28 MARS 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, en ce qui concerne le financement des travailleurs de groupe-cible d'aide complémentaire à domicile
Art. 1-7
Article 1er. A l'article 1er de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° travailleur de groupe-cible : un travailleur atteint d'un handicap à l'emploi tel que visé à l'article 2, 12°, du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle, qui effectue des activités d'aide au nettoyage, d'aide aux petits travaux et de garde ; " ;
2° le point 16° est abrogé ;
3° le point 19° est remplacé par ce qui suit :
" 19° personnel d'encadrement : les personnes chargées :
a) de l'accompagnement du travailleur de groupe-cible ;
b) de l'accompagnement des utilisateurs liés au travailleur de groupe-cible, et de leurs proches ;
c) du suivi de la relation de travail entre le travailleur de groupe-cible et les utilisateurs et le contexte de soins spécifique dans lequel ils travaillent ; ".
Art.2. Dans l'article 9, alinéa 1er, et l'article 10, alinéa 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, le membre de phrase " une entreprise de l'économie de services locaux telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux " est remplacé par les mots " un employeur qui emploie des travailleurs de groupe-cible ".
Art.3. Dans l'article 59, § 2, alinéa 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° personnel : le personnel qui est financé avec les moyens visés à l'article 52, alinéa 1er, 1°, à l'article 71, alinéa 2, 1°, ou à l'article 72, 1°, de la présente annexe ; ".
Art.4. A l'article 72 de l'annexe 2 au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 1°, le montant " 9.794,85 euros " est remplacé par le montant " 15.616,47 euros " ;
2° dans l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° le personnel d'accompagnement et le personnel d'encadrement : 4.429,67 euros ; " ;
3° l'alinéa 2 est abrogé.
Art.5. A l'article 80 de l'annexe 2 au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " , et l'article 72, alinéa 1er, 1°, " est remplacé par le membre de phrase " , et l'article 72, 1°, " ;
2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , et l'article 72, alinéa 1er, 2°, 3°, et 4°, " est remplacé par le membre de phrase " , et l'article 72, 2°, 3°, et 4°, ".
Art.6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2023, à l'exception de l'article 4, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 2024, et de l'article 3, de l'article 4, 2° et 3°, et de l'article 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 7. Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.