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Titre :

20 FEVRIER 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1998022557 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art.2. A l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
  1° à l'alinéa 1er, la phrase " Il est attaché à temps plein à l'hôpital ou à un des hôpitaux de l'association et il consacrera plus de la moitié de son temps de travail à l'activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel attaché à sa fonction. " est remplacée par les phrases " Il est attaché à temps plein à l'hôpital ou à l'un des hôpitaux de l'association. Il exerce son activité principale dans la fonction sauf s'il est médecin-chef de service de plusieurs fonctions " service mobile d'urgence " du même hôpital. Dans ce dernier cas, il partage son temps de travail à temps plein entre les différentes fonctions et consacre celui-ci aux activités de ces fonctions ainsi qu'à la formation permanente du personnel attaché aux différentes fonctions. ";
  2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
  " Le médecin qui assume la direction d'une ou plusieurs fonctions " service mobile d'urgence " peut simultanément être le médecin qui assume la direction d'une ou plusieurs fonctions " soins urgents spécialisés ", tel que visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée. Dans ce cas, il partage son temps de travail à temps plein dans l'hôpital entre les différentes fonctions " service mobile d'urgence " et " soins urgents spécialisés ". ";
  3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Le médecin-chef de service peut, pour une partie de sa mission, être assisté par un ou plusieurs médecins ayant une compétence particulière dans ce domaine. ".

Art. 3. Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.