Wetsvoorstel modifiant l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'introduire une dérogation au pr
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📁 Dossier 53-2063 (4 documents)
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Texte intégral
PROPOSITION DE LOI
DE BELGIQUE modifiant l’article 6.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique afin d’introduire une dérogation au principe général de primauté des signaux lumineux de circulation en ce qui concerne les signaux routiers relatifs à la priorité pour les cyclistes (déposée par M. Anthony Dufrane et Mmes Valérie De Bue et Karin Temmerman) 14 février 2012
RÉSUMÉ
Outre une correction technique d’ordre linguistique, cette proposition de loi vise à introduire une dérogation supplémentaire au principe général de primauté des signaux lumineux de circulation en faveur des signaux routiers relatifs à la priorité pour les cyclistes.
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
Afi n d’assurer la sécurité juridique de la loi du 28 décembre 2011 modifi ant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique afin d’autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation (publiée au Moniteur belge le 3 février 2012), la présente proposition vise à modifi er l’article 6.3 dudit arrêté afi n d’y introduire une dérogation au principe général de primauté des signaux lumineux de circulation en ce qui concerne les signaux routiers relatifs à la priorité pour les cyclistes. En effet, l’article 6.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique stipule que: “Le fonctionnement des signaux lumineux de circulation à un endroit déterminé y rend sans effet les signaux routiers relatifs à la priorité qui sont placés sur la même voie.”. En introduisant de nouveaux signaux routiers B22 et B23 autorisant les cyclistes à franchir les signaux lumineux tricolores afin de tourner à droite ou de continuer tout droit lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu’ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée, le législateur a explicitement marqué sa volonté d’introduire une dérogation au principe général de primauté des signaux lumineux sur les signaux routiers relatifs à la priorité. En conséquence, la modifi cation de l’article 6.3 peut donc être considérée comme une correction technique qui découle implicitement de la loi du 28 décembre 2011 susmentionnée autorisant les cyclistes à franchir, dans certains cas, les feux de signalisation. D’autre part, la présente proposition de loi souhaite mettre en conformité le texte français avec le texte néerlandais. En effet, en ce qui concerne le panneau B23, le texte français stipule que le cycliste doit céder le passage au “conducteur” alors que le texte néerlandais parle de “weggebruiker”. Il serait effectivement plus judicieux de se conformer à la version néerlandaise et de parler “d’usagers de la route”.
Anthony DUFRANE (PS)
Valérie DE BUE (MR)
Karin TEMMERMAN (sp.a)
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l’article 6.3 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, l’alinéa 2 est complété par les mots “, ni aux signaux routiers relatifs à la priorité B22 et B23.”.
Art. 3
Dans l’article 67.3 du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 18 septembre 1991 et par la loi du 28 déculation routière et de l’usage de la voie publique afi n d’autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation, les mots “à tout autre conducteur” dans le texte français sont remplacés par les mots “aux autres usagers de la route”.
Art. 4
Le Roi peut modifi er, abroger ou remplacer les dispositions modifi ées par la présente loi.
Art. 5
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 8 février 2012
ANNEXE
TEXTE DE BASE
Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique Article 6. Valeur des injonctions des agents qualifi és, de la signalisation routière et des règles de circulation 6.1. Les injonctions des agents qualifi és prévalent sur la signalisation routière ainsi que sur les règles de circulation. 6.2. La signalisation routière prévaut sur les règles de circulation. 6.3. Le fonctionnement des signaux lumineux de circulation à un endroit déterminé y rend sans effet les la même voie. Cette disposition ne s'applique ni au feu jauneorange clignotant, ni aux signaux lumineux au-dessus des bandes de circulation.