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LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION. DE BELGIQUE DOC 53 SOMMAIRE
PROJET DE LOI
modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires Page 11 mai 2012
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 11 mai 2012. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 15 mai 2012. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
Ce projet vise d’une part à créer une base légale pour l’octroi d’une indemnité en cas d’accident ou de maladie dans le cadre de la participation à des missions à l’étranger d’assistance ou d’engagement opérationnel, et d’autre part à modifi er diverses lois relatives au statut des militaires afi n:
1° de reporter la date d’entrée en vigueur de la loi du 28 février 2007 fi xant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et d’éviter ainsi qu’au 1er juillet 2012 naisse un vide et une insécurité juridique dans le statut des militaires;
2° de créer la base légale pour limiter la possibilité de prolongation de la durée de la mise à disposition d’un militaire dans le cadre d’un transfert; 3° d’aligner certaines dispositions relatives au congé de paternité et au congé parental sur celles applicables aux membres du personnel de la fonction publique et aux travailleurs salariés
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
Le projet de loi que j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation vise:
1° à créer une base légale pour l’octroi d’une indemnité en cas d’accident ou de maladie dans le cadre de la participation à des missions à l’étranger d’assistance ou d’engagement opérationnel;
2° de créer la base légale pour une prolongation de la durée de la mise à disposition dans le cadre d’un transfert; 3° d’aligner certaines dispositions relatives au congé de paternité et au congé parental sur celles applicables aux membres du personnel de la fonction publique et aux travailleurs salariés;
4° de reporter la date d’entrée en vigueur de la loi fi xant le statut de carrière mixte
COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE
1ER Disposition introductive Article 1er Cet article ne demande pas de commentaires supplémentaires.
CHAPITRE 2
Octroi d’une indemnité en cas d’accident ou de maladie dans le cadre de la participation à des missions à l’étranger d’assistance ou d’engagement opérationnel Ce chapitre vise à créer une base légale pour une protection en cas d’accident ou de maladie dans le cadre de la participation à des missions à l’étranger d’assistance ou d’engagement opérationnel. En effet, des compagnies d’assurance refusent aux militaires de conclure un nouveau contrat d’assurancevie avant leur départ. Elles peuvent également imposer aux militaires une suspension de contrat, un délai de
carence ou des conditions de surprime notamment en ce qui concerne l’assurance solde restant dû de leur prêt hypothécaire. Parfois, ces nouvelles exigences surviennent sans avertissement préalable au départ en mission ou sans disposition claire dans les conditions générales ou particulières du contrat, et parfois même dans des délais très courts avant le départ en opération, voire au cours de celle-ci.
Afi n de remédier à ce problème, le ministère de la Défense a conclu un contrat d’assurance ayant pour objet de couvrir le risque de perte de revenus pour son personnel militaire à la suite d’un accident ou d’une maladie en opération à l’étranger et qui entraîne, endéans les cinq ans, soit le décès, soit l’inaptitude corporelle permanente avec pour conséquence la mise à la pension ou la résiliation de l’engagement.
Étant donné que le personnel civil du ministère de la Défense, les membres du cabinet du ministre de la Défense, ainsi que d’autres catégories de personnel telles que le personnel des parastataux de la Défense ou de services publics fédéraux, de la police ou des autorités judiciaires, peuvent également, à la demande du ministre de la Défense, participer à des missions opérationnelles à l’étranger ou rendre visite aux détachements, le champ d’application du contrat d’assurance avait été étendu à ces personnes.
Cependant, puisque la société d’assurance adjudicatrice a annoncé son intention de se retirer du marché belge, ce qui peut aboutir à une absence de couverture étant donné qu’elle était la seule candidate à l’appel d’offres, le ministre de la Défense a décidé de transférer la protection offerte aux intéressés dans un statut. Outre l’économie réalisée sur les primes versées, celui-ci évite au ministère de la Défense d’être tributaire, d’une part, de la participation ou non d’une compagnie d’assurance aux appels d’offres et, d’autre part, de la position dominante de la société d’assurance lorsque celle-ci a conscience d’être le seul soumissionnaire.
Par ailleurs, en cas de sinistre entraînant de nombreuses pertes, une compagnie d’assurance se réserve toujours le droit de mettre fi n anticipativement au contrat dans les conditions prévues par celui-ci, ou d’ajuster le montant de la prime en fonction du nombre de sinistres. Les membres du personnel précités qui remplissent leur devoir lors des missions précitées doivent pouvoir être débarrassés de toute crainte quant à la situation fi - nancière de leurs proches s’il devait leur arriver quelque
chose. C’est pourquoi le ministère de la Défense tient à maintenir une protection équivalente à celle qui est offerte par le contrat en cours. Article 2 Cette disposition défi nit différentes notions utilisées dans le présent chapitre. Il convient de préciser ce qui est entendu comme “incapacité corporelle permanente”. Cette notion est liée, pour l’application du présent chapitre, à l’impossibilité d’exercer sa profession, suite à l’exercice de la mission.
Pour les personnes non visées aux points 6°, a) à c), le législateur a entendu prendre en compte les cas du membre du personnel issu du secteur privé et de l’indépendant lorsqu’ils sont membres du cabinet du ministre de la Défense. Prenons pour exemple un travailleur salarié ou un indépendant repris comme chef de cabinet. En tant que membre du cabinet du ministre de la Défense, l’intéressé entre dans le champ d’application du présent chapitre.
La notion d’incapacité corporelle permanente dépendra toutefois de son statut (pour le travailleur salarié il s’agit de la fi n du contrat pour cause de force majeure dans les conditions visées à l’article 34 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, alors que pour l’indépendant il faut la constatation de l’existence de l’état d’invalidité par le Conseil médical de l’invalidité). Cette notion d’état d’invalidité est prise au sens de l’article 56 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, c’est-à-dire qu’il “a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu’ils entraînent une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu’une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se range l’activité professionnelle exercée par l’intéressé au moment ou il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle”.
Dans le cas où aucune autorité compétente en la matière n’est prévue (par exemple, la personne du ministre ou un mandataire), l’intéressé remettra son dossier au
directeur général human resources du ministère de la Défense qui en tiendra compte dans son avis. Dans nonante-neuf pour cent des cas, l’intéressé dépendra d’une autorité compétente pour la décision d’inaptitude. Il y a cependant une probabilité infi me de cas dans lesquels l’intéressé devra remettre son dossier médical sans qu’il n’y ait de décision officielle sur son état d’invalidité. En cas de refus, l’intéressé devra aller devant les cours et tribunaux afi n de faire reconnaître ses droits.
Cette solution, qui peut paraître brutale, est la seule qui permette de prendre tous les cas de fi gure en compte. Par ailleurs, par incapacité corporelle permanente, est visée tant l’incapacité physique que mentale. Article 3 Cette disposition reprend le personnel visé et la condition nécessaire pour ce qui concerne “une maladie”. Les militaires sont obligatoirement soumis à un contrôle médical, préalablement à l’envoi en mission, ce qui permet de connaître l’état de santé de la victime avant le départ.
Pour les autres titulaires du droit à l’indemnité, un tel examen préalable est rendu obligatoire. En cas de décès, il est prévu que le montant de l’indemnité est octroyé aux ayants droit de la victime, tels que défi nis à l’article 7. Article 4 Cette disposition détermine le champ d’application du présent chapitre. L’indemnité peut être octroyée lorsque l’intéressé participe à l’étranger à une des opérations ou missions visées.
Les activités logistiques et de loisirs, quelle que soit la nature de ces dernières, en période de repos ou de congé pendant l’opération ou la mission, sont également couvertes. L’indemnité n’est néanmoins pas due en cas de faute lourde ou intentionnelle de la victime, d’automutilation intentionnelle ou encore lorsque le dommage a été causé par la faute de l’absorption d’alcool ou de stupéfi ants, pour autant que les stupéfi ants concernés n’aient pas été prescrits par un médecin.
Le suicide ou la tentative de suicide ouvrent toutefois le droit au bénéfi ce du présent chapitre. Il faut en effet se placer dans le contexte de l’opération, et tenir compte des conséquences psychologiques de la mission, du stress et de la tension continue. L’accident ou la maladie sont indemnisables dès l’exécution de toute activité liée à la mission ou à l’opération, ce qui ne limite nullement les activités autorisées.
Les trajets entre le domicile ou la résidence et le lieu de rassemblement ou de dispersion sont couverts lorsque ceux-ci sont concomitants avec le début ou la fi n de la mission. De cette manière, pour le personnel déployé à partir d’un lieu d’affectation situé hors du territoire national et devant rejoindre ce lieu d’affectation à l’issue de la mission, ainsi que pour le personnel d’un bâtiment déployé en mer avant la décision du Conseil des ministres, qui est envoyé sur le théâtre d’opération et qui ne rentre pas sur le territoire national à la fi n de la mission, la protection prend fi n dès que la mission telle que visée au présent article est terminée.
Il a été volontairement décidé de ne pas circonscrire le point de départ et la fi n de la protection au territoire belge afi n de se prémunir d’une éventuelle anomalie en cas de lieu de rassemblement ne se trouvant pas sur le territoire belge (par exemple, Strasbourg) et de domicile en région limitrophe. Pour le titulaire du droit ne repassant pas par la Belgique, la protection risquerait de perdurer jusqu’au jour où il revient sur le territoire national.
Article 5 Conformément à la volonté de maintenir une protection équivalente à celle offerte par le contrat d’assurance, les montants mentionnés correspondent à ceux accordés en vertu du contrat d’assurance. Néanmoins, une liaison automatique à l’index étant appliquée, les montants ont été “désindexés” pour être fi xés à 100 %. In fi ne, les droits sont inchangés, si ce n’est que, par souci de lisibilité, ils sont arrondis vers le haut.
Article 6 Par cette disposition, il s’agit de veiller à la continuité du ménage. En effet, la perte de revenus pendant la procédure d’octroi de l’indemnité visée par le présent chapitre ne doit pas mettre les ayants droit dans une
situation désastreuse. Cette aide immédiate, qui est une avance sur les droits futurs, est accordée sur demande. De même qu’à l’article 5, les montants ont été désindexés pour être fi xés à 100 %. À défaut de conjoint, l’aide immédiate sera répartie entre les enfants dont la fi liation est établie au moment du versement (ceux-ci étant les bénéficiaires de l’indemnité principale), et versée, pour les mineurs non émancipés, à la personne qui assure leur éducation.
L’insertion d’une disposition concrète prévoyant le remboursement de l’avance immédiate non fondée garantit la légitimité de la répétition de l’indu. Article 7 Cette disposition établit un ordre de préséance des ayants droit, tenant compte des règles applicables en droit civil. En l’absence de conjoint ou de descendant, la faculté de désigner le bénéfi ciaire de l’indemnité est prévue. Cette préséance découle de la volonté de maintenir une protection équivalente en accordant les mêmes avantages aux mêmes conditions que dans le contrat d’assurance, ceci afi n de maintenir les droits des militaires.
En effet, le contrat prévoyait une liberté totale dans la désignation du bénéfi ciaire de l’assurance sans considération particulière pour les héritiers privilégiés. La préséance prévue au présent article constitue dès lors un compromis équitable entre la protection du noyau familial qui bénéfi cie directement des revenus de la victime et la liberté de désigner le bénéfi ciaire de l’indemnité. Article 8 Cette disposition n’appelle pas de commentaire particulier.
Article 9
Article 10 Par cette disposition, est créée une prescription quant au bénéfi ce de l’indemnité visée au présent chapitre. Au-delà de dix années suivant, au plus tard, le jour du retour de mission, le requérant ne pourra plus invoquer le lien de causalité pour pouvoir prétendre à l’indemnité. Cette prescription permet de limiter dans le temps les risques d’actions envers le ministère de la Défense dans le cadre de l’octroi de l’indemnité, mais n’empêche pas l’intéressé de démontrer le lien de causalité dans le cadre d’une action en dommage et intérêts devant les tribunaux, ni de bénéfi cier des avantages accordés en vertu de la législation sur les pensions de réparation.
Article 11 La prescription prévue par cette disposition ne doit pas être confondue avec la prescription prévue à l’article 10. Ici, la prescription porte sur l’introduction de la demande. Il s’agit du délai, courant à partir du décès ou de l’inaptitude physique permanente, accordé à la victime pour demander l’indemnité. Ce délai est double, cinq ans pour la victime ellemême ou pour les ayants droit légaux (le conjoint et les enfants), alors qu’il est réduit à un an pour les personnes désignées par la victime en cas d’absence d’ayants droit légaux.
Cette distinction procède, comme à l’article 7, du souci de privilégier le noyau familial qui dépend fi nancièrement de la victime en lui garantissant une protection supérieure à celle octroyée aux autres ayants droit. Article 12 Article 13 Afi n d’écarter toute insécurité juridique concernant le caractère indemnitaire ou non des indemnités visées au présent chapitre, et d’éviter que l’État belge se voit contraint de payer deux fois pour le même dommage (une fois pour l’indemnité, et une fois en cas de responsabilité du ministère de la Défense reconnue devant le juge civil), il est inséré une exclusion, à concurrence du montant de l’indemnité, de l’attribution pour un même
fait dommageable de dommages-intérêts à charge de l’État. Par l’application du principe de subrogation, il est permis à l’État d’être subrogé dans les droits et actions du personnel concerné et de récupérer, auprès du tiers responsable, les montants dus. Article 14 Article 15
CHAPITRE 3
Modifi cation de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées Article 16 En vue d’une application neutre du congé de paternité relative aux choix de vie, le présent article vise à étendre le congé de paternité au parent de même sexe que le parent biologique qui est marié ou cohabite avec le parent biologique en tant que couple, comme cela a également été rendu possible récemment pour les travailleurs salariés et les membres du personnel de la fonction publique par la loi du 13 avril 2011 modifi ant, en ce qui concerne les coparents, la législation afférente au congé de paternité et l’arrêté royal du 14 novembre 2011 portant modifi cation de diverses dispositions réglementaires relatives à la redistribution du travail et aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État.
Le coparent ne pouvant pas apporter la preuve de l’existence d’un lien de fi liation à l’égard de l’enfant, il lui est demandé d’apporter la preuve du partenariat avec la mère chez qui l’enfant a sa résidence principale. Cette preuve du partenariat peut être fournie au moyen de l’acte de mariage, d’une preuve de la cohabitation légale ou d’un extrait du registre de la population attestant que les intéressés sont inscrits à la même adresse depuis au moins trois ans de façon ininterrompue avant la naissance.
Ces documents permettent ainsi de
prouver la durabilité de la relation, qui revêt de l’importance pour l’éducation d’un enfant dans laquelle une personne assume le rôle de coparent. La condition des trois ans de cohabitation de fait est conforme à l’article 343 du Code civil relative à l’adoption. Article 17 Récemment, par la loi du 13 avril 2011 visant à supprimer les limites relatives à l’âge de l’enfant handicapé en matière de congé parental, la limite d’âge pour prendre le congé parental a été augmentée de 12 à 21 ans si l’enfant est handicapé, et ceci pour les travailleurs salariés et les membres du personnel de la fonction publique.
En effet, le traitement médical et les besoins des enfants handicapés peuvent nécessiter une présence parentale plus importante à un âge plus avancé. La limite d’âge de 21 ans a été alignée sur l’âge maximum pour pouvoir obtenir des allocations familiales majorées. Le présent article introduit la même modifi cation pour les militaires, notamment dans les dispositions relatives au congé de protection parentale, ce qui est l’équivalent du congé parental pour les militaires.
CHAPITRE 4
Modifi cation de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public Article 18 Cet article vise à modifi er l’article 5 de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public afi n de limiter la possibilité de prolonger la durée de mise à disposition d’un militaire avant son transfert vers un employeur public.
En effet, la mise à disposition vise notamment à donner au militaire concerné la formation nécessaire pour exercer son futur emploi avant son transfert défi nitif. Cette mise à disposition fait l’objet d’un accord entre le ministre de la Défense et l’employeur concerné. En octobre 2011, plusieurs militaires ont ainsi été mis à disposition de la police fédérale dans le cadre d’un protocole d’accord entre les ministres de la Défense et de l’Intérieur organisant la mise à disposition et le
transfert de certains militaires vers le cadre opérationnel de la police fédérale dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. En application de l’article 7, alinéa 1er, 4°, de ce protocole d’accord, en cas d’échec à la formation de base du cadre de base, le militaire concerné peut être autorisé par la police fédérale à suivre à nouveau en tout ou partie la formation de base, auquel cas la mise à disposition est prolongée du temps nécessaire au suivi de celle-ci.
La durée de la prolongation éventuelle n’est toutefois pas limitée dans le temps. Par conséquent, la modifi cation proposée a pour but de limiter cette prolongation éventuelle de la mise à disposition à une durée de trois mois, moyennant l’accord préalable du ministre de la Défense.
CHAPITRE 5
Modifi cation de la loi du 28 février 2007 fi xant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées Article 19 Dans sa rédaction actuelle, cette loi entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2012, que les arrêtés d’exécution indispensables à l’application de cette loi aient été réalisés ou non. Une date d’entrée en vigueur a été fi xée en réponse à l’avis 41 358/4 rendu le 17 octobre 2006 par la section de législation du Conseil d’État, selon lequel les prérogatives du législateur seraient mieux respectées si une date limite d’entrée en vigueur était fi xée.
Parallèlement à cette remarque, le Conseil d’État concédait toutefois qu’un texte d’une telle ampleur, modifi ant en profondeur le statut actuel et dont l’application nécessite la modifi cation ou l’adoption de nombreux arrêtés d’exécution, justifi e une certaine souplesse quant à la mise en vigueur des dispositions de la loi. Le Conseil d’État marquait dès lors son accord sur la compétence qui est attribuée au Roi quant à la mise en vigueur de chacune des dispositions de la loi, afi n que chaque base légale soit mise en vigueur au même moment que ses dispositions d’exécution.
La présente modifi cation vise à conserver cette cohérence indispensable de mise en vigueur en évitant que
ne soit créé un vide ou une insécurité juridique, ce qui serait le cas par une mise en vigueur de l’entièreté de la loi sans que tous les arrêtés d’exécution ne soient pris. La mise en vigueur de la loi du 28 février 2007 aura en effet pour conséquence d’abroger et de remplacer un grand nombre de bases légales essentielles du statut actuellement applicable aux militaires. Les dispositions de cette loi présentent toutefois des incohérences avec les dispositions réglementaires actuelles que ce soit dans le cadre de l’avancement, de la formation continuée, de l’aptitude médicale, ou d’autres aspects du statut.
Les dispositions de la loi du 28 février 2007 ne peuvent dès lors entrer en vigueur qu’une fois les arrêtés d’exécution pris. Par le biais de ces arrêtés, le Roi mettra en vigueur les différentes dispositions législatives qui leur servent de base légale. Le Roi veillera dès lors à une cohérence parfaite quant à la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi. En raison de la récente situation politique incertaine, la réalisation des arrêtes d’exécution a pris du retard, aussi bien sur le plan conceptuel que rédactionnel.
En outre, les besoins dans le domaine du personnel ont changé depuis 2007 et la réfl exion vis-à-vis du statut en vigueur (entre autres dans le cadre de la simplifi cation administrative) s’est poursuivie. Entre-temps, il a été également proposé d’abroger un certain nombre de dispositions de la loi du 28 février 2007 ou d’en insérer dans le statut actuellement en vigueur. Dans la législature actuelle et la période d’affaires courantes subséquente, le Roi pourrait exécuter beaucoup de ses décisions.
Par conséquent une période de un an et demi est défendable, afi n de permettre tant l’actualisation de la loi actuelle que la réalisation des arrêtés d’exécution. Pour ces raisons et vu l’impossibilité, au cours de la prochaine période d’affaires courantes, de prendre de nouvelles initiatives et donc d’élaborer les arrêtés d’exécution nécessaires, il est nécessaire de reporter de un an et demi la mise en vigueur de la loi, à savoir au 31 décembre 2013.
CHAPITRE 6
Disposition fi nale Article 20 Je forme le vœu, Mesdames, Messieurs, que le présent projet de loi reçoive votre accord unanime. Le ministre de la Défense, Pieter DE CREM
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant diverses dispositions La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. ou de maladie dans le cadre de la participation à des missions à l’étranger d’assistance ou d’engagement opérationnel
Art. 2
Pour l’application du présent chapitre et de ses arrêtés d’exécution, on entend par:
1° victime: la personne visée à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, et § 2;
2° conjoint: a) la personne mariée avec la victime; b) la personne avec qui la victime cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil; c) la personne non apparentée avec qui la victime vivait de façon permanente et effective depuis au moins un an au moment du décès, prouvée par l’inscription au registre de la population ou au registre des étrangers;
3° enfant: l’enfant dont la fi liation vis-à-vis de la victime est établie, né ou à naître, adopté ou dont la procédure d’adoption se clôture positivement après le décès de la victime;
4° accident: tout événement soudain occasionnant une lésion corporelle dont la cause ou une des causes est extérieure à l’organisme de la victime, et qui est constatée avec certitude par un médecin ou spécialiste reconnu et autorisé à pratiquer son art;
5° maladie: toute altération de l’état de santé ayant une autre cause qu’un accident et qui est constatée avec certitude par un médecin ou spécialiste reconnu et autorisé à pratiquer son art, et dont le diagnostic repose sur des symptômes objectivement observables;
6° incapacité corporelle permanente: incapacité corporelle due à une maladie contractée ou à un accident survenu pendant la participation à une opération ou une mission, visée à l’article 3, ayant pour conséquence: a) pour le militaire et le candidat militaire, selon le cas, la mise à la pension ou la résiliation de l’engagement ou du rengagement pour cause d’inaptitude physique défi nitive suite à une décision de la commission militaire d’aptitude et de réforme ou de la commission militaire d’aptitude et de réforme d’appel; b) pour le membre du personnel civil statutaire visé à l’article 3, § 1er, la décision de mise à la pension anticipée suite à la décision du service de santé administratif attaché au service public fédéral santé publique; c) pour le membre du personnel contractuel visé à l’article 3, § 1er, la fi n du contrat pour cause de force majeure dans les conditions visées à l’article 34 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail; d) pour les personnes non visées aux a) à c), l’existence d’un état d’invalidité ayant pour conséquence l’impossibilité d’exercer leur profession, dument constaté par l’autorité médicale compétente;
7° domicile: le lieu, en Belgique, où la victime est inscrite à titre principal dans les registres de la population;
8° résidence: le lieu, en Belgique ou à l’étranger, où réside effectivement la victime qui n’a pas de domicile en Belgique ou qui est en service à l’étranger.
Art. 3
§ 1er. Une indemnité est octroyée par le ministre de la Défense, aux taux et conditions fi xés par la présente loi, aux personnes suivantes qui, en temps de paix, sont victimes d’un accident survenu ou d’une maladie contractée pendant une opération ou une mission visée à l’article 4, ayant pour conséquence le décès ou l’incapacité corporelle permanente:
1° les militaires et candidats militaires;
2° les membres du personnel civil du ministère de la Défense;
3° le ministre de la Défense et les membres de son cabinet;
4° les membres des services publics fédéraux, en ce y compris les membres de l’ordre judiciaire et les membres de la police fédérale;
5° les membres du personnel des parastataux du ministère de la Défense.
Les militaires sont obligatoirement soumis à un contrôle médical, préalablement à l’envoi en mission, ce qui permet de connaître l’état de santé de la victime avant le départ.
Lorsque le décès ou l’incapacité corporelle permanente sont dus à une maladie, le droit à l’indemnité est exclu si, avant le départ, les personnes visées à l’alinéa 1er, 2° à 5°, ne se sont pas soumises à un contrôle médical organisé par le ministre de la Défense. § 2. En cas de décès de la victime, l’indemnité est due à ses ayants droit, conformément à l’article 7.
Art. 4
L’accident doit être survenu, ou la maladie doit être contractée, lors de la participation à l’étranger à:
1° soit une opération dans une des formes d’engagement opérationnel suivantes: a) l’engagement d’observation; b) l’engagement de protection; c) l’engagement armé passif; d) l’engagement armé actif;
2° soit une mission d’assistance exécutée par les forces armées aux fi ns de soulager les besoins de la population.
Sont visés tout accident survenu et toute maladie contractée lors de l’exécution de toute activité liée à l’opération ou à la mission, sans limitation dans le temps ni limitation géographique, dès le jour du début de la mission et jusqu’au jour de fi n de la mission, en ce y compris, selon le cas, les trajets au départ du domicile ou de la résidence et les trajets effectués pour rejoindre ceux-ci, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Par activité liée à l’opération ou à la mission, sont visées tant les activités opérationnelles en service commandé, que les activités logistiques et de loisirs lors de périodes de repos ou de congé.
Toutefois, ne sont pas pris en considération:
1° l’accident ou la maladie imputables à une faute lourde ou à un acte intentionnel de la victime;
2° l’automutilation intentionnelle;
3° l’accident ou la maladie causés par l’usage de stupéfi ants ou d’alcool par la victime;
4° l’accident ou la maladie ayant pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel dont la victime est auteur ou coauteur et dont elle a pu prévoir les conséquences.
Ne sont pas considérés comme acte intentionnel de la victime ou automutilation intentionnelle:
1° le suicide;
2° la tentative de suicide.
Art. 5
Le montant de l’indemnité visée à l’article 3 est fi xé à:
1° en cas de décès: 95 000 euros;
2° en cas d’incapacité corporelle permanente: 171 000 euros.
En outre, en cas de décès, et sans préjudice de l’octroi de l’indemnité visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, aux ayants droits de la victime, il est octroyé une indemnité complémentaire égale à 15 pour cent du montant fi xé au § 1er, alinéa 1er, 1°, à tout enfant de la victime qui est:
1° soit mineur d’âge;
2° soit majeur, bénéfi ciaire des allocations familiales.
Art. 6
§ 1er. En cas de décès de la victime, une avance sur indemnité, dite “aide immédiate”, d’un montant de 7 000 euros est octroyée, sur demande, dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande, au conjoint de la victime. À défaut de conjoint, l’avance est répartie par parts égales entre les enfants de la victime et est versée, pour les mineurs non
Le montant de l’avance est déduit du montant de l’indemnité visée à l’article 5, alinéa 1er, 1°.
La demande d’octroi de l’aide immédiate doit être introduite par le bénéfi ciaire ou par son représentant légal. § 2. Le ministre de la Défense exige le remboursement de l’aide immédiate lorsqu’il est démontré que la personne qui l’a perçue ne pouvait y prétendre.
Art. 7
En cas de décès de la victime, les ayants droit, visés à l’article 3, § 2, sont, par ordre prioritaire:
1° son conjoint;
2° ses enfants, ainsi que leurs descendants, par représentation;
3° les personnes désignées par la victime avant le départ.
La désignation visée à l’alinéa 1er, 3°, est constatée dans un acte écrit dont le ministre de la Défense nationale détermine la forme et le lieu de conservation.
Si une procédure de divorce est en cours au moment du décès et qu’il y a contestation entre les diverses catégories d’ayants droit éventuels, le tribunal de première instance, statuant en équité, le ministère public entendu, détermine les ayants droit qui bénéfi cieront de l’indemnité.
Art. 8
S’il n’existe qu’un seul ayant droit, celui-ci bénéfi cie de la totalité de l’indemnité fi xée à l’article 5, alinéa 1er, 1°. Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit de même rang, l’indemnité est attribuée par parts égales à chacun d’eux.
Toutefois, l’indemnité visée à l’article 5, alinéa 1er, 1°, n’est pas octroyée lorsque la victime décède après avoir elle-même perçu l’indemnité fi xée à l’article 5, alinéa 1er, 2°.
Art. 9
Lorsqu’une indemnité ou une part d’indemnité, à l’exclusion de l’aide immédiate visée à l’article 6, § 1er, est octroyée à une personne mineure d’âge, le montant en est versé sur un compte en banque ouvert au nom du mineur, et dont il ne pourra disposer, durant sa minorité, conformément aux dispositions du code civil, qu’avec l’autorisation du juge de paix.
Art. 10
Le lien de causalité entre l’accident ou la maladie et le décès ou l’incapacité corporelle permanente ne peut plus être invoqué pour le bénéfi ce de la présente loi si le décès survient ou le dommage apparaît après dix années révolues à compter du jour où l’accident s’est produit ou du jour où la maladie a été contractée. Si ce jour ne peut pas être déterminé, la période de dix ans débute le lendemain du jour de fi n de la mission.
En outre, la procédure qui mène à la reconnaissance de l’incapacité corporelle permanente doit être entamée pendant la période de dix ans visée à l’alinéa 1er.
Art. 11
Toute demande d’indemnité ou d’une part d’indemnité, en ce y compris l’aide immédiate visée à l’article 6, § 1er, doit, sous peine de non-recevabilité, être adressée par le bénéfi ciaire ou par son représentant légal, par envoi recommandé, au ministre de la Défense dans les délais suivants:
1° pour la victime, le conjoint ou l’enfant: dans un délai de 5 ans à compter de l’incapacité corporelle permanente ou du décès;
2° pour les autres ayants droit: dans le délai d’un an à compter du jour du décès de la victime.
Art. 12
§ 1er. Le ministre de la Défense décide de l’octroi de l’indemnité sur avis du directeur général human resources et du directeur général appui juridique et médiation. § 2. Le directeur général human resources émet un avis motivé quant au bien fondé de la demande d’octroi de
Il peut faire procéder à toutes investigations utiles.
Il peut charger la commission militaire d’aptitude et de réforme ou la commission militaire d’aptitude et de réforme d’appel de procéder ou de faire procéder aux examens médicaux nécessaires. Il peut désigner d’autres experts et entendre des témoins.
Le résultat de ces investigations est exclusivement destiné à l’examen de la demande et reste couvert par le secret professionnel. § 3. Le directeur général appui juridique et médiation rend un avis relatif au respect de la loi.
Art. 13
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, relever les taux de l’indemnité fi xés dans la présente loi.
Art. 14
L’octroi des indemnités visées à la présente loi exclut, à concurrence de leur montant, l’attribution pour le même fait dommageable de dommages-intérêts à charge de l’État. L’État est subrogé, à concurrence du montant de l’indemnité payée, dans les droits du bénéfi ciaire contre les tiers responsables du fait dommageable.
Art. 15
Les indemnités octroyées en vertu du présent chapitre peuvent être cumulées pour le même fait dommageable avec:
1° l’indemnité spéciale en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours, visée à la loi du 1er août 1985 portant des mesures fi scales et autres, chapitre III, section 3;
2° les indemnités visées à la loi du 12 janvier 1970 relative à l’octroi d’une indemnité spéciale en cas d’accident aéronautique survenu en temps de paix;
3° les avantages accordés en vertu de la législation sur les pensions de réparation;
4° les avantages accordés en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;
5° les avantages accordés en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
6° les avantages accordés en vertu des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.
Art. 16
Les montants visés aux articles 5 et 6 sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Ils sont liés à l’indice-pivot 138,01. Modifi cation de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées
Art. 17
À l’article 53quater de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, inséré par la loi du 22 mars 2001, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Lors du décès ou de l’hospitalisation de la mère durant la période de congé de maternité visée à l’article 50, la personne visée à l’alinéa 2, bénéfi cie, à sa demande, d’un congé de paternité en vue d’assurer l’accueil de l’enfant. Le droit au congé de paternité revient au militaire du cadre actif qui:
1° est le père de l’enfant;
2° est marié avec la mère;
3° cohabite légalement avec la mère chez laquelle l’enfant a sa résidence principale, et qu’ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi;
4° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la mère chez laquelle l’enfant a sa résidence principale,
et qu’ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d’un extrait du registre de la population. Un seul militaire a droit au congé de paternité à l’occasion de la naissance d’un même enfant. Les militaires qui ouvrent le droit au congé de paternité en vertu respectivement du 1°, du 2°, du 3° ou du 4° de l’alinéa 2, ont successivement priorité les uns sur les autres.”;
2° dans le paragraphe 3 les mots “le père” sont remplacés par les mots “la personne visée au paragraphe 1er, alinéa 2”.
Art. 18
Dans l’article 53quinquies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003 et remplacé par la loi du 23 avril 2010, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: “Lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 % ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l’échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé peut être pris jusqu’à ce que l’enfant atteigne son vingt-et-unième anniversaire.”;
2° dans l’alinéa 4 ancien, devenant l’alinéa 5, les mots “ou vingt-et-unième” sont insérés entre les mots “du douzième” et les mots “anniversaire doit être satisfaite”. Modifi cation de la loi du 16 juillet 2005
Art. 19
L’article 5 de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, modifi é par la loi du 20 juillet 2006, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “La durée d’un an visée à l’alinéa 1er peut être prolongée de trois mois en cas d’échec dans la formation, moyennant l’autorisation du ministre de la Défense. Si l’intéressé peut démontrer des cas exceptionnels expressément motivés, le ministre de la Défense peut toutefois déroger à ce délai.”.
Modifi cation de la loi du 28 février 2007 fi xant le statut des militaires du cadre actif des forces armées
Art. 20
Dans l’article 272 de la loi du 28 février 2007 fi xant le statut des militaires du cadre actif des forces armées, modifi é par la loi du 29 décembre 2010, les mots “1er juillet 2012” sont remplacés par les mots “31 décembre 2013”.
Art. 21
Le Roi fi xe la date d’entrée en vigueur du
chapitre 2
de la présente loi, au plus tard le 31 décembre 2012
AVIS DE LA SECTION DE LÉGISLATION DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 51 137/4 DU 23 AVRIL 2012 Le Conseil d’État, section de législation, quatrième chambre, saisi par le ministre de la Défense, le 26 mars 2012, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifi ant diverses dispositions relatives au statut des militaires”, a donné l’avis suivant: Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes
DISPOSITIF
1. À l’article 2, 3°, la section de législation n’aperçoit pas pourquoi ne sont pas visés les enfants dont la fi liation serait établie après le décès de la victime. En cas de décès à la suite d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle, la Cour constitutionnelle a considéré, tant pour ce qui concerne les travailleurs du secteur privé que ceux du secteur public, qu’il était discriminatoire de ne pas permettre l’octroi d’une rente aux enfants dont la fi liation est établie après le décès de la victime 1.
Sur la proposition du délégué du ministre, le texte en projet sera remplacé par le texte suivant: “3° enfant: l’enfant dont la fi liation vis-à-vis de la victime est établie, le cas échéant après le décès de la victime, adopté ou dont la procédure d’adoption se clôture positivement après le décès de la victime;”. 2. Concernant l’article 2, 6°, le commentaire de l’article 10 de l’avant-projet précise que” [p]ar incapacité corporelle permanente, est visée tant l’incapacité physique que psychique”.
En outre, la section de législation observe que, dans la version néerlandaise, seul l’adjectif qualifi catif “lichamelijk” C.C., arrêt 142/2001 du 6 novembre 2001 et arrêt 10/2002 du 9 janvier 2002.
est utilisé alors que, dans la version française, deux adjectifs sont utilisés “physique” et “corporel”. Compte tenu de l’importance de cette notion quant au champ d’application de la loi en projet, il appartient à l’auteur de l’avant-projet de revoir la défi nition et de compléter sur ce point le commentaire des articles. 1. Telle qu’elle est rédigée, la disposition en projet ne permet pas d’octroyer une indemnité en cas d’accident ou de maladie causés par l’usage de stupéfi ants ou d’alcool par la victime, même s’il s’agit d’un cas de suicide ou de tentative de suicide et même lorsque les stupéfi ants ont été prescrits par un médecin (cette dernière hypothèse étant toutefois envisagée dans le commentaire de l’article).
Interrogé à ce propos, le délégué du ministre a proposé de supprimer l’alinéa 4 et de remplacer l’alinéa 3 par le texte suivant: “Toutefois, ne sont pas pris en considération, hormis dans le cadre d’un suicide ou d’une tentative de suicide: fi ants ou d’alcool par la victime, pour autant que les stupéfi ants concernés n’aient pas été prescrits par un médecin; auteur ou coauteur et dont elle a pu prévoir les conséquences”.
2. À l’article 4, alinéa 2, la disposition de l’avant-projet prévoit que: “(…) Par activité liée à l’opération ou à la mission, sont repos ou de congé”. La section de législation se demande si l’intention de l’auteur de l’avant-projet est de couvrir n’importe quelle activité de loisirs notamment, à titre d’exemples, le parachutisme ou la pratique du parapente, que de telles activités aient été ou non préalablement autorisées.
Le commentaire de l’article devrait être complété sur ce point.
À l’alinéa 2, il y a lieu de remplacer les mots “§ 1er,” par “à l’”. 1. Interrogé sur les raisons pour lesquelles, à l’alinéa 1er, les ascendants ou les frères et sœurs de la victime ne sont pas visés, contrairement à ce que prévoient, par exemple, les articles 15, 17 et 20 de la loi du 10 avril 1971 “sur les accidents du travail”, le délégué du ministre a donné les explications suivantes: “Le fait que les ascendants et les frères et sœurs soient bénéfi ciaires est repris dans les différentes législations en matière d’accident du travail et les lois coordonnées sur les pensions de réparation.
Le but des présentes dispositions n’est pas de remplacer les lois précitées et il ne faut pas forcément prévoir les mêmes bénéfi ciaires. Comme mentionné aux commentaires des articles de l’avant-projet de loi, la volonté de la Défense est de maintenir une protection équivalente en accordant les mêmes avantages aux mêmes conditions que dans le contrat d’assurance, ceci afi n de maintenir les droits des militaires.
Le contrat prévoyait une liberté totale dans la désignation du bénéfi ciaire de l’assurance sans considération particulière pour les héritiers privilégiés. La préséance prévue à l’article 7 constitue un compromis équitable entre la protection du noyau familial qui bénéfi cie directement des revenus de la victime et la liberté de désigner le bénéfi ciaire de l’indemnité”. Ces précisions mériteraient de fi gurer dans le commentaire de l’article.
2. L’alinéa 3 précise que le tribunal de première instance détermine les ayants droit qui bénéfi cieront de l’indemnité lorsqu’une procédure de divorce était en cours au moment du décès de la victime et qu’il y a contestation entre les catégories d’ayants droit éventuels. Comme l’a confi rmé le délégué du ministre, l’intention n’est pas de confi er une nouvelle compétence en cette matière au tribunal de première instance, mais bien de renvoyer à la compétence générale de ce tribunal, prévue par l’article 568, alinéa 1er, du Code judiciaire.
L’alinéa 3 est dès lors inutile et sera par conséquent omis.
Interrogé sur les raisons pour lesquelles il était prévu des délais de prescription différents selon les ayants droit concernés, le délégué du ministre a précisé ce qui suit: “Comme précisé aux commentaires des articles du projet de loi, ce choix procède d’un souci de privilégier le noyau familial qui dépend fi nancièrement du militaire en lui garantissant une protection supérieure à celle offerte aux autres ayants droit”.
Cette disposition habilite le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à modifi er à la hausse les taux de l’indemnité fi xée par la loi. Une telle habilitation au Roi à modifi er une loi revient à Lui octroyer des pouvoirs spéciaux. Dans cette hypothèse, il convient de prévoir une procédure de confi rmation législative, de fi xer le délai dans lequel celle-ci doit intervenir après l’adoption de l’arrêté et de préciser qu’à défaut de confi rmation dans le délai indiqué, l’arrêté adopté sera privé d’effet.
La chambre était composée de Messieurs
P. LIÉNARDY,
président de chambre,
J. JAUMOTTE,
S. BODART,
conseillers d’État,
Y. DE CORDT,
assesseur de la section
de législation, Madame
C. GIGOT,
greffier. Le rapport a été présenté par Madame L. Vancrayebeck, auditrice.
Le greffier, Le président,
C
GIGOT
P
LIÉNARDY
ALBERT
II, ROI DES BELGES,
À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre ministre de la Défense, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de la Défense est chargé de présenter en Notre nom aux Chambres législatives et de déposer teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Octroi d’une indemnité en cas d’accident ou de maladie dans le cadre de la participation Pour l’application du présent chapitre et de ses arrêtés d’exécution, on entend par:
1° victime: la personne visée à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, et § 2; b) la personne avec qui la victime cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;
c) la personne non apparentée avec qui la victime vivait de façon permanente et effective depuis au moins un an au moment du décès, prouvée par l’inscription au registre de la population ou au registre des étrangers;
3° enfant: l’enfant dont la fi liation vis-à-vis de la victime est établie, le cas échéant après le décès de la victime, adopté ou dont la procédure d’adoption se clôture positivement après le décès de la victime;
4° accident: tout événement soudain occasionnant une lésion corporelle dont la cause ou une des causes est extérieure à l’organisme de la victime, et qui est constatée avec certitude par un médecin ou spécialiste reconnu et autorisé à pratiquer son art;
5° maladie: toute altération de l’état de santé ayant une autre cause qu’un accident et qui est constatée avec certitude par un médecin ou spécialiste reconnu et autorisé à pratiquer son art, et dont le diagnostic repose sur des symptômes objectivement observables;
6° incapacité corporelle permanente: incapacité corporelle due à une maladie contractée ou à un accident survenu pendant la participation à une opération ou une mission, visée à l’article 3, ayant pour conséquence: a) pour le militaire et le candidat militaire, selon le cas, la mise à la pension ou la résiliation de l’engagement ou du rengagement pour cause d’inaptitude physique défi nitive suite à une décision de la commission militaire d’aptitude et de réforme ou de la commission militaire d’aptitude et de réforme d’appel; l’article 3, § 1er, la décision de mise à la pension anticipée suite à la décision du service de santé administratif attaché au service public fédéral santé publique; c) pour le membre du personnel contractuel visé à l’article 3, § 1er, la fi n du contrat pour cause de force majeure dans les conditions visées à l’article 34 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail; d) pour les personnes non visées aux a) à c), l’existence d’un état d’invalidité ayant pour conséquence l’impossibilité d’exercer leur profession, dument constaté par l’autorité médicale compétente;
7° domicile: le lieu, en Belgique, où la victime est inscrite à titre principal dans les registres de la population;
8° résidence: le lieu, en Belgique ou à l’étranger, où réside effectivement la victime qui n’a pas de domicile en Belgique ou qui est en service à l’étranger. § 1er. Une indemnité est octroyée par le ministre de la Défense, aux taux et conditions fi xés par la présente loi, aux personnes suivantes qui, en temps de paix, sont victimes d’un accident survenu ou d’une maladie contractée pendant une opération ou une mission visée à l’article 4, ayant pour conséquence le décès ou l’incapacité corporelle permanente:
2° les membres du personnel civil du ministère de la Défense;
3° le ministre de la Défense et les membres de son cabinet;
4° les membres des services publics fédéraux, en ce y compris les membres de l’ordre judiciaire et les membres de la police fédérale;
5° les membres du personnel des parastataux du ministère de la Défense. Les militaires sont obligatoirement soumis à un avant le départ. Lorsque le décès ou l’incapacité corporelle permanente sont dus à une maladie, le droit à l’indemnité est exclu si, avant le départ, les personnes visées à l’alinéa 1er, 2° à 5°, ne se sont pas soumises à un contrôle médical organisé par le ministre de la Défense. § 2. En cas de décès de la victime, l’indemnité est due à ses ayants droit, conformément à l’article 7.
L’accident doit être survenu, ou la maladie doit être contractée, lors de la participation à l’étranger à:
1° soit une opération dans une des formes d’engagement opérationnel suivantes:
2° soit une mission d’assistance exécutée par les forces armées aux fi ns de soulager les besoins de la population. Sont visés tout accident survenu et toute maladie contractée lors de l’exécution de toute activité liée à l’opération ou à la mission, sans limitation dans le temps ni limitation géographique, dès le jour du début de la mission et jusqu’au jour de fi n de la mission, en ce y compris, selon le cas, les trajets au départ du domicile ou de la résidence et les trajets effectués pour rejoindre ceux-ci, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Par activité liée à l’opération ou à la mission, sont visées tant les activités opérationnelles en service commandé, que les activités logistiques et de loisirs lors de périodes de repos ou de congé. Toutefois, ne sont pas pris en considération, hormis dans le cadre d’un suicide ou d’une tentative de suicide:
1° l’accident ou la maladie imputables à une faute lourde ou à un acte intentionnel de la victime;
3° l’accident ou la maladie causés par l’usage d’alcool ou de stupéfi ants par la victime, pour autant que les stupéfi ants concernés n’aient pas été prescrits par un médecin;
4° l’accident ou la maladie ayant pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel dont la victime est auteur ou coauteur et dont elle a pu prévoir les conséquences.
Le montant de l’indemnité visée à l’article 3 est fi xé à:
1° en cas de décès: 95 000 euros;
2° en cas d’incapacité corporelle permanente: 171 000 euros. En outre, en cas de décès, et sans préjudice de l’octroi de l’indemnité visée à l’alinéa 1er, 1°, aux ayants droits de la victime, il est octroyé une indemnité complémentaire égale à 15 pour cent du montant fi xé à l’alinéa 1er, 1°, à tout enfant de la victime qui est: § 1er. En cas de décès de la victime, une avance sur indemnité, dite “aide immédiate”, d’un montant de 7 000 euros est octroyée, sur demande, dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande, au conjoint de la victime.
À défaut de conjoint, l’avance est répartie par parts égales entre les enfants de la victime et est versée, pour les mineurs non émancipés, à la personne qui assure leur éducation. Le montant de l’avance est déduit du montant de l’indemnité visée à l’article 5, alinéa 1er, 1°. La demande d’octroi de l’aide immédiate doit être introduite par le bénéfi ciaire ou par son représentant légal. § 2. Le ministre de la Défense exige le remboursement de l’aide immédiate lorsqu’il est démontré que la personne qui l’a perçue ne pouvait y prétendre.
En cas de décès de la victime, les ayants droit, visés à l’article 3, § 2, sont, par ordre prioritaire:
2° ses enfants, ainsi que leurs descendants, par représentation;
3° les personnes désignées par la victime avant le départ. La désignation visée à l’alinéa 1er, 3°, est constatée dans un acte écrit dont le ministre de la Défense nationale détermine la forme et le lieu de conservation. S’il n’existe qu’un seul ayant droit, celui-ci bénéfi cie de la totalité de l’indemnité fi xée à l’article 5, alinéa 1er, 1°. Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit de même rang, l’indemnité est attribuée par parts égales à chacun d’eux.
Toutefois, l’indemnité visée à l’article 5, alinéa 1er, 1°, n’est pas octroyée lorsque la victime décède après avoir elle-même perçu l’indemnité fi xée à l’article 5, alinéa 1er, 2°. Lorsqu’une indemnité ou une part d’indemnité, à l’exclusion de l’aide immédiate visée à l’article 6, § 1er, est octroyée à une personne mineure d’âge, le montant en est versé sur un compte en banque ouvert au nom du mineur, et dont il ne pourra disposer, durant sa minorité, conformément aux dispositions du Code civil, qu’avec l’autorisation du juge de paix.
Le lien de causalité entre l’accident ou la maladie et le décès ou l’incapacité corporelle permanente ne peut plus être invoqué pour le bénéfi ce de la présente loi si le décès survient ou le dommage apparaît après dix années révolues à compter du jour où l’accident s’est produit ou du jour où la maladie a été contractée. Si ce jour ne peut pas être déterminé, la période de dix ans débute le lendemain du jour de fi n de la mission.
En outre, la procédure qui mène à la reconnaissance de l’incapacité corporelle permanente doit être entamée pendant la période de dix ans visée à l’alinéa 1er. Toute demande d’indemnité ou d’une part d’indemnité, en ce y compris l’aide immédiate visée à l’article 6, § 1er, doit, sous peine de non-recevabilité, être adressée par le bénéfi ciaire ou par son représentant légal, par envoi recommandé, au ministre de la Défense dans les délais suivants:
1° pour la victime, le conjoint ou l’enfant: dans un délai de 5 ans à compter de l’incapacité corporelle permanente ou du décès;
2° pour les autres ayants droit: dans le délai d’un an à compter du jour du décès de la victime. § 1er. Le ministre de la Défense décide de l’octroi de l’indemnité sur avis du directeur général human resources et du directeur général appui juridique et médiation. § 2. Le directeur général human resources émet un avis motivé quant au bien fondé de la demande d’octroi de l’indemnité. Il peut charger la commission militaire d’aptitude et de réforme ou la commission militaire d’aptitude et de réforme d’appel de procéder ou de faire procéder aux examens médicaux nécessaires.
Il peut désigner d’autres experts et entendre des témoins. Le résultat de ces investigations est exclusivement destiné à l’examen de la demande et reste couvert par le secret professionnel. § 3. Le directeur général appui juridique et médiation rend un avis relatif au respect de la loi.
L’octroi des indemnités visées à la présente loi exclut, à concurrence de leur montant, l’attribution pour le même fait dommageable de dommages-intérêts à charge de l’État. L’État est subrogé, à concurrence du montant de l’indemnité payée, dans les droits du bénéfi ciaire contre les tiers responsables du fait dommageable. Les indemnités octroyées en vertu du présent chapitre peuvent être cumulées pour le même fait dommageable avec:
1° l’indemnité spéciale en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours, visée à la loi du 1er août 1985 portant des mesures fi scales et autres, chapitre III, section 3;
2° les indemnités visées à la loi du 12 janvier 1970 relative à l’octroi d’une indemnité spéciale en cas d’accident aéronautique survenu en temps de paix;
3° les avantages accordés en vertu de la législation sur les pensions de réparation;
4° les avantages accordés en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;
5° les avantages accordés en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
6° les avantages accordés en vertu des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. Les montants visés aux articles 5 et 6 sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Ils sont liés à l’indice-pivot 138,01.
Modifi cation de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel À l’article 53quater de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, inséré par la loi du 22 mars 2001, les modifi cations suivantes sont apportées: “§ 1er. Lors du décès ou de l’hospitalisation de la mère durant la période de congé de maternité visée à l’article 50, la personne visée à l’alinéa 2, bénéfi cie, à sa demande, d’un congé de paternité en vue d’assurer l’accueil de l’enfant.
Le droit au congé de paternité revient au militaire du cadre actif qui:
3° cohabite légalement avec la mère chez laquelle l’enfant a sa résidence principale, et qu’ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi;
4° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la mère chez laquelle l’enfant a sa résidence principale, et qu’ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d’un extrait du registre de la population.
Un seul militaire a droit au congé de paternité à l’occasion de la naissance d’un même enfant. Les militaires qui ouvrent le droit au congé de paternité en vertu respectivement du 1°, du 2°, du 3° ou du 4° de l’alinéa 2, ont successivement priorité les uns sur les autres.”;
2° dans le paragraphe 3 les mots “le père” sont remplacés par les mots “la personne visée au paragraphe 1er, alinéa 2”.
Dans l’article 53quinquies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003 et remplacé par la loi du 23 avril 2010, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: “Lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 % ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l’échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé peut être pris jusqu’à ce que l’enfant atteigne son vingt-et-unième anniversaire.”;
2° dans l’alinéa 4 ancien, devenant l’alinéa 5, les mots “ou vingt-et-unième” sont insérés entre les mots “du douzième” et les mots “anniversaire doit être satisfaite”. Modifi cation de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires L’article 5 de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, modifi é par la loi du 20 juillet 2006, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “La durée d’un an visée à l’alinéa 1er peut être prolongée de trois mois en cas d’échec dans la formation, moyennant l’autorisation du ministre de la Défense.
Si l’intéressé peut démontrer des cas exceptionnels expressément motivés, le ministre de la Défense peut toutefois déroger à ce délai.”
Modifi cation de la loi du 28 février 2007 Dans l’article 272 de la loi du 28 février 2007 fi xant le statut des militaires du cadre actif des forces armées, modifié par la loi du 29 décembre 2010, les mots “1er juillet 2012” sont remplacés par les mots “31 décembre 2013”. La présente loi entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l’exception du chapitre 2 qui entre en vigueur à la date fi xée par le Roi, au plus tard le 31 décembre 2012 et du chapitre 5 qui entre en vigueur le 30 juin 2012. Donné à Bruxelles, le 9 mai 2012 ALBERT PAR LE ROI
ANNEXE
TEXTE DE BASE
Loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées
Art. 53quater
§ 1er. Lors du décès ou de l’hospitalisation de la mère durant la période de congé de maternité visée à l’article 50, le père qui a la qualité de militaire du cadre actif, bénéfi cie, à sa demande, d’un congé de paternité en vue d’assurer l’accueil de l’enfant. § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum la partie restante du congé de maternité non encore épuisé par la mère. § 3. En cas d’hospitalisation de la mère, le père peut bénéfi cier du congé de paternité pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
1° le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l’enfant;
2° le nouveau-né doit avoir quitté l’hôpital;
3° l’hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le congé de paternité se termine au moment où l’hospitalisation de la mère a pris fi n et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
§ 4. Le congé de paternité est rémunéré et est assimilé à une période de service actif.
Art. 53quinquies
§ 1er. Pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, le Ministre de la Défense peut accorder un congé de protection parentale au militaire qui le demande, afi n de lui permettre de se consacrer à sa famille lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.
§ 2. Par naissance ou adoption, multiple ou non, il peut être accordé un congé de protection parentale, d’une durée maximale de trois mois. A la demande du militaire, ce congé peut être pris par mois.
Dans le cas d’une naissance, le congé peut être pris jusqu’à ce que l’enfant atteigne son douzième anniversaire.
Dans le cas d’une adoption, le congé peut être pris à partir de l’inscription de l’enfant comme faisant partie du ménage du militaire, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, et au plus tard jusqu’à ce que l’enfant atteigne son douzième anniversaire.
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant le congé de protection parentale.
§ 3. Le congé de protection parentale n’est pas rémunéré mais est assimilé à une période de service actif. Toutefois, le militaire concerné perçoit une allocation d’interruption aux taux et aux conditions fi xés pour le personnel des services publics fédéraux.
§ 4. Le Roi fi xe les modalités relatives aux procédures de demande et d’octroi du congé de protection Loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public
La mise à disposition, qui ne peut excéder un an, et le transfert du militaire font l’objet d’un accord entre le ministre de la Défense, représenté par l’autorité qu’il désigne, et l’employeur concerné. Le militaire reçoit un exemplaire du document, qu’il doit signer pour accord.
Cet accord, établi à partir d’un modèle-type approuvé par le ministre de la Défense, comprend notamment:
1° la durée de la mise à disposition;
2° la fi xation du grade, du niveau et de la table de traitement applicable au personnel de l’employeur, dont sera revêtu le militaire le jour de son transfert;
3° la fi xation du régime de travail;
4° la formation et le stage éventuels;
5° les règles relatives à la prise en charge des coûts de formation et de stage éventuels;
6° l’autorité qui, chez l’employeur du militaire mis à disposition, est investie d’un rang équivalent à celui de chef de corps;
7° les règles relatives à la prise en charge, cotisations patronales comprises, du traitement, des allocations, des indemnités, des primes, des avantages de toute nature, des avantages sociaux et des allocations familiales des militaires mis à disposition sans que la prise en charge par le budget du Ministère de la Défense nationale n’excède toutefois le terme d’un an;
8° les avantages pécuniaires que l’employeur octroie au militaire, en application du statut propre au dit employeur;
9° une liste de l’équipement qui sera mis gratuitement à disposition ou dont le militaire lui-même devra se pourvoir;
10° la procédure et les critères d’évaluation applicables durant la formation et le stage éventuels;
11° les règles relatives à la responsabilité civile de l’employeur;
12° la date de transfert;
13° la procédure de transfert.
Une copie du règlement de travail et des statuts applicables aux membres du personnel statutaire de l’employeur est remise au militaire mis à disposition.
La durée d’un an visée à l’alinéa 1er est prolongée de plein droit de la durée du congé relatif à la protection de la maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé d’accueil ou du congé d’adoption. Loi du 28 février 2007 fi xant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées
Art. 272
Le Roi fi xe la date d’entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, au plus tard le 1er juillet 2012.