Wetsontwerp relatif à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l’Union européenne Page
Détails du document
📁 Dossier 53-1796 (9 documents)
Texte intégral
DE BELGIQUE DOC 53 SOMMAIRE
PROJET DE LOI
relatif à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l’Union européenne Page 12 octobre 2011
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 12 octobre 2011. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 18 octobre 2011. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
L’objet du présent projet de loi est de transposer dans la législation belge les deux instruments européens suivants:
1° la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fi ns de leur exécution dans l’Union européenne (délai de transposition : 5 décembre 2011);
2° et, partiellement, la décision-cadre 2009/299/ JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modifi cation des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès (délai de transposition 28 mars 2011).
La première décision-cadre du Conseil vise à permettre aux personnes condamnées à des peines ou mesures privatives de liberté (emprisonnement ou internement) de purger leur peine dans un État membre, autre que celui qui a prononcé la condamnation, avec lequel elles entretiennent des liens sociaux et/ou familiaux étroits, notamment en vue d’améliorer leurs perspectives de réinsertion sociale. Elle s’applique aussi bien aux hypothèses où la personne condamnée se trouve déjà dans l’État d’accueil (hypothèses de «reprise d’exécution de la peine») que celles où la personne se trouve encore dans l’État de condamnation (hypothèses de “transfèrement”).
Elle s’applique entre États membres de l’UE tant en ce qui concerne les citoyens UE que les ressortissants d’États tiers. Cette décision-cadre remplace donc, dans les relations entre États membres les Instruments internationaux existants adoptés dans le cadre du Conseil
RÉSUMÉ
de l’Europe à savoir la convention de 1983 relative au transfèrement interétatique des personnes condamnées et son protocole de 1997. La décision-cadre relative aux jugements par défaut a pour objectif d’uniformiser la formulation du motif de refus lié aux jugements par défaut dans les instruments existants de reconnaissance mutuelle relatifs à des décisions post-sentencielles et modifi e en conséquence la décision-cadre précitée
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
I. — GÉNÉRALITÉS L’objet du présent projet de loi est de transposer deux décisions-cadre de l’Union européenne:
1° la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fi ns de leur exécution dans l’Union européenne (ci après “la décision-cadre relative à l’exécution des peines ou mesures privatives de liberté”); JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modifi cation 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant concernée lors du procès (ci après “la décision-cadre jugement par défaut”).
Après une brève description de l’historique de ces deux décisions-cadre, les orientations générales ayant guidé l’élaboration du présent projet de loi seront développées. Un commentaire détaillé, article par article, clôturera l’exposé des motifs.
A. Historique — La décision-cadre relative à l’exécution des peines ou mesures privatives de liberté La décision-cadre relative à l’exécution des peines ou mesures privatives de liberté vise à fi xer les règles permettant à un État membre de l’Union européenne de reconnaître un jugement prononcé à l’étranger et d’exécuter la condamnation qui en résulte sur son territoire. Cette décision-cadre constitue une application particulière du principe de reconnaissance mutuelle, appelé, depuis le Conseil européen des 15 et 16 octobre 1999 réuni à Tampere, à devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire entre les États membres de l’Union européenne.
La proposition initiale a été déposée le 20 janvier 2005 par la République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède. Le 14 juin 2006 et le 25 octobre 2007, le Parlement européen a émis un avis favorable à l’égard de ce projet de décision-cadre (PE T6-0256/2006, T6-0476/2007). Lors du Conseil des ministres de la Justice et des Affaires intérieures des 4 et 5 décembre 2006, cet instrument a reçu l’accord de l’ensemble des États membres à l’exception de la Pologne.
Après des négociations bilatérales avec cet État, l’accord politique sur l’instrument a été conclu lors de la session du Conseil des ministres de la Justice et des Affaires intérieures du 15 février 2007. La décision-cadre relative à l’exécution des peines ou mesures privatives de liberté a été formellement adoptée par le Conseil lors de sa réunion du 27 novembre 2008. En vertu de l’article 29 de la décision-cadre relative à l’exécution des peines ou mesures privatives de liberté, il appartient aux États membres de mettre en conformité leur droit interne avec les dispositions de la décisioncadre au plus tard le 5 décembre 2011. — La décision-cadre jugement par défaut La décision-cadre jugement par défaut établit des règles communes relatives à la reconnaissance et/ou à l’exécution dans un État membre (État d’exécution) de décisions judiciaires émises par un autre État membre (État d’émission) à l’issue d’une procédure à laquelle l’intéressé n’a pas comparu en personne.
Cette proposition a été déposée en février 2008 par la Slovénie, la République tchèque, la Suède, la Slovaquie, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Un accord politique a pu être dégagé lors de la session du Conseil des ministres de la Justice et des Affaires intérieures des 5 et 6 juin 2008. Le Parlement européen a rendu un avis favorable sur le texte en date du 2 septembre 2008 (JO A6 – 0285/2008). La décision-cadre jugement par défaut a été formellement adoptée par le Conseil lors de sa réunion du 26 février 2009.
En vertu de l’article 8 de la décision-cadre jugement par défaut, il appartient aux États membres de mettre en conformité leur droit interne avec les dispositions de la décision-cadre au plus tard le 28 mars 2011.
B. Philosophie générale Le principe de reconnaissance mutuelle est considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire pénale dans l’Union européenne et doit remplacer les mécanismes d’entraide intergouvernementale “classique” basés sur le dialogue entre États. De multiples décisions-cadre ont été adoptées sur la base de ce principe, la première étant celle relative au mandat d’arrêt européen.
Ces décisions-cadre répondent à la volonté de l’Union européenne de se doter de son propre corpus de règles relatives à la coopération judiciaire entre ses États membres dans la perspective de la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice. Une démarche progressive a été retenue pour réaliser cet objectif ambitieux. ou mesures privatives de liberté étend le principe de reconnaissance mutuelle, entre les États membres de l’Union européenne, aux jugements en matière pénale prononçant une peine ou une mesure privative de liberté.
La décision-cadre vise aussi bien les peines privatives de liberté — peines d’emprisonnement, détention et mises à disposition du gouvernement — que les mesures ayant les mêmes conséquences. Cela veut dire que la décision-cadre est en principe également applicable aux internements. Le principal objectif de cette décision-cadre est de simplifi er et d’accélérer la reconnaissance et l’exécution d’une peine ou mesure privative de liberté prononcée dans un État membre de l’Union européenne vers un autre État membre avec lequel la personne est liée et où il apparaît probable qu’une réinsertion sociale optimale sera possible.
Elle remplace notamment, dans les relations entre les États membres de l’Union européenne, l’application de la Convention du Conseil de l’Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées (ci-après “la Convention de 1983”) et de son protocole additionnel du 18 décembre 1997 (ci-après “le Protocole de 1997”).
Elle constitue en ce sens une application particulière de l’article 22, § 2 de la Convention de 1983 et n’a pas d’impact sur les obligations juridiques de la Belgique en vertu de ladite convention. Contrairement à l’avis du Conseil d’État, le gouvernement estime qu’il n’est donc pas nécessaire de déposer une déclaration officielle auprès du Conseil de l’Europe. La décision-cadre présente l’avantage de mettre en place un régime simplifi é et uniforme pour l’ensemble des États membres de l’Union européenne.
Elle améliore d’une part la procédure en n’exigeant plus de manière systématique le consentement des personnes condamnées et le consentement de l’État requis pour prendre en charge les personnes condamnées aux fi ns de l’exécution de leur peine. Elle limite les possibilités de refus pour l’État d’exécution de prendre à sa charge l’exécution des peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un autre État membre de l’Union européenne.
Les États membres ne disposent dès lors plus d’une large marge d’appréciation pour refuser l’exécution des jugements transmis par le biais de cet instrument. La décision-cadre s’applique non seulement dans les cas où la personne condamnée se trouve déjà dans l’État d’accueil mais également dans les cas où la personne se trouve encore dans l’État de condamnation. De plus, elle vise à la fois le transfèrement des personnes détenues et la mise à exécution de la peine par un État autre que celui de condamnation.
La décision-cadre jugement par défaut modifi e quant à elle plusieurs décisions-cadre antérieures qui mettent en œuvre le principe de reconnaisance mutuelle des décisions judiciaires et ce, afi n d’assurer un traitement uniforme de la problématique des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. Le nouveau système se fonde sur la confiance réciproque des États membres dans la qualité de leur procédure pénale respective.
Dans un espace sans frontières tel que l’Union européenne, il est souhaitable que les décisions judiciaires puissent facilement circuler et y être exécutées. Contrairement à l’avis du Conseil d’État, le gouvernement estime que la transposition de ces deux décisions-cadre mérite l’adoption d’une loi spécifi que en droit belge. Celle-ci viendra compléter le cadre
juridique existant en matière de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales, à savoir: • la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen applicable à l’arrestation et la remise de personnes recherchées pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté; • la loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, applicable aux décisions de saisie et qui a vocation à couvrir dans le futur toutes les décisions judiciaires à caractère patrimonial.
II. — COMMENTAIRE DES ARTICLES
CHAPITRE 1ER
Disposition préliminaire Article1er Le projet de loi concerne une matière visée à l’article 77 de la Constitution (bicaméralisme parfait). Le projet touche à la compétence des magistrats du parquet, et détermine les règles que les autorités judiciaires devront appliquer en vue de l’exécution d’une peine ou mesure privative de liberté étrangère en Belgique ou en vue de l’exécution d’une peine ou mesure de privative de liberté belge dans un autre État membre. Le présent projet de loi ne touche cependant pas en tant que tel à l’organisation des cours et tribunaux.
CHAPITRE 2
Principes généraux
Art. 2
Cette disposition énonce l’objectif et le champ d’application du projet de loi.
La décision-cadre vise à permettre aux personnes défi nitivement condamnées à des peines ou mesures privatives de liberté (emprisonnement ou internement) de purger celles-ci dans un État membre de l’Union européenne autre que celui qui a prononcé la condamnation, avec lequel la personne condamnée entretient des liens sociaux et/ou familiaux étroits, en vue d’améliorer leurs perspectives de réinsertion sociale.
Pour l’exécution de peines ou mesures privatives de liberté, le présent projet de loi remplace les dispositions de la loi du 23 mai 1990 dans les relations entre la Belgique et les autres États membres de l’Union européenne sous réserve du régime transitoire prévu à l’article 42 du projet. Le système traditionnel de la loi du 23 mai 1990 continuera à s’appliquer dans les relations entre la Belgique et les États non membres de l’Union européenne avec lesquels une convention ou un traité a été conclu, en ce compris les États parties à la Convention de 1983.
Il convient d’attirer également l’attention sur le fait que les dispositions de la loi du 23 mai 1990 relatives à la surveillance des personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition resteront d’application y compris dans les relations entre la Belgique et les autres États membres de l’Union européenne. Ces dispositions sont principalement regroupées dans les chapitres
V, VI et VII de la loi du 23 mai 1990.
Il convient enfi n d’attirer l’attention sur le fait que le projet de loi s’applique tant aux ressortissants d’États membres de l’Union européenne qu’aux ressortissants d’autres États.
Art. 3
L’article 3 défi nit ce qu’il y a lieu d’entendre par jugement, État d’émission, et État d’exécution.
Art. 4
Cet article précise le champ d’application du projet de loi. Deux régimes d’exécution différents sont mis en place: un régime sans accord préalable de l’État d’exécution et un régime avec accord préalable de l’État d’exécution.
Le régime sans accord préalable permet à l’État de condamnation de transmettre un jugement aux fi ns de reconnaissance et d’exécution à un autre État membre sans le consentement préalable de celui-ci. L’instauration de ce régime est l’une des principales valeurs ajoutées de cet instrument: alors que, dans le cadre des instruments du Conseil de l’Europe, le transfèrement d’une personne restait soumis à l’appréciation discrétionnaire de l’État d’accueil, dans le cadre du régime sans accord préalable de la décision-cadre, l’État d’exécution ne peut refuser le transfèrement que sur la base de motifs de refus strictement limités et énumérés aux articles 11, 12 et 13 du projet de loi.
Le paragraphe 2 de cet article détermine les deux hypothèses du régime sans accord préalable: — l’exécution de la peine ou mesure privative de liberté par l’État membre dont la personne a la nationalité et dans lequel elle vit; — l’exécution de la peine ou mesure privative de liberté par l’État membre dont la personne a la nationalité et vers lequel, bien qu’elle n’y vive pas, elle sera expulsée une fois dispensée de l’exécution de la condamnation en vertu d’un ordre d’expulsion fi gurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement.
Lorsqu’il est fait référence dans le présent projet de loi à l’État sur le territoire duquel la personne condamnée “vit”, il y a lieu d’entendre, conformément au considérant 17 de la décision-cadre, le lieu avec lequel cette personne a des attaches en raison du fait qu’elle y a sa résidence habituelle et d’éléments tels que des liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux ou économiques. Dans les autres hypothèses, le régime avec accord préalable (de l’État d’exécution) s’applique.
Dans ces situations, l’État d’émission doit obtenir le consentement de l’État d’exécution préalablement à la transmission du certifi cat et jugement. La transmission du certifi cat et du jugement reste donc soumise à l’appréciation discrétionnaire de l’État d’accueil.
Si le consentement préalable est donné, le jugement accompagné du certifi cat pourra être transmis et l’État d’exécution ne pourra plus refuser l’exécution que sur la base de l’un des motifs de refus limitativement énumérés aux articles 11, 12 et 13 du projet de loi. Par contre, si le consentement n’est pas donné, le jugement et le certifi cat ne peuvent pas être transmis et la procédure s’arrête.
Art. 5
Cet article regroupe les principes généraux relatifs à l’exécution du jugement. Bien qu’il soit libellé de manière générale, cet article n’entend imposer d’obligations qu’aux autorités belges, lorsqu’elles agissent en tant qu’autorités compétentes de l’État d’émission ou en tant qu’autorités compétentes de l’État d’exécution. Le paragraphe 3 prévoit des consultations entre autorités compétentes chaque fois qu’elles s’avèrent nécessaires.
Ces consultations couvrent également les hypothèses de consultations préalables à l’envoi du jugement et du certifi cat. Le paragraphe 4 vise l’hypothèse dans laquelle l’autorité d’exécution ne peut reconnaître que partiellement le jugement transmis. Les autorités peuvent s’accorder sur une reconnaissance partielle, pour autant que cela ne conduise pas à accroître la peine. Cette hypothèse est couverte par l’article 10, § 1 de la décision-cadre.
En l’absence d’un tel accord, l’exécution peut être refusée sur la base de l’article 13, 3° du projet de loi. Comme d’accoutumée dans les instruments de reconnaissance mutuelle, la reconnaissance du jugement étranger a pour conséquence que celui-ci est assimilé à un jugement rendu par une autorité compétente belge. En conséquence, l’exécution de la peine ou mesure en Belgique est régie par le droit belge, de la même manière qu’une décision de même nature imposée en Belgique.
Les autorités belges sont donc compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer toutes les mesures y afférentes, y compris les motifs de libération anticipée ou conditionnelle. Il en va de même pour les décisions de grâce ou d’amnistie prises en vertu des articles 40 et 110 de la Constitution.
Art. 6
L’article 6 traite du consentement de la personne condamnée. Le consentement de la personne condamnée continue à être érigé en principe général, mais il souffre de trois exceptions, énumérées dans le paragraphe 2: — lorsque la personne a la nationalité de l’État d’exécution et qu’elle y vit; — lorsque la personne sera renvoyée dans l’État d’exécution après l’exécution de sa peine en raison d’une mesure d’expulsion ou d’éloignement dans l’État d’émission; — lorsque la personne a fui et s’est réfugiée dans l’État d’exécution.
La première exception visée va plus loin par rapport aux règles existantes qui prévoient déjà certains assouplissements à l’exigence du consentement de la personne condamnée (protocole de 1997 à la Convention du Conseil de l’Europe). Il est important de noter que la Pologne a obtenu une dérogation à la suppression du consentement de la personne condamnée dans l’hypothèse de l’exécution de la peine dans l’État membre de la nationalité sur le territoire duquel la personne condamnée vit (voir article 42 — disposition transitoire).
Vis-à-vis de ce pays, le consentement de la personne condamnée sera requis dans cette hypothèse pour tous les jugements rendus jusqu’au 4 décembre 2016.
Art. 7
L’article 7 énonce les conditions de transmission du jugement et du certifi cat telles que prévues à l’article 5 de la décision-cadre. Un modèle uniforme de certifi cat fi gure en annexe du projet de loi.
Art. 8
Cet article règle la question des frais afférents à
CHAPITRE 3
Procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution en Belgique d’un jugement rendu dans un autre État membre de l’Union européenne Section 1re Formalité relative à l’accord préalable
Art. 9
Dans les cas relevant du régime avec accord préalable, c’est le ministre de la Justice qui est compétent pour consentir à la transmission d’un jugement aux fi ns de reconnaissance et d’exécution en Belgique. Lorsqu’il prend sa décision, le ministre apprécie l’objectif de réinsertion sociale de la personne en Belgique.
Art. 10
Dès que le ministre a pris sa décision, il en informe l’État d’émission. S’il donne son consentement, il en informe également le procureur du Roi puisque c’est à ce dernier que le jugement sera envoyé en vue de sa reconnaissance et de son exécution sur le territoire belge. Si le consentement est donné, le certifi cat accompagné du jugement peut être transmis et sera traité conformément à la procédure du régime sans accord préalable, c’est à dire qu’il ne pourra plus être refusé que sur la base des motifs de refus limitativement énumérés par le présent projet de loi.
Section 2 Conditions de l’exécution Comme il a été souligné plus haut, l’autorité judiciaire chargée de statuer sur la reconnaissance et l’exécution du jugement ne jouit pas d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’exécution du jugement étranger. L’exécution est en principe obligatoire (dans le cadre du régime sans consentement préalable, mais également du régime avec consentement préalable si l’État d’exécution a donné son consentement), sous
réserve de l’application de l’un des motifs de refus limitativement énumérés dans l’instrument. Ces motifs de refus de l’exécution du jugement peuvent revêtir un caractère obligatoire ou facultatif.
Art. 11
Le premier motif de refus de l’exécution est relatif à la règle de la double incrimination: l’exécution sera refusée si le fait qui est à la base de la décision ne constitue pas une infraction au regard du droit belge. Il découle d’une jurisprudence constante que l’appréciation de l’exigence de double incrimination se fait par rapport aux faits et non à la qualifi cation donnée par le droit de l’État d’émission.
Ce principe connaît cependant une exception. Il n’y aura pas de contrôle de la double incrimination du fait pour les trente-deux infractions énumérées dans le paragraphe 2 de l’article 11, pour autant que le comportement en question soit punissable dans l’État d’émission d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans. L’idée est que les faits contenus dans cette liste sont des domaines prioritaires de l’harmonisation sur le plan de l’Union européenne ou visent des infractions essentielles du droit pénal de tous les États membres, de sorte que la question de la double incrimination ne peut constituer un obstacle en pratique.
Cette exception est identique à celle dégagée par les États membres de l’Union européenne dans les autres instruments de reconnaissance mutuelle, tels que le mandat d’arrêt européen ou le gel des avoirs. La structure proposée dans cet article s’inspire donc de l’article 5 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen. Le paragraphe 4 de l’article 11 vise à exclure de la liste du paragraphe 2 des faits d’avortement ou d’euthanasie, alors même que ceux-ci seraient qualifi és d’homicide volontaire dans le droit de l’État d’émission.
Il appartiendra dès lors à l’autorité belge compétente d’apprécier l’exécution du jugement au regard de l’exigence de la double incrimination et l’exécution ne pourra, en aucun cas, avoir lieu lorsque ces faits sont autorisés en vertu de la loi belge. Cette disposition fait écho à une disposition parallèle dans la loi du 19 décembre 2003 sur le mandat
d’arrêt européen et dans la loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. Contrairement à l’avis du Conseil d’État, le gouvernement estime qu’il est cohérent d’adopter la même logique dans les cas couverts par le présent projet de loi.
Art. 12
Cet article énumère dix motifs de refus obligatoires:
1° l’absence de consentement de la personne condamnée;
2° la contradiction au principe du “ne bis in idem”;
3° l’existence d’une immunité qui rend impossible l’exécution de la décision;
4° l’âge de la personne;
5° le cas relève du régime avec accord préalable de l’État d’exécution mais cet accord n’a pas été donné;
6° l’exécution de la décision est prescrite en vertu du droit belge;
7° le jugement comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure privative de liberté qui ne peut être exécuté en vertu du système juridique ou de santé belge;
8° la Belgique ne fait pas partie des États membres relevant du régime sans consentement préalable défi ni à l’article 4, § 2;
9° la personne ne se trouve ni sur le territoire de l’État d’émission ni sur le territoire belge;
10° s’il y a des raisons sérieuses de croire que l’exécution de la décision aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur Il convient de souligner que les motifs de refus 1°, 5°, 8° et 9° correspondent aux critères de l’article 4 de la décision-cadre (motif de refus prévu à l’article 9, § 1, b) de la décision-cadre). Contrairement à l’avis du Conseil
d’État, le gouvernement estime que ces motifs doivent être repris expressément pour remplir les obligations de transposition de la décision-cadre européenne.
Art. 13
L’exécution peut également être refusée dans les conditions suivantes qui sont laissées à l’appréciation de l’autorité belge compétente. Le premier motif de refus facultatif, la clause de territorialité, nécessite une explication particulière. Ce motif permet de refuser l’exécution si le jugement porte sur des infractions pénales qui, selon le droit belge, sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
Pour l’application de cette cause de refus, la décisioncadre prévoit que cette clause doit être appliquée à titre exceptionnel et au cas par cas, en prenant en considération les circonstances particulières à chaque espèce et en tenant notamment compte de la question de savoir si les faits considérés se sont déroulés en majeure partie ou pour l’essentiel dans l’État d’émission. Le cinquième motif de refus lié aux condamnations par défaut prend en compte les nouvelles dispositions insérées par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modifi cation des décisionscadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès.
Cette décision-cadre est entrée en vigueur le 28 mars 2009. Contrairement à l’avis du Conseil d’État, le motif de refus a été maintenu comme motif de refus facultatif. Le gouvernement estime qu’une marge de manœuvre doit être laissée dès lors qu’il peut être dans l’intérêt de la personne que la peine soit exécutée en Belgique. Enfi n, le paragraphe 2 vise à éviter les pièges d’un excès de formalisme lorsque le certifi cat est incomplet ou lorsqu’il ne correspond pas au jugement.
Ce paragraphe permet au procureur du Roi d’aller outre les erreurs matérielles ou le manque d’informations mineures (certifi cat incomplet), s’il estime bien sûr disposer d’éléments suffisants. Dans le cas contraire, le procureur du Roi peut toujours accorder un délai
supplémentaire pour obtenir les informations manquantes ou les rectifi cations nécessaires. Ce paragraphe transpose l’article 9, § 1er (a) de la décisioncadre. Section 3 Procédure d’exécution
Art. 14
Cet article désigne le procureur du Roi de Bruxelles comme autorité d’exécution belge en cas de transmission d’un jugement vers la Belgique. L’article 7 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement dispose que dès son arrivée en Belgique, la personne transférée est conduite vers l’établissement pénitentiaire qui lui a été désigné. La circulaire ministérielle du 22 juin 1998 prévoit que la prison d’écrou sera Forest ou Saint- Gilles en cas de transfert aérien, tandis que pour les transferts terrestres, les prisons d’écrou seront Anvers, Gand, Mons ou Lantin en fonction du lieu de la dernière résidence en Belgique.
L’article 8 de la loi du 23 mai 1990 prévoit que dans les vingt-quatre heures de son arrivée, la personne est interrogée par le procureur du Roi du lieu de détention. Partant du principe que les transferts aériens sont plus importants en nombre que les transferts terrestres, le procureur du Roi de Bruxelles est en pratique souvent compétent dans le cadre de cette loi pour auditionner la personne, vérifi er son identité, requérir éventuellement l’adaptation de la peine, en bref, mettre à exécution le jugement étranger.
Afi n de faciliter et de simplifi er la transmission des jugements vers la Belgique, le projet de loi propose de ne pas différencier les autorités compétentes pour les transferts terrestres ou les transferts aériens et donc, d’instaurer une compétence générale du parquet de Bruxelles. En outre, cette centralisation au sein du parquet de Bruxelles assurera la cohérence et l’expertise dans le suivi des dossiers transmis à la Belgique.
En conséquence, lorsqu’il est fait mention dans ce chapitre du procureur du Roi sans spécifi er sa compétence territoriale, il s’agit du procureur du Roi de Bruxelles, sauf indication expresse contraire.
Art. 15
Cet article prévoit les langues dans lesquelles le certifi cat peut être envoyé, ainsi que la procédure lorsque le jugement et le certifi cat ne sont pas envoyés au procureur du Roi de Bruxelles.
Art. 16
Cet article règle les mesures à prendre et les éléments à examiner par le procureur du Roi dès la réception du jugement et du certifi cat. Le procureur du Roi, s’il est consulté préalablement ou à tout moment, peut envoyer à l’État d’émission un avis motivé selon lequel l’exécution de la peine en Belgique ne contribue pas à atteindre l’objectif de réinsertion sociale. Dans ce cas, l’État d’émission décide après examen de cet avis s’il retire ou non le certifi cat et le jugement, ou en cas de consultations préalables, s’il transmet ou non le certifi cat et le jugement.
Pour émettre un tel avis, le procureur du Roi recueillera toutes les informations utiles auprès des services administratifs compétents. Le paragraphe 2 précise l’étendue du contrôle du procureur du Roi. Celui-ci vérifi e que les conditions de l’exécution du jugement sont réunies: l’existence d’éventuelles causes de refus et l’appréciation criminologique des faits lorsqu’ils se rapportent à un comportement repris dans la liste de l’article 11, paragraphe 2.
Si l’infraction n’est pas reprise dans la liste des 32 infractions, le procureur du Roi vérifi era si l’infraction existe dans le droit belge et si tel n’est pas le cas, il refusera l’exécution du jugement conformément à l’article 11, § 1er. Le paragraphe 3 de cet article prévoit que le procureur du Roi peut, dès la réception du jugement et du certifi cat et à la demande de l’État d’émission mais avant que ne soit rendue la décision de reconnaissance et d’exécution du jugement, procéder à l’arrestation provisoire de la personne qui se trouve sur le territoire belge dans l’attente de la décision d’exécution du jugement.
La procédure en cas d’arrestation provisoire est détaillée à l’article 17. Dans ce cas, la durée de la peine ne pourra pas être accrue en conséquence de ce placement en détention, conformément à l’article 22 du projet de loi.
Si en principe, le jugement n’est pas traduit, la décision-cadre prévoit une possibilité pour chaque État de faire une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil, visant à ce que, s’il juge le contenu du certifi cat insuffisant pour statuer sur l’exécution de la condamnation, l’autorité d’exécution puisse demander que le jugement ou ses parties essentielles soient accompagnés d’une traduction dans l’une des langues qu’il désigne.
Il est proposé de faire une telle déclaration et de se réserver cette possibilité de demander la traduction, sachant qu’en principe les informations contenues dans le certifi cat doivent être suffisantes pour prendre une décision. Mais cette possibilité ne devrait être utilisée qu’à titre d’exception. Cet article prévoit enfi n une consultation obligatoire de l’autorité qui a transmis le jugement lorsque le procureur du Roi envisage de ne pas exécuter le jugement sur la base des critères suivants: — l’exécution du jugement est contraire au principe ne bis in idem; — la transmission du jugement n’est pas couverte par l’une des hypothèses du régime avec consentement préalable; — la transmission du jugement relève du régime avec accord préalable et il n’y a pas eu consentement préalable des autorités belges; — les faits ont été commis totalement ou partiellement sur le territoire belge; — la peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure privative de liberté qui, malgré la possibilité d’adaptation de la peine, ne peut être exécutée par la Belgique conformément à son système juridique ou de santé; — le jugement a été rendu par défaut; — le certifi cat est incomplet et l’autorité ne dispose pas d’éléments suffisants.
Le cas échéant, le procureur du Roi peut demander à l’autorité d’émission toute information supplémentaire nécessaire en vue de prendre la décision.
Art. 17
Cet article règle la procédure en cas d’arrestation provisoire décidée par le procureur du Roi en vertu de l’article 16, § 3. La rédaction de cet article vise à répondre à l’avis du Conseil d’État et a été fortement inspirée de l’article 11 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, qui traite également de l’arrestation provisoire.
Art. 18
Cet article porte sur l’adaptation de la condamnation. Cette adaptation de la peine sous-tend les principes de base de la décision-cadre: il ne s’agit pas de “convertir” la peine étrangère pour en faire une peine nationale mais plutôt de la reconnaître et éventuellement de l’adapter s’il y a une incompatibilité avec le droit belge c’est à dire si la nature ou la durée de la peine est incompatible avec le droit belge.
Par conséquent, si la durée de la condamnation est supérieure à la peine maximale prévue en droit belge pour des infractions de même nature, le procureur du Roi adapte la peine ou la mesure, sans que cette adaptation ne puisse être inférieure à la durée maximale prévue par le droit belge pour des infractions de même nature. L’adaptation doit se concevoir au regard des infractions similaires. Il s’agit essentiellement d’une adaptation technique, objective, qui consiste uniquement à comparer l’infraction étrangère à la base de la condamnation avec une infraction similaire en droit belge.
Si la durée est supérieure à la durée prévue en droit belge, le procureur du Roi adaptera la peine qui ne pourra être inférieure à la durée maximale prévue par le droit belge. Le procureur du Roi ne peut dès lors requalifi er les faits ou décider de prendre en compte des circonstances atténuantes ou aggravantes relevant du cas d’espèce. Une telle appréciation aboutirait à une conversion de la peine qui est totalement exclue dans le cadre de l’application de la décision-cadre.
D’autre part, l’article 18, § 2 permet au procureur du Roi, si le droit belge ne connaît pas la nature de la peine prononcée, de la transformer en une peine connue dans
le droit national pour des infractions similaires. Cette peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans l’État d’émission et ne peut être commuée en une sanction pécuniaire. On vise typiquement des peines telles que l’assignation à résidence ou autres peines de privation de liberté qui seraient inconnues en droit belge. Dans ce cas, le procureur du Roi est autorisé à la transformer en une peine connue en droit belge et de nature similaire, telle qu’une peine d’emprisonnement, éventuellement avec surveillance électronique pour l’assignation à résidence.
La durée de la peine ne devra en aucun cas être revue, sauf dans les situations mentionnées dans le 1er paragraphe de cet article, lorsque la durée est incompatible avec les principes du droit belge. La peine ou la mesure prononcée par l’État d’émission ne pourra jamais être aggravée du fait de l’adaptation. Enfi n, pour donner suite à l’avis du Conseil d’État, l’article 18 prévoit un recours contre la décision d’adaptation du procureur du Roi.
Ce recours doit être introduit devant le tribunal d’application des peines dans les quinze jours de l’information de la personne sur l’adaptation, qui se fait par le procureur du Roi soit juste après la décision de reconnaître et exécuter la peine (article 19, § 2), soit lorsque la personne est entendue par le procureur du Roi lorsqu’elle arrive sur le territoire belge (article 24, alinéa 2). Le droit commun de la procédure pénale s’applique quant aux voies de recours ouvertes contre la décision du tribunal d’application des peines.
Art. 19
Cet article concerne la décision d’exécution ou de refus d’exécuter prise par le procureur du Roi. Ce dernier doit prendre sa décision le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trente jours de l’envoi du jugement et du certifi cat, afi n de permettre que d’éventuels recours ne puissent pas mettre le procureur du Roi en défaut de rendre sa décision fi nale dans un délai de nonante jours, qui est le délai maximal endéans lequel la réponse de l’État d’exécution doit être transmise.
Ce délai de nonante jours constitue une des valeurs ajoutées de cet instrument. Ce même article prévoit une procédure de recours pour la personne qui se trouve sur le territoire belge, qu’elle soit en liberté ou détenue pour l’exécution d’une
autre peine. Dans une telle hypothèse, la décision étrangère n’a par hypothèse pas encore pu être mise à exécution par l’État d’émission. La décision de reconnaissance et exécution du jugement consiste alors à mettre à exécution une nouvelle condamnation, ce qui justifi e l’existence d’une voie de recours pour cette personne. Tel n’est pas le cas de la personne condamnée qui se trouve sur le territoire de l’État d’émission et qui est par hypothèse déjà en train de purger sa peine et a par conséquence déjà eu l’occasion de soulever ses objections éventuelles lors des procédures ayant mené à la condamnation dans cet État.
La procédure de recours permet à la personne de contester l’application par le procureur du Roi de l’article 16, § 2 du présent projet de loi. Comme dans le cas du mandat d’arrêt européen et vu la célérité requise, le recours est ouvert devant la chambre du Conseil, et la décision de la chambre du Conseil est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles du droit commun de la procédure pénale.
Si la décision concerne une personne non détenue qui se trouve sur le territoire belge, le procureur du Roi procède à l’arrestation de celle-ci s’il décide d’exécuter le jugement. Cette disposition fournit donc une base juridique nécessaire à l’arrestation immédiate de la personne. Enfi n, le paragraphe 4 de cet article prévoit que, comme la reconnaissance du jugement n’incorpore pas la décision étrangère dans l’ordre juridique belge, la décision du procureur du Roi de reconnaître et d’exécuter la peine rend le jugement prononcé dans l’État d’émission directement et immédiatement exécutoire en Belgique pour la partie qui reste à subir.
Art. 20
Cet article, inspiré par l’article 11 de la décision-cadre, prévoit deux cas de fi gure de report de la reconnaissance du jugement par le procureur du Roi: la traduction du jugement ou lorsque le certifi cat est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement.
Art. 21
L’article 21 prévoit que le certifi cat peut être retiré par l’État d’émission jusqu’à ce que l’exécution commence en Belgique et que l’exécution s’arrête en Belgique dès qu’une décision ou mesure ayant pour effet d’ôter le
caractère exécutoire de la condamnation est prise dans
Art. 22
L’article 22 prévoit la déduction de la durée totale de privation de liberté déjà subie dans le cadre de la condamnation, en ce compris les délais de transfèrement et la durée de la détention lorsqu’elle est ordonnée en vertu des articles 16, § 3 et 19, § 2. Section 4 Transfèrement de la personne et ses conséquences
Art. 23
Le transfèrement de la personne doit intervenir dans les 30 jours de la décision du procureur du Roi, sauf circonstances imprévues. Ce délai strict constitue une des valeurs ajoutées de cet instrument par rapport au régime existant.
Art. 24
L’article 24 règle le déroulement pratique de l’arrivée de la personne sur le territoire belge. Dès son arrivée, elle est conduite vers l’établissement pénitentiaire qui lui a été désigné et dans les vingt-quatre heures, elle est entendue par le procureur du Roi de Bruxelles qui procède à un contrôle d’identité, l’informe sur l’éventuelle décision d’adaptation de la peine et ordonne son incarcération.
Art. 25
Cet article énonce le principe de spécialité fi gurant à l’article 18 de la décision-cadre, à savoir qu’une personne transférée en Belgique ne pourra être poursuivie, condamnée, ou privée de liberté pour une infraction autre que celle ayant motivé son transfèrement, sauf dans les situations prévues par le paragraphe 2.
Section 5 Informations à transmettre par la Belgique à l’autorité d’émission
Art. 26
Cet article énumère les huit cas dans lesquels le procureur du Roi doit informer l’État d’émission.
Art. 27
Cet article concerne la demande d’information sur les dispositions applicables dans l’État d’exécution en matière de libération conditionnelle. Suite aux informations transmises par le procureur du Roi, l’État d’émission peut accepter l’application de ces dispositions, ou retirer le jugement et le certifi cat tant que l’exécution n’a pas commencé en Belgique. Section 6 Transit
Art. 28 et 29
Les articles 28 et 29 règlent les conditions du transit.
CHAPITRE 4
Procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution dans un autre État membre de l’Union européenne d’un jugement rendu en Belgique
Art. 30
Cet article désigne l’autorité belge compétente au titre d’autorité d’émission. Deux cas de fi gures peuvent être rencontrés, selon que la personne n’est pas détenue ou est détenue en Belgique. Lorsque la personne condamnée n’est pas détenue, l’autorité compétente en Belgique pour transmettre le jugement est le procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel la condamnation a été prononcée. En tant que garant de l’exécution des peines, ce dernier pourra transmettre un jugement à un autre État
membre, si la personne remplit les conditions de la présente loi. Si la personne condamnée est détenue en Belgique, c’est le ministre de la Justice qui est compétent pour transmettre un jugement aux fi ns de reconnaissance et d’exécution dans un autre État membre de l’Union européenne. Le ministre doit cependant consulter le procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire du lieu de détention afi n de déterminer s’il existe des éventuelles contre-indications à l’envoi du jugement vers un autre État membre, résultant d’enquêtes ou poursuites judiciaires en cours.
Dans ce cas en effet, la présence du condamné sur le territoire belge peut être nécessaire. Le ministre peut prendre en compte la demande de la personne condamnée, laquelle est transmise via le directeur de la prison. La demande de la personne condamnée ne crée pas d’obligation pour le ministre de transmettre le jugement, mais cette demande constitue un élément qui peut être pris en compte par le ministre.
Art. 31
Cet article règle les modalités visant à obtenir le consentement préalable de l’État d’exécution lorsque la situation relève du régime avec accord préalable. Pour plus de facilité, cet accord préalable doit être demandé par le ministre de la Justice. Le procureur du Roi veillera donc à transmettre au ministre les dossiers dans lesquels cet accord préalable est nécessaire et ce, avant tout envoi du certifi cat et du jugement à l’autorité compétente de l’État d’exécution.
Art. 32
Cet article défi nit les conditions préalables à la transmission du jugement et du certifi cat à l’État d’exécution. Un des défi s majeurs de la coopération réside dans la question de l’identifi cation par l’autorité judiciaire de son homologue compétent dans l’État d’exécution. À cet effet, l’autorité judiciaire pourra utiliser tous moyens qui lui sembleront appropriés (via des réseaux ou des contacts personnels).
Dans ce cadre, une organisation comme le réseau judiciaire européen a certainement un rôle particulier à jouer, que la recherche soit effectuée via les points de contact du réseau ou sur le site Internet
du réseau judiciaire européen (voir www.ejn-crimjust. europa.eu). En principe, le jugement n’est pas traduit. La décision-cadre prévoit cependant une possibilité de déroger à cette règle dans des cas particuliers et sous réserve d’une déclaration notifi ée par l’État membre au secrétariat général du Conseil au moment de l’adoption de la décision-cadre ou ultérieurement.
Art. 33
L’article 33 du présent projet de loi détaille les règles relatives au consentement de la personne. Le premier paragraphe règle la procédure pour recueillir le consentement de la personne lorsqu’il est obligatoire en vertu du présent projet de loi et que la personne se trouve sur le territoire belge. Le paragraphe 2 règle la procédure pour recueillir le consentement de la personne lorsqu’il est obligatoire en vertu du projet de loi et que la personne se trouve sur le territoire de l’État d’exécution.
Le paragraphe 3 de cet article détermine la validité du consentement et les conditions de révocation de celui-ci. Cette disposition est similaire à celle de la loi du 23 mai 1990. Le paragraphe 4 concerne l’information à délivrer à la personne condamnée qui se trouve sur le territoire belge lorsque son consentement n’est pas requis comme condition à la transmission du jugement ainsi que la prise en compte des observations qui seraient présentées par la personne dans le cadre de la procédure.
Enfi n, le paragraphe 5 traite de l’information à délivrer à la personne condamnée qui se trouve sur le territoire de l’État d’exécution lorsque son consentement n’est pas requis comme condition à la transmission du jugement.
Art. 34
Cet article prévoit que le ministre ou le procureur du Roi examine l’avis motivé éventuellement transmis par l’État d’exécution et selon lequel l’exécution du jugement dans l’État en question ne contribuerait pas à atteindre l’objectif de réinsertion sociale et de réintégration. Dans ce cas, il décide de retirer ou non le certifi cat et le jugement.
Le paragraphe 2 est lié au principe de spécialité et concerne la demande de consentement qui est adressée à la Belgique en tant qu’État d’émission lorsque l’État d’exécution souhaite poursuivre, condamner ou priver de liberté la personne condamnée pour une infraction, commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement. C’est le procureur du Roi qui est désigné pour prendre une telle décision.
La décision-cadre et le projet de loi précisent cependant que le procureur du Roi est obligé de donner ce consentement dans les cas où, si une demande de remise était transmise aux autorités belges sur la base d’un mandat d’arrêt européen, celle-ci devait obligatoirement être exécutée en vertu de la loi du 19 décembre 2003 sur le mandat d’arrêt européen.
Art. 35
Cet article traite de la procédure de transfèrement de la personne condamnée et des délais à respecter.
Art. 36
Cet article prévoit que le procureur du Roi informe l’autorité d’exécution lorsqu’une décision ou mesure qui a pour effet d’ôter à la condamnation, immédiatement ou à terme, son caractère exécutoire a été prise. Dans ce cas, l’État d’exécution met fi n à l’exécution du jugement.
Art. 37
L’article 37 règle les conséquences du transfèrement sur la responsabilité respective des États membres concernés quant à l’exécution du jugement.
CHAPITRE 5
Exécution du jugement à la suite d’un mandat d’arrêt européen
Art. 38
Cet article conserne l’hypothèse visée à l’article 4, 6° de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt
européen, soit les cas dans lesquels un mandat d’arrêt européen a été délivré aux fi ns d’exécution et que la personne recherchée demeure dans l’État d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette condamnation. Le premier paragraphe aborde de façon détaillée les conséquences et l’articulation de cette situation sur le projet de loi, lorsque la Belgique agit en tant qu’État d’exécution du mandat d’arrêt européen.
L’application par la Belgique de l’article 6, 4° de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen emporte la reconnaissance et l’exécution de la peine ou mesure privative de liberté qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen sur son territoire. Dans ce cas, le jugement, accompagné du certifi cat doit être transmis par l’État qui a émis le mandat d’arrêt européen afi n que la Belgique puisse exécuter la peine, et éventuellement l’adapter.
Le second paragraphe concerne l’hypothèse dans laquelle la Belgique agit en tant qu’État d’émission du Suite à la décision de l’État d’exécution du mandat d’arrêt européen de ne pas remettre la personne et d’exécuter la condamnation sur son territoire, l’autorité belge compétente transmet à cet État le jugement accompagné du certifi cat.
Art. 39
Cet article concerne l’hypothèse visée à l’article 5, § 3 de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen, à savoir lorsqu’un État membre de l’Union européenne a subordonné la remise aux fi ns de poursuites à la condition que la personne, après avoir été jugée dans l’État d’émission du mandat d’arrêt européen, soit renvoyée dans l’État d’exécution pour y subir la condamnation qui serait prononcée à son encontre. Le premier paragraphe aborde la situation dans Dans ce cas, la décision de l’État qui a demandé la garantie de retour emporte l’accord préalable qui
serait exigé pour la reconnaissance et l’exécution de la condamnation qui serait prononcée. Après la condamnation, l’autorité compétente envoie le jugement accompagné du certifi cat en vue de son exécution. Les articles 6 et 33 du projet de loi, relatifs au consentement de la personne condamnée, ne s’appliquent pas dans le cas d’espèce. Cette disposition est insérée pour clarifi er le lien entre les deux lois et est conforme à la décision de la cour d’appel de Bruxelles qui s’est prononcé le 7 janvier 2010 dans l’affaire Adam Giza contre État belge.
Le second paragraphe aborde la situation dans laquelle la Belgique agit en tant qu’État d’exécution du mandat d’arrêt européen et subordonne la remise à une garantie de retour après l’éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la personne. Dans ce cas, une fois la condamnation prononcée, le jugement accompagné du certifi cat doit être transmis au procureur du Roi de Bruxelles, qui procédera à l’examen des motifs de refus et, si nécessaire, à l’adaptation de la peine.
CHAPITRE 6
Modifi cation de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que de la reprise et le transfert de l’exécution de peines et de mesures privatives de liberté
Art. 40
Dès lors que la présente loi remplace les dispositions relatives au transfèrement ou à la reprise de l’exécution de condamnations dans les relations entre la Belgique et les autres États membres de l’Union européenne, l’article 18, § 2 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement doit être abrogé et le paragraphe 3 modifi é en conséquence.
Art. 41
Cet article vise à une adaptation de cette loi suite à l’abrogation de son article 18, § 2.
CHAPITRE 7
Disposition transitoire
Art. 42
Cet article prévoit la date d’application de la présente loi et différentes modalités d’application avec plusieurs États membres. Les Pays-Bas et la Pologne ont décidé de faire une déclaration qui leur permet de limiter l’application de la présente loi aux jugements défi nitifs prononcés à partir du 5 décembre 2011. Cette exception s’applique à ces deux États en tant qu’État d’émission et en tant qu’État d’exécution, ainsi qu’aux États membres qui auraient procédé à la même déclaration.
La Pologne a également obtenu une exception concernant le consentement de la personne condamnée. Ce consentement restera requis lorsqu’une personne polonaise, résidant en Pologne, devra être transférée vers la Pologne. Cette exception s’applique à la Pologne en tant qu’État d’émission et en tant qu’État d’exécution pour tous les jugements prononcés avant le 5 décembre 2016. Cela veut dire que la Pologne devra obtenir le consentement d’une personne belge résidant en Belgique et qui devrait être transférée vers la Belgique.
Enfi n, lorsque la Belgique souhaite transmettre un jugement vers un État membre qui n’a pas transposé la décision-cadre dans son ordre juridique interne, ou vers un État membre qui l’aurait fait mais qui a déclaré n’appliquer cet instrument que vis-à-vis des condamnations pénales prononcées à partir d’une certaine date, la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement reste d’application. Le ministre de la Justice, Stefaan DE CLERCK
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi relatif à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre CHAPITRE IER Dispositions préliminaires Article 1er Le présent avant-projet de loi règle une matière visée à l’article 77 de la Constitution. CHAPITRE II § 1er. La présente loi régit l’exécution de peines ou mesures privatives de liberté sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne autre que celui qui a prononcé le juge- L’objectif est de faciliter la réinsertion sociale et la réintégration de la personne condamnée. § 2. Pour l’exécution de peines ou mesures privatives de liberté vis-à-vis d’autres États membres de l’Union européenne, la présente loi remplace les dispositions de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l’exécution de peines et de mesures privatives de liberté. Pour l’application de la présente loi, on entend par: 1° jugement: une décision défi nitive rendue en matière pénale prononçant une peine ou une mesure privative de liberté;
2° État d’émission: l’État membre dans lequel un jugement a été rendu;
3° État d’exécution: l’État membre dans lequel un jugement est transmis aux fi ns de sa reconnaissance et de son
§ 1er. La présente loi instaure un régime sans accord préalable de l’État d’exécution et un régime avec accord préalable § 2. Le régime sans accord préalable s’applique aux transmissions de jugements aux fi ns de reconnaissance et d’exécution aux États membres suivants:
1° l’État membre de la nationalité de la personne condamnée sur le territoire duquel elle vit;
2° l’État membre de nationalité vers lequel, bien qu’elle n’y vive pas, elle sera expulsée une fois la condamnation exécutée. § 3. Le régime avec accord préalable de l’État d’exécution s’applique aux transmissions de jugements aux fi ns de reconnaissance et d’exécution à tout autre État membre que ceux listés au paragraphe 2. § 1er. La présente loi s’applique lorsque la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État § 2.
L’État d’émission décide seul de transmettre le jugement à un autre État membre. Cependant, l’État d’exécution et la personne condamnée peuvent également demander, de leur propre initiative, à ce que le jugement soit transmis par l’État d’émission à l’État d’exécution. Ces demandes ne créent cependant pas d’obligation dans le chef de l’État d’émission. § 3. Les autorités de l’État d’émission et de l’État d’exécution se consultent chaque fois que la situation le nécessite. § 4.
Lorsque seule une reconnaissance partielle du jugement est envisagée, les autorités peuvent convenir de l’exécution partielle conformément aux conditions qu’elles fi xent, pour autant qu’une telle exécution ne conduise pas à accroître la durée de la peine. § 5. L’exécution de la peine est régie par le droit de l’État d’exécution, dont les autorités sont seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer les mesures y afférentes, y compris les motifs de libération anticipée ou conditionnelle. § 6.
L’amnistie et la grâce peuvent être accordées tant par l’État d’émission que par l’État d’exécution. § 7. Seul l’État d’émission peut statuer sur un recours en révision du jugement prononçant la condamnation qui doit être exécutée en vertu de la présente loi.
§ 8. Le fait qu’une amende ou une décision de confi scation ait été prononcée outre la peine ou mesure privative de liberté et n’ait pas encore été acquittée, recouvrée ou exécutée ne peut faire obstacle à l’exécution de la peine ou mesure privative de liberté. Le cas échéant, il sera fait application de la loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. § 1er.
Sous réserve du paragraphe 2, le jugement ne peut être transmis qu’avec le consentement de la personne § 2. Le consentement de la personne condamnée n’est pas requis lorsque le jugement est transmis:
1° à l’État membre de la nationalité sur le territoire duquel la personne condamnée vit;
2° à l’État membre vers lesquel la personne sera expulsée une fois dispensée de l’exécution de la condamnation en vertu d’un ordre d’expulsion fi gurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement;
3° à l’État membre dans lequel la personne condamnée s’est réfugiée ou est retournée en raison de la procédure pénale dont elle fait l’objet dans l’État d’émission ou à la suite de sa condamnation dans cet État.
Art. 7
Le jugement, ou une copie certifi ée conforme de celui-ci, est transmis par tout moyen laissant une trace écrite à un seul État d’exécution à la fois. Il est accompagné du certifi cat établi dans les formes prescrites en annexe de la présente loi. Le certifi cat doit être signé et son contenu certifi é exact par l’autorité compétente de l’État d’émission. L’original du jugement ou du certifi cat, ou une copie certifi ée conforme de ces documents, sont envoyés sur demande.
Les frais résultant de l’exécution du jugement sont pris en charge par l’État d’exécution, à l’exclusion des frais afférents au transfèrement du condamné vers l’État d’exécution et des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’État d’émission.
CHAPITRE III
Procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution en Belgique d’un jugement rendu dans un autre État membre de l’Union européenne Dans les cas visés à l’article 4 § 3, l‘autorité compétente pour donner l’accord préalable à la transmission d’un jugement aux fi ns de reconnaissance et d’exécution est le ministre de la Justice. Pour prendre sa décision, le ministre apprécie l’objectif de réinsertion sociale de la personne sur le territoire Le ministre de la Justice informe sans délai l’État d’émission de sa décision de consentir ou non à la transmission du jugement. S’il consent à la transmission du jugement, le ministre informe également le procureur du Roi de Bruxelles de sa décision. § 1er. L’exécution est refusée si les faits pour lesquels cette décision a été prononcée ne constituent pas une infraction au regard du droit belge. § 2. Le paragraphe précédent ne s’applique pas si les faits constituent une des infractions suivantes pour autant qu’elles soient punies dans l’État d’émission d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans:
1° participation à une organisation criminelle, 2° terrorisme, 3° traite des êtres humains, 4° exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, 5° trafi c illicite de stupéfi ants et de substances psychotropes, 6° trafi c illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, 7° corruption, 8° fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts fi nanciers des Communautés européennes au sens de la
Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts fi nanciers des Communautés européennes;
9° blanchiment du produit du crime;
10° faux monnayage et contrefaçon de l’euro;
11° cybercriminalité;
12° crimes contre l’environnement, y compris le trafi c illicite d’espèces animales menacées, et le trafi c illicite d’espèces et d’essences végétales menacées;
13° aide à l’entrée et au séjour irréguliers;
14° homicide volontaire, coups et blessures graves;
15° trafi c illicite d’organes et de tissus humains;
16° enlèvement, séquestration et prise d’otage;
17° racisme et xénophobie;
18° vols organisés ou avec arme;
19° trafi c illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d’art;
20° escroquerie;
21° racket et extorsion de fonds;
22° contrefaçon et piratage de produits;
23° falsifi cation de documents administratifs et trafi c de faux;
24° falsifi cation de moyens de paiement;
25° trafi c illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance;
26° trafi c illicite de matières nucléaires et radioactives;
27° trafi c de véhicules volés;
28° viol;
29° incendie volontaire;
30° crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale;
31° détournement d’avions ou de navires;
32° sabotage. § 3. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l’exécution d’un jugement ne pourra être refusée pour le motif
que la loi belge n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l’État d’émission. § 4. Pour l’application du paragraphe 2, 14°, les faits d’avortement visés par l’article 350, alinéa 2, du Code pénal et les faits d’euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie ne sont pas considérés comme couverts par la notion d’homicide volontaire. L’exécution est refusée dans les cas suivants:
1° la personne n’a pas donné son consentement lorsqu’il est requis en vertu de l’article 6;
2° l’exécution de la décision est contraire au principe “ne bis in idem”;
3° le droit belge prévoit une immunité qui rend impossible 4° la peine ou mesure a été prononcée à l’encontre d’une personne qui, selon le droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits sur lesquels porte le jugement;
5° la transmission du jugement relève du régime avec accord préalable et l’accord du ministre n’a pas été donné conformément aux articles 9 et 10 de la présente loi;
6° l’exécution de la décision est prescrite en vertu du droit belge;
7° le jugement comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure privative de liberté qui, nonobstant l’article 17 sur l’adaptation de la peine, ne peut être exécutée sur le territoire belge conformément au système 8° la Belgique ne fait pas partie des États membres relevant du régime sans consentement préalable défi ni à l’article 4, § 2; d’émission ni sur le territoire belge. § 1er. L’exécution peut être refusée dans les cas suivants:
1° le jugement porte sur des infractions pénales qui, selon le droit belge, sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire;
2° à la date de réception du jugement par l’autorité compétente d’exécution, la durée de la peine restant à purger est inférieure à six mois;
3° l’autorité compétente d’exécution ne peut reconnaître le jugement que partiellement et aucun accord n’a pu être trouvé conformément à l’article 5, § 4, pour exécuter la peine ou la mesure.
4° l’État d’émission ne donne pas le consentement prévu à l’article 24, § 3 pour que la personne concernée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en Belgique pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement;
5° selon le certifi cat prévu à l’article 7, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certifi cat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales défi nies dans la législation nationale de l’État d’émission: a) en temps utile, — soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fi xés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fi xés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu; et — a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; ou b) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; c) après s’être vu signifi er la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infi rmation de la décision initiale: — a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision, — n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti.
§ 2. Si le certifi cat prévu à l’article 7 est incomplet ou s’il ne correspond manifestement pas au jugement, l’exécution peut être autorisée si l’autorité compétente d’exécution estime disposer des éléments d’information suffisants. Si l’autorité compétente d’exécution estime ne pas disposer des éléments d’information suffisants pour permettre l’exécution, elle accorde un délai raisonnable à l’État d’émission pour que le certifi cat soit complété ou rectifi é.
Si les informations ne sont pas fournies dans le délai accordé, l’exécution est refusée. L’autorité compétente pour la reconnaissance et l’exécution d’un jugement est le procureur du Roi de Bruxelles. § 1er. Le certifi cat adressé au procureur du Roi doit être traduit en néerlandais, français, allemand ou anglais. § 2. Lorsqu’une autre autorité reçoit le jugement et le certifi - cat, elle les transmet d’office au procureur du Roi et en informe l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite. § 1er.
Si l’autorité d’émission consulte préalablement le procureur du Roi, celui-ci peut à cette occasion présenter un avis motivé selon lequel l’exécution de la peine ou de la mesure en Belgique ne contribue pas à atteindre l’objectif de réinsertion sociale et de réintégration du condamné dans la société. En l’absence de consultation préalable, le procureur du Roi peut toujours présenter un tel avis après la transmission du jugement.
Le procureur du Roi peut recuillir toutes les informations utiles à cette fi n. § 2. En vue de statuer sur la reconnaissance et l’exécution du jugement, le procureur du Roi vérifi e, dès réception du jugement et du certifi cat:
1° s’il n’y a pas lieu d’appliquer une des causes de refus prévues aux articles 11 à 13;
2° si les comportements tels qu’ils sont décrits dans le certifi cat correspondent bien à ceux repris dans la liste de l’article 11, § 2 dans le cas où le fait à la base du jugement est contenu dans cette liste.
§ 3. Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire belge, le procureur du Roi peut, à la demande de l’État d’émission et avant réception du jugement et du certifi cat ou avant que soit rendue la décision de reconnaissance et d’exécution du jugement, procéder à l’arrestation provisoire de cette personne dans l’attente de la décision d’exécution du jugement. § 4. Le procureur du Roi peut, s’il juge le contenu du certifi cat insuffisant pour statuer sur la reconnaissance et l’exécution du jugement, demander que le jugement ou ses parties essentielles soient accompagnés d’une traduction en français, néerlandais ou allemand. § 5.
Avant de décider de ne pas reconnaître ou exécuter le jugement pour les motifs prévus à l’article 12, 2°, 5° et 7°, et à l’article 13, § 1, 1°et 5°, et § 2, le procureur du Roi consulte l’autorité d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, lui demande d’envoyer sans délai toute information supplémentaire nécessaire. § 1er. Si la durée de la condamnation est incompatible avec le droit belge, le procureur du Roi ne peut décider d’adapter cette condamnation que lorsqu’elle est supérieure à la peine maximale prévue par le droit belge pour des infractions de même nature.
La condamnation adaptée doit correspondre à celle de la peine maximale prévue par le droit belge pour des infractions de même nature. § 2. Si la nature de la condamnation est incompatible avec le droit belge, le procureur du Roi peut adapter la condamnation à une peine ou mesure prévue par le droit belge pour des infractions similaires. Cette peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans l’État d’émission et ne peut être commuée en une sanction pécuniaire. § 3.
En aucun cas, la peine ou la mesure prononcée par l’État d’émission ne peut être aggravée en ce qui concerne sa durée ou sa nature. § 1er. Sous réserve de l’application de l’article 19, le procureur du Roi statue dès que possible, et au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la réception du jugement et du certifi cat, sur la reconnaissance et l’exécution du jugement. § 2. Si la décision concerne une personne qui se trouve sur le territoire belge, le procureur du Roi l’informe de sa décision et procède à l’arrestation de la personne s’il a décidé de reconnaître et exécuter le jugement.
La personne peut contester la décision du procureur du Roi et saisir la chambre du Conseil par requête adressée au greffe, dans un délai de 15 jours après la notifi cation de la décision. La chambre du
Conseil statue uniquement sur la base de l’article 16, § 2. La décision de la chambre du Conseil peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. § 3. Lorsque la décision du procureur du Roi est défi nitive, et au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la réception du jugement et du certifi cat, il en informe l’État § 4. Lorsque le procureur du Roi décide de reconnaître et d’exécuter le jugement, il informe l’État d’émission de toute décision d’adaptation conformément à l’article 17 et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la peine.
La décision de reconnaître et d’exécuter le jugement rend la peine ou la mesure prononcée dans l’État d’émission directement et immédiatement exécutoire en Belgique pour la partie qui reste à subir. § 5. Si le procureur du Roi n’est pas en mesure de respecter le délai de 90 jours prévu au § 3, il informe sans délai l’État d’émission en indiquant les raisons du retard et le temps qu’il estime nécessaire pour rendre la décision fi nale.
La décision concernant l’exécution du jugement peut être reportée:
1° lorsque le certifi cat visé à l’article 7 est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement, pendant un délai raisonnable fi xé par la Belgique pour qu’il puisse être complété ou corrigé, conformément à l’article 13, § 2;
2° lorsque le procureur du Roi a demandé à ce que le jugement ou des parties essentielles du jugement soient traduit par l’État d’émission, conformément à l’article 16 § 4. § 1er. Dans l’hypothèse où l’État d’émission retire le certifi - cat alors que l’exécution de la peine ou de la mesure n’a pas commencé sur le territoire belge, le procureur du Roi n’exécute plus la peine ou la mesure. § 2. Le procureur du Roi met fi n à l’exécution de la condamnation dès qu’il est informé par l’État d’émission de toute décision ou mesure qui a pour effet d’ôter à la condamnation son caractère exécutoire.
La période de privation de liberté déjà subie dans le cadre de la condamnation, en ce compris les délais de transfèrement et la durée de la détention lorsqu’elle est ordonnée en vertu
de l’article 16 § 3 et 18 § 2, sera déduite intégralement de la durée totale de la privation de liberté à exécuter. § 1er. Lorsque la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission, elle est transférée vers la Belgique à une date arrêtée de commun accord et au plus tard 30 jours après la décision du procureur du Roi sur la reconnaissance et § 2. Si le transfèrement ne peut intervenir dans le délai fi xé au § 1er en raison de circonstances imprévues, le procureur du Roi se met en contact avec les autorités de l’État d’émission.
Lorsque ces circonstances ont cessé d’exister, une nouvelle date est fi xée pour que le transfèrement ait lieu au plus tard dans les 10 jours qui suivent. Dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée en Belgique, la personne transférée comparaît devant le procureur du Roi. Celui-ci procède à son interrogatoire d’identité, en dresse procès-verbal et ordonne l’incarcération immédiate du condamné ou son placement à l’annexe psychiatrique de l’établissement pénitentiaire. § 1er.
Sous réserve du § 2, la personne transférée en Belgique en vertu de la présente loi ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement. § 2. Le § 1er ne s’applique pas dans les cas suivants:
1° lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n’a pas quitté le territoire belge dans les 45 jours suivant sa libération défi nitive, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté;
2° lorsque l’infraction n’est pas punie d’une peine ou 3° lorsque la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne;
4° lorsque la personne condamnée est passible d’une sanction ou d’une mesure non privative de liberté, notamment une sanction pécuniaire ou une mesure alternative, même si cette sanction ou mesure alternative est susceptible de restreindre sa liberté individuelle;
5° lorsque la personne condamnée à consenti au transfèrement;
6° lorsque la personne condamnée a expressément renoncé, après son transfèrement, à bénéfi cier du principe de spécialité pour des faits précis antérieurs à son transfèrement;
7° dans les cas autres que ceux visés aux points 1° à 6°, lorsque l’État d’émission donne son consentement. § 3. La renonciation au bénéfi ce du principe de spécialité prévu au § 2, 6° se fait devant le procureur du Roi du lieu de détention et est consignée dans un procès-verbal. Elle est rédigée de manière à faire apparaître qu’elle est volontaire et que son auteur est pleinement conscient des conséquences qui en résultent.
La personne concernée a le droit, à cette fi n, de se faire assister par un conseil. § 4. Le consentement prévu au § 2, 7° doit être demandé à l’État d’émission accompagné des informations prévues à l’article 2, §§ 4 et 5, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen. Informations à transmettre à l’État d’émission Le procureur du Roi informe sans délai l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite:
1° de l’impossibilité pratique d’exécuter la peine ou la mesure parce que la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire belge;
2° de la décision fi nale d’exécuter le jugement, et de la date à laquelle cette décision a été prise;
3° de toute décision de refus d’exécution du jugement, et du motif sur laquelle elle se fonde;
4° de la décision d’adapter la peine ou la mesure conformément à l’article 17 en y indiquant les motifs;
5° de la décision de ne pas exécuter un jugement lorsque l’amnistie ou la grâce sont accordées, et la motivation de cette décision;
6° des dates de début et de fi n de période de liberté conditionnelle, lorsque l’État d’émission en a fait la demande dans le certifi cat;
7° de l’évasion de la personne condamnée;
8° de l’achèvement de l’exécution de la peine ou la mesure. Lorsque l’État d’émission le demande, le procureur du Roi l’informe des dispositions applicables en matière de libération § 1er. La Belgique permet le transit sur son territoire d’une personne condamnée à condition d’avoir reçu la demande à cette fi n ainsi que la copie du certifi cat visé à l’article 7 dont elle peut demander la traduction en français, néerlandais ou anglais. § 2.
L’autorité compétente chargée de recevoir les demandes de transit, de même que toute autre correspondance officielle concernant ces demandes, est le ministre de la Justice. § 3. La demande de transit ainsi que la copie du certifi cat prévu à l’article 7 peuvent être transmis par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. Le ministre de la Justice fait connaître sa décision par le même procédé. § 4.
Le ministre de la Justice se prononce au plus tard une semaine après la réception de la demande de transit et informe l’État d’émission de sa décision par tout moyen laissant une trace écrite. Cette décision peut être reportée jusqu’à la transmission de la traduction lorsqu’elle est demandée conformément au § 1er. § 5. Le ministre de la Justice informe l’État d’émission lorsqu’il ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle sur son territoire pour des faits ou condamnations antérieurs à sa départ du territoire de l’État d’émission.
Dans ce cas, l’État d’émission peut retirer sa demande. § 6. La personne condamnée ne peut être détenue en Belgique que pendant la durée strictement nécessaire au transit sur le territoire belge.
Art. 28
§ 1er. L’utilisation de la voie aérienne sans escale prévue est autorisée, sans formalité. § 2. Toutefois, lorsque survient un atterrissage imprévu, la demande de transit et la copie du certifi cat prévu à l’article 7 doivent être fournis dans un délai de 72 heures. CHAPITRE IV dans un autre État membre de l’Union européenne d’un jugement rendu en Belgique
Art. 29
§ 1. Lorsque la personne condamnée n’est pas détenue, l’autorité compétente pour transmettre une demande est le procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel la condamnation a été prononcée. § 2. Lorque la personne condamnée est détenue en Belgique, l’autorité compétente pour transmettre une demande est le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice consulte le Procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire du lieu de détention afi n de déterminer les éventuelles contrindications à l’envoi du jugement vers un autre État membre, résultant d’enquêtes ou poursuites judiciaires en cours. § 1er.
Lorsque l’accord préalable de l’État d’exécution est nécessaire en vertu de l’article 4 § 3, le ministre de la Justice demande à l’autorité compétente de l’État d’exécution de donner cet accord avant la transmission du jugement. § 2. Si l’État d’exécution donne son accord préalable, le ministre ou le procureur du Roi compétent, selon le cas, transmet le jugement accompagné du certifi cat à l’autorité compétente de l’État d’exécution aux fi ns de reconnaissance et d’exécution.
Lorsqu’il a acquis la certitude que la transmission du certifi cat contribue à atteindre l’objectif de réinsertion sociale, l’autorité belge compétente adresse à l’autorité compétente d’un autre État membre le certifi cat qui doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État ou dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne que cet État accepte en vertu d’une déclaration faite auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
Le certifi cat ne peut être transmis qu’à un seul État d’exécution à la fois.
Si l’autorité compétente de l’État d’exécution n’est pas connue, les recherches nécessaires peuvent être effectuées par tout moyen, y compris via les points de contact du réseau judiciaire européen, en vue d’obtenir cette information de § 1er. Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire belge et que son consentement est requis en vertu de l’article 6 § 1er, elle est entendue par le procureur du Roi près le tribunal du lieu de détention, ou par le procureur du Roi du lieu de sa résidence si elle n’est pas détenue.
Le procureur du Roi l’informe de la transmission du jugement à l’État d’exécution aux fi ns de reconnaissance et d’exécution et des conséquences qui en découlent, notamment du fait que le consentement à la transmission du jugement entraîne la renonciation au bénéfi ce de la règle de la spécialité. La personne est assistée d’un conseil, soit lorsqu’elle le demande, soit lorsque le procureur du Roi l’estime nécessaire compte tenu de l’état mental ou de l’âge du détenu. § 2.
Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État d’exécution et que son consentement est requis en vertu de l’article 6 § 1er, le ministre de la Justice ou le procureur du Roi compétent, selon le cas, demande à l’État d’exécution de recueillir le consentement de la personne en même temps qu’il demande l’accord préalable de celui-ci pour la transmission du jugement en vertu de l’article 29 de la présente loi. § 3.
Lorsque la personne consent à la transmission du jugement, ce consentement est irrévocable pendant une période de nonante jours à dater de celui de la comparution devant le procureur du Roi. Si le transfèrement n’a pas eu lieu à l’expiration de ce délai, le condamné peut librement révoquer son consentement, par lettre adressée au directeur de l’établissement pénitentiaire jusqu’au jour où lui est notifi é la date du transfèrement. § 4.
Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire belge et que son consentement n’est pas requis en vertu de l’article 6 § 2, elle est informée, dans une langue qu’elle comprend et au moyen du formulaire prévu à l’annexe II, de la décision de transmettre le jugement à l’État d’exécution. La personne, ou son représentant légal si son état mental ou physique ne le lui permet pas, a le droit de présenter ses observations orales ou écrites à l’autorité compétente.
Ces observations sont prises en compte pour prendre la décision de transmettre le jugement. Elles sont également transmises à l’État d’exécution. § 5. Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État d’exécution et que son consentement n’est pas requis en vertu de l’article 6 § 2, le ministre de la Justice
ou le procureur du Roi compétent, selon le cas, transmet le formulaire prévu à l’annexe II de la présente loi à l’État d’exécution en vue d’informer la personne condamnée, au moyen de ce formulaire et dans une langue qu’elle comprend, de la décision de transmettre le jugement et le certifi cat. § 1er. Lorsque l’État d’exécution auquel le ministre de la Justice ou le procureur du Roi compétent, selon le cas, a adressé un jugement aux fi ns de reconnaissance et d’exécution émet un avis motivé selon lequel l’exécution de la peine dans l’État en question ne contribuerait pas à atteindre l’objectif de réinsertion sociale et de réintégration, le ministre ou le procureur du Roi compétent, selon le cas, examine cet avis motivé et décide de retirer ou non le jugement. § 2.
Lorsque l’État d’exécution demande le consentement en vue de poursuivre, condamner ou priver de liberté la personne condamnée pour une infraction, commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement, le procureur du Roi prend une décision dans un délai de 30 jours à dater de la réception du jugement et du certifi cat. Le consentement doit être donné lorsque la remise prévue par la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen est obligatoire.
Pour les cas particuliers de l’article 7 de cette même loi, les garanties demandées par l’État d’émission doivent être données. § 1er. Lorsque la personne condamnée se trouve en Belgique, elle est transférée vers l’État d’exécution à une date arrêtée de commun accord et au plus tard 30 jours après la décision fi nale de l’État d’exécution sur l’exécution du jugement. Roi se met en contact avec les autorités de l’État d’exécution.
Lorsque ces circonstances imprévues ont cessé d’exister, une nouvelle date est fi xée pour que le transfèrement ait lieu au plus tard dans les 10 jours qui suivent. Le procureur du Roi informe immédiatement l’autorité de l’État d’exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet d’ôter à la condamnation, immédiatement ou à terme, son caractère exécutoire.
§ 1er. La peine ou mesure ne peut plus être exécutée sur le territoire belge dès que l’exécution a commencé dans l’État § 2. L’exécution peut être reprise dès que l’État d’exécution informe les autorités belges compétentes de la non-exécution partielle de la peine ou mesure suite à l’évasion de la personne CHAPITRE V Exécution du jugement à la suite d’un mandat d’arrêt européen Les dispositions de la présente loi s’appliquent dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen. § 1er.
Lorsque la chambre du Conseil fait application de l’article 6, 4° de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, sa décision emporte la reconnaissance et l’exécution de la peine ou mesure privative de liberté visée dans la décision judiciaire faisant l’objet du mandat d’arrêt européen. La condamnation est ensuite exécutée conformément aux dispositions de la présente loi. Le procureur du Roi territorialement compétent exigera de l’autorité d’émission du mandat d’arrêt européen le jugement, accompagné du certifi cat, et procèdera si nécessaire à l’adaptation de la peine conformément à l’article 15. § 2.
Lorsqu’un autre État membre de l’Union européenne a refusé la remise demandée par les autorités belges car il s’engage à exécuter la peine, l’autorité belge compétente transmet à cet État le jugement, accompagné du certifi cat, en vue de l’exécution de la peine ou mesure privative de liberté. § 1er. Lorsqu’un État membre a subordonné la remise à la condition que la personne, après avoir été jugée en Belgique, soit renvoyée dans cet État pour y subir la condamnation qui serait prononcée à son encontre, l’autorité belge compétente envoie le jugement accompagné du certifi cat en vue de sa reconnaissance et de son exécution.
Les articles 6 et 32 de la présente loi ne sont pas applicables.
§ 2. Lorsque le Belgique subordonne la remise à la condition que la personne, après avoir été jugée dans un autre État membre, soit renvoyée sur le territoire belge en vue d’y subir la condamnation qui serait prononcée à son encontre, cette décision emporte l’accord préalable qui serait exigé pour la reconnaissance et l’exécution du jugement en Belgique. Le procureur du Roi territorialement compétent exigera de l’autorité d’émission du mandat d’arrêt européen le certifi - cat, accompagné du jugement, procèdera à l’examen des motifs de refus et si nécessaire, à l’adaptation de la peine.
La condamnation sera ensuite exécutée conformément aux dispositions de la présente loi. CHAPITRE VI Modifi cation de la loi du 23 mai 1990 sur le condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que de la reprise et le transfert de l’exécution de peines et de mesures privatives de liberté Dans l’article 18 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que de la reprise et le transfert de l’exécution de peines et de mesures privatives de liberté, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est abrogé;
2° le paragraphe 3, qui devient le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er et conformément aux dispositions de l’article 22, la peine ou mesure privative de liberté prononcée à l’étranger à l’égard d’une personne se trouvant sur le territoire du Royaume est directement et immédiatement exécutoire en Belgique”. Dans l’article 25 de la même loi, les mots “, sauf dans les cas visés par l’article 18, § 2,” sont abrogés.
CHAPITRE VII
§ 1er. La présente loi s’applique, à partir du [5 décembre 2011], à la transmission de jugements relatifs à:
1° toute personne condamnée en Belgique vers un État membre de l’Union européenne et;
2° toute personne condamnée dans un État membre de l’Union européenne vers la Belgique. § 2. Dans les relations avec les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Pologne et de tout autre État membre ayant fait une déclaration en ce sens auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, la présente loi s’appliquera aux jugements défi nitifs prononcés à partir du 5 décembre 2011. Cette exception s’applique à ces deux États en tant qu’État d’émission et en tant qu’État d’exécution. § 3.
Dans les relations avec les autorités compétentes polonaises, le consentement du condamné restera requis dans l’hypothèse de l’exécution de la peine dans l’État membre de la nationalité sur le territoire duquel la personne condamnée vit. Cette exception s’applique à la Pologne en tant qu’État d’émission et en tant qu’État d’exécution pour tous les jugements prononcés avant le 5 décembre 2016. § 4. Dans les relations avec les États membres qui n’ont pas transposé la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fi ns de leur exécution dans l’Union européenne dans leur ordre juridique interne et avec les États membres qui l’auraient fait mais qui ont déclaré n’appliquer cet instrument qu’avec les condamnations pénales prononcées à partir d’une certaine date, la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l’exécution de peines et de mesures privatives de liberté et les instruments existants dans le domaine du transfèrement reste d’application
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 50 113/2/V DU 23 AOÛT 2011 Le Conseil d’État, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Justice, le 27 juillet 2011, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “relatif à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l’Union européenne”, a donné l’avis suivant: Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d’État attire l’attention sur le fait qu’en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l’expédition des affaires courantes.
Le présent avis est toutefois donné sans qu’il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n’ayant pas connaissance de l’ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu’il doit apprécier la nécessité de déposer un projet de loi devant le Parlement. * * * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations ci-après
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1. Lors de son adoption, il fut convenu que la loi du 5 août 2006 “relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne” constituerait le cadre législatif unique et global qui servirait, à l’avenir, de réceptacle à la transposition des instruments juridiques de l’Union européenne consacrés à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale.
L’exposé des motifs de la loi précitée énonçait cette intention de la manière suivante: “L’objet du présent projet de loi est de transposer la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve (ci-après la décision-cadre). Son originalité réside également dans la structure proposée qui permettra d’intégrer par la suite les autres législations
mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle. Cette démarche vise à rencontrer la préoccupation exprimée par les praticiens de lutter contre l’éparpillement des législations […]. La reconnaissance mutuelle est considérée comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire pénale et doit remplacer les mécanismes d’entraide “classique” basés sur le dialogue entre États. Une démarche progressive a été retenue pour réaliser cet objectif ambitieux.
Dans ce contexte, il a été opté pour la mise en place d’une structure évolutive qui permettra d’intégrer à terme les autres applications du principe de reconnaissance mutuelle actuellement en gestation au sein du Conseil de l’Union européenne. Sont, par exemple, attendues prochainement des décisions-cadre relatives à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confi scations et aux sanctions pécuniaires” 1.
Cette intention ressort de l’intitulé large et englobant de la loi précitée, ainsi que de son article 2, aux termes duquel: “Art. 2. § 1er. La présente loi régit, dans les relations entre la Belgique et les autres États membres de l’Union européenne, les modalités d’exécution des décisions prises dans le cadre d’une procédure pénale par une autorité judiciaire compétente selon le droit de l’État d’émission, et les modalités à respecter par les autorités judiciaires belges pour la transmission de pareilles décisions. § 2.
Au sens de la présente loi, l’État d’émission s’entend de l’État membre de l’Union européenne dans lequel a été rendue une décision judiciaire. L’État d’exécution s’entend de l’État membre de l’Union européenne auquel une décision judiciaire a été transmise aux fi ns de son exécution. § 3. À titre transitoire et jusqu’à la transposition d’autres décisions-cadre du Conseil de l’Union européenne faisant application du principe de reconnaissance mutuelle, il y a lieu d’entendre, pour l’application de la présente loi, les termes “décision judiciaire” par “décision judiciaire tendant à la saisie d’un bien” .
L’avant-projet présentement soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’État implique, de manière implicite, la renonciation à cette vocation initiale de la loi du 5 août 2006. En conséquence et dans un souci de clarté, il s’indiquerait de modifi er l’intitulé de ladite loi aux fi ns de le faire correspondre à l’objet réduit qui demeurera le sien, et d’apporter les adaptations nécessaires au texte de l’article 2 précité.
Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2106/1, p. 4 et 6. Voir également l’exposé introductif de la ministre de la Justice, ibid., n° 51-2106/2, p. 3, ainsi que l’exposé introductif de la ministre de la Justice, Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1672/2, p. 2.
2. La matière traitée par l’avant-projet de loi à l’examen et par la décision-cadre dont il assure la transposition a fait l’objet d’engagements internationaux souscrits par la Belgique dans le cadre du Conseil de l’Europe. Le Royaume a ainsi ratifi é, le 6 août 1990, la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées. Cette ratifi cation fut accompagnée du dépôt de deux déclarations, respectivement relatives aux articles 3 et 9 (première déclaration) et 17 (deuxième déclaration) de la Convention susdite.
La Belgique a ensuite ratifi é, le 26 mai 2005, le Protocole additionnel à cette Convention, daté pour sa part du 18 décembre 1997. Lors de cette ratifi cation, en regard de l’article 3 de ce Protocole (transfèrement des personnes condamnées frappées d’une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière), une déclaration libellée comme suit a été émise: “Le gouvernement belge déclare que la Belgique s’engage à ne pas faire application de l’article 3 du Protocole, lorsque la personne condamnée résidait habituellement sur le territoire du Royaume lors de son arrestation”.
Les engagements ainsi souscrits par la Belgique ont reçu exécution de la part de celle-ci dans la loi du 23 mai 1990 “sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l’exécution de peines et de mesures privatives de liberté” et dans les modifi cations successives qui lui ont été apportées.
L’avant-projet de loi présentement soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’État entend s’écarter de la loi précitée du 23 mai 1990 — et, par voie de conséquence, des engagements internationaux (Convention de 1983 et Protocole de 1997) que cette loi met en œuvre — en ce qui concerne les rapports juridiques que lui-même et la décisioncadre dont il assure la transposition entendent régir2.
En soi, cette façon de procéder ne s’expose pas à la critique en termes de responsabilité internationale du Royaume, étant donné qu’un tel procédé a été expressément prévu et autorisé par l’article 22, § 2, de la Convention précitée du 21 mars 1983. Aux termes de cette disposition en effet, “Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu ou concluront un accord ou un traité sur le transfèrement des condamnés ou lorsqu’ils ont établi ou établiront d’une autre manière leurs relations dans ce domaine, ils auront la faculté d’appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention”.
Voir sur cette éviction, les articles 2, § 2, et 42 de l’avant-projet, ainsi que les observations particulières formulées par le présent avis à propos de ces deux dispositions.
Néanmoins, et au vu des modalités – ratione personae et ratione temporis — relativement retenues3, il serait indiqué que, par le biais du dépôt de déclarations ou de communications auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Europe, la Belgique identifi e de la manière la plus claire possible les rapports juridiques à propos desquels elle continuera à s’estimer tenue par la Convention du 21 mars 1983 et le Protocole du 18 décembre 1997.
Une telle clarifi cation s’avère nécessaire, tant à l’endroit des autres États parties aux deux instruments susdits qu’à l’adresse des personnes qui pourraient vouloir en invoquer directement le bénéfi ce dans le cadre d’une procédure juridictionnelle menée en Belgique. 3. Il n’appartient pas à l’avant-projet de fi xer les droits et les obligations d’États étrangers. Dès lors, l’ensemble de l’avant-projet et spécialement le chapitre II relatif aux principes généraux doivent être revus en ce sens.
4. Il peut arriver que, pour des raisons de clarté et de lisibilité, une loi transposant une directive ou une décision-cadre européenne s’écarte de la structure ou du texte de celle-ci. Cependant, lorsqu’une telle nécessité n’existe pas, mieux vaut reprendre le plus fi dèlement possible le texte de la directive ou de la décision-cadre et de suivre dans la mesure du possible le même plan. L’avant-projet sera vérifi é à cet égard 4.
En tout état de cause, il y a lieu de justifi er dans l’exposé des motifs les raisons qui amènent l’auteur du projet à s’écarter du texte de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 “concernant l’application du principe de prononçant des peines ou mesures privatives de liberté aux fi ns de leur exécution dans l’Union européenne” (ci-après la “décision-cadre 2008/909/JAI”), sauf lorsqu’il s’agit de petites modifi cations de pure forme.
5. Pour pouvoir lire chaque article de l’avant-projet à l’examen à la lumière de la décision-cadre 2008/909/JAI, il convient d’annexer au projet de loi non seulement le tableau de correspondance entre la décision-cadre 2008/909/JAI et l’avant-projet de loi fi gurant au dossier mais aussi un tableau en sens contraire. Voir à cet égard les articles 2, § 2, et 42 de l’avant-projet, ainsi que les observations particulières formulées par le présent avis à propos de ces deux dispositions.
Voir par exemple, l’article 3 de l’avant-projet
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE 1ER
Il y a lieu d’écrire: “Chapitre 1er 5: Disposition préliminaire” (au singulier). Article 2
Le paragraphe 2 n’est pas compréhensible et ne correspond pas au commentaire qu’en fait le commentaire de l’article dans l’exposé des motifs. Il doit être réécrit. Art. 3 1. Au 1°, il y a lieu de préciser dans le texte français, conformément au texte de la décision-cadre 2008/909/JAI, que la décision défi nitive doit avoir été rendue “par une juridiction de l’État d’émission”. 2. Au 3°, dans la version française, il y a lieu d’écrire, conformément au texte de la décision-cadre 2008/909/JA: “… auquel un jugement est transmis…”.
3. Le commentaire de l’article 4, in fi ne, dans l’exposé des motifs de l’avant-projet mentionne: “Enfi n, il convient de noter que lorsque l’avant-projet de loi parle d’“exécution” du jugement, l’on vise la reconnaissance et l’exécution du jugement. Il en va de même pour le terme “jugement” qui vise non seulement le jugement, mais également le certifi cat qui l’accompagne”. Si telle est bien l’intention du législateur, ces précisions doivent être données à l’article 3 et le texte de l’avant-projet adapté en conséquence.
1. En ce qui concerne le paragraphe 2, 1°, il conviendrait de préciser, à tout le moins dans l’exposé des motifs, ce qu’il y a lieu d’entendre par “l’État membre de la nationalité de la personne condamnée sur le territoire duquel elle vit”. À cet égard, l’auteur de l’avant-projet trouvera une indication utile dans le considérant 17 de la décision-cadre 2008/909/ JAI, qui dispose: Les chapitres doivent être numérotés en chiffres arabes (Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 64).
“Lorsqu’il est fait référence dans la présente décision-cadre à l’État sur le territoire duquel la personne condamnée “vit” il y a lieu d’entendre le lieu avec lequel cette personne a des attaches en raison du fait qu’elle y a sa résidence habituelle et d’éléments tels que des liens familiaux, sociaux ou professionnels”. 2. Le paragraphe 2, 2°, mentionne “l’État membre de nationalité vers lequel, bien qu’elle n’y vive pas, elle sera expulsée une fois la condamnation exécutée”.
Le commentaire de l’article dans l’exposé des motifs mentionne: “L’exécution de la peine ou mesure privative de liberté par l’État membre dont la personne a la nationalité et vers lequel, bien qu’elle n’y vive pas, elle sera renvoyée, après avoir purgé sa peine en application d’une mesure d’expulsion ou d’éloignement”. L’article 6, § 2, 2°, est rédigé de manière identique. Ces dispositions et commentaires manquent de clarté.
La rédaction de ces dispositions s’écarte inutilement et de manière incorrecte de l’article 4, paragraphe 1, b), de la décision-cadre 2008/909/JAI, rédigé comme suit: “L’État membre de nationalité vers lequel, bien qu’il ne s’agisse pas de l’État membre sur le territoire duquel elle vit, la personne sera expulsée une fois dispensée de l’exécution de la condamnation en vertu…”. Il convient dès lors de reproduire cette disposition de la décision-cadre 2008/909/JAI.
1. Aux paragraphes 3 et 4, il y a lieu de préciser que les autorités visées sont les “autorités compétentes” au sens de la décision-cadre 2008/909/JAI. 2. En ce qui concerne le paragraphe 6, il n’appartient pas à l’avant-projet de loi de conférer au Roi le pouvoir d’accorder la grâce en ce qui concerne l’exécution de peines prononcées par les jugements étrangers alors que ce pouvoir ne Lui est accordé par l’article 110 de la Constitution qu’en ce qui concerne l’exécution des jugements belges et qu’en principe l’article 40 de la Constitution Le charge de l’exécution des arrêts et jugements.
Le paragraphe 6 doit être revu en conséquence. La même observation vaut pour l’article 25, 5°, de l’avantprojet.
L’article 7 fait état d’un “certifi cat établi dans les formes prescrites en annexe de la présente loi”. Or, l’avant-projet ne comporte aucune annexe. Cette lacune doit être comblée.
Art.11 et 13
Les articles 11 et 13 de l’avant-projet ne prévoient pas comme motif de refus le cas où le jugement à exécuter aurait été rendu en violation des droits fondamentaux consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, alors qu’une telle réserve fi gure dans la loi du 19 décembre 2003 “relative au mandat d’arrêt européen” (articles 4 et 5) ainsi que dans la loi du 5 août 2006 “relative à l’application du principe de pénale entre les États membre de l’Union européenne” (article 7, 3°).
Il y a là une lacune qu’il convient de combler, d’autant que l’avant-projet omet de transposer l’article 3, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909/JAI, aux termes duquel, “La présente décision cadre ne saurait avoir pour effet de modifi er l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du traité”. 1. Au paragraphe 1er, il y a lieu de remplacer les mots “cette décision” par les mots “le jugement”, conformément à l’article 3, 1°, de l’avant-projet.
La même observation vaut pour la suite de l’avant-projet. 2. Au paragraphe 2, il y a lieu, conformément à l’article 7, paragraphe 1er, de la décision-cadre 2008/909/JAI, de préciser que les infractions mentionnées sont les infractions “telles qu’elles sont défi nies par le droit de l’État d’émission”6. 3. Le paragraphe 4 dispose que: “Pour l’application du paragraphe 2, 14°, les faits d’avortement visés par l’article 350, alinéa 2, du Code pénal et les faits d’euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002 relative à notion d’homicide volontaire”.
Voir, dans le même sens, l’observation 1 faite sous l’article 6, dans l’avis 38 764/2/V donné le 9 août 2005 sur un avant-projet devenu la loi du 5 août 2006 “relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne” (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 2106/1, pp. 30-34).
Dans l’avis 38 764/2/V, la section de législation du Conseil d’État avait fait l’observation suivante à propos d’une disposition identique: “Comme rappelé dans l’observation précédente, l’article 3, paragraphe 2, de la décision-cadre interdit de subordonner à l’exigence de la double incrimination l’exécution de demandes relatives à certaines infractions “telles qu’elles sont défi nies par la législation de l’État d’émission” Parmi ces infractions fi gure l’homicide volontaire.
Dès lors, si l’avortement ou l’euthanasie sont qualifi és d’homicides volontaires dans un pays membre de l’Union européenne, la Belgique ne pourrait refuser d’exécuter la décision de gel en se fondant sur l’absence de double incrimination. C’est pour éviter cette conséquence que l’article 6, § 4, de l’avant-projet dispose que: “Pour l’application du § 2, 14°, les faits d’avortement visés par l’article 350, alinéa 2, du Code pénal et les faits d’euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie ne sont pas considérés comme couverts par la notion d’homicide volontaire.” L’exposé des motifs précise que: “Cette disposition est conforme à la volonté exprimée au niveau européen d’écarter ces infractions de la liste, même si cette volonté n’a pas été traduite explicitement dans la décision-cadre.” Cependant, comme l’avait déjà souligné la section de législation du Conseil d’État dans l’observation 1 faite sous l’article 6 dans l’avis 34 361/4 précité: “Si un juge belge est saisi d’un mandat d’arrêt européen délivré par un juge d’un État membre incriminant l’avortement, il lui appartiendra de vérifi er si de tels faits sont punissables au regard du droit de cet État d’une peine privative de liberté d’au moins trois ans et si l’avortement au regard du droit précité est qualifi é d” homicide volontaire, coups et blessures graves”.
Si une telle qualifi cation juridique est consacrée par ce droit pour des faits d’avortement, le Conseil d’État n’aperçoit pas comment un juge belge pourrait refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen sur son territoire quand bien même de tels faits ne seraient pas constitutifs d’une infraction en droit belge. La question de l’euthanasie est également problématique pour la Belgique, qui a autorisé par la loi du 28 mai 2002 le recours à l’euthanasie dans certaines circonstances et certaines conditions.
Or, l’euthanasie est généralement considérée comme un homicide volontaire (meurtre, assassinat ou empoisonnement). Dès lors que l’euthanasie n’est autorisée que dans deux États européens, les Pays-Bas et la Belgique, il se pourrait que les juges de ces États soient confrontés à
des mandats d’arrêt européens délivrés par les autres États membres dont la législation pénale n’autorise pas le recours à l’euthanasie. Comme l’a indiqué le fonctionnaire délégué, il y a eu au niveau européen, une volonté d’écarter ces infractions de la liste de l’article 2, § 2, de la décision-cadre précitée, mais elle ne s’est pas traduite dans les textes. En l’état de la rédaction de la décision-cadre, le commentaire de l’article 6 de l’avant-projet doit être corrigé.
Le fait que cette observation ait été faite à propos d’une précision donnée dans l’exposé des motifs (mais intégrée ultérieurement dans l’article 5, § 4, de la loi) vaut, a fortiori, pour la même précision intégrée dans l’avant-projet de loi. La même observation peut être faite au sujet de l’article 6, § 4, de l’avant-projet, qui doit en conséquence être omis”. La même observation vaut pour le présent avant-projet.
Art.12
1. En ce qui concerne le 4°, relatif à une peine ou mesure prononcée à l’encontre d’une personne qui, selon le droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits sur lesquels porte le jugement, le commentaire de l’article dans l’exposé des motifs, invoque un arrêt de la Cour de cassation pour conclure que “La Belgique devrait pouvoir accepter l’exécution d’un jugement rendu à l’encontre d’une personne pour des faits commis alors qu’il était mineur mais âgé de plus de 16 ans”.
Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation ne s’applique que si aucun texte n’empêche l’exécution d’un jugement condamnant un mineur d’âge. La Cour relève expressément que “Ni la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, ratifi ée par la loi du 22 avril 1997, ni la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, ne prévoient des motifs obligatoires de refus d’extradition sur la base de l’âge de l’intéressé”.
La section de législation suppose que l’auteur de l’avantprojet estime que les mots “personne qui, selon le droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits sur lesquels porte le jugement” ne s’appliquent pas aux mineurs de plus de seize ans, dès lors que ceux-ci peuvent faire l’objet d’une procédure de dessaisissement. Il n’est pas certain que ce raisonnement puisse être suivi, la procédure de dessaisissement étant une exception.
En tout état de cause, la rédaction de l’avant-projet est inutilement sibylline et sujette à discussions. Si l’auteur de l’avant-projet entend permettre l’exécution d’une décision rendue à l’encontre d’un mineur d’âge de plus de 16 ans, il y a lieu de viser expressément, dans les motifs de refus d’exécution, les jugements rendus à l’égard des mineurs ayant seize ans au moins.
2. À l’article 12, les 5°, 8° et 9° doivent être omis car ils ne trouvent pas leur place dans l’article 12, soit qu’ils énoncent une évidence (5° et 9°), soit qu’ils vident de sa substance la distinction établie à l’article 4 entre les régimes avec consentement préalable et ceux sans consentement préalable (8°). 1. Au paragraphe 1er, 2°, il y a lieu d’écrire: “… par l’autorité belge compétente...”.
2. Le paragraphe 1er, 4°, vise l’hypothèse où “L’État d’émission ne donne pas le consentement prévu à l’article 24, § 3”. Or, l’article 24, § 3, de l’avant-projet ne concerne pas un consentement donné par l’État d’émission mais la renonciation au principe de spécialité faite devant le procureur du Roi par la personne transférée. C’est, l’article 24, § 2, 7°, qu’il faut mentionner. 3. Au paragraphe 1er, 5°, il doit être entendu que l’exécution doit être refusée chaque fois que le jugement rendu alors que l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès, méconnaît les conditions énoncées au 5°.
En conséquence, le 5° devrait être omis de l’article 13 et ajouté à l’article 12. Le paragraphe 1er dispose que “Le certifi cat adressé au procureur du Roi doit être traduit en néerlandais, français, allemand ou anglais”. Dans l’avis 38 764/2/V précité, la section de législation du Conseil d’État a formulé l’observation suivante à propos d’une disposition identique: “Cette dernière langue n’étant pas une langue officielle en Belgique, il convient d’informer le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de la possibilité qui serait ainsi offerte aux autorités des autres États membres de l’Union, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la décisioncadre récitée 7-8”.
Note de bas de page 2 de l’avis cité: en ce sens, l’observation n° 4 faite sous l'article 4 dans l'avis 34 361/4 du 24 février 2003 sur l'avant-projet devenu la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen (Chambre, Doc. parl., 2003-2004, n° 51279/1). Note de bas de page 3 de l’avis cité: l’attention de l’auteur de l’avant-projet est toutefois attirée sur le fait qu’une disposition similaire, qui fi gurait à l’article 3, § 6, de l’avant-projet relatif au mandat d’arrêt européen et à l’article 2, § 6, du projet de loi déposé (Doc. parl., Chambre,2003-2004, n° 51279/1), en a été omise lors de sa discussion parlementaire (voir l'article 2, § 6, de la loi adoptée).
La même information doit être donnée en l’espèce en exécution de l’article 23, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909/JAI. 1. Au paragraphe 1er, deuxième phrase, il y a lieu de préciser, conformément à l’article 4, paragraphe 4, alinéa 2, de la décision-cadre 2008/909/JAI, que la présentation de l’avis par le procureur du Roi se fait “sans délai”. 2. Au paragraphe 2, le 2° est redondant par rapport au 1° et doit être omis.
3. L’article 16, § 3, permet au procureur du Roi, avant réception du jugement et du certifi cat ou avant que soit rendue la décision de reconnaissance et d’exécution du jugement, de procéder à l’arrestation provisoire de la personne condamnée dans l’attente de la décision d’exécution du jugement. Conformément à l’article 12, alinéa 3, de la Constitution, cette arrestation provisoire ne peut dépasser 24 heures.
Le maintien de détention au-delà de ce délai nécessite l’intervention de l’autorité judiciaire9. 4. La décision-cadre 2008/909/JAI subordonne la possibilité d’exiger une traduction du jugement, de la disposition à l’examen, comme le prévoit le paragraphe 4 à une déclaration de l’État membre, en l’espèce la Belgique, lors de l’adoption de la décision-cadre 2008/909/JAI ou ultérieurement. La section de législation ignore si une telle déclaration a été faite.
Au paragraphe 3, la question se pose de savoir de quel recours disposera le condamné dans l’hypothèse où une contestation surgirait quant à l’aggravation de la peine ou de la mesure, quant à sa durée ou sa nature, par le procureur Voir à cet égard l’article 11 de la loi précitée du 19 décembre 2003.
La section de législation signale à ce propos que, dans une problématique identique, la loi du 23 mai 1990 “sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnée sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l’exécution de peines et de mesures privatives de liberté” prévoit en son article 22 la solution suivante: “§ 1er.
Lorsque la peine ou la mesure privative de liberté prononcée à l’étranger ne correspond pas, par sa nature ou sa durée, à celle prévue par la loi belge pour les mêmes faits, le procureur du Roi saisit sans délai le tribunal de première instance et requiert l’adaptation de la peine ou mesure à celle qui est prévue par la loi belge pour une infraction de même nature. La peine ou mesure privative de liberté adaptée doit, en ce qui concerne sa nature, correspondre autant que possible à la peine ou mesure privative de liberté infl igée par la condamnation prononcée à l’étranger, et cette dernière ne peut en aucun cas être aggravée. § 2.
Le tribunal statue dans le mois conformément à la procédure pénale Sa décision est susceptible de recours. Elle est toutefois immédiatement exécutoire”. Au paragraphe 1er, il y a lieu de mentionner également la langue allemande. En ses deux paragraphes, l’article 29 mentionne “l’autorité compétente pour transmettre une demande”. Il y a lieu de préciser qu’il s’agit de l’autorité compétente pour transmettre à l’État d’exécution une demande de reconnaissance et d’exécution d’un jugement rendu en Belgique.
L’autorité en question est compétente non seulement pour l’aspect procédural, c’est-à-dire la transmission du jugement et du certifi cat, mais aussi, plus fondamentalement, pour prendre la décision de demander à un autre État membre la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue en Belgique. Il y a lieu de faire apparaître cette double compétence dans l’avant-projet. 1. Comme le fait la décision-cadre 2008/909/JAI, il y a lieu de distinguer et de traiter dans des articles différents les conditions de fond permettant la transmission d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’un jugement rendu en Belgique (article 4 de la décision-cadre 2008/909/JAI) et les conditions de forme de la transmission du jugement et du certifi cat (article 5 de la décision-cadre 2008/909/JAI).
Parmi les conditions de fond, il y a lieu de mentionner:
1° le consentement de la personne condamnée lorsque celui-ci est requis (article 4, paragraphe 1 de la décision-cadre 2008/909/JAI);
2° le consentement de l’État membre visé à l’article 4, paragraphe 1, c), de la décision-cadre 2008/909/JAI, s’il est requis;
3° l’acquisition de la certitude que l’exécution de la condamnation par l’État d’exécution contribuera à atteindre l’objectif de réinsertion sociale de la personne condamnée (article 4, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909/JAI). 2. Ce n’est pas la transmission du certifi cat qui contribuera à atteindre l’objectif de réinsertion sociale de la personne condamnée mais, comme le mentionne l’article 4, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909/JAI, “l’exécution de la condamnation par l’État d’exécution”.
Le texte de l’avant-projet sera adapté en conséquence. 3. Le commentaire de l’article, dans l’exposé des motifs, mentionne l’article 16, § 3, à propos de la traduction du jugement. Or l’article 16, § 3, de l’avant-projet ne concerne pas cette question, pas plus que l’article 16, paragraphe 3, de la 1. Le paragraphe 2 dispose que, lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le ministre de la Justice ou le procureur du Roi compétent, selon le cas, demande à l’État d’exécution de recueillir le consentement de la personne en même temps qu’il demande l’accord préalable de l’État d’exécution pour la transmission du jugement en vertu de l’article 29 de la présente loi.
La section de législation suppose que c’est à l’article 30 et non à l’article 29 que l’auteur de l’avant-projet a voulu renvoyer. En vertu de cet article, c’est uniquement le ministre de la Justice — et non le procureur du Roi — qui demande l’accord préalable de l’État d’exécution. La précision selon laquelle le ministre de la Justice ou le procureur du Roi compétent, selon le cas, demande à l’État d’exécution de recueillir le consentement de la personne en même temps qu’il demande l’accord préalable de l’État d’exécution pour la transmission du jugement, ne vaut que lorsque l’accord de l’État d’exécution est requis et non dans les autres hypothèses.
Il y a lieu de le faire apparaître dans le texte de l’avant-projet. 2. Le paragraphe 3 dispose que la révocation du consentement de la personne condamnée se fait “par lettre adressée au directeur de l’établissement pénitentiaire”.
Cette disposition n’est applicable que si le condamné est détenu. Qu’en sera-t-il s’il ne l’est pas? 3. Le paragraphe 4, alinéa 1er, et le paragraphe 5 mentionnent une annexe II. Or, aucune annexe n’est jointe à l’avant-projet. Cette lacune doit être comblée. 1. Au paragraphe 1er, il y a lieu de remplacer in fi ne les mots “le jugement” par les mots “la demande”. 2. Au paragraphe 2, il y a lieu d’écrire in fi ne: “… dans un délai de trente jours après réception de la demande”.
Au paragraphe 2, ne faut-il pas mentionner “… le procureur du Roi ou le ministre de la Justice, selon le cas, se met en contact…”? Le paragraphe 2 manque de clarté. Si telle est bien l’intention de l’auteur de l’avant-projet, il y a lieu d’écrire: “L’exécution peut être reprise sur le territoire belge dès que l’État d’exécution informe…”. Il appartient à l’auteur de l’avant-projet d’examiner lui-même quelles sont les dispositions de la loi du 19 décembre 2003 précitée qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de l’avant-projet et d’en tirer toutes les conséquences.
Au paragraphe 2, dernière phrase, il y a lieu d’omettre le mot “deux”. La chambre était composée de Messieurs
R. ANDERSEN,
premier président du
Conseil d’État,
P. LEWALLE,
P. VANDERNOOT,
conseillers d’État,
S. VAN DROOGHENBROECK assesseur de la
section de législation, Madame
C. GIGOT,
greffier. Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, premier auditeur.
Le greffier, Le premier président,
C
GIGOT
R
ANDERSEN
ALBERT
II, ROI DES BELGES,
À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre ministre de la Justice, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Notre ministre de la Justice est chargé de présenter en Notre Nom aux Chambres législatives et de déposer teneur suit: Le présent projet de loi règle une matière visée à § 1er. La présente loi régit la reconnaissance des jugements et l’exécution de peines ou mesures privatives de liberté sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne autre que celui qui a prononcé le jugement. L’objectif est de faciliter la réinsertion sociale et la réintégration de la personne condamnée. § 2. Dans les relations entre la Belgique et les autres États membres de l’Union européenne et sans préjudice de l’article 42, la présente loi remplace, pour l’exécution de peines ou mesures privatives de liberté, les dispositions de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l’exécution de peines et de mesures privatives de liberté.
1° jugement: une décision défi nitive rendue par une juridiction de l’État d’émission en matière pénale prononçant une peine ou une mesure privative de liberté;
2° État d’émission: l’État membre dans lequel un jugement a été rendu;
3° État d’exécution: l’État membre auquel un jugement est transmis aux fi ns de sa reconnaissance et de son exécution. § 1er. La présente loi instaure un régime sans accord préalable de l’État d’exécution et un régime avec accord préalable de l’État d’exécution. § 2. Le régime sans accord préalable s’applique aux transmissions de jugements et certifi cats aux fi ns de reconnaissance et d’exécution aux États membres suivants:
1° l’État membre de la nationalité de la personne condamnée sur le territoire duquel elle vit;
2° l’État membre de nationalité vers lequel, bien qu’il ne s’agisse pas de l’État membre sur le territoire duquel elle vit, la personne sera expulsée une fois dispensée de l’exécution de la condamnation en vertu d’un ordre d’expulsion fi gurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement. § 3. Le régime avec accord préalable de l’État d’exécution s’applique aux transmissions de jugements et certifi cats aux fi ns de reconnaissance et d’exécution à tout autre État membre que ceux listés au paragraphe 2. § 1er.
La présente loi s’applique lorsque la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans § 2. L’État d’émission décide seul de transmettre le jugement et le certifi cat à un autre État membre.
Cependant, l’État d’exécution et la personne condamnée peuvent également demander, de leur propre initiative, à ce que le jugement et le certifi cat soient transmis à l’État d’émission, sans cependant créer d’obligation dans le chef de ce dernier. § 3. Les autorités compétentes belges consultent les autorités compétentes de l’autre État membre concerné chaque fois que la situation le nécessite. § 4.
Lorsque seule une reconnaissance partielle du jugement est envisagée, les autorités compétentes peuvent convenir de l’exécution partielle conformément aux conditions qu’elles fi xent, pour autant qu’une telle exécution ne conduise pas à accroître la durée de la peine. § 5. L’exécution de la peine en Belgique est régie par le droit belge et les autorités belges sont seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer les mesures y afférentes, y compris les motifs de libération anticipée ou conditionnelle. § 6.
Seul l’État d’émission peut statuer sur un recours en révision du jugement prononçant la condamnation qui doit être exécutée en vertu de la présente loi. § 7. Le fait qu’une amende ou une décision de confi scation ait été prononcée outre la peine ou mesure privative de liberté et n’ait pas encore été acquittée, recouvrée ou exécutée ne peut faire obstacle à l’exécution de la peine ou mesure privative de liberté.
Le cas échéant, il sera fait application de la loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. § 1er. Sous réserve du paragraphe 2, le jugement accompagné du certifi cat ne peut être transmis qu’avec le consentement de la personne condamnée. § 2. Le consentement de la personne condamnée n’est pas requis lorsque le jugement est transmis:
1° à l’État membre de la nationalité sur le territoire duquel la personne condamnée vit;
2° à l’État membre vers lesquel la personne sera expulsée une fois dispensée de l’exécution de la condamnation en vertu d’un ordre d’expulsion fi gurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement;
3° à l’État membre dans lequel la personne condamnée s’est réfugiée ou est retournée en raison de la procédure pénale dont elle fait l’objet dans l’État d’émission ou à la suite de sa condamnation dans cet État. Le jugement, ou une copie certifi ée conforme de celui-ci, est transmis par tout moyen laissant une trace écrite. Il est accompagné du certifi cat établi dans les formes prescrites en annexe de la présente loi.
Le certifi cat doit être signé et son contenu certifi é exact par l’autorité compétente de l’État d’émission. L’original du jugement ou du certifi cat, ou une copie certifi ée conforme de ces documents, sont envoyés sur demande.
Art.8
Les frais résultant de l’exécution du jugement prononcé dans un autre État membre de l’Union européenne sont pris en charge par la Belgique, à l’exclusion des frais afférents au transfèrement du condamné vers la Belgique et des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de cet autre État membre. Section 1e Dans les cas visés à l’article 4, § 3, l’autorité compétente pour donner l’accord préalable à la transmission d’un jugement accompagné du certifi cat aux fi ns de reconnaissance et d’exécution est le ministre de la
Justice. Pour prendre sa décision, le ministre apprécie l’objectif de réinsertion sociale de la personne sur le territoire belge. Le ministre de la Justice informe sans délai l’État d’émission de sa décision de consentir ou non à la transmission du jugement. S’il consent à la transmission du jugement, le ministre informe également le procureur du Roi de Bruxelles de sa décision. § 1er. L’exécution est refusée si les faits pour lesquels le jugement a été prononcée ne constituent pas une infraction au regard du droit belge. § 2.
Le paragraphe précédent ne s’applique pas si les faits constituent une des infractions suivantes pour autant qu’elles soient punies dans l’État d’émission d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans:
4° exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, 5° trafi c illicite de stupéfi ants et de substances psychotropes, 8° fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts fi nanciers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts fi nanciers des Communautés européennes;
12° crimes contre l’environnement, y compris le trafi c illicite d’espèces animales menacées, et le trafi c illicite d’espèces et d’essences végétales menacées;
19° trafi c illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d’art;
23° falsifi cation de documents administratifs et trafi c de faux;
25° trafi c illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance; § 3. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l’exécution d’un jugement ne pourra être refusée pour le motif que la loi belge n’impose pas le
même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de § 4. Pour l’application du paragraphe 2, 14°, les faits d’avortement visés par l’article 350, alinéa 2, du Code pénal et les faits d’euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie ne sont pas considérés comme couverts par la notion d’homicide volontaire.
1° la personne n’a pas donné son consentement lorsqu’il est requis en vertu de l’article 6;
2° l’exécution de la décision est contraire au principe “ne bis in idem”;
3° le droit belge prévoit une immunité qui rend impossible l’exécution de la décision;
4° la peine ou mesure a été prononcée à l’encontre d’une personne qui, selon le droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits sur lesquels porte le jugement;
5° la transmission du jugement relève du régime avec accord préalable et l’accord du ministre n’a pas été donné conformément aux articles 9 et 10 de la présente loi; de liberté qui, nonobstant l’article 18 sur l’adaptation de la peine, ne peut être exécutée sur le territoire belge conformément au système juridique ou de santé belge;
tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur § 1er. L’exécution peut être refusée dans les cas 1° le jugement porte sur des infractions pénales qui, selon le droit belge, sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire;
2° à la date de réception du jugement par l’autorité compétente d’exécution, la durée de la peine restant à purger est inférieure à six mois;
3° l’autorité compétente d’exécution ne peut reconnaître le jugement que partiellement et aucun accord n’a pu être trouvé conformément à l’article 5, § 4, pour exécuter la peine ou la mesure;
4° l’État d’émission ne donne pas le consentement prévu à l’article 25, § 2, 7° pour que la personne concernée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en Belgique pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement;
5° selon le certifi cat prévu à l’article 7, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certifi cat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales défi - nies dans la législation nationale de l’État d’émission: date et du lieu fi xés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fi xés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu; — a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;
b) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; c) après s’être vu signifi er la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infi rmation de la décision initiale: — a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision, — n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti. § 2.
Si le certifi cat prévu à l’article 7 est incomplet ou s’il ne correspond manifestement pas au jugement, l’exécution peut être autorisée si l’autorité compétente d’exécution estime disposer des éléments d’information suffisants. Si l’autorité compétente d’exécution estime ne pas disposer des éléments d’information suffisants pour permettre l’exécution, elle accorde un délai raisonnable à l’État d’émission pour que le certifi cat soit complété ou rectifi é.
Si les informations ne sont pas fournies dans le délai accordé, l’exécution est refusée. L’autorité compétente pour la reconnaissance et l’exécution d’un jugement est le procureur du Roi de Bruxelles.
§ 1er. Le certifi cat adressé au procureur du Roi doit être traduit en néerlandais, français, allemand ou § 2. Lorsqu’une autre autorité reçoit le jugement et le certifi cat, elle les transmet d’office au procureur du Roi et en informe l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite. § 1er. Si l’autorité d’émission consulte préalablement le procureur du Roi, celui-ci peut à cette occasion présenter un avis motivé selon lequel l’exécution de la peine ou de la mesure en Belgique ne contribue pas à atteindre l’objectif de réinsertion sociale et de réintégration du condamné dans la société.
En l’absence de consultation préalable, le procureur du Roi peut toujours présenter un tel avis sans délai après la transmission du jugement. Le procureur du Roi peut recueillir toutes § 2. En vue de statuer sur la reconnaissance et l’exécution du jugement, le procureur du Roi vérifi e, dès réception du jugement et du certifi cat:
1° s’il n’y a pas lieu d’appliquer une des causes de refus prévues aux articles 11 à 13;
2° si les comportements tels qu’ils sont décrits dans le certifi cat correspondent bien à ceux repris dans la liste de l’article 11, § 2 dans le cas où le fait à la base du jugement est contenu dans cette liste. territoire belge, le procureur du Roi peut, dès la réception du jugement et du certifi cat et à la demande de l’État d’émission mais avant que ne soit rendue la décision de reconnaissance et d’exécution du jugement, procéder à l’arrestation provisoire de cette personne dans l’attente de la décision d’exécution du jugement. § 4.
Le procureur du Roi peut, s’il juge le contenu du certifi cat insuffisant pour statuer sur la reconnaissance et l’exécution du jugement, demander que le jugement ou ses parties essentielles soient accompagnés d’une traduction en français, néerlandais ou allemand.
§ 5. Avant de décider de ne pas reconnaître ou exécuter le jugement pour les motifs prévus à l’article 12, 2°, 5° et 7°, et à l’article 13, § 1er, 1° et 5°, et § 2, le procureur du Roi consulte l’autorité d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, lui demande d’envoyer sans délai toute information supplémentaire nécessaire. § 1er. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la privation effective de liberté décidée conformément à l’article 16, § 3, la personne concernée est présentée au juge d’instruction, qui l’informe de l’existence et du contenu du jugement et du certifi cat transmis par l’État § 2.
Le juge d’instruction entend ensuite la personne concernée sur le fait de son éventuelle mise en détention et ses observations à ce sujet. § 3. À l’issue de l’audition, le juge d’instruction peut ordonner la mise ou le maintien en détention, sur la base du jugement transmis et en tenant compte des circonstances de fait mentionnées dans celui-ci de même que de celles invoquées par la personne. § 4. Le juge d’instruction peut, d’office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de la personne concernée, laisser celle-ci en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, jusqu’au moment de la décision défi nitive sur la reconnaissance et l’exécution du jugement.
Ces conditions doivent être de nature à garantir que la personne concernée ne commette de nouveaux crimes ou délits ou ne se soustraie à l’exécution du jugement. Au cours de la procédure, le juge d’instruction peut, d’office ou sur réquisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifi er ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées. Il peut dispenser de l’observation de toutes les conditions ou de certaines d’entres elles.
La personne concernée peut demander le retrait ou la modifi cation de tout ou partie des conditions imposées; elle peut aussi demander d’être dispensée des conditions ou de certaines d’entres elles.
Lorsque les conditions ne sont pas observées, le juge d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt, dans les conditions prévues dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. § 5. Le juge d’instruction peut également exiger le paiement préalable et intégral d’un cautionnement, dont il fi xe le montant. Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, au vu du récépissé, fait exécuter l’ordonnance de mise en liberté.
Le cautionnement est restitué après la décision défi - nitive sur la reconnaissance et l’exécution du jugement, si la personne concernée est demeurée en permanence sur le territoire belge jusqu’à la décision fi nale du procureur du Roi prise conformément à l’article 19. Le cautionnement est attribué à l’État dès que la personne concernée, sans motif légitime d’excuse, a quitté le territoire belge sans en informer les autorités judiciaires belges ou s’est soustrait à l’exécution du § 6.
Si la personne est laissée en liberté par application des §§ 4 ou 5, le juge d’instruction en informe immédiatement le ministère public qui, à son tour, en informe les autorités de l’État d’émission. § 7. L’ordonnance motivée est signifi ée à la personne concernée dans le délai de 24 heures visé au § 1er. Elle n’est susceptible d’aucun recours. § 1er. Si la durée de la condamnation est incompatible avec le droit belge, le procureur du Roi ne peut décider d’adapter cette condamnation que lorsqu’elle est supérieure à la peine maximale prévue par le droit belge pour des infractions de même nature.
La condamnation adaptée doit correspondre à celle de la peine maximale prévue par le droit belge pour des infractions de même nature. condamnation à une peine ou mesure prévue par le droit belge pour des infractions similaires. Cette peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la
condamnation prononcée dans l’État d’émission et ne peut être commuée en une sanction pécuniaire. § 3. En aucun cas, la peine ou la mesure prononcée par l’État d’émission ne peut être aggravée en ce qui concerne sa durée ou sa nature. § 4. Si la personne condamnée estime que l’adaptation décidée par le procureur du Roi aggrave la peine ou la mesure prononcée par l’État d’émission quant à sa durée ou à sa nature, elle peut contester cette décision devant le tribunal d’application des peines de Bruxelles dans un délai de quinze jours après avoir été informée de la décision d’adaptation conformément à l’article 19, § 2, alinéa 1er ou à l’article 24, alinéa 2. § 1er.
Sous réserve de l’application de l’article 20, le procureur du Roi statue dès que possible, et au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la réception du jugement et du certifi cat, sur la reconnaissance et § 2. Si la décision concerne une personne qui se trouve sur le territoire belge, le procureur du Roi l’informe de sa décision de reconnaître et exécuter ou non le jugement et éventuellement, de sa décision d’adapter la peine et procède à l’arrestation de la personne s’il a décidé de reconnaître et exécuter le jugement.
La personne peut contester la décision du procureur du Roi et saisir la chambre du Conseil par requête adressée au greffe, dans un délai de 15 jours après la notifi cation de la décision. La chambre du Conseil statue uniquement sur la base de l’article 16, § 2. La décision de la chambre du Conseil peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. § 3. Lorsque la décision du procureur du Roi est défi nitive, et au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la réception du jugement et du certifi cat, il en informe l’État d’émission. § 4.
Lorsque le procureur du Roi décide de reconnaître et d’exécuter le jugement, il informe l’État d’émission de toute décision d’adaptation conformément à l’article 18 et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la peine. La décision de reconnaître et d’exécuter le jugement rend la peine ou la mesure prononcée dans l’État d’émission directement et immédiatement exécutoire en Belgique pour la partie qui reste à subir.
§ 5. Si le procureur du Roi n’est pas en mesure de respecter le délai de 90 jours prévu au § 3, il informe sans délai l’État d’émission en indiquant les raisons du retard et le temps qu’il estime nécessaire pour rendre la décision fi nale. La décision concernant la reconnaissance et l’exécution du jugement peut être reportée:
1° lorsque le certifi cat visé à l’article 7 est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement, pendant un délai raisonnable fi xé par la Belgique pour qu’il puisse être complété ou corrigé, conformément à l’article 13, § 2;
2° lorsque le procureur du Roi a demandé à ce que le jugement ou des parties essentielles du jugement soient traduit par l’État d’émission, conformément à l’article 16, § 4. § 1er. Dans l’hypothèse où l’État d’émission retire le certifi cat alors que l’exécution de la peine ou de la mesure n’a pas commencé sur le territoire belge, le procureur du Roi n’exécute plus la peine ou la mesure. § 2. Le procureur du Roi met fi n à l’exécution de la condamnation dès qu’il est informé par l’État d’émission de toute décision ou mesure qui a pour effet d’ôter à la condamnation son caractère exécutoire.
La période de privation de liberté déjà subie dans le cadre de la condamnation, en ce compris les délais de transfèrement et la durée de la détention lorsqu’elle est ordonnée en vertu de l’article 16, § 3 et 19, § 2, sera déduite intégralement de la durée totale de la privation de liberté à exécuter.
l’État d’émission, elle est transférée vers la Belgique à une date arrêtée de commun accord et au plus tard 30 jours après la décision du procureur du Roi sur la reconnaissance et l’exécution du jugement. § 2. Si le transfèrement ne peut intervenir dans le délai fi xé au § 1er en raison de circonstances imprévues, le procureur du Roi se met en contact avec les autorités de l’État d’émission. Lorsque ces circonstances ont cessé d’exister, une nouvelle date est fi xée pour que le transfèrement ait lieu au plus tard dans les 10 jours qui suivent.
Dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée en Belgique, la personne transférée comparaît devant le procureur du Roi. Celui-ci procède à son interrogatoire d’identité, en dresse procès-verbal, informe la personne sur l’éventuelle adaptation de la peine décidée conformément à l’article 18 et ordonne l’incarcération immédiate du condamné ou son placement à l’annexe psychiatrique de l’établissement pénitentiaire. § 1er.
Sous réserve du § 2, la personne transférée en Belgique en vertu de la présente loi ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement.
1° lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n’a pas quitté le territoire belge dans les 45 jours suivant sa libération défi nitive, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté;
3° lorsque la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne;
4° lorsque la personne condamnée est passible d’une sanction ou d’une mesure non privative de liberté, notamment une sanction pécuniaire ou une mesure alternative, même si cette sanction ou mesure alternative est susceptible de restreindre sa liberté individuelle;
5° lorsque la personne condamnée à consenti au renoncé, après son transfèrement, à bénéfi cier du principe de spécialité pour des faits précis antérieurs à son transfèrement;
7° dans les cas autres que ceux visés aux points 1° à 6°, lorsque l’État d’émission donne son consentement. § 3. La renonciation au bénéfi ce du principe de spécialité prévu au § 2, 6° se fait devant le procureur du Roi du lieu de détention et est consignée dans un procèsverbal. Elle est rédigée de manière à faire apparaître qu’elle est volontaire et que son auteur est pleinement conscient des conséquences qui en résultent.
La personne concernée a le droit, à cette fi n, de se faire assister par un conseil. § 4. Le consentement prévu au § 2, 7° doit être demandé à l’État d’émission accompagné des informations prévues à l’article 2, §§ 4 et 5, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen. Le procureur du Roi informe sans délai l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite:
1° de l’impossibilité pratique d’exécuter la peine ou la mesure parce que la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire belge;
2° de la décision fi nale d’exécuter le jugement, et de la date à laquelle cette décision a été prise;
3° de toute décision de refus d’exécution du jugement, et du motif sur laquelle elle se fonde;
4° de la décision d’adapter la peine ou la mesure conformément à l’article 18 en y indiquant les motifs;
5° de la décision de ne pas exécuter un jugement lorsque l’amnistie ou la grâce sont accordées, et la motivation de cette décision;
6° des dates de début et de fi n de période de liberté conditionnelle, lorsque l’État d’émission en a fait la demande dans le certifi cat;
8° de l’achèvement de l’exécution de la peine ou la mesure. Lorsque l’État d’émission le demande, le procureur du Roi l’informe des dispositions applicables en matière de libération conditionnelle. § 1er. La Belgique permet le transit sur son territoire d’une personne condamnée à condition d’avoir reçu la demande à cette fi n ainsi que la copie du certifi cat visé à l’article 7 dont elle peut demander la traduction en français, néerlandais, allemand ou anglais. § 2.
L’autorité compétente chargée de recevoir les demandes de transit, de même que toute autre correspondance officielle concernant ces demandes, est le ministre de la Justice. § 3. La demande de transit ainsi que la copie du certifi cat prévu à l’article 7 peuvent être transmis par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. Le ministre de la Justice fait connaître sa décision par le même procédé. § 4.
Le ministre de la Justice se prononce au plus tard une semaine après la réception de la demande de transit et informe l’État d’émission de sa décision par
tout moyen laissant une trace écrite. Cette décision peut être reportée jusqu’à la transmission de la traduction lorsqu’elle est demandée conformément au § 1er. lorsqu’il ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle sur son territoire pour des faits ou condamnations antérieurs à sa départ du territoire de l’État d’émission.
Dans ce cas, l’État d’émission peut retirer sa demande. Belgique que pendant la durée strictement nécessaire au transit sur le territoire belge. § 1er. L’utilisation de la voie aérienne sans escale prévue est autorisée, sans formalité. § 2. Toutefois, lorsque survient un atterrissage imprévu, la demande de transit et la copie du certifi cat prévu à l’article 7 doivent être fournis dans un délai de 72 heures. l’exécution dans un autre État membre de l’Union européenne d’un jugement rendu en Belgique § 1er.
Lorsque la personne condamnée n’est pas détenue, l’autorité compétente pour transmettre un jugement rendu en Belgique aux fi ns de sa reconnaissance et de son exécution dans un autre État membre est le procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel le jugement a été prononcé. § 2. Lorque la personne condamnée est détenue en Belgique, l’autorité compétente pour transmettre un est le ministre de la Justice.
Le ministre de la Justice consulte le Procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire du lieu de détention afi n de déterminer les éventuelles contrindications à l’envoi du jugement vers
un autre État membre, résultant d’enquêtes ou poursuites judiciaires en cours. § 1er. Lorsque l’accord préalable de l’État d’exécution est nécessaire en vertu de l’article 4, § 3, le ministre de la Justice demande à l’autorité compétente de l’État d’exécution de donner cet accord avant la transmission § 2. Si l’État d’exécution donne son accord préalable, le ministre ou le procureur du Roi compétent, selon le cas, transmet le jugement accompagné du certifi cat à l’autorité compétente de l’État d’exécution aux fi ns de reconnaissance et d’exécution. § 1er.
L’autorité belge compétente adresse à l’autorité compétente d’un autre État membre le jugement accompagné du certifi cat qui doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État ou dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne que cet État accepte en vertu d’une déclaration faite auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° la personne condamnée a consenti à la transmission du jugement, conformément à l’article 6, § 1er et à l’article 33;
2° l’État d’exécution a consenti à la transmission du jugement et du certifi cat, conformément à l’article 4 , et;
3° l’autorité belge compétente a acquis la certitude que l’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution contribue à atteindre l’objectif de réinsertion sociale. Le jugement accompagné du certifi cat ne peut être § 2. Si l’autorité compétente de l’État d’exécution n’est pas connue, les recherches nécessaires peuvent être effectuées par tout moyen, y compris via les points de contact du réseau judiciaire européen, en vue d’obtenir cette information de l’État d’exécution.
§ 1er. Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire belge et que son consentement est requis en vertu de l’article 6, § 1er, elle est entendue par le procureur du Roi près le tribunal du lieu de détention, ou par le procureur du Roi du lieu de sa résidence si elle n’est pas détenue. Le procureur du Roi l’informe de la transmission du jugement à l’État d’exécution aux fi ns de reconnaissance et d’exécution et des conséquences qui en découlent, notamment du fait que le consentement à la transmission du jugement entraîne la renonciation au bénéfi ce de la règle de la spécialité.
La personne est assistée d’un conseil, soit lorsqu’elle le demande, soit lorsque le procureur du Roi l’estime nécessaire compte § 2. Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État d’exécution et que son consentement est requis en vertu de l’article 6, § 1er, le ministre de la Justice demande à l’État d’exécution de recueillir le consentement de la personne en même temps qu’il demande l’accord préalable de celui-ci pour la transmission du jugement en vertu de l’article 31 de la § 3.
Lorsque la personne consent à la transmission du jugement, ce consentement est irrévocable pendant une période de nonante jours à dater de celui de la comparution devant le procureur du Roi. Si le transfèrement n’a pas eu lieu à l’expiration de ce délai, le condamné peut librement révoquer son consentement, par lettre adressée au procureur du Roi jusqu’au jour où lui est notifi é la date du transfèrement. § 4.
Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire belge et que son consentement n’est pas requis en vertu de l’article 6, § 2, elle est informée, dans une langue qu’elle comprend et au moyen du formulaire prévu à l’annexe II, de la décision de transmettre le jugement à l’État d’exécution. La personne, ou son représentant légal si son état mental ou physique ne le lui permet pas, a le droit de présenter ses observations orales ou écrites à l’autorité compétente.
Ces observations sont prises en compte pour prendre la décision de transmettre le jugement. Elles sont également transmises à l’État d’exécution.
territoire de l’État d’exécution et que son consentement n’est pas requis en vertu de l’article 6, § 2, le ministre de la Justice ou le procureur du Roi compétent, selon le cas, transmet le formulaire prévu à l’annexe 2 de la présente loi à l’État d’exécution en vue d’informer la personne condamnée, au moyen de ce formulaire et dans une langue qu’elle comprend, de la décision de transmettre le jugement et le certifi cat. § 1er.
Lorsque l’État d’exécution auquel le ministre de la Justice ou le procureur du Roi compétent, selon le cas, a adressé un jugement aux fi ns de reconnaissance et d’exécution émet un avis motivé selon lequel l’exécution de la peine dans l’État en question ne contribuerait pas à atteindre l’objectif de réinsertion sociale et de réintégration, le ministre ou le procureur du Roi compétent, selon le cas, examine cet avis motivé et décide de retirer ou non le jugement. § 2.
Lorsque l’État d’exécution demande le consentement en vue de poursuivre, condamner ou priver de liberté la personne condamnée pour une infraction, commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement, le procureur du Roi prend une décision dans un délai de 30 jours à dater de la réception du jugement et du certifi cat. Le consentement doit être donné lorsque la remise prévue par la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen est obligatoire.
Pour les cas particuliers de l’article 7 de cette même loi, les garanties demandées par l’État d’émission doivent être données. § 1er. Lorsque la personne condamnée se trouve en Belgique, elle est transférée vers l’État d’exécution à une date arrêtée de commun accord et au plus tard 30 jours après la décision fi nale de l’État d’exécution sur § 2. Si le transfèrement ne peut intervenir dans le délai fi xé au § 1er en raison de circonstances imprévues, le procureur du Roi ou le ministre de la Justice, selon
le cas, se met en contact avec les autorités de l’État d’exécution. Lorsque ces circonstances imprévues ont Le procureur du Roi informe immédiatement l’autorité de l’État d’exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet d’ôter à la condamnation, immédiatement ou à terme, son caractère exécutoire. § 1er. La peine ou mesure ne peut plus être exécutée sur le territoire belge dès que l’exécution a commencé dans l’État d’exécution. § 2.
L’exécution peut être reprise sur le territoire belge dès que l’État d’exécution informe les autorités belges compétentes de la non-exécution partielle de la peine ou mesure suite à l’évasion de la personne condamnée. § 1er. Lorsque la chambre du Conseil fait application de l’article 6, 4° de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, sa décision emporte la reconnaissance et l’exécution de la peine ou mesure privative de liberté visée dans la décision judiciaire faisant l’objet du mandat d’arrêt européen.
La condamnation est ensuite exécutée conformément aux dispositions de la présente loi. Le procureur du Roi territorialement compétent exigera de l’autorité d’émission du mandat d’arrêt européen le jugement, accompagné du certifi cat, et procèdera si nécessaire à l’adaptation de la peine conformément à l’article 18. § 2. Lorsqu’un autre État membre de l’Union européenne a refusé la remise demandée par les autorités belges car il s’engage à exécuter la peine, l’autorité belge compétente transmet à cet État le jugement,
accompagné du certifi cat, en vue de l’exécution de la peine ou mesure privative de liberté. § 1er. Lorsqu’un État membre a subordonné la remise à la condition que la personne, après avoir été jugée en Belgique, soit renvoyée dans cet État pour y subir la condamnation qui serait prononcée à son encontre, l’autorité belge compétente envoie le jugement accompagné du certifi cat en vue de sa reconnaissance et de son exécution.
Les articles 6 et 33 de la présente loi ne sont pas applicables. § 2. Lorsque le Belgique subordonne la remise à la condition que la personne, après avoir été jugée dans un autre État membre, soit renvoyée sur le territoire belge en vue d’y subir la condamnation qui serait prononcée à son encontre, cette décision emporte l’accord préalable qui serait exigé pour la reconnaissance et l’exécution du jugement en Belgique.
Le procureur du Roi territorialement compétent exigera de l’autorité d’émission du mandat d’arrêt européen le certifi cat, accompagné du jugement, procèdera à l’examen des motifs de refus et si nécessaire, à l’adaptation de la peine. La condamnation sera ensuite exécutée conformément aux dispositions de la présente loi. Modifi cation de la loi du 23 mai 1990 sur le Dans l’article 18 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que de la reprise et le transfert de l’exécution de peines et de mesures privatives de liberté, les modifi - cations suivantes sont apportées:
2° le paragraphe 3, qui devient le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er et conformément aux dispositions de l’article 22, la peine ou mesure privative de liberté prononcée à l’étranger à l’égard d’une personne se trouvant sur le territoire du Royaume est directement et immédiatement exécutoire en Belgique”. Dans l’article 25 de la même loi, les mots “, sauf dans les cas visés par l’article 18, § 2,” sont abrogés. § 1er. La présente loi s’applique, à partir du [5 décembre 2011], à la transmission de jugements relatifs à:
1° toute personne condamnée en Belgique vers un État membre de l’Union européenne et;
2° toute personne condamnée dans un État membre de l’Union européenne vers la Belgique. § 2. Dans les relations avec les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Pologne et de tout autre État membre ayant fait une déclaration en ce sens auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, la présente loi s’appliquera aux jugements défi nitifs prononcés à partir du 5 décembre 2011. Cette exception s’applique à ces États en tant qu’État d’émission et en tant qu’État d’exécution. § 3.
Dans les relations avec les autorités compétentes polonaises, le consentement du condamné restera requis dans l’hypothèse de l’exécution de la peine dans l’État membre de la nationalité sur le territoire duquel la personne condamnée vit. Cette exception s’applique à le 5 décembre 2016. § 4. Dans les relations avec les États membres qui n’ont pas transposé la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements
mesures privatives de liberté aux fi ns de leur exécution dans l’Union européenne dans leur ordre juridique interne et avec les États membres qui l’auraient fait mais qui ont déclaré n’appliquer cet instrument qu’avec les condamnations pénales prononcées à partir d’une certaine date, la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement mesures privatives de liberté et les instruments existants dans le domaine du transfèrement reste d’application. Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2011 ALBERT PAR LE ROI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Article 8 § 1 Articl Article 8 § 2 Article 8 § 3 Article 8 § 4 Article 9 §1a) Article 9 §1b) Article 9 §1c) Article 9 §1d) Article 9 §1e) Article 9 §1f) Article 9 §1g) Article 9 §1h) Article 9 §1i) Article 9 §1j) Article 9 §1k) Article 9 §1l) Article 9 §2 Article 9 §3 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 §1 Article 17 §2 Article 17 §3 Article 17 §4 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 §1 Article 23 §2 et 3 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30
ANNEXE 1
Annexe 1 au projet de loi relatif à l’application d peines ou mesures privatives de liberté pron europée
CERTIFICAT PREVU
a)
b) Juridiction ayant rendu le jugement prononçant l
Le jugement a été rendu le (indiquez la date : jj-
Le jugement est devenu définitif le (indiquez la d
Numéro de référence du jugement (si l’informati
c) Renseignements concernant l’autorité qui peut ê relative au certificat: 1. Type d’autorité : cocher la case correspondan 2. Coordonnées de l’autorité indiquée au point 1
N° de téléphone (indicatif du pays) (indicatif de z
N° de télécopieur (indicatif du pays) (indicatif de Adresse électronique (si l’information est disponi 3. Langue(s) dans laquelle (lesquelles) il est pos
4. Coordonnées des personnes à contacter pour complémentaires aux fins de l'exécution du juge modalités de transfèrement (nom, titre/grade, n adresse électronique), si différentes du point 2 :
d) Renseignements concernant la personne à l’égar prononcée:
Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale
Dernières adresses connues ou derniers lieux de
Langues que la personne comprend (si l’informa
La personne condamnée se trouve : dans l’Etat d’émission et doit être transfé dans l’Etat d’exécution et l’exécution doit
Renseignements complémentaires éventuels à fo 1. Photo et empreintes digitales de la personne, à contacter afin d’obtenir ces informations :
2. Type et numéro de référence de la carte d’ide personne condamnée :
3. Type et numéro de référence du permis de sé
4. Autres renseignements pertinents sur les lien professionnels de la personne condamnée avec l
e) Demande d’arrestation provisoire émanant de l’E trouve dans l’Etat d’exécution) :
L'Etat d’émission demande à l’Etat d’exécution d’a prendre toute autre mesure visant à s’assurer que territoire, dans l’attente d’une décision de reconna condamnation.
L'Etat d’émission a déjà demandé à l’Etat d’exécut de prendre toute autre mesure visant à s’assurer q
condamnation. Veuillez indiquer le nom de l’autori décision de demander l’arrestation de la personne l’information est disponible):
f) Lien avec un mandat d’arrêt européen (MAE) an Un MAE a été délivré aux fins d’exécution privative de liberté et l’Etat membre d’ex ou mesure de sûreté [article 4, point 6),
Date d’émission du MAE et numéro de ré Nom de l’autorité qui a émis le MAE : ... Date de la décision d’engager l’exécution Nom de l’autorité qui a émis la décision d Un MAE a été délivré aux fins de poursuit résidente de l’Etat d’exécution, et l’Etat d condition qu’elle soit renvoyée dans l’Eta mesure de sûreté privative de liberté pro membre d’émission [article 5, point 3), d
Date de la décision de remise de la perso
Numéro de référence du jugement (si l’in
Date de remise de la personne (si l’inform
g) Raisons de la transmission du jugement et du c n’est pas nécessaire de remplir cette case]:
Le jugement et le certificat sont transmis à l’Eta d’émission a acquis la certitude que l’exécution d’exécution contribuera à atteindre l’objectif co de la personne condamnée et :
a) l’Etat d’exécution est l’Etat de la nation territoire duquel elle vit ; b) L’Etat d’exécution est l’Etat de la natio lequel elle sera expulsée, une fois dispens vertu d’un ordre d’expulsion figurant dans judiciaire ou administrative ou toute autre l’ordre d’expulsion ne figure pas dans le j l’autorité qui l’a émis, la date d’émission, numéro de référence de l’ordre : …………… c) l’Etat d’exécution est un Etat autre que l’autorité compétente consent à la transm Etat ; d) l’Etat d’exécution a procédé à une noti paragraphe 7, de la décision-cadre et : il est confirmé que, à la connaissance d’émission, la personne condamnée vit et depuis au moins cinq ans sur le territoire droit de résidence permanent, ou il est confirmé que la personne conda
h) Jugement prononçant la condamnation:
Résumé des faits et description des circonstance infractions on été commises, y compris l’heure e participation de la personne condamnée :
Nature et qualification légale de l’infraction ou de applicables en vertu desquelles le jugement a été
2. Si les faits visés au point h) 1 sont constitutif après en vertu des lois de l’Etat d’émission, puni mesure privatives de liberté d’un maximum d’au cochant les cases correspondantes :
participation à une organisation criminelle; terrorisme; traite des êtres humains; exploitation sexuelle des enfants et pédopornograp trafic de stupéfiants et de substances psychotropes trafic d'armes, de munitions et d'explosifs; corruption; fraude, y compris la fraude portant atteinte aux int européennes au sens de la convention du 26 juillet intérêts financiers des Communautés européennes blanchiment des produits du crime; faux-monnayage, y compris la contrefaçon de l'eur cybercriminalité; crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées; aide à l'entrée et au séjour irréguliers; homicide volontaire, coups et blessures graves; trafic d'organes et de tissus humains; enlèvement, séquestration et prise d'otage; racisme et xénophobie; vol organisé ou à main armée; trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d escroquerie; racket et extorsion de fonds; contrefaçon et piratage de produits;
falsification de documents administratifs et traf falsification de moyens de paiement; trafic de substances hormonales et d'autres fac trafic de matières nucléaires ou radioactives; trafic de véhicules volés; viol; incendie volontaire; crimes relevant de la compétence de la Cour pé détournement d'avion ou de navire; sabotage.
3. Dans la mesure où l'infraction ou les infrac couverte(s) par le point 2, ou si le jugement e membre qui a déclaré qu’il contrôlerait la dou de la décision-cadre) donnez une description
i) Précisions sur le jugement prononçant la co
1. Indiquez si l’intéressé a comparu en perso 1. Oui, l’intéressé a comparu en person 2. Non, l’intéressé n’a pas comparu en décision. 3. Si vous avez coché la case du point 2, v 3.1 a) l’intéressé a été cité à perso été informé de la date et du lieu fixés s’il a été informé qu’une décision pou comparution; 3.1 b) l’intéressé n’a pas été cité à et effectivement par d’autres moyens qui a mené à la décision, de telle sor équivoque que l’intéressé a eu conna qu’une décision pouvait être rendue e 3.2 ayant eu connaissance du proc conseil juridique, qui a été désigné so défendre au procès, et a été effective procès;
3.3 l’intéressé s’est vu signifier la expressément informé de son droit une procédure d’appel, à laquelle l’i de réexaminer l’affaire sur le fond, e preuve, et peut aboutir à une infirm l’intéressé a indiqué express l’intéressé n’a pas demandé procédure d’appel dans le délai 4. Si vous avez coché la case du point 3. comment la condition concernée a été re 2. Indications sur la durée de la condamnat 2.1. Durée totale de la condamnation (en
2.2. La période entière de privation de lib condamnation prononcée lors du jug
2.3. Nombre de jours à déduire de la lon d’autres motifs que celui visé au poi mesure de clémence déjà accordé(e
2.4. Date d’expiration de la condamnatio Non applicable car la personn détention. La personne se trouve actue droit de l’Etat d’émission, se
3. Type de condamnation : peine privative de liberté toute autre mesure privative de liber
j) Renseignements concernant la libération a
1 Veuillez insérer ici la date à laquelle la peine serait des possibilités de toute forme de libération anticipé rester dans l’Etat d’émission.
1. La personne condamnée peut prétendre en mesure de liberté anticipée ou conditionnelle, la moitié de la peine les deux tiers de la peine une autre partie de la peine (veuillez pr 2. L’autorité compétente de l’Etat d’émission d des dispositions applicables de la législa libération anticipée ou conditionnelle de des dates de début et de fin de la pério
k) Observations de la personne condamnée :
La personne condamnée n’a pu être ent l’Etat d’exécution. La personne condamnée se trouve dans a demandé la transmission du j a consenti à la transmission du n’a pas consenti à la transmissi les motifs que la personne cond
les observations de la personne l’Etat d’exécution le (indiquez la
l) Autres circonstances pertinentes en l’espèce (i
m) Renseignements finaux :
Le texte du jugement est annexé au certificat (2) Signature de l’autorité ayant émis le certificat ou l’exactitude des informations figurant dans le cer
2 L’autorité compétente de l’Etat d’émission doit joindre qui sont nécessaires afin de disposer de toutes les inform être exécutée. Toute traduction disponible de ces jugeme
Annexe 2 au projet de loi relatif à l’application d
Notification de la pers
Par la présente, vous êtes informé(e) de la déc compétente de l’Etat d’émission) de transmettre l (autorité compétente de l’Etat d’émission d’exécution) aux fins de sa reconnaissance et de l’ex conformément à la législation nationale appliquant la novembre 2008 concernant l’application du principe matière pénale prononçant des peines ou des mesure dans l’Union européenne.
L’exécution de la condamnation sera régie par le d’exécution). Les autorités dudit Etat seront seules com et déterminer les mesures y afférentes, y compris en ou conditionnelle.
L’autorité de/du intégralement la période de privation de liberté déjà durée totale la privation liber ou sa nature est incompatible avec le droit dudit Etat
CERTIFICAAT BEDOEL
Rechterlijke instantie die het definitief geworden is opgelegd:
Het vonnis is gewezen op (vermeld datum : dd-m
Het vonnis werd definitief op (vermeld datum : d
Referentienummer van het vonnis (indien bekend
3. Talen waarin kan worden gecommuniceerd me
Gegevens betreffende de gevonniste persoon aan
Identiteitskaartnummer of socialezekerheidsnum
Talen die de persoon begrijpt (indien bekend): .
2. Type en nummer van de identiteitskaart of het persoon:
3. Type en nummer van de verblijfsvergunning v
4. Andere relevante informatie over de familie-, s de gevonniste persoon met de tenuitvoerleggings
Verzoek om voorlopige aanhouding door de besli persoon zich in de tenuitvoerleggingstaat bevindt
Datum van de beslissing tot overleve
Naam van de autoriteit die de besliss
Referentienummer van de beslissing
Datum van de overlevering van de be
h) Het vonnis waarbij de sanctie is opgelegd:
Aard en wettelijke kwalificatie van het strafbar toepasselijke wettelijke bepalingen/wetboek:
Status van het vonnis waarbij de sanctie is opg
2.2. De volledige periode van vrijheidsben de sanctie waarop het vonnis betrekki
1 Vermeld de datum waarop de sanctie volledig zo mogelijkheden inzake vervroegde en/of voorwa beslissingsstaat zou blijven.
Informatie betreffende vervroegde of voorwaar
Mening van de gevonniste persoon :
de mening van de gevonniste pers tenuitvoerleggingsstaat toegezonden
Andere voor de zaak relevante omstandigheden
Cachet officiel (le cas échéant)
Officiële stempel (indien beschikbaar)
Kennisgeving aan de g
ANNEXE 2
III (Actes pris en application ACTES PRIS EN APPLICATION DU DÉCISION-CADRE 2008/909 du 27 novembre concernant l’application du principe de reconnaissance prononçant des peines ou des mesures privatives de lib LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, point a), et son article 34, paragraphe 2, point b), vu l’initiative de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, vu l’avis du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1) Le Conseil européen réuni à Tampere les 16 octobre 1999 a approuvé le principe de reconnais sance mutuelle, qui devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire tant en matière civile que pénale au sein de l’Union. (2) Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de recon naissance mutuelle des décisions pénales (1), qui prévoit d’évaluer dans quelle mesure des mécanismes plus modernes sont nécessaires pour reconnaissance mutuelle des décisions définitives portant sur des peines privatives de liberté (mesure 14) et d’étendre le principe transfèrement personnes condamnées aux personnes résidant dans un État membre (mesure 16). (3) Dans le «Programme de La Haye — Renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne» (2), les (4) (5) FR 5.12.2008 Journal officiel de l’Union (1) JO C 12 du 15.1.2001, p.
10. (2) JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
(6) La présente décision-cadre devrait être mise en œuvre et appliquée de manière à assurer le respect des principes généraux d’égalité, d’équité et de caractère raisonnable. (7) L’article 4, paragraphe 1, point c) contient une disposi tion facultative qui permet de transmettre le jugement et le certificat, par exemple, à l’État membre de nationalité de la personne condamnée, dans les cas autres que ceux prévus aux points a) et b) du paragraphe 1, ou à l’État membre sur le territoire duquel la personne condamnée vit et réside légalement de manière continue depuis au moins cinq ans et y conservera un droit de résidence permanent. (8) Dans les cas visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), la transmission du jugement et du certificat à l’État d’exécu tion fait l’objet de consultations entre les autorités compétentes États d’exécution requiert le consentement de l’autorité compétente de l’État d’exécution.
Les autorités compétentes devraient tenir compte d’éléments tels que, par exemple, la durée de la résidence ou d’autres liens avec l’État d’exécution. Lorsque la personne condamnée peut être transférée vers un État membre et vers un pays tiers en vertu du droit national ou d’instruments internationaux, les autorités devraient, lors de consultations, examiner si l’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution est susceptible de faciliter davantage la réalisation de l’objectif de réin sertion sociale que l’exécution dans le pays tiers. (9) L’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution devrait accroître les chances de réinsertion sociale de la personne condamnée.
Pour acquérir la certitude que l’exé cution de la condamnation par l’État d’exécution contri buera à la réalisation de l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, l’autorité compétente de l’État d’émission devrait tenir compte d’éléments tels que, par exemple, l’attachement de la personne à l’État d’exécution, le fait qu’elle le considère ou non comme un lieu où elle a des liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux ou économiques et autres. (10) L’avis de la personne condamnée visé à l’article 6, para graphe 3, peut être utile principalement dans le cadre de l’application de l’article 4, paragraphe 4.
Le terme «notamment» vise à couvrir également les cas où l’avis de la personne condamnée inclurait des informations pouvant présenter un intérêt en ce qui concerne les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution. Les dispositions de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, L 327/28 Journal officiel de l’Un
(15) La présente décision-cadre devrait être appliquée en conformité avec le droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres que leur confère l’article 18 du traité instituant la Communauté européenne. (16) Il conviendrait d’appliquer la présente décision-cadre en conformité avec la législation communautaire applicable, notamment la directive 2003/86/CE du Conseil (1), la directive 2003/109/CE du Conseil (2) et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (3). (17) Lorsqu’il est fait référence dans la présente décision-cadre à l’État sur le territoire duquel la personne condamnée «vit», il y a lieu d’entendre le lieu avec lequel cette personne a des attaches en raison du fait qu’elle y a sa résidence habituelle et d’éléments tels que des liens fami liaux, sociaux ou professionnels. (18) Lors de l’application de l’article 5, paragraphe 1, il devrait être possible de transmettre un jugement ou une copie certifiée conforme de celui-ci, ainsi qu’un certificat, à l’autorité compétente de l’État d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite, par exemple un courrier électronique ou une télécopie, et dans des conditions permettant à l’État d’exécution d’en établir l’authenticité. (19) Dans les cas visés à l’article 9, paragraphe 1, point k), l’État d’exécution devrait envisager la possibilité d’adapter la peine en conformité avec la présente décision-cadre, avant de refuser de reconnaître et d’exécuter la condam nation comportant une mesure autre qu’une peine de prison. (20) Le motif de refus prévu à l’article 9, paragraphe 1, point k), peut également être appliqué dans les cas où la personne n’a pas été reconnue coupable d’une infraction pénale bien que l’autorité compétente ait appliqué une mesure privative de liberté autre qu’une peine de prison à la suite d’une infraction pénale. (21) Le motif de refus lié à la territorialité ne devrait être appliqué que dans des cas exceptionnels et en vue d’une coopération aussi large que possible au titre des dispositions de la présente décision-cadre, compte tenu de son objectif.
Toute décision d’appliquer ce motif de refus devrait être fondée sur une analyse cas par cas et des consultations entre les autorités compétentes des États d’émission et d’exécution. (22) Le délai visé à l’article 12, paragraphe 2, devrait être appliqué par les États membres de manière que, en Journal officiel de l’U (1) JO L 251 du 3.10.2003, p. 12. (2) JO L 16 du 23.1.2004, p. 44. (3) JO L 158 du 30.4.2004, p.
77.
Article 3 Objet et champ d’application La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation. La présente décision-cadre s’applique lorsque la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État d’exé cution. 3. La présente décision-cadre s’applique uniquement à la reconnaissance des jugements et à l’exécution des condamna tions au sens de la présente décision-cadre.
Le fait que, outre la condamnation, une amende ou une décision de confiscation ait été prononcée et n’ait pas encore été acquittée, recouvrée ou exécutée n’empêche pas la transmission d’un jugement. La reconnaissance et l’exécution de ces amendes et décisions de confiscation dans un autre État membre ont lieu conformément aux instruments applicables entre les États membres, en parti culier à la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (1) et à la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’appli cation du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (2).
4. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du traité
JUGEMENTS
EXÉCUTION CONDAMNATIONS
Article 4 Critères applicables à la transmission d’un jugement et d’un certificat à un autre État membre À condition que la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État d’exécution et qu’elle ait donné son consentement lorsque celui-ci est requis en vertu de l’article 6, un jugement accompagné du certificat, dont le modèle type figure à l’annexe I, peut être transmis à l’un des États membres suivants: a) l’État membre de la nationalité de la personne condamnée sur le territoire duquel elle vit; ou / J (1) JO L 76 du 22.3.2005, p. 16. (2) JO L 328 du 24.11.2006, p. 59.
6. Lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre, les États membres adoptent des mesures, tenant notamment en compte l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, ce qui constitue la base sur laquelle leurs autorités compétentes doivent décider de consentir ou non à la transmission du jugement et du certificat dans les cas relevant du paragraphe 1, point c).
7. Chaque État membre peut, soit lors de l’adoption de la présente décision-cadre, soit ultérieurement, notifier au secréta riat général du Conseil que, dans ses relations avec les autres États membres ayant procédé à la même notification, son consentement préalable conformément au paragraphe 1, point c), n’est pas requis pour la transmission du jugement et du certificat: a) si la personne condamnée vit et réside légalement de manière continue depuis au moins cinq ans sur le territoire de l’État d’exécution et conservera un droit de résidence permanent dans cet État, et/ou b) si la personne condamnée est ressortissante de l’État d’exécu tion dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b).
Dans les cas visés au point a), le droit de résidence permanent signifie que la personne concernée: — bénéficie d’un droit de résidence permanent dans l’État membre concerné conformément à la législation nationale mettant en œuvre la législation communautaire adoptée sur la base des articles 18, 40, 44 et 52 du traité instituant la Communauté européenne, ou — détient un permis de séjour valide, en tant que résident permanent longue durée, l’État membre concerné, conformément à la législation nationale mettant en œuvre la législation communautaire adoptée sur la base de l’article 63 du traité instituant la Communauté euro péenne pour ce qui concerne les États membres auxquels la législation communautaire est applicable, ou conformé ment au droit interne pour ce qui concerne les États membres auxquels elle n’est pas applicable.
Article 5 Transmission du jugement et du certificat Le jugement ou une copie certifiée conforme de celui-ci, accompagné du certificat, est transmis par l’autorité compétente de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’ex con ticit fait exa qu’à est d’ob tou poi l’act 5. men pre tran tent O requ (1) J
c) à l’État membre dans lequel la personne condamnée s’est réfugiée ou est retournée en raison de la procédure pénale dont elle fait l’objet dans l’État d’émission ou à la suite de sa condamnation dans cet État d’émission. Dans tous les cas où la personne condamnée se trouve encore dans l’État d’émission, elle doit avoir la possibilité de présenter ses observations orales ou écrites. Lorsque l’État d’émission le juge nécessaire compte tenu de l’âge de la personne condamnée ou de son état physique ou mental, cette possibilité doit être offerte au représentant légal de ladite Les observations de la personne condamnée sont prises en compte pour prendre la décision relative à la transmission du jugement et du certificat.
Lorsque la personne condamnée a fait usage de la possibilité prévue dans le présent paragraphe, ses observations sont transmises à l’État d’exécution, en vue notam ment de l’application de l’article 4, paragraphe 4. Si la personne condamnée a présenté des observations orales, l’État d’émission veille à ce l’État d’exécution puisse avoir accès à leur transcrip tion. Il revient à l’autorité compétente de l’État d’émission d’informer la personne condamnée, dans une langue qu’elle comprend, qu’elle a décidé de transmettre le jugement et le certificat en utilisant le modèle type de notification qui figure à l’annexe
II. Si la personne condamnée se trouve dans l’État d’exécution au moment où cette décision est prise, le formulaire en question est transmis à l’État d’exécution, qui informe en conséquence la personne condamnée. Le paragraphe 2, point a), ne s’appliquera pas à la Pologne en tant qu’État d’émission et en tant qu’État d’exécution dans les cas où le jugement a été rendu avant qu’un délai de cinq ans se soit écoulé à partir du 5 décembre 2011.
La Pologne peut à tout moment notifier au secrétariat général du Conseil son intention de ne plus faire usage de cette dérogation. Article 7 Double incrimination Les infractions ci-après, si elles sont punies dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, telles qu’elles sont définies par le droit de l’État d’émission, donnent lieu à la reconnaissance du jugement et à l’exécution de la condamnation prononcée aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination: — participation à une organisation criminelle, — L 327/32
— racket et extorsion de fonds, — contrefaçon et piratage de produits, — falsification de documents administratifs et trafic de faux, — falsification de moyens de paiement, — trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de crois sance, — trafic de matières nucléaires et radioactives, — trafic de véhicules volés, — viol, — incendie volontaire, — crimes relevant de la Cour pénale internationale, — détournement d’avion/de navire, — sabotage.
Le Conseil, statuant à l’unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, peut décider à tout moment d’ajouter d’autres catégories d’infractions à la liste figurant au paragraphe 1. Le Conseil examine, à la lumière du rapport qui lui est soumis en vertu de l’article 29, paragraphe 5, s’il y a lieu d’étendre ou de modifier cette liste.
Pour les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l’État d’exécution peut subordonner la reconnais sance du jugement et l’exécution de la condamnation à la condi tion que les faits sur lesquels porte le jugement constituent une infraction également selon son droit, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci. Chaque État membre peut, lors de l’adoption de la déci sion-cadre ou ultérieurement, indiquer, par le biais d’une décla ration notifiée au secrétariat général du Conseil, qu’il n’appli quera pas le paragraphe 1.
Cette déclaration peut être retirée à tout moment. Les déclarations ou retraits de déclaration sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
d) dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 3, et, si l’État d’exécution a fait une déclaration en vertu de l’article 7, paragraphe 4, dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 1, le jugement concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution. Toutefois, en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l’exé cution d’un jugement ne peut être refusée au motif que le droit de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’État d’émission; e) l’exécution de la condamnation est prescrite en vertu du droit de l’État d’exécution; f) le droit de l’État d’exécution prévoit une immunité qui rend impossible l’exécution de la condamnation; g) la condamnation a été prononcée l’encontre d’une personne qui, selon le droit de l’État d’exécution, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement respon sable des faits sur lesquels porte le jugement; h) à la date de réception du jugement par l’autorité compétente de l’État d’exécution, la durée de la peine restant à purger est i) le jugement a été rendu par défaut, sauf si le certificat indique que la personne a été citée personnellement ou informée, par l’intermédiaire d’un représentant compétent en vertu du droit de l’État d’émission, de la date et du lieu de la procédure qui a abouti à un jugement par défaut, ou que la personne a signalé à une autorité compétente qu’elle ne contestait pas la décision; j) avant qu’une décision ne soit prise conformément l’article 12, paragraphe 1, l’État d’exécution présente une demande conformément à l’article 18, paragraphe 3, et l’État d’émission ne donne pas le consentement prévu à l’article 18, paragraphe 2, point g), pour que la personne concernée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l’État d’exécution pour une infraction, commise k) la peine prononcée comporte une mesure de soins psychia qui, nonobstant l’article 8, paragraphe 3, ne peut être exécutée par l’État d’exécution conformément au système juridique ou de santé de cet État; l) le jugement porte sur des infractions pénales qui selon le droit de l’État d’exécution sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
L 327/34
À moins qu’il existe un motif de report conformément à l’article 11 ou à l’article 23, paragraphe 3, la décision finale concernant la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation est rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception du jugement et du certificat. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente de l’État d’exécution n’est pas en mesure de respecter le délai fixé au paragraphe 2, elle en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission, en indiquant les raisons du retard et le temps qu’elle estime nécessaire pour rendre la déci sion finale.
Retrait du certificat Tant que l’exécution de la condamnation n’a pas commencé dans l’État d’exécution, l’État d’émission peut retirer le certificat auprès de cet État, en précisant ses raisons d’agir ainsi. Après le retrait du certificat, l’État d’exécution n’exécute plus la condam nation. Arrestation provisoire Lorsque la personne condamnée se trouve dans l’État d’exécu tion, l’État d’exécution peut, à la demande de l’État d’émission, avant réception du jugement et du certificat, ou avant que soit rendue la décision de reconnaissance du jugement et d’exécution de la condamnation, procéder à l’arrestation de cette personne, ou prendre toute autre mesure pour que ladite personne demeure sur son territoire, dans l’attente de la décision de reconnaissance du jugement et d’exécution de la condamnation.
La durée de la peine ne peut être accrue en conséquence d’un éventuel placement en détention au titre de la présente disposi Transfèrement des personnes condamnées Si la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission, elle est transférée vers l’État d’exécution à une date arrêtée par les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exé cution et au plus tard trente jours après que la décision finale de l’État d’exécution concernant la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation a été rendue.
Si le transfèrement de la personne condamnée dans le délai prévu au paragraphe 1 est rendu impossible par des circonstances imprévues, les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution se mettent immédiatement en contact. Le transfèrement a lieu dès que ces circonstances ont cessé d’exister. L’autorité compétente de l’État d’émission en informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécu tion et convient avec elle d’une nouvelle date de transfèrement.
Journal officiel de l’
L’autorité compétente de l’État d’exécution déduit intégra lement la période de privation de liberté déjà subie dans le cadre de la condamnation prononcée lors du jugement de la durée totale de la privation de liberté à exécuter. L’autorité compétente de l’État d’exécution informe l’auto rité compétente de l’État d’émission, à la demande de cette dernière, des dispositions applicables en matière de libération anticipée ou conditionnelle.
L’État d’émission peut accepter l’application de ces dispositions ou retirer le certificat. Les États membres peuvent prévoir que toute décision relative à la libération anticipée ou conditionnelle peut tenir compte des dispositions de droit interne, communiquées par l’État d’émission, en vertu desquelles la personne peut prétendre à une libération anticipée ou conditionnelle à partir d’une certaine date.
Principe de spécialité Sous réserve du paragraphe 2, une personne transférée dans l’État d’exécution en vertu de la présente décision-cadre ne peut être poursuivie, condamnée ni privée de liberté pour une infraction, commise avant son transfèrement, autre que Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants: a) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n’a pas quitté le territoire de l’État d’exécution dans les 45 jours suivant sa libération définitive, ou qu’elle y est retournée b) lorsque l’infraction n’est pas punie d’une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté; c) lorsque la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle de la d) lorsque la personne condamnée est passible d’une sanction ou d’une mesure non privative de liberté, notamment une sanction pécuniaire ou une mesure alternative, même si cette sanction ou mesure alternative est susceptible de restreindre sa liberté individuelle; e) lorsque la personne condamnée a consenti au transfèrement; f) lorsque la personne condamnée a expressément renoncé, après son transfèrement, à bénéficier du principe de spécia lité pour des faits précis antérieurs à son transfèrement.
La renonciation se fait devant les autorités judiciaires compé tentes de l’État d’exécution et est consignée conformément g c n q t m d s e i L L 327/36 Journal officiel de l’Uni
b) du fait qu’il est impossible dans la pratique d’exécuter la condamnation parce que, après transmission du jugement et du certificat à l’État d’exécution, la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de l’État d’exécution, celui-ci n’étant pas tenu dans ce cas d’exécuter la condamna tion; c) de la décision finale de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation, ainsi que de la date à laquelle la décision a été prise; d) de toute décision de ne pas reconnaître le jugement et de ne pas exécuter l’article 9, en en indiquant les motifs; e) de toute décision d’adapter la condamnation, prise confor mément à l’article 8, paragraphe 2 ou 3, en en indiquant les motifs; f) de la décision éventuelle de ne pas exécuter une condamna tion pour les motifs visés à l’article 19, paragraphe 1, avec la g) des dates de début et de fin de la période de liberté condi tionnelle, lorsque l’État d’émission a prévu cette possibilité dans le certificat; h) de l’évasion de la personne condamnée; i) de l’exécution de la condamnation dès qu’elle est accomplie.
Conséquences du transfèrement de la personne condamnée Sous réserve du paragraphe 2, l’État d’émission n’exécute pas une condamnation dès lors que l’exécution de cette condamnation a commencé dans l’État d’exécution. L’État d’émission reprend son droit d’exécuter la condam nation dès que l’État d’exécution l’a informé de la non-exécution partielle de la condamnation conformément à l’article 21, point h).
Article 23 Langues utilisées Le certificat est traduit dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution. Tout État membre peut, lors de l’adoption de la présente décision-cadre, ou ultérieurement, indiquer dans une déclaration déposée auprès
DISPOSITIONS FINALES
Relations avec d’autres accords et arrangements Sans préjudice de leur application entre États membres et États tiers ni de leur application transitoire en vertu de l’article 28, la présente décision-cadre remplace, à partir du 5 décembre 2011, les dispositions correspondantes des conven tions ci-après, applicables dans les relations entre les États membres: — la convention sur personnes condamnées du 21 mars 1983 et son protocole additionnel du 18 décembre 1997, — la convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970, — le titre III, chapitre 5, de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, — la convention entre les États membres des Communautés européennes sur l’exécution des condamnations pénales étrangères du 13 novembre 1991. Les États membres peuvent continuer d’appliquer les accords arrangements bilatéraux multilatéraux en vigueur après le 27 novembre 2008 dans la mesure où ceuxci permettent d’aller au-delà des objectifs de la présente déci sion-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d’exécution des condamnations. Les États membres peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux après le 5 décembre 2008, dans la mesure où ceux-ci permettent d’approfondir ou d’élargir le contenu des dispositions de la présente décisioncadre et contribuent à simplifier ou faciliter davantage les procé dures d’exécution des condamnations. Les États membres notifient au Conseil et à la Commis sion, au plus tard le 5 mars 2009, les conventions et accords existants visés au paragraphe 2 qu’ils souhaitent continuer d’appliquer. Les États membres notifient également au Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant leur signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au para graphe 3. L 327/38
Sans préjudice de l’article 35, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne, un État membre ayant éprouvé de manière répétée, dans l’application de l’article 25 de la présente décisioncadre, des difficultés qui n’ont pu être réglées par des consulta tions bilatérales en informe le Conseil et la Commission. La Commission, sur la base de ces informations et de toute autre information dont elle dispose, établit un rapport accompagné de toutes les initiatives qu’elle peut juger appropriées, en vue de résoudre ces difficultés.
La Commission établit au plus tard le 5 décembre 2013, en se fondant sur les informations reçues, un rapport assorti de toute initiative qu’elle jugerait opportune. Sur la base d’un éven tuel rapport de la Commission et d’une éventuelle initiative, le Conseil réexamine en particulier l’article 25 en vue d’établir s’il convient de le remplacer par des dispositions plus spécifiques
ANNE
L 327/40
L 327/42
L 327/44
ANNEXE
NOTIFICATION DE LA PER Par la présente, vous êtes informé(e) de la décision du/de la .... d’exécution) aux fins de sa reconnaissance et de l’exécution de l législation nationale appliquant la décision-cadre 2008/909/JAI tion du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union eu L’exécution de la condamnation sera régie par le droit de/du .. dudit État seront seules compétentes pour décider des modalit compris en ce qui concerne les motifs de libération anticipée o période de privation de liberté déjà subie dans le cadre de d’adapter la peine que si sa durée ou sa nature est incompatib L 327/46
II (Actes pris en applic ACTES PRIS EN APPLICATION DÉCISION-CADRE 2009 du 26 févr portant modification des décisions-cadres 2002/58 et 2008/947/JAI, renforçant les droits procédura principe de reconnaissance mutuelle aux décision lors du vu l’initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la République fédérale d’Allemagne (1), Le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès est inclus dans le droit à un procès équitable, prévu à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’in terprété par la Cour européenne des droits de l’homme.
La Cour a également déclaré que le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès n’était pas absolu et que, dans certaines conditions, l’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque. Les diverses décisions-cadres mettant en œuvre le prin cipe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires L 81/24 (1) JO C 52 du 26.2.2008, p. 1.
Il est donc nécessaire de prévoir des motifs de non-recon naissance, précis et communs, des décisions rendues à pas comparu en personne. La présente décision-cadre vise à préciser la définition de ces motifs communs permettant à l’autorité d’exécution d’exécuter la décision en dépit de l’absence de la personne au procès, tout en respectant pleinement son droit de la défense. La présente décision-cadre n’est pas destinée à réglementer les formes et modalités, y compris les exigences procédurales, qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés dans la présente décision-cadre, qui relèvent des droits nationaux des États membres.
De tels changements nécessitent une modification des décisions-cadres en vigueur qui mettent en œuvre le prin cipe de reconnaissance mutuelle des jugements définitifs. Les nouvelles dispositions devraient aussi servir de base aux futurs instruments relevant de ce domaine. Les dispositions de la présente décision-cadre portant modification d’autres décisions-cadres fixent les condi tions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées.
Il s’agit de conditions option nelles; lorsqu’une des conditions est remplie, l’autorité d’émission, en complétant la partie correspondante du mandat d’arrêt du certificat pertinent inclus dans les autres décisions-cadres, garantit que les exigences sont remplies ou le seront, ce qui devrait suffire aux fins de l’exécution de la décision sur la base du principe de reconnaissance mutuelle. La reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées si l’intéressé a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, ou s’il a été informé officiellement et effective ment par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu.
Dans ce contexte, il est entendu que l’intéressé devrait avoir reçu cette information «en temps utile», c’est-à-dire dans un délai suffisant pour lui permettre de participer au procès et d’exercer effectivement son droit de la défense. Le droit d’un accusé à un procès équitable est garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme.
Ce droit comprend le droit de l’intéressé à comparaître personne au procès. Afin d’exercer ce droit, l’intéressé doit avoir connaissance du procès prévu. En vertu de la 27.3.2009
(13) Si un mandat d’arrêt européen est délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté priva tives de liberté et si l’intéressé n’a pas été officiellement informé auparavant de l’existence de poursuites pénales à son encontre et que le jugement ne lui a pas été signifié, l’intéressé devrait recevoir, à la suite d’une demande présentée dans l’État membre d’exécution, une copie du jugement pour information uniquement.
Les autorités judiciaires d’émission et d’exécution devraient, le cas échéant, se consulter quant à la nécessité et aux possibi lités existantes de fournir à l’intéressé une traduction du jugement, ou des parties essentielles de celui-ci, dans une langue qu’il comprend. Cette communication du juge ment ne devrait retarder ni la procédure de remise, ni la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen. (14) La présente décision-cadre vise uniquement à préciser la définition des motifs de non-reconnaissance dans des instruments mettant en œuvre le principe de reconnais sance mutuelle.
Par conséquent, les dispositions telles que celles relatives au droit à une nouvelle procédure de jugement ont une portée qui est limitée à la définition de ces motifs de non-reconnaissance. Elles ne visent pas à harmoniser les législations nationales. La présente déci sion-cadre est sans préjudice des futurs instruments de l’Union européenne destinés à rapprocher les législations des États membres en matière pénale.
Les motifs de refus sont facultatifs. Toutefois, la latitude dont disposent les États membres pour transposer ces motifs en droit national est régie en particulier par le droit à un procès équitable, tout en tenant compte de l’objectif global de la présente décision-cadre qui est de renforcer les droits procéduraux des personnes et de faci liter la coopération judiciaire en matière pénale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE: Article premier Objectifs et champ d’application objectifs présente décision-cadre renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, tout en facilitant la coopération judi ciaire en matière pénale et en particulier en améliorant la recon naissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres.
La présente décision-cadre n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité, y compris le droit de la défense des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres. L 81/26
c) après s’être vu signifier la décision et avoir été expressé ment informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale: i) a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la déci sion; ii) n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti; d) n’a pas reçu personnellement la signification de la déci sion, mais: i) la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale; ii) sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procé dure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné.
«d) Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au 1. Oui, l’intéressé a comparu en personne au 2. Non, l’intéressé n’a pas comparu en perso 3. Si vous avez coché la case du point 2, veuill 3.1 a) l’intéressé a été cité à personne le … et du lieu fixés pour le procès qui décision pouvait être rendue en ca 3.1 b) l’intéressé n’a pas été cité à personn par d’autres moyens de la date et d de telle sorte qu’il a été établi de m sance du procès prévu, et a été info non-comparution;
3.2 ayant eu connaissance du procès juridique, qui a été désigné soit procès, et a été effectivement défe 3.3 l’intéressé s’est vu signifier la déci informé de son droit à une nou d’appel, à laquelle l’intéressé a le l’affaire sur le fond, en tenant co aboutir à une infirmation de la dé l’intéressé a indiqué expresséme l’intéressé n’a pas demandé une d’appel dans le délai imparti; 3.4 l’intéressé n’a pas reçu personnelle — il la recevra personnellement s — lorsqu’il l’aura reçue, il sera e procédure de jugement ou à u de participer et qui permet de des nouveaux éléments de preu initiale, et — il sera informé du délai dans jugement ou une procédure d Si vous avez coché la case du point 3.1 b), condition concernée a été remplie: Artic Modifications de la décis La décision-cadre 2005/214/JAI est modifiée comme 1) L’article 7, paragraphe 2, est modifié comme suit: a) le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) selon le certificat prévu à l’article 4, l’intére informé, conformément à la législation de l’É tant, compétent en vertu de la législation nat pour le faire»; b) les points suivants sont ajoutés: L 81/28
«i) selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé à la décision, sauf si le certificat indique q procédurales définies dans la législation natio i) en temps utile, — soit a été cité à personne et a ainsi été a mené à la décision, soit a été inform de la date et du lieu fixés pour ce pr équivoque qu’il a eu connaissance du — a été informé qu’une décision pouvai ii) ayant eu connaissance du procès prévu, désigné soit par l’intéressé soit par l’État défendu par ce conseil pendant le procè iii) après s’être vu signifier la décision et a nouvelle procédure de jugement ou à un de participer et qui permet de réexaminer éléments de preuve, et peut aboutir à un — a indiqué expressément qu’il ne cont — n’a pas demandé une nouvelle procé délai imparti; j) selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéres indique que l’intéressé, après avoir été express comparaître en personne, a expressément ren ment signalé qu’il ne contestait pas l’affaire.» 2) À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le t «3.
Dans les cas visés au paragraphe 1 et au para pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État échéant, sollicite sans tarder toute information néc 3) Au point h) de l’annexe («certificat»), le point 3 es «3. Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au 3. Si vous avez coché la case du point 2, veuille décision pouvait être rendue en cas
sance du procès prévu, et a été inf ayant eu connaissance du procès p dique, qui a été désigné soit par l’in a été effectivement défendu par ce d’appel, à laquelle l’intéressé a le dr sur le fond, en tenant compte des infirmation de la décision initiale, l’intéressé, après avoir été expressé comparaître en personne, a express expressément signalé qu’il ne cont Si vous avez coché la case du point 3.1 b), 3.
Modifications de la déci La décision-cadre 2006/783/JAI est modifiée comme 1) À l’article 8, paragraphe 2, le point e) est remplac «e) selon le certificat prévu à l’article 4, paragraphe qui a mené à la décision de confiscation, sauf aux autres exigences procédurales définies dan — soit a été cité à personne et a ainsi été i mené à la décision de confiscation, s d’autres moyens de la date et du lieu f manière non équivoque qu’il a eu con L 81/30 Journal officiel de l
— a été informé que cette décision de conf ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a do soit par l’intéressé soit par l’État, pour le dé ce conseil pendant le procès; iii) après s’être vu signifier la décision de confisc à une nouvelle procédure de jugement ou à de participer et qui permet de réexaminer l éléments de preuve, et peut aboutir à une — a indiqué expressément qu’il ne contest — n’a pas demandé une nouvelle procédure imparti.» 2) À l’annexe («certificat»), le point j) est remplacé par «j) Procédure qui a mené à la décision de confiscatio Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au 2. Non, l’intéressé n’a pas comparu en person informé qu’une décision pouvait êtr par d’autres moyens de la date et du de confiscation, de telle sorte qu’il a a eu connaissance du procès prévu,
l’intéressé s’est vu signifier la décis expressément informé de son droi procédure d’appel, à laquelle l’intér miner l’affaire sur le fond, en tenan d’appel dans le délai imparti. La décision-cadre 2008/909/JAI est modifiée comme 1) À l’article 9, paragraphe 1, le point i) est remplac «i) selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé n décision, sauf si le certificat indique que l’intére définies dans la législation nationale de l’État d mené à la décision, soit a été informé o la date et du lieu fixés pour ce proc équivoque qu’il a eu connaissance du p — a été informé qu’une décision pouvait ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a d soit par l’intéressé soit par l’État, pour le déf conseil pendant le procès; iii) après s’être vu signifier la décision et avoir procédure de jugement ou à une procédure qui permet de réexaminer l’affaire sur le preuve, et peut aboutir à une infirmation — a indiqué expressément qu’il ne contes L 81/32
2) Au point i) de l’annexe I («Certificat»), le point 1 es «1. Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au 3. Si vous avez coché la case du point 2, veuillez 3.1 b) l’intéressé n’a pas été cité à personne ayant eu connaissance du procès pr dique, qui a été désigné soit par l’int a été effectivement défendu par ce c l’intéressé s’est vu signifier la décisi informé de son droit à une nouv d’appel, à laquelle l’intéressé a le droi sur le fond, en tenant compte des n infirmation de la décision initiale, et l’intéressé a indiqué expressémen Si vous avez coché la case du point 3.1 b), 3
La décision-cadre 2008/947/JAI est modifiée comme 1) À l’article 11, paragraphe 1, le point h) est rempl «h) selon le certificat prévu à l’article 6, l’intéressé la décision, sauf si le certificat indique que l’in rales définies dans la législation nationale de l mené à la décision, soit a été informé soit par l’intéressé soit par l’État, pour le d procédure de jugement ou à une procédur et qui permet de réexaminer l’affaire sur l — n’a pas demandé une nouvelle procédu 2) À l’annexe I («Certificat»), le point h) est remplacé «h) Indiquez si l’intéressé a comparu en personne a et du lieu fixés pour le procès qu L 81/34
Application territoriale La présente décision-cadre s’applique à Gibraltar. Article 8 Mise en œuvre et dispositions transitoires Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre, au plus tard le 28 mars 2011. La présente décision-cadre s’applique, à compter de la date indiquée au paragraphe 1, à la reconnaissance et à l’exécution
Jusqu’aux dates indiquées aux paragraphes 1 et 3, les dispositions pertinentes des décisions-cadres visées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 continuent de s’appliquer dans les versions sous lesquelles elles ont été initialement adoptées. Toute déclaration faite conformément au paragraphe 3 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle peut être retirée à tout moment. Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions trans posant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.
Article 9 Réexamen Le 28 mars 2014 au plus tard, la Commission établit un rapport sur la base des informations reçues des États membres conformément à l’article 8, paragraphe 6. Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, le Conseil évalue: L 81/36
BIJLAG
NL Publicatieblad van d
Publicatieblad van