Détails





Titre :

25 MARS 2025. - Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2025



Table des matières :

CHAPITRE I. - Disposition générale
Art. 1
CHAPITRE II. - Crédits provisoires
Art. 2-9
Section 06. - SPF Stratégie et Appui
Art. 10
Section 13. - SPF Intérieur
Art. 11-13
Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Art. 14
Section 16. - Ministère de la Défense
Art. 15-16
Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré
Art. 17-18
Section 33. - SPF Mobilité et Transports
Art. 19
Section 46. - SPP Politique scientifique
Art. 20-23
CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 24
ANNEXES.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE I. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Crédits provisoires
Art.2. Des crédits provisoires, à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2025, sont ouverts pour les mois d'avril, mai et juin 2025 à concurrence des montants qui figurent dans les tableaux annexés à la présente loi.
  Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les mois d'avril, mai et juin 2025 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.
  Les imputations de la Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement du budget peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des allocations de base adaptés figurant dans le tableau annexé à la présente loi.

Art.3. Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur la base des dispositions spéciales reprises dans le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2024.

Art.4. § 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
  Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
  Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'alinéa 1er, les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" peuvent, à l'initiative du ministre qui recrute de manière contractuelle, être redistribuées vers l'allocation de base 06.80.20.11.20.11 " Paiement de primes dans le cadre du deuxième pilier de pension pour le personnel contractuel ".
  § 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social -, des allocations de base 33.00.05 et 41.60.05 concernant les subventions aux asbl service sociaux et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 7x à l'exception des allocations de base 46.60.23.7111.01 et 46.60.23.7112.01, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
  Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99.
  § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01, 21.60.02 et 34.41.01.
  § 4. 1°. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 3 et 5 à 7, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part, et les crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base visées aux paragraphes 1 et 2.
  Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 100.000 euros par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.
  Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général et au Corps interfédéral de l'Inspection des finances, pour lequel cette compétence est attribuée au Chef de Corps.
  2°. Le président du comité de direction compétent peut déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° au directeur d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, ou à l'agent qui exerce cette fonction, pour le montant maximum qu'il fixe dans l'acte de délégation mais qui ne peut dépasser 100.000 euros.
  Cet acte de délégation est communiqué à l'Inspection des finances accréditée auprès de son département et au Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.
  3°. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir que lui attribue le présent paragraphe est exercé par un Conseiller général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui.
  4°. Ces dérogations ne s'appliquent pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
  § 5. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 1er, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.20, 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit :
  - Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01;
  - Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01.
  2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 2, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 06, 14, 16, 17 et 46 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit :
  - Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01 ;
  - Les crédits susmentionnés de la section 06 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01 ;
  - Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01 ;
  - Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01 ;
  - Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01 ;
  - Les crédits susmentionnés de la section 46 avec les crédits correspondants de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.
  Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.
  3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.
  4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions.
  § 6. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 1 et 2, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.
  § 7. 1°. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants:
  12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2.
  2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être redistribués qu'au sein de chacun de ces programmes.

Art.5. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Art.6. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Art.7. § 1. Les dispositions particulières départementales de la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024, de la loi du 9 avril 2024 modifiant la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 et de la loi du 29 novembre 2024 contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi.
  § 2. Les autorisations d'engagement des fonds organiques sont fixées comme suit :
  - Fonds dans le cadre de la politique de migration (Programme 13.55.2) : 2.782.000 euros ;
  - Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration, la gestion des Frontières et des Visas et la Sécurité intérieure - Programmation 2021-2027 (Programme 13.73.1) : 58.182.000 euros ;
  - Fonds Social Européen Plus (Programme 44.56.8): 5.367.000 euros.
  § 3. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation pendant l'année budgétaire 2024 sont autorisés à présenter une position débitrice à concurrence des mêmes montants.
  Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'alinéa 1er, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné:
  Fonds Social Européen Plus : 12.504.000 euros.

Art.8. En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome :


Libellé FOD/ SPF Omschrijving
EN_61046 Autorité belge de la concurrence 32 Belgische Mededingingsautoriteit EN_61046
EN_62002 Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) 32 Belgisch Instituut van Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) EN_62002
EN_62018 Centre d'études de l'énergie nucléaire 32 Studiecentrum voor Kernenergie EN_62018
EN_62019 Institut des comptes nationaux 32 Instituut voor de Nationale Rekeningen EN_62019
EN_62020 Cinémathèque royale de Belgique 46 Koninklijk Filmarchief België EN_62020
EN_62022 Institution royale Messines 16 Koninklijk Gesticht van Mesen EN_62022
EN_62023 Agence pour le Commerce extérieur 14 Agentschap voor Buitenlandse Handel EN_62023
EN_62025 Institut de formation judiciaire 12 Instituut voor Gerechtelijke Opleiding EN_62025
EN_62026 Conseil national du travail 23 Nationale Arbeidsraad EN_62026
EN_62027 Conseil central de l'économie 32 Centrale Raad voor het Bedrijfsleven EN_62027
EN_62028 Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises 32 Hoge Raad voor de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen EN_62028
EN_62032 Service social commun aux SPF horizontaux et à la Régie des Bâtiments 06 Gemeenschappelijke sociale dienst bij de horizontale FOD en de Regie der Gebouwen EN_62032
EN_62036 Fonds d'aide médicale urgente 25 Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening EN_62036
EN_62037 SA Palais des beaux-arts 02 NV Paleis voor Schone Kunsten EN_62037
EN_62040 Commission de régulation de l'électricité et du gaz 32 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas EN_62040
EN_62041 SFPIM Real Estate 18 SFPIM Real Estate EN_62041
EN_62048 UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations 07 UNIA - Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme EN_62048
EN_62049 MYRIA - Centre fédéral Migration 07 MYRIA - Federaal Migratiecentrum EN_62049
EN_65001 ASBL Egov 07 VZW Egov EN_65001
EN_65003 ASBL Fonds social gasoil de chauffage, pétrole lampant et propane en vrac 32 VZW Sociaal verwarmingsfonds stookolie lamppetroleum en propaan in bulk EN_65003
EN_65009 Commission des normes comptables 32 Commissie voor de Boekhoudkundige.Normen EN_65009
EN_65017 EIG EURIDICE 32 EIG EURIDICE EN_65017
EN_65026 ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies 32 NIRAS - Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen EN_65026
EN_65027 Patrimoine de l'Ecole royale militaire 16 Vermogen van de Koninklijke Militaire School EN_65027
EN_65030 SA ASEVA 32 NV ASEVA EN_65030
EN_65031 SA ASTRID 13 NV ASTRID EN_65031
EN_65032 SA Belgoprocess 32 NV Belgoprocess EN_65032
EN_65034 SA Certi-fed 18 NV Certi-fed EN_65034
EN_65035 SA Enabel, Agence belge de Développement 14 NV Enabel, Belgisch ontwikkelingsagentschap EN_65035
EN_65040 SA Palais des Congrès 18 NV Congrespaleis EN_65040
EN_65041 SFPI International 18 FPIM Internationaal EN_65041
EN_65042 SA BIO - Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement 14 NV BIO - Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden EN_65042
EN_65043 SFPI - SA Société fédérale de participations et d'investissement 18 FPIM - NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij EN_65043
EN_65045 SA Zephyr-Fin 18 NV Zephyr-Fin EN_65045
EN_65050 Service de médiation pour le consommateur 32 Consumentenombudsdienst EN_65050
EN_65052 Service de médiation pour l'énergie 32 Federale Ombudsdienst voor energie EN_65052
EN_65065 Cellule de traitement des Information Financières - CTIF 18 Cel voor Financiële Informatieverwerking - CFI EN_65065
EN_65067 SA Dexia-Holding et Hyperion 18 NV Dexia-Holding en Hyperion EN_65067
EN_65070 Sciensano 25 Sciensano EN_65070
EN_65071 CNP - Commission des provisions nucléaires 32 CNV - Commissie voor nucleaire voorzieningen EN_65071
EN_65080 INFRABEL & SPV 33 INFRABEL & SPV EN_65080
EN_65081 TUC RAIL 33 TUC RAIL EN_65081
EN_65086 MYRRHA 32 MYRRHA EN_65086
EN_65087 RELAUNCH FOR THE FUTURE 18 RELAUNCH FOR THE FUTURE EN_65087
EN_65088 Agence fédérale de Régulation du Transport 33 Federaal Agentschap voor de Regulering van Transport EN_65088
EN_65089 Hedera 32 Hedera EN_65089
Art.9. En exécution de l'article 19, paragraphe 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le plafond des obligations juridiques pluriannuelles, non-récurrentes, des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics à gestion ministérielle, qui ont de telles obligations, est fixé dans le tableau ci-après :


N° Entité - Libellé Total plafond des obligations juridiques pluriannuelles non récurrentes (en EUR)
  -
  Totaal plafond van de meerjarige niet- recurrente juridische verbintenissen (in EUR)
Nr.Entiteit - Omschrijving
EN_61023 - Service de l'Etat à gestion séparée pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national 26.096.515 EN_61023 - Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten en het rijksregister
EN_61038 FEDOREST 1.500.000 EN_61038 FEDOREST
EN_62005 - Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile 6.017.766 EN_62005 - Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
EN_62050 - Agence fédérale de la dette 927.209 EN_62050 - Federaal Agentschap voor de schuld
Section 06. - SPF Stratégie et Appui

Art.10. Les engagements pris jusque l'année budgétaire 2024 à charge du programme 35/0 de la section 02 - SPF Chancellerie du Premier Ministre peuvent être liquidés à charge du programme 60/0 de la section 06 - SPF Stratégie et Appui.

Section 13. - SPF Intérieur
Art.11. Les opérations de recettes pour ordre provenant de la Commission européenne dans le cadre du projet Hawkeye qui doivent être versées aux partenaires nationaux et internationaux sont réalisées au moyen du compte 13GL49316309.

Art.12. Sans préjudice de l'article 3, le subside suivant peut être accordé :   PROGRAMME 50/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE   Adhésion annuelle du NCCN à la plate-forme internationale " European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats " à Helsinki.
Art.13. Les opérations de recettes pour ordre provenant de la commission européenne dans le cadre du projet eNovation qui doivent être versées aux partenaires nationaux et internationaux sont réalisées au moyen du compte 13GL4931620.

Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement

Art.14. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, de la présente loi, les crédits de l'allocation de base 14.43.11.12.11.11 ne peuvent pas être redistribués vers d'autres allocations de base.

Section 16. - Ministère de la Défense
Art.15. Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 16.800.000 euros, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes additionnels pour l'ensemble de la flotte d'avions de combat (F16 & F35).
  Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser le solde des sommes versées aux agences de l'OTAN de soutien ou aux organismes qui leurs sont subordonnés en exécution de marchés ou d'accords relatifs à des prestations de nature logistique terminés, auprès du NATO Support and Procurement Agency, du NATO Communications and Information Agency ou des organismes précités, dans le cadre des marchés ou d'accords en cours au sein des agences et institutions respectives.

Art.16. Dans les limites des allocations de base 16.50.22.51.12.01 et 16.50.72.51.12.00, un transfert en capital peut être fait dans le cadre des contrats d'aide qui sont approuvés par le Ministre compétent pour l'Economie et le Ministre de la Défense ou, sur délégation, par le Comité Directeur Intérêts Essentiels de Sécurité, dans le cadre des réalisations de projets pour protéger les intérêts essentiels de sécurité de la Belgique.
Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré

Art.17. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1er, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers et à partir des allocations de base 11.00.11 - contribution au Fonds du retour au travail -, 11.00.13 - indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées - et 11.00.14 - intervention dans les chèques repas - de la section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré ainsi que vers et à partir de la même allocation de base inscrite à la section 01 - programme d'activité 68.

Art.18. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers l'allocation de base 38.10.01.
Section 33. - SPF Mobilité et Transports

Art.19. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 4 paragraphe 1er, les crédits d'engagement des allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux et uniquement entre eux :
  AB 33 22 40 11.00.16, AB 33 22 40 12.21.48 et AB 33 22 41 12 11 99.

Section 46. - SPP Politique scientifique
Art.20. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
  PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL
  Subventions aux organisations qui mènent des actions en lien avec les objectifs scientifiques, éducatifs et culturels du SPP Politique scientifique et des ESF.

Art.21. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 4 paragraphes 1 et 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.04, 60.11.45.00.51, 60.15.41.30.02, 60.21.45.00.57 et 60.22.45.00.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers l'allocation de base 21.01.12.21.21.
Art.22. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 4 paragraphe 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.15.41.30.02, 60.31.41.30.10, 60.31.41.30.11, 60.32.41.30.13, 60.32.41.30.14, 60.32.41.30.15, 60.32.41.30.16, 60.32.41.30.23, 60.32.41.30.24, 60.32.41.30.25, 60.33.41.30.17, 60.33.41.30.18, 60.33.41.30.25, 60.34.41.30.19, 60.34.41.30.20, 60.34.41.30.22, 21.01.11.00.04, 21.01.11.00.14, 21.01.12.11.01, 21.01.12.11.04 et 21.01.74.22.04 peuvent être redistribuées entre eux, au moyen de redistributions d'allocations de base. Le montant total des redistributions effectuées en exécution du présent article est limité à 1.500.000 euros.

Art.23. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1er, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04 et 21.01.11.00.15 - paiement des rémunérations du personnel détaché temporairement des ESF- peuvent être peuvent être redistribuées entre eux, au moyen de redistributions d'allocations de base.

CHAPITRE III. - Disposition finale

Art.24. La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2025.

ANNEXES.
Art. N. Annexe.
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-03-2025, p. 40199)