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Titre :

22 MAI 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargeant l'ABSL Service social du Service public régional de Bruxelles d'octroyer une aide sociale aux membres du personnel du SPRB, SPRBF et Urban



Table des matières :


Art. 1-8



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. § 1 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale crée un Service Social commun pour le Service public régional de Bruxelles (SPRB), le Service public régional de Bruxelles Fiscalité (SPRBF) et Bruxelles Urbanisme & Patrimoine (Urban) qui est chargé de fournir une aide sociale aux membres du personnel.
  § 2 Le Ministre de la Fonction Publique confie la gestion exclusive de ce Service Social à une association sans but lucratif reconnue par lui, dans laquelle les syndicats représentatifs au sens de l'article 8 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités sont représentés, ci-après "le gestionnaire du Service Social".
  Afin d'être agréée, l'association sans but lucratif visée au premier alinéa remplit, lors de l'appel à candidatures pour gérer le Service social, le formulaire de demande d'agrément prévu à cet effet et l'introduit auprès du SPRB dans les délais et selon les conditions fixées par l'appel à candidatures.
  L'agrément de l'association sans but lucratif visée au premier alinéa peut être révoqué si elle manque à ses obligations.

Art.2. § 1 Cette aide sociale comporte l'assistance morale et matérielle au plan individuel et collectif et peut être fournie en coopération avec les services sociaux d'autres services publics.
  § 2 L'assistance morale et matérielle au plan individuel peut consister notamment en :
  - La possibilité de s'adresser à un/e assistant/e social/e pour une aide ou une réorientation ;
  - Octroi d'une prime à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant ;
  - Octroi d'une prime à l'occasion du mariage d'un membre du personnel ;
  - Octroi d'une indemnité en cas de décès d'un membre du personnel ou du conjoint ou d'autres personnes à charge à condition qu'ils fassent partie du ménage ;
  - Intervention dans des cas particuliers ;
  - Octroi d'une aide financière ;
  - Octroi de cadeaux de Saint-Nicolas aux jeunes enfants des bénéficiaires.
  § 3 L'assistance morale et matérielle au plan collectif peut consister notamment en :
  - Organisation et promotion d'activités culturelles, sportives et récréatives ;
  - Organisation et gestion de services médicaux.
  § 4 La possibilité de coopération ponctuelle, récurrente ou permanente avec les services sociaux d'autres services publics et d'autres organismes concerne les activités visées aux §§ 2 et 3.
  § 5 Le gestionnaire du Service Social fournit au Ministre chargé de la Fonction publique un budget prévisionnel ventilé en catégories d'aide individuelle et collective sur base des §§ 2 et 3 au début de chaque période de financement visée dans l'article 4, § 1.
  En cas de désaccord sur le budget prévisionnel, une concertation par écrit entre le Ministre chargé de la Fonction publique et le gestionnaire du Service Social, détermine le budget sur base des catégories d'aide individuelle et collective sur visées aux §§ 2 et 3.

Art.3. Les bénéficiaires du Service social sont :
  1° le personnel du SPRB, SPRBF et Urban, en ce compris les membres du personnel détachés pour autant que ceux-ci ne bénéficient pas des avantages d'un autre service social pendant leur détachement ;
  2° les pensionnés qui ont terminé leur carrière au sein du SPRB, du SPRBF ou d'Urban ;
  3° les personnes à charge des bénéficiaires énumérés aux 1° et 2° à condition qu'ils fassent partie de leur ménage ;
  4° les veuves, veufs et orphelins des membres décédés du personnel de SPRB, SPRBF et Urban.
  § 2. Les personnes physiques visées au § 1er ne peuvent bénéficier de l'assistance morale et matérielle du Service social qu'après y avoir adhéré.
  Ces personnes s'adressent directement et librement au Service social.

Art.4. § 1 La contribution pour l'aide sociale sur base des catégories de dépense mentionnées à l'article 2 aux bénéficiaires visés à l'article 3 sera déterminée pour une période de financement de 1 an après présentation d'une estimation motivée des coûts par le gestionnaire du Service Social au Ministre chargé la Fonction publique.
  § 2. L'estimation motivée des coûts peut également comprendre un poste pour les coûts opérationnels, notamment :
  1° une provision pour les frais comptables, financiers et juridiques du gestionnaire du Service Social ;
  2° une provision pour des assurances autres que l'assurance hospitalisation pour le gestionnaire du Service Social ;
  3° une provision pour la conception et à la maintenance du site Internet du gestionnaire du Service Social.
  § 3 Le Ministre chargé de la Fonction publique rejette l'estimation des coûts de contribution à l'aide sociale et les coûts opérationnels lorsqu'elle comprend des catégories de dépenses sur lesquelles il n'y a pas d'accord, suite à la concertation prévue à l'article 2, § 5.

Art.5. Un arrêté de subvention fixe les modalités et conditions de paiement de l'aide sociale et les coûts opérationnels pour chaque période de financement.

Art.6. § 1er Le conseil de direction du SPRB, le SPRBF et URBAN mettent à la disposition du Service Social social un nombre d'équivalents temps plein, en budget ou en personnel.
  Le nombre d'équivalents temps plein est calculé sur la base de l'effectif combiné du SPRB, du SPRBF et d'URBAN, 1 équivalent temps plein étant prévu pour chaque tranche complète de 400 personnes de l'effectif combiné.
  Le conseil de direction du SPRB, le SPRBF et URBAN déterminent d'un commun accord la répartition des équivalents temps plein mis à disposition.
  § 2. Par dérogation à l'article 130/1 § 1 de 1'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, la durée de la mise à disposition pour des agents statutaires mis à disposition comme équivalent temps plein s'élève à 24 mois renouvelable.

Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8. Le Ministre compétent en matière de Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.