Détails





Titre :

31 MARS 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'abrogeant en date du 30 septembre 2026 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
Art. 1-5
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
Art. 6
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 7-12



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2019203007  2022033185  2023044995 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
Article 1er. Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024, ci-après dénommé "l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019", le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Par dérogation à l'alinéa 1er, la réalisation d'un rapport d'audit préalable n'est pas obligatoire pour les investissements visés au 3° et au 6° de l'annexe au présent arrêté, lesquels peuvent faire l'objet d'une demande de primes même en l'absence de ce rapport. ".

Art.2. A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
  a) à l'alinéa 2, les mots " visant les investissements cités au 10° de l'annexe " sont abrogés ;
  b) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 1er, la réalisation d'un rapport d'audit préalable n'est pas obligatoire pour les investissements visés au 3° et au 6° de l'annexe au présent arrêté, lesquels peuvent faire l'objet d'une demande de primes même en l'absence de ce rapport. " ;
  2° le paragraphe 1/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les investissements visés au 3° et au 6° de l'annexe au présent arrêté, la demande de prime peut être introduite dès que l'ensemble des investissements est réalisé. " ;
  3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
  a) l'alinéa 1er est complété par les mots " lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2026 " ;
  b) l'alinéa 2 est complété par les mots " lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2026 ".

Art.3. A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
  " § 2. Les revenus imposables globalement du ménage du demandeur, déterminés au paragraphe 3, entrent dans l'une des catégories suivantes :


Catégorie de revenus Revenus tels que prévus au paragraphe 3
R1 ≤26.900 EUR
R2 entre 26.900,01 et 38.300 EUR
R3 entre 38.300,01 et 50.600 EUR
R4 entre 50.600,01 et 114.400 EUR
Les montants définissant les catégories de revenus sont indexés conformément aux modalités d'indexation prévues à l'article 203 du Code wallon de l'habitation durable.
  Aucune prime n'est octroyée au demandeur dont les revenus dépassent ceux de la catégorie R4. " ;
  2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
  " § 4. Les montants de base de chaque prime sont multipliés par le coefficient suivant :
  1° pour la catégorie de revenus R1 : 6,00 ;
  2° pour la catégorie de revenus R2 : 4,00 ;
  3° pour la catégorie de revenus R3 : 3,00 ;
  4° pour la catégorie de revenus R4 : 2,00.
  Les associations de copropriétaires bénéficient de la prime de base.
  Le ou les demandeurs personnes physiques qui ne produisent pas les documents permettant d'établir leurs revenus tels que définis au paragraphe 2, conformément au présent arrêté, ne peuvent pas bénéficier d'une prime. " ;
  3° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
  a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
  " Le montant des primes octroyées en vertu du présent arrêté ne peut excéder septante pour cent T.V.A.C du montant de la ou des facture(s) relative(s) à chaque investissement éligible pour les catégories de revenus R1 et R2 telles que visées au paragraphe 3. Ce montant ne peut excéder cinquante pour cent T.V.A.C du montant de la ou des facture(s) relative(s) à chaque investissement éligible pour les catégories de revenus R3 et R4 telles que visées au paragraphe 3. " ;
  b) l'alinéa 2 est abrogé.

Art.4. Dans l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le paragraphe 1er, les mots " autres que ceux visés au 3° et au 6° de l'annexe " sont insérés entre les mots " investissements " et les mots " le demandeur " ;
  2° le paragraphe 2/1 est complété par les mots : " et au plus tard le 30 septembre 2026 " ;
  3° dans le paragraphe 3, les mots " paragraphe 2 " sont remplacés par les mots " paragraphe 2/1 ".

Art.5. Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2024, le paragraphe 1er est complété par les mots : " lorsque celui-ci est obligatoire et, dans tous les cas, au plus tard le 30 septembre 2026 ".

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
Art.6. Dans l'article 21, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, les mots " 1er juillet 2026 " sont remplacés par " 1er octobre 2026 "

CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art.7. § 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement est abrogé le 14 février 2025.
  § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, toute demande de prime introduite en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 avant le 14 février 2025, est traitée conformément aux dispositions applicables avant le 14 février 2025.
  Pour la demande introduite de manière digitale par "mon Espace Wallonie", la date de l'accusé de réception automatique fait foi. Pour la demande introduite par courrier, le cachet fait foi. Pour la demande déposée en mains propres à l'Administration, la date du reçu émanant de l'Administration fait foi.
  § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, peuvent bénéficier des régimes d'aides et de primes applicables antérieurement au 14 février 2025, sous réserve d'introduire ultérieurement une demande de prime au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022, les demandeurs qui :
  1° ont effectivement commandé et payé les frais liés à la réalisation d'un investissement couvert par la demande à concurrence d'au moins vingt pour cent avant le 14 février ;
  2° ont introduit auprès de l'Administration, sous peine d'irrecevabilité, une demande complète au moyen du formulaire de demande conforme au modèle arrêté par le Ministre qui a l'Energie et le Logement dans ses attributions.
  Cette demande complète est introduite avant le 28 février 2025 23h59 par la plateforme "Mon Espace Wallonie" ou par courrier recommandé adressé au Service public de Wallonie, Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction des Aides aux Particuliers, rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes. Un accusé de réception automatique est généré par la plateforme " Mon Espace". La preuve d'envoi recommandé tient lieu d'accusé de réception.
  Pour être considérée comme complète, la demande visée au 2° est constituée :
  1° du formulaire de demande visé à l'alinéa 1, 2°, dûment complété et signé valablement ;
  2° d'une copie du devis ou de la preuve de la commande définitive relative aux investissements ;
  3° de la preuve de paiement visée à l'alinéa 1er.
  Dans les trois mois de la réception de la demande, l'Administration notifie au demandeur la recevabilité ou l'irrecevabilité de celle-ci. A défaut de notification, la demande est jugée recevable.

Art.8. § 1er. Toute demande de prime introduite avant le 14 février 2025, en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, est traitée conformément aux dispositions de celui-ci applicables avant le 14 février 2025.
  Pour la demande introduite de manière digitale par "mon Espace Wallonie", la date de l'accusé de réception automatique fait foi. Pour la demande introduite par courrier, le cachet fait foi. Pour la demande déposée en mains propres à l'Administration, la date du reçu émanant de l'Administration fait foi.
  § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, peuvent bénéficier des régimes d'aides et de primes applicables antérieurement au 14 février 2025, sous réserve d'introduire ultérieurement une demande de prime au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022, les demandeurs qui :
  1° ont effectivement commandé et payé les frais liés à la réalisation d'un investissement couvert par la demande à concurrence d'au moins vingt pour cent avant le 14 février ;
  2° ont introduit auprès de l'Administration, sous peine d'irrecevabilité, une demande complète au moyen du formulaire de demande conforme au modèle arrêté par le Ministre qui a l'Energie et le Logement dans ses attributions.
  Cette demande complète est introduite avant le 28 février 2025 23h59 par la plateforme "Mon Espace Wallonie" ou par courrier recommandé adressé au Service public de Wallonie, Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction des Aides aux Particuliers, rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes Un accusé de réception automatique est généré par la plateforme "Mon Espace Wallonie". La preuve d'envoi recommandé tient lieu d'accusé de réception.
  Pour être considérée comme complète, la demande visée au 3° est constituée :
  1° du formulaire de demande visé à l'alinéa 1, 2°, dûment complété et signé valablement ;
  2° d'une copie du devis ou de la preuve de la commande définitive relative aux investissements ;
  3° de la preuve de paiement des investissements visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
  Dans les trois mois de la réception de la demande, l'Administration notifie au demandeur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande. A défaut de notification, la demande est jugée recevable.

Art.9. Les demandes de rénopacks immatriculées avant le 14 février 2025sont traitées conformément aux dispositions applicables avant le 14 février 2025du présent arrêté.
  Est considérée comme immatriculée, une demande introduite auprès du prêteur et comprenant les pièces suivantes :
  1° le formulaire de demande de prêt dûment signée par les demandeurs ;
  2° la copie des cartes d'identité ;
  3° la dernière fiche de salaire ;
  4° les devis relatifs aux travaux à financer ;
  5° les avertissements extraits de rôles des demandeurs ;
  6° la composition de ménage des demandeurs.

Art.10. A la date du 30 septembre 2026, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement est abrogé.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, toute demande de prime introduite avant le 30 septembre 2026, 23h59, en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 tel que modifié par le présent arrêté, est traitée conformément aux dispositions de celui-ci.
  Pour la demande introduite de manière digitale par "mon Espace Wallonie", la date de l'accusé de réception automatique fait foi. Pour la demande introduite par courrier, le cachet fait foi. Pour la demande déposée en mains propres à l'Administration, le reçu émanant de l'Administration fait foi.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes de rénopacks immatriculées avant le 30 septembre 2026, 23h59, sont traitées conformément aux dispositions du présent arrêté.
  Est considérée comme immatriculée, une demande introduite auprès du prêteur et comprenant les pièces suivantes :
  1° le formulaire de demande de prêt dûment signée par les demandeurs ;
  2° la copie des cartes d'identité ;
  3° la dernière fiche de salaire ;
  4° les devis relatifs aux travaux à financer
  5° les avertissements extraits de rôles des demandeurs ;
  6° la composition de ménage des demandeurs.

Art.11. Le présent arrêté produit ses effets le 14 février 2025.

Art. 12. Le Ministre qui a l'énergie et le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.