Wetsontwerp modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires dans le cadre de l'introduction de la sous-position “en appui militaire” Pages
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DE BELGIQUE DOC 53 SOMMAIRE
PROJET DE LOI
modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires dans le cadre de l’introduction de la sous-position “en appui militaire” Pages 28 mars 2014
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 28 mars 2014. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 31 mars 2014. Le présent projet de loi vise à intégrer dans diverses dispositions légales la nouvelle sous-position “en appui militaire”, afi n de garantir au personnel concerné les mêmes droits et devoirs que dans les sous-positions “en assistance” ou “en engagement opérationnel”
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
Le projet de loi que j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation a pour but d’intégrer une nouvelle sousposition, “en appui militaire”, dans des diverses lois, en vue de l’application de cette sous-position sur le plan des statuts militaires administratif, social et pécuniaire. La sous-position “en appui militaire” a été créée par la loi du 31 juillet 2013 modifi ant la loi du 28 février 2007 fi xant le statut des militaires du cadre actif des forces armées et modifi ant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Les droits et les devoirs applicables aux militaires qui se trouvent dans la sous-position “en appui militaire” sont alignés sur ceux des militaires qui se trouvent dans les sous-positions actuellement applicables lors d’une mise en œuvre, à savoir “en engagement opérationnel” et “en assistance”. Le Conseil d’État a émis une observation sur le présent projet de loi dans son avis 55.269/4 du 5 mars 2014. L’observation formulée par ce Haut Collège a été suivie. De ce fait, les dispositions visant à modifi er la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, ont été retirées du projet de loi COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE 1ER
Disposition introductive Article 1er Cet article ne demande pas de commentaire supplémentaire.
CHAPITRE 2
Dispositions modifi catives Section 1re Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées Article 2 La modifi cation apportée par le présent article vise l’alignement des règles applicables aux militaires qui se trouvent dans la sous-position “en appui militaire” sur celles applicables aux militaires qui se trouvent dans la sous-position “en engagement opérationnel” ou “en assistance”.
Section 2 Modification de la loi du 20 mai 1994 relative a la mise en oeuvre des forces armees, a la mise en condition, ainsi qu’aux periodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver Article 3 La modifi cation apportée à la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en œuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu’aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, vise à fi xer la base légale de la délégation au roi, qui lui permet, par analogie avec ce qui existe pour la sous-position “en engagement opérationnel”, de déterminer différents niveaux d’engagement dans les sous-positions “en assistance” et “en appui militaire”.
Section 3 Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la defense Article 4 Pour cet article, il est renvoyé au commentaire de l’article 2.
Section 4 Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pecuniaires des militaires Article 5 Section 5 Modification de la loi du 25 mai 2000 instaurant le regime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le regime du depart anticipe a mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d’instaurer le retrait temporaire d’emploi par interruption de carriere Articles 6 et 7 Pour ces articles, il est renvoyé au commentaire de Section 6 Modification de la loi du 20 juin 2012 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires Articles 8 et 9
CHAPITRE 3
Disposition fi nale Article 10 La date de mise en vigueur est fi xée au 1er janvier 2014 afi n d’assurer la cohérence des statuts, eu égard au fait que la loi du 28 février 2007 fi xant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, est elle-même entrée en vigueur le 31 décembre 2013.
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant modifi ant diverses dispositions relatives au statut des militaires dans le cadre de l’introduction de la sous-position “en appui militaire” La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la constitution.
Art. 2
Dans l’article 49bis, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, inséré par la loi du 22 mars 2001, les mots “en appui militaire,” sont insérés entre les mots “en service intensif,” et les mots “en assistance”.
Art. 3
Dans l’article 3, § 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en œuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu’aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, modifi é par les lois du 27 mars 2003 et 31 juillet 2013, le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° en période de paix, lorsqu’ils participent: A) à une opération qui appartient à un des modes d’engagement opérationnel que le roi détermine;
B) aux fi ns de soulager les besoins de la population, à une mission qui appartient à un des modes d’assistance que le roi détermine; C) à une mission qui appartient à un des modes d’appui militaire que le roi détermine.”. Modification de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme
Art. 4
Dans l’article 17, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, les mots “en appui militaire ou” sont insérés entre les mots “qui se trouvent” et les mots “en engagement opérationnel”.
Art. 5
Dans l’article 26, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots “d’appui militaire,” sont insérés entre les mots “une période” et les mots “d’assistance ou d’engagement opérationnel”.
Art 6
Dans l’article 99ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la défense, inséré par la loi du 20 juillet 2006, les mots “”en appui militaire”,” sont insérés entre les mots “dans les sous-positions” et les mots “”en assistance” ou “en engagement opérationnel””.
Art 7
Dans l’article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, les mots “, d’ “appui militaire”” sont insérés entre les mots “d’ “engagement opérationnel”” et les mots “ou d’ “assistance””.
Modificat ion de la loi du 25 mai 2000 instaurant le regime
Art. 8
Dans l’article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifi ant le statut des militaires en vue d’instaurer le retrait temporaire d’emploi par interruption de carrière, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, les mots “participation à une mission d’appui militaire, à une” sont insérés entre les mots “dans le cas d’une” et les mots “mission d’assistance”.
Art. 9
Dans l’article 14, § 1er, alinéa 2, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, les mots “participation à une mission d’appui militaire, à une” sont insérés entre les Section 7
Art. 10
Dans l’intitulé du chapitre ii de la loi du 20 juin 2012 modifi ant diverses dispositions relatives au statut des militaires, les mots “d’appui militaire,” sont insérés entre les mots “à l’étranger” et les mots “d’assistance”.
Art. 11
Dans l’article 4, alinéa 1er, de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées: A) le 1° est complété par les e) et f) rédigés comme suit: “e) la participation à une opération en dehors de la zone d’engagement; F) le transit;”; B) l’alinéa est complété par le 3° rédigé comme suit: “3° soit une mission d’appui militaire.”.
Art. 12
La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2014
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N°55.269/4 DU 5 MARS 2014 Le 4 février 2014, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le vice-premier ministre et ministre de la Défense à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifi ant diverses dispositions relatives au statut des militaires dans le cadre de l’introduction de la sous-position “en appui militaire”” L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 5 mars 2014.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d’État, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Pierre Liénardy. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 5 mars 2014. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes
EXAMEN DE
L’AVANT-PROJET Articles 4 et 5
Il ressort des contacts pris avec les officiers délégués qu’à la suite de l’application de l’article 37, § 3, de la loi du 30 août 2013 “instituant la carrière militaire à durée limitée” tous les militaires court terme ayant terminé leur formation de base ont été admis de plein droit le 31 décembre 2013 comme militaires du cadre actif recrutés pour une carrière limitée (“militaires BDL”) et qu’il est envisagé d’abroger la loi du 20 mai 1994 “portant statut des militaires court terme” à l’occasion d’une prochaine initiative législative.
Par conséquent, les articles 4 et 5 de l’avant-projet, qui tendent à modifi er la loi du 20 mai 1994 “portant statut des militaires court terme” sont sans objet. Ils seront dès lors omis 1.
Le greffier Le président,
Anne-Catherine Pierre
VAN GEERSDAELE
LIÉNARDY L’auteur de l’avant-projet pourrait toutefois déjà profi ter de l’avantprojet à l’examen pour abroger la loi du 20 mai 1994. Dans ce cas, l’intitulé de la loi en projet sera modifi é en conséquence.
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. sur la proposition de notre ministre de la Défense, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de la Défense est chargé de présenter en notre nom aux Chambres législatives et de déposer teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Dans l’article 49bis, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, inséré par la loi du 22 mars 2001, les mots “en appui militaire,” sont insérés entre les mots “en service intensif,” et les mots “en
Dans l’article 3, § 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en œuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu’aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, modifi é par les lois du 27 mars 2003 et 31 juillet 2013, le 2° est remplacé par ce qui suit: a) à une opération qui appartient à un des modes d’engagement opérationnel que le Roi détermine; b) aux fi ns de soulager les besoins de la population, à une mission qui appartient à un des modes d’assistance que le Roi détermine; c) à une mission qui appartient à un des modes d’appui militaire que le Roi détermine.”. personnel de la Défense 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, inséré par la loi du 20 juillet 2006, les mots “en appui militaire”, sont insérés entre les mots “dans les sous-positions” et les mots “en assistance” ou “en engagement opérationnel”. pécuniaires des militaires Dans l’article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, les mots “, d’appui militaire” sont insérés entre les mots “d’engagement opérationnel” et les mots “ou d’assistance”.
Modific ation de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains de carrière
Art. 6
Dans l’article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifi ant le statut des militaires en vue d’instaurer le retrait temporaire d’emploi par interruption de carrière, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, les mots “p articipation à une mission d’appui militaire, à une” sont insérés entre les mots “dans le cas d’une” et les mots “mission d’assistance”.
Art. 7
Dans l ’ ar t i c l e 14, § 1 e r, alinéa 2, 2 °, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, les mots “participation à une mission d’appui militaire, à une” sont insérés entre les mots Dans l’intitulé du chapitre II de la loi du 20 juin 2012 modifi ant diverses dispositions relatives au statut des militaires, les mots “d’appui militaire,” sont insérés entre les mots “à l’étranger” et les mots “d’assistance”.
Dans l’article 4, alinéa 1er, de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées: a) le 1° est complété par les e) et f) rédigés comme suit: “e) la participation à une opération en dehors de la zone d’engagement;
b) l’alinéa est complété par le 3° rédigé comme suit: Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014 PHILIPPE PAR LE ROI: Le ministre de la Défense, Pieter DE CREM
ANNEXE
AN TEXTE DE BASE Loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en off
Art. 49bis.
Le militaire féminin qui se trouve en période de paix en service actif sans toutefois être en service intensif, en assistance ou engagement opérationnel obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre aux examens médicaux prénatals et de les subir dans la mesure où ceux-ci ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande doit être appuyée de toute preuve utile.
Ce congé est assimilé à une période de service actif et est rémunéré. Loi du 20 mai 1994 relative à la mise en œuvre de périodes et positions dans lesq
Art. 3.
§ 1er. La mise en oeuvre des forces armées comporte l'emploi effectif de militaires :
1° en période de guerre;
2° en période de paix :
a) lorsqu'ils participent à une opération qui appartient à un des modes d'engagement opérationnel que le Roi détermine;
b) lorsqu’ils participent, aux fins de soulager les besoins de la population, à une mission d’assistance exécutée par les forces armées, sur le plan international, à la suite d’une décision du gouvernement, ou sur le plan national, à la suite d’une décision du ministre de la Défense ou des autorités compétentes pour réquisitionner;
c) lorsqu’ils participent à une mission d’appui militaire dans le cadre d’un programme de partenariat militaire.
§ 2. La mise en condition des forces armées est la préparation, en période de paix, à leur mise en oeuvre et comporte :
1° les activités préparatoires déterminées par le Roi dans le but d'allouer et de transformer les moyens en vue de leur mise en oeuvre;
2° la détermination concrète des besoins quantitatifs et qualitatifs par le ministre de la Défense nationale, après avis du chef de la défense, en vue de l'allocation des moyens;
3° la mise sur préavis des militaires qui entrent en ligne de compte pour être mis en oeuvre, en vue d'atteindre dans les délais exigés le niveau voulu de préparation aux opérations;
4° les activités de preparation d’une operation. Loi du 20 mai 1994 relative aux
Art. 99ter.
§ 1er. Aux militaires ou à leurs ayants droit qui, à la suite d’un décès ou de lésions encourues à l’occasion d’une mission à l’étranger, dans les souspositions "en assistance" ou "en engagement opérationnel", sont confrontés à une exclusion par leur compagnie d’assurance entraînant le non paiement du capital ou de la rente fixés dans le cadre des garanties prévues dans leur contrat d’assurance-vie d’assurance-accidents, est attribuée une indemnité qui est égale au montant qui aurait dû être versé par la compagnie d’assurance s’il n’avait pas été fait appel à l’exclusion.
Cette indemnité est attribuée :
1° pour autant que le militaire ait pris toutes les mesures nécessaires pour informer sa compagnie d’assurance afin de conserver la couverture du risque prévu au contrat, éventuellement moyennant le paiement d’une surprime;
2° pour autant que le contrat d’assurance concerné existait déjà avant la mission et n’ait pas été conclu en vue de celle-ci.
§ 2. Les civils dont la présence est requise auprès des militaires accomplissant des prestations de service dans les sous-positions visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent prétendre, aux mêmes conditions, au bénéfice de l’indemnité visée au § 1er.
§ 3. L’Etat est subrogé dans les droits et actions du personnel concerné à concurrence du montant payé, aussi bien envers la compagnie d’assurance qu’envers les éventuels tiers responsables.
Loi du 20 mai 1994 relative au
Art. 5.
§ 1er. Le militaire, qui est prisonnier ou interné de guerre, ou prisonnier ou interné, ou pris en otage, ou porté disparu au cours d’une mission effectuée en sous-position d’"engagement opérationnel" d’"assistance", conserve le droit à la totalité du traitement.
Toutefois, par arrêté pris sur la proposition du Ministre de la Défense, le Roi peut réduire ou supprimer le traitement, pour tout ou partie de la période de captivité ou d’internement ou de prise d’otage ou de disparition, lorsque les faits qui sont à l’origine de la capture ou la conduite de l’intéressé pendant la captivité ou l’internement, la prise d’otage ou la disparition sont incompatibles avec son état militaire. Le militaire sera informé de la proposition motivée du Ministre de la Défense et aura la faculté de faire valoir ses moyens de défense avant que l’arrêté royal soit pris.
§ 2 Dans les cas visés au § 1er, le traitement est versé au profit du conjoint non séparé de corps ou, à défaut, au profit des membres de la famille qui sont fiscalement à charge du militaire. Loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire départ anticipé à mi-temps pour certains militaires e retrait temporaire d’emplo
Art. 6.
§ 1er. Le régime de travail visé à l’article 2 est suspendu automatiquement et sans préavis pour la durée nécessaire :
1° en cas de participation aux cours ou examens professionnels fixés par le Roi;
2° en cas d’engagement opérationnel dans la forme d’engagement de maintien de l’ordre;
3° en cas de participation à une mission d’assistance sur le territoire national;
4° lors de la mise sur préavis pour une situation visée aux 2° et 3°;
5° lorsque le militaire concerné est appelé à se présenter devant une juridiction en quelque qualité que ce soit;
6° lorsque le militaire concerné :
a) est hospitalisé;
b) se présente à des fins de consultation ou d’examens médicaux dans une formation médicale ou hospitalière militaire);
7° en cas de congé de maternité, de congé d'adoption, de congé d’accueil, de congé parental, de congé de paternité, de congé pour soins palliatifs, de congé de protection parentale ou de congé pour soins à un parent gravement malade;
8° en cas de retrait temporaire d’emploi pour motif de santé, pour raisons familiales, par mesure disciplinaire, pour convenances personnelles ou par interruption de carrière;
9° en cas de suspension par mesure d’ordre;
10° en cas de congé d'orientation;
11° lorsque la période de crise est décrétée.
§ 2. Moyennant un préavis écrit de trois mois, le régime de travail visé à l’article 2 est suspendu, pour la durée nécessaire, par décision motivée de l’autorité militaire désignée par le Roi :
1° en cas de participation à un autre cours que ceux visés au § 1er, 1°;
2° en cas de mise dans la sous-position "en service intensif";
3° dans le cas d’une mission d’assistance en dehors du territoire national ou de participation à une autre forme d’engagement opérationnel que celle visée au § 1er, 2°.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de préavis de trois mois peut être réduit à un mois.
Le militaire concerné peut renoncer au bénéfice du préavis visé aux alinéas 1er et 2.
§ 3. Le régime de travail visé à l’article 2 est suspendu pour permettre la participation du militaire concerné à toute activité sociale ou de relations publiques d’une durée de un jour, sur la proposition motivée du chef de corps et pour autant que le militaire concerné marque son accord.
§ 4. Cette suspension n’a pas pour effet de prolonger la période de un an fixée à l’article 2, § 2, alinéa 1er.
Toutefois, lorsque la durée nécessaire n’excède pas quatre jours consécutifs pendant lesquels des prestations ne devaient normalement pas être effectuées dans le cadre de la semaine de quatre jours, le régime de travail visé à l’article 2 est maintenu.
Les prestations supplémentaires effectuées dans ce cadre sont compensées en périodes d’absence assimilées à du congé, selon un système de report fixé par le Roi.
Art. 14.
§ 1er. Le régime de travail visé à l’article 11 est 1° en cas d’engagement opérationnel dans la forme 2° en 3° lors de la mise sur préavis pour une situation visée aux 1° et 2°;
4° en cas de congé de maternité, de congé d'adoption, de congé d'accueil, de congé 5° en cas de retrait temporaire d’emploi pour motif 6° en cas de suspension par mesure d’ordre;
7° lorsque la période de crise est décrétée.
Moyennant un préavis écrit de trois mois, le régime de travail visé à l’article 11 est suspendu, 1° en cas de participation à un cours;
2° dans le cas d’une mission d’assistance en dehors visée à l’alinéa 1er, 1°.
du préavis visé aux alinéas 2 et 3.
Toutefois, lorsque la durée nécessaire visée au § 1er n’excède pas cinq jours au cours d’un même mois, le régime de travail visé à l’article 11 est maintenu.
Loi du 20 juin 2012 modifiant diverses d CHAPITRE II. - OCTROI D’UNE INDEMNITE D’ACCIDENT MALADIE DANS LE CADRE LA A MISSIONS A L’ETRANGER D’ASSISTANCE D’ENGAGEMENT OPERARATIONNEL
Art. 4.
L'accident doit être survenu, ou la maladie doit être contractée, lors de la participation à l'étranger à :
1° soit une opération dans une des formes d'engagement opérationnel suivantes :
a) l'engagement d'observation;
b) l'engagement de protection;
c) l'engagement armé passif;
d) l'engagement armé actif;
2° soit une mission d’assistance exécutée par les forces armées aux fins de soulager les besoins de la population.
Sont visés tout accident survenu et toute maladie contractée lors de l’exécution de toute activité liée à l’opération ou à la mission, sans limitation dans le temps ni limitation géographique, dès le jour du début de la mission et jusqu’au jour de fin de la mission, en ce y compris, selon le cas, les trajets au départ du domicile ou de la résidence et les trajets effectués pour rejoindre ceux-ci, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Par activité liée à l’opération ou à la mission, sont visées tant les activités opérationnelles en service commandé, que les activités logistiques et de loisirs lors de périodes de repos ou de congé.
Toutefois, ne sont pas pris en considération, hormis dans le cadre d'un suicide ou d'une tentative de suicide :
1° l'accident ou la maladie imputables à une faute lourde ou à un acte intentionnel de la victime;
2° l'automutilation intentionnelle;
3° l'accident ou la maladie causés par l'usage d'alcool ou de stupéfiants par la victime, pour autant que les stupéfiants concernés n'aient pas été prescrits par un médecin;
4° l'accident ou la maladie ayant pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel dont la victime est auteur ou coauteur et dont elle a pu prévoir les conséquences.
2° in geval van operationele inzet in de vorm van ordehandhavingsinzet;
6° wanneer de betrokken militair :
a) gehospitaliseerd wordt;
9° in geval van schorsing bij ordemaatregel;
10° in geval van oriëntatieverlof;
2° in geval van plaatsing in de deelstand "in intensieve dienst";
1° in geval van operationele inzet in de vorm van
EEN VERGOEDING IN
GEVAL VAN ONGEVAL OF ZIEKTE IN HET
KADER VAN DE DEELNAME AAN OPDRACHTEN IN HET
BUITENLAND VAN HULPVERLENING OF VAN OPERATIONELE
INZET
a) waarnemingsinzet;
b) beschermingsinzet;
c) passieve gewapende inzet;
d) actieve gewapende inzet;
2° de opzettelijke zelfverminking;