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Wetsontwerp portant des dispositions diverses Pages

Texte intégral

DE BELGIQUE DOC 53  SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant des dispositions diverses Pages 19 juin 2013 LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION.

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 19 juin 2013. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 25 juin 2013. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige) EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES ET MESSIEURS, Cet projet de loi contient des dispositions relatives à la résiliation à l’âge de la pension ou après, à la batellerie, au congé d’adoption, aux unions professionnelles, aux fermetures d’entreprises, aux licenciements collectifs, au repos du dimanche, au Code pénal social et à la surconsommation du système de chômage économique

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE

1ER Disposition préliminaire Article 1er précise le fondement constitutionnel en matière de compétence.

CHAPITRE 2

Résiliation à l’âge de la pension ou après L'article 83, §  1er, alinéa 1er, de la loi du 3  juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit un délai de préavis réduit qui peut être appliqué spécifi quement à partir de l'âge de 55 ans pour les membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile. Désormais, l’âge de la pension est fi xé à 65 ans dans le régime général des pensions pour les travailleurs salariés, en application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23  décembre  1996  portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Par conséquent, le maintien d’une telle exception, à savoir un préavis réduit spécifi que à partir de l'âge de 55 ans comme mentionné ci-dessus, ne se justifi e plus dans le futur. En outre, si une telle exception devait être maintenue, elle pourrait dans le cadre d’une contestation ultérieure être considérée comme traitement discriminatoire des membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile par rapport à tous les autres employés visés par l'article 83 de la loi de 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution (C.C.

3 février 2011, n° 15/2011).

La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail doit être adaptée en ce sens et la disposition susvisée de l'article 83, § 1er, alinéa 1er, peut être abrogée.

Art. 2

Par cet article, est abrogée l’exception mentionnée à l’article 83, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à savoir un délai de préavis réduit spécifi que pour les membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l’aviation civile à partir de l’âge de 55 ans. Ainsi, pour cette catégorie spécifi que de travailleurs, s’appliquent désormais les mêmes règles de préavis réduits à l’âge de la pension que pour les autres employés.

Art. 3

Cet article confi rme que la modifi cation mise en œuvre dans le précédent article ne s’applique pas aux préavis qui ont déjà été notifi és avant la date d’entrée en vigueur de cette modifi cation. Au cas où un tel préavis a déjà été notifi é, on peut donc encore faire usage des délais de préavis réduits spécifi ques pour les membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l’aviation civile à partir de l’âge de 55 ans.

Art. 4

La date d’entrée en vigueur de ce chapitre coïncide avec la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 3

Battelerie Dans le secteur de la batellerie, la relation de travail individuelle entre un travailleur et un employeur est jusqu’à présent réglementée par la loi 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. Tous les acteurs concernés sont d’accord pour affirmer que les dispositions de cette législation ne correspondent plus aux situations d’emploi actuelles des travailleurs en service à bord de bâtiments de navigation intérieure et qu’un certain nombre de dispositions de cette loi ne sont plus applicables.

À cet égard, la Commission paritaire de la batellerie (CP 139) estime que la législation générale relative aux contrats de travail (soit la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) offre des garanties suffisantes pour régir dès à présent les relations de travail individuelles entre employeurs et travailleurs dans le secteur de la batellerie. Pour ces raisons, la Commission paritaire de la batellerie a, dans une proposition unanime du 13 février 2012, demandé que la loi du 1er avril 1936, désuète soit abrogée et que les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail soient dorénavant d’application à tous les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, en cours et futurs.

Le présent chapitre permet de donner suite à cette proposition de la Commission paritaire de la batellerie. La loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure est abrogée; dès cette abrogation, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail seront d’application à tous les contrats de travail (en cours et futurs) conclus dans le secteur de la batellerie.

Vu l’évolution de l’emploi depuis 1936, aucune raison ne justifi e en effet que les relations de travail individuelles dans le secteur de la batellerie soient encore aujourd’hui réglementées par une législation sur les contrats de travail particulière. Dans le cadre de l’intégration du contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure dans la loi générale du 3  juillet  1978, la Commission paritaire de la batellerie sollicite uniquement l’adoption d’une disposition spécifi que propre au secteur.

Cette disposition spécifi que concerne la manière de notifi er le préavis. L’article 37, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail détermine, à peine de nullité, les conditions de forme à respecter par les parties lorsqu’elles veulent mettre fi n unilatéralement le contrat de travail. Si le préavis émane du travailleur, la notifi cation a lieu soit par la remise d’un écrit à l’employeur, soit par l’envoi d’un recommandé postal, soit par exploit de huissier.

Si le préavis émane de l’employeur la notifi cation peut uniquement être réalisée par l’envoi d’un recommandé postal ou par exploit de huissier. Dans la batellerie, il est toutefois d’usage que le travailleur se trouve à bord d’un bâtiment de navigation intérieure pour une longue période (4 à 6 semaines), dont une bonne partie se passe d’ailleurs à l’étranger (le Rhin et le Danube). Cette longue absence peut conduire en cas de préavis émanent de l’employeur, à ce que le travailleur ne soit pas en état de prendre effectivement connaissance de la notifi cation qui lui a été envoyée par lettre recommandée à l’adresse de son domicile.

C’est pourquoi, la Commission paritaire de la batellerie demande que soit également prévue, spécifi quement pour les entreprises du secteur de la navigation intérieure, la possibilité de notifi er au travailleur un préavis émanant de l’employeur au moyen de la remise d’un écrit que le travailleur signe pour réception. De cette manière, il peut être garanti que le travailleur, qui se trouver pour une longue période à bord d’un bâtiment de navigation intérieure, soit mis au courant à temps, d’un préavis émanent de l’employeur.

Afi n de répondre à cette demande, l’article 37, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est complété par un cinquième alinéa qui prévoit que, par dérogation à la règle générale, la notifi cation du préavis par l’employeur peut également, pour les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, être réalisée par la remise au travailleur d’un écrit.

La signature du travailleur sur le duplicata de l’écrit vaut uniquement comme accusé de réception de la notifi cation.

Art. 5

Cet article exécute la proposition du 13 février 2012 de la Commission paritaire de la batellerie (CP 139). Dans cette proposition, la Commission paritaire concernée demande que la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure soit abrogée et que les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail soient d’application à tous les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, en cours et futurs.

Art. 6

Cet article permet de répondre à la demande de la Commission paritaire de la batellerie qui consiste à prévoir, pour les employeurs du secteur de la navigation intérieure, la possibilité spécifi que d’également notifi er le préavis au travailleur au moyen de la remise d’un écrit. Cela est réalisé par l’ajout à l’article 37, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail d’un cinquième alinéa qui prévoit que, par dérogation à la règle générale, la notifi cation du préavis par l’employeur peut également se faire par la remise au travailleur d’un écrit dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

La signature du travailleur sur le duplicata de l’écrit vaut uniquement pour accusé de réception de la notifi cation.

CHAPITRE 4

Congé d’adoption L’article 30ter, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail octroie un droit au congé d’adoption au travailleur qui, dans le cadre d’une adoption, accueille un enfant dans sa famille. Ce congé est octroyé en vue de permettre au travailleur de fournir les soins et l’attention nécessaires à l’enfant adopté, au moment où cet enfant vient d’arriver au sein de sa famille.

C’est la raison pour laquelle l’octroi du congé d’adoption est lié à l’accueil de l’enfant adopté au sein de la famille du travailleur. Dans ce cadre, l’article 30ter, § 1er, alinéa 2, prévoit que le congé d’adoption doit débuter endéans les deux mois suivant l’inscription de l’enfant comme faisant partie de la famille du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où il a sa résidence.

Il y a quelques années, il a cependant été constaté que dans certaines communes du pays, l’inscription au registre de la population ou au registre des étrangers avait lieu tardivement, indépendamment du moment où le contrôle de domiciliation pouvait être réalisé par les services communaux. Il pouvait ainsi arriver qu’à certains endroits un enfant adopté réside depuis bien plus longtemps que deux mois au sein d’une famille avant que l’inscription au registre de la population ou au registre des étrangers ait lieu.

Cela a à son tour engendré des problèmes pratiques pour l’exercice du droit au congé d’adoption.

Afi n de trouver une solution à ces problèmes, un article 87 a été repris dans la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III), article qui visait à modifi er l’article 30ter, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cette modifi cation impliquait que l’article 30ter, § 1er, soit remplacé par une disposition prévoyant que le congé d’adoption devait prendre cours dans les deux mois qui suivent l’accueil effectif de l’enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d’une adoption.

La compétence de déterminer de quelle manière le travailleur pouvait apporter la preuve de l’accueil effectif de l’enfant adopté dans sa famille a par ailleurs été confi ée au Roi. Une disposition modificatrice similaire a également été rédigée pour l’article 25quater de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, disposition qui prévoit une règle identique en ce qui concerne le congé d’adoption.

Cette disposition modifi catrice fi gurait à l’article 89 de la loi précitée du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III). Ces deux dispositions modifi catrices ne sont à ce jour jamais entrées en vigueur. Par ailleurs, les dispositions concernées sont entretemps devenues superfl ues parce que, depuis quelques temps, une solution pratique a été trouvée via un autre biais afi n de remédier aux problèmes.

À la demande du département de l’Emploi, Travail et Concertation sociale, le ministre des Affaires intérieures de l’époque a adressé une circulaire à toutes les autorités locales (circulaire du 27 mai 2010, référence III.21/723.1/2112/10), dans laquelle l’ instruction est donnée aux autorités locales d’inscrire immédiatement l’enfant en cours d’adoption au registre de la population, au moment de la déclaration d’arrivée de l’enfant par les parents d’adoption, à condition que soit présentée à l’appui soit la preuve de l’enregistrement de l’Autorité centrale fédérale soit l’attestation des Autorités centrales pour l’adoption de l’une des trois Communautés, dont il ressort que l’enfant fait l’objet d’une procédure d’adoption en cours et que dans ce cadre il a été confi é à la famille concernée.

Ce n’est que dans l’hypothèse où le service de la population communale aurait des doutes fondés sur la réalité de la résidence de l’enfant adopté à l’adresse des parents d’adoption qu’un contrôle de domicile doit être réalisé.

Suite à cette circulaire les dispositions modificatrices visées par les articles 87 et 89 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III), sont devenues superfl ues. Elles doivent dès lors être retirées de l’ordre juridique. L’abrogation des articles de loi concernée fait l’objet du présent chapitre.

Art. 7

Par cet article, l’article 87 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III) est abrogé. Cet article 87 n’est à ce jour jamais entré en vigueur et est entre-temps devenu superfl u suite à la circulaire du 27 mai 2010 (référence III.21/723.1/2112/10) du ministre des Affaires intérieures.

Art. 8

Par cet article, l’article 89 de la loi du 1er mars 2007 por- Cet article 89 n’est à ce jour jamais entré en vigueur et

CHAPITRE 5

Unions professionnelles Le but de cette adaptation de l’article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles est la suppression de l’obligation, dans le chef de l’union professionnelle, de communiquer au ministre de l’Emploi divers documents, tels le compte de ses recettes et de ses dépenses et la liste de ses membres. L’obligation de communiquer ces documents au ministre de l’Emploi n’apporte aucune plus-value, étant donné que le ministre de l’Emploi ne dispose d’aucune compétence de contrôle à propos des unions professionnels.

Il n’est également pas compétent pour prononcer des sanctions en ce qui concerne le nonrespect des dispositions de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles.

Pour ces raisons, cette obligation est supprimée. Désormais, les unions professionnelles sont uniquement tenues de conserver ces documents en leur siège.

Art. 9

Cet article prévoit que les unions professionnelles doivent conserver certains documents en leur siège au lieu, comme par le passé, de les communiquer au ministre de l’Emploi. Il a été tenu compte de l’avis du Conseil d’État.

CHAPITRE 6

Fermetures d’entreprises Section 1 Prescription L’objectif poursuivi par ces modifi cations est d’introduire dans la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises des délais de prescription pour les actions intentées en répétition des sommes que le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises a indûment versées au travailleur au titre d’indemnité de fermeture (article 33 de la loi précitée), de rémunérations, indemnités et avantages (article 35 de la loi précitée), d’indemnité de transition (article 41 de la loi précitée), d’intervention en cas de force majeure (article 47 de la loi précitée), d’indemnités complémentaires dues à certains travailleurs protégés (article 49 de la loi précitée) et d’indemnité complémentaire de prépension (article 51 de la loi précitée).

Auparavant, le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises pensait pouvoir se prévaloir des délais de prescription prévus par le Code civil (trente ans ou dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 modifi ant certaines dispositions en matière de prescription) lorsqu’il introduisait à l’encontre du travailleur une action en répétition de sommes qu’il lui a versées indûment, notamment au titre d’indemnité de fermeture.

Cette manière de procéder a été censurée par la Cour constitutionnelle dans le cadre d’un litige opposant un travailleur au Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises, relatif à

la répétition d’une indemnité de fermeture indûment versée. En cette affaire, était encore visée la loi du 28 juin 1966 relative à l’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprise qui, comme son successeur la loi du 26 juin 2002, précitée, ne contenait pas de disposition spécifi que relative au délai de prescription de l’action en répétition de l’indemnité de fermeture. Dans son arrêt n° 34/2011  du 10  mars  2011, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que “La loi du licenciés en cas de fermeture d’entreprises viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle ne contient aucune disposition relative au délai de prescription de l’action en répétition de l’indemnité de fermeture d’une entreprise”.

La loi du 28 juin 1966, précitée, a été abrogée par la loi du 26 juin 2002, précitée. Il convient toutefois de mettre cette dernière législation en conformité avec l’arrêt n° 34/2011 dans la mesure où n’y fi gure aucune disposition spécifi que relative au délai de prescription de l’action en répétition de sommes que le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises a indûment versées au travailleur.

Tel est le but des modifi cations envisagées, lesquelles ne se cantonnent pas aux sommes versées indûment par le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises au titre d’indemnité de fermeture mais vise toutes les sommes versées au travailleur sur la base de la loi du 26 juin 2002, précitée. Une telle approche permet de renforcer la sécurité juridique en évitant la perspective de nouveaux recours intentés dans le cadre d’actions en répétition de sommes versées autrement qu’au titre d’indemnité Les délais de prescription choisis sont largement inspirés de ceux prévus par l’article 30, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

La Cour constitutionnelle fait explicitement référence à cette disposition légale dans son arrêt n° 34/2011 (points B.4.1. et B.4.2.).

Art. 10

Cet article introduit un article 72/1 dans la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises. Sont visées par les délais de prescription introduits les actions intentées en répétition des sommes que le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises a indûment versées au travailleur au titre d’indemnité de fermeture, de rémunérations, indemnités et avantages, d’indemnité de transition, d’intervention en cas de force majeure, d’indemnités complémentaires dues à certains travailleurs protégés et d’indemnité complémentaire de prépension.

En principe, le délai de prescription de l’action en répétition est de trois ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué. Ce délai est toutefois de: — six mois lorsque le paiement résulte uniquement d’une erreur du Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises dont le travailleur ne pouvait normalement se rendre compte; — cinq ans lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, dol ou manœuvres frauduleuses de l’intéressé.

La décision de répétition doit être portée à la connaissance du travailleur par lettre recommandée. Les mentions que doit contenir cette décision sont énumérées au § 2 de l’article 10. Le dépôt du pli recommandé à la poste contenant la décision de répétition interrompt la prescription.

Art. 11

L’article 11 détermine les paiements visés par les nouveaux délais de prescription. Il s’agit de ceux effectués à partir de l’entrée en vigueur de cette section.

Section 2 Suppression des références au concordat judiciaire La loi du 31  janvier  2009  relative à la continuité des entreprises a abrogé la procédure de concordat judiciaire. Dans un souci de toilettage, les nouvelles dispositions ont pour objectif d’expurger de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises toute référence à la procédure concordataire.

Art. 12 à 18

Les articles 12 à 18 enlèvent de la loi du 26 juin 2002 reprocédure en concordat judiciaire.

CHAPITRE 7

Licenciements collectifs

Art. 19 et 20

Les nouvelles mesures ont un objectif de toilettage de la loi dite “Renault”. La loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises a été remplacée par la loi du 26  juin  2002  relative aux fermetures d’entreprises. Quant à la procédure de concordat judiciaire par abandon d’actif, elle a disparu du droit positif depuis de nombreuses années déjà.

CHAPITRE 8

Repos du dimanche Par le prisme de l’article 141, alinéa 1, 1°, du Code pénal social — qui punit l’employeur qui a fait ou laissé travailler un travailleur le dimanche sauf dans les cas où la loi l’autorise —, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt 78/2012 du 14 juin 2012, a été amenée à juger de la constitutionnalité de certaines dispositions de fond de la loi du 16 mars 1971 sur le travail relatives à l’interdiction du travail dominical et aux dérogations à cette interdiction.

Deux types d’entreprises ont été comparées, à savoir, d’une part, les entreprises de location de livres ou de chaises, lesquelles bénéfi cient d’une dérogation à l’interdiction du travail dominical en vertu de l’article 66, 22°, de la loi du 16 mars 1971 et, d’autre part, les entreprises de location de vidéos ou de D.V.D., lesquelles ne peuvent se prévaloir d’aucune dérogation. Après avoir admis que ces deux catégories d’entreprises sont suffisamment comparables, la Cour a conclu que la différence de traitement entre elles n’est pas raisonnablement justifi ée (point B.6).

Les principes d’égalité et de non-discrimination ont été violés. Dans le même arrêt, la Cour constitutionnelle a conclu à la non-violation en ce qui concerne les dispositions relatives au travail de nuit. Il convient d’assurer un suivi à l’arrêt précité du 14 juin 2012. Tel est l’objectif des nouvelles mesures qui, pour ce faire, choisissent d’effacer la discrimination constatée entre les deux catégories d’entreprises comparées en supprimant la dérogation accordée par l’article 66, 22°, aux entreprises de location de livres ou de chaises.

Les conséquences de ce choix sont minimes étant donné qu’il n’existe probablement plus aucun entrepreneur privé poursuivant une activité de location de livres ou de chaises, les bibliothèques publiques n’étant quant à elles pas visées par la loi du 16 mars 1971. Pour le surplus, les entreprises qui, à l’heure actuelle, ne peuvent pas se prévaloir d’une dérogation existante à l’interdiction au travail dominical prévue par ou en vertu de la loi du 16 mars 1971 peuvent toujours faire usage de l’article 13 de cette loi.

Il permet au Roi, après avis de l’organe paritaire compétent, de désigner les travailleurs pouvant être occupés le dimanche dans certaines entreprises ou pour l’exécution de certains travaux. Dans le même temps, il convient aussi de supprimer l’article 66, 29°, de la loi sur le travail. Cette disposition s’accommode mal avec le caractère transitoire de la liste prévue par l’article 66 et fait double emploi avec l’article 13 de la même loi.

Art. 21

La nouvelle mesure donne un suivi à l’arrêt 78/2012  prononcé par la Cour constitutionnelle le 14 juin 2012.

CHAPITRE 9

Disposition modifi ant l’article 111  de la loi du 6 juin 2010  introduisant le Code pénal social Actuellement, la mesure transitoire prévue à l’article 110 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social qui concerne la sanction des violations des conventions collectives de travail rendues obligatoires qui ne sont pas déjà sanctionnées par un article du Code pénal social, vaut jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de l’article 189 du Code pénal social et de l’article 109, 20°, a) et c) de la loi précitée du 6 juin 2010.

L’article 111, 2°, de la loi précitée du 6 juin 2010 prévoit que l’article 189 du Code pénal social et l’article 109, 20°, a) et c) de la loi précitée du 6 juin 2010 entrent en vigueur deux ans après l’entrée en vigueur de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social. Dès lors que la loi précitée du 6 juin 2010 est entrée en vigueur le 1er juillet 2011, l’article 189 du Code pénal social et l’article 109, 20°, a) et c) ) de la loi précitée du 6 juin 2010 entreront en vigueur le 1er juillet 2013.

La mesure transitoire s’applique par conséquent jusqu’au 30  juin  2013  et a pour but de régler les éventuels confl its de lois qui peuvent apparaître par l’existence simultanément d’infractions aux conventions collectives de travail rendues obligatoires qui d’une part sont sanctionnées par un article du code, et d’autre part, la préexistence pendant deux ans de la pénalisation actuelle par l’article 56 de la loi du 5 décembre 1968 de toutes les infractions aux conventions collectives de travail rendues obligatoires. (Ch., DOC 52-1666/001, p. 273).

Durant cette période transitoire, une concertation complémentaire et approfondie avec tous les acteurs intéressés et tout particulièrement avec les partenaires sociaux est prévue en vue d’aboutir à une solution qui soit acceptable tant au point de vue juridique que sur le plan pratique pour la sanction des violations des conventions collectives de travail qui ne sont pas déjà sanctionnées par un article du Code pénal social.

Cette concertation a lieu à l’heure actuelle au sein du Conseil national du travail mais les travaux entrepris ne seront pas encore fi nis avant la fi n de la période transitoire, c’est-à-dire le 30 juin 2013.

En effet, depuis le 1er juillet 2011, une étude a été réalisée sur le principe de la légalité en droit pénal (social) et sur ses conséquences pour pouvoir sanctionner les infractions aux conventions collectives de travail rendues obligatoires. Des pistes de solutions possibles ont été cherchées en même temps. Après l’avis du Conseil consultatif du droit pénal social sur cette étude et sur les différentes pistes de solutions, les débats pourront être fi nalisés au sein du Conseil national du travail.

Or, ces débats, et a fortiori, les propositions de textes qui en découlent, ne seront pas fi nalisés avant le 1er juillet 2013.

Art. 22

Cet article vise à remplacer dans l’article 111, 2°, de la loi précitée du 6 juin 2010, les mots “deux ans” par les mots “quatre ans” afi n de prolonger de deux ans la mesure transitoire prévue à l’article 110 de la même loi. L’article 189 du Code pénal social et l’article 109, 20°, a) et c) de la loi précitée du 6 juin 2010 entreront ainsi en vigueur le 1er juillet 2015 et la mesure transitoire sera d’application jusqu’au 30 juin 2015.

CHAPITRE 10

Modifi cation de la loi du 29 juin 1981  établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés Ce chapitre a pour but d’élaborer une réglementation générale et une formule pour une cotisation annuelle en cas de surconsommation du système de chômage économique. Une cotisation semblable existe déjà pour le secteur de la construction, mais le projet actuel introduit une réglementation générale qui est valable pour tous les secteurs, à l’exception de la construction qui conserve sa réglementation existante Jusqu’à présent, la recette de la mesure existante était directement destinée à l’Office national des vacances annuelles.

Celui-ci est en effet confronté à un surcoût, vu le fait que le nombre de jours en chômage économique est pris en compte pour le calcul des pécules de vacances, alors qu’il n’y a pas de cotisations sociales correspondantes. La recette de la cotisation

annuelle du secteur de la construction suffisait jusqu’à présent pour compenser ce coût supplémentaire pour l’Office national des vacances annuelles. La cotisation annuelle est calculée sur base d’un nombre de jours de chômage économique déclaré pour le travailleur en question, comme c’est le cas pour le secteur de la construction. La différence est que, dans la disposition générale, le montant forfaitaire par jour augmente au fur et à mesure qu’il y a plus de jours déclarés, tandis que dans le secteur de la construction, il reste inchangé.

La différence de traitement entre la mesure générale et la mesure pour le secteur de la construction est historique. La mesure pour le secteur de la construction est une exécution de l’accord sectoriel 2003-2004 conclu dans le secteur de la construction. C’était le secteur lui-même qui insistait pour responsabiliser les employeurs qui faisaient un usage excessif du chômage temporaire (plus de 110 jours).

C’était en même temps une compensation pour la permission de doubler le nombre d’heures supplémentaires sur base annuelle dans le secteur. La nouvelle mesure, pour l’ensemble des secteurs, est plus sophistiquée dans le sens où elle est plus avantageuse pour celui qui fait peu usage du système. La cotisation journalière augmente d’ailleurs de manière exponentielle au fur et à mesure que l’on déclare plus de jours.

Ce système met donc un frein supplémentaire à l’usage excessif du système. Vu que la mesure pour le secteur de la construction est la conséquence d’un accord sectoriel, il n’était pas opportun de déclarer que la mesure générale leur était immédiatement applicable. C’est pourquoi, la possibilité a été prévue, pour le secteur, de passer, à sa convenance, à la mesure générale. Ainsi, le secteur de la construction dispose du temps suffisant pour préparer le passage.

La limite de la cotisation est prévue par la loi, mais le Roi peut l’adapter moyennant avis du Conseil National du Travail et concertation de l’arrêté en Conseil des ministres. Le Roi a la possibilité de mettre au point une réglementation spécifique pour les travailleurs qui sont déclarés à temps plein, mais dont le régime de travail s’élève à moins de 5 jours par semaine.

Ainsi par exemple, pour les équipes successives, qui travaillent seulement pendant les weekends 2 fois 12 heures, mais sont déclarées et payées à temps plein, un jour de chômage économique peut être proportionnellement considéré pour plus qu’un jour. Aussi bien pour le régime général que pour le régime qui concerne le secteur de la construction, la période de référence qui s’applique pour la détermination du nombre de jours de chômage économique est l’année calendrier précédant l’année de la communication.

Si le secteur de la construction le souhaite, il peut, pour le calcul du montant de la cotisation, adhérer à la réglementation générale et renoncer à son propre système. Finalement, quelques exceptions sont prévues. Ainsi les entreprises en difficulté peuvent recevoir une réduction de moitié de la cotisation. Le Roi peut prévoir une dérogation momentanée pour un ou plusieurs secteurs sur avis de la commission paritaire et le Roi peut prévoir une dérogation générale momentanée sur proposition ou après avis du Conseil National du Travail.

Il convient enfi n de noter qu’il a été tenu compte de l’ensemble des remarques du Conseil d’État, sauf sur deux points. Là où le Conseil d’État a suggéré de parler d’une dispense plutôt que d’une dérogation, la préférence est toutefois donnée de maintenir le concept de dérogation. La dérogation peut d’ailleurs être une dérogation partielle. L’usage du concept de dispense donne plutôt l’impression qu’il s’agit à chaque fois d’une dispense à 100 % du montant total, alors que ce n’est pas nécessairement le cas.

Il est en effet ici confi rmé que le projet de loi entre bien dans deux des catégories d’exemption du test EIDDD, à savoir l’urgence et le fait qu’il s’agit d’une mesure de technique budgétaire.

Art. 23

Cet article prévoit une possibilité pour le Roi de prévoir une conversion du nombre de jours de chômage économique pour les travailleurs déclarés à temps plein, mais dont le régime de travail s’élève à moins de 5 jours par semaine. Ensuite, une formule de calcul de la cotisation dans le système général est fi xée et une exception est prévue pour le secteur de la construction.

La période de référence dans laquelle le nombre de jours de chômage économique est comptabilisé est fi xée pour le système général et pour le secteur de la construction. Le Roi a la possibilité, sur proposition du secteur de la construction, de déclarer le système général d’application pour ce secteur. Quelques exceptions sont prévues pour des catégories spécifi ques d’employeurs. Ainsi pour les entreprises en difficulté, qui sont reconnues comme telles, le Ministre de l’Emploi peut décider de la réduction de la moitié de la cotisation annuelle.

En outre, le Roi peut prévoir une dérogation momentanée pour un ou plusieurs secteurs sur proposition ou avis de la commission paritaire. Le Roi peut aussi prévoir une dérogation générale momentanée sur proposition ou avis du Conseil National du Travail.

Art. 24

Le premier ministre, Elio DI RUPO La ministre de l’Intérieur, Joëlle MILQUET La ministre des Affaires sociales, Laurette ONKELINX La ministre des Classes moyennes et des Indépendants, Sabine LARUELLE

La ministre de la Justice, Annemie TURTELBOOM La ministre de l’Emploi, Monica DE CONINCK Le ministre des Finances, Koen GEENS Le secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fi scale, John CROMBEZ

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions diverses Dispositions Générales Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Dans l’article 83, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la phrase “Pour les membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l’aviation civile, les âges de 65 ans et de 60 ans sont remplacés par l’âge de 55 ans.” est abrogée. Les préavis notifi és avant l’entrée en vigueur du présent chapitre continuent à sortir tous leurs effets Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Batellerie La loi du 1er avril 1936 sur les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, modifi ée en dernier lieu par la loi du 11 juin 2011, est abrogée. Dès cette abrogation, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail seront d’application à tous les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, en cours et futurs.

L’article 37, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, reformé par la loi du 20 juillet 1991, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Par dérogation à l’alinéa précédent, il est néanmoins possible, dans les entreprises qui ressortissent à la commission paritaire de la batellerie, de notifi er le préavis par la remise par l’employeur d’un écrit au travailleur. La signature du travailleur sur le duplicata de cet écrit vaut uniquement pour réception de la notifi cation”.

L’article 87 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III) est abrogé. L’article 89 de la même loi est abrogé. L’article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, inséré par l’arrêté du Régent du 23 août 1948 et modifi é par les lois du 3 août 1924 et du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit: “Art. 8. L’union conserve en son siège, pour chaque année calendrier échue, les documents suivants:

1° Un compte de ses recettes et de ses dépenses et, le cas échéant, le compte des opérations faites par l’union en exécution des n°s 1° à 5° de l›article 2. Ces comptes sont dressés conformément à un modèle arrêté par le ministre de l’Emploi. Ils sont préalablement soumis à l´approbation de l›assemblée générale, après avoir été, durant quinze jours, au siège social, à l’inspection des membres de l’union; ils ne sont rendus publics que de l’assentiment de l’union;

2° Une liste analogue à celle visée par le n° 1 de l’article 5. Un double de la liste est déposé au siège social et au greffe du tribunal de première instance, où chacun peut en prendre gratuitement communication ou copie;

3° Une déclaration analogue à celle visée par le n° 2 de l’article 5”.

Section 1re Dans la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, il est inséré un article 72/1 rédigé comme suit: “Art. 72/1. § 1er. La répétition des paiements versés indûment au travailleur sur la base des articles 33, 35, 41, 47, 49 et 51 se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle Le délai prévu à l’alinéa 1er est ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d’une erreur du Fonds, dont le travailleur ne pouvait normalement se rendre compte.

Le délai prévu à l’alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol ou de manœuvres frauduleuses du travailleur.” § 2. La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance du travailleur par lettre recommandée à la poste. À peine de nullité, cette lettre mentionne: — la constatation de l’indu; — le montant total de l’indu, ainsi que le mode de calcul; — les dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués; — le délai de prescription pris en considération et sa justifi cation; — la possibilité d’introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans les trente jours de la présentation du pli recommandé au travailleur, et ce à peine de forclusion.

Le dépôt du pli recommandé à la poste interrompt la prescription.” L’article 10 s’applique aux paiements effectués à partir de l’entrée en vigueur de la présente section.

Suppression des références au concordat judiciaire

Art. 12

L’article 6 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, modifi é par la loi du 11 juillet 2006, est abrogé.

Art. 13

Dans l’article 35 de la même loi, modifi é par la loi du 11 juillet 2006, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 14

Dans l’article 36 de la même loi, modifi é par la loi du 11 juil-

Art. 15

Dans l’article 61 de la même loi, modifi é par la loi du 11 juillet 2006, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 16

Dans l’article 65 de la même loi, modifi é par la loi du 11 juillet 2006, les mots “le commissaire au sursis,” sont abrogés.

Art. 17

Dans l’article 69 de la même loi, modifi é par la loi du 11 juillet 2006, l’alinéa 6 est abrogé.

Art. 18

Dans l’article 19, 3°bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifi é en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2006, les mots “, § 3 et § 4” sont remplacés par les mots “et § 3”.

Art. 19

Dans l’article 64, 3°, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l’emploi, les mots “28 juin 1966 relative à l’indemnisation des travailleurs licenciés en cas

de fermeture d’entreprises” sont remplacés par les mots “26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises”.

Art. 20

Dans l’article 65 de la même loi, les mots “ou de concordat judiciaire par abandon d’actif” sont abrogés. Dans l’article 66 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le 22° est remplacé par ce qui suit: “22° les entreprises de location de moyens de locomotion;”

2° le 29° est abrogé. Disposition modifi ant l’article 111 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social Dans l’article 111, 2°, de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, les mots “deux ans” sont remplacés par les mots “quatre ans”. Modifi cation de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés Dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, telle qu’elle a été modifi ée dernièrement par la loi du 28 décembre 2011, les modifi cations suivantes sont apportées à l’article 38, § 3sexies:

1° après le premier alinéa, un second nouvel alinéa a été ajouté rédigé comme suit: “Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, déterminer, pour les travailleurs à temps plein dont le régime de travail déclaré s’élève à moins de 5 jours par semaine, les modalités sur base desquelles les jours déclarés sont pris en compte pour

une durée équivalente correspondant à la durée normale de travail à temps plein.”

2° l’actuel second alinéa, qui devient le troisième alinéa, est complété comme suit: “, qui est destinée à la Gestion Globale.”

3° dans l’actuel quatrième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, les mots “au cours de l’année civile en question” sont remplacés par les mots “ dans le courant de l’année calendrier précédant l’année de la communication de la cotisation annuelle”.

4° l’actuel cinquième alinéa, qui devient le sixième alinéa, est remplacé comme suit: Le montant de la cotisation est calculé selon la formule suivante: ((a - b) + (a - c) + (a - d) + (a - e) + (a - f)) * n Où — a = le nombre total de jours de chômage temporaire en vertu du manque de travail pour raisons économiques qui ont été déclarés par l’employeur pour chaque ouvrier ou apprenti assujetti à la législation coordonnée du 28 juin 1971 relative aux vacances annuelles des travailleurs qui a été occupé pendant la période de référence visée dans le cinquième alinéa; — b = 110; — c = 130; — d = 150; — e = 170; — f = 200; — n = un montant forfaitaire qui s’élève à 20 EUR, étant entendu que si l’opération (a - b), (a - c), (a - d), (a - e) of (a - f) produit un résultat négatif, ce résultat n’est pas pris en compte dans la formule.

5° un septième nouvel alinéa, rédigé comme suit, est ajouté avant l’actuel alinéa 6, qui devient l’alinéa 8: “Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après l’évaluation visée par le dernier alinéa, et après avis du Conseil National du Travail, modifi er les paramètres visés à l’alinéa précédent. Les arrêtés pris en vertu de cet alinéa doivent être confi rmés au plus tard douze mois après leur publication.”.

6° dans l’actuel alinéa 6, qui devient l’alinéa 8, le mot “cinquième” est remplacé par “sixième”.

7° l’actuel alinéa 10, qui devient l’alinéa 13, est complété comme suit: “L’Office national de sécurité sociale (ONSS) est chargé de la transmission de cette recette à l’Office national des vacances annuelles.”

8° un nouvel alinéa 11, rédigé comme suit, est ajouté, avant l’actuel alinéa 9 qui devient l’alinéa 12:

“Sur proposition de la commission paritaire pour la construction, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, déclarer d’application le système de calcul de la cotisation prévue à l’alinéa 6 aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire précitée.”

9° le paragraphe suivant est complété avec cinq alinéas: “Le ministre de l’Emploi peut ou non, après avis de la commission consultative visée à l’article 18, § 1er de l’arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d’entreprise sur la reconnaissance d’une entreprise en difficultés, décider dans le cadre d’une reconnaissance visée dans l’article 14 du même arrêté du 3 mai 2007, de réduire de moitié la cotisation annuelle pour l’année de la reconnaissance et éventuellement pour l’année qui suit.

La Direction générale des Relations collectives de travail communique immédiatement les décisions à l’Office national de sécurité sociale et tous les trois mois au Conseil National du Travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris sur proposition et après avis de la commission paritaire, prévoir une dispense temporaire de la cotisation annuelle pour un ou plusieurs secteurs qui se trouvent dans une situation économique à risque.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité du Gestion de l’Office national de l’Emploi, ce qu’il y a lieu d’entendre par “situation économique à risque”, la procédure relative à l’octroi de la dispense dérogation temporaire et son contrôle. La Direction générale des Relations collectives de travail communique les décisions immédiatement à l’Office national de sécurité sociale et tous les trois mois au Conseil National Le Roi peut, en cas de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris sur proposition et après avis du Conseil National du Travail, prévoir une dérogation générale temporaire.

Le Conseil national du Travail procède à l’évaluation de la réglementation prévue par ce paragraphe pour le 30 septembre 2014.” Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 53.113/1 DU 23 AVRIL 2013 Le 27 mars 2013, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la ministre de l’Emploi à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant des dispositions diverses”. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 18 avril 2013. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d’État, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Raf Aertgeerts, premier auditeur chef de section, et Nathalie Van Leuven, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 23 avril 2013. * EXAMEN DU TEXTE Arrêté de présentation 1. Le préambule de l’arrêté de présentation doit être limité à la formule de proposition.

Article 2 2. On rédigera le début de l’article 2 du projet comme suit: “Dans l’article  83, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3  juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifi é par les lois des 20 juillet 1990 et 20 juillet 1991, la phrase ...”. Article 6 3. On rédigera la phrase liminaire de l’article 6 du projet “L’article 37, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifi é par les lois des 7 novembre 1987 et 20 juillet 1991, est complété par un alinéa rédigé comme suit:”.

Article 9 4. La rédaction de la phrase liminaire de l’article 9 du projet doit être rectifi ée comme suit:

“L’article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, modifi é par la loi du 3 août 1924, l’arrêté du Régent du 23 août 1948 et la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit:”. 5. L’article 8, 1°, en projet, de la loi du 31 mars 1898 dispose que les comptes concernés sont dressés “conformément à un modèle arrêté par le ministre de l’Emploi”. À cet égard, il y a lieu de souligner que le législateur ne peut, en principe, accorder de délégation sur le plan normatif à un ministre.

En effet, en vertu des principes constitutionnels relatifs à l’exercice des pouvoirs, le pouvoir réglementaire est dévolu au Roi. Certes, il n’est pas incompatible avec ces principes de conférer à un ministre une délégation de pouvoirs d’ordre accessoire ou secondaire, mais il n’en demeure pas moins qu’il appartient alors, en principe, au Roi et non au législateur, d’octroyer pareille délégation dans les limites de ses pouvoirs.

En effet, l’octroi par le législateur d’une délégation directe de tels pouvoirs à un ministre signifi erait que le législateur empiéterait sur une prérogative qui revient au Roi en tant que chef du pouvoir exécutif fédéral (article 37 de la Constitution). Pareille délégation ne pourrait être admissible qu’en présence de motifs objectifs justifi ant une intervention urgente du pouvoir exécutif. On pourrait difficilement considérer, en l’espèce, qu’il existe de tels motifs.

En conséquence, la délégation contenue dans l’article 8, 1°, en projet, de la loi du 31 mars 1898 doit être attribuée au Roi et non au ministre. 6. Dans l’article 8, 1°, en projet, de la loi visée au point 4, on remplacera le membre de phrase “en exécution des nos 1° à 5° de l’article 2” par le membre de phrase “en exécution de l’article 2, alinéa 2, 1° à 5°”. 7. On rédigera la première phrase de l’article 8, 2°, en projet, comme suit: “une liste telle qu’elle est visée à l’article 5, 1°”.

Ensuite, on écrira dans l’article 8, 3°, en projet, “une déclaration telle qu’elle est visée à l’article 5, 2°”. Article 10 8. On rédigera le début de la phrase liminaire de l’article 10 du projet comme suit: “Dans la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, modifi ée en dernier lieu par la loi du 12 avril 2011, il est inséré...”. Article 15 9. Compte tenu du fait que l’article 13 du projet vise à abroger l’article 35, § 3, de la loi du 26 juin 2002 ‘relative aux fermetures d’entreprises’, on remplacera à la fi n de l’article 15 du projet les mots “le paragraphe 4 est abrogé” par les mots “les paragraphes 3 et 4 sont abrogés”.

Le délégué a marqué son accord sur ce point.

Article 16 10. Par souci de clarté, on rédigera le début de l’article 16 du projet comme suit: “Dans l’article 65, alinéa 2, de la même loi, ...”. Article 18 11. Pour le motif exposé au point 8, on écrira à la fi n de l’article 18 du projet “..., remplacé par la loi du 11 juillet 2006, les mots ‘, § 3 en § 4’ sont abrogés”. Article 21 12. Dans le texte néerlandais, la disposition en projet fi gurant après le premier tiret doit être rédigée comme suit: “22° ondernemingen voor het verhuren van vervoermiddelen;”.

Articles 23 et 24 13. Les dispositions du chapitre 10 du projet correspondent dans une large mesure à celles d’un avant-projet de loi sur lequel le Conseil d’État, section de législation, a donné l’avis 52.302/1 le 13 novembre 20121. À cet égard, il y a lieu de rappeler que sauf en cas de modifi cation du contexte juridique, le Conseil d’État, section de législation, ne donne en principe pas de nouvel avis sur des dispositions qui ont déjà été examinées précédemment ou qui ont été modifi ées à la suite d’observations formulées dans des avis précédents.

En ce qui concerne ces dispositions, on se reportera à l’avis 52.302/1 précité. Seules les dispositions qui sont tout à fait nouvelles, et dans la mesure du possible, qui ont subi des modifi cations ne résultant pas d’avis antérieurs du Conseil d’État, section de législation, peuvent dès lors faire l’objet de l’avis à donner. En ce qui concerne cette dernière catégorie de dispositions, le projet n’appelle pas d’autres observations.

Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME Avis C.E. 52.302/1 du 13 novembre 2012 sur un avant-projet de loi “modifi ant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en vue de la détermination d’une cotisation annuelle en cas de surconsommation du système de chômage économique”

ALBERT

II, ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre de l’Intérieur, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Classes moyennes et des Indépendants, de la Ministre de la Justice, de la Ministre de l’Emploi, du Ministre des Finances et du Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fi scale

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS

Le Premier Ministre, la Ministre de l’Intérieur, la Ministre des Affaires sociales, la Ministre des Classes moyennes et des Indépendants, la Ministre de la Justice, la Ministre de l’Emploi, le Ministre des Finances et le Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fi scale sont chargés de présenter en notre nom aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Dans l’article 83, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifi é par les lois des 20 juillet 1990 et 20 juillet 1991, la phrase “Pour les membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l’aviation civile, les âges de 65 ans et de 60 ans sont remplacés par l’âge de 55 ans.” est abrogée.

Les préavis notifi és avant l’entrée en vigueur du présent chapitre continuent à sortir tous leurs effets Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. La loi du 1er avril 1936 sur les contrats d’engagement modifi ée en dernier lieu par la loi du 11 juin 2011, est abrogée. Dès cette abrogation, les dispositions de la loi du 3  juillet  1978 relative aux contrats de travail seront d’application à tous les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, en cours et futurs.

L’article 37, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifi é par les lois des 7 novembre 1987 et 20 juillet 1991, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Par dérogation à l’alinéa précédent, il est néanmoins possible, dans les entreprises qui ressortissent à la commission paritaire de la batellerie, de notifi er le préavis par la remise par l’employeur d’un écrit au travailleur.

La signature du travailleur sur le duplicata de cet écrit vaut uniquement pour réception de la notifi cation”. L’article 87 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III) est abrogé.

L’article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, modifi é par la loi du 3  août  1924, l’arrêté du Régent du 23 août 1948 et la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit: “Art. 8. L’union conserve en son siège, pour chaque année calendrier échue, les documents suivants:

1° Un compte de ses recettes et de ses dépenses et, le cas échéant, le compte des opérations faites par l’union en exécution de l’article 2, alinéa 2, 1° à 5°. Ces comptes sont dressés conformément à un modèle arrêté par le Roi. Ils sont préalablement soumis à l’approbation de l’assemblée générale, après avoir été, durant quinze jours, au siège social, à l’inspection des membres de l’union; ils ne sont rendus publics que de l’assentiment de l’union;

2° Une liste telle qu’elle est visée à l’article 5, 1°. Un double de la liste est déposé au siège social et au greffe du tribunal de première instance, où chacun peut en prendre gratuitement communication ou copie;

3° Une déclaration telle qu’elle est visée à l’article 5, 2°”. Dans la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, modifi ée en dernier lieu par la loi du 12 avril 2011, il est inséré un article 72/1 rédigé comme suit:

“Art. 72/1. § 1er. La répétition des paiements versés indûment au travailleur sur la base des articles 33, 35, 41, 47, 49 et 51 se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué. Le délai prévu à l’alinéa 1er est ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d’une erreur du Fonds, dont le travailleur ne pouvait normalement se rendre compte. Le délai prévu à l’alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol ou de manœuvres frauduleuses du travailleur.” § 2.

La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance du travailleur par lettre recommandée à la poste. — le montant total de l’indu, ainsi que le mode de calcul; — les dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués; — le délai de prescription pris en considération et sa justifi cation; — la possibilité d’introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans les trente jours de la présentation du pli recommandé au travailleur, et ce à peine de forclusion.

Le dépôt du pli recommandé à la poste interrompt la prescription.” L’article 10 s’applique aux paiements effectués à partir de l’entrée en vigueur de la présente section.

Suppression des références au concordat judiciaire L’article 6 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, modifi é par la loi du 11 juillet 2006, est abrogé. Dans l’article 35 de la même loi, modifi é par la loi du 11 juillet 2006, le paragraphe 3 est abrogé. Dans l’article 36 de la même loi, modifi é par la loi du Dans l’article 61 de la même loi, modifi é par la loi du 11 juillet 2006, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Dans l’article 65, alinéa 2, de la même loi, modifi é par la loi du 11 juillet 2006, les mots “le commissaire au sursis,” sont abrogés. Dans l’article 69 de la même loi, modifi é par la loi du 11 juillet 2006, l’alinéa 6 est abrogé. Dans l’article 19, 3°bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifi é en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2006, les mots “, § 3 et § 4” sont abrogés.

Dans l’article 64, 3°, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l’emploi, les mots “28 juin 1966 relative à l’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises” sont remplacés par les mots “26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises”. Dans l’article 65 de la même loi, les mots “ou de concordat judiciaire par abandon d’actif” sont abrogés. Dans l’article 66 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les modifi cations suivantes sont apportées: “22° les entreprises de location de moyens de locomotion;” Dans l’article 111, 2°, de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, les mots “deux ans” sont remplacés par les mots “quatre ans”.

Dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, telle qu’elle a été modifi ée dernièrement par la loi du 28 décembre 2011, les modifi cations suivantes sont apportées à l’article 38, § 3sexies:

1° après le premier alinéa, un second nouvel alinéa a été ajouté rédigé comme suit: “Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, déterminer, pour les travailleurs à temps plein dont le régime de travail déclaré s’élève à moins de 5 jours par semaine, les modalités sur base desquelles les jours déclarés sont pris en compte pour une durée équivalente correspondant à la durée normale de travail à temps plein.”

2° l’actuel second alinéa, qui devient le troisième alinéa, est complété comme suit:

3° dans l’actuel quatrième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, les mots “au cours de l’année civile en question” sont remplacés par les mots “dans le courant de l’année calendrier précédant l’année de la communication de la cotisation annuelle”.

4° l’actuel cinquième alinéa, qui devient le sixième alinéa, est remplacé comme suit: Le montant de la cotisation est calculé selon la formule suivante: — a = le nombre total de jours de chômage temporaire en vertu du manque de travail pour raisons économiques qui ont été déclarés par l’employeur pour chaque ouvrier ou apprenti assujetti à la législation coordonnée du 28 juin 1971 relative aux vacances annuelles des travailleurs qui a été occupé pendant la période de référence visée dans le cinquième alinéa;

— n = un montant forfaitaire qui s’élève à 20 EUR, étant entendu que si l’opération (a - b), (a - c), (a - d), (a - e) of (a - f) produit un résultat négatif, ce résultat n’est pas pris en compte dans la formule.

5° un septième nouvel alinéa, rédigé comme suit, est ajouté avant l’actuel alinéa 6, qui devient l’alinéa 8: ministres, après l’évaluation visée par le dernier alinéa, et après avis du Conseil National du Travail, modifi er les paramètres visés à l’alinéa précédent. Les arrêtés pris en vertu de cet alinéa doivent être confi rmés au plus tard douze mois après leur publication.”.

6° dans l’actuel alinéa 6, qui devient l’alinéa 8, le mot “cinquième” est remplacé par “sixième”.

7° l’actuel alinéa 10, qui devient l’alinéa 13, est complété comme suit: “L’Office national de sécurité sociale (ONSS) est chargé de la transmission de cette recette à l’Office national des vacances annuelles.”

8° un nouvel alinéa 11, rédigé comme suit, est ajouté, avant l’actuel alinéa 9 qui devient l’alinéa 12: construction, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, déclarer d’application le système de calcul de la cotisation prévue à l’alinéa 6 aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire précitée.”

9° le paragraphe suivant est complété avec cinq alinéas: “Le ministre de l’Emploi peut ou non, après avis de la commission consultative visée à l’article 18, §1 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d’entreprise sur la reconnaissance d’une entreprise en difficultés, décider dans le cadre d’une reconnaissance visée dans l’article 14 du même arrêté du 3 mai 2007, de réduire de moitié la cotisation annuelle pour l’année de la reconnaissance et éventuellement pour l’année qui suit.

La Direction générale des Relations collectives de travail communique immédiatement les décisions à l’Office national de sécurité sociale et tous les trois mois au Conseil National du Travail.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris sur proposition et après avis de la commission paritaire, prévoir une dispense temporaire de la cotisation annuelle pour un ou plusieurs secteurs qui se trouvent dans une situation économique à risque. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité du Gestion de l’Office national de l’Emploi, ce qu’il y a lieu d’entendre par “situation économique à risque”, la procédure relative à l’octroi de la dispense dérogation temporaire et son contrôle.

La Direction générale des Relations collectives de travail communique les décisions immédiatement à l’Office national de sécurité sociale et tous les trois mois au Conseil National du travail. Le Roi peut, en cas de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris sur proposition et après avis du Conseil National du Travail, prévoir une dérogation générale temporaire.

Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013 ALBERT PAR LE ROI:

Le secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fi scale,

ANNEXE

TEXTE EN VIGUEUR

Article 83 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Art. 83

§ 1. Si le congé est donné en vue de mettre fi n au contrat conclu pour une durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’employé atteint l’âge de soixante-cinq ans, le délai de préavis, par dérogation à l’article 82, est fi xé à six mois si le congé est donné par l’employeur. Cet âge est réduit à soixante ans et le délai de préavis est réduit à trois mois si le congé est donné par l’employé.

Le délai de préavis à respecter par l’employeur ou par l’employé est réduit de moitie lorsque l’employé a moins de cinq ans de service dans l’entreprise. Pour les membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l’aviation civile, les âgés de 65 ans et de 60 ans sont remplacés par l’âge de 55 ans. Pendant les délais de préavis fi xés par l’alinéa 1er, l’employé bénéfi cie des dispositions de l’article 85.

§ 2. Le délai de préavis à respecter par l’employe est réduit à sept jours dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l’article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Batallerie La loi du 1er avril 1936 sur les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure Pour l’application de la présente loi, on entend:

1° par bateau: tout bâtiment de plus de 3 tonnes métriques de jauge, quel que soit son mode de propulsion, affecté habituellement à des opérations lucratives de navigation dans les eaux intérieures, y compris les

remorqueurs, bateaux de passage, radeaux, dragueurs, élévateurs et grues fl ottantes ou tous bâtiments analogues et les bateaux momentanément frétés en séjour, mais à l’exclusion des bateaux de pêche côtière et fl uviale;

2° par armateur: toute personne physique ou morale qui exploite un bateau, quel que soit le titre juridique qu’elle possède sur celui-ci;

3° par contremaître-batelier: toute personne qui assume la conduite d’un bateau pour compte d’autrui;

4° par matelot: toute personne qui, moyennant paiement d’un salaire, s’engage à aider à conduire un bateau. Les dispositions de la présente loi s’étendent à tout contrat d’engagement pour le service de la navigation d’un bateau belge, quels que soient le lieu de l’engagement et la nationalité de l’engagé.

Elles ne s’étendent pas au contrat d’engagement pour le service d’un bateau étranger, même si ce contrat est conclu dans le royaume par une personne de nationalité belge. Les clauses des engagements contraires aux dispositions de l’article 6, alinéas 1er et 2, ainsi que des articles 20 à 37 de la présente loi sont nulles de plein droit.

Art. 3bis

La nullité du contrat ne peut être opposée aux droits de l’engagé qui découlent de l’application de la présente loi lorsque des prestations de travail sont fournies en vertu d’un contrat frappé de nullité du chef d’infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation des relations du travail. Les textes français et fl amand de la présente loi seront tenus à bord de tout bateau à la disposition des membres de l’équipage et déposés dans un endroit ou à tout moment il sera possible d’en prendre connaissance, sans devoir solliciter la permission ou l’intervention d’autrui.

daarin begrepen de sleepboten, veerboten, vlotten, baggervaartuigen, elevators en kraanschepen en alle dergelijke vaartuigen, zomede de tijdelijk op liggen bevrachte binnenschepen, doch niet de schepen bestemd voor de kust- en de riviervisserij;

§ 1er L’employeur ne peut administrer la preuve de l’existence et des conditions du contrat d’engagement pour le service d’un bâtiment de navigation intérieure que par un écrit: le travailleur est admis à en faire la preuve par toutes voies de droit, présomptions et témoins compris

Le contrat doit être établi en double exemplaire et, au gré de l’engagé, en français ou en fl amand; il doit être daté et porter la signature des parties ou un signe marquant leur accord, certifi é par deux témoins.

§ 2. Le contrat d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d’identité électronique ou d’une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d’identité électronique est assimilé à un contrat d’engagement papier signé au moyen d’une signature manuscrite.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d’identité électronique.

Toutes les personnes qui offrent un système pour l’utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l’arrêté royal visé à l’alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l’utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afi n d’être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l’Emploi dans ses compétences.

Si le ministre qui a l’Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d’envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Pour l’application du présent paragraphe, on entend par :

1° “ personne qui offre un système pour l’utilisation de la signature électronique “ : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l’utilisation de la signature électronique, l’utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;

2° “ système pour l’utilisation de la signature électronique “: l’ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérifi cation de la signature électronique.

L’employeur ne peut être contraint d’introduire la possibilité de conclure des contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure par voie électronique.

Le travailleur ne peut être contraint de conclure un contrat d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure au moyen d’une signature

Un exemplaire du contrat d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure conclu au moyen d’une signature électronique est également archivé auprès d’un prestataire de service d’archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fi n du contrat d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure.

L’accès du travailleur à l’exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l’expiration de ce délai, le prestataire de service d’archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver à l’exemplaire archivé du navigation intérieure conclu au moyen d’une signature électronique. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d’archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l’asbl SIGeDIS, créée conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d’archivage électronique.

Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l’employeur ne dispose pas d’un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d’être présenté immédiatement,

l’employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l’exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d’une signature électronique et archivé auprès d’un prestataire de service d’archivage électronique désigné conformément à l’article 6, § 1er, 17°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

par “ prestataire de service d’archivage électronique “ : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l’employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert. Le prestataire de service d’archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l’archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fi xant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confi ance; Le contrat d’engagement doit énoncer les nom et prénoms et domicile des parties, le nom du bateau et la nature des services pour lesquels l’engagement est contracté.

Il doit stipuler si l’engagement est conclu pour un ou plusieurs voyages, pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Il énonce, en outre, le montant du salaire convenu et le mode de paiement de celui-ci, ainsi que, le cas échéant, la rémunération afférente aux prestations fournies en dehors de la durée normale du travail; le lieu et la date du commencement des services, le lieu et la date de la conclusion de l’engagement.

Un arrêté royal fi xera un modèle de contrat-type d’engagement au service d’un bateau.

Tout contrat d’engagement pour le service de la navigation d’un bateau conclu par le contremaître-batelier est réputé conclu par l’armateur. Le contrat d’engagement conclu pour un ou plusieurs voyages doit stipuler le lieu et la date du commencement du voyage ou du premier voyage, le lieu ou le voyage ou le dernier voyage prendra fi n, ainsi que la durée présumée de l’engagement.

Le contrat d’engagement conclu pour une durée déterminée doit stipuler de manière expresse la date à laquelle l’engagement commence et celle à laquelle il prend fi n.

Lorsque le contrat ne fi xe pas la date à laquelle il prend fi n, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le contrat d’engagement à l’essai est assimilé au contrat conclu pour une durée déterminée. Il ne peut avoir une durée supérieure à trois mois. indéterminée peut être résilié conformément aux dispositions de l’article 29. Si le contrat expire au cours du voyage, les obligations réciproques seront réputées prorogées jusqu’à l’arrivée du bateau au port de destination ou jusqu’à son retour à son port d’attache.

Cette disposition n’est pas applicable lorsque l’engagé a contracté un nouvel engagement devant prendre cours avant l’arrivée du bateau au port de destination ou son retour au port d’attache, à la condition que l’engagé en ait donné avis par écrit à l’armateur au moins un mois avant la date fi xée pour le commencement du nouvel engagement. La personne engagée pour le service de la navigation d’un bateau est tenue de se mettre à la disposition de l’armateur ou de son représentant aux jour, heure et lieu convenus pour le commencement des services.

Sauf le cas de force majeure, tout retard apporté par l’engagé dans la prise de son service pourra être considéré par l’armateur ou son représentant comme une juste cause de résiliation du contrat.

En aucun cas il ne doit être sursis au départ du bateau du fait du retard apporté par l’engagé dans la prise de son service.

L’engagé est tenu d’accomplir son service avec soin et diligence, conformément aux conditions déterminées par le contrat ou, à défaut de stipulations particulières, conformément aux prescriptions de la présente loi et aux règlements ou usages en vigueur.

Il est tenu notamment:

1° d’obtempérer en tout temps aux ordres de l’armateur ou de son représentant;

2° d’assurer l’entretien du bateau et des logements, la conservation des engins de bord et de l’inventaire; de restituer celui-ci intégralement, ainsi que les matières restées sans emploi;

3° de donner tous ses soins à la bonne conservation du chargement;

4° d’assurer la manoeuvre des treuils nécessaires pour le chargement ou le déchargement aux lieux ou le travail ne pourrait être effectué au moyen de grues ou par un personnel spécialisé dans le chargement ou le déchargement;

5° de participer au travail rendu nécessaire par suite de la baisse des eaux ou de tout cas fortuit ou de force majeure, afi n d’assurer l’expédition du bateau ou de la cargaison. Lorsque l’engagement est conclu pour le service d’un bateau déterminé, l’engagé ne peut être tenu, sauf convention contraire, d’exécuter ou de poursuivre l’exécution de son contrat au service d’un autre bateau. Il est interdit à l’engagé d’embarquer des marchandises pour son compte personnel, sauf autorisation expresse de l’armateur ou de son représentant.

L’engagé est tenu de faire connaître, en vue des déclarations en douane, à l’armateur ou à son représentant, la nature et la quantité exactes des objets de consommation personnelle qui sont en sa possession. L’engagé qui contrevient aux dispositions du premier alinéa est responsable de toutes amendes et peines fi scales subies de ce chef par le bateau, sans préjudice du droit de l’armateur ou de son représentant de détruire

Hij is onder meer gehouden:

1° Te allen tijde te gehoorzamen aan de bevelen van de reder of dezes vertegenwoordiger;

les objets ou marchandises qui auraient fait l’objet d’une tentative de fraude. L’armateur à l’obligation:

1° de veiller à la parfaite navigabilité du bateau et de prendre toute mesure à cette fi n;

2° d’engager un personnel suffisant pour la manoeuvre du bateau et de pourvoir celui-ci du matériel nécessaire: un arrêté royal déterminera, au plus tard un an après la publication de la loi au “Moniteur” le personnel qui doit être engagé pour chaque type de bateau;

4° de payer les salaires et acomptes aux termes convenus ou fi xés par les usages et d’accorder au moins douze jours de congé par an à son choix;

5° d’assurer, conformément aux prescriptions légales en vigueur, les risques d’accidents du travail de son personnel et d’opérer le versement des cotisations qui lui sont imposées par les lois relatives aux assurances sociales;

6° en cas de naufrage, incendie à bord ou autre cas de force majeure, d’indemniser l’engagé pour toute perte d’ (effets personnels), sauf si cette perte est la conséquence d’une faute ou négligence de l’engagé:

7° de donner à l’engagé, dans les ports ou lieux ou le bateau stationne, le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son culte, les dimanches et autres jours fériés, ainsi que les obligations civiques résultant de la loi. L’engagement au voyage peut être rémunéré moyennant une somme forfaitaire; celle-ci doit être liquidée au terme de chaque voyage convenu, sous déduction des avances qui peuvent être consenties en cours de voyage.

Si la durée présumée du voyage est prolongée pour la convenance de l’armateur, les engagés ont droit, en sus de leur rémunération forfaitaire, à une indemnité proportionnelle comptée au taux des salaires payés à

la journée, à la semaine, à la quinzaine ou au mois à bord des bateaux de mêmes catégorie et trafi c. Il ne peut être opéré aucune réduction de la rémunération forfaitaire convenue en cas d’abréviation du voyage, pour quelque cause que ce soit. Lorsque l’engagement est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, le contrat d’engagement doit stipuler si la rémunération est convenue à la journée, à la semaine, à la quinzaine ou au mois.

L’engagé doit être rémunéré à concurrence de ses journées de service. Toute journée commencée est due en entier. Tout paiement de salaire ne peut être fait que contre quittance. abrogé Sauf ce qui est prévu à l’article ci-après, il ne peut être fait sur le salaire de l’engagé aucune retenue, si ce n’est à raison de perte ou détérioration d’objets d’inventaire, par suite de faute ou négligence grave, de perte non justifi ée ou de consommation abusive de matières.

Art. 25

Au matelot pourra être décompté: pour une absence de moins de six heures, une demi-journée; pour une absence de plus de six heures, une journée entière. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er, a droit à sa rémunération l’engagé apte à travailler au moment de se présenter au travail:

1° qui se rendant normalement à son travail, ne parvient qu’avec retard au lieu du travail pourvu que ce

retard soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;

2° qui, hormis le cas de grève, ne peut pour une cause indépendante de sa volonté soit entamer le travail, alors qu’il s’était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.

Le Roi peut déroger aux dispositions de l’alinéa précédent après avis conforme et unanime de la commission paritaire compétente.

Art. 25bis

L’exécution du contrat de travail est suspendue pendant les périodes de congé et d’interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

L’exécution du contrat de travail est également suspendue pendant les périodes d’absence visées à l’article 39bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

En cas d’incapacité de travail résultant de la grossesse ou de l’accouchement, en dehors des périodes de congé ou d’interruption de travail visées à l’article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les dispositions de l’article 25quater sont d’application.

Art. 25ter

En cas d’incapacité de travail résultant d’un accident du travail, d’un accident survenu sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle, un salaire normal est assuré à l’engagé pendant une période de sept jours à compter du premier jour de l’incapacité de travail.

L’employeur paie à l’engagé pour la période visée un supplément de salaire égal à la différence entre le salaire normal et les indemnités journalières qui lui sont dues pour la même période, par la société ou la caisse d’assurance visées à l’article 49 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail) ou par le Fonds des maladies professionnelles visé à l’article 4 de la loi relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci.

La journée de travail interrompue en raison d’un accident du travail, d’un accident survenu sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle et payée à l’engagé accidenté ou malade en vertu des dispositions de l’article 25, alinéa 2, doit être considérée comme le premier jour de cette période.

Le montant total du salaire et des indemnités journalières dû par l’employeur à l’engagé accidenté ou malade, en application des dispositions du présent article, ne peut dépasser le montant du salaire auquel cet engagé peut normalement prétendre pour des prestations afférentes à une période de sept jours.

L’action contre les tiers responsables de l’accident du travail, de l’accident survenu sur le chemin du travail ou de la maladie professionnelle peut être exercée par l’employeur en lieu et place de la victime ou des ayants droit.

Art. 25quater

§ 1er. En cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie autre qu’une maladie professionnelle ou d’un accident, autre qu’un accident du travail ou qu’un accident survenu sur le chemin du travail, l’engagé a droit, à charge de son employeur, à 80 % de son salaire normal pendant une période de sept jours (et pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l’assurance maladie-invalidité.

La période de salaire garanti visée à l’alinéa 1er prend cours le lendemain du premier jour ouvrable suivant le début de l’incapacité de travail.

Toutefois cette carence ne s’applique pas lorsque la durée de l’incapacité de travail est de quatorze jours au moins.

Le jour d’inactivité habituelle résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours n’est pas considéré comme jour ouvrable. Dans le cas ou l’employeur est tenu au paiement du salaire en application de l’article 25, alinéa 2, la période visée à l’alinéa 2 du présent article ne comprend que treize jours.

Ce droit est subordonné à la condition que l’engagé soit demeuré sans interruption au service du même employeur pendant au moins un mois.

§ 2. Le salaire visé au § 1er n’est pas dû une nouvelle fois lorsqu’une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fi n d’une période d’incapacité de travail ayant donné lieu au paiement du salaire pour une période de quatorze jours prévu au § 1er.

Toutefois, le salaire visé au § 1er est dû:

Het onder § 1 bedoeld loon is evenwel verschuldigd:

1° pour la partie de la période de quatorze jours restant à courir, si la première période d’incapacité de travail n’a pas donné lieu au paiement du salaire durant une période de quatorze jours prévu au § 1er;

2° lorsque l’engagé établit par un certifi cat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.

§ 3. Le salaire visé au § 1er n’est pas dû à l’engagé: a) qui a été accidenté à l’occasion d’un exercice physique pratiqué au cours d’une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l’organisateur percoit un droit d’entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit; b) dont l’incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu’il a commise.

§ 4. L’action contre les tiers responsables de l’accident visé au § 1er peut être exercée par l’employeur en lieu et place de la victime ou des ayants droit.

§ 5. L’impossibilité pour l’engagé de fournir son travail par suite de maladie ou d’accident suspend l’exécution du contrat.

L’engagé est tenu d’avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail

Si une convention collective de travail ou le règlement de travail le prescrit, ou, à défaut d’une telle prescription, si l’employeur l’y invite, l’engagé produit un certifi cat médical. Il le remet ou l’envoie dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l’incapacité ou du jour de la réception de l’invitation, à moins qu’un autre délai soit fi xé par une convention collective de travail ou par le règlement de travail.

Lorsque le certifi cat est produit après le délai prescrit, l’engagé peut se voir refuser le bénéfi ce du salaire visé au § 1er, pour les jours d’incapacité antérieurs à la remise ou à l’envoi du certifi cat .

En outre, l’engagé ne peut refuser) de recevoir un médecin délégué et rémunéré par l’employeur, ni de se laisser examiner. A moins que le médecin traitant de l’engagé estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, l’engagé doit, s’il y est invité, se présenter chez le médecin délégué et rémunéré par l’employeur. Les frais de déplacement de l’engagé sont à charge de l’employeur.

Le médecin délégué et rémunéré par l’employeur vérifi e la réalité de l’incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel.

Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente, instaurer une procédure d’arbitrage concernant les litiges d’ordre médical survenant entre le médecin de l’engagé et le médecin délégué et rémunéré par l’employeur.

§ 6. Le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente et par arrêté délibéré en conseil des Ministres:

1° modifi er la durée de l’ancienneté prévue par le § 1er;

2° remplacer la condition d’ancienneté dans l’entreprise par d’autres conditions;

3° fi xer des conditions supplémentaires à celles prévues par les §§ 1er et 5.

La commission paritaire fait connaître son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite; à l’expiration de ce délai, il pourra être passé outre.

Le Roi peut, sur la proposition de la commission paritaire compétente, porter jusqu’à 100 % le pourcentage du salaire visé au § 1er.

Art. 25quinquies

§ 1. L’engagé a le droit de s’absenter du travail avec maintien de son salaire normal, à l’occasion d’événements familiaux et pour l’accomplissement d’obligations civiques ou de missions civiles.

Pour bénéfi cier du salaire, l’engagé doit avertir préalablement son employeur; s’il n’en a pas la possibilité, il est tenu d’aviser ce dernier dans le plus bref délai; il doit utiliser le congé aux fi ns pour lesquelles il est accordé.

Sans préjudice des dispositions (plus favorables des conventions individuelles ou collectives de travail), le Roi fi xe après avis de la commission paritaire, les événements familiaux, les obligations civiques et les missions civiles qui donnent lieu à l’application de l’alinéa premier du présent article. Dans les mêmes conditions le Roi fi xe le nombre de jours pendant lesquels l’engagé peut s’absenter du travail avec le maintien du salaire. En outre, Il peut déterminer les conditions d’assiduité.

§ 2. Le travailleur a le droit de s’absenter de son travail à l’occasion de la naissance d’un enfant dont la fi liation est établie à son égard, pendant dix jours, à choisir par lui dans les (quatre mois) à dater du jour de l’accouchement. A défaut d’un travailleur visé à l’alinéa précédent, le même droit revient au travailleur qui, au moment de la naissance :

1° est marié avec la personne à l’égard de laquelle la fi liation est établie;

2° cohabite légalement avec la personne à l’égard de laquelle la fi liation est établie et chez laquelle l’enfant a sa résidence principale, et qu’ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi;

3° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l’égard de laquelle la fi liation est établie et chez laquelle l’enfant a sa résidence principale, et qu’ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d’un extrait du registre de la population.

Un seul travailleur a droit au congé visé à l’alinéa précédent, à l’occasion de la naissance d’un même enfant. Les travailleurs qui ouvrent le droit au congé en vertu respectivement du 1°, du 2° et du 3° de l’alinéa 2 ont successivement priorité les uns sur les autres.

Le droit au congé de maternité visé à l’article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent, le cas échéant, le droit au congé ouvert par les alinéas précédents.

Le congé ouvert par l’alinéa 2 est, le cas échéant, déduit du congé d’adoption visé à l’article 25sexies. Il n’ouvre pas non plus, le cas échéant, d’autres droits civils, sociaux ou économiques.

Le Roi fi xe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d’octroi du congé, lorsque les conditions visées à l’alinéa 2 sont réunies. Pendant les trois premiers jours d’absence, le travailleur bénéfi cie du maintien de sa rémunération.

Pendant les sept jours suivants, le travailleur bénéfi cie d’une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l’assurance soins de santé et indemnités.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fi xer des modalités particulières d’application du droit visé [au § 2] pour certains travailleurs qui ne sont pas occupés dans un régime de travail reparti sur 5 jours par semaine.

§ 4. L’employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fi n unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé de paternité pendant une période qui débute au moment de l’avertissement écrit à l’employeur et qui prend fi n trois mois après cet avertissement, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé de paternité. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l’employeur.

Si le motif invoqué à l’appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l’alinéa 1er ou à défaut de motif, l’employeur paie une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité ne peut toutefois être cumulée avec d’autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d’une procédure de protection particulière contre le licenciement.

Art. 25sexies

§ 1er. Le travailleur qui, dans le cadre d’une adoption, accueille un enfant dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet enfant, à un congé d’adoption pendant une période ininterrompue de maximum 6 semaines si l’enfant n’a pas atteint l’âge de 3 ans au début du congé, et de maximum 4 semaines dans les autres cas. Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé d’adoption, le congé doit être au moins d’une semaine ou d’un multiple d’une semaine.

Pour pouvoir exercer le droit au congé d’adoption ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l’inscription de l’enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

La durée maximale du congé d’adoption est doublée lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l’échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. L’exercice du droit au congé d’adoption prend fi n dès que l’enfant atteint l’âge de huit ans au cours du congé.

§ 2. Durant le congé d’adoption le travailleur bénéfi - cie d’une indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l’assurance

Le Roi peut également décider que le travailleur maintient, pour une partie du congé d’adoption, son droit à la rémunération à charge de l’employeur. § 3. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé d’adoption doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l’avance.

La notifi cation de l’avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d’un écrit dont le double est signé par l’employeur au titre d’accusé de réception. L’avertissement mentionne la date de début et de fi n du congé d’adoption.

Le travailleur fournit à l’employeur, au plus tard au moment où le congé d’adoption prend cours, les documents attestant l’évènement qui ouvre le droit au congé d’adoption.

a fait usage de son droit au congé d’adoption pendant une période qui commence deux mois avant la prise de cours de ce congé et qui fi nit un mois après la fi n de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce

de motif, l’employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans

De werkgever dient te bewijzen dat zulke redenen voorhanden zijn.

préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

les autres indemnités qui sont prévues en cas d’une procédure spécifi que contre le licenciement.

Art. 25septies

Le travailleur a le droit de s’absenter pour des raisons impérieuses.

Les modalités de l’exercice de ce droit et notamment la durée de l’absence, les événements retenus à cet effet, ainsi que, le cas échéant, le nombre des jours d’absence pour de tels motifs, sont fi xés par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et, en ce qui concerne les travailleurs auxquels la convention collective de travail n’est pas applicable, par le Roi.

Sans préjudice de dispositions plus favorables et pour les travailleurs qui ne sont pas visés par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail, le Roi peut fi xer le nombre des jours pendant lesquels le travailleur peut s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération.

Art. 25octies

Est nulle toute clause réduisant les avantages qui sont accordés à l’engagé par les dispositions des articles 25, alinéa 2, à 25septies.

Art. 25nonies (ancien art. 25sexies)

L’engagé n’a droit au salaire normal pendant les périodes et congés fi xés (par les dispositions des articles 25bis à 25sexies) que pour les journées d’activité habituelle pour lesquelles il aurait pu prétendre au salaire s’il ne s’était pas trouvé dans l’impossibilité de travailler.

Le salaire normal se calcule suivant les dispositions des conventions collectives concernant les conditions de salaire et de travail des personnes engagées dans la batellerie et conformément aux arrêtés pris en exécution de l’arrêté-loi du 25 février 1947 relatif à l’octroi du salaire aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an. Après avis de la commission paritaire compétente, le Roi peut fi xer un autre mode de calcul du salaire normal.

Art. 26

En cas de décès ou de disparition de l’engagé pendant la durée de son contrat, ses gages sont dus à ses ayants droit jusqu’au jour du décès ou jusqu’au jour ou la disparition a été constatée.

Art. 27

Les effets et objets quelconques appartenant à l’engagé sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit.

Art. 28

Le contrat d’engagement au service d’un bateau prend fi n:

1° par la mort de l’engagé;

2° par la perte ou l’innavigabilité fortuite du bateau;

3° par la mise en détention de l’engagé comme auteur ou complice d’une infraction;

4° par la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l’article 1184 du Code civil ou toute autre voie judiciaire;

5° abrogé 6° par l’application des dispositions de l’article 12 ci-dessus;

7° par l’échéance du terme;

8° par le consentement mutuel des parties;

9° par l’expiration du délai de préavis, régulièrement donné par une partie à l’autre

Art. 29.

§ 1. Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis.

A peine de nullité, la notifi cation du congé se fait par la remise à l’autre partie d’un écrit indiquant le début et la durée du préavis.

La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notifi cation.

Celle-ci peut également être faite soit par lettre recommandée à la poste, sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d’huissier de justice.

§ 2. Le délai du préavis notifi é par la remise d’un écrit à l’autre partie prend cours le premier jour ouvrable qui suit le jour au cours duquel le congé a été notifi é.

§ 3. Les délais de préavis sont fi xés comme suit:

1° Lorsqu’il s’agit d’engagés comptant moins de cinq ans de services ininterrompus dans la même entreprise: un mois au moins si le congé est donné par l’employeur et quinze jours s’il est donné par l’engagé;

2° Lorsqu’il s’agit d’engagés comptant cinq ans au moins et dix ans au plus de services ininterrompus dans la même entreprise: deux mois au moins si le congé est donné par l’employeur et un mois s’il est donné par l’engagé;

3° Lorsqu’il s’agit d’engagés comptant plus de dix ans de services ininterrompus dans la même entreprise: trois mois au moins si le congé est donné par l’employeur et un mois et quinze jours s’il est donné par l’engagé

§ 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l’ancienneté acquise au moment ou le préavis prend cours.

Art. 29bis

Sont nulles les clauses prévoyant que le mariage, la maternité ou le fait d’avoir atteint l’âge de la pension légale ou conventionnelle mettant fi n au contrat.

Art. 29ter

Sont nulles toutes clauses réduisant le délai de préavis à observer par l’employeur ou prolongeant celui à respecter par l’engagé.

Art. 30

Toutefois, chacune des parties a le droit de mettre fi n au contrat, quelle qu’en soit la nature, avant l’expiration du terme ou sans préavis, en cas de faute grave de l’autre partie ou de manquement grave à ses obligations.

Art. 31

La partie qui rompt le contrat sans motif légitime, en omettant de donner le préavis de congé ou sans attendre l’expiration du délai de préavis, est tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale au salaire entier correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Art. 32

Est considéré comme licenciement abusif pour l’application du présent article, le licenciement d’un engagé lié par un contrat conclu pour une durée indéterminée, effectué pour des motifs qui n’ont aucun lien avec l’aptitude ou la conduite de l’engagé ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. En cas de contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l’employeur.

Sans préjudice de l’article 31, l’employeur qui licencie abusivement un engagé lié par un contrat conclu pour une durée indéterminée est tenu de payer à cet engagé une indemnité correspondant à la rémunération de six mois, sauf si une autre indemnisation est prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. L’indemnité visée à l’alinéa 3 est due indépendamment du fait que l’engagé a été licencié avec ou sans préavis; elle ne peut être cumulée avec les indemnités, prévues à l’article 40, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l’article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie ou à l’article

1erbis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.

Art. 33

L’engagé à droit aux frais de retour au lieu de l’engagement:

1° lorsque le contrat est résilié par l’armateur ou son représentant ou le contremaître-batelier, sauf si la résiliation est justifi ée par une faute ou un manquement grave de l’engagé à ses obligations;

2° lorsque le contrat est résilié par l’engagé par suite de faute ou manquement grave à ses obligations de l’armateur ou son représentant;

3° lorsque l’engagé est débarqué par suite de maladie ou de blessure non attribuable à sa faute;

4° lorsque le terme du contrat échoit en un autre lieu que celui de l’engagement ou que le lieu convenu pour le débarquement.

Art. 34

Les frais de retour comprennent les frais de transport de l’engagé, de sa femme, de ses enfants et du mobilier embarqué depuis le lieu du débarquement jusqu’au lieu de l’engagement.

Art. 35

Les frais de retour ne sont pas dus si l’engagé ne retourne pas au lieu de l’engagement ou s’il s’est procuré un autre engagement au lieu du débarquement.

Art. 36

Les droits de l’engagé blessé ou tombé malade au cours de son engagement dans les conditions prévues par la législation sur la réparation des accidents du travail sont réglés conformément aux dispositions de cette loi.

Art. 37

En cours de voyage le conducteur du bateau est tenu de fournir à l’engagé malade ou blessé les soins que nécessite sont état. Il le débarquera au besoin et, dans ce cas, il est tenu d’assurer son transfert dans un établissement d’hospitalisation.

Toutefois, les frais de cette hospitalisation ne sont à charge de l’armateur que dans les conditions établies par la loi visée à l’article précédent.

Art. 38

Toutes les dispositions de la présente loi, sauf celles qui sont propres aux autres catégories d’engagés ou à l’armateur, sont applicables au contremaître-batelier.

Les dispositions qui suivent lui sont particulières.

Art. 39

En cas d’accident survenant au bateau, à la cargaison ou au personnel du bord, le contremaître-batelier est tenu de constater l’événement au moyen d’un rapport dressé sur-le-champ et affirmé par deux témoins au moins.

Ce rapport doit indiquer le nom des personnes qui se trouvaient à bord et des témoins de l’accident, le moment précis ou il est survenu, ses causes, les moyens mis en oeuvre pour en atténuer les conséquences ou pour procéder au sauvetage et, d’une manière générale, toutes indications de nature à éclairer les parties intéressées. Copie doit en être expédiée immédiatement à l’armateur.

Art. 40

Les dispositions de l’article 54 du livre II du Code de commerce cesseront d’être applicables au contremaître-batelier à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 41

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu’ils agissent d’initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d’information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution.

Article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux A peine de nullité, la notifi cation du congé doit mentionner le début et la durée du préavis.

Lorsque le congé est donné par le travailleur, sa notifi cation se fait, à peine de nullité, par la remise d’un écrit à l’employeur. La signature de l’employeur apposée sur le double de cet écrit n’a valeur que d’accusé de réception de la notifi cation. Celle-ci peut également être faite par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d’huissier de justice.

Lorsque le congé est donné par l’employeur, sa notifi cation ne peut, à peine de nullité, être faite que par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d’huissier de justice, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par le travailleur et qu’elle est constatée d’office par le juge § 2. Lorsque le contrat a été conclu pour une durée déterminée dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l’article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le travailleur peut le résilier moyennant un préavis.

Les mentions qui doivent y fi gurer et les modalités de notifi cation sont conformes au § 1er.

Article 87 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III)

Art. 87

L’article 30ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : “Pour pouvoir exercer le droit au congé d’adoption, ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l’accueil effectif de l’enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d’une adoption. Le Roi détermine la manière dont le travailleur peut apporter la preuve de l’accueil d’un enfant dans sa famille dans le cadre d’une adoption. Article 89 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverse (III)

Art. 89

L’article 25sexies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : Article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les uniones professionnelles Avant le 1er mars de chaque année, l’union adresse au Ministre du travail et de la prévoyance sociale:

1° Un compte de ses recettes et de ses dépenses, clôturé au 31 décembre précédent et, le cas échéant, le compte des opérations faites par l’union en exécution

des n°s 1° à 5° de l’article 2. Ces comptes sont dressés conformément à un modèle arrêté par le gouvernement. Ils sont préalablement soumis à l’approbation de l’assemblée générale, après avoir été, durant quinze l’union ; ils ne sont rendus publics que de l’assentiment 2° Une liste analogue à celle visée par le n° 1 de l’article 5. Un double de la liste est déposé au siège social et au greffe du tribunal de première instance, où chacun peut en prendre gratuitement communication ou copie.

3° Une déclaration analogue à celle visée par le n° 2 de l’article 5. Article 72 de la loi du 26 juin 2002 relative aux

Art. 72

Se prescrivent par un an à partir du jour où le dossier du travailleur est complet et approuvé par le comité de gestion du Fonds, les actions des travailleurs portant sur le paiement de l’indemnité de fermeture prévue à l’article 18 et des interventions prévues aux articles 33, 35, 41, 47, 49 et 51. Ce délai peut être interrompu par une mise en demeure adressée au Fonds. Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par mise en demeure.

Article 6 de la loi du 26 juin 2002 relative à la fermeture d’entreprises § 1er. Le Roi défi nit ce qu’il faut entendre par transfert conventionnel d’entreprise. § 2. Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par transfert conventionnel d’entreprise réalisé dans le cadre d’un concordat judiciaire, le transfert de l’entreprise visé à l’article 41 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. § 3.

Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par travailleur transféré, le travailleur dont les droits et obligations résultant pour le cédant de contrats de travail existant à la date du transfert conventionnel d’entreprise réalisé dans le cadre d’un concordat judiciaire, sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire, à l’exception des dettes existant à la date du transfert et résultant des contrats de travail existant à cette date qui ne sont pas transférés au cessionnaire

conformément à une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait du transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise d’actif après faillite. Article 35 de la loi du 26 juin 2002 relative à la § 1er. Lorsqu’en cas de fermeture d’entreprise au sens des articles 3, 4 et 5 ou en cas de reprise d’actif non soumise à la section 4 du présent chapitre, l’employeur ne s’acquitte pas de ses obligations pécuniaires envers ses travailleurs, le Fonds a également pour mission de leur payer :

1° les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail;

2° les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou des conventions individuelles ou collectives de travail. § 2. En cas de reprise d’actif soumise aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, le Fonds est tenu de payer les obligations pécuniaires prévues au § 1er, 1° et 2°, aux travailleurs non repris, lorsque l’ancien employeur ne respecte pas ces obligations à l’égard de ses travailleurs.

II est également tenu de payer au travailleur qui a droit à l’indemnité de transition les obligations pécuniaires prévues au § 1er, 1° et 2°, à l’exception de l’indemnité de rupture, lorsque l’ancien employeur ne respecte pas ses obligations à l’égard de ses travailleurs. § 3. En cas de transfert conventionnel d’entreprise réalisé dans le cadre d’un concordat judiciaire, le Fonds est tenu de payer aux travailleurs transférés, les obligations pécuniaires prévues au § 1er, 1° et 2°, existant à la date du transfert et résultant de son contrat de travail existant à cette date, lorsque le cédant ne respecte pas ces obligations à l’égard de ses travailleurs.

Article 36 de la loi du 26 juin 2002 relative à la § 1er. Les dispositions de l’article 35, §§ 1er et 2, sont applicables lorsque le contrat de travail a pris fi n dans les treize mois précédant les dates fi xées conformément aux articles 3 et 4 jusqu’à la fi n d’une période de douze mois prenant cours à ces mêmes dates. Pour les travailleurs qui participent aux activités de liquidation de l’entreprise, la période de douze mois prenant cours aux datas fi xées conformément aux articles 3 et 4 est portée à trois ans. § 2.

Les délais prévus au § 1er, ne sont pas d’application pour les travailleurs licenciés :

1° auxquels s’applique le paiement mensuel de l’indemnité de rupture conformément à l’article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour ce qui concerne uniquement l’indemnité visée à cet article 39bis ;

2° qui ont droit à l’indemnité complémentaire de prépension visée à l’article 8;

3° qui bénéfi cient d’une décision rendue au terme d’une procédure judiciaire valablement introduite avant la fermeture pour les montants découlant de cette décision. § 3. Les dispositions de l’article 35, § 3, sont applicables aux créances que les travailleurs transférés ont déclarées au cours de la procédure en concordat judiciaire conformément à la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire et qui n’ont pas pu être acquittées dans le cadre de cette procédure.

Le commissaire au sursis vérifi e et atteste si les créances introduites par les travailleurs correspondent à ce qui leur est réellement dû par le cédant au moment du transfert conventionnel d’entreprise réalisé dans le cadre du concordat judiciaire. Article 61 de la loi du 26 juin 2002 relative à la

Art. 61

§ 1er. L’employeur, le curateur ou le liquidateur sont tenus de rembourser au Fonds, lorsque celui-ci les a payés :

1° le montant des indemnités payées par le Fonds en application de l’article 33;

2° le montant des rémunérations, indemnités et avantages payés par le Fonds en application de l’article 35, §§ 1er, et 2.

3° le montant de l’indemnité complémentaire payée par le Fonds en application de l’article 49;

4° le montant de l’indemnité complémentaire de prépension payée par le Fonds en application de l’article 51. § 2. Le Fonds est subrogé de plein droit aux droits et actions du travailleur à l’égard de son employeur, du curateur ou du liquidateur pour : avantages payés par le Fonds. § 3. Le cédant est tenu de rembourser au Fonds, lorsque celui-ci les a payés, le montant des rémunérations, indemnités et avantages payés en application de l’article 35, § 3. § 4.

Le Fonds est subrogé de plein droit aux droits et actions du travailleur à l’égard du cédant pour le montant des rémunérations, indemnités et avantages payés par le Fonds en application de l’article 35, § 3. Article 65 de la loi du 26 juin 2002 relative à la

Art. 65

En ce qui concerne les indemnités prévues aux articles 35, 41, 47, 49 et 51, le Fonds est saisi de la demande de paiement à l’initiative du travailleur. En ce qui concerne les indemnités prévues dans l’article 33, le Fonds intervient sur la base des informations données par l’employeur, le curateur ou le liquidateur ou à la demande du travailleur. Le Roi détermine les modalités d’introduction de cette demande, les informations que l’employeur, le commissaire au sursis, le curateur ou le liquidateur et le travailleur sont tenus de communiquer au Fonds et le délai pendant lequel le dossier du travailleur doit être conservé ainsi que les modalités de cette conservation.

En cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise, les curateurs. liquidateurs, mandataires ou l’employeur qui

a effectué une reprise de l’actif ont les mêmes obligations que celles prévues pour l’employeur. Le Roi détermine les modalités des paiements effectués par le Fonds ainsi que les formalités à remplir par celui-ci a l’occasion de ces paiements. Article 69 de la loi du 26 juin 2002 relative à la

Art. 69

En cas de fermeture de son entreprise, l’employeur est tenu d’en informer le Fonds. Le Roi fi xe les délais dans lesquels cette information doit être donnée au Fonds et détermine les renseignements que l’employeur doit fournir. Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles l’employeur justifi e à l’égard du Fonds les paiements qu’il a effectués pour le compte du Fonds conformément à l’article 68.

Le Roi détermine les informations que l’employeur doit communiquer au Fonds en cas de fermeture d’entreprise résultant d’un cas de force majeure pour lequel une demande d’intervention du Fonds a été introduite. Les mandataires, curateurs et liquidateurs ainsi que l’employeur qui a effectué une reprise de l’actif ont les mêmes obligations que celles qui incombent à l’employeur et y satisfont dans les mêmes conditions.

En outre, le curateur ou le liquidateur sont tenus d’informer le Fonds de la cession de tout ou d’une partie de l’actif de l’entreprise en faillite. En cas de transfert conventionnel d’entreprise réalisé dans le cadre d’un concordat judiciaire, le commissaire au sursis est tenu d’en informer le Fonds. Le Roi fi xe les délais dans lesquels cette information doit être donnée au Fonds et détermine les renseignements que le commissaire au sursis doit fournir.

Le cédant est tenu de fournir au Fonds toutes informations nécessaires à la détermination de son intervention. Les Fonds de sécurité d’existence sont tenus de fournir au Fonds toutes les informations nécessaires à

Article 19, 3°bis de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 3°bis pour les travailleurs visés à l’article 1er de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération telle qu’elle est défi nie à l’article 2 de ladite loi, avant l’imputation des retenues visées à l’article 23 de ladite loi, sans que son montant puisse excéder 7.500 euros; cette limitation ne s’applique pas aux indemnités comprises dans la rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour rupture de leur engagement.

Le montant prévu ci-dessus est adapté tous les deux ans par le Roi, après avis du Conseil national du Travail. - Les créances du Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises basées : a) sur l’article 61, § 1er, 2° et 4°, § 2, 2° et 4°, § 3 et § 4, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, pour les sommes qu’il a payées en application des articles 35 et 51 de cette même loi; b) sur l’article 62, 1° et 2°, de la même loi pour les retenues qu’il a effectuées sur les sommes visées au a) et qu’il a payées en application de l’article 67, § 1er, 1°, de cette même loi. - Les sommes prêtées dans le cadre d’un plan d’épargne d’investissement visé au chapitre IV de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfi ces des sociétés.

Pour ces mêmes travailleurs, l’indemnité complémentaire à laquelle ils ont droit à charge de l’employeur en vertu de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national de Travail prévoyant l’octroi d’une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, ou en vertu d’une convention collective de travail conclue au sein de la commission ou sous-commission paritaire ou au sein de l’entreprise, qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail.

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et en tenant compte du montant mensuel de l’indemnité complémentaire, déterminer le mode de calcul du montant de la créance privilégiée de ce travailleur âgé.

- L’indemnité de reclassement prévue par la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations. Article 64, 3° de la loi du 13 février 1998 portant des dipositions en faveur de l’emploi

Art. 64

Le présent chapitre s’applique aux licenciements intervenus :

1° dans la période de 60 jours visée à l’article 62, 5°;

2° dans la période de 60 jours qui suit la période visée au 1° lorsque la fermeture de l’entreprise n’est pas envisagée;

3° dans la période qui commence à la fi n de la période visée au 1° et qui se termine à la fermeture de l’entreprise au sens de la loi du 28 juin 1966 relative à l’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises. Article 65 de la loi du 13 février 1998 portant des dipositions en faveur de l’emploi Est exclu des dispositions du présent chapitre, le licenciement collectif intervenant dans le cadre d’une procédure de faillite ou de concordat judiciaire par abandon d’actif. Article 66, 22° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail

Art. 66

Aussi longtemps que le Roi n’a pas pris d’arrêté en exécution de l’article 13, les travailleurs peuvent être occupés le dimanche dans les entreprises et établissements suivants ou pour l’exécution des travaux ci-après:

22° les entreprises de location de livres, chaises et de moyens de locomotion; Article 66, 29° de la loi du 16 mars 1971 sur le 29° les travaux déterminés par le Roi, qui, pour des motifs d’utilité publique ou en raison des nécessités locales ou autres, doivent être exécutés habituellement pendant tout ou partie de la journée du dimanche. 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social

Art. 111

La présente loi entre en vigueur à une date à fi xer par le Roi et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge, sauf en ce qui concerne :

2° l’article 189 du Code pénal social et l’article 109, 20°, a) et c), qui entrent en vigueur seulement deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. Modifi cation de la loi du 29 juin 1981 établissant Article 38, § 3sexies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés § 3sexies. Les employeurs auxquels est applicable la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés sont, dans les conditions énoncées ci-après, redevables d’une cotisation annuelle calculée sur la base d’une partie des jours de chômage temporaire qu’ils ont déclarés pour leurs travailleurs manuels et

apprentis assujettis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. L’Office national de sécurité sociale (ONSS) est chargé du calcul, de la perception et du recouvrement de cette cotisation. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l’application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d’actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l’institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.

Le montant de la cotisation est calculé par travailleur manuel ou apprenti pour lequel l’employeur était, au cours de l’année civile en question, tenu de faire parvenir une déclaration en application de l’article 21 de la loi précitée du 27 juin 1969. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des la formule et les paramètres avec lesquels la cotisation est calculée.

En dérogation au cinquième alinéa, le montant de la cotisation pour les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire de l’industrie de la construction est calculé selon la formule suivante : (A - B) fois F A = le nombre total de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques que l’employeur a déclarés pour chaque travailleur manuel ou apprenti assujetti aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, qu’il a occupé au cours de l’année civile précédente; B = un nombre de jours de chômage temporaire consécutif au manque de travail pour raisons économiques qui ne sont pas pris en considération pour le calcul de la cotisation; ce nombre est fi xé par le Roi; F = un montant forfaitaire fi xé par le Roi.

Le montant de la cotisation est calculé chaque année par l’ONSS et communiqué à l’employeur, sur la base des données relatives à l’année civile précédente qui ont été communiquées en application de l’article 21 de En cas de réception tardive d’une ou plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.

La cotisation est due avec et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale qui, sur la base de la loi précitée du 27 juin 1969, se rapportent au trimestre dans lequel le montant a été communiqué. Des modifi cations à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû.