Aller au contenu principal

Détails

Numac
FISCONET_3
Source
Fisconet Plus
Langue
Français
Type
BTW
Catégorie
BTW
Status
En vigueur
Date de publication
17-07-1969
Entrée en vigueur
01-01-1971
Mise à jour jusqu'au
31-12-2025
Articles
198

Code du 3 juillet 1969 - Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Code TVA)

Art. 1. Article 1 Le texte de l’art. 1, § 13, 3°, est inséré (Art. 2, L 06.02.2024, M.B. 20.02.2024, p. 24025, Numac : 2024001635) à partir du 01.01.2026

§ 1er. Il est établi sous le nom de taxe sur la valeur ajoutée un impôt sur le chiffre d'affaires, qui se perçoit dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent Code.

§ 2. Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par:

1° "Etat membre" et "territoire d'un Etat membre" : l'intérieur du pays tel qu'il est défini,
pour chaque Etat membre, aux §§ 3, 4 et 5;

2° "Communauté" et "territoire de la Communauté" : l'intérieur des Etats membres;

3° "territoire tiers" et "pays tiers" : tout territoire autre que l'intérieur d'un Etat membre.

§ 3. L' "intérieur du pays" correspond au territoire de chaque Etat membre de l'Union européenne auquel les traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne sont d'application conformément aux articles 52 du traité sur l'Union européenne et 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

§ 3bis. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'Etat membre", le "territoire d'un Etat membre", la "Communauté", le "territoire de la Communauté" et l'"intérieur du pays" comprennent le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord selon les modalités prévues à l'

Art. 1bis. Article 1bis (Le texte de l’art. 1bis, 10° et 11°, est inséré (Art. 3, L 07.04.2023, M.B. 18.04.2023, p. 39876, Numac : 2023041376) à partir du 01.01.2024 (Art. 11, W 07.04.2023))
Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° "directive 86/560/CEE" : la Treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre
1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes
sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ;

2° "directive 2006/112/CE" : la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

3° "directive 2008/9/CE" : la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant
les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre ;

4° "directive 2008/118/CE" : la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008
relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ;

5° "directive 2010/24/UE" : la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;

6° "règlement (UE) n° 904/2010" : le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre
2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ;

7° "règlement (UE) n° 952/2013" : le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

8° "règlement (UE) n° 910/2014" : le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen
et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

9° "règlement (UE) 2016/679" : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

10° "directive (UE) 2015/2366": la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ;

11° "règlement (UE) n° 260/2012": le règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.

Art. 2. Article 2 (Le texte de l’art. 2, est applicable à partir du 01.01.1993 (Art. 2, L 28.12.1992))
Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Les opérations effectuées par le curateur d'un assujetti failli dans l'exécution de la mission qui lui est confiée, ou par un tiers sous la surveillance du curateur, sont considérées comme étant effectuées par le failli lui-même.

Art. 3. Article 3 (Le texte de l’art. 3, est applicable à partir du 01.01.1993 (Art. 3, L 28.12.1992))
Sont également soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les importations de biens faites par toute personne quelconque.

Art. 3bis. Article 3bis (Le texte de l’art. 3bis, est inséré à partir du 01.01.1993 (Art. 4, L 28.12.1992))
Sont également soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les acquisitions intracommunautaires de biens définies à l'article 25bis, lorsqu'elles sont effectuées à titre onéreux dans les conditions prévues à l'article 25ter.
ASSUJETTISSEMENT

Art. 4. Article 4 (Le texte de l’art. 4, § 1, alinéa 2, est inséré à partir du 03.11.2022 (Art. 4, L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022, Ed. 2, p. 77534, Numac : 2022033779))

§ 1er. Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.
La condition que l'activité économique soit exercée d'une façon indépendante visée à l'alinéa 1er, exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l'employeur.

§ 2. Dans les cas qu'Il détermine et selon les modalités qu'Il fixe, le Roi peut considérer que des personnes établies en Belgique, qui sont indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation, ne constituent qu'un seul assujetti pour l'application du présent Code.

Art. 5. Article 5 (Le texte de l’art. 5, est abrogé à partir du 01.01.1993 (Art. 6, L 28.12.1992))
(abrogé)

Art. 6. Article 6 (Le texte de l’art. 6, alinéas 2 et 3, est modifié à partir du 01.07.2007 (Art. 39, b) et c), L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006)) (2).
L'Etat, les Communautés et les Régions de l'Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions. (2)
Toutefois, la qualité d'assujetti leur est reconnue pour ces activités ou opérations, dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.
Ils ont, en tout état de cause, la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour les activités ou opérations suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables:

1° les services de télécommunications;
(2) Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 104/2008 du 17.07.2008 (M.B. 11.08.2008)
Article 39, a), L 27.12.2006, modifiant l’alinéa premier de l’article 6, CTVA, est annulé avec maintien des effets de la disposition annulée jusqu'à 31.12.2008. (Voir annexe C)

2° la fourniture et la distribution d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie thermique;

3° le transport de biens et de personnes;

4° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de
l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports;

5° les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente;

6° les opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et
effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits;

7° l'exploitation des foires et des expositions à caractère commercial;

8° l'exploitation et la concession de droits à l'exploitation d'un parking, d'un entrepôt et/ou
d'un terrain de camping;

9° les travaux de publicité;

10° les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 1er, § 7;

11° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les cantines
d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires;

12° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les organismes de
radiodiffusion et de télévision.

Art. 7. Article 7 (Le texte de l’art. 7, est abrogé à partir du 01.01.1978 (Art. 3, L 27.12.1977))
(abrogé)

Art. 8. article 8 du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord à l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique fait à Bruxelles et Londres le 24 janvier 2020.

§ 4. L'intérieur du pays ne comprend pas les territoires nationaux suivants faisant partie du territoire douanier de la Communauté :

1° Royaume d'Espagne: les îles Canaries ;

2° République française: les territoires visés à l'

Art. 8bis. Article 8bis (Le texte de l’art. 8bis est applicable à partir du 01.01.1995 (Art. 1, AR 23.12.1994))

§ 1er. Est également considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison à titre onéreux d'un moyen de transport neuf, dans les conditions prévues à l'article 39bis.

§ 2. Pour l'application du présent article:

1° sont considérés comme moyens de transport: les bateaux d'une longueur de plus de 7,5
mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1.550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux visés à l'article 42, § 1er, 1°, a et b, et des aéronefs, autres que ceux destinés à être utilisés par l'Etat, visés à l'article 42, § 2, 1°;

2° sont considérés comme moyens de transport neufs, les moyens de transport visés au 1°
lorsque:
- s'il s'agit de véhicules terrestres, leur livraison est effectuée dans les six mois
suivant la date de leur première mise en service ou qu'ils n'ont pas parcouru plus de 6 000 kilomètres;
- s'il s'agit de bateaux, leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date
de leur première mise en service ou qu'ils n'ont pas navigué plus de 100 heures;
- s'il s'agit d'aéronefs, leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service ou qu'ils n'ont pas volé plus de 40 heures.
Le Ministre des Finances ou son délégué fixent les conditions dans lesquelles il peut être établi que le moyen de transport livré constitue un moyen de transport neuf au sens du présent article.
CHAPITRE III
CHAMP D’APPLICATION
Livraisons de biens
Biens et opérations visés
(Le titre sous-section 1re, est inséré à partir du 01.01.2013 (Art. 4, L 17.12.2012, M.B. 21.12.2012 – Ed. 2))

Art. 9. Article 9 (Le texte de l’art. 9, alinéa 2, 2°, est complété à partir du 01.01.2019 (Art. 3, L 14.10.2018, M.B. 25.10.2018, p. 81448))
Par biens, il faut entendre, pour l'application du présent Code, les biens corporels.
Sont considérés comme des biens corporels:

1° l'électricité, le gaz, la chaleur et le froid;

2° les droits réels, autres que le droit de propriété, donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles; sont toutefois exclus les droits d'emphytéose constitués ou cédés par une entreprise pratiquant la location - financement de biens immeubles dans le cadre d'un contrat de location - financement d'immeubles au sens de l'article 44, § 3, 2°, b ou pour lequel l'option pour la taxation visée à l'article 44, § 3, 2°, d), a été exercée.
Les titres au porteur ne sont pas considérés comme des biens corporels.

Art. 10. Article 10 (Le texte de l’art. 10, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 5, L 17.12.2012, M.B. 21.12.2012, Ed. 2, erratum M.B. 22.01.2013))

§ 1er. Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.
Il s’agit notamment de la mise d’un bien à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire en exécution d’un contrat translatif ou déclaratif.

§ 2. Est également considérée comme livraison d’un bien :
a) la transmission, avec paiement d’une indemnité, de la propriété d’un bien en vertu d’une
réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance, d’un arrêté ou d’un règlement administratif;
b) la remise matérielle d’un bien en vertu d’un contrat qui prévoit la location d’un bien
pendant une certaine période ou la vente à tempérament d’un bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance;
c) la transmission d’un bien effectuée en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la
vente.

§ 3. Est encore considérée comme une livraison au sens du paragraphe 1er, effectuée à titre onéreux, la remise d’un bien faite à titre de prêt de consommation et la restitution faite en exécution d’un tel prêt.

Art. 11. Article 11 (Le texte de l’art. 11, est applicable à partir du 01.01.1993 (Art. 12, L 28.12.1992))
N'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

Art. 12. Article 12 (Le texte de l’art. 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) et alinéa 3, est remplacé à partir du 10.07.2021 (Art. 4, L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021, p. 66732, Numac: 2021042511)) ; (En raison de la pandémie du COVID-19, des mesures temporaires ont été introduites par dérogation à l'

Art. 12bis. Article 12bis (Le texte de l’art. 12bis, alinéa 2, 1°, est modifié (Art. 14, L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022, Ed. 2, p. 77534, Numac : 2022033779) à partir du 01.01.2022 (Art. 16, L 16.10.2022))
Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux, le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre Etat membre.
Est considéré comme un transfert à destination d’un autre Etat membre, toute expédition ou transport d’un bien meuble corporel effectué par l’assujetti ou pour son compte, en dehors de la Belgique mais dans la Communauté, pour les besoins de son entreprise autres que les besoins de l’une des opérations suivantes :

1° la livraison de ce bien par l’assujetti à l’intérieur de l’Etat membre où est effectué
l’installation ou le montage dans les conditions prévues à l’article 14, § 3, ou à l’intérieur de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport dans les conditions prévues à l’article 15, §§ 1er, 2 ou 2bis;

2° la livraison de ce bien effectuée par l’assujetti dans les conditions prévues à l’article 14,

§ 4;

3° la livraison de ce bien effectuée par l’assujetti à l’intérieur du pays dans les conditions
prévues aux articles 39, § 1er, 39bis et 42, §§ 1er, 2 et 3;

4° la prestation d’un service effectué pour l’assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti en Belgique d’où il avait été initialement expédié ou transporté;

5° l’utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l’assujetti établi en Belgique;

6° l’utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le
territoire d’un autre Etat membre à l’intérieur duquel l’importation du même bien en provenance d’un pays tiers, en vue d’une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation;

7° la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d’électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues à l’article 14bis.
Toutefois, lorsqu’une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions de l’alinéa 2 cesse d’être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d’un autre Etat membre. Dans ce cas, le transfert est effectué au moment où la condition cesse d’être remplie.

Art. 12ter. Article 12ter (Le texte de l’article 12ter, est inséré à partir du 01.01.2020 (Art. 4, L 03.11.2019, M.B. 13.11.2019, p. 104872. Errata M.B. 27.12.2019 – Ed. 2, p. 118384). Cette disposition s'applique aux biens qui sont expédiés ou transportés à partir du 1er janvier 2020, au départ de la Belgique vers un autre Etat membre ou en sens inverse sous le régime visé à l'

Art. 13. Article 13 (Le texte de l’art. 13, est inséré à partir du 01.01.1971 (L 03.07.1969))

§ 1er. Le commissionnaire à l'achat est réputé acheteur et, à l'égard de son commettant, vendeur du bien qui est acheté par son intermédiaire; le commissionnaire à la vente est réputé vendeur et, à l'égard de son commettant, acheteur du bien qui est vendu par son intermédiaire.

§ 2. Est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom.

§ 3. Pour l'application des par. 1er et 2, il n'y a pas lieu de distinguer, en ce qui concerne les groupements d'achat et les groupements de vente, selon qu'ils sont constitués ou non en société ou association jouissant de la personnalité civile.

Art. 13bis. Article 13bis
(L’article 13bis, est inséré à partir du 01.07.2021 (Art. 4, L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021, p. 32957, Numac: 2021041096) § 1er. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

§ 2. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.
Lieu des livraisons de biens
(Le titre sous-section 2, est inséré à partir du 01.01.2013 (Art. 7, L 17.12.2012, M.B. 21.12.2012 – Ed. 2))

Art. 14. Article 14 (Le texte de l’art. 14, § 6, est inséré à partir du 01.07.2021 (Art. 5, L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021, p. 32957, Numac: 2021041096) et le § 5, est complété par un alinéa (Art. 15, L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022, Ed. 2, p. 77534, Numac : 2022033779) également à partir du 01.07.2021 (Art. 16, L 16.10.2022)

§ 1er. Lorsque le bien n’est pas expédié ou transporté, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où le bien se trouve au moment de la livraison.

§ 2. Lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l’acquéreur ou par un tiers, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.
Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers ou un pays tiers, le lieu de la livraison effectuée par la personne dans le chef de qui la taxe due à l’importation est régulièrement payée ainsi que le lieu d’éventuelles livraisons subséquentes, sont réputés se situer dans l’Etat membre d’importation des biens.

§ 3. Lorsque le bien expédié ou transporté par le fournisseur, par l’acquéreur ou par un tiers, est installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où l’installation ou le montage est effectué.

§ 4. Lorsque la livraison de biens est effectuée à bord d’un bateau, d’un avion ou d’un train et au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté, le lieu de la livraison est réputé se situer au lieu de départ du transport de passagers.

§ 5. Lorsque les mêmes biens font l'objet de livraisons successives et qu'ils sont expédiés ou transportés d'un Etat membre vers un autre Etat membre, directement du premier fournisseur au dernier client dans la chaîne, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison effectuée à l'opérateur intermédiaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison de biens effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsque ce dernier a communiqué à son fournisseur le numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué par l'Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.
Aux fins du présent paragraphe, il faut entendre par "opérateur intermédiaire" un fournisseur au sein de la chaîne autre que le premier fournisseur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui- même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux situations visées à l'article 13bis.

§ 6. Lorsqu'un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l'article 13bis, l'expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par ledit assujetti.

Art. 14bis. Article 14bis (Le texte de l’art. 14bis, est inséré à partir du 01.01.2013 (Art. 9, L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 – Ed. 2))
Dans le cas de livraisons de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraisons d’électricité ou de livraisons de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, le lieu de la livraison est réputé se situer:
a) à l’endroit où l’acquéreur a établi le siège de son activité économique ou un établissement
stable pour lequel les biens sont livrés. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, la livraison est réputée se situer au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque cet acquéreur est un assujetti dont l’activité principale, en ce qui concerne l’achat de gaz, d’électricité et de chaleur ou de froid, consiste à revendre ces biens et dont la consommation propre de ces biens est négligeable;
b) à l’endroit où l’acquéreur utilise et consomme effectivement ces biens lorsqu’il s’agit de
livraisons non visées au a). Lorsque la totalité ou une partie de ces biens n’est pas effectivement consommée par cet acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l’endroit où il a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l’absence d’un tel siège ou établissement stable, il est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l’endroit où il a son domicile ou réside habituellement.

Art. 15. Article 15 (1. Le texte de l’art. 15, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 6, L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021, p. 32957, Numac: 2021041096) ; 2. Le § 2bis est inséré (Art. 20, L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 - Ed. 2, p. 127779, Numac: 2021034489. Erratum M.B. 10.02.2022, p. 9775), également à partir du 01.07.2021 (Art. 22, alinéa 2, L 27.12.2021))

§ 1er. Par dérogation à l'article 14, § 2, et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition visé aux articles 312 à 341 de la directive 2006/112/CE, sont réputées se situer en Belgique :

1° les ventes à distance intracommunautaires de biens lorsque les biens se trouvent en
Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;

2° les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les
biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu dans un Etat membre autre que la Belgique ;

3° les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les
biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu en Belgique, dès lors que la taxe due sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE.
Toutefois, l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° le fournisseur est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence
habituelle dans un seul Etat membre autre que la Belgique ;

2° les biens sont expédiés ou transportés à destination de la Belgique ;

3° la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°,
alinéa 2, b), et des ventes à distance intracommunautaires de biens à destination d'un Etat membre autre que celui visé au 1° ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, le seuil de 10 000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.
Lorsqu'au cours d'une année civile, le seuil visé à l'alinéa 2, 3°, est dépassé, l'alinéa 1er, 1°, s'applique dès la première livraison, considérée dans sa totalité, pour laquelle le seuil est dépassé.
La condition visée à l'alinéa 2, 3°, ne s'applique pas lorsque le fournisseur a opté, dans un Etat membre de départ des biens, pour que le lieu de ces livraisons se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ou lorsqu'il a opté, dans l'Etat membre dans lequel il est établi, pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, soit déterminé conformément au b) de cette disposition.

§ 2. Par dérogation à l'article 14, § 2, et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, est réputé se
situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, le lieu d'une vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° le fournisseur est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence
habituelle dans un seul Etat membre ;

2° les biens sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un Etat membre autre
que celui visé au 1° ;

3° la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°,
alinéa 2, b), et des ventes à distance intracommunautaires de biens à destination d'un Etat membre autre que celui visé au 1° ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, le seuil de 10 000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.
Lorsqu'au cours d'une année civile, le seuil visé à alinéa 2, 3°, est dépassé, l'alinéa 1er s'applique dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le seuil est dépassé.
La condition de seuil visée à l'alinéa 2, 3°, ne s'applique pas lorsque le fournisseur opte pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles et couvre également les ventes à distance intracommunautaires de biens à partir d'autres Etats membres que la Belgique. Cette option vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

§ 2bis. Par dérogation à l'article 14, § 2, et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition visé aux articles 312 à 341 de la directive 2006/112/CE, sont réputées se situer dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur :

1° les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans
des envois d'une valeur intrinsèque dépassant 150 euros, lorsque les biens se trouvent dans cet Etat membre au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu en Belgique ;

2° les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les
biens se trouvent dans cet Etat membre au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu en Belgique, dès lors que la taxe due sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE.

§ 3. Le Roi détermine les modalités de la communication des informations visées au paragraphe 2, alinéa 3, et les modalités d'exercice de l'option visée au paragraphe 2, alinéa 4.
Fait générateur et exigibilité de la taxe
(Le titre sous-section 3, est inséré à partir du 01.01.2013 (Art. 11, L 17.12.2012, M.B. 21.12.2012 – Ed. 2))

Art. 16. Article 16 (Le texte de l’art. 16, § 2, alinéa 3, est modifié à partir du 25.05.2019 (Art. 10, L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019, p. 46586))

§ 1er. Pour les livraisons de biens, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens est effectuée. La livraison est effectuée au moment où le bien est mis à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire.
Lorsque le bien se trouve à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire avant la conclusion du contrat ou lorsqu’il reste en la possession du vendeur ou du cédant après la conclusion du contrat, la livraison est considérée comme effectuée au moment où le contrat a effet.
Lorsque la délivrance comporte l’expédition ou le transport du bien par le fournisseur ou pour son compte, le moment de la livraison est celui de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur ou du cessionnaire, à moins que le bien ne soit installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, auquel cas ce moment est celui où l’installation ou le montage est terminé.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les livraisons de biens, à l’exclusion des livraisons visées à l’article 10, § 2, b), qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.
Les livraisons de biens effectuées de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil et qui concernent des biens expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre et livrés en exonération de la taxe ou transférés en exonération de la taxe vers un autre Etat membre par un assujetti pour les besoins de son entreprise, dans les conditions prévues à l’

Art. 17. Article 17 (Le texte de l’art. 17, §§ 5 et 6, sont insérés à partir du 01.07.2021 (Art. 7, L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021, p. 32957, Numac: 2021041096))

§ 1er. Par dérogation à l'article 16, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens, au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l'émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la livraison est effectuée.
La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date.
Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la livraison des biens est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.
Ce paragraphe s'applique aux livraisons de biens pour lesquelles l'assujetti est tenu d'émettre une facture en vertu de l'article 53, § 2.

§ 2. Par dérogation à l'

Art. 18. Article 18 (Le texte de l’art. 18, § 1, alinéa 2, 1° et 14°, est modifié à partir du 03.11.2022 (Art. 5, L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022, Ed. 2, p. 77534, Numac : 2022033779))

§ 1er Est considérée comme prestation de services, toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens du présent Code.
Est notamment considérée comme une prestation de services, l'exécution d'un contrat qui a pour objet:

1° un travail intellectuel ou matériel dont le travail à façon;

2° la mise à disposition de personnel;

3° le mandat;

4° la jouissance d'un bien autre que ceux visés à l'article 9, alinéa 2;

5° la cession ou la concession d'une clientèle de même que l'engagement de ne pas exercer
une activité professionnelle;

6° la cession ou la concession d'un monopole de vente ou d'achat de même que la cession ou la concession, à titre exclusif ou non, du droit d'exercer une activité professionnelle;

7° la cession ou la concession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un
droit d'auteur, d'un dessin ou modèle industriel, ou d'autres droits similaires ou l'octroi de licences concernant ces droits;

8° la mise à disposition d'emplacements pour véhicules;

9° la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens;

10° la fourniture de logements meublés de même que la mise à disposition d'emplacements
pour le camping;

11° la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de
boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place;

12° l'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement, et
l'octroi du droit de les utiliser;

13° les prestations bancaires et financières;

14° des services de radiodiffusion, de télévision ou de télécommunication;

15° l'octroi du droit d'accéder à des voies de communication et aux ouvrages d'art qui s'y
rattachent, et l'octroi du droit de les utiliser;

16° les services fournis par voie électronique. Sont notamment considérés comme tels, les
services fournis par voie électronique ayant pour objet la fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement, la fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci, la fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données, la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement et la fourniture de services d'enseignement à distance. Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que ce service est un service fourni par voie électronique.

§ 2. Est également considérée comme une prestation de services, l'exécution d'une opération visée au § 1er en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'un règlement administratif.
Est en outre considérée comme une prestation de services, pour le tout, l'exécution par une agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, des opérations constitutives ou relevant d'un voyage visé à l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, que cette agence de voyages fournit au preneur.

§ 3. Ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dans les conditions de l'article 11.

Art. 19. Article 19 (Le texte de l’art. 19, § 2, alinéa 1er, est remplacé et l’alinéa 2 est inséré à partir du 16.12.2017 (Art. 5, L 29.11.2017, M.B. 06.12.2017, p. 107694))

§ 1er. Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'utilisation d'un bien autre qu’un bien visé à l’article 45, § 1erquinquies affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.

§ 2. Est également assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'exécution par un assujetti d'un travail immobilier:

1° pour les besoins de son activité économique, lorsque l'exécution de tels travaux par un
autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe;

2° à titre gratuit, pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus
généralement, à des fins étrangères à son activité économique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, ne sont pas assimilés à une prestation de services effectuée à titre onéreux, les travaux de construction d'un bâtiment effectués par un assujetti visé à l'article 12, § 2, ainsi que les travaux de réparation, d'entretien et de nettoyage.
Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.

§ 3. Pour éviter de graves inégalités dans la concurrence, le Roi est autorisé à soumettre à la taxe, dans les cas qu'Il détermine et selon les modalités qu'Il fixe, l'exécution par un assujetti, pour les besoins de son activité économique, de toute opération autre que celles visées aux §§ 1er et 2, lorsque l'exécution d'une telle opération par un autre assujetti n'ouvrirait pas droit à une déduction complète de la taxe.

Art. 19bis. Article 19bis
(Le texte de l’art. 19bis, est abrogé à partir du 27.12.2015 (Art. 2, L 06.12.2015, M.B. 17.12.2015, p. 75662) (abrogé)

Art. 20. Article 20 (Le texte de l’art. 20 est applicable à partir du 01.01.2000 (Art. 3, AR 28.12.1999))

§ 1er. Sous réserve de l'application du § 2 ci-après, lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues à l'article 13, § 2, s'entremet dans des prestations de services, il est réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoir fournis personnellement.
L'article 13, § 3, est rendu applicable à la présente disposition.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables:

1° aux agences de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°;

2° aux intermédiaires en voyages visés à l'article 1er, § 7, alinéa 2, 2°.
Lieu des prestations de services
(Le titre sous-section 2, est inséré à partir du 01.01.2013 (Art. 15, L 17.12.2012, M.B. 21.12.2012 – Ed. 2))

Art. 21. Article 21 Le texte de l’art. 21, § 3, 3°, est remplacé à partir du 31.12.2025 (Art. 3, L 19.12.2025, M.B. 31.12.2025, p.99183, Numac : 2025009849)

§ 1er. Pour l’application du présent article et de l’article 21bis, il faut entendre par ′′assujetti′′, la personne visée à l’article 4, l’assujetti qui exerce également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l’article 2, ainsi que la personne morale non assujettie qui est identifiée à la T.V.A.

§ 2. Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer:

1° à l’endroit où est situé le bien immeuble lorsqu’il s’agit d’une prestation de services
relative à un bien immeuble par nature. Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 8° à 10° ou 15°, celles qui ont pour objet le droit d’utiliser un bien immeuble, les prestations d’experts et d’agents immobiliers ou les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l’exécution de travaux immobiliers;

2° à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la
prestation a pour objet un transport de personnes;

3° à l'endroit où la manifestation a effectivement lieu lorsque la prestation consiste à donner
accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'accès aux manifestations visées à l'alinéa 1er lorsque la présence est virtuelle;

4° à l’endroit où la prestation de services est matériellement exécutée lorsqu’elle a pour
objet des prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté;

5° à l’endroit où le moyen de transport est mis effectivement à la disposition du preneur
lorsque la prestation a pour objet une location de courte durée d’un moyen de transport.
Par ′′location de courte durée′′, on entend la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas nonante jours;

6° au lieu de départ du transport de passagers lorsque la prestation a pour objet des
services de restaurant ou de restauration qui sont exécutés matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie du transport effectuée à l’intérieur de la Communauté.

§ 4. Afin d’éviter des cas de double imposition ou non-imposition ou des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées aux paragraphes 2 et 3, 5° ou pour certaines d’entre elles:

1° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en
Belgique, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives du service s’effectuent en dehors de la Communauté;

2° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en
dehors de la Communauté, comme s’il était situé en Belgique, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives du service s’effectuent en Belgique.

Art. 21bis. Article 21bis Art. 21bis, à partir du 31.12.2025 (§ 2, 5° inséré et §3, phrase liminaire remplacé (Art. 4, L 19.12.2025, M.B. 31.12.2025, p.99183, Numac : 2025009849)

§ 1er. Le lieu des prestations de services fournies à un non assujetti est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire, qui est établi en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de ces prestations de services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu de ces prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le lieu de la prestation de services est réputé se situer:

1° à l’endroit où est situé le bien immeuble lorsqu’il s’agit d’une prestation de services
relative à un bien immeuble par nature. Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 8° à 10° ou 15°, celles qui ont pour objet le droit d’utiliser un bien immeuble, les prestations d’experts et d’agents immobiliers ou les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l’exécution de travaux immobiliers;

2° à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la
prestation a pour objet un transport de personnes;

3° à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la
prestation a pour objet un transport de biens, autre que le transport intracommunautaire de biens;

4° au lieu de départ du transport de biens lorsqu’il s’agit d’un transport intracommunautaire
de biens;

5° à l’endroit où la manifestation ou l’activité a effectivement lieu:
a) lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles,
artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès;
b) lorsque la prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives,
scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités;
Lorsque les prestations de services visées à l'alinéa 1er et les prestations de services accessoires à celles-ci se rapportent à des manifestations ou activités qui sont diffusées ou mises à disposition virtuellement, le lieu des prestations de
services est toutefois réputé se situer à l'endroit où le non-assujetti est établi, a son domicile ou sa résidence habituelle ;

6° à l’endroit où la prestation de services est matériellement exécutée:
a) lorsqu’elle a pour objet des prestations de services de restaurant et de restauration,
à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté;
b) lorsqu’elle a pour objet une prestation accessoire au transport, telle que le
chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires;
c) lorsqu’elle a pour objet une expertise ou un travail portant sur des biens meubles
corporels;

7° à l’endroit où le moyen de transport est mis effectivement à la disposition du preneur
lorsque la prestation a pour objet une location de courte durée d’un moyen de transport.
Par ′′location de courte durée′′, on entend la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas nonante jours;

7°bis à l’endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence
habituelle lorsque la prestation a pour objet une location autre que de courte durée d’un moyen de transport;

7°ter par dérogation au 7°bis, lorsque le moyen de transport est un bateau de plaisance, à
l’endroit où le bateau est effectivement mis à la disposition du preneur lorsque la prestation de location autre que de courte durée est effectivement fournie par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d’un établissement stable situé à l’endroit de la mise à disposition effective du bien au preneur;

8° au lieu de départ du transport de passagers lorsque la prestation a pour objet des
services de restaurant ou de restauration qui sont exécutés matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie du transport effectuée à l’intérieur de la Communauté;

9° à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence
habituelle, lorsque la prestation a pour objet:
a) des services de télécommunication;
b) des services de radiodiffusion et de télévision;
c) des services fournis par voie électronique.
Toutefois, l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa
résidence habituelle dans un seul Etat membre;
b) les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur
domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui visé au a);
c) la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées au point b) et des
ventes à distance intracommunautaires de biens à destination d'un Etat membre autre que celui visé sous a), ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.
Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé à l'alinéa 2, c), est dépassé, l'alinéa 1er s'applique dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle ce seuil est dépassé.
Les assujettis susceptibles de bénéficier des dispositions de l'alinéa 2, peuvent opter pour que le lieu des prestations soit déterminé conformément à l'alinéa 1er. Cette option
couvre une période d'au moins deux années civiles et vaut également option pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.
Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions des alinéas 3 et 4, notamment la communication des informations visées à l'alinéa 3 et les modalités d'exercice de l'option visée à l'alinéa 4;

10° à l’endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence
habituelle lorsque cette prestation est rendue à un preneur qui est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté et pour autant que cette prestation ait pour objet:
a) les cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de
marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires;
b) les prestations de publicité;
c) les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études, avocats, experts
comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations;
d) les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité
professionnelle, ou un droit visé sous a);
e) les opérations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles de
réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts;
f) la mise à disposition de personnel;
g) la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport;
h) la fourniture d’un accès à un système de gaz naturel situé sur le territoire de la
Communauté ou à un réseau connecté à un tel système, au système d’électricité ou aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, ou le transport ou la distribution via ces systèmes ou réseaux, et la fourniture d’autres services qui y sont directement liés;

11° (abrogé);

12° au lieu de l’opération principale lorsqu’il s’agit de l’intervention d’un intermédiaire en
dehors des conditions de l’article 13, § 2.

§ 3. Afin d'éviter les cas de double imposition ou non-imposition ou des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées aux paragraphes 1er et 2, 5°, alinéa 2, 7°, 9° et 10° ou pour certaines d'entre-elles :

1° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en
Belgique, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives du service s’effectuent en dehors de la Communauté;

2° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en
dehors de la Communauté, comme s’il était situé en Belgique, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives du service s’effectuent en Belgique.

Art. 21ter. Article 21ter (L’article 21ter, est inséré à partir du 01.01.2010 (Art. 9, L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009))
Par dérogation aux articles 21 et 21bis, la prestation de services visée à l’article 18, § 2, alinéa 2, est réputée se situer à l’endroit où l’agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation de services.
Fait générateur et exigibilité de la taxe
(Le titre sous-section 3, est inséré à partir du 01.01.2013 (Art. 16, L 17.12.2012, M.B. 21.12.2012 – Ed. 2))

Art. 22. Article 22 (Le texte de l’art. 22, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 17, L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 – Ed. 2, erratum M.B. 22.01.2013))

§ 1er. Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est effectuée.

§ 2. Par dérogation au paragrafe 1er, les prestations de services, qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.
Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque année civile, jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la prestation de services.

Art. 22bis. Article 22bis (Le texte de l’art. 22bis, § 3, est modifié à partir du 01.01.2019 (Art. 5, L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019, p. 17992))

§ 1er. Par dérogation à l'article 22, la taxe devient exigible, pour les prestations de services à l'exclusion des services intracommunautaires visés au paragraphe 2, au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l'émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la prestation de services est effectuée.
La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur visé à l'article 22, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date.
Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.
Ce paragraphe s'applique aux prestations de services pour lesquelles l'assujetti est tenu d'émettre une facture en vertu de l'article 53, § 2.

§ 2. La taxe devient exigible, en ce qui concerne les services intracommunautaires, au moment où la prestation de services est effectuée conformément à l'article 22.
Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la prestation de services est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.
Par "services intracommunautaires", on entend les services autres que ceux qui sont exemptés de la taxe dans l'Etat membre où ils sont imposables et pour lesquels la taxe est due par le
preneur du service conformément à la disposition nationale qui transpose l'

Art. 22ter. Article 22ter (L’article 22ter, est inséré à partir du 01.01.2019 (Art. 7, L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019, p. 17992). Art. 22ter s'applique uniquement aux bons émis après le 31 décembre 2018 (Art. 15, L 11.02.2019))

§ 1er. Chaque transfert d'un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services auxquels le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n'est pas considérée comme une opération distincte.
Lorsqu'un transfert d'un bon à usage unique est effectué par un assujetti agissant au nom d'un autre assujetti, ce transfert est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte, réalisée par l'autre assujetti au nom duquel l'assujetti agit.
Lorsque le fournisseur des biens ou le prestataire des services n'est pas l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir effectué à cet assujetti la livraison des biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.

§ 2. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe en vertu de l'article 2, alinéa 1er, alors que tout transfert précédent d'un tel bon à usages multiples n'est pas soumis à la taxe.
Lorsque le bon à usages multiples est transféré par un assujetti autre que l'assujetti effectuant l'opération soumise à la taxe en vertu de l'alinéa 1er, toute prestation de services pouvant être identifiée, tels que des services de distribution ou de promotion, est soumise à la taxe.
Importations

Art. 23. Article 23 (Le texte de l’art. 23, § 4, 6°, est remplacé à partir du 16.12.2017 (Art. 6, L 29.11.2017, M.B. 06.12.2017, p. 107694))

§ 1er. Par importation d'un bien il faut entendre:

1° l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien qui ne satisfait pas aux conditions
prévues à l'

Art. 24. Article 24 (Le texte de l’art. 24, est modifié à partir du 01.01.1993 (Art. 24, L 28.12.1992))

§ 1er. Le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où l'importation du bien est effectuée en Belgique.
L'importation est effectuée en Belgique au moment où le bien entre en Belgique ou, lorsque depuis son entrée dans la Communauté le bien a été placé sous l'un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5, au moment où il sort de ce régime en Belgique.

§ 2. Toutefois, lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, à des prélèvements agricoles ou à des droits d'effet équivalent établis dans le cadre d'une politique commune, l'exigibilité de la taxe n'intervient qu'au moment de la naissance de la dette douanière.
Dans les cas où les biens importés ne sont soumis à aucun de ces droits communautaires, le moment de l'exigibilité de la taxe est fixé selon les dispositions en vigueur pour déterminer le moment de la naissance de la dette douanière.

Art. 25. Article 25 (Le texte de l’art. 25 est applicable à partir du 01.01.1993 (Art. 25, L 28.12.1992))
Toute personne est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir importé en Belgique les biens qu'elle a acquis dans un pays tiers ou dans un territoire tiers, ainsi que les biens qui ont fait l'objet d'un travail pour son compte dans un pays tiers ou dans un territoire tiers.
Acquisitions intracommunautaires de biens

Art. 25bis. Article 25bis (Le texte de l’art. 25bis, § 3, est inséré à partir du 01.01.2020 (Art. 5, L 03.11.2019, M.B. 13.11.2019, p. 104872. Errata M.B. 27.12.2019 – Ed. 2, p. 118384). Cette disposition s'applique aux biens qui sont expédiés ou transportés à partir du 1er janvier 2020, au départ de la Belgique vers un autre Etat membre ou en sens inverse sous le régime visé à l'

Art. 25quater. Article 25quater (Le texte de l’art. 25quater, § 2, est remplacé (Art. 3, L 20.12.2021, M.B. 28.12.2021, p. 125175, Numac: 2021034485) à partir du 01.07.2022 (Art. 5, L 20.12.2021)

§ 1er. Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, l'affectation par un assujetti, aux besoins de son activité économique, d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l'article 25ter, ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son activité économique, dans cet autre Etat membre.
La présente assimilation ne s'applique que dans les cas où, conformément aux l'articles 12bis et 12ter, le transfert du bien à destination d'un autre Etat membre serait assimilé à une livraison de biens.

§ 2. Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l'affectation par les forces armées d'un Etat membre qui sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en oeuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas achetés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exemption prévue à l'article 42, § 3, alinéa 1er, 4° bis.
Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux, l'affectation par les forces armées d'un Etat partie au traité de l'Atlantique Nord, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas achetés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exemption prévue à l'article 42, § 3, alinéa 1er, 5°.

Art. 25quinquies. Article 25quinquies (Le texte de l’art. 25quinquies, § 4, est remplacé à partir du 17.07.2016 (Art. 4, L 27.06.2016, M.B. 07.07.2016, p. 42305))

§ 1er. Une acquisition intracommunautaire de biens a lieu en Belgique, lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 4, se trouve en Belgique.

§ 2. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

§ 3. Sans préjudice du § 2, le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens, visée à l'article 25ter, § 1er, est toutefois réputé se situer sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l'acquéreur n'établit pas que cette acquisition a été soumise à la taxe conformément au § 2.
Si néanmoins l'acquisition est soumise à la taxe, en application du § 2, dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, après avoir été soumise à la taxe en application de l'alinéa 1er, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition.
Aux fins du premier alinéa, l'acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise à la taxe conformément au § 2, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée dans un autre Etat membre par
un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique;

2° l'acquisition intracommunautaire de biens est effectué pour les besoins de livraison
subséquente de ces biens effectués dans un autre Etat membre par cet assujetti;

3° les biens ainsi acquis par cet assujetti sont directement expédiés ou transportés à partir
d'un Etat membre autre que la Belgique à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente;

4° le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale
non assujettie, identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination;

5° ce destinataire a été désigné, par l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en
Belgique comme le redevable de la taxe due au titre au titre de la livraison effectuée par cet assujetti;

6° l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique a rempli, pour la livraison
qu'il effectue dans des conditions prédécrites, outre l'obligation prévue au 5 °, l'obligation de déclaration prévue à l'article 53sexies, § 1er, 2°.

§ 4. Lorsque des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers et importés, par cette personne morale non assujettie, dans un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'Etat membre d'importation des biens et le lieu de cette acquisition intracommunautaire est déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3.

§ 5. Sauf preuve contraire, l'acquisition intracommunautaire d'un bien est réputée avoir lieu en Belgique lorsque l'acquéreur a effectué son acquisition intracommunautaire sous un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée délivré en exécution de l'article 50, § 1er, ou lorsque, au moment de l'acquisition, il a, en Belgique, un siège d'activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.

Art. 25septies. Article 25septies (Le texte de l’art. 25septies, est abrogé à partir du 01.01.2013 (Art. 21, L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012))
(abrogé)
BASE D'IMPOSITION

Art. 25sexies. Article 25sexies (Le texte de l’art. 25sexies, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 20, L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 – Ed. 2))

§ 1er. Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l’acquisition intracommunautaire de biens est effectuée.
L’acquisition intracommunautaire de biens est considérée comme effectuée au moment où, conformément à l’article 16, la livraison à l’intérieur du pays de biens similaires est considérée comme effectuée.

§ 2. La taxe devient exigible lors de l’émission de la facture conformément à l’article 17, § 2, alinéa 1er.
La taxe devient exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, si aucune facture n’a été émise avant cette date.

Art. 25ter. Article 25ter (Le texte de l’art. 25ter, § 1er, alinéa 1er, est remplacé et § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, a) et alinéa 2, 2°, alinéa 4, sont modifiés (Art. 3, L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024, p. 40955, Numac : 2024002757) à partir du 01.01.2025 (Art. 26, L 21.03.2024))

§ 1er. Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, qui, dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, ne bénéficie pas de la franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE pour les livraisons de biens qu'il effectue et qui ne relève pas des dispositions prévues aux articles 14, § 3, 14bis et 15.
Par dérogation à l'alinéa 1er , ne sont pas soumises à la taxe:

1° les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison en Belgique serait
exemptée en vertu de l'article 42, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 1er, 1° à 8° ;

2° les acquisitions intracommunautaires portant sur des biens autres que des moyens de
transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et autres que des produits soumis à accise en Belgique en vertu de la directive (UE) 2020/262, effectuées:
a) par un assujetti qui bénéficie du régime de la franchise de taxe visé aux articles
56bis à 56undecies, ou du régime forfaitaire prévu à l'article 57, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujetti;
b) dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur
ajoutée due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, ne dépassant pas, dans l'année civile en cours, un seuil de 11.200 EUR ;
c) à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée
dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et autres que des produits soumis à accise, n'ait pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil visé au b).
Les assujettis et les personnes morales non assujetties, susceptibles de bénéficier des dispositions du 2°, ont le droit d'opter pour soumettre à la taxe toutes les acquisitions intracommunautaires de biens qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'alinéa 1er . Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles.
Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option.
Les assujettis visés aux articles 56bis à 56undecies et 57 et ceux auxquels un numéro d’identification à la T.V.A. a été attribué conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 5°, et § 2, sont présumés avoir exercé l’option visée ci-avant dès qu’ils communiquent à un fournisseur leur numéro pour faire une acquisition intracommunautaire de biens;

3° les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti non établi en
Belgique mais identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée pour les besoins d'une
livraison subséquente de ces biens effectuée en Belgique par cet assujetti;
b) les biens ainsi acquis par cet assujetti sont directement expédiés ou transportés à
partir d'un État membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente;
c) le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne
morale non assujettie, identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique;
d) ce destinataire a été désigné, conformément à l'article 51, § 2, alinéa 1er, 2°,
comme le redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti non établi en Belgique;

4° les acquisitions intracommunautaires de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou
d’antiquité et de moyens de transport d’occasion lorsque le vendeur est un assujetti- revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l’Etat membre du départ de l’expédition ou du transport, conformément aux régimes particuliers prévus aux articles 312 à 332 de la Directive 2006/112/CE ou lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis autre qu’un moyen de transport d’occasion a été soumis à la taxe, dans l’Etat membre du départ de l’expédition ou du transport, conformément au régime particulier prévu aux articles 333 à 341 de la Directive 2006/112/CE.

§ 2. Sont également soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, effectuées à titre onéreux par toute personne autre qu'un assujetti agissant en tant que tel ou qu'une personne morale non assujettie.

§ 3. Sauf preuve contraire, tout moyen de transport qui fait l'objet en Belgique d'une acquisition intracommunautaire ou d'une opération y assimilée par l'article 25quater, est présumé être neuf au sens de l'article 8bis, § 2, 2° .

§ 4. Est également soumise à la taxe, l'affectation visée à l'article 25quater, § 2.

Art. 26. Article 26 (Le texte de l’art. 26 est remplacé à partir du 01.01.2019 (Art. 8, L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019, p. 17992). L’

Art. 26bis. Article 26bis (Le texte de l’art. 26bis est applicable à partir du 01.01.1993 (Art. 9, AR 29.12.1992, M.B. 31.12.1992))
Pour l'acquisition intracommunautaire de biens, la base d'imposition est constituée par les mêmes éléments que ceux retenus pour déterminer, conformément à l'article 26, la base d'imposition de la livraison de ces mêmes biens à l'intérieur du pays.
Sont notamment à comprendre dans la base d'imposition, les droits d'accise dus ou acquittés par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire d'un produit soumis à accise.
Lorsqu'après le moment où s'effectue en Belgique l'acquisition intracommunautaire de biens, l'acquéreur obtient le remboursement des droits d'accise acquittés dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire est réduite à due concurrence.

Art. 27. Article 27 (Le texte de l’art. 27, § 3, est modifié à partir du 01.07.2021 (Art. 9, L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021, p. 32957, Numac: 2021041096))

§ 1er. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition à l’importation sont exprimés dans l’unité monétaire d’un pays tiers ou d’un Etat membre qui n’a pas adopté l’euro,
le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane.

§ 2. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition d’une opération autre qu’une importation de biens, sont exprimés dans l’unité monétaire d’un pays tiers ou d’un Etat membre qui n’a pas adopté l’euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité monétaire et l’euro est :

1° le dernier cours indicatif de l’euro publié par la Banque centrale européenne;

2° pour les devises dont la Banque centrale européenne ne publie pas de cours indicatif, le
dernier cours indicatif de l’euro publié par la Banque nationale de Belgique.
Lorsqu’un taux de change est convenu entre les parties, ou qu’il est mentionné dans le contrat, sur la facture ou sur le document qui en tient lieu, et que le prix effectivement payé l’est conformément à ce taux, ce taux conventionnel est pris en considération.

§ 3. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition d'une opération visée aux articles 58ter, 58quater et 58quinquies, sont exprimés dans l’unité monétaire d’un pays tiers ou d’un Etat membre qui n’a pas adopté l’euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité et l’euro est, par dérogation au paragraphe 2, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée, publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question, ou à défaut pour le jour de publication suivant.

Art. 28. Article 28 (Le texte de l’art. 28 est applicable à partir du 01.01.1993 (Art. 30, L 28.12.1992, M.B. 31.12.1992))
La base d'imposition ne comprend pas:

1° les sommes qui sont déductibles du prix à titre d'escompte ;

2° les rabais de prix consentis par le fournisseur à son cocontractant et acquis à ce dernier
au moment où la taxe devient exigible ;

3° les intérêts dus en raison d'un paiement tardif ;

4° les frais portés en compte pour les emballages ordinaires et usuels que le fournisseur
consent à rembourser à l'acquéreur en cas de renvoi de ces emballages;

5° les sommes avancées par le fournisseur d'un bien ou d'un service pour des dépenses qu'il
a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant ;

6° la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

Art. 29. article 29 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou, s'il s'agit d'un bien relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui n'est pas en libre pratique;

2° l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien en provenance d'un pays tiers ou d'un
territoire tiers, autre qu'un bien visé sous 1°.

§ 2. Une importation a lieu en Belgique lorsque l'Etat membre où elle est réputée s'effectuer, conformément aux §§ 3, 4 et 5, est la Belgique.

§ 3. L'importation d'un bien est effectuée dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l'intérieur de la Communauté.

§ 4. Par dérogation au § 3, l'importation d'un bien visé au § 1er, 1°, est effectuée dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien sort d'un des régimes suivants, lorsque, depuis son entrée dans la Communauté, ce bien est conformément à la législation douanière:

1° conduit en douane et placé, le cas échéant, sous un régime de dépôt temporaire;

2° placé sous un régime d'importation temporaire avec franchise totale des droits à
l'importation;

3° placé sous un régime de transit externe;

4° placé sous un régime de zones franches ou d'entrepôts francs;

5° placé sous un régime d'entrepôt douanier;

6° placé sous un régime de perfectionnement actif;

7° placé sous un régime relatif aux biens admis dans les eaux territoriales pour les plates-
formes de forage ou d'exploitation.

§ 5. Lorsqu'un bien visé au § 1er, 2°, est placé, depuis son entrée à l'intérieur de la Communauté, sous le régime du transit communautaire interne, ou sous un des régimes fiscaux déterminés par le Roi qui sont équivalents aux régimes visés au § 4, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7°, l'importation est effectuée, par dérogation au § 3, dans l'Etat membre sur le territoire duquel le bien sort d'un de ces régimes.

Art. 30. Article 30 (Le texte de l’art. 30 est remplacé à partir du 01.01.2011 (Art. 146, L 23.12.2009, M.B. 30.12.2009))
Lorsqu’un assujetti cède un bâtiment ou une fraction de bâtiment et le sol y attenant, avec application de la taxe en même temps qu’un fonds autre que le sol y attenant, moyennant un prix unique, la taxe est calculée sur une base obtenue en déduisant du prix et des charges stipulés, la valeur vénale du fonds autre que le sol y attenant à la date de la cession, compte tenu de l’état de ce fonds avant le commencement des travaux.

Art. 31. Article 31 (Le texte de l’art. 31, est inséré à partir du 01.01.1971 (L 03.07.1969))
En cas de réquisition ou en cas d'expropriation faite par l'autorité publique ou en son nom, l'indemnité, à l'exclusion de l'indemnité de remploi, est censée représenter le prix à soumettre à la taxe.

Art. 32. Article 32 (Le texte de l’art. 32 est applicable à partir du 07.01.2007 (Art. 43, L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006))
Par valeur normale, on entend le montant total qu'un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant à l'intérieur du pays dans lequel la transaction est imposée, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question.
Lorsqu'il n'est pas possible d'établir une transaction comparable, la valeur normale d'une livraison de biens ne peut être inférieure au prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, au prix de revient, déterminés au moment où s'effectue cette livraison, et, lorsqu'il s'agit d'une prestation de services, au montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de cette prestation.

Art. 33. Article 33 (Le texte de l'art. 33, § 1, 1°, est modifié (Art. 9, L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019, p. 17992) et § 2bis, est inséré (Art. 4, L 14.10.2018, M.B. 25.10.2018, p. 81448, Erratum M.B. 30.11.2018) à partir du 01.01.2019))

§ 1er. La base d'imposition est constituée:

1° pour les opérations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 12, par le prix d'achat des biens
ou de biens similaires, ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations et en tenant compte, le cas échéant, de l'article 26, § 1er, alinéas 2 et 3, et de l'article 28;

2° pour les opérations visées à l'article 19, § 1er et § 2, 2°, par le montant des dépenses
engagées par l'assujetti;

3° pour les opérations visées à l'article 19, § 2, 1°, par la valeur normale des prestations de
services telle que cette valeur est déterminée conformément à l'article 32.

§ 2. Par dérogation à l'article 26, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services est constituée par la valeur normale telle que cette valeur est déterminée conformément à l'

Art. 33bis. Article 33bis (Le texte de l'art. 33bis, est applicable à partir du 07.01.2007 (art. 115, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007))
Pour les livraisons de biens visées à l'

Art. 34. Article 34 (Le texte de l'art. 34, § 4 (ancien) est abrogé et le § 5 (ancien) devient le § 4, dont le texte est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 23, L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 – Ed. 2))

§ 1er. Pour les biens importés, la base d'imposition est constituée par la valeur calculée suivant les règles communautaires en vigueur pour déterminer la valeur en douane, même s'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.

§ 2. Sont à comprendre dans la base d'imposition prévue au § 1er, dans la mesure où ils n'y sont pas déjà compris:

1° les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l'étranger ainsi que ceux
qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir;

2° les frais accessoires, tels que les frais de commission, les frais de formalités douanières,
les frais d'emballage, ainsi que les frais de transport et d'assurance jusqu'au premier lieu de destination des biens en Belgique. Sont également à comprendre dans la base d'imposition les frais accessoires visés sous 2° lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination se trouvant à l'intérieur de la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

§ 3. La base d'imposition ne comprend pas par contre:

1° les sommes qui sont déductibles du prix à titre d'escompte ;

2° les rabais de prix consentis à l'acheteur ou au cessionnaire et acquis au moment où la
taxe devient exigible ;

3° les intérêts dus en raison d'un paiement tardif.

§ 4. Le Roi définit la notion de premier lieu de destination visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.

Art. 35. Article 35 (Le texte de l’art. 35, alinéa 2, est modifié à partir du 25.05.2019 (Art. 5, L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019, p. 46586))
Le Roi peut fixer une base minimale d'imposition pour les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations:

1° de voitures automobiles, motocyclettes et autres véhicules terrestres à tous moteurs, et
leurs remorques;

2° de yachts, bateaux et canots de plaisance;

3° d'avions, hydravions, hélicoptères et autres appareils analogues, et de planeurs.
Il peut aussi fixer la base d'imposition de la prestation de services visée à l'article 18, § 2, alinéa 2, à un pourcentage du total des sommes que l'agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, porte en compte au preneur.

Art. 36. Article 36 (Le texte de l’art. 36, § 1er, a), est modifié à partir du 25.05.2019 (Art. 11, L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019, p. 46586))

§ 1er. La base d'imposition ne peut être inférieure à la valeur normale, telle qu'elle est déterminée par l'article 32, alinéa 1er, en ce qui concerne:
a) les biens visés à l’article 1er, § 9, alinéa 1er, cédés avec application de la taxe;
b) les prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers, lorsqu'elles portent
sur des bâtiments à ériger.

§ 2. Lorsque le maître de l'ouvrage conclut plusieurs contrats pour l'érection d'un bâtiment, le total des bases d'imposition applicables à ces contrats ne peut être inférieur à la valeur normale cumulée des travaux.
Quand des travaux immobiliers sont relatifs à l'achèvement d'un bâtiment qui a été acquis avec paiement de la taxe, le total des bases d'imposition ne peut être inférieur au minimum indiqué à l'alinéa précédent.

§ 3. A l'égard des biens et des services visés aux §§ 1er et 2, le Roi peut, en dérogeant à l'article 32, alinéa 1er, déterminer le moment à prendre en considération pour la fixation de la valeur normale.
TAUX DE LA TAXE

Art. 37. Article 37 (Le texte de l’art. 37, § 2, est modifié à partir du 03.11.2022 (Art. 17, L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022, Ed. 2, p. 77534, Numac : 2022033779))

§ 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les taux et arrête la répartition des biens et des services entre ces taux en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.
Moyennant la même procédure, Il peut modifier la répartition et les taux, lorsque les contingences économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires.

§ 2. Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du paragraphe 1er. Lesdits arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge.

Art. 38. Article 38 (Le texte de l’art. 38, § 5, est modifié à partir du 03.11.2022 (Art. 18, L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022, Ed. 2, p. 77534, Numac : 2022033779))

§ 1er. Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est le taux en vigueur au moment où a lieu le fait générateur.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 17 et 22bis, le taux applicable est celui qui est en vigueur au moment où la taxe devient exigible.

§ 2. Le taux applicable aux acquisitions intracommunautaires de biens est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.

§ 3. Le taux applicable à l'importation de biens est celui qui est en vigueur au moment où se situe le fait générateur.
Toutefois, dans les cas visés à l'article 24, § 2, le taux applicable à l'importation est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.

§ 4. Lorsque la taxe devient exigible à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter, lors d'une modification de taux qui se situe entre ces moments, que, pour les livraisons de biens, les prestations de services, les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens qu'Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le fait générateur.

§ 5. Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du paragraphe 4. Lesdits arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils
n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge.

Art. 38bis. Article 38bis (Le texte de l’art. 38bis, est remplacé à partir du 10.07.2021 (Art. 6, L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021, Ed. 3, p. 66732, Numac : 2021042511))
Le taux applicable à l'acquisition intracommunautaire d'un bien est celui appliqué à l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien.
Le taux applicable à l'importation de biens est celui appliqué à l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien.

Art. 38ter. Article 38ter (L’article 38ter, est inséré à partir du 10.07.2021 (Art. 7, L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021, Ed. 3, p. 66732, Numac : 2021042511))
Toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d'un bien autre qu'un bien immeuble par nature, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après l'exécution de l'opération.
EXEMPTIONS
Exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux

Art. 39. Article 39 (Le texte de l’art. 39, § 1, 4° et § 3, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 25, L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 – Ed. 2, erratum M.B. 22.01.2013))

§ 1er. Sont exemptées de la taxe:

1° les livraisons de biens expédiés ou transportés, par le vendeur ou pour son compte, en
dehors de la Communauté;

2° les livraisons de biens expédiés ou transportés, par l'acheteur qui n'est pas établi en
Belgique ou pour son compte, en dehors de la Communauté, à l'exclusion des biens transportés par l'acheteur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé ainsi que des biens emportés par un voyageur dans ses bagages personnels;

3° les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des
articles 41 et 42, qui consistent en des travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire de services ou par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte;

4° les livraisons de biens à un voyageur qui n’est pas établi à l’intérieur de la Communauté,
qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communauté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu.

§ 2. Sont exemptées de la taxe:

1° les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de biens qui sont destinés à être placés en Belgique sous l'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien d'un de ces régimes;

2° les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des
articles 41 et 42, qui consistent en des travaux portant sur des biens meubles qui font l'objet des livraisons visées sous 1° ou qui se trouvent en Belgique sous l'un des régimes visés sous 1°.

§ 3. Le Roi fixe les conditions à observer pour bénéficier des exemptions visées aux paragraphes 1er et 2, et peut à cet effet déroger aux articles 16, § 1er, 17, 22, § 1er, et 22bis. Il peut limiter l’exemption visée au paragraphe 1er, 4°, et fixe la valeur globale par livraison pour bénéficier de cette exemption. Il détermine également les obligations et la responsabilité envers l’Etat des intermédiaires qui interviennent dans le transport pour le compte du vendeur, du prestataire de services ou de l’acheteur ou du preneur qui n’est pas établi en Belgique.

Art. 39bis. article 39bis sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque mois civil jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la livraison.
Les cessions de biens visés à l’article 1er, § 9, alinéa 1er, ainsi que les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, portant sur de tels biens sont considérées comme effectuées au plus tard à l’expiration du délai prévu à l’article 44, § 3, 1°.

Art. 39quater. Article 39quater (Le texte de l’art. 39quater, est remplacé à partir du 11.12.2023 (Art. 6, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474))

§ 1er Sont exemptées de la taxe :

1° les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de biens qui sont
placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier ;

2° les livraisons de biens qui ont été placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier,
avec maintien de ce régime ;

3° les prestations de services, autres que celles exemptées par application des articles 41 et
42, qui se rapportent à des biens qui font l'objet des opérations visées sous le 1° ou qui se trouvent en Belgique sous le régime de l'entrepôt autre que douanier.
Les prestations de services visées à l'alinéa 1er, 3°, qui se rapportent à des biens qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, sont limitées aux opérations qui seraient autorisées par la réglementation douanière communautaire si ces biens se trouvaient sous le régime de l'entrepôt douanier.
L'exemption visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux prestations de services visées à l'alinéa 2 qui se rapportent à des biens qui ont fait l'objet d'une livraison sans maintien du régime d'entrepôt autre que douanier.
L'application du régime de l'entrepôt autre que douanier est subordonnée, en ce qui concerne le placement de biens sous ce régime et les services réalisés sur ces biens avant leur placement sous ce régime, à la délivrance d'une autorisation accordée à l'entreposeur établi en Belgique par l'administration en charge de la taxe sur la valeur.

§ 2. Aux fins du présent article, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers :

1° pour les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis comme
entrepôts fiscaux au sens de l'article 3, point 11), de la directive (UE) 2020/262 ;

2° pour les biens autres que les produits soumis à accise :
a) pour les biens destinés à entrer dans la production ou la transformation de produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 3, point 11), de la directive (UE) 2020/262 où sont produits ou transformés, en suspension de droits d'accise, des produits soumis à accise ;
b) pour les biens autres que ceux visés sous a) et importés en Belgique au sens de
l'article 23, les endroits situés en Belgique définis comme entrepôts douaniers par la réglementation douanière communautaire ;
c) pour les biens autres que ceux visés sous a) et b), les endroits agréés par
l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 3. Le placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier est limité pour les biens importés en Belgique au sens de l'article 23, aux mêmes biens que ceux qui peuvent être admis sous le régime de l'entrepôt douanier par la réglementation douanière communautaire en vigueur.
Le placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier est limité pour les biens autres que ceux visés à l'alinéa 1er aux biens suivants :

1° l'étain repris sous le code NC 8001 ;

2° le cuivre repris sous les codes NC 7402, 7403, 7405, 7407 et 7408 ;

3° le zinc repris sous les codes NC 7901 et 7905 ;

4° le nickel repris sous le code NC 7502 ;

5° l'aluminium repris sous le code NC 7601 ;

6° le plomb repris sous le code NC 7801 ;

7° l'indium repris sous les codes NC 8112 92 et 8112 99 ;

8° les céréales reprises sous les codes NC 1001 à 1005, 1006 en ce qui concerne
uniquement le riz brut, 1007 et 1008 ;

9° les grains et fruits oléagineux repris sous les codes NC 1201 à 1207, les noix de coco,
noix du Brésil et noix de cajou reprises sous le code NC 0801, les autres fruits à coques repris sous le code NC 0802 et les olives reprises sous le code NC 0711 20 ;

10° les graines et semences reprises sous les codes NC 1201 à 1207 ;

11° le café non torréfié repris sous les codes NC 0901 11 00 et 0901 12 00 ;

12° le thé repris sous le code NC 0902 ;

13° le cacao, en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés, repris sous le code NC 1801 ;

14° le sucre brut repris sous les codes NC 1701 11 et 1701 12 ;

15° le caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes, repris sous les
codes NC 4001 et 4002 ;

16° la laine reprise sous le code NC 5101 ;

17° les produits chimiques en vrac repris sous les codes NC repris aux chapitres 28 et 29 et
les codes NC 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93 et 3824 99 96 ;

18° les polymères de l'éthylène, sous formes primaires, repris sous le code NC 3901 ;

19° les polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires, repris sous le
code NC 3902 ;

20° les polymères du styrène, sous formes primaires, repris sous le code NC 3903 ;

21° les polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes
primaires, repris sous le code NC 3904 ;

22° les polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; les
polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires, repris sous le code NC 3907 ;

23° les produits énergétiques, à l'exclusion du gaz livré par le réseau de distribution de gaz
naturel, dans les conditions prévues à l'article 14bis, repris sous les codes NC 2707, 2709, 2710 et 2711 ;

24° l'alcool éthylique repris sous le code NC 2207 ;

25° le biodiésel et ses mélanges repris sous le code NC 3826 00 ;

26° l'argent repris sous le code NC 7106 ;

27° l'or, à l'exception de l'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, repris sous le code NC
7108 ;

28° le platine, le palladium et le rhodium repris respectivement sous les codes NC 7110 11
00, 7110 21 00 et 7110 31 00 ;

29° les pommes de terre reprises sous le code NC 0701 ;

30° les graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non
chimiquement modifiées, reprises sous les codes NC 1507 à 1515 ;

31° le tabac brut repris sous le code NC 2401 ;

32° les pâtes de bois reprises sous le code NC 4703 ;

33° le coton brut repris sous le code NC 5201 ;

34° le sucre blanc cristallisé repris sous le code NC 1701 99 ;

35° le tellure repris sous le code NC 2804 50 ;

36° le sélénium repris sous le code NC 2804 90 ;

37° l'iridium repris sous le code NC 7110 41 ;

38° le ruthénium repris sous le code NC 7110 41 ;

39° le cobalt repris sous le code NC 8105 ;

40° le bismuth repris sous le code NC 8106 ;

41° le cadmium repris sous le code NC 8107 ;

42° l'antimoine repris sous le code NC 8110 ;

43° le germanium repris sous le code NC 8112 30 ;

44° les demi-produits en fer ou en acier non allié repris sous le code NC 7207 ;

45° le gallium repris sous le code NC 8112.
Sont exclus du régime de l'entrepôt autre que douanier les biens qui sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail.

§ 4. Lorsque des produits soumis à accise ou des biens destinés à entrer dans la production ou la transformation de produits soumis à accise ont accès au régime de l'entrepôt autre que douanier conformément au paragraphe 3 et sont déposés ou se trouvent dans un endroit situé en Belgique et défini comme entrepôt fiscal au sens de l'article 3, point 11), de la directive (UE) 2020/262, ils sont réputés être sous le régime de l'entrepôt autre que douanier. Le régime prend fin lors de la mise à la consommation des biens en matière de droits d'accise ou lors de la sortie physique des biens de l'entrepôt fiscal.

§ 5. L'exemption des opérations visées au paragraphe 1er est octroyée à titre provisoire.
Cette exemption devient définitive pour les opérations qui précèdent :

1° une livraison de biens à titre onéreux avec maintien du régime de l'entrepôt autre que
douanier ;

2° la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier par l'assujetti qui effectue
une livraison de biens à titre onéreux visée à l'article 10, § 1er ;

3° la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier par leur propriétaire,
indépendamment de toute transaction commerciale, dans le cadre soit d'un transfert de biens visé à l'article 12bis, alinéa 1er, soit d'un transport ou d'une expédition de ces biens en dehors de la Communauté effectué par ledit propriétaire ou pour son compte.
Lorsque, indépendamment de toute transaction commerciale, les biens sont sortis du régime de l'entrepôt autre que douanier par leur propriétaire et restent en Belgique ou sont expédiés ou transportés par leur propriétaire ou pour son compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté pour les besoins d'une opération visée à l'article 12bis, alinéa 2, 4°, 5° ou 6°, ou dans le cadre du régime visé à l'article 12ter, la taxe devient exigible sur les opérations suivantes pour lesquelles une exemption à titre provisoire a été accordée :

1° l'opération de placement des biens sous le régime par ledit propriétaire, ainsi que sur les
prestations de services relatives à ces biens qui lui ont été rendues, dès lors que les biens n'ont fait l'objet d'aucune livraison à titre onéreux pendant leur séjour en entrepôt ;

2° la livraison des biens qui a été consentie à ce propriétaire, ainsi que les prestations de
services relatives à ces biens qui lui ont été rendues, dès lors que les biens ont fait l'objet d'une ou de plusieurs livraisons à titre onéreux pendant leur séjour en entrepôt.

§ 6. Jusqu'à preuve du contraire, toute personne qui sort des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier est présumée les avoir sortis dans les conditions du paragraphe 5, alinéa 3.
Jusqu'à preuve du contraire, les biens manquants dans un entrepôt autre que douanier sont présumés être sortis du régime de l'entrepôt autre que douanier dans les conditions du paragraphe 5, alinéa 3.

§ 7. Le Roi détermine les modalités d'application de la présente exemption en ce qui concerne le paiement de la taxe en cas de régularisation de cette exemption, la procédure de demande et de délivrance de l'autorisation visée au paragraphe 1er, alinéa 4, les obligations dans le chef des personnes qui sont concernées par l'application de cette exemption et les sanctions en cas d'infractions au présent régime d'exemption.

Art. 39ter. Article 39ter (Le texte de l’art. 39ter, est rétabli à partir du 01.07.2021 (Art. 10, L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021, p. 32957, Numac: 2021041096))
Sont exemptées de la taxe, les livraisons de biens à l'assujetti qui est réputé avoir reçu et livré ces biens conformément à l'article 13bis, § 2.

Art. 40. Article 40 (Le texte de l’art. 40, § 1, 1°bis, est inséré à partir du 01.07.2021 (Art. 11, L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021, p. 32957, Numac: 2021041096))

§ 1er. Sont exemptées de la taxe:

1° les importations et les acquisitions intracommunautaires:
a) de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exemptée à
l'intérieur du pays;
b) de biens qui bénéficient d'une franchise définitive sur base de la réglementation
édictée par les Communautés européennes;
c) (abrogé);
d) de biens expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers
dans un Etat membre autre que la Belgique, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l’importation peut ou doit être effectué en vertu de l’article 52, § 1er, alinéa 2, est exemptée conformément à l’article 39bis;

1°bis les importations de biens pour lesquelles la taxe doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE et pour lesquelles au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro individuel d'identification à la T.V.A., aux fins de l'application du régime particulier, du fournisseur ou de l'intermédiaire agissant pour son compte, attribué au titre de l'

Art. 40bis. Article 40bis (Le texte de l’art. 40bis est inséré à partir du 01.01.1993 (Art. 46, L 28.12.1992))
Sont exemptées de la taxe, les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en application de l'article 76, § 2, l'acquéreur des biens bénéficierait, en tout état de cause, du droit au remboursement total de la taxe qui serait due en application des dispositions prévues à l'article 25ter.

Art. 41. Article 41 (Le texte de l’art. 41, § 2bis, est inséré (Art. 105 L 15.05.2014, M.B. 19.06.2014, p. 46206) à partir du 01.05.2014 (Art. 1, AR 13.06.2014, M.B. 25.06.2014, p. 47827))

§ 1er. Sont exemptés de la taxe:

1° les transports maritimes de personnes; les transports aériens internationaux de
personnes; les transports de bagages et de voitures automobiles, accompagnés de voyageurs dans le cas des transports visés au présent 1°;

2° les prestations de services relatives à l’importation de biens dont la valeur est comprise
dans la base d’imposition à l’importation en Belgique ou dans un autre Etat membre;

3° les prestations de services qui sont directement liées à l’exportation de biens en dehors
de la Communauté, à partir de la Belgique ou d’un autre Etat membre;

4° les prestations de services qui sont directement liées aux biens qui bénéficient:
a) en Belgique d’un régime visé à l’article 23, §§ 4 et 5, ou d’un régime d’entrepôt
autre que douanier;
b) dans un autre Etat membre d’un régime équivalent à l’un des régimes visés sous
a);

5° les prestations de services qui sont directement liées à des opérations qui sont exemptées
de la taxe en application de l’article 39, § 2, 1°;

6° les transports intracommunautaires de biens effectués à destination ou en provenance
des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère, les prestations de
transport de biens effectuées entre lesdites îles, ainsi que les prestations accessoires à ces transports.
Sont notamment visées pour l’application de l’alinéa 1er, 3° à 5°, les prestations de services qui ont pour objet:

1° les transports de biens;

2° le chargement, le déchargement, le transbordement et le pompage de biens;

3° le pesage, le mesurage et le jaugeage de biens;

4° l’emballage, le remballage et le déballage de biens;

5° la manutention, l’arrimage et le désarrimage de biens;

6° le contrôle, l’expertise et la réception de biens;

7° la protection de biens contre les intempéries, le vol, l’incendie et les autres risques de
perte ou de destruction;

8° l’entreposage et la garde de biens;

9° l’accomplissement des formalités à l’importation, à l’exportation en dehors de la
Communauté ou au transit et qui sont prescrites conformément à une disposition communautaire.

§ 2. Sont exemptées de la taxe, les prestations des courtiers et mandataires qui n’agissent pas dans les conditions de l’article 13, § 2, lorsque ces courtiers et mandataires interviennent dans:
a) des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont localisées en dehors de la
Communauté;
b) des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu des
articles 39, 39quater, 40, 41 et 42;
c) des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont localisées dans un autre
Etat membre et qui sont exemptées dans cet Etat membre en vertu d’une disposition nationale transposant les articles 146 à 152 de la Directive 2006/112/CE.

§ 2bis. Est exemptée de la taxe, la prestation de services d'une agence de voyages lorsque, pour la réalisation d'un voyage, les opérations pour lesquelles l'agence de voyages a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté.
Lorsque les opérations visées à l'alinéa 1er sont effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exemptée la partie de la prestation de services de l'agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté.

§ 3. Le Roi détermine les conditions d’application du présent article.

Art. 42. Article 42 (Dans le texte de l’art. 42, § 3, un alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5, à partir du 03.11.2022 (Art. 19, L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022, Ed. 2, p. 77534, Numac : 2022033779))

§ 1er. Sont exemptées de la taxe:

1° les livraisons:
a) de bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un transport
rémunéré de personnes ou qui sont utilisés dans l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou de pêche;
b) de bateaux de sauvetage et d'assistance en mer et de bateaux affectés à la pêche
côtière;
c) de bateaux de guerre;
d) de bateaux destinés à la navigation commerciale intérieure;

2° les livraisons à des constructeurs, propriétaires ou exploitants de navires et bateaux visés
au 1°, d'objets destinés à être incorporés à ces engins ou servant à leur exploitation;

3° les prestations de services ayant pour objet la construction, la transformation, la
réparation, l'entretien, la location ou l'affrètement des navires et bateaux visés au 1° ou des objets visés au 2°;

4° les livraisons à des propriétaires ou exploitants de navires et bateaux visés au 1°, a, b et c, de biens destinés à l'avitaillement desdits bâtiments. Toutefois, pour les bateaux affectés à la pêche côtière, l'exemption n'est pas applicable en ce qui concerne les provisions de bord, et pour les bateaux de guerre, l'exemption est limitée aux biens d'avitaillement destinés aux bateaux couverts par le Code NC 8906 10 00 de la Nomenclature Combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes, quittant le pays à destination d'un port ou d'un mouillage situé à l'étranger;

5° les prestations de services, autres que celles visées au 3°, effectuées pour les besoins
directs des navires et bateaux visés au 1°, a et b, et pour les besoins de leur cargaison, telles que le remorquage, le pilotage, l'amarrage, le sauvetage et l'expertise, l'utilisation des ports, les services fournis aux armateurs par les agents maritimes en leur qualité d'agent, les services nécessaires à l'arrivée, au départ et au séjour dans les ports, l'assistance fournie aux passagers et aux équipages pour le compte d'armateurs.
Le Roi fixe les limites et les conditions d'application du présent paragraphe.

§ 2. Sont exemptées de la taxe:

1° les livraisons d'avions, d'hydravions, d'hélicoptères et d'appareils analogues, destinés à
être utilisés par l'Etat et par les compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens;

2° les livraisons à des constructeurs, propriétaires ou exploitants des engins visés au 1°,
d'objets destinés à être incorporés à ces engins ou servant à leur exploitation;

3° les prestations de services ayant pour objet la construction, la transformation, la
réparation, l'entretien et la location des engins et des objets visés aux 1° et 2°;

4° les livraisons aux compagnies de navigation aérienne visées au 1°, de biens destinés à
l'avitaillement des avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues que ces compagnies utilisent;

5° les prestations de services, autres que celles visées au 3°, effectuées pour les besoins
directs des appareils visés au 1°, à l'exception des appareils utilisés par l'Etat, et de leur cargaison, telles que le remorquage, le pilotage, le sauvetage et l'expertise, l'utilisation des aérodromes, les services nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au séjour des appareils sur les aérodromes, les services fournis aux compagnies de navigation aérienne par les agents des compagnies aériennes en leur qualité d'agent, l'assistance fournie aux passagers et aux équipages pour le compte des compagnies aériennes.
Le Roi fixe les limites et les conditions d'application du présent paragraphe.

§ 3. Sont exemptées de la taxe :

1° les livraisons, les importations de biens et les prestations de services effectuées dans le
cadre des relations diplomatiques et consulaires;

2° les livraisons, les importations de biens meubles et les prestations de services, à
l’exclusion des travaux immobiliers, faites, pour l’usage personnel des membres du personnel diplomatique, administratif et technique, des fonctionnaires consulaires de carrière et des employés consulaires attachés aux missions et postes visés au 1°;

3° les livraisons, les importations de biens et les prestations de services destinées à la
Communauté européenne, à la Communauté européenne de l’énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d’investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s’applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en oeuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n’engendre pas de distorsions de concurrence;

3°bis les livraisons de biens à, les importations de biens par, ou les prestations de services pour
la Commission européenne ou une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l'Union lorsque la Commission européenne ou une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services ou importe ces biens dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l'Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens et services achetés ou les biens importés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission européenne ou une telle agence ou un tel organisme ;

4° les livraisons, les importations de biens et les prestations de services destinées aux
organismes internationaux, autres que ceux visés au 3° et aux fonctionnaires appartenant à ces organismes, dans la mesure où l'exemption est prévue par une convention à laquelle la Belgique fait partie;

4°bis les livraisons, les importations de biens et les prestations de services, destinées aux
forces armées des autres Etats membres pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en oeuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;

4°ter les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d'un autre
Etat membre destinées aux forces armées de tout Etat membre autre que l'Etat membre de destination lui-même, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en oeuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;

5° les livraisons, les importations de biens et les prestations de services effectuées soit pour
l’usage officiel des forces des Etats étrangers parties au Traité de l’Atlantique Nord ou de l’élément civil qui les accompagne, soit pour l’approvisionnement de leurs mess et cantines, dans la mesure où ces forces sont affectées à l’effort commun de défense;

6° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d’un autre
Etat membre et destinées aux forces de tout Etat partie au Traité de l’Atlantique Nord, autre que l’Etat membre de destination lui-même, pour l’usage officiel de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou à l’approvisionnement de leurs mess et cantines, dans la mesure où ces forces sont affectées à l’effort commun de défense;

7° les livraisons, les importations de biens et les prestations de services destinées aux
organismes chargés par les gouvernements étrangers de la construction, de l’aménagement et de l’entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés en territoire belge;

8° les livraisons, les importations de biens et les prestations de services destinées à
l’Assemblée de l’Atlantique Nord et aux membres du Secrétariat international de cette
Assemblée, dans la mesure où l’exemption est prévue par la loi du 14 août 1974 relative au statut en Belgique de l’Assemblée de l’Atlantique Nord;

9° les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d’or faites aux
banques centrales;

10° les livraisons de biens acquis par des organismes agréés qui les exportent en dehors de la
Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de la Communauté.
Les exemptions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont soumises à la réciprocité habituelle dans les relations diplomatiques, consulaires et internationales.
Lorsque les conditions de l'exemption visée à l'alinéa 1er, 3° bis, cessent de s'appliquer, la Commission européenne ou l'agence ou l'organisme concerné dans le chef de qui l'exemption à l'importation a été appliquée ou qui a reçu les livraisons de biens ou les prestations de services exemptées en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et l'importation de ces biens, la livraison de ces biens ou la prestation de ces services est soumise à la taxe dans les conditions applicables à ce moment. Le Roi détermine les modalités de cette information, concernant les mentions de celle-ci et les formalités à observer.
A moins qu'une convention internationale ou un accord de siège n'en dispose autrement, le Roi détermine les conditions d'application pour l'octroi des exemptions visées à l'alinéa 1er, 1° à 8°, les conditions auxquelles il peut être renoncé à ces exemptions, les montants, la nature et les quantités des biens et des services qui peuvent bénéficier de ces exemptions. Le Roi peut, à cette fin, charger le ministre des Finances ou son délégué de fixer la procédure d'obtention des exemptions, la période dans laquelle les exemptions doivent être demandées et les seuils maximums par période, notamment pour lutter contre les abus. Ces critères peuvent être déterminés par le ministre des Finances ou son délégué après consultation ou sur demande d'autres ministres. Le Roi peut également déterminer que les exemptions visées à l'alinéa 1er sont accordées par voie de remboursement.
Le Roi détermine les éléments visés à l'alinéa 4 par arrêt délibéré en Conseil des ministres. Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 4. Lesdits arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge.
Lorsque la Belgique est l'Etat membre d'accueil et jusqu'à l'établissement d'une règlementation fiscale uniforme au niveau européen, sont soumises aux conditions fixées par l'alinéa 4 :

1° les exemptions visées à l'alinéa 1er, à l'exception de l'exemption visée au 3° bis ;

2° les exonérations visées à l'article 151, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, à
l'exception des exonérations visées au point a ter).

§ 4. Sont exemptées de la taxe:

1° les livraisons de perles fines et pierres gemmes et similaires, faites à des personnes qui
sont exclusivement négociants en ces biens;

2° les prestations de services se rapportant à ces biens, fournies aux mêmes personnes.
Le Ministre des finances ou son délégué fixent les limites et les conditions d'application du présent paragraphe.

Art. 43. Article 43 (Le texte de l’art. 43, est abrogé à partir du 01.01.1993 (Art. 49, L 28.12.1992))
(Abrogé)
Autres exemptions

Art. 44. Article 44 (Le texte de l’article 44, est modifié à partir du 03.11.2022 : § 2, 14°, est inséré (Art. 20, L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022, Ed. 2, p. 77534, Numac : 2022033779) ; § 2bis, alinéa 1er, 1° est remplacé et 2°, première phrase, est remplacé (Art. 21, L 16.10.2022) et § 3, 14°, est abrogé (Art. 22, L 16.10.2022))

§ 1er. Sont exemptées de la taxe, les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de leur profession ou pratique par les personnes suivantes :

1° les praticiens d'une des professions visées par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé et les praticiens des pratiques visées à l'article 2, § 1er, 2°, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales;

2° les praticiens d'autres professions ou pratiques que celles visées au 1° lorsque les
conditions suivantes sont remplies :
a) ils sont titulaires d'une certification délivrée par un établissement reconnu par une
autorité compétente du pays où est situé cet établissement;
b) ils disposent au travers de cette certification des qualifications nécessaires pour
fournir des prestations de soins à la personne dont le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à celles qui sont proposées par les praticiens professionnels visés au 1°.
Les praticiens des professions ou pratiques visées à l'alinéa 1er, 2°, informent l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée préalablement à l'application de cette exemption. Le Roi détermine les modalités pratiques de cette obligation en ce qui concerne l'introduction de cette déclaration et les données qu'elle contient.
L'exemption visée à l'alinéa 1er ne vise pas les prestations de services ayant pour objet des interventions et traitements sans finalité thérapeutique.

§ 2. Sont aussi exemptées de la taxe :

1° a) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les prestations de services et les
livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par les établissements hospitaliers et psychiatriques, les cliniques et les dispensaires.
Cette exemption ne vise pas les prestations de services ayant pour objet des interventions et traitements sans finalité thérapeutique.
Les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du bénéfice de l'exemption visée à l'alinéa 1er dans les cas suivants :
- lorsqu'elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations
exemptées;
- lorsqu'elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des
recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en
concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe;
b) les transports de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement
équipés à ces fins;

1°bis (abrogé);

1°ter les livraisons d'organes humains, de sang humain et de lait maternel;

2° les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance
sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente.
Sont notamment visés :
- les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées;
- les crèches, les pouponnières et les institutions qui ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation et les loisirs des jeunes;
- les organismes d'aide familiale;
- les centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
- les mutualités et les unions nationales des mutualités;
- les centres psycho-médico-sociaux et les centres d'encadrement des élèves;
- les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées;
- les organismes qui ont pour mission d'assister, d'encadrer ou d'accueillir des
personnes en grave difficultés matérielle ou morale;
- les organismes visés à l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire;
- les services externes agréés par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail et les services internes communs qui satisfont aux conditions de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 relatif à la création d'un service interne commun pour la prévention et la protection au travail;

3° les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation
physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais;

4° a) l'enseignement scolaire ou universitaire, dont l'éducation de l'enfance ou de la
jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé pour les besoins de l'enseignement exempté, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées;
b) les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur
l'enseignement scolaire ou universitaire;

5° les prestations de services qui ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale ainsi que
les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées;

6° les locations de livres et de périodiques, de partitions musicales, de disques, de bandes
magnétiques, de diapositives et d'autres supports de la culture, et les prestations de services fournies aux lecteurs par les bibliothèques et les cabinets de lecture, lorsque les prestataires de ces services sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais de même que les livraisons de biens étroitement liées à ces opérations;

7° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées,
fournies par l'exploitant aux visiteurs et relatives à la visite, guidée ou non, de musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques, lorsque cet exploitant est un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu'il retire de cette activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais;

8° les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les
conférenciers agissant en tant que tels; les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image, par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique; les prestations de services fournies aux organisateurs de compétitions ou spectacles sportifs par les personnes qui participent à ces compétitions ou spectacles;

9° l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques,
d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais;

10° la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour
les activités visées aux 1°, 2° et 4°, ou dans un but d'assistance spirituelle;

11° les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes n'ayant aucun but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique, à condition que cette exemption ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence ;

12° les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont
les opérations sont exemptées conformément aux points 1°, a), 2° à 4°, a), 6°, 7°, 9° et 11°, à l’occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;

13° les livraisons de biens qui ont été affectés exclusivement à une activité exemptée en
vertu du présent article si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction; la cession ou la concession d'une clientèle afférente à une activité exemptée en vertu du même article; les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction conformément à l'article 45, § 3, du présent Code.

14° les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de
services effectuées par les prestataires de services postaux, qui s'engagent à assurer la totalité ou une partie du service postal universel, lorsque ces prestations de services concernent des services postaux universels tels que définis aux articles 15 et 16 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux.

§ 2bis. Sont exemptées de la taxe, les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes dans les conditions suivantes:

1° les membres du groupement exercent de manière habituelle une activité qui est
exemptée en vertu du paragraphe 1er, 2 ou 2bis ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité
d'assujetti. Les opérations exemptées visées aux paragraphes 1er, 2 et 2bis ou les opérations pour lesquelles les membres n'ont pas la qualité d'assujetti, représentent une part prépondérante de l'activité de chacun des membres;

2° les activités du groupement consistent à fournir à ses membres des prestations de
services qui sont directement nécessaires à leur activité exemptée conformément aux paragraphes 1er, 2 et 2bis ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité d'assujetti. Lorsque le groupement fournit également des opérations à des non-membres, les opérations fournies aux membres représentent une part prépondérante de l'activité du groupement;

3° l'indemnité ou la rétribution portée en compte à chaque membre ne représente que le
remboursement de sa part dans les dépenses engagées en commun par le groupement;

4° l'exemption ne conduit pas à une distorsion de concurrence.
Par "groupement autonome de personnes", on entend pour l'application du présent paragraphe:

1° l'association possédant la personnalité juridique;

2° l'association sans personnalité juridique qui agit sous une dénomination propre, en tant
qu'association ou groupement distinct, à l'égard de ses membres et des tiers.
Lors du commencement de son activité, le groupement autonome de personnes qui fournit exclusivement des prestations de services qui sont exemptées, est tenu d'en faire la déclaration auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève dans le mois qui suit le commencement de cette activité. Ce groupement est tenu, en outre, de communiquer, dans le même délai, à cet office la liste de ses membres ainsi que la nature de leur activité. En cas d'adhésion ou de retrait d'un membre, de modification de l'activité du groupement ou de l'un de ses membres ou de cessation d'activité, le groupement est tenu d'en informer l'office précité dans le mois qui suit les faits précités.
Tout groupement autonome autre que celui visé à l'alinéa 3, est également tenu de communiquer à l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, dans le mois qui suit le commencement de son activité, la liste de ses membres ainsi que la nature de leur activité. Il est tenu, en outre, d'informer l'office précité de toute adhésion ou retrait d'un membre ou modification de l'activité de l'un de ses membres dans le mois qui suit les faits précités.
Un groupement autonome de personnes qui, au 1er juillet 2016, exerce déjà une activité visée à l'alinéa 1er, est tenu d'en informer l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève dans le mois à compter de cette date et de respecter toutes les obligations, prévues, selon le cas, à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 4.
Le Roi détermine les formalités pratiques en ce qui concerne les obligations de déclaration et d'information prévues aux alinéas 3 à 5.

§ 3. Sont encore exemptés de la taxe :

1° les opérations suivantes :
a) les livraisons de biens immeubles par nature.
Sont toutefois exceptées, les livraisons de bâtiments, fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l’article 1er, § 9, lorsque leurs cessions sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation des biens visés à l’article 1er, § 9, 1°, par :
- soit un assujetti visé à l’article 12, § 2, qui a construit, fait construire ou
acquis avec application de la taxe, lesdits biens visés à l’article 1er, § 9, 1°;
- soit un assujetti visé à l’article 8, § 1er;
- soit tout autre assujetti, lorsqu’il a manifesté, dans la forme et de la manière
déterminées par le Roi, l’intention d’effectuer une telle cession avec application de la taxe;
b) les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels au sens de l’article 9,
alinéa 2, 2°, portant sur des biens immeubles par nature.
Sont toutefois exceptées, les constitutions, cessions et rétrocessions de tels droits réels portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments et le sol y attenant visés à l’article 1er, § 9, lorsqu’elles sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de biens visés à l’article 1er, § 9, 1°, par :
- soit un assujetti visé à l’article 12, § 2, qui constitue dans le délai précité un
desdits droits réels sur un bien visé à l’article 1er, § 9, 1°, qu’il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe ou qui cède ou rétrocède dans le même délai un tel droit réel, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé, avec application de la taxe;
- soit un assujetti visé à l’article 8, §§ 2 ou 3;
- soit tout autre assujetti, lorsqu’il a manifesté, dans la forme et de la manière
déterminées par le Roi, l’intention de constituer, de céder ou de rétrocéder un tel droit réel avec application de la taxe.
La date du contrat ne peut être établie que par les modes de preuve opposables aux tiers;

2° l'affermage et la location de biens immeubles par nature, à l'exception:
a) des prestations de services suivantes:
- la mise à disposition d'emplacements pour véhicules;
- la mise à disposition d'emplacements utilisés pour plus de 50 p.c. pour
l'entreposage de biens, à condition que ces emplacements ne soient pas utilisés pour plus de 10 p.c. comme espaces de vente. N'est pas visée la mise à disposition pour laquelle l'option visée au point d) peut être exercée;
- la fourniture, pour une durée inférieure à trois mois, de logements meublés
dans les hôtels et les motels et dans les établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants: assurer la réception physique des hôtes, la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d'une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine et la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l'exploitant du logement ou par un tiers pour son compte;
- la mise à disposition d'emplacements pour le camping;
- la mise à disposition de biens immeubles par nature dans le cadre de l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports;
- la mise à disposition d'outillages et de machines fixés à demeure;
- la mise à disposition, autrement qu'à des fins de logement, de biens
immeubles par nature pour une période ne dépassant pas six mois. N'est pas visée la mise à disposition à des personnes physiques qui utilisent ces biens à des fins privées ou, plus généralement, à des fins étrangères à leur activité économique ainsi que la mise à disposition à des organisations sans but de lucre. N'est pas non plus visée la mise à disposition en faveur de toute personne qui affecte ces biens à la réalisation d'opérations visées au paragraphe 2;
b) de la location-financement d'immeubles consentie par une entreprise pratiquant la
location-financement d'immeubles ou la location qualifiée de leasing immobilier,
lorsque cette entreprise construit, fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, le bâtiment sur lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien en location pour l'utiliser dans l'exercice d'une activité d'assujetti; le Roi définit les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location-financement d'immeubles, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, la nature et la destination des biens qui en font l'objet ainsi que les droits et les obligations du preneur;
c) de la location de coffres forts;
d) de la location d'un bâtiment ou fraction d'un bâtiment, que le preneur utilise
exclusivement pour son activité économique lui conférant la qualité d'assujetti, pour autant que le loueur et le preneur aient opté conjointement pour la taxation de cette location. Lorsqu'un bâtiment ou une fraction d'un bâtiment est donné en location en même temps que le sol y attenant, l'option doit être exercée conjointement par rapport aux deux biens immeubles. (3)
L'option vaut pour toute la durée du contrat.
L'option ne peut être exercée que pour des contrats relatifs à des bâtiments ou fractions de bâtiments pour lesquels les taxes grevant les opérations visées à l'article 19, § 2, alinéa 3, relatives aux bâtiments mêmes et qui concourent spécifiquement à leur construction sont exigibles pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2018. Cette condition n'est pas applicable pour les contrats de mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens visée au point a), deuxième tiret pour lesquels l'option peut être exercée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par "sol y attenant", la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales sur lesquelles le bâtiment ou la fraction de bâtiment a été érigé et qui est donnée ou sont données en location simultanément avec ce bâtiment ou fraction de bâtiment par la même personne.
Le Roi détermine le moment auquel l'option doit être exercée et les formalités à observer; (4)

3° les contrats d'édition d'oeuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les
compositeurs;
(3) L’article 8, L 14.10.2018, M.B. 25.10.2018 :
« Art. 8. Les contrats relatifs aux prestations de services de mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage des biens qui sortent leurs effets avant le 1er janvier 2019 et qui ne sont pas exemptés de la taxe en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du même Code, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2019, restent soumis à cette réglementation jusqu'au terme initial du contrat. Les contrats relatifs aux prestations de mise à disposition de biens immeubles par nature pour une période ne dépassant pas six mois, qui sortent leurs effets avant le 1er janvier 2019 et qui sont exemptés de la taxe en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du même Code, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2019, restent soumis à cette réglementation jusqu'au terme initial du contrat. » (4) L’article 17, AR 07.11.2019, B.S. 25.11.2019, p. 108072 :
Art. 17. Les assujettis qui ont conclu un contrat de location relatif à un bâtiment ou une fraction de bâtiment, le cas échéant y compris le sol y attenant, qui produit ses effets avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (05.12.2019) et qui avaient l'intention, au plus tard au moment où ce contrat produit ses effets, de soumettre la location à la taxation, exercent l'option pour la taxation visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le présent arrêté est entré en vigueur (05.12.2019), de l'une des manières suivantes : 1° par l'établissement de la déclaration visée à l'article 7quater, § 1er, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'inséré par l'

Art. 44bis. Article 44bis (Le texte de l’art. 44bis, est inséré à partir du 01.01.2000 (Art. 2, AR 30.12.1999))

§ 1er. Sont exemptées de la taxe, la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes- or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des
contrats " futurs " ou des contrats " forward " donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.
Sans préjudice d'autres dispositions légales portant exemption ultérieure, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti.
De même, les assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels, peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons, à un autre assujetti, d'or d'investissement visé à l'article 1er, § 8, 1°.

§ 2. Sont également exemptées de la taxe, les prestations de services effectuées par des intermédiaires qui, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, § 2, interviennent dans la livraison d'or d'investissement pour leur mandant.
Lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de telles livraisons, ces intermédiaires, peuvent opter, sans préjudice d'une exemption ultérieure, pour la taxation de leurs prestations de services, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou sont délégué.
DEDUCTIONS

Art. 45. Article 45 (Le texte de l’art. 45, § 1er, 3°, est remplacé (Art. 5, L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024, p. 40955, Numac : 2024002757) à partir du 01.01.2025 (Art. 26, L 21.03.2024))

§ 1er. Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :

1° des opérations taxées ;

2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 ;

3° des opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'

Art. 46. Article 46 (Le texte de l’art. 46, est remplacé à partir du 11.12.2023 (Art. 7, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474 - Errata, M.B. 01.03.2024, p. 28826, Numac : 2024001947))

§ 1er. Lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'

Art. 47. Article 47 (Le texte de l’art. 47, alinéa 2, est remplacé et l'article est complété par un alinéa (Art. 2, L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023, p. 33328, Numac : 2023041020) à partir du 01.02.2024 (Art. 21, alinéa 3, L 12.03.2023). La date d'entrée en vigueur de la loi du 12.03.2023 a effectivement été reportée d'un an (Art. 35, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329). Par conséquent, la modification de l'article 47, du Code, est reportée du même nombre de mois jusqu'au 01.02.2025) (5)
La déduction est opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée due par l'assujetti pour la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.
Quand, au cours de la période de déclaration, le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l'assujetti, l'excédent dont la restitution n'est pas demandée conformément à l'article 76, § 1er, est inscrit au Compte-provisions T.V.A.
Le Roi détermine le montant minimal qui peut donner lieu à l'inscription sur le Compte- provisions T.V.A.

Art. 48. Article 48 (Le texte de l’art. 48, est remplacé à partir du 01.01.2019 (Art. 6, L 14.10.2018, M.B. 25.10.2018, p. 81448. Erratum texte francophone M.B. 30.11.2018, p. 91.362))

§ 1er. En cas de déduction partielle, le montant de la déduction fait l'objet d'une détermination provisoire. Il est révisé après l'expiration de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.

§ 2. En ce qui concerne les biens d'investissement et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement, la déduction des taxes qui les ont grevés est sujette à révision pendant une période de cinq années. La révision s'opère, chaque année à concurrence d'un cinquième du montant de ces taxes, lorsque des variations sont intervenues dans les éléments qui ont été pris en considération pour le calcul des taxes déductibles.
Toutefois, pour la taxe qui a grevé les biens d'investissement immobiliers déterminée par le Roi, la période de révision est de quinze ans et la révision a lieu chaque année à concurrence d'un quinzième du montant de cette taxe.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la période de révision est de vingt-cinq ans en ce qui concerne la taxe qui a grevé des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant, donnés en location dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d), et la révision s'opère chaque année, selon le cas, à concurrence d'un cinquième ou d'un vingt-cinquième du montant de cette taxe.
(5) Article 22, de la loi du 12.03.2023 (M.B. 23.03.2023, p. 33328, Numac : 2023041020) :
« Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur postérieure à celle mentionnée à l'article 21, alinéa 1er, sans que cette date ne puisse être postérieure au 1er janvier 2025. En cas d'application de l'alinéa 1er, les dates mentionnées à l'article 138, alinéa 2, de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, tel qu'inséré par l'

Art. 49. Article 49 (Le texte de l’art. 49, phrase liminaire est modifié ; le point 4° est remplacé et le point 6° est inséré à partir du 11.12.2023 (Art. 8, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474))
Le Roi fixe les conditions d'application des articles 45 à 48 en déterminant :

1° le moment auquel le droit à déduction prend naissance ;

2° les délais endéans lesquels et les modalités selon lesquelles les déductions sont opérées,
calculées et révisées ;

3° la manière dont les déductions et révisions sont opérées et calculées lorsqu’une personne
perd la qualité d’assujetti ou lorsque, étant un assujetti, des variations sont intervenues dans les éléments pris en considération pour le calcul des déductions ;

4° la manière dont et la mesure dans laquelle les déductions et les révisions sont opérées
conformément à l'article 46, § 1er, en ce compris les opérations à exclure du prorata visé à l'article 46, § 1er, pour éviter qu'il ne crée des inégalités dans l'application de la taxe ;

5° la manière dont les révisions doivent être opérées en ce qui concerne la taxe ayant grevé des bâtiments ou fractions de bâtiments, le cas échéant y compris le sol y attenant, donnés en location dans les conditions de l'article 44, § 3, 2°, d):
a) en cas d'inoccupation totale ou partielle du bâtiment ou de la fraction de bâtiment;
b) en cas de cession totale ou partielle de ces bâtiments ou fractions de bâtiments au
cours du contrat de location et en cas de cession de bail;
c) en cas de conclusion du contrat ou en fin de contrat de location.

6° la manière dont les proratas spéciaux de déduction sont communiqués à l'administration
en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par les assujettis qui exercent également des activités ou effectuent des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l'article 2.
MESURES TENDANT A ASSURER LE PAIEMENT DE LA TAXE

Art. 50. Article 50 (Le texte de l’art. 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé ; § 1er, alinéa 2 et § 4, phrase liminaire, est modifié (Art. 6, L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024, p. 40955, Numac: 2024002757) à partir du 01.01.2025 (Art. 26, L 21.03.2024))

§ 1er. L’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée attribue un numéro d’identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE :

1° à tout assujetti établi en Belgique, à l'exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis,
des assujettis qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'

Art. 51. Article 51 (Le texte de l’art. 51, § 2, alinéa 2 et § 4, est modifié à partir du 11.12.2023 (Art. 16, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474))

§ 1er. La taxe est due:

1° par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable
qui a lieu en Belgique;

2° par la personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposable qui a
lieu en Belgique;

3° par toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la
taxe sur la valeur ajoutée, encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle est redevable de la taxe au moment où elle émet la facture ou établit le document.

§ 2. Par dérogation au § 1er, 1°, la taxe est due:

1° par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti qui n’est pas
établi en Belgique et que la prestation de services est réputée avoir lieu en Belgique conformément à l’article 21, § 2;

2° par le cocontractant qui conformément à l'article 50, est identifié à la taxe sur la valeur
ajoutée, lorsqu'il s'agit de livraisons de biens visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, et pour autant que la facture visée à l'article 53, § 2, alinéa 1er, contienne les mentions à déterminer par le Roi;

3° par le cocontractant lorsqu'il s'agit de livraisons de biens ou de prestations de services
visées aux articles 39, § 2, et 39quater;

4° par la personne qui fait sortir les biens placés sous un des régimes visés aux articles 39, §
2, et 39quater;

5° par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt d'une déclaration visée à
l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou par le cocontractant qui, n'étant pas établi en Belgique, y a fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, lorsque l'opération, livraison de biens ou prestation de services, est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, que cette opération est imposable dans le pays et qu'elle n'est pas visée aux 1°, 2° et 6° de ce paragraphe, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis;

6° par le cocontractant qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée sous un numéro
comprenant les lettres BE, lorsque l'opération est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que cette opération est imposable dans le pays, en vertu de l'article 14bis.
Pour l’application de l’alinéa 1er, 1°, 5° et 6°, un fournisseur ou prestataire de services qui dispose d'un établissement stable en Belgique est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi en Belgique, lorsque cet établissement ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services.

§ 3. Quand il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée à l'article 59, § 2, la taxe supplémentaire est due par la personne contre laquelle la procédure d'expertise est introduite.

§ 4. Le Roi peut déroger à la disposition du § 1er, 1°, pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou du prestataire de services au paiement de l'impôt dans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement.

Art. 51bis. Article 51bis (Le texte de l’art. 51bis, § 3bis, est inséré (Art. 17, 2°, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474 - Errata, M.B. 01.03.2024, p. 28826, Numac : 2024001947) à partir du 01.01.2024 (§ 3bis, tel qu'inséré par l'article 17, 2°, est applicable aux taxes qui sont exigibles à partir du 1er janvier 2024 - Art. 18, L 23.11.2023))

§ 1er. Le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe:

1° en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, et §§ 2 et 4, est solidairement tenu avec elle au
paiement de la taxe envers l'Etat, lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont l’émission ou l’établissement est prescrit par les articles 53 et 54 ou par les arrêtés pris
en exécution de ces articles, n'a pas été délivré, contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires;

2° en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe
envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu n'a pas été émis ou établi contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens acquis, au prix ou à ses accessoires;

3° en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, est aussi solidairement tenu avec elle au paiement de
la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement;

4° en vertu de l'article 51, §§ 2 et 4, est aussi solidairement tenu avec elle au paiement de
la taxe envers l'Etat lorsqu'il porte en compte un montant à titre de taxe.

§ 1erbis. (annulé) (6)

§ 2. Dans les situations visées au § 1er, le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, qui prouve avoir payé à son fournisseur, dont il établit l'identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente est, dans cette mesure, déchargé de la responsabilité solidaire.

§ 3. Dans le régime de l'entrepôt autre que douanier, l'entreposeur des biens, la personne qui se charge du transport des biens hors de l'entrepôt ainsi que son mandant éventuel sont solidairement tenus au paiement de la taxe envers l'Etat avec la personne qui en est redevable en vertu des articles 51, § 1er, 1° et 2°, § 2, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, ou 52, § 1er, alinéa 2.

§ 3bis. Tout assujetti qui, au sens de l'

Art. 51ter. Article 51ter (Le texte de l’article 51ter, est modifié (Art. 7, L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022, p. 88145, Numac : 2022034191) à partir du 01.01.2023 (Art. 38, W 20.11.2022))
Les personnes qui ne constituent qu’un seul assujetti par application de l’article 4, § 2, sont solidairement tenues vis-à-vis de l’État du paiement de la taxe, des intérêts de retard, des amendes et des frais exigibles du fait des opérations qui se rapportent à la période pendant laquelle ces personnes constituent un seul assujetti pour l’application du présent Code.

Art. 52. Article 52 (Le texte de l’art. 52, § 2, alinéa 2 et § 3, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 36, L 25.05.2014, M.B. 16.05.2014, p. 39621))

§ 1er. En ce qui concerne la taxe due pour l'importation, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les biens doivent être introduits en Belgique et Il prescrit notamment l'obligation de les déclarer de la manière qu'Il indique.
Sans préjudice de l'article 51bis, § 3, le Roi désigne la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit être effectué et les personnes qui sont responsables de ce paiement; Il détermine le moment où la taxe doit être payée et les formalités à observer.

§ 2. Constitue une infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, l'introduction de biens en Belgique sans l'observation des conditions prévues par les arrêtés pris en exécution du § 1er, alinéa 1er.
Les biens faisant l'objet d'une importation sans déclaration, ainsi que les moyens servant à les transporter, peuvent être saisis, confisqués et ensuite vendus ou restitués, dans les cas et selon les règles applicables en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit; ces règles sont également suivies en ce qui concerne l'indemnisation du propriétaire dont les biens ont été saisis illégalement. La saisie, la confiscation, la vente ou la restitution sont effectuées par ou à la requête soit de l'Administration générale des douanes et accises, soit de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 3. Lorsque des biens introduits régulièrement en Belgique se trouvent sous surveillance douanière et que personne ne se présente pour terminer les formalités requises pour la déclaration, l'Administration générale des douanes et accises en dispose selon la procédure applicable en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.

Art. 52bis. Article 52bis (Le texte de l’art. 52bis, § 3, est remplacé à partir du 01.04.2019 (Art. 2, L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018, p. 93842). Art. 19, L 26.11.2018: «La présente loi n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur.»)

§ 1er. Lorsque les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée constatent à l'occasion de leurs investigations auprès d'une personne assujettie des faits qui constituent un faisceau d'indices concordants de fraude grave, organisée ou non, et qui ont contribué à enfreindre les dispositions de ce Code ou des arrêtés pris pour son exécution, ils peuvent pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles pour lesquels il n'est pas démontré lors de ces investigations qu'ils appartiennent exclusivement à des tiers.
Les agents visés à l'alinéa 1er, munis de leur commission, dressent un procès-verbal de saisie devant notamment contenir les mentions suivantes :

1° le jour, le mois, l'année et le lieu de la saisie;

2° les nom, prénom, grade et qualité des agents verbalisants;

3° l'identification du saisi par la mention du numéro d'entreprise s'il est connu ainsi que, soit
les nom, prénom et domicile pour une personne physique, soit les dénomination sociale, forme juridique et siège social pour une personne morale;

4° la mention des faits visés à l'alinéa 1er constatés par ces agents;

5° la motivation de l'urgence de la saisie;

6° la mention et la spécification d'une dette d'impôt qui est certaine et liquide ou susceptible
d'une estimation provisoire;

7° l'inventaire des biens saisis, lequel contient une description suffisamment précise et
détaillée de ces biens;

8° la signature d'au moins deux des agents verbalisants;

9° la reproduction intégrale de l'

Art. 53. Article 53 Art. 53, à partir du 01.01.2026 (§ 2, alinéa 1er, phrase liminaire est remplacée ; § 2bis est inséré et § 3 est remplacé (Art. 3, L 06.02.2024, M.B. 20.02.2024, p. 24025, Numac : 2024001635))

§ 1er. L'assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction, est tenu aux obligations suivantes :

1° déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de
son activité;

2° remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique (7):
a) le montant des opérations visées par le présent Code qu'il a effectuées ou qui lui
ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de son activité économique;
b) le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à
effectuer;
c) les données que le Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositions prises par la
Communauté en matière de statistiques et pour assurer le contrôle de l'application de la taxe;

3° acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue au 2°, la taxe qui est
due.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti visé aux articles 56bis à 56undecies est tenu aux obligations prévues à l'alinéa 1er, 1°.

§ 1erbis. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable à l'assujetti qui effectue exclusivement des opérations pour lesquelles il se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 2 ou 4, de la directive 2006/112/CE.
Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, n'est pas applicable à l'assujetti qui effectue exclusivement des opérations pour lesquelles il se prévaut d'un régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.
(7) En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dont la date de dépôt ultime expire avant le 1er janvier 2024 et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une rectification définitive au 1er janvier 2024, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut faire usage de la procédure visée à l'article 53, § 1erter, du même Code ou de la procédure qui était applicable conformément aux dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi. (originalement 01.01.2024) (Art. 21, alinéa 2, L 12.03.2023). La date d'entrée en vigueur de la loi du 12.03.2023 a été reportée d'un an (Art. 35, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) jusqu'au 01.01.2025

§ 1erter. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée notifie à l'assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, une proposition de déclaration de substitution en cas de non-dépôt dans le délai requis de la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la période de déclaration, sauf dans les cas suivants :

1° lorsque l'assujetti n'est pas identifié à la T.V.A. comme tel conformément à l'

Art. 53bis. Article 53bis (Le texte de l’art. 53bis, § 1er, alinéa 1er, est modifié (Art. 8, L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024, p. 40955, Numac : 2024002757) à partir du 01.01.2025 (Art. 26, L 21.03.2024))

§ 1er. Les assujettis qui bénéficient du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies ou du régime visé à l'article 57, les assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction, ainsi que les personnes morales non assujetties, sont tenus de déclarer chaque année le dépassement du seuil de 11.200 EUR visé à l'article 25ter, § 1 er , alinéa 2, 2° , b), préalablement à la première acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle ce seuil est dépassé.
Toutefois, ces personnes sont dispensées de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsque, au cours de cette même année, elles étaient tenues au dépôt de la déclaration visée à l'

Art. 53decies. Article 53decies (Le texte de l’art. 53decies, § 1er, alinéa 3, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 15, L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021, p. 32957, Numac: 2021041096))

§ 1er. La facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la Directive 2006/112/CE.
Par dérogation à l’alinéa 1er, la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l’absence d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque :

1° le fournisseur ou le prestataire n’est pas établi dans l’Etat membre dans lequel la livraison
de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la Directive 2006/112/CE ou son établissement stable dans ledit Etat membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l’

Art. 53octies. Article 53octies (Le texte de l’art. 53octies, § 2, est abrogé (Art. 215, L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024, Ed. 2, p. 68168, Numac : 2024003880) à partir du 09.06.2024 (Art. 222, L 12.05.2024)

§ 1er. Le Roi peut autoriser les catégories d’assujettis qu’Il désigne, à ne déposer la déclaration prévue à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, que par trimestre, par semestre ou par année.
Il peut autoriser les catégories d’assujettis qu’Il désigne, à ne déposer, aux conditions qu’Il fixe, le relevé intracommunautaire prévu à l’

Art. 53quater. Article 53quater (Le texte de l’art. 53quater, § 1er, alinéas 5 et 6, est modifié (Art. 9, L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024, p. 40955, Numac : 2024002757) à partir du 01.01.2025 (Art. 26, L 21.03.2024))

§ 1er. Les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, ou § 3, à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, communiquent leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs ou leurs prestataires de services et à leurs clients.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés à cet alinéa ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs et leurs prestataires de services, par rapport aux opérations suivantes :

1° les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre de la
Communauté à destination d'un autre Etat membre, autre que la Belgique, sous les conditions de l'article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, sauf lorsque les conditions visées à l'article 25quinquies, § 3, alinéa 3, sont remplies ;

2° les livraisons de biens expédiés ou transportés à destination de la Belgique sous les
conditions de l'article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, lorsque les assujettis visés à l'alinéa 1er effectuent une acquisition intracommunautaire de biens conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3° ;

3° les prestations de services qui ont lieu en Belgique mais sont effectuées pour un
établissement des assujettis visés à l'alinéa 1er situé en dehors de la Belgique ;

4° les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu dans un Etat membre
autre que la Belgique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés à cet alinéa ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs clients par rapport aux livraisons de biens et aux prestations de services qui ont lieu en dehors de la Belgique et pour lesquelles la taxe est due par ces assujettis, à l'exception des opérations pour lesquelles le régime particulier visé aux articles 58ter à 58quinquies est appliqué et pour lesquelles une facture doit être émise en vertu de l'article 53, § 2, alinéas 1er et 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis visés à cet alinéa, établis à l'étranger et disposant d'un établissement stable en Belgique, ne sont pas tenus de communiquer leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs clients pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées en Belgique lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un établissement de l'assujetti à l'étranger et que l'établissement stable en Belgique n'intervient pas dans la livraison de biens ou la prestation de services.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis soumis aux régimes particuliers visés aux articles 56bis à 56undecies et 57 ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b), et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les assujettis soumis aux régimes particuliers visés aux articles 56bis à 56undecies et 57 ne communiquent pas leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs lorsqu'ils acquièrent des biens dans le cadre de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, b), et s'ils n'ont pas exercé le droit d'option visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2.

§ 2. Les personnes identifiées à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 2°, communiquent leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs ou leurs prestataires de services :

1° lorsqu'elles sont redevables de la taxe en Belgique en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, ou §
2, alinéa 1er, 1° ;

2° pour les livraisons de biens autres que des moyens de transport neufs visés à l'article
8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou des produits soumis à accise, importés de territoires tiers ou de pays tiers.
Les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, communiquent leur numéro d'identification à la T.V.A. à leurs fournisseurs ou leurs prestataires de services :

1° lorsqu'ils sont redevables de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, sauf en cas
d'acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visés à l'article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou de produits soumis à accise lorsque leurs acquisitions intracommunautaires d'autres biens ne sont pas soumises à la taxe, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2° ;

2° lorsqu'ils sont redevables de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1° ;

3° pour les livraisons de biens autres que des moyens de transport neufs visés à l'article
8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, ou des produits soumis à accise, importés de territoires tiers ou de pays tiers et expédiés ou transportés par ou pour le compte du fournisseur, lorsqu'ils soumettent à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 2, les assujettis qui effectuent uniquement des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'

Art. 53quinquies. Article 53quinquies (Le texte de l’art. 53quinquies, alinéa 3, est modifié (Art. 10, L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024, p. 40955, Numac : 2024002757) à partir du 01.01.2025 (Art. 26, L 21.03.2024))
Les assujettis suivants sont tenus de transmettre chaque année à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée une liste indiquant, pour chaque membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, et pour chaque assujetti qui doit être identifié aux fins de la T.V.A., autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l'article 44, auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte sur ces opérations:

1° les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, à
l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2 ;

2° les membres d'une unité T.V.A. visés à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6° ;

3° les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

4° les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2 ;

5° les autres assujettis non établis en Belgique visés à l'article 50, § 3.
Les membres d’une unité T.V.A., au sens de l’article 4, § 2, qui est identifiée à la T.V.A. conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont, en outre, tenus de faire connaître chaque année à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant total des opérations qu’ils ont réalisées au cours de l’année précédente pour chacun des autres membres de cette unité T.V.A.
L'assujetti qui bénéficie du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies et qui n'effectue aucune des opérations visées à l'alinéa 1er, phrase liminaire, n'est pas tenu d'en informer l'administration précitée.

Art. 53septies. Article 53septies (Le texte de l’art. 53septies est inséré à partir du 01.01.1993 (Art. 64, L 28.12.1992))
Le Roi peut imposer aux assujettis qui effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens visées aux articles 25ter, § 1er, et 25quater, qui ont lieu en Belgique, de déclarer pour chaque fournisseur identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre, le détail des acquisitions qu'ils ont réalisées à condition, toutefois, que de telles déclarations ne puissent être exigées pour des périodes inférieures à un mois.

Art. 53sexies. article 53sexies ou lorsque le relevé qu'il a soumis ne contient pas les informations correctes concernant ces livraisons, à moins qu'il ne justifie dûment le manquement à ces obligations.
Le Roi fixe les limites et les conditions d'application de la présente exemption.

Art. 53ter. article 53ter pour leurs acquisitions intracom- munautaires de biens et que le montant ainsi déclaré était supérieur audit seuil de 11.200 EUR .

§ 2. Les assujettis qui ne sont pas identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus, préalablement à la première prestation de services pour laquelle ils sont redevables de la taxe par application de l’article 51, § 2, alinéa, 1er, 1°, de faire savoir qu’une telle prestation va leur être fournie pour la première fois.
Les assujettis visés à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 5°, sont également tenus, préalablement à la première prestation de services qu’ils effectuent et qui, conformément aux dispositions communautaires, est réputée avoir lieu dans un autre Etat membre et pour laquelle la taxe est due par le preneur de services, de faire savoir qu’ils effectuent une telle prestation pour la première fois.

Art. 53terdecies. Article 53terdecies (L’article 53terdecies, est inséré à partir du 25.05.2019 (Art. 37, L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019, p. 46579).

§ 1er. Le formulaire de déclaration visé aux articles 53, § 1er, 2°, 53ter, 1°, 53quinquies et 53sexies, est complété conformément aux indications qui y figurent, certifié, daté et signé.

§ 2. La déclaration électronique mise à disposition par le Service public fédéral Finances, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée visée au paragraphe 1er.

Art. 54. Article 54 (Le texte de l’art. 54, alinéa 1er, est modifié à partir du 20.08.2018 (Art. 11, L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018, p. 62704 – Erratum M.B. 28.08.2018, p. 66582))
Sans préjudice des pouvoirs que Lui accordent les articles 51 à 53duodecies, le Roi règle les modalités selon lesquelles la base d’imposition et le montant de la taxe sont arrondis, le mode de paiement de la taxe, les mentions que doivent contenir les factures émises par les assujettis, les livres et les documents que les assujettis et les personnes morales non assujetties doivent tenir ou établir et présenter, les obligations des cocontractants des redevables de la taxe et toutes autres mesures propres à assurer le paiement de la taxe.
Il règle également la constitution de cautions ou le versement de cautionnements ou provisions en dérogeant, quand Il le juge nécessaire, aux dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 54bis. Article 54bis (Le texte de l’art. 54bis, § 1, est remplacé à partir du 10.07.2021 (Art. 5, L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021, Ed. 3, p. 66732, Numac : 2021042511))

§ 1er. Tout assujetti, à l'exclusion des unités TVA au sens de l'article 4, § 2, ainsi que les membres d'une unité TVA tiennent un registre des biens qu'ils ont expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour leur compte, vers un autre Etat membre pour les besoins d'opérations visées à l'article 12bis, alinéa 2, 4° à 6°.
Tout assujetti, à l'exclusion des unités TVA au sens de l'article 4, § 2, ainsi que les membres d'une unité TVA tiennent un registre pour permettre d'identifier les biens meubles corporels qui leur ont été expédiés à partir d'un autre Etat membre, par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre, qui font l'objet d'un travail matériel ou d'une expertise.
Tout assujetti, à l'exclusion des unités TVA au sens de l'article 4, § 2, ainsi que les membres d'une unité TVA qui transfèrent des biens dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 12ter, tiennent un registre qui permet à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier l'application correcte de ce régime.
Tout assujetti, à l'exclusion des unités TVA au sens de l'article 4, § 2, ainsi que les membres d'une unité TVA destinataires d'une livraison de biens en Belgique dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l'

Art. 54ter. Article 54ter (L’article 54ter, est inséré à partir du 01.07.2021 (Art. 16, L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021, p. 32957, Numac: 2021041096))
Tout assujetti, à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, ainsi que les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, qui facilite par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services dans la Communauté à une personne non assujettie, tient une comptabilité sous forme de registres dans laquelle il consigne ces opérations. Ces registres permettent à l'administration fiscale des Etats membres où ces opérations ont lieu de vérifier que la T.V.A. a été correctement appliquée.
Les registres visés à l'alinéa 1er doivent, sur réquisition, être mis à la disposition de l'administration fiscale des Etats membres où ces opérations ont lieu par voie électronique.
Les informations contenues dans les registres visés à l'alinéa 1er doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année durant laquelle l'opération a eu lieu.
Le Roi détermine la nature des informations à reprendre dans les registres visés à l'alinéa 1er et la manière dont ces registres sont tenus.

Art. 55. Article 55 (Le texte de l’art. 55, § 6, alinéa 2, est modifié à partir du 11.12.2023 (Art. 12, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474))

§ 1er. Avant toute opération imposable en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le cocontractant en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, et autre qu'une opération pour laquelle les régimes particuliers visés aux articles 58ter et 58quinquies s'appliquent, qui est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté, à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable qui n'est pas situé dans un pays avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et par le règlement (UE) n° 904/2010, cet assujetti est tenu de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui fait usage du régime particulier visé à l'

Art. 56. article 56 s'applique et des assujettis faillis par rapport à l'activité pour laquelle ils ont été déclarés en faillite, émet une facture électronique structurée à son cocontractant ou fait émettre une telle facture en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers :

1° lorsqu'il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles exemptées en vertu de l'article 44, sous son numéro d'identification à la T.V.A. attribué en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou, en cas d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, sous le sous-numéro d'identification à la T.V.A. d'un de ses membres attribué en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, en faveur :
a) soit d'un assujetti qui est tenu de communiquer, pour cette opération, son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, conformément à l'article 53quater, § 1er, alinéa 1er ;
b) soit d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, lorsqu'un de ses membres est tenu de communiquer, pour cette opération, son sous-numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, conformément à l'article 53quater, § 4, alinéa 1er ;

2° lorsque la taxe est exigible en vertu des articles 17, § 1er, alinéa 3, et § 4 et 22bis, § 1er, alinéa 3, et § 4, sur tout ou partie du prix des opérations visées au 1°. ".
Les factures visées à l'alinéa 1er répondent aux normes en matière de sémantique, de syntaxe et de mode de transmission établies par le Roi. L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui est tenu d'émettre une facture électronique structurée peut déroger à ces normes, sous réserve d'un
accord entre les parties concernées et moyennant le respect des normes européennes sémantiques et syntaxiques EN 16931-1 et CEN/TS 16931-2.
Tout document qui modifie la facture initiale visée à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2 et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture électronique structurée et est émis dans le même format que la facture initiale.
L'émission, conformément à l'alinéa 1er, d'une facture électronique structurée par le cocontractant, au nom et pour le compte du fournisseur ou du prestataire, n'est autorisée qu'à la condition qu'il existe un accord préalable entre les deux parties et que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti qui effectue la livraison de biens ou la prestation de services.
Le destinataire d'une facture électronique structurée, émise conformément au présent paragraphe, qui est identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3° : 1° est en mesure, lui-même ou via un tiers en son nom et pour son compte, de recevoir cette facture dans le format dans lequel elle a été émise ;

2° ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 2, alinéa 4.

§ 3. Dans le cadre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, le membre qui fournit des biens ou des services à un autre membre, est tenu d'émettre à ce dernier un document particulier et d'en établir une copie, ou de s'assurer que ces documents sont émis ou établis en son nom et pour son compte par le membre cocontractant ou par un tiers, lorsque la facture visée au paragraphe 2 ou 2bis n'a pas été émise.
Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2 s'appliquent lorsque le document visé à l'alinéa 1er est émis par le cocontractant au nom et pour le compte du membre qui fournit les biens ou les services.
Les conditions visées au paragraphe 2bis, alinéas 2 à 4, s'appliquent aux factures et documents particuliers visés à l'alinéa 1er lorsqu'une facture électronique structurée aurait dû être émise conformément au paragraphe 2bis, alinéa 1er, si le destinataire de la facture n'avait pas été membre de la même unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2.
Le Roi peut prévoir d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.

Art. 56bis. article 56bis ne peut plus exercer l'option visée au paragraphe 4, alinéa 4, en vue de bénéficier de l'application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er à partir du 1er janvier 2022.
L'assujetti qui commence son activité économique à partir du 1er janvier 2022 ne peut bénéficier de l'application des bases forfaitaires visées au paragraphe 1er.

§ 7. Le présent article cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2028.
Régime de la franchise de taxe
(Le titre de la sous-section 1ère, est inséré (Art. 13, L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024, p. 40955, Numac : 2024002757) à partir du 01.01.2025 (Art. 26, L 21.03.2024))

Art. 56decies. Article 56decies (Le texte de l’art. 56decies, est inséré (Art. 22, L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024, p. 40955, Numac : 2024002757) à partir du 01.01.2025 (Art. 26, 21.03.2024))

§ 1er. Les assujettis visés dans la présente sous-section ne peuvent pas bénéficier du régime de la franchise de taxe pendant une période d'une année civile lorsque le seuil fixé conformément à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er ou § 2, alinéa 1er, 2°, a été dépassé au cours de l'année civile précédente.
Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er ou § 2, alinéa 1er, 2°, est dépassé :

1° de dix p.c. au maximum, l'assujetti peut continuer de bénéficier du régime de la franchise
de taxe, pendant cette année civile ;

2° de plus de dix p.c., le régime de la franchise de taxe, cesse de s'appliquer à partir de
cette date.

§ 2. L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique mais dans un autre Etat membre ne peut pas bénéficier du régime de la franchise de taxe lorsque le seuil de chiffre d'affaires annuel dans l'Union visé à l'article 56ter, § 2, alinéa 1er, 1°, a été dépassé au cours de l'année civile précédente.
Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil de chiffre d'affaires annuel dans l'Union visé à l'article 56ter, § 2, alinéa 1er, 1°, est dépassé, le régime de la franchise de taxe octroyé à l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique mais dans un autre Etat membre, cesse de s'appliquer à partir de cette date.

Art. 56octies. Article 56octies (Le texte de l’art. 56octies, est inséré (Art. 20, L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024, p. 40955, Numac : 2024002757) à partir du 01.01.2025 (Art. 26, 21.03.2024))
Le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 56quater, § 1er, 2°, est désactivé sans tarder ou, si l'assujetti continue de faire usage de la franchise dans un autre Etat membre ou dans d'autres Etats membres que la Belgique où il n'est pas établi, les informations reçues en vertu des articles 56quater, § 1, 1°, et 56quater, § 3, sont adaptées sans tarder, en ce qui concerne l'Etat membre ou les Etats membres concernés dans les cas suivants :

1° le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services déclaré par
l'assujetti dépasse le montant visé à l'article 284, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE;

2° l'Etat membre autre que la Belgique dans lequel il n'est pas établi octroyant la franchise a
notifié que l'assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s'appliquer dans cet Etat membre ;

3° l'assujetti a fait part de sa décision de cesser d'appliquer la franchise ;

4° l'assujetti a fait savoir, ou l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut
présumer, par d'autres moyens, que ses activités ont pris fin.
Article 56nonies
(Le texte de l’art. 56nonies, est inséré (Art. 21, L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024, p. 40955, Numac : 2024002757) à partir du 01.01.2025 (Art. 26, 21.03.2024))
Le chiffre d'affaires annuel qui sert de référence pour l'application du régime de la franchise de taxe visé à la présente sous-section est constitué par les montants hors T.V.A. suivants :

1° le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles
seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise de la taxe ;

2° le montant des opérations soumises au taux réduit de T.V.A. de zéro p.c. en application
de l'

Art. 56quater. Article 56quater (Le texte de l’art. 56quater, est inséré (Art. 16, L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024, p. 40955, Numac : 2024002757) à partir du 01.01.2025 (Art. 26, 21.03.2024))

§ 1er. L'assujetti établi en Belgique qui souhaite bénéficier de la franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE dans un autre Etat membre, dans lequel il n'est pas établi et qui a instauré cette franchise :

1° adresse une notification préalable à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre
des Finances ou son délégué ;

2° est identifié aux fins de l'application de ce régime au moyen du numéro d'identification à
la T.V.A. visé à l'article 50, § 1er, 1°, auquel le suffixe "EX" est ajouté pour l'application de ce régime.

§ 2. La notification préalable visée au paragraphe 1er, 1°, comporte les informations suivantes:

1° le nom, l'activité, la forme juridique et l'adresse de l'assujetti ;

2° l'Etat membre ou les Etats membres dans lesquels l'assujetti entend faire usage de la
franchise ;

3° le cas échéant, le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services
effectuées en Belgique et dans chacun des autres Etats membres durant l'année civile préalable à la notification ;

4° le cas échéant, le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services
effectuées en Belgique et dans chacun des autres Etats membres durant la partie de l'année civile en cours préalablement à la notification.

§ 3. L'assujetti visé au paragraphe 1er informe préalablement l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au moyen d'une mise à jour de la notification préalable visée au paragraphe 1er, 1°, de toute modification des informations visées au paragraphe 2, y compris l'intention de faire usage de la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d'appliquer la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que la Belgique dans lequel ou dans lesquels il n'est pas établi.
La cessation visée à l'alinéa 1er prend effet à partir du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par l'assujetti ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d'un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

§ 4. La franchise s'applique en ce qui concerne l'Etat membre autre que la Belgique dans lequel l'assujetti n'est pas établi et où il entend faire usage de la franchise conformément à :

1° une notification préalable, à partir de la date à laquelle l'administration en charge de la
taxe sur la valeur ajoutée communique à l'assujetti le numéro individuel d'identification ; ou

2° une mise à jour d'une notification préalable, à partir de la date à laquelle l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée confirme le numéro à l'assujetti à la suite de la mise à jour.
La date visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, intervient au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable visée au
paragraphe 1er, 1°, ou au paragraphe 3, alinéa 1er, sauf dans des cas où, pour éviter la fraude ou l'évasion fiscale, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée informe l'assujetti qu'elle a besoin d'un délai plus long pour effectuer les contrôles nécessaires.

§ 5. Lorsque l'assujetti informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, qu'il entend faire usage de la franchise dans un Etat membre ou des Etats membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable visée au paragraphe 1er, 1°, il n'est pas tenu de fournir les informations visées au paragraphe 2, dans la mesure où ces informations figurent déjà dans les déclarations précédemment soumises en vertu de l'article 56quinquies.

Art. 56quinquies. Article 56quinquies (Le texte de l’art. 56quinquies, est inséré (Art. 17, L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024, p. 40955, Numac : 2024002757) à partir du 01.01.2025 (Art. 26, 21.03.2024))

§ 1er. L'assujetti établi en Belgique qui souhaite bénéficier de la franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE dans un autre Etat membre dans lequel il n'est pas établi, communique à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, outre le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 56quater, § 1er, 2° :

1° le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours
du trimestre civil en Belgique ou "0" si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée ;

2° le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours
du trimestre civil dans chacun des Etats membres autres que la Belgique ou "0" si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er communique ces informations dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre civil.
Lorsque le seuil de chiffre d'affaires annuel dans l'Union visé à l'article 56ter, § 2, alinéa 1er, 1°, est dépassé, l'assujetti visé à l'alinéa 1er en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans un délai de quinze jours ouvrables. Parallèlement, l'assujetti déclare le montant des livraisons de biens et/ou prestations de services visées à l'alinéa 1er, qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le seuil de chiffre d'affaires annuel dans l'Union a été dépassé.

§ 2. L'assujetti visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, communique à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque année civile, le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours de l'année civile en Belgique ou "0" si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er communique ces informations au plus tard le 31 mars qui suit l'année civile visée à l'alinéa 1er.

Art. 56septies. Article 56septies (Le texte de l’art. 56septies, est inséré (Art. 19, L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024, p. 40955, Numac : 2024002757) à partir du 01.01.2025 (Art. 26, 21.03.2024))

§ 1er. L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique mais dans un autre Etat membre et qui fait usage du régime de la franchise de taxe en Belgique n'est pas tenu, en ce qui concerne les livraisons de biens et/ou prestations de services couvertes par ce régime :

1° d'être identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ;

2° de déposer la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°.
L'alinéa 1er n'est pas applicable si l'assujetti ne remplit pas les obligations visées à l'

Art. 56sexies. Article 56sexies (Le texte de l’art. 56sexies, est inséré (Art. 18, L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024, p. 40955, Numac : 2024002757) à partir du 01.01.2025 (Art. 26, 21.03.2024))
Pour l'application des articles 56ter, § 2, alinéa 2, 56quater, § 2, 3° et 4°, et 56quinquies, § 1er, alinéa 1er, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° les montants sont constitués des montants énumérés à l'article 56nonies ;

2° les montants sont exprimés en euros ;

3° lorsque l'Etat membre octroyant la franchise applique des seuils différenciés visés à
l'article 284, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, l'assujetti déclare, à l'égard de cet Etat membre, séparément le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services eu égard à chaque seuil qui peut être applicable.
Les informations visées aux articles 56ter, § 2, alinéa 2, 56quater, § 3, et 56quinquies, § 1er, alinéas 1er et 3, sont communiquées par voie électronique à l'adresse créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.

Art. 56ter. Article 56ter (Le texte de l’art. 56ter, est inséré (Art. 15, L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024, p. 40955, Numac : 2024002757) à partir du 01.01.2025 (Art. 26, 21.03.2024))

§ 1er. Les assujettis établis en Belgique dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 25.000 euros, peuvent bénéficier du régime de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent en Belgique.
Lorsque plusieurs personnes exercent une activité économique en indivision ou en association, il doit être tenu compte, pour l'application de l'alinéa 1er, du montant annuel total des chiffres d'affaires qu'elles réalisent ensemble.
Lorsque des époux exercent séparément une activité économique, il y a lieu de considérer distinctement l'activité exercée par chacun d'eux quel que soit leur régime matrimonial pour l'application de l'alinéa 1er.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui souhaite bénéficier du régime de la franchise de taxe notifie cette intention à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moment du commencement de son activité économique.
Toutefois, lorsqu'il résulte clairement des circonstances que les conditions imposées pour l'application du régime de la franchise de taxe ne sont pas remplies, l'assujetti est soumis à un autre régime de taxation.

§ 2. Les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique mais qui sont établis dans un autre Etat membre peuvent bénéficier du régime de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent en Belgique, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° le chiffre d'affaires annuel dans l'Union de l'assujetti ne dépasse pas 100.000 euros ou sa
contre-valeur en monnaie nationale, calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date du 18 janvier 2018 ;

2° le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 25.000 euros.
Nonobstant l'

Art. 56undecies. Article 56undecies (Le texte de l’art. 56undecies, est inséré (Art. 23, L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024, p. 40955, Numac : 2024002757) à partir du 01.01.2025 (Art. 26, 21.03.2024))
Le Roi détermine les modalités d'application de la présente sous-section en ce qui concerne la forme de la notification préalable visée aux articles 56ter, § 1er, alinéa 4 et 56quater, § 1er, 1°, le changement ou la cessation de l'activité ou du régime de taxation, la manière dont les révisions sont opérées en cas de changement de régime de taxation et la manière dont les informations visées aux articles 56quater, § 3, et 56quinquies sont communiquées à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.
Exploitations agricoles

Art. 57. article 57 de même que celui qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ne peuvent déduire, par dérogation au § 1er, que la taxe ayant grevé la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire dudit moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison si elle n'était pas exemptée par l'

Art. 58. Article 58 Le texte de l’art. 58, § 4, 4°, alinéa 1er, est modifié (Art. 5, L 19.12.2025, M.B. 31.12.2025, p.99183, Numac : 2025009849) à partir du 31.12.2025

§ 1er. En ce qui concerne les tabacs manufacturés qui sont importés, acquis au sens de l'

Art. 58bis. Article 58bis (Le texte de l’art. 58bis, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 19, L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021, p. 32957, Numac: 2021041096))
Pour l'application des articles 58ter à 58quinquies, on entend par "déclaration": la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la T.V.A. qui est due dans chaque Etat membre.
Régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis
non établis sur le territoire de la Communauté
(Le titre, Sous-section 2, est inséré à partir du 01.01.2015 (Art. 74, L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 – Ed. 2, p. 106219)

Art. 58quater. article 58quater ;

4° à tout assujetti qui n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de services
qui sont exemptées en vertu de l'

Art. 58quinquies. Article 58quinquies (Le texte de l’article 58quinquies, § 2, alinéa 1er, 3°, est modifié à partir du 03.11.2022 (Art. 10, W 16.10.2022, B.S. 24.10.2022, Ed. 2, pg. 77534, Numac: 2022033779))

§ 1er. Pour l'application du présent article, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros.
Pour l'application du présent article, on entend par :

1° "assujetti non établi sur le territoire de la Communauté" : un assujetti qui n'a pas établi le
siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'établissement stable ;

2° "intermédiaire" : une personne établie sur le territoire de la Communauté, désignée par
l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la T.V.A. et remplissant les obligations prévues par ce régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti ;

3° "Etat membre d'identification" :
a) lorsque l'assujetti n'est pas établi sur le territoire de la Communauté : l'Etat
membre dans lequel il choisit de s'enregistrer ;
b) lorsque l'assujetti a établi le siège de son activité économique hors de la
Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables : l'Etat membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier ;
c) lorsque l'assujetti a établi le siège de son activité économique dans un Etat
membre: l'Etat membre concerné ;
d) lorsque l'intermédiaire a établi le siège de son activité économique dans un Etat
membre: l'Etat membre concerné ;
e) lorsque l'intermédiaire a établi le siège de son activité économique hors de la
Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables : l'Etat membre avec un établissement stable auquel l'intermédiaire notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier.
Pour l'application des points b) et e), lorsque l'assujetti ou l'intermédiaire dispose de plusieurs établissements stables dans la Communauté, il est lié par la décision relative à l'indication de l'Etat membre d'identification pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

4° "Etat membre de consommation" : l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport
des biens à destination de l'acquéreur.

§ 2. Peuvent se prévaloir de ce régime particulier :

1° tout assujetti établi sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance
de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ;

2° tout assujetti établi ou non sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à
distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de la Communauté ;

3° tout assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel il existe un instrument
juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et par le règlement (UE) n° 904/2010, et qui effectue des ventes à distance de biens en provenance de ce pays tiers.
Les assujettis visés à l'alinéa 1er appliquent ce régime particulier à l'ensemble de leurs ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, un assujetti ne peut désigner qu'un seul intermédiaire en même temps.

§ 3. L'assujetti visé au paragraphe 2 qui se prévaut de ce régime particulier et qui choisit la Belgique comme Etat membre d'identification ou un intermédiaire agissant pour son compte, informe du moment où il commence son activité économique couverte par ce régime particulier à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué avant de commencer à utiliser ce régime particulier.
La déclaration de l'assujetti visé à l'alinéa 1er n'ayant pas recours à un intermédiaire comporte les éléments d'identification suivants :

1° nom ;

2° adresse postale ;

3° adresse électronique et sites internet ;

4° le numéro d'identification à la T.V.A. ou le numéro fiscal national.
La déclaration de l'intermédiaire visé à l'alinéa 1er comporte les éléments d'identification suivants concernant lui-même :

1° nom ;

2° adresse postale ;

3° adresse électronique ;

4° le numéro d'identification à la T.V.A.
La déclaration de l'intermédiaire visé à l'alinéa 1er comporte les éléments d'identification suivants pour chaque assujetti qu'il représente :

1° nom ;

2° adresse postale ;

3° adresse électronique et sites internet ;

4° le numéro d'identification à la T.V.A. ou le numéro fiscal national ;

5° le numéro individuel d'identification à la T.V.A. attribué à l'intermédiaire conformément au
paragraphe 4.
Tout assujetti visé à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, son intermédiaire notifie toute modification concernant les éléments d'identification visés aux alinéas 1er à 3 à l'adresse électronique visée à l'alinéa 1er.

§ 4. Un numéro individuel d'identification à la T.V.A. est attribué à l'assujetti visé au paragraphe 3, alinéa 1er, pour l'application de ce régime particulier.
Un numéro individuel d'identification est attribué à l'intermédiaire visé au paragraphe 3, alinéa 1er, pour l'application de ce régime particulier.
Un numéro individuel d'identification à la T.V.A. est également attribué à l'intermédiaire visé au paragraphe 3, alinéa 1er, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, pour l'application de ce régime particulier.
Les numéros d'identification attribués conformément aux alinéas 1er, 2 et 3 sont communiqués aux personnes concernées par voie électronique et sont exclusivement utilisés par celles-ci pour l'application de ce régime particulier.

§ 5. L'assujetti ou son intermédiaire, visés au paragraphe 3, alinéa 1er, informe par voie électronique du moment où il cesse son activité couverte par ce régime particulier ou la modifie en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui n'a pas recours à un intermédiaire est radié de l'identification à la T.V.A. lorsque :

1° il informe qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers
ou de pays tiers ;

2° il peut être présumé, par d'autres moyens, que son activité imposable de vente à distance
de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers a pris fin ;

3° il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier ;

4° de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime
particulier.
L'intermédiaire visé à l'alinéa 1er est radié de l'identification lorsque :

1° pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant
qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut de ce régime particulier ;

2° il ne remplit plus les autres conditions requises pour agir en tant qu'intermédiaire ;

3° de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime
particulier.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er qui a recours à un intermédiaire est radié de l'identification à la T.V.A. lorsque :

1° l'intermédiaire informe que cet assujetti n'effectue plus de ventes à distance de biens
importés de territoires tiers ou de pays tiers ;

2° il peut être présumé, par d'autres moyens, que ses activités imposables de ventes à
distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers de cet assujetti ont pris fin ;

3° cet assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime
particulier ;

4° de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives à ce
régime particulier ;

5° l'intermédiaire informe qu'il ne représente plus cet assujetti.

§ 6. Pour chaque mois, l'assujetti ou son intermédiaire, visé au paragraphe 3, alinéa 1er, dépose par voie électronique, une déclaration que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non. L'assujetti dépose cette déclaration, libellée en euro, au plus tard avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
Cette déclaration comporte le numéro d'identification à la T.V.A. visé au paragraphe 4 et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la T.V.A. est due, le montant total, hors T.V.A., des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due figurent également sur la déclaration.
Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à cette déclaration après le dépôt de celle- ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à alinéa 1er. Cette déclaration ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de la taxe due pour lequel des modifications sont nécessaires.
L'assujetti ou son intermédiaire, visés au paragraphe 3, alinéa 1er, acquitte la T.V.A., en mentionnant la déclaration concernée et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée.

§ 7. L'assujetti visé au paragraphe 3, alinéa 1er, tient une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations couvertes par ce régime particulier. L'intermédiaire visé au paragraphe 3, alinéa 1er, tient une telle comptabilité pour chacun des assujettis qu'il représente. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration.
Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation.
Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle l'opération a eu lieu.

§ 8. L'assujetti visé au paragraphe 3, alinéa 1er, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 6, les taxes ayant grevé dans l'Etat membre de consommation les biens et les services qui lui sont fournis. Toutefois, l'assujetti qui se prévaut de ce régime particulier peut bénéficier de la restitution visée à l'article 76, § 2.
Lorsqu'un assujetti qui se prévaut de ce régime particulier, effectue également en Belgique des opérations non soumises à ce régime particulier, pour lesquelles il est tenu de se faire identifier conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), il peut déduire les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses opérations soumises à ce régime particulier, dans la déclaration qu'il dépose conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°.
L'assujetti qui se prévaut de ce régime particulier mais qui ne choisit pas la Belgique comme Etat membre d'identification et qui n'est pas tenu de se faire identifier en Belgique pour les activités non couvertes par ce régime particulier conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), peut récupérer les taxes belges ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses services couverts par ce régime particulier par voie de restitution conformément à l'article 76, § 2.

§ 9. Le Roi détermine les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité appropriée, à la restitution des taxes en amont et aux formalités que doit remplir l'intermédiaire visé au paragraphe 3, alinéa 1er pour pouvoir être désigné.
Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la T.V.A.
à l'importation
(La Section 5, est insérée à partir du 01.07.2021 (Art. 25, L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021, p. 32957, Numac: 2021041096))

Art. 58sexies. Article 58sexies (L’article 58sexies, est inséré à partir du 01.07.2021 (Art. 26, L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021, p. 32957, Numac: 2021041096))

§ 1er. Lorsque, pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, le régime particulier visé à l'article 58quinquies, n'est pas utilisé, la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe à l'importation visé dans la présente section en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la Belgique, moyennant le respect des conditions applicables pour le report de paiement des droits de douane conformément au règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

§ 2. Pour l'application du présent régime particulier, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° la personne à laquelle les biens sont destinés est redevable de la taxe due pour l'importation;

2° la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises perçoit la taxe auprès de la personne à qui les biens sont destinés et effectue le paiement de cette taxe conformément au paragraphe 3.

§ 3. La personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises reprend la taxe due au titre du présent régime particulier dans une déclaration
mensuelle déposée au plus tard le quatorzième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte par voie électronique. La déclaration indique le montant total de la taxe perçue au cours du mois civil concerné.
La personne visée à l'alinéa 1er acquitte le montant total de la taxe reprise dans cette déclaration au plus tard le seizième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte.

§ 4. Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier qui est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier l'exactitude de la taxe déclarée. Ce registre doit, sur réquisition, être mis à la disposition de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par voie électronique.

§ 5. Le Roi détermine les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue et à la communication d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont.
MOYENS DE PREUVE ET MESURES DE CONTROLE

Art. 58ter. Article 58ter (Le texte de l’art. 58ter, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 20, L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021, p. 32957, Numac: 2021041096))

§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° "assujetti non établi sur le territoire de la Communauté" : un assujetti qui n'a pas établi le
siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable ;

2° "Etat membre d'identification" : l'Etat membre auquel l'assujetti non établi dans la
Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté ;

3° "Etat membre de consommation" : l'Etat membre dans lequel la prestation des services
est réputée avoir lieu conformément à l'article 21bis.

§ 2. Tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle peut se prévaloir de ce régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.

§ 3. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui choisit la Belgique comme Etat membre d'identification informe du moment où il commence son activité couverte par ce régime particulier à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.
Cette déclaration comporte les éléments d'identification suivants :

1° nom ;

2° adresse postale ;

3° adresses électroniques y compris les sites internet ;

4° le numéro fiscal national, le cas échéant ;

5° une déclaration indiquant qu'il n'a pas établi le siège de son activité économique sur le
territoire de la Communauté et qu'il n'y dispose pas d'un établissement stable.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er notifie toute modification concernant les informations visées à l'alinéa 2 à l'adresse électronique visée à l'alinéa 1er.

§ 4. Un numéro individuel d'identification à la T.V.A. est attribué à l'assujetti visé au paragraphe 3 pour l'application de ce régime particulier, qui lui est communiqué par voie électronique.

§ 5. L'assujetti visé au paragraphe 3 informe par voie électronique du moment où il cesse son activité couverte par ce régime particulier ou la modifie de manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier.
L'assujetti visé au paragraphe 3 est radié de l'identification à la T.V.A. lorsque :

1° il informe qu'il ne fournit plus de services couverts par ce régime particulier ;

2° il peut être présumé, par d'autres moyens, que ses opérations imposables soumises à ce
régime particulier ont pris fin ;

3° il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime
particulier;

4° de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime
particulier.

§ 6. Pour chaque trimestre civil, l'assujetti visé au paragraphe 3 qui se prévaut de ce régime particulier, dépose par voie électronique une déclaration, que des services couverts par ce régime aient été fournis ou non. L'assujetti dépose cette déclaration, libellée en euros, au plus tard à la fin du mois qui suit l'expiration de chaque trimestre civil.
Cette déclaration comporte le numéro d'identification à la T.V.A. aux fins de l'application de ce régime particulier et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la T.V.A. est due, le montant total, hors T.V.A., des prestations de services couvertes par ce régime particulier effectuées pendant la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que le montant total de la T.V.A. correspondante, ventilé par taux d'imposition. Les taux de T.V.A. applicables et le montant total de la T.V.A. due figurent également sur la déclaration.
Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration après le dépôt de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'alinéa 1er. Cette déclaration ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de T.V.A. pour lequel des modifications sont nécessaires.
L'assujetti visé au paragraphe 3 acquitte la T.V.A., en mentionnant la déclaration concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.

§ 7. L'assujetti visé au paragraphe 3 tient une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration.
Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation.
Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle le service est fourni.

§ 8. L'assujetti visé au paragraphe 3 n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 6, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses services couverts par ce régime particulier. Toutefois, il peut récupérer ces taxes par voie de restitution conformément à l'article 76, § 2.
Lorsqu'un assujetti non établi dans la Communauté qui se prévaut de ce régime particulier est tenu de se faire identifier en Belgique pour des activités non couvertes par ce régime particulier, pour lesquelles il est tenu de se faire identifier conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), il est autorisé à déduire dans la déclaration qui doit être déposée conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses services couverts par ce régime particulier.
L'assujetti non établi dans la Communauté qui se prévaut de ce régime particulier mais qui ne choisit pas la Belgique comme Etat membre d'identification et qui n'est pas tenu de se faire identifier en Belgique pour les activités non couvertes par ce régime particulier conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), peut récupérer les taxes belges ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses services couverts par ce régime particulier par voie de restitution conformément à l'article 76, § 2.

§ 9. Le Roi détermine les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont.
Sous-section 3
Régime particulier applicable aux ventes à distance
intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens à l'intérieur
d'un Etat membre effectuées par des interfaces électroniques
facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis
établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans
l'Etat membre de consommation
(L'intitulé de la Sous-section 3, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 21, L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021, p. 32957, Numac: 2021041096))

Art. 59. Article 59 (Le texte de l’art. 59, § 1, alinéa 3, est inséré à partir du 04.04.2022 (Art. 15, L 17.03.2022, M.B. 25.03.2022, p. 24484, Numac: 2022020530))

§ 1er. L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Sans préjudice de l'application de l'article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 3, les éléments de preuve recueillis par les fonctionnaires fiscaux du Service public fédéral Finances visés à l'article 63ter, § 1er, lors de leur collaboration avec une équipe mixte d'enquête multidisciplinaire visée à l'article 63ter, § 2, peuvent être utilisés pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

§ 2. Sans préjudice des autres moyens de preuve prévus au § 1er, le fonctionnaire désigné par le Roi ou le redevable de la taxe a la faculté de requérir l'expertise pour fixer la valeur normale des biens et des services visés à l'article 36, §§ 1er et 2.
Cette faculté existe également en ce qui concerne les services visés à l'article 19, § 2, 1°, lorsque ceux-ci portent sur l'érection d'un bâtiment.
Le Roi arrête la procédure d'expertise. Il détermine le délai dans lequel cette procédure doit être introduite et indique la personne qui doit en supporter les frais.

§ 3. (abrogé)

Art. 60. Article 60 (8) (Le texte de l’art. 60, § 5, alinéa 2, est modifié à partir du 11.12.2023 (Art. 13, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 202304747))

§ 1er. Tout assujetti est tenu de conserver des copies des factures émises par lui-même, par l’acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers.
Toute personne est tenue de conserver les factures reçues.

§ 2. A condition de mettre à la disposition de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, sans retard indu, à toute réquisition de sa part, toutes les factures et copies de factures visées au paragraphe 1er, l’assujetti peut déterminer le lieu de conservation de celles- ci.
(8) La modification par l’article 103, L 20.11.2022 (délai de conservation de 10 ans au lieu de 7 ans) est applicable aux taxes qui sont devenues exigibles à partir du 1er janvier 2023 (Art. 105, alinéa 1er, L 20.11.2022)
Par dérogation à l’alinéa 1er, toutes les copies de factures émises par les assujettis établis en Belgique, soit par eux-mêmes, soit en leur nom et pour leur compte par leur cocontractant ou par un tiers ainsi que toutes les factures qu’ils ont reçues, doivent être conservées sur le territoire belge, lorsque cette conservation n’est pas effectuée sous un format électronique garantissant en Belgique un accès complet et en ligne aux données concernées.

§ 3. Les factures et copies de factures visées au paragraphe 1er doivent être conservées pendant dix ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit leur date d’émission.

§ 4. Les livres et autres documents dont la tenue, la rédaction ou l’émission sont prescrits par le présent Code ou en exécution de celui-ci doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés, émis ou reçus pendant dix ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit leur clôture s’il s’agit de livres, leur date s’il s’agit d’autres documents ou l’année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance dans les situations visées à l’article 58, § 4, 7°, alinéa 2, s’il s’agit des documents visés à l’article 58, § 4, 7°, alinéa 4.
La même obligation incombe aux assujettis et aux personnes morales non assujetties, établis en Belgique, en ce qui concerne les factures ou documents en tenant lieu relatifs aux acquisitions intracommunautaires de biens ou aux achats effectués à l’étranger, les livres et documents comptables, les contrats, les pièces relatives à la commande des prestations de services et des livraisons de biens, à l’expédition, à la remise et à la livraison de biens, les extraits de compte, les documents de paiement et les autres livres et documents relatifs à l’activité.
Par dérogation à l’alinéa 2, en ce qui concerne la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exploitation de systèmes informatisés, le délai de conservation prend cours à partir du 1er janvier de l’année qui suit la dernière année pendant laquelle le système décrit dans cette documentation a été utilisé.
Le Roi peut prolonger le délai de conservation visé à l’alinéa 1er et au paragraphe 3 en vue d’assurer le contrôle des révisions des déductions qui sont opérées en exécution de l’article 49, 2° et 3°. Dans les cas qu’Il détermine et selon les modalités qu’Il fixe, Il peut réduire le délai de conservation des documents autres que les factures et les livres.

§ 5. L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité d’une facture, que celle-ci se présente sur papier ou sous format électronique, doivent être assurées à compter du moment de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation.
On entend par ′′authenticité de l’origine′′ l’assurance de l’identité du fournisseur ou du prestataire de services ou de l’émetteur de la facture.
On entend par ′′intégrité du contenu′′ le fait que le contenu prescrit par les règles applicables à la facture n’a pas été modifié.
Chaque assujetti détermine la manière dont l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Tout contrôle de gestion qui établit une piste d’audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou une prestation de services, est de nature à donner cette assurance.

§ 6. Les factures doivent être conservées soit sous un format électronique, soit sur papier.
On entend par conservation d’une facture sous un format électronique, une conservation effectuée au moyen d’équipements électroniques de conservation de données y compris la compression numérique.
La conservation doit garantir l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu de ces factures.

Art. 61. Article 61 (Dans le texte de l’art. 61, § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5 à partir du 10.07.2021 (Art. 106, L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021, Ed. 3, p. 66736, Numac: 2021021157))

§ 1er. Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement et sans retard indu, à toute réquisition de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leurs copies qu’elle doit conserver conformément à l’article 60, à l’effet de permettre de vérifier l’exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.
En ce qui concerne l’unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, la communication des livres, factures et autres documents conformément à l’alinéa 1er, est effectuée par le représentant désigné par les autres membres pour exercer, en leur nom et pour leur compte, les droits et obligations de cette unité T.V.A.. L’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut néanmoins exiger que la communication visée à l’alinéa 1er, s’effectue par le membre de l’unité T.V.A. pour les livres, factures et autres documents qui le concernent.
A des fins de contrôle, lorsqu’un assujetti conserve, sous un format électronique garantissant un accès en ligne aux données visées à l’article 60, les factures et copies de factures qu’il émet ou qu’il reçoit, l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée a le droit d’accéder à ces factures et copies de factures, de les télécharger et de les utiliser, lorsque cet assujetti est établi en Belgique ou lorsque la taxe est due en Belgique. Les autorités compétentes d’un autre Etat membre disposent des mêmes pouvoirs lorsque la taxe est due dans cet Etat membre.
Pour les livres, factures et autres documents conservés sous un format électronique, cette administration a le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Elle peut également requérir la personne visée à l’alinéa 1er d’effectuer, en présence de ces agents, et sur leur matériel, des copies, dans le format qu’ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l’exacte perception de la taxe.
Sans préjudice du droit du contribuable de demander ou fournir des renseignements verbaux, la communication des livres, factures, copies de factures et autres documents ou leurs copies visés à l'alinéa 1er s'applique, pour les personnes physiques et les personnes morales visées à l'alinéa 4, également à la mise à disposition de ces livres, factures et autres documents via une plateforme électronique sécurisée du SPF Finances.
Lorsque cela est nécessaire à des fins de contrôle, l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut exiger, pour certains assujettis ou dans certains cas, pour les factures établies dans une langue autre qu’une des langues nationales, une traduction dans une de ces langues nationales des factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services qui ont lieu en Belgique conformément aux articles 14, 14bis, 15, 21 et 21bis, ainsi que de celles reçues par les assujettis établis en Belgique.
L’assujetti visé à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, qui n’a pas fait agréer un représentant responsable, ainsi que l’assujetti visé à l’article 50, § 3, qui n’est pas établi en Belgique, sont tenus de faire connaître à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, une adresse en Belgique où les livres, factures, copies de factures et autres documents, visés à l’alinéa 1er seront communiqués à toute réquisition des agents de cette administration.
Le paragraphe n’est pas applicable à la Direction générale Statistique et Information économique et l’Institut économique et social des classes moyennes, pour ce qui concerne les renseignements individuels

§ 2. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée a le droit de retenir les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leur copie qu'une personne doit conserver conformément à l'article 60, chaque fois qu'elle estime que ces livres, documents ou copies établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.
Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés sous un format électronique, l'administration précitée a le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'elle souhaite.
La rétention visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un procès-verbal de rétention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est délivrée à la personne visée à l'alinéa 1er dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention.

§ 3. Les obligations mentionnées au présent article sont également d'application lorsque les données requises par l'administration sont situées digitalement en Belgique ou à l'étranger.

Art. 62. Article 62 (Le texte de l’art. 62, est remplacé (Art. 4, L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023, p. 33328, Numac: 2023041020) à partir du 01.01.2024 (Art. 21, alinéa 1er, L 12.03.2023). La date d'entrée en vigueur de la loi du 12.03.2023 a été reportée d'un an (Art. 35, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) jusqu'au 01.01.2025)
Sans préjudice du droit de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de demander des renseignements verbaux, toute personne est tenue de fournir par écrit, à toute réquisition des agents de l'administration précitée, dans le mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la demande de renseignements, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.
Le délai visé à l'alinéa 1er est raccourci à dix jours, lorsque :

1° les droits du Trésor sont en péril ;

2° la demande s'inscrit dans le cadre de la vérification de l'excédent de taxe visé à l'article
76, § 1er ou § 2.

Art. 62bis. Article 62bis (Le texte de l’art. 62bis, alinéa 2, est remplacé à partir du 31.12.2020 (Art. 19, L 20.12.2020, M.B. 30.12.2020 – Ed. 1, p. 96068. La mise en vigueur est fixée par l’article 21))
Par dérogation aux articles 61, §1er, et 62, §1er, les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent exiger, en vue de vérifier la correcte application de la taxe à charge de tiers, la communication des livres et documents autres que ceux visés à l'article 60, § 4, alinéa 1er, et la fourniture de renseignements de la Banque de La Poste, des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, que lorsqu'ils agissent en vertu d'une autorisation délivrée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Ministre des Finances.
Les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avec le grade de conseiller général au moins ont l'autorisation de demander, lorsque l'administration dispose d'un ou de plusieurs indices de fraude fiscale, les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à un redevable au point de contact central de la Banque Nationale de Belgique
L'autorisation visée à l'alinéa précédent est uniquement octroyée lorsque tous les autres moyens légaux nécessaires pour l'obtention des renseignements ou informations requis, sauf le droit de visite prévu à l'

Art. 63. article 63 ont été épuisés et, ce après avoir interrogé le redevable. A l'occasion de cette interrogation, il est communiqué au redevable qu'à défaut de réponse, il sera procédé à la consultation du point de contact central visé à l'alinéa 2.
La consultation du point de contact central visé à l'alinéa 2, a lieu selon les modalités prévues en application de l'article 322, § 3, alinéa 3, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 63bis. Article 63bis (Le texte de l’art. 63bis, alinéas 1er, 2 et 3, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 3, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). Cette modification de loi n'est pas applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur (Art. 138, 1°, L 13.04.2019))
Les pouvoirs dont disposent les agents visés aux articles 61, 62, § 1er et 63, peuvent être attribués aux agents d'autres administrations fiscales. Le Roi désigne ces administrations et, s'Il le juge nécessaire, les agents.

Art. 63ter. Article 63ter (Le texte de l’art. 63ter, est inséré à partir du 04.04.2022 (Art. 14, L 17.03.2022, M.B. 25.03.2022, p. 24484, Numac: 2022020530))
(9) Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 104/2019 du 27.06.2019 (M.B. 04.03.2020, p. 13431).
Interprétation non constitutionnelle de l’article 63, alinéa 3. (Voir annexe C).

§ 1er. Sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, vingt-cinq fonctionnaires fiscaux avec au moins le grade d'attaché.
Le nombre de vingt-cinq fonctionnaires fiscaux peut être augmenté par le Roi après avis du Collège des procureurs généraux.
Le Roi peut déterminer les conditions relatives à l'expérience et à la formation de ces fonctionnaires fiscaux.

§ 2. Les prérogatives d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conférées aux fonctionnaires fiscaux visés au paragraphe 1er, ne peuvent être exercées qu'en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées par le présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution ou par l'

Art. 64. Article 64 (Le texte de l’art. 64, § 4, alinéa 3, est remplacé et § 4 est complété par un alinéa 4, à partir du 20.08.2018 (Art. 13, L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018, p. 62704 – Erratum M.B. 28.08.2018, p. 66582).

§ 1er. Toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a achetés ou produits.

§ 2. Toute personne qui fournit des services est présumée, jusqu'à preuve du contraire, les avoir fournis dans des conditions qui rendent la taxe exigible.

§ 3. Lorsqu'une des personnes visées au paragraphes 1er ou 2 effectue des opérations relatives à des biens ou à des services soumis à des taux différents, ces opérations sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, se rapporter pour le tout aux biens ou aux services qui sont imposables au taux le plus élevé.

§ 4. Tout bâtiment nouvellement construit est présumé jusqu'à preuve du contraire, avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers.
Le propriétaire d’un bâtiment auquel cette disposition s’applique est tenu de conserver, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la signification du revenu cadastral, les factures relatives à la construction, ainsi que les plans et les cahiers des charges de l’immeuble. Il doit les communiquer à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. A défaut de communication, la taxe est, jusqu’à preuve du contraire, réputée ne pas avoir été acquittée du chef des services pour lesquels des factures n’ont pas été produites.
Dans les trois mois de la date de la signification du revenu cadastral, le propriétaire communique des informations spécifiques relatives au bâtiment nouvellement construit telles que déterminées par le Roi.
Les informations visées à l'alinéa 3 sont communiquées au moyen d'un formulaire dont le modèle et les modalités de dépôt sont fixés par le Roi.

§ 5. Sauf preuve contraire, la livraison d’un bien est présumée être effectuée au moment où le bien cesse d’exister dans le magasin, l’atelier, le dépôt ou toute autre installation dont dispose le fournisseur en Belgique.

Art. 65. Article 65 (Le texte de l’art. 65, est inséré à partir du 01.01.1971 (L 03.07.1969))
Les biens envoyés à vue ou déposés en consignation sont présumés avoir été achetés par le destinataire ou le dépositaire si celui-ci ne peut justifier de la détention de ces biens ou de leur renvoi à l'expéditeur ou au déposant.

Art. 66. Article 66 (Le texte de l’art. 66, alinéa 1er, est remplacé, l’alinéa 2 est modifié et l’alinéa 4 est abrogé (Art. 5, L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023, p. 33328, Numac: 2023041020) à partir du 01.01.2024 (Art. 21, alinéa 1er, L 12.03.2023). La date d'entrée en vigueur de la loi du 12.03.2023 a été reportée d'un an (Art. 35, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) jusqu'au 01.01.2025)
Sans préjudice de l'application de l'article 53, § 1erter, lorsqu'une personne redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 ou 4, n'a pas remis la déclaration visée aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 53ter, 1° ou 53nonies, § 1er, ne s'est pas conformée, pour tout ou partie, aux obligations imposées par le présent Code ou ses arrêtés d'exécution concernant la tenue, l'établissement, la conservation ou la communication des livres ou documents, ou s'est abstenue de répondre à la demande de renseignements visée à l'article 62, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut établir d'office la taxe due par cette personne, en raison du montant présumé des opérations qu'elle a effectuées pendant le ou les mois auxquels l'irrégularité se rapporte.
L'administration peut taxer d'office la personne précitée qui, pour des opérations passibles de la taxe, n'a pas inscrit l'opération dans le livre ou le document prescrit ou n'a pas émis de facture au cocontractant quand elle y était tenue, a délivré une facture qui indique d'une façon inexacte, soit le nom ou l'adresse des parties intéressées à l'opération, soit la nature ou la quantité des biens livrés ou des services fournis, soit le prix ou ses accessoires, soit le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur l'opération. Dans ces cas, la taxation d'office peut s'étendre à toute la période sur laquelle porte le contrôle.
La taxation d'office ne peut cependant être opérée lorsque les irrégularités visées à l'alinéa précédent sont à considérer comme purement accidentelles, notamment eu égard au nombre et à l'importance des opérations non constatées par des factures régulières, comparées au nombre et à l'importance des opérations qui ont fait l'objet de factures régulières.

Art. 67. Article 67 (Le texte de l’art. 67, alinéa 2, est remplacé et l’alinéa 3 est inséré (Art. 6, L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023, p. 33328, Numac : 2023041020) à partir du 01.01.2024 (Art. 21, alinéa 1er, L 12.03.2023). La date d'entrée en vigueur de la loi du 12.03.2023 a été reportée d'un an (Art. 35, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) jusqu'au 01.01.2025)
Lorsque la personne visée à l'

Art. 68. Article 68 (Le texte de l’art. 68 est applicable à partir du 01.01.1993 (Art. 82, L 28.12.1992))

§ 1er. Tous biens se trouvant dans le rayon des douanes, tel qu'il est délimité par la réglementation douanière en la matière, sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, avoir été importés en Belgique. Cette disposition n'est pas applicable aux biens qui, en raison de leur nature ou de leur quantité, ne doivent pas être considérés comme étant destinés à des fins professionnelles.

§ 2. Tous moyens de transport à moteur, par terre ou par eau, à l'exception des bâtiments de mer ou de navigation intérieure visés aux articles 1er et 271 du Livre II du Code de commerce, ainsi que les remorques routières, sont réputés, lorsqu'ils se trouvent dans le pays, avoir été importés s'il n'est pas établi que ces véhicules sont en situation régulière au point de vue des droits d'entrée et des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l'importation.

§ 3. Lorsque la preuve contraire réservée par les §§ 1er et 2 n'est pas faite, la taxe est exigible selon les règles relatives aux importations. Elle est due, ainsi que l'amende prévue par l'article 70, § 1er, solidairement par l'importateur, le propriétaire, le détenteur et, en outre, s'il s'agit d'un véhicule, par le conducteur du véhicule.

Art. 69. Article 69 (Le texte de l’art. 69 est applicable à partir du 01.01.1993 (Art. 83, L 28.12.1992))
Tout receveur préposé à la perception de taxes sur les moyens de transport ou leurs remorques peut, préalablement à la délivrance du document constatant le paiement de ces taxes, exiger du propriétaire la justification du paiement ou de l'exonération dans son chef de la taxe sur la valeur ajoutée.
SANCTIONS
Amendes fiscales

Art. 70. Article 70 (Le texte de l’art. 70, § 2, alinéa 2, (uniquement en français) est modifié à partir du 11.12.2023 (Art. 14, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474)) (Le texte de l’art. 70, § 1bis, n’est conditionnellement pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution : Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 32/2020 du 20.02.2020 , avec autorité absolue à partir du 13.07.2020 (M.B. 13.07.2020, p. 51923) (10)

§ 1er. Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.
Cette amende est due individuellement par chacune des personnes qui, en vertu des articles 51, §§ 1er, 2 et 4, 51bis, 52, 53, 53ter, 53nonies, 54, 55 et 58 ou des arrêtés pris en exécution de ces articles, sont tenues au paiement de la taxe.
(§ 1bis Quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe, dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er.) (9)

§ 2. Lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont l’émission ou l’établissement est prescrit par les articles 53, 53decies et 54, ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n’a pas été émis ou établi ou qu’il contient des indications inexactes quant au numéro d’identification, au nom ou à l’adresse des parties intéressées à l’opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe due sur l’opération, avec un minimum de 50 euros.
Cette amende est due individuellement par le fournisseur ou le prestataire de services et par son cocontractant. Elle n'est cependant pas applicable lorsque les irrégularités peuvent être considérées comme purement accidentelles, notamment eu égard au nombre et à l'importance des opérations non constatées par des documents réguliers, comparés au nombre et à l'importance des opérations qui ont fait l'objet de documents réguliers, ou lorsque le fournisseur ou le prestataire de services n'avait pas de raison sérieuse de douter de la qualité de non- assujetti du cocontractant.
Quand une personne encourt, pour une même infraction, à la fois l'amende prévue au § 1er et l'amende prévue au § 2, seule cette dernière est applicable.

§ 3. Lorsque le document d'importation, qui doit être présenté en vertu de l'article 52, contient des indications inexactes en ce qui concerne la nature ou la quantité des biens importés, le prix ou ses accessoires, le nom ou l'adresse de la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit avoir lieu, il est encouru une amende égale à deux fois le montant de cette taxe, avec un minimum de 50 EUR .
(10) Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 32/2020 du 20.02.2020 (M.B. 13.07.20230, p. 51923).
Interprétation non constitutionnelle de l’article 70, §1erbis. (Voir annexe C).
Cette amende est due solidairement par les personnes qui, en vertu de l'article 52, sont tenues au paiement de la taxe. Elle n'est cependant pas applicable lorsque l'irrégularité peut être considérée comme purement accidentelle.
Quand une personne encourt, pour une même infraction, à la fois l'amende prévue au § 1er et l'amende prévue au § 3, seule cette dernière est applicable.

§ 4. Les infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er , 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
Les personnes qui ne sont pas tenues au paiement de la taxe, mais auxquelles des obligations sont imposées par les articles 39 à 42, 52 à 54bis et 58 ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, sont en outre, en cas d'infraction constatée à leur charge, solidairement responsables du paiement de la taxe, des intérêts de retard et des amendes encourues. Lorsqu'il s'agit de biens introduits irrégulièrement en Belgique, cette responsabilité solidaire s'étend aux personnes qui ont participé à l'importation ou à la tentative d'importation, au détenteur des biens et, le cas échéant, à la personne pour le compte de qui ce détenteur a agi.

§ 5. Lorsqu'il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée à l'article 59, § 2, le débiteur de la taxe supplémentaire encourt une amende égale au montant de cette taxe lorsque l'insuffisance atteint ou dépasse un huitième de la base sur laquelle la taxe a été acquittée.

Art. 71. Article 71 (Le texte de l’art. 71 est applicable à partir du 07.01.2007 (Art. 117, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007))
Lorsque des documents présentés pour justifier une exportation de biens indiquent une quantité supérieure à la quantité réelle, le déclarant encourt une amende égale à deux fois le montant de la taxe qui aurait été due si la quantité déclarée en trop avait été livrée dans le pays pour un prix égal à la valeur normale de ces biens, telle qu'elle est déterminée conformément à l'article 32, alinéa 1er.
Lorsque des documents présentés pour justifier une exportation de biens indiquent un prix ou une valeur supérieurs au prix ou à la valeur réelle de ces biens, le déclarant encourt une amende égale à deux fois le montant de la taxe qui aurait été due si des biens de même espèce avaient été livrés dans le pays pour un prix égal à la somme déclarée en trop.
Lorsque des documents présentés pour justifier une exportation de biens désignent ceux-ci sous une fausse dénomination, le déclarant encourt une amende égale à deux fois le montant de la taxe qui aurait été due si des biens de l'espèce mentionnée sur les documents avaient été livrés dans le pays pour un prix égal à leur valeur normale telle qu'elle est déterminée conformément à l'article 32, alinéa 1er.
Dans les cas visés aux trois alinéas qui précèdent, si le déclarant agit pour le compte d'un mandant, l'amende est due solidairement par le déclarant et le mandant; le minimum de l'amende est fixé à 50 EUR par infraction.

Art. 72. Article 72 (Le texte de l’art. 72, est applicable à partir du 05.08.1993 (Art. 26, L 22.7.1993). (Remarque : Un alinéa 2, a été inséré dans l’article 72, à partir du 01.11.2012 (Art. 14, L 20.09.2012). L'

Art. 73. Article 73 (Le texte de l’art. 73, est complété par un troisième alinéa, à partir du 28.12.2019 (Art. 11, L 09.12.2019, M.B. 18.12.2019, p. 114228. Addendum M.B. 09.01.2020, p. 323))
Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.
Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'un emprisonnement de huit jours à 5 ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.
La fraude fiscale est en tout cas considérée grave lorsque les infractions visées à l'alinéa 1er sont en lien avec le territoire d'au moins deux Etats membres et entraînent un préjudice d'un montant total d'au moins 10.000.000 euros.

Art. 73bis. Article 73bis (Le texte de l’art. 73bis, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 42, L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 – Ed. 2))
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 250 EUR à 500.000 euros ou l'une de ces peines seulement, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 73, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou en informatique visé à l’article 210bis, § 1er, du Livre II du Code pénal, ou qui aura fait usage d’un tel faux.
Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 EUR à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.
Article 73bis/1
(Le texte de l’art. 73bis/1, est inséré à partir du 01.01.2020 (Art. 111, L 05.05.2019, M.B. 24.05.2019, p. 50023))
(11) Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 61/2014, du 03.04.2014 (M.B. 02.06.2014, p. 42200).
Un alinéa 2, a été inséré dans l’article 72, à partir du 01.11.2012 (Art. 14, L 20.09.2012). L'

Art. 73decies. Article 73decies (Le texte de l’article 73decies, est inséré à partir du 28.12.2019 (Art. 13, L 09.12.2019, M.B. 18.12.2019, p. 114228. Addendum M.B. 09.01.2020, p. 323))
Lorsque l'infraction visée à l'article 73, alinéa 3, est commise par une organisation criminelle au sens de l'

Art. 73octies. Article 73octies (Le texte de l’art. 73octies, est inséré à partir du 14.02.1981 (Art. 9, L 10.02.1981))
La violation du secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 93bis, sera punie conformément aux articles 66, 67 et 458 du Code pénal.
Article 73nonies
(Le texte de l’article 73nonies, est inséré à partir du 28.12.2019 (Art. 12, L 09.12.2019, M.B. 18.12.2019, p. 114228. Addendum M.B. 09.01.2020, p. 323))
La tentative de commettre une infraction visée à l'article 73, alinéa 3, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 euros à 50.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 73quater. Article 73quater (Le texte de l’art. 73quater, est modifié à partir du 01.11.2012 (Art. 20, L 20.09.2012, M.B. 22.10.2012))
Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu de l'article 73ter, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 EUR à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement .

Art. 73quinquies. Article 73quinquies (Le texte de l’art. 73quinquies, § 3, est modifié à partir du 01.11.2012 (Art. 21, L 20.09.2012, M.B. 22.10.2012))

§ 1er. Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, sont applicables aux infractions visées par les articles 73, 73bis et 73quater.

§ 2. (abrogé)

§ 3. La loi du 5 mars 1952, modifiée par les lois des 22 décembre 1969 et 25 juin 1975, relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, est applicable aux infractions visées aux articles 73, 73bis et 73quater.

§ 4. (abrogé)

Art. 73septies. Article 73septies (Le texte de l’art. 73septies, est inséré à partir du 14.02.1981 (Art. 9, L 10.02.1981))
Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée en vertu des articles 73, 73bis et 73quater, soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié, éventuellement par extrait, selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du condamné. Il pourra en être de même de toute décision prononcée en vertu de l'article 73ter, portant interdiction d'exercer une activité professionnelle en Belgique ou ordonnant la fermeture d'établissements exploités dans le pays.

Art. 73sexies. Article 73sexies (Le texte de l’art. 73sexies, alinéa 1er et 2, est modifié (Art. 10, L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022, p. 88145, Numac : 2022034191) à partir du 01.01.2023 (Art. 38, L 20.11.2022))
Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 73 et 73bis seront solidairement tenues au paiement de la taxe éludée et des intérêts de retard dus par le redevable initial de la taxe.
Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions aux articles 73 et 73bis seront également solidairement tenues au paiement de la taxe éludée et des intérêts de retard, comme visés à l'alinéa 1er, lorsque les faits constitutifs des préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient :

1° d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines
prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;

2° d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'

Art. 73ter. Article 73ter (Le texte de l’art. 73ter, est applicable à partir du 01.01.1993 (Art. 85, L 28.12.1992))

§ 1er. En condamnant le titulaire d'une des professions suivantes:

1° conseiller fiscal;

2° agent d'affaires;

3° expert en matière fiscale ou comptable;

4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider à tenir les écritures
comptables d'une ou de plusieurs personnes redevables de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 et 4, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque;

5° ou plus généralement la profession consistant à conseiller ou à aider une ou plusieurs
personnes redevables de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 et 4, dans l'exécution des obligations définies par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, du chef de l'une des infractions visées aux articles 71 et 73bis, le jugement pourra lui interdire, pour une durée de trois mois à cinq ans, d'exercer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, les professions susvisées.
Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture pour une durée de trois mois à cinq ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est dirigeant, membre ou employé.

§ 2. L'interdiction et la fermeture visées au § 1er produiront leurs effets à compter du jour où la condamnation sera définitive.

Art. 74. Article 74 (Le texte de l’art. 74, § 2, alinéa 1er, est modifié ; § 2, alinéa 2, est remplacé et § 3, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.2020 (Art. 112, L 05.05.2019, M.B. 24.05.2019, p. 50023))

§ 1er. L'action publique est exercée par le ministère public.

§ 2. Le ministère public ne peut pas engager de poursuites s’il a pris connaissance des faits à la suite d’une plainte ou d’une dénonciation d’un fonctionnaire dépourvu de l’autorisation dont il est question à l’article 29, § 2, du Code d’instruction criminelle.
Le ministère public décide d'intenter ou non les poursuites pénales des faits dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans les 3 mois de la dénonciation initiale visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, du même Code.

§ 3. Sans préjudice de la concertation visée à l’article 29, § 3, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s’il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l’avis du conseiller général compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d’avis les éléments de fait dont il dispose. Le conseiller général répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception.
En aucun cas, la demande d’avis n’est suspensive de l’action publique.

Art. 74bis. Article 74bis (Le texte de l’art. 74bis, alinéa 5, est inséré à partir du 04.04.2022 (Art. 16, L 17.03.2022, M.B. 25.03.2022, p. 24484, Numac: 2022020530))
Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent être entendus que comme témoins.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de cette administration détachés auprès du parquet en vertu de l'

Art. 74ter. Article 74ter (Le texte de l’art. 74ter, est modifié à partir du 01.01.2020 (Art. 7, L 11.06.2020, M.B. 19.06.2020, p. 44740))
Dans le cadre de la communication et de la concertation visée à l’article 29, § 2 et § 3, alinéas 1er et 2, du Code d’instruction criminelle, le conseiller général compétent ou le fonctionnaire qu’il désigne communique au ministère public les éléments du dossier fiscal concernant les faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.
RESTITUTIONS

Art. 75. Article 75 (Le texte de l’art. 75, est modifié à partir du 01.01.1978 (Art. 35, L 27.12.1977))
La taxe ne peut être restituée que dans les cas prévus par ce Code.

Art. 76. Article 76 (Le texte de l’art. 76, § 1er, est remplacé (Art. 7, L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023, p. 33328, Numac : 2023041020) à partir du 01.02.2024 (Art. 21, alinéa 3, L 12.03.2023). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur postérieure à celle mentionnée à l'article 21, alinéa 1er, sans que cette date ne puisse être postérieure au 1er janvier 2025 (Art. 22, alinéa 1er, L 12.03.2023). La date d'entrée en vigueur de la loi du 12.03.2023 a effectivement été reportée d'un an (Art. 35, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329). Par conséquent, la modification de l'article 47, du Code, est reportée du même nombre de mois jusqu'au 01.02.2025) (12)

§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'

Art. 77. Article 77 (Le texte de l’art. 77, § 2, alinéa 1er, phrase liminaire, est remplacée et § 3 est inséré à partir du 10.07.2021 (Art. 17, L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021, Ed. 3, p. 66732, Numac : 2021042511))

§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'

Art. 77bis. Article 77bis (Le texte de l'art. 77bis, est remplacé à partir du 10.07.2021 (Art. 18, L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021, Ed. 3, p. 66732, Numac : 2021042511))
Sans préjudice de l'application de l'

Art. 78. Article 78 (Le texte de l’art. 78 est applicable à partir du 01.01.2004 (Art. 14, L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004))
Lorsque la personne qui livre des biens, fournit des services, effectue des acquisitions intracommunautaires de biens ou qui est débitrice de la taxe à l'importation est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui, selon le cas, sont tenus au dépôt de la déclaration prévue à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, la restitution prévue par l'

Art. 79. Article 79 (Le texte de l’art. 79, § 2, est modifié à partir du 07.01.2007 (Art. 51, L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006))

§ 1. Le fournisseur ou le prestataire de services doit adresser à son cocontractant un document rectificatif mentionnant le montant de la taxe dont il obtient la restitution lorsque celle-ci a pour cause une erreur commise dans la facture ou qu'elle est obtenue en vertu de l'article 77, § 1er, 2° à 7°.
Si le cocontractant a opéré la déduction du montant de cette taxe, il doit le reverser à l'Etat en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu le document rectificatif.
Le fournisseur ou le prestataire de services qui a obtenu la restitution de la taxe à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix doit, dans l'hypothèse où le débiteur, revenu à meilleure fortune, verse ultérieurement à son créancier tout ou partie de la somme qui avait été considérée comme irrécouvrable, reverser à l'Etat le montant de la taxe correspondant au montant recouvré, en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu ce versement.

§ 2. En cas de pratique abusive, la personne qui a opéré la déduction de la taxe sur les opérations en cause, doit reverser à l'Etat les sommes ainsi déduites à titre de T.V.A.
La personne qui a opéré la déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis, les biens qu'elle a importés et les acquisitions intracommunautaires qu'elle a effectuées, doit reverser à l'Etat les sommes ainsi déduites si au moment où elle a effectué cette opération, elle savait ou devait savoir que la taxe due, dans la chaîne des opérations, n'est pas versée ou ne sera pas versée à l'Etat dans l'intention d'éluder la taxe.

Art. 80. Article 80 (Le texte de l’art. 80, alinéa 4, est inséré à partir du 10.07.2021 (Art. 19, L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021, Ed. 3, p. 66732, Numac : 2021042511))
Le Roi détermine les formalités et les conditions auxquelles les restitutions sont subordonnées, le fonctionnaire compétent pour les effectuer, ainsi que le mode selon lequel elles sont opérées.
Il fixe les minimums en dessous desquels il n'est pas donné suite aux demandes de restitution. Lorsqu'il s'agit de restitutions à toute autre personne qu'un assujetti tenu au dépôt de
déclarations périodiques, Il fixe ces minimums conformément aux règles contenues à l’

Art. 81. Article 81 (Le texte de l’art. 81, est modifié (Art. 11, L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022, p. 88145, Numac : 2022034191) à partir du 01.01.2023 (Art. 38, L 20.11.2022))
L'action en recouvrement de la taxe des intérêts de retard et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît.

Art. 81bis. Article 81bis (Le texte de l’art. 81bis, § 1er, est complété par un alinéa à partir du 11.12.2023 (Art. 20, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474)) (13)

§ 1er. La prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et des amendes fiscales est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de ces taxe, intérêts de retard et amendes fiscales est intervenue.
En cas d'absence de déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou de remise tardive de celle-ci, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'à l'expiration de la quatrième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
Par dérogation à l’alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l’expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue, lorsque :

1° un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit
par un autre Etat membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges de renseignements et se rapportant à l'impôt visé par cette convention ou ce fondement juridique, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;

2° une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n’ont pas été
déclarées, que des opérations ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;

3° des éléments probants, venus à la connaissance de l’administration, font apparaître que
des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière;

4° (Abrogé).
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, cette prescription est acquise à l'expiration de la dixième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
(13) L’article 81bis, § 1er, du Code de la TVA, tel que modifié par l’article 104, L 20.11.2022, est applicable aux taxes qui sont devenues exigibles à partir du 1er janvier 2023. Les taxes dont l'exigibilité est intervenue avant le 1er janvier 2023 restent soumises aux délais de prescription de l'action en recouvrement visée à l'

Art. 82. Article 82 (Le texte de l’art. 82, est modifié (Art. 13, L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022, p. 88145, Numac : 2022034191) à partir du 01.01.2023 (Art. 38, W 20.11.2022))
L'action en restitution de la taxe, des intérêts de retard et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît.

Art. 82bis. Article 82bis (Le texte de l’art. 82bis, est modifié (Art. 14, L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022, p. 88145, Numac : 2022034191) à partir du 01.01.2023 (Art. 38, L 20.11.2022))
La prescription de l'action en restitution de la taxe, des intérêts de retard et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de ces taxe, intérêts de retard et amendes fiscales est intervenue.

Art. 83. Article 83 (Le texte de l’art. 83, § 1er, alinéas 1er et 2 et § 3, alinéa 1er, est modifié (Art. 15, L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022, p. 88145, Numac : 2022034191) à partir du 01.01.2023 (Art. 38, L 20.11.2022). Le texte de l’article applicable avant le 01.01.2020, reste applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant le 01.01.2020 (L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412)) (14)

§ 1. Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts de retard et moratoires et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la
(14) Le texte des articles applicable avant le 01.01.2020, reste applicable à la contrainte administrative en
matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant le 01.01.2020. La Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13.04.2019 n’est pas applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 1°); aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 5°); aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 6°).
même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.
Toute instance en justice relative à l'application, à la perception ou au recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et moratoires et des amendes fiscales, qui est introduite par l'Etat belge ou par un redevable de cette taxe, de ces intérêts de retard et moratoires et de ces amendes, en ce compris toute personne non reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'

Art. 83bis. Article 83bis (Le texte de l’art. 83bis, est inséré dans le Chapitre XIV du Code (Art. 8, L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023, p. 33328, Numac : 2023041020) à partir du 01.02.2024 (Art. 21, alinéa 3, L 12.03.2023). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur postérieure à celle mentionnée à l'article 21, alinéa 1er, sans que cette date ne puisse être postérieure au 1er janvier 2025 (Art. 22, alinéa 1er, L 12.03.2023). La date d'entrée en vigueur de la loi du 12.03.2023 a effectivement été reportée d'un an (Art. 35, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329). Par conséquent, l’insertion de l'article 83bis, du Code, est reportée du même nombre de mois jusqu'au 01.02.2025) (15)
L'administration en charge de la perception et du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée tient pour chaque assujetti, tenu au dépôt des déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, un Compte-provisions T.V.A., instrument comptable dans lequel sont inscrits les montants suivants :

1° l'excédent visé à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, lorsque la restitution de celui-ci n'a pas été demandée, conformément aux modalités définies par le présent Code ou lorsque les conditions de la restitution ne sont pas remplies en tout ou partie et pour autant que cet excédent ne fasse pas l'objet de la retenue visée à l'article 76, § 1er, alinéa 6 ;

2° toute somme payée sur ce Compte-provisions T.V.A. selon les modalités déterminées par
le Roi.
Les montants inscrits sur le Compte-provisions T.V.A. conformément à l'alinéa 1er, peuvent faire l'objet d'une demande de restitution par l'assujetti.
Le Roi détermine les conditions et les modalités de restitution des montants inscrits au Compte- provisions T.V.A. visé à l'alinéa 1er, les cas dans lesquels ces montants cessent d'y être inscrits, les règles de fonctionnement de celui-ci, ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles les montants inscrits au Compte-provisions T.V.A. sont affectés au paiement des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée, consistant en taxe, amendes, intérêts de retard et frais, dont l'assujetti au nom duquel le Compte-provisions T.V.A. est tenu, est redevable à titre principal ou de codébiteur.
Sans préjudice des cas dans lesquels les montants inscrits sur le Compte-provisions T.V.A. cessent de l'être, les sommes inscrites sur ce Compte-provisions ne constituent pas des sommes à payer ou à restituer au sens de l'

Art. 84. Article 84 (Le texte de l’art. 84, est modifié à partir du 06.04.1999 (Art. 57, L 15.03.1999))
La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient au Ministre des Finances.
Le Ministre des Finances conclut les transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.
Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

Art. 84bis. Article 84bis (Le texte de l’art. 84bis, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 6, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412) (16)
(Abrogé)

Art. 84decies. Article 84decies (Le texte de l’art. 84decies, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 12, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). (Voir note article 84bis)
(Abrogé)

Art. 84octies. Article 84octies (Le texte de l’art. 84octies, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 10, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). (Voir note article 84bis)
(Abrogé)
Article 84nonies
(Le texte de l’art. 84nonies, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 11, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). (Voir note article 84bis)
(Abrogé)

Art. 84quater. Article 84quater (Le texte de l’art. 84quater, § 2, est remplacé à partir du 01.04.2019 (Art. 5, L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018, p. 93842). Art. 19, L 26.11.2018: «La présente loi n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur.»).

§ 1er. En cas de désaccord persistant relatif à la taxation porté devant le ministre des Finances ou le fonctionnaire délégué par lui, le redevable de la taxe peut introduire une demande de
(16) Le texte de l’article applicable avant le 01.01.2020, reste applicable à la contrainte administrative en
matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant le 01.01.2020. La Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13.04.2019 n’est pas applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 1°); aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 5°); aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 6°).
conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l’

Art. 84quinquies. Article 84quinquies (Le texte de l’art. 84quinquies, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 7, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). (Voir note article 84bis)
(Abrogé)

Art. 84septies. Article 84septies (Le texte de l’art. 84septies, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 9, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). (Voir note article 84bis)
(Abrogé)

Art. 84sexies. Article 84sexies (Le texte de l’art. 84sexies, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 8, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). (Voir note article 84bis)
(Abrogé)

Art. 84ter. Article 84ter (Le texte de l’art. 84ter, est remplacé (Art. 21, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474) à partir du 01.01.2023 - L'article 84ter, tel que remplacé par l'article 21, est applicable aux taxes qui sont exigibles à partir du 1er janvier 2023 (Art. 22, L 23.11.2023)
Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 4, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue, à peine de nullité du redressement, sur la base d'indices de fraude, de notifier au préalable, par écrit, à la personne concernée, les présomptions de fraude qui existent, à son endroit, pour la période en cause.

Art. 84undecies. Article 84undecies (Le texte de l’art. 84undecies, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 13, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). (Voir note article 84bis)
(Abrogé)

Art. 85. article 85 endéans les trois mois suivant la notification du procès-verbal de saisie, visé au § 1er, alinéa 2.
La reprise de la dette d'impôt au registre de perception et recouvrement ne peut être portée à la connaissance du saisi par l'envoi de l'avis de perception et recouvrement visé à l'article 85, § 3, qu'après la validation de la saisie par le juge des saisies telle que prévue au § 2, alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 85, § 3, cet avis de perception et recouvrement est notifié par envoi recommandé. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.
Par la seule notification de cet avis de perception et de recouvrement, la saisie conservatoire est convertie en saisie exécutoire et sa mise en oeuvre subséquente est engagée conformément à l'

Art. 85bis. Article 85bis (Le texte de l’art. 85bis, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 15, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). (Voir note article 84bis)
(Abrogé)

Art. 85ter. Article 85ter (Le texte de l’art. 85ter, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 16, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). (Voir note article 84bis)
(Abrogé)

Art. 86. Article 86 (Le texte de l’art. 86, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 17, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). (Voir note article 84bis)
(Abrogé)

Art. 87. Article 87 (Le texte de l’art. 87, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 18, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). (Voir note article 84bis)
(Abrogé)

Art. 88. Article 88 (Le texte de l’art. 88, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 19, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). (Voir note article 84bis)
(Abrogé)

Art. 88bis. Article 88bis (Le texte de l’art. 88bis, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 20, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). (Voir note article 84bis)
(Abrogé)

Art. 88ter. Article 88ter (Le texte de l’art. 88ter, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 21, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). (Voir note article 84bis)
(Abrogé)

Art. 89. Article 89 (Le texte de l’art. 89, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 22, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). (Voir note article 84bis)
(Abrogé)

Art. 89bis. Article 89bis (Le texte de l’art. 89bis, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 23, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). (Voir note article 84bis)
(Abrogé)

Art. 90. Article 90 (Le texte de l’art. 90, est remplacé (Art. 21, L 20.12.2024, M.B. 31.12.2024, p. 144062, Numac : 2024011891) à partir du 10.01.2025 (dixième jour après la publication))
Dans les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, la comparution en personne au nom de l'Etat ainsi que tout acte de procédure peuvent être assurés par tout fonctionnaire d'une administration fiscale.
Lorsqu'en application de l'

Art. 91. Article 91 (Le texte de l’art. 91, § 4, alinéa 1er, 1° est complété et l’alinéa 1er est complété par un point 1°/1 à partir du 08.01.2024 (Art. 86, L 28.12.2023, M.B. 29.12.2023, p. 125014, Numac : 2023048795))

§ 1er. Un intérêt de retard, au taux tel que déterminé conformément à l'alinéa 2, est dû de plein droit lorsque la taxe n'a pas été payée :

1° dans le délai fixé en exécution des articles 52, 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, 53ter, 2°, et
53octies ;

2° dans le délai fixé en exécution de l'article 53nonies ;

3° dans le délai fixé en exécution de l'article 54, pour les assujettis visés à l'

Art. 92. Article 92 (Le texte de l’art. 92, est modifié (Art. 18, L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022, p. 88145, Numac : 2022034191) à partir du 01.01.2023 (Art. 38, W 20.11.2022)) (21)
Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement de la taxe, des intérêts de retard, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.

Art. 92bis. Article 92bis (Le texte de l’art. 92bis est inséré à partir du 01.01.1999 (Art. 62, L 15.03.1999))
Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.

Art. 92ter. Article 92ter (Le texte de l’art. 92ter est inséré à partir du 10.12.2022 (Art. 91, L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022, p. 88145, Numac : 2022034191))
En cas de non-respect par l'assujetti ou par toute autre personne, des obligations prévues aux articles 60, 61, 62, 62bis, 63, du présent Code, l'administration fiscale peut requérir du juge compétent visé à l'alinéa 2 la condamnation de l'assujetti concerné au paiement d'une astreinte, conformément aux articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire.
L'action est portée devant le juge compétent pour statuer sur l'application d'une loi d'impôt visée à l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code Judiciaire et cette action est introduite et traitée comme en matière de référé.
L'astreinte peut être demandée lorsque les investigations sont réalisées à la demande d'un état avec lequel la Belgique dispose d'une base légale pour échanger des informations en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 93. Article 93 (Le texte de l’art. 93 est applicable à partir du 10.01.2005 (Art. 381, L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004))
La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat.
(21) Le texte de l’article applicable avant le 01.01.2020, reste applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant le 01.01.2020. (Voir note art. 84bis)
SECRET PROFESSIONNEL

Art. 93bis. Article 93bis (Le texte de l’art. 93bis, alinéa 2, est modifié à partir du 10.07.2021 (Art. 108, L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021, Ed. 3, p. 66736, Numac : 2021021157))
Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les fonctionnaires de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements aux autres services administratifs de l'Etat, aux parquets et aux greffes des cours et de toutes les juridictions, aux administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics. Les renseignements sont communiqués aux services précités dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires. Cette communication doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.
Les personnes appartenant aux services à qui l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.
Par établissements ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat participe, auxquels l'Etat fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Article 93bis/1
(Le texte de l’art. 93bis/1, est inséré à partir du 01.04.2019 (Art. 31, L 11.02.2019, M.B. 22.03.2019, p. 28349))
Par dérogation à l'

Art. 93decies. Article 93decies (abrogé) (11)
Article 93undeciesA
(abrogé) (11)
Article 93undeciesB
(abrogé) (11)
Article 93undeciesC
(abrogé) (11) (24)
Article 93undeciesD
(Pour les cas où l'

Art. 93duodecies. Article 93duodecies (25) (Le texte de l’art. 93duodecies, est rétabli (Art. 5, L 07.04.2023, M.B. 18.04.2023, p. 39876, Numac : 2023041376) à partir du 01.01.2024 (Art. 11, L 07.04.2023))
Pour l'application du présent chapitre on entend par :

1° "prestataire de services de paiement": l'une des catégories de prestataires de services de
paiement visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366, ou une personne physique ou morale bénéficiant d'une dérogation au titre de l'

Art. 93quaterdecies. Article 93quaterdecies (Le texte de l’art. 93quaterdecies, § 1er, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.2020 (Art. 27, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). Cette modification de loi n'est pas applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur (Art. 138, L 13.04.2019))

§ 1er Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et des Régions de l'Etat belge, des provinces, des agglomérations et des communes, ainsi que les organismes et établissements publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé de l’établissement des impôts de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts perçus par l'Etat.
Pour l'application du présent Code, il faut entendre par organismes publics les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, les Communautés ou les Régions de l'Etat belge participent, auxquels l'Etat, les Communautés ou les Régions de l'Etat belge fournissent une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, les Communautés ou les Régions de l'Etat belge exercent une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de communauté ou de région, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à la Banque de la Poste, à la Direction générale Statistique et Information économique, ni aux établissements de crédit. D'autres dérogations à cette disposition peuvent être apportées par des arrêtés royaux contresignés par le Ministre des Finances.

§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent du Service public fédéral Finances, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés ci-dessus, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.
Néanmoins, la présentation à l'enregistrement des procès-verbaux et des rapports d'expertise relatifs à des procédures judiciaires ne permet à l'administration d'invoquer ces actes que moyennant l'autorisation prévue à l'alinéa 3 du § 1er.

§ 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l’établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l’établissement ou du recouvrement de n’importe quel impôt établi par l’Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d’effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l’établissement ou le recouvrement de n’importe quel autre impôt établi par l’Etat.
DISPOSITIONS ABROGATOIRES

Art. 93terdecies. Article 93terdecies (Le texte de l’art. 93terdecies, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 52, L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014, p. 39621))
L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut échanger avec les administrations des autres Etats membres tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de la Communauté.
Les renseignements reçus des administrations fiscales des autres Etats membres sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par l' L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, étant entendu que cette utilisation doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.
Les renseignements destinés aux administrations fiscales des autres Etats membres sont recueillis dans les mêmes conditions que les renseignements destinés à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Ils sont transmis pour être utilisés aux seules fins prévues par la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.
L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre, autoriser sur le territoire national la présence d'agents de l'administration fiscale de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de la Communauté.
Les renseignements recueillis à l'étranger par un agent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis en Belgique par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, étant entendu que cette utilisation doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES IMPOTS

Art. 94. Article 94 (Le texte de l’art. 94, est inséré à partir du 01.01.1971 (L 03.07.1969))
Sont abrogées, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la taxe de transmission, à la taxe de facture sur les transmissions et sur les contrats d'entreprise, à la taxe sur les locations mobilières et les transports, à la taxe de luxe et à la taxe sur les paiements de loyers de coffres-forts dans les banques.
Sont notamment abrogées, avec les modifications qu'elles auront subies à la date de l'entrée en vigueur du présent Code, les dispositions suivantes:

1° les titres premier, II, III, IV et VI du Code des taxes assimilées au timbre;

2° la loi du 16 juin 1932 autorisant le Gouvernement à majorer dans certains cas et dans
certaines limites, le taux de la taxe de transmission à l'importation;

3° dans l'

Art. 95. Article 95 (Le texte de l’art. 95, est inséré à partir du 01.01.1971 (L 03.07.1969))

§ 1er. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1951 tendant à accorder certaines exemptions fiscales à la "United States Educational Foundation in Belgium", créée par l'accord pour le financement d'un programme culturel et éducatif entre les Etats-Unis d'Amérique, d'une part, et la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 octobre 1948, les mots "et de taxe de transmission et de luxe" sont supprimés.

§ 2. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 mars 1959, concernant le régime applicable aux fournitures faites aux forces des Etats parties au traité de l'Atlantique Nord, les mots "et de taxe de transmission, de facture et de luxe", sont supprimés. L'article 1erbis, inséré dans la même loi par l'

Art. 97. Article 97 (Le texte de l’art. 97, est inséré à partir du 01.01.1971 (L 03.07.1969))
Les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent Code qui, pour l'application des lois fiscales, assimilent à l'Etat certaines personnes morales de droit public et certains services publics, ne sont pas applicables en ce qui concerne la taxe établie par ce Code.
ENTREE EN VIGUEUR

Art. 98. Article 98 (Le texte de l’art. 98, est inséré à partir du 01.01.1971 (L 03.07.1969))
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1971.
- Abrogations et entrée en vigueur / 2 -
DISPOSITIONS TRANSITOIRES GENERALES ET PARTICULIERES
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
(Le texte de l’intitulé est remplacé à partir du 01.07.2013 (Art. 55, L 17.06.2013, M.B. 28.06.2013, p. 41014)

Art. 104. Article 104 (Le texte de l’art. 104 est inséré à partir du 01.01.1993 (Art. 97, L 28.12.1992))
Lorsque la délivrance d'un bien comporte l'expédition ou le transport du bien par le fournisseur ou pour son compte et que cette expédition ou ce transport est effectué uniquement en Belgique, la livraison du bien s'opère, par dérogation à l'article 16, § 1er, alinéa 2, au moment du début de l'expédition ou du transport du bien, lorsque ce moment se situe avant le 1er janvier 1993 et que l'arrivée de l'expédition ou du transport du bien a lieu après le 31 décembre 1992.

Art. 105. article 105 bis, de la directive 2006/112/CE ;

3° le montant des opérations exemptées en vertu des articles 39 à 42 ainsi que, le cas
échéant, le montant des opérations exonérées en vertu des articles 138, 146 à 149, 151, 152 et 153, de la directive 2006/112/CE ;

4° le montant des opérations relatives à des biens immobiliers visées à l'article 44, § 3, 1° et

2°, le montant des opérations d'assurance et de réassurance visées à l'article 44, § 3, 4°, et le montant des opérations financières visées à l'article 44, § 3, 5° à 11°, à moins que ces opérations n'aient le caractère d'opérations accessoires ainsi que, le cas échéant, le montant des opérations relatives à des biens immobiliers visées à l'article 135, paragraphe 1, points j) à l), de la directive 2006/112/CE, le montant des opérations d'assurance et de réassurance visées à l'article 135, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE et le montant des opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g), de la directive 2006/112/CE, à moins que ces opérations n'aient le caractère d'opérations accessoires.
Les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er.

Art. 106. Article 106 (Le texte de l’art. 106 est inséré à partir du 01.01.1993 (Art. 24, AR 29.12.1992))

§ 1er. Lorsqu'un bien:
- a été introduit en Belgique avant le 1er janvier 1993,
et - a été placé depuis son entrée en Belgique, soit sous un régime douanier de dépôt temporaire, de transit, d'entrepôt ou d'admission temporaire, soit sous un régime d'entrepôt autre que douanier,
et - n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1993,
les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour du bien sous ce régime, déterminée conformément auxdites dispositions.

§ 2. Sont assimilées à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23:

1° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique du régime d'admission
temporaire sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993 dans les conditions visées au § 1er;

2° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique du régime de dépôt temporaire
ou d'entrepôt sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993 dans les conditions visées au § 1er;

3° la fin en Belgique d'une opération de transit communautaire interne engagée avant le 1er
janvier 1993 à l'intérieur de la Communauté pour les besoins d'une livraison de biens effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté par un assujetti agissant en tant que tel;

4° la fin en Belgique d'une opération de transit externe engagée avant le 1er janvier 1993;
- Dispositions transitoires / 3 -

5° ° toute irrégularité ou infraction commise en Belgique à l'occasion ou au cours d'une
opération de transit communautaire interne engagée dans les conditions prévues au 3°, ou d'une opération de transit externe visée au 4°;

6° l'affectation en Belgique, par un assujetti ou par un non assujetti, de biens qui lui ont été
livrés avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- la livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en
raison de leur exportation;
- les biens n'ont pas été importés en Belgique avant le 1er janvier 1993.
Pour l'application du 3°, sont assimilées à des opérations de transit communautaire interne les envois de biens par la poste.

§ 3. Par dérogation à l'article 24, l'importation d'un bien au sens du § 2 est effectuée sans qu'il y ait un fait générateur de la taxe lorsque:
- le bien est expédié ou transporté en dehors de la Communauté;
ou - le bien importé, au sens du § 2, 1 °, est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté, à destination de l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté;
ou - le bien importé, au sens du § 2, 1°, est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985.

Art. 107. Article 107 (Le texte de l’art. 107, est inséré à partir du 01.01.1995 (Art. 3, AR 07.08.1995))

§ 1er. Lorsqu'un bien en provenance de la République d'Autriche, de la République de Finlande ou du Royaume de Suède:
- a été introduit avant le 1er janvier 1995 à l'intérieur de la Communauté telle qu'elle
existait avant l'adhésion de ces Etats membres
et - depuis son entrée à l'intérieur de ladite Communauté a été placé sous un régime
d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°
et - n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1995,
les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime.

§ 2. Lorsqu'un bien:
- a été placé avant le 1er janvier 1995 sous le régime de transit commun ou sous un autre
régime de transit douanier
et
- Dispositions transitoires / 4 -
- n'est pas sorti de ce régime avant cette date,
les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime.

§ 3. Sont assimilées à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, pour autant qu'il soit démontré qu'il s'agisse d'un bien qui se trouvait en libre pratique en République d'Autriche, en République de Finlande ou au Royaume de Suède:

1° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique du régime d'admission
temporaire en exonération totale des droits à l'importation sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 1995 dans les conditions visées au § 1er;

2° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique d'un des régimes visés à
l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°, sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 1995 dans les conditions visées au § 1er;

3° la fin en Belgique de l'un des régimes visés au § 2, engagé avant le 1er janvier 1995 à
l'intérieur de la République d'Autriche, de la République de Finlande ou du Royaume du Suède, pour les besoins d'une livraison de ce bien effectué à titre onéreux avant cette date à l'intérieur de l'un de ces Etats membres par un assujetti agissant en tant que tel;

4° toute irrégularité ou infraction commise au cours de l'un des régimes visés au § 2 engagé
dans les conditions prévues au point 3°.

§ 4. Est également assimilée à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, l'affectation en Belgique, par un assujetti ou par un non-assujetti, d'un bien qui lui a été livré, avant le 1er janvier 1995, à l'intérieur de la République d'Autriche, de la République de Finlande ou du Royaume de Suède, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- la livraison de ce bien a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée en vertu de
leur exportation de la République d'Autriche, de la République de Finlande ou du Royaume de Suède;
- le bien n'a pas été importé avant le 1er janvier 1995 dans l'un des Etats membres de la
Communauté telle qu'elle existait avant l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

§ 5. Par dérogation à l'article 24, l'importation d'un bien au sens des §§ 3 et 4 est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe lorsque:

1° le bien est expédié ou transporté en dehors de la Communauté
ou 2° le bien importé, au sens du § 3, point 1°, est autre qu'un moyen de transport et est
réexpédié ou transporté, à destination de l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté
ou 3° le bien importé, au sens du § 3, point 1°, est un moyen de transport qui a été acquis ou
importé, avant la date du 1er janvier 1995, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de la République d'Autriche, de la République de Finlande ou du Royaume de Suède, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1987.
- Dispositions transitoires / 5 -

Art. 107bis. Article 107bis (Le texte de l’art. 107bis, est applicable à partir du 01.05.2004 (Art. 4, L 17.06.2004, M.B. 28.06.2004))

§ 1er. Lorsqu'un bien en provenance de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie ou de la République slovaque:
- a été introduit avant le 1er mai 2004 à l'intérieur de la Communauté telle qu'elle existait
avant l'adhésion de ces Etats membres
et - depuis son entrée à l'intérieur de ladite Communauté a été placé sous un régime
d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°
et - n'est pas sorti de ce régime avant le 1er mai 2004,
les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime.

§ 2. Lorsqu'un bien:
- a été placé avant le 1er mai 2004 sous le régime de transit commun ou sous un autre
régime de transit douanier
et - n'est pas sorti de ce régime avant cette date,les dispositions en vigueur au moment où le
bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime.

§ 3. Sont assimilées à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, pour autant qu'il soit démontré qu'il s'agisse d'un bien qui se trouvait en libre pratique en République tchèque, en République d'Estonie, en République de Chypre, en République de Lettonie, en République de Lituanie, en République de Hongrie, en République de Malte, en République de Pologne, en République de Slovénie ou en République slovaque:

1° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique du régime d'admission
temporaire en exonération totale des droits à l'importation sous lequel le bien a été placé avant le 1er mai 2004 dans les conditions visées au § 1er;

2° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique d'un des régimes visés à
l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°, sous lequel le bien a été placé avant le 1er mai 2004 dans les conditions visées au § 1er;

3° la fin en Belgique de l'un des régimes visés au § 2, engagé avant le 1er mai 2004 à
l'intérieur de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie ou de la République slovaque, pour les besoins d'une livraison de ce bien
- Dispositions transitoires / 6 -
effectuée à titre onéreux avant cette date à l'intérieur de l'un de ces Etats membres par un assujetti agissant en tant que tel;

4° toute irrégularité ou infraction commise au cours de l'un des régimes visés au § 2 engagé
dans les conditions prévues au 3°.

§ 4. Est également assimilée à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, l'affectation en Belgique, par un assujetti ou par un non assujetti, d'un bien qui lui a été livré, avant le 1er mai 2004, à l'intérieur de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie ou de la République slovaque, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- la livraison de ce bien a été exonérée ou était susceptible d'être exonérée en vertu de leur
exportation de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie ou de la République slovaque;
- le bien n'a pas été importé avant le 1er mai 2004 dans l'un des Etats membres de la
Communauté telle qu'elle existait avant l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

§ 5. Par dérogation à l'article 24, l'importation d'un bien au sens des §§ 3 et 4 est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe lorsque:

1° le bien est expédié ou transporté en dehors de la Communauté
ou 2° le bien importé, au sens du § 3, 1°, est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté, à destination de l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté
ou 3° le bien importé, au sens du § 3, 1°, est un moyen de transport qui a été acquis ou
importé, avant la date du 1er mai 2004, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie ou de la République slovaque, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er mai 1996.

Art. 107ter. Article 107ter (Le texte de l’art. 107ter, est applicable à partir du 01.01.2007 (Art. 130, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007))

§ 1er. Lorsqu'un bien en provenance de la République de Bulgarie ou de la Roumanie:
- a été introduit avant le 1er janvier 2007 à l'intérieur de la Communauté telle qu'elle
existait avant l'adhésion de ces États membres
et
- Dispositions transitoires / 7 -
- depuis son entrée à l'intérieur de ladite Communauté a été placé sous un régime
d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°
et - n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 2007,
les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime.

§ 2. Lorsqu'un bien:
- a été placé avant le 1er janvier 2007 sous le régime de transit commun ou sous un autre
régime de transit douanier
et - n'est pas sorti de ce régime avant cette date,
les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime.

§ 3. Sont assimilées à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, pour autant qu'il soit démontré qu'il s'agisse d'un bien qui se trouvait en libre pratique en la République de Bulgarie ou en Roumanie:

1° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique du régime d'admission
temporaire en exonération totale des droits à l'importation sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 2007 dans les conditions visées au § 1er;

2° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique d'un des régimes visés à
l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°, sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 2007 dans les conditions visées au § 1er;

3° la fin en Belgique de l'un des régimes visés au § 2, engagé avant 1er janvier 2007 à
l'intérieur de la République de Bulgarie ou de la Roumanie, pour les besoins d'une livraison de ce bien effectuée à titre onéreux avant cette date à l'intérieur de ces États membres par un assujetti agissant en tant que tel;

4° toute irrégularité ou infraction commise au cours de l'un des régimes visés au § 2 engagé
dans les conditions prévues au point 3°.

§ 4. Est également assimilée à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, l'affectation en Belgique, par un assujetti ou par un non assujetti, d'un bien qui lui a été livré, avant le 1er janvier 2007, à l'intérieur de la République de Bulgarie ou de la Roumanie, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- la livraison de ce bien a été exonérée ou était susceptible d'être exonérée en vertu de leur
exportation de la République de Bulgarie ou de la Roumanie;
- le bien n'a pas été importé avant le 1er janvier 2007 dans l'un des États membres de la Communauté telle qu'elle existait avant l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

§ 5. Par dérogation à l'article 24, l'importation d'un bien au sens des §§ 3 et 4 est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe lorsque:

1° le bien est expédié ou transporté en dehors de la Communauté
ou 2° le bien importé, au sens du § 3, 1°, est autre qu'un moyen de transport et est
réexpédié ou transporté, à destination de l'État membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté
- Dispositions transitoires / 8 -
ou 3° le bien importé, au sens du § 3, 1°, est un moyen de transport qui a été acquis ou
importé, avant la date du 1er janvier 2007, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de la République de Bulgarie ou de la Roumanie, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1999.

Art. 108. Article 108 (Le texte de l’art. 108, est inséré à partir du 01.01.1996 (Art. 21, AR 22.12.1995))

§ 1er. Lorsqu'un bien:
- a été importé en Belgique avant le 1er janvier 1996,
et - a été placé depuis son importation en Belgique sous le régime de l'entrepôt autre que
douanier,
et - n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1996,
les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour du bien sous ce régime, sous réserve des dispositions du § 2.

§ 2. Au plus tard le 31 décembre 1996, le bien visé au § 1er doit être déclaré pour la consommation.

Art. 109. Article 109
(Le texte de l’art. 109, est abrogé à partir du 01.01.2015 (Art. 79, L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 – Ed. 2, p. 106219) (abrogé)
- Dispositions transitoires / 9 -
Annexe A
Modifications récentes, par ordre de publication officielle
* Loi du 19.12.2025 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le lieu de certaines prestations de services et le régime de la marge bénéficiaire applicable à la livraison d'objets d'art, de collection et d'antiquité (M.B. 31.12.2025, pg. 99183, Numac: 2025009849)
Modifications à partir du 31.12.2025
- art.21 (§3, 3°)
- art.21bis (§§ 2,3)
- art.58 (§4,4°)
* 20.12.2024 - Loi portant des dispositions fiscales diverses (M.B. 31.12.2024, p. 144062, Numac : 2024011891)
Modifie à partir du 10.01.2025 :
- art. 90 (article remplacé)
* 16.05.2024 - Loi portant adaptation du droit pénal fiscal spécial au nouveau Code pénal (M.B. 21.06.2024, Ed. 2, p. 77671, Numac : 2024005238)
Modifie à partir du 09.04.2026 (droit futur) :
- art. 52bis (§ 1, alinéa 2, 9°, modifié) - art. 63ter (§ 2, modifié) - art. 73 (article remplacé) - art. 73bis (article remplacé) - art. 73bis/1 (alinéa 2, modifié et l’article est complété par un alinéa) - art. 73quater (article remplacé) - art. 73quinquies (article remplacé) - art. 73quinquies/1 (article inséré) - art. 73octies (article modifié) - art. 73nonies (article remplacé) - art. 73decies (article remplacé)
* 12.05.2024 - Loi visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales (M.B. 30.05.2024, Ed. 2, p. 68168, Numac : 2024003880)
Cette loi a abrogée la loi du 26.01.2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales.
Modifie à partir du 01.01.2028 au plus tard (droit futur) :
- art. 1 (§§ 16 et 17, inséré) - art. 53octies (§§ 1bis et 2, abrogés) - art. 61 (§ 1, alinéa 5 et § 2, alinéa 3, modifié) - Il est inséré un Chapitre Xbis intitulé "Chapitre Xbis. Digitalisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les assujettis, les personnes morales non assujetties et les personnes physiques non assujetties"
- Annexe A. Modifications récentes / 1 -
- art. 69bis (article inséré) - art. 69ter (article inséré) - art. 69quater (article inséré) - art. 69quinquies (article inséré) - art. 69sexies (article inséré) - art. 69septies (article inséré) - art. 69octies (article inséré) - art. 84ter (article remplacé) - art. 85 (§ 1, alinéa 7 et § 3, remplacés)
Et modifie à partir du 09.06.2024 :
- art. 53octies (§ 2, abrogé) * 21.03.2024 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier de la franchise de taxe applicable aux petites entreprises (M.B. 09.04.2024, p. 40955, Numac : 2024002757)
Modifie à partir du 01.01.2025 :
- art. 25ter (§ 1, alinéa 1, remplacé; § 1, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, a), modifié et § 1, alinéa 2, 2°, alinéa 4, modifié)
- art. 39bis (alinéa 1, phrase liminaire, 1° et 3°, modifié) - art. 45 (§ 1, 3°, remplacé) - art. 50 (§ 1, alinéa 1, 1°, remplacé; § 1, alinéa 2, modifié et § 4, phrase liminaire, modifié)
- art. 53 (§ 1, alinéa 2, modifié) - art. 53bis (§ 1, alinéa 1, modifié) - art. 53quater (§ 1, alinéas 5 et 6, modifiés) - art. 53quinquies (alinéa 3, modifié) - Dans le chapitre IX, section 1ère, il est inséré une sous-section 1ère comportant l'