Wetsontwerp modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la Coopération technique belge (CTB) sous la forme d’une société de droit public Pages
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DE BELGIQUE DOC 53 SOMMAIRE
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la Coopération technique belge (CTB) sous la forme d’une société de droit public Pages 12 octobre 2012
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 12 octobre 2012 Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 19 octobre 2012 (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
L’objectif de ce projet de loi modifi ant la loi du 21 décembre 1998 portant la création de la “Coopération technique belge” sous la forme d’une société de droit public est de fournir une base légale claire permettant l’application de la modalité d’exécution “exécution nationale” dans les projets gouvernementaux de la Coopération au Développement. Dans le cadre de l’exécution nationale, l’exécution d’un projet (ou d’une partie de projet) est gérée par ou déléguée à une ou plusieurs institutions du pays partenaire pour le compte de la Coopération Technique Belge (CTB), selon les procédures nationales du pays partenaire, alors que la CTB assure les fonctions de contrôle et d’audit.
Le but est de renforcer les systèmes de gestion du pays partenaire. Or l’article 5, § 1er de la loi du 21 décembre 1998 confi e à la CTB “l’exclusivité de l’exécution, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Belgique, des tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe avec les pays-partenaires”. Le projet de loi complète donc cet article afi n de permettre la délégation de l’exécution aux instances du pays partenaire.
Ceci se fait sur l’initiative de l’État belge, sur la base d’une analyse de risque et en accord avec le pays partenaire
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
L’objectif de cet avant-projet de loi modifi ant la loi du 21 décembre 1998 portant la création de la “Coopération technique belge” sous la forme d’une société “exécution nationale” dans les projets gouvernementaux de la Coopération au Développement. Dans le cadre de l’exécution nationale, l’exécution d’un projet (ou d’une partie de projet) est gérée par ou déléguée à une ou plusieurs institutions du pays partenaire pour le compte de la Coopération Technique Belge (CTB), selon les procédures nationales du pays partenaire, alors que la CTB assure les fonctions de contrôle et d’audit. à la CTB “l’exclusivité de l’exécution, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Belgique, des tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe avec les pays-partenaires”. L’avant-projet de loi complète donc cet article afi n de permettre la délégation de l’exécution aux instances du pays partenaire. En application de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005) et de l’Agenda d’Action d’Accra (2008), reconfi rmés par la Belgique au 4è Forum de Haut Niveau à Busan (Corée du Sud, fi n 2011) et approuvée par les pays de l’OCDE et les pays du Sud, l’exécution nationale devient en effet un instrument important “d’alignement sur les systèmes nationaux” et d’exécution par le partenaire. Ceci en vue d’un renforcement des systèmes gouvernementaux des pays partenaires, un élément de renforcement institutionnel et des capacités, afi n que de meilleurs services soient rendus aux populations. L’exécution nationale contribue également à la durabilité de notre coopération gouvernementale. La note de politique “Plan pour l’Harmonisation et l’Alignement de l’Aide” (H&A plan, 2007) considère, autant que possible, la modalité de l’exécution nationale comme étant le point de départ de la coopération. Accra stipule également que l’utilisation des systèmes nationaux devrait être la norme. Ceci a également été confi rmé à Busan. L’utilisation des systèmes nationaux par les institutions partenaires devrait être “l’approche par défaut”. Si tel n’est pas le cas, il y aura lieu non seulement de le motiver mais également d’effectuer une analyse de ce qui devrait être entrepris pour permettre sa réalisation. Dans cette optique, les pays partenaires
devront prendre de plus en plus de responsabilités dans l’exécution, en premier lieu pour ce qui concerne la gestion fi nancière et les marchés publics au sein des projets. Ceci devrait permettre d’évoluer idéalement vers une exécution nationale complète. L’introduction du concept “d’exécution nationale” dans un alinéa additionnel permet de la distinguer des modalités d’exécution en “régie” et en “cogestion” Pour la modalité en “régie” la gestion et l’exécution sont entièrement du ressort de la CTB alors que pour la modalité en “cogestion” la CTB collabore avec le partenaire local.
Ces modalités trouvent leurs bases légales dans le premier alinéa de l’article 5 de la loi et sont clarifi ées et explicitées dans le contrat de gestion entre l’État belge et la CTB. L’initiative de l’exécution nationale doit rester une prérogative de l’État (et non de la CTB). C’est pourquoi l’alinéa additionnel du § 1er de l’article 5 prévoit que c’est l’État belge qui autorise la CTB à déléguer l’exécution.
Si tel n’était pas le cas, la CTB recevrait un mandat sur lequel l’État belge n’aurait plus d’infl uence juridique. Il est également précisé que le choix de l’exécution nationale doit se faire sur base d’une analyse de risque et en accord avec le pays partenaire. La délégation peut n’être que partielle, ce qui permet à la CTB de continuer à exécuter elle-même certaines tâches, comme par exemple l’analyse des risques et les audits.
L’exécution peut être déléguée au pays partenaire mais également aux “organes qui agissent pour lui ou en son nom”: cela permet d’élargir l’exécution aux acteurs qui sont entièrement ou partiellement (parastataux) ou même minoritairement contrôlés par l’État.
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la “Coopération technique belge” sous la forme d’une société de droit public Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
L’article 5, § 1er de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la “Coopération technique belge” sous la forme d’une société de droit public est complété par ce qui suit: En dérogation au premier alinéa, l’État belge peut, sur base d’une analyse de risques et en accord avec le pays partenaire, décider d’autoriser la CTB à déléguer partiellement ou totalement l’exécution des tâches mentionnées dans le présent paragraphe au pays partenaire ou aux organes qui agissent pour lui ou en son nom. Cette délégation dans l’exécution des taches défi nit l’exécution nationale
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 51.681/2/V DU 8 AOÛT 2012 Le Conseil d’État, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le ministre de la Coopération au développement, le 11 juillet 2012, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifi ant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la “Coopération technique belge” sous la forme d’une société de droit public”, a donné l’avis suivant: Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle l’observation suivante. Formalités préalables Une loi du 30 juillet 2010, entrée en vigueur le 1er octobre 20111, a inséré dans la loi du 5 mai 1997 ‘relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable’ des dispositions relatives à l’évaluation d’incidence des décisions sur le développement durable. Le législateur a défi ni l’”évaluation d’incidence” comme étant “l’évaluation d’incidence des décisions sur le développement durable, c’est-à-dire la méthode permettant d’étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l’État, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l’étranger, d’une politique proposée avant que la décision fi nale ne soit prise” 2.
Le système suivant a été mis en place:
1° en principe, tout avant-projet de loi, tout projet d’arrêté royal et tout projet de décision soumis à l’approbation du Conseil des ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation Selon son article 4, la loi du 30 juillet 2010 “modifi ant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l’évaluation d’incidence des décisions sur le développement durable” “entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge”.
Cette publication étant intervenue le 14 octobre 2010, il en résulte que la loi du 30 juillet 2010 est entrée en vigueur le 1er octobre 2011. Article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997.
d’incidence 3; les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fi xés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres 4, qui, à ce jour, en l’état des textes publiés au Moniteur belge, n’a pas été pris; 2° lorsqu’il apparaît, au terme de l’examen préalable, qu’une évaluation d’incidence est requise, il doit alors être procédé à cette évaluation 5; 3° le respect de la procédure ainsi prescrite conditionne, selon le cas, le dépôt du projet de loi devant les Chambres législatives, l’adoption du projet d’arrêté royal ou l’approbation du projet de décision par le Conseil des ministres 6.
En l’espèce, aucun des documents transmis au Conseil d’État ne permet d’établir que la procédure décrite ci-avant a été suivie, plus spécialement l’examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d’incidence. Il revient par conséquent à l’auteur de l’avant-projet de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable. La chambre était composée de Messieurs
PH. QUERTAINMONT, président de chambre,
J. JAUMOTTE, Madame
C. DEBROUX,
conseillers d’État,
Y. DE CORDT,
CHR. BEHRENDT,
assesseurs de la
section de législation,
C. GIGOT,
greffier Article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997. L’article 19/1, § 2, de la loi du 5 mai 1997 charge le Roi de fi xer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet examen préalable. À ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n’a été publié au Moniteur belge. Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997. Article 19/2 de la loi du 5 mai 1997. Cette disposition charge le Roi de fi xer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l’évaluation d’incidence.
À ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n’a été publié au Moniteur belge. Article 19/3 de la loi du 5 mai 1997.
Le rapport a été présenté par Monsieur J.-L. PAQUET, premier auditeur.
Le greffier, Le président,
C
GIGOT
PH
QUERTAINMONT
ALBERT
II, ROI DES BELGES,
À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre de la Coopération au Développement et de l’avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de la Coopération au Développement est chargé de présenter en Notre Nom aux Chambres législe projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. L’article 5, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la “Coopération technique belge” sous la forme d’une société de droit public est complété par ce qui suit: “En dérogation au premier alinéa, l’État belge peut, sur base d’une analyse de risques et en accord avec le pays partenaire, décider d’autoriser la CTB à déléguer partiellement ou totalement l’exécution des tâches mentionnées dans le présent paragraphe au pays partenaire ou aux organes qui agissent pour lui ou en son nom. Cette délégation dans l’exécution des taches défi nit l’exécution nationale.” Donné à Trapani, le 20 septembre 2012 ALBERT PAR LE ROI: Le ministre de la Coopération au Développement, Paul MAGNETTE
ANNEXE
TEXTE DE BASE
Loi du 21 décembre 1998 portant création de la “Coopération technique belge” sous la forme d’une société de droit public
Art. 5
§ 1er. La CTB a l’exclusivité de l’exécution, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Belgique, des tâches directe avec les pays-partenaires. § 2. Les tâches de service public visées au § 1er sont notamment:
1° l’exécution des programmes en matière de coopération bilatérale directe avec les pays-programmes et l’engagement de moyens humains et matériels nécessaires à cette exécution 2° l’exécution de projets en matière de coopération bilatérale directe avec les pays-projets et l’engagement de moyens humains et matériels nécessaires à cette exécution;
3° l’exécution de programmes ou de projets en matière de coopération fi nancière et d’allégement de la dette avec des pays-partenaires;
4° l’exécution d’actions en vue de soutenir le secteur privé des pays-partenaires en particulier l’assistance technique et le transfert de connaissances;
5° la gestion du programme bilatéral de bourses et de stages, sans préjudice des compétences des communautés en matière d’enseignement;
6° la formulation de propositions sur le mode d’exécution de programmes et de projets en matière de coopération bilatérale directe à la demande du Ministre dont relève la CTB;
7° la constitution des dossiers techniques des programmes et projets susvisés;
8° l’octroi de l’aide d’urgence et l’aide de réhabilitation à court terme en vertu d’une décision du Conseil des Ministres et l’aide alimentaire.