4 JUILLET 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
Art. 1-3
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
Art. 4-8
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 9
ANNEXES.
CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
Article 1er. Dans l'article 16, § 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 6 novembre 2010 et modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 2018 et l'arrêté royal du 29 juin 2021, est supprimé.
Art.2. Dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité, modifié par l'arrêté royal du 30 août 2013, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa 4 suivant :
" Lorsqu'une copie du certificat d'immatriculation présentant une seule partie a été délivrée, celle-ci est conservée à bord du véhicule tandis que le certificat d'immatriculation est conservé hors du véhicule par le loueur. En cas de perte ou de vol de cette copie du certificat d'immatriculation présentant une seule partie, aucune nouvelle copie ne sera délivrée. Il faudra introduire une demande de réimmatriculaton du véhicule qui donnera lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation comportant deux parties dont la partie I sera conservée à bord du véhicule ".
Art.3. Dans l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité, remplacé par l'arrêté royal du 6 novembre 2010, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" En cas de décès du titulaire, une marque d'immatriculation ordinaire qui répond aux dispositions prises en exécution de l'article 21, peut également être transférée au nom de son conjoint survivant, du cohabitant légal survivant, d'un de ses enfants, ainsi que d'un de ses parents en ligne directe de premier degré, si le véhicule du titulaire ou un autre véhicule est immatriculé simultanément sous le numéro de cette marque d'immatriculation. ".
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
Art.4. A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, remplacé par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les mots " au directeur général de l'administration de la circulation routière " sont remplacés par les mots " au Directeur général exerçant la direction des services du Service Public Fédéral Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière " ;
2° Le même article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Délégation est donnée au Directeur général exerçant la direction des services du Service Public Fédéral Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière pour mettre en oeuvre la procédure prévue au chapitre VI du présent arrêté, conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules. ".
Art.5. A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a) le paragraphe 4 est remplacé par le paragraphe 4 suivant :
" § 4. Conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, la reproduction de la marque d'immatriculation doit être conforme à un type certifié de reproduction qui doit répondre aux prescriptions techniques énoncées au présent paragraphe et à l'annexe 6 du présent arrêté.
Un type de reproduction de marque d'immatriculation est défini par la combinaison d'un format, d'une couleur, de caractères emboutis ou non emboutis et d'une matière de plaque d'immatriculation prévus dans le présent arrêté ministériel.
La certification du type de reproduction sera délivrée par le Ministre de la Mobilité ou son délégué, conformément à la procédure définie à l'annexe 6 du présent arrêté.
La reproduction de la marque d'immatriculation qui répond aux dispositions de cet arrêté doit également satisfaire aux exigences suivantes :
1° La reproduction est fabriquée à partir d'une seule plaque d'aluminium du type EN 1050, EN 1200 ou EN 3105, conforme à la norme EN-485, ou d'une plaque acrylique d'une épaisseur de minimum 3 millimètres. Les coins des plaques sont arrondis : le rayon de ces arrondis est de 10 plus ou moins 2 millimètres.
Chaque coin de la plaque comporte un trou d'un diamètre de 6 mm dont le point central est situé à 12 mm des bords de la plaque, pour les reproductions des marques d'immatriculation visées au chapitre III, et d'un diamètre de 5 mm dont le point central est situé à 9 mm des bords de la plaque, pour les reproductions des marques d'immatriculation visées au chapitre IV;
2° La reproduction est pourvue d'un film rétroréfléchissant de classe 1, directement laminé ou collé sur la surface totale de la plaque support, dont le coefficient de rétroréflection minimum doit correspondre aux données du tableau 1 de l'annexe 3 de cet arrêté. Les coordonnées trichromatiques du blanc, bleu et jaune doivent se trouver à l'intérieur de la zone délimitée par les coordonnées stipulées dans le tableau 2 de l'annexe 3 de cet arrêté. Les couleurs ont au moins le facteur de luminance minimum mentionné et le code RAL identique à celui de la marque d'immatriculation officielle;
3° Le film rétroréfléchissant doit être pourvu d'une marque d'identification incolore du constructeur du film et du fabricant des reproductions de marque d'immatriculation ou son représentant ;
4° Les signes de l'inscription ont une forme et des dimensions conformes à l'annexe 1, pour les reproductions de marques d'immatriculation visées au chapitre III. La distance horizontale entre le centre de chaque signe est de 50 millimètres. Les signes de l'inscription ont la forme et les dimensions telles que définis dans l'annexe 2 pour les reproductions de marques d'immatriculation visées au chapitre IV. La distance horizontale entre le point central de chaque signe est de 39,2 millimètres. La distance verticale vers le haut et le bas de la plaque doit être égale;
5° En cas de plaque en aluminium, soit l'inscription et les bords sont emboutis d'un relief de minimum 1 mm par rapport au fond de la plaque support, soit l'inscription et les bords sont imprimés. " ;
b) il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. Le type certifié de reproduction est délivré pour une période de 10 ans, sans préjudice des dispositions de l'article 25 du présent arrêté.
La certification du type de reproduction peut être renouvelée pour une période de 10 ans. A cet égard, une demande de renouvellement de la certification du type de reproduction doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de la certification du type de reproduction. La demande de renouvellement doit être introduite conformément à la procédure énoncée à l'annexe 6 du présent arrêté. ".
c) il est inséré un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. Les reproductions de marque d'immatriculation doivent être conformes au type de reproduction certifié par le Ministre de la Mobilité ou son délégué.
Le fabricant des reproductions de marque d'immatriculation ou son représentant est responsable du respect des prescriptions techniques imposées par le Ministre de la Mobilité ou son délégué.
Le responsable du point de vente qui appose sur place l'inscription des caractères sur la reproduction des marques d'immatriculation est obligé de respecter les exigences qualitatives au niveau des dimensions et des dispositions de la reproduction finale. Il doit aussi respecter les dimensions et les dispositions des caractères.
Le fabricant des reproductions de marque d'immatriculation ou son représentant est responsable du respect de ces dispositions par les points de vente distribuant les reproductions des marques d'immatriculation qu'ils ont fait certifier.
Chaque fabricant s'engage à informer le Service Public Fédéral Mobilité et Transports quand un point de vente ne respecte pas les exigences qualitatives au niveau des dimensions et des dispositions des caractères ainsi que des inscriptions de caractères. " ;
d) Il est inséré un paragraphe 8 rédigé comme suit :
" § 8. Si le Ministre ou son délégué constate que des reproductions de marque d'immatriculation ne sont pas conformes au type certifié, il suspend la certification du type jusqu'à ce que les reproductions soient à nouveau conformes au type de reproduction certifié.
La suspension doit être notifiée par courrier recommandé au fabricant concerné ou son représentant.
La notification doit contenir le motif de la suspension.
Si le fabricant n'a pas remédié aux déficiences dans un délai de 6 mois maximum à dater de la notification visée à l'alinéa 2 du présent paragraphe, la certification du type de reproduction peut être retirée par le Ministre ou son délégué.
Le retrait de la certification du type de reproduction est notifié à l'intéressé par courrier recommandé signé par le Ministre ou son délégué. Dans les trente jours calendriers à dater de la notification du retrait de la certification du type de reproduction, l'intéressé peut, par courrier recommandé, introduire un recours auprès du Ministre ou son délégué.
Le Ministre ou son délégué statue, dans les trente jours calendriers qui suivent la date de l'envoi visé à l'alinéa 5 du présent paragraphe, éventuellement après que l'intéressé ou son mandataire ait été entendu. Le recours n'est pas suspensif. " ;
e) Il est inséré un paragraphe 9 rédigé comme suit:
" § 9. Les personnes ou organismes, chargés par le Ministre ou par son délégué de l'inspection et du contrôle du respect du présent arrêté, ont accès aux locaux des fabricants de la reproduction et des points de vente.
Ils peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission.
A la demande du Ministre ou de son délégué, le fabricant de la reproduction ou son représentant sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté. ".
Art.6. L'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En ce qui concerne les certifications des types de reproduction délivrées avant la date de publication de l'arrêté royal du 4 juillet 2025 modifiant le présent arrêté ministériel, la période de 10 ans de ces certifications, visée à l'article 24, § 6, commence à courir 10 jours après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal du 4 juillet 2025 modifiant le présent arrêté pour les certifications des types de reproduction délivrées antérieurement à cette date. ".
Art.7. - Dans l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 précité, insérée par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° Dans le point 2°, intitulé " dimensions et vignettes ", le point a) est remplacé par le point a) suivant :
a) " Sur la marque d'immatriculation rectangulaire et carrée (excepté la marque d'immatriculation moto) :
- hauteur = 39 mm ;
- largeur = 39 mm ;
- les coins des vignettes doivent être arrondis avec un rayon de 5 mm. ";
2° Le point 9 est remplacé par le point suivant :
" 9) Vignettes vertes:
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-07-2025, p. 61446)
Art.8. A l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 précité, il est inséré une annexe 6 énoncée à l'annexe 1redu présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art.9. Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
ANNEXE 1re de l'arrêté royal du 4 juillet 2025 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
1. Procédure à suivre pour introduire la demande de certification d'un type de reproduction
1.1. Demande de certification d'un type de reproduction
§ 1er. La demande de certification d'un type de reproduction est introduite auprès du Directeur général ou son délégué exerçant la direction des services du Service Public Fédéral Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière.
Elle porte au minimum sur un type de reproduction de marque d'immatriculation.
§ 2. La demande est accompagnée des informations suivantes :
1° un échantillon par type de reproduction de marque d'immatriculation, avec inscription de caractères;
2° un dossier reprenant une description technique détaillée;
3° les résultats des tests, énumérés sous le point 2 de la présente annexe, effectués dans un laboratoire accrédité ISO 17 025 ;
§ 3. Le ministre ou son délégué délivre la certification du type de reproduction dans un délai de nonante jours calendriers à compter de la date à laquelle le fabricant ou son représentant a été averti du caractère complet de sa demande.
A défaut de décision relative à la certification du type de reproduction dans les nonante jours calendriers suivant la réception de la demande, l'approbation est présumée être accordée.
1.2. Modification d'un type de reproduction certifié
§ 1. La demande de modification d'un type de reproduction déjà certifié doit être introduite auprès du Directeur général ou son délégué exerçant la direction des services du Service Public Fédéral Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière.
§ 2. Cette demande de modification doit être accompagnée des mêmes documents que ceux spécifiés sous le point 1.1., § 2 de la présente annexe.
§ 3. Le ministre ou son délégué délivre la modification de la certification du type de reproduction dans un délai de nonante jours calendriers à compter de la date à laquelle le fabricant ou son représentant a été averti du caractère complet de sa demande.
A défaut de décision dans les nonante jours calendriers suivant la réception de la demande, l'approbation est présumée être accordée.
1.3. Renouvellement de la certification du type de reproduction
§ 1er. La demande de renouvellement doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de la certification. La demande de renouvellement doit être introduite auprès du Directeur général ou son délégué exerçant la direction des services du Service Public Fédéral Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière .
§ 2. La demande de renouvellement doit être accompagnée des mêmes documents que ceux spécifiés sous le point 1.1., § 2 de la présente annexe.
§ 3. Le ministre ou son délégué délivre le renouvellement de la certification du type de reproduction dans un délai de nonante jours calendriers à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.
A défaut de décision relative au renouvellement de la certification du type de reproduction dans les nonante jours calendriers suivant la réception de la demande, l'approbation est présumée être accordée.
2. Tests exigés
2.1. Tests effectués par la direction responsable de l'immatriculation des véhicules faisant partie du Directorat général Transport routier et Sécurité routière
- Vérification de la correspondance de la taille et de la disposition des caractères par rapport aux indications reprises dans l'annexe 1rede l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
- Vérification de la correspondance du symbole européen par rapport au symbole décrit aux articles 3, 11, 18 et 24 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.
2.2 Tests effectués par un laboratoire certifié ISO 17025
Les tests sont basés sur ceux décrits dans :
- la norme : ISO 7591 "Road vehicles - Retro reflective registration plates for motor vehicles and trailers - Specifications" de 1982;
- la norme : British Standard BS AU 145d de 1998 "Specification for Retroreflecting number plates";
- la norme française NF R14-336 de juillet 2006 "Plaques d'immatriculation rétro-réfléchissantes pour véhicules à moteur et leurs remorques - Spécifications".
Ils sont composés des vérifications décrites dans les points 2.2.1 à 2.2.11 ci-dessous.
2.2.1. Vérification de la correspondance des caractéristiques photométriques avec les spécifications reprises dans le tableau 1 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.
2.2.2. Vérification de la correspondance des caractéristiques colorimétriques avec les spécifications reprises dans le tableau 2 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.
Les coordonnées chromatiques des caractères doivent se situer à l'intérieur des limites définies ci-dessous.
2.2.3. Vérification de la correspondance des coordonnées chromatiques.
La couleur rouge doit se situer soit à l'intérieur des limites reprises dans le tableau 3 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, soit être le RAL 3003 avec une tolérance visuelle Delta E maximal de 4 (DELTA.E=4).
La couleur verte doit se situer soit à l'intérieur des limites reprises dans le tableau 3 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, soit être le RAL 6005 avec une tolérance visuelle Delta E maximal de 4 (DELTA.E=4).
La couleur blanche doit se situer à l'intérieur des limites reprises dans le tableau 3 de l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.
2.2.4. Reproductions utilisées pour les essais
Les reproductions, utilisées pour les essais, doivent être représentatives de la production actuelle. Toutes les plaques doivent être conditionnées, pendant 24 h, à (23 + 6) ° C et une humidité relative de (50 + 10) % avant de pouvoir être soumises aux essais.
2.2.5. Résistance à la chaleur
La plaque doit être exposée aux conditions suivantes dans l'ordre ci-dessous :
a) 12 h consécutives à une température de (65 + 2) ° C avec une humidité relative de (10 + 5) %;
b) 1 h à une température de (23 + 2) ° C et (50 + 10) % d'humidité relative;
c) 12 h consécutives à une température de - 20 ° C.
La plaque est examinée après une période de repos de 4 heures dans les conditions normales du laboratoire.
La plaque finie, soumise à l'essai conformément à l'essai décrit ici, ne doit pas montrer de craquelures ni de distorsions appréciables des surfaces.
2.2.6. Adhésion du film rétro-réfléchissant au support
L'adhésion de produits rétro-réfléchissants, appliqués ou collés, est vérifiée comme suit :
- les produits appliqués ne doivent pas pouvoir être détachés sans outil ou sans être endommagés ;
- après un délai d'attente de 24 heures, l'échantillon est conservé pendant un minimum d'une heure à une température de -20° C.
Le film est considéré comme ayant satisfait au test si, dans la minute après avoir retiré
l'échantillon de la chambre froide, il est impossible d'enlever le film de son support en un seul morceau.
2.2.7. Résistance aux chocs
La plaque est conditionnée pendant 1 h à 23 ° C+5 ° C. Immédiatement après, l'échantillon est placé, face rétro-réfléchissante tournée vers le haut, sur un bloc de béton ou sur une plaque d'acier de 12,5 mm d'épaisseur. Ensuite, on laisse tomber une bille d'acier de 25 mm de diamètre d'une hauteur de 2 m sur une partie de l'échantillon.
La plaque finie, soumise à l'essai, ne doit pas se craqueler, ni le film rétro-réfléchissant se détacher de son support.
2.2.8. Résistance à la flexion
Après 60 secondes suivant les conditions de l'essai décrit en-dessous, la déflexion maximale ne doit pas dépasser 25 mm.
La plaque doit être positionnée conformément à la figure 1. Elle doit être fixée par un encastrement à une extrémité et libre de l'autre.
L'extrémité libre doit être à une distance de 80 mm à partir de la position encastrée.
A 10 mm de l'extrémité libre, une masse M doit être suspendue et attachée à un point situé sur l'axe longitudinal de la plaque. La masse totale (incluant la masse M, la suspension et son attache) doit être de 3 kg.
Un gabarit vertical doit être placé à l'extrémité de la plaque pour mesurer sa déflection quand la masse de 3 kg est appliquée.
La plaque doit être conditionnée avant l'essai à une température de 20 ° C+2 ° C pendant au moins 2 h.
Figure 1 - Essai de flexion - Disposition d'appareillage
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-07-2025, p. 61448)
2.2.9. Résistance à l'eau
Immerger la plaque pendant 24 h consécutives dans l'eau dé-ionisée à (23 + 5) ° C, puis laisser sécher pendant 48 h à température ambiante.
Après l'essai, la plaque ne doit pas présenter de signe de détérioration qui pourrait réduire son efficacité.
2.2.10. Résistance au brouillard salin
Exposer la plaque à l'action d'un brouillard salin pendant deux cycles de 22 h chacun, séparés par un intervalle de 2 h, à température ambiante pendant lequel on la laisse sécher.
Le brouillard salin doit être produit en pulvérisant, à une température de (35 + 2) ° C, une solution saline obtenue en dissolvant 5 parties (m/m) de chlorure de sodium dans 95 parties (m/m) d'eau dé-ionisée.
Après cet essai, laver la plaque à l'eau, l'essuyer avec un chiffon et l'examiner.
La plaque soumise à l'essai ne doit pas présenter de corrosion qui pourrait réduire son efficacité.
2.2.11. Durabilité
Exposer la plaque à une source de radiations répondant aux dispositions de l'ISO 105-B02, pendant le temps nécessaire pour décolorer le Bleu standard n° 7 jusqu'au contraste n° 4 de l'échelle de gris.
Après cet essai, le facteur de luminance ne doit pas être inférieur à 80 % des valeurs du tableau 2 de l'annexe 3.
Le coefficient de rétro-réflexion ne doit pas être inférieur à 50 % de la valeur donnée au tableau 1 de l'annexe 3, pour un angle d'éclairage de 5° et un angle de divergence de 0° 20'.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2025 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale, chargé du Développement durable,
J.-L. CRUCKE
ANNEXE 6
Prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les reproductions de marque d'immatriculation et procédure à suivre en vue d'obtenir la certification d'un type de reproduction