2 JUILLET 2025. - Arrêté royal modifiant le PJPol concernant le certificat médical
Art. 1-5
Article 1er. Dans l'article X.II.1er PJPol, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° le certificat médical : le certificat d'incapacité totale de travail dont les données obligatoires sont déterminées par le ministre;".
Art.2. Dans l'article X.II.3, alinéa 2, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 14 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "volet médical du" sont abrogés;
2° la troisième phrase commençant par les mots "Le volet administratif " et finissant par les mots "par quelque moyen que ce soit." est abrogée.
Art.3. Dans l'article X.II.4 PJPol, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 14 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit :
"Le certificat médical visé à l'alinéa 1er doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit.".
Art.4. Dans le PJPol, il est inséré une partie XV, comportant l'article XV.I.1er, rédigée comme suit :
"PARTIE XV. - TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Art. XV.I.1er. § 1er. Les catégories de données traitées dans le cadre des articles X.II.1er, 1°, X.II.3, alinéa 2, et X.II.4 sont les suivantes :
1° nom et prénom du membre du personnel;
2° numéro d'identification à la sécurité sociale;
3° date de début et date de fin de l'incapacité totale de travail;
4° une des causes suivantes de l'incapacité totale de travail :
a) maladie;
b) maladie liée à la grossesse;
a) accident du travail;
c) maladie professionnelle;
b) accident privé dû à un tiers;
5° nom, prénom, numéro INAMI et signature du médecin;
6° date de rédaction du certificat médical;
7° lieu(x) de résidence si différent de l'adresse du domicile;
8° le cas échéant, numéro de téléphone et/ou de gsm du membre du personnel;
9° le cas échéant, la date de l'accident du travail;
10° le cas échéant, la date de la demande de la maladie professionnelle;
11° le cas échéant, la date de l'accident privé dû à un tiers;
12° le cas échéant, l'interdiction de sortie;
13° le cas échéant, rechute;
14° le cas échéant, prolongation.
§ 2. La catégorie des personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des articles X.II.1er, 1°, X.II.3, alinéa 2, et X.II.4 concerne tous les membres du personnel de la police intégrée.
§ 3. La finalité du traitement de données est de permettre au service médical de la police fédérale de collecter des informations suffisantes pour :
1° les soins des patients;
2° l'administration des patients;
3° l'organisation du contrôle médical du membre du personnel en incapacité totale de travail;
4° l'enregistrement de patients;
5° la recherche épidémiologique;
6° l'évaluation des soins;
7° la recherche scientifique;
8° la recherche statistique;
9° le suivi de l'absentéisme des membres du personnel de la police intégrée;
10° le suivi statistique de l'absentéisme;
11° la gestion des dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
12° la gestion des dossiers de comparution devant la commission d'aptitude du personnel des services de police et, le cas échéant, de comparution devant la commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police.
§ 4. Dans le cadre de leurs missions respectives, les membres du personnel du service médical de la police fédérale ont accès aux données à caractère personnel qui sont enregistrées dans le cadre des articles X.II.1er, 1°, X.II.3, alinéa 2, et X.II.4.
§ 5. Les données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des articles X.II.1er, 1°, X.II.3, alinéa 2, et X.II.4 sont effacées par le service médical de la police fédérale à l'expiration d'un délai de dix ans après le décès de la personne à laquelle elles se rapportent. Si une action en justice est introduite, ce délai est prolongé jusqu'au moment où une décision coulée en force de chose jugée est rendue concernant cette action.".
Art. 5. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.