Wetsontwerp modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière Pages
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DE BELGIQUE DOC 53 SOMMAIRE
PROJET DE LOI
modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l’unité de carrière Pages 4 mars 2014 LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION.
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 4 mars 2014. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 12 mars 2014. Dans le régime de pension légale des travailleurs indépendants, la durée de carrière est l’un des paramètres qui est utilisé pour calculer le montant de la pension. La durée de carrière est l’ensemble des années qui peuvent être prises en considération pour l’octroi de la pension, années qui comportent des périodes d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant ou d’aidant et des périodes assimilées.
La durée maximale de la carrière se limite à l’unité. C’est le principe de l’unité de carrière interne. Ceci signifi e concrètement que la totalisation de toutes les années comprenant tant des périodes prestées que des périodes assimilées, ne peut pas dépasser le nombre d’années d’une carrière complète. En ce qui concerne la pension légale des travailleurs indépendants, comme pour celle des travailleurs salariés d’ailleurs, une carrière complète s’élève à 45 ans.
Ceci implique que, pour le calcul de la pension, on ne peut pas tenir compte de plus de 45 années, même si le travailleur indépendant a travaillé plus longtemps. Concrètement, les 45 années les plus avantageuses sont prises en considération pour le calcul de la pension. Le principe de l’unité de carrière ne s’applique pas uniquement au sein même du régime de pension des travailleurs indépendants. Il est également d’application en cas d’une carrière mixte, comme travailleur indépendant et salarié, ou comme travailleur indépendant et fonctionnaire ou comme travailleur indépendant, salarié et fonctionnaire.
Les cas les plus fréquents sont ceux d’une carrière mixte de travailleur indépendant et de salarié. La réforme proposée par le gouvernement maintient le principe de l’unité de carrière mais elle l’adapte: on ne comptera plus en années civiles, mais en jours équivalents temps plein. Cette notion, reprise au régime salarié, est également introduite dans le régime indépendant. En cas de carrière mixte travailleur salarié- travailleur indépendant, jusqu’à présent chaque année de carrière de travailleur salarié de 104 jours au moins était comptabilisée pour une année.
Suite à la réforme, le nombre de jours pour chacune des années sera comptabilisé. Tant que le t otal des 14 040 jours équivalents temps plein n’est pas dépassé, la carrière de travailleur indépendant peut être prise en compte pour le calcul de la pension
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
Le projet de loi que nous avons l’honneur de vous soumettre apporte quelques modifi cations et assouplissements au principe de l’unité de carrière dans le régime de pension des travailleurs indépendants
EXPOSÉ GENERAL
L’application actuelle du principe de l’unité de carrière Dans le régime de pension légale des travailleurs indépendants, la durée de carrière est l’un des paramètres qui est utilisé pour calculer le montant de la pension. La durée de carrière est l’ensemble des années qui peuvent être prises en considération pour l’octroi de la pension, années qui comportent des périodes d’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant ou d’aidant et des périodes assimilées. signifi e concrètement que la totalisation de toutes les années comprenant tant des périodes prestées que des périodes assimilées, ne peut pas dépasser le nombre d’années d’une carrière complète.
En ce qui concerne la pension légale des travailleurs indépendants, comme pour celle des travailleurs salariés d’ailleurs, une carrière complète s’élève à 45 ans. Ceci implique que, pour le calcul de la pension, on ne peut pas tenir compte de plus de 45 années, même si le travailleur indépendant a travaillé plus longtemps. Concrètement, les 45 années les plus avantageuses sont prises en considération pour le calcul de la pension.
Le principe de l’unité de carrière ne s’applique pas uniquement au sein même du régime de pension des travailleurs indépendants. Il est également d’application en cas d’une carrière mixte, comme travailleur indépendant et salarié, ou comme travailleur indépendant et fonctionnaire ou comme travailleur indépendant, salarié et fonctionnaire. Ainsi, si un travailleur indépendant a également eu une activité professionnelle comme travailleur salarié, on ne peut pas tenir compte de plus de 45 années pour le calcul de la pension de travailleur indépendant et de travailleur salarié.
Si le nombre d’années de carrière
totalisées comme travailleur indépendant et comme salarié (on ne comptabilise que les années habituelles et en ordre principal) s’élève à plus de 45 ans, le nombre d’années de carrière en qualité d’indépendant sera diminué à concurrence du dépassement. En cas de carrière mixte de travailleur indépendant et de fonctionnaire, puisque la carrière d’un fonctionnaire statutaire est calculée sur la base d’un tantième spécifi que, cette carrière est d’abord convertie en une durée de carrière dont le dénominateur est égal à 45, à savoir le nombre complet d’années pour la pension légale de travailleur indépendant.
Ensuite, l’on totalise le nombre d’années de carrière comme fonctionnaire statutaire et le nombre d’années de carrière comme indépendant. Si le résultat de cette addition est supérieur à 45, le nombre d’années de carrière doit alors être ramené à 45 et le nombre d’années prises en considération pour la pension de travailleur indépendant est par conséquent réduit jusqu’à ce que l’unité soit atteinte.
Le dernier cas de fi gure est celui de la personne qui a eu une carrière mixte: indépendant, salarié et fonctionnaire. Le même principe s’applique ici également. Si l’addition des années de carrière dans les trois régimes de pension dépasse 45, on diminue d’abord le nombre d’années de carrière comme salarié. Pour le calcul de la pension de travailleur indépendant, on tient compte de la fraction de carrière salariée réduite.
Si l’addition des années de carrière dépasse encore 45, le nombre d’années de carrière de travailleur indépendant est diminué jusqu’à ce que l’unité soit atteinte. Enfi n, l’on tient également compte, dans le cadre de l’unité de carrière, des années de carrière qui sont prises en considération pour certaines pensions étrangères ou des années d’occupation auprès d’institutions de droit international public.
Le principe de l’unité de carrière s’applique également au cumul des pensions de survie. Les assouplissements apportés dans le cadre du principe de l’unité de carrière Tout trimestre civil ouvrant le droit à la pension de travailleur indépendant est supposé compter 78 jours
équivalents temps plein, toute année civile ouvrant le droit à la pension comptant par conséquent 312 jours équivalents temps plein. Une carrière ne comptera donc plus au maximum 45 années, mais bien 14 040 jours équivalents temps plein (45 années x 312 jours). Pour une pension de survie, le nombre maximum de jours pourra être inférieur, étant donné que la carrière est plus courte en cas de décès prématuré.
Tant que le total des 14 040 jours équivalents temps plein n’est pas dépassé, la carrière de travailleur indépendant peut être prise en compte pour le calcul de la pension. Par ailleurs, en cas de carrière mixte travailleur indépendant-salarié, on ne pourra jamais éliminer plus de 1 560 jours équivalents temps plein dans le régime des travailleurs indépendants. Ces 1 560 jours équivalents temps plein correspondent à 15 années comptant chacune 104 jours équivalents temps plein, soit le 1/3 d’un régime de travail à temps plein.
Ce critère est lui aussi repris du régime salarié et implique que la réduction pourra porter sur un nombre de jours équivalents temps plein ne correspondant pas à un trimestre civil entier ouvrant le droit à la pension de travailleur indépendant. Cette limitation de la réduction à 1 560 jours équivalents temps plein s’appliquera aussi en cas de carrière mixte travailleur indépendant-fonctionnaire. Le nouveau calcul de l’unité de carrière D’abord, chaque régime de pension (indépendants, salariés, et fonctionnaires) établira le calcul de la pension en appliquant ses règles internes relatives à la limitation des droits.
C’est ainsi que le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération sera limité à 14 040 pour le calcul de la pension de travailleur indépendant, si le travailleur indépendant a une carrière supérieure à 14 040 jours équivalents temps plein. C’est ce qu’on appelle l’unité de carrière interne.
Ensuite, les nombres de jours équivalents temps plein doivent être portés au même dénominateur de 14 040 jours équivalents temps plein, le maximum de jours équivalents temps plein dans le cadre de l’unité de carrière. Quand il s’agit d’une pension de travailleur salarié, aucune conversion n’est, en principe, nécessaire. Par contre, ceci requerra une conversion pour les pensions des fonctionnaires statutaires, étant donné que celles-ci ne sont pas calculées sur une durée de carrière maximale de 45 ans.
Notons encore qu’en cas de carrière mixte (salarié — indépendant — secteur public), le système actuel de cascade reste d’application sans subir d’adaptation:
1° c’est d’abord le Service des Pensions du Secteur Public qui prend la décision d’octroi de la pension en appliquant le cas échéant les règles internes de limitation des droits;
2° ensuite, l’Office national des Pensions attribue la pension après avoir réduit si nécessaire la carrière de travailleur salarié par application du principe de l’unité de carrière interne et/ou externe (cumul d’une pension de travailleur salarié avec des pensions d’un autre régime à l’exclusion du régime de pensions des indépendants);
3° enfi n, c’est l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants qui prend la décision d’octroi de la pension de travailleur indépendant et applique si nécessaire une réduction fondée sur la limitation à l’unité de carrière en fonction des prestations retenues in fi ne dans le cadre des pensions du secteur public et du régime de pension des travailleurs salariés. Ce projet de loi intègre également la première réforme du principe de l’unité de carrière introduite par la loi du 11 mai 2003 modifi ant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l’unité de carrière.
Le principe de l’unité de carrière est également maintenu en cas de cumul de pensions de survie par sa mise en œuvre en jours équivalents temps plein. En outre, le principe de l’unité de carrière est applicable en cas de cumul d’allocations de transition de
la même manière qu’en cas de cumul de pensions de survie
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er L’article 1 fixe le fondement constitutionnel des compétences.
Art. 2
L’article 2 du chapitre 2 adapte l’article 19 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, qui constitue la base légale de l’unité de carrière en cas de carrière professionnelle mixte. Le nouvel article 19, § 1er, contient le principe de l’unité de carrière en cas de cumul d’une pension de retraite, d’une pension de survie ou d’une allocation de transition de travailleur indépendant avec une pension de retraite, de survie ou une allocation de transition à charge d’un autre régime de pension.
Le paragraphe 1er, alinéa 1er, dispose que la carrière prise en considération pour la pension de retraite de travailleur indépendant est diminuée du nombre de jours équivalents temps plein qui est nécessaire pour parvenir au nombre total maximum de jours équivalents temps de 14 040. L’alinéa 2 prévoit une règle analogue en matière d’unité de carrière pour ce qui est de la pension de survie et de l’allocation de transition de travailleur Dans ce cas, le nombre maximum de jours équivalents temps plein qui seront pris en considération est déterminé en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction utilisée pour le calcul de la pension de survie ou de l’allocation de transition de travailleur indépendant.
La défi nition d’autres pensions et d’autres avantages dont il est tenu compte dans le cadre de l’unité de carrière, qui est mentionnée au paragraphe 1, alinéa 3, est modifi ée en ce qui concerne les régimes étrangers. Les régimes relevant du champ d’application des règlements européens en matière de sécurité sociale ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d’assurances
enregistrées dans les pays signataires et l’octroi d’une pension à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d’assurances enregistrées dans chacun d’entre eux, sont explicitement exclus. Le paragraphe 2 reprend le texte de l’article 3 de la loi du 11 mai 2003 qui n’est pas encore entré en vigueur mais en l’adaptation aux jours équivalents temps plein. Cette disposition prévoit qu’en cas de carrière mixte indépendant - salarié, les jours équivalents temps plein es moins avantageux, qu’ils se situent dans le régime des travailleurs indépendants ou dans le régime des travailleurs salariés, sont éliminés pour arriver à l’unité.
Actuellement, on supprime exclusivement des périodes dans le régime de pension des travailleurs indépendants. La loi du 11 mai 2003 précitée avait pour but de mettre fi n à ce principe étant donné qu’une pension comme travailleur salarié n’est pas toujours plus avantageuse qu’une pension comme travailleur Cette règle est reprise à présent au paragraphe 2 de l’article 19 de l’arrêté royal n° 72. Le paragraphe 3 octroie au Roi les habilitations nécessaires pour fi xer les autres règles relatives à l’application de l’unité de carrière, dont certaines seront mises en œuvre dans le projet d’arrêté royal d’exécution du présent projet de loi.
Art. 3
L’article 3 du chapitre 3 concerne le principe de l’unité de carrière interne applicable à la pension de retraite Il remplace le paragraphe 4, de l’article 4 de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants qui prévoyait que la fraction retenue pour le calcul de la pension de retraite de travailleur indépendant ne peut pas dépasser l’unité. Le nouveau paragraphe 4 remplace ce principe par une limitation exprimée en jours équivalents temps plein équivalents temps plein ( 26 jours équivalents temps plein par mois) et toute année civile ouvrant le droit à la
pension compte par conséquent 312 jours équivalents temps plein. Le nombre maximum de jours équivalents temps plein c’est-à-dire le nombre total de périodes d’activité professionnelle et de périodes assimilées qui sont prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur indépendant est fi xé à 14 040. D’autre part, une habilitation est donnée au Roi pour déterminer ce qu’il y a lieu d’entendre par “jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant”.
Art. 4
L’article 4 prévoit la manière dont la réduction de la carrière professionnelle est opérée tant pour la réduction interne au régime indépendant qu’en cas de carrière mixte. Il fi xe le nombre maximum de jours équivalents temps plein qui peuvent être déduits (ce nombre ne peut pas excéder 1 560 jours équivalents temps plein). La procédure pour déterminer les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse et qui seront par conséquent éliminés prioritairement y est explicitée:
1° on détermine d’abord l’apport en pension des jours équivalents temps plein de chaque année civile en divisant la pension accordée pour chaque année par le nombre des jours retenus pour l’année concernée;
2° ensuite, on déduit de l’année civile dont l’apport en pension calculé par jour est le moins avantageux le nombre de jours équivalents temps plein et leur apport en pension;
3° lorsqu’il n’y a pas assez de jours à déduire dans l’année civile dont l’apport en pension est le moins avantageux, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein et leur apport en pension sont alors déduits de l’année civile dont l’apport en pension est désormais le moins avantageux;
4° cette opération est renouvelée tant que le nombre de jours équivalents temps plein à éliminer n’est pas épuisé.
Art. 5
L’article 5 du chapitre 3 concerne le principe de l’unité de carrière interne applicable à la pension de survie de travailleur indépendant. Il remplace l’alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article 7, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants qui prévoyait que la fraction retenue pour le calcul de la pension de survie de travailleur indépendant ne peut pas dépasser l’unité.
Le nouvel alinéa 2 remplace ce principe par une limitation exprimée en jours équivalents temps plein de travailleur indépendant et non plus en années. plein que peut comporter la carrière de travailleur indépendant est déterminé en multipliant 312 par le dénominateur de la fraction utilisée pour le calcul de la pension de survie (le dénominateur de la fraction correspond au nombre d’années comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l’année du 20ième anniversaire et se terminant le 31 décembre de l’année qui précède le décès, sans que ce dénominateur puisse être supérieur à 45).
En cas de dépassement du nombre obtenu par cette multiplication, ce sont les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la plus avantageuse qui sont pris en considération à concurrence de ce nombre. Une habilitation est également donnée au Roi pour
Art. 6
L’article 6 remplace le paragraphe 5 de l’article 9 de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 précité. D’une part, il prévoit la manière dont la réduction de la carrière professionnelle est opérée et fi xe le nombre maximum de jours équivalents temps plein qui peuvent être déduits de la carrière (ce nombre est obtenu en multipliant 104 par le tiers du dénominateur de la fraction qui sert au calcul de la pension de survie).
La procédure pour déterminer les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse et qui seront par conséquent éliminés prioritairement y est explicitée:
Art. 7
L’article 7 abroge l ’article 3 de la loi du 11 mai 2003 précitée. La nouvelle réforme du principe de l’unité de carrière introduite par le présent projet de loi adapte également l’article 19 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 et y insère au paragraphe 2 les dispositions prévues à l’article 3 de la loi du 11 mai 2003.
Art. 8
L’article 8 précise que les dispositions de la loi sont applicables aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1 janvier 2015.
Art. 9
L’article 9 fi xe, au 1 janvier 2015, la date d’entrée en vigueur de la loi, à l’exception de l’article 2, pour ce qui concerne l’article 19, § 2 et § 3, 2°, qui entrent en vigueur à la date à fi xer par le Roi. Telle est, Mesdames et Messieurs, la portée du projet de loi que le gouvernement a l’honneur de soumettre à votre approbation. Donné à Bruxelles, le 28 février 2014 La ministre des Indépendants, Sabine LARUELLE Le ministre des Pensions, Alexander DE CROO
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant diverses dispositions concernant le principe de l’unité de carrière dans le régime de pension des travailleurs indépendants
CHAPITRE 1ER
Disposition introductive La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Modifi cations à l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants L’article 19 de l’arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l’article 142 de la loi du 15 mai 1984, est remplacé par ce qui suit: “Art. 19. § 1er. Lorsque le travailleur indépendant peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou de plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l’ensemble de ces régimes dépasse 14 040 jours équivalents temps plein, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur indépendant est diminuée d’autant de jours équivalents temps plein qu’il est nécessaire pour réduire ledit total à 14 040.
Une réduction analogue est appliquée lorsque le conjoint survivant d’un travailleur indépendant peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou de plusieurs autres régimes et que le nombre total de jours équivalents temps plein pris en compte dans l’ensemble de ces régimes dépasse le nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction visée soit à l’article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 pour la pension de survie soit à l’article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté pour l’allocation de transition.
Pour l’application du présent article il y a lieu d’entendre par “autre régime”:
1° tout autre régime belge en matière de pension de retraite et de survie;
2° tout autre régime analogue d’un pays étranger à l’exclusion des régimes relevant du champ d’application des règlements européens en matière de sécurité sociale ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d’assurances enregistrées dans les pays signataires et l’octroi d’une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d’assurances enregistrées dans chacun d’entre eux;
3° tout régime qui est applicable au personnel d’une institution de droit international public. § 2. En cas de cumul d’une pension de retraite en vertu du présent arrêté avec une pension de retraite en vertu de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse sont déduits pour l’application de la présente disposition, quel que soit le régime dans lequel ces jours ont été accomplis. survivant d’un travailleur indépendant peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. § 3.
Le Roi détermine:
1° dans quels cas la réduction visée au présent article n’est pas appliquée ou est assouplie;
2° de quelle façon, en cas de cumul d’une pension de retraite ou de survie ou d’une allocation de transition dans le régime des travailleurs indépendants avec une pension de retraite ou de survie ou une allocation de transition dans le régime des travailleurs salariés, la carrière professionnelle est diminuée;
3° de quelle façon, en cas de cumul d’une pension dans le régime des travailleurs indépendants avec une pension de même nature dans un autre régime, la carrière professionnelle 4° ce qu’il y a lieu d’entendre par “fraction”;
5° quelles fractions de pensions accordées en vertu d’autres régimes ne sont pas prises en considération pour l’application du présent article;
6° ce qu’il y a lieu d’entendre par “pension complète dans un autre régime”;
7° ce qu’il y a lieu d’entendre par “jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant”;
8° ce qu’il y a lieu d’entendre par “jours équivalents temps plein dans un autre régime” et de quelle façon les jours équivalents temps plein sont pris en considération.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le nombre maximum de jours équivalents temps plein visé au paragraphe 1er et pris en considération dans l’ensemble des régimes concernés. “.
CHAPITRE 3
Modifi cations à l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne.
Dans l’article 4 de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, modifi é en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4.
Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant obtenu en multipliant le numérateur visé au § 3 par 312 est supérieur à 14 040, ce nombre est limité à 14 040 jours équivalents temps plein.” Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres augmenter le nombre maximum de 14 040 visé à l’alinéa précédent. Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre par jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant pour l’application du présent paragraphe.
Dans l’article 6 du même arrêté, le paragraphe 5 est “§ 5. La réduction de la carrière professionnelle en vertu de l’article 4, § 4, alinéa 1er, ou en vertu de l’article 19 de l’arrêté royal n° 72 porte sur les jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse. La réduction visée à l’alinéa précédent ne peut toutefois pas excéder 1 560 jours équivalents temps plein.
Ces jours sont déterminés comme suit:
1° la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l’année concernée afi n de déterminer leur apport en pension;
2° le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l’année civile dont l’apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;
3° lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l’année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l’année civile dont l’apport en pension est désormais le moins avantageux;
4° il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l’apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n’est pas atteint. Ministres, diminuer le nombre maximum de 1 560 visé à pour l’application du présent paragraphe.” Dans l’article 7, § 3 du même arrêté, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant obtenu en multipliant le numérateur de la fraction visée au § 2 ou au présent paragraphe, alinéa 1er, selon le cas, par 312 est supérieur au nombre obtenu en multipliant le dénominateur de la même fraction par 312, les jours équivalents temps plein sont pris en considération à concurrence du résultat de cette dernière multiplication.
Ministres, augmenter le nombre maximum de jours obtenu par la multiplication visée à l’alinéa précédent. Dans l’article 9 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: “La réduction de la carrière professionnelle en vertu de l’article 7, § 3, alinéa 2, ou en vertu de l’article 19 de l’arrêté
royal n°72 porte sur les jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse. Le nombre de jours à déduire ne peut toutefois pas excéder le nombre obtenu en multipliant par 104 le tiers du dénominateur de la fraction visée à l’article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er. Ces jours sont déterminés comme suit: Ministres, diminuer le nombre maximum de jours obtenu par la multiplication visée à l’alinéa précédent.
CHAPITRE 4
Modifi cations à la loi du 11 mai 2003 modifi ant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l’unité de carrière L’article 3 de la loi du 11 mai 2003 modifi ant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l’unité de carrière est abrogé.
CHAPITRE 5
Dispositions fi nales Les dispositions de la présente loi sont applicables aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l’exception de l’article 2, pour ce qui concerne l’article 19, § 2, et § 3, 2°, qui entrent en vigueur à la date à fi xer par le Roi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur belge
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 55.027/1 DU 7 FÉVRIER 2014 Le 10 janvier 2014, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifi ant diverses dispositions concernant le principe de l’unité de carrière dans le régime de pension des travailleurs indépendants”. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 30 janvier 2014.
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d’État, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d’État.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 7 février 2014. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Articles 2, 3, 4, 5 et 6 2. L’article 19, § 4, en projet, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 “relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants” (article 2 du projet) et les articles 4, § 4, alinéa 2, 6, § 5, alinéa 3, 7, § 3, alinéa 3, et 9, § 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 “relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions économique et monétaire européenne” (articles 3, 4, 5 et 6) habilitent chaque fois le Roi à augmenter ou à diminuer certains nombres maximums de jours équivalents temps plein ou de jours.
Ces nombres maximums sont essentiels pour le S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
Ces habilitations étant trop étendues au regard des principes constitutionnels qui régissent la relation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il s’impose de mieux les circonscrire, par exemple en fi xant les critères dont le Roi devra tenir compte à cet effet ou en défi nissant les limites dans lesquelles ces nombres maximums peuvent être fi xés. 3. À l’article 19, § 1er, alinéa 2, en projet, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 (article 2 du projet), on désignera l’arrêté royal du 30 janvier 1977 par son intitulé complet.
De griffier, De voorzitter,
Wim GEURTS Marnix VAN DAMME
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Pensions et de la ministre des indépendants, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Pensions et la ministre des Indépendants sont chargés de présenter en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants le projet de loi, dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants L’article 19 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l’article 142 de la loi du 15 mai 1984, est remplacé par ce qui suit: “Art. 19. § 1er. Lorsque le travailleur indépendant peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou de plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l’ensemble de ces régimes dépasse 14 040 jours équivalents temps plein, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur indépendant est diminuée d’autant
de jours équivalents temps plein qu’il est nécessaire pour réduire ledit total à 14 040. Une réduction analogue est appliquée lorsque le conjoint survivant d’un travailleur indépendant peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou de plusieurs autres régimes et que le nombre total de jours équivalents temps plein pris en compte dans l’ensemble de ces régimes dépasse le nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction visée soit à l’article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne pour la pension de survie, soit à l’article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté pour l’allocation de transition.
Pour l’application du présent article il y a lieu d’entendre par “autre régime”:
1° tout autre régime belge en matière de pension de retraite et de survie; l’exclusion des régimes relevant du champ d’application des règlements européens en matière de sécurité sociale ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d’assurances pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d’assurances enregistrées dans chacun d’entre eux;
3° tout régime qui est applicable au personnel d’une institution de droit international public. § 2. En cas de cumul d’une pension de retraite en vertu du présent arrêté avec une pension de retraite en vertu de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse sont déduits pour l’application de la présente disposition, quel que soit le régime dans lequel ces jours ont été accomplis.
de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
1° dans quels cas la réduction visée au présent article n’est pas appliquée ou est assouplie;
2° de quelle façon, en cas de cumul d’une pension de retraite ou de survie ou d’une allocation de transition dans le régime des travailleurs indépendants avec une pension de retraite ou de survie ou une allocation de transition dans le régime des travailleurs salariés, la carrière professionnelle est diminuée;
3° de quelle façon, en cas de cumul d’une pension pension de même nature dans un autre régime, la carrière professionnelle est diminuée; d’autres régimes ne sont pas prises en considération pour l’application du présent article;
6° ce qu’il y a lieu d’entendre par “pension complète dans un autre régime”;
7° ce qu’il y a lieu d’entendre par “jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant”;
8° ce qu’il y a lieu d’entendre par “jours équivalents temps plein dans un autre régime” et de quelle façon les jours équivalents temps plein sont pris en considération.”.
Modifi cations à l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne.
Dans l’article 4 de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, modifi é en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, le paragraphe 4 est remplacé “§ 4.
Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant obtenu en multipliant le numérateur visé au § 3 par 312 est supérieur à 14 040, ce nombre est limité à 14 040 jours Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre par jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant pour l’application du présent paragraphe. “§ 5. La réduction de la carrière professionnelle en vertu de l’article 4, § 4, alinéa 1er, ou en vertu de l’article 19 de l’arrêté royal n° 72 porte sur les jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse.
La réduction visée à l’alinéa précédent ne peut toutefois pas excéder 1 560 jours équivalents temps plein.
1° la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein
pris en considération pour l’année concernée afi n de déterminer leur apport en pension;
2° le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l’année civile dont l’apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;
3° lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l’année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l’année civile dont l’apport en pension est désormais le moins avantageux;
4° il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l’apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n’est pas atteint. indépendant pour l’application du présent paragraphe.” Dans l’article 7, § 3, du même arrêté, l’alinéa 2 est “Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant obtenu en multipliant le numérateur de la fraction visée au § 2 ou au présent paragraphe, alinéa 1er, selon le cas, par 312 est supérieur au nombre obtenu en multipliant le dénominateur de la même fraction par 312, les jours équivalents temps plein sont pris en considération à concurrence du résultat de cette dernière multiplication.
Dans l’article 9 du même arrêté, le paragraphe 5 est “La réduction de la carrière professionnelle en vertu de l’article 7, § 3, alinéa 2, ou en vertu de l’article 19 de l’arrêté royal n° 72 porte sur les jours équivalents temps
plein en qualité de travailleur indépendant qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse. Le nombre de jours à déduire ne peut toutefois pas excéder le nombre obtenu en multipliant par 104 le tiers du dénominateur de la fraction visée à l’article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er. Ces jours sont déterminés comme suit: Modifi cations à la loi du 11 mai 2003 modifi ant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l’unité de carrière dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l’unité de carrière est abrogé.
cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l’exception de l’article 2, pour ce qui concerne l’article 19, § 2, et § 3, 2°, qui entrent en vigueur à la date à fi xer par le Roi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 28 février 2014
PHILIPPE PAR LE
ROI
ANNEXE
Projet de loi modifiant diverses disposi des travailleurs indépendants compte t
Version co
Texte de base
Arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants A
Article 19
Lorsque le travailleur indépendant peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et lorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions en expriment l'importance dépasse l'unité, la fraction représentative de la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite est diminuée autant qu'il faut pour réduire ledit total à l'unité.
En cas de cumul d'une pension de retraite en vertu du présent arrêté avec une pension de retraite en vertu de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les années moins avantageuses sont déduites pour l'application de la présente disposition, quel que soit le régime dans lequel ces années ont été accomplies; en cas de retraite anticipée, la réduction pour anticipation visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, est appliquée préalablement à la détermination des années à déduire l'application la présente disposition.
La fraction visée à l’alinéa précédent exprime le rapport entre la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère à l’exclusion du montant, pris en considération pour la fixation de la pension accordée et le maximum de la durée, du pourcentage ou de tout autre critère sur base duquel une pension complète peut être accordée. e t d é
Une réduction analogue est appliquée lorsque le conjoint survivant d’un travailleur indépendant peut prétendre à une pension de survie en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou de plusieurs autres régimes et dont l’importance globale dépasse les normes visées au premier alinéa.
Pour l’application du présent article, il y a lieu d’entendre par “autre régime”, tout autre régime belge en matière de pension de retraite et de survie et tout autre régime analogue pays étranger ou un régime qui est applicable au personnel d’une institution de droit
Le Roi détermine :
1° dans quels cas la réduction visée au présent article n'est pas appliquée;
2° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension de retraite ou de survie dans indépendants avec une pension de retraite ou de survie en tant que travailleur salarié, carrière professionnelle est diminuée;
3° d'une pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants avec une pension de retraite dans un "autre régime", la carrière professionnelle est diminuée;
4° quelles fractions de pensions accordées en vertu d'autres régimes ne
sont pas prises en considération pour l'application du présent article;
5° ce qu'il y a lieu d'entendre par pension complète dans un autre régime.
Arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif application articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires participation de la Belgique à l'Union
Article 4
§ 1er. La pension de retraite allouable en fonction de la carrière est exprimée par une fraction.
§ 2. Le dénominateur de cette fraction est 45.
§ 3. Le numérateur de la fraction visée au § 1er est obtenu en divisant par quatre le nombre qui exprime le total des trimestres susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite et qui se situent avant l'année au cours de laquelle la pension prend cours.
Lorsqu'une année civile n'est susceptible d'ouvrir le droit à la pension de retraite que si l'intéressé justifie, pour l'année en cause, d'une occupation d'une durée déterminée par le Roi et s'il est satisfait à cette condition, ladite année intervient pour quatre trimestres.
Le Roi détermine comment est calculée la carrière qui se rapporte aux années visées à l'article 15, § 5, de l'arrêté royal n° 72. Il détermine également les conditions dans lesquelles les trimestres antérieurs à l'année au cours de laquelle le demandeur a atteint l'âge de 20 ans entrent en ligne de compte en vue de la fixation du numérateur visé par le présent paragraphe.
§ 4. du paragraphe précédent ne peut avoir pour effet de retenir une fraction dépassant l'unité.
Article 6
§ 1er. En vue du calcul de la pension de retraite, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l'article 4, § 1er, est scindé en quatre parties :
une première partie représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25;
deuxième 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;
troisième 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout
solde présumé correspondre exclusivement à la partie de la carrière antérieure à 1984.
§ 2. Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 1°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par :
une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2, ou à l'article 18. Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus;
75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72;
0,663250 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 31.820,77 EUR;
0,541491 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 31.820,77 EUR.
Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996=100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par une fraction dont le dénominateur 103,14 et numérateur est égal à la moyenne des indices mensuels prix à consommation pour l'année considérée.
Lorsque l’année considérée précède celle de la prise de cours de la pension, la moyenne visée à l’alinéa précédent est établie en retenant, pour chacun des huit derniers mois de l’année en cause, l’indice mois correspondant l’année précédente multiplié par un coefficient obtenu en divisant l’indice du mois d’avril de l’année pour laquelle la moyenne doit être établie par l’indice du même mois de l’année précédente.
§ 2bis. Par année civile, la pension qui 2°, est obtenue en multipliant les revenus
0,567851 pour la partie des pas 35.341,68 EUR;
0,463605 pour la partie des 35.341,68 EUR.
Lorsque l'année considérée précède la moyenne visée à l'alinéa précédent est établie en retenant, pour chacun des trois derniers mois de l'année en cause, l'indice du mois correspondant de l'année précédente multiplié par le coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de septembre de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du même mois de l'année précédente.
§ 3. Par année civile, la pension qui 3°, est obtenue en multipliant les revenus
la même fraction que celle qui est visée au § 2, 1°;
une fraction qui a été fixée chaque année par le Roi et qui reflétait, au 1er janvier de l'année en cause, le rapport entre le taux de la cotisation destinée au régime de pension des travailleurs indépendants et la somme des taux de la cotisation personnelle et de la cotisation patronale dues sur la rémunération des travailleurs salariés et destinées à leur régime de pension.
§ 4. La partie de la pension visée au § 1er, 4°, se calcule conformément aux dispositions du § 3, 1° et 2°.
§ 5. Lorsque le numérateur de la fraction exprimant susceptibles est réduit en vertu de l'article 4, § 4, ou en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, cette réduction portera, pour le calcul de la pension, sur les années qui donnent lieu à l'octroi de la pension la moins élevée.
§ 6. Les alinéas 2 à 4 de l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 sont applicables par analogie en vue du calcul de la pension conformément au présent article.
Article 7
§ 1er. La pension de survie allouable en fonction de la carrière du conjoint décédé est exprimée par une fraction.
§ 2. Lorsque le conjoint est décédé après le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle il a atteint l'âge de 65 ans ou lorsqu'il bénéficiait à son décès ou avait bénéficié d'une pension de retraite en qualité de travailleur indépendant, la fraction qui est visée au § 1er est égale à la fraction qui a été retenue pour le calcul de la pension de retraite du conjoint décédé ou qui, si le conjoint décédé ne bénéficiait pas ou n'avait pas bénéficié d'une pension de retraite, pourrait être retenue, par application de l'article 4 ou de l'article 18, pour le calcul d'une pension de retraite prenant cours le premier jour du mois du décès.
§ 3. Dans les autres cas, la fraction visée au § 1er est établie comme suit :
numérateur représente nombre obtenu en divisant par quatre le total des trimestres susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de survie et qui se situent avant l'année au cours de laquelle le conjoint est décédé.
Les dispositions de l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3, sont applicables par analogie en vue de la fixation de ce numérateur;
exprime nombre d'années que comprend la période qui débute le 1er janvier de l'année 20ème anniversaire conjoint décédé et qui se termine le 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle il est décédé.
L'application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à retenir une fraction dépassant l'unité.
§ 4. Le Roi fixe les modalités d'ouverture du droit à la pension de survie lorsque le conjoint est décédé avant l'expiration de l'année au cours de laquelle il a ou aurait atteint l'âge de 20 ans.
Article 9
survie, le numérateur de la fraction l'article 7, § 1er, est scindé en quatre
est 1 et le dénominateur est celui de la fraction visée à l'article 7, § 2 ou § 3.
60 p.c.;
1996=100). Il est adapté, afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3.
§ 2bis, alinéas 2 et 3.
3° est obtenue en multipliant les revenus
la même fraction que celle visée au § 2, 1°;
la fraction visée à l'article 6, § 3, 3°.
§ 4. La partie de la pension [visée au §
d'ouvrir le droit à la pension de survie est réduit en vertu de l'article 7, § 3, alinéa 2, ou en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, cette réduction portera, pour le calcul de la pension, sur les années qui
Geconsolidee
Koninklijk besluit nr. 72 van 10 novem overlevingspensioen
Basistekst
Artikel 19
volledig pensioen kan worden toegekend.
De Koning bepaalt:
wat onder volledig pensioen in een andere regeling wordt verstaan
Artikel 4
§ 2. De noemer van deze breuk is 45.
w
v
Artikel 6
dezelfde breuk als deze bedoeld in § 2, 1°;
Artikel 7
§ 3. In de andere gevallen wordt de breuk bedoeld in § 1, als volgt vastgesteld :
Artikel 9