15 MAI 2025. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4 § 3 de la loi du 16 mai 2024 relative aux compétences des membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire national
Art. 1-4
Article 1er. Les zones géographiques du territoire national sur lesquelles les membres du contingent permanent peuvent exercer les missions visées à l'article 4, § 1er alinéa 2, 1° et 2° de la loi du 16 mai 2024 relative aux compétences des membres du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire national sont nos frontières extérieures de l'espace Schengen et plus particulièrement les infrastructures au sein desquelles se situent nos postes frontières officiellement reconnus par l'Union européenne, à savoir :
a) les infrastructures des aéroports de :
- Bruxelles-National (Zaventem) ;
- Ostende ;
- Deurne ;
- Bierset ;
- Gosselies ;
- Wevelgem.
b) les infrastructures des ports de :
- Anvers ;
- Ostende ;
- Zeebruges ;
- Nieuport ;
- Gand ;
- Blankenberge.
c) les infrastructures ferroviaires suivantes :
- la liaison ferroviaire internationale entre le Royaume-Uni et le territoire belge ;
- la gare de Bruxelles-Midi.
Art.2. Aux fins de l'exécution de la mission visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 3°, les membres du contingent permanent sont habilités à exercer leurs compétences dans tout endroit nécessaire à l'exécution opérationnelle des opérations de retour forcé, à savoir :
a) les lieux où sont retenus ou détenus, en vue de leur éloignement, des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
b) les itinéraires empruntés pour la mise en oeuvre de cette mesure, depuis le lieu visé au point a) jusqu'au lieu d'éloignement, lequel peut être :
- un lieu mentionné à l'article 1er ; ou
- une zone frontalière avec un Etat voisin, où la remise et la reprise de la personne visée au point a) s'effectuent conformément aux dispositions des traités bilatéraux ou multilatéraux applicables.
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Les ministres qui ont l'Intérieur et la Justice dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.