Détails





Titre :

4 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne les bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation



Table des matières :


Art. 1-3
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2017010386 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans le chapitre 3 du VLAREME du 28 octobre 2016, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2024, la section 5, comprenant les articles 3.5.1 et 3.5.2, est remplacée par ce qui suit :
  " Section 5. Bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation telles que visées à l'article 14bis du décret Engrais du 22 décembre 2006
  Art. 3.5.1 Conformément à l'article 14bis, § 1er, du décret Engrais du 22 décembre 2006, un agriculteur qui applique une ou plusieurs bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation, peut bénéficier d'une diminution de la réduction de fertilisation, visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 1°, du décret précité.
  Outre les mesures, visées à l'article 14bis, § 2, du décret précité, les pratiques établies dans la liste de bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation, reprise à l'annexe 8 jointe au présent arrêté, sont également considérées comme de bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation qui peuvent donner droit à une diminution de la réduction de fertilisation, telle que visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 1°, du décret précité.
  Art. 3.5.2. L'agriculteur qui répond à l'ensemble des conditions suivantes bénéficie de la diminution de la réduction de fertilisation, visée à l'article 14, § 4, 1°, du décret Engrais du 22 décembre 2006 :
  1° les conditions visées à l'article 14bis, § 1er et § 4 au § 7, du décret précité ;
  2° les conditions pour la bonne pratique en matière de sol, de culture et de fertilisation en question, visée à l'annexe 8 jointe au présent arrêté.
  Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, les dispositions suivantes s'appliquent mutatis mutandis à la demande et à la justification de bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation :
  1° les dispositions, reprises au présent arrêté, relatives à la conservation de pièces justificatives et aux déclarations, aux registres et aux transports ;
  2° les dispositions relatives à la demande unique, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, et à l'arrêté ministériel du 11 mai 2023 fixant la demande unique et les modalités pour l'identification commune de parcelles, exploitations et terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.
  Le ministre peut arrêter les modalités relatives aux conditions à respecter pour les bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation, visées à l'article 14bis, § 2, du décret précité, et à l'annexe 8 jointe au présent arrêté, et relatives à la manière dont les bonnes pratiques en matière de sol, de culture et de fertilisation doivent être demandées et justifiées.

Art.2. L'annexe 8 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 janvier 2021, 22 avril 2022 et 31 mars 2023, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art.3. Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


ANNEXE.
Art. N.
  Pour l'annexe voir 2025-04-04/16