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Titre :

10 AVRIL 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatrices de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
Art. 1-36
CHAPITRE 2. - Disposition modificatrice de l'arrêté royal du 3 mai 2024 modifiant l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
Art. 37
CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Art. 38-48



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2002022335  2024004926 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatrices de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
Article 1er. Dans l'article 12, § 2, a), 3°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, le 3e tiret est remplacé par ce qui suit :
  " - externe, pour des raisons médicales, de patients admis dans les unités de soins ou séjournant au service des urgences vers un autre hôpital ; ".

Art.2. Dans l'article 13 du même arrêté, le point 7°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.

Art.3. L'article 33, § 3, du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " A partir du 1er janvier 2024, le budget disponible pour les unités de grands brûlés est diminué d'un montant de 2.500,56 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les unités de grands brûlés en fonction de leur part dans ce budget disponible. ".

Art.4. L'article 42, § 1er, 1ère opération, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " A partir du 1er janvier 2024, le budget national disponible visé à l'alinéa 1er est diminué d'un montant de 689.290,20 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les hôpitaux concernés en fonction de leur part dans ce budget disponible. ".

Art.5. Dans l'article 42, § 1er, 11e opération, 1°, b), alinéa 1er, premier tiret, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, les mots " à l'article 78, 1° " sont remplacés par les mots " à l'article 78bis ".

Art.6. A l'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " A partir du 1er janvier 2024, le budget disponible pour les services G isolés et les services Sp, hormis les services Sp-soins palliatifs, est diminué d'un montant de 83.335,11 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les services concernés en fonction de leur part dans ce budget disponible. " ;
  2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " A partir du 1er janvier 2024, le budget disponible pour les services Sp-soins palliatifs est diminué d'un montant de 4.872,90 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les services concernés en fonction de leur part dans ce budget disponible. ".

Art.7. L'article 44, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " A partir du 1er janvier 2024, le budget visé à l'alinéa précédent est diminué d'un montant de 169.784,63 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les hôpitaux psychiatriques en fonction de leur part dans ce budget. ".

Art.8. Dans le chapitre VI, section II, sous-section 4bis, du même arrêté, il est inséré un article 44ter rédigé comme suit :
  " Art. 44ter. A partir du 1er janvier 2024, les transports hospitaliers non urgents de patients, pour raison médicale, avec admission dans un autre hôpital ne peuvent plus être facturés au patient.
  Ce transport interhospitalier est pris en charge dans le budget des moyens financiers selon les modalités qui suivent, à l'exclusion des transports prévus dans l'arrêté ministériel du 8 janvier 1992 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et les conditions d'octroi de cette intervention dans les frais de transport des prématurés et nouveau-nés dont la vie est menacée ou qui courent le risque de séquelles neurologiques permanentes.
  Un budget de 12.552.000 euros (index 1er janvier 2024) pour les hôpitaux généraux et de 942.000 euros (index 1er janvier 2024) pour les hôpitaux psychiatriques est prévu pour couvrir les frais de ces transports.
  Chaque budget est réparti, entre les hôpitaux concernés, au prorata du nombre de points de chaque hôpital calculé selon une pondération basée sur leur nombre de lits justifiés et/ou agréés, en ce compris les lits agréés Sp, Sp soins palliatifs et les unités de traitement de grands brûlés.
  Pour le premier semestre 2024, le nombre de lits justifiés est le nombre utilisé dans le budget des moyens financiers au 1er juillet 2023 et le nombre de lits agréés est le nombre tel que connu du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier 2023.
  Pour le deuxième semestre 2024, le nombre de lits justifiés est le nombre utilisé dans le budget des moyens financiers au 1er juillet 2024 et le nombre de lits agréés est le nombre tel que connu du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier 2024.
  La pondération est la suivante :
  - hôpitaux jusqu'à 200 lits : 2,5 points par lit ;
  - hôpitaux de 201 à 300 lits : 2 points par lit ;
  - hôpitaux de 301 et 450 lits : 1,5 points par lit ;
  - hôpitaux de plus de 450 lits : 1 point par lit. ".

Art.9. Dans l'article 45 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, premier tiret, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007, la phrase " A partir du 1er juillet 2008, ce budget tient compte de l'indice de correction sociale, visé au § 3, 4°, 3e alinéa ; " est abrogée ;
  2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le deuxième tiret, remplacé par l'arrêté royal du 12 mai 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " A partir du 1er janvier 2024, le budget disponible pour les unités de grands brûlés est diminué d'un montant de 6.143,98 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les hôpitaux concernés en fonction de leur part dans ce budget disponible. " ;
  3° le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " A partir du 1er janvier 2024, le budget global disponible visé à l'alinéa 1er est diminué d'un montant de 1.290.081,49 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les hôpitaux concernés en fonction de leur part dans ce budget global. " ;
  4° dans le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 septembre 2020, les 3° et 4° sont abrogés.
  5° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, les mots " selon des modalités à fixer par Nous qui incluront, notamment, un indice de correction sociale " sont abrogés.

Art.10. Dans l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 septembre 2020, les mots " , dont le calcul tient compte de l'indice de correction sociale, dont les modalités de calcul sont définies dans l'annexe 17, point 3 " sont abrogés ;
  2° le paragraphe 3, alinéa 2, 2°, a), a.2), du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 juin 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Par dérogation aux alinéas précédents, le financement du nombre de salles d'opérations disponibles en permanence pour la neurochirurgie est maintenu à la valeur financée dans le budget des moyens financiers tel que notifié au 1er juillet 2023. ".

Art.11. Dans le même arrêté, l'article 46bis, abrogé par l'arrêté royal du 22 juin 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :
  " Art. 46bis. Au 1er juillet 2024, le budget global pour la sous-partie B2 du budget des moyens financiers, visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est diminué d'un montant de 32.456.412,78 euros qui est transféré dans le budget visé à l'article 56, § 4. ".

Art.12. Dans l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " A partir du 1er janvier 2024, le budget disponible pour les services G isolés et les services Sp, hormis les services Sp-soins palliatifs, visé à l'alinéa 1er, est diminué d'un montant de 138.520,20 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les services concernés en fonction de leur part dans ce budget disponible. " ;
  2° le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " A partir du 1er janvier 2024, le budget disponible pour les services Sp-soins palliatifs est diminué d'un montant de 20.758,72 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les services concernés en fonction de leur part dans ce budget disponible. ".

Art.13. L'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
  " § 3. A partir du 1er janvier 2024, le budget de la sous-partie B2 est diminué d'un montant de 231.619,17 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les hôpitaux psychiatriques en fonction de leur part dans ce budget. ".

Art.14. Dans le chapitre VI, section 2, du même arrêté, les mots " Sous-section 7ter. - Dispositions communes à la sous-partie B2 de tous les hôpitaux " sont abrogés.

Art.15. Dans l'article 49, point 2°, a), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, le tableau est complété par les lignes suivantes :


N° 444636-444640 3 N° 444636-444640 3
N° 444651-444662 3 N° 444651-444662 3
N° 444673-444684 3 N° 444673-444684 3
N° 444695-444706 3 N° 444695-444706 3
N° 444710-444721 3 N° 444710-444721 3
Art.16. A l'article 56, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 octobre 2018, les mots " 1er janvier 2018 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2024 " et les mots " 8.014.690 euros " sont remplacés par les mots " 41.590.015,27 euros (index 1er janvier 2024) ".

Art.17. L'article 61 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mai 2024, est remplacé comme suit :
  " § 1er. Au 1er juillet 2024, en vue de la réalisation du dossier patient informatisé intégré, un budget de 62.282.829,25 euros (valeur 1er juillet 2024) pour les hôpitaux généraux et un budget de 10.562.585,06 euros (valeur 1er juillet 2024) pour les hôpitaux psychiatriques sont répartis entre les hôpitaux de chaque groupe concerné selon les modalités décrites ci-dessous.
  1° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme socle fixe par hôpital pour renforcer la structure de gouvernance et la gestion des programmes existants.
  2° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme socle variable par lit pour encourager les hôpitaux à faire un usage actif et correct du service `Répertoire des références (hubs-metahub)' de la plateforme ehealth .
  Par lit, on entend les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée.
  3° 50 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme budget accélérateur par lit pour l'utilisation des fonctionnalités de base reprises dans l'annexe 19.
  4° 20 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme budget accélérateur par lit pour l'utilisation des fonctionnalités de menu reprises dans l'annexe 19.
  5° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti pour la participation au processus d'évaluation par les pairs.
  § 2. A partir du 1er juillet 2025, un budget de 62.282.829,25 euros (valeur 1er juillet 2024) pour les hôpitaux généraux et un budget de 10.562.585,06 euros (valeur 1er juillet 2024) pour les hôpitaux psychiatriques sont répartis entre les hôpitaux de chaque groupe concerné selon les modalités décrites ci-dessous.
  1° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme socle fixe par hôpital pour renforcer la structure de gouvernance et la gestion des programmes existants. Ce forfait est calculé chaque année et est identique pour tous les hôpitaux de chaque groupe.
  Les hôpitaux doivent, pour le maintien de leur forfait socle fixe par hôpital, déclarer et documenter 6 semaines après la période de référence définie ci-dessous les taux d'utilisation des fonctionnalités de base et de menu du programme accélérator BMUC à l'aide de l'outil de collecte de données (BMUC Data Collection Tool).
  Enfin, les hôpitaux doivent également déclarer et documenter 6 semaines après la période de référence définie ci-dessous:
  - l'auto-évaluation selon le template fourni par le SPF Santé publique ;
  - le plan directeur démontrant l'engagement à augmenter le niveau de maturité ;
  - la mise à jour de l'état d'avancement des actions prévues dans le plan.
  2° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme socle variable par lit pour encourager les hôpitaux à faire un usage actif et correct des hub's. Ce forfait est calculé chaque année et est identique pour tous les hôpitaux de chaque groupe.
  Par lit, on entend les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée.
  Le maintien de ce forfait est lié au respect des conditions suivantes :
  a) Les données de soin des établissements de soins (lettre de sortie, rapport de consultation, protocole opératoire, résultat des examens techniques, de laboratoire, d'imagerie médicale, etc.) seront publiées et accessibles au patient dans un délai de 0 jour (par défaut) à 7 jours maximum, par l'intermédiaire du `Répertoire des références hubs-metahub' ;
  b) l'accessibilité pour le patient aux documents énumérés au point a) ;
  c) la consultation, par l'intermédiaire des hubs et des `coffres-forts sanitaires', selon les règles définies par la plateforme eHealth, des informations de santé partagées par d'autres institutions, des dossiers médicaux électroniques résumés (Summarised Electronic Health Records - SumEHR) et du schéma de médication par les prestataires de soins de santé de l'institution ;
  d) la mise à disposition des données de santé électroniques des patients à d'autres prestataires de soins de santé par l'intermédiaire du système hubs-metahub. Les informations doivent être échangées sous une forme permettant leur réutilisation (Caresets, FHIR, Snomed CT) ;
  e) l'accessibilité des documents selon la matrice d'accès définie par la plateforme eHealth ;
  f) la possibilité d'obtenir des rapports/statistiques automatiques à partir du hub sur le nombre de publications et de consultations ; ces rapports doivent être mis à la disposition de l'hôpital lui-même et du SPF Santé publique.
  Pour pouvoir évaluer les points a) et f), les hôpitaux doivent annoter toutes les données partagées par l'intermédiaire du système hubs-metahub avec les métadonnées appropriées. Les différents types de métadonnées sont définis par règlement de la plateforme eHealth.
  Si l'hôpital ne remplit pas cette condition, il ne bénéficie pas du financement pour le budget socle variable par lit lors de l'exercice suivant. Le financement est accordé l'exercice suivant celui au cours duquel la condition est remplie.
  3° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme budget accélérateur par lit pour l'utilisation des fonctionnalités de base reprises dans l'annexe 19.
  Le maintien du budget octroyé est conditionné aux exigences suivantes :
  - les hôpitaux généraux doivent utiliser effectivement, au cours de la période de référence de l'année concernée, au moins 16 fonctionnalités de base pour 80 % de la population définie ;
  - les hôpitaux psychiatriques doivent utiliser effectivement, au cours de la période de référence de l'année concernée, au moins 15 fonctionnalités de base pour 80 % de la population définie.
  On entend par `période de référence de l'année concernée', le mois de décembre pour l'année 2025 et le mois de septembre pour les années suivantes.
  L'hôpital n'ayant pas fait preuve d'une utilisation effective suffisante du nombre de fonctionnalités de base de son groupe pendant la période de référence de l'année concernée n'est pas financé l'année suivante pour ce budget accélérateur par lit. Il peut être financé l'année qui suit la période de référence où il fait la preuve d'une utilisation effective suffisante du nombre de fonctionnalités de base de son groupe d'hôpitaux pendant la période de référence définie.
  4° 60 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme budget accélérateur par lit pour l'utilisation des fonctionnalités de menu reprises dans l'annexe 19.
  L'octroi du budget accélérateur pour l'utilisation des fonctionnalités de menu est conditionné aux exigences suivantes :
  - les hôpitaux généraux doivent utiliser effectivement, au cours de la période de référence de l'année concernée, au moins 8 fonctionnalités de menu pour 80 % de la population définie ;
  - les hôpitaux psychiatriques doivent utiliser effectivement, au cours de la période de référence de l'année concernée, au moins 5 fonctionnalités de menu pour 80 % de la population définie.
  On entend par `période de référence de l'année concernée', le mois de décembre pour l'année 2025 et le mois de septembre pour les années suivantes.
  L'hôpital n'ayant pas fait preuve d'une utilisation effective suffisante du nombre de fonctionnalités de menu de son groupe pendant la période de référence définie n'est pas financé l'année suivante pour ce budget accélérateur par lit. Il est financé l'année qui suit la période de référence où il fait la preuve d'une utilisation effective suffisante du nombre de fonctionnalités de menu de son groupe pendant la période de référence définie.
  5° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti pour la participation au processus d'évaluation par les pairs. Ce forfait est calculé chaque année et est identique pour tous les hôpitaux de chaque groupe.
  L'hôpital doit participer effectivement aux activités `Peer Review' qui sont organisées chaque année par le SPF Santé publique. L'hôpital qui ne participe pas à ces séances d'information et de formation n'est pas financé pour ce forfait `peer review' pour l'exercice suivant. Il est à nouveau financé l'exercice qui suit celui pendant lequel il a effectivement participé aux activités prévues.
  Le contrôle des conditions définies dans les points 2° à 5° est effectué par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaine alimentaire et Environnement sur base des données encodées par chaque hôpital, 6 semaines après la fin de la période de référence concernée, dans l'outil de collecte de données (BMUC Data Collection Tool) mis à disposition par le SPF Santé publique. ".

Art.18. Dans le même arrêté, l'article 61bis inséré par l'arrêté royal du 3 mai 2024 est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 61bis. § 1er. Au 1er janvier 2024, en vue de mettre en oeuvre des mesures en matière de cybersécurité, un budget de 10.465.200 euros (valeur 1er janvier 2024) pour les hôpitaux généraux et un budget de 1.774.800 euros (valeur 1er janvier 2024) pour les hôpitaux psychiatriques sont répartis entre les hôpitaux de chaque groupe concerné selon leur nombre de lits.
  Par `lit', on entend les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée.
  Les hôpitaux s'engagent à respecter les conditions suivantes :
  - remettre un rapport sur les activités prises au sein de l'hôpital en matière de cybersécurité pour l'année 2023 ;
  - transmettre une description synthétique de sa gouvernance cybersécurité ;
  - communiquer une description des projets cyber lancés ou en cours en 2024 ;
  - participer à la nouvelle campagne d'évaluation de la maturité.
  Les trois premiers documents doivent être complétés à partir du formulaire accessible sur la `Toolbox' de la plateforme eHealth et être soumis par chaque hôpital pour le 31 mai 2024 au plus tard.
  La campagne d'évaluation de maturité est organisée durant le 3e trimestre 2024.
  § 2. Au 1er janvier 2024, un budget de 765.000 euros est réparti entre les hôpitaux qui s'engagent à contribuer au Programme Cyber en partageant leurs ressources documentaires existantes et utiles avec l'ensemble du secteur.
  Ce budget est réparti entre les hôpitaux concernés de la manière suivante :
  - 50 % du budget au prorata du nombre d'hôpitaux participants ;
  - 50 % du budget au prorata du nombre de documents partagés par l'hôpital.
  Le détail des documents éligibles est publié sur la plateforme eHealth et chaque hôpital qui souhaite partager des documents doit soumettre ces documents via cette plateforme pour le 31 mai 2024. ".

Art.19. Dans le chapitre VI, section II, sous-section 9 du même arrêté, il est inséré un article 61ter rédigé comme suit :
  " Art. 61ter. § 1er. En vue d'implémenter les normes NIS 2, un budget de 33.772.500 euros (valeur 1er janvier 2024) pour les hôpitaux généraux et un budget de 5.727.500 euros (valeur 1er janvier 2024) pour les hôpitaux psychiatriques sont répartis, uniquement pour l'année 2024, entre les hôpitaux de chaque groupe concerné selon leur nombre de lits.
  Par lit, on entend les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice 2024 et le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier 2024. ".

Art.20. A l'article 63 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le paragraphe 1er, les mots " au 1er janvier 2023, à 61.880.980 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2024, à 82.198.600 euros " ;
  2° dans le paragraphe 2, les mots " au 1er janvier 2023, à 282.331.336 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2024, à 318.550.962 euros " ;
  3° dans le paragraphe 3, les mots " au 1er janvier 2023, à 5.770.442 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2024, à 8.005.851 euros " ;
  4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Elles peuvent également porter sur la coordination fédérale d'une innovation, la formation à cette innovation, des actions de sensibilisation envers les acteurs hospitaliers ainsi que des incitants à la collaboration avec des partenaires externes à l'hôpital. ".

Art.21. A l'article 78, 1°, a), du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le point 1.1. est remplacé comme suit " 1.1. ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients qui remplissent les conditions pour bénéficier du maximum à facturer social par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er et bénéficiant d'une allocation majorée ; " ;
  2° le point 1.2. est remplacé comme suit " 1.2. ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients bénéficiant du maximum à facturer bas revenus et qui sont isolés par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er. Les tranches de bas revenus concernées sont les deux tranches les plus basses pour lesquelles un maximum à facturer s'applique pour 2022 :
  - la tranche comprise entre 0 et 11.120 euros pour laquelle s'applique un montant maximum à facturer de 250 euros,
  - la tranche comprise entre 11.120,01 euros et 19.894,05 euros pour laquelle s'applique un montant maximum à facturer de 506,79 euros. ".

Art.22. Dans le même arrêté, il est ajouté un article 78bis après l'article 78 rédigé comme suit :
  " Art. 78bis. § 1er. Un montant de 58.876.772,36 euros (index 1er juillet 2024) est réparti entre les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés comme suit :
  1. Le budget disponible est réparti à part égale entre deux groupes d'hôpitaux :
  a) Groupe 1 : Tous les hôpitaux,
  b) Groupe 2 : Les hôpitaux au profil social plus lourd ;
  2. Pour chaque hôpital sont calculés les ratios suivants :
  2.1. Ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients qui remplissent les conditions pour bénéficier du maximum à facturer social par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er et bénéficiant d'une allocation majorée ;
  2.2. Ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients bénéficiant du maximum à facturer bas revenus et qui sont isolés par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er. Les tranches de bas revenus concernées sont les deux tranches les plus basses pour lesquelles un maximum à facturer s'applique pour 2022 :
  - la tranche comprise entre 0 et 11.120 euros pour laquelle s'applique un montant maximum à facturer de 250 euros,
  - la tranche comprise entre 11.120,01 euros et 19.894,05 euros pour laquelle s'applique un montant maximum à facturer de 506,79 euros ;
  2.3. Ratio du nombre de dossiers des personnes sans domicile de secours dont les coûts d'hospitalisation sont remboursés aux CPAS par le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale de ces patients.
  Si les organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er, ou le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale ne peuvent fournir, pour un hôpital particulier, les données visées aux points a), b) et/ou c), le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement s'adresse directement auprès de l'hôpital concerné pour obtenir les données manquantes. A défaut de pouvoir obtenir ces données manquantes, une sous-partie B8, 1°, est attribuée à cet hôpital, s'il a antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique, dont le montant correspond au budget disponible susvisé divisé par le total des lits agréés de l'ensemble des hôpitaux bénéficiaires et multiplié par le nombre de lits agréés de l'hôpital concerné.
  3. Les trois ratios ci-dessus sont pondérés comme suit :
  - ratio sous 2.1. : par 0,25 ;
  - ratio sous 2.2. : par 0,66 ;
  - ratio sous 2.3. : par 1,00.
  4. Après pondération, les ratios sont additionnés pour constituer un score.
  Les hôpitaux sont classés selon la valeur décroissante du score obtenu.
  5. Le budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme suit :
  - 60 % pour les cas relevant du ratio sous 2.1.,
  - 25 % pour les cas relevant du ratio sous 2.2.,
  - 15 % pour les cas relevant du ratio sous 2.3.,
  en sachant que pour le groupe 1, le budget disponible est réparti entre tous les hôpitaux et que pour le groupe 2, le budget disponible est réparti entre les hôpitaux ayant un profil social plus lourd c'est-à-dire les hôpitaux dont le score est supérieur à la médiane.
  § 2. Une période transitoire de trois ans est prévue pour le financement prévu de la sous-partie B8 du budget.
  Pour l'année 2025, le calcul du budget prévu de la sous-partie B8 du budget est calculé à 34 % selon le mode de calcul prévu à l'art. 78bis et à 66 % selon le mode de calcul prévu à l'art. 78.
  Pour l'année 2026, le calcul du budget de la sous-partie B8 du budget est calculé à 66 % selon le mode de calcul prévu à l'art. 78bis et à 34 % selon le mode de calcul prévu à l'art. 78.
  A partir de 2027, le calcul du budget de la sous-partie B8 du budget est calculé selon le mode calcul prévu selon le mode de calcul prévu à l'art. 78bis. ".

Art.23. A l'article 79duodecies du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
  " Du 1er janvier au 31 décembre 2024, le solde prévu au § 1er, 2°, est de 312.011.142,98 euros (valeur au 1er janvier 2024). " ;
  2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, A est remplacé par ce qui suit :
  " A = (nombre de lits agréés au 1er janvier de l'année N-1 hormis les lits intensifs existants x points par lit tels que calculés au 1er juillet N-1 dans la sous-partie B2 des hôpitaux généraux de type budgétaire aigu) + (lits intensifs existants au 1er janvier de l'année N-1 x 5 avec un minimum de 6 lits) + (nombre de salles d'opération existantes au 1er janvier de l'année N-1 x 7,5) + (points d'urgence calculés au 1er juillet N-1 dans la sous-partie B2 de ces hôpitaux avec un minimum de 15 points en cas d'agrément d'une Fonction 'première prise en charge des urgences' ou d'une Fonction 'soins urgents spécialisés') + (lits existants au 1er janvier de l'année N-1 d'hôpital de jour chirurgical x 1) ; " ;
  3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 3°, A est remplacé par ce qui suit :
  " A = nombre de lits agréés au 1er janvier de l'année N-1 divisé par le nombre de lits par service x 2,5, étant entendu que ce nombre de lits par service est le suivant :
  - 30 lits pour les indices A, Aj, An, T, Tj, Tn, Tg,
  - 24 lits pour l'indice G,
  - 20 lits pour les indices K, Kj, Kn, Psp, Sp,
  - 8 lits pour l'indice IB,
  - 6 lits pour les indices PAL et Grands Brûlés ; ".

Art.24. Dans l'article 79terdecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 mai 2024, les alinéas 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit :
  " A partir du 1er juillet 2024, en vue de soutenir la formation des candidats médecins spécialistes, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers comprend un financement de 41.162.545,72 euros (index 1er janvier 2024) réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre d'équivalents temps plein de candidats médecins spécialistes qui effectuent un stage auprès d'un maître de stage reconnu dans un hôpital ou un stage spécifique auprès d'un maître de stage coordinateur.
  Chaque année, une actualisation du financement est effectuée sur base du nombre d'ETP de médecins spécialistes en formation auxquels s'applique la convention collective et qui travaillaient dans l'hôpital au cours de la période allant du 1er octobre de l'année N-2 jusqu'au 30 septembre de l'année N-1. Ce nombre est fourni par l'Office national de Sécurité sociale. ".

Art.25. Dans le même arrêté il est inséré un article 79sexiesdecies rédigé comme suit :
  " Art. 79sexiesdecies. A partir du 1er janvier 2024, un budget de 2.764.652,84 euros (index 1er janvier 2024) est octroyé aux hôpitaux publics en vue du renforcement des ressources humaines par l'introduction d'un nouveau collaborateur ou de temps de travail supplémentaire visant à accompagner la mise en oeuvre et la réalisation de mesures qualitatives convenues pour l'amélioration des conditions de travail dans le secteur des soins.
  Ce budget est réparti entre les hôpitaux publics en fonction d'une simulation qui tient compte des attributions suivantes :
  1° moins de 90 ETP : 0 ETP ;
  2° minimum 90 ETP et maximum 300 ETP : 0,5 ETP ;
  3° plus de 300 ETP et maximum 900 ETP : 0,75 ETP ;
  4° plus de 900 ETP : 1 ETP.
  Ce budget est calculé sur base de la valorisation d'un ETP à hauteur d'un montant de 77.933,01 euros (c'est-à-dire de catégorie IFIC 16 avec 10 ans d'ancienneté et exprimé à l'index au 1er janvier 2022) et sur base du nombre d'ETP payés dans les centres de frais 020 à 899 hors médecins, tels qu'issus de la collecte FINHOSTA 2019, ou 2018 quand 2019 n'était pas disponible.
  L'actualisation du budget par hôpital s'effectue tous les deux ans à partir du 1er juillet 2026 sur base des ETP payés de l'année N-2. ".

Art.26. Dans le même arrêté, est inséré un article 79septiesdecies rédigé comme suit :
  " Art. 79septiesdecies. Dans les hôpitaux du secteur public, un budget de 5.248.937,22 euros pour l'année 2022 et de 5.568.271,56 euros pour l'année 2023 est réparti entre les hôpitaux selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 79sexiesdecies. Ce budget, octroyé une seule année, doit être utilisé pour mettre en oeuvre localement des mesures concernant la gestion de l'agression et/ou des projets axés sur le coaching d'équipe et les trajets de leadership.
  Le maintien du financement octroyé est soumis à l'envoi, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour le 31 mars 2025, d'une copie du procès-verbal qui confirme que la concertation sociale locale sur les mesures précitées a bien eu lieu. ".

Art.27. Dans l'article 82 du même arrêté les mots " seront fixés " sont remplacés par les mots " en ce qu'ils concernent des révisions sont ".

Art.28. A l'article 85, § 1er, a), du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2016, est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :
  " Par dérogation à l'alinéa précédent, sont d'office indexés les financements octroyés conformément aux dispositions d'un contrat conclu avec le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions, ou son fonctionnaire délégué, qui portent sur des frais de personnel ou de fonctionnement. L'indexation s'applique à partir du 1er janvier de l'année qui suit le début du contrat concerné. ".

Art.29. Dans le chapitre IX, la section IV comprenant les articles 91quater à 91sexiesdecies, insérée par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, et dans le chapitre XI, la section 4 qui comprend l'article 97bis, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, sont abrogés.

Art.30. Dans l'article 98, du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé comme suit :
  " § 5. Par journée de séjour dans une famille d'accueil, il est octroyé, en provision, au pouvoir organisateur de l'hôpital qui est agréé pour la fonction de soins psychiatriques en milieu familial, un montant forfaitaire de 26,21 euros (index 1er novembre 2023) pour couvrir les coûts autres que ceux liés aux soins du patient. De ce montant, un montant de base forfaitaire de 23,83 euros (index 1er novembre 2023) est octroyé à la famille d'accueil, majoré des montants attribués sur base des critères de qualité du logement et des nécessités de soins du patient. Ces critères sont fixés par le pouvoir organisateur dans le règlement intérieur qui doit être approuvé par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses compétences. Le montant global qui est payé à toutes les familles d'accueil pour tous les patients ne peut jamais être supérieur à 45 euros (index 1er novembre 2023) en moyenne par jour. ".

Art.31. A l'article 99, § 2, b), premier astérisque, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :
  " - 50 % de la partie variable sont liquidés par journée d'hospitalisation. Il est retenu le nombre de journées d'hospitalisation réalisées pendant l'exercice sur base duquel les activités justifiées ont été calculées, étant entendu que, pour les années 2023 et 2024, le nombre d'admissions retenu et le nombre de journées d'hospitalisation sont augmentés du nombre de maxi-forfaits facturés de l'année de référence du calcul de l'activité justifiée. ".

Art.32. L'annexe 9 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 septembre 2020, est complétée par ce qui suit :


" Nomenclature Minutes "Nomenclatuur Minuten
228281 420 228281 420
228303 640 228303 640
228325 720 228325 720
228340 725 228340 725
242841 480 242841 480
242863 340 242863 340
242885 300 242885 300
242900 300 242900 300
242922 300 242922 300
354351 80 354351 80
354362 80 354362 80
475996 70 475996 70
476000 70 ". 476000 70".
Art.33. L'annexe 9 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 septembre 2020, est complétée par ce qui suit :


" Nomenclature Minutes "Nomenclatuur Minuten
224066 200 224066 200
224081 180 224081 180
224103 210 224103 210
224125 275 224125 275
224140 250 224140 250
224162 300 224162 300
224184 350 224184 350
224206 200 224206 200
224221 240 224221 240
224243 320 224243 320
224265 365 224265 365
224280 220 224280 220
224302 275 224302 275
224324 220 224324 220
224346 180 224346 180
224361 230 224361 230
224383 245 224383 245
224405 170 224405 170
224420 215 224420 215
224442 240 224442 240
224464 250 224464 250
224486 280 224486 280
224501 330 224501 330
224523 500 224523 500
224545 165 224545 165
224560 300 224560 300
224582 320 224582 320
224604 300 224604 300
224626 350 224626 350
224641 400 224641 400
224663 135 224663 135
224685 130 224685 130
224700 205 224700 205
224722 145 224722 145
224744 360 224744 360
224766 390 224766 390
224781 400 224781 400
224803 280 224803 280
224825 450 224825 450
224840 500 224840 500
224862 270 224862 270
224884 240 224884 240
224906 320 224906 320
224921 330 224921 330
224943 380 224943 380
224965 165 224965 165
224980 300 224980 300
225002 400 225002 400
225024 420 225024 420
225046 430 225046 430
225061 450 225061 450
225083 145 225083 145
225105 170 225105 170
225120 215 225120 215
225142 240 225142 240
225164 280 225164 280
225186 300 225186 300
225201 280 225201 280
225223 410 225223 410
225245 510 225245 510
225260 300 225260 300
225282 360 225282 360
225304 410 225304 410
225326 300 225326 300
225341 400 225341 400
225363 430 225363 430
225385 155 225385 155
225400 170 225400 170
225422 260 225422 260
225466 240 225466 240
225481 270 225481 270
225503 300 225503 300
225525 310 225525 310
225540 300 225540 300
225562 335 225562 335
225584 555 225584 555
225606 300 225606 300
225621 340 225621 340
225643 115 225643 115
225665 300 225665 300
225680 350 225680 350
225702 400 225702 400
225724 500 225724 500
225746 600 225746 600
225761 420 225761 420
225783 460 225783 460
225805 520 225805 520
225820 175 225820 175
225842 180 225842 180
225864 175 225864 175
225886 120 225886 120
225901 450 225901 450
225923 420 225923 420
225945 400 225945 400
225960 460 225960 460
225982 480 225982 480
226004 575 226004 575
226085 175 226085 175
226100 300 226100 300
226122 265 226122 265
226144 360 226144 360
226225 100 226225 100
226240 200 226240 200
226262 360 226262 360
226284 325 226284 325
226306 320 226306 320
226321 340 226321 340
226343 420 226343 420
226365 235 226365 235
226380 285 226380 285
226402 325 226402 325
226424 240 226424 240
226446 350 226446 350
226461 500 226461 500
226483 140 226483 140
226505 175 226505 175
226520 180 226520 180
226542 130 226542 130
226564 80 226564 80
226586 140 226586 140
245895 240 245895 240
245906 240 245906 240
245932 150 245932 150
245943 150 245943 150
252630 180 252630 180
252641 180 ". 252641 180".
Art.34. A l'annexe 14 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans l'alinéa 1, le 3e tiret est remplacé par ce qui suit :
  " - Données RHM : le résumé hospitalier minimum couplé par la Cellule Technique pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, créée au sein de l'Institut et le SPF par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales " ;
  2° au point 2, alinéa 1, les mots " RCM-RFM " sont remplacés par les mots " RHM " ;
  3° le point 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
  " Pour le calcul du BMF du 1er juillet 2024, pour la détermination des valeurs normalisées nationales par lit occupé des prestations médicales par APR-DRG, le calcul doit se faire sur base des dernières données couplées utilisables (2019) avec le grouper associé à l'année concernée.
  A partir du BMF du 1er juillet 2025 pour la détermination des valeurs normalisées nationales par lit occupé des prestations médicales par APR-DRG, le calcul doit se faire avec les données couplées N-3, avec le grouper dans la version telle qu'annoncée pour l'enregistrement RHM ".
  4° le point 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
  " Pour le calcul du BMF du 1er juillet 2024, pour le calcul des dépenses normalisées par hôpital, sont utilisés les case-mix des hôpitaux de 2019 avec le grouper associé à l'année concernée.
  A partir du BMF du 1er juillet 2025, pour le calcul des dépenses normalisées par hôpital, le case-mix des hôpitaux de la même année de référence, soit l'année N-3, avec la même version du grouper que pour le calcul du point 2 est utilisé. ".

Art.35. Dans le même arrêté, l'annexe 19, insérée par l'arrêté royal du 6 septembre 2016, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art.36. Dans l'annexe 22, 1. Champ d'application, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans a) Phase 1, trois alinéas sont insérés entre les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit :
  " Pour le calcul du nombre d'ETP, il est également tenu compte :
  1° des membres du personnel détachés d'un C.P.A.S., d'une intercommunale ou d'une autre autorité publique ;
  2° des membres du personnel des associations hospitalières agréées, visées par l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, à partir de la date d'agrément de l'association ;
  3° des étudiants rémunérés, à l'exclusion des étudiants médecins spécialistes en formation et des étudiants en médecine ;
  4° des membres du personnel intérimaire tels que visés à l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, pour autant que leur engagement soit nécessaire pour permettre de répondre aux normes d'agrément relatives au personnel ;
  5° des infirmiers et aides-soignants de projet, tels que visés dans le chapitre III de la loi mentionnée au point 4°, dans la mesure où le recours à ce personnel est nécessaire pour assurer des objectifs de qualité et d'innovation de soins.
  La prise en compte du personnel visé aux points 4° et 5° ci-dessus est conditionnée à la démonstration par l'hôpital de ses efforts de recrutement. Ce personnel n'est pris en compte qu'en cas de détachement autorisé dont l'hôpital fournit la preuve au moment de la révision.
  L'octroi du financement est conditionné à l'application des barèmes hospitaliers IFIC au personnel visé aux points 1° à 5°. " ;
  2° dans b), Phase 2, trois alinéas comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
  " Pour le calcul du nombre d'ETP, il est également tenu compte :
  1° des membres du personnel détachés d'un C.P.A.S., d'une intercommunale ou d'une autre autorité publique ;
  2° des membres du personnel des associations hospitalières agréées, visées par l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, à partir de la date d'agrément de l'association ;
  3° des étudiants rémunérés, à l'exclusion des étudiants médecins spécialistes en formation et des étudiants en médecine ;
  4° des membres du personnel intérimaire tels que visés à l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, pour autant que leur engagement soit nécessaire pour permettre de répondre aux normes d'agrément relatives au personnel ;
  5° des infirmiers et aides-soignants de projet, tels que visés dans le chapitre III de la loi mentionnée au point 4°, dans la mesure où le recours à ce personnel est nécessaire pour assurer des objectifs de qualité et d'innovation de soins.
  La prise en compte du personnel visé aux points 4° et 5° ci-dessus est conditionnée à la démonstration par l'hôpital de ses efforts de recrutement. Ce personnel n'est pris en compte qu'en cas de détachement autorisé dont l'hôpital fournit la preuve au moment de la révision.
  L'octroi du financement est conditionné à l'application des barèmes hospitaliers IFIC au personnel visé aux points 1° à 5°. ".

CHAPITRE 2. - Disposition modificatrice de l'arrêté royal du 3 mai 2024 modifiant l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

Art.37. A l'article 26, de l'arrêté royal du 3 mai 2024 modifiant l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les modifications suivantes sont apportées :
  1° Au paragraphe 3, les mots " L'article 1er, al. 4 " sont remplacés par les mots " L'article 2 en ce qu'il insère un 16° à l'article 19bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux " ;
  2° Au paragraphe 4, les mots " L'article 1er, al. 2 " sont remplacés par les mots " L'article 1er en ce qu'il insère un 39° à l'article 15, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux " ;
  3° Au paragraphe 5, les mots " L'article 1er, al. 3 " sont remplacés par les mots " L'article 1er en ce qu'il insère un 40° à l'article 15, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux " ;
  4° Au paragraphe 7, les mots " L'article 1er, al. 1, et les articles 2 " sont remplacés par les mots " L'article 2 en ce qu'il insère un 15° à l'article 19bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ".

CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art.38. L'article 36, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art.39. L'article 36, 2°, produit ses effets le 1er juillet 2021.

Art.40. L'article 37, 1° produit ses effets le 1er août 2021.
Art.41. Les articles 15, 32 et 37, 2° produisent leurs effets le 1er janvier 2022.

Art.42. L'article 37, 3° produit ses effets le 1er juillet 2022.

Art.43. Les articles 31, 33 et 37, 4° produisent leurs effets le 1er janvier 2023.

Art.44. Les articles 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 2° et 3°, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26 et 28 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

Art.45. Les articles 10, 2°, 11, 14, 17, 21, 24, 27, 30, 34 et 35 produisent leurs effets le 1er juillet 2024.

Art.46. L'article 29 produit ses effets le 1er janvier 2025.

Art.47. Les articles 2, 5, 9, 1°, 4° et 5°, 10, 1° et 22 entrent en vigueur au 1er juillet 2025.

Art. 48. Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Annexe 1 à l'arrêté royal du 10 avril 2025 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
  " Annexe 19 - Dossier patient informatisé intégré - Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC)
  1 - BMUC Fonctionnalités de base


BMUC Fonctionnalités de base
1 Identification unique et description du patient
2 Liste des problèmes
3 Liste des allergies et intolérances
4 ePrescription de médicaments
5 eMAR (Medication Administration Registration)
6 Lettre de sortie électronique
7 Enregistrement du consentement éclairé du patient
8 Enregistrement des volontés thérapeutiques du patient
9 Communication automatisée avec les hub's
10 Interactions avec eHealth
11 Enregistrements des paramètres vitaux
12 Module de planning des soins infirmiers
13 Gestion des rendez-vous
14 Saisie électronique des demandes d'imagerie médicale
15 Saisie électronique des demandes de laboratoire
16 Serveur de résultats médicaux
17 Enregistrement et échange d'informations multidisciplinaires
18 Gestion du plan de traitement interdisciplinaire
19 Enregistrements des isolements
20 Enregistrement des observations au sujet du patient
21 Intégration des résultats des études qui sont demandés en interne, mais effectuées à l'extérieur
2 - BMUC Fonctionnalités menu


BMUC Fonctionnalités menu Type *
1 Planification et gestion des processus du quartier opératoire HG
2 Module soins intensifs HG
3 Module soins d'urgence HG
4 Prescription électronique et suivi de chimiothérapie HG
5 BeQuint - Traçabilité des produits sanguins HG
6 Mesures restreignant la liberté physique, autre que l'isolement HP
7 Evaluation régulière de l'état des patients en utilisant des instruments standardisés HP
8 Appel électronique (automatique) des systèmes d'aide à la décision clinique HG
9 Système de localisation électronique du patient HG
10 Des applications et services mobiles de santé (intégration de données de télésurveillance) HG
11 Closed Loop Medication Administration HG
12 BelRAI HG
13 Saisie électronique des demandes d'un avis médical HG
14 Interactions entre médicaments HG
15 Possibilité pour le patient d' ajouter directement des données au DPI qui ont un impact sur le traitement au cours de l'hospitalisation HP
16 Médecins de garde en dehors de l'hôpital peuvent accéder au dossier du patient et prescrire des médicaments HP
17 Planification de la thérapie du patient HP
18 Enregistrement et stockage séparés des données génétiques HG
* HG: hôpitaux généraux/HP: hôpitaux psychiatriques
  3 - Fonctionnalités de base - Numérateur et Dénominateur


Fonctionnalités de base Numérateur Dénominateur
1 Identification unique et description du patient Le nombre de patients uniques dans le dénominateur qui disposent des informations démographiques indiquées, plus le nombre de patients uniques pour lesquels un identifiant de patient temporaire a été créé et pour lesquels aucune identification n'était disponible au cours de la période de référence Nombre total de patients uniques sortis d'une hospitalisation, d'une hospitalisation de jour ou d'une admission aux urgences au cours de la période de référence
2 Liste des problèmes Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins un nouveau diagnostic ou un diagnostic confirmé ou un diagnostic temporaire ou un traitement réalisé ou une procédure de diagnostic réalisée, validé(e) par un prestataire de soins Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence
3 Liste des allergies et intolérances Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec une liste qui contient au moins une allergie ou intolérance, ou avec mention explicite qu'aucune allergie n'a été détectée ni déclarée Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence
4 ePrescription de médicaments Nombre de patients uniques sortis d'une hospitalisation au cours de la période de référence pour lequel au moins une prescription électronique de médicament pendant l'admission a été enregistrée via le DPI Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins une prescription de médicament d'admission
5 Registre électronique des médicaments administrés Nombre de patients uniques sortis d'une hospitalisation au cours de la période de référence pour lequel au moins une prescription électronique de médicament pendant l'admission a été enregistrée via le DPI et un enregistrement électronique des administrations de médication via le DPI Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins une prescription d'un médicament à l'admission
6 Lettre de sortie électronique Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec une lettre de sortie, telle que décrite dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre, qui a été enregistrée dans le DPI et validée par un médecin dans les 30 jours après la sortie Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence
7 Enregistrement du consentement éclairé du patient Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec un consentement éclairé enregistré électroniquement dans le DPI pour un traitement nécessitant un consentement éclairé ou indiquant l'absence de consentement Nombre total de traitements nécessitant un consentement éclairé, selon la politique de l'hôpital pendant la période de référence
8 Enregistrement des volontés thérapeutiques du patient Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec une déclaration anticipée de volonté relative au traitement (positive ou négative) enregistrée électroniquement dans le DPI, référencée et accessible aux prestataires de soins qui prennent en charge le patient Nombre de patients qui ont enregistré une limitation thérapeutique conformément à la politique de l'hôpital ou du gouvernement au cours de la période de référence
9 Communication automatisée avec les hub's Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec minimum deux types différents de documents de la liste ci-dessous, produits au cours de la période de référence et qui sont consultables via le serveur de résultats.
  Liste de documents (types) :
  - Rapports liés aux activités postérieures à une prescription électronique (Medication scheme (element), Pharmaceutical prescription );
  - Lettres de sortie (Discharge letter);
  - Lettres de transfert (Referral letter);
  - Rapports des opérations (Report);
  - Rapport d'anesthésie (Report);
  - Rapports de consultations (Contact report);
  - Rapports des examens médico-techniques (Procedure result);
  - Rapports d'imagerie médicale telle que radiologie et médecine nucléaire (Procedure result);
  - Résultats de laboratoire (Laboratory result);
  - Attestations médico-administratives
Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence et qui ont donné leur consentement éclairé au partage de leurs données de santé
10 Interactions avec eHealth Nombre de services " utilisés " et avec un taux d'utilisation accepté par les autorités dans la domaine eSanté, notamment :
  - Chapitre IV (MyCareNet)
  - ConsultRN
  - eHealthbox
  - Mediprima
  - Mult-emediatt spécialistes
  - Trusted timestamping
  - Healthdata (HD4DP), chaque registre an après la mise en oeuvre de ce registre par une connection de system2system
  - Déclaration COT signé
  - Protocole CIM à exécuter sur accès patient à ses données
  - Lettre de sortie structurée
  - Implémenter les metadata officielles pour le partage des données
  - Réception résultats labo en structure FHIR et codés LOINC
Nombre total de services applicables à un hôpital spécifique
11 Enregistrements des paramètres vitaux Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec un enregistrement électronique et structuré d'au moins un paramètre vital dans le DPI Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence
12 Module de planning des soins infirmiers Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence pour lesquels le module de planification des soins infirmiers, tel que décrit dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 déterminant les conditions générales minimales auxquelles répond le dossier infirmier, visé à l'article 17quater de la loi hospitalière, est coordonné le 7 août 1987, doit être conforme, a été utilisé Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence
13 Gestion des rendez-vous Nombre de patients polyclinique au cours de la période de référence pour lesquels les rendez-vous ont été gérés par le système électronique de gestion des rendez-vous Nombre de consultations facturées
14 Saisie électronique des demandes, y compris le suivi de l'état et des résultats des examens d'imagerie médicale Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence, pour lesquels les demandes d'imagerie médicale sont électroniquement enregistrées ou validées par un médecin, structurées selon les règles de l'INAMI et envoyées électroniquement vers le service d'imagerie médicale Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence pour lesquels un examen d'imagerie médicale a été effectué.
15 Saisie électronique des demandes, y compris le suivi du statut et des résultats des examens pour les laboratoires médicaux Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence, pour lesquels les demandes de laboratoire sont électroniquement enregistrées ou validées par un médecin, structurées selon les règles de l'INAMI et envoyées électroniquement au laboratoire Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence pour lesquels il y a eu un examen de laboratoire
16 Serveur de résultats médicaux Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec minimum deux types différents de documents de la liste ci-dessous, produits au cours de la période de référence et qui sont consultables via le serveur de résultats.
  Liste de types de documents :
  - Rapports liés aux activités postérieures à une prescription électronique (Medication scheme (element), Pharmaceutical prescription );
  - Lettres de sortie (Discharge letter);
  - Lettres de transfert (Referral letter);
  - Rapports des opérations (Report);
  - Rapport d'anesthésie (Report);
  - Rapports de consultations (Contact report);
  - Rapports des examens médico-techniques (Procedure result);
  - Rapports d'imagerie médicale telle que radiologie et médecine nucléaire (Procedure result);
  - Résultats de laboratoire (Laboratory result);
  - Attestations médico-administratives
Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence
17 Enregistrement et échange d'informations multidisciplinaires Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins deux informations multidisciplinaires (trois pour les hôpitaux psychiatriques) introduites dans le DPI Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence
18 Gestion du plan de traitement multidisciplinaire par le DPI et des tâches de chaque discipline Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins un plan de traitement interdisciplinaire rapporté dans le DPI Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence
19 Enregistrements des isolements et suivi des patients isolés Nombre d'isolements enregistrés dans le DPI durant la période de référence Nombre total d'isolements au cours de la période de référence
20 Enregistrement des observations au sujet du patient Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins un enregistrement d'une observation Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence
21 Intégration des résultats des examens externes demandés par l'institution Nombre de résultats d'examens demandés en externe au cours de la période de référence et liés dans le DPI au bon dossier patient Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence ayant eu une demande d'examen en externe
4 - Fonctionnalités menu - Numérateur et Dénominateur
  L'utilisation efficace et suffisante d'une fonctionnalité de menu est mesurée par divers indicateurs. Tous les sous-indicateurs marqués d'un a, b, c ou d doivent être respectés pour démontrer l'utilisation efficace et suffisante de la fonctionnalité du menu.


Fonctionnalités menu Sous-n° Fonctionnalités de base Numérateur
1 Planification et suivi du processus du quartier opératoire a. Nombre d'interventions chirurgicales électives planifiées avec le DPI au cours de la période de référence Nombre d'interventions chirurgicales électives au cours de la période de référence
  b. Nombre d'interventions chirurgicales pour lesquelles une checklist OMS Surgical Safety a été remplie pendant l'intervention au cours de la période de référence Nombre d'interventions chirurgicales au cours de la période de référence
  
2 Module soins intensifs a. Nombre de patients ayant séjourné au sein du (des) service(s) de Soins Intensifs dont le suivi a été effectué via l'application/ le module dédié(e) et dont les données récoltées par cet application sont disponibles pour les prestataires autorisés au cours de la période de référence Nombre de patients ayant séjourné au seins du (des) service(s) de Soins Intensifs au cours de la période de référence
3 Module soins d'urgence a. Nombre de ces patients pour lesquels un certain nombre d'éléments du dossier d'urgence ont été complétés comme prévu (ex : score de Manchester, enregistrement de la plainte médicale, fonctions vitales, etc. Nombre de patients au service des urgences au cours de la période de référence
4 Prescription électronique et suivi de chimiothérapie a. Nombre de patients du dénominateur dont la prescription de chimiothérapie a été effectuée de manière électronique par un médecin Nombre de patients uniques traités par chimiothérapie au cours de la période de référence
5 BeQuint - Traçabilité des produits sanguins a. Nombre de composants sanguins prescrits électroniquement au cours de la période de référence Nombre de composants sanguins administrés au cours de la période de référence
  b. Nombre de composants sanguins prescrits électroniquement avec indication du sous-type au cours de la période de référence Nombre de composants sanguins prescrits électroniquement au cours de la période de référence
  
  c. Nombre de composants sanguins prescrits électroniquement avec indication de l'indication au cours de la période de référence Nombre de composants sanguins prescrits électroniquement au cours de la période de référence
  
  d. Nombre de transfusions et de composants sanguins retournés avec traçage électronique du sang au cours de la période de référence Nombre de composants sanguins administrés au cours de la période de référence
  
6 Mesures restreignant la liberté physique, autre que l'isolement a. Nombre de patients avec une mesure limitant la liberté physique, autres que l'isolement, enregistrée électroniquement dans le DPI au cours de la période de référence Nombre total de patients uniques au cours de la période de référence avec des mesures limitant la liberté physique autres que l'isolement
7 Evaluations périodiques utilisant des outils standardisés pour évaluer les effets cliniques des traitements, qu'il s'agisse de médicaments ou de thérapies cognitivo-comportementales a. Nombre de patients sortis au cours de la période de référence avec une évaluation périodique dans le cadre du diagnostic et/ou de l'évolution de la pathologie et/ou du traitement de l'état des patients à l'aide d'instruments standardisés Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence
8 Planning de thérapie a. Nombre de patients avec une thérapie planifiée via le module de planification de thérapie intégrée accessible au patient et aux thérapeutes Nombre total de patients uniques sortis en hospitalisation au cours de la période de référence
9 Enregistrement et stockage séparés (protégés) des données génétiques a. Nombre de patients sortis de l'hôpital pour lesquels des informations génétiques sont présentes sous forme de données structurées au cours de la période de référence Nombre de patients sortis de l'hôpital au cours de la période de référence et pour lesquels une analyse génétique a été effectuée
10 Localisation fonctionnelle du patient assistée électroniquement et automatiquement a. Patients dont la localisation en temps réel au sein d'un hôpital était disponible au cours de la période de référence Nombre de patients uniques sortis de l'hôpital au cours de la période de référence qui ont consenti à la localisation
11 Des applications et services mobiles de santé (intégration de données de télésurveillance) a. Nombre de patients bénéficiant d'une surveillance à domicile dont les valeurs cliniques, telles que les paramètres vitaux, sont enregistrées en tant que données patient discrètes dans le DPI au cours de la période de référence Nombre de patients avec une surveillance à domicile au cours de la période de référence
12 Closed Loop Medication Administration a. Nombre total de patients uniques sortis de l'hôpital pour lesquels une `closed loop medication' (circuit fermé : bon patient, bon moment, bon médicament, bonne dose, bonne voie) est mise en place avec un enregistrement électronique des informations Nombre total de patients uniques sortis de l'hôpital avec au moins une prescription au cours de la période de référence
13 BelRAI a. Nombre d'évaluations BelRAI (par type de questionnaire, date) Nombre total de patients uniques sortis d'une hospitalisation d'un service avec indice G, Sp ou service psychiatrique
14 Saisie électronique des demandes d'un avis médical et suivi de l'état d'avancement a. Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec une demande électronique d'avis médical Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec un avis médical facturé
15 Interactions entre médicaments a. Nombre de patients uniques hospitalisés au cours de la période de référence avec une prescription électronique pour lesquels une analyse automatique des interactions a été réalisée. Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins une prescription électronique
16 Possibilité pour le patient d'ajouter directement électroniquement dans le dossier électronique du patient les données ayant un impact sur le traitement lors de l'hospitalisation a. Nombre de patients qui partagent des données auto-enregistrées avec l'équipe de soins au cours de la période de référence Nombre total de patients uniques sortis en hospitalisation au cours de la période de référence
17 Un médecin de garde (travaillant à l'hôpital) peut enregistrer dans le DPI a. Nombre de patients avec une prescription qui a été prescrite ou validée électroniquement par un médecin de garde au cours de la période de référence Nombre total de patients avec une prescription et traités par un médecin de garde pendant la période de référence
18 Appel électronique (automatique) des systèmes d'aide à la décision clinique a. Nombre d'invites d'aide à la décision pour les prescriptions de médicaments au cours de la période de référence Nombre de prescriptions de médicaments au cours de la période de référence
5 - Pourcentage Fonctionnalités de base


Fonctionnalités de base Taux d'utilisation suffisant
1 Identification unique et description du patient 80 %
2 Liste des problèmes 80 %
3 Liste des allergies et intolérances 80 %
4 ePrescription 80 %
5 eMAR 80 %
6 Lettre de sortie électronique 80 %
7 Enregistrement du consentement éclairé du patient 80 %
8 Enregistrement des volontés thérapeutiques du patient 80 %
9 Communication automatisée avec les hub's 80 %
10 Interactions avec eHealth 80 %
11 Enregistrements des paramètres vitaux 80 %
12 Module de planning des soins infirmiers 80 %
13 Gestion des rendez-vous 80 %
14 Saisie électronique des demandes d'imagerie médicale 80 %
15 Saisie électronique des demandes de laboratoire 80 %
16 Serveur de résultats médicaux 80 %
17 Enregistrement et échange d'informations multidisciplinaires 80 %
18 Gestion du plan de traitement interdisciplinaire 80 %
19 Enregistrements des isolements 80 %
20 Enregistrement des observations au sujet du patient 80 %
21 Intégration des résultats des études qui sont demandés en interne, mais effectuées à l'extérieur 80 %
6 - Pourcentage Fonctionnalités Menu


Fonctionnalités menu Référence Taux d'utilisation suffisant
1 Planification et gestion du processus du quartier opératoire a. 80 %
  b. 80 %
  
2 Module soins intensifs a. 80 %
3 Module soins d'urgence a. 80 %
4 Prescription électronique et suivi de chimiothérapie a. 80 %
5 BeQuint - Traçabilité des produits sanguins a. 80 %
  b. 80 %
  
  c. 80 %
  
  d. 80 %
  
6 Mesures restreignant la liberté physique, autre que l'isolement a. 80 %
7 Evaluation régulière de l'état des patients en utilisant des instruments standardisés a. 80 %
8 Planning de thérapie a. 80 %
9 Enregistrement et stockage séparés des données génétiques a. 80 %
10 Système de localisation électronique du patient a. 80 %
11 Applications et services mobiles de santé (intégration de données de télésurveillance) a. 80 %
12 Closed Loop Medication Administration a. 80 %
13 BelRAI a. 80 %
14 Saisie électronique des demandes d'un avis médical a. 80 %
15 Interactions entre médicaments a. 5 %
16 Possibilité pour le patient d'ajouter directement des données au DPI qui ont un impact sur le traitement au cours de l'hospitalisation a. 5 %
17 Un médecin de garde (travaillant à l'hôpital) peut enregistrer dans le DPI a. 5 %
18 Appel électronique (automatique) des systèmes d'aide à la décision clinique a. 5 % ".
Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 avril 2025 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
  PHILIPPE
  Par le Roi :
  Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
  F. VANDENBROUCKE