10 AVRIL 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
Art. 1-2
CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins, y compris l'entretien des tombes de militaires étrangers en Belgique, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
CHAPITRE II. - Modification du champ d'application
Art. 2-21
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4
TITRE II. - Statuts
CHAPITRE Ier. - Institution et siège
Art. 4-5
CHAPITRE II. - Objectifs
Art. 6
CHAPITRE III. - Financement
Art. 7-12
CHAPITRE IV. - Ayants droit et avantages
Art. 13-14
CHAPITRE V. - Gestion
Art. 15-20
CHAPITRE VI. - Contrôle
Art. 21
CHAPITRE VII. - Bilan et comptes
Art. 22-23
CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation
Art. 24
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.
Art.2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 10 novembre 2023
Modification de la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 186110/CO/145)
Art.2. Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2022 relatif à la modification du champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, le champ d'application de la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 22 octobre 1976), conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, est élargi aux employés.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins, y compris l'entretien des tombes de militaires étrangers en Belgique, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
CHAPITRE II. - Modification du champ d'application
Art.3. En application de l'article 2 ci-dessus, les articles suivants de la convention collective de travail du 23 juin 1976 (numéro d'enregistrement 3978) sont modifiés comme suit :
"Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et employés sans distinction de genre, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.
Art.5. Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach 111, boîte 13. Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art.5. Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach 111, bte 13. Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art.6. Le fonds a pour objectif :
a) la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;
b) le financement, l'attribution et l'assurance du paiement des avantages sociaux complémentaires au bénéfice des travailleurs repris à l'article 2; ces avantages sont déterminés par des conventions collectives de travail distinctes, conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendues obligatoire par arrêté royal;
c) assurer le financement et l'organisation de la formation professionnelle des travailleurs repris à l'article 2;
d) l'attribution des primes aux employeurs repris à l'article 2 lors de l'engagement des groupes à risque;
e) le remboursement aux employeurs repris à l'article 2 de certains frais que ceux-ci ont engagés pour leurs travailleurs en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal;
f) la gestion du volet solidarité du fonds de pension second pilier, en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. A cette fin, le fonds peut éventuellement faire appel à des tiers à qui elle donnera mandat dans ce sens.
Art.6. Le fonds a pour objectif :
a) la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;
b) le financement, l'attribution et l'assurance du paiement des avantages sociaux complémentaires au bénéfice des travailleurs repris à l'article 2; ces avantages sont déterminés par des conventions collectives de travail distinctes, conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendues obligatoire par arrêté royal;
c) assurer le financement et l'organisation de la formation professionnelle des travailleurs repris à l'article 2;
d) l'attribution des primes aux employeurs repris à l'article 2 lors de l'engagement des groupes à risque;
e) le remboursement aux employeurs repris à l'article 2 de certains frais que ceux-ci ont engagés pour leurs travailleurs en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal;
f) la gestion du volet solidarité du fonds de pension second pilier, en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. A cette fin, le fonds peut éventuellement faire appel à des tiers à qui elle donnera mandat dans ce sens.
Art.7. Les ressources du fonds sont constituées par des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 2.
Art.7. Les ressources du fonds sont constituées par des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 2.
Art.8. Le pourcentage de cotisation est calculé sur les salaires bruts des travailleurs, pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
L'article 9 de la convention collective de travail du 23 juin 1976 est abrogé.
Art.8. Le pourcentage de cotisation est calculé sur les salaires bruts des travailleurs, pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Art.10. Cette cotisation est déterminée par une convention collective de travail distincte, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art.10. Cette cotisation est déterminée par une convention collective de travail distincte, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art.11. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale.
Art.11. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale.
Art.12. Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration visé à l'article 15.
Art.12. Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration visé à l'article 15.
Art.13. a) Les travailleurs repris à l'article 2 ont droit à ces avantages sociaux complémentaires, dont le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal. Le versement des avantages sociaux complémentaires ne peut en aucun cas dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur.
b) Les travailleurs repris à l'article 2 bénéficient d'une formation professionnelle conformément aux modalités arrêtées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal;
c) L'utilisation des cotisations patronales en faveur des groupes à risque;
d) Le complément d'entreprise en cas de RCC, y compris la cotisation spéciale patronale mensuelle est remboursé aux employeurs repris à l'article 2. Les modalités de ce remboursement, y compris le montant maximum de ce remboursement, sont établies par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal;
e) Les employeurs repris à l'article 2 ont droit au remboursement de certains frais qu'ils ont engagés pour leurs travailleurs et pour lesquels les modalités ont été fixées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art.13. a) Les travailleurs repris à l'article 2 ont droit à ces avantages sociaux complémentaires, dont le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal. Le versement des avantages sociaux complémentaires ne peut en aucun cas dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur;
b) Les travailleurs repris à l'article 2 bénéficient d'une formation professionnelle conformément aux modalités arrêtées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal;
c) L'utilisation des cotisations patronales en faveur des groupes à risque;
d) Le complément d'entreprise en cas de RCC, y compris la cotisation spéciale patronale mensuelle est remboursé aux employeurs repris à l'article 2. Les modalités de ce remboursement, y compris le montant maximum de ce remboursement, sont établies par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal;
e) Les employeurs repris à l'article 2 ont droit au remboursement de certains frais qu'ils ont engagés pour leurs travailleurs et pour lesquels les modalités ont été fixées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art.15. Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et de délégués des travailleurs représentés à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, secteur des parcs et jardins.
Ce conseil est composé de douze membres, à savoir : six représentants des organisations d'employeurs et six représentants des organisations de travailleurs. Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. La composition du conseil d'administration est ajoutée comme annexe 1re à cette convention collective de travail.
Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsque le membre :
- est décédé,
- ne siège plus dans la commission paritaire;
- atteint l'âge légal de la pension.
Art.15. Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et de délégués des travailleurs représentés à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, secteur des parcs et jardins.
Ce conseil est composé de douze membres, à savoir : six représentants des organisations d'employeurs et six représentants des organisations de travailleurs. Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. La composition du conseil d'administration est ajoutée comme annexe 1re à cette convention collective de travail.
Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsque le membre :
- est décédé;
- ne siège plus dans la commission paritaire;
- atteint l'âge légal de la pension.
Art.21. Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la personne désignée par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.
Le bilan ainsi que les rapports écrits précités doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles au plus tard dans le courant du mois de juin.".
Art.21. Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit de l'exécution de leur mission lors de l'année écoulée.
Le bilan ainsi que les rapports écrits précités doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles au plus tard au courant du mois de juin.
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art.4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2025.
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Annexe 1re à la convention collective de travail du 10 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
En application de l'article 15 des statuts du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins", la Commission paritaire pour les entreprises horticoles a nommé comme membres du conseil d'administration :
Naam/Nom | ||
Chris Botterman | Namens werkgevers Pour les employeurs | Effectief lid Membre effectif |
Jan Vancayzeele | Namens werkgevers Pour les employeurs | Effectief lid Membre effectif |
Stefan Hanssens | Namens werkgevers Pour les employeurs | Effectief lid Membre effectif |
Jean-Philippe Petit | Namens werkgevers Pour les employeurs | Effectief lid Membre effectif |
Patrick Palet | Namens werkgevers Pour les employeurs | Effectief lid Membre effectif |
Yves Heirman | Namens werkgevers Pour les employeurs | Effectief lid Membre effectif |
Steve Rosseel | Namens werknemers Pour les travailleurs | Effectief lid Membre effectif |
Alain Detemmerman | Namens werknemers Pour les travailleurs | Effectief lid Membre effectif |
Dominik Roland | Namens werknemers Pour les travailleurs | Effectief lid Membre effectif |
Dominiek De Meester | Namens werknemers Pour les travailleurs | Effectief lid Membre effectif |
Filip Feusels | Namens werknemers Pour les travailleurs | Effectief lid Membre effectif |
Erik Decoo | Namens werknemers Pour les travailleurs | Effectief lid Membre effectif |