Bijlage portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire
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de Belgique Document précédent: Doc 53 2858/ (2012/2013): 001: Projet de loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire annexes 4 juin 2013
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige) P C M
ANNEXE 1
CODE JUDICIAIRE
Art. 58bis. Dans le présent code, en ce qui concerne
les magistrats, on entend par:
1° nominations: la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, juge de paix de complément, juge de complément au tribunal de police, juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge et juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fi scale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l’auditeur du travail et substitut de l’auditeur du travail de complément, conseiller à la cour d’appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d’appel visé à l’article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d’appel, substitut général près la cour du travail, (...) conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation; 2° chef de corps: le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, procureur du Roi, auditeur du travail, (...) premier président de la cour d’appel et de la cour du travail (...), procureur général près la cour d’appel et la cour du travail, (...) (procureur fédéral), premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation; 3° mandat adjoint: les mandats de vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l’auditeur du travail, [premier substitut du procureur du Roi exerçant la fonction de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, premier substitut de l’auditeur du travail exerçant la fonction d’auditeur du travail adjoint de Bruxelles] président de chambre à la cour d’appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d’appel et la cour du travail, président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation; 4° mandat spécifi que: les mandats de juge d’instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge au tribunal de
l’application des peines, juge des saisies, juge d’appel de la jeunesse, magistrat de liaison en matière de jeunesse, magistrat d’assistance, magistrat fédéral et substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines. Art. 59. Il y a une justice de paix par canton judiciaire. Art. 60. Il y a des tribunaux de police. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquée à l’annexe au présent Code. Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police. Le tribunaux de police comprennent une ou plusieurs chambres. Art.
64. Des juges suppléants peuvent être nommés au siège d’une ou plusieurs justices de paix et d’un ou plusieurs tribunaux de police. Le nombre des juges suppléants attachés à une juridiction est de six au plus.
Art. 65. En cas d’empêchement légal d’un juge de paix ou d’un juge au tribunal de police ou de vacance de leur charge, le premier président de la cour d’appel peut par ordonnance déléguer pour y exercer temporairement ses fonctions cumulativement avec celles dont il est titulaire un autre juge de paix ou juge au tribunal de police, effectif ou suppléant, (...), qui accepte cette délégation. Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général ou sur avis de celui-ci. La délégation prend fi n avec la cessation de la cause qui l’a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu’au jugement.
Art. 66. Les audiences sont tenues au siège de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires sont déterminés par le Roi sur avis (du président du tribunal de première instance,) du procureur du Roi, du juge de paix ou du juge au tribunal de police et du bâtonnier de l’Ordre des avocats. Cette détermination ne fait pas obstacle à ce que le juge, si les nécessités du service le justifi ent, tienne des audiences extraordinaires d’autres jours, même les dimanches et jours fériés, le matin comme l’aprèsmidi, il peut tenir audience chez lui en tenant les portes ouvertes. Art.
68. Lorsque le tribunal de police comprend plusieurs juges, le plus ancien a la direction du siège et assume la répartition du service.
Art. 69. Lorsque les nécessités du service le justifi ent, le Roi peut nommer des juges de complément chargés selon le cas de desservir les justices de paix ou les tribunaux de police concurremment, soit avec un ou plusieurs juges de paix, soit avec un ou plusieurs (juges au tribunal de police).) (Un juge de paix peut en outre être nommé par le Roi en qualité de juge de police de complément et également comme juge de paix de complément dans la justice de paix d’un autre canton.) Le Roi prend préalablement, sur les nécessités du service, les avis du premier président de la cour d’appel, du procureur général, (du président du tribunal de première instance,) et du procureur du Roi. Les juges de paix de complément ne deviennent juges de paix ou juges au tribunal de police titulaires que s’ils sont l’objet d’une nomination à ces nouvelles fonctions. Art.
70. Aux sièges ou existent un ou plusieurs juges de complément, le juge titulaire a la responsabilité du service et en assume la répartition. Lorsque cette répartition intéresse plusieurs juridictions pourvues de titulaires différents, elle est réglée de commun accord entre ceux-ci. (Les difficultés sont tranchées par le président du tribunal de première instance, sur avis du procureur du Roi.) Art.
71. Les juges suppléants, suivant l’ordre de leur nomination, sont appelés à remplacer le juge de paix ou le juge au tribunal de police. Art. 72. En cas d’empêchement légitime d’un juge de paix et de ses suppléants, le tribunal d’arrondissement renvoie les parties devant un autre juge de paix du même arrondissement. Le jugement de renvoi est
rendu à la requête de la partie la plus diligente, parties présentes ou dûment appelées sous pli judiciaire, par le greffier, et le procureur du Roi entendu. Ce jugement n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel. Si des circonstances de force majeure le justifi ent, le Roi peut, sur avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune du ressort de la cour. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tribunaux de police. [Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, la compétence du tribunal d’arrondissement attribuée par le présent article est exercée par le tribunal d’arrondissement néerlandophone de Bruxelles en ce qui concerne les tribunaux de police dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, par le tribunal d’arrondissement francophone en ce qui concerne le tribunal de police francophone de Bruxelles et par le tribunal d’arrondissement francophone et le tribunal d’arrondissement néerlandophone siégeant en assemblée réunie conformément à l’article 75bis, en ce qui concerne les justices de paix dont le siège est établi dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.] [Art.
72bis. Pour les tribunaux de police dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Hal- Vilvorde et pour le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour le tribunal de police francophone de Bruxelles, ces missions sont remplies par le président du tribunal de première instance francophone. Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; néanmoins, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu’il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d’un consensus. Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies par délibération en consensus par les deux présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone.
A défaut de consensus en cas d’application des alinéas 2 et 3, le premier président de la cour d’appel de Bruxelles prend la décision.]
Art. 73. Il y a un tribunal d’arrondissement, un tribunal
de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce par arrondissement judiciaire. [Par dérogation à l’alinéa 1er, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a un tribunal d’arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce néerlandophones, et un tribunal d’arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce francophones.]
Art. 74. Le tribunal d’arrondissement qui est composé
du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail et du président du tribunal de commerce ou des juges qui, dans chacun de ces tribunaux, les remplacent. [Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux d’arrondissement francophone et néerlandophone se composent, selon le cas, respectivement des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce francophones et des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce néerlandophones, ou des juges qui les remplacent dans ces tribunaux.] A rt.
76.Le tribunal de première instance comprend une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles, une ou plusieurs chambres de la jeunesse et, pour le tribunal de première instance du siège de la cour d’appel, une ou plusieurs chambres de l’application des peines. Ces chambres composent quatre sections dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la jeunesse et tribunal de l’application
Une ou plusieurs chambres de la section du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal. Une ou plusieurs chambres de la section du tribunal de la jeunesse se voient attribuer la compétence de juger des personnes ayant fait l’objet d’une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifi é infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d’un délit ou crime correctionnalisable. Les chambres de l’application des peines peuvent siéger dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d’appel, ainsi que dans les établissements pénitentiaires, les établissements de défense sociale et les établissements de soins. Une chambre correctionnelle au moins connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail. A rt.
77. Le tribunal de première instance se compose d’un président du tribunal, de juges et d’assesseurs en application des peines. Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d’un ou de plusieurs vice-présidents. A rt. 80. En cas d’empêchement d’un juge d’instruction, d’un juge des saisies ou d’un juge au tribunal de la jeunesse, le président du tribunal désigne un juge effectif pour le remplacer. En outre, si les nécessités du service le justifi ent, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l’avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme de deux ans au plus, renouvelable deux fois.
Pour pouvoir être désigné juge d’instruction ou juge au
tribunal de la jeunesse, le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l’article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3. De plus, si les nécessités du service le justifi ent, le premier président de la cour d’appel peut, à titre exceptionnel et après avoir recueilli l’avis du procureur général, désigner par ordonnance et dans le respect de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire un ou plusieurs juges de complément pour exercer les fonctions de juge de la jeunesse dans tous les tribunaux de première instance du ressort de la cour d’appel.
La désignation aux fonctions précitées vaut pour un terme de deux ans au plus, renouvelable deux fois. Pour pouvoir être désigné aux fonctions de juge de la jeunesse, le juge de complément doit avoir suivi la formation visée à l’article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3. La mission s’achève lorsqu’elle n’a plus de raison d’être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré auprès du juge du tribunal de la jeunesse ou du juge des saisies, la mission se poursuit néanmoins jusqu’au jugement défi nitif. A rt.
82. Le tribunal du travail se compose d’un président, juge au tribunal du travail, et des juges sociaux. outre d’un ou de plusieurs vice-présidents et d’un ou de plusieurs juges au tribunal du travail. A rt. 85. Le tribunal de commerce se compose d’un président, juge au tribunal de commerce, et de juges consulaires. de plusieurs juges au tribunal de commerce. Les juges consulaires choisissent en leur sein un président consulaire, qui peut assister le président dans la direction du tribunal. A rt.
86bis. Le Roi peut nommer des juges de complément par ressort de la cour d’appel ou de la cour du travail. Leur nombre par ressort ne peut excéder un
huitième du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, tel que fi xé par la loi visée à l’article 186, alinéa 4. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le nombre de juges de complément pour le ressort de la cour d’appel ou de la cour du travail de Bruxelles peut excéder un huitième du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, sans toutefois excéder un quart de ce nombre. Les juges de complément sont désignés par le Roi pour exercer temporairement leur fonction selon les nécessités du service, soit auprès d’un ou de plusieurs tribunaux de première instance, soit auprès d’un ou de plusieurs tribunaux de commerce, soit auprès d’un ou de plusieurs tribunaux du travail situés dans ce ressort.
Leur mission prend fi n à l’expiration du terme pour lequel ils ont été désignés, sauf prorogation; pour les affaires à propos desquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré, leur mission se poursuit toutefois jusqu’au prononcé du jugement. Les nécessités du service justifi ent la désignation d’un juge de complément si la fonction est exercée pour pourvoir temporairement au remplacement d’un juge qui est empêché de siéger. (Le premier président de la cour d’appel ou, le cas échéant, le premier président de la cour du travail, informe immédiatement le Ministre de la Justice de toute modifi cation de l’affectation des juges de complément. Pour le surplus, les nécessités du service doivent ressortir d’une évaluation globale du fonctionnement des tribunaux concernés ainsi que de la description des circonstances exceptionnelles justifi ant l’adjonction d’un juge et des missions concrètes que le juge de complément sera appelé à assumer afi n de faire face auxdites circonstances exceptionnelles. Le Roi peut, en ce qui concerne cette évaluation et cette description, faire appel à l’assistance d’un expert qui n’appartient pas à l’ordre judiciaire. Le cas échéant, cet expert peut apporter son concours aux autorités judiciaires qui sont appelées à donner leur avis. service, les avis motives du premier président de la
cour d’appel, le cas échéant du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal du travail, du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail. Les juges de complément ne deviennent juges titulaires au tribunal de première instance, au tribunal de commerce ou au tribunal du travail que s’ils sont l’objet d’une nomination à ces nouvelles fonctions. Les juges de complément sont soumis aux dispositions des sections III à VIII du présent chapitre.
A rt. 87. Il y a des juges suppléants auprès du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce; ils n’ont pas de fonctions habituelles et sont nommés pour remplacer momentanément, soit les juges, soit les membres du ministère public lorsqu’ils sont empêchés. Les juges suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l’effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi. Des juges sociaux suppléants et des juges consulaires suppléants, peuvent être nommés pour remplacer momentanément les juges sociaux et consulaires empêchés. Des assesseurs en application des peines suppléants peuvent être nommés pour remplacer momentanément les assesseurs en application des peines empêchés. Les juges suppléants visés à l’alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d’une mission en application de l’article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. A rt.
88. § 1er. Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par le Roi, sur les avis du premier président de la cour d’appel, du premier président de la cour du travail, du procureur général et, suivant le cas, sident du tribunal du travail ou du président du tribunal
de commerce, du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et du bâtonnier de l’Ordre des avocats. L’avis du président du tribunal du travail est également requis pour les chambres correctionnelles spécialisées visées à l’article 76, alinéa 6. Ce règlement détermine le nombre des chambres et leurs attributions, les jours et heures de leurs audiences et de l’introduction des causes. il contient l’indication des chambres qui au tribunal de première instance siègent respectivement au nombre de trois juges, d’un juge ou d’un juge et de deux assesseurs en application des peines.
Il détermine aussi, s’il y a lieu, l’ordre de répartition des affaires entre les juges d’instruction. Le règlement des tribunaux dont le siège est établi à Bruxelles détermine, d’après les besoins du service, les chambres qui connaissent des affaires en français et celles qui connaissent des affaires en néerlandais. [Tous les trois ans, le président de chaque tribunal adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service des chambres de l’un et de l’autre régime linguistique, compte tenu du nombre d’affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années en français et en néerlandais. Le règlement est affiché au greffe du tribunal.] § 2.
Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires civiles entres les sections, les chambres ou les juges d’un même tribunal de première instance sont réglés de la manière suivante. Lorsqu’un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l’une des parties, ou lorsqu’il est soulevé d’office à l’ouverture des débats, la section, la chambre, ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fi ns de décider s’il y a lieu de modifi er l’attribution de l’affaire. le greffier en informe les parties qui disposent d’un délai de huit jours pour déposer un mémoire. le procureur du roi entendu, le président statue par ordonnance, dans les huit jours.
Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours, à l’exception du recours du procureur général près de la cour d’appel, devant la Cour de cassation, dans les délais et suivant les modalités qui sont prévus à l’article 642, alinéas 2 et 3. Copie de l’arrêt de la Cour de cassation est envoyée par le greffier de la Cour au président du tribunal de première instance et aux parties.
La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d’appréciation étant saufs sur le fond du litige. A rt. 90. Le président est chargé de la direction générale et de l’organisation du tribunal. Il peut désigner un ou plusieurs vice-présidents pour l’assister. Il répartit les affaires conformément au règlement particulier du tribunal. Lorsque les nécessités du service le justifi ent, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres du tribunal. S ection
IX. Des délégations de juges d’un tribunal
à un autre. A rt. 98. En cas d’empêchement légitime d’un juge ou de vacance d’une place de juge, au sein d’un tribunal de première instance ou de commerce, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer pour y exercer temporairement ses fonctions un juge ou un juge suppléant du ressort de la cour d’appel, qui accepte cette délégation. Le premier président peut également, lorsque les nécessités du service le justifi ent, charger par ordonnance, dans le respect de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, un juge du ressort de la cour d’appel, avec son accord, d’exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un autre tribunal de première instance ou un autre tribunal de commerce situé dans ce ressort.
Les mêmes pouvoirs sont exercés par le premier président vis-à-vis des juges de complément désignés par le Roi pour exercer leurs fonctions auprès de tous les tribunaux de première instance ou de commerce d’un ressort de cour d’appel. président de la cour du travail, lorsqu’il s’agit du tribunal du travail. La délégation prend fi n avec la cessation de la cause qui l’a motivée ou à l’expiration du délai visé au deuxième alinéa; toutefois pour les affaires en cours de A rt.
99. Pendant la durée de la délégation le juge ou le juge suppléant ainsi délégué reste valablement saisi des affaires en cours de débat ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets.
S ection X. — Nominations simultanées à plusieurs sièges Ar t. 100. Les juges aux tribunaux de première instance et les substituts près ces tribunaux peuvent, selon le cas, être nommés simultanément dans ou près différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d’appel. L’alinéa 1er est également d’application dans les tribunaux du travail, aux juges et aux substituts de l’auditeur du travail, ainsi que dans les tribunaux de commerce, aux juges. Le Roi peut nommer un juge au tribunal de première instance pour exercer la fonction de juge au tribunal de commerce quand l’unique titulaire à ce dernier tribunal est empêché.
Art. 102 § 1er. Il y a des conseillers suppléants à
la cour d’appel; ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu’ils sont empêchés. Les conseillers suppléants peuvent être appelés à Ils ne peuvent néanmoins pas siéger à la chambre des mises en accusation lorsque celle-ci statue en application des articles 235ter et 235quater du Code d’instruction criminelle. Ar t. 113bis. Lorsque les nécessités du service le justifi ent, le Roi peut désigner, à la demande d’un premier président d’une cour d’appel, ou sur réquisition du procureur général, dans le respect de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, un conseiller à une cour d’appel pour exercer pendant une période déterminée, avec son accord, ses fonctions auprès d’une cour d’appel d’un autre ressort, après avoir pris préalablement l’avis, selon le cas, des premiers présidents et des procureurs généraux concernés.
Les mêmes pouvoirs sont exercés par analogie par le Roi en ce qui concerne les cours du travail. Sauf prolongation, la désignation prend fi n à l’expiration du délai; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation produira ses effets jusqu’à l’arrêt. Ar t. 116.Les cours peuvent siéger concurremment soit au chef-lieu de province ou de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, soit au chef-lieu d’autres arrondissements judiciaires. Ar t.
150. § 1er Il y a un procureur du Roi au siège de chaque arrondissement. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 138, alinéas 3 à 5, il exerce sous l’autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d’arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal de commerce et près les tribunaux de police de l’arrondissement. Pour ce qui concerne l’action publique, l’autorité du procureur général s’exerce dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 146bis et 146ter. [§ 2.
Par dérogation au § 1er, il y a deux procureurs du Roi dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans préjudice du § 3, de l’article 137 et de l’article 138bis, § 3: 1° le procureur du Roi de Hal-Vilvorde exerce, sous l’autorité du procureur général de Bruxelles, les
fonctions du ministère public près le tribunal d’arrondissement néerlandophone, le tribunal de première instance néerlandophone, le tribunal de commerce néerlandophone et les tribunaux de police. Les officiers du ministère public liés à ce procureur sont nommés près le tribunal néerlandophone avec comme résidence l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde; 2° le procureur du Roi de Bruxelles exerce, dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et sous l’autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux d’arrondissement, les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, et les tribunaux de police.
Ce procureur du Roi est assisté d’un premier substitut, portant le titre de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, en vue de la concertation visée à l’article 150ter. Sans préjudice des compétences du comité de coordination, visé à l’article 150ter, le procureur du Roi adjoint de Bruxelles agit sous l’autorité et la direction du procureur du Roi de Bruxelles. Dans ces conditions, il l’assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec le parquet de Hal-Vilvorde, le bon fonctionnement du tribunal de première instance néerlandophone, du tribunal de commerce néerlandophone et du tribunal de police néerlandophone de l’arrondissement administratif de Bruxelles et pour les relations avec la magistrature néerlandophone et le personnel néerlandophone du parquet de Bruxelles.
Les officiers du ministère public liés au procureur du Roi de Bruxelles sont nommés près les tribunaux bruxellois avec comme résidence l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. § 3. Par dérogation au § 2, des substituts visés à l’article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, exercent leur mission par priorité à l’égard des prévenus ayant formulé une demande de changement de langue ou de renvoi en vertu des articles 15, § 2, et 16, §§ 2 et 3, de la même loi.
Ils exercent l’action publique près le tribunal francophone de Bruxelles après application de l’article 16, §§ 2 et 3, précité, le cas échéant, après renvoi sur la base de cette disposition, et près le tribunal de police visé à l’article 15 de la même loi et, après renvoi par celui-ci en application de l’article 15, § 2, précité, près le tribunal de police francophone de Bruxelles. Ils restent sous l’autorité hiérarchique du procureur du Roi de Bruxelles mais relèvent de l’autorité du procureur du Roi de Hal-Vilvorde pour ce qui concerne l’application des directives et instructions en matière de politique criminelle].
Ar t. 151. Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière commerciale. Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière fi scale et par un ou plusieurs substituts de complément (,) délégués conformément à l’article 326, alinéa 1er. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction. Le procureur du Roi près le tribunal de première instance situé au siège de la cour d’appel est assisté par un ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines.
Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction. Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts qui assistent le procureur du Roi dans la direction du parquet.
Ar t. 153. Lorsque les besoins du service l’exigent, l’auditeur du travail est assisté par un ou plusieurs substituts de l’auditeur du travail placés sous sa surveillance et sa direction immédiate. Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l’article 326, alinéa 1er. de l’auditeur du travail qui assistent celui-ci dans la direction de l’auditorat. Ar t.
159. La structure hiérarchique du greffe, du secrétariat de parquet et, le cas échéant, du service d’appui est répartie sur quatre niveaux, à savoir le niveau A, qui est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D. Le niveau est déterminé selon la qualifi cation de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi. Ar t. 164. Il y a un greffier en chef dans chaque greffe.
Art. 164. Er is een hoofdgriffier in elke griffie.
Sans préjudice des tâches et de l’assistance visées à l’article 168, le greffier en chef est chargé de diriger le greffe, sous l’autorité et la surveillance du chef de corps, visé à l’article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, avec lequel il se concerte régulièrement. Il répartit les tâches entre les membres et le personnel du greffe et désigne les greffiers qui assistent les magistrats. Ar t.
167. Sans préjudice des tâches et de l’assistance visées à l’article 168, le greffier-chef de service participe, sous l’autorité et la surveillance du greffier en chef, à la direction du greffe. Ar t. 173. Sans préjudice des tâches et de l’assistance visées à l’article 176, le secrétaire en chef du parquet est chargé de diriger les services administratifs, ce sous l’autorité et la surveillance du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail.
Il répartit les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat. Ar t. 175. Sans préjudice des tâches et de l’assistance visées à l’article 176, le secrétaire-chef de service participe, sous l’autorité et la surveillance du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat de parquet.
Ar t. 177. § 1er. Des membres du personnel nommés par le Roi dans une classe de métiers de niveau A sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d’appui. Sans préjudice des articles 162, 163, alinéa 2, et 172, alinéa 2, les membres du personnel nommés: 1° dans la classe A1 ou A2 portent le titre d’attaché; 2° dans la classe A 3 portent le titre de conseiller; 3° dans la classe A4 ou A5, le titre de conseiller général. Un titre complémentaire peut être accolé par le Roi aux titres visés à l’alinéa 2. Le Roi détermine le nombre d’emplois. § 2.
Sans préjudice des articles 163, alinéa 3, et 172, alinéa 3, des membres du personnel nommés par le ministre de la Justice dans les niveaux B, C et D sont Le niveau B contient les grades d’expert, d’expert administratif et d’expert ICT. Le niveau C contient le grade d’assistant. Le niveau D contient le grade de collaborateur. Le Roi détermine les modalités concernant le statut et le traitement de ces membres du personnel ainsi que le nombre d’emplois.
Ar t. 186. Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s’exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu’il est dit aux articles de l’annexe au présent code. Le Roi peut répartir les chambres des cours d’appel, des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux de travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police en deux ou plusieurs sections. Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque section exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale, ainsi que le lieu où sont établis leur siège et leur greffe. Lorsque l’annexe au présent code prévoit plusieurs sièges pour un canton de justice de paix, chaque siège a un greffe.
Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque siège exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale. Une loi détermine le cadre des magistrats et des membres du greffe. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux, de juges sociaux et d’assesseurs en application des peines est établi par le Roi. Le siège du collège des procureurs généraux et du parquet fédéral est fi xé à Bruxelles.
Art. 186bis. Pour l’application du présent titre, à
l’exception du chapitre Vquinquies, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police de son arrondissement judiciaire. [Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, le phone agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police siégeant dans les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et des juges et des juges de complément dans le tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne les juges de paix et les juges de paix de complément dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu’il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d’un consensus. Par dérogation à l’alinéa 3, en ce qui concerne les juges de paix et les juges de paix de complément qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à Kraainem et Rhode-Saint- Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone.
Les décisions sont délibérées en consensus. Le président du tribunal de première instance francophone agit comme chef de corps des juges et des juges de complément au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
En ce qui concerne les juges de paix et les juges de paix de complément des justices de paix dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone. Les décisions sont délibérées en consensus. alinéas 3, 4 et 6, le premier président de la cour d’appel Pour l’application du présent titre pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d’application. Les délais des procédures en vue d’une nomination visée à l’article 58bis, 1°, d’une désignation visée à l’article 58bis, 2°, ainsi que d’une désignation comme magistrat fédéral, comme magistrat de liaison en matière de jeunesse ou comme magistrat d’assistance, sont suspendus du 15 juillet au 15 août. Art.
187. § 1er. Pour pouvoir être nommé juge de paix, juge au tribunal de police ou juge de complément, le candidat doit être âgé d’au moins 35 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l’examen d’aptitude professionnelle prévu par l’article 259bis-9, § 1er ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l’article 259octies.
§ 2. Le candidat doit en outre satisfaire à l’une des conditions suivantes:
1° avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge ou la profession de notaire; ou avoir exercé des fonctions juridiques pendant douze années dont au moins trois années dans une fonction judiciaire; 2° avoir, pendant au moins cinq années, exercé des fonctions de conseiller, d’auditeur, d’auditeur adjoint, de référendaire près la Cour de cassation, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d’État ou des fonctions de référendaire à la Cour constitutionnelle; 3° (abrogé). Le cas échéant, la durée d’exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 1°. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certifi cat délivré par le jury d’examen institué par l’article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, les délais globaux visés aux 1° et 2° du présent paragraphe, sont réduits d’un an.
Ar t. 190.(ancien art. 191) § 1er. Pour pouvoir être nommé juge ou juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l’examen d’aptitude professionnelle prévu par l’(article 259bis-9, § 1er ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l’article 259octies, § 2. § 2. Le candidat qui a réussi l’examen d’aptitude professionnelle doit en outre: 1° soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption; 2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou les fonctions de conseiller, d’auditeur, d’auditeur adjoint, de référendaire près la Cour de cassation, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d’État ou des fonctions de référendaire à la Cour constitutionnelle ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d’appel et près les tribunaux de 1re instance; 3° soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé (...) la profession de notaire ou des fonctions académiques ou scientifi ques en droit ou
exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé. Le cas échéant, la durée d’exercice de la fonction visée au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 3°. § 2bis. En cas de publication d’une vacance auprès d’un Tribunal de première instance, le Ministre de la Justice peut indiquer que le siège vacant est attribué en priorité à un candidat qui justifi e d’une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience.
Ces titres et expérience sont examinés par la Commission de nomination et de désignation visée à l’article 259bis-8. § 2ter. A l’égard du candidat aux fonctions de juge dans une chambre fi scale d’un tribunal de première instance, porteur d’un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fi scal, délivré par une université belge ou par un établissement d’enseignement supérieur non universitaire visé à l’article 357, § 1er, alinéa 2, le délai prévu au § 2, alinéa 1er, 3°, est réduit à dix ans. § 3.
A l’égard du candidat aux fonctions de juge au tribunal du travail, porteur d’un diplôme de licencie en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 3°, est réduit à dix ans. § 4. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certifi cat délivré par le jury d’examen institué par l’article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1°, 2° et 3° sont réduits d’un an. Ar t.
191. Pour pouvoir être nommé juge ou juge de complément conformément à l’article 190, le membre du ministère public qui a effectué le stage prévu à l’article 259octies, § 3, doit avoir exercé la fonction de magistrat du ministère public pendant au moins cinq années. Ar t. 194. § 1er. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l’auditeur du travail ou substitut de l’auditeur du travail de complément, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l’examen d’aptitude professionnelle prévu par l’article 259bis-9, § 1er, ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l’article 259octies. 1° soit, avoir, pendant au moins (cinq) années, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la pro-
fession de notaire, ou des fonctions académiques ou scientifi ques en droit, ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé; 2° soit, avoir, pendant au moins quatre années, exercé les fonctions de conseiller, d’auditeur, d’auditeur adjoint, de référendaire près la Cour de cassation, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d’État ou des fonctions de référendaire à la Cour constitutionnelleou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d’appel et près les tribunaux de 1re instance. période de cinq années prévue au 1°. § 3.
A l’égard du candidat aux fonctions de substitut de l’auditeur du travail, porteur d’un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à quatre ans. § 4. Sans préjudice des conditions fi xées au § 1er, la fonction de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fi scale est attribuée à un candidat qui justifi e de cette connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience.
Ces titres et expérience sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l’article 259bis-8. A l’égard des candidats qui remplissent les conditions prévues par l’alinéa précédent, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à quatre ans. § 5. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certifi cat délivré par le jury d’examen institué par l’article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1° et 2° sont réduits d’une année. Ar t.
259quinquies. § 1er. Les titulaires des mandats adjoints visés à l’article 58bis, 3°, sont désignes comme suit: 1° le président et les présidents de section à la Cour de cassation, les présidents de chambre à la cour d’appel et à la cour du travail et les vice-présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce sont désignés en leur sein par les assemblées générales compétentes parmi deux candidats qui sont présentés de façon motivée par le chef de corps, pour autant qu’un nombre suffisant de membres remplissent les conditions et aient posé leur candidature. [Pour les juridictions ayant leur
siège à Bruxelles,] les présentations et les désignations s’effectuent par groupe linguistique, en fonction du rôle linguistique du mandat. Lorsque la juridiction concernée compte moins de sept magistrats, le chef de corps procède à la désignation par ordonnance. Pour pouvoir être désigné président de la Cour de cassation, il faut en outre qu’au moment où le mandat s’ouvre effectivement, le candidat soit éloigné d’au moins cinq ans de la limite d’âge visée à l’article 383, § 1er. 2° les premiers avocats généraux près des cours, les avocats généraux près la cour d’appel et près la cour du travail [, les premiers substituts, le premier substitut du procureur du Roi exerçant la fonction du procureur du Roi adjoint de Bruxelles et le premier substitut de l’auditeur du travail exerçant la fonction d’auditeur du travail adjoint de Bruxelles] sont désignés par le Roi sur présentation motivée de deux candidats par le chef de corps, si le nombre total le permet.
Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, il faut en outre, qu’au moment où le mandat s’ouvre effectivement le candidat soit éloigné d’au moins cinq ans de la limite d’âge visée à l’article 383,§ 1er. § 1erbis. Les désignations aux mandats adjoints de président de la Cour de cassation et de premier avocat général près la Cour de cassation s’effectuent pour une période de cinq ans non renouvelable. Le président de la Cour de cassation et le premier avocat général près la Cour de cassation sont soumis à une évaluation au cours de la cinquième année du mandat.
A l’expiration de leur mandat, ils réintègrent la dernière fonction à laquelle ou le dernier mandat adjoint auquel ils avaient été nommés ou désignés. Le cas échéant, le surnombre disparaît lorsqu’un mandat du même rang devient vacant. La désignation comme président de la Cour de cassation suspend le mandat adjoint de président de section à la Cour de cassation. En cas de fi n anticipée du mandat, la procédure visée au § 1er est entamée en vue de désigner un magistrat du même rôle linguistique qui termine le mandat en cours. § 2.
Les désignations aux autres mandats adjoints s’effectuent pour une période de trois ans renouvelable après évaluation. Après avoir exercé leurs fonctions pendant neuf années, ils sont, après évaluation, désignés à titre défi nitif. Si le mandat n’est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée. Dans ce cas, le magistrat réintègre à l’expiration de son mandat la dernière fonction à laquelle ou le dernier mandat adjoint auquel il avait été nommé ou désigné à titre défi nitif.
Le cas échéant, le surnombre disparaît lorsque (...) un mandat du même rang devient vacant. Ar t. 259sexies. § 1er. Les titulaires des mandats spécifi ques visés à l’article 58bis, 4°, sont désignés comme suit: 1° les juges d’instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés par le Roi sur présentation de l’assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l’objet d’une proposition motivée du chef de corps.
Ils sont désignés parmi les juges qui ont exercé pendant au moins trois années la fonction de magistrat du ministère public ou de juge au tribunal de première instance et qui ont déjà exercé les fonctions précisées conformément à l’article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition par une décision spécialement motivée. Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d’instruction, de juge des saisies ou de juge de la jeunesse, avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l’Institut de formation judiciaire.
En outre, pour pouvoir exercer la fonction de juge d’instruction, il faut avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance.
2° le juge d’appel de la jeunesse est désigné par le Roi sur présentation de l’assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l’objet d’une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les présidents de chambre et les conseillers; Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d’appel de la jeunesse avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l’Institut de formation judiciaire. 3° les magistrats de liaison en matière de jeunesse, les magistrats d’assistance et les magistrats fédéraux sont désignés parmi les membres du ministère public qui ont exercé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d’instruction.
Ils sont désignés par le Roi sur présentation de la commission de nomination réunie conformément aux dispositions visées à l’article 259ter, §§ 1er, 2, 4 et 5. Pour les magistrats de liaison en matière de jeunesse, l’avis prescrit à l’article 259ter, § 1, 1°, n’est pas recueilli. Il faut, pour pouvoir exercer les fonctions de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d’assistance ou de magistrat fédéral avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l’Institut de formation judiciaire. Le Ministre de la Justice dispose d’un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d’emploi au Moniteur belge pour communiquer, pour chacun des candidats, le dossier de nomination au collège des procureurs généraux qui sera prié d’émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.
Le collège des procureurs généraux entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d’emploi visée à l’alinéa précédent, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste. Le collège des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés en double exemplaire au Ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés contre accusé de réception daté ou par lettre
recommandée à la poste avec accusé de réception. L’accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice. En l’absence d’avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n’est pas tenu compte de ces avis; le cas échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernés par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard dans les huit jours qui suivent l’expiration de ce délai. 4° Le Roi désigne les juges au tribunal de l’application des peines, sur présentation motivée du premier président de la cour d’appel, parmi les juges ou juges de complément aux tribunaux de première instance qui se sont portés candidats. Le ministre de la Justice transmet les candidatures pour avis au chef de corps des candidats et au chef de corps de la juridiction où doit avoir lieu la désignation.
Ces derniers transmettent les candidatures au premier président de la cour d’appel concernée en y joignant leur avis. Le premier président de la cour d’appel transmet la présentation et les avis au Ministre de la Justice. Les juges au tribunal de l’application des peines sont désignés parmi les juges ou juges de complément au tribunal de première instance qui comptent une expérience de cinq années au moins comme magistrat effectif, dont trois ans comme juge ou juge de complément dans un tribunal de première instance, et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l’article 259bis-9, § 2. Le juge au tribunal de l’application des peines peut être remplacé pour la durée de son mandat par un juge de complément, le cas échéant en dérogeant à l’article 86bis, alinéas 1er et 2.
5° Le Roi désigne les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines, sur présentation motivée du procureur général près la cour d’appel, parmi les substituts du procureur du Roi (et les substituts du procureur du Roi de complément qui se sont portés candidats. Le ministre de la Justice transmet les candidatures, pour avis, au chef de corps des candidats et au chef de corps du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent
les candidatures au procureur général concerné en y joignant leur avis. Le procureur général près la cour d’appel transmet la présentation et les avis au Ministre de la Justice. Les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont désignés parmi les substituts du procureur du Roi et les substituts du procureur du Roi de complément qui comptent une expérience de cinq années au moins comme magistrat effectif, dont trois ans comme substitut du procureur du Roi ou substitut du procureur du Roi de complément, et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l’article 259bis-9, § 2. Le substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par un substitut de complément, le cas échéant hors cadre. § 2.
Les juges d’instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés pour une période d’un an renouvelable après évaluation, la première fois pour une période de deux ans, puis chaque fois pour une période de cinq ans. Les juges de l’application des peines et les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont désignés pour une période d’un an, renouvelable la première fois pour trois ans, puis une seule fois pour quatre ans, après évaluation.
Les juges d’appel de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans. Les magistrats de liaison en matière de jeunesse, les magistrats d’assistance et les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois. Les magistrats du ministère public qui sont désignés (magistrat de liaison en matière de jeunesse ou
magistrat fédéral peuvent être remplacés par voie d’une nomination et, le cas échéant, d’une désignation en surnombre. § 3. Lorsqu’un mandat spécifi que n’est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée. A l’expiration de leur mandat, le magistrat de liaison en matière de jeunesse, le magistrat d’assistance et le magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés. S’ils n’ont pas été désignés à titre défi nitif à un mandat adjoint, celui-ci est suspendu pour la durée de ces mandats spécifi ques. Le mandat spécifi que de juge au tribunal de l’application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d’assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines s’achève lorsque l’intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis. Ar t.
259septies. L’exercice d’un mandat de chef de corps est incompatible avec l’exercice d’un mandat adjoint et avec l’exercice d’un mandat spécifi que si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction. L’exercice d’un mandat adjoint est compatible avec l’exercice d’un mandat spécifi que pour autant que celuici soit exercé dans la même juridiction. La désignation à un mandat adjoint conformément à l’article 259quinquies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.
A l’exception des mandats de juge au tribunal de l’application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d’assistance, de magistrat fédéral et de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, la désignation à un mandat spécifi que conformément à l’article 259sexies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé. Pendant l’exercice de leur mandat, le juge au tribunal de l’application des peines et le substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines peuvent être désigné à un mandat adjoint dans la juridiction dont ils sont issus.
L’article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 4, leur est applicable.
Ar t. 259novies. § 1er. Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu’il s’agit d’une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu’il s’agit d’un mandat de chef de corps, d’un mandat adjoint ou d’un mandat spécifi que. Les évaluations périodiques sont effectuées dans les trente jours après l’expiration des délais prévus au présent chapitre.
Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la dernière évaluation. L’évaluation périodique peut donner lieu à une mention “très bon “, “bon “, “suffisant “, “insuffisant “. L’évaluation des titulaires des mandats peut donner lieu à une mention “bon “ou “insuffisant “. L’évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l’exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.
L’évaluation des chefs de corps porte également sur leur capacité de management et notamment sur la gestion du personnel et les initiatives prises en vue de lutter contre l’arriéré judiciaire. Sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice, le Roi détermine les critères d’évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécifi cité des fonctions et des mandats, et détermine les modalités d’application de ces dispositions. § 2.
Au début de la période sur laquelle porte l’évaluation du magistrat, un entretien de planifi cation a lieu entre le magistrat et ses évaluateurs ou l’un d’entre eux.
Le lieu et le moment auxquels aura lieu l’entretien de planifi cation sont communiqués au magistrat, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard quinze jours avant la date de cet entretien. L’entretien de planifi cation vise à fi xer les objectifs pour la période d’évaluation qui suit, sur la base d’une description concrète de la fonction du magistrat et en tenant compte du contexte organisationnel.
Ces objectifs doivent être spécifi ques, mesurables, acceptables et réalisables. Les évaluateurs, ou l’un d’entre eux, déterminent quelle mention sera attribuée au magistrat s’il atteint les objectifs fi xés. Si la mention attribuée n’est pas la plus élevée, l’évaluateur indique au magistrat quels sont les objectifs qui devraient être atteints pour obtenir une mention plus favorable. Le magistrat rédige, à l’intention de ses évaluateurs ou de l’un d’entre eux, un rapport de l’entretien de planifi cation. Ce rapport mentionne les points sur lesquels un accord a été atteint.
Pour les points sur lesquels aucun accord n’a été atteint, les différents points de vue sont exposés. A défaut d’accord, la divergence d’opinions est décrite aussi précisément que possible. Si les évaluateurs, ou l’un d’entre eux, estiment que le rapport n’est pas une transcription fi dèle du contenu de l’entretien de planifi cation, ils y joignent leur version. Une copie est transmise au magistrat.
L’original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d’évaluation. § 3. Au cours de la période d’évaluation un entretien fonctionnel peut avoir lieu lorsqu’il existe des raisons d’adapter le profi l de fonction ou les objectifs. Cet entretien intervient soit à l’initiative des évaluateurs ou de l’un d’entre eux, soit à la demande du magistrat. Le lieu et le moment sont déterminés de commun accord. A défaut de consensus, l’entretien fonctionnel a lieu au cours des quinze jours suivant la demande écrite d’une des parties, communiquée à l’autre partie par réception daté.
Le magistrat rédige un rapport de l’entretien fonctionnel pour ses évaluateurs ou l’un d’entre eux, conformément à la procédure fi xée au § 2, alinéas 6 à 8. § 4. Le lieu et le moment auxquels aura lieu l’entretien d’évaluation sont communiqués au magistrat, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard 15 jours avant la date de cet entretien. Par le biais de cette notifi cation le magistrat est invité à préparer l’entretien d’évaluation par écrit et à remettre cette préparation aux évaluateurs au plus tard trois jours avant l’entretien d’évaluation. Ensuite, les évaluateurs rédigent un projet d’évaluation provisoire.
Celui-ci est communiqué au magistrat pendant l’entretien d’évaluation et est examiné avec lui. Le projet peut être adapté en fonction de l’entretien. § 5. Le chef de corps ou le président de l’assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police envoie avec accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception une copie de l’évaluation provisoire à l’intéressé. L’intéressé peut envoyer, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de la notifi cation de l’évaluation provisoire, ses observations écrites par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au chef de corps ou au président de l’assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, qui joint l’original au dossier d’évaluation. Si le magistrat ne formule aucune observation écrite sur l’évaluation provisoire, celle-ci devient défi nitive. Toutefois, si le magistrat formule des observations écrites sur l’évaluation provisoire, une évaluation écrite défi nitive est rédigée dans laquelle il est répondu par écrit à ces observations. § 6.
Dans les quinze jours suivant la réception de ces observations, le chef de corps ou le président de l’assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police envoie une copie de la mention défi nitive au ministre de la Justice et par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l’intéressé.
§ 7. L’entretien d’évaluation est suivi d’un entretien de planifi cation pour la période suivante. § 8. Les dossiers d’évaluation sont conservés par le chef de corps ou le président de l’assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police. Une copie des mentions défi nitives est conservée auprès du Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confi dentielles et peuvent être en tout temps être consultées par l’évalué. § 9.
Les §§ 2 à 8 ne sont pas applicables aux chefs de corps. Au cours de la deuxième année d’exercice du mandat, la mise en place du plan de gestion visé à l’article 259quater, § 2, alinéa 3, d, fait l’objet d’un entretien de suivi entre le chef de corps et les membres de la chambre compétente du collège d’évaluation visé à l’article 259undecies, § 3. Cet entretien porte sur les mesures managériales adoptées et le cas échéant sur les adaptations apportées au plan de gestion par le chef de corps depuis son entrée en fonction.
Le chef de corps visé à l’article 259quater, § 6, alinéa 3, et celui visé à l’alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d’une durée inférieure à cinq ans, ne sont pas soumis à un entretien de suivi. En cas de renouvellement du mandat, l’entretien de suivi porte sur la mise en place du plan de fonctionnement rédigé par le chef de corps au cours de la cinquième année de son premier mandat. L’entretien de suivi a lieu au plus tôt au cours du dix-huitième mois d’exercice du mandat. Le chef de corps rédige un rapport de cet entretien.
Si la chambre compétente du collège d’évaluation estime que le rapport n’est pas une transcription fi dèle du contenu de l’entretien de suivi, elle y joint sa version. Une copie est transmise au magistrat. L’original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d’évaluation. Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens de suivi entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d’évaluation, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l’entretien. La chambre compétente du collège d’évaluation établit les éventuelles recommandations suscitées par
l’entretien de suivi au plus tard au cours du 24e mois d’exercice du mandat. Le cas échéant, le président de la chambre compétente du collège d’évaluation communique, dans ce délai, une copie des recommandations contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l’intéressé. Une copie des éventuelles recommandations est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. § 10.
Les chefs de corps sont évalués au cours de leur cinquième année d’exercice du mandat. Pour l’évaluation du chef de corps visé à l’article 259quater, § 6, alinéa 3, ainsi que celui visé à l’alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d’une durée inférieure à cinq ans, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d’application pour le prédécesseur. L’évaluation est entamée au plus tôt au cours du cinquante-quatrième mois d’exercice du mandat. Le rapport de l’entretien de suivi et le cas échéant la version de la chambre compétente du collège d’évaluation visé à l’article 259undecies, § 3, le rapport de fonctionnement établi par le chef de corps, les avis obligatoires et facultatifs et les entretiens d’évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente du collège d’évaluation constituent la base de l’évaluation. Les chefs de corps adressent en double exemplaire le rapport de fonctionnement à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois Le directeur général de la direction générale de l’organisation judiciaire du Service public fédéral Justice et selon le cas, l’assemblée générale ou l’assemblée de corps transmettent en double exemplaire un avis motivé à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d’exercice du mandat. Une copie de ces avis est adressée au chef de corps concerné dans les mêmes délais respectivement par l’assemblée générale ou l’assemblée de corps et par le Service public fédéral Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou contre accuse de réception daté.
Les avis non rendus sont censés n’être ni favorables ni défavorables. tiens d’évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d’évaluation, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l’entretien. établit la mention provisoire. Le président de la chambre compétente du collège d’évaluation communique une copie de la mention provisoire à l’intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L’intéressé peut, à peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notifi cation de la mention provisoire, adresser ses observations écrites, contre à la poste avec accusé de réception, au président de la chambre compétente du collège d’évaluation lequel joint l’original au dossier d’évaluation. établit la mention défi nitive au plus tard septante jours avant la fi n du mandat.
La mention défi nitive est accompagnée d’une motivation. d’évaluation communique, dans ce délai, une copie de la mention défi nitive motivée contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l’intéressé. d’évaluation communique parallèlement les pièces suivantes au ministre de la Justice: — le rapport de l’entretien de suivi rédigé par le chef de corps et le cas échéant complété par la version de la chambre compétente du collège d’évaluation; — le rapport de fonctionnement rédigé par le chef de corps; — les avis obligatoires visés à l’alinéa 5 et facultatifs demandés par la chambre; — la mention d’évaluation défi nitive motivée;
— les documents attestant la notifi cation des avis au candidat. Les dossiers d’évaluation sont conservés par le président de la chambre compétente du collège d’évaluation. Une copie des mentions défi nitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. L’évaluation est confi dentielle et peut être consultée à tout moment par l’évalué. “. Art. 259decies. § 1er. L’évaluation périodique d’un magistrat a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans.
L’évaluation anticipée prévue à l’article 259novies, § 1er, alinéa 2, ne modifi e en rien le moment auquel l’évaluation doit normalement avoir lieu. § 2. L’évaluation est effectuée à la majorité absolue des suffrages par le chef de corps ou le président de au tribunal de police et deux magistrats désignés par l’assemblée générale ou par l’assemblée du corps. Les évaluateurs doivent au moins avoir reçu la mention “bon “.
Ces deux magistrats sont désignés parmi les membres de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction pour une période de cinq années renouvelable. Si le cadre organique de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction compte moins de cinq membres, c’est le chef de corps qui procède à l’évaluation. Dans les juridictions dont le siège se trouve à Bruxelles ainsi que dans le ministère public près ces cours, chaque groupe linguistique de l’assemblée générale ou de l’assemblée de corps choisit en son sein deux magistrats en vue de l’évaluation.
Ceux-ci sont chargés de procéder avec le chef de corps à l’évaluation des magistrats appartenant à leur rôle linguistique. Pour les juges de paix, les juges au tribunal de police, les juges de paix de complément et les juges de complément au tribunal de police, les deux magistrats dont il est question à l’alinéa précédent sont choisis par et parmi les membres de l’assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, de telle sorte qu’il y ait toujours d’une part un juge de paix ou un juge de paix de complément et d’autre part un juge ou un juge de complément au tribunal de police parmi les évaluateurs et qu’au moins un parmi eux ressortisse à un autre arrondissement.
Au moins un des évaluateurs ou de leurs suppléants ainsi désigné par l’assemblée police du ressort de la cour d’appel de Liège doit justifi er de la connaissance de la langue allemande.
En ce qui concerne la cour d’appel de Bruxelles, deux assemblées générales des juges de paix et des juges au tribunal de police sont constituées en fonction de la langue du diplôme du juge de paix, du juge au tribunal de police, du juge de paix de complément ou du juge de complément au tribunal de police concerné. Si l’évaluation porte sur les fonctions de substitut du procureur du Roi de complément, de substitut de l’auditeur du travail de complément ou de juge de complément, elle est effectuée, selon le cas, par le chef de corps de la cour d’appel, de la cour du travail ou du ministère public près ces juridictions dans le ressort où la nomination a eu lieu avec les deux magistrats qui sont élus par l’assemblée générale ou l’assemblée de corps de la juridiction où l’intéressé a exercé ses fonctions. Si l’évaluation porte sur les fonctions de juge au tribunal de l’application des peines, elle est effectuée par le premier président de la cour d’appel, le président du tribunal de première instance du siège de la cour d’appel et un des magistrats désignés par l’assemblée générale pour l’évaluation des juges au tribunal de première instance du siège de la cour d’appel, choisi par le premier président de la cour d’appel. Si l’évaluation porte sur les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, elle est effectuée par le procureur général près la cour d’appel, le procureur du Roi près le tribunal de première instance du siège de la cour d’appel et un des magistrats désignés par l’assemblée de corps pour l’évaluation des substituts au tribunal de première instance du siège de la cour d’appel, choisi par le procureur général près la cour d’appel. § 3.
La mention “insuffisant “donne lieu a l’application de l’article 360quater. Art. 262. § 1er Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit: 1° être porteur d’un diplôme ou certifi cat d’études pris en considération pour l’admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l’État; 2° être lauréat d’une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l’Administration fédérale.
La nomination d’un greffier en chef ne devient défi nitive qu’a l’expiration d’une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction. Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fi n, en cas d’inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l’article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, que celui-ci lui transmet directement. Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l’article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers en chef nommés à titre provisoire. § 2.
Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit: 1° être nommé à titre défi nitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de référendaire, de greffier-chef de service ou de greffier si ce dernier est titulaire d’un diplôme ou certifi cat visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de 10 ans dans la fonction de greffier; fonction concernée, organisée par Selor - Bureau de sélection de l’Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.
Sont admis aux sélections comparatives les candidats qui sont porteurs:
1° soit d’un diplôme ou certifi cat d’études pris en considération pour l’admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l’État; 2° soit des brevets suivants: a) un brevet attestant de la réussite de la partie consacrée à la formation générale en vue de la participation à une sélection comparative pour l’accession au niveau A. Le candidat en possession de ce brevet peut participer aux parties consacrées à certaines matières; b) quatre brevets attestant de la réussite des parties consacrées aux matières établies par l’administrateur délégué de Selor — le Bureau de sélection de l’Administration fédérale. Les parties destinées à l’obtention des brevets en vue de la participation à la sélection comparative visée
au § 2, alinéa 2, pour l’accession au niveau A sont organisées tous les deux ans. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points. L’obtention d’un brevet est défi nitivement acquise.
Art. 2 63.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit: fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de La nomination d’un greffier-chef de service ne devient défi nitive qu’à l’expiration d’une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction. le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant la sienne. aux mêmes conditions aux greffiers-chefs de service nommés à titre provisoire. greffier-chef de service, le candidat doit: 1° être nommé à titre défi nitif et compter une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de référendaire ou de greffier si ce dernier est titulaire d’un diplôme ou un certifi cat visé au § 1er, alinéa 1er, ou de 10 ans au moins dans la fonction de greffier; fonction concernée, organisée par Selor — Bureau de
base sur [1 un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction]1. Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l’article 262, § 2, alinéa 3. Art. 26 4. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit:
1° être porteur d’un diplôme ou certifi cat d’études niveau B dans les administrations de l’État; La nomination d’un greffier ne devient défi nitive qu’à l’expiration d’une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction. fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du premier président, du président, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant la sienne. Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l’article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers nommés le niveau B au grade de greffier, le candidat doit:
1° être nommé à titre défi nitif dans la fonction d’assistant ou d’expert près un greffe ou un secrétariat de parquet; § 3. La sélection pour le recrutement et la promotion comprend: 1° une partie générale laquelle évalue les compétences génériques propres à la famille de fonctions à laquelle la fonction appartient;
2° le cas échéant, une partie particulière laquelle évalue les compétences spécifi ques à la fonction. Art. 268 . § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, le candidat doit:
1° être porteur d’un diplôme ou certifi cat pris en La nomination d’un membre du personnel de niveau A ne devient défi nitive qu’à l’expiration d’une période de Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fi n aux tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix. En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint la sienne.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveaux B et C nommés à titre provisoire, visés à l’article 177, § 2, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A nommés à titre provisoire. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, le candidat doit être lauréat d’une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor — le Bureau de sélection de l’Administration fédérale.
La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique en rapport avec la fonction. Art. 270. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d’appui, le candidat doit:
1° être porteur d’un diplôme ou certifi cat pris en B dans les administrations de l’État; La nomination d’un expert, d’un expert administratif ou d’un expert ICT ne devient défi nitive qu’à l’expiration d’une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, transmis directement au ministre de la Justice. secrétaire en chef, qui y joint son avis. § 2.
Pour pouvoir être nommé, par promotion, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d’appui, le candidat doit: 1° être nommé à titre défi nitif à la fonction d’assistant dans un greffe ou un secrétariat de parquet; § 3. Le délai, qui ne peut dépasser un an, et le statut applicables à la nomination provisoire sont fi xés par le Roi. Art.
271. § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d’appui, le candidat doit:
2° être porteur d’un diplôme ou certifi cat pris en considération pour l’admission à une fonction du niveau C dans les administrations de l’État; 3° être lauréat d’une sélection comparative pour la du chef de corps, visée à l’article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, qui est transmise directement au ministre de la Justice.
§ 2. Pour pouvoir être nomme, par promotion, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d’appui, le candidat doit:
1° être nommé à titre défi nitif à la fonction de collaborateur dans un greffe ou un secrétariat de parquet; § 3. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables à la nomination provisoire sont fi xés par le Roi. Art. 272. P our pouvoir être nommé collaborateur dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d’appui, le candidat doit être lauréat d’une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l’Admi- La nomination d’un collaborateur ne devient défi nitive qu’à l’expiration d’une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables à la nomination provisoire sont fi xes par le Roi. Art.
274. § 1er. Dans le niveau A et pour un emploi de greffier ou de secrétaire, le ministre de la Justice choisit si l’emploi devenu vacant doit être attribué par voie de recrutement et/ou de promotion. § 2. Pour la nomination à la fonction de greffier en chef, de greffier chef de service, de secrétaire en chef, de secrétaire chef de service ou à des fonctions dans la classe de métiers A3 ou A4 au niveau A, il est pourvu à
l’emploi vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires et qui peut y prétendre par avancement ou par changement de classe de métiers. Si l’emploi ne peut être attribué parmi ces membres du personnel, il est fait appel, par mobilité, aux agents de la fonction publique administrative fédérale, au sens de l’article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent y prétendre par promotion à la classe supérieure ou par changement de classe de métiers.
Si l’emploi ne peut être attribué par mobilité, il l’est conformément aux règles prévues en matière de recrutement. Toutefois, une expérience utile pour la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4 est exigée. § 3. A la demande du ministre ou de son délégué, Selor organise une sélection comparative conduisant à un classement des lauréats. § 4. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, le ministre ou son délégué peut, sous la surveillance de Selor, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats. La commission de sélection est composée comme 1° En qualité de président, selon le cas, le chef de corps visée à l’article 58bis, 2°, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la cour, du tribunal ou du parquet ou l’emploi est déclaré vacant, ou son délégué; 2° deux membres désignés par le ministre de la Justice parmi les personnes qui, en raison de leur compétence ou de leur spécialisation, sont particulièrement qualifi ées.
Cette qualifi cation particulière peut être attestée soit par un diplôme, soit par une aptitude professionnelle pertinente. En cas d’égalité entre candidats qui entrent en ligne de compte pour une promotion et candidats qui entrent en ligne de compte pour un recrutement, une épreuve complémentaire est toujours organisée. La participation à l’épreuve comparative complémentaire n’est pas obligatoire. Les lauréats de cette épreuve comparative ainsi que les candidats qui y ont échoué conservent le classement visé au § 3.
§ 5. Le Roi nomme parmi les candidats à l’emploi vacant le lauréat le plus haut classé pour la sélection comparative concernée ou le lauréat le plus haut classé pour l’épreuve comparative complémentaire. Art. 287ter. § 1er. Il est établi un bulletin d’évaluation de tous les membres du personnel des niveaux A, B, L’alinéa 1er s’applique au personnel engagé dans les liens d’un contrat de travail. 1° En ce qui concerne les membres du personnel de niveau A près les cours et tribunaux et les greffiers en chef: Dans le bulletin d’évaluation, le chef de corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et l’attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. 2° En ce qui concerne les membres du personnel de niveau A près les parquets et les secrétaires en chef: Dans le bulletin d’évaluation, le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l’auditeur du travail, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et à l’attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux 3° En ce qui concerne les attachés visés à l’article 136: dans le bulletin d’évaluation, le magistrat-chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant à la valeur et à l’attitude des attachés, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. 4° En ce qui concerne les membres du personnel des greffes et secrétariats de parquet: dans le bulletin d’évaluation, le greffier en chef ou le secrétaire en chef, selon le cas, expriment leur opinion quant à la valeur et à l’attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. 5° En ce qui concerne les membres du personnel des services d’appui: dans le bulletin d’évaluation, le magistrat-chef de corps de la juridiction ou du parquet exprime son opinion quant à la valeur et à l’attitude de ces membres
du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. § 2. L’évaluation se traduit par l’une des mentions suivantes: “très bon “, “bon “ou “insuffisant “. Le Roi détermine les modalités d’application des présentes dispositions. Le chef de service peut déléguer ses compétences conformément aux modalités déterminées par le Roi. § 3. En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés visés à l’article 136, le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, établit une évaluation provisoire et en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l’auditeur du travail, selon le cas.
Ce magistrat y joint son avis. Le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix, selon le cas, établit ensuite une évaluation défi nitive. En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire et en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l’auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y joint son avis. Il invite, selon le cas, le chef de corps, le juge au juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin d’évaluation et, le cas échéant, les avis en retour au greffier en chef qui établit une évaluation défi nitive.
En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l’auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite l’évaluation défi nitive. § 4. Le bulletin d’évaluation défi nitive est notifi é par son auteur au membre du personnel concerné. L’intéresse dispose d’un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu.
Il adresse, par même courrier, une copie de sa requête au rédacteur du bulletin d’évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d’évaluation, éventuellement accompagné d’une justifi cation écrite supplémentaire, à la chambre
de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie. La chambre de recours transmet sa décision dans les quarante jours de la réception de la réclamation à l’auteur de l’évaluation et le notifi e par lettre recommandée au membre du personnel concerné. Cette décision est défi nitive et est jointe au bulletin Le membre du personnel intéressé peut former contre la décision de la chambre de recours un recours en annulation conformément à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. § 5. Le bulletin d’évaluation est établi dans les cas suivants:
1° entre le neuvième et le douzième mois qui suivent l’entrée en fonction du membre du personnel; 2° entre le neuvième et le douzième mois qui suivent le jour où le membre du personnel exerce une autre fonction que celle dans laquelle un bulletin d’évaluation défi nitif lui a été attribué, soit par nomination, soit par contrat ou en application des articles 328, 329, 329bis, 330, 330bis ou 330ter; 3° si, depuis l’établissement du dernier bulletin d’évaluation, des faits ou constatations favorables ou défavorables sont susceptibles d’améliorer ou d’aggraver le bulletin d’évaluation du membre du personnel; 4° si le membre du personnel en fait la demande, au plus tôt un an après l’établissement du bulletin d’évaluation précédent. L’évaluation porte sur la période révolue depuis l’entrée en fonction, depuis la date de début d’exercice des nouvelles fonctions ou depuis le bulletin d’évaluation précédent.
Le bulletin d’évaluation est conservé par son auteur dans un dossier confi dentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Il communique directement au ministre de la Justice la mention défi nitive attribuée. § 6. Sans préjudice de ses conséquences disciplinaires, l’évaluation d’un membre du personnel qui porte la mention “insuffisant “entraîne, au niveau pécuniaire, la privation, pendant un an, de l’effet de la première augmentation intercalaire qui suit la date d’attribution de la mention.
Art. 288. La réception a lieu lors de chaque nomination, lors de chaque désignation comme chef de corps et lors de la première désignation à un mandat adjoint. La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, du premier avocat général, des avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d’appel, du premier avocat général, des avocats généraux et des substituts généraux près la cour du travail ainsi que celle des greffi ers en chef, se fait respectivement devant la Cour de cassation, la cour d’appel et la cour du travail, chambres assemblées, en audience publique. La réception des conseillers suppléants près les cours d’appel visés à l’article 207bis, § 1er, se fait devant une des chambres de la cour d’appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre de la Cour d’appel de Bruxelles. La réception des présidents, vice-présidents, juges, juges de complément et juges suppléants, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des juges consulaires, effectifs et suppléants, des procureurs du Roi, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours d’appel et près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux précités, se fait devant premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations. juges de complément et juges suppléants, des auditeurs du travail, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours du travail et tribunaux du travail, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le La réception des magistrats fédéraux se fait devant le procureur fédéral.
La réception des assesseurs en application des peines, effectifs et suppléants, se fait devant une chambre de la cour d’appel présidée par le premier
président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. La réception des conseillers sociaux et des juges sociaux effectifs et suppléants, se fait devant une des chambres de la cour du travail présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace ou devant la La réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs greffiers en chef et greffiers se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. [Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles la réception du juge de la paix et des juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs greffiers en chef et greffiers se fait devant une chambre des vacation du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs, ou, en ce qui concerne les greffiers en chef et greffiers, en fonction des connaissances linguistiques attestées.] L’installation des référendaires près le tribunal de police a lieu conformément à l’alinéa 5. Le réception des référendaires près la Cour de cassation se fait devant une chambre de la Cour, présidée par le premier président, le président ou le président de section ou le conseiller qui le remplace. Art.
291. Lorsque, par suite d’événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, juges, juges de complément, juges sociaux ou consulaires, assesseurs en application des peines et juges suppléants des tribunaux, des procureurs du Roi et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours d’appel et près les tribunaux de première instance, des auditeurs du travail et de leurs substituts, des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains
selon le cas du premier président de la cour d’appel ou du premier président de la cour du travail. Dans le cas visé à l’alinéa 1er, le procureur fédéral et les magistrats fédéraux prêtent le serment entre les mains du président du collège des procureurs généraux. Dans le cas visé à l’alinéa 1er, les référendaires près la Cour de cassation prêtent serment entre les mains du premier président de la Cour. Art.
301. Les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d’une même cour ou d’un même tribunal comme conseillers, juges, juges de complément, conseillers suppléants, juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public, référendaires près la Cour de cassation, personnel judiciaire de niveau A, greffiers et secrétaires.
Art. 304. En toutes matières, le juge, le juge de complément, le juge suppléant, le magistrat du ministère public, le référendaire près la Cour de cassation, le greffier, le juge social ou consulaire ou l’assesseur en application des peines doit s’abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s’il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l’avocat ou du mandataire de l’une des parties.
Art. 312. Dans les tribunaux de première instance,
les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s’établit comme suit: membres du tribunal: — le président du tribunal; — les vice-présidents, dans l’ordre de leur ancienneté comme vice-président; — les juges et les juges de complément, dans l’ordre de leur nomination; — les juges suppléants, dans le même ordre; — le procureur du Roi ou l’auditeur du travail; — les premiers substituts du procureur du Roi ou les premiers substituts de l’auditeur du travail dans l’ordre de leur ancienneté comme premier substitut;
— les substituts du procureur du Roi ou les substituts de l’auditeur du travail, les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l’auditeur du travail de complément, dans l’ordre de leur nomination en qualité de substitut ou de substitut de complément; — les juges sociaux, les juges consulaires et les assesseurs en application des peines, dans l’ordre de leur nomination; — Le personnel de niveau A, dans l’ordre de nomination dans sa classe; Membres du greffe: — le personnel judiciaire de niveau A, dans l’ordre de nomination dans sa classe; — le personnel judiciaire de niveau B, dans l’ordre de nomination dans son grade. Membres du secrétariat de parquet: Art.
3 12bis. Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s’établit comme suit: — le juge de paix; — le juge de paix de complément; — les juges de paix suppléants, dans l’ordre de leur nomination; Membres du greffe: – le personnel judiciaire de niveau B, dans l’ordre Art. 312t er. Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s’établit comme suit: —les juges, dans l’ordre de leur nomination; — les juges de complément dans le même ordre; de leur nomination dans sa classe;
Art. 314. L es cours, le parquet fédéral et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l’ordre hiérarchique. Les cours du travail prennent rang après les cours d’appel, le parquet fédéral après les cours du travail, les tribunaux du travail après les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce après les tribunaux du travail. Dans l’ordre des préséances individuelles les premiers présidents des cours du travail prennent rang immédiatement après les premiers présidents des cours d’appel; les procureurs généraux prennent rang après les premiers présidents; le procureur fédéral prend rang après les procureurs généraux; le président du tribunal de première instance, le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce prennent rang immédiatement après les procureurs généraux; le procureur du Roi et l’auditeur du travail prennent rang immédiatement après les présidents des tribunaux; les présidents de chambre et les conseillers à la cour du travail ont respectivement le même rang que les présidents de chambre, les conseillers à la cour d’appel et les membres du parquet général et de l’auditorat général ainsi que du parquet fédéral compte tenu de leur ancienneté; les conseillers sociaux ont le rang immédiatement inférieur, mais prennent rang avant tous autres membres des juridictions de première instance. Les vice-président, les juges et les juges de complément au tribunal du travail et au tribunal de commerce ont respectivement le même rang que les vice-présidents, les juges et les juges de complément au tribunal de première instance et les membres du parquet du procureur du Roi et de l’auditorat du travail, compte tenu de leur ancienneté; les juges sociaux, les juges consulaires et les assesseurs en application des peines ont le rang immédiatement inférieur, avant les membres de toute autre juridiction de première instance.
Les juges de paix et les juges au tribunal de police respectent entre eux l’ordre d’ancienneté. Art. 315. To ut magistrat et tout greffier de l’ordre judiciaire qui, après avoir cessé ses fonctions, y est nommé à nouveau, peut être autorisé par le Roi à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312, la place qu’il y aurait occupée s’il ne les avait pas quittées. Lorsqu’un magistrat militaire est nommé ou désigné au ministère public du tribunal de première instance ou du tribunal du travail, il prend rang à la date de sa nomination ou de sa désignation en cette qualité au conseil de guerre. Lorsqu’un magistrat de complément est nommé dans un tribunal ou au ministère public près un tribunal de première instance ou un tribunal de travail, il prend rang à la date de sa nomination en qualité de magistrat de complément. Lorsqu’un membre du greffe d’un conseil de guerre est nommé membre du greffe du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce, de la justice de paix ou du tribunal de police, il prend rang à la date de sa nomination en cette qualité audit Les alinéas 2 et 4 ne sont pas applicables aux magistrats repris dans le cadre temporaire de la Cour militaire, aux greffiers et au personnel des greffes repris dans le cadre temporaire de l’auditorat près le conseil de guerre ou de la Cour militaire, aux secrétaires et au personnel repris dans le cadre temporaire du secrétariat de parquet de l’auditorat général près la Cour militaire. Art.
322. Da ns les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre juge, par un juge de complément ou par un juge suppléant. A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l’Ordre. Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, le président de chambre est remplacé par le président du tribunal ou par le juge qu’il désigne, par un juge de complément ou par un juge suppléant. Le juge social ou consulaire empêché est remplacé par un juge social ou un juge consulaire suppléant.
En cas d’absence inopinée, le président du tribunal du
travail peut désigner un autre juge social, selon le cas, employeur, ouvrier, employé ou indépendant, un juge, un juge de complément ou un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l’Ordre, pour remplacer celui qui est empêché dans le même cas, le président du tribunal de commerce peut désigner un autre juge consulaire, effectif ou suppléant, un juge, un juge de complément ou un juge suppléant, ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l’Ordre, pour remplacer celui qui est empêché. L’assesseur en application des peines empêché est remplace par un assesseur en application des peines suppléant.
En cas d’absence inopinée, le juge au tribunal de l’application des peines peut désigner un autre assesseur en application des peines, un juge, un juge de complément ou un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l’Ordre, pour remplacer l’assesseur empêché. Art. 323. Le juge de paix empêché est remplacé par un juge de paix suppléant. Le juge au tribunal de police empêché est remplacé par un autre juge au tribunal de police ou un juge suppléant au tribunal de police. Art.
323bis. § 1er. Dans les cas prévus par la loi, un magistrat du siège peut être chargé d’une mission. En cas de mission à temps plein, il peut être procédé au remplacement, à l’exception des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police, par une nomination et, le cas échéant, par une désignation, en surnombre. Les magistrats chargés d’une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés.
Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu’aucun traitement soit attaché à la mission. Les titulaires d’un mandat adjoint désignés à titre défi nitif chargés d’une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les
augmentations et avantages y afférents pour autant qu’aucun traitement soit attaché à la mission. Le mandat des titulaires d’un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre défi nitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et son censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés et le mandat adjoint pour lequel ils étaient désignés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu’aucun traitement ne soit attaché à la mission.
Ils sont évalués anticipativement dans les trente jours suivant le début du congé pour mission en application de l’article 259novies, § 1er, alinéa 2, conformément aux dispositions de l’article 259undecies, et conservent cette évaluation pendant la durée de leur mission. S’ils ont déjà fait l’objet d’une évaluation ou si une évaluation a déjà été entamée au cours de l’année précédant le congé pour mission, ils conservent l’évaluation ainsi attribuée pendant la durée de la mission.
Les dispositions applicables aux titulaires d’un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre défi nitif s’appliquent par analogie aux titulaires d’un mandat spécifi que. Les chefs de corps chargés d’une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu’aucun traitement ne soit attaché à la mission.
A la fi n de la mission (...), ils tombent sous l’application de l’article 259quater, § 4 ou § 5 alinéa 3. § 2. Les dispositions du paragraphe premier sont applicables par analogie aux officiers du ministère public chargés d’une mission autre que celle prévue aux articles 327 et 327bis. § 3. L’exercice de la fonction de directeur ou de directeur-adjoint auprès de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace est considéré comme une mission au sens du § 1er. Art.
326. § 1er. Le procureur général près la cour d’appel délègue les substituts du procureur du Roi de complément ainsi que les substituts de l’auditeur du travail de complément pour exercer temporairement leurs fonctions dans les parquets du procureur du Roi ou
dans les auditorats du travail de son ressort en fonction des nécessités du service. § 2. Lorsque les nécessités du service le justifi ent, le procureur général près la cour d’appel peut déléguer:
1° un magistrat du parquet général pour exercer temporairement les fonctions du ministère public à l’auditorat général du travail, dans un parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du ressort; 2° un magistrat de l’auditorat général du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général, dans un parquet du procureur du 3° un magistrat d’un parquet du procureur du Roi de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général, à l’auditorat général du travail, dans un autre parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du même ressort; 4° un magistrat d’un auditorat du travail de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général, à l’auditorat général du travail, dans un autre auditorat du travail ou dans un parquet du procureur du Roi du même ressort. La délégation est décidée sur avis conforme des chefs de corps concernés. § 3.
Le procureur général près la cour d’appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l’auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou l’auditeur du travail, un ou plusieurs magistrats du parquet du procureur du Roi ou de l’auditorat du travail, auxquels le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peuvent faire appel par priorité en application de l’article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. § 4.
Lorsque les nécessités du service le justifi ent, le Ministre de la Justice peut déléguer:
1° un magistrat du parquet général près une cour d’appel pour exercer temporairement les fonctions du ministère public (au parquet général près la Cour de cassation,) au parquet général près d’une autre cour d’appel, à l’auditorat général du travail d’un autre ressort, ou dans un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail d’un autre ressort;
2° un magistrat d’un auditorat général du travail pour au parquet général près la Cour de cassation, dans un autre auditorat général du travail, au parquet général près une cour d’appel d’un autre ressort, ou dans un auditorat du travail ou un parquet du procureur du Roi d’un autre ressort; 3° un magistrat d’un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du ministère public soit au parquet général près une cour d’appel ou à l’auditorat général du travail d’un autre ressort, soit dans un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail d’un autre ressort; 4° un magistrat d’un auditorat du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public, soit au parquet général près une cour d’appel ou à l’auditorat général du travail d’un autre ressort, soit dans un d’un autre ressort.
Dans les cas prévus au présent paragraphe, la désignation est donnée sur avis conforme des chefs de corps concernés. § 5. Le Ministre de la Justice peut, sur proposition conforme du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette Cour, déléguer des magistrats des cours et tribunaux pour exercer des fonctions au sein du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
La durée de la délégation ne peut excéder six ans. § 6. La décision de délégation prise en vertu des §§ 2 et 4 et la décision de désignation prise en vertu du § 3 indiquent les motifs qui rendent cette mesure indispensable au regard des nécessités du service. Ces décisions précisent en outre les modalités de la délégation ou de la désignation. § 7. Dans les cas visés aux §§ 2, 4 et 5, la délégation du magistrat ne peut avoir lieu qu’avec son consentement.
Au cas où, par l’omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le procureur général, pour la délégation prévue au § 2, et le Ministre de la Justice, pour les délégations prévues aux §§ 4 et 5, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la délégation sans le consentement du magistrat concerné. Art. 328. En cas d’empêchement dans les cours, les tribunaux et les tribunaux de police, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier
qu’il désigne; dans les justices de paix, le greffier en chef est remplacé par le greffier (...) qu’il désigne. Lorsque le greffier en chef d’une cour, d’un tribunal, d’une justice de paix ou d’un tribunal de police est dans l’impossibilité de faire cette désignation (ou s’il vient à décéder ou à cesser ses fonctions), il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le premier président de la cour, le président du tribunal, le juge de paix ou le juge le plus ancien au tribunal de police. En cas d’empêchement d’un greffier-chef de service, celui-ci peut être remplacé par un greffier que le greffier en chef désigne à cet effet. Lorsque les nécessités du service le justifi ent, le procureur général peut déléguer des greffiers d’un greffe dans un autre pour six mois au plus. Dans tous les cas précités, une nouvelle prestation de serment est superfl ue.
Art. 330quat er. § 1er. Le personnel judiciaire d’une
cour, d’un tribunal, d’un greffe, d’un secrétariat de parquet ou d’un service d’appui peut, à sa demande, être transféré défi nitivement par mutation dans une classe de métier ou un grade similaire dans une autre cour, un autre tribunal, un autre greffe, un autre secrétariat de parquet, un autre service d’appui, pour autant qu’un emploi y soit vacant. Le Roi règle la mutation. Ce transfert a lieu sans qu’il soit fait application de l’article 287septies et sans nouvelle prestation de serment. § 2.
Le personnel judiciaire près une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d’appui peut, à sa demande, être transféré par mobilité, défi nitivement, dans un grade équivalent dans un service public fédéral. Un membre du personnel d’un service public fédéral peut, à sa demande, être transféré par mobilité, défi - nitivement, dans une classe de métiers ou un grade équivalent, dans un greffe ou un secrétariat du parquet. Le Roi règle la mobilité. Art.
331. Au cun magistrat ni référendaire, ni juriste de parquet, ni membre du greffe ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence. Ne peuvent s’absenter plus de trois jours: 1° le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d’appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours, sans autorisation du ministre de la Justice;
2° les membres de la Cour de cassation, sans autorisation du premier président; 3° les avocats généraux près cette Cour, sans autorisation du procureur général; 4° les référendaires près la Cour de cassation, sans autorisation du premier président ou du procureur général suivant, qu’ils prêtent leur assistance à la Cour ou au parquet; 5° les membres des cours d’appel, les présidents des cours d’assises, les présidents des tribunaux de première instance et de commerce, les référendaires près les cours d’appel et les cours du travail et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d’appui près les cours d’appel et les cours du travail, sans autorisation du premier président de la cour d’appel; 6° les membres des cours du travail, les conseillers sociaux et les présidents des tribunaux du travail, sans autorisation du premier président de la cour du travail;
7° les avocats généraux près la cour d’appel, les avocats généraux près la cour du travail, les substituts du procureur général près la cour d’appel, les substituts généraux près la cour du travail, ainsi que les procureurs du Roi et auditeurs du travail, sans autorisation du procureur général près la cour d’appel; 8° les vice-présidents, juges et juges de complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, les référendaires près les tribunaux de première instance, sans autorisation du président du tribunal;
9° le procureur fédéral, sans autorisation du président du Collège des procureurs généraux; 10° les vice-présidents, juges et juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux, sans l’autorisation du président du tribunal du travail; 11° les substituts du procureur du Roi et les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, le services d’appui, sans autorisation du procureur du Roi; les substituts du procureur du Roi visés à l’article 43, § 5bis, alinéa 1er, de laloi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, sans autorisation du procureur du Roi de Hal-Vilvorde;
12° les magistrats fédéraux, sans autorisation du procureur fédéral; 13° les substituts de l’auditeur du travail, sans autorisation de l’auditeur du travail; 14° les juges de paix et les juges au tribunal de police, sans autorisation du président du tribunal de première instance;les juges de paix et les juges au tribunal de police de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles,
instance francophone ou néerlandophone, en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs;
15° les greffiers en chef et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d’appui, sans autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, du juge le plus ancien au tribunal de police ou du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés;
16° les greffiers-chefs de service et les greffiers, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés.
Art. 340 § 1er. Dans chaque cour, chaque tribunal
et chaque ressort de cour d’appel pour ce qui est des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police est instituée une assemblée générale. L’assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police a son siège à la cour d’appel. § 2. L’assemblée générale est convoquée:
1° soit pour délibérer et décider sur des objets qui ont un intérêt pour toutes les chambres ou pour les juges de paix et les juges au tribunal de police, soit pour traiter des matières touchant à l’ordre public qui relèvent de la compétence d’une de ces juridictions ou de l’assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police; 2° pour la rédaction dur apport de fonctionnement visé au § 3; 3° pour l’élection des magistrats chargés de l’évaluation et de leurs suppléants; 4° pour la désignation aux mandats adjoints; 5° pour les présentations relatives à la désignation aux mandats spécifi ques, à l’exception du mandat de juge au tribunal de l’application des peines; 6° pour l’élection du président et du président suppléant de l’assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police. 7° pour la rédaction de l’avis visé à l’article 259novies, § 10, alinéa 5.
§ 3. Les rapports de fonctionnement sont rédigés et transmis par les tribunaux et les assemblées générales des juges de paix et des juges aux tribunaux de police avant le (1er avril) de chaque année et par les cours avant le 31 mai) de chaque année. [1...]1 Le Ministre de la Justice établit, sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice, le formulaire type à suivre pour la rédaction des rapports de fonctionnement. Ils traitent notamment des points suivants se rapportant à l’année civile écoulée: a) l’évolution des cadres et des effectifs; b) les moyens logistiques; c) l’organisation; d) les structures de concertation; e) les statistiques; f) l’évolution des affaires pendantes; g) l’évolution de la charge de travail; h) l’évolution de l’arriéré judiciaire; (i) le retard dans le délibéré. Le cas échéant, le rapport de fonctionnement indique les besoins et contient des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la juridiction, à résorber l’arriéré judiciaire et à garantir le respect des délais du délibéré. Le chef de corps ou le président de l’assemblée générale des juges de paix et des juges aux tribunaux de police transmet le rapport de fonctionnement et le rapport intermédiaire, ainsi que le procès-verbal des travaux de l’assemblée générale y afférent, au chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure, au Ministre de la Justice, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales. § 4.
L’assemblée générale des cours est également convoquée pour les avis visés aux articles 259ter, § 3, et 259quater, § 3. L’assemblée générale des cours d’appel et des cours du travail est également convoquée lorsque le premier président juge convenable de convoquer la cour, après qu’un membre de la cour lui ait notifi é qu’il souhaitait faire une dénonciation sur quelque objet d’ordre public de la compétence de la cour.
Si le premier président n’a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l’objet qu’il se proposait de dénoncer; si, après en avoir délibéré, la chambre demande la convocation de l’assemblée générale, le premier président est tenu de l’accorder.
En outre, l’assemblée générale de la cour d’appel est convoquée afi n d’entendre les dénonciations de crimes et de délits faites par un de ses membres; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte qu’il rendra des poursuites qui seraient commencées. § 5. Les assemblées générales sont convoquées, selon les cas: 1° par le premier président ou le président; 2° lorsqu’un quart des membres en fait la demande; 3° sur un réquisitoire motivé du procureur général, du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail.
Dans ce cas, la convocation est faite dans les trois jours du réquisitoire. 4° dans le cas visé au § 2, 7°, par le magistrat visé à l’article 319, alinéa 2. A chaque convocation de l’assemblée générale, le premier président ou le président en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l’objet dont l’assemblée générale délibérera. Il ne peut être délibéré d’aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite.
L’assemblée générale ne peut en aucun cas empêcher ni suspendre le cours des audiences. Art. 341. § 1er. L’assemblée générale est composée: 1° des membres visés à l’article 129, alinéa 1er, pour ce qui est de la Cour de cassation; 2° des membres visés aux articles 101, alinéa 4, et 102, § 1er, pour ce qui est des cours d’appel; 3° des membres visés à l’article 103, alinéas 2 et 3, pour ce qui est des cours du travail; 4° des membres visés aux articles 77, alinéa 1er, et 87, alinéa 1er, pour ce qui est des tribunaux de première instance; 5° des membres visés aux articles 82 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux du travail; 6° des membres visés aux articles 85 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux de commerce; 7° des membres visés aux articles 59, 60 et 69 pour les justices de paix et les tribunaux de police situés dans le même ressort de cour d’appel. Les juges de complément et les juges nommés en application de l’article 100 font partie de l’assemblée générale des juridictions où ils exercent effectivement leurs fonctions de juge.
Les magistrats qui remplissent une mission participent à l’assemblée générale sans droit de vote et sans être pris en compte pour la fi xation du quorum, ce pour la durée de cette mission et pour autant qu’il s’agisse d’une mission à temps plein en dehors d’une juridiction. S’il s’agit d’une mission dans une autre juridiction, ils font partie aussi bien de l’assemblée générale de la juridiction dans laquelle ils ont été nommés que de l’assemblée générale de la juridiction où ils remplissent une mission à temps plein. § 2.
Dans les cas visés à l’article 340, § 2, 3°, 4°, 5° et 7°, et § 3, 1°, les magistrats suppléants, les assesseurs en application des peines, les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l’assemblée générale. § 3. Dans les cas prévus à l’article 340, § 2, 2°, et § 3, 2°, le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l’auditeur du travail, assiste à l’assemblée générale.
Il peut faire inscrire ses réquisitions sur les registres. § 4. Lorsque les cours connaissent de poursuites disciplinaires en assemblée générale, cette assemblée est composée des onze premiers membres de la cour par ordre de rang ou de ceux qui les remplacent. Art. 347.. L ‘assemblée de corps est composée:
1° des membres visés à l’article 142 pour la Cour de cassation; 2° des membres visés à l’article 144 pour la cour d’appel; 3° des membres visés à l’article 145 pour la cour du travail; 4° des membres visés à l’article 151 pour le tribunal de première instance; 5° des membres visés à l’article 153 pour le tribunal 6° des membres visés à l’article 144bis, § 1er, alinéa 1er, pour le parquet fédéral. Les substituts du procureur du Roi de complément, les substituts de l’auditeur du travail de complément, les substituts du procureur du Roi et les substituts de l’auditeur du travail nommés en application de l’article 100 font partie de l’assemblée de corps du parquet près les juridictions où ils exercent effectivement leurs cipent à l’assemblée de corps sans droit de vote et sans d’une mission à temps plein en dehors d’un parquet
près une juridiction. S’il s’agit d’une mission dans un autre parquet, ils font partie aussi bien de l’assemblée de corps du parquet près la juridiction dans laquelle ils ont été nommés que de l’assemblée de corps du parquet près la juridiction où ils remplissent une mission à temps plein.) Art. 355. Le s traitements des magistrats de l’Ordre judiciaire sont fi xés comme suit: Cour de cassation Premier président et procureur général 69 696,16 EUR Président et premier avocat général 65 281,40 EUR [Président de section et avocat général] 57 776,40 EUR Conseiller 56 451,95 EUR Cours d`appel et cours du travail: Président de chambre et premier avocat général 50 565,67 EUR Avocat général 46 960,31 EUR Conseiller, substitut du procureur général et substitut général 45 047,24 EUR Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants: Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail Vice-président et premier substitut 44 620,84 EUR Juge, juge de complément, substitut et substitut de 38 793,06 EUR complément et tribunaux de commerce, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants: Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail Vice-président et premier substitut
Justices de paix et tribunaux de police visés à l’article 3 de l’annexe au présent Code: Juge de paix, juge au tribunal de police et juge de 45 047,24 EUR ‘’ Art. 357 § 1er. Il est alloué: 1° (...) <L 2004-12-27/31, art. 8, 121; 2° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges de la jeunesse pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l’article 360bis est alloué; 3° un supplément de traitement de (4 214,19 EUR) aux juges d’instruction pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité; ce supplément de traitement (4° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fi scale qui exercent réellement les fonctions.
Après deux ans d’exercice de ces fonctions, ce supplément de traitement est porté à 6 544,39 EUR. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l’article 360bis ne peuvent excéder 62 905,54 EUR. 5° un supplément de traitement de 2 602,89 EUR) aux premiers substituts du procureur du Roi portant le titre d’auditeur; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l’article 360bis est alloué; 6° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges de complément visés à l’article 86bis et aux substituts du procureur du Roi de complément; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l’article 360bis est alloué. 7° un supplément de traitement de 4 214,19 euros aux juges au tribunal de l’application des peines et aux substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines qui exercent réellement les fonctions.
Ce
Le supplément de traitement de 2 602,89 EUR visé à l’alinéa 11er 4°, est porté à 6 544,39 EUR pour les substituts y visés qui sont porteurs d’un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fi scal, délivré par une université belge ou par un établissement d’enseignement supérieur non universitaire repris dans une liste établie par le Roi. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l’article 360bis ne peut excéder 60 486,06 EUR. Le substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fi scale qui est désigné premier substitut conserve le supplément de traitement prévu à l’alinéa 11er 4°, sous les mêmes conditions que celles qui y sont fi xées ainsi qu’à l’alinéa 2. § 2.
Une prime forfaitaire de 235,50 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé, est accordée aux substituts du procureur du Roi et aux substituts du procureur du Roi de complément, pour autant qu’ils soient inscrits au rôle de garde.1 Les premiers substituts du procureur du Roi reçoivent, dans les mêmes conditions, une prime de 117,75 EUR. Cette prime est payable deux fois par an, à la fi n du premier et du troisième trimestre de l’année civile. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afi n d’assurer des prestations sur un lieu de travail. Le montant total des primes sur base annuelle ne peut être supérieur à: 1° 4 239 EUR jusqu’à vingt-quatre années d’ancienneté utile; 2° 2 319,50 EUR à partir de vingt-quatre années d’ancienneté utile. Le montant maximum vise à l’alinéa 3, 1°, est réduit de moitie pour les premiers substituts du procureur du Les montants maximums visés aux alinéas 3 et 4 sont en outre réduits proportionnellement à la partie de l’année à laquelle ils se rapportent en fonction de l’ancienneté utile acquise durant cette période. § 3.
Une prime de 74,37 EUR par mois, payable en fi n d’année judiciaire, est accordée aux magistrats désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois. § 4. Une prime est accordée aux magistrats qui ont justifi é de la connaissance d’une autre langue que celle
dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l’article 43quinquies la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, pour autant qu’ils soient nommés dans une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l’emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifi er de la connaissance de plus d’une langue nationale.
Dans chaque juridiction, le nombre de magistrats auxquels une prime est accordée est limité, selon le cas, au nombre minimal ou au nombre prescrit par la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire par juridiction. L’attribution de la prime se fait sur base de l’ancienneté de service du magistrat dans la juridiction concernée. La prime est due pour autant que le magistrat, visé à l’alinéa 11erexerce réellement ses fonctions au sein de la juridiction où il est nommé ou remplit une mission au sein d’une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l’emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifi er de la connaissance de plus d’une langue nationale. Cette prime est également allouée au procureur fédéral et aux magistrats fédéraux qui ont justifi é de la connaissance d’une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l’article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Le montant mensuel de la prime est fi xé à: — 281,98 EUR pour les magistrats qui ont justifi é de la connaissance orale active et passive et de la connaissance écrite active et passive de l’autre langue; — 216,91 EUR pour les magistrats qui ont justifi é de la connaissance orale active et passive et de la connaissance écrite passive de l’autre langue. La prime est liquidée en même temps que le traitement. Art.
360. Les traitements des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police sont majorés après une période de trois, six, neuf, douze, quinze et dix-huit années d’ancienneté utile d’un montant de 2 283,39 EUR. Les traitements des autres magistrats sont majorés après les mêmes périodes d’un montant de 2 354,45 EUR. La majoration de traitement allouée après la période de quinze années d’ancienneté utile est toutefois portée à 3 224,34 EUR pour les juges au tribunal de première
instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, pour les juges de complément à ces tribunaux, les substituts du procureur du Roi, les substituts de l’auditeur du travail, les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l’auditeur du travail Art. 360bis. Les suppléments de traitements cumulatifs suivants sont accordés aux magistrats: Nombre d’années d’ancienneté utile Montant du supplément de traitement après chaque période Vingt et une années: Avocat général près la cour d’appel et près la cour 1 778,84 EUR Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux 2 212,11 EUR compte moins de 250 000 habitants, procureur du Roi 2 146,74 EUR Vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi et de l’auditeur du travail 2 079,00 EUR Juge au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, substitut du procureur du Roi, substitut de l’auditeur du travail, 3 038,63 EUR ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut de l’auditeur du travail, substitut du procureur du Roi de complément et substitut de l’auditeur du travail de complément Juge de paix, juge de paix de complément, juge au tribunal de police et juge de complément au tribunal de police 2 078,98 EUR Les autres magistrats 1 765,85 EUR Vingt-quatre années: Premier président de la Cour de cassation et procureur général près cette Cour 3 423,57 EUR
Président à la Cour de cassation et premier avocat général près cette Cour 3 246,97 EUR Avocat général près la Cour de cassation 2 946,77 EUR Conseiller à la Cour de cassation, premier président de la cour d’appel, premier président de la cour du travail et procureur général près la cour d’appel 2 893,81 EUR Président de chambre à la cour d’appel et à la cour du travail, premier avocat général près la cour d’appel et près la cour du travail 2 658,37 EUR 2 514,64 EUR Conseiller à la Cour d’appel et à la cour du travail, substitut du procureur général près la cour d’appel et substitut général près la cour du travail 4 440,70 EUR Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce dont le ressort Vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier- 2 079,00 EUR du Roi, substitut , de l’auditeur du travail, Vingt sept années: travail et au tribunal de commerce, juge de complément a ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut de l’auditeur du travail, substitut du procureur du Roi de complément et substitut de l’auditeur du travail de
Art. 363. Les magistrats de l’ordre judiciaire reçoivent l’indemnité de naissance et les allocations familiales allouées aux fonctionnaires de l’ordre administratif. Les autres allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l’ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l’ordre judiciaire.
Pour l’application du premier alinéa, les juges de complément, visés à l’article 86bis, les substituts de complément du procureur du Roi et les substituts de complément de l’auditorat du travail sont censés avoir leur résidence administrative au siège de la cour d’appel ou de la cour du travail du ressort où ils sont nommés. Les magistrats chargés d’une mission en application de l’article 144bis, § 3, alinéa 2, conservent leur résidence administrative dans la juridiction où ils sont nommés. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfi ce des dispositions relatives à l’indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d’orthopédie résultant d’accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l’ordre judiciaire. Art.
410. § 11er Les autorités disciplinaires compétentes pour initier des procédures disciplinaires sont:
1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l’exception des magistrats de la Cour de cassation: — le premier président de la Cour de cassation à l’égard des premiers présidents des cours d’appel et des premiers présidents des cours du travail; — le premier président de la cour d’appel à l’égard des membres de la cour d’appel, des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce du ressort concerné; — le premier président de la cour du travail à l’égard des membres de la cour du travail, y compris les conseillers sociaux, des présidents des tribunaux du travail et des juges de complément au tribunal du travail du ressort concerné; — le président du tribunal de première instance à l’égard des membres du tribunal de première instance (, y compris les assesseurs en application des peines), des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police;
phone est compétent à l’égard des juges de paix et des juges aux tribunaux de police dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et à l’égard des juges au tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. A l’égard des juges de paix qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à Kraainem et Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents.
Les décisions sont délibérées en consensus. En ce qui concerne les autres justices de paix dont de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première chaque fois qu’il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d’un consensus. Le président du tribunal de première instance francophone est compétent à l’égard des juges au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans Les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents à l’égard des juges de paix des justices de paix dont le siège est établi dans l’arrondissement Les décisions sont délibérées en consensus. — le président du tribunal de commerce à l’égard des membres du tribunal de commerce, y compris les juges consulaires; — le président du tribunal du travail à l’égard des membres du tribunal du travail, y compris les juges sociaux; 2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public à l’exception des magistrats près la Cour de cassation:
— le procureur général près la Cour de cassation à l’égard des procureurs généraux près les cours d’appel et du procureur fédéral; — le procureur général près la cour d’appel à l’égard des membres du parquet général près la cour d’appel, des membres de l’auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des substituts de l’auditeur du travail de complément; — le procureur du Roi à l’égard des membres du parquet du procureur du Roi; — l’auditeur du travail à l’égard des membres de l’auditorat du travail; — le procureur fédéral à l’égard des magistrats fédéraux; — à l’égard des magistrats d’assistance (et des magistrats de liaison en matière de jeunesse), l’autorité disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés; 3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de — l’assemblée générale de la Cour de cassation à l’égard du premier président de la Cour de cassation; l’égard des magistrats au siège de la Cour de cassation; — le Ministre de la Justice à l’égard du procureur — le procureur général près la Cour de cassation à l’égard du premier avocat général et des avocats généraux près la Cour de cassation; 4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation: l’égard des référendaires qui assistent les conseillers; à l’égard des référendaires qui assistent les membres du parquet; 5° En ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet: des référendaires près cette cour; l’égard des référendaires près ce tribunal; référendaires près ce tribunal; — le président du tribunal de commerce à l’égard des référendaires près ce tribunal;
— le juge au tribunal de police le plus ancien à l’égard —le procureur général près la cour d’appel à l’égard des juristes de parquet près le parquet général et l’auditorat général du travail; —le procureur du Roi à l’égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance; —l’auditeur du travail à l’égard des juristes de parquet près l’auditorat du travail. 6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour; 7° En ce qui concerne les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes, les secrétariats de parquet et services d’appui: l’égard du greffier en chef de la Cour de cassation et du secrétaire en chef près le parquet général près la Cour de cassation; du greffier en chef de la cour d’appel et de la cour du travail et du secrétaire en chef du parquet général près la cour d’appel et près la cour du travail et des membres du personnel de niveau A près ces cours, près les parquets généraux et les auditorats généraux; — le procureur du Roi à l’égard du greffier en chef du tribunal de première instance, du greffier en chef du tribunal de commerce, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix et du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel de niveau A près ces tribunaux et ces parquets; — l’auditeur du travail à l’égard du greffier en chef du tribunal du travail et du secrétaire en chef de l’auditorat du travail et des membres du personnel de niveau A près ces tribunaux et ces parquets; — le greffier en chef à l’égard des greffiers-chefs de service, des greffiers, des experts, des experts administratifs et des experts ICT; — le secrétaire en chef à l’égard des secrétaireschefs de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts ICT; — le procureur fédéral à l’égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A au parquet fédéral; — le secrétaire en chef à l’égard du secrétaire chef de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, du parquet fédéral.)
§ 2. Le magistrat ou, en cas de faute ou de négligence commise à l’audience, le magistrat qui préside l’audience initie les procédures disciplinaires à l’encontre des greffiers pour les fautes ou négligences commises dans l’assistance qu’ils prêtent au magistrat. § 3. L’autorité disciplinaire compétente pour initier des procédures disciplinaires connaît des plaintes de tout intéressé concernant un manquement aux obligations prescrites à l’article 404 commis par une personne soumise à sa compétence disciplinaire. Pour être recevables les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l’identité complète du plaignant. La personne ayant fait l’objet de la plainte est informée par l’autorité disciplinaire compétente pour initier une procédure disciplinaire de l’existence de la plainte, de l’identité du plaignant et des faits mis à sa charge pour autant que la plainte ait été jugée recevable. § 4.
Le ministère public peut saisir toute autorité disciplinaire visée au présent article d’une procédure disciplinaire. Art. 412. § 11er L ‘autorité disciplinaire compétente pour infl iger une peine mineure est l’autorité visée à l’article 410, § 11er Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorité compétente pour infl iger une peine mineure est: l’égard des référendaires qui assistent les conseillers à la Cour de cassation; des référendaires près les cours; — le procureur du Roi ou l’auditeur du travail, selon le cas, à l’égard des référendaires près ces tribunaux.) § 2.
L’autorité disciplinaire compétente pour infl iger une peine majeure est: 1° en ce qui concerne les magistrats du siège à — la première chambre de la cour d’appel à l’égard des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des membres des tribunaux de première instance, y compris les assesseurs en application des peines, des membres des tribunaux de commerce, y compris les juges consulaires, les juges de complément aux tribunaux de pre-
mière instance et aux tribunaux de commerce, les juges de paix, les juges de paix de complément, les juges aux tribunaux de police et les juges de complément aux tribunaux de police; — la première chambre de la cour du travail à l’égard des présidents des tribunaux du travail, des membres des tribunaux du travail, y compris les juges sociaux et les juges de complément au tribunal du travail; — la première chambre de la Cour de cassation à des cours du travail, des membres des cours d’appel et des cours du travail, y compris les conseillers sociaux. 2° l’assemblée générale de la Cour de cassation à l’égard du premier président de la Cour de cassation et des membres du siège de la Cour de cassation. 3° en ce qui concerne les membres du ministère public: — à l’égard du procureur général près la Cour de cassation, le Roi pour la révocation et la démission d’office et le Ministre de la Justice pour les autres peines majeures; — à l’égard du premier avocat général près la Cour de cassation, des avocats généraux près la Cour de cassation, des procureurs généraux près les cours d’appel et du procureur fédéral, le Roi pour la révocation et la démission d’office et le procureur général près la Cour de cassation pour les autres peines majeures; — à l’égard des magistrats fédéraux, le Roi pour la révocation et la démission d’office et le procureur fédéral pour les autres peines majeures; — à l’égard des autres magistrats du ministère public y compris les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l’auditeur du travail de complément, le Roi pour la révocation et la démission d’office et le procureur général près la cour d’appel pour les autres peines majeures. de cassation, les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le greffier en chef de la Cour de cassation, les greffiers chef de service, les greffiers, (...) à la Cour de cassation, y compris pour les fautes commises dans l’assistance qu’ils prêtent au magistrat, le secrétaire en chef, les secrétaires chef de service, les secrétaires, (...) au parquet général près la Cour de cassation, le Roi pour la révocation et la démission d’office et le
procureur général près la Cour de cassation pour les autres peines majeures.
5° en ce qui concerne les référendaires non visés au 4° et les juristes de parquet, le Roi pour la révocation et la démission d’office et le procureur général près la cour d’appel pour les autres peines majeures. 6° à l’égard des membres du personnel judiciaire de niveau A et les greffiers, y compris pour les fautes commises dans l’assistance qu’ils prêtent au magistrat et les secrétaires non visés au 4°, le Roi pour la révocation et la démission d’office et selon le cas le procureur général près la cour d’appel ou le procureur fédéral pour 7° à l’égard des experts, des experts administratifs, des experts ICT, des assistants et des collaborateurs, le ministre de la Justice pour la révocation et la démission d’office et, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près la cour d’appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures.
Art. 415. § 11er L’assemblée générale de la Cour de
cassation connaît des appels formés contre:
1° les peines mineures infl igées aux membres du siège de la Cour de cassation à l’exception du premier président de cette cour; 2° les peines majeures infl igées: — aux premiers présidents des cours d’appel; — aux premiers présidents des cours du travail. § 2. Les chambres réunies de la Cour de cassation connaissent des appels formés contre les peines majeures infl igées: — aux membres des cours d’appel; — aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux; — aux présidents des tribunaux de première instance; — aux présidents des tribunaux du travail; — aux présidents des tribunaux de commerce;
— aux membres des tribunaux de première instance, y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance, et les assesseurs en application des peines; — aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux; — aux membres des tribunaux de commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires; — aux juges de paix et aux juges de paix de complément; — aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police. § 3.
La première chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures infl igées: — aux premiers présidents des cours du travail; — aux présidents des tribunaux de commerce. § 4. La première chambre de la cour d’appel connaît des appels contre les peines mineures infl igées: — aux membres des tribunaux de première instance première instance; — aux membres des tribunaux du commerce y — aux juges de paix et aux juges de paix de com- § 5.
La première chambre de la cour du travail connaît des appels contre les peines mineures infl igées aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux. § 6. Le Ministre de la Justice connaît des appels formés contre:
1° les peines mineures infl igées: — au premier avocat général et aux avocats généraux — aux procureurs généraux près les cours d’appel; — au procureur fédéral; — aux référendaires près la Cour de cassation; — aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de — au greffier en chef à la Cour de cassation; — au secrétaire en chef du parquet général près la Cour de cassation.
2° les peines majeures autres que la révocation et la démission d’office infl igées: — aux membres du ministère public à l’exception du procureur général près la Cour de cassation; — aux référendaires; — aux juristes de parquet; — aux greffiers, aux secrétaires et au personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d’appui. § 7. Le procureur général près la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures, — aux membres du parquet général près les cours — aux membres de l’auditorat général près les cours — aux procureurs du Roi; — aux auditeurs du travail; — aux magistrats fédéraux; — aux substituts du procureur du Roi de complément; — aux substituts de l’auditeur du travail de complément; — aux magistrats d’assistance; — aux référendaires près les cours; —aux juristes de parquet du parquet général près les cours et cours du travail et le parquet fédéral; — aux greffiers et au personnel des greffes des cours d’appel et des cours du travail et des services d’appui près ces cours; — aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet près les cours d’appel, les cours du travail, le parquet fédéral et les services d’appui près ces parquets.
§ 8. Le procureur général près la cour d’appel connaît des appels formés contre les peines mineures, infl igées: — aux membres des parquets près les tribunaux de — aux membres de l’auditorat du travail; — aux référendaires près les tribunaux; — aux juristes de parquet près les parquets près les tribunaux; — au personnel judiciaire des greffes et des services d’appui des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des tribunaux de police et des justices de paix; — au personnel judiciaire des secrétariats de parquet et des services d’appui près ces parquets. § 9.
Les autorités de recours peuvent infl iger une peine inférieure ou une peine supérieure à celle prononcée ou ne pas infl iger une peine. L’autorité compétente pour connaître des recours contre les peines mineures ne peut prononcer une peine majeure qu’après avoir obtenu l’avis du Conseil national de discipline. § 10. Aucun recours n’est ouvert devant le Conseil d’État contre les peines disciplinaires de première et de seconde instance rendues par des organes de l’ordre judiciaire. § 11.
Les recours en cassation prévus aux articles 608, 609 et 612 sont exclus. § 12. Le ministère public dispose d’un droit d’appel à l’encontre de toute sanction disciplinaire. § 13. La personne concernée et le ministère public peuvent exercer un recours contre les mesures d’ordre visées à l’article 406. Le recours est exercé devant l’autorité disciplinaire compétente à l’égard de la personne concernée pour connaître d’un recours contre une peine mineure. Art.
430. 1. Il est dressé, au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, au plus tard le 11erdécembre de chaque année, un tableau de l’Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre état membre de l’Union européenne et une liste des stagiaires ayant leur cabinet dans l’arrondissement.
Le tableau et les listes sont affichés ou publiés par les soins du bâtonnier, qui veille à leur mise à jour. 2. Toutefois, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, il existe deux Ordres: l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles. L’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre état membre de l’Union européenne ou à la liste des stagiaires.
L’Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre état membre de l’Union européenne ou à la liste des stagiaires. dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre état membre de l’Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans l’arrondissement administratif Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre état membre de l’Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde. 3.
Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis visés aux articles 66, 88, § 1, et 195 sont donnés par le bâtonnier de chacun des deux ordres des avocats. 4. L’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Orde van Vlaamse balies établissent chacun une liste électronique des avocats inscrits sur les tableaux et listes des ordres des avocats qui les forment. Ils veillent à la mise à jour permanente de cette liste.
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l’emportent sur celles qui fi gurent sur les actes de procédure.
Ces listes sont publiques. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d’information Phenix, les modalités de création, de conservation et de consultation de celles-ci. L’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Orde van Vlaamse balies sont autorisés à collecter auprès des avocats inscrits sur les tableaux et listes des ordres des avocats leur numéro de registre national, afi n de permettre la vérifi cation de leur identité au sein du système d’information Phénix.
Art. 535. Il y a dans chaque arrondissement une
chambre d’arrondissement des huissiers de justice qui a son siège au chef-lieu d’arrondissement. Elle est composée des huissiers de justice de l’arrondissement. Elle a la personnalité civile.
Art. 536. La chambre d’arrondissement est administrée p ar un conseil, dont le nombre de membres est fi xé: à neuf, dans les arrondissements ou il y a plus de cinquante huissiers de justice; à sept, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de trente à cinquante; à cinq, dans les arrondissements où il y a plus de dix et moins de trente huissiers de justice; à quatre, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de cinq à dix; à une unité de moins que le total du nombre des huissiers de justice prévu dans l’arrondissement lorsque ce nombre est de quatre ou moins.
CHAPITRE IX. — Dispositions propres aux huissiers de ju stice des arrondissements judiciaires de Verviers et d’Eupen. Art. 555bis. Par dérogation aux articles 513 et 516, les huissiers de justice qui ont leur résidence dans l’arrondissement judiciaire de Verviers ou dans celui d’Eupen, peuvent dresser tous exploits dans les deux arrondissements précités. Art. 555ter. Par dérogation à l’article 535, il y a une seule chambre d’arrondissement commune aux arrondissements judiciaires de Verviers et d’Eupen.
Elle porte le titre de “chambre des arrondissements de Verviers et d’Eupen”, et a son siège à Verviers. Elle est composée des huissiers de justice des deux arrondissements. Elle a la personnalité juridique.
Pour l’application de l’article 536, les deux arrondissements sont considérés comme n’en formant qu’un seul. Art. 633. § 11er Les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d’exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n’en dispose autrement. En matière de saisie-arrêt, le juge compétent est celui du domicile du débiteur saisi. Si le domicile du débiteur saisi est situé à l’étranger ou est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la saisie. § 2.
Pour les demandes en matière de saisies conservatoires et les voies d’exécution instituées en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont également compétents, les juges des saisies des arrondissements de Furnes, Bruges et Anvers. Si la demande a trait à une saisie opérée dans la mer territoriale visée à l’article 11erde la loi du 6 octobre 1987 fi xant la largeur de la mer territoriale de la Belgique ou dans la zone économique exclusive visée à l’article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en Mer du Nord, les juges des saisies des arrondissements d’Anvers, Bruges et Furnes sont également compétents. Le juge des saisies de l’arrondissement d’Anvers est aussi compétent pour les demandes relatives à une saisie sur navire dans la partie du territoire du port d’Anvers qui est située dans l’arrondissement de Termonde.]1
Art. 770 § 11er Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fi xe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats.
Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la prononciation prend cours à la date où celuici a donné son avis ou, le cas échéant, à l’expiration du délai dont disposent les parties pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis. Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention à la feuille d’audience de la cause du retard. La mention à la feuille d’audience de la cause du retard doit pouvoir être objectivement justifi ée à l’autorité hiérarchique chargée d’exercer le contrôle du respect des délais du délibéré. § 2.
Les greffiers établissent la liste, en deux exemplaires, des affaires dans lesquelles le prononcé a été reporté au-delà d’un mois. Cette liste est soumise à la signature du magistrat ou des magistrats concernés, ceux-ci ayant ainsi l’occasion de formuler des observations écrites. Les listes sont établies et envoyées chaque mois, à l’initiative du greffier en chef, au chef de corps de la juridiction et au chef de corps du ministère public près de cette juridiction. Le greffier en chef de la justice de paix adresse la liste au procureur du Roi du tribunal de première instance de son arrondissement judiciaire. Une copie est conservée au greffe. En suivant les mêmes règles, ces listes sont mensuellement actualisées. § 3.
Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il en avise le chef de corps et le premier président de la cour d’appel ou de la cour du travail, sans préjudice de la possibilité pour une partie d’en prendre l’initiative. § 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, le magistrat ou les magistrats concernés sont convoqués sans délai par le chef de corps afi n d’être entendus sur les causes Dans les cas visés au paragraphe 2, cette convocation est obligatoire s’il s’agit de manquements répétés. Le chef de corps et le magistrat ou les magistrats concernés élaborent des solutions concertées afi n de palier ce retard.
L’audition donne lieu à l’établissement d’un procèsverbal. § 5. Les informations visées au § 3 ainsi que les procès-verbaux y afférents sont susceptibles d’être pris en compte à l’occasion de poursuites disciplinaires, de l’évaluation périodique du magistrat ou d’une procédure de nomination ou de désignation le concernant. Si une sanction disciplinaire est justifi ée, la peine infl igée ne pourra en aucun cas être inférieure à une peine majeure de premier degré. Annexe au CJ Art. 2. Un seul juge de paix et un seul greffier en chef sont nommés pour les cantons désignés ci-avant.
Art. 3. <Un tribunal de police est établi dans les lieux
et les limites territoriales déterminés ci-après. 1. à Anvers. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l’arrondissement judiciaire d’Anvers. 2. à Malines. l’arrondissement judiciaire de Malines. 3. (...) 4. à Turnhout. l’arrondissement judiciaire de Turnhout. 5. à Hasselt. l’arrondissement judiciaire de Hasselt. 6. à Tongres. l’arrondissement judiciaire de Tongres. 7. a Bruxelles. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons d’Anderlecht, du canton d’Auderghem, des six cantons de Bruxelles, des cantons d’Etterbeek et de Forest, (du canton d’Ixelles), des canton de Jette, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Gilles et de Saint- Josse-ten-Noode, des deux cantons de Schaerbeek et des cantons d’Uccle et de Woluwe-Saint-Pierre 8. à Vilvorde. cantons d’Asse, Grimbergen, Meise, Overijse-Zaventem et Vilvorde.
9. à Hal. cantons de Hal, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Kraainem- Rhode-Saint-Gense et Lennik. 10. à Louvain. l’arrondissement judiciaire de Louvain. 11. à Nivelles. l’arrondissement judiciaire de Nivelles. 12. à Charleroi. l’arrondissement judiciaire de Charleroi. 13. à Mons. l’arrondissement judiciaire de Mons. 14. à Tournai. l’arrondissement judiciaire de Tournai. 15. à Bruges. l’arrondissement judiciaire de Bruges. 16. à Ypres. l’arrondissement judiciaire d’Ypres. 17. à Courtrai. l’arrondissement judiciaire de Courtrai. 18. à Furnes. l’arrondissement judiciaire de Furnes. 19. à Termonde. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Termonde-Hamme, Wetteren-Zele et Lokeren. 20. à Saint-Nicolas. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Beveren et des deux cantons de Saint-Nicolas. 21. à Alost. deux cantons d’Alost et du canton de Ninove. 22. a Gand. l’arrondissement judiciaire de Gand. 23. à Audenarde. l’arrondissement judiciaire d’Audenarde. 24. à Huy. l’arrondissement judiciaire de Huy. 25. à Liège. l’arrondissement judiciaire de Liège.
26. à Verviers. l’arrondissement judicaire de Verviers. 27. à Eupen. l’arrondissement judiciaire d’Eupen. 28. à Arlon. l’arrondissement judiciaire d’Arlon. 29. à Marche-en-Famenne. l’arrondissement judiciaire de Marche-en-Famenne. 30. à Namur. l’arrondissement judiciaire de Namur. 31. à Dinant. l’arrondissement judiciaire de Dinant. 32. à Neufchâteau. l’arrondissement judiciaire de Neufchâteau. Art.
4. 1. Les douze cantons d’Anvers et les cantons de Boom, de Brasschaat, de Kapellen, de Kontich, de Schilde et de Zandhoven forment un arrondissement Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Anvers. 2. Les cantons de Heist-op-den-Berg, de Lierre, de Malines et de Willebroek forment un arrondissement Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Malines. 3.
Les cantons d’Arendonk, de Geel, d’Herentals, d’Hoogstraten, de Mol, de Turnhout et de Westerlo forment un arrondissement judiciaire. Le siège du tribunal de première instance, du tribu- Turnhout. 4. Le canton de Beringen, les deux cantons d’Hasselt, les cantons de Houthalen-Helchteren, de Neerpelt- Lommel et de Saint-Trond forment un arrondissement
Hasselt. 5. Les cantons de Bilzen, de Looz, de Bree, de Genk, de Maaseik, de Maasmechelen et de Tongres-Fourons Tongres. 6. Les cantons de Braine-l’Alleud, de Jodoigne- Perwez, de Nivelles, de Tubize et les deux cantons de Wavre forment un arrondissement judiciaire. Nivelles. 7. Les deux cantons d’Anderlecht, les cantons d’Asse et d’Auderghem, les six cantons de Bruxelles, les cantons d’Etterbeek, de Forest, de Grimbergen, de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, le canton d’Ixelles les cantons de Jette, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Lennik, de Meise, de Molenbeek-Saint-Jean, d’Overijse- Zaventem, de Saint-Gilles, de Saint-Josse-ten-Noode, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons d’Uccle, de Vilvorde et de Woluwé-Saint-Pierre forment un arrondissement judiciaire.
Bruxelles. 8. Les cantons d’Aarschot, de Diest, d’Haacht, de Landen-Léau, les trois cantons de Louvain et le canton de Tirlemont forment un arrondissement judiciaire. Louvain. 9. Les deux cantons d’Alost, les cantons de Beveren, de Lokeren, de Ninove, les deux cantons de Saint-Nicolas et les cantons de Termonde-Hamme et de Wetteren- Zele forment un arrondissement judiciaire. Termonde.
10. Les cantons de Deinze et d’Eeklo, les cinq cantons de Gand et les cantons de Merelbeke, de Zelzate et de Zomergem forment un arrondissement judiciaire. du travail et du tribunal de commerce est établi à Gand. 11. Les cantons d’Audenarde-Kruishoutem, de Grammont-Brakel, de Renaix et de Zottegem-Herzele nal du travail et du tribunal de commerce est établi a Audenarde. 12. Les quatre cantons de Bruges, les deux cantons d’Ostende, les cantons de Tielt et de Torhout forment un arrondissement judiciaire. du travail et du tribunal de commerce est établi à Bruges. 13.
Le premier canton d’Ypres, le second canton d’Ypres-Poperinge et le canton de Wervik forment un arrondissement judiciaire. du travail et du tribunal de commerce est établi à Ypres. 14. Les deux cantons de Courtrai, les cantons d’Harelbeke, d’lzegem, de Menin, de Roulers et de Waregem Courtrai. 15. Les cantons de Dixmude et de Furnes-Nieuport du travail et du tribunal de commerce est établi à Furnes. 16.
Les cantons d’Eupen et de Saint-Vith forment un du travail et du tribunal de commerce est établi à Eupen. 17. Le canton de Hamoir, le premier canton de Huy et le second canton de Huy-Hannut forment un arrondu travail et du tribunal de commerce est établi à Huy.
18. Les cantons de Fléron, de Grâce-Hollogne, de Herstal, les quatre cantons de Liège, les cantons de Saint-Nicolas, de Seraing, de Sprimont, de Visé et de Waremme forment un arrondissement judiciaire. du travail et du tribunal de commerce est établi à Liège. 19. Les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy- Spa-Stavelot, le premier canton de Verviers-Herve et le second canton de Verviers forment un arrondissement Verviers.
20. Les cantons d’Arlon-Messancy et de Virton- Florenville-Etalle forment un arrondissement judiciaire. du travail et du tribunal de commerce est établi à Arlon. 21. Les cantons de Marche-en-Famenne-Durbuy et de Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize forment Marche-en-Famenne. 22. Les cantons de Bastogne-Neufchâteau et de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul forment un arrondissement judiciaire. Neufchâteau. 23.
Les cantons de Beauraing-Dinant-Gedinne, Ciney-Rochefort, de Couvin-Philippeville et Florennes- Walcourt forment un arrondissement judiciaire. du travail et du tribunal de commerce est établi à Dinant. 24. Les cantons d’Andenne, de Fosses-la-Ville, de Gembloux-Eghezée et les deux cantons de Namur du travail et du tribunal de commerce est établi à Namur. 25. Les cantons de Beaumont-Chimay-Merbes-le- Château, de Binche, les cinq cantons de Charleroi, les cantons de Châtelet, de Fontaine-l’Evêque, de Seneffe et de Thuin forment un arrondissement judiciaire.
Charleroi. 26. Les cantons de Boussu, de Dour-Colfontaine, d’Enghien-Lens, de La Louvière, les deux cantons de Mons et le canton de Soignies forment un arrondissedu travail et du tribunal de commerce est établi à Mons. 27. Les cantons d’Ath-Lessines, Mouscron-Comines-Warneton, de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut et les deux cantons de Tournai forment un arrondissement du travail et du tribunal de commerce est établi à Tournai.
Loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire Article 1. Devant les juridictions civiles et commerciale s de première instance, et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces de Hainaut, de Luxembourg, de Namur et dans les arrondissements de Nivelles, Liège, Huy et Verviers, ainsi que devant les tribunaux francophones de l’arrondissement de Bruxelles toute la procédure en matière contentieuse est faite en français. Art.
2. Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces d’Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et dans l’arrondissement de Louvain, ainsi que devant les tribunaux néerlandophones de l’arrondissement de est faite en néerlandais. Art. 25. Devant la Cour d’appel jugeant en matière répres sive en premier et dernier ressort, la procédure est faite en français, en néerlandais ou en allemand selon que le prévenu exerce des fonctions près d’une des juridictions prévues respectivement à l’article 11er aux articles 2 et 3, ou à l’article 2bis, ou qu’il a sa résidence légale dans le ressort de l’une de ces juridictions Lorsque le prévenu exerce des fonctions près d’une des juridictions prévues à l’article 4 ou a sa résidence légale dans le ressort de l’une de ces juridictions, la procédure devant la Cour d’appel de Bruxelles est faite en français ou en néerlandais, selon que le prévenu a fait usage à l’information de l’une ou de l’autre de ces langues pour ses déclarations ou s’est conformé à l’article 16, § 2.
Lorsque le prévenu exerce des fonctions près des tribunaux du travail ou des tribunaux de commerce de Verviers et d’Eupen ou lorsqu’il a sa résidence légale dans le ressort de l’une de ces juridictions, la procédure devant la Cour d’appel de Liège est faite en français ou en allemand selon que le prévenu fait usage à l’information de l’une ou de l’autre de ces langues. En temps de guerre, devant la Cour militaire jugeant en premier et dernier ressort, ainsi que devant la chambre des mises en accusation près cette Cour, la langue de la procédure est déterminée conformément à l’article 18.
Art.43. § 1. [Sans préjudice des §§ 4 à 4ter, nul ne peut être nommé dans les juridictions visées à l’article 1er] aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d’auditeur du travail ou de substitut de l’auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police, s’il ne justifi e par son diplôme qu’il a subi les examens du doctorat en droit en langue française. Toutefois deux magistrats du parquet du procureur du Roi et un magistrat de l’Auditorat du travail à Tournai doivent justifi er en outre de la connaissance du néerlandais.
Un substitut du procureur de Roi de Mons, spécialisé en matière fi scale, doit en outre justifi er de la connaissance du néerlandais. Un substitut du procureur de Roi de Liège, spécialisé sance de l’allemand § 2. [Sans préjudice des §§ 4 à 4ter, nul ne peut être nommé dans les juridictions visées à l’article 2] aux fonctions énumérées au § 1, s’il ne justifi e par son diplôme qu’il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.
Toutefois un magistrat du parquet du procureur du Roi et un magistrat de l’Auditorat du travail à Tongres doivent en outre justifi er de la connaissance du français. Un substitut du procureur du Roi d’Anvers, spécialise sance du français. § 3. Aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde et dans les cantons judiciaires de l’arrondissement de Bruxelles, prévus à l’article 3, nul ne peut être nommé juge de paix, effectif ou suppléant, juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police.
S’il ne justifi e par son diplôme qu’il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise. § 4. [Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, les chefs de corps des tribunaux francophones et néerlandophones et, sans préjudice du § 3, les juges de paix effectifs, suppléants et de complément doivent avoir une connaissance approfondie de l’autre langue, conformément à l’article 43quinquies, § 11er alinéa 4.] § 4bis.
La règle énoncée au paragraphe 4 ne s’applique pas aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde. Pour connaître des cas visés aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2, un ou plusieurs juges effectifs et suppléants ou de complément sont nommés aux tribunaux de police de Bruxelles et de Hal ou Vilvorde; ils justifi ent, par l’examen mentionne à l’article 43quinquies, de la connaissance de la langue française. [§ 4ter.
Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde doit justifi er par son diplôme qu’il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifi er d’une connaissance approfondie du français conformément à l’article 43quinquies, § 11er alinéa 4. L’auditeur du travail de Hal-Vilvorde doit justifi er par son diplôme qu’il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifi er d’une connaissance approfondie du français [§ 4quater.
Le procureur du Roi de Bruxelles doit docteur, de licencié ou de master en droit en langue française et doit justifi er d’une connaissance approfondie
du néerlandais conformément à l’article 43quinquies, § 11er alinéa 4. Le procureur du Roi adjoint de Bruxelles doit justifi er par son diplôme qu’il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue L’auditeur du travail de Bruxelles doit justifi er par son diplôme qu’il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française et doit justifi er d’une connaissance approfondie du néerlandais conformément à l’article 43quinquies, § 11er alinéa 4.
L’auditeur du travail adjoint de Bruxelles doit justifi er par § 5. Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux francophones et néerlandophones, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi tale, comptent chacun un tiers de magistrats bilingues justifi ant de la connaissance fonctionnelle de l’autre langue, conformément à l’article 43quinquies, § 11er alinéa 3. Toutefois, parmi respectivement le tiers de magistrats bilingues du tribunal de première instance francophone et le tiers de magistrats bilingues du tribunal de première instance néerlandophone, deux magistrats chargés de l’instruction doivent justifi er de la connaissance approfondie de l’autre langue conformément à l’article 43quinquies, § 11er alinéa 4.] (...) les procédures suivies respectivement en français et en néerlandais sont toujours portées devant des magistrats qui justifi ent par leur diplôme qu’ils ont subi les examens du doctorat en droit respectivement en français et en néerlandais. En outre, deux substituts du procureur du Roi de Bruxelles, spécialisés en matière fi scale, doivent justifi er par leur diplôme qu’ils ont subi les examens de la licence en droit, l’un en langue français, l’autre en langue néerlandaise. En cas de changement de la langue de la procédure, non seulement à la demande de l’inculpé, mais aussi par application de l’article 21 de la présente loi, les magistrats charges de l’instruction ou saisis de la cause poursuivent la procédure s’ils ont justifi é de la connaissance des deux langues.
Il en est de même en cas de délivrance d’un mandat d’arrêt dans la langue qui n’est pas celle de la procédure et pour la procédure devant la chambre du conseil tant pour statuer en matière de détention préventive que pour le règlement de la procédure. Les cadres et cadres linguistiques sont défi nis sur la base de la mesure de la charge de travail des dossiers dans les langues respectives, au moyen d’un système d’enregistrement uniforme, au plus tard le 11erjuin 2014. A cette fi n, sans préjudice de l’article 352bis du Code judiciaire, le ministre de la Justice adoptera les paramètres et la méthodologie de la mesure de la charge de travail, et le cas échéant, prendra toutes les autres mesures nécessaires, y compris la délégation à un organisme extérieur. La mesure de la charge de travail ne pourra avoir pour effet de diminuer le nombre des magistrats respectifs de chaque groupe linguistique, défi ni sur la base de l’alinéa 9. Dans l’attente de la fi xation des cadres et des cadres linguistiques propres aux tribunaux francophones et néerlandophones selon la charge de travail: a) les cadres néerlandophones et francophones du tribunal de police, du tribunal du travail et du tribunal de première instance correspondent respectivement à 20 % et 80 % des cadres existants à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, augmentés des magistrats de complément; b) les cadres néerlandophones et francophones du tribunal de commerce correspondent respectivement à 40 % et 60 % des cadres existants à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition augmentés des magistrats de complément. Sous le contrôle du ministre de la Justice, un comité de monitoring est créé dès l’entrée en vigueur des cadres transitoires visés à l’alinéa 9.
Ce comité a en particulier la tâche de surveiller en permanence l’évolution de l’arriéré judiciaire. Les magistrats qui excèdent le nombre fi xé par le cadre linguistique néerlandophone sont placés temporairement dans un cadre d’extinction. Toutefois, si à un moment entre le 11erjanvier 2012 et la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, le nombre de magistrats néerlandophones excède, dans un cadre, 27 % de ce cadre augmenté du nombre de magistrats de complément et si ce nombre descend endessous de ces 27 %, il est pourvu au remplacement
de ces magistrats jusqu’à concurrence de ces 27 % durant l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la réforme visée à l’article 61, alinéa 11er de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Si la mesure de la charge de travail n’aboutit pas dans ce délai, les magistrats qui excèdent 20 % sont placés dans un cadre d’extinction.] [ § 5bis. Le parquet de Hal-Vilvorde visé à l’article 150, § 2, 1°, du Code judiciaire, est complété conformément à l’article 150, § 3, du Code judiciaire par un nombre de substituts du parquet de Bruxelles correspondant à 20 % du nombre de substituts du parquet de Hal- Vilvorde auprès duquel ils sont détachés et qui sont titulaires du diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré en français, et qui ont prouvé leur connaissance fonctionnelle du néerlandais au moyen de l’examen visé à l’article 43quinquies, § 11er alinéa 3.
Le nombre des substituts de Hal-Vilvorde correspond à 20 % des effectifs du cadre du parquet de Bruxelles à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, augmenté des magistrats de complément. Le parquet du procureur du Roi de Hal-Vilvorde est composé de substituts appartenant au rôle linguistique néerlandophone, dont un tiers justifi ent d’une connaissance fonctionnelle du français, conformément à l’article 43quinquies, § 11er alinéa 3. A la demande d’un des deux procureurs du Roi, une évaluation de la pertinence de ce pourcentage pourra être réalisée dans les trois ans de l’entrée en vigueur de la présente disposition.
Le Roi détermine les modalités de cette évaluation.]1 [ § 5ter. Le cadre du parquet de Bruxelles visé à l’article 150, § 2, 2°, du Code judiciaire correspond au cadre du parquet de Bruxelles existant à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, augmenté des magistrats de complément, et diminué de 20 % de magistrats conformément à l’article 43, § 5bis, alinéa 2. Ce cadre se compose d’un cinquième de néerlandophones et de quatre cinquièmes de francophones, dans l’attente de la fi xation des cadres conformément à l’article 43, § 5, alinéas 6 et 7.
La mesure de la charge de travail ne pourra avoir pour effet de diminuer le nombre des magistrats respectifs de chaque groupe linguistique, défi ni sur la base de cet alinéa.
Les substituts visés à l’article 43, § 5bis, alinéa 11er sont ajoutés au cadre francophone du parquet de Sur l’ensemble des magistrats, un tiers justifi e de la connaissance fonctionnelle de la langue autre que celle de leur diplôme, conformément à l’article 43quinquies, § 11er alinéa 3.] [ § 5quater. L’auditorat de Hal-Vilvorde visé à l’article 152, § 2, 1°, du Code judiciaire, est complété conformément à l’article 152, § 3, du même Code par un nombre de substituts de l’auditorat de Bruxelles correspondant à 20 % du nombre de substituts de l’auditorat de Hal- Vilvorde auprès duquel ils sont détachés, et qui sont à 20 % des effectifs du cadre de l’auditorat de Bruxelles à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, augmenté des magistrats de complément.
L’auditorat de Hal-Vilvorde est composé de substituts appartenant au rôle linguistique néerlandophone, dont un tiers justifi ent d’une connaissance fonctionnelle du français, conformément à l’article 43quinquies, § 11er alinéa 3. A la demande d’un des deux auditeurs du travail, une évaluation de la pertinence de ce pourcentage pourra être réalisée dans les trois années de l’entrée en vigueur de la présente disposition.
Le Roi détermine les modalités de cette évaluation.]1 [§ 5quinquies. Le cadre de l’auditorat de Bruxelles visé à l’article 152, § 2, 2°, du Code Judiciaire correspond au cadre de l’auditorat de Bruxelles existant à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, augmenté des magistrats de complément, et diminué de 20 % de magistrats conformément à l’article 43, § 5quater, alinéa 2. Ce cadre se composera d’un cinquième de néerlan-
Les substituts visés à l’article 43, § 5quater, alinéa 11er sont ajoutés au cadre francophone de l’auditorat de Bruxelles. de leur diplôme, par application de l’article 43quinquies, § 1 1er alinéa 3.] § 6. (Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans les tribunaux qui connaissent uniquement d’affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d’une licence ou d’un master faisant foi d’un enseignement suivi en langue néerlandaise. Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans les tribunaux qui connaissent uniquement d’affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d’une licence ou d’un master faisant foi d’un enseignement suivi en langue française. dans le tribunal qui connaît aussi bien d’affaires relevant du régime linguistique néerlandais que d’affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d’une licence ou d’un master faisant foi d’un enseignement suivi en langue néerlandaise ou en langue française.
L’assesseur ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue de la licence ou du master dont il est porteur. dans le tribunal qui connaît aussi bien d’affaires relevant du régime linguistique français que d’affaires relevant du régime linguistique allemand, le candidat doit être porteur d’une licence ou d’un master faisant foi d’un enseignement suivi en langue française ou en langue allemande. § 7.
L’assesseur ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue de la licence ou du master dont il est porteur. Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le régime linguistique ne correspond pas à la langue de la licence ou du master dont il est porteur, à condition qu’il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l’autre langue ainsi qu’une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci. Seul l’administrateur délégué de Selor — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale — est compétent pour délivrer les certifi cats de connaissance de la langue autre que celle qui est justifi ée par la production de la licence ou du master.
La composition de la commission d’examen et les conditions auxquelles les certifi cats de la connaissance de la langue autre que celle qui est justifi ée par la production du certifi cat d’études doivent répondre, sont fi xées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 8. (Abrogé impl.) § 9. (Abrogé impl.) § 10. Nul ne peut être nommé notaire dans les provinces et les arrondissements indiqués aux articles 1 et 2 de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, s’il ne justifi e, par son diplôme, qu’il a subi les examens de la licence en notariat dans la langue prévue par la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire pour les juridictions de première instance de l’arrondissement dans lequel il serait appelé à exercer ses fonctions. § 11.
Il est fait exception à cette règle pour les licenciés en notariat qui justifi ent, par un examen, qu’ils sont à même de se servir de la dite langue dans l’exercice des fonctions de notaire. Les dispositions du § 9 sont applicables à cet examen. § 12. Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l’arrondissement de Bruxelles, composés exclusivement de communes de la région de langue néerlandaise, s’il ne justifi e, par son diplôme, qu’il a subi les examens de la licence en notariat dans la langue néerlandaise, à moins qu’il ne justifi e, par un examen devant le jury prévu au § 9, qu’il est à même de se servir de la dite langue dans l’exercice de ses fonctions.
Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l’arrondissement de Bruxelles, autres que ceux prévus à l’alinéa précédent, s’il ne justifi e de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). Cette justifi cation se fait pour l’une de ces langues par le diplôme prévu au § 10 et, pour l’autre, par un examen. Un arrêté royal fi xe la matière de cet examen ainsi que la composition et le fonctionnement du jury devant lequel il est subi. § 13.
Nul ne peut être nommé notaire dans l’arrondissement d’Eupen s’il ne justifi e de la connaissance de la langue allemande et en outre s’il ne justifi e par son diplôme qu’il a subi les examens de la licence en
notariat en langue française ou s’il ne justifi e de la La justifi cation de la connaissance de la langue allemande et de la langue française se fait par un examen organisé par le Roi.
Art. 45bis. § 1. Dans l’arrondissement d’Eupen, nul
ne peu t être nommé aux fonctions de président, viceprésident, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, de juge de paix effectif ou suppléant, de juge effectif ou suppléant au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou dans un tribunal de police s’il ne justifi e de la connaissance de la langue allemande; et en outre s’il ne justifi e par son diplôme qu’il a subi les examens de la licence en droit en langue française ou s’il ne justifi e de la connaissance de la langue française. § 2.
Parmi les magistrats des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce de Verviers et d’Eupen, un juge, deux juges suppléants et douze juges sociaux aux tribunaux du travail, un substitut de l’auditeur du travail près ces tribunaux, un juge, deux juges suppléants et six juges consulaires aux tribunaux de commerce doivent justifi er de la connaissance de la langue allemande. § 3. Lorsque le président des tribunaux du travail ou le président des tribunaux de commerce de Verviers et d’Eupen ne justifi e pas de la connaissance de la langue allemande, il est remplacé, pour l’exercice de ses fonctions dans l’arrondissement d’Eupen, par le juge de son tribunal qui justifi e de la connaissance de la langue allemande. Art.
53. § 1. Dans les provinces et les arrondissements in diqués à l’article 1, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d’une des juridictions qui y ont leur siège, s’il ne justifi e de la connaissance de la langue française. En temps de guerre doivent toutefois justifi er de la connaissance de la langue néerlandaise les greffiers qui sont attachés à une chambre néerlandaise d’un tribunal militaire et de la langue allemande les greffiers qui sont attachés à une chambre allemande d’un tribunal militaire. Les greffiers qui siègent aux chambres fl amandes de la Cour d’appel de Liège ne doivent justifi er que de la connaissance de la langue néerlandaise.
Au tribunal de première instance de Tournai deux greffiers doivent justifi er de la connaissance de la langue § 2. Dans les provinces et l’arrondissement indiqués à l’article 2, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d’une des juridictions qui y ont leur siège, s’il ne justifi e de la connaissance de la langue néerlandaise. Toutefois doivent justifi er de la connaissance de la langue française les greffiers qui sont attachés à une chambre française, de la cour d’appel de Gand.
En temps de guerre doivent justifi er de la connaissance de la langue française, les greffiers qui sont attachés à une chambre française d’un tribunal militaire et de la connaissance de la langue allemande les greffiers qui sont attachés à une chambre allemande d’un tribunal militaire. (Alinéa 3 abrogé) Au tribunal de première instance de Tongres un greffier doit justifi er de la connaissance de la langue [§ 3.
Les clés de répartition fi xées à l’article 43, § 5, alinéas 6 à 9, sont applicables pour la fi xation des cadres des greffiers, des référendaires et des membres du personnel attachés aux greffes des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans Pour déterminer les cadres existants sur lesquels ces clés sont appliquées, les délégations accordées à la fonction de greffier à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition au-delà du cadre légalement fi xé sont pris en compte.
Les membres du personnel, statutaires ou contractuels, qui sont délégués à des fonctions de greffier à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition sont pris en compte comme des greffiers. Pour les membres du personnel attachés au greffe et les référendaires, ces cadres sont fi xés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le respect des principes suivants:
1° pour déterminer les cadres existants, les autorisations de recrutement accordées à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition au personnel du niveau D au-delà du cadre fi xé par le Roi, sont pris en compte; 2° les cadres sont établis en distinguant:
a) les référendaires; b) les niveaux B, C et D. Sans préjudice de l’alinéa 4, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, les greffiers des justices de paix et un tiers des greffiers respectivement des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale doivent justifi er de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.] Aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde et dans les cantons judiciaires composés exclusivement de communes de la région de langue néerlandaise, la connaissance de la langue néerlandaise est seule exigée. Toutefois, le greffier en chef désigne un ou plusieurs greffiers qui assisteront le juge de police de son tribunal aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde dans les cas prévus aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2. La moitié du nombre des greffiers à la cour d’appel de Bruxelles, doit justifi er de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise; un quart du nombre de ces greffiers doit justifi er de la connaissance de la langue française, et un quart de la connaissance de la langue néerlandaise. § 4.
Dans l’arrondissement d’Eupen, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier du tribunal de première instance, (d’une justice de paix, d’un tribunal de police ou, en temps de guerre, d’un tribunal militaire, s’il ne justifi e de la connaissance de la langue allemande et En outre, deux greffiers de la cour d’appel et un greffi er de la cour du travail dont le siège est établi à Liège, deux greffiers du tribunal du travail et deux greffiers du tribunal de commerce d’Eupen doivent justifi er de la connaissance de la langue allemande. § 5.
Le greffier en chef de la justice de paix du canton de Mouscron-Comines-Warneton doit justifi er de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers en chef des justices de paix des cantons de Tongres-Fourons, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Meise doivent justifi er de la connaissance de la langue française. Le greffier en chef (...) des justices de paix d’Ath- Lessines et d’Enghien-Lens doit justifi er de la connaissance de la langue néerlandaise: le greffier en chef ou
un greffier (...) des justices de paix du second canton de Courtrai, du deuxième canton d’Ypres-Poperinge, des cantons de Renaix et de Herne-Sint-Pieters-Leeuw doit justifi er de la connaissance de la langue française. § 6. La connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande se justifi e par la production d’un certifi cat d’études d’enseignement soumis à la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement, soit d’un jury d’État.
La connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifi ée par la production du certifi cat d’études visé à l’alinéa 11erest vérifi ée par un examen. L’examen porte sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de la langue autre que celle dont la connaissance est justifi ée par la production du certifi cat d’études visé à l’alinéa 11er [ Toutefois, en ce qui concerne les greffiers des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l’arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale, autres que les greffiers en chef, l’examen porte sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite passive de l’autre langue.]1 (Seul l’administrateur délégué de SELOR — Bureau de Sélection de l’Administration fédérale — est compétent pour délivrer les certifi cats de connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifi ée par la production du certifi cat d’études visé à l’alinéa 11er conditions auxquelles sont délivrés les certifi cats de d’études visé à l’alinéa 11er sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. [1 Pour la règle visée au § 3, alinéa 3, ainsi qu’aux articles 54bis et 54ter, sont temporairement pris en compte comme ayant une connaissance fonctionnelle de l’autre langue visée à l’alinéa 4, les personnes qui s’engagent à présenter l’examen visé à cet alinéa, dans l’année qui suit leur entrée en fonction et pour autant qu’ils fournissent la preuve qu’ils suivent des cours d’apprentissage de cette langue.
S’ils ne se présentent pas ou ne réussissent pas l’examen dans ce délai, il
est mis fi n à leur fonction sauf si, à ce moment, la règle précitée est respectée pour la fonction qu’ils exercent dans le greffe ou le secrétariat de parquet concerné. § 7. (Abrogé) Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. Art. 5. § 11er Les notaires exercent leurs fonctions dans l’ étendue de l’arrondissement judiciaire de leur résidence. Toutefois, ceux qui ont leur résidence dans d’Eupen exercent leurs fonctions dans l’étendue de ces deux arrondissements. § 2.
Les notaires peuvent néanmoins recevoir des actes hors de leur ressort dans les cas où les parties ne peuvent comparaître qu’en personne et qu’elles déclarent dans l’acte qu’elles sont physiquement incapables de se rendre à l’étude du notaire instrumentant. Art. 31. Le nombre des notaires, leur placement et leur rési dence sont déterminés par (le Roi) de manière qu’il y ait: a. dans les arrondissements judiciaires qui ont une population inférieure à 75 000 habitants, un notaire au plus par 5 000 habitants; b. dans les arrondissements judiciaires qui ont une population inférieure à 150 000 habitants et supérieure à 75 000 habitants, un notaire au plus par 6 000 habitants; c. dans les arrondissements judiciaires qui ont une population inférieure à 250 000 habitants et supérieure à 150 000 habitants, un notaire au plus par 7 000 habitants; d. dans les arrondissements judiciaires qui ont une population supérieure à 250 000 habitants, un notaire au plus par 9 000 habitants. La réduction du nombre des places résultant de l’application des alinéas qui précèdent se fait au fur et à mesure des vacances; toutefois la place qui devient vacante dans un arrondissement où le nombre est supérieur ne peut être supprimée que sur avis conformes et motivés de la chambre de discipline et du président du tribunal de première instance.
Les avis doivent être demandés chaque fois qu’une place devient vacante (et être rendus dans un délai d’un mois qui suit la demande).
Le nombre de places occupées par arrondissement judiciaire ne peut jamais être inférieur au nombre de places fi xé en application de l’alinéa premier moins un. Les notaires associés non titulaires ne sont pas compris dans le nombre des notaires fi xé par les alinéas qui précèdent. Pour la fi xation du nombre des notaires, les arrondissements judiciaires de Verviers et d’Eupen sont considérés comme n’en formant qu’un seul.) Loi du 10.10 1978 portant établissement d’une zone de pêche de la Belgique. Art.
7. Les tribunaux correctionnels d’Anvers, de Bruges, de Bruxelles et de Furnes sont seuls compétents pour connaître des infractions à cette loi et à ses arrêtés d’exécution. Loi du 19.08 1891 relative à la pêche maritime dans la mer territoriale Art. 9. Les tribunaux correctionnels d’Anvers, de
ANNEXE 2
Loi d'organisation judiciaire du 3 avril 1953
III. Tribunaux de première instance.
Siège Prési- Vice- Ju- Juges Procu
dent présiges sup- reur
dents
plé- du Ro
ants
Anvers [1 52]1 Malines Turnhout Hasselt [1 16]1 Tongres
Bruxelles
Louvain [1 17]1 Nivelles [1 15]1
Termonde [6]* * * [24]* * * 10 1 Gand [8](*) [1 33]1(*) 11 Audenarde 1 Bruges [1 22]1 Ypres Courtrai Furnes
* <L 2000-03-28/30, art. 6, 017; En vigueur : 01-0 ** <L 2002- 07-16/37 , art. 3 , 020 ; En vigueur : 1 * * * <L 2004-12-14 /34, art . 2, 022; En vigueur : (*) <L 2007-03-12/32, art. 3, 030; En vigueur : 06
Eupen Huy Liège [1 39]1 Verviers Arlon [1 6]1 Marche-en- 1 Famenne
Neufchateau 1 Dinant Namur [1 14]1
Charleroi [1 33]1 Mons Tournai
Nombre des premiers substituts du procureur du R
Nombre maximum de premier
du procureurs du Roi (inclus d
nombre des substituts du proc
Roi) [9]** Audenarde
Marche-en-Famenne 1 Neufchateau [12] *
Arrondissement
Cadres tribunal - juges Mandat s Présid ent Mandats Président de division s Vicepréside nts J su
Kader rechtba nk - rechter en Voorzit ter Mandate n Afdelings - voorzitter Onderv oorzitte rs Pl rv re Antwerpen Limburg Brussel Leuven Waals-Brabant Oost- Vlaanderen West-
Luik Luxemburg Namen Henegouwen zetel Charleroi zetel Bergen
zitvoorters ver-
van-
gend
rech
Mechelen Tongeren Nijvel Dendermonde Gent Oudenaarde Brugge Ieper Kortrijk Veurne Hoei Aarlen Marche-en-
Bergen Doornik
III. Rechtbanken van eerste aanleg.
Pla rva rec
ANNEXE 3
Loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre d
Article 1. Le cadre du personnel des magistrat des cours et tribunaux du travail est établi com
tribunaux du travail SIEGE (1) (2) (3) (9) [...]* ----- BRUXELLES 1 5 [20] ]* ANVERS 1 2 [12] LIEGE 1 2 [9] CHARLEROI 1 2 [7] GAND 1 1 [5] [...]* TERMONDE 1 1 [4] MONS 1 1 [4] BRUGES 1 1 [4] COURTRAI-YPRES-FURNES 1 1 [4] LOUVAIN 1 - [3] HASSELT 1 1 [3] TURNHOUT 1 - [2] TONGRES 1 - [3] TOURNAI 1 - [3] MALINES 1 - [2] AUDENARDE 1 - [1] [VERVIERS-EUPEN] 1 - [3] [...]* NAMUR-DINANT 1 1 NIVELLES 1 - [3] HUY 1 - [1] ARLON-NEUFCHATEAU-MARCHE 1 - [2] EN-FAMENNE
[SIEGE (11) SIEGE (11) SIE )
ANVERS - BRUGES - CHARL
MALINES | COURTRAI | MONS TURNHOUT | 0 FURNES | TOURN HASSELT | YPRES | 0 1] TONGRES - AUDENARDE | GAND | BRUXELLES - TERMONDE - LOUVAIN | 0 NIVELLES -
(1) Président (2) Vice-président (3) Juges (4) auditeur du travail (5) 1er substitut de l'auditeur (11) Substituts de l'auditeur du trava
Zetel/Siège (1) (2) (3) (4) Anvers – Bruxelles - Louvain – Nivelles -– Gent - Gand Liège – Luik Mons – Bergen- (1) kader arbeidsrechtbank: Juges - Rechters waarvan (2) mandats Président – mandaten (3) mandats Président de division - mandaten Afdelingsvoorzitter (4) mandats Vice-président – mandat Ondervoorzitter (5) kader arbeidsauditoraat : Substitut l'auditeur du travail - Substitutenarbeidsauditeur
Article 1. Le cadre du personnel des magistrats
ARBEIDSRECHTBANKEN
ZETEL
(1) (2) (3) BRUSSEL 1 5 [20] ANTWERPEN 1 2 [12] LUIK 1 2 [9] GENT 1 1 [5] DENDERMONDE 1 1 [4] BERGEN 1 1 [4] BRUGGE 1 1 [4] KORTRIJK-IEPER-VEURNE 1 1 [4] LEUVEN 1 - [3] TONGEREN 1 - [3] DOORNIK 1 - [3] MECHELEN 1 - [2] OUDENAARDE 1 - [1] NAMEN-DINANT 1 1 [4] NIJVEL 1 - [3] HOEI 1 - [1] AARLEN-NEUFCHATEAU-MARCHE 1 - [2]
ZETEL (11) ZETEL (11) ZETE
---- ANTWERPEN - BRUGGE - CH MECHELEN | KORTRIJK | BE TURNHOUT | 0 VEURNE | DO HASSELT | IEPER | 0 TONGEREN - OUDENAARDE | GENT | BRUSSEL - DENDERMONDE -
LEUVEN | 0 NIJVEL -
(1) Voorzitter (2) Ondervoorzitter (3) Rechters (4) Arbeidsauditeur (5) 1e substituut-arbeidsauditeur (11) Toegevoegde substituten van de
( (4) mandats Vice-président – mand (5) kader arbeidsauditoraat : Substit
ANNEXE 4
Loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du commerce et modifiant la loi du 10 octobre 19
Article 1. Le cadre du personnel des magistrats d des tribunaux de commerce est établi comme sui [Siege Presi- Vice- Juges Grefdent presi- fier dents en c
Anvers 1 3 12 1 Malines 1 - 2 1 Turnhout 1 - 3 1 Hasselt 1 - 3 1 Tongres 1 - 2 1 Bruxelles 1 4 19 1 Louvain 1 - 2 1 Nivelles 1 - 2 1 Termonde 1 - 4 1 Gand 1 1 4 1 Audenarde 1 - 1 1 Bruges 1 1 3 1 Ypres, 1 - 1 1 Courtrai 1 1 4 1 Huy 1 - - 1 Liege 1 1 4 1 Verviers, 1 - 2 1 Arlon, 1 - - 1 Dinant, 1 - 1 1 Namur 1 - 1 1 Charleroi 1 - 4 1 Mons 1 - 2 1 Tournai 1 - 1 1
Zetel Juges Rechte manda ts ent – ten de division – mandaten Vice- – Onder
Art. 2. Le nombre de juges consulaires est fixé
Siege Juges consulaires - - Anvers 178 Malines 25 Turnhout 32 Hasselt 30 Tongres 25 Bruxelles 190 Louvain 30 Nivelles 32 Termonde 40 Gand 56 Audenarde 18 Bruges 41 Ypres 14 Courtrai 56 Furnes 14 Huy 12 Liege 48 Verviers-Eupen 24 Arlon 12 Marche-en-Famenne 10 Neufchateau 8 Dinant 19 Namur 26 Charleroi 43 Mons 26 Tournai 26
Antwerpen — Anvers Limburg – Limbourg Brussel — Bruxelles Leuven — Louvain Brabant wallon - Waals-Brabant Oost-Vlaanderen – Flandre orientale West-Vlaanderen - Flandre occidentale Liège — Luik Luxembourg – Luxemburg Namur - Namen Hainaut-Henegouwen
Art. 2. Le nombre de juges consulaires est fix
Zetel Voorzitter Onder- Rechters Hoofd voor- grif zitters fiers
Antwerpen 1 3 12 1 Mechelen 1 - 2 1 Tongeren 1 - 2 1 Brussel 1 4 19 1 Leuven 1 - 2 1 Nijvel 1 - 2 1 Dendermonde 1 - 4 1 Gent 1 1 4 1 Oudenaarde 1 - 1 1 Brugge 1 1 3 1 Ieper, 1 - 1 1 Kortrijk 1 1 4 1 Hoei 1 - - 1 Luik 1 1 4 1 Aarlen, 1 - - 1 Namen 1 - 1 1 Bergen 1 - 2 1 Doornik 1 - 1 1
Juges -
Art. 2. Het aantal rechters in handelszak
Zetel Rechters in handelszaken Antwerpen 178 Mechelen 25 Tongeren 25 Brussel 190 Leuven 30 Nijvel 32 Dendermonde 40 Gent 56 Oudenaarde 18 Brugge 41 Ieper 14 Kortrijk 56 Veurne 14 Hoei 12 Luik 48 Aarlen 12 Namen 26 Bergen 26 Doornik 26
Waals-Brabant- Brabant wallon Oost-Vlaanderen – Flandre orient West-Vlaanderen - Flandre occide
ANNEXE 5
la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du perso
Article 1. Article unique. Le cadre des juges et des m prévus à l'article 3 de l'annexe au Code judiciaire es
[ Siege Juges Greffiers en chef
- - - Anvers 9 1 Malines 3 1 Turnhout 3 1 Hasselt 4 1 Tongres 3 1 Nivelles 2 1 Bruxelles 7 1 Hal 1 1 Vilvorde 2 1 Louvain [4] 1 Alost 1 1 Termonde 2 1 Saint-Nicolas 1 1 Gand 6 1 Audenarde 1 1 Bruges [5] 1 Ypres 1 1 Courtrai 4 1 Furnes 1 1 Eupen 1 1 Huy 1 1 Liege 6 1 Verviers 1 1 Arlon 1 1 Marche-en-Famenne 1 1 Neufchateau 1 1 Dinant 1 1 Namur 2 1 Charleroi 5 1 Mons 3 1 Tournai 2 1
Greffiers Hoofdgriffiers
G Limbourg
Art. 2. le cadre des mandats des présidents et vice-prés
tribunaux de police et le cadre des greffiers en chef de établi comme suit:
Hal – Vilvorde
Brabant wallon
Flandre orientale
[ Zetel Rech- Hoofd- G ters griffiers v Antwerpen 9 1 Mechelen 3 1 Tongeren 3 1 Nijvel 2 1 Brussel 7 1 Halle 1 1 Vilvoorde 2 1 Leuven [4] 1 Aalst 1 1 Dendermonde 2 1 Sint-Niklaas 1 1 Gent 6 1 Oudenaarde 1 1 Brugge [5] 1 Ieper 1 1 Kortrijk 4 1 Veurne 1 1 Hoei 1 1 Luik 6 1 Aarlen 1 1 Namen 2 1 Bergen 3 1 Doornik 2 1
ANNEXE 6
Loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre tribunaux du travail et les tribunaux de comme
Article 1. Article unique. Le cadre des juges supplé les tribunaux de commerce est établi comme suit :
Siege Tribunaux du tra Bruxelles 15 Anvers 10 Liege 8 Charleroi 7 Gand 5 Termonde 5 Mons 4 Bruges 4 Courtrai 3 Louvain 2 Hasselt 3 Turnhout 2 Tongres 3 Tournai 3 Malines 2 Verviers [Eupen] 3 Namur 2 Huy 2 Audenarde 2 Nivelles 2 Ypres 2 Furnes 2 Dinant 2 Arlon 1
Siège - Zetel Tribunaux du travai Arbeidsrechtbanken Anvers - Gand - Gent
Kanton Antwerpen I Antwerpen II Antwerpen III Antwerpen IV Antwerpen V Antwerpen VI Antwerpen VII Antwerpen VIII Antwerpen IX Antwerpen X Antwerpen XI Antwerpen XII Boom Brasschaat Kapellen Kontich Schilde Zandhoven Heist-op-den-Berg Lier Willebroek Arendonk Geel Herentals Hoogstraten Mol Westerlo Beringen Hasselt I Hasselt II Houthalen-Helchteren Neerpelt-Lommel Sint-Truiden Bilzen Borgloon Bree Genk Maaseik Maasmechelen Tongeren-Voeren Eigenbrakel Geldenaken-Perwijs Tubeke Waver I Waver II Anderlecht I Anderlecht II Oudergem Brussel I Brussel II Brussel III Brussel IV Brussel V Brussel VI Etterbeek Vorst Elsene Jette
ANNEXE 7
Sint-Jans-Molenbeek Sint-Gillis Sint-Joost-ten-Node Schaarbeek I Schaarbeek II Ukkel Sint-Pieters-Woluwe Asse Grimbergen Halle Herne-Sint-Pieters-Leeuw Kraainem-Sint-Genesius-Rode Lennik Meise Overijse-Zaventem Vilvoorde Aarschot Diest Haacht Landen-Zoutleeuw Leuven I Leuven II Leuven III Tienen Aalst I Aalst II Beveren Dendermonde-Hamme Lokeren Ninove Sint-Niklaas I Sint-Niklaas II Wetteren-Zele Deinze Eeklo Gent I Gent II Gent III Gent IV Gent V Merelbeke Zelzate Zomergem Geraardsbergen-Brakel Oudenaarde-Kruishoutem Ronse Zottegem-Herzele Brugge I Brugge II Brugge III Brugge IV Oostende I Oostende II Tielt Torhout Ieper I Ieper II-Poperinge Wervik Harelbeke Izegem Kortrijk I Kortrijk II Menen Roeselare Waregem Diksmuide Veurne-Nieuwpoort Sankt-Vith Hamoir
Hoei I Hoei II-Hannuit Fleron Grace-Hollogne Herstal Luik I Luik II Luik III Luik IV Saint-Nicolas Seraing Sprimont Wezet Borgworm Limburg-Aubel Malmedy-Spa-Stavelot Verviers I-Herve Verviers II Aarlen-Messancy Virton-Florenville-Etalle Marche-en-Famenne-Durbuy Vielsalm-La Roche-en-Ardenne-Houffalize Bastenaken-Neufchateau Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul Beauraing-Dinant-Gedinne Ciney-Rochefort Couvin-Philippeville Florennes-Walcourt Andenne Fosses-la-Ville Gembloux-Eghezee Namen I Namen II Beaumont-Chimay-Merbes-le-Chateau Binche Charleroi I Charleroi II Charleroi III Charleroi IV Charleroi V Chatelet Fontaine-l'Eveque Seneffe Thuin Boussu Dour-Colfontaine Edingen-Lens La Louviere Bergen I Bergen II Zinnik Aat-Lessen Moeskroen-Komen-Waasten Peruwelz-Leuze-en-Hainaut Doornik I Doornik II
ANNEXE 8
Loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du p
Article 1. Le cadre des membres du greffe des trib comme suit : :
Greffier Greffier-chef Greff
en chef de service
Article 1. Le cadre des membres du greffe des tri
Greffie en che
Hoofdg ier Flandre orientale Flandre occidentale Luxembourg Hainaut
Hoofd- Griffier-hoofd Griff
griffier van dienst
Greffier -chef service
Hoofdgriff Griffierhoofd van dienst
Centrale drukkerij – Deze public