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Wetsontwerp modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (1) Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 2478 Wetsontwerp 📅 1999-04-22 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Rapporteur(s) Jadin, Kattrin (MR)

📁 Dossier 53-2478 (4 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

DE BELGIQUE DOC 53  SOMMAIRE

— Avis du 28/12 /20 0 5 por tant sur la reconnaissance de comptables (-ficalistes)

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (I) Pages 8 novembre 2012 et fiscales (II)

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 8 novembre 2012. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 22 novembre 2012. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS, La loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales a prévu la création de deux Instituts, l’IEC et l’IPCF, avec comme but ultime d’y rassembler tous les titulaires des professions comptables et fi scales dans un cadre légal unique. Alors qu’une grande partie de ces professionnels se retrouvent dans l’un ou l’autre de ces Instituts, un groupe est laissé en marge, en l’occurrence les employés comptables. Le Titre VI de la loi du 22  avril  1999  concernant l’IPCF, ne prévoit que l’obligation d’inscrire à l’IPCF les professionnels comptables et fi scalistes pratiquant la profession sous statut indépendant. Dans l’état actuel des choses, le comptable qui travaille dans le cadre d’un contrat d’emploi, régi par le droit privé ou le droit public, n’a pas la possibilité d’être agréé par l’IPCF et ceci, en dépit du fait qu’il possède souvent le même diplôme et qu’il accomplit les mêmes tâches que le comptable indépendant. L’IPCF reçoit très régulièrement des signaux du monde des employés comptables, lesquels démontrent qu’il existe un grand besoin de reconnaissance du comptable ou du comptable-fi scaliste travaillant sous lien de subordination. Les comptables indépendants, quant à eux, sont également fort intéressés par une telle reconnaissance. D’une part, il y a des professionnels indépendants qui souhaitent par exemple réorienter leur carrière professionnelle sans vouloir renoncer pour autant à la plus-value offerte par le titre IPCF. D’autre part, il existe une demande émanant du secteur de la comptabilité ainsi que du secteur de l’enseignement visant à donner à leurs employés la possibilité de recevoir un titre qui crée une plus-value et qui rend la profession comptable plus attrayante. En outre, il ne faut pas négliger qu’au sortir de leurs études, de nombreux étudiants commencent leur activité professionnelle (de comptable) sous le statut d’employé. Un certain nombre d’entre eux s’installeront à terme comme professionnel indépendant (d’abord, à titre accessoire ou non). Ceci se passe le plus souvent plusieurs années après qu’ils aient quitté les bancs de l’école. Dans la législation actuelle, un tel comptable indépendant débutant (à titre principal ou accessoire), au moment où il/elle décide d’entamer ses activités professionnelles à titre indépendant, doit s’inscrire à l’IPCF. Concrètement, cela signifi e donc: le suivi du

stage et la réussite de l’examen pratique d’aptitude. Ce n’est pas toujours évident si on a déjà quitté les bancs de l’école depuis un petit temps. En rendant possible une affiliation volontaire à l’IPCF en tant qu’employé, ce parcours d’inscription (avec stage et examen) pourrait se dérouler, pour ceux qui le désirent, assez vite après leur cursus scolaire. En cas d’installation par la suite comme professionnel indépendant, il n’y aurait dès lors plus d’autres formalités nécessaires vu que l’inscription au tableau des professionnels internes ou externes dépendrait purement à ce moment-là du statut social.

Dans ce sens, cette initiative facilite dès lors également l’entreprise indépendante en général et la pratique professionnelle indépendante de comptable (-fi scaliste) agréé, en particulier. Comme conseiller spécialisé de beaucoup d’autres indépendants et PME, c’est une plus-value importante pour l’accompagnement pointu de ces entreprises qui forment le cœur de l’économie belge. L’octroi d’un titre professionnel légalement protégé, sur base volontaire, aux comptables (-fi scalistes) “internes” exerçant leur profession exclusivement dans le cadre d’un contrat d’emploi, peut constituer une contribution positive au débat actuel sur la “corporate governance”.

En raison de leur savoir-faire et de leur connaissance de l’entreprise, un grand nombre de ces employés comptables est en effet appelé à faire partie des organes directionnels de la société pour laquelle ils travaillent (et sans pour autant être actionnaire de cette société). Si, via ce projet de loi, ils sont également soumis à la déontologie de leur profession, ceci constitue des garanties supplémentaires pour une gestion indépendante et efficace.

Une comptabilité correcte et fi dèle forme d’ailleurs une bonne base pour aboutir à la “corporate governance”. L’actuel projet veut adapter la loi du 22 avril 1999 à ces réelles nécessités économiques et sociales et veiller de la sorte à ce que cette loi se rapporte vraiment à toutes les professions comptables et fi scales quel que soit le statut social du titulaire de la profession. Par analogie avec les autres groupes professionnels, les experts-comptables et les réviseurs d’entreprises, il n’existe aucune obligation d’inscription au tableau des comptables internes.

L’inscription obligatoire ne subsistera qu’à l’égard de ceux qui exercent la profession comme indépendants. Les trois professions économiques — les comptables (-fi scalistes), les experts-comptables et conseils fi scaux

et les reviseurs d’entreprises — connaîtront dès lors une structure identique et il sera possible de choisir au sein de chaque catégorie le statut d’interne ou d’externe. Malgré le fait que l’IPCF est réglé via une loi à part, l’organisation structurelle de l’IPCF est réglée par la loi du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services (maintenant la loi-cadre de 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services).

L’explication est historique vu que l’ancien IPC (prédécesseur de l’IPCF) a été créé par l’AR du 19 mai 1992 en exécution de cette loi-cadre. Par l’article 55 de la loi du 22 avril 1999 (nouvelle base légale depuis 1999 lors de l’intégration de la réglementation des “titres fi scaux”) l’ arrêté royal fut abrogé. Afi n de garantir la continuité du fonctionnement des différents organes de l’Institut, la loi du 22 avril 1999 se référait, pour le fonctionnement organique, à la loi du 1er mars 1976.

Le Conseil Supérieur des Professions économiques fait cependant remarquer, dans son avis relatif au projet de loi, qu’il serait souhaitable que le lien avec la loi du 1er mars 1976 - maintenant la loi de 3 août 2007 (qui ne vise que les professionnels indépendants) — soit rompu de par l’intégration des comptables internes. Pour concilier cela et garantir en même temps la continuité du fonctionnement des organes de l’Institut, le contenu des dispositions applicables de la loi de 1976 a été intégré à la loi du 22 avril 1999.

Les arrêtés d’exécution de la loi-cadre restent en vigueur comme arrêtés d’exécution de la présente loi jusqu’à leur remplacement, à condition qu’ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi. Conformément à l’avis du Conseil d’État du 21 juin 2012, le projet de loi initial, tel qu’approuvé par le Conseil des ministres, est scindé en deux projets distincts. Ce parce que les dispositions qui règlementent la compétence du Conseil d’État et de la Cour de Cassation constituent une matière visée sous l’article 77 de la Constitution et doivent donc passer par la procédure bicamérale complète

COMMENTAIRE DES ARTICLES

(I) Article 1er Le projet contient des dispositions qui concernent des matières visées à l’article 78 de la Constitution. En rendant les comptables internes membres de l’Institut, le présent avant-projet de loi les soumet à la juridiction de la commission de discipline.

Art. 2

Cet article défi nit également ce qu’il y a lieu d’entendre par jours ouvrables.

Art. 3

L’article 44 de la loi du 22 avril 1999 est complété par un alinéa afi n de faire la distinction entre, d’une part, les comptables agréés et les comptables-fi scalistes agréés qui exercent leur profession sur une base indépendante (professionnels externes déjà réglementés) et, d’autre part, ceux qui exercent sous lien de subordination (professionnels internes). La réglementation complémentaire — sur base volontaire — des professionnels internes est justement l’objectif visé par ce projet de loi.

Art. 4

Le titre est modifi é en vertu de l’élargissement du chapitre aux organes de l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF).

Art. 5

La référence aux articles de la loi-cadre du 1er mars 1976 est abrogée, et le contenu de ces articles, est intégré dans les articles 45/1 et 45/2 de la loi du 22 avril 1999.

Art. 6

Conformément à l’article 4 de ce projet de loi, l’article 45/1 reprend le contenu de certaines dispositions de la loi-cadre du 1er mars 1976 concernant les organismes d’agréation et de contrôle.

En ce qui concerne la composition du Conseil national, cet article prévoit qu’il sera constitué par rôle linguistique d’au moins deux tiers de professionnels externes.

Art. 7

Étant donné que la réglementation des comptables (-fi scalistes) internes ne fonctionne que sur une base volontaire et ne concerne donc que la protection d’un titre (ceci, en opposition avec les professionnels externes déjà réglementés pour lesquels tant le titre que l’exercice de la profession sont légalement protégés), il faut prévoir un article particulier pour scinder les sanctions disciplinaires selon qu’il s’agit d’un professionnel interne (seulement protection du titre) ou d’un professionnel externe, indépendant (avec tant la protection du titre que de l’exercice de la profession).

Une modifi cation est effectuée dans le même article, en raison de la possibilité déjà offerte d’exercer la profession dans le cadre d’une personne morale.

Art. 8

L’article 46  opère une distinction claire entre les professionnels internes et externes.

Art. 9

Vu que l’exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fi scaliste agréé dans le cadre d’une personne morale a été réglementé par l’arrêté royal du 15 février 2005, la phrase supprimée à l’article 47 de la loi du 22 avril 1999 est superfl ue.

Art. 10

L’article 49 de la loi du 22 avril 1999 est adapté dans le sens où l’on a supprimé la référence exclusive aux professionnels indépendants.

Art. 11

Via l’ajout d’un alinéa à l’article 51  de la loi du 22 avril 1999, le principe du stage, préalable à l’inscription défi nitive au tableau de l’Institut et par le biais duquel le comptable-fi scaliste interne obtient donc la protection du titre, est étendu à cette catégorie de

professionnels. Ils accompliront logiquement leur stage dans le cadre d’un lien de subordination.

Art. 12

Via un nouvel article 52/1, un régime transitoire est prévu pour les comptables qui, pour le moment, exercent exclusivement leur profession dans un lien de subordination. C’était également le cas en 1992 lorsque les professionnels externes furent réglementés. Si à la date d’entrée en vigueur de ce projet de loi, les employés comptables disposent, soit d’un diplôme (les mêmes diplômes qui valent à l’heure actuelle pour les professionnels externes) et démontrent une expérience professionnelle d’au moins 5 ans durant les 8 dernières années préalables à leur demande d’agréation, en tant qu’employé comptable, soit démontrent une expérience professionnelle de 8 ans durant les 10 dernières années préalables à leur demande d’agréation également en tant qu’employé comptable, ils ne doivent pas suivre de stage et peuvent être inscrits au tableau après avoir réussi un examen pratique d’aptitude.

Il s’agit ici de mesures transitoires pour être inscrits au tableau des professionnels internes comme titulaires du titre professionnel de comptable agréé ou de comptable-fi scaliste agréé. Ils doivent introduire leur demande au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur de ces dispositions. En résumé: Durant la période transitoire de 6 mois Les professionnels internes qui s’inscrivent durant la période transitoire, peuvent le faire sur base volontaire s’ils disposent d’un diplôme reconnu et/ou prouvent l’expérience professionnelle nécessaire comme employé comptable et moyennant le fait qu’ils réussissent un examen pratique d’aptitude.

Si le comptable interne, inscrit via cette période transitoire, souhaite ensuite s’installer comme indépendant (et doit donc être inscrit au tableau des membres externes), il peut le faire sur simple requête. Dans le régime défi nitif (en dehors de la période transitoire) Les professionnels externes et internes sont soumis aux mêmes conditions d’adhésion que celles qui existent déjà actuellement pour le comptable(-fi scaliste) indépendant: diplôme reconnu, stage, examen pratique

d’aptitude. S’ils changent ensuite de statut social, ils sont automatiquement inscrits sur le tableau qui correspond à leur statut social (interne ou externe) et ce, sur simple demande, sans autres formalités.

Art. 13

Comme déjà mentionné plus haut, le lien avec la loi du 1er mars 1976 est rompu de par l’intégration des employés comptables. La référence aux articles 12 et 13 (possibilités de contrôle en cas d’exercice illégal de la profession de comptable comme indépendant) de cette loi dans l’article 58, troisième alinéa de la loi du 22 avril 1999 est dès lors également supprimée, et le contenu de ces dispositions de la loi de 1976 est intégré dans l’article 58 précité.

L’article 58 de l’actuelle loi comporte une référence à l’article 458 du code pénal (secret professionnel). Cette disposition pénale n’est d’application qu’à l’égard des professionnels indépendants. C’est pourquoi la référence à cette disposition pénale est limitée, par cet article, à ces professionnels externes. Cela, d’ailleurs, en totale analogie avec les réviseurs d’entreprises et les experts-comptables.

Dorénavant cet article sera applicable aux ressortissants d’un autre état affilié qui sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l’activité d’expert-comptable ou de comptable(- fi scaliste) en Belgique.

Art. 14

Via cet article, la législation relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux est explicitement déclarée applicable aux professionnels externes (qui y sont déjà soumis depuis 1999) et non aux professionnels internes. Ceci, par analogie avec le règlement similaire pour les réviseurs d’entreprises et les experts-comptables.

Art. 15

Cet article a pour but d’éviter un vide juridique après l’entrée en vigueur de ce projet.

Art. 16

L’entrée en vigueur de cette loi est prévue trois mois après sa publication. Ceci afi n de préparer l’intégration aisée du professionnel interne au sein de l’Institut existant et afi n de faire concorder également les arrêtés d’exécution existants et les adapter à la réglementation des professionnels internes. La ministre des Classes moyennes, des PME et des Indépendants,

Sabine LARUELLE

COMMENTAIRE DES ARTICLES (II)

Le projet doit être lu conjointement avec la partie I du projet de loi modifi ant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales. Conformément à l’avis du Conseil d’État du 21 juin 2012, le projet de loi initial, tel qu’approuvé par le Conseil des ministres, est scindé en deux projets distincts. Ce parce que les dispositions qui règlementent la compétence du Conseil d’État et de la Cour de Cassation constituent une matière visée sous l’article 77 de la Constitution et doivent donc passer par la procédure bicamérale complète. Ces dispositions sont reprises dans ce projet de loi. Il s’agit d’une disposition reprise de la loi-cadre du après sa publication. L’objectif est de faire entrer en vigueur ce projet et le projet de loi partie I simultanément. des Indépendants

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. L’article 1/1 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales est remplacé par ce qui suit: “Art. 1/1. Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, l’on entend par:

1° état affilié: les États membres de l’Espace économique européen (EEE) et les pays hors de l’EEE dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles, s’appliquera à ces pays;

2° jours ouvrables: l’ensemble des jours calendrier, à l’exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.”. L’article 44 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Par l’intermédiaire des Chambres exécutives compétentes, l’Institut professionnel tient à jour le tableau des comptables agréés et des comptables-fi scalistes agréés ainsi que la liste des comptables stagiaires et des comptables-fi scalistes stagiaires.

Ce tableau et cette liste des stagiaires se composent d’une part, de ceux qui exercent leur profession pour compte de tiers sur une base indépendante, à savoir les membres externes et les stagiaires externes, et d’autre part, de ceux qui exercent exclusivement la profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou dans le cadre d’une fonction rémunérée par les pouvoirs publics à savoir les membres internes et les stagiaires internes.

Si elles sont spécifi quement visées, on se réfère explicitement aux catégories ci-après, soit respectivement les “professionnels externes ou les stagiaires externes” ou bien les “professionnels internes ou les stagiaires internes.”.

Le titre du Chapitre II du Titre VI de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Chapitre

II. Organisation, fonctionnement et organes de

l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés.”. Dans l’article 45 de la même loi, la première partie de la première phrase qui commence avec les mots “L’organisation et le fonctionnement” et se termine avec les mots “professions intellectuelles prestataires de services et” est remplacé comme suit: “Aussi longtemps que le Roi n’a pas fi xé des conditions spécifi ques pour l’Institut professionnel, l’organisation et le fonctionnement de l’Institut professionnel sont régis”.   Dans la même loi, il est inséré un article 45/1, rédigé “Art. 45/1. § 1er. Sont membres de l’Institut, toutes les personnes physiques et morales qui sont inscrites au tableau des professionnels ou sur la liste des stagiaires. § 2. L’Institut comprend un Conseil national composé d’un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que deux Chambres exécutives et deux Chambres d’appel qui ont respectivement le français et le néerlandais comme langue véhiculaire. Sans préjudice du § 11, leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour quatre ans, par les personnes physiques inscrites au tableau des titulaires. Le Conseil National est composé par rôle linguistique d’au moins deux tiers de professionnels externes. Le Roi détermine le nombre de membres, les conditions d’éligibilité et les modalités d’élection. Il fi xe les règles de fonctionnement du Conseil et des Chambres. Tout électeur peut introduire un recours contre les résultats des élections auprès du Conseil d’État dans les huit jours de leur publication au Moniteur belge. À peine d’irrecevabilité, le recours est préalablement signifi é par exploit de huissier au président de l’Institut. Le Roi détermine la procédure et les parties à la procédure. Le Conseil d’État statue sur le recours dans un délai de soixante jours. En cas d’annulation totale ou partielle des élections ainsi qu’en cas de recours contre les élections, les mandataires sortants assument la vacance des mandats concernés aussi longtemps que dure cette vacance. Si les élections sont annulées partiellement ou totalement, le

Commissaire du Gouvernement fi xe la date à laquelle il y a lieu de procéder à de nouvelles élections. § 3. Les frais de fonctionnement de l’Institut sont couverts par:

1° les libéralités effectuées à son profi t;

2° les cotisations des membres, des stagiaires et des personnes établies à l’étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer occasionnellement la profession;

3° les frais fi xés par le Conseil pour le traitement des dossiers administratifs;

4° les pénalités de retard de paiement de cotisations fi xées par le Conseil;

5° les revenus de biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’Institut. Les cotisations, les frais de dossiers et les pénalités de retard de paiement des cotisations sont soumis à l’approbation du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. En cas de non paiement de la cotisation par un membre dans le délai fi xé par le Conseil, la chambre exécutive peut radier le membre ou le stagiaire concerné conformément à l’article 45 /2.

La cotisation n’est pas due si l’intéressé a demandé sa radiation de la liste des stagiaires ou du tableau des titulaires avant l’expiration du délai fi xé. Le Roi fi xe la façon dont s’opère le contrôle sur les comptes annuels, les budgets et la comptabilité de l’Institut. § 4. Le Conseil national peut détailler, adapter ou compléter les règles de déontologie et établit le règlement de stage. Les règles de déontologie et le règlement de stage n’ont force obligatoire qu’après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Conseil national a en outre pour mission:

1° de veiller au respect des conditions d’accès à la profession et, à cet effet, d’ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession, et/ou en requérant de ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle infraction voire à obtenir des dédommagements;

2° de fixer les conditions d’admission auxquelles les membres doivent satisfaire pour pouvoir porter le titre de comptable agréé ou comptable-fi scaliste agréé honoraire;

3° de déterminer les critères minimaux auxquels un professionnel doit satisfaire pour intervenir comme maître de stage dans le cadre du stage;

4° de prendre des mesures relatives au perfectionnement professionnel et à la formation des membres.

§ 5. Le Conseil national peut prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de son objet, défi ni au § 4. Le Conseil national soumet le règlement d’ordre intérieur à l’approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Tant en justice que pour stipuler et s’obliger l’Institut agit par le Conseil national. Celui-ci peut se faire représenter par son président ou par son vice-président. § 6.

Le contrôle des actes du Conseil national est exercé par un commissaire du gouvernement, assisté d’un suppléant. L’un et l’autre sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les fonctionnaires de son département. Le commissaire du gouvernement dispose d’un délai de quinze jours ouvrables pour introduire un recours auprès du ministre contre l’exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du Conseil national telle que défi nie au § 4, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l’Institut ou qui est contraire au budget approuvé de l’Institut.

Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est suspensif. Si le ministre n’a pas prononcé l’annulation dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision devient défi nitive. § 7. Les Chambres ont pour mission: 1) de dresser et de tenir à jour le tableau des titulaires de la profession, la liste des stagiaires et le tableau des personnes admises à l’honorariat; 2) d’autoriser l’exercice occasionnel de la profession par des personnes établies à l’étranger, conformément aux dispositions du Traité de Rome et des directives prises en exécution de celui-ci, ou en fonction d’un traité en réciprocité, et ce pour autant que l’intéressé réponde aux conditions d’exercice de la profession prévues dans le pays de son principal établissement; les bénéfi ciaires de l’autorisation doivent se soumettre aux règles de déontologie de la profession; 3) de veiller à l’application du règlement de stage et des règles de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l’égard des professionnels, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer la profession à titre occasionnel; 4) d’arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un professionnel externe ou un stagiaire à son client et de donner leur avis sur le mode de fi xation des honoraires, à la demande des cours et tribunaux ou en cas de contestation

entre professionnelles externes inscrites au tableau ou sur la liste des stagiaires; 5) l’établissement et la mise à jour de la liste des maîtres de stage, qui ont pour mission de conseiller et d’assister les stagiaires et d’établir un rapport d’évaluation. § 8. La compétence des chambres exécutives est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement par celui de son principal établissement.

Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande ou de celle choisie par le défendeur. La personne qui ne possède pas une connaissance suffi sante de la langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle est citée à comparaître peut se faire assister à l’audience par un interprète de son choix. § 9. Les contestations entre personnes inscrites à des tableaux établis par des chambres exécutives différentes sont de la compétence de ces chambres réunies.

Celles-ci exercent également les missions prévues au § 7 lorsqu’elles intéressent la région de la langue allemande. La représentation de cette région doit alors y être assurée. § 10. Les Chambres exécutives sont assistées par un assesseur juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par le ministre des Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un tableau de l’ordre. § 11. Les Chambres exécutives et d’appel sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau de l’Ordre des Avocats, nommé par le Roi pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes conditions. § 12.

Les Chambres d’appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les Chambres exécutives de leur langue véhiculaire. Les recours contre les décisions prises par les Chambres exécutives réunies en application du § 9 sont de la compétence des Chambres d’appel réunies. Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait l’objet des décisions ou par les assesseurs juridiques. § 13.

Les décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, les décisions défi nitives des chambres d’appel ou des chambres d’appel réunies peuvent être déférées à la Cour de cassation par les intéressés ou par le président du Conseil national conjointement avec un assesseur juridique, pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Il est loisible au procureur général près de la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l’intérêt de la loi. En cas de cassation, la cause est renvoyée devant la chambre ou les chambres réunies autrement composées. Celles-ci se conforment à la décision de la Cour de cassation sur les points de droit jugés par elle. La procédure du pourvoi en cassation est réglée comme en matière civile, le délai pour introduire le pourvoi est d’un mois à partir de la notifi cation de la décision. § 14.

Les membres des Chambres sont tenus au secret des délibérations.”. Dans la même loi, il est inséré un article 45 /2, rédigé “Art. 45/2. Les membres ou stagiaires, personnes physiques ou morales dont il est prouvé qu’ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles d’une des peines disciplinaires suivantes:

1° l’avertissement;

2° le blâme;

3° la suspension;

4° la radiation. Lorsqu’une peine disciplinaire est infl igée à une personne morale, une peine disciplinaire peut également être appliquée à la ou les personnes physiques, gérants, administrateurs, membres du comité de direction et, de façon plus générale, mandataires indépendants membres ou stagiaires de l’institut professionnel qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale et dont la faute est à l’origine du manquement reproché à la personne morale.  Le Roi arrête la manière dont ces peines disciplinaires peuvent être prononcées.

Il fi xe également les règles selon lesquelles la réhabilitation pourra éventuellement être accordée. La suspension consiste tant pour les internes que pour les externes dans l’interdiction de porter le titre professionnel en Belgique pendant un terme fi xé, celui-ci ne pouvant excéder deux années. Elle entraîne la privation du droit de participer aux élections visées à l’article 45/1, § 2. Pour les membres externes, elle emporte par ailleurs l’interdiction d’exercer en tant qu’indépendant en Belgique la profession réglementée durant la même période de suspension.

La radiation entraîne tant pour les internes que pour les externes l’interdiction de porter le titre professionnel et, en outre, pour les professionnels externes et les stagiaires

externes, l’interdiction d’exercer en Belgique la profession réglementée en tant qu’indépendant.”. Dans l’article 46 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit: “Nul ne peut porter le titre professionnel de “comptableagréé”, “comptable-fi scaliste agréé”, “comptable stagiaire” ou de “comptable-fi scaliste stagiaire”, ou tout autre titre susceptible de créer une confusion avec un des titres professionnels mentionnés ci-dessus, s’il n’est pas inscrit au tableau des titulaires de la profession, ou sur la liste des stagiaires tenue par I’Institut professionnel.

Nul ne peut exercer en qualité d’indépendant, pour compte de tiers, à titre principal ou accessoire, la profession de comptable s’il n’est pas inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par l’Institut professionnel.”. À l’article 47 de la même loi, la phrase suivante est abrogée: “Aussi longtemps que le Roi n’a pas fi xé ces conditions, l’article 3 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services reste d’application.”.

Dans l’article 49 de la même loi, les mots “et indépendante,” sont abrogés. Dans l’article 51 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Les dispositions de l’alinéa précédent sont aussi d’application pour les stagiaires internes, lesquels accomplissent leur stage exclusivement dans le cadre d’un lien de subordination.”. Dans la même loi il est inséré un article 52ter rédigé “Art.

52ter. § 1er. Les titulaires de la profession qui exercent leurs activités, comme visé à l’article 49, exclusivement sous un lien de subordination, via un contrat d’emploi ou dans le cadre d’une fonction rémunérée par les pouvoirs publics et qui, à la date de l’entrée en vigueur de cette disposition, soit:

1° possèdent un diplôme visé à l’article 50, § 2 ou § 3 ainsi qu’une expérience professionnelle prouvée en tant que salariés pour les activités telles que défi nies à l’article 49 d’au moins 5 ans durant les 8 dernières années, à la date de leur demande d’agréation, 2° ont une expérience professionnelle prouvée en tant que salariés pour les activités telles que défi nies à l’article 49 d’au moins 8 ans durant les 10 dernières années à la date de leur demande d’agréation, sont dispensés de l’accomplissement du stage.

À titre de mesure transitoire, ils peuvent, sur requête, être inscrits au tableau des professionnels internes comme titulaires du titre professionnel de comptable agréé ou de comptable-fi scaliste agréé par les Chambres exécutives de l’Institut professionnel après avoir réussi un examen pratique d’aptitude. § 2. Ils disposent d’un délai de six mois à partir de la date d’entrée en vigueur de cette disposition pour s’inscrire à cet examen pratique d’aptitude par lettre recommandée.

Ceux qui, dans le passé, furent radiés du tableau de l’institut professionnel à titre de sanction disciplinaire ne peuvent pas faire usage de cette mesure transitoire. L’Institut professionnel des comptables et fi scalistes agréés organise, dans les douze mois qui suivent cette période d’inscription, au moins deux examens pratiques d’aptitude en exécution de cet article. Durant cette période transitoire, chaque candidat ne peut participer qu’une fois à cet examen pratique d’aptitude.

La procédure d’inscription au tableau des professionnels, pour ceux qui ont réussi l’examen pratique d’aptitude, se déroule conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement des Instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services aussi longtemps que le Roi n’a pas pris un arrêté en exécution de cette loi qui règle cette procédure d’inscription pour l’Institut Professionnel des comptables et fi scalistes agréés.

La compétence des chambres exécutives est déterminée par la langue utilisée dans la demande d’inscription. Ceux qui n’ont pas réussi, peuvent seulement être inscrits au tableau des professionnels conformément à l’article 51. § 3. Une copie du diplôme doit être jointe à la demande d’inscription à l’examen pratique d’aptitude et/ou une copie de leur contrat d’emploi ainsi qu’une déclaration de leur(s) employeur(s) qui précise qu’ils exercent les activités selon les dispositions de l’article 49 d et durant les périodes telles que prévues au § 1er.

La preuve des années d’expérience professionnelle nécessaires dans le cadre de la période de référence spécifi ée peut également être fournie par d’autres moyens de preuves, hormis le serment. § 4. La demande d’inscription n’est examinée par l’Institut professionnel qu’après le paiement des frais de dossier de 150 euros.”.

Dans l’article 58 de la même loi, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit: “Sans préjudice des compétences incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires, désignés à cet effet par le Roi sur la proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions aux articles 46 à 48. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.

Ils sont transmis sans délai aux officiers compétents du Ministère public; une copie en est adressée à l’auteur de l’infraction, ainsi qu’au ministre précité dans les sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité. Les personnes auxquelles la présente loi s’applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifi er l’application.

Sera puni d’un emprisonnement de huit à quinze jours et d’une amende de 26 à 1 000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés ou qui s’opposera aux mesures de contrôle. L’article 458 du Code pénal est d’application aux expertscomptables externes, aux conseils fi scaux externes, aux comptables agréés externes, aux comptables-fi scalistes externes, aux stagiaires externes et aux personnes dont ils sont responsables ainsi qu’aux personnes visées aux articles 37bis et 52bis.”.

L’article 3, 4°, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, est remplacé par ce qui suit: “4° les personnes physiques ou les personnes morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fi scaux externes comme visé à l’article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales ainsi que les personnes physiques ou les personnes morales inscrites au tableau des comptables externes agréés et au tableau des comptables-fi scalistes externes agréés”.

Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 7, §§ 2 à 4, 8, 9, 10 et 15 de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services restent d’application.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 51 487/1 DU 21 JUIN 2012 Le Conseil d’État, section de législation, première chambre, saisi par la ministre des Classes moyennes, le 6 juin 2012, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifi ant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales”, a donné l’avis suivant: En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique et l’accomplissement des formalités prescrites. * PORTÉE DE L’AVANT-PROJET DE LOI La loi du 22 avril 1999 “relative aux professions comptables et fi scales” opère une distinction entre deux groupes professionnels.

Pour les experts-comptables et les conseillers fi scaux, elle crée l’Institut des experts-comptables et des conseils fi scaux (I.E.C.) (articles 2 à 42 de la loi). Pour les comptables et les comptables-fi scalistes, elle crée l’Institut professionnel des comptables et fi scalistes agréés (IPCF) (articles 43 à 52bis de la loi). Hormis l’article 2, l’avant-projet de loi soumis pour avis ne concerne que les comptables et les comptables-fi scalistes et leur institut IPCF et poursuit un double objectif.

Alors que jusqu’à présent, il était uniquement prévu que les comptables et les comptables-fi scalistes exerçant la profession d’une manière indépendante (que le projet qualifi e de “comptables et comptables-fi scalistes agréés externes”) s’inscrivant obligatoirement au tableau de l’IPCF, le projet permet aux comptables et comptables-fi scalistes exerçant la profession dans un lien de subordination dans le secteur privé ou public (que le projet qualifi e de “comptables et comptablesfi scalistes agréés internes”) de s’inscrire volontairement au tableau.

Selon les auteurs du projet, l’objectif est d’étendre la protection du titre professionnel. Pour l’heure, l’organisation structurelle de l’IPCF est réglée par la loi-cadre du 3 août 2007 “relative aux professions intellectuelles prestataires de services”. Pour les raisons indiquées dans l’exposé des motifs, les références à la loi-cadre du 1er mars 1976 1 ont été supprimées des articles de la loi du Les dispositions de la loi-cadre du 1er  mars  1976  “réglementant la protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services” ont été codifi ées et intégrées dans la loi-cadre du 3 août 2007.

22 avril 1999 relatifs à l’IPCF et le contenu des dispositions correspondantes de la loi-cadre du 3 août 2007 a été intégré dans la loi du 22 avril 1999

EXAMEN DU TEXTE

L’article 45/1, § 2, alinéa 5, et § 13, en projet, de la loi du 22 avril 1999 règle les compétences respectives du Conseil d’État et de la Cour de cassation, ce qui constitue une matière visée à l’article 77 de la Constitution. Les dispositions concernées doivent par conséquent être distraites du projet et faire l’objet d’un projet de loi distinct qui doit suivre la procédure bicamérale intégrale. Article 2 La phrase liminaire de l’article 2 du projet sera rédigée “L’article 1/1 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales, inséré par l’arrêté royal du 19 novembre 2009, est remplacé par ce qui suit:”.

Article 3 Le début de la phrase liminaire de l’article 3 du projet sera rédigé comme suit: “L’article 44 de la même loi, remplacé par l’arrêté royal du 19 novembre 2009, est …”. L’alinéa en projet qui doit être ajouté à l’article 44 de la loi du 22 avril 1999 donne à penser qu’il n’existe qu’un seul tableau des professionnels. D’autres dispositions du projet semblent indiquer qu’il en existe plusieurs.

L’article 45/1, § 9, en projet (article 6 du projet) fait ainsi état de “personnes inscrites à des tableaux établis par des chambres exécutives différentes”. Par ailleurs, dans l’article 52ter, § 1er, en projet (article 12 du projet), il est question du “tableau des professionnels internes”. Il est recommandé d’améliorer la cohérence du texte du projet sur ce point. Dans la disposition en projet à l’article 3 du projet, il suffit d’écrire “l’Institut professionnel tient à jour le tableau …”.

Eu égard à l’article 45/1, § 7, 1), en projet, de la loi (article 6 du projet), les mots “Par l’intermédiaire des Chambres exécutives compétentes” sont en effet superfl us. À la fi n de la disposition en projet à l’article 3 du projet, il est mentionné que dans la suite du texte, on se réfère explicitement aux “professionnels externes ou [aux] stagiaires externes” ou bien aux “professionnels internes ou [aux] stagiaires internes”.

Il va sans dire qu’une telle manière de

se référer doit être utilisée d’une manière cohérente dans l’ensemble du texte du projet. Tel n’est en l’occurrence pas le cas (voir l’article 45/2, alinéas 4 et 5, en projet, de la loi; article 7 du projet). Article 6 Dans l’article 45/1, en projet, de la loi du 22 avril 1999, le terme “Institut” doit chaque fois être remplacé par “Institut professionnel”. Dans l’article 45/1, § 3, alinéa 3, en projet, les mots “après avoir sommé le membre de payer encore la cotisation dans un délai fi xé par la chambre”, qui fi gurent, en revanche, à l’article 7, § 4, alinéa 3, de la loi-cadre du 3 août 2007, ont été omis.

Reste à savoir si telle est réellement l’intention. L’article 45/1, § 5, alinéa 2, en projet, gagnerait en précision s’il commençait comme suit: “Le Conseil national établit le règlement d’ordre intérieur et le soumet à l’approbation du …”. Dans l’article 45/1, § 7, 2), en projet, la référence au “Traité de Rome” doit être remplacée par une référence plus actuelle au “Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne”.

Il faut également assurer une meilleure concordance entre les textes français et néerlandais, dès lors que le premier texte mentionne “des directives prises en exécution de celui-ci”, tandis que le texte néerlandais porte “de ter uitvoering van dit verdrag genomen verordeningen”. À la fi n de l’article 45/1, § 9, en projet, il est prévu que la représentation de la région de langue allemande doit être assurée dans les chambres réunies.

Les modalités pour garantir cette représentation ne sont toutefois pas réglées. Mieux vaudrait compléter le projet sur ce point. Article 8 Le début de la phrase liminaire de l’article 8 du projet sera rédigé comme suit: “Dans l’article 46 de la même loi, modifi é par les arrêtés royaux des 25 février 2003 et 19 novembre 2009, les …”. Article 10 La question se pose de savoir si, dans l’article 49 de la loi du 22 avril 1999, il n’y aurait pas lieu d’abroger également les mots “et pour le compte de tiers”, afi n d’éviter des problèmes d’interprétation.

Dans la disposition en projet à l’article 3 du projet, la défi nition des “professionnels externes ou […] stagiaires externes” fait en effet déjà référence à un exercice de la profession “pour compte de tiers sur une base indépendante”.

Article 12 Dans un souci d’uniformité rédactionnelle, on écrira chaque fois “Institut professionnel” avec une majuscule dans l’article 52ter, § 2, en projet (voir également l’article 43, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 1999). Le texte gagnerait en lisibilité si l’on distrayait la deuxième phrase de l’article 52ter, § 2, alinéa 1er, en projet de ce paragraphe pour en faire un deuxième alinéa du paragraphe 1er de ce même article.

Article 13 La phrase liminaire de l’article 13 du projet sera rédigée “Dans l’article 58 de la même loi, modifi é par la loi du 23 décembre 2005 et par l’arrêté royal du 19 novembre 2009, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit:”. L’article 58, alinéa 3, de la même loi dispose que les procèsverbaux qui y sont visés font foi “jusqu’à preuve du contraire”. Compte tenu du caractère très technique de la législation en cause et de la difficulté corrélative de constater les infractions à celle-ci, il n’est pas déraisonnable d’avoir attribué aux procès-verbaux rédigés par les agents commissionnés (pas: désignés) une force probante particulière, faisant exception à la règle générale selon laquelle un procès-verbal vaut en tant que simple renseignement 2.

Il y a une discordance entre les textes français (comptables-fi scalistes externes) et néerlandais (externe erkende boekhouders-fi scalisten) de l’article 58, alinéa 4, en projet. Cette discordance doit être éliminée. Article 14 La phrase liminaire de l’article 14 du projet sera rédigée “L’article 3, 4°, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention …, renuméroté et modifi é par la loi du 18 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit:”.

Dans un souci de clarté, mieux voudrait compléter l’article 3, 4°, en projet, de la loi du 11 janvier 1993 3 par les mots “visé à l’article 46 de la même loi”. Voir également Cour constitutionnelle, n° 111/2010 du 14 octobre 2010, B.12.3. Loi du 11 janvier 1993 “relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme”.

Article 15 En ce qui concerne la disposition de l’article 15, l’exposé des motifs précise ce qui suit: “Les arrêtés d’exécution de la loi-cadre restent en vigueur comme arrêtés d’exécution de la présente loi jusqu’à leur remplacement, à condition qu’ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi.” La portée ainsi défi nie dans l’exposé des motifs devrait être exprimée dans le texte de l’article 15 du projet. En outre, le champ d’application de la disposition concernée doit être limité aux professions comptables et fi scales visées dans le projet. La chambre était composée de Messieurs

M. VAN DAMME,

président de chambre,

J. BAERT,

W. VAN VAERENBERGH, conseillers d’État,

M. RIGAUX,

assesseurs de la section

M. TISON,

de législation, Madame

M. VERSCHRAEGHEN, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Monsieur P. Depuyt, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifi ée sous le contrôle de Monsieur M. Van Damme.

Le greffier, Le président, M. VERSCHRAEGHEN M. VAN DAMME

PROJET DE LOI (I)

ALBERT II, ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de notre ministre des Classes moyennes, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: La ministre des Classes moyennes est chargée de présenter en notre nom aux Chambres législatives et de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. L’article 1/1 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales, inséré par l’arrêté royal du 19 novembre 2009, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1er/1er. Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, l’on entend par::

1° état affilié: les États membres de l’Espace économique européen (EEE) et les pays hors de l’EEE dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles, s’appliquera à ces pays;

2° jours ouvrables: l’ensemble des jours calendrier, à l’exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant.”. L’article 44 de la même loi, remplacé par l’arrêté royal du 19 novembre2009, est complété par un alinéa

“l’Institut professionnel tient à jour le tableau des comptables agréés et des comptables-fi scalistes agréés ainsi que la liste des comptables stagiaires et des comptables-fi scalistes stagiaires. Ce tableau et cette liste des stagiaires se composent d’une part, de ceux qui exercent leur profession pour compte de tiers sur une base indépendante, à savoir les membres externes et les stagiaires externes, et d’autre part, de ceux qui exercent exclusivement la profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou dans le cadre d’une fonction rémunérée par les pouvoirs publics à savoir les membres internes et les stagiaires internes.

Si elles sont spécifi quement visées, on se réfère explicitement aux catégories ci-après, soit respectivement les “professionnels externes ou les stagiaires externes” ou bien les “professionnels internes ou les stagiaires internes.”. Le titre du Chapitre II du Titre VI de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Chapitre

II. Organisation, fonctionnement et organes

de l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés. “. Dans l’article 45 de la même loi, la première partie de la première phrase qui commence avec les mots “L’organisation et le fonctionnement” et se termine avec les mots “professions intellectuelles prestataires de services et” est remplacé comme suit: “Aussi longtemps que le Roi n’a pas fi xé des conditions spécifi ques pour l’Institut professionnel, l’organisation et le fonctionnement de l’Institut professionnel sont régis”. “Art. 45/1. § 1er. Sont membres de l’Institut professionnel, toutes les personnes physiques et morales qui sont inscrites au tableau des professionnels ou sur la liste des stagiaires. § 2. L’Institut professionnel comprend un Conseil national composé d’un nombre égal de membres néerlandophones et francophones, ainsi que deux

Chambres exécutives et deux Chambres d’appel qui ont respectivement le français et le néerlandais comme langue véhiculaire. Sans préjudice du § 11, leurs membres effectifs et suppléants sont élus pour quatre ans, par les personnes physiques inscrites au tableau des titulaires. Le Conseil National est composé par rôle linguistique d’au moins deux tiers de professionnels externes. Le Roi détermine le nombre de membres, les conditions d’éligibilité et les modalités d’élection. § 3. Les frais de fonctionnement de l’Institut professionnel sont couverts par:

2° les cotisations des membres, des stagiaires et des personnes établies à l’étranger qui ont été autorisées par la Chambre à exercer occasionnellement la profession;

3° les frais fi xés par le Conseil pour le traitement des dossiers administratifs;

4° les pénalités de retard de paiement de cotisations fi xées par le Conseil;

5° les revenus de biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’Institut professionnel. Les cotisations, les frais de dossiers et les pénalités de retard de paiement des cotisations sont soumis à l’approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. En cas de non paiement de la cotisation par un membre dans le délai fi xé par le Conseil, la chambre exécutive peut radier le membre ou le stagiaire concerné conformément à l’article 45 /2.

La cotisation n’est pas due si l’intéressé a demandé sa radiation de la liste des stagiaires ou du tableau des titulaires avant l’expiration du délai fi xé. Le Roi fi xe la façon dont s’opère le contrôle sur les comptes annuels, les budgets et la comptabilité de l’Institut professionnel. §  4. Le Conseil national peut détailler, adapter ou compléter les règles de déontologie et établit le règlement de stage.

Les règles de déontologie et le règlement de stage n’ont force obligatoire qu’après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

profession et, à cet effet, d’ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession, et/ou en requérant de ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle infraction voire à obtenir des dédommagements;

2° de fi xer les conditions d’admission auxquelles les membres doivent satisfaire pour pouvoir porter le titre de comptable agréé ou comptable-fi scaliste agréé honoraire;

3° de déterminer les critères minimaux auxquels un professionnel doit satisfaire pour intervenir comme maître de stage dans le cadre du stage;

4° de prendre des mesures relatives au perfectionnement professionnel et à la formation des membres. §  5. Le Conseil national peut prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de son objet, défi ni au § 4. Le Conseil national établit le règlement d’ordre intérieur et le soumet à l’approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Tant en justice que pour stipuler et s’obliger l’Institut professionnel agit par le Conseil national.

Celui-ci peut se faire représenter par son président ou par son vice-président. § 6. Le contrôle des actes du Conseil national est exercé par un commissaire du gouvernement, assisté d’un suppléant. L’un et l’autre sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les fonctionnaires de son département. Le commissaire du gouvernement dispose d’un délai de quinze jours ouvrables pour introduire un recours auprès du ministre contre l’exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du Conseil national telle que défi nie au § 4, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l’Institut professionnel

ou qui est contraire au budget approuvé de l’Institut professionnel. Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est suspensif. Si le ministre n’a pas prononcé l’annulation dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision devient défi nitive. 1) de dresser et de tenir à jour le tableau des titulaires de la profession, la liste des stagiaires et le tableau des personnes admises à l’honorariat; 2) d’autoriser l’exercice occasionnel de la profession par des personnes établies à l’étranger, conformément aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des directives prises en exécution de celui-ci, ou en fonction d’un traité en réciprocité, et ce pour autant que l’intéressé réponde aux conditions d’exercice de la profession prévues dans le pays de son principal établissement; les bénéfi ciaires de l’autorisation doivent se soumettre aux règles de déontologie de la profession; 3) de veiller à l’application du règlement de stage et des règles de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire à l’égard des professionnels, des stagiaires et des personnes autorisées à exercer la profession à titre occasionnel; 4) d’arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les litiges relatifs aux honoraires réclamés par un professionnel ou un stagiaire externe à son client et de donner leur avis sur le mode de fi xation des honoraires, à la demande des cours et tribunaux ou en cas de contestation entre professionnels externes inscrits au tableau ou sur la liste des stagiaires; 5) l’établissement et la mise à jour de la liste des maîtres de stage, qui ont pour mission de conseiller et d’assister les stagiaires et d’établir un rapport d’évaluation. § 8. La compétence des chambres exécutives est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement par

celui de son principal établissement. Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande ou de celle choisie par le défendeur. La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle est citée à comparaître peut se faire assister à l’audience par un interprète de son choix. §  9.

Les contestations entre personnes inscrites au tableau par des chambres exécutives différentes sont de la compétence de ces chambres réunies. Celles-ci exercent également les missions prévues au § 7 lorsqu’elles intéressent la région de langue allemande. Les règles de fonctionnement des chambres exécutives réunies prévoient une représentation de cette région. § 10. Les Chambres exécutives sont assistées par un assesseur juridique ou un assesseur juridique suppléant, nommés pour six ans par le ministre des Classes moyennes, parmi les avocats inscrits à un tableau de l’ordre. § 11.

Les Chambres exécutives et d’appel sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau de l’Ordre des Avocats, nommé par le Roi pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes conditions. § 12. Les Chambres d’appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les Chambres exécutives de leur langue véhiculaire.

Les recours contre les décisions prises par les Chambres exécutives réunies en application du § 9 sont de la compétence des Chambres d’appel réunies. Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait l’objet des décisions ou par les assesseurs juridiques. § 13. Les membres des Chambres sont tenus au secret des délibérations.”.

“Art. 45/2. Les membres ou stagiaires, personnes physiques ou morales dont il est prouvé qu’ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles d’une des peines disciplinaires suivantes: Lorsqu’une peine disciplinaire est infl igée à une personne morale, une peine disciplinaire peut également être appliquée à la ou les personnes physiques, gérants, administrateurs, membres du comité de direction et, de façon plus générale, mandataires indépendants membres ou stagiaires de l’institut professionnel qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale et dont la faute est à l’origine du manquement reproché à la personne morale.  peuvent être prononcées.

Il fi xe également les règles selon lesquelles la réhabilitation pourra éventuellement être accordée. La suspension consiste tant pour le professionnel interne ou le stagiaire interne que pour le professionnel externe ou le stagiaire externe dans l’interdiction de porter le titre professionnel en Belgique pendant un terme fi xé, celui-ci ne pouvant excéder deux années. Elle entraîne la privation du droit de participer aux élections visées à l’article 45/1, § 2.

Pour le professionnel externe ou le stagiaire externe, elle emporte par ailleurs l’interdiction d’exercer en tant qu’indépendant en Belgique la profession réglementée durant la même période de suspension. La radiation entraîne tant pour le professionnel interne ou le stagiaire interne pour le professionnel externe ou le stagiaire externe l’interdiction de porter le titre professionnel et, en outre, pour les professionnels externes et les stagiaires externes, l’interdiction d’exercer en Belgique la profession réglementée en tant qu’indépendant.”.

Dans l’article 46 de la même loi, modifi é par les arrêtés royaux des 25 février 2003 et 19 novembre 2009, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit: “Nul ne peut porter le titre professionnel de “comptable-agréé”, “comptable-fi scaliste agréé”, comptable

stagiaire” ou “comptable-fi scaliste stagiaire”, ou tout autre titre susceptible de créer une confusion avec un des titres professionnels mentionnés ci-dessus, s’il n’est pas inscrit au tableau des membres, ou sur la liste des stagiaires tenue par I’Institut professionnel. Nul ne peut exercer en qualité d’indépendant, pour compte de tiers, à titre principal ou accessoire, la profession de comptable s’il n’est pas inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par l’Institut professionnel.”.

À l’article 47 de la même loi, la phrase suivante est abrogée: “Aussi longtemps que le Roi n’a pas fi xé ces conditions, l’article 3 de la loi-cadre du 1er mars 1976 régledes professions intellectuelles prestataires de services reste d’application.”. Dans l’article 49 de la même loi, les mots “et indépendante et pour le compte de tiers,” sont abrogés. Dans l’article 51 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Les dispositions de l’alinéa précédent sont aussi d’application pour les stagiaires internes, lesquels accomplissent leur stage exclusivement dans le cadre d’un lien de subordination.”. “Art.

52ter. § 1er. Les titulaires de la profession qui exercent leurs activités, comme visé à l’article 49, exclusivement sous un lien de subordination, via un contrat d’emploi ou dans le cadre d’une fonction rémunérée par les pouvoirs publics et qui, à la date de l’entrée en vigueur de cette disposition, soit:

1° possèdent un diplôme visé à l’article 50, § 2 ou § 3 ainsi qu’une expérience professionnelle prouvée en

tant que salariés pour les activités telles que défi nies à l’article 49 d’au moins 5 ans durant les 8 dernières années, à la date de leur demande d’agréation, 2° ont une expérience professionnelle prouvée en à l’article 49 d’au moins 8 ans durant les 10 dernières années à la date de leur demande d’agréation, sont dispensés de l’accomplissement du stage. À titre de mesure transitoire, ils peuvent, sur requête, être inscrits au tableau des professionnels internes comme titulaires du titre professionnel de comptable agréé ou de comptable-fi scaliste agréé par les Chambres exécutives de l’Institut professionnel après avoir réussi un examen pratique d’aptitude..

Ceux qui, dans le passé, furent radiés du tableau de l’Institut professionnel à titre de sanction disciplinaire ne peuvent pas faire usage de cette mesure transitoire. § 2. Ils disposent d’un délai de six mois à partir de la date d’entrée en vigueur de cette disposition pour s’inscrire à cet examen pratique d’aptitude par lettre recommandée. L’Institut professionnel des comptables et fi scalistes agréés organise, dans les douze mois qui suivent cette période d’inscription, au moins deux examens pratiques d’aptitude en exécution de cet article.

Durant cette période transitoire, chaque candidat ne peut participer qu’une fois à cet examen pratique La procédure d’inscription au tableau des professionnels, pour ceux qui ont réussi l’examen pratique d’aptitude, se déroule conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement des Instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services aussi longtemps que le Roi n’a pas pris un arrêté en exécution de cette loi qui règle cette procédure d’inscription pour l’Institut Professionnel des comptables et fi scalistes agréés.

La compétence des chambres exécutives est déterminée par la langue utilisée dans la demande d’inscription. Ceux qui n’ont pas réussi, peuvent seulement être inscrits au tableau des professionnels conformément à l’article 51. d’inscription à l’examen pratique d’aptitude et/ou une copie de leur contrat d’emploi ainsi qu’une déclaration de leur(s) employeur(s) qui précise qu’ils exercent les activités selon les dispositions de l’article 49 et durant

les périodes telles que prévues au § 1er. La preuve des années d’expérience professionnelle nécessaires dans le cadre de la période de référence spécifi ée peut également être fournie par d’autres moyens de preuves, hormis le serment. § 4. La demande d’inscription n’est examinée par l’Institut professionnel qu’après le paiement des frais de dossier de 150 euros.”. Dans l’article 58 de la même loi, modifi é par la loi du 23 décembre 2005 et par l’arrêté royal du 19 novembre 2009, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit: “Sans préjudice des compétences incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires, commissionnés à cet effet par le Roi sur la proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions aux articles 46 à 48.

Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai aux officiers compétents du Ministère public; une copie en est adressée à l’auteur de l’infraction, ainsi qu’au ministre précité dans les sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité. Les personnes auxquelles la présente loi s’applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifi er l’application.

Sera puni d’un emprisonnement de huit à quinze jours et d’une amende de 26 à 1 000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés ou qui s’opposera aux mesures de contrôle. L’article 458 du Code pénal est d’application aux experts-comptables externes, aux conseils fi scaux externes, aux comptables agréés externes, aux comptables-fi scalistes agréés externes, aux stagiaires externes et aux personnes dont ils sont responsables ainsi qu’aux personnes visées aux articles 37bis et 52bis.”.

L’article 3, 4°, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, renuméroté et modifi é par la loi du 18 janvier 2010 est remplacé par ce qui suit:

inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fi scaux externes comme visé à l’article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales ainsi que les personnes physiques ou les personnes morales inscrites au tableau des comptables agréés externes et au tableau des comptables-fi scalistes agréés externes comme visé à l’article 46 de la même loi”.

Les arrêtés royaux pris en exécution des articles 7, §§ 2 à 4, 8, 9, 10 et 15 de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services et qui on trait aux professions comptables et fi scales visées dans la présente loi restent en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur Donné à Trapani, le 20 septembre 2012 ALBERT PAR LE ROI: La ministre des Classes moyennes, des PME et des Indépendants,

PROJET DE LOI (II)

Sur la proposition de la ministre des Classes La présente loi règle une matière visée à l’article 77 Dans la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales, il est inséré un article 45/1, § 2, 5e alinéa, rédigé comme suit: “Tout électeur peut introduire un recours contre les résultats des élections auprès du Conseil d’État dans les huit jours de leur publication au Moniteur belge. À peine d’irrecevabilité, le recours est préalablement signifi é par exploit d’huissier au président de l’Institut professionnel. Le Roi détermine la procédure et les parties à la procédure. Le Conseil d’État statue sur le recours dans un délai de soixante jours. En cas d’annulation totale ou partielle des élections ainsi qu’en cas de recours contre les élections, les mandataires sortants assument la vacance des mandats concernés aussi longtemps que dure cette vacance. Si les élections sont annulées partiellement ou totalement, le Commissaire du Gouvernement fi xe la date à laquelle il y a lieu de procéder à de nouvelles élections.” Dans cette même loi, il est inséré un article 45/1, § 14, rédigé comme suit: “§ 14. Les décisions rendues en dernier ressort par les chambres exécutives ou les chambres exécutives

réunies, les décisions défi nitives des chambres d’appel ou des chambres d’appel réunies peuvent être déférées à la Cour de cassation par les intéressés ou par le président du Conseil national conjointement avec un assesseur juridique, pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Il est loisible au procureur général près de la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l’intérêt de la loi.

En cas de cassation, la cause est renvoyée devant la chambre ou les chambres réunies autrement composées. Celles-ci se conforment à la décision de la Cour de cassation sur les points de droit jugés par elle. La procédure du pourvoi en cassation est réglée comme en matière civile, le délai pour introduire le pourvoi est d’un mois à partir de la notifi cation de la décision.”

ANNEXE 1

Page La Ministre des Classes moyennes a transmi Conseil supérieur relatif à un projet d'intégrat Cet avant-projet de loi, transmis par l’IPCF à élargir le port du titre de comptable agréé ou - à des personnes employées au sein d'u des missions dans les matières compta aux fonctionnaires spécialisés dans le 1. Etat actuel de la situation L'Institut Professionnel des Comptables agré cet Institut à la loi-cadre du 1er mars 19 professionnel et l'exercice des professions in son arrêté royal d'exécution du 27 no d'organisation et de fonctionnement des professions intellectuelles prestataires de serv La base légale pour la création de l'IPC fut, à en exécution de la loi-cadre du 1er mars 1 l'occurrence dans l'arrêté royal du 19 mai 1 l'exercice de la profession de comptable.

Lors de l'intégration des « fiscalistes » au sein royal a été abrogé. Les dispositions contenu dans la loi du 22 avril 1999 relatives aux prof Depuis 1999, le cadre légal régissant le fo système hybride composé de deux lois. l'existence d'une éventuelle primauté d'une lo plus récente). 2. Proposition formulée dans le texte soumis L’avant-projet de loi, transmis par l’IPCF à l Il s’agit d’une initiative prise par l’IPCF, reconnaissance légale du titre de comptable a

3. Eléments en faveur et en défaveur d’une t Dans le cadre de l’examen de la demande d’ moyennes, le Conseil supérieur a procédé à défaveur d’une éventuelle reconnaissance d tableau des « internes ». 3.1. Eléments en faveur x La possibilité de porter le titre de compt « internes » peut conduire à une meilleur important pour l’avenir de cette profess l’enseignement supérieur (en particulier d Au sein de l'IEC, les membres sont inscr sous-liste d'«externes».

Les membres in lors des «internes». Dans la mesure où l'inscription soit en tant qu'interne, soit missions effectuées par les membres de l' semble logique de trouver l'objet de la pro Une dissociation complète de la loi dite « en place une structure permettant de rap différentes composantes des professions déontologie). Le port du titre de comptable agréé sur la une base volontaire – aucun monopole (m Une structure identique au sein de l’ Conseils fiscaux et de l’Institut Profession devrait permettre à terme de faciliter un ra La possibilité du port du titre sur un r réorientations de carrières.

Un comptable se trouver dans les liens de subordinatio l’état actuel de la législation, continuer à agréé et ne possède pas forcément les di titre d’expert-comptable ou de conseil fisc 3.2. Eléments en défaveur le port du titre d’« expert-comptable » p liens de subordination en vertu d’une fonc

Page 4 est possible ; tel n’est pas le cas, de l’avi des Conseils fiscaux, pour ce qui concern les comptables(-fiscalistes) agréés ? Est-il judicieux de créer une nouvel économiques à un moment où l’IEC e rapprochement des deux Instituts ? 4. Aspects déontologiques De l’avis des membres du Conseil supérieur, de savoir à quelles règles déontologiques les la liste des «internes» seraient effectivement que ceci n'est pas sans poser de problèmes e leur employeur.

Cet aspect ne peut cependa des experts-comptables et des conseils fiscau Le Conseil supérieur précise que la reconnais contrat de travail ou ayant un statut dans l atteinte aux obligations qui s’imposent à d’information ou d’accords prévus par la loi la possibilité d’effectuer des activités com outre, il ne serait pas acceptable que la reco sous contrat de travail ou ayant un statut personnes à effectuer des activités au titr conditions prévues par la loi pour exercer de Il importe que des règles déontologiques adé des mesures soient effectivement prises déontologiques fondamentales.

Ce n’est qu possible d’éviter qu’un « comptable(-fiscalis abusif de la fonction exercée dans le cadre de Il convient également de s’interroger sur le f supplémentaires ne doivent pas être prévues éventuels conflits d’intérêts qui pourraient na public. En effet, la mission d’intérêt général travail ou de leur statut ne peut en aucun cas liées directement au travail effectué en tant q une autre qualité (activités complémentaires) Dans le cadre de la détermination des comptables(-fiscalistes) agréés « internes », intéressant d’examiner les règles déontologiq dont des extraits sont repris ci-après :

1 Institut des juristes d’entreprise, Code de déontolog 2005.

« Article 2 Titre de juriste d’entreprise (…) Le juriste d’entreprise veillera à faire usage d qualité de juriste d’entreprise. En revanche, le juriste d’entreprise s’interdit de dans les actes qui relèvent de la vie privée ou qu Honneur et dignité Le juriste d’entreprise agit en tout temps dan profession et s’abstient de tout acte ou comporte Article 4 Indépendance intellectuelle Le juriste d’entreprise exerce sa profession en que la valeur de ses avis repose sur une obje s’engage à respecter ces principes, quelles que auxquelles il pourrait être soumis.

Article 5 Exercice de la profession Le juriste d’entreprise exerce sa profession av avec loyauté et bonne foi les intérêts de son entr employé par une fédération d’entreprises, d’entreprises. Article 9 Caractère confidentiel des informations Le juriste d’entreprise respecte le caractère co sous cette condition ou eu égard à sa qualité et c la cessation de celles-ci, sauf dans les cas où la Confidentialité des avis Le juriste d’entreprise veillera à prendre confidentialité, notamment en promouvant, a arrêtées par l’Institut sur « La confidentialité d en annexe au présent code.

Au cas où des tiers agiraient ou manifesteraien pas la confidentialité des avis rendus par lui immédiatement l’Institut afin de se concerter s situation. Article 11 Confidentialité entre juristes d’entreprise Les informations non-publiques échangées ent déclaration unilatérale ou convention contraire Le juriste d’entreprise s’engage à prendre l confidentialité au sein de son entreprise. (…) »

5. Examen juridique de la problématique s loi « Verhaegen » 5.1. En ce qui concerne les organisations (int L'article 1er de la loi-cadre du 1er mars 1 professionnel et l'exercice de professions in présente comme suit : « A la demande d’une ou de plusieurs fédéra moins deux fédérations nationales interpro supérieur des Classes moyennes, le Roi peut et d’arrêter les conditions d’exercice d’une services.

Sont considérées comme fédérations profess répondent aux conditions prévues à l’article Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 19 Sont considérées comme fédérations nationa qui remplissent les conditions fixées à l’articl Les articles 6 et 7 des lois relatives à coordonnées le 28 mai 1979, précisent que : « Pour bénéficier de l'agréation, les fédéra doivent justifier, selon les modalités à déterm 1° qu'elles fonctionnent exclusivement et sa la protection et le développement des sociaux et moraux, soit des chefs d'entr commerce et de la petite et moyenne in une profession libérale ou une autre pro De la lecture conjointe de la loi-cadre du 1er titre professionnel et l'exercice de professions des lois relatives à l'organisation des Classes il ressort que l'agréation est limitée aux fédé représentant «soit des chefs d'entreprise de l de la petite et moyenne industrie, soit des libérale ou une autre profession intellectuelle

5.2. En ce qui concerne la protection du titre Il convient d’examiner l’article 3 de la loiprotection du titre professionnel et l'exercice de services « Nul ne peut exercer en qualité d'indépend profession réglementée en exécution de l professionnel, s'il n'est inscrit au tableau des des stagiaires ou si, étant établi à l'étrange occasionnellement cette profession. Lorsque la profession réglementée est exercé l'alinéa précédant est uniquement applicable gérants ou associés actifs qui exercent perso ont la direction effective des services où elle l'obligation énoncée à l'alinéa 1er s'applique un associé actif de la (personne morale) désig Pour l'application de la présente loi, ces irréfragable, exercer cette activité à titre ind Il ne faut pas satisfaire aux obligations dé profession dans les liens d'un contrat de tra de cette faculté ne sont pas autorisées à port 6.

Prises de positions antérieures du Conseil Durant l’exercice 2002-2003, le Conseil su Président de l’IPCF et a marqué son soutien titre de comptable(-fiscaliste) agréé aux « inte Dans son rapport annuel 2002-2003, le Cons face à la situation hybride dans laquelle se tr coexistence de deux lois reprenant des fondem A l'époque, le Conseil supérieur avait été int guichets d'entreprise et des liens de collab d'entreprise déterminé et les comptables(-fisc les comptables(-fiscalistes) agréés étaien contraignante eu égard aux dispositions conte les mesures d'exécution prises.

1 Conseil supérieur des Professions économiques, rap ses implications cinq ans après », pp.6-7.

7. Avis du Conseil supérieur Le Conseil supérieur estime qu’il n’ex l’encontre de la reconnaissance du titre d des « internes ». Ceci pourrait même contribuer, de l’avis un rapprochement entre certaines compo l'occurrence l'IEC et l'IPCF. De l’avis du Conseil supérieur, l'élargis fiscaliste) agréé aux « internes » ne po acceptable que dans la mesure où le lien complètement.

Force est cependant de constater que l’av Ministre des Classes moyennes maintient que ses mesures d'exécution. Ce projet ne pourrait être mené à fondamentale des dispositions transmises des différentes dispositions dans une seul avril 1999 relative aux professions compt Cette rupture avec la loi-cadre du 1er mar occasion de revoir en profondeur les di membres, notamment en ce qui concerne De l’avis des membres du Conseil sup s’interroger sur le fait de savoir à quelle fiscalistes) agréés repris sur la liste des «i En outre, il ne serait pas acceptable que personnes sous contrat de travail ou ayant un ces personnes à effectuer des activités au ti Le Conseil supérieur insiste sur le fait q personnes sous contrat de travail ou ayan peut ne peut pas porter atteinte aux oblig matière de règles d’information ou d’acc les employeurs quant à la possibilité d’ef titre d'indépendant.

En outre, il ne serait p titre pour des personnes sous contrat de t publique conduise ces personnes à effec sans remplir toutes les conditions prév activités.

Il importe que des règles déontologiques que des mesures soient effectivement pr déontologiques fondamentales. Ce n’est qu’au travers de telles mesu « comptable(-fiscaliste) interne » ne puiss exercée dans le cadre de son contrat de tra Les membres du Conseil supérieur s’inte des règles déontologiques supplémenta assurer une gestion appropriée des éve naître dans le chef du personnel sous sta général effectuée dans le cadre de leur co en aucun cas déboucher sur la prestation effectué en tant que personnel sous sta (activités complémentaires). comptables(-fiscalistes) agréés « intern supérieur, intéressant d’examiner les juristes d’entreprise Cette réflexion ne peut cependant pas experts-comptables et des conseils fiscaux Le Conseil supérieur se tient à la dispositio pour contribuer de manière proactive au déba avis plus complet dans le cadre d’une consult loi visant à adopter un nouveau cadre comple

deontologische regels ten 1, waarvan hierond treksels worden gecitee – « Artikel 2

Titel van bedrijfsjuris

( … )

Eer en waardigheid

Intellectuele onafhan

Uitoefening van het b

Terzake dienen p sche regels te w effectief maatreg troffen bij niet-n damentele deont

ANNEXE 2

TEXTE DE BASE (DISPOSITIONS EN VIGUEUR)

Loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales

TITRE

I Dispositions générales La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 1/1

Dans cette loi on entend par “état affilié “les États membres de l’Espace économique européen (EEE) et les pays hors de l’EEE dès que la Directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles, s’appliquera à ces pays

TITRE II

De l’institut des experts-comptables et des conseils fi scaux CHAPITRE I Création, objet, membres Il est créé un Institut des experts-comptables et des conseils fi scaux, ci-après appelé l’Institut, qui jouit de la personnalité civile. L’Institut est titulaire des droits et obligations de l’Institut des experts-comptables. Son siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

L’Institut a pour mission de veiller à la formation et d’assurer l’organisation permanente d’un corps de spécialistes capables de remplir les fonctions d’expertcomptable et de conseil fi scal, dont il peut contrôler et préciser l’organisation, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l’indépendance et de la probité professionnelle. L’Institut veille également au bon accomplissement des missions confi ées à ses membres et aux personnes soumises à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.

Il veille également au respect, par les personnes visées à l’article 37bis, des modalités et conditions auxquelles l’exercice temporaire et occasionnel de l’activité d’expert-comptable peut être effectué en Belgique. L’Institut est habilité à demander et obtenir, des autorités compétentes d’autres états affiliés, les renseignements nécessaires à l’exécution de cette mission. Ces renseignements sont traités et conservés, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et des arrêtés d’exécution de cette loi.

Dans le respect de ces mêmes dispositions, l’Institut est habilité à communiquer aux autorités compétentes d’un autre état affilié les renseignements relatifs à ses membres nécessaires au traitement de leur demande d’établissement ou à l’exercice de leur liberté de prestation dans cet état affilié. Sont membres de l’Institut:

1° les personnes physiques qui se sont vu conférer la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fi scal;

2° les sociétés dotées de la personnalité juridique qui se sont vu conférer la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fi scal. Les stagiaires et les personnes visées à l’article 37bis ne sont pas membres de l’Institut, mais sont soumis à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.

Les dispositions légales et réglementaires relatives à la déontologie, l’exercice du pouvoir disciplinaire par les instances disciplinaires, la défi nition et l’exercice de la profession applicables aux experts-comptables externes, membres de l’IEC et contenues notamment dans: — la présente loi et ses arrêtés d’exécution, en particulier l’arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au règlement de déontologie des experts-comptables; — la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de de capitaux et du fi nancement du terrorisme, et les arrêtés d’exécution de cette loi; — les normes techniques et déontologiques et les recommandations visées à l’article 27 de la présente loi, s’appliquent aux ressortissants d’ un état affilié qui exercent temporairement et occasionnellement l’activité d’expert-comptable en Belgique conformément à l’article 37bis, au cours de leur déplacement en Belgique, et pour tout ce qui concerne l’exécution des prestations fournies en Belgique. § 1er.

L’Institut établit le tableau des membres. Ce tableau comprend une liste des experts-comptables et une liste des conseils fi scaux. Un membre ayant la qualité d’expert-comptable et de conseil fi scal est inscrit sur ces deux listes. La liste des experts-comptables reprend, dans une sous-liste, les experts-comptables externes visés aux articles 35 et 36. La liste des conseils fi scaux reprend, dans une sous-liste, les conseils fi scaux externes visés aux articles 39 et 40.

Le tableau des membres mentionne en regard du nom de la personne physique ou de la raison sociale ou de la dénomination de la société, les qualités conférées par l’Institut. Il mentionne, en regard de la raison sociale ou de la dénomination particulière des sociétés inscrites, le nom de ses associés. § 2. Le tableau des membres est arrêté le 1er janvier de chaque année.   Toute personne peut à tout moment en prendre connaissance au siège de l’Institut ou s’adresser à lui pour l’obtenir.

Les membres paient une cotisation dont le montant annuel est fi xé par l’assemblée générale des membres, dans les limites et selon les modalités fi xées par le règlement d’ordre intérieur de l’Institut.  Le Roi peut fi xer le montant maximal de la cotisation. CHAPITRE II Gestion, fonctionnement, patrimoine et budget § 1er. Le Roi arrête le règlement de stage et le règlement de déontologie, ainsi que les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l’Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne.

Ces règlements sont pris sur proposition ou après avis du Conseil de l’Institut et après avis du Conseil supérieur visé à l’article 54. § 2. Toute disposition légale ou réglementaire qui aurait pour objet ou pour conséquence de modifi er les missions attribuées aux fonctions en vertu des articles 34 et 38 fera l’objet d’un avis préalable du Conseil de l’Institut. § 3. Le Conseil de l’Institut peut créer des commissions consultatives ayant pour tâche de préparer ses décisions et de lui adresser des avis et des propositions.

L’assemblée générale de l’Institut est composée de tous les membres personnes physiques. Les stagiaires peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative. L’assemblée générale élit le président, le vice-président, les commissaires et les autres membres du Conseil de l’Institut, accepte ou refuse les dons et legs en faveur de l’Institut, autorise l’aliénation ou le nantissement de ses immeubles, approuve les comptes annuels, donne décharge au Conseil de sa gestion, délibère sur tous les objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.

L’assemblée prend connaissance, en outre, par voie d’avis, propositions ou recommandations au Conseil, de tous objets intéressant l’Institut et qui lui sont régulièrement soumis. Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre a droit à une voix. Les membres peuvent donner à un autre membre procuration par écrit pour voter en leur lieu et place aux assemblées générales.

Chaque membre ne peut être porteur que de deux procurations au maximum. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an. La date et les modalités de cette réunion sont fi xées par le règlement d’ordre intérieur. A cette assemblée, le Conseil de l’Institut présente un rapport sur son activité pendant l’année écoulée et soumet à son approbation les comptes annuels et le budget pour le nouvel exercice, conformément à l’article 15.

Le Conseil de l’Institut peut convoquer l’assemblée générale chaque fois qu’il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le cinquième des membres le demandent par écrit, en indiquant l’objet qu’ils désirent voir porter à l’ordre du jour. Les convocations sont adressées, pour l’assemblée générale ordinaire, au moins un mois, et pour les assemblées générales extraordinaires, au moins huit jours avant la réunion; elles mentionnent l’ordre du jour.

Les comptes annuels sont dressés conformément au modèle arrêté par le règlement d’ordre intérieur et sont communiqués aux membres. La direction de l’Institut est assurée par le Conseil composé:

1° D’un président et d’un vice-président, élus au scrutin secret pour trois ans, par l’assemblée générale parmi les membres de l’Institut; leur mandat, qui expire le jour même de l’assemblée générale annuelle, peut être renouvelé une fois.

Si le président est d’expression française, le vice-président est obligatoirement d’expression néerlandaise et inversement. L’un des deux doit avoir la qualité d’expertcomptable, l’autre la qualité de conseil fi scal.

2° De douze membres, dont six d’expression française et six d’expression néerlandaise, élus pour trois ans par l’assemblée générale parmi les membres de l’Institut, par un vote secret distinct du précédent; leur mandat peut être renouvelé. Au moins un quart des membres doit être inscrit sur la liste visée à l’article 5, § 1er, alinéa 1er, qui compte le moins de membres. Parmi ces douze membres, le Conseil de l’Institut désigne un secrétaire d’expression française et un secrétaire d’expression néerlandaise; l’un des deux sera chargé par le Conseil de l’Institut d’assumer en même temps la fonction de trésorier.

Les décisions du Conseil de l’Institut sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Le Conseil de l’Institut représente l’Institut en droit et en justice, tant en demandant qu’en défendant. Il assure le fonctionnement de l’Institut conformément à la présente loi et aux règlements visés à l’article 7, § 1er. Il a tous les pouvoirs de gestion et de disposition, exception faite de ceux dont il a été privé par la présente loi ou par un règlement visé à l’article 7, § 1er.

Le Conseil peut confi er la gestion journalière de l’Institut à un comité exécutif présidé par le président de l’Institut. Outre le président, le comité exécutif comprend le vice-président et éventuellement d’autres membres du conseil. Seules des personnes physiques peuvent être élues. Les fonctions de président, de vice-président et de secrétaire sont gratuites, sauf éventuellement l’allocation de jetons de présence et d’une indemnité de fonction, dont les montants sont fi xés par l’assemblée générale.

Les fonctions de membre de la commission de stage, de la commission de discipline et de la commission

d’appel sont gratuites, sauf éventuellement l’allocation dont les montants sont fi xés par le Conseil de l’Institut. Le Roi peut fi xer le montant maximum des sommes visées aux alinéas précédents. Les recettes de l’Institut ainsi que les règles relatives à l’établissement et au contrôle des comptes et du budget sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur, sauf les dispositions des articles 14 et 15.

L’Institut ne peut posséder d’autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement ou ceux dont l’acquisition, à titre gratuit ou onéreux, ou la prise en location est autorisée par le Roi. Sauf les exceptions visées à l’alinéa précédent l’Institut ne peut affecter ses disponibilités qu’à l’achat de fonds d’État belges ou d’autres valeurs mobilières jouissant, quant au capital et à l’intérêt, de la garantie de l’État.

Les dispositions entre vifs ou testamentaires au profi t de l’Institut n’auront d’effet qu’après autorisation ou approbation par le Roi. L’Institut ne peut, en aucun cas, disposer à titre gratuit de son patrimoine ou le répartir en tout ou en partie entre ses membres ou leurs ayants-droits. Les recettes de l’Institut sont constituées par:

1° les cotisations visées à l’article 6;

2° les revenus et produits divers de son patrimoine et des activités inhérentes à ses missions;

3° les subsides, legs et donations Chaque année, le Conseil de l’Institut soumet à l’assemblée générale:

1° les comptes annuels de l’Institut au 31 décembre précédent;

2° le budget pour le nouvel exercice;

3° le rapport sur l’activité de l’Institut pendant l’année écoulée;

4° le rapport du ou des commissaires. Les comptes annuels doivent, au préalable, avoir été vérifi és par un ou plusieurs commissaires, membres de l’Institut, désignés à cette fi n par l’assemblée générale en dehors des membres du Conseil de l’Institut, pour un an, et rééligibles deux fois consécutivement. Leur mandat peut être rémunéré

TITRE III

Des dispositions communes aux expertscomptables et aux conseils fi scaux Des titres d’expert-comptable et de conseil fi scal Une personne physique ne peut porter le titre d’expert-comptable et/ou de conseil fi scal que si elle s’est vu conférer par l’Institut la qualité d’expert-comptable Toutefois les stagiaires peuvent porter le titre concerné accompagné de la mention “stagiaire”; le Conseil peut, aux conditions prévues par le règlement d’ordre intérieur, autoriser le port du titre à titre honoraire.

Les personnes qui se sont vu conférer la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fi scal en application de l’article 19bis de la présente loi ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l’État membre de la Communauté européenne ou un autre État qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, d’origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État.

Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Les ressortissants d’un autre état affilié qui exercent temporairement et occasionnellement l’activité d’expertcomptable en Belgique en application de l’article 37bis de la présente loi utilisent exclusivement le titre professionnel qui leur a été conféré dans leur État d’origine, et éventuellement l’abréviation de ce titre, dans la langue de cet État ou, à défaut, leur titre de formation licite, conformément à l’alinéa précédent.

Lorsque le titre professionnel, dans la langue de l’État d’origine, est celui d’expert-comptable ou lorsque ce titre professionnel est susceptible de créer une confusion avec le titre d’expert-comptable, il doit être suivi de l’indication de l’autorité ou de l’organisation professionnelle qui l’a délivré.

Art. 17

Une société ne peut utiliser dans sa raison sociale, dans sa dénomination particulière, dans la défi nition de son objet social ou dans sa publicité le titre d’expertcomptable et/ou de conseil fi scal que si elle s’est vu conférer par l’Institut la qualité d’expert-comptable et/ ou de conseil fi scal. La disposition de l’alinéa 1er ne s’applique pas aux établissements d’enseignement ni aux groupements professionnels d’experts-comptables et/ou de conseils fi scaux.

Art. 18

Hormis les personnes ayant la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fi scal, nul ne peut faire usage d’un terme susceptible de créer une confusion avec le titre d’expert-comptable ou de conseil fi scal.

Art. 19

L’Institut confère à une personne physique, à sa demande, la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fi scal si elle remplit les conditions suivantes:

1° être ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou un autre État qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, ou être domicilié en Belgique.

2° Ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d’emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, pour une infraction aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à la loi du 17 juillet 1975 relative

à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d’exécution ou à la législation fi scale.

3° Etre porteur d’un diplôme universitaire belge ou d’un diplôme belge de l’enseignement supérieur du niveau universitaire, délivré après quatre années d’études au moins dans une des disciplines que le Roi détermine, ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur économique délivré par un établissement agréé à cet effet par le Roi, ou d’un diplôme de gradué, délivré par une école supérieure comprenant une section de sciences commerciales et de gestion d’un seul cycle ou satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d’expérience déterminées par le Roi.

Les diplômes délivrés à l’étranger dans les mêmes disciplines sont admis moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence par l’autorité belge compétente. Le Roi peut autoriser le Conseil de l’Institut à admettre dans des cas individuels l’équivalence de diplômes délivrés à l’étranger.

4° avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage.

5° avoir réussi un examen d’aptitude dont le programme, les conditions et le jury d’examen, adaptés aux qualités d’expert-comptable et de conseil fi scal et en valorisant le cas échéant l’expérience acquise en tant que membre de l’Institut, sont fi xés par le Roi.

6° prêter au moment de l’inscription sur la liste des experts-comptables externes et/ou des conseils fi scaux externes de l’Institut devant le tribunal de commerce de son domicile le serment suivant: “Je jure fi délité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fi dèlement, en âme et conscience, les missions qui me seront confi ées”. Les personnes de nationalité étrangère prêtent devant le tribunal de commerce de leur domicile en Belgique le serment suivant: “Je jure de remplir fi dèlement en âme et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confi ées.”.

Il ne peut être conféré à la même personne la qualité de réviseur d’entreprises et celle de conseil fi scal. La qualité d’expert-comptable peut être conférée à une personne ayant la qualité de réviseur d’entreprises. Les personnes ayant la qualité de réviseur d’entreprises

ne peuvent exercer les activités visées à l’article 38, 3°, que pour les entreprises auprès desquelles elles n’accomplissent pas de missions révisorales. Les personnes qui ne sont pas domiciliées en Belgique prêtent serment auprès du tribunal de commerce de leur choix.

7° Les ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, qui ne sont pas domiciliés en Belgique, s’engagent à avoir en Belgique un bureau où l’activité professionnelle sera effectivement exercée, et où seront conservés les actes, documents et échange de correspondance qui s’y rapportent.

Art. 19bis

§ 1er A l’appui de leur demande de se voir conférer la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fi scal, les ressortissants d’un autre état affilié, peuvent faire valoir un des diplômes ou titres de formation suivants: a) le titre de formation prescrit par un autre état affilié pour accéder à la profession d’expert-comptable et/ou conseil fi scal sur son territoire ou l’y exercer. On entend par titre de formation tout diplôme, certifi cat ou autre titre: — qui a été délivré par une autorité compétente dans un état affilié, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet état affilié; — qui sanctionne une formation acquise principalement dans la Communauté ou qui a été délivré par un pays tiers, lorsque ce titre de formation a été reconnu par un état affilié et que son titulaire a acquis, dans ledit état affilié, une expérience professionnelle de trois ans dans la profession concernée, certifi ée par cet état affilié, — et qui atteste d’un niveau de qualifi cation professionnelle au moins équivalent à un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l’enseignement post-secondaire d’une durée minimale d’un an ou d’une durée équivalente à temps partiel, dont l’une des conditions d’accès est, en règle générale, l’accomplissement du cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur, ou l’accomplissement d’une formation de niveau secondaire équivalente,

ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d’études post-secondaires. b) si l’intéressé a exercé à temps plein la profession d’expert-comptable et/ou conseil fi scal pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre état affilié qui ne réglemente pas cette profession, un titre de formation: pays tiers, lorsque ce titre de formation a été reconnu dans ledit état affilié et que son titulaire a acquis, dans ledit état affilié, une expérience professionnelle de trois ans dans la profession concernée, certifi ée par cet état affilié; — qui atteste d’un niveau de qualifi cation professionnelle au moins équivalent à un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l’enseignement post-secondaire d’une durée minimale d’un an ou d’une durée équivalente à temps partiel, dont l’une des conditions d’accès est, en règle générale, l’accomplissement du cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur, ou l’accomplissement d’une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d’études post-secondaires, — et qui atteste la préparation du titulaire à l’exercice de la profession d’expert-comptable et/ou conseil fi scal.

Toutefois les deux ans d’expérience professionnelle ne peuvent pas être exigés lorsque le titre de formation détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée, c’est-à-dire toute formation qui vise spécifi quement l’exercice de la profession d’expert-comptable et/ou conseil fi scal et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’état affilié en question, ou font l’objet d’un contrôle ou d’un agrément par l’autorité désignée à cet effet.

§ 2. 1 Les porteurs d’un des titres de formations repris au § 1er, a) et b), sont dispensés du stage. Toutefois ils doivent se soumettre à une épreuve d’aptitude, organisée par l’Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux dans les cas suivants: — lorsque la durée de la formation visée au § 1er, a) et b), ne dépasse pas deux ans; — lorsque leur formation dans les domaines comptable, fi scal, du droit des sociétés, de la déontologie, et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l’exercice de la profession d’expert-comptable et/ou de conseil fi scal en Belgique, présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.

L’épreuve d’aptitude consiste en un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui a pour but d’apprécier son aptitude à exercer la profession d’expert-comptable et/ou conseil fi scal. L’épreuve d’aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifi é dans l’État d’origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles fi gurant sur la liste des matières qui, sur la base d’une comparaison entre la formation requise et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont il fait état.

La connaissance de ces matières doit être une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession d’expert-comptable et/ou conseil fi scal. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces fonctions. Les modalités de l’épreuve d’aptitude, de l’établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s’y préparer sont déterminées par le Conseil de l’Institut, dans le respect des règles du droit communautaire.

S’il est envisagé d’exiger du demandeur qu’il passe une épreuve d’aptitude, il est préalablement vérifi é si les connaissances professionnelles acquises comme expert-comptable ou conseil fi scal dans un état affilié ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.

§ 3. La procédure d’examen d’une demande introduite en application du présent article doit être sanctionnée par une décision motivée au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet. Cette décision, ou l’absence de décision, est susceptible d’un recours devant la commission d’appel visée à l’article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fi scaux.

Art. 20

Aux conditions fi xées par le Roi, l’Institut confère la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fi scal, à sa demande:

1° à toute société civile professionnelle visée à l’article 41, § 1er, 2°, jouissant de la personnalité juridique constituée sous l’empire du droit belge;

2° à toute personne physique, non domiciliée en Belgique, ayant dans un état étranger une qualité reconnue équivalente à celle d’expert-comptable et/ou de conseil fi scal;

3° à toute société constituée sous l’empire d’un droit étranger ayant, dans l’État sous le droit duquel elle est constituée, une qualité reconnue équivalente à celle d’expert-comptable et/ou de conseil fi scal et qui est ou non établie en Belgique.

Art. 21

qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fi scal, à sa demande, à toute société constituée au sein d’un groupe de sociétés ou d’un groupement professionnel, ou par une ou plusieurs entreprises, dont l’objet social est de rendre des services énumérés aux articles 34 et 38 aux entreprises du groupe, aux entreprises affiliées du groupement professionnel, à ses associés ou, en ce qui concerne les services énumérés à l’article 38, à des tiers.

Au sein des sociétés visées au présent article et à l’article 20, 3°, les activités énumérées aux articles 34 et 38 doivent être accomplies lorsqu’elles sont exercées en Belgique, par ou sous la direction effective d’une personne physique ayant la qualité d’expert-comptable ou de conseil fi scal. Cet expert-comptable ou conseil fi scal est, à raison des activités dont l’accomplissement

ou la direction effective lui est confi é, soumis personnellement à la discipline de l’Institut.

Art. 22

La qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fi scal est retirée par l’Institut si la condition visée à l’article 19, 2°, n’est plus remplie. Le retrait de la qualité d’expertcomptable et/ou de conseil fi scal entraîne de plein droit l’omission du tableau des membres de l’Institut. Tout expert-comptable ou conseil fi scal qui a été omis peut, à l’expiration d’un délai de cinq ans depuis la date où la décision de retrait est passée en force de chose jugée, demander à être réinscrit au tableau de l’Institut.

La réinscription n’est permise qu’une fois la condition légale visée à l’article 19, 2° à nouveau remplie et après décision motivée du Conseil de l’Institut.

Art. 22bis

accordée à une société est retirée par l’Institut lorsque les conditions mises à l’octroi de cette qualité, telles que fi xées par le Roi en exécution de l’article 20, 1° et 3°, et de l’article 21 ne sont plus réunies. La société est présumée ne plus satisfaire aux conditions visées à l’alinéa 1er, mises à l’octroi de la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fi scal lorsque, à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de l’envoi d’une lettre recommandée du Conseil l’informant de la ou des conditions qui ne sont plus remplies et des mesures à prendre afi n d’y satisfaire à nouveau, le manquement constaté par le Conseil subsiste.

Le retrait de la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fi scal entraîne de plein droit l’omission du tableau des membres de l’Institut. Un nouvel octroi de la qualité n’est possible qu’une fois que les conditions visées à l’article 20, 1°, à l’article 20, 3° ou à l’article 21 de la loi, sont à nouveau remplies.

Art. 23

Toute décision de l’Institut refusant ou retirant la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fi scal est susceptible d’un recours de la part de l’intéressé devant la commission d’appel visée à l’article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fi scaux. Du stage des experts-comptables et des conseils fi scaux

Art. 24

Le Conseil organise pour ceux qui se destinent à la fonction d’expert-comptable et/ou de conseil fi scal le stage prévu à l’article 19, en ce compris l’examen d’aptitude. La durée du stage, menant à l’une ou l’autre ou aux deux fonctions susvisées, est de trois ans. Le règlement du stage détermine dans quels cas, compte tenu de la formation et de l’expérience du candidat, une réduction de la durée du stage peut être accordée. Tant pour les Belges que pour les étrangers, la réduction est accordée sur décision du Conseil.

Art. 25

Pour être admis au stage, il faut:

1° réunir les conditions prévues à l’article 19, 1° et 2°;

2° satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d’expérience fi xées en application de l’article 19, 3°, et réussir un examen d’admission d’un niveau qui puisse garantir la compétence et l’aptitude du futur expert-comptable et/ou conseil fi scal;

3° avoir conclu une convention de stage avec un membre de l’Institut comptant au moins cinq années d’inscription au tableau de I’Institut, et qui s’engage à guider le stagiaire et à l’assister dans sa formation en tant qu’expert-comptable et/ou conseil fi scal. La convention requiert l’approbation de la commission de stage.

Art. 26

Le règlement de stage détermine les droits et obligations du maître de stage et du stagiaire, la composition et les attributions de la commission de stage, les règles de la rémunération des stagiaires, ainsi que les règles de discipline, de même que la façon dont les stagiaires sont associés au fonctionnement et représentés dans Le Conseil détermine également les règles selon lesquelles les experts-comptables stagiaires sont chargés de l’élaboration, à titre gratuit et sous le contrôle de leur maître de stage, d’un plan fi nancier tel que celui visé à l’article 29ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pour les entrepreneurs dans le cadre de leur premier établissement.

Le cas échéant, la commission de stage assistera le candidat au stage dans sa recherche d’un maître Toute décision du Conseil refusant l’admission d’un candidat au stage est susceptible d’un recours de la part de l’intéressé devant la commission prévue à l’article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils CHAPITRE III De l’exercice des fonctions d’expert-comptable et de conseil fi scal

Art. 27

Le Conseil défi nit les normes et recommandations techniques et déontologiques pour l’exercice de la fonction concernée.

Art. 28

§ 1er Conformément à son objet, le Conseil veille au bon accomplissement par les membres des missions qui leur sont confi ées. En particulier, il veille à ce que tous les membres poursuivent de manière permanente leur formation professionnelle. Le Conseil peut également déterminer les règles selon lesquelles les membres externes rendent une première consultation gratuite aux entreprises qui la demandent dans le cours de leur première année d’activités.

§ 2. Il veille en outre à ce que les experts-comptables externes et les conseils fi scaux externes:

1° disposent, avant d’accepter une mission, des capacités, des collaborations et du temps requis pour son bon accomplissement;

2° s’acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance des missions qui leur sont confi ées;

3° n’acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l’objectivité de leur exercice;

4° n’exercent pas d’activités incompatibles avec l’indépendance de leur fonction. A cet effet, le Conseil peut:

1° exiger des membres la production de toute information, de toute justifi cation et de tout document et notamment de leur plan de travail et de leurs notes;

2° faire procéder auprès des membres à des enquêtes sur leurs méthodes de travail, leur organisation, les diligences accomplies et la manière dont ils exercent leur mission.

Art. 29

Si le Conseil a connaissance du fait qu’un membre a un comportement contraire à l’article 28, il lui enjoint de s’y conformer dans le délai qu’il détermine. Si le membre n’y donne pas suite de manière satisfaisante dans le délai imparti, le Conseil peut faire interdiction au membre d’accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu’il se démette, dans les délais qu’il fi xe, de certaines missions qu’il a acceptées jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux injonctions du Conseil.

L’appel de la décision du Conseil est introduit auprès de la commission d’appel. Lorsque le Conseil a connaissance du fait qu’une personne autorisée à exercer à titre temporaire et occasionnel la profession d’expert-comptable en application de l’article 37bis ne satisfait pas aux conditions et modalités auxquelles l’exercice temporaire et occasionnel de l’activité d’expert-comptable peut être effectué, ou ne respecte pas celles-ci, il lui enjoint de s’y conformer dans le délai qu’il détermine.

Si l’intéressé ne donne pas suite de manière satisfaisante à cette injonction dans le délai imparti, le Conseil

peut lui faire interdiction d’accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu’il se démette, dans les délais que le Conseil fi xe, de certaines missions qu’il a acceptées jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux injonctions du Conseil. L’appel de la décision du Conseil est introduit auprès de la Commission d’appel.

Art. 30

Tout membre qui est l’objet d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative portant sur l’exercice de sa fonction, doit en informer le Conseil. Le membre communique la décision coulée en force de chose jugée au Conseil. Le Conseil peut être consulté par l’instance judiciaire, disciplinaire ou administrative en cause.

Art. 31

Les experts-comptables externes et conseils fi scaux externes ne peuvent:

1° exercer des activités commerciales ou des fonctions d’administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale autres que celles constituées entre titulaires de la même qualité ou entre titulaires de qualités différentes qu’avec l’autorisation préalable et toujours révocable de l’Institut, sauf lorsque ces fonctions leur sont confi ées par un tribunal;

2° exercer des activités incompatibles avec la dignité ou l’indépendance de leur fonction.

Art. 32

Chaque fois qu’une mission visée à l’article 34, 2° ou 6°, est confi ée à une société visée à l’article 4, 2°, celleci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant-personne physique visé à l’article 4, 1°, qui est chargé de l’exécution de la mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s’il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre. La société concernée ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur.

Art. 33

Les experts-comptables externes et les conseils fi scaux externes sont responsables de l’accomplissement de leurs missions professionnelles conformément au droit commun. Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier, dans les cas suivants:

1° lors de l’accomplissement d’une mission exécutée par un expert comptable externe dont l’accomplissement est réservé par ou en vertu de la loi au commissaire ou, en l’absence de commissaire, à un réviseur ou à un expert-comptable conformément à l’article 17, alinéa 4 de la loi créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises, coordonnée le 30 avril 2007;

2° en cas de faute commise avec une intention frauduleuse ou à des fi ns de nuire. Ils sont tenus de faire couvrir leur responsabilité civile professionnelle par un contrat d’assurance approuvé par le Conseil de l’Institut

TITRE IV

Des dispositions spécifi ques aux fonctions d’expert-comptable et de conseil fi scal De la fonction d’expert-comptable

Art. 34

Les activités d’expert-comptable consistent à exécuter dans les entreprises privées, les organismes publics ou pour compte de toute personne ou de tout organisme intéressé, les missions suivantes:

1° la vérifi cation et le redressement de tous documents comptables;

2° l’expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l’organisation comptable des entreprises ainsi que l’analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l’organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d’organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d’organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° les activités visées à l’article 38, à l’exclusion de celles visées à l’article 38, 3°, pour les entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au 6° et à l’article 37, alinéa 1er, 2°;

6° les missions autres que celles visées au 1° à 5° et dont l’accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Art. 35

Toute personne physique qui s’est vu conférer la qualité d’expert-comptable est inscrite, à sa demande, à la sous-liste des experts-comptables externes visée à l’article 5, si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l’activité défi nie à l’article 34, à titre exclusif, principal ou accessoire, en dehors d’un contrat de travail ou d’une fonction rémunérée par les pouvoirs publics.

Art. 36

Toute société qui s’est vu conférer la qualité d’expertcomptable est inscrite, à sa demande, à la sous-liste des experts-comptables externes visée à l’article 5 si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l’activité défi nie à l’article 34.

Art. 37

Les personnes physiques et les sociétés inscrites à la sous-liste des experts-comptables externes, visée à l’article 5, sont seules habilitées à exercer habituellement ou à offrir d’exercer:

1° les activités visées à l’article 34, 1°, 2° et 6°;

2° les missions visées à l’article 64, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L’alinéa 1er, 1°, ne s’applique toutefois pas:

1° aux membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises;

2° aux activités visées à l’article 34, 1° et 2°, exercées dans les liens de subordination d’un contrat de travail ou en vertu d’une fonction rémunérée par les pouvoirs publics qui ne conduisent pas à une attestation ou à un rapport d’expertise destinés à être remis à des tiers.

Art. 37bis

Les ressortissants d’un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l’activité d’expert-comptable sans devoir remplir les conditions de l’article 19bis, § 1er, a) et b) s’ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession. Si la profession d’expert-comptable n’est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l’avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur libre prestation de services.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par l’Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 doivent avoir une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle leur(s) mission(s) doivent s’accomplir. Préalablement à toute prestation de service en Belgique, elles font parvenir à l’Institut une déclaration écrite comprenant notamment des informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Cette déclaration doit être renouvelée une fois par an si l’intéressé compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l’année concernée. Le Roi détermine les mentions qui doivent obligatoirement être reprises dans cette déclaration, ainsi que les documents qui, pour la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation actuelle, doivent être ajoutés à cette déclaration.

De la fonction de conseil fi scal

Art. 38

Les activités de conseil fi scal consistent à:

1° donner des avis se rapportant à toutes matières fi scales;

2° assister les contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fi scales;

3° représenter les contribuables.

Art. 39

qualité de conseil fi scal est inscrite, à sa demande, à la sous-liste des conseils fi scaux externes, visées partie de l’activité défi nie à l’article 38, à titre exclusif,

Art. 40

Toute société qui s’est vu conférer la qualité de conseil fi scal est inscrite, à sa demande, à la sous liste des conseils fi scaux externes, visée à l’article 5, si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l’activité défi nie à l’article

38

TITRE

V Des sociétés Des sociétés entre titulaires de la même qualité

Art. 41

§ 1er. Un expert-comptable et/ou un conseil fi scal peut s’associer à d’autres membres ayant la même qualité ou a d’autres personnes ayant dans un état étranger une

qualité reconnue équivalente par le Roi en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, pour:

1° la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à leur fonction, ou 2° l’exercice en commun des fonctions ou d’activités compatibles avec celle-ci. § 2. L’association d’un expert-comptable ou d’un conseil fi scal à une personne ayant dans un état étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi à celle respectivement d’expert-comptable ou de conseil fi scal en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, est subordonnée à l’autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l’Institut:

1° si cette personne est habilitée par son statut national à exercer des fonctions qui ne sont pas compatibles en Belgique avec les fonctions d’expert-comptable ou 2° si cette association est conclue sous une forme, sous un statut ou à des conditions auxquelles des experts-comptables ou des conseils fi scaux ne pourraient s’associer en Belgique. Au tableau des membres il est fait mention de la dénomination de la société dont ils font partie en regard du nom des experts-comptables ou conseils fi scaux. Des sociétés entre titulaires de qualités différentes

Art. 42

Aucune société ne peut, en vue de l’exercice en commun d’activités professionnelles ou de la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à la profession, être formée entre un ou plusieurs expertscomptables ou conseils fi scaux et d’autres personnes, membres ou non de l’Institut, qui ne possèdent toutefois pas la même qualité ni une qualité acquise à l’étranger et reconnue équivalente par le Roi, si ce n’est avec l’autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l’Institut, et à condition de respecter les conditions fi xées par le Roi

TITRE VI

De l’Institut professionnel des comptables et fi scalistes agréés Création, objet

Art. 43

Il est créé un Institut professionnel des comptables et fi scalistes agréés, ci-après appelé “l’Institut professionnel”, qui jouit de la personnalité civile. L’Institut professionnel est titulaire des droits et obligations de l’Institut professionnel des comptables. Son siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale.

Art. 44

L’Institut professionnel a pour mission de veiller à la formation et d’assurer l’organisation permanente d’un corps de spécialistes capables d’exercer les activités visées à l’article 49, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l’indépendance et de la probité professionnelle. L’Institut professionnel veille également au bon accomplissement des missions confi ées à ses membres, et aux personnes soumises à visées à l’article 52bis, des modalités et conditions auxde comptable(-fi scaliste) peut être effectué en Belgique. tive à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d’exécution.

Organisation, fonctionnement

Art. 45

L’organisation et le fonctionnement de l’Institut professionnel sont régis par les articles 6, §§ 2 à 4, 7, 8, 9 et 14 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services et par les dispositions de l’arrête royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.

Le Conseil national de l’Institut professionnel peut créer des commissions chargées de préparer ses décisions ou de le conseiller.

De la profession de comptable et des titrés de comptable agréé et de comptable-fi scaliste agréé

Art. 46

Nul ne peut exercer en qualité d’indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession de comptable ou porter le titre professionnel de “comptable agréé”, ou de “comptable stagiaire” ou tout autre titre susceptible de créer une confusion s’il n’est inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par l’Institut professionnel. Nul ne peut en outre porter le titre professionnel de “comptable-fi scaliste agrée “ou de “comptable fi scaliste stagiaire”, ou tout autre titre susceptible de créer une confusion, s’il n’est comptable agréé et s’il n’est inscrit au tableau des “comptables-fi scalistes agréés”, ou sur la liste des “comptables-fi scalistes stagiaires” tenus par I’Institut professionnel.

Le Roi fi xe les règles de l’octroi par l’Institut professionnel de l’autorisation de porter en Belgique le titre de comptable agréé ou de comptable-fi scaliste agréé ou, s’agissant de sociétés, de faire usage de ces termes dans leur dénomination particulière, dans la défi nition de leur objet social ou dans leur publicité, aux personnes physiques résidant à l’étranger et aux sociétés de droit étranger, ayant dans leur pays une qualité reconnue équivalente à celle de comptable agréé ou de comptable fi scaliste agréé qui prestent en Belgique des services relevant de l’activité de comptable ou de comptablefi scaliste, sans y être établies.

Les personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la liste des stagiaires en application de l’article 50bis de la présente loi ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l’État d’origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. temporairement et occasionnellement l’activité de comptable-fi scaliste en Belgique en application de l’article 52bis de la présente loi utilisent exclusivement le titre professionnel qui leur a été conféré dans leur État d’origine, et éventuellement l’abréviation de ce

titre, dans la langue de cet État ou, à défaut, leur titre de formation licite, conformément à l’alinéa précédent. l’État d’origine, est celui de comptable(-fi scaliste) ou lorsque ce titre professionnel est susceptible de créer une confusion avec le titre de comptable(-fi scaliste), il doit être suivi de l’indication de l’autorité ou de l’organisation professionnelle qui l’a délivré. Toutes les dispositions légales et réglementaires concernant la déontologie, l’exercice du pouvoir disciplinaire par les instances disciplinaires compétentes, la défi nition et l’exercice de la profession, qui sont applicables pour les comptables(-fi scalistes), membres de l’IPCF, sont applicables pour les ressortissants d’un autre état affilié qui sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l’activité de comptable(- fi scaliste) en Belgique conformément à l’article 52bis, pendant leur présence sur le territoire belge et pour tout ce qui se rapporte à l’exécution de services exercés en Belgique.

Lorsque la Chambre exécutive a connaissance du fait qu’une personne autorisée à exercer à titre temporaire et occasionnel la profession de comptable(-fi scaliste) en application de l’article 52bis ne satisfait pas aux conditions et modalités auxquelles l’exercice temporaire et occasionnel de l’activité de comptable(-fi scaliste) peut être effectué, ou ne respecte pas celles-ci, elle lui enjoint de s’y conformer dans le délai qu’elle détermine. sante à cette injonction dans le délai imparti, la Chambre exécutive peut lui faire interdiction d’accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu’il se démette, dans les délais que la Chambre exécutive fi xe, de certaines missions qu’il a acceptées jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux injonctions de la Chambre exécutive.

L’appel contre la décision de la Chambre exécutive est introduit auprès de la Chambre d’appel.

Art. 47

Lorsque la profession de comptable est exercée dans le cadre d’une personne morale, l’article 46 est applicable aux administrateurs, gérants ou associés actifs, selon les conditions fi xées par le Roi. Aussi longtemps que le Roi n’a pas fi xé ces conditions, l’article 3 de la

loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services reste d’application. La personne morale qui exerce cette profession réglementée, doit également être reconnue, suivant les modalités déterminées par le Roi.

Art. 48

Les réviseurs d’entreprises et les experts-comptables, ainsi que les réviseurs d’entreprises stagiaires et les experts-comptables stagiaires, peuvent exercer les activités professionnelles de comptable sans être inscrits au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires. S’ils font usage de cette faculté, ils ne sont pas autorises au port du titre de “comptable agréé” ou de “comptable stagiaire”.

Art. 49

Exerce l’activité professionnelle de comptable celui qui, d’une manière habituelle et indépendante et pour le compte de tiers, réalise: — l’organisation des services comptables et le conseil en ces matières; — l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes; — la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière — les activités visées à l’article 38.

Art. 50

§ 1er. Pour être et rester agréé comme comptable ou comptable-fi scaliste, l’intéressé doit répondre aux conditions suivantes:

1° être responsable, conformément au droit commun, de l’accomplissement des missions professionnelles qu’il remplit et faire couvrir sa responsabilité civile par

un contrat d’assurance approuvé par le Conseil national de l’Institut professionnel. Il lui est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier, en cas de faute commise avec une intention frauduleuse ou à des fi ns de nuire. Chaque fois qu’un mandat reposant sur l’article 49  est accordé à une personne morale agréée par l’Institut, un associé, gérant ou administrateur agréé par l’Institut en tant que représentants-personne physique doit être désigné pour la mise en oeuvre du mandat au nom et pour le compte de cette société.

A ce représentant s’appliquent les mêmes conditions et la même responsabilité disciplinaire que s’il accomplissait ce mandat en son nom et pour son compte propre;

2° respecter les règles de déontologie élaborées par l’Institut professionnel;

3° payer une cotisation dont le montant est annuellement fi xé par le Conseil national de l’Institut professionnel dans les limites et selon les modalités fi xées par le § 2. Pour être agréé comme comptable, l’intéressé doit en outre être porteur d’un des diplômes, certifi cats ou titres suivants: a) un diplôme sanctionnant au moins quatre années d’études universitaires ou de niveau universitaire comportant un cours de comptabilité et de droit fi scal; b) un diplôme sanctionnant au moins quatre années plété par un diplôme correspondant à un programme d’études d’une année au moins de spécialisation dans des matières pertinentes pour l’exercice de la profession; c) un diplôme de graduat en comptabilité délivré par une école ou un cours d’enseignement supérieur économique; d) un diplôme de l’enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale, d’une section de commerce, sciences commerciales, comptabilité ou expertise comptable, administration de l’entreprise, comptabilité-informatique ou comptabilité-fi scalité;

e) un diplôme de gradué en gestion, option expertise comptable-fi scalité, délivré par une école supérieure comprenant une section de sciences commerciales et de gestion d’un seul cycle; f) un diplôme ou titre mentionné à l’annexe de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État, sous la mention de niveau 1, reconnu par le Roi après avis de l’Institut professionnel; g) un certifi cat équivalent à l’un des titres mentionnés ci-dessus et délivre par un jury d’État ou de communauté; h) un diplôme de formation de chef d’Entreprise correspondant à la profession de comptable: — visé comme prévu par l’article 13, § 3, de l’arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes; — ou délivré en exécution du décret du 23  janvier 1991 du Conseil fl amand concernant la formation et l’accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises; — ou délivré en exécution du décret du 3  juillet 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises; — ou délivré en exécution du décret du 16  décembre 1991 du Conseil de la Communauté germanophone relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les petites et moyennes i) un diplôme de niveau comparable délivré par tout autre établissement, et reconnu par le Roi après avis § 3.

Pour être et rester agréé comme comptablefi scaliste, le comptable agréé doit en outre être porteur d’un des diplômes, certifi cats, ou titres suivants:

commerciales, comptabilité, expertise comptable ou de sciences fi scales, administration de l’entreprise, comptabilité-informatique ou comptabilité-fi scalité; g) un certifi cat équivalent à l’un des titres repris cidessus et délivré par un jury d’État ou de communauté; respondant à la profession de conseiller fi scal: la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

§ 4. Les titres dont question au § 2 a) à g) et § 3 a) à g) à l’exception de f) ci-dessus doivent être délivrés par des institutions dispensant un enseignement ou une formation, organisés, reconnus ou subventionnés par l’État, les communautés, les régions ou les commissions communautaires.

Art. 50bis

§ 1er. A l’appui de leur demande de se voir conférer la qualité de comptable(-fi scaliste), les ressortissants d’un autre état affilié, peuvent faire valoir un des diplômes ou titres de formations suivants: pour accéder à la profession de comptable(-fi scaliste) sur son territoire ou l’y exercer. la profession concernée, certifi ée par cet état affilié; de comptable(-fi scaliste) pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre état affilié qui ne réglemente pas cette profession, un titre de formation:

législatives réglementaires ou administratives de cet de la profession de comptable(-fi scaliste). cifi quement l’exercice de la profession de comptable(- fi scaliste) et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’état affilié en question, ou font l’objet d’un contrôle ou d’un agrément par l’autorité désignée à cet effet.]1 § 2.

Les porteurs d’un des titres de formations repris d’aptitude, organisée par l’Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, dans les cas suivants:

à l’exercice de la profession de comptable(-fi scaliste) en Belgique, présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique. du demandeur, qui a pour but d’apprécier son aptitude à exercer la profession de comptable(-fi scaliste). profession de comptable(-fi scaliste). Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces fonctions.

Les modalités de l’épreuve d’aptitude, de l’établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s’y préparer sont déterminés par le Conseil national de l’Institut dans le respect des règles du droit comptable(-fi scaliste) dans un état affilié ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation. duite en application du présent article doit être sanctionnée par une décision motivée au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet.

Cette décision, ou l’absence de décision, est susceptible d’un recours devant la Chambre d’appel visée à l’article 8, § 5bis, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services.

Art. 51

L’inscription au tableau des titulaires de la profession est subordonnée à l’accomplissement de manière satis-

faisante d’un stage comportant l’équivalent de 200 jours de pratique professionnelle en qualité d’indépendant au cours d’une période de douze mois au minimum et de trente-six mois au maximum. Le stage se clôture par la réussite d’un examen pratique d’aptitude organisé par Cet examen peut être différent pour les comptables stagiaires et les comptables-fi scalistes stagiaires. Le programme, les conditions et le jury d’examen sont fi xés par le Roi.

Le Conseil national détermine également les règles selon lesquelles les comptables stagiaires sont chargés a l’article 29ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour les entrepreneurs dans le cadre de Le Conseil national peut également déterminer les règles selon lesquelles les membres rendent une

Art. 52

§ 1er. Les comptables agréés qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, disposent d’un diplôme visé à l’article 50, § 2 ou § 3, ou exercent a cette date l’activité professionnelle visée à l’article 49, dernier tiret, pour leur propre compte ou en tant que mandataires ou organes pour le compte d’une personne morale, sont inscrits à leur demande au tableau comme titulaire du titre professionnel de comptable-fi scaliste agréé par les chambres exécutives de l’Institut professionnel.

Ils disposent d’un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition pour demander, par lettre recommandée à la poste, leur inscription comme comptable-fi scaliste agréé. Ils sont dispensés des obligations visées à l’article 51. §  2. La procédure d’inscription se fait conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 27  no-

vembre 1985 déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services. §  3. La demande doit être accompagnée soit d’une copie du diplôme, soit des pièces établissant l’exercice de la profession. Les documents visés à l’article 2 de l’arrêté royal du 24 juin 1987 organisant le régime transitoire visé à l’article 17 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services ainsi qu’une preuve de l’immatriculation au registre du commerce ou du registre des sociétés civiles mentionnant les activités fi scales sous la rubrique “activités effectivement exercées “sont valables pour établir l’exercice d’activités fi scales pendant les périodes concernées visées pour propre compte ou pour le compte d’une personne morale. § 4.

La demande d’inscription n’est étudiée par la chambre exécutive compétente qu’après paiement d’un droit de dossier de deux mille francs à l’Institut

Art. 52bis

Les ressortissants d’un autre état affilié sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l’activité de comptable(-fi scaliste) sans devoir remplir les conditions de l’article 50bis, § 1er, a) et b) s’ils sont légalement établis dans cet état affilié pour y exercer la même profession. Si la profession de comptable(-fi scaliste) n’est pas réglementée dans cet état affilié, ils doivent l’avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services. tion de services est apprécié au cas par cas par l’Institut professionnel, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

actuelle doivent être ajoutés à cette déclaration

TITRE VII

Du comité inter-instituts

Art. 53

Un comite inter-instituts est créé, composé des présidents et vice-presidents respectifs de l’Institut des experts-comptables et des conseils fi scaux, de l’Institut des réviseurs d’entreprises et de l’Institut professionnel des comptables et fi scalistes agréés.

Il constitue un organe de concertation entre les Instituts et a notamment pour compétence de délibérer de toute question intéressant les différents Instituts. Ce comité se réunit au moins deux fois par an. A la demande des membres de l’un des Instituts, le comité se réunit selon la procédure de conciliation, dont les modalités sont déterminées par le Roi. Son avis est requis sur tout projet de loi ou d’arrêté royal qui touche aux missions spécifi ques des expertscomptables et/ou des réviseurs d’entreprises ainsi que des conseils fi scaux, comptables et comptables-fi scalistes agréés

TITRE VIII

Du Conseil supérieur des professions économiques

Art. 54

§ 1er. Il est créé un “Conseil supérieur des professions économiques “, dénommé ci-après le Conseil supérieur. Le Conseil supérieur est un organisme autonome dont le siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles- Le Conseil supérieur a pour mission de contribuer, par la voie d’avis ou de recommandations, émis d’initiative ou sur demande et adressés au gouvernement, à l’Institut des experts-comptables et des conseils fi scaux, à l’Institut des réviseurs d’entreprises ou à l’Institut professionnel des comptables et fi scalistes agréés, à ce que les missions que la loi confi e au réviseur d’entreprises et à l’expert-comptable ainsi que les activités d’expert-comptable, de conseil fi scal, de réviseur d’entreprise, de comptable et comptable-fi scaliste agréé soient exercées dans le respect de l’intérêt général et des exigences de la vie sociale.

Ces avis ou recommandations auront trait notamment à l’exercice des missions visées à l’article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. Le Conseil supérieur doit être consulté sur tout arrêté royal à prendre en exécution de la présente loi ou des lois relatives aux professions de réviseur d’entreprises, d’expert-comptable, de conseil fi scal, de comptable et de comptable-fi scaliste agréé.

Le Roi doit motiver de façon explicite toute dérogation à un avis unanime du Conseil supérieur.

Le Conseil supérieur doit en outre être consulté sur toute décision de portée générale à prendre, en application de l’article 27, par le Conseil de l’Institut des experts-comptables et des conseils fi scaux, ou par le Conseil de l’Institut des réviseurs d’entreprises ou par le Conseil national de l’Institut professionnel des comptables et fi scalistes agréés. Le Conseil de l’Institut des experts-comptables et des conseils fi scaux, le Conseil de l’Institut des réviseurs d’entreprises et le Conseil national de l’Institut professionnel des comptables et fi scalistes agréés ne peuvent déroger à un avis approuvé par la majorité des membres du Conseil supérieur si l’avis est relatif à une matière se rapportant à plus d’une profession ou qualité.

Le Conseil concerné ne peut déroger aux avis relatifs à une matière ne se rapportant qu’à une seule profession ou qualité que moyennant motivation expresse. Le Conseil supérieur doit émettre les avis qui lui sont demandés dans les trois mois. A défaut, il est supposé avoir émis un avis favorable. § 2. Le Conseil supérieur organise une concertation permanente avec l’Institut des experts-comptables et des conseils fi scaux, l’Institut des reviseurs d’entreprises et l’Institut professionnel des comptables et fi scalistes agréés.

Il peut constituer à cet effet des groupes de travail avec chacun de ces Instituts. § 3. Le Conseil supérieur peut déposer plainte auprès de la commission de discipline des Instituts respectifs, selon le cas, contre un ou plusieurs experts-comptables, réviseurs d’entreprises, conseils fi scaux, comptables ou comptables-fi scalistes agrées. La commission concernée informe le Conseil supérieur de la suite réservée à cette plainte. §  4.

Le Conseil supérieur est composé de sept membres nommes par le Roi. Quatre d’entre eux, dont un doit être représentant des petites et moyennes entreprises, sont présentés sur une liste double proposée par le Conseil central de l’Economie. Trois membres sont présentés par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, le ministre des Finances et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Leurs émoluments sont fi xés par le Roi. § 5. Le Roi arrête le règlement d’ordre intérieur du Conseil supérieur sur proposition de celui-ci. Le ministère des Affaires économiques est chargé d’assurer le

secrétariat et l’infrastructure du Conseil supérieur. Les autres frais de fonctionnement du Conseil supérieur sont supportés par les Instituts selon les modalités et dans les limites que le Roi détermine

TITRE IX

Disposition abrogatoire

Art. 55

§  1er. Les chapitres IV et V de la loi du 21  février 1985 relative à la réforme du révisorat d’entreprises, Les arrêtes pris en exécution des dispositions de ces chapitres restent d’application tant qu’ils ne sont pas modifi és sur la base de la présente loi. § 2. L’arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession de comptable est abrogé

TITRE

X Disposition modifi cative

Art. 56

L’article 614, 9°, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante: “9° des décisions prononcées par la commission d’appel de l’Institut des experts-comptables et des conseils fi scaux.”.

Art. 57

L’article 2bis, 4° de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux est remplacé par la disposition suivante: “4° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fi scaux externes visées à l’article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fi scales, ainsi que les personnes physiques ou morales inscrites au tableau des comptables agréés et au tableau des comptables-fi scalistes agréés visés à l’article 46 de la même loi.”

TITRE XI

Dispositions pénales

Art. 58

Sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 200 à 2 000 euros ou d’une de ces peines seulement:

1° celui qui s’attribue publiquement et sans titre la qualifi cation d’expert-comptable ou de conseil fi scal, ou qui contrevient aux articles 16, 17, 18; 29, alinéas 3 et 4, et 37;

2° celui qui s’attribue publiquement et sans titre la qualifi cation de comptable agréé ou de comptable-fi scaliste agréé, ou qui contrevient aux articles 46, 47 et 48;

3° celui qui exerce l’activité professionnelle d’expertcomptable, de conseil fi scal, de comptable agréé ou de comptable-fi scaliste agréé ou porte ces titres alors qu’il fait l’objet d’une mesure de suspension exécutoire. Le tribunal peut en outre ordonner:

1° la fermeture défi nitive ou provisoire de tout ou partie des locaux utilisés par celui qui s’est rendu coupable d’une ou plusieurs infractions susvisées;

2° la publication du jugement ou d’un résumé de celui-ci dans un ou plusieurs quotidiens ou par un quelconque autre biais, aux frais du condamne. Les articles 12 et 13 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services sont d’application aux comptables agréés et aux comptables-fi scalistes agréés. L’article 458 du Code pénal s’applique aux expertscomptables externes, aux conseils fi scaux externes, aux comptables agréés et aux comptables-fi scalistes agréés, aux stagiaires et aux personnes dont ils

répondent ainsi qu’aux personnes visées aux articles 37bis et 52bis. Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs organes ou préposés sont condamnes en vertu du présent article. Le chapitre VII du Livre 1er du Code pénal ainsi que l’article 85 du même Code sont applicables aux infractions visées aux alinéas précédents

TITRE XII

Dispositions transitoires

Art. 59

Les droits du personnel de l’Institut des expertscomptables et de l’Institut professionnel des comptables leur restent acquis à l’égard des Instituts correspondants créés par la présente loi.

Art. 60

§ 1er. Pour les périodes dont Il fi xe la durée et qui au total ne peuvent excéder trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Roi peut sur la base de critères tenant compte des diplômes et/ou de l’expérience professionnelle du candidat, déterminer des conditions d’accès au titre de conseil fi scal qui dérogent aux dispositions de la présente loi. § 2. Le Roi détermine les conditions auxquelles les sociétés, qui prestaient les services visés à l’article 38 avant le 1er janvier 1999 peuvent porter, après l’entrée en vigueur de la présente loi, le titre de conseil fi scal pendant une période de maximum trois ans. § 3.

Pendant ces périodes, le conseil de l’Institut prend les décisions individuelles d’octroi de la qualité

de conseil fi scal sur avis d’une commission qu’il crée et dont il détermine la composition et le fonctionnement et qui est chargée d’examiner si les candidats remplissent les conditions d’accès au titre de conseil fi scal arrêtées par le Roi en exécution des §§ 1er et 2.

Art. 61

Les membres du Conseil supérieur du révisorat d’entreprises et de l’expertise comptable qui ont été nommés sur la base de l’article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d’entreprises remplissent les fonctions visées à l’article 54, selon les modalités prévues dans l’arrêté royal du 23  juin  1994  portant exécution, en ce qui concerne le Conseil supérieur du révisorat d’entreprises et de l’expertise comptable, de l’article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d’entreprises.

Ils restent en fonction jusqu’au moment où le mandat visé dans l’arrêté royal du 23 novembre 1993 portant désignation des membres du Conseil supérieur du révisorat d’entreprises et de l’expertise comptable prend fi n. Par dérogation a l’article 10, le Conseil de l’Institut des experts-comptables, élu en 1998 en application de l’article 89 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d’entreprises, reste en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de ses membres conformément à la même loi.

Il prendra les mesures nécessaires pour associer à ses activités les membres ayant la qualité de conseil fi scal. Le Conseil national, les Chambres exécutives et les Chambres d’appel de l’Institut professionnel des comptables, prévus à l’article 6, § 3, de la loi-cadre du prestataires de services, tels qu’élus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, conformément au chapitre II de l’arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les prestataires de services, restent en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres conformément aux mêmes dispositions

TITRE XIII

Dispositions fi nales

Art. 62

Le Roi peut modifi er les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d’assurer la transposition en droit interne des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations professionnelles.

Art. 63

Le Roi peut coordonner les dispositions suivantes:

1° la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d’entreprises;

2° la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline profi scaux;

3° la présente loi;

4° les dispositions qui modifi ent expressément ou implicitement les lois visées aux 1°, 2° et 3°. A cet effet, Il peut, dans la coordination:

1° modifi er l’ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifi er les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;

3° sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, en modifi er la rédaction en vue d’assurer leur concordance et d’améliorer la terminologie

TITRE XIV

Entrée en vigueur

Art. 64

Le Roi détermine la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.