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Titre :

2 JUIN 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2024 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives



Table des matières :


Art. 1-14



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2024006084 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2024 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 20 novembre 2022 relative à la gestion des sols contaminés par des substances radioactives, il est ajouté une disposition 5°, rédigée comme suit :
  " 5° préposé : un membre du personnel de la personne morale ou une entreprise externe distincte avec laquelle la personne morale a conclu un contrat écrit. ".

Art.2. A l'article 2, premier alinéa, du même arrêté, la disposition sous 2° est remplacée comme suit : " 2° avoir suivi une formation complémentaire d'expert en contamination du sol de 18 heures ou plus et avoir réussi un contrôle des connaissances sur cette matière ou, si le demandeur est une personne morale, disposer d'un ou plusieurs préposés qui ont suivi la formation précitée et ont réussi un contrôle des connaissances. ".

Art.3. L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art.4. A l'article 7 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit :
  " § 1/1
  Si le demandeur est une personne morale, il doit apporter la preuve que son préposé visé à l'article 2, premier alinéa, 2° remplit les conditions visées au troisième alinéa du premier paragraphe. "

Art.5. A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° Le troisième alinéa du premier paragraphe est remplacé par les alinéas suivants :
  " La demande d'exemption visée à l'article 6 § 1 de la Loi, doit être introduite au plus tard dans les soixante jours précédant l'expiration du délai visé respectivement à l'article 12 § 2 ou à l'article 12 § 3. Cette demande contient chaque nouveau document utile qui doit permettre à l'Agence d'examiner la demande d'exemption (partielle).
  La personne soumise à l'obligation d'assainissement peut, lorsqu'elle satisfait aux conditions visées à l'article 6 § 2 de la Loi, introduire auprès de l'Agence une demande d'exemption de l'obligation d'assainissement.
  L'Agence statue sur la demande d'exemption dans un délai de soixante jours calendrier.
  L'introduction d'une demande d'exemption ne suspend pas les délais en cours visés dans le présent arrêté. " ;
  2° Au deuxième paragraphe, les mots " 6 § 1 de la Loi " sont remplacés par les mots " 6 § 1 ou 6 § 2 de la Loi ".

Art.6. A l'article 13, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, les mots " ou sous format papier " sont supprimés.

Art.7. A l'article 17 du même arrêté, les mots " ou sous format papier " sont supprimés.

Art.8. L'article 18 du même arrêté est remplacé comme suit :
  " Article 18
  § 1er
  L'Agence transmet pour avis à tous les participants au processus de concertation une copie du rapport visé à l'article 12, § 2, de la Loi. Ceux-ci disposent d'un délai de soixante jours calendrier pour transmettre leurs avis ou objections à l'Agence. Si aucun avis ou objection n'a été transmis dans ce délai, l'Agence peut poursuivre la procédure conformément au troisième paragraphe.
  § 2
  Si des avis ou objections ont été transmis à l'Agence par les participants, l'Agence en fournit copie à la personne soumise à l'obligation d'assainissement, à l'expiration du délai visé au premier paragraphe. L'Agence dispose de quinze jours calendrier pour le faire. La personne soumise à l'obligation d'assainissement dispose ensuite de trente jours calendrier pour communiquer à l'Agence ses réponses par rapport à ces objections et avis, ainsi que l'option qu'elle privilégie. La procédure se poursuit ensuite conformément au troisième paragraphe.
  § 3
  L'Agence statue sur l'option privilégiée proposée par la personne soumise à l'obligation d'assainissement. L'Agence signifie sa décision à la personne soumise à l'obligation d'assainissement et aux participants au processus de concertation au plus tard trente jours calendrier suivant le délai visé au deuxième paragraphe dans lequel la personne soumise à l'obligation d'assainissement peut transmettre ses réponses, ou dans les trente jours calendrier suivant l'expiration du délai visé au premier paragraphe, si aucun avis ou aucune objection n'a été transmis.
  Un recours administratif peut être introduit contre la décision de l'Agence visée à l'article 12 § 2, deuxième alinéa, de la Loi dans un délai de trente jours calendrier à compter de la notification de la décision, selon la procédure visée à l'article 40.
  § 4
  Dans le cas où l'option privilégiée proposée par la personne soumise à l'obligation d'assainissement n'est pas retenue, la personne soumise à l'obligation d'assainissement est tenue de soumettre un rapport proposant une option alternative dans le délai signifié dans la décision de l'Agence visée au troisième paragraphe. L'Agence transmet pour avis une copie du rapport visé à l'article 12 § 3 de la Loi à tous les participants au processus de concertation et organise une concertation regroupant toutes les autorités compétentes concernées dans un délai de trente jours calendrier suivant la réception du rapport proposant l'option alternative.
  § 5
  L'Agence statue, dans les soixante jours calendrier suivant la concertation regroupant toutes les autorités concernées compétentes en matière d'assainissement du sol, sur la proposition d'option alternative visée au quatrième paragraphe ou, si cette option alternative n'est pas retenue, sur l'option la plus appropriée, conformément à l'article 12 § 3 de la Loi.
  § 6
  Le recours visé au présent article ne suspend pas la décision prise. ".

Art.9. A l'article 20, § 2, du même arrêté, les mots " sous format papier et " sont supprimés.

Art.10. L'article 24 du même arrêté est remplacé comme suit :
  " Article 24
  § 1
  Lorsqu'il ressort de l'étude descriptive du sol ou de l'étude descriptive et d'orientation combinée que la mise en oeuvre des travaux d'assainissement durera plus de cinq ans ou coûtera plus de dix millions d'euros, la personne soumise à l'obligation d'assainissement établit une estimation des coûts destinée à préparer la constitution des sûretés financières au sens de l'article 26 de la Loi, conformément aux conditions et modalités visées au deuxième paragraphe.
  § 2
  La personne soumise à l'obligation d'assainissement soumet à l'Agence une estimation initiale des coûts, ainsi qu'un projet de remédiation détaillé. Cette estimation initiale des coûts est établie sur la base des connaissances disponibles en la matière et comporte au moins les éléments suivants :
  - une description des travaux d'assainissement exigés, y compris les volumes à assainir, les prix unitaires appliqués et un scénario de référence ;
  - une estimation des coûts nécessaires, ainsi que la planification dans le temps des dépenses prévues.
  § 3
  L'Agence communique, dans un délai de nonante jours calendrier suivant la réception de l'estimation initiale des coûts, ses remarques à la personne soumise à l'obligation d'assainissement.
  La personne soumise à l'obligation d'assainissement ajuste son estimation initiale et les informations nécessaires dans un délai de trente jours calendrier suivant la réception des remarques de l'Agence.
  L'Agence transmet à la personne soumise à l'obligation d'assainissement un avis provisoire sur l'estimation initiale des coûts proposée dans un délai de trente jours calendrier suivant la réception de l'ajustement de l'estimation initiale des coûts.
  § 4
  Au plus tard un an après la remise de son estimation initiale des coûts, la personne soumise à l'obligation d'assainissement transmet à l'Agence une étude de suivi pour avis.
  Dans cette étude de suivi, la personne soumise à l'obligation d'assainissement adapte le niveau de détail du scénario de référence et le détail de l'estimation des coûts correspondante par rapport à l'estimation initiale des coûts visée au deuxième paragraphe, sur la base de l'évolution constante des connaissances, de la concertation avec les parties prenantes et de l'élaboration de l'option de remédiation.
  S'il n'est pas encore possible d'estimer le coût de certains travaux d'assainissement dans le cadre d'un scénario de référence, la personne soumise à l'obligation d'assainissement doit le justifier dans l'étude de suivi et indiquer quand ce coût pourra être déterminé.
  § 5
  L'Agence transmet ses remarques ou son avis à la personne soumise à l'obligation d'assainissement au plus tard cent quatre-vingts jours calendrier après la réception de l'étude de suivi.
  § 6
  Si l'Agence formule des remarques, la personne soumise à l'obligation d'assainissement lui transmet une étude modifiée au plus tard soixante jours calendrier après la réception des remarques.
  § 7
  L'étude de suivi visé au § 4 a lieu annuellement, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 4 à 6. ".

Art.11. A l'article 25, troisième alinéa, les mots " l'article 24, alinéa 11 " sont remplacés par les mots " l'article 24, § 4 ".

Art.12. L'article 31 du même arrêté est remplacé comme suit :
  " Article 31
  § 1
  En cas de cession d'un terrain pour lequel il n'existe encore aucune déclaration finale et pour lequel des activités d'assainissement ou mesures de protection couvertes par une sûreté financière doivent encore être mises en oeuvre par la personne soumise à l'obligation d'assainissement, le cédant introduit une demande à cet effet auprès de l'Agence préalablement à la cession. La cession du terrain peut uniquement se faire après avoir été approuvée par l'Agence.
  § 2
  La cession peut se faire avec ou sans la cession de l'obligation d'assainissement et des coûts au cessionnaire.
  Si le cessionnaire reprend l'obligation d'assainissement et les coûts du cédant, il doit apporter à l'Agence la preuve qu'a été constituée une sûreté financière équivalente à celle de la personne soumise à l'obligation d'assainissement, dont le montant a, le cas échéant, été adapté conformément à l'article 26. Le cédant fournit, en même temps que la demande visée au premier paragraphe, la preuve que le candidat-cessionnaire a constitué une sûreté financière équivalente à celle de la personne soumise à l'obligation d'assainissement. ".

Art.13. Dans le tableau joint en annexe au même arrêté, il est inséré, avant la ligne commençant par " Art. 19 ", les lignes suivantes :
  "


13/24 Evaluation du rapport simultané de l'étude descriptive et d'orientation d'un projet d'assainissement qui durera plus de cinq ans et qui coûtera plus de dix millions d'euros. aanvrager 75 000 13/24 Beoordeling van het gelijktijdig ingediend verslag van het orïenterend en beschrijvend onderzoek van een saneringproject dat meer dan 5 jaar zal duren en waarvan de kost 10 miljoen euro zal overschrijden. demandeur 75 000
13/24 Evaluation du rapport simultané de l'étude descriptive et d'orientation d'un projet d'assainissement qui durera moins de cinq ans et dont le coût ne dépassera pas dix millions d'euros. aanvrager 8000 13/24 Beoordeling van het gelijktijdig ingediend verslag van het orïenterend en beschrijvend onderzoek van een saneringproject dat minder dan 5 jaar zal duren en waarvan de kost 10 miljoen euro niet zal overschrijden. demandeur 8000
"

Art. 14. Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.