Verslag RAPPORT ANNUEL 2011 du service des décisions anticipées en matières fiscales (SPF FINANCES) aa Nieun-Vsamse Atantie rs Part Socialiste MR Mouvement Rétermateur couv Christen-Democratisch en Viaams gs sociaistsche part) andèrs École Groen Ecolgistes Confédérés pour l'organisato Open Va (Open Viaamse Iberalen en democraten vs Viaams Bolarg ca centre démocrate Humanist FDF Fédéralstes Démacrales Francophones
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Texte intégral
DE BELGIQUE 18 avril 2013 RAPPORT ANNUEL 2011 du service des décisions anticipées en matières fiscales (SPF FINANCES)
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige) jaarverslag DVB 2011 FOD FIN Dienst voo beslissingen in JAARVERS
Guido Giroulle Collegelid Luc Batselier Véronique Tai Voorzitter College José Vilain 3 Coördinatoren 2 Coördinatoren Medewerkers Luc Saliën Philippe Dedobbeleer 2 Coördinator
Orderbureau Personeel Onthaal Secretariaat Bibliotheek ICT Economaat
Na de overname wenst de groep X de volgend
Tabel 3: aard van de ingediende aanvragen OFFICIELE AANVRAGEN - SOORT AANVRAGEN
DB Gemengd BTW Reg/Succ. Douane Overige
Materie DB - Art.90,1° & 90,9° WIB 92 DB-Verrekenprijzen DB-kwijtschelding schuld (art.26-207 WIB 92) DB - ART.46,183 bis, 207 Rerog.. & 211 WIB DB - RI & RV DB - DBI & meerwaarden 192 WIB92 DB- Tonnagetaks DB - Stock Options DB - Tax Shelter DB- 205 Notionele interest DB - 205 Octrooien DB - Bezoldigingen DB - Beroepsinkomsten DB - Overige Registratie
OFFICIELE AANVRAGEN - SOORT BESLISSING
DB-kwijtschelding schuld (art.26-207WIB92) DB - ART.46,183 bis, 207 Rerog.. & 211 WIB 92
Tabel 6 : aard van de ingediende prefilingaanv PREFILINGS - SOORT INDIE
Reg./Succ.
DB - Verrekenprijzen DB–kwijtschelding schuld (art.26-207 CIR 92) DB - ART.46,183 bis, 207 Reorg. & 211 WIB DB – RI & RV DB - Tonnagetaks DB - 205 Notionele interest DB - Beroepskosten Onbepaald
PREFILINGS - SOORT AFSL
DB–kwijtschelding schuld (art.26-207 CIR92)
Rapport annuel SDA 2011 6.10 6.11 6.12 6.13
Art. 207, 2ème alinéa CIR – Avantages
C.D. Article 15, § 3 CPDI Belgique – et
navigant en mer (Danemark, Philippines Pologne, Russie et le Royaume-Uni)…… Articles 205/1 et suivants CIR – Déduct Transfer Pricing…………………………… Opérations soumises au SDA mais n En matière de contributions directes 7.1 Indemnité forfaitaire – rémunération…… 7.2 Revenus mobiliers………………………… 7.3 Plus-values internes………….…………… 7.4 Absence de substance économique : co 7.5 Plus-values internes……………………… 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 Plus-value de cessation………………… Droits d’auteur…………………………… Taxabilité du prix du mémoire…………… Rétrocession des rémunérations d’adm Réorganisations…………………………… Irrecevable – pas préalable………………
Art. 26 et 184 CIR ………………………
Art. 250ter (déduction capital à risque
bénévole) CIR…………………………… Régime d’imposition forfaitaire sur la bénéfices provenant de la navigation m Article 18 convention préventive de la USA………………………………………… Prix de transfert…………………………… Droits d’enregistrement………………… 8. Statistiques relatives aux demandes 8.1 Introduction………………………..….…… 8.2 Demandes introduites en 2011 …….…… 8.2.1 Demandes introduites…………………… 8.2.2 Délais de décision ……………………… 8.2.3 Nature des décisions…………………… 8.3 Demandes de « prefilings » …………… PARTIE II : REG 1.
Cadre légal …………………………..…… 2. Statistiques 2011…...…………………… 3. Statistiques 2006 - 2011 ………..……… 4. Commentaire…………………………… Centrale drukkerij – Deze public
TABLE DES M PARTIE I
DECIS
Introduction……………………………… Historique ………………………………… 2.1 Commission des accords fiscaux préala 2.1.1 Accords relatifs aux contributions direct 2.1.2 Accords relatifs aux droits d'enregistrem 2.2 Service des décisions anticipées (applic 2.3 Système généralisé de décisions antici ses arrêtés d'exécution)………………… Système généralisé de décisions ant 3.1 Définition ………………………………… 3.2 Délai d'introduction et décision ………… 3.3 Cas exclus ………………………………… 3.4 Matières exclues ………………………… 3.5 Durée de la décision anticipée ………… Description fonctionnelle……………… 4.1 Service compétent ……………………… 4.2 Pouvoir de décision ……………………… 4.3 Traitement des demandes ……………… 4.3.1 Généralités ……………………………… 4.3.2 Système de “prefiling meetings” ……… 4.3.3 Les demandes d'obtention d'une décisio 4.3.4 Organigramme du SDA………………… 4.3.5 Collaborateurs …………………………… 4.3.6 Publication des décisions………………… 5.
Lacunes constatées par le SDA dans 5.1 Fonds commun de placement franç flexible……………………………………… 5.2 Report de l’excédent RDT à l’occasion d Décisions présentant un intérêt parti 6.1 Contract d’assurance vie ‘multi-supports 6.2 Profit Participating Loan ‘PPL’…………… 6.3 Activité de jeu en ligne…………………… 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 Qualification comme société…………… Plus values sur actions….……………… Remise de dette…….…………………… Articles 205bis à 205 novies CIR – Déd C.D.
Art. 194ter CIR – Taxs Schelter……
Statistiques 2006 - 2011 1. Le nombre de déclarations souscrite 1.1 Le montant des bases imposables dé Bases imposable Revenus professionnels Tva € 250.430.794,28 € 42.293.867,32 € 1.2 Le nombre de dossiers régularisés, l sa répartition : Nombre de dossiers régularisés : 6.654 Montant des p Rev. prof. Taxe communale Taxe € 63.321.149,24 € 11.494.278,15 € 501 Succession Enregistrement Re immo € 95.547.813,31 € 152.621,22 € 1.544 1.3 Les impôts régionaux et leur répartit Impôts rég
Success Flandre € 60 Wallonie € 19 Bruxelles € 15 Total € 95
Commentaire L’on peut constater une diminution du n rapport à 2010. Il s’agit néanmoins de sommes déclarées depuis le début de l forte augmentation du nombre de dossi dans le traitement des dossiers qui a traduit par un nombre de dossiers et importants qu’en 2010
PARTIE II
REGULA
Cadre légal Les articles 121 à 127 de la Loi-prog 30.12.2005, 2ème édition) Arrêté royal du 8 mars 2006 portant créa au sein du Service public fédéral Finance Arrêté royal du 9 mars 2006 fixant le exécution de l'article 124 de la Loi-pro 15.03.2006 – 2ème édition) Statistiques 2011 Tableau 1 : déclarations reçues en 2011 et mo Montants dé Nombre de déclarations 1573 75.038.633,44 6.291.692,3 Tableau 2 : nombre total de déclarations intro au 31.12.2011 Revenus prof.
7308 250.430.794,28 42.293.867,3 Tableau 3 : nombre de dossiers et montants ré Montants rég déclarations Revenus prof. 72.650.241,72 5.420.042,9
PREFILINGS - TYPE CLOTURE - PERIODE 2011
CD MELANGE ENR/SUCC
AUTRES
Matière CD - Art.90,1° & 90,9° CIR 92 CD - Prix de Transfert CD - Abandon créance (art.26-207 CIR 92) CD - ART.46,183 bis, 207 Réorg. & 211 CIR CD - Rev.& Pr.Mobilier CD - RDT & PV 192 CIR92 CD - Tonnagetax CD - Stock Options CD - Tax Shelter CD - 205 Intérêts notionnels CD - 205 Brevets CD - Rémunérations CD - Frais Professionnels CD - Autres Douanes Indéterminé
Tableau 6 : nature des demandes deprefiling in PREFILINGS - TYPE INTRODUCTION - PERIODE
8.2.2 Délai de décision La durée de traitement des décisions anticipé moyenne à 71 jours calendrier. 8.2.3 Nature des décisions Tableau 4 : Nature des décisions prises en 201 Mixte Favorable
Défavorable Irrecevable Désistement Demandes de « prefilings » Tableau 5 : Evolution du nombre de demandes PREFILINGS NEERLANDAIS Dossiers introduits 689 Dossiers traités Dossiers introduits 742 Dossier traités Dossiers introduits 866 Dossiers introduits 951
DEMANDES OFFICIELLES - TYPE DECISIONS -
Tableau 3 : nature des demandes introduites DEMANDES OFFICIELLES - TYPES DEMANDES
Tableau 2 : évolution du nombre de demandes
STATISTIQUES RELATIVES AUX DEM
Introduction On trouvera ci-après quelques statistiques rela anticipées. Demandes introduites en 2011 8.2.1 Demandes introduites Tableau 1 : Demandes introduites de 2008 à 2 DEMANDES NEE Dossiers introduits
Les opérations proposées sont visées dans In 2006-2007, volume
II, P. 1373, n° 1109/3, qui t
de l'article 44 C. Enreg. doit être perçu ou non. dès le départ dans le chef des apporteurs, soit
X. En l'occurrence, les actionnaires détiennent
biens immobiliers, de sorte qu'en l'occurrence, L'article 130 C. Enreg. peut également être me plusieurs associés, autrement que par voie d'a Belgique provenant d'une société par actions, d quelque manière qu'elle s'opère, au droit établi Cet article stipule par conséquent que l'obtentio associé est soumise au droit de vente. Cepend l'obtention de biens immobiliers par d'autres so sauf si apport mixte) soit en principe d'applicati Cependant, la question peut être posée s'il ne immobiliers par des sociétés « fictives ». Werd concerne les partages, ce qui suit : « Pour évite jurisprudence s'accordent à ce sujet » - lit-on d août 1913 - « que, lorsqu'un bien immobilier a f jouissant de la personnalité juridique, chaque a propriétaire, soit par l'acquisition des parts ou a partage de l'avoir social, sans que le droit prop aliénations d'immeubles. L'expérience a démon doctrine qui permet d'éluder le paiement des dr sociétés fictives. Une disposition spéciale s'imp de la Loi du 23 décembre 1958, on a à nouvea personnes, sous le couvert de sociétés, puisse à titre onéreux sans payer le droit de mutation D'après les données de cette demande, il peut concerne en essence, pour les demandeurs, le société X parmi différentes sociétés/branches d qui demeurent dans la société X, se retrouvent de famille. La possibilité existe que, comme cité ci-avant, application de l'article 130 C. Enreg. Pour le mo partielle suivies par un échange d'actions (éga donnent la possibilité à l'administration de requ un partage des biens immobiliers entraînant un l'article 109 et suivants C. Enreg. et par analog Werdefroy. Une décision favorable ne peut pas
Î suivie par un échange d'actions poursuivre les activités est très peu clai il est clair que par ces opérations, seul l branches de famille est visé la cession des actions a déjà été conve perception droit de vente possible en ap perception droit de partage possible en Ensuite, les actionnaires souhaitent échanger l Z sans soulte en argent. Les demandeurs établissent que la restructurat réciproque des actions des sociétés
X, Y et Z «
en argent). En vertu des éléments de la demande, la ques pas plutôt ici du partage du patrimoine familial l'une ou l'autre activité. A la fin des opérations, il y aura 3 sociétés, et l parmi les deux branches de famille. La conclusion est également que l'objectif ne c sociétés absorbantes et qu'il est plus que proba société X seront arrêtées après la réalisation d Nulle part il n'est clairement indiqué que l'objec société
X. Pour l'équipe enregistrement, il est clair que se les branches de famille est visé, par lequel la c lors de la préparation des opérations. (cession- Société X (société immobilière) branche d'activité de A
par une fusion de la société belge (dans laquel qui appartenaient auparavant à l'établissement Etant donné que le SDA et le demandeur avaie de ces opérations, le demandeur a décidé de n Un dossier relatif aux effets fiscaux d'une nouv mené à une demande formelle étant donné que motivation sur le plan de la substance économ concerne le fait d'assumer les risques par ledit 7.18 Droits d'enregistrement Apport et scission partielle des biens immo immobilière suivie par un échange d'actions 18, § 2 ou 130 C.
Enreg. Afin d'optimaliser le processus décisionnel, les restructurer de sorte que chaque branche de fa immobiliers dans des entités séparées. Situation existante Tout d'abord, les actionnaires de la société X s manière suivante : a. conservation de la société X, destinée po b. création de la société Y, destinée pour la c. apport dans la société Z, une société exis Société belge So étr Société belge Y Socié
La demande visait entre autres à obtenir une d confirmé que : (i) le capital social complet et les considérés à titre de capitaux propres sur lesqu peut être appliquée conformément à l'article 20 décision ne sera pas considéré comme un ava étrangère conformément à l'article 207 CIR 92 sur le financement qu'elle a fourni, est conform donne pas lieu à l'adaptation du résultat fiscal d 185, § 2 et 207 CIR 92.
Le SDA était d'avis que l'opération était unique fiscales et visait un abus en matière d'intérêts n était fourni par la société dont le taux d'intérêt e notionnels, alors qu'il ressort de tous les docum devenir le centre financier du groupe. La question a été posée de savoir si une rémun qui était basée sur un CUP interne (« Cost of fu adaptations ont été apportées pour d'éventuels comme étant conforme au marché.
Le SDA n'a pas pu accepter cette approche pa question n'a pas pu prouver de manière suffisa concernées pouvaient être considérées comme Détermination des prix de transfert entre une s néerlandaise pour la revente de matériel électr par l'entreprise belge lors de la vente à des tier Malgré la bonne volonté du SDA pour parvenir demande n'a finalement été introduite. Après cession interne d'une immobilisation inco établissement stable étranger, par laquelle la p considérée comme étant réalisée, la société be Fournisseurs Clients belge Principal étranger
Le demandeur a souhaité créer deux centres d une monnaie fonctionnelle différente, afin de lim Le SDA était d'avis que, si seul un prêt ou prat déroulaient dans une certaine monnaie par le b rendement des capitaux propres doit être utilisé activités de financement intra-groupe. Le demandeur a souhaité la garantie en ce qui de la politique des intérêts en ce qui concerne contractées. Le SDA était d'avis qu'aucune décision positive a été constaté pendant l'examen que les monta accordés à titre d'emprunt à long terme à plusie avaient été remboursés par ces mêmes société pas conforme à la gestion normale d'entreprise caractère commercial de ces transactions.
Le demandeur demande la confirmation que le emprunts intra-groupe qui lui sont accordés, es concurrence et par conséquent, ne peut pas êt anormal ou bénévole obtenu ou octroyé au sen 207 CIR 92. pour la détermination du spread qui serait appl emprunteuse a été assimilé, sans plus, au ratin confirmé que la rémunération réalisée par la SA commissionnaire, répond au caractère « at arm CIR 92 et ne forme pas d'avantage anormal ou et 79 combiné à l'article 207 du CIR 92.
Le SDA était d'avis que le pourcentage propos opérationnelle ne pouvait pas être accepté en r pas à la politique du groupe menée en matière proposé d'augmenter le pourcentage proposé p qui revient aux autres pays où des sociétés com SA A capital
Vu le double emploi partiel, un tiers doit utiliser demande pour pouvoir produire le produit et le Le SDA était d'avis que l'article 205/2 § 2 CIR 9 appliqué sur les rémunérations pour brevets co le fait que dans cet article, il est fait référence a biens étaient produits par un tiers. Etant donné demandeur qu'un tiers a besoin des deux breve encore être question d'une déduction pour brev agréé.
Le demandeur a souhaité obtenir une décision revenus de brevets conformément à l'article 20 de la conception de certains éléments. Le SDA était d'avis que la société ne répondait d'un centre de recherche, vu que les chercheur sociétés de management propres et par consé bordereau de salaires de la société même. Il a été renoncé à une demande d'appliquer d'une méthodologie de bénéfices résiduels, accord en ce qui concerne la fixation des re proportion de savoir-faire non-indissociable bénéfices routiniers, ...).
Une nouvelle demande serait introduite, dans l remarques faites par le SDA, au moment où da disponibles. 7.17 Prix de transfert La SA X souhaite vendre les prêts à perte, acc groupe, à une autre société étrangère du group solvabilité de la société holding avait en effet d garantie que la perte qui serait réalisée serait d que la valeur du marché proposée de la vente calcul de la perte est déterminé à l'aide de l'esc d'intérêt du marché actuel et le taux d'intérêt co prêts.
Le SDA était d'avis qu'aucune suite favorable n posée, vu certaines dispositions contractuelles droit d'obtenir le remboursement des prêts), ce Collège des gérants (profil de risque limité, gar Société belge X Vente des prêts acco société du groupe Y à l marché
7.14 Régime d'imposition forfaitaire sur la b bénéfices provenant de la navigation mariti Une entreprise de navigation maritime belge qu réglementation fiscale relative au tonnage, a so nom commercial et du goodwill (relié à une cer étrangère, peut être supposée être comprise d forfaitaires dont il est question aux articles 116 et/ou l'article 26 CIR 92 est d'application en la m Le régime d'imposition forfaitaire sur la base du fiscal commun et doit, pour cette raison, être in l'article 119, § 4 de la Loi du 2.8.2002 détermin values sur des navires de mer sont, le cas éch bénéfices forfaitaires, tandis que la loi ne stipul plus et moins-values relatives au nom commer que ces dernières ne peuvent pas être suppos des bénéfices forfaitaires.
L'article 26 CIR 92 e la vente du nom commercial et du goodwill. 7.15 Article 18 CIR 92 convention préventive Belgique et les USA Un habitant du royaume belge effectue à chaqu de courtes périodes, sur base indépendante, p L'article 18 CPDI entre la Belgique et les USA n n'est pas d'application sur des activités indépen L'application des accords de siège et plus parti matière de privilèges et d'immunités n'est pas d indépendants.
7.16 Articles 205/1 et suivants CIR 92 - Déd Une personne physique envisage la création d totalité de l'entreprise unipersonnelle actuelle, e confirmation est demandée de savoir si le béné peut être réduit par la déduction pour revenus d Le SDA était d'avis que les brevets ont été dév unipersonnelle. Tous les frais pour le développ l'entreprise unipersonnelle et les brevets ont dé unipersonnelle.
Le SDA était par conséquent d pour les brevets apportés ne naîtrait que si ces Une société belge souhaite appliquer la déduct revenus qu'elle reçoit de la vente d'un produit. La société dispose d'un brevet déjà octroyé, ta demande. Le brevet octroyé et le brevet en dem Apport entreprise unipersonnelle (y
7.13 Art. 205ter (déduction capital à risque) ou bénévole) CIR 92 Les activités de financement étaient auparavan la société étrangère B. Le groupe recherche de du point de vue fiscal et a créé à cet effet une n chargera d'une grande partie du financement d Il a été demandé de confirmer que les fonds qu constituent un capital à risque et que l'apport d l'acquisition des créances de B, la tenue d'une sociétés du groupe, ne sont pas considérés co pourraient éventuellement mener à l'application La société du groupe étrangère C a emprunté x pouvoir accorder un prêt de x millions EUR à A banques.
A son tour, A utilise ces sommes pou équivaut pratiquement au double du taux d'inté octroyant à nouveau un prêt à C à un taux d'int Le SDA n'a pas pu marquer son accord avec l'o suivants : (i) la grande différence de marge ent prêt qui sera octroyé à C, (ii) le fait qu'il n'a pas semble pas logique du point de vue économiqu banque pour ensuite prêter, à son tour, partielle marge supérieure) et prêter l'autre partie à B et question de bien vouloir expliquer ce pour quoi l'impression existe que l'on apporte une dette d fiscaux étrangers, à savoir A doit attirer 20 % d pouvoir être considérée comme société de fina d'une exonération par suite de participation à l' très élevée de sorte qu'un excédent DIT naît dè y % Y + 2 % million m 1 part 99% B A (Be) x
7.11 Irrecevable – pas préalable En vertu de l'article 22, alinéa premier, 1° de la des sociétés en matière d'impôts sur les reven anticipée en matière fiscale, une décision antic demande a trait à des situations ou opérations effets sur le plan fiscal dans le chef du demand Vu que la société étrangère A exerce depuis qu Belgique et la situation sous-jacente a déjà eu A, la demande de savoir si les activités exercée établissement stable au sens de l'article 5 de la imposition d'application n'est plus préalable et e 7.12 Art.
26 et 184 CIR 92 La société belge A a une créance sur la société est fortement déficitaire du point de vue structu d'exploitation était insuffisant pour pouvoir supp En vue d'éviter une faillite de B, une partie de l souhaite apporter immédiatement après, le sold dans le capital de B. Le SDA est d'avis qu'il n'est pas logique d'affirm même créance, une partie ne vaut plus rien (re la valeur nominale (apport).
Il est ressorti de l'examen que A agit en fait en a emprunté les fonds pendant l'année x auprès pays N pour les prêter à son tour le même jour obtenu de marge sur ce financement. Selon le conseiller, la remise était une solution plus de temps pour réaliser un apport. Néanmo les intérêts élevés qu'elle doit payer à A. Par co depuis très longtemps de la situation difficile de La remise engendre, pour A, des frais de x mill créance sur A dans le capital de A.
Les frais to remise doit être porté par A, bien qu'elle n'ait o ne devrait dès lors assumer aucun risque.
Etape 1 : Fusion par absorption de Holdco 1 p Holdco 2 par Newco 2. Etape 2 : Vente par Newco 1 de 95% des par 95% des parts de Opco 2 à leur socié de Newco 1 et Newco 2) sans paieme Etape 3 : Cession par Newco 1 et Newco 2 de respectivement Opco 2 ainsi que la cr société mère étrangère au moyen d'u mère étrangère. Le groupe X ne souhaite plus conserver les qu intermédiaire vu celles-ci freineraient la réalisat pays européen concerné.
Ensuite, le demande structure du groupe et des réductions de coût c Les quatre holding belges sont des holding pas comme reproduit dans le schéma ci-dessus. Le construction artificielle qui vise à éviter les frais niveau des RDT de 5 % qui serait d'application des sociétés holding belges et qui serait seulem pertes fiscales reportées. Le caractère artificiel fait que le prix de vente des 95 % des parts de que du fait que les Holdco belges n'exercent pl d'actif important, après les étapes susmentionn personnes physiques actionnaires, la plus-valu la vente des parts Holdco, contrairement au sc était la cible réelle de la reprise par le groupe X avantage supplémentaire du scénario choisi pa fiscalement transférables des sociétés concern peuvent dès lors être compensées par des bén activités qui auraient débuté dans les sociétés Vu le fait que les seules considérations (non fis une simplification de groupe et en des réductio fusion, et en outre, ne compensent pas les ava opérations, aucune décision favorable n'a pu ê
relative à l'emprunt d'acquisition est déduite de conséquence de quoi la base imposable du gro La demande concernait l'application du régime l'article 211, §1er CIR 92 en ce qui concerne plu lieu après leur reprise par un groupe étranger X En vue de la reprise, deux sociétés belges New groupe X qui ont vendu respectivement les par 2 des anciennes personnes physiques actionna des capitaux empruntés. Holdco 1 et Holdco 2 Opco 1 respectivement Holdco 2, soit deux soc établies dans le même pays que les actionnaire Au moment de la reprise, la structure du group
Après la reprise, le groupe X souhaite applique
7.10 C.D. Réorganisations lieu après leur reprise par un groupe
X. En vue de la reprise, une société belge Newco les parts de la société belge Holdco des ancien L'achat a été principalement financé par des ca uniquement des parts de la société d'exploitatio Après la reprise, le groupe souhaite appliquer l Phase 1: La phase de transition d'environ un a du siège principal à Opco et agit en ta Pendant cette période, les capitaux p et les rémunérations de management Newco.
Phase 2: La fusion par absorption par laquelle et la société d'exploitation Opco. Représentation schématique: La seule motivation que le demandeur cite pou double structure holding est superflue. L'on sou transparente et économiser des frais. Newco a financé l'acquisition des parts de Hold capitaux empruntés. Pendant la phase de trans disponibles pour lesquels elle doit emprunter p Opco est dès lors réduit par ces charges d'inté management et des tantièmes payés à Newco
7.9 Rétrocession des rémunérations d'admi Cas 1 X serait président du conseil d'administration d Les actionnaires et la société souhaitent que (non par le biais d'une société de management La proposition de X est de céder totalement e tantièmes totaux qu'il recevra en sa qualité de société de management (une SPRL) dont il y a Le demandeur souhaite l'application de la to dans la Circulaire CI.RH.244/599.047 (AFER que la rémunération est exclusivement impos pas d'obligation de retenue du précompte pro 281.20.
Cas 2 Y serait désigné en tant que président du co belge cotée en bourse. La SA B empêch qu'administrateur en raison de sa « corporate contrat d'administration est exclusivement conc Y et sa société de management (une SA) env pour créer une société interne, par laquelle Y la SA en tant qu'associé non actif. L'apport d l'apport de la société de management con bénéfices et la perte de la société interne seron a été convenu dans le contrat de société (e management, 80%).
Le demandeur est d'avis que les sommes cé bénéfice de la société interne et pour ce motif, fiscal, comme frais pour Y (par conséquent, l'a cela était bel et bien le cas, le conseiller e conditions de l'article 49 CIR 92. Le SDA ne peut pas être d'accord avec les mé la « corporate governance policy » ou les di contournées vu qu'il n'a pas été satisfait à l'application de la tolérance administrative, l'acquisition ou le maintien du mandat est soum société.
Auparavant, le droit d'auteur n'était en effet pa gracieux non plus. Vu les considérations formulées ci-après, le SD simplement suggérée pour des motifs fiscau n'engendrent pas les effets souhaités par le l'architecte ne découlent pas de la cession des par le droit d'auteur ; par conséquent, ils ne to dans le champ d'application de l'article 17, § 1e 7.8 Taxabilité du prix du mémoire La demande a trait au traitement fiscal d'un p entreprise.
L'objectif de l'attribution du prix du mémoi l'entreprise, de capter des idées intéressantes Les critères auxquels un mémoire doit satisfair suivants : - il doit s'agir d'un mémoire présenté, a qui soit applicable et utilisable de économique ; qui soit innovant, donc ayant un rega idée de nature passagère mais des id Par le biais des universités, les étudiants en elles leur donneront les critères auxquels le mé Les mémoires seront jugés par un jury co l'entreprise et d'externes.
Une première, deuxième et troisième places s un prix en espèces. Le prix sera également com Le demandeur est d'avis qu'un tel prix ne fait p de l'article 23, CIR 92, ni de revenus divers com Le SDA a pu se rallier au point de vue que les considéré comme un revenu professionnel. En qualification en tant que revenus divers, le SD demandeur.
appliquer l'exonération temporaire dans le cad l'article 46, § 1er, 1°, CIR 92. 7.7 Droits d'auteur Les demandeurs forment un bureau d'architec se sont spécialisés au fil des années, en réalisation d'habitations privées. L'opération concernait l'adaptation de la commanditaire (maître d'ouvrage) et l'architect clause est insérée en ce qui concerne la ces protégée par le droit d'auteur de l'archite indemnité totale de 2,5% sur la valeur totale de Par cette opération, les demandeurs souhaite déballés (dans des magazines, à la TV, ...).
Ils Dans les conventions actuelles avec les clien est expressément stipulé que le droit d'auteur r La motivation présentée ne cadre pas avec le entraînerait. En cédant les droits patrimoniaux pourrait disposer librement de la diffusion et d droit d'auteur. Par l'opération proposée, les honoraires act valeur de construction de l'habitation) sont partiellement en indemnité pour la cession du d Le projet (les plans) d'un architecte est bel et b du 30 juin 1994.
A la suite de l'opération prop seraient en principe cédés au client. Néanmo revenus reçus par un architecte sont produits sur son travail. Le SDA est d'avis que, s'appuyant entre autres et de droits voisins au cours de l'année généralement pas le cas dans une telle situa particulier disponible dans le dossier actue d'ouvrage, que ce soit une personne physique obtenir aucun avantage financier par la reprod réalisé par l'architecte (de quelle que man invraisemblable que l'architecte souhaite inde d'auteur.
Comme établi dans ce dossier, il n'y a aucune demandeur qui pouvait convaincre le SDA d l'adaptation de leur convention standard, laqu relation contractuelle avec tous leurs clients sa Dans la convention modèle utilisée jusqu'à pré réservé par l'architecte. L'on ne peut dès lo l'indemnité reçue par l'architecte serait la cons aucun motif direct pour ventiler l'indemnité en
Cession (apport et vente) des parts d'une socié groupe La demande a trait à la cession (partiellement la et Y (frères) de leurs actions SA A (75/25) à la soc années) SA Z dans laquelle X et Y possèdent chacu SA A est reprise par la SA B (qui est déjà une s Lors de la création de la SA A, les actions étai dans un rapport 50/50. Il y a quelques années d'accords familiaux concernant les risques et le (sans valorisation ou paiement) 25% des parts Depuis peu, la SA B a une créance importan des demandeurs est née à l'occasion d'un demandeurs ont pris en leur nom personne emprunté les moyens auprès de la SA B à cet Par la vente prévue des parts SA A, les dema CC à la SA B.
Les autres parts SA A seraien (totalement) dans la SA Z (afin de conserver vendrait en outre ses parts restantes à la SA Z Le SDA est d'avis que les cessions prévues n patrimoine privé des demandeurs. Par la créa années, de la structure de l'actionnariat actue mixte s'impose actuellement. En outre, la situa la conséquence d'un accord qu'ils ont conclu e relativement à court terme par monsieur X.
7.6 Plus-value de cessation Madame X exploite une affaire commerciale. M et souhaite céder son affaire à ses enfants. Elle cèdera son activité professionnelle com lequel son affaire commerciale est exploitée. C de 2% conformément à l'article 131 C. Enreg. Le demandeur souhaite savoir si, en cas de d enfants, il est question d'une plus-value de c soumise. Conformément au Com. IPP n° 28/20, pour êt ne doivent pas nécessairement être réalisées acte quelconque dressé lors de la cessation d affectés, ou ultérieurement.
Dans le Com. IPP comme exemple d'un tel acte. En l'occurrence, lors de la donation de l'entrep détermination de la valeur se fera dans l'act droits de donation flamands de 2%. En principe, il est dès lors question d'une plus donation de l'entreprise (Cour d'appel de Bru
Vente par le demandeur des parts SPRL préalablement) à un tiers La demande a trait à la scission partielle de l participations dans la société d'exploitation Y une nouvelle société est créée à laquelle l'actif candidat-repreneur/tiers de la SPRL X n'y l'usufruit sur l'habitation qui est utilisée par société immobilière Z). En outre, la questio demandeur, monsieur X, des parts de la SPR considérée comme une gestion normale de pat A l'analyse de l'enquête, il a été constaté que c sur une vente des parts de la SPRL X, plutôt q sa participation dans la SA Y.
Le SDA est d'a considérée comme une gestion normale de p des parts de la SPRL X, une scission partielle lequel le repreneur n'a aucun intérêt, et ce, même résultat par l'achat direct des parts SA Y Apport des parts SCA X dans une société étran Apport par les demandeurs (couple X-Y) des p Il y a quelques années, une donation a eu lie planification successorale. Tous deux possède pleine propriété.
La majorité des parts X es qu'usufruitier et de madame Y en tant que nue- Récemment, une scission partielle a eu lieu p de ses sociétés filiales V et W à la société A. fusion par la société étrangère existante Z ( demandeurs). A titre de motivation pour l'apport prévu, il est (bien immobilier à titre professionnel et privé) bâtiments d'entreprise était plutôt intéressé pa la suite de la donation précitée (lors de la subrogation des droits de nue-propriété et d'u serait évité.
En outre, il est à noter que l'objectif est de pla l'apport, sous X et ceci par le biais d'un prêt pa Le SDA remarque que la motivation a été é éventuel de la société X est probablement un immobilier par le biais d'un « share deal » (a prévue). D'autre part, il ressort que la socié immobilier qui est utilisé par les demandeurs à les effets de la situation créée par la donation l'ensemble des opérations, le SDA est d'av considéré comme une gestion normale de patr
Apport par les demandeurs des parts des soci une nouvelle holding commune La demande a trait à la scission partielle des s la holding faîtière Z du groupe à de nouvelles par monsieur X de ses parts XX reçues à cet reçues dans une nouvelle SA A à constituer qu Monsieur X et madame Y sont entre autres a personnelles X et Y (créées il y a plusieurs ann ont également des participations (minoritaires) de l'apport de participations et ont également Des diminutions de capital élevées ont eu lieu Les demandeurs souhaitent collectivement co par l'apport de leurs parts XX et YY.
Ce, v familial. Il est très probable qu'à court terme, d ce fait, cette société ne pourra plus faire f madame Y donnera ses parts à ses enfants ta De ce fait, les parts Z n'entreraient plus en lign pour l'exonération des droits de succession en Dans la structure finale proposée, les holdi d'exister. Si aucun accord ne devait être trouvé A, tant la branche X que la branche Y peut im est important pour la piste non invraisemblabl participation plus petite que la branche Y).
Le SDA remarque que des tiers ont déjà partic que la motivation de créer une nouvelle holdin YY n'est pas convaincante. Ces holdings con pour conserver la possibilité d'avoir une voix s nouvelle holding familiale commune vise en f d'une seule voix. Après qu'il a été communiqué que le SDA ne p demandeurs, une piste alternative a été prop après la scission par X et Y de leur participat De la sorte, une nouvelle holding naîtrait.
Ens parts de cette holding familiale dans leurs socié Selon le SDA, il ressort clairement de la derniè des parts de la holding familiale dans respecti de créer un capital libéré car la structure fina aussi bien être réalisée par l'apport par les so une nouvelle holding familiale commune.
Vu les éléments suivants, le SDA est d'avis gestion normale de patrimoine privé : par l'apport prévu, une structure holding dé aucun nouvel investissement concret n'est société holding belge ; une société holding belge n'est pas nécess demandeurs ; celle-ci peut être organisée après l'apport des parts que les demande sociétés Y et Z). Cession (apport par les enfants et vente par aux holdings personnelles des enfants OPCO est une société holding et de managem par apport par les demandeurs, Monsieur C immobilière et d'une holding intermédia opérationnelles.
Les parts ont été certifiées et en nue-propriété aux 3 enfants. Monsieur C es Il y a quelques années, monsieur C a appor société immobilière et de la holding intermédia que monsieur C a reçues en échange à cet e Monsieur C possède dès lors la pleine pro l'usufruit d'environ 3/4 des certificats d'action propriété, chacun pour un tiers). Actuellement, monsieur C renoncera à son usu pleine propriété de leur certificats d'actions holding par enfant) encore à constituer.
Le m une politique d'investissement propre dans la h Enfin, monsieur C vendra ses parts OPCO en de ses enfants. La reprise de dette (CC) serait d'au moins cinq ans. Après l'apport prévu, les enfants possèderont 1 pleine propriété et ils seront désignés en possèderont chacun 1/3 des parts/certificats de Le SDA est d'avis que les opérations précité patrimoine privé des demandeurs. Après enq après les opérations précitées, encore toujour fondation existante.
La politique d'investissem en outre pas concrète et les moyens financi OPCO à Monsieur C n'a pas été démontré.
Le SDA est d'avis que, vu la structure du grou pas de projets concrets pour attirer des inves hypothétique et l'apport prévu ne cadre pas da Apport des parts dans une holding étr luxembourgeoise à constituer Une SAK dont les certificats sont en la possess parts dans la société étrangère Y dans un constituer. Pour les parts obtenues en écha seront directement délivrés au demandeur. Y est une holding qui possède un bien immob sur le demandeur (le remboursement est pré minoritaire dans la société opérationnelle étran élevée il y quelque temps mais une partie de montant important).
La demande cadre principalement dans la p (donation nue-propriété des certificats) et son partir d'une société luxembourgeoise (vu les privilégiés qu'il y a). Une donation des parts Y n'est pas recomman qui concerne ces parts (par exemple, res requerrait le consentement des enfants après la société Y ; cette société continuerait à exis (actuellement le produit de la vente précitée cette société).
En outre, le demandeur sou économique, par le biais d'une société filiale de Le SDA est d'avis que l'opération prévue ne patrimoine privé du demandeur. La planificatio à partir de la société Y existante (cette soc nouveaux investissements prévus peuvent ég filiale (si souhaité, luxembourgeoise) de la soci
Apport des parts des holdings étrangères et holding belge à constituer Apport par les demandeurs de leurs parts des 100%) et de la société belge Z (participatio quelques années seulement) dans une société Les demandeurs feraient ensuite progressive parts de la société holding belge à leurs enfant Les sociétés X et Y sont déjà des sociét indirectement des parts dans un grand no participations minoritaires dans un certain nom pas d'activités en ce moment.
Vu l'ensemble des opérations, le SDA est d'a normale de patrimoine privé. Ni lors de la vent à la société A, ni lors de la création par madam été considéré que la création d'une holding p dans le cadre de leur planification succe personnelles achèteraient les parts A en la po SDA, concluant (un nombre très limité de part possession de la mère). Apport par les parents et les enfants de leur commune Apport par les parents (51% en pleine propr 49% en pleine propriété) des parts de la so holding encore à constituer dans le cadre planification de succession au niveau des par exemple offerte, n'est pas recommandée parc partie du prix d'aliénation revient directement e Il ressort de l'étude que seuls les enfants p opérationnelles mais qu'ils visent uniquement concerne les parts X (le patrimoine constitué p Le SDA est d'avis que l'apport prévu par les normale de leur patrimoine privé.
Par ces a parents, les enfants et les parents sont res majoritaires dans la nouvelle holding et les par le contrôle de la participation dans la SA X. Apport des parts dans des holdings personnell Apport par X et Y (frères) de leurs parts X fondations respectives dans NewLuxco en ce qui concerne Y. Il ressort de la structure du groupe que les part été placées dans des holdings X personne (demandeur Y), et ensuite, ont été certi administratiekantoor – Fondation bureau d'adm Les demandeurs souhaitent maintenant pla holdings personnelles et leurs SAK étant donné instruments uniquement destinés à investir l'apport prévu, ils souhaitent créer une nouvel de holding purement familiale et qui serait ut (distincts de l'activité opérationnelle et distinct d Dans la nouvelle structure, il serait possible de de nommer des administrateurs externes dans pourraient être ensuite transférées, à terme, à besoin à cet effet de l'accord de l'autre acti d'autres projets concrets à cet effet.
Peu avant l'apport prévu, une SNC a été dés opérationnelle dont les parts seraient apport indemnité de management considérable, tandi la personne physique même en tant que géran Une décision a seulement été remise après un SNC a été totalement séparée de la société o effet été uniquement inspirée par des considér Ventes préalables de parts à la société holding Apport par les demandeurs de leurs parts d' certificats d'une société cotée en bourse) dans pour but d'organiser une planification successo Il est ressorti de l'examen de la demande que reprises, par le passé et également récemme cotée en bourse à leur société holding personn Vu l'ensemble des opérations (plusieurs vente société cotée en bourse à leur société holdin pas dans la gestion normale d'un patrimoine pr Apport dans des holdings personnelles Les parts de la SCA A (qui détient les parts d possède les deux biens immobiliers dans lesq possession de madame X et monsieur Y (sœ participation minoritaire).
X et Y souhaitent a holding personnelle (la société de managemen Newco de monsieur Y), tandis que madame (chacune pour la moitié). Les apports cadren successorale personnelle. Récemment, X et Y ont vendu leurs parts SA du CC qui n’a été remboursé que partiellemen au moyen d'un flux de dividendes de la SA D) la SA D est restée en la possession (et restera Le bâtiment d'entreprise présent dans la SA D moyen d'une scission partielle, dans la société qui a été utilisé par la SA D).
La SPRL B a été créée par madame X avec de du CC précités (capital élevé) et ce fonds ont é l'achat d'un bien immobilier (appartement et vil outre, la SPRL B (actuellement déficitaire) reço la SA D.
Vu que la planification patrimoniale peut éga SPRL existante et que le seul et unique but ét au sein d'une nouvelle SCA à constituer, le uniquement inspirée par des considérations fis Utilisation d'une société existante pouvant fonc Apport par les demandeurs des parts qu'ils p (possession de 50 % des parts) et de la so (activités opérationnelles, société de patrimoin holding (détention des autres 50 % des parts d encore à constituer.
Le SDA est d'avis que l'opération d'apport doit les demandeurs possèdent de la société opéra que la société B possède déjà la moitié des société de management de A, B est entre autre la « deuxième » résidence des demandeu opérationnelles de B et B dispose de placemen Opération complexe Les demandeurs possèdent les parts d'une considérables et des parts d'une holding ét sociétés opérationnelles et en outre, une demandeurs.
L'une des sociétés opérationne par le fils. Dans ce cadre, la société holding étrangère holding belge, suivi par la vente par la hol demandeurs. Ensuite, les demandeurs venden Ces opérations successives ayant pour seu opérationnelle à leur fils, sont uniquement insp cadrent pas dans la gestion normale d'un patrim Une piste alternative a été proposée : vente Cette vente ne cadre pas non plus avec la ges des parts d'une holding, y compris les placem propres, à une société du fils qui a simple opérationnelle.
Ensemble des opérations Le demandeur (profession libérale) souha opérationnelle dans une holding ayant pour ob au sein de la holding et en tant que tel, de pe dans la société opérationnelle.
Un couple possède des parts dans une sociét participation dans la société opérationnelle, ce Les activités de management sont suspendue a eu lieu par laquelle le capital a été réduit au m Les demandeurs souhaitent apporter les part dans le cadre de la centralisation des parts partenaires dans la société de management. activités immobilières. Vu que la société a évolué en un société de pa de nouveaux partenaires (pourront y adhérer bien immobilier peuvent également être exéc constituer) de la société de patrimoine (ou de est uniquement et seulement fait dans le bu patrimoine comme capital libéré d'une holding.
Vente et apport d'une participation minoritaire à Le demandeur ainsi que son épouse sont acti outre, il possède une participation minoritaire bourse. Ils souhaitent partiellement apporte vendre à la société de patrimoine. L'opération a pour but d'utiliser les futurs divide développer de nouveaux projets au sein de la s Cette opération (apport et vente) ne cadre pa privé : la société de patrimoine acheteuse n'a payer le prix d’acquisition et doit utiliser les fut effet, de sorte qu'il n'y ait pas de possibilité d'é but de l'opération.
Plusieurs holdings coexistantes Les demandeurs sont les actionnaires d'une participations dans un certain nombre de possèdent des parts d'une société opérationne apporter les parts de cette société opérationn constituer. Vu qu'aucun motif convaincant n'a été cité p holding à constituer et que la holding existan estimé qu'il ne peut pas être question, da patrimoine privé. Holding dépendant d'une holding Le demandeur est actionnaire d'une holding détient une participation majoritaire dans une planification patrimoniale, le demandeur souha dans une nouvelle SCA à constituer.
7.4 C.D.Absence de substance économique L’opération décrite et dans laquelle la société intermédiaire permet de déterminer que la so mais ne permet pas de démontrer que celle-ci dans la mesure où elle agit non pas en vertu d prête-nom. La société A est réputée assumer un rôle appartenant au même groupe que A. Il res l’ensemble des faits du dossier que la société une réelle activité, ni de supporter des risques.
La demande de décision anticipée est considé 22, alinéa 3, 2° de la loi du 24 décembre 2002. 7.5 C.D. Plus-values internes Les demandeurs souhaitent apporter les parts qu'ils doivent encore constituer. Préalablement à l'apport, ils souhaitent procéd la société opérationnelle et ce, pour assurer un dispose pas de liquidités suffisantes, le m comptabilisé sur le compte courant qui sera re annuellement.
La réduction de capital a été motivée comme s la donation des parts de la holding après l'appo plus prétendre aux fonds constitués au sein de dans la gestion normale d'un patrimoine privé donation, il peut par ailleurs être prétendu à de Le seul but de l'opération consiste en le retrait Les parts d'une société de patrimoine sont enfants. La société de patrimoine possède uniquemen reçus après la vente des participations des soc Le père et l'un des enfants souhaitent déploy souhaitent pas y participer.
Le père et le fils leurs parts et désintéressent les autres actionn Cette opération ne cadre pas dans la gestion est plutôt d'effectuer un partage (partiel) du placements, opération réglée dans le Code des
OPERATIONS SOUMISES AU SDA MAIS
Le lecteur du rapport annuel voudra bien tenir n'est pas exhaustive. EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTE 7.1 C.D. Indemnité forfaitaire - rémunération La société X souhaitait octroyer à ses trava surcoût lié à l'obligation qui leur est imposée de Sans entrer dans l’analyse de la question avantage constituant la contrepartie du travail charge de frais exposés au profit de l'employe de travail, le SDA a estimé que le demandeur n la Région (…) constituait un surcoût pour ses t Par conséquent, l’attribution de l’indemnité que une rémunération imposable dans le chef des t 7.2 C.D. Revenus mobiliers La demande visait à obtenir une décision a revenus mobiliers de source hors EEE (Espac personne physique auprès d’un intermédiaire f que la Belgique ne sont pas soumis à la taxe c Le demandeur invoquait l’arrêt Dijkman (CJUE Le Collège a confirmé que les additionnels c notamment que l’arrêt Dijkman a traité la cau capitaux et pas sur celui de la libre prestation d 7.3 C.D.Plus-values internes Les deux demandeurs possèdent chacun une regrouper leur activité et s’associer à 50-50 da la société de Monsieur A représentait le triple La société de A possédait d’importantes liqu atteindre la parité, les demandeurs auraient fa Monsieur A aurait fait un apport à concurren vendu le solde. Le paiement se serait extraordinaires. Etant donné la présence de rapport aux besoins de la société A, l’opération
Dès lors, une solution à la question de fixation l'intra-groupe doit être cherchée au cas par cas cet effet. Le cas échéant, il peut également être tenu com des parties emprunteuses, qui doivent aussi po d'intérêt qui est payé. Dans un dossier, une méthode a été approuvée groupe) à l'aide d'un manuel pour les transactio groupe et approuvé par le topmanagement.
C.D. « Dealings » entre des établissements
sein d'une même entreprise (personne mora Dans une décision anticipée, il a pu être confirm qu'une entité de financement luxembourg tant qu'établissement stable au sens d double imposition entre la Belgique et le que les bénéfices qui ont été ré luxembourgeois et qui y ont été imputé convention préventive de la double impo ont pu être exonérés de l'impôt des socié que l'allocation de l'actif et du passif pa stable luxembourgeois a pu se faire à imputés, en l'absence de transfert juridiq d'admission de moins-values ou de pluspertes) et aucun avantage anormal ou bé articles 26, 79 et 207 CIR 92 ; qu'aucun intérêt ne devait être imputé entre la maison mère belge et son établis d'intérêt ne peut pas être qualifiée comm ou reçu au sens des articles 26, 79 et 20 C.D. Décisions relatives aux indemnités pou des entreprises d'un même groupe Lors de la détermination de l'indemnité pour le l'approche collective a été utilisée en grande pa cote de crédit avait été attribuée à tous les mem approche a également été suivie dans un certa Cependant, les directives OCDE se base sur u Dans un certain nombre de décisions anticipée vue d'une approche plus différenciée par les m en « clusters » par lequel une notation différent nombre de critères objectifs (sans pour autant emprunteur). Depuis l'arrêt GE Capital, il est en outre de plus une approche « stand alone » mais par laquelle garantie implicite par la société mère ultime. Lors de l'évaluation de la mesure dans laquelle ligne de compte, il faut également tenir compte agences de notation ont développé à cet effet u si une société du groupe est une société-clé ou stratégique ou une société indépendante du po
6.12 C.D. Articles 205/1 et suivants CIR - Dé La demande vise, entre autres, à obtenir une d détermination du montant des revenus de brev déduction pour revenus de brevets. Le brevet belge n'a été agréé que dans le cour cependant décidé que l'on pouvait appliquer la jour de l'exercice comptable pendant lequel le décidé que la date d'agréation d'un brevet euro de traduction » du brevet européen.
La demande vise à obtenir une décision anticip déduction pour revenus de brevets contenue d 92 est applicable. Plus particulièrement, la dem anticipée dans laquelle il est confirmé que (i) le la déduction de brevets (ii) les revenus de brev d'une licence pour les licences octroyées sur le brevets compris dans les ventes par le demand compte pour l'application de la déduction de br La société a déjà introduit la déclaration à l'imp obtenu une décision anticipée.
La SA X avait p base imposable négative et encore des pertes déduction de brevets n'a pu être appliquée pou bel et bien déjà droit à la déduction de brevets. demande pouvait encore être considérée comm déclaration pour l'exercice comptable pendant encore être requise, avait déjà été introduite? encore recevable. 6.13 Tranfer Pricing C.D. Indemnité pour activités de cash poolin Sur la base d'une analyse fonctionnelle, une so rôle de « zero cash pool leader » et de société prestataire de services financiers qui assume le risque crédit, les risques de taux et risques de de « hedging » (activités de couverture à terme tant une indemnité « at arm's length » pour les assumés par la société, devait être déterminée Vu qu'il était possible, tant pour les fonctions ex trouver suffisamment de situations externes co sur le marché libre externe (ci-après « CUP ») déterminer l'indemnité « at arm's length » pour assumés.
Un revenu net financier entre x bps et y bps de intérêts, plus précisément tous les prêts intra-g dépôts bancaires et le Money Market Funds, d comme moyenne de la position de ces compte comme une indemnité at arm's length pour les société de financement intra-groupe.
Il a été confirmé par le demandeur que cela co pour but un transfert de bénéfices. Compte tenu des éléments précités, il peut être dans le capital de A à la valeur nominale suivi p apurement des dettes subies, ne donnera pas ou bénévole au sens de l'article 207, deuxième Conventions préventives de la double impositio 6.11 C.D. Article 15, § 3 CPDI Belgique – et l personnel navigant en mer (Danemark Autriche, Pologne, Russie et le Royau Une agence maritime-affréteur belge A encore navigant qualifié à disposition et n'exploitera el international.
A fera fonction d'employeur purem navigant en mer. A ne peut pas être considéré comme l'entrepris à la manière dont le personnel navigant sur me types de personnel navigant en mer doivent êtr conditions. A se chargera du paiement des sala effet, A facturera ses frais encourus à B avec u aucune autorité, gestion et surveillance sur le p être considérée comme l'employeur matériel. D responsable de licencier ses membres du pers chaque membre individuel du personnel naviga contrat de travail.
L'article 15, § 3 de la Convention entre la Belgi Philippines, le Ghana, la Croatie, la Lettonie, l'A Royaume-Uni stipule que « les rémunérations a d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic in rapportant à une activité exercée dans l'Etat co direction effective de l'entreprise ». Vu le lien qui est établi dans l'article 15 § 3 de l salarié exercé à bord d'un navire (ou d'un aéro être admis que l'on vise par « l'entreprise », l'ex l'occurrence, le commanditaire de B).
Vu qu'en belge ne sera pas simultanément l'exploitant du Convention entre la Belgique et respectivemen la Croatie, la Lettonie, l'Autriche, la Pologne, la appliqué au nom de l'employé concerné (voir é Bruges du 30 mars 2010). Par conséquent, l'article 15, § 1er de la Conven employés/membres du personnel navigant en m lettons, autrichiens, polonais, russes ou britann Belgique, la Belgique n'est pas compétente pou par conséquent pas imposables en Belgique à physiques) comme mentionné dans les articles l'article 23, § 1er, 4° CIR 92.
6.10 C.D.
Art. 207, 2ème alinéa CIR - Avantage A a des fonds propres négatifs et relève du cha du Code des Sociétés. La société B établie dans le pays M souhaite a de la société filiale établie dans le pays N à la v créance à une valeur nominale dans le capital capital, A appliquera une diminution de capital B ne souhaite pas directement apporter sa créa n'est pas un actionnaire direct de A. Un apport la valeur nominale dans A n'a aucune influence B apporte sa créance sur A à la valeur réelle (1 son tour la créance dans le capital de A à la va N requiert que l'apport dans C se fasse à la val l'opération serait neutre du point de vue fiscal.
L'apport par C à la valeur nominale de la créan justifiée par le point de vue de l'IRE, la confirma de projet de la CNC. En échange, de nouvelles L'apport de créance prévu à la valeur nominale apurement des pertes, est nécessaire pour ass risques contenus aux articles 633 et 634 du Co L'opération est inspirée par des besoins légitim Management C D Majorité% - apport créan la valeur rée Minorité% app
ou le cours moyen de change de référence ann exercée par la société de manière consistante décision anticipée. Les effets du cours de change en ce qui conce capital à risque peuvent être évités en calculan capital à risque en unité monétaire étrangère e contre le même cours de change que celui qui ligne de la déclaration. C.D. Attribution du capital à l'établissement directives OCDE Les activités d'un établissement stable belge o moyen du financement de dette par la maison Au 31.12 année x, un montant a été porté sur l du « cleansed BIS-ratio » (« fiscal »).
La méthode et le timing de l'allocation du capita du « cleansed BIS-ratio » par le société étrang établissement stable belge, peuvent être appro l'OCDE en la matière. Le montant doté à l'établissement stable sur la comme « capital souscrit »), peut être considér l'application de la déduction pour capital à risqu CIR 92 et des modalités d'exécution dans l'AR/ Le capital qui est mis à disposition, de manière capital souscrit » est calculé sur base annuelle réglementaires d'application.
Aucun intérêt n'es L'allocation de capital à l'établissement stable d pour capital à risque. 6.9 C.D.
Art. 194ter CIR – Tax Shelter A et B sont des sociétés de production qui ne s télédiffusion. Dès que C acquiert les parts de D télédiffusion. Cela implique qu'à partir de ce moment, A et B société de production éligible comme visée à l' En vertu des articles 194ter, § 1er, 2° et § 2 CI que la convention-cadre est conclue avec une apprécier à la date de signature de la conventio autre disposition que la condition « d'une socié certain délai, devrait être maintenue.
L'article 1 conditions dans lesquelles l'exonération est acc ce sujet. Dès lors, les conventions-cadres qui ont été co une entreprise de télédiffusion, continuent à bé
Cependant, vu 1) l'avis du CNC 2011/9 qui stipule : « l'écriture suivante doit être passée lors accord collectif, à la date de l'homologatio tribunal » : 44 ou 175 Dettes commerciales
à 764-769 Si la société souhaite bénéficier de l'exo l'abandon (partiel) de créance, l'écriture 689 Transfert aux réserves exon
à 132 Rés 2) les différents plans de réorganisation, y qui y ont été reprises, qui ont été déposé relative à la continuité des entreprises, a approuvés par les créanciers des socié exercice x - 1 par le Tribunal de commerc 3) l'application littérale de l'article 27/1, § continuité des entreprises soit directem impôts dus sur les bénéfices à la suite de il peut être conclu que la remise de dettes à la plans de réorganisation par le tribunal pour l'ex temporaire des bénéfices pour l'exercice x - 1 ( l'abandon des créances, pour autant que toute 27/1 AR/CIR92 aient été respectées, en particu du Moniteur belge doit être jointe à sa déclarat l'exercice d'imposition x.
Les bénéfices qui découlent de la remise (parti des plans de réorganisation par le tribunal sont définitive dans le chef des différentes sociétés AR/CIR92 au moment où les plans de réorgani 6.8 C.D. Articles 205bis à 205novies CIR - D Devise fonctionnelle - Eviter les effets de ch On peut adhérer au fait que la tenue d'une com laquelle une autorisation formelle a été obtenue – ne peut pas avoir pour effet qu'à l'occasion d change ne trouvant pas leur origine dans le com La nouvelle société résidente A peut être autor dans tous ses éléments comme visé à l'article monétaire étrangère en EUR de chaque ligne d cours de change, plus précisément le cours de
En ce qui concerne la déductibilité de l'abando souhaitaient une décision en ordre principal en premier, 2° CIR 92 et en ordre subsidiaire en c le SDA est d'avis que l'abandon constitue des f base de l'article 49 CIR 92, il a été mentionné d comporte pas de statut en ce qui concerne l'art Dans la décision, aucun statut n'est non plus re professionnelles précédentes au nom de C.
Il a été confirmé que les pertes fiscales belges perdues et ne pourront nullement être utilisées seule autre société étrangère. L'article 48/1 CIR 92 et l'article 27/1 AR/CIR 9 découlant de la remise de dettes L'article 48/1 CIR 92 prévoit que sont exonérés par le Roi, les bénéfices provenant de moins-v éléments du passif à la suite de l'homologation ou à la suite de la constatation par le tribunal d 31 janvier 2009 relative à la continuité des entr L'article 27/1 AR/CIR92 instaure une exonérati afférent à la période imposable au cours de laq de réorganisation ou qui constate l'accord amia maintien de cette exonération pour les exercice certaines conditions soient respectées.
Les plans de réorganisation ont été homologué au Moniteur belge en janvier exercice x. Selon l'article 27/1, § 2 AR/CIR 92, il n'y a dès partir de l'exercice comptable x, l'exercice d'imp comptable x - 1 (exercice d'imposition x) penda constituée.
d'une part, la différence entre la valeur valeur réévaluée du capital libéré scindé scindée, est considérée comme un divid à l'impôt des sociétés (« taxes exit ») e sixième alinéa, CIR 92 combiné à l'article d'autre part, l'actionnaire de la société plus-value totale réalisée sur ses parts d sur la différence entre la valeur vénale (p d'échange, ...) et sa valeur d'acquisitio prétendre, en tant qu'actionnaire d'une si plus-value telle que visée à l'article 192, § Afin d'éliminer cette double imposition, pour la scission partielle imposable a eu lieu, il faut, au d'une part, taxer une « sous-évaluation la sicafi agréée comme une réserve o différence entre, d'une part, la partie cor l'actionnaire de la société dans la soc valeur réelle précitée de l'avoir social scin des « taxes exit » qui restent à charge de d'autre part, la valeur d'acquisition des pa de l'application du principe de continuité partielle ; d'autre part, octroyer la déduction RD différence précitée.
Lors de la réalisation ultérieure des parts précit peut être exonérée, la double imposition étant de la plus-value sera effectivement concernée 6.7 C.D. Remise de dette Articles 26, 79 et 207, deuxième alinéa CIR 9 article 49 CIR 92 (frais professionnels) - Aba Articles 26, 79 et 207, deuxième alinéa, CIR9 article 49 CIR92 (frais professionnels) - Aba Aucun avantage anormal ou bénévole fourni à société mère étrangère de C en liquidation Abandon de créance total et définitif par les so de la société du groupe belge C en liquidation.
L'abandon permet d'éviter une faillite de C et la fournisseurs de C fournissent également A. A et B ne seront pas mises en difficulté par l'ab Vu que A et B n'octroient pas d'avantage anorm anormal ou bénévole ne sera pas non plus octr
et C sont en possession des demandeurs depu B, dont les actions sont certifiées dans une fo groupe et la SA D est une holding intermédi d'autres participations au sein du groupe, à par Dans le passé, des certificats ont fait l'obj (partiellement en pleine propriété et partiellem sont actifs dans le groupe. Actuellement, les (délégués) dans différentes sociétés du group cadre dans la phase finale de la réorganisatio disparaîtront totalement de la structure interne Le SDA a décidé que la vente précitée cadre privé des demandeurs.
uniquement valable pour autant que monsieur du groupe où il assure un mandat en tant qu'a après les ventes. S'il continue à faire partie sociétés du groupe et s'il a actuellement un vo Conseil d'administration, il démissionnera éga tant que Président du Conseil d'administration être repris par son épouse, madame Y. Enfin, qu'administrateur de la Fondation (qui détient le médiateur si un conflit d'intérêts naissait entre groupe.
Scission partielle SPRL A et vente par mon scission à une nouvelle société créée par un tie La SPRL A est propriétaire du bien immobilier les gérants/actionnaires, messieurs X et Z (un propre dans le courant des années. Monsieur commercial, attirer un associé tiers, ce à q scission partielle de la SPRL A a eu lieu, par des parts de la SPRL A2 ont été octroyées à m parts SPRL A2 (la majorité). Monsieur X a créé une nouvelle société commercial, monsieur Y, qui achètera les part et de lui-même.
Un apport par monsieur X n'e 50/50 dans C (obligation pour Y d'apporter un c La vente prévue par monsieur X cadre dans la la motivation est étayée, il ne s'agit pas d'u disproportion entre le prix d'acquisition et le p est adaptée aux circonstances (tout d'abord l'a contracté par la holding C pour le rachat de M demandeur ne sera amortie qu'après - et ce, versements de dividendes importants dans le p 6.6 C.D.
Réorganisations Le SDA a été confronté à une question co scission partielle imposable d'une société par cédée à une sicafi agréée, doit être traitée a moment de l'opération même ainsi qu'au mome sicafi agréée. La particularité lors de cette op imposition économique qui est la conséquence
6.4 C.D. Qualification comme société d'inve Le SDA a pris une décision en ce qui concer morale belge en tant que société d'investissem f), CIR 92. Cette personne morale n'est pas 2004 relative à certaines formes de g d'investissement, étant donné qu'elle e investisseurs privés, professionnels ou institu cadre(s) qui sont/est prévu(s) en exécution d placement collectif privés ou institutionnels. société d'investissement au sens de l'article 2 suivants sont pris en considération, sauf d'investisseurs, le grand nombre d'investisse former un groupe et la constatation que l'enti son activité d'investissement statutaire.
6.5 C.D. Plus-value sur actions Vente et paiement du prix via une rente Article 90, 9°, 1er tiret CIR 92 - Plus-values de de l’intégralité de leur participation (96 % du c société holding de leurs 3 fils. Les parents ne société holding. Une partie de prix de vente sera convertie déterminé sur base des tables de conversion J tiendra pas lieu de pension. Le Collège a conclu que ce mode de paiemen gestion normale d’un patrimoine privé.
Diminution de capital dans une société opératio Les actionnaires souhaitent apporter les parts de sociétés opérationnelles, dans une nouvelle Peu avant l'apport, l'une des sociétés opérat capital. Vu que la société a des moyens financiers e ainsi qu'un potentiel de bénéfices considérab répercussion sur le fonctionnement normal d dispose d’importants moyens financiers ainsi ce superdividende n’a pas d’incidence sur le fo diminution de capital se traduit également exp Vente des parts Vente à la valeur du marché par le couple X - aux SA B et SA D respectivement.
Les partici
6 DÉCISIONS PRESENTANT UN INT Le lecteur du rapport annuel voudra tenir com dessous n'est pas exhaustive. Décision positive contenant une particularité ou 6.1 C.D. Contrat d’assurance vie « multi-sup Un contrat d’assurance vie de type « multi-s prévoyant divers « supports » dans lesquels primes. Il peut comporter autant de volets qu’il existe d un volet « branche 21 » ; un volet « branche 23 sans engagemen un volet « branche 23 avec engagemen un volet « rente » (à capital abandonné Dans ses décisions, le SDA a précisé le traitem CIR92, de ce type de contrat d’assurance vie.
6.2 C.D. Profit Participating Loan « PPL » Un groupe de sociétés dispose d’une entité entités composant ce groupe. Cette entité de financement a émis un PPL don revenus obtenus par l’entité de financement e octroyés au moyen des fonds qui ont été mis à Compte tenu des modalités du PPL, des risqu du contexte dans lequel s’inscrit l’émission rémunération versée par l’entité de financemen qualifiait d’intérêts, était déductible à titre de frais professio était conforme au principe de pleine con et ne pouvait être requalifiée en vertu d 6.3 C.D.
Activité de jeu en ligne Un organisateur belge de jeu a conclu un c développer une activité de jeu en ligne sur le te Compte tenu des modalités de ce contrat, le agissait en tant que commissionnaire et que le établissement stable en Belgique.
Le contribuable n’invoque pas l’effet direc 2.1. en cas de fusion, l’excédent RDT intégralement et l’excédent RDT d perdu ; 2.2. en cas de scission, l’excédent RD définitivement perdu puisqu’elle ces 2.3. en cas de scission partielle (opérat Code des sociétés), l’excédent RD déductible uniquement dans le ch d’exister.
de l’exonération des dividendes) a un effet di contribuable devant une juridiction nationale (v Cet arrêt a conduit à l’adoption de la circulaire qu’à l’ajout d’un §3 à l’article 205 CIR92 31.12.2009, 2ème éd.), autorisant désormais l RDT non déduits. Le législateur n’ayant pas à ce jour modifié l’a interrogé sur le traitement à réserver aux RDT immunisée, et plus précisément sur l’opportuni de l’article 4, §1er, de la Directive « mère-fille immunisée, de manière à permettre le tr bénéficiaire des RDT excédentaires existant scindée.
Dans l’affirmative, ceci induirait l’octro à celui prévu à l’article 206, §2, CIR92 pou société absorbée ou scindée (l’exemption d pertes fiscales par rapport aux pertes compta dividendes). Le SDA estime, sur la base de l’affaire Fratell 1989 et plus particulièrement les attendus 28 à le souhaite, l’effet direct de l’article 4, §1er, d d’une fusion ou scission immunisée et que, t l’article 206 ou le 212 CIR92, le SDA sera am suivant que le contribuable invoquera ou no Directive « mère-fille » à l’occasion d’une fusio Cela a pour conséquence que le SDA examine Le contribuable invoque l’effet direct 1.1. en cas de fusion, l’excédent RDT intégralement et l’excédent RDT de société absorbante suivant les dispo 1.2. en cas de scission ou scission partie regard du Code des sociétés), l’ scindée ou partiellement scindée issues de la scission ou de la s prévues à l’article 206, §2 CIR92.
5
LACUNES CONSTATEES PAR LE SD
Le lecteur du rapport annuel voudra bien te dessous n’est pas exhaustive. 5.1 C.D. Fonds commun de placement franç flexible » L'application de l'article 19bis CIR 92 peut être fonds commun de placement » de capitalisati ayant un passeport européen. L'imputatio (conséquence de la transparence fiscale), a visés à l'article 19bis pour l'impôt des personn ou de répartition du fonds. En conséquence d pourrait en arriver à la situation que celui-ci parts et qu'ensuite, il soit supposé, par un c (dans la période pertinente pour l'application d au sens de l'article 19bis CIR 92 lors du rachat Dans un tel cas, l'investisseur aura déclaré d intérêts pendant des années (compris dans le intérêt est repris pour la fixation de l'intérêt au cas, il y a dès lors une double imposition ju variabilité du fonds de placement, il peut égal double juridique : c'est le cas lorsqu'un fonds r 19bis CIR 92, mais ne relève plus de l'applica modification ultérieure de sa politique de pla répartition.
La non-application initiale de la tra rectifiée par un impôt des personnes physique français, un tel type de « fonds flexible » est sur l'épargne, il existe également, selon la p partie de l'existence d'un tel fonds (et ce, e variable) soit considérée comme visée par existence soit considérée comme étant exclu l'article 19bis CIR 92 se fait en parallèle avec (lecture commune des circulaires AFER 201 Directive sur l'épargne, l'application de la « h circulaire 25/2010 du 12.03.2010 (point 64, Circ 5.2 C.D.
Report de l’excédent RDT à l’occas Le SDA est amené à traiter de demandes liées RDT » lors d’opérations de restructurations (f fiscale, compte tenu de la jurisprudence Communautés Européennes, notamment l’arrê l’ordonnance du 04.06.2009 (affaires jointes C et BRB). Selon, notamment, l’arrêt Cobelfret, le régime Directive « mère-fille » du 23.07.1990, en ce l’existence de bénéfices imposables dans également de cet arrêt que l’article 4, §1er, de
4.3.5 Collaborateurs L'article 4 de l'AR du 13.08.2004 stipule que le niveau A ou B et d'au moins trois agents du niv L'effectif du SDA (membres du Collège non inc Néerlandophones Contributions directes Documentation patrimoniale Douanes et accises Niveau C Total : 4.3.6 Publication des décisions Conformément à l’article 24 de la Loi, les dé publications doivent être faites sous forme collectives (art.
5, AR 30.01.2003). Les décisions prises à compter du 01.01.20 anticipées sont publiées sur Internet de maniè la jurisprudence (http://www.fisconet.fgov.be www.ruling.be). Les décisions dont on ne peut assurer l’anony font,en principe, l’objet d’une publication colle annuel dans le chapitre « décisio
Collège Bureau d’ordre Personnel Accueil Secrétariat du Bibliothèque Economat
responsable du service, collaborateurs imp traitement du dossier. Toutes les données rela permettant ainsi au demandeur de le contacter Le SDA essaie toujours d'organiser une prem 15 jours ouvrables après l'introduction d'une de dossier est souvent présent lors de cette pr réunion, on discute bien entendu de manière également d'un timing dans le traitement du do Il se peut que plusieurs réunions soien complémentaires doivent être fournies au SDA Dès que le SDA dispose de toutes les inform projet de décision en concertation avec les a décision est alors soumis au membre du Collèg Après approbation du membre du Collège con jour du Collège.
Le Collège se réunit hebdomadairement, le m tenu compte de la présence des membres d réunions. 4.3.4 Organigramme du SDA Les membres du collège ont été désignés pour Le collège se composait en 2011 de 6
Il n'est cependant pas exclu de recourir aux 2004. Cet article permet au SDA de se faire assiste services compétents du SPF Finances. Dans certains cas (par exemple, pour des que privé – profession d'un bien immeuble) le SD Finances afin d'obtenir un avis. Si le SDA n concertation qui est utilisée car il n’est en eff Finances puissent avoir des positions divergen conformer à ces avis et prendra seule la décisi 4.3.2 Système de “prefiling meetings” Avant de procéder à l'introduction d'une dem anticipée, les demandeurs ou leurs préposés réunion.
L'objectif de cette réunion est notamm de se faire une idée de la position du SDA de vérifier si toutes les données pertinen sont bien présentes. Après qu'une ou plusieurs de ces réunions pré soumettre ou de ne pas soumettre de demande Le SDA constate qu'un tel système de “prefi demandeurs potentiels. Cela ressort notamme de telles réunions préalables. Le demandeur ne peut obtenir dans le cadre SDA.
4.3.3 Les demandes d’obtention d’une Exposé de manière succincte, voici comment u en matière fiscale est traitée au sein du service Comme cela a déjà été mentionné plus haut, le Cela peut donc se faire par lettre (pli recomma Les demandes sont confiées par le Prés concertation avec le membre du Collège respo effet pas traitées par une seule personne. Les sur les revenus, la TVA et les droits d'enregis composée de collaborateurs spécialisés dans c Un collaborateur responsable du dossier est personne est chargée, en concertation avec le des contacts avec le demandeur, d'organiser l projet de décision, soumis au Collège qui en dé Dans les 5 jours après réception de la dema demandeur.
Cet accusé de réception, mention
5. les dispositions ou usages organisant un autorités et pour lesquelles le Ministre des fiscale ne sont pas habilités à se prononcer 6. les dispositions qui organisent les sanctio d’impôt; 7. les bases forfaitaires de taxation. » Durée de la décision anticipée Sauf dans les cas où l’objet de la dem d’amortissement plus longue), la décision est r ans. A l’article 23, alinéa 2 de la Loi sont, en ou Finances n’est plus lié par la décision anticipée « La décision anticipée lie le Service public féd 1° lorsque les conditions auxquelles la décis remplies ;
2° lorsqu’il apparaît que la situation et les opé manière incomplète ou inexacte, ou lorsque d pas été réalisés de la manière présentée par le 3° en cas de modification des dispositions de interne qui sont applicable à la situation ou à l’o 4° lorsqu’il s’avère que la décision anticipée n du droit communautaire ou du droit interne. En outre, la décision anticipée ne lie plus le Se essentiels de la situation ou des opérations connexes ou ultérieurs qui sont directement Dans ce cas, le retrait de la décision anticip imputable au demandeur. »
En outre, les demandeurs requièrent parfois e (notamment dans les cas où des aspects d'op sont modifiés ou doivent encore se concrétiser Cas exclus Une décision anticipée ne peut être donnée lor la demande a trait à des situations ou op des effets sur le plan fiscal dans le chef administratif ou d'une action judiciaire demandeur; l'octroi d'une décision anticipée serait ina des dispositions légales ou réglementaires la demande a trait à l’application d'une poursuites.
L'arrêté royal du 17.01.2003 (Moniteur belge d et les dispositions dont question à l'alinéa 1er, 2 En matière d’impôts sur les revenus, une déc lorsque: au moment de l'introduction de la deman de la situation décrite se rattachent à un p l'opération ou la situation décrite est dépou Matières exclues Conformément à l’article 22, alinéa 1er, 2° de prise quand l’octroi d’une décision serait inapp dispositions légales ou réglementaires invoqué Dans ce cadre, l’AR du 17.1.2003 a déterm l’application de la Loi : 1.
« les taux d’imposition et le calcul des impô 2. les montants et pourcentages ; 3. la déclaration, les investigations et le con procédure de taxation, les voies de recou minimale d’imposition, les délais, la pres vigueur et les responsabilités et obligations d’autres personnes ou de certaines instituti 4. les dispositions pour lesquelles une procéd organisée, y compris les procédures collect
SYSTEME GENERALISE DE DECIS
Définition : Par décision anticipée, il y a lieu d'entendre fédéral Finances détermine conformément a s'appliquera à une situation ou à une opération sur le plan fiscal. Délai d’introduction et de décision Par définition, une décision anticipée doit pr dès que l'opération ou la situation considérée d'application de l'impôt sont définitivement réun dispositions en vigueur. Il peut toutefois être admis que l'accomplissem d'opérations liées ou complexes ne s'oppose anticipée pour l'ensemble, pour autant que opérations et donc, de manière rétro-active, encore produit d'effets sur le plan fiscal. Pour qu'une demande de décision anticipée l'article 21 de la Loi et tenant compte de la not de la Loi, elle doit, bien entendu, être introdu avant que la situation ou l'opération concerné permettre au SDA d'examiner la demande de manière appropriée. Compte tenu de la généralisation du système possible, sur le plan des principes, de fixer une En pratique, le SDA doit pouvoir disposer d'un des données de la demande et des renseig demandés, afin que la décision puisse être pri doit également avoir le temps de rassemble demandées et de les envoyer au SDA. Par con il y aura lieu de tenir compte d’un délai d’exam degré de difficulté de la demande. Conformément à l'article 21, alinéa 5 de la Lo notifiée au demandeur dans un délai de 3 m demande. Ce délai peut être modifié de commu Dès lors, le délai de trois mois est, en pratiqu SDA a cependant l'intention de prendre ses certains cas, il est d’ailleurs impossible de resp les dossiers avec une importante valeur de pr ou une concertation plus ample avec le dem centraux du SPF Finances).
- l'arrêté royal du 17.1.2003 pris en ex (matières exclues) (MB 31.1.2003, 3e édi - l'arrêté royal du 30.1.2003 pris en exécu décisions anticipées) (MB 12.2.2003); - l'arrêté ministériel du 15.5.2003 relatif au les demandes de décisions anticipées en Conformément à l'art. 7 de l'AR du 30.1.2003 o - la Commission des accords fiscaux p 4.4.1995 relatif à la Commission des acc - le Service des décisions anticipées, inst organisant un système de décision antici L'organisation du Service des décisions antic 21.6.2004 modifiant la Loi du 24.12.2002 et d lors, depuis le 1.1.2005, un Service des décisio sein su SPF Finances.
L'AM du 07.09.2004 (MB du 23.09.2004 – 2èm agents du SDA. L'AR du 04.10.2004 (MB du 12.10.2004) a no du SDA. L'AR du 03.03.2010 (MB du 09.03.2010) fix personnes et spécifiant que le collège ser personnel statutaire de niveau A du Service pu L'AR du 06.04.2010 (MB 09.04.2010) désign BATSELIER, Guido GIROULLE, Luc SALIEN, L'AR du 13.12.2010 (MB 09.03.2011) désigna nomination avait été annulée par le Conseil d'E
Le Service des décisions anticipées avait donc - l'examen des demandes de décision ant ces demandes portaient essentiellement ¾ les conséquences sur le p investissements en immobilisatio ¾ les régimes particuliers en matiè ¾ les rémunérations entre des ent - l'examen des demandes qui étaient basé - l'examen des demandes qui étaient rela l'agrément en tant que centre de coordi concernant la création de centres de coo En outre, le Service était chargé de publier le par la Commission des accords fiscaux préala la mesure où leur publication était compatible secret professionnel.
Enfin, le Service devait rédiger les rapports sui - un rapport semestriel de ses activité l'Administration générale des impôts et a - un rapport annuel qui devait être publi générale des impôts (il a toutefois été contributions). Système généralisé de décisions 24.12.2002 et de ses arrêtés d'exécu Les possibilités précitées en matière d'accords été remplacées, conformément aux articles 20 dispositions légales générales qui s’applique directs et indirects que des taxes assimilées depuis le 1.1.2003.
Ces dispositions doivent offrir pour le pratique systématisée et uniforme, en tenant c et réglementaires, ainsi que des normes et dir notamment de l’UE et de l’OCDE. Les dispositions légales et réglementaires qui r - la Loi du 24.12.2002 modifiant le régim revenus et instituant un système d (MB 31.12.2002, 2e édition) - ci-après no - l'arrêté royal du 9.1.2003 fixant la date d Loi (MB 15.1.2003, 2e édition)
HISTORIQUE
Commission des accords fiscaux préa Depuis 1993, conformément à l'art. 250bis contribuables pouvaient demander un accord de certaines opérations fixées par la loi qu'i avaient été élargies à l'art. 18, § 2 du Code de Greffe (C. Enreg.) et à l'art. 106, alinéa 2 du C accord préalable pouvait être donné par une créée par l’AR du 9.11.1992, remplacé par l’AR Jusque fin 2002, des demandes pouvaient êtr le fait que: 2.1.1 Accords relatifs aux contributions d les opérations visées aux art.
4 alinéa, CIR 92, art. 269, § 1, répondent à des besoins légitim les pertes professionnelles visée les dividendes répondent aux co 92;203 CIR 92). Pour l'application de l'art. 344, § de caractère financier ou écono une prise ou un changement d alinéa 3 ou 292bis, alinéa 3, C caractère financier ou économiq 2.1.2 Accords en matière de droits d'enre pour l'application respective de Succ., la qualification juridique financier ou économique.
Service des décisions anticipées (app L’AR du 3.5.1999 organisant un système de possibilité d'obtenir, dans des délais déterm matières expressément visées à l'art. 1er, § 1er En outre, un Service des décisions anticipées rapport au Roi annexé à l’AR du 3.5.1999 préc fois les décisions anticipées prises à la deman octroyés dans le cadre de procédures légales centres de coordination; art. 345, CIR 92)
PARTIE
I
DÉCISI
Conformément aux articles 20 à 28 de la Loi d en matière d'impôts sur les revenus et instituan fiscale, un système généralisé de décision contribuable a la possibilité d'obtenir du SPF concernant les conséquences fiscales d'une o produit d'effets sur le plan fiscal. .
SPF FIN
Service des anticipées e fisca RAPPORT