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Wetsontwerp modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l'unité de carrière Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 3378 Wetsontwerp 📅 2014-02-17 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission SOCIALE ZAKEN
Rapporteur(s) Van (Grootenbrulle); Bruno (PS)

📁 Dossier 53-3378 (4 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION. DE BELGIQUE DOC 53  SOMMAIRE

PROJET DE LOI

modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l’unité de carrière Pages 17 février 2014

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 17 février 2014. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le Le projet de loi vise à mettre en œuvre l’accord gouvernemental en ce qui concerne la limitation à l’unité de carrière dans le régime de pension des travailleurs salariés. L’accord de gouvernement stipule à cet égard: “Le principe de l’unité de carrière sera progressivement supprimé dans tous les régimes…”.

Le projet de loi maintient le principe de l’unité de carrière mais l’adapte: on ne comptera plus en années civiles, mais en jours équivalents temps plein. Une carrière ne comptera donc plus au maximum 45 ans, mais bien 14 040 jours équivalents temps plein (45 années x 312 jours). Pour une pension de survie, le nombre maximum de jours pourra être inférieur, étant donné que la carrière est plus courte en cas de décès prématuré.

Ceci signifi e que l’unité en retraite ne sera plus systématiquement dépassée après 45 années civiles, mais elle le sera au-delà de 14 040 jours équivalents temps plein. Ce principe aura pour effet que l’on pourra octroyer une pension pour un plus grand nombre d’années civiles. En effet, aujourd’hui, dans le régime des travailleurs salariés, on élimine un nombre d’années, et ce quel que soit le nombre de jours que chacune d’entre elles comporte.

Au terme de cette réforme, on élimine uniquement le nombre de jours équivalents temps plein excédentaire. Les travailleurs à temps partiel atteindront donc beaucoup moins rapidement l’unité de carrière. Le processus est identique en cas de carrière mixte salarié — fonctionnaire. Si la carrière comme salarié et comme fonctionnaire statutaire dépasse l’unité, on élimine actuellement un certain nombre d’années civiles comme salarié sans qu’au terme du processus, on puisse écarter plus de 15 années civiles.

Au terme de la réforme, la référence à 14 040 jours équivalents temps plein sera également d’application. Et en cas de dépassement, on ne pourra jamais éliminer plus de 1 560 jours équivalents temps plein dans le régime des travailleurs salariés. Ces 1 560 jours équivalents temps plein correspondent à 15 années comptant chacune 104 jours équivalents temps plein, soit le 1/3 d’un régime de travail à temps plein.

Ce critère est déjà utilisé dans le régime de pension des travailleurs salariés pour l’octroi du droit minimum par année de carrière

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

Le projet de loi que j’ai l’honneur de vous soumettre apporte quelques assouplissements au principe de l’unité de carrière dans le cadre du régime de pension des travailleurs salariés. Ces assouplissements profi - teront principalement aux travailleurs à temps partiel. I. — EXPOSÉ GÉNÉRAL L’application actuelle du principe de l’unité de carrière Dans le régime de pension légale des travailleurs salariés, la durée de carrière est l’un des paramètres qui est utilisé pour calculer le montant de la pension. La durée de carrière est l’ensemble des années qui peuvent être prises en considération pour l’octroi de la pension, années qui comportent des périodes effectivement prestées et des périodes assimilées. La durée maximale de la carrière se limite à l’unité. C’est le principe de l’unité de carrière. Ceci signifi e concrètement que la totalisation de toutes les années comprenant tant des périodes prestées que des périodes assimilées, ne peut pas dépasser le nombre d’années d’une carrière complète. En ce qui concerne la pension légale des travailleurs salariés, une carrière complète s’élève à 45 ans. Ceci implique que, pour le calcul de la pension, on ne peut pas tenir compte de plus de 45 années, même si le travailleur a travaillé plus longtemps. Concrètement, les 45 années les plus avantageuses sont prises en considération pour calculer la pension. Le principe de l’unité de carrière ne s’applique pas uniquement au sein du régime de pension légale des travailleurs salariés. Il est également d’application en cas de carrière mixte accomplie comme salarié et fonctionnaire. Puisque la carrière d’un fonctionnaire statutaire est calculée sur la base d’un tantième spécifi que, cette carrière est d’abord convertie en une durée de carrière dont le dénominateur est égal à 45, à savoir le nombre complet d’années pour la pension légale de travailleur salarié. Ensuite, l’on totalise le nombre d’années de carrière comme fonctionnaire statutaire et le nombre d’années de carrière comme salarié. Si le résultat de cette addition est supérieur à 45, le nombre d’années de carrière doit alors être ramené à 45. Cette réduction

s’effectue au sein du régime des travailleurs salariés. Le nombre d’années prises en considération pour la pension légale des travailleurs salariés est par conséquent réduit jusqu’à ce que l’unité de carrière soit atteinte. Il est à remarquer que ce principe de limitation de la carrière à l’unité, interne au régime et en cas de carrière mixte, existe également dans la réglementation des indépendants.

Ainsi, si un travailleur salarié a également eu une activité professionnelle comme travailleur indépendant, on ne peut pas tenir compte de plus de 45 années pour le calcul de la pension légale globale de travailleur salarié et de travailleur indépendant. Si le nombre d’années de carrière totalisées comme salarié et comme indépendant s’élève à plus de 45 ans selon les critères de la réglementation des travailleurs indépendants, le nombre d’années de carrière en qualité d’indépendant sera diminué de manière à ce que le nombre total d’années que la carrière comme salarié et comme indépendant comporte ne dépasse pas les 45 ans.

La dernière hypothèse concernée par ce principe est donc la personne qui ayant une carrière mixte salarié — indépendant — fonctionnaire est également confrontée à l’unité de carrière. Ici également, le nombre total d’années de service est calculé séparément dans chaque régime de pension et totalisé. Si le résultat de l’addition dépasse l’unité de carrière, on diminue d’abord le nombre d’années de carrière comme salarié.

Si le résultat obtenu après réduction dépasse encore l’unité au regard de la législation des travailleurs indépendants, le nombre d’années de carrière dans ce régime est diminué jusqu’à ce que l’unité soit atteinte. Enfi n, l’on tient également compte, dans le cadre de l’unité de carrière, des années de carrière qui sont prises en considération pour certaines pensions étrangères ou des années d’occupation auprès d’institutions de droit international public.

Le principe de l’unité de carrière précité vaut également en cas de cumul de pensions de survie. Les assouplissements apportés dans le cadre du principe de l’unité de carrière La réforme proposée par le gouvernement maintient le principe de l’unité de carrière mais elle l’adapte: on ne comptera plus en années civiles, mais en jours équivalents temps plein. Une carrière ne comptera donc plus au maximum 45 ans, mais bien 14 040 jours équivalents temps plein (45 années x 312 jours).

Pour une pension

de survie, le nombre maximum de jours pourra être inférieur, étant donné que la carrière est plus courte en cas de décès prématuré. Ceci signifie que l’unité ne sera pas dépassée après 45 années civiles, mais après 14 040 jours équivalents temps plein. Ce principe aura pour effet que l’on pourra octroyer une pension pour un plus grand régime des travailleurs salariés, il importe peu de savoir combien de jours chaque année compte.

Si au cours d’une année civile déterminée, on n’a travaillé qu’1 jour et que des cotisations ont été payées seulement pour ce jour-là, toute l’année civile est quand même prise en considération. Cela ne sera cependant plus le cas pour ce qui est de l’unité de carrière. A l’avenir, seul ce jour sera pris en considération pour le calcul de l’unité de carrière. De cette manière, les travailleurs à temps partiel atteindront beaucoup moins rapidement l’unité de carrière que conformément aux règles actuelles.

De même, la manière dont certaines parties de la carrière ne doivent pas être prises en compte pour arriver à l’unité de carrière dans le cas d’une carrière mixte salarié - fonctionnaire est adaptée dans le même sens. Si la carrière comme salarié et comme fonctionnaire statutaire dépasse l’unité, on élimine actuellement un certain nombre d’années civiles comme salarié. On ne peut cependant jamais écarter plus de 15 années civiles comme salarié.

En principe, il peut s’agir ici de 15 années comptant chacune au moins 1 jour car, comme déjà souligné, on tient compte, dans le régime des travailleurs salariés, d’une année civile déterminée dès que l’on travaille 1 jour au cours de cette année-là et que des cotisations ont été payées pour ce seul jour. C’est ainsi que dans le cas le plus extrême, les 15 années civiles éliminées dans le régime des travailleurs salariés peuvent simplement porter sur 15 jours prestés.

Désormais, dans le cas d’une carrière mixte salarié — fonctionnaire, on ne pourra jamais éliminer plus de 104 jours équivalents temps plein, soit le 1/3 d’un régime de travail à temps plein. Ce critère est déjà utilisé dans le régime de pension des travailleurs salariés pour l’octroi du droit minimum par année de carrière.

Le nouveau calcul de l’unité de carrière D’abord, chaque régime de pension (salariés, indépendants ou fonctionnaires) établira le calcul de la pension en appliquant ses règles internes relatives à la limitation des droits. C’est ainsi que le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération sera limité à 14 040 pour le calcul de la pension légale des travailleurs salariés, si le travailleur a au numérateur plus de 14 040 jours équivalents temps plein.

Ensuite, les nombres de jours équivalents temps plein doivent être portés au même dénominateur de 14 040 jours équivalents temps plein, le maximum de jours équivalents temps plein dans le cadre de l’unité de carrière. Ceci requerra une conversion pour les pensions des fonctionnaires statutaires, étant donné que celles-ci ne sont pas calculées sur une durée de carrière maximale de 45 ans. La durée de carrière maximale théorique pour les pensions de fonctionnaires s’élève le plus souvent à 60 ans (tantième d’1/60), mais celle-ci peut aussi être de 55 ans comme dans l’enseignement public (tantième de 1/55) etc… La conversion concrète se fera en multipliant le nombre de jours à temps plein par une fraction.

Cela peut notamment s’effectuer comme suit: le numérateur de cette fraction sera égal à 60 soit la durée de la carrière maximale théorique sur la base de laquelle une pension complète pourra être octroyée dans le cadre du régime général de pension pour les fonctionnaires. Le dénominateur de la fraction est le tantième préférentiel dont il est effectivement tenu compte pour le calcul effectif de la pension des fonctionnaires.

C’est ainsi que pour la conversion du nombre de jours équivalents temps plein dans l’enseignement public, le numérateur de la carrière sera égal à 55 car c’est le tantième préférentiel applicable. On convertira de la sorte 5 000 jours équivalents temps plein dans l’enseignement public en 5 455 jours équivalents à temps plein en multipliant ces 5 000 jours par une fraction de 60/55. La phase suivante consistera, après la conversion du nombre de jours de travail dans le régime des fonctionnaires, à totaliser les jours équivalents temps plein dans le régime des travailleurs salariés et les jours équivalents temps plein dans le régime des fonctionnaires.

Si le nombre de ces jours équivalents temps plein dépasse 14 040, il faudra appliquer la limitation à l’unité de carrière. On ne supprimera plus ici les années civiles les moins avantageuses dans le régime des travailleurs salariés mais bien les jours les moins avantageux. Ce sont les jours qui se situent dans l’année comportant la rémunération moyenne la plus faible et qui par conséquent représentent le plus faible revenu de pension.

Il convient donc de souligner qu’en cas de carrière mixte (salarié — indépendant — pouvoirs publics), le système actuel de cascade reste d’application sans subir d’adaptation:

1° c’est d’abord le Service des Pensions du Secteur Public qui prend la décision d’octroi de la pension en appliquant le cas échéant les règles internes de limitation des droits ;

2° ensuite, l’Office national des Pensions attribue la pension après avoir réduit si nécessaire la carrière de travailleur salarié par application du principe de l’unité de carrière interne et/ou externe (cumul d’une pension de travailleur salarié avec des pensions d’un autre régime à l’exclusion du régime de pensions des indépendants);

3° enfi n, c’est l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants qui prend la décision d’octroi de la pension et applique si nécessaire une réduction fondée sur la limitation à l’unité de carrière en fonction des prestations retenues in fi ne dans le cadre des pensions du secteur public et du régime de pension des travailleurs salariés. Ce projet de loi intègre également la première réforme du principe de l’unité de carrière introduite par la loi du 11 mai 2003 modifi ant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l’unité de carrière.

Le principe de l’unité de carrière est également maintenu en cas de cumul de pensions de survie par sa mise en œuvre en jours équivalents temps plein. En outre, le principe de l’unité de carrière est applicable en cas de cumul d’allocations de transition de la même manière qu’en cas de cumul de pensions de survie.

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COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er L’article 1er fi xe le fondement constitutionnel des compétences.

Article 2 L’article 2  adapte l’article 10bis de l’arrêté royal ++n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l’article de base pour l’unité de carrière en cas de carrière professionnelle mixte. Le nouvel article 10bis, § 1er, contient le principe de l’unité de carrière en cas de cumul d’une pension de retraite/d’une pension de survie/d’une allocation de transition de travailleur salarié avec une pension/une allocation de même nature à charge d’un autre régime de pension (le régime des travailleurs indépendants en est exclu car la limitation à l’unité se fait dans ce régime).

Le paragraphe 1er, alinéa 1er dispose que la carrière prise en considération pour la pension légale de retraite des travailleurs salariés est diminuée du nombre de jours équivalents temps plein qui est nécessaire pour parvenir au nombre total maximum de jours équivalents temps plein de 14 040. Le paragraphe 2, alinéa 2 prévoit une règle analogue en matière d’unité de carrière pour ce qui est de la pension de survie et de l’allocation de transition des travailleurs salariés .

En cas de cumul de pensions de survie ou d’allocations de transition, on applique la même réduction mais le nombre maximum de jours équivalents temps plein qui seront pris en considération est déterminé en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction utilisée pour le calcul de la pension de survie ou de l’allocation de transition de travailleur salarié. La défi nition d’autres pensions et d’autres avantages dont il est tenu compte dans le cadre de l’unité de carrière, qui est mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 3, est modifi ée.

Outre les autres régimes belges en matière de pension de retraite et de survie (à l’exclusion de celui des indépendants) et les régimes applicables au personnel d’une institution de droit international public, il mentionne tout autre régime analogue d’un pays étranger à l’exclusion des régimes relevant du champ d’application des règlements européens ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d’assurances enregistrées dans les pays signataires et l’octroi d’une pension à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d’assurances enregistrées dans chacun d’entre eux.

Le paragraphe 2, alinéa 1er reprend le texte de la deuxième phrase de l’alinéa 1er actuel de l’article 10bis

de l’arrêté royal n° 50. De ce fait, le principe qui a été introduit par la loi du 11 mai 2003 précitée est maintenu. Ce principe énonce qu’en cas de carrière mixte salarié - indépendant, les années les moins avantageuses dans le régime des travailleurs salariés ou dans le régime des travailleurs indépendants sont éliminées pour arriver à l’unité de carrière. Actuellement, on supprime exclusivement des périodes dans le régime des travailleurs indépendants.

La loi du 11 mai 2003 précitée avait pour but d’y mettre fi n, étant donné qu’une pension comme salarié n’est pas toujours plus avantageuse qu’une pension comme indépendant. C’est pourquoi la loi du 11 mai 2003 précitée a voulu permettre que les périodes accomplies dans le régime des travailleurs salariés puissent être sacrifi ées en premier lieu si elles sont moins avantageuses que les périodes accomplies dans le régime des travailleurs indépendants.

Cette ambition est maintenue dans le présent projet de loi, qui est exprimée désormais en jours équivalents temps plein. Par ailleurs, le paragraphe 2, alinéa 2 prévoit la même réduction en cas de cumul de pensions de survie ou d’allocations de transition. Le paragraphe 3  octroie au Roi les habilitations nécessaires pour fi xer les autres règles relatives à l’application de l’unité de carrière, dont certaines seront mises en œuvre dans le projet d’arrêté royal d’exécution du présent projet de loi, lequel apportera à l’arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l’article 10bis de l’arrêté royal n° 50 précité les modifi cations nécessaires.

Article 3 L’article 3 concerne le principe de l’unité de carrière interne au régime de pension de retraite de travailleur salarié. Il apporte plusieurs adaptations à l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, qui prévoit les règles actuelles de calcul de la pension de retraite de travailleur salarié.

L’article 3, 1° introduit le nombre maximum de jours équivalents temps plein de 14 040 pour la limitation interne de l’unité de carrière, c’est-à-dire la limitation du nombre total de périodes effectives prestées et de périodes assimilées qui sont prises en considération pour le calcul de la pension légale des travailleurs salariés. Seuls, les 14 040 jours équivalents temps plein les plus avantageux peuvent être retenus.

En outre, cet article 3, 1° prévoit une disposition qui tient compte du fait que, dans certains cas, la pension de travailleur salarié est calculée sur base de fractions préférentielles (pension des ouvriers mineurs et pension des membres de l’aviation civile) et non en 45ièmes. Il est également tenu compte de la carrière prise en considération pour l’octroi de la pension de conjoint divorcé. Cette opération préalable est nécessaire afi n d’additionner les jours équivalents temps plein afférents à ces régimes de pension particuliers avec les jours équivalents temps plein pris en compte dans une carrière effectuée dans le régime général de pension des travailleurs salariés et ce, afi n de déterminer si la limite de jours équivalents temps plein est ou non dépassée.

En effet, un jour équivalent temps plein dans un régime spécial de pension ne correspond pas à un jour équivalent temps plein du régime général. Ainsi, lorsque la pension est calculée sur base de plusieurs dénominateurs inférieurs à 45, les jours équivalents temps plein afférents à chacun de ces dénominateurs sont multipliés par le rapport entre 45 et le dénominateur concerné. L’article 3, 2° prévoit la manière dont la réduction de la carrière professionnelle est opérée et fi xe le nombre maximum de jours équivalents temps plein qui peuvent être déduits (ce nombre ne peut pas excéder 1560 jours équivalents temps plein).

La procédure pour déterminer les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse et qui seront par conséquent éliminés prioritairement y est explicitée:

1° on détermine d’abord l’apport en pension des jours équivalents temps plein de chaque année civile en divisant la pension accordée pour chaque année par le nombre des jours retenus pour l’année concernée;

2° ensuite, on déduit de l’année civile dont l’apport en pension calculé par jour est le moins avantageux le nombre de jours équivalents temps plein et leur apport en pension;

3° lorsqu’il n’y a pas assez de jours à déduire dans l’année civile dont l’apport en pension est le moins avantageux, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein et leur apport en pension sont alors déduits de l’année civile dont l’apport en pension est désormais le moins avantageux;

4° cette opération est renouvelée tant que le nombre de jours équivalents temps plein à éliminer n’est pas épuisé.

Ainsi, à titre d’exemples: Exemple 1. Une personne commence à travailler à 18 ans, à concurrence de 156 jours équivalents temps plein pendant 7 ans et poursuit ensuite son activité professionnelle à temps plein pendant 40 ans. La carrière professionnelle comporte donc 47 ans. Sur base de la législation actuelle en matière d’unité de carrière, le calcul de la pension sera effectué sur les 45 années de carrière les plus avantageuses.

Les jours équivalents temps plein prestés atteignent 13 572 jours, inférieurs à la limite des 14 040 jours prévue par la réforme. Sa pension sera donc calculée sur l’intégralité de son activité professionnelle. Exemple 2. Une personne commence à travailler à 18 ans. La première année ne comptabilise que 28 jours équivalents temps plein (pour un salaire réévalué estimé à 2 778 EUR). La seconde année d’activité comporte 156  jours équivalents temps plein (pour un salaire réévalué estimé à 17 000 EUR).

La troisième année d’activité comporte 160 jours équivalents temps plein (pour un salaire réévalué estimé à 17 000 EUR). À partir de la quatrième année, il travaille temps plein (312 jours équivalents temps plein) pour un salaire annuel réévalué estimé à 34 000 EUR et ce, jusqu’à son 65ième anniversaire (soit 44 années complètes). Si on calcule sa pension en tenant compte de toute sa carrière, on obtient une pension de 47/45 d’un montant de 20 437,04 EUR.

En application des règles actuelles en matière d’unité de carrière, les deux années les moins avantageuses (c’est-à-dire celles de son début d’activité) sont éliminées. La pension est donc allouée sur base de 45/45 pour un montant de 20 173,33 EUR. L’impact de la réforme proposée est le suivant: on comptabilise sur toute la carrière 14 072 jours équivalents temps plein, soit un excédent de 32 jours par rapport à la limitation exprimée en jours équivalents temps plein (14 040).

Seuls les 32 jours équivalents temps plein les moins avantageux ne seront pas pris en considération: il s’agit des 28 jours enregistrés pour la première année et de 4 jours complémentaires provenant de la deuxième année d’activité. La pension est accordée in fi ne sur base de 14 040 jours équivalents temps plein pour un montant de 20 394,19 EUR.

Article 4 L’article 4 est relatif au principe de l’unité de carrière interne au régime de pension de survie de travailleur salarié. Il apporte à l’article 7, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 précité qui prévoit les règles actuelles de calcul de la pension de survie, les modifi cations nécessaires pour adapter l’octroi des pensions de survie au nouveau calcul de l’unité de carrière. L’article 4, 1° remplace l’article 7, § 1er, alinéa 4 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 précité par une nouvelle disposition prévoyant, comme pour la pension de retraite, qu’en cas de cumul de plusieurs pensions de survie de travailleur salarié, le principe de l’unité de carrière est appliqué en jours équivalents temps plein et non plus en années.

Le nombre maximum de jours équivalents temps plein que peut comporter la carrière de travailleur salarié est déterminé en multipliant 312 par le dénominateur de la fraction utilisée pour le calcul de la pension de survie (le dénominateur de la fraction correspond au nombre d’années comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l’année du 20ième anniversaire et se terminant le 31 décembre de l’année qui précède le décès, sans que ce dénominateur puisse être supérieur à 45).

En cas de dépassement du nombre obtenu par cette multiplication, ce sont les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la plus avantageuse qui sont pris en considération à concurrence de ce nombre. En outre, il est tenu compte du fait que, dans certains cas, la pension du conjoint décédé peut être calculée sur base de fractions ayant des dénominateurs différents (par exemple, le conjoint décédé a été occupé comme ouvrier mineur et comme travailleur salarié du régime général).

Avant de déterminer si le nombre total des jours prestés ou assimilés pris en considération dans la carrière du conjoint décédé dépasse l’unité, il convient de convertir les jours équivalents temps plein prestés ou assimilés relatifs au dénominateur inférieur en jours équivalents temps plein relatifs au dénominateur le plus élevé afi n de pouvoir les additionner de manière correcte. Par ailleurs, l’article 4, 2° du projet insère de nouvelles dispositions dans l’article 7, § 1er.

Il prévoit la manière dont la réduction de la carrière professionnelle est opérée et fi xe le nombre maximum de jours équivalents temps plein qui peuvent être déduits de la carrière (ce nombre est obtenu en multipliant

104 par le tiers du dénominateur de la fraction). La procédure pour déterminer les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse et qui seront par conséquent éliminés prioritairement y est explicitée: Article 5 L’article 5  abroge l ’article 2  de la loi du 11 mai 2003 précitée. La nouvelle réforme du principe de l’unité de carrière introduite par le présent projet de loi adapte également l’article 10bis de l’arrêté royal n° 50 précité.

Pour éviter les modifi cations successives à cet article 10bis, dont les dates d’entrée en vigueur ne sont pas encore déterminées, il est proposé, pour une question de sécurité juridique, d’abroger l’article 2 de la loi du 11 mai 2003 précitée et d’en reprendre le contenu dans le nouvel article 10bis, § 2, tel que remplacé par l’article 2 du présent projet de loi. Article 6 L’article 6  précise que les dispositions de la loi sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.

Article 7 L’article 7 fi xe, au 1er janvier 2015, la date d’entrée en vigueur de la loi, à l’exception de l’article 2, pour ce qui concerne l’article 10bis, §  2 et §  3, 3°, qui entrent en vigueur à la date à fi xer par le Roi. Telle est, Mesdames et Messieurs, la portée du projet de loi que le gouvernement a l’honneur de soumettre à votre approbation. Le ministre des Pensions, Alexander DE CROO

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l’unité de carrière

CHAPITRE 1ER

Disposition introductive La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifi cations à l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

Art. 2

L’article 10bis de l’arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l’arrêté royal n°205 du 29 août 1983, est remplacé par ce qui suit: “Art. 10bis. § 1er. Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l’ensemble de ces régimes dépasse 14 040 jours équivalents temps plein, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié est diminuée d’autant de jours équivalents temps plein qu’il est nécessaire pour réduire ledit total à 14 040.

Une réduction analogue est appliquée lorsque le conjoint survivant d’un travailleur salarié peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou de plusieurs autres régimes et que le nombre total de jours équivalents temps plein pris en compte dans l’ensemble de ces régimes dépasse le nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction visée soit à l’article 7, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 pour la pension de survie soit à l’article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté pour l’allocation de transition.

Pour l’application du présent article il y a lieu d’entendre par “autre régime”:

1° tout autre régime belge en matière de pension de retraite et de survie à l’exclusion de celui des indépendants;

2° tout autre régime analogue d’un pays étranger à l’exclusion des régimes relevant du champ d’application des règlements européens ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d’assurances enregistrées dans les pays signataires et l’octroi d’une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d’assurances enregistrées dans chacun d’entre eux;

3° tout régime qui est applicable au personnel d’une institution de droit international public. § 2. En cas de cumul d’une pension de retraite en vertu du présent arrêté avec une pension de retraite en vertu de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les périodes les moins avantageuses sont déduites pour l’application de la présente disposition, quel que soit le régime dans lequel ces périodes ont été accomplies; en cas de retraite anticipée, la réduction pour anticipation visée à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 est appliquée préalablement à la détermination des périodes à déduire pour l’application de la présente disposition. § 3.

Le Roi détermine:

1° dans quels cas la réduction visée au présent article n’est pas appliquée ou est assouplie;

2° de quelle façon, en cas de cumul d’une pension dans le régime des travailleurs salariés avec une pension de même nature dans un autre régime, la carrière professionnelle est diminuée;

3° de quelle façon, en cas de cumul d’une pension de retraite ou de survie dans le régime des travailleurs salariés avec une pension de retraite ou de survie en tant que travailleur indépendant, la carrière professionnelle est diminuée;

4° ce qu’il y a lieu d’entendre par fraction;

5° quelles fractions de pensions accordées en vertu d’autres régimes ne sont pas prises en considération pour l’application du présent article;

6° ce qu’il y a lieu d’entendre par pension complète dans un autre régime;

7° ce qu’il y a lieu d’entendre par jours équivalents temps plein dans un autre régime et de quelle façon les jours équivalents temps plein sont pris en considération. § 4. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, augmenter le nombre maximum de jours équivalents temps plein visé au paragraphe 1er et pris en considération dans l’ensemble des régimes concernés.”.

CHAPITRE 3

Modifi cations à l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Art. 3

Dans l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal du 23  décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein que la carrière comporte, en ce compris les jours équivalents temps plein afférents à la pension visée au chapitre 13 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est supérieur à 14 040, les jours équivalents temps plein donnant droit à la pension la plus avantageuse sont pris en considération à concurrence de ces 14 040 jours.

Lorsque la pension est calculée sur base d’une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur à 45, le nombre de jours équivalents temps plein relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre 45 et ce dénominateur.”;

2° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “La réduction de la carrière professionnelle affecte par priorité les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse. Le nombre de jours à déduire ne peut toutefois pas excéder 1 560 jours équivalents temps plein. Ces jours sont déterminés comme suit:

1° la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l’année concernée afi n de déterminer leur apport en pension;

2° le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l’année civile dont l’apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;

3° lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l’année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l’année civile dont l’apport en pension est désormais le moins avantageux;

4° il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l’apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n’est pas atteint.

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres:

1° augmenter le nombre maximum de 14 040 visé à l’alinéa 3;

2° diminuer le nombre maximum de 1 560 visé à l’alinéa 4.”.

Art. 4

Dans l’article 7, § 1er, du même arrêté, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: la carrière comporte est supérieur au nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction, les jours équivalents temps plein donnant droit à la pension la plus avantageuse sont pris en considération, à concurrence du résultat de cette multiplication. Lorsque la pension du conjoint décédé est calculée sur base d’une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur au dénominateur visé à l’alinéa 3, le nombre de jours équivalents temps plein relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre le dénominateur le plus élevé et le dénominateur inférieur.”;

2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l’alinéa 4 et l’alinéa 5: déduire ne peut toutefois pas excéder le nombre obtenu en multipliant par 104 le tiers du dénominateur de la fraction. Ces jours sont déterminés comme suit: de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l’année civile dont l’apport en pension est désormais le moins avantageux;

1° augmenter le nombre maximum de jours obtenu par la multiplication visée à l’alinéa 4;

2° diminuer le nombre maximum de jours obtenu par la multiplication visée à l’alinéa 5.”.

CHAPITRE 4

Modifi cations à la loi du 11 mai 2003 modifi ant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe

Art. 5

L’article 2 de la loi du 11 mai 2003 modifi ant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l’unité de carrière est abrogé.

CHAPITRE 5

Dispositions fi nales

Art. 6

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.

Art. 7

La présente loi entre en vigueur le 1er  janvier  2015, à l’exception de l’article 2, pour ce qui concerne l’article 10bis, §  2 et §  3, 3°, qui entrent en vigueur à la date à fi xer par le Roi

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 54 883/1 20 janvier 2014 Le 20 décembre 2013, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘modifi ant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l’unité de carrière’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 14  janvier  2014.

La chambre était composée de Marnix  Van  Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d’État, Marc Rigaux, assesseur, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d’État.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 20 janvier 2014 En application de l’article 84, § 3, alinéa 1, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique  et l’accomplissement des formalités prescrites. Articles 2, 3 et 4 2. L’article 10bis, §  4, en projet, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 “relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés” (article 2 du projet) et les articles 5, § 1, alinéa 4 , et 7, § 1, alinéa 6, en projet, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 “portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions” (articles 3 et 4) habilitent chaque fois le Roi à augmenter ou diminuer certains nombres maximums de jours équivalents temps-pleins ou de jours.

Ces nombres maximums constituent une donnée essentielle pour le calcul de la pension. Du point de vue des principes constitutionnels qui régissent la relation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, ces habilitations sont trop larges et doivent être davantage circonscrites, par exemple en fi xant les critères dont le Roi devra tenir compte à cet égard ou en défi nissant les limites dans lesquelles ces nombres maximums peuvent être fi xés.

Le greffier,

Le président,

WIM GEURTS

MARNIX VAN DAMME

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du Ministre des Pensions, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le Ministre des Pensions est chargé de présenter en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer à teneur suit: Article 1 La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés L’article 10bis de l’arrêté royal n°50  du 24  octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l’arrêté royal n°205 du 29 août 1983, est remplacé par ce qui suit: “Art. 10bis. § 1. Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l’ensemble de ces régimes dépasse 14 040 jours équivalents temps plein, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié est diminuée d’autant de

jours équivalents temps plein qu’il est nécessaire pour réduire ledit total à 14 040. Une réduction analogue est appliquée lorsque le conjoint survivant d’un travailleur salarié peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition ou un avantage en tenant lieu en vertu d’un ou de plusieurs autres régimes et que le nombre total de jours équivalents temps plein pris en compte dans l’ensemble de ces régimes dépasse le nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction visée soit à l’article 7, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 pour la pension de survie soit à l’article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté pour l’allocation Pour l’application du présent article il y a lieu d’entendre par “autre régime”:

1° tout autre régime belge en matière de pension de retraite et de survie à l’exclusion de celui des indépendants;

2° tout autre régime analogue d’un pays étranger à l’exclusion des régimes relevant du champ d’application des règlements européens ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d’assurances enregistrées dans les pays signataires et l’octroi d’une pension nationale à d’assurances enregistrées dans chacun d’entre eux;

3° tout régime qui est applicable au personnel d’une institution de droit international public. § 2. En cas de cumul d’une pension de retraite en vertu du présent arrêté avec une pension de retraite en vertu de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les jours équivalents temps plein les moins avantageux sont déduits pour l’application de la présente disposition, quel que soit le régime dans lequel ces jours ont été accomplis. à une allocation de transition en vertu de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967.

1° dans quels cas la réduction visée au présent article n’est pas appliquée ou est assouplie;

2° de quelle façon, en cas de cumul d’une pension dans le régime des travailleurs salariés avec une pension de même nature dans un autre régime, la carrière professionnelle est diminuée; retraite ou d’une pension de survie ou d’une allocation de transition dans le régime des travailleurs salariés avec une pension de retraite ou une pension de survie ou une allocation de transition en tant que travailleur indépendant, la carrière professionnelle est diminuée; d’autres régimes ne sont pas prises en considération pour l’application du présent article;

6° ce qu’il y a lieu d’entendre par pension complète dans un autre régime;

7° ce qu’il y a lieu d’entendre par jours équivalents temps plein dans un autre régime et de quelle façon les jours équivalents temps plein sont pris en considération.”. modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions Dans l’article 5, §  1er  de l’arrêté royal du 23  décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les modifi cations suivantes sont apportées: “Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein que la carrière comporte, en ce compris les jours équivalents temps plein afférents à la pension visée au chapitre 13 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de

survie des travailleurs salariés, est supérieur à 14 040, les jours équivalents temps plein donnant droit à la pension la plus avantageuse sont pris en considération à concurrence de ces 14 040 jours. Lorsque la pension est calculée sur base d’une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur à 45, le nombre de jours équivalents temps plein relatif à chaque dénominateur est “La réduction de la carrière professionnelle affecte par priorité les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse.

Le nombre de jours à déduire ne peut toutefois pas excéder 1 560 jours équivalents temps plein. Ces jours sont déterminés comme suit:

1° la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l’année concernée afi n de déterminer leur apport en pension;

2° le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l’année civile dont l’apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;

3° lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l’année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l’année civile dont l’apport en pension est désormais le moins avantageux;

4° il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l’apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n’est pas atteint.”. Dans l’article 7, § 1er du même arrêté, les modifi cations suivantes sont apportées: que la carrière comporte est supérieur au nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction, les jours équivalents temps

plein donnant droit à la pension la plus avantageuse sont pris en considération, à concurrence du résultat de cette multiplication. Lorsque la pension du conjoint décédé est calculée sur base d’une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur au dénominateur visé à l’alinéa 3, le nombre de jours équivalents temps plein relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre le dénominateur le plus élevé et le dénominateur inférieur.”; jours à déduire ne peut toutefois pas excéder le nombre obtenu en multipliant par 104 le tiers du dénominateur de la fraction.

Ces jours sont déterminés comme suit:

de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l’unité de carrière est abrogé. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l’exception de l’article 2, pour ce qui concerne l’article 10bis, §  2 et §  3, 3°, qui entrent en vigueur à la date à fi xer par le Roi.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014

PHILIPPE PAR LE

ROI

ANNEXE

TEXTES DE BASE

Art. 10bis de l’arrêté royal n°50 du 24

octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salaries

Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou plusieurs autres régimes et lorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions en expriment l'importance dépasse l'unité, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite est diminuée d'autant d'années qu'il est nécessaire pour réduire ledit total à l'unité.

La fraction visée à l'alinéa précédent exprime le rapport entre la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère à l'exclusion du montant, pris en considération pour la fixation de la pension accordée et le maximum de la durée, du pourcentage ou de tout autre critère sur base duquel une pension complète peut être accordée.

conjoint survivant d'un travailleur salarié peut prétendre à une pension de survie en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et dont l'importance globale dépasse les normes visées au premier alinéa.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "autre régime" tout autre régime belge en matière de pension de retraite et de survie à l'exclusion de celui des indépendants et tout

autre régime analogue d'un pays étranger ou un régime qui est applicable au personnel d'une

Le Roi détermine :

1° dans quels cas la réduction visée au présent article n'est pas appliquée;

2° de quelle façon le nombre d’années civiles de la carrière professionnelle de travailleur salarié est diminuée ;

3° quelles fractions de pensions accordées en vertu d'autres régimes ne sont pas prises en considération pour l'application du présent article ;

4° ce qu'il y a lieu d'entendre par pension complète dans un autre régime.

Articles 5 et 7 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Art. 5. § 1er. Le droit à la pension de retraite est

acquis, par année civile, à raison d'une fraction des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires visées aux articles 7, 8 et 9bis de l'arrêté royal n° 50 et prises en considération à concurrence de :

a) 75 p.c. pour les travailleurs dont le conjoint :

  • a cessé toute activité professionnelle, sauf celle
  • ne jouit pas d'une des indemnités ou allocations
  • ne jouit pas d'une pension de retraite ou de survie

1990, en vertu de l'arrête royal n° 50, en vertu d'un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendant, en vertu d'un régime belge applicable au personnel des services publics ou de la Société nationale des Chemins de fer belges, en vertu de tout autre régime légal belge, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international;

b) 60 p.c. pour les autres travailleurs.

La fraction correspondant à chaque année civile a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre 45.

Lorsque le nombre d'années civiles que la carrière comporte est supérieur au nombre d'années exprimé par le dénominateur de la fraction, les années civiles donnant droit à la pension la plus avantageuse sont prises en considération à concurrence de ce dernier nombre.

Art. 7. § 1. Lorsque le conjoint est décédé avant la

prise de cours de sa pension de retraite, la pension de survie est égale à 80 p.c. du montant de la pension de retraite, calculé au taux prévu à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), du présent arrêté qui aurait été accordée au conjoint en application de cet arrêté.

Toutefois, il est tenu compte d'une rémunération forfaitaire de 85.500 francs, pour chaque année d'occupation habituelle et en ordre principal, antérieure à 1955, qui peut être prise en retraite.

La fraction accordée pour chaque année civile a nombre d'années civiles comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire et se terminant le 31 décembre de l'année qui précède celle du décès, sans que le dénominateur de cette fraction puisse être supérieur à 45.

comporte est supérieur au nombre exprimé par le dénominateur de la fraction, les années civiles donnant droit à la pension la plus avantageuse sont prises en considération, à concurrence de ce dernier nombre.

(…)

Article 2 de la loi du 11 mai 2003 modifiant

indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière

Art. 2. A l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24

octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 29 août 1983, sont apportées les modifications suivantes :

a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une nécessaire pour réduire ledit total à l'unité. En cas de cumul d'une pension de retraite en vertu du présent arrêté avec une pension de retraite en vertu de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les années les moins avantageuses sont déduites pour l'application de la présente disposition, quel que soit le régime dans lequel ces années ont été accomplies; en cas de retraite anticipée, la réduction pour anticipation visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° du novembre est appliquée préalablement à la détermination des années à déduire pour l'application de la présente disposition. ";

b) l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Le Roi détermine :

2° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension de retraite ou de survie dans le régime des travailleurs salariés avec une pension de retraite ou de survie en tant que travailleur indépendant, la carrière professionnelle est diminuée;

3° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés avec une pension de retraite dans un " autre régime ", la carrière professionnelle est diminuée;

4° quelles fractions de pensions accordées en

5° ce qu'il y a lieu d'entendre par pension complète

BASISTEKSTEN

De Koning bepaalt:

4° wat onder volledig pensioen in een andere regeling wordt verstaan.

koninklijk besluit nr. 50 en in aanmerking genomen ten belope van:

a)75 t.h. voor de werknemers van wie de echtgenoot:

b)60 t.h. voor de andere werknemers.

"De Koning bepaalt :

5° wat onder volledig pensioen in een andere regeling wordt verstaan.”