25 MARS 2025. - Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2025
CHAPITRE I. - Disposition générale
Art. 1
CHAPITRE II. - Crédits provisoires
Art. 2-9
Section 06. - SPF Stratégie et Appui
Art. 10
Section 13. - SPF Intérieur
Art. 11-13
Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Art. 14
Section 16. - Ministère de la Défense
Art. 15-16
Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré
Art. 17-18
Section 33. - SPF Mobilité et Transports
Art. 19
Section 46. - SPP Politique scientifique
Art. 20-23
CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 24
ANNEXES.
Art. N
CHAPITRE I. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Crédits provisoires
Art.2. Des crédits provisoires, à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2025, sont ouverts pour les mois d'avril, mai et juin 2025 à concurrence des montants qui figurent dans les tableaux annexés à la présente loi.
Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les mois d'avril, mai et juin 2025 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.
Les imputations de la Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement du budget peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des allocations de base adaptés figurant dans le tableau annexé à la présente loi.
Art.3. Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur la base des dispositions spéciales reprises dans le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2024.
Art.4. § 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'alinéa 1er, les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" peuvent, à l'initiative du ministre qui recrute de manière contractuelle, être redistribuées vers l'allocation de base 06.80.20.11.20.11 " Paiement de primes dans le cadre du deuxième pilier de pension pour le personnel contractuel ".
§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social -, des allocations de base 33.00.05 et 41.60.05 concernant les subventions aux asbl service sociaux et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 7x à l'exception des allocations de base 46.60.23.7111.01 et 46.60.23.7112.01, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01, 21.60.02 et 34.41.01.
§ 4. 1°. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 3 et 5 à 7, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part, et les crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base visées aux paragraphes 1 et 2.
Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 100.000 euros par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.
Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général et au Corps interfédéral de l'Inspection des finances, pour lequel cette compétence est attribuée au Chef de Corps.
2°. Le président du comité de direction compétent peut déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° au directeur d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, ou à l'agent qui exerce cette fonction, pour le montant maximum qu'il fixe dans l'acte de délégation mais qui ne peut dépasser 100.000 euros.
Cet acte de délégation est communiqué à l'Inspection des finances accréditée auprès de son département et au Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.
3°. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir que lui attribue le présent paragraphe est exercé par un Conseiller général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.
4°. Ces dérogations ne s'appliquent pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
§ 5. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 1er, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit :
- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01;
- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01.
2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 2, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 06, 14, 16, 17 et 46 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit :
- Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01 ;
- Les crédits susmentionnés de la section 06 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01 ;
- Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01 ;
- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01 ;
- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01 ;
- Les crédits susmentionnés de la section 46 avec les crédits correspondants de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.
3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.
4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions.
§ 6. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 1 et 2, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.
§ 7. 1°. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants:
12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2.
2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être redistribués qu'au sein de chacun de ces programmes.
Art.5. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Art.6. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
Art.7. § 1. Les dispositions particulières départementales de la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024, de la loi du 9 avril 2024 modifiant la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 et de la loi du 29 novembre 2024 contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi.
§ 2. Les autorisations d'engagement des fonds organiques sont fixées comme suit :
- Fonds dans le cadre de la politique de migration (Programme 13.55.2) : 2.782.000 euros ;
- Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration, la gestion des Frontières et des Visas et la Sécurité intérieure - Programmation 2021-2027 (Programme 13.73.1) : 58.182.000 euros ;
- Fonds Social Européen Plus (Programme 44.56.8): 5.367.000 euros.
§ 3. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation pendant l'année budgétaire 2024 sont autorisés à présenter une position débitrice à concurrence des mêmes montants.
Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'alinéa 1er, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné:
Fonds Social Européen Plus : 12.504.000 euros.
Art.8. En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome :
N° | Libellé | FOD/ SPF | Omschrijving | N° |
EN_61046 | Autorité belge de la concurrence | 32 | Belgische Mededingingsautoriteit | EN_61046 |
EN_62002 | Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) | 32 | Belgisch Instituut van Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) | EN_62002 |
EN_62018 | Centre d'études de l'énergie nucléaire | 32 | Studiecentrum voor Kernenergie | EN_62018 |
EN_62019 | Institut des comptes nationaux | 32 | Instituut voor de Nationale Rekeningen | EN_62019 |
EN_62020 | Cinémathèque royale de Belgique | 46 | Koninklijk Filmarchief België | EN_62020 |
EN_62022 | Institution royale Messines | 16 | Koninklijk Gesticht van Mesen | EN_62022 |
EN_62023 | Agence pour le Commerce extérieur | 14 | Agentschap voor Buitenlandse Handel | EN_62023 |
EN_62025 | Institut de formation judiciaire | 12 | Instituut voor Gerechtelijke Opleiding | EN_62025 |
EN_62026 | Conseil national du travail | 23 | Nationale Arbeidsraad | EN_62026 |
EN_62027 | Conseil central de l'économie | 32 | Centrale Raad voor het Bedrijfsleven | EN_62027 |
EN_62028 | Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises | 32 | Hoge Raad voor de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen | EN_62028 |
EN_62032 | Service social commun aux SPF horizontaux et à la Régie des Bâtiments | 06 | Gemeenschappelijke sociale dienst bij de horizontale FOD en de Regie der Gebouwen | EN_62032 |
EN_62036 | Fonds d'aide médicale urgente | 25 | Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening | EN_62036 |
EN_62037 | SA Palais des beaux-arts | 02 | NV Paleis voor Schone Kunsten | EN_62037 |
EN_62040 | Commission de régulation de l'électricité et du gaz | 32 | Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas | EN_62040 |
EN_62041 | SFPIM Real Estate | 18 | SFPIM Real Estate | EN_62041 |
EN_62048 | UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations | 07 | UNIA - Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme | EN_62048 |
EN_62049 | MYRIA - Centre fédéral Migration | 07 | MYRIA - Federaal Migratiecentrum | EN_62049 |
EN_65001 | ASBL Egov | 07 | VZW Egov | EN_65001 |
EN_65003 | ASBL Fonds social gasoil de chauffage, pétrole lampant et propane en vrac | 32 | VZW Sociaal verwarmingsfonds stookolie lamppetroleum en propaan in bulk | EN_65003 |
EN_65009 | Commission des normes comptables | 32 | Commissie voor de Boekhoudkundige.Normen | EN_65009 |
EN_65017 | EIG EURIDICE | 32 | EIG EURIDICE | EN_65017 |
EN_65026 | ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies | 32 | NIRAS - Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen | EN_65026 |
EN_65027 | Patrimoine de l'Ecole royale militaire | 16 | Vermogen van de Koninklijke Militaire School | EN_65027 |
EN_65030 | SA ASEVA | 32 | NV ASEVA | EN_65030 |
EN_65031 | SA ASTRID | 13 | NV ASTRID | EN_65031 |
EN_65032 | SA Belgoprocess | 32 | NV Belgoprocess | EN_65032 |
EN_65034 | SA Certi-fed | 18 | NV Certi-fed | EN_65034 |
EN_65035 | SA Enabel, Agence belge de Développement | 14 | NV Enabel, Belgisch ontwikkelingsagentschap | EN_65035 |
EN_65040 | SA Palais des Congrès | 18 | NV Congrespaleis | EN_65040 |
EN_65041 | SFPI International | 18 | FPIM Internationaal | EN_65041 |
EN_65042 | SA BIO - Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement | 14 | NV BIO - Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden | EN_65042 |
EN_65043 | SFPI - SA Société fédérale de participations et d'investissement | 18 | FPIM - NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij | EN_65043 |
EN_65045 | SA Zephyr-Fin | 18 | NV Zephyr-Fin | EN_65045 |
EN_65050 | Service de médiation pour le consommateur | 32 | Consumentenombudsdienst | EN_65050 |
EN_65052 | Service de médiation pour l'énergie | 32 | Federale Ombudsdienst voor energie | EN_65052 |
EN_65065 | Cellule de traitement des Information Financières - CTIF | 18 | Cel voor Financiële Informatieverwerking - CFI | EN_65065 |
EN_65067 | SA Dexia-Holding et Hyperion | 18 | NV Dexia-Holding en Hyperion | EN_65067 |
EN_65070 | Sciensano | 25 | Sciensano | EN_65070 |
EN_65071 | CNP - Commission des provisions nucléaires | 32 | CNV - Commissie voor nucleaire voorzieningen | EN_65071 |
EN_65080 | INFRABEL & SPV | 33 | INFRABEL & SPV | EN_65080 |
EN_65081 | TUC RAIL | 33 | TUC RAIL | EN_65081 |
EN_65086 | MYRRHA | 32 | MYRRHA | EN_65086 |
EN_65087 | RELAUNCH FOR THE FUTURE | 18 | RELAUNCH FOR THE FUTURE | EN_65087 |
EN_65088 | Agence fédérale de Régulation du Transport | 33 | Federaal Agentschap voor de Regulering van Transport | EN_65088 |
EN_65089 | Hedera | 32 | Hedera | EN_65089 |
N° Entité - Libellé | Total plafond des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes (en EUR) - Totaal plafond van de meerjarige niet- recurrente juridische verbintenissen (in EUR) | Nr.Entiteit - Omschrijving |
EN_61023 - Service de l'Etat à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national | 26.096.515 | EN_61023 - Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten en het rijksregister |
EN_61038 FEDOREST | 1.500.000 | EN_61038 FEDOREST |
EN_62005 - Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile | 6.017.766 | EN_62005 - Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers |
EN_62050 - Agence fédérale de la dette | 927.209 | EN_62050 - Federaal Agentschap voor de schuld |