Détails





Titre :

27 FEVRIER 2025. - Décret modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines



Table des matières :


Art. 1-10



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1993018062 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. L'article 3 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est abrogé.

Art.2. Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 29 juin 2016, le paragraphe 2 est abrogé.

Art.3. L'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est abrogé.

Art.4. Dans l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005, le paragraphe 2 est abrogé.

Art.5. Dans l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005 et le décret du 28 février 2019, l'alinéa 2 est abrogé.

Art.6. Dans l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005 et le décret du 28 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
  a) les 1° et 2° sont abrogés ;
  b) au 3°, les mots " ou celles qui sont mentionnées dans leur autorisation " sont abrogés ;
  2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est abrogé.

Art.7. L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005, est abrogé.

Art.8. L'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 21 janvier 2013, est abrogé.

Art.9. Dans l'article 17, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005 et l'arrêté royal du 13 décembre 2017, les mots " Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. et à celui de la Commission consultative spéciale Consommation " sont remplacés par les mots " Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ".

Art. 10. Le présent décret produit ses effets le 20 décembre 2024.