Wetsvoorstel Insérant un article 10quater dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en vue de suppléer, dans le cadre de la procédure de
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Texte intégral
1551 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI insérant un article 10quater dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en vue de suppléer, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, à l’impossibilité de se procurer un acte de l’état civil et complétant l’article 628 du Code judiciaire (déposée par M. Jean Cornil et Mmes Linda Musin et Karine Lalieux) 24 avril 2008
RÉSUMÉ
Afi n de faciliter la procédure de regroupement familial, la proposition permet aux intéressés dans l’impossibilité de produire un acte de l’état civil de présenter un document équivalent.
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi DOC Sénat 3-969 L’article 10, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit notamment qu’«(...) (est) de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume (...) le conjoint étranger d’un étranger admis ou autorisé à s’y établir, qui vient vivre avec lui, à condition que les deux personnes soient âgées de plus de dix-huit ans ainsi que leurs enfants s’ils sont à leur charge, et viennent vivre avec eux avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans, à moins qu’un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables.». Cet article constitue la base légale de la procédure dite de regroupement familial. Une série de documents justifi catifs sont nécessaires. Parmi ceux-ci, et afi n d’établir le lien de parenté, un acte de l’état civil (acte de naissance, de mariage, voire d’adoption) légalisé1 doit être produit. En effet, l’authenticité et le caractère probant de l’acte ne peuvent prêter à discussion2. Dans certaines circonstances et dans certains pays, il arrive qu’il soit très difficile, voire impossible, de se procurer ce type de document. Actuellement, la loi ne prévoit rien pour pallier cette situation, ce qui signifi e qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire quelconque précisant les documents qui peuvent, le cas échéant, venir se substituer aux documents originaux, sous réserve de la production d’un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays d’origine. Ceci est problématique dans la mesure où l’Office des Étrangers ne dispose d’aucun instrument sur lequel fonder sa décision, lorsqu’il doit statuer sur une demande de regroupement familial, ce qui rend les demandes irrecevables, faute de documents probants. Conseil d’État du 18 avril 2000, arrêt nº 86808. CE, 27 mars 2001, arrêt 94366.
La présente proposition de loi veut remédier à ce vide juridique et énumère, en cascade, les documents qu’il convient de prendre en compte, dans l’hypothèse où il existe une impossibilité de se procurer un acte de l’état civil. Cette énumération est établie par analogie avec la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant la nationalité belge3 ainsi qu’avec l’arrêté royal du 13 avril 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justifi catifs à joindre à la demande de naturalisation et à la déclaration de nationalité4.
Cette disposition est elle-même calquée sur la procédure décrite aux articles 70 à 72 du Code civil, en matière de mariage, pour le cas où l’un des futurs époux serait dans l’impossibilité de se procurer une copie conforme de son acte de naissance. Il ne s’agit donc pas d’un bouleversement des règles régissant la force probante des actes de l’état civil puisque la présente proposition s’inspire largement de ce qui est déjà prévu par l’article 5 du Code de la nationalité belge.
La présente proposition de loi insère un article 10quater dans la loi du 15 décembre 1980 précitée. Il s’agit d’une énumération des documents pouvant être utilisés dans le cadre de la procédure de regroupement familial, lorsqu’il est impossible aux intéressés de produire l’acte d’état civil requis. Il arrive en effet que ce document n’existe pas, ou plus, dans le pays d’origine du demandeur, qu’il ait disparu, par perte ou vol, en raison de circonstances politiques (guerre,...) ou qu’il soit impossible à obtenir en raison, par exemple, d’une situation politique instable ou des relations qu’entretient la personne avec les autorités du pays.
La proposition de loi introduit donc la possibilité légale, pour les personnes qui sont dans l’impossibilité de se procurer un acte de l’état civil, de remplacer ledit acte par un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays. Moniteur belge du 12 juillet 1984. Moniteur belge du 3 juillet 1999.
En cas d’impossibilité, ou de sérieuses difficultés, à se procurer ce document, l’acte de l’état civil pourra alors être suppléé par un acte de notoriété, délivré par le juge de paix et homologué par le tribunal de première instance. L’acte de notoriété n’est ni défi ni ni organisé par la loi. Il s’agit d’un moyen de preuve très ancien trouvant ses origines, dans les usages et la tradition. Cet acte est un acte dressé par un notaire ou par le juge de paix dans lequel deux personnes dignes de foi attestent la notoriété publique attachée à l’existence d’un fait (...).
En principe, l’acte de notoriété ne peut servir qu’à établir des points de fait; il ne peut suppléer à un acte que si l’intéressé est dans l’impossibilité de se le procurer5. Même s’il est admis qu’il ne peut être produit d’acte de notoriété pour remplacer les extraits ou les copies des actes de l’état civil (...), l’acte de notoriété peut être délivré (...) pour suppléer à la production impossible d’un acte de l’état civil6.
Enfi n, le Code judiciaire doit être modifi é, afi n d’étendre la compétence territoriale du juge de paix à la demande tendant à suppléer à l’absence d’acte de l’état civil par un acte de notoriété dans le cadre de la procédure de regroupement familial. La proposition de loi complète donc à cette fi n l’article 628 du Code judiciaire.
Jean CORNIL (PS)
Linda MUSIN (PS)
Karine LALIEUX (PS) Répertoire notarial, livre
III – Acte de notoriété, nº 3 et Genin, t.X. l.I, nºs 2567 et 2569. Ibidem nº 8.
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, est inséré un article 10quater, libellé comme suit: «Art. 10quater. — Les personnes qui sont dans l’impossibilité de se procurer l’acte de l’état civil dans le cadre de la procédure de regroupement familial prévue à l’article 10, alinéa 1er, 4°, peuvent produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays de naissance.
Ce document doit être, selon le cas, soumis aux formalités de timbre, de légalisation et de traduction. En cas d’impossibilité, ou de difficultés sérieuses, à se procurer ce dernier document, il pourra être suppléé à l’acte de l’état civil par la production d’un acte de notoriété délivré par le juge de paix de la résidence principale du demandeur. L’acte de notoriété contiendra la déclaration faite par deux témoins non parents de l’un ou de l’autre sexe, les prénoms, nom, profession et domicile de l’intéressé, de ses ascendants, descendants ou son conjoint, le lieu et, autant que possible, l’époque de sa naissance et les causes qui empêchent de produire l’acte de l’état civil.
Les témoins signeront l’acte de notoriété avec le juge de paix et, s’il est des témoins qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. L’acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du ressort. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de produire l’acte de naissance.».
Art. 3
L’article 628 du Code judiciaire, modifi ée en dernier lieu par la loi du 9 mai 2007, est complété par un 25°, libellé comme suit: «25° le juge de la résidence principale du demandeur, lorsqu’il s’agit d’une demande fondée sur l’article 10quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.».
Art. 4
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 14 avril 2008
TEXTE DE BASE ADAPTÉ À LA PROPOSITION
Art. 628. Est seul compétent pour connaître de la
demande:
1° le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur, lorsqu’il s’agit d’une demande en divorce ou de séparation de corps pour désunion irrémédiable;
2° le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu’il s’agit d’une demande prévue aux articles 213, 214, 215, 216, 220, 221, 223, 224, 1395, 1420, 1421, 1422, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil;
3° Le juge de la résidence ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu’il s’agit d’une requête visée à l’article 488bis, a), du Code civil. Le juge de paix ayant désigné l’administrateur reste compétent pour l’application ultérieure des dispositions des articles 488bis, d) à 488bis, k), à moins qu’il ait, par décision motivée, décidé, d’office ou à la requête de la personne protégée ou de tout intéressé, du procureur du Roi ou de l’administrateur provisoire, de transmettre le dossier au juge de paix du canton de la nouvelle résidence principale, lorsque la personne protégée quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre canton judiciaire.
Ce dernier juge devient compétent;
4° le juge du domicile du notaire, lorsqu’il s’agit d’une demande de taxation d’émoluments;
5° le juge du siège social de la société mutualiste ou de l’association sans but lucratif dont la dissolution est demandée;
6° le juge du siège de l’établissement d’utilité publique, lorsqu’il s’agit d’une demande de révocation d’administrateurs;
7° le juge du domicile de l’opposant, en matière de dépossession involontaire de titres au porteur, ou, lorsque l’opposant n’a pas son domicile en Belgique, le juge du siège social de l’établissement débiteur;
8° le juge du domicile du consommateur lorsqu’il s’agit d’une demande relative à un contrat de crédit régi par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, y compris les demandes d’octroi de facilités de paiement et les demandes relatives au cautionnement de contrats de crédit;
9° le juge de la résidence principale de l’enfant, lorsqu’il s’agit d’une demande visée à l’article 11bis du Code de la nationalité belge, ou de la résidence principale du déclarant, lorsqu’il s’agit d’une demande visée à l’article 12bis ou de déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code ou de la résidence principale de celui qui fait suppléer à l’absence d’un acte de naissance par un acte de notoriété délivré sur la base de l’article 5 du même Code;
10° le juge du domicile du preneur d’assurance, lorsqu’il s’agit de contestations en matière de contrat d’assurance, quel que soit l’objet du contrat, sans préjudice des dispositions qui règlent les assurances maritimes et de celles qui ont trait à la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
11° le juge dans le ressort duquel se trouve le port d’attache du navire ou du bâtiment, lorsqu’il s’agit de demandes relatives à la réparation des accidents de travail survenus aux gens de mer ou aux ayants droit;
12° le juge du domicile de l’acheteur, lorsqu’il s’agit de contestations relatives à une vente de semences, d’engrais et de substances destinées à la fourniture des animaux pourvu que l’acheteur n’ait pas fait acte de commerce;
13° le juge du siège social ou du principal établissement de la société, lorsqu’il s’agit de contestations visées à l’article 574,1°, et, même après la dissolution de la société lorsqu’il s’agit du partage des obligations qui en résultent, pour autant que l’action soit intentée dans les deux ans du partage;
14° le juge du domicile de l’assujetti, de l’assuré ou de l’ayant droit, lorsqu’il s’agit des contestations prévues aux articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°), 9°), 10° ,11° et 12°, 581, 582, 1° et 2°, et des contestations relatives à l’application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l’article 583, et le juge du domicile du bénéfi ciaire des indemnités, lorsqu’il s’agit des contestations prévues à l’article 579.
Si l’assujetti, l’assuré ou l’ayant droit n’a pas ou n’a plus de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique. (Si l’assujetti ou l’assuré n’a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique.
A l’égard des mandataires de sociétés, de groupements européens d’intérêt économique ou de groupements d’intérêts économique qui résident exclusivement ou principalement à l’étranger, la compétence territoriale est déterminée par le lieu où est établi le principal établissement de la société ou du groupement en Belgique;
15° le juge du siège de l’exploitation du preneur si le siège de l’exploitation se trouve en Belgique, le juge de la situation du bien loué si le siège de l’exploitation se trouve à l’étranger, lorsqu’il s’agit de contestations en matière de bail à ferme;
16° le juge du siège ou du principal établissement du groupement, lorsqu’il s’agit de contestations entre membres d’un groupement européen d’intérêt économique ou d’un groupement d’intérêt économique, entre gérants, entre gérant(s) et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d’un groupement;
17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l’introduction de la demande, lorsqu’il s’agit d’une demande visée à l’article 1675/2;
18° le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu’il s’agit d’une demande visée à l’article 1479 du Code civil;
19° le juge du domicile du créancier d’aliments lorsqu’il s’agit d’une demande d’intervention visée par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;
19° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l’adoptant, des adoptants ou de l’un d’eux, lorsqu’il s’agit d’une demande en constatation de l’aptitude à adopter;
20° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l’enfant, lorsqu’il s’agit d’une demande en constatation de l’adoptabilité;
21° le juge du domicile ou de la résidence habituelle s’agit d’une demande en adoption; à défaut, le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l’adopté; à défaut, le juge du lieu où l’adoptant ou les adoptants font élection de domicile;
22° le juge du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ou de l’un d’eux, lorsqu’il s’agit d’une demande en révocation d’une adoption simple ou en révision d’une adoption; à défaut, le juge de Bruxelles;
23° le juge du dernier domicile en Belgique de la personne disparue, absente ou présumée absente ou, si celle-ci n’a jamais eu de domicile en Belgique, le juge de l’arrondissement de Bruxelles;
24° le juge de l’endroit où la personne visée a l’article 62bis du Code civil a fait la déclaration en vue de faire rédiger un acte portant mention du nouveau sexe. 25º le juge de la résidence principale du demandeur, lorsqu’il s’agit d’une demande fondée sur l’article 10quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé