22 MAI 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mai 2025 créant un Service social chargé de fournir une aide sociale aux membres du personnel des institutions publiques adhérentes
Art. 1-8
Article 1er. § 1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale crée un Service social chargé de fournir une aide sociale aux membres du personnel des institutions publiques adhérentes.
§ 2. Le Gouvernement confie la gestion exclusive de ce Service social à une association sans but lucratif agréée par lui, ci-après dénommée "le gestionnaire du Service social".
§ 3. Les conditions cumulatives d'agrément du gestionnaire du Service social sont les suivantes :
1) l'association sans but lucratif est celle dans laquelle les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 8 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités sont représentées ;
2) l'association sans but lucratif fournit l'aide sociale visée à l'article 2 ;
3) l'association sans but lucratif fournit l'aide sociale de l'article 2 aux bénéficiaires visés à l'article 3.
§ 4. Afin d'être agréée, l'association sans but lucratif visée au paragraphe 2 remplit, lors de l'appel à candidatures pour gérer le Service social, le formulaire de demande d'agrément prévu à cet effet et l'introduit auprès de Bruxelles Fonction publique dans le délai et selon les conditions fixées par l'appel à candidatures.
L'agrément de l'association sans but lucratif visée au premier alinéa peut être révoqué si elle manque à ses obligations.
Art.2. § 1er. Cette aide sociale comporte l'assistance morale et matérielle sur le plan individuel et collectif et peut être fournie en coopération avec les services sociaux d'autres services publics.
§ 2. L'assistance morale et matérielle sur le plan individuel peut consister notamment en :
- l'aide morale et matérielle ;
- l'octroi d'aides financières ;
- l'octroi de cadeaux ou de primes de circonstance des événements de la vie et notamment aux jeunes enfants des bénéficiaires ;
- la possibilité de s'adresser à un/e assistant/e social/e pour une aide ou une réorientation.
§ 3. L'assistance morale et matérielle sur le plan collectif peut notamment consister en :
- l'aide morale et matérielle ;
- -l'aide sociale et juridique dans les questions étrangères à la relation de travail ;
- -l'intervention financière dans les frais de vacances pour enfants ;
- -l'organisation et la promotion d'activités culturelles, sportives et récréatives ;
- -l'organisation et la gestion de services médicaux.
§ 4. La possibilité de coopération ponctuelle, récurrente ou permanente avec les services sociaux d'autres services publics et organismes concerne les activités visées aux §§ 2 et 3.
§ 5. Le gestionnaire du Service social fournit au Ministre chargé de la Fonction publique un budget prévisionnel ventilé en catégories d'aide individuelle et collective sur base des §§ 2 et 3 au début de chaque période de financement visée dans l'article 4, § 1.
En cas de désaccord sur le budget prévisionnel, une concertation par écrit entre le Ministre chargé de la Fonction publique et le gestionnaire du Service social, détermine le budget sur base des catégories d'aide individuelle et collective visées aux §§ 2 et 3.
Art.3. § 1er. Les personnes physiques bénéficiaires du Service social sont, au sein des institutions publiques adhérentes, :
1° le personnel statutaire et contractuel, en ce compris les membres du personnel détachés pour autant que ceux-ci ne bénéficient pas des avantages d'un autre service social pendant leur détachement ;
2° les pensionnés qui ont terminé leur carrière au sein de l'une des institutions publiques adhérentes ;
3° les personnes à charge des bénéficiaires énumérés aux 1° et 2° pour autant qu'elles fassent partie de leur ménage ;
4° les veuves, veufs et orphelins des membres décédés du personnel des institutions publiques adhérentes.
§ 2. Les personnes physiques visées au § 1er ne peuvent bénéficier de l'assistance morale et matérielle du Service social qu'après y avoir adhéré.
Ces personnes s'adressent directement et librement au Service social.
Art.4. § 1er La contribution pour l'aide sociale, sur base des catégories de dépenses mentionnées à l'article 2, aux bénéficiaires visés à l'article 3, est fixée pour une période de financement de 1 an après présentation d'une estimation motivée des coûts par le gestionnaire du Service social au Ministre chargé la Fonction publique.
§ 2. L'estimation motivée des coûts peut également comprendre, un poste pour les coûts opérationnels, notamment :
1° une provision pour les frais comptables, financiers et juridiques du gestionnaire du Service social ;
2° une provision pour des assurances autres que l'assurance hospitalisation ;
3° une provision pour la conception et la maintenance du site Internet du Service social ;
4° une provision pour le matériel IT (hard et software) ;
5° une provision pour les meubles de bureau.
Les provisions visées aux points 4° et 5° ne peuvent être octroyées qu'à la condition que le matériel IT et les meubles de bureau ne soient pas déjà mis à disposition ou puissent être mis à disposition de manière plus avantageuse par l'administration qui héberge le Service social.
§ 3. Le Ministre chargé de la Fonction publique rejette l'estimation des coûts de contribution à l'aide sociale et les coûts opérationnels lorsqu'elle comprend des catégories de dépenses sur lesquelles il n'y a pas d'accord, suite à la concertation prévue à l'article 2 § 5.
Art.5. Un arrêté de subvention fixe les modalités et conditions de paiement de l'aide sociale et les coûts opérationnels retenus pour chaque période de financement.
Art.6. § 1er. Chaque institution publique adhérente du Service social met à la disposition du gestionnaire du Service social, en budget ou en personnel, un nombre d'agents statutaires, dont l'ETP est déterminé au prorata de ses membres du personnel affiliés au Service social et selon la formule suivante :
- 0,15 ETP par tranche de 50 membres du personnel affiliés au Service social .
§ 2. Par dérogation à l'article 130/1 § 1 de 1'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et à l'article 123/1 § 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, la durée de la mise à disposition des membres du personnel visés au paragraphe premier s'élève à 24 mois renouvelables.
§ 3. L'effectif des membres du personnel de l'institution publique adhérente sera, en vue de la mise à disposition visée au paragraphe 1er, calculé pour la première fois dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. Un recalcul de l'effectif du personnel sera fait à tout le moins tous les 24 mois.
Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8. Le Ministre chargé la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.