Détails





Titre :

18 JUILLET 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux



Table des matières :


Art. 1-8



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2017040448 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 2019 et par l'arrêté royal du 24 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées:
  1) le 6° est remplacé par ce qui suit : " 6° MyCarenet : le réseau électronique visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; " ;
  2) le 12° est remplacé par ce qui suit : " 12° honoraires DMG : des honoraires visés à l'arrêté royal du 23 décembre 2021 fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier médical global ; " ;
  3) l'article est complété par un 17° rédigé comme suit " 17° Mult-eMediatt : application permettant de transmettre les certificats d'incapacité de travail de manière électronique aux mutualités. "

Art.2. Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
  1) il est inséré un paragraphe 2/8 rédigé comme suit : " § 2/8. Dans l'année de la prime 2024, le médecin généraliste visé au § 1er. doit atteindre au moins 5 des seuils d'utilisation suivants :
  1° Le médecin généraliste fait usage du service MyCarenet pour les demandes électroniques de remboursement de médicaments chapitre IV et introduit au moins 50 % des demandes en question via MyCarenet au cours du second semestre 2024 ;
  2° Le médecin généraliste utilise la facturation électronique de consultations via MyCarenet chez des patients ayant droit à l'intervention majorée ou introduit ses attestations de consultation via le service eAttest de MyCarenet pour au moins 50% de ses consultations au cours du second semestre 2024 ;
  3° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de santé de ses patients et aura atteint au 31 décembre 2024 une proportion minimale de 60% entre le nombre de patients différents pour lesquels il a chargé un SUMEHR et le nombre de patients pour lesquels il a reçu pour 2024 des honoraires DMG ;
  4° Le médecin généraliste crée ou adapte au moins 5 schéma de médication au cours du second semestre 2024 ;
  5° Le médecin généraliste utilise au moins 5 fois le CEBAM evidence linker (via login) au cours du second semestre 2024 ;
  6° Le médecin généraliste envoie au moins 3 fois en 2024 le formulaire électronique "Evaluation du handicap - SPF Sécurité sociale" vers le SPF Sécurité Sociale ;
  7° Le médecin généraliste s'inscrit, via son logiciel métier, à au moins deux des trois baromètres parmi le baromètre " diabète ", le baromètre " antibiotiques " et le baromètre " insuffisance rénale ". L'inscription doit avoir lieu avant le 28/11/2024 pour le baromètre " diabète " avant le 21/12/2024 pour le baromètre " antibiotiques " et avant le 10/12/2024 pour le baromètre " insuffisance rénale " ;
  8° Le médecin généraliste envoie au moins 1 certificat d'incapacité de travail par voie électronique aux mutualités via Mult-eMediatt au cours du quatrième trimestre de 2024.
  2) il est inséré un paragraphe 3/4 rédigé comme suit : " § 3/4. Si le médecin généraliste visé au § 1er ne satisfait pas à la condition fixée au § 2/8 et qu'il fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, il est soumis à la condition de substitution que le seuil fixé au § 2/8 a été atteint par lui-même ou en moyenne par la pratique de groupe pour au moins 5 des indicateurs d'utilisation visés au § 2/8. Pour le calcul de ces moyennes, il est seulement tenu compte des données d'utilisation des médecins généralistes qui durant l'intégralité de l'année de la prime disposaient d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, faisaient partie de leur pratique de groupe et qui ne faisaient pas partie d'une autre pratique de groupe, y compris lui-même. "
  3) il est inséré un paragraphe 4/2 rédigé comme suit : " § 4/2. Pour le médecin généraliste qui pratique durant l'année de la prime la médecine au forfait au sens de l'article 52 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le seuil 2° tel que formulé au § 2/8 n'est pas pris en compte. "

Art.3. Dans l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
  1) il est inséré un paragraphe 1/2 rédigé comme suit : " § 1/2. Pour le médecin généraliste qui dispose durant l'intégralité de l'année de la prime d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste et répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui, l'intervention annuelle pour 2024 s'élève à 3.500 EUR. "
  2) il est inséré un paragraphe 2/2 rédigé comme suit : " § 2/2. Pour le médecin généraliste qui se voit attribuer après le 1er janvier de l'année de la prime un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui et satisfait en outre à la condition en matière d'utilisation effective de la télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux fixée à l'article 5, l'intervention annuelle pour 2024 s'élève à 3.500 EUR. "
  3) il est inséré un paragraphe 3/4 rédigé comme suit : " § 3/4. Le montant de l'intervention annuelle pour 2024 est majoré à 4.500 EUR pour le médecin généraliste visé aux §§ 1/2 et 2/2 qui atteint au moins 6 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2/8 dans l'année de la prime et à 6.000 EUR si ce médecin concerné atteint au moins 7 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2/8. Pour le médecin généraliste qui fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3/4 est également appliqué pour l'octroi de ce montant majoré. "

Art.4. A l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 avril 2024, les mots " Pour 2018, 2019 et 2023 " sont remplacés par les mots " Pour 2018, 2019, 2023 et 2024 ".

Art.5. Dans le même arrêté il est inséré un article 8/5 rédigé comme suit :
  " Art. 8/5. Le montant de l'intervention pour 2024 est identique aux montants fixés pour 2019. "

Art.6. Dans l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 avril 2024, les mots " 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 " sont remplacés par les mots " 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ".

Art.7. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2024.

Art. 8. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.