20 MARS 2025. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA relatifs au contrôle des gestionnaires de crédits
Art. 1-7
Article 1er. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1° " loi du 20 décembre 2024 " : la loi du 20 décembre 2024 transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ;
2° "gestionnaire de crédits " : une entité telle que visée et définie à l'article 5, 8° de la loi du 20 décembre 2024 ;
3° "arrêté royal du 17 mai 2012" : l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;
4° " loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Art.2. Les frais de fonctionnement de la FSMA, occasionnés lors de l'exercice de ses compétences de contrôle en ce qui concerne les gestionnaires de crédit, sont couverts par des contributions payées par ceux-ci.
Aux fins de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, le montant des frais de fonctionnement de la FSMA occasionnés lors de l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er est inclus dans le budget adopté par le Conseil de surveillance en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 et est déduit de la contribution globale visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012.
Art.3. Les règles relatives à la détermination et au recouvrement des contributions dues par les gestionnaires de crédits sont déterminées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art.4. Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 17 mai 2012 s'appliquent en ce qui concerne la détermination et le recouvrement des contributions visées par le présent arrêté :
1° les articles 2 et 3, §§ 2 à 4 ;
2° les articles 18, 19, 20 et 21, 22, 23 et 24 ;
3° l'article 31 ;
4° les articles 32 à 35.
Aux fins de l'application des articles 20 et 36/2 de l'arrêté royal du 17 mai 2012, les gestionnaires de crédits sont inclus dans la catégorie visée à l'article 20, § 1er, 4° de cet arrêté.
Les membres du personnel de la FSMA contribuant à l'exercice des compétences de contrôle de la FSMA en ce qui concerne les gestionnaires de crédits, n'entrent pas en compte pour le calcul de la limite relative au nombre de membres du personnel opérationnel de la FSMA, exprimée en équivalents temps plein telle que définie par l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 17 mai 2012.
Art.5. § 1er. Le gestionnaire de crédits qui introduit auprès de la FSMA une demande d'agrément en application de l'article 8 de la loi du 20 décembre 2024 acquitte à la FSMA, pour l'examen de cette demande, la contribution visée à l'article 28, § 1er de l'arrêté royal du 17 mai 2012.
§ 2. La contribution pour le contrôle permanent des gestionnaires de crédits est fixée à un montant forfaitaire de 4.200 euros par an et par gestionnaire de crédit agréé au 1er janvier de l'année considérée.
Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2024.
Art. 7. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.