27 FEVRIER 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la première transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole
Art. 1-10
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et dans la première transformation et commercialisation dans le secteur sylvicole, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 15°, les mots " du règlement d'exécution (UE) n° 2015/220 de la Commission du 3 février 2015 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n ° 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne " sont remplacés par les mots " de règlement d'exécution (UE) n° 2024/2746 de la Commission du 25 octobre 2024 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création du réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 2015/220 de la Commission " ;
2° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, 15°, et dans le cadre des aides à l'investissement, la production brute standard est calculée :
1° soit, sur base des données déterminées de l'administration de l'année précédant l'année de la demande d'aide ;
2° soit, sur base des données déterminées de l'administration de l'année de la demande d'aide.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 15°, et dans le cadre de l'aide à l'installation, la production brute standard est calculée :
1° soit, sur base des données déterminées de l'administration de l'année de la demande d'aide ;
2° soit, sur base des données déterminées de l'administration de l'année de l'installation ;
3° soit, sur base des données déterminées de l'administration de l'année précédant l'année de l'installation. ".
Art.2. A l'article 10, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot " admissible ", inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, est abrogé.
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, les justificatifs sont toutes les factures, comprenant les factures d'acompte, accompagnées d'une preuve de paiement. " ;
3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La preuve de paiement prévue à l'alinéa 2 admissible est :
1° soit, une attestation bancaire pertinente prouvant que le paiement a bien été effectué au moyen du numéro de compte du partenaire connu par l'Organisme payeur ;
2° soit, une attestation bancaire pertinente prouvant que le paiement a bien été effectué via un numéro de compte renseigné au nom du partenaire tel qu'enregistré au SIGeC ;
3° soit, un contrat de crédit conclu au nom du partenaire tel qu'enregistré au SIGeC avec preuve de libération des fonds par l'organisme ayant accordé le crédit prouvant que le paiement a bien été effectué. ".
Art.3. A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 3, la phrase " Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur est une CUMA ou une SCTC, une comptabilité simplifiée est acceptée. " est abrogée ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4
" Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur est une CUMA ou une SCTC, une comptabilité simplifiée est acceptée. " ;
3° dans l'alinéa 5, les mots " 23, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " 23, § 2, ".
Art.4. L'article 13 du même arrêté, complété par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, lorsque le demandeur a bénéficié d'une aide à l'installation en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, la production brute standard est comprise entre 12.500 € et 750.000 € par membre de l'exploitation. ".
Art.5. A l'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, lorsque le demandeur a bénéficié d'une aide à l'installation en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, la production brute standard est comprise entre 12.500 euros et 750.000 euros par membre de l'exploitation. " ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " et dans la diversification non-agricole " sont abrogés.
Art.6. Dans l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 12° est complété par les mots " dans les trente-six mois qui précèdent l'introduction de la demande d'aide " ;
b) dans le 14°, les mots " vingt-quatre mois " sont remplacés par les mots " trente-six mois ".
Art.7. Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans le 1° les mots " jusqu'au terme du plan d'entreprise " sont remplacés par les mots " jusqu'à la date de clôture de l'exercice comptable couvrant l'année de fin du plan d'entreprise " ;
b) dans le 2°, les mots " en tant qu'agriculteur " sont insérés entre les mots " installé " et " à titre principal " ;
c) le 3° est complété par les mots " dès la demande d'aide et pour trois années minimum après la fin du plan d'entreprise " ;
d) le 4° est complété par les mots " dès la demande d'aide et pour trois années minimum après la fin du plan d'entreprise ".
Art.8. L'article 32 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la dernière tranche peut être octroyée lorsque le revenu par membre visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint si le rapport tel que visé à l'article 29, alinéa 1er, 8°, comprend une justification pertinente au regard des objectifs atteints. ".
Art.9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.
Art. 10. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.