Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 maart 1952 mbetreffende de opdeciemen op de austrafrechtelijke geldboeten, alsook pévan het Wetboek van strafvordering, en teneinde een regeling in te stellen waarbij de geldboeten in verhouding staan tot de inkomsten van de veroordeelde
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Texte intégral
0052 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI 13 juillet 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE 2007 SOMMAIRE 1. Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.. Développements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3.. Proposition de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4.. Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 modifi ant la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales et le Code d’instruction criminelle en vue d’instaurer un système d’amendes proportionnelles aux revenus des condamnés (déposée par M. Thierry Giet et Mme Karine Lalieux)
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
En vertu de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, le montant nominal des amendes pénales est majoré de décimes additionnels. Le niveau de ces décimes a été adapté à plusieurs reprises depuis 1952. Cette majoration est cependant identique quelle que soit la situation fi nancière de la personne condamnée. L’ auteur propose dès lors de remplacer ce système de majoration par un système de multiplication du montant nominal de l’amende par un coeffi cient variant entre 10 et 45.
Le juge, ou le ministère public en cas de transaction, fi xerait ce coeffi cient multiplicateur en fonction de la situation patrimoniale de l’intéressé et en motivant son choix
RÉSUMÉ
DEVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi n° DOC 51 1346/001. En moins de 50 ans les décimes additionnels prévus par la loi du 5 mars 1952 ont été majorés 9 fois et sont passés de 190 décimes à 1990 décimes. Suite à l’entrée en vigueur de l’euro, la loi du 26 juin 2000 à converti ce montant en 40 décimes, portés ensuite à 45. Cette infl ation des chiffres déjà intolérable depuis longtemps à l’égard des couches les plus défavorisées de la population touche aujourd’hui également la classe dite «moyenne». En effet, à titre d’exemple: une personne impliquée dans un accident de la circulation dans lequel un tiers a été blessé, se verra condamnée à une somme considérable et ce alors qu’il ne s’agit là que d’une faute involontaire. De plus, tout jugement prévoit un emprisonnement subsidiaire pour le condamné qui ne s’acquitte pas de sa peine d’amende. Dès lors, à l’heure actuelle, l’on se doit de constater que le fossé se creuse encore davantage entre les nantis et les économiquement plus faibles qui eux, la plupart du temps, ne peuvent faire face à ces amendes et se voient donc appliquer cette peine d’emprisonnement subsidiaire qu’ils doivent prester uniquement en raison de leur situation économique. Il est temps d’instaurer un système d’amendes pénales qui tienne compte des moyens fi nanciers du condamné et ce dans un souci de rétablir un équilibre entre les différentes couches de la population. L’on pourrait objecter du fait que la pratique de certains tribunaux est de pallier ce problème en assortissant les amendes de sursis. Cependant, si, en termes d’équité, cette pratique est éventuellement défendable en théorie, il faut la réprouver puisqu’il est constant que la possibilité donnée au magistrat d’accorder un sursis n’est pas destinée à corriger l’incidence fi nancière du niveau trop élevé des amendes.
Par ailleurs, il convient de signaler que différents pays ont déjà pris position en la matière et ont pour certains dont notamment la France, l’Allemagne, l’Autriche, la Grande Bretagne et le Danemark opté pour le système dit du «jour-amende» qui consiste à fi xer l’amende en deux temps: d’abord, le nombre de jours-amende est fi xé en fonction de la gravité de l’infraction et ensuite, le montant correspondant à un jour-amende est fi xé en fonction des moyens fi nanciers du condamné; l’amende proprement dite est alors obtenue en multipliant le nombre de jours-amende par le montant correspondant.
Ailleurs, comme par exemple en Norvège ou en Islande, les textes de loi prévoient que les magistrats ont l’obligation de tenir compte de la gravité du fait commis mais aussi de la situation financière de l’intéressé lorsqu’ils prononcent des amendes. Dans notre pays, il nous faut constater que l’idée n’est pas neuve, il y a déjà eu plusieurs propositions de loi qui ont été déposées en ce sens soit celle de A.
Vranckx (Doc. n° 520/1-67/68) et celle de R. Landuyt (Doc. Chambre, n° 541/1-95/96). De plus, il faut encore rappeler que la Commission de révision du Code pénal, instituée en 1976 et dont les travaux ont été poursuivis par le commissaire royal R. Legros était favorable à l’adoption d’un système de modulation des amendes en fonction de la situation fi nancière du condamné. Aussi, par le texte ici présenté, est-il proposé de remplacer les décimes additionnels par un coeffi cient de multiplication allant de 10 à 45 et de permettre ainsi aux magistrats ou au ministère public dans le cadre des transactions, d’appliquer le coeffi cient de son choix au vu de la situation de l’intéressé.
Thierry GIET (PS)
Karine LALIEUX (PS)
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l’intitulé de loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales les mots «relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales» sont remplacés par les mots « relative au coeffi cient de multiplication des amendes pénales ».
Art. 3
L’article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er. — § 1er. Le montant des amendes pénales prononcées par les cours et tribunaux en vertu du Code pénal et des lois et règlements particuliers, même postérieurs à la présente loi, est multiplié par un coeffi cient allant de dix à quarante-cinq sans que cette majoration modifi e le caractère juridique de ces peines. Les cours et tribunaux mentionnent dans leurs arrêts et jugements le coeffi cient appliqué à l’amende prononcée à charge de l’intéressé en application du Code pénal, de la loi spéciale ou des règlements particuliers, en indiquant le produit de la multiplication.
Le jugement ou l’arrêt indique d’une manière précise, les raisons du choix du coeffi cient. Le montant de la majoration résultant de l’application du coeffi cient de multiplication est recouvré en même temps et par les mêmes moyens que le principal, conformément à la loi et au jugement ou à l’arrêt de condamnation. § 2. Le juge fi xe le coeffi cient de multiplication en fonction de la situation patrimoniale invoquée par l’intéressé, qu’il estime sur base des éléments du dossier et de tous autres éléments apportés par le ministère public ou l’intéressé.
Le ministère public peut à tout moment, d’initiative ou à la requête du juge, accomplir tout devoir utile à l’estimation de la situation patrimoniale de l’intéressé. § 3. Le texte du présent article est annexé à la citation et ce à peine de nullité. ».
Art. 4
A l’article 1erbis de la même loi les mots «La majoration visée à l’article 1er s’élève à quinze décimes» sont remplacés par les mots «Le coeffi cient de multiplication est de trois à quinze».
Art. 5
A l’article 2 de la même loi les mots «La majoration prévue» sont remplacés par les mots «Le coeffi cient de multiplication prévu».
Art. 6
A l’article 216bis du Code d’instruction criminelle sont apportées les modifi cations suivantes : A) au § 1er, alinéa 3, première phrase, les mots « majorée des décimes additionnels » et «majorés des décimes additionnels » sont respectivement remplacés par les mots « multipliée par le coeffi cient estimé par le procureur du Roi » et les mots « multipliés par le coeffi cient estimé par le procureur du Roi » ; B) le § 5 est complété par les alinéas suivants : «Dans le délai de 15 jours prévu au § 1er, alinéa 2, l’auteur de l’infraction peut demander au procureur du Roi une réduction de la somme proposée en raison de sa situation patrimoniale.
Il fournit à cet effet tout document qu’il juge utile à l’appréciation de sa situation patrimoniale.
Sur base des documents produits, le procureur du Roi fi xe le montant de la somme, les modalités et le délai de paiement tels que prévus au § 1er, alinéa 2. Il informe l’intéressé de sa décision. Le texte du présent paragraphe est annexé à l’invitation prévue au présent article.». 28 juin 2007
ANNEXE
TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION
LOI DU 5 MARS 1952 RELATIVE AU COEFFICIENT DE MULTIPLICATION DES AMENDES PÉNALES1
Art. 1er
§ 1er. Le montant des amendes pénales prononcées par les cours et tribunaux en vertu du Code pénal et des lois et règlements particuliers, même postérieurs à la présente loi, est multiplié par un coeffi cient allant de dix à quarante-cinq sans que cette majoration modifi e le caractère juridique de ces peines. Les cours et tribunaux mentionnent dans leurs arrêts et jugements le coeffi cient appliqué à l’amende prononcée à charge de l’intéressé en application du Code pénal, de la loi spéciale ou des règlements particuliers, en indiquant le produit de la multiplication.
Le jugement ou l’arrêt indique d’une manière précise, les raisons du choix du coeffi cient. Le montant de la majoration résultant de l’application du coeffi cient de multiplication est recouvré en même temps et par les mêmes moyens que le principal, conformément à la loi et au jugement ou à l’arrêt de condamnation. fonction de la situation patrimoniale invoquée par l’intéressé, qu’il estime sur base des éléments du dossier et de tous autres éléments apportés par le ministère public ou l’intéressé.
Le ministère public peut à tout moment, d’initiative ou à la requête du juge, accomplir tout devoir utile à l’estimation de la situation patrimoniale de l’intéressé. § 3. Le texte du présent article est annexé à la citation et ce à peine de nullité.2 1 Art. 2 2 Art. 3
[Art. 1erbis Le coeffi cient de multiplication est de trois à quinze3 pour les amendes pénales visées:
1° [à l’article 12, 1°, dans la phrase introductive, et 2°, dans la phrase introductive, et à l’article 15 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers;] 2° aux articles 15, 2°, et 16 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail;
3° à l’article 11, § 2, alinéas 1er et 2, § 3, alinéas 1er et 2, § 4 de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
4° à l’article 172, § 1er dans la phrase introductive, § 2, et à l’article 173 de la loi-programme du 22 décembre 1989;
5° à l’article 92 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.] Le coeffi cient de multiplication prévu4 à l’article premier n’est applicable ni aux amendes prononcées en vertu de la loi du 29 août 1919 concernant les débits de boissons fermentées, modifi ée par l’arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression du débit illicite de boissons fermentées, ni dans les cas où cette majoration est exclue par une loi particulière
CODE
D’INSTRUCTION CRIMINELLE [Chapitre III. [Dispositions relatives à l’extinction de l’action publique pour certaines infractions, moyennant la réalisation de certaines conditions] ] [Art. 216bis § 1er. [Lorsque le procureur du Roi estime, pour une infraction punissable, soit d’une amende, soit d’une peine d’emprisonnement dont le maximum ne dépasse pas cinq ans, soit de l’une et l’autre de ces peines, ne devoir requérir qu’une amende ou une amende et la confi scation, il peut inviter l’auteur de l’infraction à verser une somme à l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines.] Le procureur du Roi fi xe les modalités et le délai de paiement. [Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus; ce dernier délai peut être porté à six 3 Art.
4 4 Art. 5
mois en cas de délit, lorsque des circonstances particulières le justifi ent.] La somme prévue à l’alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l’amende prévue par la loi, multipliée par le coeffi cient estimé par le procureur du Roi5, ni être inférieure à [10 [euros] multipliés par le coeffi cient estimé par le procureur du Roi6]. [Pour les infractions visées à l’article [12, 1°, de la loi étrangers], à l’article 175, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, aux articles 15, 2° ou 16 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail, à l’article 11, §§ 2, 3 et 4, de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et à l’article 172, §§ 1er et 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989, la somme prévue à l’alinéa 1er ne peut être inférieure au minimum prévu pour les amendes administratives, visées respectivement par l’article 1, 1°, a), 2°, b), 3°, 5° et 6°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales.
Pour les infractions visées à la phrase précédente, à l’exception de celles visées aux articles 15, 2° et 16, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail, le montant de la somme prévue à l’alinéa 1er sera multiplié par le nombre de travailleurs pour lesquels une infraction a été constatée.] [La somme prévue à l’alinea 1er ne peut, pour les infractions visées à la deuxième phrase du présent alinéa, être inférieure à 40 % du minimum des amendes administratives précitées ou, lorsqu’il s’agit des infractions visées à l’article [12, 1°, de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers], être inférieure à 80 % du minimum de l’amende administrative précitée.] Lorsque l’infraction a donné lieu à des frais d’analyse ou d’expertise, la somme pourra être augmentée du montant ou d’une partie du montant de ces frais; la partie de la somme versée pour couvrir ces frais sera attribuée à l’organisme ou à la personne qui les a exposés.
Le procureur du Roi invite l’auteur de l’infraction passible de confi scation à abandonner dans un délai qu’il fi xe les objets saisis ou, s’ils ne le sont pas, à les remettre à l’endroit qu’il fi xe. Les paiements, abandon et remise effectués dans le délai indiquééteignent l’action publique.
Les préposés de l’Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l’Enregistrement et des Domaines informent le procureur du Roi du versement effectué. [...] § 2. La faculté accordée au procureur du Roi par le § 1er ne peut être exercée lorsque le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge d’instruction est requis d’instruire. § 3. La faculté prévue au § 1er appartient aussi, pour les mêmes infractions, aux auditeurs du travail, [...] et pour les personnes visées par les articles 479 et 483 du Code d’instruction criminelle, au procureur général près la cour d’appel. [§ 4.
Le dommage éventuellement causéà autrui doit être entièrement réparé avant que la transaction puisse être proposée. Toutefois, elle pourra aussi être proposée si l’auteur a reconnu par écrit, sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage, et produit la preuve de l’indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlements de celui-ci. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal compétent.
Dans ce cas, l’acceptation de la transaction par l’auteur constitue une présomption irréfragable de sa faute.] [§ 5]. Les invitations prévues au présent article se font par lettre recommandée à la poste ou par un avertissement remis par un agent de la force publique. Dans le délai de 15 jours prévu au § 1er, alinéa 2, l’auteur de l’infraction peut demander au procureur du Roi une réduction de la somme proposée en raison de sa situation patrimoniale.
Il fournit à cet effet tout document qu’il juge utile à l’appréciation de sa situation patrimoniale. Sur base des documents produits, le procureur du Roi fi xe le montant de la somme, les modalités et le délai de paiement tels que prévus au § 1er, alinéa 2. Il informe l’intéressé de sa décision. Le texte du présent paragraphe est annexé à l’invitation prévue au présent article.7 5 Art. 6 mée exclusivement sur du papier entièrement recyclé