articles 44bis, 44ter et 47, l’opération de continuation d’activité ou d’apport ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi au delà du terme initialement prévu. Pour l’application du présent paragraphe aux sociétés agricoles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, l’expression «nouveau contribuable» s’entend de l’ensemble des associés de telles sociétés, y compris les ayants droit agréés des associés décédés. § 3.

Nonobstant le report de la taxation résultant de l’application du § 2, les plus-values ou moins-values afférentes aux actions ou parts reçues en rémunération d’un apport défi ni au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sont déterminées en attribuant aux actions ou parts une valeur identique à celle que les actifs apportés avaient, du point de vue fi scal, dans le chef de l’ancien contribuable. Pour la détermination de la plus-value éventuellement exonérée en vertu de l’article 44, § 1er, 2°, en cas de réalisation des actions ou parts, celles-ci sont censées avoir été affectées à l’exercice de l’activité professionnelle depuis la date à laquelle les actifs apportés ont été ainsi affectés et la valeur moyenne réévaluée de chaque action ou part est déterminée au prorata de la valeur totale réévaluée de ces actifs.

Art. 90.

Les revenus divers sont:

1° sans préjudice des dispositions du 8°, 7 et du 10°, les bénéfi ces ou profi ts, quelle que soit leur qualifi cation, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des Abrogation: art. 6, 1°.

opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers;

2° les prix et subsides perçus pendant deux ans, pour la tranche dépassant 2.500 euros, les autres subsides, rentes ou pensions attribués à des savants, des écrivains ou des artistes par les pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, à l’exclusion des sommes qui, payées ou attribuées au titre de rémunérations pour services rendus, constituent des revenus professionnels. Le Roi exonère, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu’Il détermine, les prix et subsides attribués par des institutions qu’Il agrée;

3° les rentes alimentaires attribuées au contribuable par des personnes du ménage desquelles il ne fait pas partie, lorsque celles-ci lui sont attribuées en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que les capitaux tenant lieu de telles rentes;

4° les rentes ou rentes complémentaires visées au 3° payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent en exécution d’une décision judiciaire qui en a fi xé ou augmenté le montant avec effet rétroactif;

5° les revenus recueillis, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’occasion de la sous-location ou de la cession de bail d’immeubles meublés ou non, ou de la concession du droit d’utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n’est pas situé dans l’enceinte d’une installation sportive, pour y apposer des affi ches ou d’autres supports publicitaires;

6° les lots afférents aux titres d’emprunts, à l’exclusion des lots qui ont été exemptés d’impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts;

7° les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie;

8° les plus-values réalisées, à l’occasion d’une cession à titre onéreux, sur des immeubles non bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu’un droit d’emphytéose ou de superfi cie ou qu’un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu’il s’agisse:

a) de biens qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les huit ans de la date de l’acte authentique d’acquisition ou, à défaut d’acte authentique, de la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l’acquisition a été soumis à la formalité d’enregistrement; b) de biens qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l’acte de donation et dans les huit ans de la date de l’acte authentique d’acquisition à titre onéreux par le donateur ou, à défaut d’acte authentique, de la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l’acquisition à titre onéreux par le donateur a été soumis à la formalité 9° les plus-values sur actions ou parts qui: – soit, sont réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé; – soit,} sont réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à une personne morale visée à l’article 227, 2° ou 3°, dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d’administration n’est pas situé dans un État membre de l’Espace économique européen, d’actions ou parts représentatives de droits sociaux d’une société résidente si, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, le cédant, ou son auteur dans les cas où les actions ou parts ont été acquises autrement qu’à titre onéreux, a possédé directement ou indirectement, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, plus de

25 p.c. des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées;8 10° les plus-values réalisées à l’occasion d’une cession à titre onéreux, sur des immeubles bâtis situés a) de biens bâtis qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les cinq ans de la date d’acquisition; b) de biens bâtis qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l’acte de donation et dans les cinq ans de la date d’acquisition à titre onéreux par le donateur; c) de biens non bâtis qui ont été acquis à titre onéreux ou par voie de donation entre vifs, sur lesquels un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la construction a débuté dans les cinq ans de l’acquisition du terrain à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur et pour autant que l’ensemble ait été aliéné dans les cinq ans de la date de la première occupation ou location de l’immeuble.

Par date d’acquisition ou d’aliénation, on entend: – la date de l’acte authentique de l’acquisition ou de l’aliénation; – ou, à défaut d’acte authentique, la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l’acquisition ou l’aliénation a été soumis à la formalité d’enregistrement;

11° les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments fi nanciers qui font l’objet d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt;

12° les indemnités personnelles provenant de l’exploitation d’une découverte payées ou attribuées à des chercheurs par une université, une haute école, le Fonds national de la Recherche scientifi que, le «Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen», le «Fonds de la Recherche scientifi que – FNRS» ou une institution scientifi que agréée conformément à l’article 2753, § 1er, alinéa 2, sur la base d’un règlement relatif Remplacement: art. 6, 2°.

à la valorisation édicté par cette université, cette haute école ou cette institution scientifi que. Par «chercheur», on entend tout chercheur visé à l’article 2753, § 1er, alinéas 1er et 2, qui - seul ou au sein d’une équipe - mène des recherches dans une université, une haute école ou une institution scientifi que agréée, ainsi que les professeurs. Par «découvertes», on entend des inventions brevetables, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données, qui peuvent être affectés à des fi ns commerciales.

Art. 94.

Lorsqu’au cours de la période de 12 mois personne morale visée à l’article 227, 2° ou 3°, dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d’administration n’est pas situé dans un État membre de l’Espace économique européen ou qui n’est pas, selon la législation fi scale d’un État membre de l’Espace économique européen, considérée comme ayant dans cet État son domicile fi scal sans, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, être considérée comme ayant son domicile fi scal hors de l’Espace économique européen, une ou plusieurs cessions ont eu lieu entre d’autres contribuables, les plus-values visées à l’article 90, 9°, alinéa 2, qui sont réalisées lors de chaque cession intervenue au cours de cette période sont imposables si le premier cédant remplissait la condition relative à l’importance des droits sociaux détenus dans la société dont les actions ou parts ont été aliénées.9

Art. 95.

Nonobstant l’article 90, 9°, sont temporairement exonérées les plus-values sur actions ou parts de sociétés résidentes ou intra-européennes dans la mesure où elles sont réalisées à l’occasion d’une fusion, une scission, une opération assimilée à une fusion ou une scission, une transformation de sociétés ou de l’apport de ces actions ou parts nouvelles dans une société résidente ou dans une société intra-européenne, à condition: Remplacement: art. 7.

actions ou parts émises par la société bénéfi ciaire de l’apport avec, éventuellement, une soulte en espèces qui ne dépasse pas 10 p.c. de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable des nouvelles actions ou parts émises; – et que la société bénéfi ciaire acquière au total plus de 50 p.c. des droits de vote dans la société dont les actions ou parts sont apportées, ou que, si elle dispose déjà d’une majorité des droits de vote, elle accroisse sa participation.

L’exonération n’est applicable que si l’opération répond au prescrit de l’article 183bis. Le maintien de l’exonération est subordonné à la condition que le contribuable produise la preuve qu’il est encore en possession des actions ou parts reçues et que celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un remboursement total ou partiel, à l’appui de chacune des déclarations successives à l’impôt des personnes physiques subséquentes à celle au cours de laquelle a eu lieu l’opération.

La plus-value ou la moins-value réalisée est égale à la différence entre la valeur réelle des actions ou parts reçues et la valeur d’acquisition des actions ou parts initialement détenues. Elle est considérée comme un revenu imposable de la période imposable au cours de laquelle la condition de détention n’est plus remplie.10

Art. 96.

Pour autant que l’exonération temporaire visée à l’article 95 est applicable, les articles 90, 9°, 94 et 95 s’appliquent aux actions ou parts reçues en échange, à l’occasion d’une fusion, une scission, une opération assimilée à une fusion ou une scission ou d’une transformation de sociétés, comme si l’échange n’avait pas eu lieu. Dans ce cas, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts reçues en échange sont déterminées eu égard à la valeur values admises tant avant qu’après l’échange. Pour l’application de l’article 90, 9°, les actions ou 10 Remplacement: art. 8.

Dans l’éventualité d’une scission, la valeur fi sdes actions ou parts obtenues, est égal à la valeur société scindée immédiatement avant la scission partielle. La valeur fi scale nette des actions ou parts obtenues en échange est proportionnelle à la valeur réelle de l’apport par rapport à la valeur réelle totale de la société scindée avant l’opération. A cet égard, l’opération relative à une opération assimilée à la scission est assimilée, dans le chef de l’actionnaire, à l’échange d’actions ou parts en cas de scission.11

Art. 171.

Par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l’impôt ainsi calculé, majoré de l’impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l’application desdits articles à l’ensemble des revenus imposables:

1° au taux de 33 p.c.: a) les revenus divers visés à l’article 90, 1°, 9°, premier tiret,12 et 12°; b) les plus-values visées à l’article 90, 8°, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés au cours des 5 années suivant leur acquisition; c) sans préjudice de l’application du 4°, b, les plusvalues de cessation sur des immobilisations incorporelles visées à l’article 28, alinéa 1er, 1°, et les indemnités visées aux articles 25, 6°, a, et 27, alinéa 2, 4°, a, obtenues en compensation d’une réduction d’activité, dans la mesure où elles n’excèdent pas les bénéfi ces ou profi ts nets imposables afférents à l’activité délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation ou de la réduction d’activité.

11 Remplacement: art. 9. 12 Insertion: art. 10, 1°.

Par bénéfi ces ou profi ts nets imposables de chacune des années visées à l’alinéa précédent, on entend les revenus déterminés conformément à l’article 23, § 2, 1°, mais à l’exception des revenus imposés distinctement conformément à la présente sous-section; d) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 1451, 1° et qu’ils ne sont pas liquidés dans les circonstances visées au 4°, f; e) …; f) les valeurs de rachat visées au 2, d, lorsqu’elles sont liquidées d’une autre manière; g) l’épargne, les capitaux et les valeurs de rachat visés au 2°, e, lorsqu’ils sont liquidés d’une autre manière; h) les capitaux visés au 4°, g, tenant lieu de pensions lorsqu’ils sont attribués dans les circonstances visées au 4°, g, par l’employeur ou par l’entreprise à un autre bénéfi ciaire que celui visé au 4°, g, sans avoir été constitués au moyen de versements préalables; i) les revenus professionnels payés ou attribués aux: – sportifs âgés d’au moins 26 ans au 1er janvier de l’exercice d’imposition, pour leurs prestations sportives; – arbitres de compétitions sportives pour leurs prestations arbitrales; – formateurs, entraîneurs et accompagnateurs pour leur activité de formation, d’encadrement ou de soutien des sportifs; à condition qu’ils perçoivent d’une autre activité professionnelle, des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable total plus élevé que le montant brut imposable total des revenus professionnels perçus de leur activité précitée de sportif, d’arbitre, de formateur, d’entraîneur ou d’accompagnateur.

2° au taux de 10 p.c.: a) …; b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où: – ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 1451, 1°, et liquidés dans les circonstances visées au 4°, f;

– il s’agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise et liquidés au plus tôt à l’âge légal de la retraite du bénéfi ciaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge; c) …; d) les capitaux et valeurs de rachat des contrats d’assurance-vie visés aux articles 104, 9° et 1451, 2°, si ces capitaux sont liquidés au décès de l’assuré ou à l’expiration normale du contrat ou si ces valeurs de rachat sont liquidées au cours d’une des cinq années qui précédent l’expiration normale du contrat, dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat ne servent pas à la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire.

Sont également compris, les capitaux et valeurs de rachat qui sont attribués à un travailleur ou à un dirigeant d’entreprise non visé à l’article 195, § 1er, et qui résultent d’un engagement individuel de pension complémentaire lorsque: – pour ce travailleur, il n’existe pas ou il n’a pas existé dans l’entreprise d’engagement collectif de pension complémentaire pendant la durée de l’engagement individuel de pension complémentaire; – ce dirigeant d’entreprise n’a pas été rémunéré régulièrement durant aucune période imposable pendant la durée de l’engagement individuel de pension complémentaire; e) l’épargne, les capitaux et les valeurs de rachat constitués dans le cadre de l’épargne-pension, au moyen de paiements visés à l’article 1451, 5°, lorsqu’ils sont liquidés au bénéfi ciaire à l’occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d’une des 5 années qui précèdent cette date, à l’occasion de sa mise à la prépension, ou à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant-cause; f) les dividendes visés à l’article 18, alinéa 1er, 2°ter; 2°bis au taux de 15 p.c.: a) les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, et les revenus divers visés à l’article 90, 5° à 7°; b) les dividendes visés à l’article 269, alinéa 2, 2°, alinéa 3 et alinéa 11;

3° au taux de 25 p.c., les dividendes, à l’exclusion de ceux visés à l’article 269, alinéas 2 et 3; 3°bis au taux de 20 p.c., les dividendes visés à l’article 269, alinéa 2, 1°; 3°ter au taux de 10, 15, 20 ou 25 p.c., les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant visées à l’article 90, 11°, selon le taux applicable aux revenus de capitaux et biens mobiliers et aux lots visés à l’article 90, 6°, auxquels se rapportent ces indemnités; 3°quater au taux de 25 p.c., les intérêts visés à l’article 19ter;

4° au taux de 16,5 p.c.: a) les plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou fi nancières affectées à l’exercice de l’activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation, pour lesquelles il n’est pas opté pour la taxation étalée visée à l’article 47, et sur d’autres actions ou parts acquises depuis plus de 5 ans. La condition relative à la période d’affectation de 5 ans prévue à l’alinéa précédent n’est toutefois pas exigée lorsque les plus-values sont réalisées à l’occasion de la cessation complète et défi nitive de l’activité professionnelle ou d’une ou plusieurs branches de celle-ci; b) les plus-values de cessation visées au 1°, c, obtenues ou constatées à l’occasion de la cessation d’activité à partir de l’âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l’occasion d’une cessation défi nitive forcée, et les indemnités visées au 1°, c, obtenues à l’occasion d’un acte survenant à partir du même âge ou à la suite du décès ou à l’occasion d’un acte forcé.

Par cessation défi nitive forcée ou par acte forcé on entend la cessation défi nitive ou l’acte qui est la conséquence d’un sinistre, d’une expropriation, d’une réquisition en propriété ou d’un autre événement analogue. Est également considérée comme étant une cessation défi nitive forcée celle qui résulte d’un handicap visé à l’article 135, alinéa 1er, 1°; c) les prix, subsides, rentes et pensions visés à l’article 90, 2°;

d) les plus-values visées à l’article 90, 8°, lorsque les biens auxquels elles se rapportent ont été aliénés plus de 5 ans après leur acquisition; e) les plus-values visées à l’article 90, 9°, second tiret,13 et 10°; f) les capitaux et valeurs de rachat constituant des revenus visés à l’article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, lorsqu’ils ne sont pas imposables conformément à l’article 169, § 1er, et qu’ils sont liquidés au bénéfi ciaire à l’occasion de sa mise à la retraite ou à partir de l’âge de 60 ans ou à l’occasion du décès de la personne dont il est l’ayant droit, à l’exclusion: – des capitaux ou valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l’article 1451, 1°; – des capitaux et valeurs de rachat attribués, en vertu d’un engagement individuel de pension complémentaire visé dans la loi du 13 mars 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fi scal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, soit à un travailleur visé à l’article 31 en l’absence d’engagement collectif de pension complémentaire dans l’entreprise pendant la durée de l’engagement individuel de pension complémentaire répondant aux conditions de la loi précitée, soit à un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32 qui n’a pas reçu de rémunérations répondant aux conditions de l’article 195, § 1er, alinéa 2, pendant la durée de l’engagement – des capitaux constitués au moyen de cotisations de l’employeur ou de l’entreprise et liquidés au plus tôt à l’âge légal de la retraite du bénéfi ciaire qui est resté g) les capitaux tenant lieu de pensions lorsqu’ils sont alloués par l’entreprise à un dirigeant d’entreprise visé à l’article 32, alinéa 1er, 1° qui a le statut d’indépendant et qui est visé à l’article 3, § 1er, alinéa 4 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, au plus tôt à l’occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d’une des 5 années qui précèdent cette date ou lorsque ces capitaux sont alloués, à l’occasion de son décès à la personne qui est son ayant droit, sans avoir été constitués au moyen de versements préalables; 13 Insertion: art.

10, 2°.

h) le rachat de la valeur capitalisée d’une partie de la pension légale de retraite ou de survie; i) les primes et indemnités instaurées en tant qu’aide au secteur agricole par les Communautés européennes; j) les rémunérations payées ou attribuées aux sportifs, en cette qualité, âgés de 16 à moins de 26 ans au 1er janvier de l’exercice d’imposition, pour un montant maximum de 12.300 euros par période imposable.

5° au taux moyen afférent à l’ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale: a) les indemnités dont le montant brut dépasse 615 euros, payées contractuellement ou non, ensuite de la cessation de travail ou de la rupture d’un contrat de travail; b) les rémunérations, pensions, rentes ou allocations visées aux articles 31 et 34, dont le paiement ou l’attribution n’a eu lieu, par le fait d’une autorité publique ou de l’existence d’un litige, qu’après l’expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement; c) les bénéfi ces ou profi ts d’une activité professionnelle antérieure visés à l’article 28, alinéa 1er, 2° et 3°, a; d) les indemnités payées par le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises après l’expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement; e) les indemnités CECA payées à l’intervention de l’Offi ce national de l’emploi, suite à la restructuration ou la fermeture d’une entreprise, après l’expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent eff) les indemnités de reclassement visées au titre IV,

chapitre 5, section 3, de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations;

6° au taux afférent à l’ensemble des autres revenus imposables:

– le pécule de vacances acquis et payé au travailleur ou au dirigeant d’entreprise occupé dans le cadre d’un contrat de travail, durant l’année où il quitte son employeur; – les profi ts visés à l’article 23, § 1er, 2°, qui se rapportent à des actes accomplis pendant une période d’une durée supérieure à 12 mois et dont le montant n’a pas, par le fait de l’autorité publique, été payé au cours de l’année des prestations mais a été réglé en une seule fois, et ce exclusivement pour la partie qui excède proportionnellement un montant correspondant à 12 mois de prestations; – les rentes visées à l’article 90, 4°.

7° au taux de 10,38 p.c.: la prime régionale de remise au travail qui est, en vertu d’un décret ou d’une ordonnance promulgué avant le 1er janvier 2006 ou d’un arrêté pris avant cette même date, pour la période et sous les conditions prévues dans ce même décret, ordonnance ou arrêté, payée ou attribuée à un travailleur âgé licencié d’une entreprise en diffi culté ou en restructuration, remis au travail après une période de chômage auprès d’un nouvel employeur, pour autant que la prime brute n’excède pas 120 euros par mois.

Pour l’application de la présente disposition, les notions de «travailleur âgé», «entreprise en diffi culté ou en restructuration» et «nouvel employeur» ont la même signifi cation que dans le décret, l’ordonnance ou l’arrêté visé.

Art. 183bis.

Pour l’application des articles 45, § 1er, alinéa 1er, 1er et 231, § 2, alinéa 1er, l’opération ne peut avoir comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fi scales. motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération, permet de présumer, sauf preuve contraire, que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fi scales.14 14 Insertion: art. 11.

Art. 184.

Le capital libéré est le capital statutaire dans la mesure où celui-ci est formé par des apports réellement libérés et où il n’a fait l’objet d’aucune réduction. Les primes d’émission et les sommes souscrites à l’occasion de l’émission de parts bénéfi ciaires, sont assimilées au capital à la condition qu’elles soient portées dans les capitaux propres au passif du bilan, à un compte qui, au même titre que le capital social, constitue la garantie des tiers et ne peut être réduit qu’en exécution d’une décision régulière de l’assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifi cations des statuts.

Dans l’éventualité d’un apport d’actions ou parts sous l’exonération des plus-values sur actions ou parts prévue à l’article 192, le capital libéré à l’occasion de l’échange de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéfi ciaire de l’apport est égal à la valeur d’acquisition des actions ou parts apportées dans le chef de l’apporteur. A défaut de pouvoir établir celle-ci, le capital libéré est censé correspondre à la valeur du capital libéré représenté par les actions ou parts apportées, dans le capital libéré total de la société dont elles sont représentatives.

Pour le reste, cet apport est considéré comme une réserve taxée. Dans les autres éventualités que celle prévue à l’alinéa précédent, le capital libéré est censé correspondre à la valeur réelle des actions ou parts apportées dans la mesure où l’apport est rémunéré en actions ou parts.15 15 Remplacement: art. 12, 1°.

…16 …17

Art. 184bis.

§ 1er. Lorsqu’une branche d’activité ou une universalité de biens fait l’objet d’un apport et que la plusvalue réalisée par l’apporteur est exonérée en vertu de l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fi scale nette que cet Dans l’éventualité où cette opération n’est pas visée à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, au seul motif que la condition visée à l’article 46, § 1er, alinéa 3, 3°, n’est pas satisfaite, alors: – le capital libéré par l’apport dans le chef de la société bénéfi ciaire est censé correspondre à la valeur réelle de l’apport à cette société; – la valeur d’acquisition des éléments apportés est censée correspondre à la valeur réelle qu’ils avaient dans le chef de la société apporteuse à la date où l’opération s’est réalisée.

16 Suppression: art. 12, 2°. 17 Suppression: art. 12, 2°.

§ 2. Lorsqu’un établissement belge fait l’objet d’un apport à une société résidente, dans les conditions qui rendent l’article 231, §§ 2 et 3, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fi scale nette que cet établissement avait dans le chef de l’apporteur, au moment de l’opération d’apport, sous déduction: § 3. Dans l’éventualité où une société résidente reçoit d’une société étrangère un établissement étranger ou des éléments situés à l’étranger, par suite d’un apport d’une ou plusieurs branches d’activité ou d’une universalité de biens moyennant l’émission d’actions ou parts représentatives du capital social de cette société résidente, exonérée ou non en application de dispositions similaires à l’article 46, la valeur comptable nette de cet établissement reçu ou de ces éléments reçus à l’occasion de cette opération, constitue du capital libéré dans le chef de cette société résidente. ments diminuée de la valeur comptable des dettes y attachées. sorbe tout ou partie d’une société intra-européenne, à l’occasion ou par suite d’une fusion, scission ou d’une opération y assimilée, le montant du capital libéré par cette opération dans le chef de cette société résidente correspond au capital statutaire, aux primes d’émission et aux sommes souscrites à l’occasion de l’émission de parts bénéfi ciaires dans la mesure et les limites visées à l’article 184, alinéas 1er et 2, et dans l’éventualité d’une scission ou d’une opération assimilée à une scission, avec application de la proportion visée à l’article 213.

Les autres éléments des capitaux propres sont considérés comme des réserves taxées, à l’exclusion des réserves exonérées liées à un établissement belge de la société absorbée ou scindée. Dans les éventualités visées au présent paragraphe, le montant du capital libéré et des bénéfi ces antérieurement réservés de la société absorbée

ou scindée est réduit, dans le chef de la société absorbante ou bénéfi ciaire à concurrence de la partie de l’apport qui n’est pas rémunérée par des actions ou parts nouvelles, émises à l’occasion de l’opération. La réduction est d’abord imputée sur les réserves taxées, ensuite, si ces réserves sont insuffi santes, sur les réserves exonérées attachées à l’établissement belge et, enfi n, sur le capital libéré.

Toutefois, dans la mesure où les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, la réduction est imputée proportionnellement sur le capital libéré et les réserves et, pour ces dernières, en priorité sur les réserves taxées. Aucune réduction n’est imputée sur les plus-values et les subsides en capital, ni, lorsque les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, sur les réserves exonérées attachées à l’établissement belge, ni en outre sur les réductions de valeur et provisions exonérées, qui se retrouvent comme telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires. § 5.

Dans l’éventualité où une société étrangère transfère en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration et par suite de ce transfert, est soumise à l’impôt des sociétés belge, dans le chef de la société résidente apparue suite à ce transfert, le montant du capital libéré est censé correspondre au capital statutaire, aux primes d’émission et aux sommes souscrites à l’occasion de l’émission de parts bénéfi ciaires dans la mesure et les limites visées à l’article 184, alinéas 1er et 2. considérés comme des réserves taxées à l’exclusion belge dont disposait la société étrangère avant le transfert. transférés de l’étranger parmi les capitaux propres sont considérés comme des réserves exonérées s’il s’agit du transfert d’une société telle que visée à l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, sauf si cette société est établie dans l’Union européenne et y est

soumise aux dispositions du droit commun en d’application dans la mesure où cette quotité est portée et maintenue à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où elle ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques.18

Art. 184ter.

§ 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 214, § 1er, n’est toutefois pas considéré comme du capital libéré, l’actif net visé à l’article 26sexies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les fondations, qui compose le capital social d’une société à fi nalité sociale ou qui a été comptabilisé sur un compte de réserve indisponible de cette société.

Ce capital social et ce compte de réserve ne sont exonérés que si les conditions visées à l’article 190 sont remplies. Sans préjudice de l’application de l’article 210, § 1er, 3°, n’est toutefois pas considéré comme du capital libéré, l’actif net visé au chapitre Vquinquies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, qui compose le capital social d’une société commerciale ou qui a été comptabilisé à un compte de réserve indisponible de cette société.

Ce capital social et ce compte de réserve ne sont exonérés que si les conditions visées à l’article 190 sont remplies. § 2. Dans l’éventualité où une société résidente reçoit par fusion, scission ou une opération y assimilée, un établissement étranger ou des éléments affectés à l’étranger, les plus-values et les moinsvalues réalisées ultérieurement en ce qui concerne ces actifs, sont déterminées sur base de la valeur comptable qu’elles ont au moment de l’opération.

Dans l’éventualité du transfert en Belgique de son siège social, de son principal établissement ou de son siège de direction ou d’administration, par une société étrangère, en ce qui concerne les éléments liés aux établissements étrangers ou aux éléments affectés à l’étranger dont cette société 18 Insertion: art. 13.

dispose, les plus-values et les moins-values réalisées ultérieurement en ce qui concerne ces actifs, sont déterminées sur base de la valeur comptable qu’elles ont au moment de l’opération. L’alinéa 2 ne s’applique pas s’il s’agit du transfert d’une société telle que visée à l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, sauf si cette société ’est établie dans l’Union européenne et y est soumise aux dispositions du droit commun en matière des impôts.

Dans les éventualités visées à l’alinéa 2, les dispositions du présent Code restent d’application selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, pour les réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides en capital, créances, plus-values et réserves relatifs à l’établissement belge ou aux éléments affectés en Belgique de la société préalablement au transfert de son siège en Belgique.

Le transfert ne peut pas avoir comme conséquence que le délai initialement prévu de remploi de ces plus-values soumises à ces conditions est prolongé. Dans la mesure où, en ce qui concerne des éléments affectés ou situés en Belgique, des plusvalues sont exprimées à l’occasion d’un transfert visé à l’alinéa 2, celles-ci sont assimilées à des plus-values exprimées, non réalisées visées à l’article 44, § 1er, 1°.

Dans les éventualités visées aux alinéas 1er et 2, les moins-values, réductions de valeur ou amortissements par rapport aux actifs affectés à l’étranger au moment de l’opération ou du transfert de siège, sont toutefois uniquement pris en considération dans la mesure où ils résultent en une valeur fi scale nette inférieure à la valeur comptable de ces éléments au moment de l’opération ou du transfert diminué du montant des réévaluations de ces éléments qui n’a pas été effectivement soumis à impôt dans le pays d’établissement de la société avant le transfert de siège.

§ 3. La valeur fi scale nette d’un élément est la valeur comptable de cet élément, corrigée pour: – les plus-values exprimées non taxées de quelque nature que ce soit, sauf dans la mesure où le montant de cette plus-value se retrouve parmi les réserves taxées du fait du rejet en tant que frais professionnels d’amortissements de cette plus-value exprimée, et à l’exception des plus-values visées à l’article 511, § 2, provenant de la réévaluation des certains actifs; professionnels et, sauf pour ce qui concerne des actions ou parts autres que les actions ou parts propres de la société, des réductions de valeur non admises en déduction; surestimations de passifs, prises en considération fi scalement.

La valeur fi scale nette totale des éléments visés à l’alinéa 1er transférés par une société, un établissement ou un apport, déterminée à l’occasion d’un apport de branche d’activité ou d’universalité de biens, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération y assimilée, est déterminée sous déduction de toutes les dettes vis-à-vis de tiers qui y sont attachées, et est égale à la différence entre la valeur fi scale des actifs apportés et la valeur fi scale des dettes apportées, diminuée des réductions de valeur exonérées pour pertes probables et des provisions exonérées pour risques et charges visées à l’article 48, à l’exclusion néanmoins de la provision pour passif social, pour autant qu’elles se retrouvent en tant que telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires.

Cette valeur fi scale nette totale ne peut être inférieure à zéro.19

Art. 185.

§ 1er. Les sociétés sont imposables sur le montant total des bénéfi ces, y compris les dividendes distribués. § 2. Sans préjudice de l’alinéa 2, pour deux sociétés faisant partie d’un groupe multinational de sociétés liées et en ce qui concerne leurs relations transfrontalières réciproques: 19 Insertion: art. 14.

a) lorsque les deux sociétés sont, dans leurs relations commerciales ou fi nancières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfi ces qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des sociétés, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfi ces de cette société; b) lorsque, dans les bénéfi ces d’une société sont repris des bénéfi ces qui sont également repris dans les bénéfi ces d’une autre société, et que les bénéfi ces ainsi inclus sont des bénéfi ces qui auraient été réalisés par cet te autre société si les conditions convenues entre les deux sociétés avaient été celles qui auraient été convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfi ces de la première société sont ajustés d’une manière approprié.

L’alinéa 1er s’applique par décision anticipée sans préjudice de l’application de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfi ces d’entreprises associées (90/346) du 23 juillet 1990 et des conventions internationales préventives de la double imposition. § 3. Le montant des pertes professionnelles éprouvées dans des établissements étrangers ou inhérentes à des actifs situés à l’étranger dont dispose la société et qui sont situés dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, n’est pas pris en considération pour déterminer la base imposable, sauf pour ce qui concerne la partie proportionnelle de ces pertes pour laquelle la société démontre qu’elle n’est pas déduite des bénéfi ces imposables de cet établissement dans l’État où il est situé ni compensée avec des bénéfi ces exonérés en Belgique d’autres établissements étrangers de la société.20

Art. 192.

§ 1. Sont aussi intégralement exonérées les plusvalues non visées à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°,21 réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits des bénéfi ces en vertu des articles 202, § 1er, et 203. où le montant imposable des plus-values dépasse le 20 Ajout: art. 15. 21 Remplacement: art. 16, 1°.

total des réductions de valeur antérieurement admises sur les actions ou parts réalisées, diminué du total des plus-values qui ont été imposées en vertu de l’article 24, alinéa 1er, 3°. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les plus-values réalisées sur des actions ou parts reçues en échange par suite d’une opération exonérée en application de l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, le montant exonéré en application du présent article est limité à la différence entre le prix de réalisation et la valeur réelle des actions ou parts retenue au moment de l’opération d’apport.22 § 2.

Lorsqu’en ce qui concerne les opérations visées à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, le remploi visé à l’article 47 fait partie de l’apport ou, le cas échéant, lorsque la société bénéfi ciaire de l’apport s’est engagée irrévocablement à réaliser ce remploi, la partie provisoirement non imposée au moment de l’apport, de la plus-value visée à l’article 47 est totalement exonérée dans le chef de l’ancien contribuable, sans préjudice de l’application, concernant cette plus-value, des dispositions de l’article 190 dans le chef de la société bénéfi ciaire de l’apport.

L’expression comptable de cette plus-value dans le chef de la société bénéfi ciaire de l’apport reste sans incidence sur la détermination du résultat de la période imposable. § 3. Pour l’application du § 1er, alinéa 1er, la condition attachée aux revenus éventuels des actions ou parts de pricaf privées visées à l’article 119 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement, est censée remplie lorsque ces sociétés placent la totalité de leurs actifs:

1° en actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits intégralement des bénéfi ces en vertu des articles 202, § 1er, et 203; ou 2° en actions ou parts de pricaf privées visées à l’article 119 de la même loi du 20 juillet 2004; ou 3° à titre accessoire ou temporaire en placements à terme, d’une durée maximale de 6 mois ou de liquidités, pour autant que, par jour calendrier, ces placements ne dépassent pas 10 p.c. du total du bilan, au premier jour de la période imposable, établi en application des règles comptables de droit commun, majoré ou diminué des augmentations ou diminutions du capital libéré, des plus-values ou moins-values réalisées ou des dividendes payés et comptabilisés jusqu’à ce jour, et ceci pendant 22 Ajout: art.

16, 2°.

une période qui, par période imposable, est au moins égale à cette période imposable diminuée de six mois. Pour l’application de ce paragraphe, des sociétés d’investissement qui, dans un État membre de l’Union européenne, répondent aux caractéristiques d’un organisme de placement collectif visé à l’article 119 de la même loi du 20 juillet 2004, dont les titres sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues de cet État membre en ce qui concerne l’appel public à l’épargne, sont assimilées aux pricaf privées visées à l’article 119 de la même loi.

Art. 202.

§ 1er. Des bénéfi ces de la période imposable sont également déduits, dans la mesure où ils s’y retrouvent:

1° les dividendes, à l’exception des revenus qui sont obtenus à l’occasion de la cession à une société de ses propres actions ou parts ou lors du partage total ou partiel de l’avoir social d’une société;

2° dans la mesure où il constitue un dividende auquel les articles 186, 187 ou 209 ou des dispositions analogues de droit étranger ont été appliquées, l’excédent que présentent les sommes obtenues ou la valeur des éléments reçus, sur la valeur d’investissement ou de revient des actions ou parts acquises, remboursées ou échangées par la société qui les avait émises, éventuellement majorée des plus-values y afférentes, antérieurement exprimées et non exonérées;

3° les revenus des actions privilégiées de la Société nationale des Chemins de Fer belges;

4° les revenus des fonds publics belges et des emprunts de l’ex-Congo belge qui ont été émis en exemption d’impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts;

5° les revenus des titres d’emprunts de refi nancement des emprunts conclus par la Société nationale du logement et la Société nationale terrienne ou par le Fonds d’amortissement du logement social. Cette disposition ne vaut que pour les emprunts autorisés par les arrêtés royaux des 25 novembre 1986, 5 décembre 1986, 9 mars 1987, 27 avril 1987 et 18 juin 1987.

§ 2. Les revenus visés au § 1er, 1° et 2°, sauf dans la mesure où un excédent résulte de l’application de l’article 211, § 2, alinéa 3 ou de dispositions d’effet équivalent dans un autre Etat membre de l’Union européenne,23 ne sont déductibles que pour autant:

1° qu’à la date d’attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéfi cie, détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 10 p.c. au moins ou dont la valeur d’investissement atteint au moins 1.200.000 euros;

2° que ces revenus se rapportent à des actions ou parts qui ont la nature d’immobilisations fi nancières et qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les actions ou parts qui ont la nature d’immobilisations financières pour l’application de l’alinéa 1er, 2°, dans le chef des établissements de crédit visés à l’article 56, § 1er, des entreprises d’assurances visées à l’article 56, § 2, 2°, h et des sociétés de bourse visées à l’article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

L’échange d’actions ou de parts en raison des opérations visées à l’article 45 ou l’aliénation ou l’acquisition d’actions ou de parts en raison d’opérations en neutralité d’impôt visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er et 231, §§ 2 et 3, sont censés ne pas avoir eu lieu pour l’application de l’alinéa 1er, 2°. Les conditions visées à l’alinéa 1er ne s’appliquent toutefois pas aux revenus:

1° recueillis par des sociétés d’investissement;

2° alloués ou attribués par des intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986;

3° alloués ou attribués par des sociétés d’investissement. Les conditions visées à l’alinéa 1er, 1°, ne s’appliquent 1° recueillis par des établissements de crédit visés à l’article 56, § 1er; 23 Ajout: art. 17.

2° recueillis par des entreprises d’assurances visées à l’article 56, § 2, 2°, h;

3° recueillis par des sociétés de bourse visées à l’article 47 de la loi précitée du 6 avril 1995. La fi ction de non-transfert de propriété visée à l’article 2, § 2 ne s’applique pas pour déterminer si la condition visée à l’alinéa 1er, 1° est remplie. En outre, les revenus visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, recueillis en raison d’actions ou parts qui ont été acquises en vertu d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt portant sur des instruments fi nanciers, ne sont pas déductibles.

Art. 204.

Les revenus déductibles conformément à l’article 202, § 1er, 1°, 3° et 4°, sont censés se retrouver dans les bénéfi ces de la période imposable à concurrence de 95 p.c. du montant encaissé ou recueilli éventuellement majoré des précomptes mobiliers réels ou fi ctifs ou diminué, lorsqu’il s’agit de revenus visés à l’article 202, § 1er, 4° et 5°, des intérêts bonifi és au vendeur en cas d’acquisition des titres pendant la période imposable.

L’excédent visé à l’article 202, § 1er, 2°, est censé se retrouver dans les bénéfi ces de la période imposable à concurrence de 95 p.c. de son montant, sauf dans la mesure où l’excédent résulte de l’application de analogue dans un autre État membre de l’Union européenne. 24

Art. 206.

§ 1er. Les pertes professionnelles antérieures sont successivement déduites des revenus professionnels de chacune des périodes imposables suivantes. L’imputation sur les bénéfi ces belges des pertes professionnelles éprouvées dans un établissement étranger dont dispose la société et qui est situé dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, est soumise à la condition que la société démontre que celles-ci n’ont pas été déduites des bénéfi ces de cet établissement étranger. En outre, le montant de 24 Ajout: art. 18.

ces pertes professionnelles qui a été imputé par la société sur ses bénéfi ces belges pour une période imposable quelconque, pour la partie proportionnelle de ces pertes pour laquelle la société ne démontre plus pour la période imposable qu’elle n’a pas été déduite des bénéfi ces de cet établissement étranger, ou si dans le courant de la période imposable l’établissement étranger concerné est transféré dans le cadre d’un apport, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération y assimilée, est ajouté au bénéfi ce imposable de cette période.

25 § 2. Lorsqu’en application de l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3, ou de l’article 211, § 1er, une société reçoit l’apport d’une branche d’activité ou d’une universalité de biens ou absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion, scission ou opération y assimilée,26 les pertes professionnelles que la société absorbante ou bénéfi ciaire a éprouvées avant cet apport ou cette absorption ne sont défi nitivement déductibles qu’en proportion de la part que représente l’actif net fi scal de la société absorbante ou bénéfi ciaire avant cette opération dans le total de l’actif net fi scal de cette société et de la valeur fi scale nette des éléments apportés ou absorbés, également avant l’opération.

Aucune perte professionnelle antérieure n’est récupérable lorsque la valeur fi scale nette de la société absorbante ou bénéfi ciaire avant l’opération est nulle.27 En cas de fusion opérée en application de l’article 211, § 1er, les pertes professionnelles qu’une société absorbée a éprouvées avant cette fusion restent déductibles dans le chef de la société absorbante en proportion de la part que représente l’actif net fi scal avant la fusion des éléments absorbés de la société citée en premier lieu, dans le total, également avant la fusion, de l’actif net fi scal de la société absorbante et de la valeur fi scale nette des éléments absorbés.

En cas de scission opérée en application de l’article 211, § 1er, la règle tracée ciavant s’applique à la partie des pertes professionnelles qui est déterminée en proportion de la valeur fi scale nette des éléments absorbés dans le total de l’actif net fi scal de la société absorbée. 25 Ajout: art. 19, 1°. 26 Remplacement: art. 19, 2°. 27 Ajout: art. 19, 3°.

L’alinéa 2 ne s’applique pas lorsque la valeur fi scale nette des apports est nulle.28 L’alinéa 1er s’applique également en cas de fusion, scission ou d’une opération y assimilée dans le cas où la société absorbée ou scindée est une société intra-européenne et où l’opération est fi scalement neutre. l’alinéa 1er n’est applicable qu’en ce qui concerne les pertes professionnelles éprouvées par la société bénéfi ciaire avant cette opération qui ne sont dé- fi nitivement déductibles qu’en proportion de la part que représente la valeur fi scale nette de la société bénéfi ciaire avant cette opération dans le total de la valeur fi scale nette, également avant l’opération, de cette société et de la valeur fi scale nette des éléments apportés également avant cette opération. opération y assimilée, qui a lieu de la manière et aux conditions visées à l’article 231, § 2, alinéa 1er, ou à l’article 231, § 3, l’alinéa 2 n’est applicable qu’en ce qui concerne les pertes professionnelles éprouvées par la société absorbée ou scindée avant cette opération dans son établissement belge, et la proportion visée à l’alinéa 2 est fi xée uniquement sur base de la valeur fi scale nette de l’établissement belge avant l’opération dans le total de la valeur fi scale nette, également avant l’opération, de la société résidente absorbante ou bénéfi ciaire et de l’établissement belge absorbé ou reçu.29 § 3.

Dans l’éventualité où une société étrangère d’administration, la disposition du § 1er, alinéa 1er, est d’application pour ce qui concerne les pertes professionnelles éprouvées par cette société dans un établissement belge dont cette société disposait avant ce transfert.30 28 Ajout: art. 19, 4°. 29 Ajout: art. 19, 5°. 30 Ajout: art. 19, 6°.

Art. 211.

§ 1er. Dans l’éventualité d’une fusion, scission ou opération assimilée à une fusion par absorption, visée à l’article 210, § 1er, 1°, et en cas d’opération assimilée à la scission, visée à l’article 210, § 1er, 1°bis,:

1° les plus-values visées aux articles 44, § 1er, 1° et 47, qui sont exonérées au moment de l’opération, les subsides en capital visés à l’article 362 qui, au moment de l’opération, ne sont pas encore considérés comme des bénéfi ces, ainsi que les plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de cette opération, n’interviennent pas pour l’imposition prévue à l’article 208, alinéa 2, ou à l’article 209;

2° pour le surplus, l’imposition prévue à l’article 209 ne s’applique pas dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, émises à cette fi n, ou dans la mesure où, dans les éventualités visées au § 2, alinéa 3, la société absorbante ou bénéfi ciaire reprend les réserves exonérées présentes dans la société absorbée ou scindée avant l’opération, qui ne sont pas liées à un établissement étranger situé dans un Etat avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition.

Dans l’éventualité de scission ou d’opération assimilée à une scission, la reprise des réserves exonérées visée à l’alinéa 1er, 2°, est limitée à la partie des réserves exonérées présentes dans la société scindée qui est proportionnelle à la partie de la valeur fi scale nette totale de la société scindée qui est transférée à la société absorbante ou bénéfi ciaire. Lorsque la valeur fi scale nette de la société scindée est nulle, la reprise visée à l’alinéa 1er, 2°, est, par dérogation à l’alinéa précédent, limitée à la partie des réserves exonérées de la société scindée qui est proportionnelle à la valeur fi scale nette des éléments d’actif de la société scindée qui sont transférés à la société absorbante ou bénéfi ciaire.

L’alinéa 1er est uniquement applicable à la condi- 1° la société absorbante ou bénéficiaire soit une société résidente ou une société intra-européenne;

dispositions du Code des sociétés et, le cas échéant, absorbante ou bénéfi ciaire; 183bis. Dans l’éventualité où la société absorbante ou bénéficiaire est une société intra-européenne, l’alinéa 1er ne s’applique qu’en ce qui concerne: – les éléments reçus du fait de l’opération qui sont affectés et maintenus dans un établissement belge visé par l’article 229, § 1er, dont dispose la société absorbante ou bénéfi ciaire du fait ou non de cette opération, et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement qui sont pris en considération pour la base imposable en application de l’article 233; – et les réserves exonérées des sociétés absorbées ou scindées, autres que les réserves exonérées liées à un établissement étranger, qui se retrouvent dans les capitaux propres de l’établissement belge précité.

L’alinéa 1er ne s’applique pas non plus aux opérations auxquelles prend part une société d’investissement à capital fi xe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée par la Commission bancaire, fi nancière et des assurances ou qui est inscrite auprès du SPF Finances sur la liste des pricaf privées. § 2. Si l’apport est rémunéré autrement que par des actions ou parts nouvelles, émises par la société absorbante ou bénéfi ciaire, le montant du capital libéré et des bénéfi ces réservés de la société absorbée ou scindée est réduit, dans le chef de la société absorbante ou bénéfi ciaire à concurrence de la partie de l’apport qui n’est pas rémunérée par des actions ou parts nouvelles, émises à l’occasion de l’opération. taxées, ensuite, si ces réserves sont insuffi santes, sur les réserves exonérées et, enfi n, sur le capital libéré.

Si les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires

détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, la réduction est, par dérogation à l’alinéa 2, imputée proportionnellement sur le capital libéré et les réserves, et étant entendu que la réduction des réserves est imputée en priorité sur les réserves taxées. Aucune réduction n’est imputée sur les plusvalues et les subsides en capital visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, ni sur les réserves exonérées visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, ni en outre sur les réductions de valeur et provisions exonérées qui se retrouvent comme ou bénéfi ciaires ou de l’établissement belge visé au § 1er, alinéa 5.

La réduction du capital libéré est censée être faite à la date de l’opération visée au § 1er, alinéa 1er. aussi pour autant que, en cas d’absorption ou d’acquisition par une société intra-européenne, les éléments absorbés ou reçus par suite de l’opération ne sont pas affectés dans un établissement belge visé à l’article 229, § 1er, dont dispose la société absorbante ou bénéfi ciaire en Belgique par suite ou non à cette opération, ou ne contribuent pas aux résultats de cet établissement pris en considération pour déterminer la base imposable en application de l’article 233.31

Art. 212.

Dans les éventualités visées à l’article 211, les amortissements, déductions pour investissement, crédits d’impôt pour recherche et développement, déductions pour capital à risque,32 subsides en capital, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef des sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires, sur les éléments qui leur ont été apportés, ainsi que le capital libéré sont déterminés comme si la fusion ou la scission Dans les mêmes éventualités, les dispositions du présent Code restent applicables, selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, aux réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides en capital, créances, plus-values et réserves existant dans les sociétés absorbées ou scindées, dans 31 Remplacement: art.

20. 32 Insertion: art. 21, 1°.

la mesure où ces éléments se retrouvent dans les avoirs des sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires; la fusion ou la scission ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi des plus-values soumises à cette condition au-delà du terme initialement prévu. Pour l’application du présent Code, les plus-values visées à l’article 211, § 1er, alinéa 1er, 1° réalisées ou constatées à l’occasion de cette opération sont considérées comme non réalisées.

Dans la mesure où ces plusvalues sont exprimées, celles-ci sont assimilées à des plus-values exprimées non réalisées visées à l’article 44, § 1er, 1°.33

Art. 213.

Pour déterminer le capital libéré et les bénéfi ces antérieurement réservés à envisager en cas de scission dans le chef de chacune des sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires et pour déterminer la réduction visée à l’article 211, § 2, ces sociétés sont censées avoir repris ou reçu le capital libéré, les réserves taxées et exonérées de la société scindée, proportionnellement à la valeur fi scale nette des apports effectués par cette dernière à chacune d’elles.

Lorsque la valeur fiscale nette de la société scindée est nulle, l’alinéa 1er s’applique en tenant compte de la valeur fi scale nette des éléments d’actif transférés par cette société à chacune des sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires.34 En cas d’opération assimilée à la scission visée à l’article 211, § 1er, la société transférante est considérée suivant le cas, soit comme une société scindée, soit comme une société absorbante ou une société bénéfi - ciaire, pour l’application du présent Code.

Art. 214bis.

Nonobstant l’article 210, § 1er, 4°, dans l’éventualité de transfert du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d’administration par une société européenne ou une société coopérative européenne vers un autre État membre de 33 Ajout: art. 21, 2°. 34 Insertion: art. 22.

l’Union européenne, aucune imposition n’a lieu en vertu de l’article 208, alinéa 2, ou de l’article 209: – en ce qui concerne les éléments qui sont maintenus de manière permanente dans un établissement belge visé à l’article 229, § 1er, dont la société dispose en Belgique, par suite ou non de cette opération, et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement qui sont pris en considération pour la détermination de la base imposable en application – dans la mesure où les réserves exonérées de la société européenne ou de la société coopérative européenne avant ce transfert, qui ne sont pas liées à un établissement étranger, se retrouvent en tant que telles dans les capitaux propres de l’établissement belge de cette société.35

Art. 222.

Les personnes morales visées à l’article 220, 3°, sont également imposables à raison:

1° des revenus de leurs biens immobiliers sis à l’étranger, sauf s’il s’agit de biens dont le revenu cadastral serait exonéré du précompte immobilier si ces biens étaient sis en Belgique; le montant imposable de ces revenus est déterminé conformément aux articles 7 à 11 et 13;

2° de la partie du montant net du loyer et des avantages locatifs des biens immobiliers sis en Belgique qui excède le revenu cadastral de ces biens, sauf s’il s’agit: – de biens donnés en location à une personne physique qui n’affecte ces biens ni totalement ni partiellement à l’exercice de son activité professionnelle; – de biens donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et qui sont utilisés à des fi ns agricoles ou horticoles par le locataire; – d’autres biens, à condition que le locataire, ne poursuivant aucun but de lucre, affecte ces biens à l’une des fi ns prévues à l’article 12, § 1er; le montant imposable de ces revenus étant également déterminé conformément aux articles 7 à 11 et 13; 35 Ajout: art.

23.

3° de sommes obtenues à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un droit d’emphytéose ou de superfi cie ou de droits immobiliers similaires portant sur un immeuble sis en Belgique ou à l’étranger, sauf les exceptions prévues au 2°; le montant imposable de ces sommes est aussi déterminé conformément aux articles 7 à 11 et 13;

4° de plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis sis en Belgique ou sur des droits réels relatifs à de tels immeubles, à l’occasion d’une cession à titre onéreux visée à l’article 90, 8°; le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément aux articles 101 et 103, § 2;

5° de plus-values réalisées sur des participations importantes, à l’occasion d’une cession à titre onéreux visée à l’article 90, 9°, 1er tiret36, le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément à l’article 102;

6° des plus-values réalisées sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels relatifs à de tels immeubles, à l’occasion d’une cession à titre onéreux visée à l’article 90, 10°; le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément aux articles 101, §§ 2 et 3, et 103, § 3.

Art. 228.

§ 1er. L’impôt est perçu exclusivement sur les revenus produits ou recueillis en Belgique et qui sont imposables. § 2. Sont compris dans ces revenus:

1° les revenus des biens immobiliers sis en Belgique;

2° lorsqu’ils sont produits ou recueillis en Belgique, les revenus de capitaux et de biens mobiliers dont le débiteur est assujetti à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales ou à l’impôt des non-résidents;

3° les bénéfi ces produits à l’intervention d’établissements belges visés à l’article 229 y compris les plusvalues constatées ou réalisées sur de tels établissements ou sur des éléments d’actif de ceux-ci, ainsi 36 Remplacement: art. 24.

que ceux résultant, même sans l’intervention de tels établissements: a) de l’aliénation ou de la location de biens immobiliers sis en Belgique ainsi que de la constitution ou de la cession d’un droit d’emphytéose ou de superfi cie ou de droits immobiliers similaires; b) des opérations traitées en Belgique par des assureurs étrangers qui y recueillent habituellement des contrats autres que des contrats de réassurance; c) ... d) d’activités exercées par un non-résident visé à l’article 227, 2°, dans un établissement dont dispose en Belgique un autre non-résident visé à l’article 227, 2°, ainsi que de l’exercice par ce non-résident d’un mandat ou de fonctions au sens de l’article 32, alinéa 1er, 1°, dans une société résidente; e) de la qualité d’associé dans des sociétés, groupements ou associations qui sont censés être des associations sans personnalité juridique en vertu de l’article 29, § 2; 3°bis les bénéfi ces suivants produits à l’intervention d’un établissement belge visé à l’article 229: – des diminutions ou réductions, pour quelque raison que ce soit, du montant des réserves exonérées existantes dans l’établissement belge, ainsi que le montant des réserves exonérées pour autant que celles-ci, à l’occasion du transfert de siège d’une société étrangère vers la Belgique, ne sont pas transférées par la société devenue résidente par suite du transfert de siège; – au titre de plus-value ou moins-value réalisée, toute plus-value ou moins-value déterminée à l’occasion du prélèvement par le siège social dans le patrimoine de l’établissement d’éléments qui ne restent pas maintenus dans l’établissement.37 4° les profi ts visés à l’article 23, § 1er, 2°, résultant d’une activité exercée en Belgique;

5° les bénéfi ces et profi ts qui se rattachent à une activité professionnelle indépendante antérieure exercée en Belgique par le bénéfi ciaire ou par la personne dont celui-ci est l’ayant cause; 37 Insertion: art. 25.

6° les rémunérations, pensions, rentes et allocations visées à l’article 23, § 1er, 4° et 5°, à charge: a) d’un habitant du Royaume; b) d’une société résidente, d’une association, d’un établissement ou d’un organisme quelconque ayant en ou son siège d’administration ou de direction; c) de l’État, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes belges; d) d’un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l’article 227;

7° les rémunérations visées à l’article 23, § 1er, 4°, à charge d’un non-résident visé à l’article 227 en raison de l’activité exercée en Belgique par un bénéfi ciaire qui y séjourne plus de 183 jours au cours d’une période imposable;

8° les revenus, quelle qu’en soit la qualifi cation, de l’activité exercée personnellement en Belgique par un artiste du spectacle ou un sportif, en cette qualité, même lorsque les revenus sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui même, mais à une autre personne physique ou morale;

9° les revenus divers visés à l’article 90, 1° à 11°, dans le cas où il s’agit: a) de bénéfi ces ou profi ts produits ou recueillis en Belgique; b) de prix, subsides, rentes ou pensions à charge des pouvoirs publics ou organismes publics belges; c) de rentes alimentaires à charge d’habitants du Royaume; d) de revenus d’immeubles ou d’emplacements situés en Belgique; e) de lots afférents à des titres d’emprunts émis en f) de produits de la location en Belgique du droit de chasse, de pêche ou de tenderie; g) de plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis sis en Belgique ou sur des droits réels afférents à de tels immeubles; h) de plus-values réalisées sur des actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés résidentes, sauf dans la mesure où ces plus-values ne sont pas imposables en vertu de l’article 95; i) de plus-values réalisées sur des immeubles bâtis sis en Belgique ou des droits réels afférents à de tels immeubles; j) d’indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant obtenues en exécution d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt portant sur

des instruments fi nanciers, lorsque ces revenus sont produits ou recueillis en Belgique et dont le débiteur est un emprunteur, un cessionnaire ou un preneur de gage qui est assujetti à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales k) d’indemnités personnelles provenant de l’exploitation d’une découverte payées ou attribuées à des chercheurs par une université ou une haute école belge, le voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen» le Fonds de la Recherche scientifi que – FNRS ou une Par «chercheur» on entend, tout chercheur visé à

Art. 229.

§ 1er. Pour l’application de l’article 228, § 2, 3°, l’expression «établissement belge» désigne toute installation fi xe par l’intermédiaire de laquelle une entreprise étrangère exerce tout ou partie de son activité professionnelle en Belgique. Constituent notamment une installation fi xe:

1° un siège de direction;

2° une succursale;

3° un bureau;

4° une usine;

5° un atelier;

6° une agence;

7° une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;

8° un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse une période non interrompue de 30 jours;

9° un entrepôt;

10° un stock de marchandises.

§ 2. Constitue également un établissement belge, l’agent, autre qu’un intermédiaire de commerce jouissant d’un statut autonome et agissant dans le cadre normal de son activité, qui exerce celle-ci en Belgique pour le compte d’un non-résident visé à l’article 227 alors même que cet agent ne dispose pas de pouvoirs lui permettant de conclure au nom de ce non-résident. § 3. Chaque associé ou membre dans une société civile ou une association sans personnalité juridique qui a son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration en Belgique ou dont les revenus sont produits ou recueillis en Belgique au sens de l’article 228, § 2, 3° ou 4°, est censé, selon le cas, disposer d’un établissement belge pour l’application de l’article 228, § 2, 3°, ou exercer personnellement des activités en Belgique pour l’application de l’article 228, § 2, 4°. § 4.

Pour ce qui concerne les contribuables visés à l’article 227, 2°, les capitaux propres d’un établissement belge se composent: – de la dotation en capital mise à disposition de l’établissement par la société étrangère. Les capitaux propres d’un établissement belge sont réduits du montant des moyens empruntés dans le chef du siège social, dont les intérêts sont à charge du résultat imposable de l’établissement belge. aux conditions de l’article 231, § 2 ou d’une exonération similaire d’application dans l’Etat membre où la société intra-européenne est établie, le montant de la dotation en capital constituée par cet apport est égal à la valeur fi scale nette que les éléments affectés en Belgique de cet apport avaient dans le chef de l’apporteur.

En cas de fusion, de scission ou d’une opération y assimilée, dans le chef de l’établissement belge de la société intra-européenne absorbante ou bénéfi ciaire:

la différence positive entre la valeur réelle des actifs et celle des passifs affectés en Belgique dans ledit établissement, retenue pour la détermination de l’impôt dû suite à l’opération et ceci dans la mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles émises à cette fi n; avaient dans la société absorbée ou scindée à la date où l’opération a eu lieu. Par dérogation à l’alinéa 4, dans l’éventualité d’une fusion, scission ou d’une opération y assimilée, visée à l’article 211 pour laquelle une société intra-européenne est concernée en tant que société absorbante ou bénéfi ciaire, les réserves exonérées et taxées présentes dans la société résidente absorbée ou scindée avant l’opération, sont prises en considération dans l’établissement après l’opération, et dans la mesure où l’opération conduit à la formation ou à l’accroissement de la valeur fi scale nette totale de l’établissement, comme respectivement réserves exonérées et taxées de l’établissement, et les amortissements, déductions pour investissement, subsides en capital, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef des sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires, liés aux éléments qui leur ont été apportés dans un établissement, sont aussi déterminés comme si la fusion, la scission ou l’opération y assimilée n’avait pas eu lieu. bénéfi ces réservés de la société absorbée qui est pris en considération dans le chef de l’établissement belge de la société absorbante ou bénéfi ciaire, est réduit: autrement qu’en actions ou parts nouvelles de la société absorbante ou bénéfi ciaire qui sont émises à l’occasion de l’opération.

Cette réduction est d’abord imputée sur les réserves taxées et ensuite, si ces réserves sont insuffi santes, sur les réserves exonérées qui sont transférées dans l’établissement belge; les sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires sont en possession d’actions ou parts de la société absorbée ou scindée. Dans cette éventualité, la diminution est imputée proportionnellement aux réserves taxées de l’établissement belge qui sont transférées,

avec une imputation en priorité sur les réserves taxées, et au montant de la dotation en capital libéré qui est déterminé comme le solde entre la valeur nette des éléments reçus et le montant des réserves transférées. Aucune réduction n’est imputée sur les plus-values et les subsides en capital visés à l’article 211, § 1er, alinéa 1er, 1°, ni sur les réserves exonérées visées au § 1er, alinéa 1er, 2° du même article, ni en outre sur les réductions de valeur et provisions exonérées qui se retrouvent comme telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes § 1er, alinéa 5 du même article.

Les dispositions des alinéas 5 et 6 s’appliquent également dans l’éventualité où une société intraeuropéenne acquiert des éléments dans un établissement belge provenant d’une autre société intraeuropéenne à l’occasion d’une opération pour autant que l’exonération visée à l’article 231, § 2, alinéa 1er, soit appliquée dans le chef de la société apporteuse. En conséquence, le montant qui était présent en réserves exonérées et taxées et en dotation en capital dans un établissement belge transféré, est transféré respectivement en réserves exonérées et taxées et en dotation en capital dans l’établissement belge de la société absorbante, qui sont soumises à la disposition de l’alinéa 6.

Dans les mêmes éventualités visées aux alinéas 5 et 7, les dispositions du présent Code restent applicables, selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, aux réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides en capital, créances, plus-values et réserves existant dans les établissements belges des sociétés absorbées ou scindées, dans la mesure où ces éléments se retrouvent dans les avoirs des établissements belges des sociétés absorbantes ou bénéfi ciaires; la fusion, la scission ou l’opération y assimilée ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi des plus-values soumises à cette condition au-delà du terme initialement prévu.

3, les plus-values qui sont exprimées ou constatées à l’occasion de cette opération, sont considérées

Les dispositions de l’alinéa 5 sont également d’application en ce qui concerne les éléments et les capitaux propres qui, dans l’éventualité du transfert du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d’administration par une société européenne ou une société coopérative européenne vers un autre État membre de l’Union européenne avec application de la disposition de l’article 214bis, sont affectés de manière permanente dans un établissement belge dont dispose cette société après le transfert.38

Art. 231.

§ 1er. Sont exonérés sous condition de réciprocité:

1° les revenus des biens immobiliers qu’un État étranger a affectés à l’installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d’institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif;

2° les rémunérations perçues, à charge des missions diplomatiques et consulaires étrangères accréditées en Belgique ou des chefs de ces missions, par les membres de leur personnel qui n’ont pas la nationalité belge, ainsi que les rémunérations perçues, à charge d’un État étranger, d’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou d’un établissement de droit public étranger, par des personnes visées à l’article 4, 3°;

3° les bénéfi ces qu’une entreprise étrangère non visée à l’article 228, § 2, 3°, b, retire en Belgique d’opérations traitées à l’intervention d’un représentant qui se borne à y recueillir les ordres de la clientèle et à les lui transmettre sans l’engager, ou de l’exploitation de navires ou d’aéronefs dont elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale en Belgique. § 2. Lorsqu’un établissement belge ou des éléments situés en Belgique fi gurent dans les biens acquis d’une société intra-européenne par une société résidente ou par une société intra-européenne, à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou d’une opération y assimilée, ou d’un apport d’une ou plusieurs branches d’activité ou d’une universalité de biens qui a lieu avec application dans l’État de résidence de la société intra-européenne absorbée, scindée ou apporteuse, de l’exonération d’impôt prévue par la directive 90/434/CEE du Conseil du 38 Ajout: art.

26.

tion, n’interviennent pas pour l’imposition;

2° pour le surplus, l’imposition ne s’applique pas dans la mesure où l’apport est rémunéré par des actions ou parts nouvelles, ou dans la mesure où, dans l’éventualité d’une fusion, scission ou opération assimilée, la société absorbante ou bénéfi ciaire reprend dans un établissement belge les réserves exonérées présentes dans l’établissement belge de la société absorbée ou scindée avant l’opération. concerne les éléments transférés ou apportés par suite de l’opération qui sont affectés dans un établissement belge et qui contribuent à la réalisation de l’article 233, ou en ce qui concerne les éléments situés en Belgique qui restent maintenus en Belgique et soumis aux dispositions de l’article 233.

En outre, l’alinéa 1er n’est d’application qu’à la condition que:

1° l’opération soit réalisée conformément aux dispositions applicables du Code des sociétés et conformément aux dispositions applicables du droit des sociétés analogues dans un autre Etat membre intra-européenne absorbante ou bénéfi ciaire; 183bis.39 L’alinéa 1er n’est pas applicable lorsqu’une société 39 Remplacement: art. 27, a.

bancaire, fi nancière et des assurances, a pris part à l’opération susvisée. Dans l’éventualité visée à l’alinéa 1er, les amortissements, déductions pour investissement, crédits d’impôt pour recherche et développement, déductions pour capital à risque, ( ) moins-values ou plus-values dans le chef de l’établissement belge de la société bénéfi ciaire, absorbante ou nouvelle sont déterminés comme si cette opération n’avait pas eu lieu.

Les dispositions du présent Code restent applicables, surestimations, subsides, créances, plus-values et réserves existant dans l’établissement, comme si cette Dans les éventualités visées aux articles 44bis, 44ter et 47, l’opération ne peut avoir comme effet une prolongation du délai de remploi initialement prévu.41 § 3. Sont exonérées les plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de l’apport d’un établissement belge à une société résidente moyennant la remise d’actions ou parts représentatives du capital social de la société.

Le montant des bénéfi ces antérieurement réservés dans l’établissement belge est déterminé dans le chef de la société résidente comme si l’opération d’apport Les amortissements, déductions pour investissements, moins-values ou plus-values, à prendre en considération dans le chef de la société résidente sur les actifs délaissés par l’établissement belge sont déterminés comme si ces actifs n’avaient pas changé de propriétaire. surestimations, subsides et créances existant dans l’établissement belge dans la mesure où ces éléments se retrouvent comme tels dans la comptabilité de la société résidente.

40 Insertion: art. 27, b. 41 Remplacement: art. 27, c.

l’opération d’apport ne peut avoir pour effet une prolongation du délai initial de remploi.

Art. 236.

Les articles 205bis à 205novies sont d’application aux contribuables visés à l’article 227, 2°, pour le capital à risque affecté à leurs établissements belges ainsi qu’à leurs biens immobiliers sis en Belgique et droits relatifs à de tels biens, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le montant de capital à risque d’un établissement belge pour l’application des articles 205bis à 205novies, est réduit du montant des moyens empruntés dans le chef du siège principal, dont les intérêts sont à charge du résultat imposable de l’établissement belge.42

Art. 240bis.

§ 1er. Les limitations en matière de transfert de pertes professionnelles visées à l’article 206, § 2, sont applicables pour ce qui concerne les opérations 1° les pertes professionnelles éprouvées par l’établissement belge de la société absorbante ou bénéfi ciaire existant, avant l’opération, ne restent déductibles après l’opération qu’en proportion de la part que représente la valeur fi scale nette de cet établissement avant l’opération dans le total de la valeur fi scale nette de l’établissement et de la valeur fi scale nette avant l’opération des éléments apportés ou absorbés et maintenus dans l’établissement à l’occasion de l’opération;

2° les pertes professionnelles éprouvées par la société résidente absorbée ou scindée ou éprouvées par une société intra-européenne absorbée ou scindée dans un établissement belge dont cette société disposait avant l’opération, sont déductibles après l’opération dans le chef de l’établissement belge de la société absorbante ou bénéfi ciaire en proportion de la part que représente la valeur fi scale nette des éléments reçus ou absorbés dans l’établissement à l’occasion de l’opération dans le total des valeurs 42 Insertion: art. 29.

fiscales nettes, également avant l’opération, de acquéreuse, existant avant l’opération et des éléments reçus ou absorbés dans l’établissement à l’occasion de l’opération. § 2. Dans l’éventualité du transfert du siège social, du principal établissement ou du siège de direction ou d’administration par une société européenne ou une société coopérative européenne vers un autre État membre de l’Union européenne avec application de la disposition de l’article 214bis, seules les pertes professionnelles éprouvées par la société en Belgique avant ce transfert sont déductibles dans l’établissement belge dont dispose la société après ce transfert.

43

Art. 292bis.

§ 1er. Le crédit d’impôt pour recherche et développement est imputé intégralement sur l’impôt des sociétés. En cas d’absence ou d’insuffi sance d’impôt pour un exercice d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt pour recherche et développement peut être imputé, le crédit d’impôt pour recherche et développement non imputé pour cet exercice d‘imposition, est reporté successivement aux quatre exercices d’imposition suivants.

L’imputation du crédit d’impôt pour recherche et développement reporté sur l’impôt de chacun des exercices d’imposition suivants ne peut toutefois excéder, par exercice d’imposition, 105.400 euros ou, lorsque le montant total du crédit d’impôt pour recherche et développement reporté à la fi n de l’exercice d’imposition précédent excède 421.600 euros, 25 p.c. de ce montant total. Ces montants sont adaptés annuellement à l’indice des prix à la consommation du Royaume à l’aide du coeffi cient déterminé à l’article 178, § 3.

Le solde de crédit d’impôt pour recherche et développement reporté de l’exercice d’imposition le plus ancien est imputé en premier lieu. S’il ne peut être imputé pour un exercice imposable déterminé sur l’impôt de cinq exercices d’imposition successifs, une partie du crédit d’impôt pour 43 Insertion: art. 29.

recherche et développement correspondant à cet exercice d’imposition, cette partie est restituée. § 2. En cas de prise ou de changement du contrôle d’une société au cours de la période imposable, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère économique ou fi nancier, le crédit d’impôt non encore imputé n’est pas reporté sur l’impôt des sociétés afférent à cette période imposable, ni à aucune autre période imposable ultérieure. § 3. …44 44 Abrogation: art. 30.

Art. 357.

Pour l’application des articles 355 et 356, sont assimilés au même redevable:

1° les héritiers du redevable;

2° son conjoint;

3° selon le cas, la société absorbante ou les sociétés bénéfi ciaires;45 4° les membres de la famille, de la société, de l’association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement imposé et réciproquement. Section III. — Imposition dans le chef de la société absorbante ou bénéfi ciaire

Art. 365.

Dans l’éventualité où une société est absorbée ou scindée dans le cadre d’une fusion, d’une opération assimilée à une fusion ou d’une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d’une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l’imposition relative aux revenus imposables recueillis par la société absorbée ou scindée jusque et y compris l’opération précitée, est établie dans les délais prévus dans ce présent chapitre dans le chef de la société absorbante ou des sociétés bénéfi ciaires, même pendant le laps de temps pendant lequel la société absorbée ou scindée comme personne morale n’existe plus.46

Art. 399ter.

Le recouvrement de l’impôt d’une société scindée en application des articles 673 à 675 du Code des sociétés, ou d’une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, établi dans le chef des sociétés bénéfi ciaires, est, sauf mentions contraires dans l’acte constatant l’opération, effectué dans le chef des différentes sociétés bénéfi ciaires au prorata de la valeur réelle de l’actif net qu’elles ont chacune reçu.47 45 Rétablissement: art. 31. 46 Rétablissement: art. 32. 47 Insertion: art. 33. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé