Wetsontwerp modifiant la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, en ce qui concerne la pension minimum pour les travailleurs indépendants Pages
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Texte intégral
LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION. DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, en ce qui concerne la pension minimum pour les travailleurs indépendants Pages 4 mars 2014
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 4 mars 2014. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 12 mars 2014. Selon les dispositions actuelles de l’article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, la pension du travailleur indépendant peut être calculée en fonction de la pension minimum à condition que sa carrière professionnelle dans le seul régime des travailleurs indépendants ou dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés ensemble atteint au moins les deux tiers d’une carrière complète.
Le projet de loi a pour objectif de faire en sorte que la condition d’octroi soit vérifi ée avant application du principe de l’unité de carrière et d’étendre la façon dont on vérifi e s’il est satisfait à la condition des deux tiers d’une carrière complète en tenant compte également des périodes pour lesquelles des droits à pension sont ouverts à l’étranger
RÉSUMÉ
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, Le projet de loi que nous avons l’honneur de vous soumettre traite de l’extension des conditions d’octroi pour l’obtention d’une pension minimum à charge du régime de pension des travailleurs indépendants
EXPOSE GENERAL
indépendant peut être calculée en fonction de la pension minimum à condition que sa carrière professionnelle dans le seul régime des travailleurs indépendants ou dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés ensemble atteint au moins les deux tiers d’une carrière complète. Le projet de loi a pour objectif d’étendre la façon dont on vérifi e s’il est satisfait à la condition des deux tiers d’une carrière complète en tenant compte également des périodes pour lesquelles des droits à pension sont ouverts à l’étranger, c-à-d dans les pays pour lesquels les Règlements européens n°883/2004 et 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale sont d’application et dans les pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention bilatérale de sécurité sociale concernant les pensions des travailleurs salariés et/ou des travailleurs indépendants.
Lorsqu’il s’avère que la condition d’octroi est remplie c-à-d deux tiers d’une carrière complète avant application du principe de l’unité de carrière, la pension minimum sera calculée en multipliant le montant fi xé pour une carrière complète par la fraction qui exprime l’importance de la carrière de travailleur indépendant après la réduction éventuelle en application du principe de l’unité de carrière
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er L’article 1er fi xe le fondement constitutionnel des compétences. Article 2 L’article 2 détermine qu’un article 131ter est inséré dans la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions . Dans ce nouvel article 131ter, on détermine d’une part que “la carrière étrangère” est prise en compte lorsque qu’on examine si la carrière totale du travailleur indépendant est au moins égale aux deux tiers d’une carrière complète.
Ceci signifi e qu’un travailleur indépendant doit prouver que, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans les “régimes étrangers”, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants, des travailleurs salariés et dans les régimes étrangers, sa carrière professionnelle compte au moins 30 années.
Sous “régimes étrangers” on entend uniquement les pays pour lesquels les Règlements européens n°883/2004 et 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale sont d’application et les pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention bilatérale de sécurité sociale concernant les pensions des travailleurs salariés et/ou des travailleurs indépendants. D’autre part, on détermine qu’une fois qu’il est satisfait à la condition de carrière des deux tiers et que la pension peut être calculée en fonction de la pension minimum, pour les travailleurs indépendants qui n’ont pas une carrière complète dans le régime indépendant, le montant de la pension minimum est multiplié par une fraction qui est déterminée après application du principe de l’unité de carrière prévu à l’article 19 de l’arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Les règles en matière de plafonnement par lesquelles seul le montant de la pension salariée est pris en compte demeurent inchangées.
Article 3 L’article 3, alinéa 1er, prévoit une adaptation du texte de l’article 132 de la loi du 15 mai 1984 précitée afi n d’établir une distinction entre les cas pour lesquels l’article 131 ou l’article 131bis s’appliquent et les nouveaux cas prévus par l’article 131ter. L’article est complété par un alinéa 2 afi n que l’Office national des Pensions procède également aux adaptations des pensions minimales qui sont déterminées conformément aux dispositions du nouvel article 131ter.
Article 4 L’article 4 détermine que cette loi est d’application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015. Article 5 L’article 5 fixe la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2015. Telle est, Mesdames et Messieurs, la portée du projet de loi que le gouvernement a l’honneur de soumettre à votre approbation. La ministre des Indépendants, Sabine LARUELLE Le ministre des Pensions, Alexander DE CROO
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant l’article 131 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, modifi ée en dernier lieu par l’arrêté royal du 19 septembre 2013, un article 131ter est inséré rédigé comme suit: “131ter. § 1er. A partir du 1er janvier 2015:
1° les montants visés à l’article 131bis, § 1septies, 9°, sont portés respectivement à 12 765,99 euros et à 9 648,57 euros;
2° la pension minimum est allouable lorsque le bénéfi ciaire d’une pension de retraite ou d’une pension de survie de travailleur indépendant justifi e, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint décédé, selon le cas, une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d’une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d’application des Règlements européens de sécurité sociale ou d’une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, soit des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d’application des Règlements européens de sécurité sociale ou d’une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants; la pension minimum est égale à une fraction de l’un des montants visés sub 1°, fraction égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie, selon le cas, à charge du régime des travailleurs indépendants après application de l’article 19 de l’arrêté royal n°72;
3° lorsque le bénéfi ciaire d’une pension de retraite peut également prétendre à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés ou lorsque le bénéfi ciaire d’une pension de survie peut également prétendre à une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, l’application des dispositions du présent titre ne peut avoir pour effet
d’augmenter l’ensemble de ces avantages de même nature, octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés au-delà de: — 12 765,99 EUR si l’intéressé remplit les conditions visées à l’article 9, § 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 précité; — 9 648,57 EUR dans les autres cas. Si cette limite est dépassée, la pension minimum de retraite ou de survie, selon le cas, dans le régime des travailleurs indépendants est réduite à due concurrence, sans toutefois que cette réduction puisse entraîner l’octroi, dans ce régime, d’une pension inférieure à la prestation qui eût été octroyée si l’intéressé n’avait pu prétendre à la pension minimum.
Le Roi peut déroger à cette disposition lorsque la limite précitée est dépassée suite à l’augmentation de la pension de travailleur salarié en fonction de l’adaptation au bien-être général. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifi er et compléter l’alinéa 1er en vue d’augmenter, aux dates qu’Il détermine, les montants qui y sont mentionnés. § 2. Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par carrière professionnelle au moins égale aux 2/3 d’une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui leurs salariés ou des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d’application des Règlements européens de sécurité sociale ou d’une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.
Il détermine également les modalités de calcul de la pension minimum lorsque la pension a fait l’objet d’une réduction. § 3. Les montants fi xés au présent article sont rattachés à l’indice-pivot 103,14 (base 1996=100). Ils varient suivant les fl uctuations de cet indice, conformément aux dispositions de l’article 43 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, comme les pensions accordées lorsqu’il n’est pas satisfait aux conditions d’octroi de la pension minimum. § 4.
L’application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d’octroyer un montant inférieur à celui obtenu conformément aux dispositions en vigueur le mois
précédant celui où une augmentation de la pension minimum est prévue par la loi.
Art. 3
Dans l’article 132 du même arrêté, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° les mots “avant la date à laquelle la pension minimum visée par le présent titre” sont remplacés par les mots “avant la date à laquelle la pension minimum visée par l’article 131bis”;
2° l’article 132 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “L’Office national des pensions procède d’office, sans qu’une nouvelle décision soit notifi ée au bénéfi ciaire, à l’adaptation des pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2014 et pour lesquelles la pension minimum visée à l’article 131ter est d’application, et pour lesquelles un ordre de paiement lui a été transmis.
Art. 4
La présente loi est d’application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur belge
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° avis 55 108/1 du 19 février 2014 Le 21 janvier 2014, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifi ant l’article 131 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions”. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 13 février 2014.
La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter Pas, conseillers d’État, Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier. Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d’État.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 19 février 2014
PORTÉE DE
L’AVANT-PROJET DE LOI 1. L’avant-projet de loi soumis pour avis tend à prévoir que le droit à une pension minimale garantie pour une carrière de travailleur indépendant ou pour une carrière mixte de travailleur salarié/indépendant soit ouvert sur la base de la durée réelle de la carrière, en tenant compte des périodes pour lesquelles des droits à pension sont ouverts à l’étranger 1, et ce avant l’application du principe de la limitation à l’unité de carrière.
À cet effet, il modifi e la loi du 15 mai 1984 “portant mesures d”harmonisation dans les régimes de pensions’ (articles 2 et 3 du projet). L’article 4 du projet énonce que le dispositif en projet est d’application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015. Plus précisément dans les pays où les règlements européens (CE) nos 883/2004 et 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale sont d’application et dans les pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention bilatérale de sécurité sociale concernant les pensions des travailleurs salariés et/ou des travailleurs indépendants
EXAMEN DU TEXTE
Intitulé 2. Afi n de mieux exprimer la portée du dispositif en projet 2, on rédigera l’intitulé comme suit: “Loi du … modifi ant la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, en ce qui concerne la pension minimale pour les travailleurs indépendants”. 3. La loi du 15 mai 1984 a été modifi ée en dernier lieu par l’arrêté royal du 11 décembre 2013 “relatif au personnel des Chemins de fer belges”.
Dans la phrase liminaire de l’article 2 du projet, on remplacera par conséquent la date du 19 septembre 2013 par celle du 11 décembre 2013. 4. Dans l’article 131ter, § 1er, alinéa 1er, 3°, alinéa 1er, premier tiret, en projet, de la loi du 15 mai 1984, les mots “précité” et “du 10 novembre 1967” doivent être supprimés, dès lors qu’il ressort de l’article 118 de la loi du 15 mai 1984 que, pour l’application de cette loi, il y a lieu d’entendre, par la notion d’“arrêté royal n° 72”, l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs 5.
Dans la phrase liminaire de l’article 3 du projet, les mots “du même arrêté” doivent être remplacés par les mots “de la même loi”. 6. Interrogé par l’auditeur-rapporteur sur le point de savoir pourquoi, à l’article 132, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984, les mots “le présent titre” sont remplacés par les mots “l’article 131bis” et non par les mots “les articles 131 et 131bis” (article 3, 1°, du projet), alors que selon le commentaire de cet article, l’intention est de faire une distinction “entre les cas pour lesquels l’article 131 ou l’article 131bis s’appliquent et les nouveaux cas prévus par l’article 131ter”, le délégué a répondu ce qui suit: “L’objectif est de maintenir l’ONP dans sa capacité d’adapter les montants des pensions en paiement en cas d’adaptation des montants de la pension minimum. Dans ce contexte, les mots “le présent titre” pourraient (…) être remplacés par les mots “les articles 131 et 131bis””.
L’article 3, 1°, du projet sera adapté en ce sens. Le projet n’a en effet pas pour objet de modifi er l’article 131 de la loi du 15 mai 1984, mais d’insérer un nouvel article 131ter dans cette loi ainsi que de modifi er son article 132.
7. L’article 4 du projet dispose que la loi en projet est d’application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015. Il s’ensuit que cet article règle uniquement l’application dans le temps de la loi en projet, et non, comme l’indique l’exposé des motifs, son entrée en vigueur. La sécurité juridique commande toutefois de régler également de manière expresse l’entrée en vigueur, en prévoyant que la loi en projet entre en vigueur le 1er janvier 2015. Il y a lieu de compléter le projet par une disposition en ce sens.
Le greffier, Le président,
Wim GEURTS
Marnix VAN DAMME
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. sur la proposition de la ministre des Indépendants et du ministre des Pensions, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: La ministre des Indépendants et le ministre des Pensions sont chargés de présenter en Notre Nom, aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des Représentants, le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Dans la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions, modifi ée en dernier lieu par l’arrêté royal du 11 décembre 2013, un article 131ter est inséré rédigé comme suit:
1° les montants visés à l’article 131bis, § 1septies, 9°, sont portés respectivement à 12 765,99 euros et à 9 648,57 euros;
2° la pension minimum est allouable lorsque le bénéfi ciaire d’une pension de retraite ou d’une pension de survie de travailleur indépendant justifi e, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint décédé, selon le cas, une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d’une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble celui des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d’application des Règlements européens de sécurité sociale ou d’une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique
concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d’application des Règlements européens de sécurité sociale ou d’une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants; la pension minimum est égale à une fraction de l’un des montants visés sub 1°, fraction égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie, selon le cas, à charge du régime des travailleurs indépendants après application de l’article 19 de l’arrêté royal n°72;
3° lorsque le bénéfi ciaire d’une pension de retraite peut également prétendre à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés ou lorsque le bénéfi - ciaire d’une pension de survie peut également prétendre à une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, l’application des dispositions du présent titre ne peut avoir pour effet d’augmenter l’ensemble de ces avantages de même nature, octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés au-delà de: — 12 765,99 EUR si l’intéressé remplit les conditions visées à l’article 9, § 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 72; Si cette limite est dépassée, la pension minimum de retraite ou de survie, selon le cas, dans le régime des travailleurs indépendants est réduite à due concurrence, sans toutefois que cette réduction puisse entraîner l’octroi, dans ce régime, d’une pension inférieure à la prestation qui eût été octroyée si l’intéressé n’avait pu prétendre à la pension minimum.
Le Roi peut déroger à cette disposition lorsque la limite précitée est dépassée suite à l’augmentation de la pension de travailleur Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier et compléter l’alinéa 1er en vue d’augmenter, aux dates qu’Il détermine, les montants qui y sont mentionnés. § 2. Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par carrière professionnelle au moins égale aux 2/3 d’une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés, soit
et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d’application des Règlements européens de sécurité sociale ou d’une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d’application des Règlements européens de sécurité sociale ou d’une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs Il détermine également les modalités de calcul de la pension minimum lorsque la pension a fait l’objet d’une réduction. § 3.
Les montants fi xés au présent article sont rattachés à l’indice-pivot 103,14 (base 1996=100). Ils varient suivant les fluctuations de cet indice, conformément aux dispositions de l’article 43 de l’arrêté royal n° 72, comme les pensions accordées lorsqu’il n’est pas satisfait aux conditions d’octroi de la pension minimum.
§ 4. L’application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d’octroyer un montant inférieur à celui obtenu conformément aux dispositions en vigueur le mois précédant celui où une augmentation de la pension minimum est prévue par la loi.” Dans l’article 132 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° les mots “avant la date à laquelle la pension minimum visée par le présent titre” sont remplacés par les mots “avant la date à laquelle la pension minimum visée par l’article 131 et 131bis”;
2° l’article 132 est complété par un alinéa rédigé comme suit: qu’une nouvelle décision soit notifi ée au bénéfi ciaire, à l’adaptation des pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2014 et pour lesquelles la pension minimum visée à l’article 131ter est d’application, et pour lesquelles un ordre de paiement lui a été transmis.
La présente loi est d’application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.
Art. 5
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015. Donné à Bruxelles, le 28 février 2014 PHILIPPE PAR LE ROI
ANNEXE
Projet de loi modifiant la loi du 15 mai dans les régimes de pensions, en ce q travailleurs in Version co
Texte de base
Article 131
§ 1er. La pension de retraite accordée pour une carrière complète à charge du régime de pensions pour travailleurs indépendants, ne peut être inférieure à un minimum garanti de 111.156 F (6.456,91 EUR) par an. Si le bénéficiaire remplit les conditions visées à l’article 9, § 1, 1, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ou de 87.568 F (5.086,73 EUR) par an si le bénéficiaire ne remplit pas ces conditions.
La pension de retraite accordée à charge du régime de pensions pour travailleurs indépendants sur base d’une carrière au moins égale aux deux tiers d’une carrière professionnelle complète ne peut être inférieure à une fraction du taux de base fixé conformément à l’alinéa premier. Cette fraction est égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite à charge du régime des travailleurs
§ 2. La pension de survie accordée à charge du régime de pension pour travailleurs indépendants sur base d'une carrière complète du conjoint décédé ne peut être inférieure à un minimum garanti de 87.568 F (5.086,73 EUR) par an.
La pension de survie accordée à charge du régime de pension pour travailleurs indépendants sur base d’une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d’une carrière professionnelle complète ne peut être inférieure à une fraction du taux de base fixé à l’alinéa premier. Cette fraction est égale à celle qui a servi au calcul de la pension de survie à travailleurs indépendants.
§ 3. Les montants de 111.156 F (6.456,91 EUR) et 87.568 F (5.086,73 EUR) mentionnés §§ 1er et 2, sont portés respectivement à 117.974 F (6.852,97 EUR) et 91.631 F (5.322,72 EUR) à partir du 1er janvier 1989.
§ 4. Les montants des minima garantis sont adaptés aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation comme le sont les pensions accordées lorsqu’il n’est pas satisfait aux conditions de carrière visées par le présent article. Les montants fixés dans cet article sont rattachés à l’indice-pivot 103,14 (base 1996=100).
§ 5. Le Roi détermine :
1° ce qu’il faut entendre par carrière complète;
ce qu’il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète;
3° les modalités calcul minimum garanti lorsque la pension a fait l’objet d’une réduction.
Article 131bis.
§ 1er. A partir du 1er janvier 1990 :
montants de 111.156 F (6.456,91 EUR) et de 87.568 F (5.086,73 EUR), visés à l’article 131, §§ 1 et 2, sont portés respectivement à 125.714 F (7.302,57 EUR) et 96.386 F (5.598,95 EUR);
2° la pension minimum est allouable lorsque le bénéficiaire d’une pension de retraite ou d’une pension de survie de travailleur indépendant justifie, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint défunt, selon le cas, une carrière tiers d’une carrière complète, soit dans le seul indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés; elle est égale à une fraction de l’un des
montants visés sub 1°, fraction égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie, selon le cas, à indépendants;
lorsque le bénéficiaire pension de retraite peut également prétendre à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés ou survie peut également prétendre à une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, l’application des dispositions du présent titre ne peut avoir pour effet d’augmenter l’ensemble de ces avantages de même nature octroyés dans les régimes de pension des indépendants et travailleurs salariés au-delà de :
- 141.194 F (8.201,78 EUR) si l’intéressé remplit les conditions visées à l’article 9, § 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 précité;
105.896 F (6.151,35 EUR) dans les autres cas.
Si cette limite est dépassée, la pension minimum de retraite ou de survie, selon le cas, dans le régime des travailleurs est réduite due concurrence, sans toutefois que cette réduction puisse entraîner l’octroi, dans ce régime, d’une pension inférieure à la prestation qui eût été octroyée si l’intéressé n’avait pu prétendre à la pension minimum. Le Roi peut déroger à cette disposition lorsque la limite précitée est dépassée suite à l’augmentation de la pension de travailleur salarié en fonction de l’adaptation au bien-être général.
§ 1erbis. A partir du 1er juillet 1991, les montants de 125.714 F (7.302,57 EUR), 96.386 F (5.598,95 EUR), 141.194 F (8.201,78 EUR) et 105.896 F (6.151,35 EUR), visés au § 1er, 1° et 3°, sont portés respectivement à 134.866 F (7.834,20 EUR), 102.199 F (5.936,60 EUR) , 144.017 F (8.365,76 EUR) et 108.013 F (6.274,33 EUR).
§ 1erter. A partir du 1er juillet 1993, les montants de 134.866 F (7.834,20 EUR) et 102.199 F (5.936,60 EUR) visés au § 1er bis, sont portés respectivement à 139.442 F (8.100,02 EUR) et 105.106 F (6.105,47 EUR). A partir du 1er juillet 1994, les montants de 139.442 F (8.100,02 EUR) et 105.106 F (6.105,47 EUR), visés à l'alinéa précédent, sont portés respectivement à 144.017 F (8.365,76 EUR) et 108.013 F (6.274,33 EUR).
Toute augmentation du revenu garanti aux personnes âgées instauré par la loi du 1er avril 1969 instaurant un revenu garanti aux personnes âgées entraîne, à la date de cette augmentation, une majoration proportionnelle des montants prévus à l'alinéa précédent et des montants 144.017 F (8.365,76 EUR) et 108.013 F (6.274,33 EUR) prévus au § 1erbis.
§ 1erquater. A partir du 1er avril 2003, les montants de 7.302,57 EUR, 5.598,95 EUR, 8.201,78 EUR et 6.151,35 EUR, visés au § 1er, sont portés respectivement 9.307,77 EUR, 6.981,78 EUR 6.981,78 EUR.
1erquinquies. 9.307,77 euros et 6.981,78 euros, visés 1erquater, respectivement : 1er septembre 2004, 9.673,62 euros et 7.281,11 euros; décembre 2005, 10.039,47 euros et 7.580,44 euros; 2006, 10.405,32 euros et 7.879,77 euros; au 1er avril 2007, à 10.503,82 euros et 7.879,77 euro.
§ 1ersexies. Au 1er septembre 2007, les montants de 10.503,82 euros et 7.879,77 euros, visés au § 1erquinquies, sont portés respectivement à 10.713,90 euros et 8.037,37 euros.
1ersepties. Les montants de 10.713,90 euros et 8.037,37 euros, visés au § 1ersexies sont portés respectivement :
2007, 11.080,38 euros et 8.336,70 euros; au 1er juillet 2008, à 11.301,99 euros et 8.503,43 euros; au 1er octobre 2008, à 11.400,43 euros et 8.601,87 euros;
4° au 1er mai 2009, à 11.597,31 euros et 8.798,75 euros;
5° au 1er août 2009, à 11.945,23 euros et 9.062,72 euros;
6° au 1er août 2010, à 12.142,12 euros et 9.308,83 euros;
7° 2011, 12.398,32 euros et 9.529,45 euros;
8° au 1er avril 2013, à 12.608,39 euros et 9.529,45 euros;
9° 2013, 12.765,99 euros et 9.648,57 euros.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil Ministres, modifier compléter l’alinéa en vue d’augmenter, aux dates qu’Il détermine, les montants qui y sont mentionnés.
A partir d’une date déterminée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, où il sera tenu compte des disponibilités budgétaires, les montants de 10.713,90 euros et 8.037,37 euros visés au § 1ersexies, tels qu’adaptés conformément aux alinéas précédents, seront au moins égaux au montant visé à l’article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, multiplié respectivement par le coefficient 2 pour un ménage et par le coefficient 1,5 pour un isolé.
§ 2. Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par carrière professionnelle au moins égale aux 2/3 d’une carrière complète, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans indépendants et des travailleurs salariés.
Il détermine également les modalités de calcul de la pension minimum lorsque la pension a fait l’objet d’une réduction.
§ 3. Les montants fixés au présent article sont rattachés à l’indice-pivot 103,14 (base 1996=100).
Ils varient suivant les fluctuations de cet indice, conformément aux dispositions de l’article 43 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, comme pensions accordées lorsqu’il n’est pas satisfait aux conditions d’octroi la pension
§ 4. L’application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d’octroyer un montant inférieur à celui obtenu conformément aux dispositions en vigueur le mois précédant celui où une augmentation minimum est prévue par la loi.
Article 132
L’Office national des pensions procède d’office, sans qu’une nouvelle décision soit notifiée au bénéficiaire, à l’adaptation des pensions de retraite et de survie qui ont effectivement pris cours avant la date
à laquelle la pension minimum visée par le présent titre ou une augmentation de cette pension est applicable, et pour lesquelles un ordre de paiement lui a été transmis avant cette date.
Basistekst
Artikel 131
§ 3. De bedragen 111.156 fr. (6.456,91 EUR) en 87.568 fr. (5.086,73 EUR) vermeld in de §§ 1 en 2, worden vanaf 1 januari 1989 respectievelijk op 117.974 fr. (6.852,97 EUR) 91.631 (5.322,72 EUR) gebracht.
§ 5. De Koning bepaalt:
Artikel 131bis
§ 1. Met ingang van 1 januari 1990:
105.896 fr. (6.151,35 EUR) in de andere gevallen.
§ 1bis. Vanaf 1 juli 1991 worden de in § 1, 1° en 3°, beoogde bedragen van 125.714 fr. (7.302,57 EUR), 96.386 fr.
(5.598,95 EUR), 141.194 fr. (8.201,78 EUR) en 105.896 fr. (6.151,35 EUR) gebracht op respectievelijk 134.866 fr. (7.834,20 EUR), 102.199 fr. (5.936,60 EUR) 144.017 fr. (8.365,76 EUR) en 108.013 fr. (6.274,33 EUR)
§ 1ter. Vanaf 1 juli 1993 worden de in § 1bis bedoelde bedragen van 134.866 fr. (7.834,20 EUR) en 102.199 fr. (5.936,60 gebracht op respectievelijk 139.442 fr. (8.100,02 EUR) en 105.106 fr. (6.105,47 EUR).
§ 1quinquies. De in § 1quater bedoelde bedragen van 9.307,77 euro en 6.981,78 euro worden respectievelijk gebracht op : september 9.673,62 euro en 7.281,11 euro; december 10.039,47 euro en 7.580,44 euro; - op 1 december 2006, op 10.405,32 euro en 7.879,77 euro; op 1 april 2007, op 10.503,82 euro en 7.879,77 euro.
§ 1sexies. Op 1 september 2007 worden de in § 1quinquies bedoelde bedragen
van 10.503,82 euro en 7.879,77 euro respectievelijk gebracht op 10.713,90 EUR en 8.037,37 euro.
§ 1septies. De in § 1sexies bedoelde bedragen van 10.713,90 euro 8.037,37 euro worden respectievelijk gebracht:
11.080,38 euro en 8.336,70 euro; op 1 juli 2008, op 11.301,99 euro en 8.503,43 euro; op 1 oktober 2008, op 11.400,43 euro en 8.601,87 euro; op 1 mei 2009, op 11.597,31 euro en 8.798,75 euro; augustus 2009, 11.945,23 euro en 9.062,72 euro;
6° op 1 augustus 2010, op 12.142,12 euro en 9.308,83 euro;
7° op 1 september 2011, op 12.398,32 euro en 9.529,45 euro;
8° op 1 april 2013, op 12.608,39 euro en 9.529,45 euro;
9° op 1 september 2013, op 12.765,99 euro en 9.648,57 euro.
loopbaan, hetzij in de regeling voor zelfstandigen alleen, hetzij in de regeling voor zelfstandigen werknemers samen.
Artikel 132.